INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES PDF
Document Details

Uploaded by ReasonedSugilite3314
Panthéon-Assas University Paris II
Tags
Summary
This document provides an overview of legal institutions, their history, and vocabulary. It discusses the evolution of justice systems from primitive forms to modern ones, highlighting the role of institutions and their relationship to the law. The text further explores various types of courts and their functions.
Full Transcript
INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES - **[INTRODUCTION]** **BIBLIOGRAPHIE :** Serge GUINCHARD, sylvain JOBERT, Précis Dalloz (1500 pages) ✅Pr PEYRAUD, Institutions judiciaires, LGDJ ✅ Très bien **Institutions composées de juges** : juridiction de l'ordre administratif et judiciaire. **Loi du 23...
INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES - **[INTRODUCTION]** **BIBLIOGRAPHIE :** Serge GUINCHARD, sylvain JOBERT, Précis Dalloz (1500 pages) ✅Pr PEYRAUD, Institutions judiciaires, LGDJ ✅ Très bien **Institutions composées de juges** : juridiction de l'ordre administratif et judiciaire. **Loi du 23 mars 2019 : Modifie l'organisation judiciaire. Supprime les tribunaux d'instance et de grandes instances sont alors remplacés par les tribunaux judiciaires.** - **[Fusion]** des juridictions d'instance & des TGI. ***Juris* -- *dictio* Dire le droit** I. Le vocabulaire des institutions juridictionnelles & administratives -- Éléments terminologiques II. Histoire des institutions juridictionnelles -- Éléments historiques III. Sources des institutions juridictionnelles -- Éléments juridiques IV. Cours d'institutions juridictionnelles -- Éléments méthodologiques ##### [Section 1 : Le vocabulaire des institutions juridictionnelles & administratives ] {#section-1-le-vocabulaire-des-institutions-juridictionnelles-administratives.section} A. **[Observations générales ]** **[Droit : Ensemble de règles de conduite socialement édictées & sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société ]** **Lien consubstantiel entre la société et le droit :** Dans une société civilisée, on **ne peut se faire justice à soi-même**. La vengeance privée est prohibée. **Lien consubstantiel dans la fonction de juger** : **La fonction de juger est ancestrale**, et se retrouve dans des sociétés, qui n'avaient pas encore institutionnalisé le droit. - Exemple : Égypte -- 30 juges désignés pour juger dans tout le royaume. Dans nos **États modernes**, la **fonction de juger ne peut plus se passer [d'institutions juridictionnelles]**. L'État moderne crée ainsi le service public de la justice. **[Service public : Ensemble d'institutions destinées à rendre la justice & faire régner l'ordre dans la société. ]** **Pour assurer l'ordre public, l'État crée des institutions**, qui **concourent à l'administration et à l'exercice de la justice.** B. **[Terminologie spéciale ]** **Institutions : Ensemble des structures juridiques encadrant les conduites au sein d'une collectivité qui vont régir un État donné.** Cette définition désigne ici un organe. Il existe aussi une distinction entre le termes juridique et juridictionnel **Juridique : Ce qui relève du droit** **Juridictionnel : Strictement à ce qui relève d'une juridiction** **Juridiction : règle qui dit le droit, organe qui a le pouvoir de dire le droit par application de la loi.** Juge incarne le pouvoir juridictionnel en raison de sa mission. Les Magistrats, qui juge sont des magistrats du siège. - Lien entre la justice et le droit. Ce lien est très important La justice : La **justice connait plusieurs sens**, c'est un terme polysémique. Dans l'Antiquité, **c'était une [vertu]** (qualité morale), donc idée d'un bon comportement. **La justice est aussi une [institution]** Il existe une déesse grecque de la justice : Thémis. On l'a reconnait grâce à des symboles qui font référence à la justice : - **[Balance]** : **mesurer le poids des arguments juridiques**, objectif de [trouver un équilibre] - **[Glaive :] bras armé de la justice**. Force exécutoire du droit qui le [rend effectif. ] - **[Bandeau :]** symbolise **[l'impartialité]**, **juger sans préjugé.** **Le pouvoir de contrainte** s'appelle ***[imperium]*** en droit romain. Certaines décisions s'appliquent grâce à l'imperium. C'est **un appel à la force publique pour bonne exécution.** Judiciaire : **[Sens large]** : **ce qui relève de la justice, de son administration**, par opposition aux pouvoirs exécutif & législatif. **[Sens étroit]** : **Décisions rendues par une juridiction de l'ordre judiciaire** (≠décisions de l'ordre administratif) Le **terme judiciaire**, ne recouvre pas ce qui est juridique. En effet, **il ne représente que l'administration de la justice** Le **terme juridique** est plus large, car il **représente tout le droit** Il existe **différents degrés de juridiction dans l'ordre judiciaire**. Le degrés vari **selon le stade de la procédure.** UNJF \| Introduction au droit Les juridiction de **1^ère^ instances statuent sur une situation** Si **pas satisfait par décision de la juridiction de 1^ère^ instance**, **on fait appel** = **[Cour d'appel]**, il en existe 36. On parle de **juridictions de 2^ème^ instances.** - **[juges du fond (jugent les faits et appliquent le droit) ]** si nous sommes **insatisfaits de la réponse de la cour d'appel**. Nous pouvons faire **un pourvoi en Cour de cassation** : dépôt de pourvoi pour des questions de droit - **[Juge du droit, il vérifie que le droit a bien été appliqué.]** Tous **les juges ont une compétence spécifique, déterminée par le droit substantiel** (nature du contention traités). Comme il existe **plusieurs types de droit substantiels**, il existe **plusieurs types de juges.** A l'inverse le **droit procédural** ou dit processionnel **représente la Juridiction compétente** En **droit civil** (litige entre 2 particuliers), on **parle de justice civile** (droit civil, social et commercial) (Au sein des tribunaux, les dichotomies se trouvent dans les chambres de Cour d'appel.) Il existe **une autre juridiction est la justice pénale,** lorsqu'on a **commis une infraction**. Ainsi, pour déterminer devant quel juge passer selon le droit substantiel, il **faut évaluer la nature de l'infraction commise** Contravention, délit, crime *Pour les infractions :* - Les moins graves : **Tribunal de police** - Pour celles délictuelles : **Tribunal correctionnel** - Pour les crimes : **Cours criminelles départementales & Cours d'assises** *La composition de ces tribunaux change :* - Juge unique parfois dans tribunal de police. - 5 magistrats dans une Cour criminelle départementale. Il existe une Chambre spécifique au sein de la Cour de cassation. **Les magistrats du siège vont intervenir avant l'audience et mener une information judiciaire qui doivent réunir ensemble des preuves de charge et de décharge.** En 1^ère^ instance, juge d'instruction. Chambre de l'instruction après avoir fait appel. Juge des libertés de la détention -- intervient avant le procès, est saisi à chaque fois qu'une liberté individuelle est en cause. Juridiction spécifique, qui rend des ordonnances. *En dépit de la diversité de ces juridictions, il y a des points communs :* - Elles **rendent toutes un acte solennel**, par lequel elles **prennent une décision** - **Syllogisme** - **Ensemble de professions qui interviennent** : avocat, commissaires de justice. Ce sont des auxiliaires de justice. Il y a aussi le greffier qui assiste le magistrat au cours de l'audience. Les experts, qui n'ont pas vocation de dire le droit, mais apporte un éclairage technique, donc utile à la prise de décisions. **L'ensemble de ces acteurs respectent des grands principes, souvent qualifiés de principes** *Ils sont les directeurs de la procédure :* En matière [pénale], ils sont **regroupés dans un article préliminaire**. C'est ce qui **s'appelle le [Code de procédure]**. Il en existe et en matière et en matière pénale. **Ces grands principes se sont développés sous la Cour européenne des droits humains, et notamment dans l'Art. 6 de la Déclaration européenne des droits** qui précise le principe du [procès équitable]. **Le but est d' atteindre le juste en déterminer certaines valeurs** qu'il faut respecter : - Impartialité du juge, indépendance ##### [Section 2 : L'histoire des institutions judiciaires ] {#section-2-lhistoire-des-institutions-judiciaires.section} Tout ce qui s'est passé dans l'histoire permet de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. **La dynamique d'évolution des institutions répond à un objectif de modernisation quasi constante**. Plusieurs périodes se succèdent : A. **[La monopolisation de la justice par l'État ]** **C'est le passage d'une justice primitive à une justice publique.** **Justice primitive** est celle qui existait avant le 16^e^ siècle, où s'est **institué le monopole de l'État** (depuis l'Antiquité). Elle connait un **caractère religieux**, car il y a un lien de la justice avec le sacré. Il s'agissait d'une **justice privée et familière, consacrée à la vengeance**. C'est **[un mécanisme de régulation des rapports sociaux. ]** Elle **peut reposer sur une responsabilité collective**, pas d'individualisation de la peine. **Il existe une dimension de substitution des coupables**. Déjà dans le Code d'Hammurabi (1750 av JC) -- si quelqu'un tue votre fils, on peut tuer en échange son fils = substitution des coupables. **[La justice primitive répondait à la loi du talion]** selon laquelle il faut qu'il y ait une **réciprocité entre le crime commis et la peine**. En introduisant cette **obligation de réciprocité**, on instaure un **équilibre**. Et donc **[une proportionnalité entre les actes et la sanction]**. Cet **équilibre démontre qu'il existait déjà un début d'ordre, de hiérarchie, une forme de balance.** **Il existe aussi la monopolisation de la justice. En effet, progressivement, l'État va s'arroger la responsabilité de faire respecter l'ordre public.** - Justice primitive = Justice d'État. Cela s'opère au 16^ème^ siècle. **La justice est rendue par un tiers**, étranger au litige & **indépendant vis-à -vis des partis.\ **\ Après cette période de monopolisation, une **[autre période émerge : L'Ancien Régime. ]** Dans l'Ancien Régime, une **institutionnalisation de la justice à partir du 16^e^, et foisonnement des institutions.** il existe une **multiplications d'institutions royales** : Baillages, Sinues chaussées, présidiaux. Et aussi des **juridictions seigneuriales**. Néanmoins, il existe la **justice canonique** **Difficulté sous l'Ancien Régime : concurrence entre les** juridictions met en réserve les jeux de pouvoir **entre le Roi qui veut imposer son hégémonie, les seigneurs & l'Église.** **Il existait déjà une hiérarchie entre les juridictions : juridictions inférieures & supérieures.** Il existait déjà un droit d'appel. En outre, progressivement, **les Parlements s'imposent comme les juges d'appel dans les territoires.** À cette époque le parlement constituait une juridiction de magistrats. Au-dessus, **la juridiction suprême était le Conseil des partis**, qui faisait partie du conseil du roi. *Cette justice a été **critiquée pour plusieurs raisons :*** - **[Vénalité des charges]** : **Les magistrats devaient acheter leur charge au roi.** Il fallait faire de lourds investissement financier pour être magistrat. **C'est donc une recherche de rentabilité, il était attendu des justiciables que ces derniers leur versent de l'argent.** - Problème [d'impartialité] & d'[accessibilité] à la justice. Il y a toujours des **officiers ministériels, dans lesquels on doit acquérir une charge** : Notaires, commissaires de justice, ou avocats au conseil. (2 types d'avocats : Courts, interviennent au moment d'une juridiction du fond. Avocat au conseil, doit payer une charge pour intervenir en cassation.) - **[Problème du privilège des juridictions]** : certaines **catégories de plaideur**s (noblesse ou clergé) **bénéficiaient de l'accès à des juridictions spéciales**, composées de pairs qui **allaient leur offrir une justice de meilleure qualité et plus complaisante**. - Problème d'inégalité entre les individus. - **[Lenteur de la justice]** : **Foisonnement de recours dilatoire**. C'est un recours mis en œuvre, pour retarder la procédure. **[Lorsque la Révolution intervient, il y a une conséquence juridique. ]** Nouvelle organisation juridique Plusieurs étapes : - 4 août 1789 : **Abolition des privilèges de juridictions et vénalité des charges** - 16-24 août 1790 : **façonne les institutions**. Créations de plusieurs tribunaux : - Tribunaux des districts - Justice de proximité - Tribunaux d'instance - Tribunaux de commerce On voit apparaître en **1789 des principes fondamentaux qui structurent toute l'organisation judiciaire.** - Le principal : **Séparation des pouvoirs**. -- Montesquieu & Locke. - **Egalite devant la justice** : suppose que tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme, devant les mêmes juges et dans le même cadre. - **Principe de la gratuité de la justice** - **Le double degré de juridiction**, possibilité de faire appel à la décision rendue. Jusqu'à récemment, pas le droit d'appel pour jugements devant Cour d'assises, contre crimes. **Loi des 27 novembre & 1 décembre 1790 :** **Création du Tribunal de cassation**. Qui a donc pour **but de sanctionner application de la loi et uniformiser le droit sur tout le territoire français**. **[Sous le Consulat (1795) et pendant 1^er^ Empire]** : **période d'innovation**. Il y a une forte prises de réforme qui sont les plus importantes. - **Loi du 18 mars 1800 : Instaure les 1^er^s tribunaux d'appel** - **18 mai 1806 : crée les conseils des prud'hommes.** - **Grande loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et de la justice : constitue pendant plus d'un siècle la charte des juridictions civiles & pénales.** Structure notre justice jusqu'en 1958. **[Période de consolidation : De la chute de l'Empire (1814) à 1958.]** **Pérennisation progressive de la dichotomie ordre judiciaire - administratif.** **Pendant cette période, il y a un refus d'instaurer l'appel**, car **présence de citoyens dans tribunaux, et idéalisation des citoyens par révolutionnaires**. C'est-à -dire qu'ils ne **pouvaient pas se tromper.** Lors de la période de consolidation (1814-1958), il existe des évolutions notables : **Phénomène de spécialisation des juridictions**. Juridictions spéciales. - EX : Commissions sociales (ajd tribunaux des affaires de la sécurité sociale) en charge du contentieux spécifiques qui règle les litiges entre justiciable & services de la sécurité sociale. **[La période de rénovation (1958-)]** **Cette période commence avec entrée en vigueur de la Constitution du [4 octobre 1958. ]**Il y a donc **une réorganisation de la justice avec création TI & TGI.** Parallèlement à la constitution, **le pouvoir en place fait adopter l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui encadre le statut des magistrats & leur garantit entre autres l'inamovibilité des magistrats du siège.** Elle **crée le [conseil supérieur de la magistrature] (**CSM). c'est **un organe constitutionnel qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire**. Art. 64 & 65. **Magistrat du siège (juge) est inamovible**, **le ministre de la Justice** ne peut pas par une décision discrétionnaire, **faire bouger le magistrat de son poste sans son accord.** **A l'inverse, si magistrat du parquet, il peut être bougé.** **Nouveau type d'institution, d'organe qui transcende la distinction ordre administratif et judiciaire** **[Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme]**. Grace a l'Art. 6 de **la CVEH qui restructure tout l'ordre judiciaire** **[Période de modernisation (Début du XXIe siècle) ]** Réformes depuis une vingtaine d'années, pour **adapter les institutions judiciaires aux nouveaux défis de notre société.** - **Loi du 18 novembre 2016 -- modernisation de la justice du 21^ème^ siècle**. Son but est de rendre **la justice plus simple, efficace, accessible et plus indépendante**. Cette **loi recentre et limite l'intervention du juge à sa mission essentielle** à savoir trancher les litiges. **Pour désengorger les tribunaux**, on crée **[des procédures alternatives]**, **lorsqu'il n'y a pas de litiges entre les partis**. Permettre dans certains cas **de prendre des actes sans passer par le juge.** - EX : Divorce avec loi j21 permet aux citoyens de divorcer par consentement mutuel devant l'hôtel. **Décision d'octobre 2017 promet de moderniser encore plus pour s'adapter aux défis du 21^ème^ siècle : [Défis du numérique].** Le but est **d'améliorer et simplifier les procédures** (civile & pénale) **Cela Aboutit à la loi du 23 mars 2019 ainsi qu'à la loi de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice. [On fait fusionner TI & TGI en tribunal judiciaire].** **C'est également cette loi qui crée la Cour criminelle départementale.** Il est désormais possible qu'il y ait jugement, sans que les citoyens ne siègent parmi les juges. Cette cours est créée car la procédure d'assise est longue et coûteuse donc manque d'efficacité. **Mode alternatif de règlement des différends** (MARD) pour **contentieux**, **pour éviter cour d'assise**. On impose de passer par un MARD. L'**Idée est de pacifier aussi litiges, donner aux citoyens un moyen de régler pacifiquement les litiges.** Parallèlement, **plusieurs réformes d'ampleur au sein de la Cour de cassation** *Plusieurs volets :* - **Rédaction des pourvois et des motivations des arrêts de la Cour de cassation afin de les rendre plus accessibles aux citoyens. Il y a aussi un effort d'explication des faits et droit ainsi que des règle de droit applicable.** - **Loi du 22 décembre 2021** -- loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié la règle procédurale**. Elle a permis l'ouverture des salles d'audience et la possibilité de filmer certaines audiences avec conditions posées par la loi.** - **Loi du 20 novembre 2023** -- **Loi d'orientation et de programmation de la justice** (2023-2027) : prévoit le recrutement de 10 000 nouveaux agents : magistrats, surveillants de prison... **Il y a une réelle volonté politique affichée de donner plus de moyens au pouvoir judiciaire.** Le projet est donc **d'augmenter le nombre de places de prison**. Ainsi que de **simplifier la procédure civile et pénale.** - Loi du 20 novembre 2023 **accompagnée d'une loi organique pour modifier les voies d'accès à la magistrature**. Il existe alors **4 concours pour accéder à l'école, objectif de changer profil sociologique des magistrats, intégrer des professionnels et pas seulement juristes.** ##### [Section 3 : Source des institutions juridictionnelles ] {#section-3-source-des-institutions-juridictionnelles.section} A. **[La répartition des compétences législatives & réglementaires ]** Selon la **Constitution** de 1958, Art 34 **prévoit qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats**. Le **pouvoir réglementaire ne peut en principe créer de nouveaux ordres de juridiction.** En effet, les règles de procédure pénale relèvent de la loi, pas du pouvoir réglementaire. En outre, **les juridictions pénales ont pour objet le rôle d'infliger une peine aux individus, les magistrats peuvent être amenés à vous priver de la liberté**. Dès lors **qu'une règle procédurale met en péril la liberté individuelle, c'est toujours le législateur qui est compétent**. B. **[La codification des règles relatives aux institutions judiciaires ]** Pendant très longtemps, **il y a eu une distinction matérielle des différentes règles qui encadraient les juridictions.** Par la suite, il y a eu un **effort de la part de la doctrine pour regrouper l'ensemble de ces règles, plusieurs livres permettent de connaître les règles applicables** : [Code de procédure] civile, '' pénale, code de l'organisation judiciaire régit l'orga et le fonctionnement, code de justice administrative. - **[Partie 1 : LA JUSTICE]** **Ce sont les principes fondamentaux qui régissent le système judiciaire.** Selon l\'article 8 de la constitution de 1958, **les organes relatifs aux constitutions judiciaires sont les autorités judiciaires, alors qu\'avant on parlait de « pouvoirs judiciaires ».** - Pourquoi les institutions judiciaires ne sont plus qualifiées comme des pouvoirs En effet, **le pouvoir judiciaire n\'est pas élu**, à la différence du pouvoir législatif et exécutif. Il y a également **une forme de crainte, d\'hostilité à l\'égard du pouvoir judiciaire** Il existe **[une dimension doctrinale]** car plusieurs auteurs au 19e et 20e siècle qui **ont considérés que l\'institution judiciaire ne constituait pas un pouvoir** : idée de Maurice Haurion et Leon deguy (seul le pouvoir législatif et exécutif peuvent être considérer comme pouvoir car ils ont la capacité de voter et d\'exécuter les lois.) selon un autre auteur : jean Carbonnier qui **considérait que la jurisprudence n\'était qu\'une autorité ayant vocation à appliquer la loi.** Cependant, **la justice demeure une [mission régalienne] : la justice est donc une parcelle de la souveraineté.** C\'est un **pouvoir qui est monopolisé par l\'état** En principe, **seul l\'état a le pouvoir de juger**, dans le cadre de cette prise de décision, **cette fonction doit dire le droit**. **[La justice n'a pas la qualité de pouvoir.]** **L'État pour rendre la justice a institué ce que l'on appelle [le service public de la justice]**[.] La justice n'est plus individuelle ni privée mais est **devenue une chose publique** : elle **constitue des droits pour les citoyens mais elle est également un devoir pour l'État**. **Le principal droit est celui d'accès au juge pour faire trancher contestation qu'il soulève.** Le juge va rendre **une décision au nom du peuple français**, c'est un **moyen d'être légitime car il représente la souveraineté nationale.** Prérogative codifiée dans le Code de l'organisation judiciaire (Art. L111-31). Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Il y a donc **un lien fort que les citoyens/justiciables ont avec justice**, s'inscrit dans l'histoire et dans l' actualité particulière, car **plusieurs consultations populaires ont été lancées à partir d'octobre 2021** : Les **[États généraux de la justice]**, initiés par le Président. - Objectif : **Associer citoyens à la réflexion sur la réforme de la justice, institution considéré aujourd'hui comme étant en souffrance**. Propositions **synthétisées par un comité** qui a remis **un rapport au Président** **[le 8 juillet 2022]** : « Rendre la justice aux citoyens ». - Objectif  : ouvrir davantage la justice à la société civile. **La justice offre des droits aux citoyens, mais c'est avant tout un devoir pour l'État.** « La justice est une dette d'État » État a le devoir de rendre la justice lorsqu'un citoyen le saisit. [TITRE I : LA JUSTICE COMME POUVOIR] {#titre-i-la-justice-comme-pouvoir.titre0} ------------------------------------------------ **La justice est une prérogative de la souveraineté**, **elle représente en elle-même risque d'arbitraire.** Il y a donc une balance entre liberté et contrainte exercée par l'État. **Le pouvoir judiciaire doit donc être limité et encadré.** ### *Chapitre 1 : Le pouvoir de rendre la justice* {#chapitre-1-le-pouvoir-de-rendre-la-justice.chapitre} **La justice peut être rendue par une autorité juridictionnelle, qui rend des décisions de droit.** Mais il existe **en droit positif d'autres moyens de règlement des conflits qui ne font pas nécessairement appel à la justice de l'État** - EX : Faire appel à un arbitre : Justice arbitrale ou conventionnelle, qui repose sur la volonté des partis. ##### [SECTION 1 : La justice étatique ] {#section-1-la-justice-étatique.section} Grandes étapes de notre histoire constitutionnelle a conduit au passage d'une justice primitive à une justice publique. **Donc l'État a pour fonction et devoir de rendre la justice.** ###### Une fonction de l'État {#une-fonction-de-létat.paragraphe} - En principe, **seul l'État est compétent pour rendre la justice**. C'est **l'État qui investit les magistrats du pouvoir de rendre la justice**. Le **président** nomme **par décret les magistrats.** La **justice a donc le pouvoir de dire le droit**, mais aussi celui **d'exécuter** et de **commander l'exécution des lois.** Pour que ces décisions rendues par l'État via le juge soient mises en œuvre, **on dit que les décisions de justice sont [revenues de la force exécutoire. ]** A partir du moment où **un juge a rendu une décision, il pourra mettre à exécution la** décision avec **[le concours de la force publique. ]** ###### Un devoir de l'État {#un-devoir-de-létat.paragraphe} Art. 4 du Code civil prévoit que **le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice**. Cet article traduit de l' **obligation de l'État de rendre la justice.** **Le juge ne peut pas s'affranchir** de son obligation de juger, il doit **[assurer l'effectivité du droit d'agir en justice. ]** Art 6¶1 -- **Grands principes qui doivent s'appliquer en matière civile et en matière pénale** Principe majeur : la **[célérité]** : La **Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) impose que toute personne ayant saisi une juridiction obtienne une réponse selon un délai raisonnable.** Elle s'assurer qu'une bonne justice est rendue. **[SECTION 2 -- La justice conventionnelle]** 2 types de justice conventionnelle : Arbitrage et modes alternatifs de règlements **Ces modes dérogent au monopole étatique de la justice, mais l'État, bien qu'il n'intervienne pas, effectue tout de même un contrôle de la décision**. ###### L'arbitrage {#larbitrage.paragraphe} **[L'arbitrage est un Mode conventionnel de règlement des conflits, par lequel les partis choisissent une ou plusieurs personnes privées pour leur demande de juger au besoin en équité des différends qui les opposent. ]** Ce mode est donc dit **conventionnel** car **la décision et la compétence reposent sur l'accord mutuel des parties.** Cet accord se matérialise dans un écrit, la **convention d'arbitrage**. **L'arbitre a quand même une nature juridictionnelle**, car il **doit trancher le litige**. Il doit rendre une décision. Celle-ci s'impose aux partis c'est la **sentence arbitraire**. Les arbitres ne sont pas des juges. En principe, **les magistrats ne peuvent pas être arbitres.** Ce sont des personnes privées. *En termes de composition, c'est variable :* - Composition **unique** avec **un seul arbitre** - Composition **collégiale** avec **traditionnellement 3 arbitres** - **Juge ≠Arbitre :** Un juge a **vocation est compétent pour tous les litiges**. Alors **qu'un arbitre n'a qu'une compétence limitée dans le temps, car il ne l'est que pour un seul litige.** **Ce litige ne résulte d'une volonté commune, qui connaît malgré tous des limites** : On ne peut pas, **même en matière arbitrale, déroger à l'ordre public**, en matière pénale. La **Convention** doit être **écrite et indiquer explicitement l'accord des parties de recourir à un arbitre.** Puisque les arbitres se comportent comme des juges, si **nommé arbitre, tenu d'appliquer la loi et donc le droit.** **[EXCEPTION]** : **Possible que les parties demandent à l'arbitre de décider de statuer en équité**. **Amiable compositaire** = plus lié par la règle de droit qui s'applique. **Il faut donc faire confiance à l'arbitre pour trouver la solution la plus juste.** *Limites :* -**Autorité de juger** = **décisions s'impose aux parties**, donc plus de recours possible. Par principe, **les parties qui ont eu recours à  un arbitre, pas satisfaits de la sentence arbitrale rendue, ont le droit d'exercer un recours juridictionnel**. En revanche, Ils s'adressent **cette fois-ci à [une juridiction étatique. ]** **[EXCEPTION]** : Lorsque soit **les parties avaient exclu cette possibilité conventionnellement, ou lorsque l'arbitre est intervenu en tant qu'amiable compositeur**. **La sentence arbitrale a l'autorité pour ce sujet**, c'est-à -dire qu'elle **s'impose aux parties**, mais ≠jugement, elle **[n'a pas force exécutoire]**.( transforme la sentence en jugement : « exequatur ») Elle **ne peut recourir à l'imperium pour bénéficier de la force publique afin de faire respecter la sentence arbitrale.** Mais il y a **une possibilité [d'une contrainte de l'État pour faire exécuter une sentence] ou [décision qui demeure du monopole de l'État. ]** **[La forme première de la justice : ]** On parle **d'un [reflexe ancestral], s'adresser à un tiers, réputés pour sa sagesse et son autorité afin de lui soumettre le règlement du litige**. Il **existait déjà à Rome**, puisque **les citoyens romains pouvaient [choisir de trancher leurs différents par un arbitre]**[. ] **Sous l'ancien régime**, il y avait une **[ordonnance commerciale] qui faisait une large place à l'arbitrage.** **La révolution française** fait une **grande place à l'arbitrage**, ce sont **[les lois du 16 et 24 août 1790 qui] privilégient le recours à la justice contractuelle**. Selon la logique révolutionnaire, les **citoyens sont plus raisonnables que les magistrats professionnels pour trancher les litiges**. Cela **fonctionne aussi pour la matière pénale**. En effet, **c'est l'introduction des jurys populaires dans les juridictions pénales.** Par la suite, **une loi de 1790 va rendre l'arbitrage obligatoire dans certaines matières notamment dans le droit des affaires**. **En 1804 Napoléon introduit [le code civil] et en 1806 va être introduit [un code de procédure civil]** (le code qui enclave la forme, la procédure et tout ce qui est juridictionnel). Dans ce code de procédure civil **le législateur va supprimer l'arbitrage forcé et va mettre en place [l'arbitrage prérogatif] mais le règlemente**. Dans ce code, on peut se référer aux article 1442 à 1503 pour l'arbitrage interne (entre français) et ensuite les article 1504 à 1527 pour l'arbitrage international. - **L'avantage premier de l'arbitrage c'est [la rapidité] puisqu'on évite de l'encombrement** (délai d'audiencement) **des tribunaux étatiques**. - **Le deuxième avantage est la [discrétion]**, la justice arbitrale est par principe une justice discrète **puisqu'elle est rendue dans le cabinet de l'arbitre et contrairement à la justice étatique qui sont rendus par principe en audience publique**. La seule procédure qui empêche cette forme de publicité **c'est le huis-clos.** - **Le troisième avantage c'est [l'accessibilité]**, la justice arbitrale est **rendue entre les individus avec un spécialiste.** Cela signifie que **l'arbitre et les parties ont les mêmes pratiques, coutumes et modes de pensées**. De ce fait, la décision sera plus facilement acceptable. - **Le quatrième avantage c'est la [technicité]**, lorsqu'on fait recours à **un arbitre on fait appel à un spécialiste** (souvent matière complexe), en vérités ces domaines techniques ne sont pas maitrisés par des magistrats lambdas. **Le risque de passer par une juridiction c'est le fait que le magistrat ne maitrise pas le fond du dossier, et le magistrat fera appel à des spécialistes**. Or si on fait appel à un arbitre c'est comme si on place entre les mains de l'expert le litige. *Il y a aussi des inconvénients* - **Le premier inconvénient est que [la sentence arbitrale]** a une sentence **moins forte que celle rendue par les juridictions.** - il y a également **un risque de [partialité]**. C'est quand **on soutient un des parties**. La sentence arbitrale permet de régler des problèmes techniques dans des domaines particuliers on comprend que le **risque des experts de se reconnaitre puisque peu d'individu sont experts dans ces matières**. En définitive, il y a **[un vrai risque de corruption. ]** - **un risque de [manque de rigueur juridique. ]** - **Le dernier inconvénient c'est que [la justice arbitrale coute très cher]**, la justice d'Etat est gratuite. Il **existe des modes non juridictionnelles des différends**, ces modes connaissent un développement très important depuis une dizaine d'année. C'est un **phénomène large qui touche toutes les disciplines judiciaires**, c'est **[un phénomène de contractualisation]**. En effet, **on utilise un contrat pour régler les différends**. **Ce phénomène a été mis en place [pour désengorger les tribunaux].** Il peut y avoir **une résolution qualifiée de « [spontanée] » du** **litige** c'est-à -dire qu'il y a **une [transaction entre les parties] ou il peut y [avoir l'intervention d'un tiers] on parle de « conciliation » ou de « médiation »**. En réalité, c'est une idée juridique qui vient du monde anglo-saxon **puisqu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon conseil**. C'est u**[n mode alternatif de règlement des conflits]** puisqu'à la fin **la contestation sera éteinte sans qu'aucun acte juridictionnel n'ai été pris.** A. [Les modes alternatifs des règlements des conflits en matière civil ] En **matière civil il y a un premier mode alternatif qui est [la transaction]**, qui est définit à l'art 2044 qui dit que « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concession réciproques terminent une contestation née ou préviennent un contestation à naitre ». **Cette transaction est un mode conventionnel de règlement des conflits car ce sont les parties eux meme qui acceptent de faire des concessions à travers une recherche de l'équilibre** (chaque parties doit faire des efforts). La transaction **[repose sur le compromis]**. Donc elle **peut être soit [préventive]** **pour éviter un procès** ou sois **[prerative]** c'est-à -dire **que lorsqu'une juridiction est saisie mais qu'il y a trop à perdre il y a le droit à une transaction meme si une juridiction est déjà engagée**. Mais il faut qu'il y ait **un [contrat écrit]** c'est-à -dire **pour démontrer l'existence de la transaction**. Le code civil affirme qu'on **ne peut pas transiger dans les matières qui requiert de l'ordre public.** Puis l'origine juridique de la transaction impose que la transaction a autorité de la chose juger, **une fois le contrat signé il est impossible de le contester devant la justice**. En définitive, il n'y a **pas de recours possible sur la transaction**. Cette **transaction n'a [pas de force exécutoire] si on veut lui donner cette force il faut suivre le meme type de procédure que la sentence arbitrale sauf qu'il [faut passer par l'homologation]**= procédure spécifique par laquelle un juge confère à un acte juridique la force exécutoire. **La transaction s'applique aussi bien avec les personnes privées que les personnes publiques** (possibilité de transiger un contrat avec l'Etat). ***La conciliation et la déviation**,* conteste à sortir du circuit juridictionnel classique et on passe à la loi conventionnelle en **d'autres termes on cherche à se concilier entre parties**. « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès c'est la première et il faut que la société dise aux partis : pour arriver aux temps de la justice, passez par celui de la Concorde ». **Le conciliateur est un tier mais n'intervient que pour faciliter l'accord entre les parties**. Dans le cadre des modes alternatifs des règlements des conflits **la juridiction est évincée**. Donc si on écarte la juridiction **ça signifie qu'on met à distance les règles de procédure classique**, **si on est conciliateur ou déviateur on peut mener des négociations dans un cadre [totalement libre et non contraignant]**. C'est **[cette souplesse]** qui est considérée comme **la vertu première de ces procédures alternatives**. - Ils vont pouvoir s'émanciper du droit substantiel donc des règles du code civil et parfois du code pénal. Le plus généralement on va **constater que les parties qui ont recours aux modes alternatif sont des parties qui ont convictions à entretenir d'autres relations dans l'avenir**, partenariat qui a pour projet de durer sur le long terme. - Ex : la matière familiale, matière économique. Il y a un **autre avantage**, c'est **[le caractère confidentiel]**, il a donc **des motivations négatives** c'est-à -dire la **volonté d'éviter une résolution contentieuse devant le juge étatique.** La motivation qualifiée de positive c'est la pacification des relations sociales qui ont une aspiration émergente meme si d'un point de vue historique ce sont des considérations très anciennes. Si on revient au **code de procédure civil** de 1806, **il a supprimé l'arbitrage obligatoire mais qui avait permis [un arbitrage non obligatoire et une conciliation des affaires] qui menée à l'époque devant la juge civil et le juge de paix**. En réalité, on se rend compte **qu'elle a été rarement utilisée devant les tribunaux de droit commun et qu'en réalité quelle est [d'avantage utilisée devant les tribunaux d'exceptions]**[.] **Le législateur souhaite pousser les justiciables à utiliser [la voie de la conciliation]**. Dans le code de 1976, le législateur relatif à l'Art 21 du **code de procédure civile que le juge peut pousser [les parties à trouver un accord par elle-même]**. Par la suite en 1978, le code **crée des conciliations extra judiciaires ça veut dire qu'en tant que [justiciable on peut aller voir un conciliateur pour trouver un accord]**. Entre 1976 et 2016, **la conciliation** et **la médiation restait des procédure marginales** (peu de gens utiliser ce mode alternatif de règlement des conflits). La loi du 18 novembre 2016, « justice J21 » qui va entretenir un titre 2 qui **consiste à favoriser les modes alternatifs des modes de règlements des conflits.** A partir de 2016, le législateur va promouvoir une autre philosophie de la justice. Il y a **un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié**. Cette **évolution de la philosophie de la procédure judiciaire se fait sous l'influence des pays anglosaxons qui eux privilégient la négociation pour régler les conflits**= [« alternative discute résolution] ». Le **principal objectif est de [désengorger] les juridictions étatiques**. **Le risque d'une approche purement économique de la justice** c'est de **[perdre en qualité des droits du justiciable, de la décision rendue]**. Puis il y a **une évolution** qui va être décisive c'est **[la lettre de mission] qui a été donné dans le cadre des états généraux à un groupe « justice civile »**, qui ont eu pour **mission de proposer** : « **une articulation efficace et effective des modes aléas de mode différentes et du procès civiles afin d'offrir aux justiciables une justice civile plus réelle adaptée à la nature de chaque litige »**. Ce groupe a travaillé et a remis un rapport qui s'intitule « **[simplification de la justice civile]** » qui a été rendu en juillet 2022 et qui propose **des évolutions très importantes en matière de procédures civile.** L'idée c'est **d'introduire un nouveau principe** qui est celui de **[la proportionnalité procédurale]**= idée d'offrir une **justice adaptée à chaque type de contentieux ou de problèmes**. Finalement sont souhaités par les membres de ce groupe qu'il existe **une politique civile nationale**. L'objectif était **d'impulser des politiques civiles pour que tous les tribunaux de France mettent en avant la priorité qui est celle de prioriser les modes alternatifs des c**onflits (MARC). Donc **le garde des sceaux** (Dupond de Moretti), va lancer en janvier 2023 **la politique de la MARC**. Création d'un conseil national de la médiation avec des ambassadeurs. Le décret du 29 juillet 2023 qui **va créer des mesures qui vont favoriser le règlement à l'amiable des conflits**, deux mécanismes vont être introduite : - la césure de l'audience civile - la création d'un règlement à l'amiable. La césure de l'audience signifie que depuis juillet 2023 l**e juge civil va avoir la possibilité des scinder l'audience en plusieurs phase**s. Il peut être saisi tout d'abord dans un rôle essentiel= **rend un jugement sur un premier litige** (jugement partiel) e**t pour tous les autres problèmes il va laisser la possibilité aux parties de trouver un accord.** Ce décret va créer **une nouvelle catégorie de jugement, le jugement partiel** (tranche dans son dispositif les seuls prétentions faisant l'objet de la clôture partielle). D'un point de vue global, tout le monde s'accorde à dire que c'est positif. **L'audience de règlement amiable** (ARA), elle a été inspirée par le Québec et **permet aux juges d'appeler des parties avec leur avocat à trouver un accord.** La **particularité de cette audience c'est qu'en cas d'accord lui donner la force exécutoire**, il aura tout de suite la force exécutoire. B. [La matière pénale] On observe depuis une dizaine d'année **une évolution notamment sous l'influence du droit anglosaxon on voit apparaitre des mécanismes de contractualisation en matière pénale et de mode alternatif des règlements**. En mode alternatif, il y a **d'une part la justice restaurative et la médiation pénale.** - **La justice restaurative repose sur l'idée selon laquelle il serait possible d'organiser un rapprochement être la victime et l'auteur de l'infraction**. Les conditions qui encadrent la justice restaurative se retrouve à l'art 10-1, elles peuvent **intervenir à tout moment de la procédure et meme au stade de l'exécution de la peine à la condition qui est que l'auteur de l'infraction doit reconnaitre les faits et sa responsabilité**. Sachant que cette mesure restaurative doit **être mise en œuvre par un tier formé par l'autorité judiciaire ou par l'administration pénitentiaire**. Il y a un décret du 24 décembre 2001 qui introduit que **les magistrats peuvent proposer le recours à la justice restaurative à tous les stades de la procédures**. Puis il y a un autre champs où **la justice restaurative est renforcée, c'est chez les mineurs**. Il y a un **code de procédure pénal des mineurs** introduit en 2023, il y a **une mise en avant des justices restauratives**. Il y a aussi **des mesures qu'on peut qualifier d'alternatives aux poursuites**, visées par l'art 41-1 **c'est la contractualisation du droit pénal**= le procureur peut proposer des mesures alternatives (accord entre le juge et le justiciable pour atteindre une non poursuite). En effet, **35,4% des affaires de la justice des majeures se finit par une justice restaurative** et pour **les mineurs 50%**. **[Loi du 9 décembre 2016]** : La **procureur ordonne un programme de conformité des entreprise pour prévenir les infractions futures**. Si **l'amande payées et processus pour prévenir les futurs infractions** alors il n'y a **pas de poursuite.** **[23 Mars 2019 :] Une loi importante est entrée en vigueur et a significativement modifié notre organisation judiciaire** = **[fusion des juridictions d'instances;]** c'est-à -dire toute juridiction rendant des décisions. Ce terme vient de* "juris dictio"* signifiant "*dire le droit".* I. **[Vocabulaire des Institutions judiciaires et administrative ]** 1. [Observation générales ] Quelles peuvent être les relations entre IJ et IA ? [Droit ]: **ensemble des règles de conduite socialement édictés et sanctionnés qui s'imposent au rang de la société.** Il existe un lien consubstantiel entre la société et le droit. Dans **une société civilisée, l'idée est que l'on ne peut pas se faire justice à soi-même, la vengeance privée est prônée**, il va donc **falloir qu'une personne tierce , impartiale, désintéressée intervienne pour dire le droit et régler la contestation** = **[juge. ]** Ce lien consubstantiel existe également avec la fonction de juge. Dans **l'Égypte Antique**, 3**0 juges étaient désignés pour composer une compagnie chargée de juger dans tout le royaume**, MAIS **dans nos États modernes, la fonction de juger ne peut plus se passer d'institutions juridictionnelles.** L'Etat moderne crée ainsi "**[le service public de la justice]**" = **[ensemble d'institutions qui sont destinés à rendre la justice et à faire régner l'ordre dans la société.]** L'Etat moderne a **un devoir : assurer l'ordre public.** Les institutions juridictionnelles concourent à l\'administration (organisent les juridictions) et à l'exercice de la justice. **[Institution ]: ensemble des structures juridiques encadrant les conduites au sein des collectivités qui vont régir un État de groupe.** =\> elle désigne un organe Pour **comprendre l'institution dans sa forme juridictionnelle il faut voir entre ce qui est juridique et ce qui relève du juridictionnel** **[Juridique : désigne ce qui relève du droit de manière générale ]** **[Juridictionnelle : plus restreint, il se rapporte = parallèle entre les notions de juge et tribunal : le juge incarne les pouvoirs juridictionnels]** - **[Justice]** : terme polysémique Dans l\'Antiquité, définit comme une vertu, élevé au rang des qualités morales. Et aussi comme une institution **Cette recherche de l'équité se manifeste dans deux principaux symbole de la justice : ** - [**balance**] : mesurer le poids des arguments juridiques = en déterminer la valeur avec l\'objectif de trouver un équilibre entre les partis - **[glaive]**: "bras armé de la justice", sans la force de droit, le droit n'aurait aucune effectivité. - **[bandeau sur les yeux]** : symboliser les grands principes d\'impartialité (juger sans préjuger donc être un honnête tier) **Face à l'impérium : décisions s'applique et s\'exécute. ** - **[Judiciaire ]: ** [Au sens large ]: **relève de la justice par opposition au pouvoir législatif et exécutif**. MAIS **la notion de judiciaire** (administration de la justice) **ne recouvre pas tout ce qui est juridique** (tout ce qui relève du droit). Le droit n'est pas forcément contentieux mais l'on peut respecter les droits sans passer par un juge. [Au sens étroit :] **décision rendue par les juridictions de l\'ordre judiciaire par opposition aux décisions rendues par l'ordre administratif. ** Il **existe différents types de juridictions dans l'ordre judiciaire**, en variant selon le stade de la procédure : - [juridiction de 1ère instance] : composée de magistrats qui vont être **les 1ers à prendre connaissance d'une affaire** Ces deux juridictions **se prononcent à la fois sur le fond et les faits** - [juridiction suprême] : La **Cour de cassation ne saisit que pour la question du droit c'est-à -dire pour juger le fond.** **Au sein des tribunaux la compétence des différents juges va être déterminé par le droit substantiel soit par la nature du litige** (droit de la famille, succession = nature du contentieux traité) Droit procédural : renvoie aux juridictions compétences Autre justice appartenant à la justice civile : justice social **Au sein des tribunaux, les magistrats sont divisés en différentes matières, rendent des décisions**= chambre civil/commercial. Donc **chaque contentieux est traité par une chambre spécialisé.** La **justice pénale est compétente lorsque que l'on a commis une infraction.** On **s'intéresse au droit substantiel (nature de l'infraction) pour savoir devant quels juges passer.** *Différents types d'infraction : * - **contravention** (le + faible) **= tribunaux de police** - **délit = correctionnel** - **crimes = assisse ou cour criminelles départementales** **Lien entre droit substantiel et droit procédural : nature de l'infraction. ** La composition de ces différentes juridictions n'est pas la même. **Particularité droit pénale** : **existence de juridiction d'instructions** = **ces magistrats du siège qui donnent des infos judiciaires** (sortes d\'enquête) **ayant vocation à réunir des preuves à charge ou à décharge. ** **Les juges de liberté de la détention interviennent avant le procès est saisie à chaque fois qu'une liberté indépendante est en cause** : juridiction spécifique **pour savoir si on va en détention provisoire ou non. ** En dépit de la diversité des juridictions, on peut en dégager des points communs : - **Toutes les juridictions rendent un acte solennel par lequel elles vont prendre une décision fondée sur un raisonnement juridique qui se traduit par le syllogisme**. Il y a un **[tout un ensemble de professions qui interviennent]** : avocats/commissaires de justice = auxiliaire de justice et celui qui est particulièrement important, c'est le greffier (il tient une note d'audience et assiste les magistrats au cours de l'audience) - au-delà on retrouve d'autres audiences : expert **L'ensemble de ces acteurs représentent des principes structurant l'organisation de la juridiction** : souvent **qualifiés de principes directeurs de la procédure**. Ils se sont développés sous l'influence de la CEDH : art 6 consacre le principe de procès équitable. II. **[L'histoire des institutions judiciaires ]** **La dynamique répond à un objectif de modernisation qui est quasi constant. ** Monopolisation de la justice par l\'État **: passage d'une justice qualifiée de "primitive" à une justice publique. La justice primitive existait avant le monopole de l'Etat,** avant le XVIème siècle (période allant de l'Antiquité au début du MA). *Ses caractères : * - **[religieux] :** lien étroit entre le droit et le sacré - **[justice privée et familiale] :** vengeance qui devient un mécanisme de régulation des rapports sociaux - **[peut reposer sur une responsabilité collective]** : punition peut s'abattre sur nos proches - ex : substitution des coupables: dans un des 1er textes juridiques applicable le Code d'Hammourabi (souverain) était indiqué que si quelqu'un tuait un fils, l\'autre avait le droit de tuer son fils à lui. Il faut qu'il y ait une réciprocité entre le crime et la peine. \ **Dans cette justice primitive, existait un début d'ordre, de hiérarchie, de balance.** MAIS **cette forme de justice s'efface progressivement historiquement en raison du mouvement de "la monopolisation de la justice"**. **L'État s'arrange la responsabilité de faire respecter l'ordre publique** : passage d'une [justice primitive à une justice d\'État] , ce faisant au cours du XVIème siècle. **La justice est rendue par les tiers**. Après cette période de monopolisation, **émerge la période d\'ébullition**, c'est **[la période de l'Ancien Régime.]** Dans l'AR, **institutionnalisation de la justice qui s'opère et on observe un foisonnement des juridictions [royales, sénioriale]s et de la [justice canonique]** [ ] (de l'Église). **La difficulté est la concurrence entre les juridictions** qui mettent en avant un jeu de pouvoir **entre le roi qui va devoir imposer son hégémonie**, **les seigneurs qui voudront garder leurs compétences locales et l\'Église qui tente de s'imposer** Dès cette époque, **on observe une hiérarchie entre les juridictions** : inférieures/supérieures. Les **Parlements** (à l'époque : constituaient une juridiction des magistrats) **s'imposent comme les juges d'appel dans le territoire**. Et **conseil étatique faisant partie du conseil du roi était au-dessus des parlements.** *Cette justice d'AR, est critiqué pour plusieurs raisons : * - **[vénalité des charges]** (magistrats devaient acheter leurs charges, droit de juger au roi = investissement financier pour pouvoir être magistrat et pour rentabiliser il était attendu des plaideurs/judiciaires que les magistrats leur versent de l'argent). - **[Problème des privilèges de juridictions]** : certaines catégories de plaideurs (noblesse, clergé) bénéficient de la juridiction spéciale qui était composée de pairs qui allaient leur offrir une justice complaisante. Cette différence d'accès posait un problème d'inégalité entre les individus. - **[foisonnement des repos dilatoires]** : recours mises en œuvre même si l\'on sait qu'on a aucune chance de gagner. Pour inciter l'opposant à abandonner ses poursuites, on multiplie les accords pour noyer le contentieux sous les recours. **Face à toutes ces critiques**, lorsque la révolution politique intervient, il y a avoir une conséquence juridique (constitution de 1789) = **se construit une nouvelle organisation judiciaire. ** *Étapes : * - nuit du **4 Août 1789 : abolition des privilèges de juridiction et la vénalité des charges** - loi du **24 Août 1790 façonnent de nouvelles institutions. ** Des **tribunaux sont créés** : = **District** = de **commerce** **Apparition les grands principes fondamentaux qui structurent l\'organisation judiciaire**. **Le principal de ces principes est celui de la séparation des pouvoirs** théorisé par John Lock et Montesquieu. - **[principe de légalité devant la justice :]** tous les citoyens sans distinction plaideront la même forme devant les mêmes juges. - **[principe de gratuité de la justice]** : - **[principe du double degré de juridiction]** : possibilité de faire appel à la décision rendue par les juges. **Les révolutionnaires créent [le tribunal de cassation]** (ancêtre Cour de cassation) le **but** est **d'uniformiser le droit sur tout le territoire français. ** *Sous le consulat et le 1er Empire : * - **loi du 27 mars 1800 : instauration des 1er tribunaux d'appel** - **LOI DU 18 MAI 1806 : vient créé les conseils des prudents** (juridiction de 1ère instance spécialisé dans le droit social et composé majoritairement de professionnel) - **Loi du 20 Avril 1810 : organisation de l'ordre judiciaire : cette grande loi constitue la Charte des Civilisations ** Après cette période d'innovation, une 5ème période : **période de consolidation va s'étendre de la chute de l'empire de 1814 à 1958**/ 6ème période : **période de rénovation entre en vigueur de la Constitutionnalité du 4 Octobre 1958.** Elle **se matérialise par une réorganisation de la justice ** 1958 : **[rénovation quant au statut des mœurs]** : **ordonnance qui encadre le statut des magistrats et leur garanti** À l\'inverse, les magistrats du parquet peuvent être mités. **Arrivée d'un nouveau type d'organes qui vont transcender la distinction entre l'ordre administratif et judiciaire** : le **[Conseil Constitutionnel.]** Début du 21^ème^ siècle :**période de modernisation** ce sont les réformes qui ont lieu depuis une vingtaine d'années. **Loi : rendre plus simple, efficace et plus accessible.** En outre on a essayé **de recentrer l\'intervention du juge à sa mission essentielle** c'est-à -dire **trancher les litiges DONC pour désengorger les tribunaux.** On va prendre **les actes sans passer par les juges ** - ex : loi : divorcer sans passer par une procédure contentieuse **Octobre 2017** : décision prise : un gouvernement promet de **moderniser le domaine numérique.** Il y a donc **un enjeu de cette réflexion va être de simplifier les procédures pénales et civiles.** [**Loi du 23 mars 2019** ]: **loi de programmation 2018-2022** et les réformes de la justice = **cette loi fusionne le tribunal d'instance et de grande instance pour former le tribunal judiciaire et elle crée la Cour Criminelle départementale. ** Plusieurs réformes mise en œuvre dans **la Cour de Cassation : elle conserve la rédaction des pourvois et motivation des arrêts de la cour de cassation. ** **[Loi du 22 Décembre 2021]** : permis **l'ouverture des palais de justice et possibilité de filmer certaines audiences.** III. **[Éléments juridiques : sources des IJ ]** 1. [répartition des compétences législative et réglementaire] Constitution du 4 octobre 1958 : **article 34,** prévoit qu'il appartient aux législateurs de fixer les règles "*la création de nouveaux ordres judiciaires et le statut des magistrats*". **Les juridictions pénales ont pour rôle de donner des peines aux individus.** Dès lors **qu'une règle procédurale met en péril la liberté individuelle, c'est toujours le législateur qui sera compétent pour régler cette matière** B. [Codification des règles relatives aux institutions judiciaires] Il y avait **une dispersion matérielle des règles encadraient des juridictions**. Puis **il y a eu des efforts de la part de la doctrine pour codifier cet ensemble. \ ** **[Partie 1 ]: La Justice, le pouvoir judiciaire** **Les principes fondamentaux qui régissent le système judiciaire**. Le pouvoir judiciaire en France **n'est pas élu**. Forme de crainte que le pouvoir politique ressemble à l\'état de l'institution judiciaire. Il y a une dimension doctrinale. *Deux grands auteurs en droit public : * - **Léon Gulli** - **[Maurice Hauriou]** : développe la **théorie selon laquelle le pouvoir législatif et exécutif pouvaient être qualifié de pouvoir car ils n'ont pas la compétence de voter**; - La prof **[jean Carbonnier]** (grand civiliste) **considérait que la jurisprudence n'était qu'une autorité qui avait vocation d'appliquer la loi** = autorité privilégié mais il ne lui accorde **pas le qualificatif de pouvoir** La **justice est une partialité de la souveraineté**, est **un pouvoir monopolisé par l\'État**. En principe **seul l\'État a le pouvoir de juger, de dire le droit**. **L'Etat institue le service public de la justice**, la **justice n'est plus individuelle mais elle est devenue une chose publique**. Elle constitue **à la fois des droits pour les citoyens et un devoir pour l'Etat. ** Le **principal devoir reconnu aux citoyens est l'accès aux juges afin de projeter la contestation qu'il soulève**. **Le juge rend une décision au nom du peuple français**, il **tire sa légitimité du fait qu'il représente l'Etat**. Cette prérogative de rendre la justice au peuple français est codifiée : **[le code de l'organisation judiciaire. ]** **Lien fort que les citoyens qu'entretiennent les citoyens avec la justice. ** - Ex : Plusieurs consultations populaire ont été lancé en octobre 2021: états généraux de la justice (par macron) dans l'objectif d'associer les citoyens à la réflexion sur les réformes de la justice (+50 000 citoyens ont formulé dans un cahier un ensemble de solution pour faire évoluer la justice, elles ont été synthétisées par un comité puis un rapport a été donné à macron le 8 Juillet 2022.) = intéressant au regard de son intitulé "rendre la justice aux citoyens". Toutes les réformes qui ont lieu depuis ces dernières années découlent des rapport rendues dans chaque discipline. **La principale idée qui ressort est d'ouvrir davantage la justice à la société civile. \ **Gérard **[Cornu]** disait "La justice est une dette-etat" 1. [La justice est à la fois un pouvoir ] Dans la mesure où **la justice est une fonction étatique, elle représente intrinsèquement un risque d'arbitraire** (toujours une balance entre la liberté et contrainte exercé par l'Etat)/ **[Le pouvoir de rendre la justice doit être limité et encadré. ]** ***CHAPITRE 1 : Pouvoir de rendre la justice *** **La justice peut être rendue par une autorité juridictionnelle**. Il **existe en droit positif d'autres moyens de règlement des conflits/différents qui ne font pas nécessairement appel à la justice de l\'État. ** Il est **possible de faire appel à un arbitre** : on parle de "**justice arbitrale**" ou "**justice conventionnelle**" (justice reposant sur la volonté des parties). **[Section 1 : Justice étatique ]** Les grandes étapes de l'histoire constitutionnelle ont conduit au passage d'une justice primitive à une justice publique. **Cela signifie que l\'État a pour fonction et devoir de rendre la justice. ** **[Fonction d\'État :] seul l\'État est compétent pour rendre la justice. C'est l'Etat qui investit des magistrats du pouvoir de rendre la justice et se manifeste par le président qui nomme par décret des magistrats. ** **La justice a le pouvoir de commander l\'exécution des lois**. Les décisions de justice sont revêtues de la force exécutoire (= lorsqu'un juge a rendu une décision il pourra mettre à exécution la décision avec le concours de la force publique). **Une fonction de l'Etat : La justice est un devoir de l'Etat. ** Article 4 du Code Civil qui traduit dans le droit positif l'obligation de l'Etat de rendre la justice : "*le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence/obscurité/insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". * **Déni de justice est lourdement puni** (amende de 7500 euros + interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans). Art 4 du Code Civil: le juge ne peut pas s'affranchir de son obligation de juger et à l'obligation d'assurer l\'effectivité du droit d'agir. **Les magistrats rendent la justice, tenu de rendre une bonne justice. ** Convention européenne des droits de l'homme (**CEDH**) et l'article de la **DDHC** **déterminent les grands principes qui doivent s'appliquer en matière civile et pénale** [Grand principe de la célérité] : **toute personne qui saisit une juridiction obtienne un jugement dans un délai raisonnable** Au-delà de la justice étatique : il existe un autre type de justice : conventionnelle. **[Section 2 : la justice conventionnelle]** (= reposant sur la volonté des parties) Ce n'est **pas parce que l'État n'intervient pas dans les décisions qu'il ne va pas exercer un contrôle de cette décision**. 1. [Les caractéristiques de l'arbitrage ] **[Arbitrage: mode conventionnelle des règlements des conflits par lequel les partis choisissent une ou plusieurs personnes privées pour leur demander de juger au besoin en équité les différends qui les opposent]**. On parle de 3 modes conventionnels car **la décision et la compétence reposent sur un accord mutuelle des partis en conflits**. **Cet accord se matérialise** dans un écrit nommé "**[la convention d'arbitrage". ]** Dans le cas de l'arbitrage, **l'arbitre a une nature juridictionnelle car elle doit trancher les litiges**= il doit **rendre une décision qui s'impose aux parties**, on parle **[de "sentence arbitrale". ]** *Les caractéristiques : * - **[les arbitres ne sont pas des juges]** (en principe les magistrats ne peuvent être arbitres)/ Ce sont des **personnes privées**. Cette **composition** arbitrale peut être **variable : elle peut être unique ou collégiale** (plusieurs arbitres : 3) *Différence entre juge et arbitre est que : * - **juge à la vocation de trancher tous les litiges ** - un **arbitre a une compétence limitée dans le temps** puisqu'il n'est compétent que pour un seul litige. - **l'arbitrage résulte d'une volonté commune mais qu'elle connaît des limites :on ne peut déroger à l\'ordre public et la convention doit être écrite et doit explicitement indiquer l'accord des parties de recourir à un arbitraire**. Les arbitres **se comportant comme des juges, ils sont ainsi tenus d'appliquer la loi**, le droit. MAIS il y a une déception : **il est possible que les parties demandent à l'arbitre de statuer en équité** : on parle *d**['amiable compositeur]**"* L'équité renvoie à la notion d'équitable : **[on fait confiance à l'arbitre pour trouver la solution la plus juste. ]** *Quelques limites sont apportées face à la rigidité des sentences arbitrales : * **La sentence arbitrale a autorité de choses jugées** (= la décision s'impose aux partis, il n'y a plus de recours). MAIS **cela ne signifie pas pour autant que l'on ne peut pas faire d'appel**. En réalité, par principe, **les partis qui ont recours à un arbitre et qui ne seraient pas satisfait de la décision rendue ont le droit de faire appel à un recours qui est juridictionnel** : les partis **s'adressent aux juridictions étatiques. ** *Ce recours juridictionnelle est assorti d'une exception : * - soit **les partis avaient exclus conventionnellement cette possibilité** - soit lorsque que **cet arbitre est intervenu en tant qu\' amiable compositeur** (il a statué en équité et au regard de la règle, le recours juridictionnel n'aurait pas d\'intérêt). La **sentence arbitrale s'impose aux partis MAIS à l'inverse du jugement n'a pas force exécutoire** : en tant que justiciable on ne peut pas recourir à l'impérium étatique pour bénéficier de la force publique. **Si le co parti ne respecte pas la sentence, il faut passer par une autre procédure** : il faut **saisir en amont le tribunal judiciaire et demander aux juges de délivrer la "[formule exécutoire]"** (= formule qui transforme la sentence en jugement, en droit : l'"*exequatur"*). Le **juge ne regarde pas le fond de la décision mais s'assure d'un point de vue** **formel/procédural que la sentence arbitrale a respecté les règles et qu'elle n'est pas contraire** **à l'ordre public**. La possibilité d'user de la contrainte de l\'Etat pour faire exécuter une décision demeure du monopole de l'Etat et que donc l'arbitrage reste une dérogation partielle au monopole de l'Etat en matière judiciaire. [Histoire de l'arbitrage : ] **On part d'un réflexe ancestral soit un règlement d'un litige.** Ce réflexe **existait déjà à Rome car les citoyens romains pouvaient convenir de faire trancher leurs différends par des arbitres. ** Sous l'Ancien Régime : **[ordonnance commercial de 1673]**, qui **laissait déjà une large place à l'arbitrage. ** En réalité, c'est avant tout **la Révolution Française qui laisse une grande place à l'arbitrage** : **[les lois des 16 et 24 Août 1790]** privilégient **le recours à la justice contractuelle car il y a eu à l'époque une méfiance à l'égard de l'Etat ** La logique révolutionnaire était de se dire que **les citoyens sont plus raisonnables que les magistrats professionnels pour trancher les litiges**. A l'époque révolutionnaire, **la méfiance à l'égard de la justice étatique est très importante : [loi de 1790], rend l'arbitrage obligatoire** (sur certaines matières notamment en droit de la famille). Durant la période de Codification, **Napoléon introduit le code civil et en 1806 est introduit un code de procédure civil. ** Le **Code civil est le droit substantiel** (qui règle le litige au fond) et **le code de procédure civil** (encadre tout ce qui est juridictionnel). Dans ce code de procédure civile de 1806,**le législateur supprime l'arbitrage forcé. Il réglemente strictement.**  Dans la période contemporaine : un autre code de procédure civil institué en 1975 longtemps appelé "**[le nouveau code de procédure civile]**". *Avantages de l'arbitrage : * - [**rapidité**] : parce que on **édite l'encombrement des différents étatiques** (il y a des délais d'audiencement). Délai d'audiencement : délai qu'il faut attendre pour avoir une date d'audience. - [**discrétion**] : la justice arbitrale est par principe est une **justice discrète parce qu'elle est entendue dans le cadre de l'arbitre** (toutes décisions sont rendues par principe en audience publique). - [**acceptabilité**] : **L'arbitre et les partis et ont les mêmes pratiques et modes de pensée/coutumes DONC la décision sera plus facilement acceptable** si elle est rendue par quelqu'un qui partage cette pratique professionnelle. - **[technicité]** : lorsque l'on a **recours à un arbitraire c'est souvent dans des matières complexe**s qui mêlent des problèmes de droit internationaux s\'intéressant à des enjeux commerciaux complexes DONC **ces domaines techniques ne sont pas maîtrisés par le magistrat lambda** (quand il ne maîtrise pas il fait appel aux expertes donc risque de procédure long : arbitre est l'expert auquel on se rapporte). *Inconvénients de l'arbitrage : * - [sentence arbitrale ont une **autorité moins forte que les décisions rendues par les juridictions **] - [risque de partialité :] on **soutient une des parties** (pas d'impartialité) - [manque de rigueur juridique] : risque que **l'arbitre ne maîtrise pas bien le droit positif** - [cout très cher] : c'est au client de payer Ce pourvoi en faveur de l'arbitrage s'accentue : **la loi du 18 Novembre 2016 : la loi dite "[la justice du 21ème siècle]" : permet à des non professionnel d'avoir recours à l'arbitrage**. B. Les modes alternatifs des conflits Il **existe des modes non juridictionnelles de règlement des différends** : elles connaissent un développement important depuis une dizaine d\'années. Ce phénomène large touchant toutes les disciplines : **[phénomène de contractualisation de la justice (]**on utilise le contrat pour régler les différends). **= pour répondre à l'encombrement des juridictions. ** **Pour faire face à des délai d'audiencement élevé** : on fait **réviser la contractualisation du règlement des litiges** : *2 possibilités :* - **résolution spontané des litiges** (transaction) - **intervention d'un tiers** : on parle "[conciliation]" ou de "[médiation]" L'idée mise en avant depuis plusieurs années est qu'un **mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. **Les **modes sont dits "alternatifs "** car à l'issu de ce choix, **la contestation sera éteinte sans qu'aucun acte juridictionnel soit décrit. \ ** 1. [Les modes alternatifs en matière civil ] - En matière civil : 1er mode alternatif : [**transaction**] :défini à l'article 2044 du CC "la transaction est un contrat dans lequel les partis par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à mettre". DONC c'est **un mode conventionnel de résolution des conflits car ce sont les partis elles-mêmes qui acceptent de faire des concessions** : le **but est la [recherche de l'équilibre]** [ ] DONC **[chaque parti doit faire des compromis. ]** **Le code civil indique qu'on ne peut transiger dans les matières qui relèvent de l'ordre public**. Ordre publique : se définit à partir des grands principes Le **régime juridique de la transaction indique qu'elle a autorité de la chose jugée :** u**ne fois que le contrat est signé on ne peut plus le contester devant la justice MAIS pour autant cette transaction qui ne peut être contestée par la voie d'appel n'aura pas la force exécutoire**. Si **on veut lui donner cette force on va devoir suivre le même types de procédure que la sentence arbitrale SAUF qu'il faudra passer par l'homologation** (procédure spécifique par laquelle un juge confère à un acte juridique la force exécutoire). **La transaction s\'applique aussi bien pour les personnes publiques que privées DONC on peut transiger avec l'Etat** DONC on peut conclure un contrat avec lui pour mettre fin à l\'irrégularité. **[La conciliation et la médiation]** : **consiste à sortir du circuit juridictionnel classique pour passer par la voie conventionnelle DONC on cherche à se concilier entre partis**. **Le conciliateur et le médiateur sont des tiers MAIS n'interviennent que pour faciliter l'accord entre les partis** : dans le cadre des modes alternatifs de règlement des conflits la juridiction s'est évincée. Donc **si on écarte la juridiction cela signifie qu'on met à distance les règles de procédure classique ; si on est conciliateur ou médiateur on pourrait mener des négociations dans un cadre totalement libre et non contraignan**t : cette **souplesse est recherchée** comme la vertu de ces procédures alternatives. **Les partis vont pouvoir s'émanciper du droit substantiel.** En tant que parti, pourquoi avoir recours à des modes alternatifs de règlement des conflits ? On pourrait avoir intérêt à avoir recours à des modes alternatifs de règlement des conflits : **plus généralement on constate que les partis ayant recours à ces modes sont des partis qui ont vocation à entretenir d'autres relations dans l'avenir c\'est -à -dire un partenaire qui a vocation à perdurer sur le long terme.** Il y a des différends naissent entre partenaires économiques. **La caractère confidentiel = autre avantage de l'arbitraire. ** Il y a **des motivations qui peuvent être négatives à ce mode de recours c\'est-à -dire la volonté de voter une résolution contentieuse. ** **[1978 : création de conciliation extrajudiciaire]** (conseiller les parties de trouver un accord) : on peut aller voir un conciliateur pour trouver un accord avant de saisir le juge. Il **faudra attendre 2016, pour voir une réelle évolution des modes alternatifs des règlements des conflits. ** **[Loi du 18 Novembre 2016]** : **introduit un titre 2 qui consiste à favoriser ces modes alternatifs. À partir de 2016, le législateur promeut une nouvelle approche de la justice**. Il y a un passage d'un ordre juridique imposé à un **ordre juridique négocié. ** Cette **évolution se fait sous l'influence des pays anglo-saxons "[alternative dispute résolution". ]** **Le risque d'une approche purement économique de la justice est de perdre en qualité de la décision rendue**. Évolution décisive : lettre d'omission donnée dans le cadre des Etats généraux. **Le groupe de justice civil a rendu un rapport** intitulé "[simplification de la justice civile]". **L'idée est d'introduire le principe de la proportionnalité procédurale** (fait d'offrir la justice adapté à chaque type de contentieux). Il existe d'un point de vue national d'une politique civile **Depuis 2022, on demande à tous les juges de favoriser les modes alternatifs des conflits** (MADS). B. [Modes de règlement des conflits en matière pénal] On observe **depuis une dizaine d'année une évolution notamment sous l'influence du droit anglo-saxon** : on voit **apparaître dans le droit positif des mécanismes de contractualisation en matière pénale et de modes alternatifs : ** Modes alternatifs : justice restaurative/médiation. **Idée selon laquelle il serait possible d'organiser un rapprochement entre la victime et l'auteur de l'infraction. ** Nature de ces mesures : **elles peuvent intervenir à tout moment de la procédure** (même au stade de l\'exécution de la peine). *MAIS il y a une condition : * - **l'auteur de l'infraction doit reconnaître les faits/sa responsabilité** Cette **mesure restaurative doit être mise en œuvre par un tiers formé par l'autorité judiciaire ou par l'administration pénitentiaire. **Cette **justice restaurative est confidentielle**. **[Décret du 24 Décembre 2020] : les magistrats peuvent proposer la justice restaurative. ** Ce **type de justice est développé chez les mineurs** : justice pénale des mineurs ( réuni dans le code de la justice pénale des mineurs , entré en vigueur en 2021-2023: mise en avant des mesures de justice restaurative. - **mesures que l'on qualifie d'alternative aux poursuites** ; visé à l'article 41-1 du code de la procédure pénale : contractualisation du droit pénale **Convention judiciaire d\'intérêt public : créé par la [loi Sapin le 9 Décembre 2016 : ]** ***CHAPITRE 2 : *** Il **y avait des conseillers du roi qui lui donnaient un éclairage juridique avant la prise de décision. ** A partir du 17^ème^ siècle : **ils manifestent petit à petit une volonté d'indépendance.** **Cette indépendance porte sur la fonction de juger.** Ces parlements vont également **vouloir être associés à la fonction législatives.** **Ces parlement qui se matérialisent par des cours de justice en France : s'arrangent leur droit spécifique : droit de remontrance** : c'est à dire qu'ils **contestent la législation prise par le roi DONC quand ils ne sont pas d'accord, ils renvoient le texte au roi en lui demandant de le réexaminer. **Concrètement ils vont **subordonner l\'exécution des ordonnances/édits royaux. S\' il refuse d'enregistrer, le roi pourra passer par une procédure spécifique. ** Il y a des **manifestations qui tentent de s'adapter à la fonction exécutive. ** Les parlements interviennent dans une action gouvernementale de l'époque. A partir du 18^ème^ siècle : "**[gouvernement des juges]**" = **tendance des juges à s'ériger en contre-pouvoir politique. ** Le **pouvoir va reprendre un édit de st germain en laye**. Par cette édit, **le roi tente de limiter le droit de remontrance des parlements et notamment ceux de Paris.** **Avec l\'idée des lumières: [nécessité de séparation des pouvoirs.] **= John Lock/Montesquieu. Recherche de **forme d\'équité de forme de pouvoir** : ce **principe est consacré par les révolutionnaires** et qui apparaît à **l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. =\> [A côté du pouvoir législatif et exécutif doit exister un pouvoir judiciaire indépendan]**t. **[Section 1 : Le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ]** I. **[Protéger le législateur contre le juge]** **Le risque de de l\'arbitraire se traduit dans [les lois de 1790]** : les tribunaux ne peuvent prendre aucune part à l'exercice du pouvoir législatif. *Cela entraîne 2 impératif : * - [**obligation d'appliquer la loi** :] suppose que **le juge doit se limiter à appliquer la l**oi : l\'intervention du juge se limite à des cas concrets. - il y a **des formes de complémentarité entre les législateurs et le juge qui va régler les litiges dans la vie courante. ** **[L'objectif est de venir encadrer le libre arbitre du juge.]** Rabelais disait "d*u libre arbitre à l'arbitraire :il y a qu'un pas'*". **La conception de l'acte de juger dans nos sociétés contemporaines est marquée par le rejet du libre arbitre du juge.** Article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit trancher les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Il a **une interdiction de l\'équité de s\'émanciper de la règle de droit pour proposer une plus juste selon lui** : la [cour de cassation viendra sanctionner pour violation de la loi]. Si on **refuse de statuer au motif qu'une loi est muette/insuffisante : on violerait l'article 4 du code civil** : "*le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence/obscurité/insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". * [**Arrêt du 30 Mai 1967** ]: les **énonciations du jugement attaqué comportent une critique de ce texte que le juge avait seulement la charge d'appliquer. ** Article 55 de la Constitution : en matière de conflits à appliquer. **Le juge ordinaire n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi** : article 61 et renvoie au Conseil Constitutionnel. - **[Interdiction de rendre des arrêts de règlement] : les révolutionnaires craignaient que les juges et avaient peur qu'ils empiètent sur le pouvoir législatif et interdisent aux juges d'édicter des règles générales et obligatoires.** Art 5 du Code Civil *"il est défendu de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises"*. = pour **interdire au juge de se comporter en législateur.** La décision rendue par le juge est nécessairement individuelle et circonstancielle. **Les décisions rendues par les juges du fond** (juridiction de 1ère instance ou d'appel) : **n'ont pas beaucoup d'autorité.** Elles **sont individuelles et circonstancielles. ** Alors que **l'Autorité des arrêts de la cour de cassation est prise pour modèles dans des situations analogues.** L\'autorité relative est définie par l'article 1355 du Code Civil. **[Autorité : interdiction de remettre en cause ce qui a été jugé. ]** Elle **ne s'applique qu'aux faits dont elle saisit la juridiction** *Triple identité : * - **d'Objet** - **de Cause** (faudra le même fondement juridique) - **de parti à l'instance** (faudra le même demandeur + défendeur). **Si triple identité non réunie, le juge pourra se prononcer à nouveau.** Si **triple identité est le même**, **la juridiction ne peut décider à nouveau sur les faits**. **[L'Open Data]: mise à disposition de l'ensemble des décisions de justice au justiciable que ce soit des décisions de la cour de cassation et permet d'avoir accès à toutes les décisions du juge du fond**. L'intelligence artificielle compile les jugements mis en ligne et fait des prédictions. II. **[Protéger le juge du législateur]** **Le législateur n'a pas le droit de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Le Parlement** est **amené à s'introduire en cours de litige devant les tribunaux. ** Lois destinées à s\'appliquer à des procès en cours. **Les lois rétroactives tout comme les lois interprétative de la validation portent atteinte à la séparation des pouvoirs.** *Rétroactivité de la loi en matière civil : * **Ce principe est l'application immédiate de la loi nouvelle et qu'elle rétroagit.** Art 2 du CV : *"La loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a point d\'effet rétroactif*". **La règle imposant le principe de rétroactivité est une simple loi dans la mesure où cette règle n'a qu'une valeur législative** : le législateur peut y déroger. **Pour éviter l'instabilité juridique : le législateur devra respecter des conditions très strictes lorsqu'il entend rétroagir des dispositions civiles.** [Arrêt de cour de cassation le 9 Juillet 2003] : la Cour de cassation dit que pour déroger l'article il faudra que le législateur caractérise un impératif motif d\'intérêt général. **Motif d\'intérêt général : Fondé sur l'existence d'une cause d'utilité publique.** **La Cour de Cassation a choisi de s\'aligner sur la jurisprudence de la CEDH qui avait considéré dans [une décision Zlinsky le 28 Octobre 1999]** : La **CEDH pose des principes selon lesquelles la loi ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive que s'il y avait cet imperium et le justifie par le fait que faire rétroagir une loi porte atteinte au procès équitable** (protégé par l'article 6 de la CEDH). Ce régime juridique n'est pas le même en matière pénale : **le code pénal prévoit** dans son article 112-1 : **le principe selon lequel** "sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et peuvent seul être prononcé les peines légalement applicable à la même date" = **équivalent à la matière civile MAIS la particularité ici c'est que ce principe a une valeur constitutionnelle** puisqu'il est consacré à l'art 8 d'Article de la DDHC Nuance de la rétroactivité : loi est-elle plus sévère ou favorable ? *Dans le cadre d'une loi : * - **[sévère]** : principe de non-rétroactivité "in pejus" '**rétroactivité qui est défaveur de la personne poursuivie".= seront non rétroactives.** - **[favorable]** : une **loi qui peut supprimer l'action/qui réduit son champ d'application/supprime la circonstance aggravantes/réduit la peine encourue**. ATTENTION : **il faut pour qu'on puisse appliquer la loi pénale favorable que la décision rendue ne soit passée en force de chose jugée lorsque les délais de recours entre une décision rendue se sont écroulés** (on a laissé courir les délais/pas formé de pourvoi en cassation). Donc **[la décision est définitive. ]**Ou alors on a fait des demandes MAIS ne nous a donné raison : *2 conséquences juridiques : * - on **ne peut pas être jugé à nouveau pour les mêmes faits**. En matière pénale on appelle ce principe le **["non bis idem]**" (nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits). **[Exception]** : **loi d'amnistie permettent de remettent en cause une décision qui ont acquis pour force de choses jugées avant d'entrer en vigueur.** Vient du grec + se définit comme un geste d'oubli/de pardon. **Cette conception amnistiée est ce que la cour de cassation va retenir.** **[Arrêt du 19 Juillet 1839]** : la Cour de cassation dit que l\'amnésie a pour objet de couvrir du voile de l'oubli et d'effacer les souvenirs et les faits de condamnations et des poursuites. **= loi d'amnistie efface de manière rétroactive le caractère punissable des faits auxquels ils s'appliquent (le caractère délictuel disparaît).** *L'amnistie peut avoir 3 effets : * - si **la décision n'a pas encore acquis la forme d'une chose jugée** : si les poursuites sont toujours possibles. Au début de la procédure : loi d'amnistie met fin à l'action publique (exercée par les magistrats du parquet). **C'est une loi qui vient interpréter une loi qui lui est antérieure.** - **Le juge est obligé selon l'article 4 de trancher le litige** : cette loi peut l'aider à trancher. Si l\'objet de la loi ne vient également préciser le sens et la portée de la loi antérieur elle pourra s'appliquer de manière rétroactive; **On considère que la date de l'entrée en vigueur de la loi interprétative sera en réalité la date à laquelle la loi qu'elle interprète est entrée en vigueur**. Cette possibilité consacrée dans **[une décision du 27 Février 2002 de la 3ème chambre civile]** : La CC vient **donner une définition jurisprudentielle d'une loi interprétative et elle indique que la loi d\'interprétation se plaint à reconnaître un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse :** on dit qu'elle fait corps avec la loi règle qu'elle interprète. - **Le législateur a brisé la jurisprudence antérieur** **[La loi de validation :]** permet de **valider un acte qui ne l'était pas initialement**. - ex : l\'administration qui réalise un acte illégal : le justiciable saisit le tribunal administratif + va obtenir la validation + le législateur va par la suite venir valider l'acte contesté qui deviendra régulier. *2 manière de définir la loi  * - [**formel**] : **texte voté par le parlement en application** de l'article 34 de la constitution - **[légalité matérielle]** : **désigne toutes les dispositions de nature générale et abstraite qui sont remise par une autorité qualifiée** = s'il y a définition formel de la loi, la légalité matérielle a un champ d'application restreint. A l'inverse si on retient une définition de légalité matérielle : **on englobe les dispositions réglementaires + décrets.** **Parfois, l\'interprétation des décrets permet de s'immiscer dans les pouvoirs du juge.** *Ces décrets peuvent résulter de deux pratiques : * - **[réponse ministérielle]** : un **parlementaire pose une question par écrit à un ministre pour qu'il vienne préciser la portée d'un décret.** La réponse du ministre est publiée au journal officiel. *La réponse du ministre a une influence sur le juge. * - [**Circularité administratives**] : **Textes accompagnent un décret et ayant pour objet d'éclairer leur application.** La circulaire n'est là qu\'à titre indicatif et en principe n'a pas d'impact sur les pouvoirs du juge. **Section 2 : pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif ** I. **[protection de l\'exécutif contre le juge]** **Par principe, le magistrat ne peut pas intervenir dans la sphère politique. Il ne se prononce pas sur les actes de gouvernement.** **[Acte de gouvernement : acte accompli soit par le chef de l'Etat ou par les membres du gouvernement mais la particularité est que cette acte à un objet politique ]** - ex : désignation des membres constitutionnels/décision d'entrée en guerre/les essais nucléaires. Historiquement , d**es citoyens ont essayé de contester devant les juges la mise en œuvre d'acte de gouvernement** : notamment été le cas en 1961 **quand le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie a eu recours à l'action de l'article de 16 de la Constitution permettant de donner des pouvoirs exceptionnels au président de la république en période de crise**. Pourquoi ? Parce **qu'en 21 Avril 1961 : il y a eu un putsch à Alger sur le général** Le conseil d'Etat est venu précisé dans une décision du 2 Mars 1961 : Rubin de Ser a eu recours à l'article 16 d'un acte de gouvernement. **Le juge ne peut pas réaliser des actes d\'administration ou tâche administrative.** Il ne **peut s'occuper du fonctionnement du pouvoir public. ** Règles ressort **[des loi du 16 et 24 Août 1790]** : qui ont **posé des principes sur lesquels les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparés des fonctions administratives. ** *Ce texte a deux conséquences : * - A l'issu de ces lois ; **il n\'existait pas de recours pour les contrôler les actes de l'administration** (plus valable aujourd\'hui) - **interdiction pour les juges de faire des actes d'administration + de se faire acte d'administrateur** (ils ne peuvent pas se substituer à l'administration) - **exemple :** en édictant des représentations ou en procédant à des nominations. **Les juges ne pouvaient pas ordonner à l'administration de prendre des mesures**. Si l\'administration ne respectait pas ses obligations, le juge ne pouvait pas intervenir pour obliger l'administration à agir. Aujourd'hui, **les justiciables peuvent saisir les juridictions pour enjoindre l'administration de remédier à une situation et une décision du juge peut être assorti d'une astreinte** (somme d'argent par jour/semaine/mois de retard prononcé par un juge contre quelqu'un qui ne peut exécuter une obligation). **Les procédures de référés devant le juge administratif sont ouvertes aux justiciables** : référés suspension/liberté MAIS **peuvent intervenir dans le cas de l'urgence** (si une décision administrative viole le droit et qu'on veut le contester en urgence). Le **juge rend une décision mais étant donné qu'elle est prisée dans une procédure d'urgence** : on **limite ses conséquences juridiques** et que **la décision est rendue au provisoire** : décision a vocation à s'appliquer dans l'urgence, attente de la saisie d'une juridiction au fond. *Les magistrats sont soumis à un devoir de réserve : * - **[ordonnance du 22 Décembre 1958]** **portant statut de la magistrature c\'est-à dire quel que soit le tribunal.** Article 10 interdit au magistrat "toute délibération politique". Lorsqu'on est magistrat, **on ne peut pas manifester notre hostilité à la forme du gouvernement de la République**. *Pourquoi on impose un droit de réserve ? * **Question de l'impartialité des magistrats : Garanti procédural qu'on offre aux justiciables**. L'impartialité du magistrat est **une garantie fondamentale de la bonne justice**. Si **la personne qui nous juge a un engagement politique affiché et contraire à notre positionnement : doute sur l\'impartialité et donc sur la qualité de la décision qu'il va rendre. ** **Question de l'indépendance des magistrats :** *Comment assurer l\'indépendance des magistrats par rapport à l\'exécutif pour que ça n'influe pas sur leurs décisions. * **Les magistrats disposent d'un statut particulier** : ils sont certes **des agents publics de l'Etat mais ne sont pas des fonctionnaires.** Article 54 de la Constitution de 1958 : les magistrats bénéficient d'un statut protecteur : 'le président de la république est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire" **Garanti forte à l\'indépendance des magistrats : ** - recrutement : par concours - **principe d\'inamovibilité : le juge ne peut pas être déplacé (de poste) sans son** **accord** (même si le poste est bien meilleur. Ce **principe ne concerne que les juges.** Le **[magistrat du parquet est inamovible]** car il est sous l'autorité du ministre de la justice (garde des sceaux). Le **magistrat doit mettre en œuvre la pratique de politique criminelle déterminée par le gouvernement**. **Étendue de cette subordination hiérarchique = Le procureur de la République et le procureur général reçoit des ordres de son supérieur devant les faire respecter.** Évolution car jusqu'à **[une loi du 25 Juillet 2016 :]** il était **possible pour le ministère de donner des instructions individuelles** (c'est à dire que les garde de sceau pouvaient ordonner directement à un procureur d'engager des poursuites ou non dans une affaire précise.) **[Arrêt Medvedev du 29 Mars 2010]** : **cour européenne des droits de l'homme a considéré que les magistrats du parquet en France ne pouvaient pas être considéré comme une autorité judiciaire indépendante. ** - Ces **textes s'appliquent a l'ensemble de la magistrature qui forme un seul et unique siège.** [L'organe dirigeant la magistrature : ] Le **conseil supérieur de la magistrature** (CSN ). Il **a un rôle important car il doit garantir l'indépendance de la magistrature face à l'exécutif et cela grâce à [l'avancement]**. C'est-à -dire que **la carrière est donc encadrée par rapport à la mobilité des juges**. **[L'indépendance de la CSN dépend de sa composition : ]** **[Le 23 juillet 2008 loi constitutionnelle]** (adopter par le parlement en congrès et qui est supérieur aux autres lois) qui **modifie la composition du CSN.** De ce fait **le législateur contraint de passer par une loi constitutionnelle car le statut des magistrats est très encadré**. - [Composition générale] - **1^er^ président de la Cour de cassation** - **Procureur général** : le chef du parquet - **Magistrats du [parquet] et magistrats du [siège]** (sont élus) - **Avocat général** - **conseiller d'état** - **6 personnalités extérieures** ( n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre admin) **Même si les magistrats forment un seul et même organe, il y a une dualité qui est retranscrite dans le CSN qui est divisé en 2 formations différentes :** - **[Formation du siège]** : présidé par le 1^er^ président et composé de **5 magistrats du siège**, **1 du parquet** et les personnes extérieures, un conseillé d'état , avocat - **[Formation du parquet]** : présider par le procureur général, **5 magistrats du parquet, 1 du siège**, les personnes extérieures, un conseiller d'état et l'avocat - Le **ministère a les compétentes pour les nominations des magistrats** et **le CSN rend un avis sur les nominations proposer**. Il les **sélectionne par rapport à un texte** : **[la transparence.]** *Le **pouvoir du CSN ne sont pas les mêmes sur la transparence du siège ou du parquet.*** - **[Siège]** : CSN donne un **[avis conforme]** c'est à dire que **si le ministère propose quelqu'un pour un poste de siège et que le CSN retoque la personne, le ministère ne peut aller contre son avis.** Il appartient à ce ministère de proposer quelqu'un d'autre. **Les magistrats ne sont pas indépendants** - **[Parquet ]**: donne un **[avis simple]** : **favorable** ou **défavorable**, mais il **ne lie par les ministères de la justice, il [peut passer outre].** Donc tous les cas **l'enjeux de la réforme du parquet se base sur ces avis**. **Il y a une volonté que les décisions pour les magistrats du parquet s'alignent sur les décisions du siège**. Dans **les deux cas les magistrats sont soumis à l'attribution de la justice**. Le statut des magistrats n'est pas le même et cela se retranscrit dans les choix du CSN. La 2^ème^ compétence du CSN : **la discipline** **notamment sur le manquement disciplinaire**, ce sont **les citoyens qui peuvent saisir le CSN si manquement disciplinaire**. *Encore une fois différence entre les deux types de magistrats :* - **[Siège]** : le **CSN devient une véritable juridiction** et donc **elle rendra une décision qui d'appliquera a tous** - **[Parquet :]** le **CSN statue en formation disciplinaire** et **donne un avis sur les sanctions prises par le garde des Sceaux.** La 3^ème^ compétence du CSN : **répondre aux demandes de l'exécutive pour former des avis sur la déontologie des magistrats et donc sur le fonctionnement de la justice**. **[TITRE 2 : LA JUSTICE COMME SERVICE PUBLIQUE]** La **qualité des caractère de la justice comme service publique est expressément consacrer par une [loi du 18 novembre 2016]** qui dispose de l'art l 111-2 du code de l'orga judiciaire « Le service public de la justice concourt à l\'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » **Ministère de la justice est très important.** Cette **importance se traduit en raison du personnel de justice et de son budget** - Exemple : en 2024 budget de la justice : 10 milliards. **[Loi de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023]** : qui **fixe les objectifs jusqu'en 2027 a des budgets très haut**. Mais en raison du **changement de gouvernement de cet été budget revu à la baisse.** D'un point de vue du **droit comparé** : la **France n'a pas un grand budget de la justice**. Selon le conseil de l'Europe, la France est très en retrait. **Concrètement ce service publique est gérer par le ministère de la Justice. Il est chargé d'administrer la justice à l'échelle nationale** (recruter les magistrats, gérer leur carrière et gérer les juridiction relève de ce ministère). Ce **ministère de la Justice porte un autre nom** : **[la chancellerie]** et le ministre est appelé le garde des sceaux. =\> **terme qui résulte de l'histoire parce que sous AR**, le chef de la justice s'appelait le chancelier. Le **ministre n'est pas magistrats, il n'a pas de fonction juridictionnelle et ne préside aucuns tribunaux**. C'est **une fonction politique qui relève de la fonction exécutive.** *Compétences :* - **proposer des candidatures** - **Manquement disciplinaire.** - **La direction des affaires civiles et du sceaux (DACS)** - **La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)** - **La direction de l'administration pénitentiaire** - **La direction de la protection judiciaire et de la protection de la