Cours Magistral Institutions Judiciaires PDF

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Panthéon-Assas University Paris II

Mme. BAUD

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French legal institutions judicial history French law legal systems

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This document provides an overview of French judicial institutions. It details the historical development of these institutions, from early forms of justice to the modern system. The document also describes concepts such as the separation of powers, the principle of a fair trial, and the structure of different courts.

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Mme. BAUD IJA Cours Magistral Institutions Judiciaires Introduction : Pendant longtemps les institutions judiciaires ne concernaient que l’ordre juridique mais le 23 mars 2019, une loi a significativement modifier l’ord...

Mme. BAUD IJA Cours Magistral Institutions Judiciaires Introduction : Pendant longtemps les institutions judiciaires ne concernaient que l’ordre juridique mais le 23 mars 2019, une loi a significativement modifier l’ordre judiciaire français. => ordre administratif et ordre judiciaire. Originellement, le terme « judiciaire » était réservé à l’ordre judiciaire => donc on a changé le nom des institutions => institutions juridictionnelles car cette matière englobe toutes les juridictions qui rendent des décisions. A.VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES A. A.A.Observations générales Les relations entres les institutions juridictionnelles et le droit ? Qu’est ce que le droit ? Se définit comme un ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. Il existe donc un lien consubtanciel entre la société et le droit => dans une société civilisée, on ne peut pas se fair justice à soi même, la justice privée est prohibée. Il faut q’un tiers impartial et désintéressé intervienne pour dire le droit et régler la contestation => le juge. Le lien consubtanciel existe donc entre la société et le droit et avec la fonction de juge. Ce juge existe depuis très longtemps avant même que la justice ne doit vraiment établie, exemple : Egypte antique où trente juges étaient désignées pour former une compagnie qui devait juger dans tout le royaume. Dans nos états modernes, al fonction de dire le droit en peut se passer de juge c’est pourquoi l’Etat va créer le service public de la justice : ensemble d’institutions destinées à rendre la justice et à faire régner l’ordre dans la société. L’état moderne a un devoir => assurer l’ordre public, c’est pourquoi il met en place des institutions. Ces institutions concourent à l’organisation et à l’exercice la justice. Qu’est ce qu’une institution ? 1 sur 60 Mme. BAUD IJA L’ensemble des structures juridiques encadrant les conduites au sien d’une collectivité qui vont régir un Etat de droit. Donc l’institution désigne avant tout un organe => les institutions de la Ve République par exemple. Pour aller au delà, il fait définir d’autres termes : Distinction entre ce qui est juridique et le juridictionnel Juridique : ce qui relève du droit de manière générale Juridictionnel : beaucoup plus restreint => se rapporte strictement à ce qui relève d’une juridiction (la règle qui dit le droit). Un organe qui a le pouvoir de dire le droit par l’application de la règle. On opère souvent un parallèle entre la notion de juge et de tribunal. Le juge incarne le pouvoir juridictionnel en raison de sa mission : animé par une volonté du juste, de trancher de manière équitable. Est ce que le droit est synonyme de juste ? La justice est un terme polysémique : la justice dans l’Antiquité était une vertu (élevée au rang des qualités morales => idée d’un bon comportement) mais la justice c’est aussi une institution. Comment réaliser le juste à travers les organes qui sont en place ? Recherche d’équité se manifeste par les symboles de la justice : la balance et le glaive. => une femme les yeux bandés (Thémis) avec d’une main une balance qui lui permet de peser le poids des arguments juridiques et donc d’en déterminer la valeur, et un glaive dans l’autre main qui symbolise le droit armé de la justice => nécessité de la force exécutoire pour son effectivité. Ce pouvoir de commander le droit romain => l’impérium. Les yeux bandés qui symbolisent l’impartialité => juger sans préjugés. Judiciaire : Définition au sens large => ce qui relève de la justice par opposition au pouvoir législatif et exécutif, donc ce qui relève de l’administration de la justice. Cette notion n’en recouvre pas tout ce qui est juridique, le juridique recouvre un domaine beaucoup plus large (tout ce qui relève du droit). On peut avoir du droit en dehors des institutions judiciaires, le droit n’est pas forcément contentieux (quand il y a un litige), c’est extrêmement réducteur. Définition au sens plus étroit => les décisions qui sont rendues par l’ordre judiciaire par opposition à l’ordre administratif. Il ya différents degrés de juridiction. Ces degrés de juridiction vont varier selon le stade de la procédure : 2 sur 60 Mme. BAUD IJA - Première instance : le tribunal judiciaire (130), composé de magistrats qui sont les premiers à statuer sur une décision. - Seconde instance : les cours d’appel (36) Ces deux juridictions sont nommées « les juges du fond », elles se prononcent à la fois sur le droit et sur le fond. Il peut y avoir recours sur le droit qui a été appliqué en posant un pourvoi devant la Cour de cassation. Au sein des tribunaux, la compétence des différentes juges est spécifique qui va jeter déterminée par le droit substantiel : la nature du contentieux ≠ du droit procédural qui renvoie aux juridictions compétentes. Différents types de droit substantiel donc différents types de juges : => Ce sont les juridictions civiles pour un litige entre deux particuliers par exemple, la justice civile englobe aussi la justice commerciale et la justice sociale. Au sein des tribunaux, magistrats divisés et ces séparations se retrouvent dans les chambres (différents types de chambres) => Il y a la juridiction pénale, ici pour les infractions. Il y a différents types d’infractions : contraventions, délits (peine jusqu’à 10 ans) et crimes (+10 ans). La juridiction change en fonction de l’infraction. Pour les infractions de contraventions => tribaux de police, pour lees délits => tribunaux correctionnels et pour les crimes => cours criminelles départementales et les cours d’assise. La composition de ces différentes juridictions n’est donc pas la même, peut y avoirs les tribaux de police des compositions à juge unique par exemple alors que pour des délits, le principe est al collégialité (3 magistrats) et pour les crimes il y a 5 magistrats professionnels et pour les cours encore plus graves dans lesquelles vont être des juges et des citoyens. Chambre spécifique dans la cour de cassation => existence de juridictions d’instruction, magistrats qui interviewnentavant l’audience et qui vont mener une sorte d’enquête qui a vocation à réunir l’ensemble des infos à charge, elles connaissent différents organes selon le stade la procédure. En première instance : le juge de l’instruction qui fait une perquisition En appel : la chambre de l’instruction ou le juge de liberté de la détention dans le cadre pénal (quand une liberté individuelle est en cause), c’est une juridiction spécifique En Cassation : Toutes ces juridictions rendent un acte solennel, par lequel elles vont prendre une décision et en ça, leurs décisions reposent sur un syllogisme => unité fondamental de toutes les décisions de justice. Dans les juridictions, tout un ensemble de professions : auxiliaires de justice => avocat par exemple ou le greffier : qui tient les notes d’audience, son rôle est d’assister les magistrats au cours de l’audience, il y a les experts aussi (il n’a pas vocation à dire le droit) : il va apporter un éclairage public. 3 sur 60 Mme. BAUD IJA Pour faire fonctionner toutes ces juridictions, ces acteurs font respecter des grands principes structurant : des principes directeurs de la direction ces principes sont repris par le peuple et se se développer sous la Cour de la Droit et l’art 6 de la convention européenne des droits de l’Homme => principe du procès équitable. Pour atteindre ce juste, on va déterminer certaines valeurs à respecter : impartialité, une indépendance du juge. A. A.A.Les juridictions A.HISTOIRE DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES Tout ce qui s’est passé dans l’historie permet de comprendre ce qu’il s’est passé aujourd’hui. A. A.A.Monopolisation de la justice paritaire Passage d’une justice primitive à une justice publique : d’un point de vue historique la justice primitive c’est celle qui existait avant le monopole de l’état donc avant le XVIe siècle qui va de l’antiquité à la fin du moyen-âge. Avant un lien très fort entre le droit et le religieux, cette justice primitive était aussi privée et familière, notamment avec la vengeance qui devient un mécanisme des rapports sociaux. Aussi une caractère qui repose sur une responsabilité collective, la punition peut s’abattre sur les proches, par exemple : la dimension d’une substitution des coupables avec le code d’Hammurabi, 1750 av JC. Il était indique dans le code que si qq tuait votre fils, vous aviez le droit de tuer le sien. => La loi du Talion : incitation à la vengeance réciprocité entre le crime et la peine =< donc on cherche quand même de l’équilibre. Justice primitive va peu à peu s’effacer en raison de la monopolisation de la justice. monopolisation de la justice : l’état va s’accorder la responsabilité de faire respecter l’ordre public => passage justice primitive à al justice d’état et ce passage va se faire au cours du XVIe siècle. La justice va être revue par un tiers étranger au litige. Ensuite va émerger la période d’ébullition => période de l’Ancien Régime : institutionnalisation de la justice et il y a un foisonnement des institutions. Les institutions royales : Daillages, Sénues chaussées, présidaux. Institutions seigneuriales et justice canonique de l’Eglise. => concurrence entre les juridictions : jeu de pouvoir entre le roi, les seigneurs et le pape. Dès cette époque, on observe la hiérarchie entre les juridictions => inférieures et supérieures. Donc déjà un droit d’appel. 4 sur 60 Mme. BAUD IJA Progressivement ce sont les Parlements qui vont s’imposer comme juges d’appel. Au dessus des Parlements : le conseil étatique => juridiction suprême qui faisait partie du conseil du roi. Cette justice étatique présentait de nombreux plantés => beaucoup de critiques car : - La vénalité des charges : les magistrats devaient acheter leur charge au Roi, donc un investissement et pour la rentabiliser il était attendu des plaideurs qu’ils leurs versent de l’argent. Peut poser un problème d’impartialité et d’accès à la justice. Encore le cas avec les notaires ou les commissaires de justice. - Le privilège des juridictions : certaines catégories sociales (noblesse, clergé) bénéficiaient de l’accès à des juridictions spécifiques et des pairs qui allaient leur offrir une justice de meilleure qualité => problème d’inégalité - La lenteur de la justice : une multiplication des recours dilatoires => des recours qu’on met en ouvre alors qu’on sait qu’on a aucune chance de gagner et pour inciter l’autre à renoncer, on vient multiplier les actes afin de noyer la procédure. Face à toutes ces critiques, il va y avoir des conséquences juridique en 1789. Va se construire une nouvelle organisation judiciaire qui va faire table rase du passé. A. La nuit du 4 aout 1789 : abolition des privilèges et de la vénalité des charges B. Lois des 16 et 24 aout 1790 qui vont façonner des nouvelles institutions =>nouveaux tribunaux : tribunal de district, justice de proximité, tribunaux de commerce. C. 1789, on va voir apparaitre des grands principes fondamentaux qui vont structurer toute notre organisation judiciaire : la séparation des pouvoirs inspirée de Montesquieu, l’égalité devant la justice qui suppose que tous les citoyens plaideront dans la même forme et devant les memes juges, le principe de la gratuité de la justice, principe de double juridiction (pouvoir faire appel). D.27 novembre 1790 : création du tribunal de cassation => pour uniformiser le droit sur tout le territoire français. A. A.A.Période d’innovation Sous le consulat et le premier empire, les reformes les plus importantes vont être prises notamment sur la séparation. Première loi du 18 mars 1800 qui va instaurer les premiers tribunaux d’appel puis loi du 18 mai 1806 qui va venir créer les conseils des prud’hommes (droit social et composé par des pros et non pas des magistrats). Grande loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et de la justice, c’est cette loi qui va constitué la charte des juridictions civiles et pénales, loi très importante qui va être la source d’inspiration qui va structurer notre justice jusqu’en 1958. 5 sur 60 Mme. BAUD IJA Période de consolidation de la chute de l’empire à 1958 On observe une pérennisation de la dichotomie entre l’ordre judiciaire et administratif III) Les sources des institutions juridictionnelles IV) Le cours des institutions juridictionnelles PARTIE 1 : LA JUSTICE => principes directeurs et fondamentaux qui régissent le fonctionnement et l’organisation de la fonction judiciaire. Art. 8 de la Constitution sur les organes relatifs au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire contrairement aux autres n’est pas élu + forme de crainte/ hostilité du pouvoir à l’égard du pouvoir judiciaire. Dimension doctrinale : plusieurs auteurs au XIX et XXe siècles ont considérés que le judiciaire n’était pas un pouvoir => Léon Duguy et Maurice Hauriou. Pour eux seuls le législatif et l’exécutif pouvaient être qualifiés de pouvoir. Jean Cardonnier considérait que la jurisprudence n’était qu’une autorité qui avait vocation à appliquer la loi. Certes une autorité privilégiée mais on ne dit pas que c’est un pouvoir. Il faut garder en tête que justice = pouvoir régalien (une parcelle de la souveraineté) => monopolisé par l’Etat qui en principe a seul le pouvoir de juger et en cas de prise de décision de dire le droit. Donc il est indéniable que la justice a un pouvoir : appliquer la loi. L’état pour rendre la justice a institué ke service public de la justice : la justice n’est plus individuelle mais est devenue une chose publique, constitue des droits pour les citoyens mais aussi un devoir pour l’état. Exemple : le citoyen a le droit d’accès au juge et le juge va rendre une décision au nom du peuple français, il tire sa légitimité du fait qu’il représente la Nation, le peuple. Le code de l’organisation judiciaire art. L111-1 « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice ». => lien fort entre citoyen et justice 6 sur 60 Mme. BAUD IJA Les états généraux de la justice : initiés par le président Macron et l’objectif est d’associer les citoyens à la réflexion sur la reforme de la justice sur une institution considérée comme en souffrance => citoyens ont donc fait des propositions qui ont été synthétisées par un comité qui a omis un rapport au président le 8 juillet 2022. Rapport interessant à double titre : - par son nom « rendre la justice au citoyen » - Toutes les reformes qui ont eu lieu ces dernières années découlent de ce rapport Idée d’ouvrir d’avantage votre justice à la société civile. C’est avant tout également un devoir pour l’état « la justice est une dette d’état » (Cornu) Titre 1 : La justice comme un pouvoir C’est une prérogative de la souveraineté et présente donc intrinsèquement un risque d’arbitraire, c’est pourquoi le pouvoir judiciaire doit être limité et encadré. Chapitre 1 : Le pouvoir de rendre la justice La justice peut être rendue par une autorité juridictionnelle mais il existe en droit positif d’autres moyens de règlement des conflits qui ne font pas appel à la justice de l’Etat. => on peut faire appel à un arbitre, on parle de justice arbitrale ou de justice conventionnelle. La justice qui repose sur la volonté des partis. Section 1 : La justice étatique Notre histoire a conduit à la monopolisation de la justice par l’Etat (primitive à public) ce qui signifie que l’état a pour fonction et devoir de rendre la justice. §1 : Une fonction de l’Etat En principe seul l’état est compétent pour rendre la justice, c’est l’état qui va investir des magistrats du pouvoir de rendre la justice ce qui se manifeste du fait que c’est le président qui nomme par décret des magistrats. Les décision de justice sont revêtues de la force exécutoire. Une fois que le juge a rendu une décision, le justiciable pourra mettre à application la décision avec le concours des forces publiques. 7 sur 60 Mme. BAUD IJA §2 : Un devoir de l’état Art. 4 du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Le code civil voient donc sanctionner le déni de justice => art. 434-7-1 du code pénal « Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. » Le juge ne peut pas s’affranchir de son obligation de juger, il a l’obligation de s’assurer de l’effectivité du droit et d’agir en justice. Ce devoir est aussi obligatoire pour l’Etat. Art 6 de la convention des droits de l’homme détermine les grands principes qui doivent s’appliquer en matière civile et pénale dès qu’une juridiction est saisie => principe de célérité (toute personne qui saisit une juridiction obtient une réponse dans un délai raisonnable). D’autres grands principes sont aussi mentionnés comme l’impartialité, l’indépendance… Section 2 : La justice conventionnelle §1 : L’arbitrage A.LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ARBITRAGE Mode conditionnel de regelant des conflits par lequel les partis choisissent une ou plusieurs personnes privées pour leur demander de juger ou bien d’équité des différents qui les opposent. La décision et la compétence vont reposer sur un accord mutuel des partis en conflit. Cet accord va se matérialiser dans un écrit nommé « la convention d’arbitrage ». Dans le cadre de l’arbitrage, l’arbitre a quand même une nature juridictionnelle car il doit trancher le litige donc rendre une décision qui va s’imposer aux partis => c’est une « sentence arbitrale ». Les arbitres ne sont pas des juges, ce sont des personnes privées. La composition de la juridiction arbitrale est variable => unique ou collégiale (plusieurs arbitres, souvent trois). La différence entre un juge et un arbitre : un juge a vocation à trancher tous les litiges pour lesquels il est saisi alors qu’un arbitre va avoir une compétition limitée dans le temps, il ne sera là que pour un litige. 8 sur 60 Mme. BAUD IJA L’arbitrage résulte d’une volonté commune mais cette volonté commune connait quand même des limites : on ne peut pas déroger à l’ordre public. La convention doit être écrite et doit mentionner explicitement la volonté des partis saisir un arbitre. En principe, puisque les arbitres se comportent comme des juges, ils sont tenus d’appliquer la loi, le droit et pourtant il est possible que les partis demandent à l’arbitre de statuer en équité, on parle alors d’amiable compositeur => il n’est plus lié à la règle de droit. Ça signifie qu’on fait confiance à l’arbitre pour trouver la solution la plus juste. Limite : Si la sentence arbitrale va avoir autorité de son sujet => la décision s’impose au parti et il n’y a plus de recours possible mais à l’inverse du jugement cette décision n’ pas force exécutoire, on ne peut pas faire recours à l’Etat pour faire respecter la sentence, si elle n’est pas respectée il faut saisir le tribunal judiciaire et on lui demande délivrer la formule exécutoire (transforme la sentence en jugement => l’exequatur). On peut tout de même faire appel par principe et il faut alors se diriger vers les autorités étatiques. A.HISTOIRE DE L’ARBITRAGE C’est la forme première de la justice, on parle même de réflexe ancestral : trouver un arbitre compétent pour régler le litige. Ça existait déjà à Rome, les citoyens pouvaient convenir de faire trancher leurs différents par un arbitre. Plus tard, sous l’Ancien Régime, l’ordonnance commerciale de 1673 laissait déjà une large place à l’arbitrage. Mais c’est en réalité la Révolution Française qui va donner une grande place à l’arbitrage. Lois des 16 et 24 aout 1790 vont privilégier le recours à la justice contractuelle puisqu’il y avait une méfiance envers l’Etat. La logique révolutionnaire était de se dire que les citoyens sont plus raisonnables que les magistrats professionnels pour trancher les litiges. C’est le cas aussi pour les affaires pénales => jury public. À l’époque révolutionnaire => grande méfiance envers la justice étatique.Loi de 1790 va même rendre l’arbitrage obligatoire dans certaines matières comme en droit des affaires. En 1804, Napoleon introduit le Code Civil => code qui encadre le fond et 1806 : Code procédure civil => Code qui encadre la forme. Dans ce code de procédure civile, le législateur va supprimer l’arbitrage forcé mais maintient malgré tout l’arbitrage facultatif mais va le réglementer très strictement. 9 sur 60 Mme. BAUD IJA 1975 : nouveau Code de procédure civile, dans ce dernier on peut se référer aux articles 1442 à 1503 pour l’arbitrage interne et les articles 1504 à 1527 pour l’arbitrage international. A.LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’ARBITRAGE Avantages : La rapidité : On évite l’encombrement des tribunaux étatiques => des délais d’audiencement très long (en moyenne 1 an et demi). La discrétion : Une justice discrète car elle est rendue dans le cabinet d’arbitre et, contrairement à la justice étatique qui a pour principe la publicité (sauf huit-clos), les citoyens ne savent donc pas ce qui se décide. L’acceptabilité : La justice arbitrale est rendue en sachant que l’arbitre est spécialisé dans un domaine, l’arbitre et les partis ont donc les mêmes coutumes et les mêmes modes de pensée donc la décision sera plus acceptable qui partage une pratique confessionnelle. La technicité : On a recours à un arbitre dans des matières complexes qui mêlent droits internationaux, enjeux commerciaux… et ces domaines très techniques, le magistrat lambda ne les maitrise pas et il est donc risqué de passer par une juridiction classique, le magistrat pourrait ne pas maitriser le fond du dossier et fait donc appel à des experts => procédure longue. Inconvénients : Les sentences ont une autorité moins forte que les décisions rendues par les juridictions. Risque de partialité de l’arbitre Manque de rigueur juridique Le prix : un arbitre coute très cher, contrairement à la justice étatique qui est gratuite. Loi qui permet aux particuliers d’avoir recours à l’arbitrage §2 : Les modes alternatifs de règlement des différends Il y a des modes non juridictionnels qui connaissent un grand développement dans les 10 dernières années => résulte d’une phénomène de rétraction de la justice, on va utiliser le contrat pour régler les différents. Permet de répondre aux surcharges des tribunaux => permet un désengorgement des tribunaux. 10 sur 60 Mme. BAUD IJA Soit une résolution spontanée du litige ou bien il peut y avoir l’intervention d’un tiers, on parle alors de conciliation ou de médiation. À l’issu de cette procédure, la contestation sera éteinte sans aucun acte judiciaire. A.LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN MATIÈRE CIVILE En matière civile, on a d’abord la transaction : Définie à l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ». c’est un mode conventionnel de résolution comme ce sont les parties elle-memes qui vont accepter de faire des concessions. L’objectif est la recherche d’équilibre, chaque partie doit faire des efforts. Pour être recevable, le contrat doit être écrit => c’est un contrat solennel, l’écrit est une preuve. On ne peut pas transiger dans les matières qui relèvent de l’ordre public car la transaction serait contraire à l’ordre public. Exemple : la gestation pour autrui. La transaction a autorité de la chose jugée => une fois le contrat signé on ne peut plus le contester devant la justice, pour autant, si on veut donner à la sanction une force exécutoire on passe par une homologation (procédure spécifique par laquelle un juge confère à un acte juridique la force exécutoire). Elle s’applique aussi bien pour les personnes publiques comme privées => on peut transiger avec l’Etat. La conciliation et la déviation : Consistent à sortir du circuit juridictionnel classique, on passe par la voie conventionnelle => on chercher à se concilier entre partis. Idée qui vient de 1790, un député Prugnon avait déclaré que « rendre la justice n’est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès c’est la première et il faut que la société dise aux parties de, pour arriver au temple de la justice, passer par celui de la concorde ». Les conciliateurs sont des tiers mais n’interviennent que pour faciliter les accords entre les partis => la juridiction est évincée. On met la distance des règles de procédures classiques, si on est conciliateurs ou médiateurs, on mène les négociations dans un cadre totalement libre, c’est cette souplesse qui en est la vertu. Les parties vont également pouvoir s’émanciper du droit substantiel (des règles du droit du code civil et pénal). Le plus généralement, on va constater que les parties qui ont recours au mode alternatif sont des parties qui ont vocation à tenir d’autres relations dans l’avenir => partenariat qui a vocation à tenir sur le long terme. Un avantage également dans le caractère confidentiel. 11 sur 60 Mme. BAUD IJA Il y a des motivations donc négatives (volonté d’éviter une résolution contentieuse) et positives (le règlement plus horizontal des litiges, pacification des relations sociales avec une aspiration émergente). Le code de 1806 avait aussi permit des modes alternatifs des conflits en envisageant des conciliations => mais rarement utilisée à cette époque devant des tribunaux ordinaires plutôt devant des tribunaux d’exception. Depuis une trentaine d’années, le législateur encourage l’utilisation de la voie de la conciliation, art. 21 du code de procédure civil : possibilité pour le juge de concilier les parties. En 1978, le code va traiter des conciliations extra-judiciaires => aller voir un conciliateur avant le juge. Dans ces années pas utilisées et restaient des procédures marginales, il faut attendre 2016. => Loi du 18 novembre 2016, « loi justice du XXIe siècle » : qui consiste à favoriser les modes alternatifs des conflits, promotion d’une nouvelle philosophie de la justice. => alternative, dispute, resolution (ADR), ce même principe de modes alternatifs mais dans les pays anglo-saxons, avec toujours un but de désengorgement des tribunaux. Le risque d’une approche purement économique de la justice est de perdre en qualité. Lettre de mission donnée dans le cadre dans Etats généraux par un groupe qui a synthétisé sur ce qui a été dit sur la justice civile. Ils ont eu pour mission de proposer une articulation efficace et effective des modes amiables de règlement des différents et du procès civil afin d’offrir au justiciable une justice civile plurielle, adaptée à la nature de chaque litige. Émission du rapport « simplification de la justice civile ». Rapport rendu en juillet 2022 et va proposer des évolutions très importantes en matière de procédure civile. Principe de proportionnalité procédurale => offrir une justice adaptée à chaque type de contentieux. Il existe d’un point de vue national, une politique civile nationale. Le garde des sceaux va lancer le 13 janvier 2023 une politique nationale dans laquelle on demande à chaque juge de favoriser l’amiable. Création d’un conseil de l’amiable et d’ambassadeurs de l’amiable. Deux mécanismes vont être introduits : la césure de l’audience civile et la création de l’audience de régalements à l’amiable. La césure de l’audience civile : le juge civile va avoir la possibilité de scinder l’audience en plusieurs phases, ça signifie qu’il va pouvoir être saisi et rendre dans un premier temps un jugement partiel pour le reste, il va laisser la possibilité aux parties de la régler l’amiable. Ce décret a donc créer une nouvelle catégorie de jugement => le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules dispositions de la clôture partielle. 12 sur 60 Mme. BAUD IJA A.LA MATIÈRE PÉNALE Par définition, la matière pénale n’est la chose des parties, c’est un intérêt public et pourtant une évolution des procédures alternatives, notamment dans le modèle anglais. La justice restaurative : faire un rapprochement entre la victime et celui qui a commis l’infraction pour trouver ensemble un compromis. Les conditions de cette justice se retrouve à l’art. 10-1 du Code de procédure pénale : peuvent intervenir à tout moment de la procédure même au stade de l’exécution de la peine à condition que l’auteur de l’infraction reconnaisse les faits. Cette mesure restaurative doit être mise en oeuvre par un tiers formé par l’autorité judiciaire ou par l’administration pénitentiaire. Cette justice est confidentielle, elle reste marginale mais le législateur tient à la renforcer, lui montrer son soutient. => Très développée dans la justice fédérale des mineures et dans le code de la justice fédérale des mineures. Mesures alternatives aux poursuites : Art. 41-1 du code de procédure pénale les définie. 35,4% des procédures pour les majeurs se finit par une mesure alternative et on est à 54% pour les mineurs. La convention judiciaire d’intérêt public créée par la Loi Sapin 2 le 9 décembre 2016 où le procureur. => contractualisation de la matière pénale Chapitre 2 : Le principe de la séparation des pouvoirs Confusion des pouvoirs sous la Monarchie, conseillers du Roi, à partir du XVIe, manifestent une volonté d’indépendance => ils deviennent les parlements. Indépendance porte sur deux points : La fonction de juger Volonté d’être associée à la fonction législative puis exécutive. => création d’un nouveau droit de remontrance, quand ils ne sont pas d’accord avec une loi, ils la renvoient au Roi pour qu’il la réexamine. Ils vont subordonner l’exécution des ordonnances et édits royaux. Ces ordonnances doivent être « enregistrées » par le Parlement => modalité d’enregistrement. Si il refuse d’enregistrer => procédure spécifique : « le lit de justice ». => association à la fonction exécutive, les parlements vont étendre le contrôle sur le pouvoir qu’exerce les intendants (représentants du Roi en province), ainsi les Parlements interviennent dans des actions gouvernementales de l’époque. 13 sur 60 Mme. BAUD IJA C’est pour ça, par cette volonté d’étendre leur pouvoir, qu’on parle de gouvernent des juges : tendance des juges à s’ériger en contre-pouvoir politique; le Roi va essayer de réagir pour limiter l’étendue de leur pouvoir, édit de St-Germain en Laye, 1641 => le Roi va tenter de limiter le droit de remontrance des Parlements, plus particulièrement des Parlements de Paris, le Parlement ne se laisse pas faire et va rentrer en fronde en 1648. => nécessité de séparer les pouvoirs se fait plus important. Deux personnes portent cette idée : Locke et Montesquieu. À la révolution, cette idée se traduit par la recherche d’un équilibre des pouvoirs (chaque pouvoir se limite par rapport à l’autre). Ce principe va être consacré par les révolutionnaires => art. 16 de la DDHC s’y rapporte : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » À partir de là, idée que la séparation entre législatif et exécutif est nécessaire avec un pouvoir juridictionnel indépendant. Section 1 : Le « pouvoir judiciaire » et le pouvoir législatif §1 : Protection du législateur contre le juge Le rejet des Parlements et de l’arbitraire du juge se traduit dès 1790 dans les lois des 16 et 24 aout où il est indiqué que les tribunaux ne peuvent prendre aucune part à l’exercice du pouvoir législatif. Entraine deux impératives pour le juge : Obligation d’appliquer la loi => suppose que le juge doit se limiter à appliquer la loi, l’intervention du juge se limite à des cas concrets, donc il y a une forme de complémentarité entre le législateur et le juge (qui va régler les litiges dans la vie courante). L’idée est que l’action du juge va être encadrée par des grands principes => limiter le libre-arbitre du juge. « Du libre-arbitre à l’arbitraire, il n’y a qu’un pas. ». Ça se traduit à l’art. 12 du Code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Il lui est interdit de statuer en équité (s’émanciper de la règle pour choisir une décision qui lui semble juste dans ce cas là), si il le fait, la Cour de cassation Vinet sanctionner pour la violation de la loi => arrêt du 30 mai 1967. Ils doivent juger dans tous les cas, même si la loi est insuffisante, c’est un déni de justice => art. 4 du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Obligation du juge de respecter la hiérarchie des normes => quelle règle le juge va-t-il appliquer ? Le contrôle de constitutionnalité présente des limites au juge d’appliquer la loi, le juge ordinaire n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi. C’est exercé par le Conseil Constitutionnel. Une autre limite est posée : interdiction aux juges d’édicter des règles générales et obligatoires qui seraient valables pour l’avenir. L’art. 5 du Code civil le précise : « Il est défendu aux juges de prononcer par 14 sur 60 Mme. BAUD IJA voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises », il interdit au juge de se comporter comme un législateur. La décision rendue par le juge est donc nécessairement individuelle et circonstancielle. MAIS les décisions rendues par les juges du fond n’ont pas d’autorité, mais ils sont incité à suivre les décision de la Cour de cassation. La décision de justice, en droit, n’a qu’une autorité relative, => définie à l’art. 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». => on ne peut pas remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Pour qu’une devions de justice soit couverte, nécessité de triple identité : - Identité d’objet : la chose jugée doit être matérielle - Identité de cause : même fondement juridique - Identité de parties à l’instance : le même demandeur et le même défendeur Si mêmes identités sur deux jugements, la 2eme sera liée par la décision précédentes l’inverse, si une décision est différente, le juge pourra se prononcer à nouveau. Interdiction de rendre des arrêts de règlement Nouvel enjeu aujourd'hui : l’Open Data (mise à disposition du public de l'ensemble des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, à titre gratuit, dans un format électronique) => permet au justiciable d’avoir accès à toutes les décisions de droit et avec l’IA, elle va mélanger toutes les décisions applicables et va faire des prédictions. §2 : Protection du juge contre le législateur Normalement, le Parlement n’a pas le droit de s’immiscer dans la vie juridictionnelle, mais, parfois le Parlement va être amené à faire des ingérences => dans des lois qui vont s’impliquer immédiatement en cours de procès et ces lois vont être applicables de façon rétroactive, même si les faits s sont passer avant l’entrée en vigueur de la loi. La rétroactivité de la loi en matière civil => art. 2 du Code civil et principe de la non rétroactivité in pejus : rétroactivité en défaveur de la personne suivie Loi pénale douce => demander à Costa le cours Les délais de recours se sont écoulés, on ne s’est pas pourvus en cassation. Dans le cas du cannabis, Les lois d’amnistie => permettent de remettre en cause une décision qui a acquis force de chose jugée avant d’entrer en vigueur. L’amnistie va s’appliquer à une catégorie dite « générique d’infraction », toutes les personnes sur cette article vont 15 sur 60 Mme. BAUD IJA bénéficier de l’amnistie => une loi qui efface le caractère punissable d’une loi auquel il s’applique. L’amnistie peut avoir trois effets : si la décision n’a pas encore acquis la force de choses jugées, si les poursuites sont toujours possibles, la loi d’amnistie va mettre fin à l’action publique exercée par le magistrat du parquet. Une loi d’amnistie va mettre fin au pouvoir du procureur de la république. => dans des lois interprétatives Une loi qui vient interpréter une loi qui lui est antérieure => l’intérêt est de venir aider à trancher en s’appuyant sur loi antérieure. Si l’objet de la loi interprétative est seulement de préciser le contenu et la portée de la loi, elle pourra s’appliquer de manière rétroactive => date d’entrée en vigueur de la loi qu’elle vient éclairer. La loi interprétative se borne à reconnaitre un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Lorsque l’interprétation jurisprudentielle du texte est erronée. => dans des lois de validation Intervient surtout en droit administratif, va permettre de valider un acte qui ne l’était pas initialement, l’administration va réaliser un acte illégal. Le justiciables saisit le tribunal, il en obtient l’annulation et le législateur va venir valider l’acte contesté qui deviendra répété. Dans des lois au sens formel en application de l’art. 34 de la Constitution : sur toutes les dispositions de nature générale et abstraite qui sont émises par une autorité qualifiée, si la définition formelle de la loi a un champs d’application restreint. Les réponses ministérielles : lorsqu’un parlementaire va poser une question par écrit à un ministre pour qu’il vienne préciser la portée d’un décret, la réponses du ministre va être publiée au journal officiel. En principe, toujours une petite réserve => cette réponse ministérielle ne demeure que dans le domaine du ministère et ne s’impose pas aux juridictions. Mais elle va nécessairement influencée la décision qui sera prise par le juge. Les circulaires administratifs : des textes qui accompagnent un décret et qui ont pour objet d’éclairer leur application. Elle n’est là qu’à titre indicatif et n’a en principe pas d’impact sur les pouvoirs du juge. Section 2 : Le « pouvoir judiciaire » et le pouvoir exécutif §1 : La protection de l’exécutif contre le juge Par principe, les magistrats ne doivent pas intervenir dans la sphère politique, les magistrats ne se prononcent pas sur les actes du gouvernement. Acte du gouvernement est un acte appliqué par le chef de l’Etat et qui ont un objet politique 16 sur 60 Mme. BAUD IJA mais la particularité est que cet acte a un objet politique, exemple : désignation des membres du Conseil Constitutionnel. Historiquement, des citoyens ont essayé de contester devant un juge les actes du gouvernement. Exemple : en 1961, quand de Gaulle avait recouru à l’art. 16 des pouvoirs exceptionnels de la Constitution sur une période relativement longue et que tout était rentré dans l’ordre, certains justiciables sont donc venus contester la durée devant des juridictions administratives. Le conseil d’Etat a qualifié le recours à l’art. 16 d’un acte de gouvernement et à ce titre il ne pouvait pas faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le juge ne peut pas réaliser des actes d’administration pour accomplir des taches administratives, il ne peut pas s’occuper du fonctionnent des pouvoirs publics => lois des 16 et 24 aout 1790 => les fonctions judiciaires et exécutives sont distinctes et demeureront the séparées. Deux conséquences : le principe était qu’il n’existait pas de recours pour contrôler les actes d’administration (depuis lors des recours ont été mis en oeuvre => création de tribunaux), et interdiction pour les juges de faire des actes d’administration, de se faire administrateur, les juges ne peuvent pas se substituer à l’administration en édictant des réglementations ou en procédant à des nominations. Pendant longtemps, les juges ne pouvaient même pas ordonner à l’administration de prendre des mesures. => limite : l’exécution des décisions était soumise à son bon vouloir. Ce temps est révolu car aujourd’hui, les justiciables peuvent saisir des juridictions pour enjoindre l’administration de remédier à une situation et la décision du juge peut être assortie d’une astreinte (condamnation à une somme d’argent par jour/semaine/mois de rates qui va être prononcé par le juge contre qq qui n’avait pass exécuter une obligation). Également possibilité des procédures de référés des juges administratifs (suspension, liberté) => ne peuvent que intervenir dans le cadre de l’urgence. On va lui accordé une limite quant à sa portée => les effets juridiques qu’elle va produire, la décision est rendue au provisoire. La décision va donc s’applique dans l‘urgence en attente de la saisine d’une juridiction au fond. Troisième conséquence : les magistrats sont soumis à un devoir de réserve, ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature (qq que soit le tribunal où on va, les magistrats sont soumis à cette ordonnance) => l’art. 10 interdit aux magistrats toute délibération politique, ils ne peuvent manifester leur hostilité au principe ou à la forme du gouvernement. Car toute démonstration politique est incompatible avec ce devoir de réserve. On impose ce devoir car ce qui permet une bonne justice est l’impartialité des magistrats, c’est une garantie fondamentale de la loi de justice. §2 : La protection du juge contre les magistrats 17 sur 60 Mme. BAUD IJA Interdiction de l’exécutif de se mêler aux affaires judiciaires. En France les magistrats sont certes des agents publics de l’Etat mais ce ne sont pas des fonctionnaires => art. 64 de la Constitution de 58 : les magistrats ont un statut privilégié, le président de la république est garant de l’indépendance de l’ordre judiciaire. Des garanties mais des limites. GARANTIES : Le recrutement => on devient magistrat par un concours Le principe d’inamovibilité => le juge ne peut pas être déplacé, être changé de poste sans son accord. Définit dans l’Ordonnance du 22 décembre 1958. Ce principe n’est valable que pour les juges, pas le reste de la magistrature. LIMITES : Les magistrats du parquet doivent mettre en oeuvre la politique du gouvernement, représente donc la politique du gouvernement, il y a une subordination hiérarchique. Les membres du parquet reçoivent des ordres qu’ils doivent respecter et faire passer en priorité. Le ministre de la justice peur demander directement à un procurer d’engager des poursuites dans une affaire précise. La CEDH dans un arrêt Medvedyev le 22 mars 2010 a considéré que les magistrats du parquet et France ne pouvaient pas être considérés comme une autorité indépendante en raison de la dépendance au pouvoir exécutif. L’indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir exécutif => garantie grâce à l’avancement des magistrats (la carrière) et la déontologie. Son indépendance dépend de sa composition : le statut du CSM (Conseil Supérieur de Magistrature) a été réformé par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (donc loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès). À la suite de cette reforme : - Premier président de la cour de cassation => chef des magistrats du siège - Le procureur général (chef du parquet) - Des magistrats élus - Un conseil d’Etat - Un avocat - 6 personnalités extérieures (n’appartiennent ni au Parlement ni à l’ordre administratif ni par l’ordre judiciaire). 18 sur 60 Mme. BAUD IJA Il y a une dualité entre magistrat du siège et magistrat du parquet => réalité transcrite au sein du CSM car elle divisée en deux formations et chacune est spécialisée (siège et parquet). Formation pour le siège présidée par le premier président, composée par 5 magistrats du siège, un magistrat du siège plus le reste du CSM. Formation du parque présidé par le procureur général avec, 5 magistrats parquet puis le reste du CSM. Les attributions du CSM : Il est compétant pour la nomination des magistrats => il rend un avis, le ministère de la justice lui propose les noms et le CSM rend un avis, il doit rendre un document : la « transparence », une pour le siège et une pour le parquet. Pour les magistrats du siège, le CSM donne un avis et cet avis le ministre ne peut pas passer outre => un avis conforme. Si le CSM dit non, il appartient au ministère de proposer un autre nom. Pour les magistrats du parquet, le CSM ne donne qu’un avis simple (favorable ou défavorable), cet avis ne lie pas le ministère de la justice. Tout l’enjeu aujourd'hui porte sur ces avis. Les magistrats du siège et du parquet n’ont pas le même statut qui se traduit par les avis du CSM. Il s’occupe de la discipline => sanction des manquements disciplinaires. Il y a une différence dans les compétences du CSM en fonction du siège ou du parquet. Pour le parquet : CSM donne un avis simple au ministère Pour le siège : CSM devient une véritable juridiction et c’est le CSM qui rendra une décision La possibilité de répondre à des demandes de l’exécutif pour former des avis par rapport à la déontologie des magistrats ou le fonctionnement de la justice. Titre 2 : La justice est un service public La qualité des caractères de service publics n’a que été consacrée le 18 novembre 2016 par une loi dans l’article L111-2 du Code de l’organisation judiciaire : « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » Importance qui se consacre de deux manières : en raison de son personnel et au regard de son budget. Par exemple, en 2024 le budget du ministère de la justice était de 10 milliard d’euros. 19 sur 60 Mme. BAUD IJA La France n’est pas très bien lotie en matière de budget de la justice => la France est très en retrait, en bas du classement par rapport à d’autres pays européens. Ce service public de la justice est géré par le ministère de la Justice, il est chargé d’administrer la justice à l’échelon national. Ce ministère est compétent pour recruter les magistrats, pour gérer les juridictions,… tout relève du ministère. Le ministre est également le garde des Sceaux (Il y avait un officier de la Couronne en charge des cachets => « le garde des Sceaux du Roi » cumulée avec la fonction de chancelier donc le chef de la justice). Le ministre de la justice n’est pas un magistrat et ne préside pas de tribunal, il n’a pas de fonction juridictionnelle. Compétences du ministère : - Proposer des candidatures - Rattaché à l’exécutif - Les services administratifs sont sous son autorité => il assure une administration centrale qui se différencie des autres car elle se compose majoritairement de magistrats du siège. Directions du ministère : - Direction des affaires civiles et du sceau - Direction des affaires criminelles et des grâces - Direction de l’administration pénitentiaire - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - Secrétariat général qui coordonne tout => le Directeur des services judiciaires à sa tête (DSJ). D’autres services autonomes rattachés au ministère, exemple : inspection générale au service judiciaire. Chapitre 1 : Le caractère du service public de la Justice C’est une dette de l’Etat (la Justice) qui doit rendre la Justice mais aussi une bonne Justice => un ensemble de règles sui s’en assurent. Section 1 : Des principes structurels §1 : Les principes de l’égalité devant la Justice Toute personne a une égale vocation à être jugée par la même juridiction, et selon les memes règles sans la moindre discrimination. Aujourd’hui, c’est presque une évidence mais pas toujours le cas historiquement => sous l’Ancien Régime il existait un autre principe contraire « le principe du privilège de juridiction », pas jugé par le même juge selon la classe à laquelle on appartenait => privilège discriminatoire. Dans les lois des 20 sur 60 Mme. BAUD IJA 16 et 24 aout 1790, tous les privilèges en matière de juridiction ont été abolies, elles ont consacré l’égalité de tout citoyen devant la justice. Ce principe d’égalité devant la justice a perduré depuis des siècles et existe encore aujourd’hui, à travers plusieurs sources, en droit interne français il a une valeur constitutionnelle (art. 6 de la DDHC). Pacte international relatif aux droits civils et politiques des nations unies du 16 décembre 1966 qui énonce dans son article 14 §1 => Justiciables soumis aux même tribunaux, par principe les juridictions d’exception sont promulguées de même que les juridictions sont créées spécialement. Il ne peut y avoir aucune discrimination pourrait être fondée sur la qualité de la personne. => Tous les justiciables sont soumis aux mêmes procédures et aux memes règles de droit quand les faits sont les memes. A.DES JUGES IDENTIQUES Aucune discrimination inhérente à la personne, il est possible d’installer des juridictions spécialisées en droit positif => la spécialisation se fait en fonction de la nature du litige, ce qui veut dir que certaines juridictions en France ont reçu de la part du législateur une attribution spécifique qui va s’opposer à la traduction de droit commun. Exemple : le tribunal de Commerce, le conseil des prud’hommes. Cette spécialisation elle ne se justifie pas par la qualité des partis, mais la nature de l’affaire et des questions à résoudre. Pour le même type de litige, il y aura la même juridiction. => Pour le tribunal de commerce, sa compétence se justifie par la nature des litiges qui sont jugés et par le fait qu’ils mettent en cause un acte de commerce. Les juridictions d’exception se justifient par la qualité de la personne qu’elle juge => encore qq unes aujourd’hui, pour le militaire qui sont poursuivis pour des faits réalisés en temps de guerre, ils seront renvoyer devant des tribunaux des forces armées. De même pour les juridictions pour les mineurs. Cette juridiction elle est acceptée car elle offre une meilleure protection pour des personnes considérées comme vulnérables. D’autres juridictions d’exception font face à plus de critiques comme celles qui se justifient par des motifs politiques (en fonction d’un ministre ou non par exemple => cour de justice de la République), il a été question de les supprimer, même si elles existent toujours. A.DES FORMES IDENTIQUES L’égalité devant la justice se justifie par la forme du procès, tout le monde bénéficie des memes règles. Se traduit par deux règles procédurales : 21 sur 60 Mme. BAUD IJA - Principe de l’égalité des armes : chaque parti à un procès doit être mise en situation de stricte égalité procédurale à l’égard des autres parties. Une partie ne doit pas être en net désavantage. Exemple : arrêt du 8 juillet 2003 Fontaine contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme. - Principe du contradictoire qui a pour objet d’assurer l’égalité des parties au cour du procès. Chaque partie doit être en mesure de connaitre et de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire. Il faut avoir été averti du procès, de la date, du droit d’assignation (civl) ou de citation (pénal). Il faut avoir eu le temps de préparer les arguments, d’avoir reçu ceux des parties adverses. Chaque élément doit être soumis à toutes les parties. Les magistrats sont liés par les preuves contradictoirement débattues devant lui. => principe fondamental car si non respecté peut entrainé une nullité ou une cassation au stade de la cassation. Il est d’inspiration anglo-saxonne (en France tradition plus inquisitoire => pratiques restaient secrètes), pour mettre en avant le rôle des parties. Aujourd'hui on observe que demeure des obstacles à l’égalité de la justice dont certains tiennent d’une forme de barrière sociale, économique => justice parait complexe pour les justiciables et abandonnent donc pour ne pas avoir à perdre de temps avec des procédures qu’ils ne connaissent pas. Depuis une vingtaine d’années, un mouvement politique vise à rendre plus accessible le dore et la justice. Plusieurs mesures : => volonté politique d’abréger les règles procédurales, le justiciable peut se présenter devant le juge avec ses prétentions sans avoir le besoin de se présenter avec un avocat. => le renforcement des procédures orales. Le cas devant le conseil des prud’hommes. => améliorer la prise en charge des justiciables, tendre la main aux justiciables dans toutes les zones. Maisons de justice et de droit créées sur tout le territoire au début des années 2000. Le bureau d’aide aux victimes a également été créé, mise en contact avec un avocat et peut accompagner tout au long de la procédure pénale. En 2016, une loi a essayé de rationaliser l’organisation à l’intérieur des tribunaux judiciaires,, création d’un service d’accueil unique du justiciable => art. L101-3 du Code de l’organisation judiciaire. Accessibilité des décisions de justice => la Cour de cassation a modifié son format, les nouvelles cassations ne contiennent plus d’attendus pour être plus clairs. Les arrêts sont plus longs mais plus clairs. §2 : La question de la gratuité de la justice - Question de la gratuité de la justice : il est vrai qu’introduire une action en justice a un coût qui est personnel aux justiciables (avocats, huissiers de justice) mais aussi un coût pour la collectivité (payer les locaux, les magistrats, les greffiers, …) Qui 22 sur 60 Mme. BAUD IJA doit payer ? Le principe qui a été retenu est le principe de la gratuité de l’accès aux juges et c’est donc la collectivité qui assure la prise en charge des frais de fonctionnement de la justice. Sous l’Ancien Régime, c’était aux parties de le faire. Aujourd'hui le magistrat est payé par l’Etat pour éviter une forme de dépendance et assurer une partialité.  l’intérêt : permet d’offrir à tous les justiciables peu importe leur ressource un droit à la justice. Cependant certains frais demeurent comme les honoraires d’avocats et les émoluments qui peuvent donc constituer une entrave à l’accès au juge et donc porter une atteinte à l’effectivité du principe de la gratuité de la justice. A.LES FRAIS À LA CHARGE DES PARTIS : Les premiers frais engagés par les justiciables sont les honoraires d’avocats. Ces honoraires sont des sommes d’argent négociée entre l’avocat et son client sous le principe de la liberté. La déontologie des avocats encadre cependant les fondements, les éléments que l’avocat doit prendre en compte :la nature du contentieux, le revenu du client, … Il y a en plus de ces honoraires, les émoluments frais versés aux auxiliaires de justice. Ces émoluments font l’objet d’une tarification règlementaire, donc encadré par l’État (et non fixés librement). Cela concerne par exemple comme les commissaires de justice ou encore les experts. Historiquement, cela était payé par l’État à travers des taxes et des impôts (droit de greffe, droit de timbre). Puis dans les années 1970, il y a eu une évolution de la conception de la gratuité de la justice. Le ministre de l’époque avait considéré que ces taxes étaient contraires au principe de la gratuité de la justice et a donc porté une réforme qui a supprimé le prélèvement de l’État sur le justiciable concernant les frais de justice. Mais depuis quelques années, on observe une évolution dans la perception sociologique du rôle du justiciable. Ainsi en 2011, une nouvelle taxe a été créée dans un cadre particulier (relève de la culture judiciaire). Auparavant existait une profession, les avoués, qui étaient des juristes qui avaient la qualité d’officier ministériel : ils étaient à ce titre auxiliaire de justice. Ils étaient en chargé de la représentation des avocats par postulation devant les cours d’appel. Cela s’explique car les procédures de cour d’appel sont très particulières. Mais depuis une vingtaine d’année il y a une volonté de simplification et d’effectivité. Cette double fonction avocat-avoué était jugée trop complexe pour les justiciables et une loi de 2011 a donc créé une fusion entre la profession d’avocat et d’avouée. Pour financer cette évolution, le législateur a créé une nouvelle taxe et donc entre 2011 jusqu’à 2026, tout appelant devra payer 225€. Cette taxe n’est applicable que pour les contentieux où la représentation par un avocat est obligatoire.  cette tendance qui amène le législateur a posé de nouvelles taxes viendrait à remettre en cause le principe de gratuité de la justice.  Qui doit supporter les frais d’une action en justice ? Il y a 2 catégories de frais d’une action en justice : 23 sur 60 Mme. BAUD IJA - Les dépends : frais qui sont engendrés par le procès et dont le montant est tarifé (encadré par un règlement). Ils sont énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile.  exemple : la rémunération de tous les techniciens, des commissaires de justice, des frais de traduction,… mais aussi les frais liés aux enquêtes sociales. - Ces dépends peuvent être à la charge des parties perdantes comme en matière civile et en matière administrative. Cependant le juge peut considérer au regard des circonstances de l’espèce, et s’il motive sa décision, que les dépends soit donné par la partie qui a gagné (art. 696 du Code de procédure civile). En matière pénale ces dépends sont à la charge de l’État. - Les frais irrépétibles : ces frais doivent en principe rester à la charge de chacune des parties.  exemple : les frais des honoraires d’avocat Néanmoins il y a une exception, définit par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de faire supporter à la partie perdante du procès une part ou la totalité des frais d’avocat de son adversaire. Pour cela le juge se penche sur les situations économiques de chacun des parties. Ce principe de gratuité de la justice reste donc relatif. C’est pourquoi l’État a mis en place des mécanismes d’aides financières. A.LES MÉCANISMES D’AIDE FINANCIÈRE Leur objectif est d’assurer l’effectivité du principe de gratuité de la justice. On distingue 2 types de mécanismes : - Aide publique : c’est l’aide juridique - Aide privée : c’est l’assurance de protection juridique Cette aide juridique est pour les personnes ne disposant pas des ressources suffisantes. Dès 1851 le législateur a souhaité mettre en place un mécanisme d’assistance judiciaire. Ce mécanisme était particulier puisqu’il reposait sur le bénévolat des avocats : cela repose sur la charité juridique. La contrepartie était que le champ d’application était extrêmement limité. Les seules personnes pouvant en bénéficier étaient celles qui n’avaient aucune ressource, que l’on considérait comme indigentes. Ce système a existé pendant plus d’un siècle, mais plusieurs problèmes sont apparus. Tout d’abord cette notion d’assistance, fondée sur la charité, n’était plus acceptable au XXe siècle car progressivement l’accès à la justice n’a plus été considéré comme telle mais comme un droit : que chacun peut revendiquer. De plus l’autre évolution est plus sociologique : entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle il y a eu une évolution des contentieux. Avant les affaires portaient surtout sur la fortune acquise, soit sur les droits de propriétés et de successions (sous-entend que les personnes avaient de l’argent). Mais progressivement, des réformes ont élargies les contentieux avec une 24 sur 60 Mme. BAUD IJA dimension plus sociale : prise en compte des accidents, cas du divorce, … Donc de plus en plus de personnes n’ayant pas de ressources avaient des droits à faire valoir. Il a fallu une loi de janvier 1972 pour qu’une réforme profonde soit mise en œuvre avec la création d’un nouveau type d’aide : l’aide judiciaire. Le champ d’application est étendu car la loi va fixer un seuil maximal de ressources et c’est seulement les personnes en-dessous de ce seuil qui pourront en bénéficier. Les auxiliaires de justices cependant vont avoir plus de travail sans pour autant être plus payé : mécontentement. Donc le législateur a consacré la rémunération des auxiliaires de justice dedans le cadre de l’aide de justice Plusieurs critiques sur cette loi de : -Sur le champ d’application : le seuil fixé était considéré par certains comme trop bas et ne concernait pas assez de justiciables -L’aide judiciaire ne pouvait être perçue que dans un cadre contentieux : si une juridiction avait été saisie. Donc toute la phase avant-procès n’était pas comprises. Or il existe de nombreuses pratiques qui ne sont pas forcément contentieuses comme le conseil, qui est très cher. -Les auxiliaires de justice considéraient que le montant versé par l’État était trop faible et ne permettait même pas de couvrir les frais engagés lors des procédures  situation tellement critique que les avocats se sont mis en grève en 1989 pour obtenir une réforme : qu’ils vont obtenir. La loi du 10 juillet 1991 institue l’aide juridique, qui remplace l’aide judiciaire. Le changement de vocabulaire n’est pas neutre et traduit une extension du champ d’application de l’aide. Depuis cette loi, l’aide juridique s’étend par la prise en charge des frais du procès (aide juridictionnelle) mais aussi de manière plus générale à tous les frais inhérents à la défense d’un droit, indépendamment de tout procès (accès au droit). Distinction aide juridictionnelle et accès au droit : Il faut bien distinguer l’aide juridictionnelle et l’accès au droit car le régime juridique qui s’applique, soit les règles, n’est pas le même que cela soit dans le cadre e l’accès juridictionnel ou bien de l’accès au droit. Le domaine de l’aide juridictionnelle est très large car il concerne toutes les juridictions de l’ordre judiciaire (pénal, civil, commercial). Cependant tout le monde ne peut en bénéficier, il faut répondre à certaines conditions propres aux personnes physiques et morales. Pour les personnes physiques il faut: - être de nationalité française ou ressortissant des États-membres de l’UE et pour toute autre personne il faut résider habituellement en France et de manière 25 sur 60 Mme. BAUD IJA régulière. La qualité du justiciable n’est pas déterminante : on peut être demandeur ou défendeur. - être en dessous du seuil définit pour cette aide  l’enjeu porte sur les critères qui déterminent ce seuil La difficulté est donc de fixer un seuil, les conditions de détermination de ce seuil ont été modifiées dans l’histoire. La loi du 28/12/19 va dégager un nouveau critère : pour être éligible à l’aide juridictionnelle, ont prend pour référence le revenu fiscal + 10% d’abattement. En 2021, le législateur a introduit un nouveau critère en plus du revenu. En effet, il ajoute un nouveau plafond qui prends en compte le patrimoine immobilier et mobilier du prétendant à l’aide juridictionnelle. En 2024, pour pouvoir bénéficier de l’aide totale, il faut avoir un revenu fiscal inférieur à 12,712euros. Pour en bénéficier de manière partielle c’est là 19066euros. La loi vient apporter une exception à ce principe et accorde l’aide juridictionnelle à des personnes qui sont aux dessus de ce seuil dans les cas où leur situation apparait particulièrement digne d’intérêt général : au regard de l’objet du litige et des charges prévisibles du procès. L’on a introduit cette exception pour éviter les effets de seuils. L’on a également des conditions de recevabilité relatives aux fondements de justice : La loi de 1991 affirme que même en cas de remplissage de la condition du niveau de ressource, l’aide peut ne pas être accordée si elle est jugée irrecevable, dénuée de fondements ou abusive. Il est presque impossible de déterminer ab initio, qui va gagner au procès et cela pose la question de la nature de l’organe qui va apprécier la demande. Il faut donc que cet organe soit impartial. L’organe en charge de trancher cela est le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ). Il traite les dossiers pour la première instance et pour l’appel. En cas de pourvoi en cassation, il existe un autre BAJ qui est au sein de la cour de cassation. Le BAJ est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté de deux fonctionnaires et de deux auxiliaires de justice dont l’un est avocat ainsi que d’une autre personne désignée par le conseil départemental de l’aide juridique. Dans le cas de l’octroi de l’aide juridictionnelle, la personne n’a rien à verser à l’avocat, mais peut choisir lui-même son avocat. Dans le cas d’un AJ partielle, le client décide avec son avocat le reste des honoraires qui sont à sa charge. L’aide à l’accès au droit est en principe ouverte à tout le monde et ne pose pas de conditions initiales. Elle permet d’obtenir des conseils de juristes pour connaitre nos droits. Il y a même des aides pour la rédaction d’actes juridiques. Le régime juridique de l’accès au droit : Il s’organise sur tout le territoire dans le cadre des départements et s’organise autour de conseils LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT (CDAD). C’est un groupement d’intérêt public, composé de représentants de l’États au sein du département mais aussi d’auxiliaires de justice. 26 sur 60 Mme. BAUD IJA Financé localement par les départements et chaque CDAD met en œuvre des besoins en cohérence avec le territoire. En principe, la loi ne fournit aucune condition d’accès, mais le départements le peuvent. L’assurance de protection juridique (aide privée) : L’APJ peut intervenir dans le cadre de la responsabilité civile. Elle couvre une partie des frais engagés pendant un procès. Ce sont à la fois des frais de procédure et des honoraires. L’assurance ne peut imposer un nom d’avocat et le souscripteur reste maitre du la procédure. § 3 : La publicité de la justice Ce principe est l’idée selon laquelle les juges n’ont rien à cacher et chaque citoyen doit pouvoir avoir accès aux décisions de justice, qui serait une sorte de contrôle virtuel. Le principe de publicité a très souvent été critiqué, notamment dans les audiences civiles qui sont souvent vides. Certains auteurs affirment ainsi que ce n’est pas un contre-pouvoir. Elle permet néanmoins d’écarter un doute sur la partialité des magistrats qui rendent la justice, surtout avec la présence des journalistes. À Rome, déjà la justice était rendue de manière publique au forum. Par la suite, au Moyen-Age, la justice royale et seigneuriale était rendue dans la salle commune du château et ouverte à tous. À chaque fois qu’il y a eu des procès à Huit-clos dans l’histoire, il y a eu des doutes sur la légitimité des procès (Procès Jeanne d’Arc). Ce principe à été consacré par les révolutionnaires et reste en vigueur. Du point de vu des sources : Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. », CEDH, article 6, dans le bloc de constitutionnalité : article 6 et 16 de la DDHC. Dans une décision du 21/03/19 dans laquelle le conseil constitutionnel à consacré le principe de publicité dans les procès civils et administratifs. Portée du principe : Le cadre pénal, de l’enquête, de l’instruction ont besoin de secret. L’on autorise certaines phases secrètes pour l’efficacité de la recherche et de donner des temps d’avance à l’enquêteur. Mais la difficulté pour le législateur et de trouver l’équilibre entre le secret et la publicité, notamment au regard du droit de la défense. A.LA PUBLICITÉ DE L’AUDIENCE C’est le moment par excellence de la publicité, le moment où la justice se construit à la vue de tous lors d’audiences ouvertes. Ce principe selon laquelle la salle d’audience 27 sur 60 Mme. BAUD IJA doit être accessible au public est consacré par la loi à l’article L111-12 du code de l’organisation judiciaire. Ce principe d’accessibilité vaut devant toutes les juridictions. Pourtant le législateur est venu poser des règles : Le CC dans une décision du 21 mars 2019 a consacré la possibilité d’affirmer des limites au principe de publicité si ces limites sont justifiées par l’intérêt général, ou au regard de la nature de l’instance ou des spécificités de la procédure. Il instaure ainsi le principe de proportionnalité. Le CC considère que ces limites sont constitutionnelles si elles ne sont pas disproportionnées. Cadre des dérogations : - Quand elle est inutile ou inopportune : L’enquête et le moment du délibéré (dans toutes les juridictions). La particularité du secret de délibéré en France, c’est qu’il perdure même après la publication de la décision de justice.Ce secret fut supprimé à la Révolution car considéré de la nécessité de comptes rendus du Juge élu. - Limite relative à l’ordre publique : En matière pénale : Certaines audiences ont l’obligation de se dérouler en huit-clos : lors d’un danger de trouble de la sérénité des débats, de l’intégrité des personnes. Normalement la demande vient de la victime. Mais lors de l’affaire des viols Mazan, les parties civiles ont estimé que le huis-clos devait être levé pour que les journalistes puissent voir le déroulé de la procédure. Souvent c’est dans la justice des mineurs. En matière civile : On peut demander que le procès se déroule dans la chambre des conseils, là où, normalement les magistrats se retirent pour le délibéré. C’est souvent le cas pour les divorces, les liens de filiations ou l’autorité sur un mineur. Dans le cas d’une atteinte à la protection de la vie privée, on écarte la publicité des débats. Depuis 2020, la procédure devant le tribunal judiciaire peut être exclusivement écrite, par simple dépôt de conclusions, sans débats en audience, donc plus de publicité. Cette mesure nécessite l’accord des parties. Quant à l’enregistrement des audiences : Historiquement, était prohibé l’enregistrement. Dans les années 90, sous l’impulsion de Robert Badinter on a, pour certains procès autorisé l’enregistrement si ils constituaient une bonne chose en matière d’archives juridiques historiques. : Klaus Barbie, Attentats du 13 novembre 2015 ect.. Quelques propositions furent autorisé pour des raisons artistiques, notamment pour produire des films. Éric Dupont Moretti, par la loi du 22 décembre 2021 « Pour la confiance dans l’institution de la justice », on voit une modification, avec l’autorisation de l’enregistrement des procès, pour un motif d’intérêt publique, qui peut être pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L’objectif était de favoriser la compréhension du système par la population. Il faut obtenir une autorisation auprès des chefs de juridictions concernés. Pour pouvoir diffuser des images, il faut que les justiciables donnent leur accord, si ce dernier n’est pas recueillit, il faudra couper le nom de la personne et flouter le nom de la personne, dans un but de respect de la vie privée. 28 sur 60 Mme. BAUD IJA La justice protège particulièrement les mineurs. Désormais, il est rendu plus simple de filmer des audiences. A.LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS DE JUSTICE La justice est rendue de manière publique. Les décisions doivent être lu en public. Par ailleurs, le délibéré est mis à disposition aux greffes de la juridiction. Les décisions de justice font également l’objet d’une publication publique sur Légifrance. Pendant longtemps, il n’y avait pas d’obligation d’anonymiser les décisions. Aujourd’hui, on ne peut plus connaître le nom des parties. 23/03/19 : nécessité d’occultation des noms des parties. Le nom des juges et des greffiers reste indiqué. Une exception est prévue : en risque d’atteinte à la vie privée, on peut occulter tous les noms dans le jugement. Les problèmes de la justice prédictive : Les services privés offrent désormais des statistiques. La justice à mis en place l’OPEN DATA. Le risque est que si on laisse le nom d’un magistrats, on peut avoir des données sur des magistrats. § 4 : La permanence de la justice Idée selon laquelle le justiciable doit toujours avoir accès à un tribunal. Parallèle avec les services de Police, de Pompiers ect… Article L-111-4 du code de l’organisation judiciaire : La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. Quelques tribunaux en France siègent par session, comme les Cour d’assise. La question qui se pose : Que fait-on les jours feriés et pendant les vacances ? On règle ce problème par des permanences et des astreintes. On peut avoir accès a des juges d’urgence, notamment en matière de référé (le week-end, la nuit.) Section 2 : Les principes pesant sur le juge Il y a d’une part § 1 : L’indépendance et L’impartialité. L’indépendance signifie qu’il n’y a pas lien structurel entre le juge et une autre entité qui pourrait l’influencer ou faire pression sur lui. En d’autres termes, l’indépendance correspond à l’absence de liens de subordination. Il doit être à l’abri des pressions de l’exécutif, mais aussi des médias, des experts ou des parties. Cette impartialité est consacrée par la loi à l’article L-111-5 du code de procédure judiciaire mais aussi par l’article 6.1 de la CEDH. Cette impartialité a deux sens : du point de vu personnel et du point de vue fonctionnel. 29 sur 60 Mme. BAUD IJA L’impartialité personnelle : A-t-il un intérêt personnel, un lien personnel avec l’une des parties, ses convictions l’empêchent-il de juger normalement ? Impartialité objective : Il ne faut pas qu’il y ait de préjugement. La question s’est souvent posée en matière pénale à cause de son importante phase de constitution du dossier et des preuves. Certaines de ces procédures peuvent être attentatoire au droit. Pour répondre à ces risques et difficultés d’impartialité, la loi propose différents remèdes : - Le juge peut demander de lui-même à être déporté. - L’avocat ou la partie demande la récusation. - Demande de dépaysement pour risque d’impartialité d’une juridiction entière. § 2 : La collégialité La question est de savoir s’il faut maintenir les compositions collégiales ou maintenir les juridictions à collège unique. La collégialité est un choix historique à l’inverse des pays anglo-saxons. On observe en France une évolution : les contentieux à juge unique sont étendus. Les avantages de la collégialité : La garantie d’une réflexion aboutie. La garantie d’indépendance. Les inconvénients : Le sens de la responsabilité est diminué. Le défaut d’efficacité, utilisation de trop de personnel de justice. Le manque de spécialisation. En principe, la collégialité est obligatoire au stade de l’appel. Chapitre 2 : La responsabilité du service public de la justice Il arrive parfois que la justice se trompe et que les fautes entrainent pour les justiciables des dommages importants. Qui doit être tenu responsable quand une faute est commise dans le service public de la justice ? Si l’on met en cause la responsabilité personnelle du juge pourrait entrainer une atteinte à l’indépendance et à l’impartialité. Malgré tout, si le magistrat à commis une faute grave, il paraitrait injuste que sa responsabilité ne soit pas engagée Section 1 : La responsabilité de l’État du fait du service public la justice § 1 : Le régime général de responsabilité 30 sur 60 Mme. BAUD IJA La loi prévoit une responsabilité de l’État en cas de défection du service de la justice : Article 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cette responsabilité ne peux être engagée qu’en cas de faute lourde ou en cas de déni de justice. Cela s’applique à tout type de dommages, et est également applicable devant toutes les juridictions. Les conditions sont extrêmement difficiles à remplir. Une faute lourde est une faute d’une gravité particulière, très difficile a prouver. Assemblée plénière du 23/02/2001 Cas. Définition d’une faute lourde : « déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » Sur le fondement de l’article 4 du code civil, l’on trouve le déni de justice : refus de juger. Il peut aussi être caractérisé si les délais sont trop long, entrainant un dédommagement. § 2 : Régimes spéciaux de responsabilité La plupart ont été prévue en matière pénale, pour l’erreur judiciaire ou en matière de détention provisoire injustifiée. Pour l’erreur judiciaire, le législateur à mis en place une procédure spécifique de révision. Le justiciable peut saisir une chambre spéciale de la Cour de cassation qui va réviser la décision de la juridiction de fond, et par conséquent réviser la culpabilité. Cela entraine une réparation intégrale du préjudice matériel ou moral. En cas de détention provisoire injustifiée : Détention qui intervient avant la décision sur le fond, (pour préserver les preuves, préserver les parties civiles…). Il arrive parfois que des erreurs aient été commises. Cour d’assise : acquittement. Cour correctionnelle : Relaxe. On prévoit là encore des compensations, des réparations à hauteur du préjudice. Section 2 : La responsabilité personnelle des magistrats Les magistrats relèvent de l’ordonnance du 22/12/1958, qui fixe en France le statut de la magistrature. Elle indique que les magistrats ne peuvent être tenu responsables que de leur faute professionnelle. Une action récursoire est un recours en justice exercé par une personne (le demandeur) contre le véritable débiteur d'une obligation juridique (le défendeur), alors que le demandeur a été tenu d'exécuter cette obligation en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du fait d’autrui. Cette action vise à obtenir le remboursement ou la garantie des condamnations prononcées contre le demandeur, qui a dû assumer une responsabilité qui n'était pas entièrement la sienne. Manquements aux obligations statutaires ; Les fautes disciplinaires peuvent être caractérisées à des manquements intervenus dans la vie privée du magistrat. 31 sur 60 Mme. BAUD IJA PARTIE 2 : LES JURIDICTIONS De manière générale, le terme juridictio renvoi à toutes les juridictions. Mais en réalité, en pratique, chaque juridiction a un nom particulier. Le premier terme est celui de tribunal qui renvoi généralement aux juridictions de premier degré (utile pour les fiches d’arrêts). On distingue plusieurs types de tribunaux : pénal, de commerce et judiciaire (Tribunal correctionnel, pour enfant, …). Le Tribunal des conflits a pour mission de résoudre les conflits de compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif : c’est une juridiction à part qui délimite les deux types de contentieux. Au-dessus des Tribunaux, il y a les cours. Elles peuvent être au stade de l’appel, soit un second degré de juridiction comme els cours d’appel. Au sein de ces cours d’appel on distingue la Cour d’assise qui peut à la fois juger en première instance et en appel. Cela s’explique car historiquement, il n’y avait pas de juridictions de second degré pour les Cours d’assises. Progressivement avec la CEDH, il y a eu une obligation de second jugement. Cependant, les Cours d’assise existaient déjà et on leur a donc ajouté cette compétence : on les a rajoutés aux cours d’appel. La Cour de cassation a vocation de décider en droit, pour uniformiser la règle de droit sur tout le territoire. Le terme « cour » est très noble et sous-entend que la décision qui a été rendue est généralement élevée dans la hiérarchie des normes. Dans l’ordre judiciaire, lorsque l’on parle de Conseil, cela signifie qu’il y a une composition paritaire. Ce sont des juridictions où siègent différents juges avec des intérêts opposés : ils tiennent conseil entre eux. Par exemple en droit social et du travail, on retrouve le Conseil de Prud’hommes, composé de représentants à la fois de patrons et de salariés qui vont discuter ensemble. Titre 1 : Juridictions Nationales Les juridictions nationales sont organisées selon un principe hiérarchique, une pyramide, avec au sommet la Cour de cassation. Le classement se fait tout d’abord au sein des ordres de juridictions selon leur spécialité, c’est-à-dire du contentieux (matière) dont elles ont la charge. Chapitre 1 : La Spécialisation des Juridictions Elles se différencies selon 2 grandes différences d’une part : - Civiles, commerciales et sociales qui statuent sur des litiges privés (Section 1) - Pénales qui ont pour but de réprimer les infractions ( Section 2) 32 sur 60 Mme. BAUD IJA Section 1 : Juridictions civiles, commerciales et sociales § 1 : Les juridictions civiles de droits communs Réformes Tribunal de Grande Instance = Tribunal Judiciaire le 23 mars 2019 A.LE DROIT AVANT LA RÉFORME Cette loi du 23 mars 2019 est venue révolutionner l’organisation judiciaire en France. Auparavant en première instance, il y avait 3 juridictions : juge de proximité, tribunal d’instance et tribunal de Grande Instance. Ces 3 juridictions se différenciaient au regard de leurs compétences, qui étaient organisées autour d’un principe reconnaissant plusieurs exceptions. Le principe était qu’il existait un relai de compétences entre ces juridictions autour du montant demandé lors des affaires : on définissait les compétences des juridictions selon les sommes d’argent demandées. Pour un montant : - Inférieur à 4000€, c’est la compétence du juge de proximité - entre 4 000€ et 10 000€, c’est la compétence du Tribunal d’Instance - supérieur à 10 000€, c’est la compétence du Tribunal de Grande Instance Les juges de proximité ont été créés en 2002, afin de désengorger les Tribunaux d’Instance. Ces juges n’étaient pas des magistrats professionnels, généralement des anciens avocats ou auxiliaires de justice, compétents pour les plus petits litiges. Mais ils supprimés en 2017. Par la suite, il ne restait plus que le TI et le TGI. Par conséquent les TI sont devenus compétents pour l’ensemble des litiges ayant un montant inférieur à 10 000€. L’avantage du TI est que l’ensemble des procédures encadrant les affaires sont simplifiées, donc plus rapide. De plus le juge d’instance statue à juge unique, ce qui facilite le délibéré et la représentation par avocat n’était pas obligatoire, permettant à tout justiciable de saisir directement un juge sans passer par un avocat. Et enfin, la procédure était orale, pas besoin de rédiger une assignation. Parallèlement il y avait le TGI pour tous les litiges supérieurs à 10 000€. Cependant le législateur avait décidé de confier aux TI et TGI des compétences exclusives sur certaines matières. Cela signifie que même si le litige est inférieur à 10 000€, certaines matières obligent à saisir le TGI (si on saisit le TI, la demande est irrecevable et donc coûteuse). Ces matières sont : - l’état des personnes, tout ce qui concerne l’état civil (nationalité, mariage, divorce, …) - ce qui relève de l’immobilier - autres contentieux spécifiques Le TI a également la compétence exclusive pour certaines matières : 33 sur 60 Mme. BAUD IJA - contentieux relatif à l’électoral - ce qui relève du monde rural (logique car le TI est censé être proche des locaux) - contentieux relatif aux funérailles - contentieux relatif à la protection des majeurs (tutelle) A.LE DROIT APRÈS LES RÉFORMES Une série de rapport préconisaient depuis certaines années la fusion des TI et des TGI car il serait plus clair pour les justiciables d’avoir une seule juridiction en première instance. Dans l’ordre administratif par exemple, cela est le cas et c’est plus clair. Une raison officieuse était également de faire des économies car avec une fusion cela permet de rationaliser les coûts : moins de personnels, moins d’institution,... De plus l’un des principales revendications des citoyens est d’avoir des services publics de proximité, donc de maintenir des tribunaux proches des populations. Cela se retrouve dans la loi du 23 mars 2019 qui consacre l’unification de la compétence civile en première instance. Ainsi au 1 er janvier 2020, tous les TI de France ont été absorbés par les TGI, qui forment désormais les tribunaux judiciaires. On a en France 364 tribunaux judiciaires. Quand l’on veut évoquer la compétence d’un tribunal, on parle du « ressort », et cela relève généralement du département (généralement, 1 département = 1 tribunal judiciaire). Est-ce que l’on ferme les anciens TI ? Les TI ont été maintenu et sont devenu une chambre du tribunal judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est trop éloigné des populations: ce sont les tribunaux de proximité. Au tribunal judiciaire siège un juge commun de droit civil, peu importe la matière et le montant. Cependant dans les départements et les villes où ils existent des tribunaux de proximité, ces-derniers vont reprendre les compétences des TI (soit les contentieux civils < à 10 000€). Mais il n’est pas compétent s’il y a parallèlement des tribunaux spécialisés comme pour le commerce qui dispose d’un Tribunal de Commerce. Les compétences exclusives ont été maintenues et désormais certains tribunaux judiciaires vont être spécialisés pour certains contentieux. Par exemple le tribunal judiciaire de Paris en matière de breveté d’invention. De plus cette réforme implique que la représentation par avocat est en principe obligatoire, sauf en cas de dispositions contraire. Bilan de cette réforme pour les juridictions civiles de droit commun : - a permis une mutualisation des effectifs de magistrats mais aussi de greffiers et de permettre de mieux organiser l’audiencement des contentieux - simplifie la gestion des budgets : tout se joue désormais au niveau du président du tribunal judiciaire et procureur chef de juridiction - avantage pédagogique : la structure de la procédure est alignée sur celle du tribunal administratif 34 sur 60 Mme. BAUD IJA § 2 : Juridictions civiles spécialisées 3 principales : - Conseil des Prud’homme qui applique principalement le droit du travail chargé de juger les litiges relatifs aux contrats de travail que ce soit au stade de sa formation ou de son exécution - Tribunal de Commerce qui applique principalement le Code du commerce chargé de juger les litiges qui opposent d’une part des commerçants mais aussi les litiges qui naissent entre un commerçant et son client (commerçant = personne réalisant des actes de commerce comme acheter des biens pour les revendre) - Tribunal paritaire des baux ruraux : qui applique principalement le Code rural chargé de juger les litiges qui opposent dans le cadre d’un bail un propriétaire terrien et un métayer (= fermier, l’exploitant des terres) A.LE CONSEIL DES PRUD’HOMME Ce Conseil tire son origine historique d’un tribunal qui avait été créé dans la région de Lyon, où il y avait au Moyen Âge un marché de la soi très développé, favorisant un certain type de contentieux : les soyeux s’étaient opposés à ceux qui travaillaient la soie, les canuts. Cela a conduit à former une juridiction spéciale à Lyon chargée de juger ces litiges. mais cette juridiction a été supprimée sous la Révolution, qui dissout les corporations, et cela s’inscrivait comme une juridiction corporal. Mais après sa disparition, on se rend compte d’un vide juridique. c’est pourquoi Napoléon va la rétablir en 1806 et qui sera ensuite généralisée dans toute la France. Aujourd’hui il y a 210 CPH en France. En principe, il y a 1 CPH pour chaque tribunal judiciaire, soit dans chaque département environ. Le CPH est composé de juges non professionnels, ce sont les conseillers prud’hommaux. Auparavant, ils étaient élus par un corps électoral de salariés et d’employeur pour chaque représentant. Mais une réforme de 2016 a supprimé l’élection, pour remplacer par une désignation des juges par les organisation syndicales et patronales aux élections professionnelles. C’est-à-dire que ces désignations sont réalisées de façon représentative aux élections. Ils sont désignés officiellement par le Garde des Sceaux conjointement avec le ministre du Travail qui se prononcent au regard de propositions représentatives faites par les syndicats patronaux et salariés. C’est la raison pour laquelle on parle de juridictions paritaires car il y a autant de représentants d’employés que d’employeurs. Au sein des CPH, il y a différentes sections chargées de juger les litiges selon leurs matières : - industrie - commerce 35 sur 60 Mme. BAUD IJA - agriculture - encadrement - activités diverses A la tête de chacune de ces 5 sections, il y a 1 président et au sommet un président général et un vice-président : ces postes sont exercés de façon alternative entre un représentant des salariés et des employeurs. Ces représentants sont nommés pour une durée de 4 ans et bénéficient d’une très courte formation (1 semaine) avec l’idée que la meilleure manière d’être un bon juge est de venir du corps lui-même. Il y a une phase obligatoire pour tout contentieux qui est la conciliation. C’est le principal objectif des juges prud’homaux : de trouver une solution à l’amiable. Ainsi avant même d’être placé dans une certaine section, les justiciables sont renvoyés devant le Bureau de conciliation et d’orientation. Ce bureau est aussi paritaire composé de 2 conseillers de chaque partie, qui vont essayer de trouver une solution à l’amiable. Cette conciliation est une règle d’ordre public. Pourquoi cette spécificité ? Les décisions rendues ont autorité et laissent généralement du ressentiment car l’objectif est de trouver un équilibre entre les deux parties. Les délais sont généralement longs et les individus, surtout les salariés, sont souvent dans des situations précaires. Mais même pour les employeurs la rapidité d’un accord est à rechercher car il y a derrière la crainte que la situation s’envenime et que le litige devienne collectif, si les syndicats s’en mêlent par exemple. Donc les 2 parties ont plutôt intérêt à rechercher des conciliations réciproques. Pourtant s’il on regarde les statistiques, seulement 94% des affaires échouent devant la phase de conciliation du CPH. Lorsque cette phase à échouer, on passe au contentieux devant le Bureau de conciliation et d’orientation. Mais cette composition paritaire, cela favorise l’égalité, et dans ce cas, les conseillers peuvent fair appel à un juge départiteur, qui est un magistrat professionnel, chargé d’intervenir pendant l’audience afin de tenter de dégager une majorité. Les compétences du CPH sont fixés par l’article L1411 du Code du travail et est donc compétent pour juger les conflits individuels nés d’un contrat de travail et de son exécution. Tous les litiges collectifs (grèves, …) relèvent du tribunal judiciaire. Bilan du CPH: Pas de projet de suppression pourtant fait face à de nombreuses critiques : - le taux de conciliation extrêmement bas - le taux d’appel est très élevé  signe d’une juridiction qui n’arrive pas à trouver des solutions justes et adéquates - la longueur des procédures : il faut environ attendre 2 ans et demi pour avoir une décision de première instance et vu qu’il y a appel dans la plupart des cas, la durée 36 sur 60 Mme. BAUD IJA de l’affaire est plutôt de 4 ans  problématique au regard des salariés (qui sont souvent dans des situations urgentes) A.TRIBUNAL DE COMMERCE Les Tribunaux de commerce sont des juridictions consulaires. ce terme est issu de l’histoire car ces Tribunaux trouvent leur origine dans les Républiques marchandes de Gênes et de Venise, et qui avaient créés ces juridictions particulières au sein desquelles siégeaient des juges- consuls (d’où le nom), chargées de trancher tous les litiges relatifs au commerce. A l’époque, la particularité de ces juges-consuls était qu’ils étaient élus par les commerçants. Ces tribunaux consulaires vont être importés en France au XVe, à la fin du Moyen Âge. L’introduction de ces juges spécifiques s’expliquent par des lieux spécifiques où il y a une activité commerciale très développée soit les grandes foires. Pour chaque foire des tribunaux temporaires étaient donc mis en place, chargé de juger directement les litiges. Ces juridictions vont être pérennisées à la fin du XVe siècle par l’édit de Charles IX en 1553 : consacre l’existence des tribunaux de commerce dans les grandes villes commerçantes de France. Cet édit va en faire des juridictions permanentes qui vont ensuite se généraliser sur l’ensemble du territoire. Les Tribunaux de commerce vont survivre à la Révolution car les juges étaient élus : même s’il y avait une dimension corporatiste cette élection était considérée comme conforme à l’esprit révolutionnaire. Il y en a aujourd’hui 134 en France. Ils sont régis par le Code de commerce, avec notamment l’article L721-1 et suivant qui définit la composition de ces tribunaux. Ce sont donc des juges professionnels mais qui ne relèvent pas du statut de la magistrature. Ils sont élus par leurs pairs, soit par des commerçant car l’objectif est qu’ils connaissent les usages du commerce. Ils sont élus pour 2 ans et peuvent être réélus 4 ans. Leur élection se fait de manière indirecte : toute personne ayant la qualité de commerçant va élire un collège électoral qui va ensuite désigner les juges consulaires  élection à 2 degrés. Il y a une petite particularité qui est que les greffiers du TC se distinguent du Tribunal judiciaire. Ceux du Tribunal judiciaire sont fonctionnaires et sont donc rémunérés mais pas beaucoup, tandis que ceux du Tribunal de commerce exercent de façon libérale et reçoivent donc pour chaque acte un montant, leur conférant un revenu plus important. La présence de ces TC n’est pas équilibrée sur l’ensemble du territoire et leur présence s’explique généralement par l’activité commerciale du territoire qui est très développée. Mais la loi impose qu’il y est au moins 1 TC par région. Le siège du Tribunal de commerce est le gouvernement, c’est lui qui détermine leur création par un décret. Au sein des TC, il peut y avoir différentes chambres spécialisées, mais qui dépendent de l’activité commerciale locale. A la tête de chaque TC, il y a un président élu. 37 sur 60 Mme. BAUD IJA Le Code de commerce régit la composition de la juridiction mais aussi sa compétence. En principe, le TC juge en première instance tout ce qui relève de l’activité commerciale (article 721-3). Cela concerne: - toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants mais également ceux entre un commerçant avec des établissements de crédits ou des sociétés de financements - toutes les sociétés commerciales - les acte de commerce conclu entre des personnes cela peut être des achats de marchandises, des opérations de banque ou encore ce qui relève des instruments de crédit - litiges naissant lorsqu’un commerçant est en difficulté (exemple redressement judiciaire) Une évolution est intervenue et depuis le 1 er janvier 2022, toutes les contestations naissantes entre les artisans relèvent également du TC. Bilan du TC : Des questions se posent quant à leur composition qui ne permet pas de garantir l’objectivité nécessaire à la prise de décisions (que des commerçants).  cela soulève des problèmes concernant : les compétences juridiques + les conflits d’intérêts Plusieurs solutions ont été soulevées : - l’échevinage, soit lorsque que la juridiction est mixte composée de juges professionnels et non professionnels (forme de panachage)  forte opposition des commerçants, ce qui explique qu’il n’y est à ce jour pas de projet de réforme. Cependant dans la loi du 18 novembre 2016, le législateur a insisté sur la nécessité de prévenir les conflits d’intér?

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