INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES ADMINISTRATIVES PDF
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This document provides an overview of administrative jurisprudence, detailing the concept of institutions as structures, and authorities charged with specific missions.It explores the organ and functional aspects of legal institutions.
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INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES ADMINISTRATIVES - Chapitre 0 : Introduction générale Patricia Vanié, Introduction juridictionnelle aux schémas Roger Perrot, Institutions juridictionnelles Gerard Cornu, Vocabulaire juridique Patrick Gerard, Juridictions administratives, Conseiller d’Etat...
INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES ADMINISTRATIVES - Chapitre 0 : Introduction générale Patricia Vanié, Introduction juridictionnelle aux schémas Roger Perrot, Institutions juridictionnelles Gerard Cornu, Vocabulaire juridique Patrick Gerard, Juridictions administratives, Conseiller d’Etat - Section 1 : La notion générique d’institutions Le terme institution est un terme générique, très souvent utilisé (politique, juridique…), de façon schématique, on peut dire que la notion d’institutions permet de désigner des structures, des organismes des autorités qui vont être chargés d’accomplir certaines missions ou d’exercer certaines fonctions, c’est le cadre juridique qui nous intéresse ici, leur rôle dans une société démocratique - §1 : La conception organique de la notion d’institutions Le « qui ? » Dans une dimension organique, l’institution est une structure, une entité qui va regrouper des personnes physiques ou morales, l’ensemble de celles-ci vont se réunir dans le but d’exprimer un projet collectif autour d’intérêts communs, ces intérêts vont dépasser la somme des intérêts individuels (l’Université de F-C en est une) Ces institutions sont dirigées par des autorités (Le Président de l’Université de F-C est une personne physique et une personne morale au nom de cette fonction), elles sont à la tête de celle-ci, elles vont la représenter (agir en son nom propre) et prennent des décisions dans l’intérêt de l’institution, ces autorités disposent de pouvoir et de compétence (élaborer un budget, défendre l’institution en cas de litige) Les institutions, dans la conception organique, se définissent par ses organes, ceux qui la composent - §2 : La conception fonctionnelle de la notion d’institutions Le « quoi ? » Inséparable de la dimension organique, les institutions sont chargées d’exercer des activités/fonctions dans le but de réaliser le projet qu’elles se sont données Selon à laquelle on s’intéresse, elles peuvent être variées, économiques (SNCF), de régulation (autorités admin. Indépendantes comme l’ARCOM/CSA), juridiques (régler des litiges) Ces activités peuvent avoir des caractéristiques bien précises notamment lorsqu’on a affaire à des institutions publiques, on parle de la réception de la qualification de services publics Le service public répond à un besoin d’intérêt général (la santé, la justice, le scolaire) - Section 2 : la notion spécifique d’institutions juridictionnelles - §1 : La conception organique de la notion d’institutions juridictionnelles La notion d’institution juridictionnelle doit être compris au sens de juridiction, qui provient du latin juris-dictio, les juridictions peuvent être définies classiquement comme des organes qui vont être institués pour rendre la justice au quotidien C’est une notion alors englobante, générale qui renvoie aux structures, aux tribunaux, aux cours et aux conseils Ces institutions juridictionnelles sont instituées par l’Etat, les sociétés démocratiques reposent sur un postulat fondamental : nul ne peut se faire justice à soi-même, la justice privée est alors interdite, cela signifie qu’il existe un devoir à la charge de l’Etat, mettre en place des solutions juridiques pacifiques Article 4 du C. Civ. qui impose à l’Etat de rendre la justice, mais c’est également lui qui rend la justice, ce monopole etatique s’explique car il est important de rendre la justice dans l’intérêt général Dans une dimension organique, la juridiction renvoie aux organes et au fait de rendre la justice - §2 : La conception fonctionnelle de la notion d’institutions juridictionnelles Leur mission est de trancher les litiges en disant le droit, nos institutions juridictionnelles entretiennent un lien inséparable avec le Droit, en effet, le Droit est défini classiquement comme un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées et qui s’imposent aux membres de la société À des degrés diverses en fonction de la société, mais chacune d’entre elles connaît une organisation sociale visant à garantir autant que faire se peut l’absence de troubles au sein de la collectivité par l’édiction de règles de conduite, cette organisation sociale autrement qualifiée d’ordre social repose sur un socle minimum de valeurs, c’est-à-dire de valeurs sociales jugées nécessaires dans une société démocratique et dont le non-respect de ces valeurs sociales doit être sanctionnée (la sûreté de l’Etat, dignité humaine), on appelle juridiquement ces règles de conduite : règles juridiques et le respect de celles-ci et est assurée par nos institutions juridictionnelles Afin d’assurer leur respect, nos institutions disposent de ce qu’on nomme la fonction de juger, de dire le droit en tranchant les litiges nés de l’application de ces règles juridiques Les institutions juridictionnelles rendent quotidiennement des décisions de justice Les institutions juridictionnelles sont un ensemble de structures (organes et personnes) juridiques mis en place par l’Etat (renvoie au service public) dont la mission principale est de trancher les litiges nés en application des règles juridiques, d’assurer la fonction de juger - §3 : L’organisation judiciaire en France : un système juridictionnel dual (cf. schéma) En France, il y a une originalité qui réside dans une organisation duale de la justice française, qui reprend elle-même la distinction entre droit privé et public, on dit de notre justice qu’elle repose sur un dualisme juridictionnel, le système n’est pas moniste Ce système signifie qu’on a, en France, est alors une organisation juridictionnelle qui se caractérise par l’existence de 2 ordres juridictionnels indépendants l’un de l’autre et disposant chacun d’une sphère de compétences propres En France, cette dualité est justifiée par la dualité juridique, on distingue : Les juridictions judiciaires qui ont compétence… Pour reconnaître les règles de droit privé Pour juger les litiges qui opposent les particuliers/personnes morales de droit privé Pour assurer par la représsion pénale le respect des lois Les juridictions administratives qui ont compétence… Pour connaître les litiges en droit public, plus précisément en droit administratif Le droit public est défini classiquement comme le droit qui régit le fonctionnement et l’organisation de l’Etat et de ses démembrements, il unit toutes les règles juridiques qui vont s’appliquer à l’Etat mais également au rapport entre l’Etat et les particuliers Il se compose lui-même de plusieurs branches du droit… Droit fiscal détermine les conditions et le montant de la participation des contribuables au budget de l’Etat Finances publiques regroupent l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics (ou tout autre personne morale de droit public) Droit international public (DIP) concerne les rapports entre les Etats sur la scène internationale Droit constitutionnel est composé par l’ensemble des règles juridiques qui encadrent l’exercice du pouvoir politique, exécutif et législatif, et qui s’intéresse principalement à l’organisation de l’Etat, ou qui constituent la garantie d’exercer nos libertés fondamentales Droit administratif, droit commun qui régit l’organisation et le fonctionnement de l’administration, synonyme de droit applicable à l’administration, autrement dit, les règles du droit administratif vont s’appliquer aux rapports de droit dans lesquels est impliqué l’administration, les institutions juridictionnelles administratives sont les juridictions compétentes spécialement pour appliquer le droit administratif L’administration est un ensemble d’organes qui vont gérer/coordonner la satisfaction des besoins des administrés C’est également l’activité qui consiste à gérer les affaires publiques, dit autrement, de mettre en œuvre l’action administrative Dans une conception organique, on s’interroge sur le fait de savoir qui compose l’Administration, elle y est définie par l’ensemble des organismes/autorités qui, sous l’impulsion générale des pouvoirs politiques, vont assurer les multiples interventions de l’Etat moderne dans la vie sociale ; au niveau national, celui qui incarne l’Administration est l’Etat (le gouvernement/PR/PM/ministres, pouvoir exécutif a une fonction politique (à mettre en œuvre)) ; au niveau local, il s’agit des collectivités territoriales (régions/présidents des conseils de région, départements/présidents des conseils de région/préfets, communes/maires, établissements publics) Dans une conception fonctionnelle, on s’interroge sur la raison d’être de l’administration, ici, elle est définie comme une activité, l’activité même que l’ensemble des organes que l’on vient de citer exercent et qui va mettre en rapport celle-ci avec nous L’ensemble des activités se caractérise par leur finalité (répondre aux besoins d’intérêts généraux/maintien de l’ordre) et leur modalité (par des services publics, qui exercent une activité qui tend à satisfaire un besoin d’intérêt général, assurés par une personne publique régie par des règles de droit public) L’Administration se définit toujours par rapport au pouvoir exécutif La consécration de la dualité juridictionnelle dont l’histoire se lit à travers la naissance de l’ordre juridictionnel administratif autonome, celui d’un refus et d’une nécessité, qui, ensemble, ont abouti à l’émergence d’une juridiction administrative à l’égal de la juridiction judiciaire, le refus du juge judiciaire de connaître l’administration et qui va donner naissance au principe de séparation admin/judiciaire - Chapitre 1 : - Section 1 : La naissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires L’existence d’une juridiction administrative seule compétente pour juger des litiges qui intéressent les différentes administratives s’inscrit dans une conception historique, à laquelle tous les différents régimes ont contribué Tient sa forme moderne du Consulat et de l’Empire… - §1 : Un héritage de l’Ancien Régime C’est ici qu’apparaît la première forme d’une juridiction administrative, il ne peut cependant être sérieusement soutenu qu’un dualisme juridictionnel a existé sous l’AR Dès le 13ème siècle, on observe cependant la soumission de requête et de placer portant contestation ou demande grâcieuse qui vont être reçus et instruites par le Conseil du Roi, qui constitue la 1ère forme de juridiction administrative Progressivement, il y a une autre forme de juridiction administrative, l’intendant du Roi, qui a constitué un maître des requêtes au Conseil du Roi, il était chargé de statuer en premier ressort (accueillir les demandes en 1er) sur les réclamations administratives des sujets du Royaume et dont les décisions étaient susceptibles d’un appel visant à contester la décision en premier ressort devant le Conseil du Roi Une pratique va se démocratiser, elle se réalise toujours sous la monarchie absolue, elle dit que les Parlements vont être désireux de s’imposer face au Roi et vont entreprendre de contrôler les ordonnances royales en énoncant des émontrances au Roi et en pratiquant les arrêts de règlement Autrement dit, les juges judiciaires, issus des Parlements, vont commencer à s’immiscer, notamment par le biais d’arrêt de règlement, dans le fonctionnement de l’administration en imposant des solutions juridiques générales en matière administrative En réaction, le monarque va soustraire les actes de l’administration royale à la compétence des juges judiciaires en retenant la justice Ainsi, l’émergence progressive d’une juridiction administrative résulte d’une distinction qui est pensée dès le règne de Louis XIII par le cardinal Richelieu, entre la justice et l’administration Cette réflexion conduira à l’adoption de l’édit de Saint-Germain en juin 1641, lequel interdit au Parlement de connaître des affaires « qui peuvent concerner l’Etat, l’administration » Le Roi conserva, en son Conseil, son droit à remettre en question le fonctionnement de son administration Pendant cette période, l’administration est placée hors des atteintes des juridictions judiciaires, seul le Roi se réserve le droit de connaître les litiges susceptibles de naître en matière administrative Cette volonté de mettre hors des atteintes des juges judiciaires les affaires de l’administration va se poursuivre sous la Révolution française qui constitue cette époque - §2 : L’apport fondamental de la Révolution française Elle marque une véritable rupture tant sur le plan idéologique que juridique Dans le souci que les juridictions judiciaires, issues des Parlements d’AR, n’entravent pas le processus révolutionnaire, les révolutionnaires mettent définitivement l’administration en dehors du champ de compétence des tribunaux judiciaires en dehors des Parlements, ils en sont très méfiants C’est ainsi, que dans l’esprit et la continuité du principe de séparation des pouvoirs (DDHC) et ce n’est qu’en 1971 (Liberté d’association) que le CC la reconnaît constitutionnelle La loi des 16 et 24 août 1790 consacre le principe de séparation des autorités j/a L’article 13 du Titre 2 de celle-ci énonce alors que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant les administrateurs pour raison de leurs raisons » Décret du 16 fructidor an III : Les juges judiciaires doivent connaître les règles qui régissent l’administration Ainsi, les juges sont définitivement écartés des affaires de l’administration, c’est toujours à cette dernière que sera confiée la charge de résoudre les litiges en matière administrative - §3 : La consécration de la juridiction Le 13 décembre 1799 est consacré le Consulat à la suite du Coup d’Etat du 18 brumer an VIII de Napoléon Bonaparte Il adopte le même jour que son Coup d’Etat la Constitution du 22 frimer an VIII dont l’article 52 crée le Conseil d’Etat moderne Si l’administration (Roi + ministre) résout, elle a besoin de conseils dans la résolution des litiges et c’est la raison pour laquelle NB crée le Conseil d’Etat, c’est alors en 1799 que la première juridiction administrative existe Conformément à l’article 52, le CE est chargé de rédiger les projets de loi et de règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative Au titre de cet article, le CE reçoit une mission consultative et une juridictionnelle Au titre de sa mission consultative, le CE était consulté par le Chef d’Etat afin qu’il rédige les différents projets de loi Au titre de sa mission juridictionnelle, le CE était compétent pour résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative, au moment où le CE est créé, sa compétence juridictionnelle est simplement consultative, en effet, l’article 11 de l’arrêté du 5 nivos an VIII précise la mission consultative du CE Il énonce que les difficultés étaient constituées des affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise au ministre A cette époque, il est nécessaire de saisir le Ministre, après qu’il ait rendu sa décision, il est possible de la contester devant le chef de l’Etat qui saisit alors le CE afin qu’il lui donne son avis Le CE est ainsi consulté par le 1er Consul en cas de difficulté (contentieux), mais le 1er Consul détient toujours le pouvoir de décision, on appelle cela alors le système de la justice retenue En parallèle de la création du CE, la loi du 28 pluvios an VIII va venir créer les conseils de préfecture ainsi que la fonction de préfet Les Conseils de préfecture sont les ancêtres des tribunaux administratifs, leur rôle est de donner des avis au préfet Il fait des Conseils de préfecture des juridictions d’attribution, il va leur donner un certain contentieux, les difficultés en matière de travaux publics, des réclamations des particuliers en matière de dommages de travaux publics sur les demandes et contestations en matière de canaux, en matière de grande voierie, de contentieux de domaines nationaux… - Section 2 : La nécessité d’une juridiction administrative autonome distincte de l’administration Pendant très longtemps, et même après la création du Conseil d’Etat sous Napoléon en 1799, a regné une confusion entre l’administration et son juge Il faut savoir que, dès l’Ancien Régime et jusqu’à la création du Conseil d’Etat, les litiges entre l’administration et les administrés (sujets du Royaume) sont tranchés par l’administration elle-même (le Conseil du Roi) Cette pratique d’être juge et partie dans un même litige s’appelle « la théorie de l’administrateur-juge » va conduire à ce double rôle Ainsi, la victime d’un comportement de l’administration litigieux n’avait pas d’autre choix que de s’adresser directement à l’administration en formant un recours grâcieux Cette théorie fait écho à une célèbre formule : « Juger l’administration, c’est encore l’administrer » Même après la création du Conseil d’Etat, cette situation va perdurer : à cette époque, les affaires contentieuses en matière administrative doivent être présentées en premier lieu au ministre conformément à la « théorie du ministre-juge » directement héritée par la pratique révolutionnaire de l’administrateur-juge Sous l’Empire, en application de cette dernière théorie qui signifie que la justice était retenue entre les mains du ministre, le ministre, sauf disposition contextuelle contraire, est l’autorité à laquelle les requêtes contre l’administration doivent être adressées Le Conseil d’Etat, lui, est à ce moment le juge d’appel des décisions ministérielles En matière administrative, les affaires étaient retenues par le ministre, cela faisait de tout ministre un juge de droit commun en premier ressort pour les affaires administratives contentieuses Dans les cas où les requérants souhaitaient contester les décisions ministérielles, ils devaient s’adresser en deuxième ressort (en appel) au Chef de l’Etat, qui lui saisissait le Conseil d’Etat afin que ce dernier lui rende un avis, avis alors suivi ou non (le Chef d’Etat suivait systématiquement le Conseil d’Etat, il n’y a que 2 fois où le Chef de l’Etat ne l’a pas fait) Ce n’est qu’au terme d’une très longue évolution, jalonnée de plusieurs étapes, que s’est affirmée l’autonomie de la juridiction administrative jusqu’à sa reconnaissance constitutionnelle - §1 : La lente construction d’une juridiction administrative autonome La construction d’une juridiction autonome se fait en 2 étapes : 1. Le passage de la justice retenue à la justice déléguée A été réalisé par la loi du 24 mai 1872 sous la IIIème République, à partir de cette loi, on passe d’un système de justice retenue entre les mains des ministres et du Chef de l’Etat à ce que l’on nomme la justice déléguée Conformément à l’adage « juger c’est juger », le Conseil d’Etat statue souverainement sur les contentieux à matière administrative, désormais, l’administration est soumise au contrôle d’une véritable juridiction qui statue directement au nom du peuple français, auparavant, le Conseil d’Etat statuait au nom du Chef de l’Etat En 1872, si le Conseil d’Etat juge souverainement, il ne le fait toujours qu’en appel : en premier ressort, le ministre garde toujours sa compétence contentieuse ; autrement dit, le système du ministre-juge se poursuit après le passage à la justice déléguée Cette loi vient créer une juridiction spécialisée qui existe toujours : le Tribunal des conflits Notre système juridictionnel fonctionne sur 2 ordres et il arrive qu’il y ait un conflit de compétence entre ceux-ci, c’est alors le Tribunal des conflits qui, en France, est une juridiction spécialisée chargée de trancher les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, il doit seulement répondre à la question « qui en a la compétence ? » et détermine alors la juridiction compétente De - en - saisi à mesure que les limites entre les 2 ordres ont toujours mieux été définies 1ère situation : lorsque l’administration, représentée par le préfet du département, estime que le litige dont s’est saisi le juge judiciaire relève de la compétence du juge administratif = conflit positif entre les juges L’arrêt Blanco a fondé le droit administratif, une jeune fille s’est faite renversée par un camion de la régie de tabac financée par l’Etat (service public) ; elle doit être, en conséquence, amputée de la jambe Le père de la fille agit en justice en réparation des dommages crées, le préfet a alors estimé que les juges judiciaires devaient se retirer de l’affaire, elle s’est alors retrouvée devant le tribunal des conflits ; il juge alors que l’affaire relève de la compétence du juge administratif, ce n’est pas une affaire civile mais administrative (service public) Cette affaire fonde le droit administratif, qui ne se base alors sur des principes ; il n’y pas de code administratif 2ème situation : le tribunal des conflits va pouvoir intervenir lorsque les 2 juges se déclarent incompétents afin de juger un même litige, conflit négatif des juges 3ème situation : lorsqu’il est saisi directement par une juridiction en vue de prévenir d’un conflit de compétences notamment lorsque cette question de compétence soulève une difficulté sérieuse remettant en question la séparation des ordres Il est également compétent pour d’autres situations… 1ère possibilité : lorsque les décisions rendues par le juge administratif et le juge judiciaire pour des litiges portant sur le même objet présentent une contrariété plaçant le justiciable dans l’impossibilité d’obtenir une réponse judiciaire, dans ce cas, le tribunal des conflits peut rejuger l’affaire lui-même 2ème possibilité : lorsqu’un requérant souhaite un recours en responsabilité de l’Etat afin d’obtenir indemnisation du préjudice découlant d’une durée excessive de l’ensemble des procédures Il y a un principe en droit s’appelant le « délai raisonnable », on peut demander une indemnisation de l’Etat du fait de sa lenteur Afin de préserver sa neutralité, sa composition est paritaire, cela signifie qu’il y a 4 membres de la Cour de cassation et 4 membres du Conseil d’Etat ; il y a un vote à la clé, d’où l’égalité entre les 2 ordres Sa présidence est assurée de manière alternative par un membre du Conseil d’Etat puis, par un membre de la Cour de cassation Jusqu’en 2015, en cas de partage égal des voix, le ministre de la Justice intervenait comme départiteur ; aujourd’hui, c’est une composition élargie qui va réexaminer l’affaire, elle est composée de 8 juges auxquels s’ajoutent 2 membres de chaque juridiction suprême 2. La consécration de la fonction contentieuse du Conseil d’Etat Il faudra attendre une décision très importante rendue par le Conseil d’Etat le 13 décembre 1889 « Cadot contre Marseille », pour que ce dernier rompe définitivement le lien contentieux qui le liait à l’administration Dans cet arrêt, il abandonne la théorie du ministre-juge, le recours devant le ministre perd alors sa qualité de recours contentieux pour devenir un recours administratif préalable Il devient le juge administratif de droit commun en lieu et place du ministre : nous ne sommes plus obligés de nous adresser au ministre L’autonomisation de la juridiction administrative est également confirmée pour les juridictions territoriales : le remplacement des Conseils de préfecture par des Conseils inter-départementaux s’accompagne de la suppression de leur présidence par le préfet Depuis lors, le Conseil d’Etat dispose, depuis 1889, d’une véritable mission contentieuse et consultative en premier ressort - §2 : La reconnaissance constitutionnelle de la juridiction administrative Bien qu’acquise, l’autonomie de l’ordre administratif a, pendant très longtemps, souffert d’une faiblesse normative qui protégeait mal la juridiction administrative, n’étant pas consacrée par la Constitution, contrairement au juge judiciaire Le juge judiciaire, lui, dispose d’une assise constitutionnelle, la juridiction administrative en a été dépourvue jusqu’à l’intervention du Conseil constitutionnel par 2 arrêts où le juge administratif va finir par en disposer également… Décision du 22 juillet 1980 : l’indépendance de l’ordre administratif à l’égard du pouvoir politique et de l’autorité judiciaire est consacrée comme PFRLR (valeur constitutionnelle) Décision du 23 janvier 1987 : la compétence exclusive du juge administratif pour annuler ou réformer les décisions administratives prises par l’administration est consacrée comme PFRLR (valeur constitutionnelle) Ce qu’il faut retenir : L’ordre administratif s’est progressivement affirmé à l’instar de l’ordre judiciaire et l’administration à laquelle il appartenait initialement Son affermissement est tout d’abord passé par l’affirmation d’un privilège de juridiction en faveur de l’administration avant d’impliquer la consécration légale puis constitutionnelle d’un ordre administratif distinct des autorités administratives Depuis lors, il est dit que la juridiction administrative revêt une assise constitutionnelle au même titre que l’ordre juridictionnel judiciaire - TITRE 1 : PRESENTATION DES DIFFERENTES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES De nos jours, les juridictions administratives générales sont, à l’instar de celles de l’ordre judiciaire, hiérarchisées en tribunaux et en cours et organisées en 3 niveaux (Schéma 3) Le premier niveau, celui des juridictions du 1er degré/instance, comporte les 42 tribunaux administratifs de France (1953), si on conteste, on fait appel… Le deuxième niveau, celui des juridictions de 2nd degré/instance, les 8 Cours administratives d’appel de France (1987), si on conteste, on forme un pourvoi au Conseil d’Etat Le troisième niveau, celui des juridictions de 3ème degré/de cassation, le Conseil d’Etat est la juridiction suprême de l’ordre administratif Cette organisation à 3 étages n’est réellement apparue qu’en 1953 (où on faisait appel au Conseil d’Etat) et surtout en 1987 avec la création des Cours administratives d’Appel Cette loi de 1987 est venue bouleverser l’organisation juridictionnelle de l’ordre administratif en faisant du Conseil d’Etat la juridiction de cassation de l’ordre administratif Les TA et CAA sont désignés comme étant les juridictions du fond, cela signifie qu’ils jugent en faits et en droit Le CE est qualifié de Cour suprême de l’ordre administratif, cela signifie qu’il ne statue qu’en droit, dans la mesure où la CAA a bien appliqué le droit, ne juge pas à nouveau les faits Le CE est depuis 1987, date de création des CAA, la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif, c’est sa Cour suprême - Chapitre 1 : Conseil d’Etat - Section 1 : Organisation Il est décrit, de manière classique, pour sa dualité fonctionnelle, lègue de son histoire et plus précisément de l’article 52 de la Constitution du 22 frimer an 8 (le CE est chargé de rédiger les grands textes de lois, comme le Code civil) Sa dualité fonctionnelle va influer sur son organisation, il existe 2 grandes sections : Contentieuse = le juge du CE est chargé de régler les conflits au niveau administratif Non-contentieuse ou consultative… - §1 : Section consultative du CE 1) Présentation Le CE compte 5 sections au sein de celle-ci qui ont chacune des domaines de compétences propres… De l’intérieur Des finances Des travaux publics Sociales De l’administration A côté de ces 5 sections, le CE dispose également d’une section plus spécifique : celle des rapports et études, chargée de la rédaction des études à caractère général du CE Il dispose également d’une délégation au droit international, une au droit européen et une à l’exécution des décisions de justice 2) Objectif L’objectif est d’assurer au quotidien les attributions non-contentieuses du CE, on décrit alors le CE comme un Conseil du Gouvernement car ce dernier va le saisir afin qu’il lui rende un avis sur la rédaction des projets de loi, des ordonnances et de certains décrets Le CE exerce des attributions consultatives très variées mais qui relèvent de 3 aspects principaux : Examine les projets de texte Répond à des demandes d’avis formulées par le Gouvernement Entreprend des études à caractère général et prépare chaque année un rapport A ces 3 attributions classiques se sont ajoutés parmi ses activités non-contentieuses toutes les tâches liées à la gestion des tribunaux administratifs, des CAA (depuis 1989 pour ces 2 premières) et de la Cour nationale du droit d’asile A. Examen des projets de texte Assuré au quotidien par les 5 sections administratives en fonction de la matière concernée : s’il s’agit d’un projet de texte sur la sécurité, il est soumis au CE et à la section de l’intérieur par exemple Les sections peuvent siéger en section réunie lorsque le projet de texte en concerne plusieurs Pour les projets de texte les plus difficiles, les sections sont réunies en assemblées L’examen des projets de textes peut être soit obligatoire soit facultatif… a) Saisine obligatoire du Conseil d’Etat Lorsque la saisine est obligatoire, c’est que cela a été prévu par la Constitution du 4 octobre 1958 et qu’elle fait partie d’un des 4 cas : Pour les projets de loi, cela est prévu à l’article 39 de la Constitution : Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. Pour les projets d’ordonnance, cela est prévue à l’article 38 de la Constitution : Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Certains décrets, décrets en Conseil d’Etat, ne peuvent être pris/modifiées qu’après la saisine du Conseil d’Etat, il s’agit de textes de droit français élaborés selon une procédure différente de celle d’un décret simple et comportant la mention « le Conseil d’Etat entendu » (sont soit prévus par une loi, soit par un autre décret, soit décidé par le Gouvernement, soit par l’article 37 de la Constitution dans son dernier alinéa : « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. ») Pour les projets de texte de l’Union européenne : depuis l’adoption de l’article 88-4 de la Constitution issue de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, le CE est saisi obligatoirement des projets de texte de l’UE sur lesquels il peut appeler l’attention du Gouvernement Un seul cas facultatif depuis la révision du 23 juillet 2008 : le PAN ou le PS peut en application de l’article 39 solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur les propositions de lois d’origine parlementaire (devient alors conseiller du législateur, en + de l’exécutif) B. Réponse à des demandes d’avis formulées par le Gouvernement En dehors de l’examen des textes, le Gouvernement peut demander des avis au CE sur toute question Il s’agit le plus souvent de difficultés juridiques ou administratives sur lesquelles le Gouvernement souhaite un éclaircissement Les projets de texte et demandes d’avis vont être confiés à un rapporteur qui va les étudier, avant d’être transmis au CE de façon collégial (toutes les sections réunies), avec les représentants des administrations concernées et ensuite, le rapporte lors d’une séance où le projet est discuté Dans les avis que le CE donne sur les textes, il prend la posture d’un rédacteur en chef/s’assure de la bonne rédaction du projet (conseiller juridique qui vérifie la régularité des procédures et s’assure du respect des normes supérieures) Le CE est autorisé à s’interroger sur l’opportunité, non politique, mais au regard des objectifs que le Gouvernement s’est fixé La rédaction du projet de texte du gouvernement, le cas échéant, sera assorti d’une note qui explique les raisons des changements que le CE a apporté En dehors de quelques cas d’avis conformes, le Gouvernement, s’il n’est pas obligé de saisir le CE, n’est pas tenu de respecter la décision rendue par le CE C. Entreprendre des études à caractère général et prépare chaque année un rapport En ce qui concerne la publicité des arrêts du CE, ils étaient traditionnellement tenus secrets dans la préparation du Conseil des ministres En pratique, soit spontanément, soit à la demande du CE, le gouvernement va accepter progressivement la publicité de ses avis Le 20 janvier 2015, la décision d’étendre la publicité des arrêts des projets de loi à la date de leur adoption en Conseil des ministres, le jour de leur transmission au Parlement Conciliaweb met à disposition plus de 4000 avis déjà rendus par le CE A sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, le CE entreprend des études à caractère générale, et, chaque année, le CE publie un rapport annuel, celui-ci comprend des considérations générales et un rapport d’activité de l’ensemble des JA Après avoir été remis au PR et au PM, et ce depuis 1989, ce rapport annuel est rendu public D. Tâches spécifiques liées aux TA et aux CAA Depuis 1989, le CE exerce comme activité non-contentieuse la gestion des TA et des CAA, les services généraux du CE ont repris ses attributions qui relevaient auparavant du ministre de l’intérieur Egalement, en 2009, la gestion d’une juridiction spécialisée qu’est la CNDA a également été confiée au CE Alors, outre sa propre administration, il a toujours assuré avec une large autonomie, le CE joue désormais le rôle de gestionnaire de l’ensemble des JA de droit commun - §2 : Section du contentieux du CE 1) Présentation Au côté de celle consultative et de sa section, le CE dispose d’une mission contentieuse qui se rattache aux compétences juridictionnelles du CE, en effet, à l’instar des TA et des CAA, le CE juge les litiges en matière administrative Les attributions contentieuses sont assurées par la section contentieuse : 7 sections constituent la partie juridictionnelle du CE En 1962, la section du contentieux a elle-même été composée en sous-sections, 10 à compter de 1980 Depuis 2016, ces 10 sous-sections ont pris la dénomination de chambres afin de leur conférer une apparence juridictionnelle plus fidèle à la réalité Elle est présidée par le Président de la section du contentieux, qui possède 3 Présidents adjoints, il existe également des Présidents des sous-sections 2) Mission Elle gère au quotidien les litiges qui s’élèvent en matière administrative et concernent classiquement les conflits entre les particuliers et l’administration, les personnes publiques entre-elles (préfet engageant un recours contre une décision prise par une collectivité territoriale/un maire) ou contre les personnes privées Le jugement des litiges devant le CE, statuant au contentieux, peut être confié à différentes formations de jugement, ces dernières sont en principe choisies selon la difficulté du dossier à juger, on peut ne distinguer 4 : La chambre unique, qui va statuer seule dans une formation à 3 membres sur les dossiers les plus simples et les refus d’admission en pourvoi en cassation, comprenant un président de chambre désigné par la section du contentieux, deux autres membres pouvant être des conseillers d’Etat ou maîtres des requêtes siègeant aux côtés du président de chambrer (et 1 rapporteur public) Les chambres réunies vont statuer dans une formation à 9 membres, président de la section du contentieux, 2 présidents de sous-sections, 4 assesseurs et 1 rapporteur de l’autre chambre, 1 conseiller d’Etat appartenant à une troisième chambre (et 1 rapporteur public) La section du contentieux, qui est la formation de jugement qui soulève une question de droit nouvelle ou une solution juridique adoptée par elle-même par le passé Composée de 15 conseillers d’Etats : présidée par le président de la section du contentieux en exercice, assisté des 10 présidents de sous-sections, 3 présidents adjoints de la section du contentieux, 1 rapporteur (et 1 rapporteur public) L’assemblée du contentieux est chargée d’affaires dont l’importance est exceptionnelle, qui ont une grande importance juridique ou une solution juridiqiue 17 conseillers d’Etat : le VP du CE, les 7 présidents de section, les 3 présidents adjoints de la section du contentieux, le président de la sous-section ayant instruit l’affaire, les 4 présidents de sous-sections les plus anciens dans leur fonction, 1 rapporteur (et 1 rapporteur public) Dans le cas où elle est saisie d’un recours contre un acte pris après consultation du CE, le Président de la section administrative qui eu à délibérer sur l’avis ne siège pas - Section 2 : Composition du Conseil d’Etat Le nombre de membres du CE est d’environ 300, dont 2/3 exercent leur fonction à l’intérieur du CE, l’autre tiers exercent leur fonction à l’extérieur (cabinets ministériels, haute fonction juridique) - §1 : Membres du Conseil d’Etat Les membres du CE forment un corps de fonctionnaires divisé en grades 1) Grades au sein du CE Les membres peuvent être auditeurs, maître des requêtes et conseillers d’Etat Les membres sont divisés en service ordinaire et extraordinaire Le recrutement au CE se fait soit sur concours, soit par la technique du tour extérieur (directement par décret du PR) A. Auditeurs au CE Jusqu’à la réforme de la haute fonction publique intervenue par l’ordonnance du 21 juin 2021, les auditeurs étaient recrutés par la voie du concours, celui de l’ENA, qui offrait 4 à 6 postes dans l’institution, ils devenaient maîtres des requêtes à 4 ans d’exercice, conseillers d’Etat après 14 ans d’expérience au sein du CE, le changement de grade se fait ici à l’ancienneté Depuis la réforme, les élèves ne peuvent plus accéder directement au grand corps d’Etat et au CE Le grade d’auditeur a été remplacé par un statut d’emploi d’auditeur qui impose aux élèves en sortie de concours de justifier d’une expérience de 3 ans au sein de l’administration B. Maître des requêtes Les auditeurs qui ont exercé 3 ans au sein du CE, les personnes qui ont exercé durant au moins 4 ans les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire ainsi que les membres de corps des CAA et TA Depuis la réforme de la haute fonction publique de 2021, le recrutement des maîtres au tour extérieur a été supprimé, cela était considéré inégal pour un tel poste C. Conseillers d’Etat Nommés par décret du PR en Conseil des ministres, ils sont principalement recrutés parmi les maîtres des requêtes qui ont exercé pendant au minimum 12 ans et ont accompli leur mobilité statuaire En outre, le tour extérieur est possible pour ce poste Tous les 2 ans, un membre des corps des TA et CAA qui possède une haute fonction (à minima Président) est nommé Une fois nommé, un membre du CE ne relève, pour sa carrière, que du CE Le bureau du CE se réunit sous la présidence du VP du CE, des présidents de sections, le secrétaire général et un rapport général du contentieux Certains membres vont être recrutés, au côté du service ordinaire, au service extraordinaire, il ne concerne que les conseillers d’Etat et maîtres des requêtes Les conseillers d’Etat en service extraordinaire sont recrutés pour exercer des fonctions consultatives, ou, depuis la loi du 20 avril 2016, (relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) des fonctions juridictionnelles non-renouvelables durant 4 ans Les membres en service extraordinaire sont nommés parmi les personnalités qualifiées en différents domaines de l’activité nationale après avis du VP du CE Ces conseillers d’Etat ne participent qu’aux activités consultatives, à l’exclusion de toute affection au contentieux Pour l’exercice des fonctions juridictionnelles, les conseillers d’Etat sont choisis parmi les personnes ayant des compétences et activités en droit les qualifiant pour l’exercice de ces fonctions, ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le VP du CE Pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire, ils peuvent être nommés par le VP du CE pour exercer les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes Ces détachements peuvent concerner, par exemple, des magistrats de l’ordre judiciaire, professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, magistrats de l’ordre judiciaire, administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat 2) Fonctions spécifiques au sein du Conseil d’Etat A la différence des autres membres du CE, les membres qui occupent les fonctions spécifiques sont nommés, non pas à l’ancienneté, mais à la discrétion de l’autorité de nomination 1ère fonction, le VP du CE : il est considéré comme la clé de voûte de l’institution, cette appellation étant le lointain souvenir où le CE était présidé par le Chef de l’Etat Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du garde des sceaux (ministre de la Justice) et est choisi parmi les présidents de sections et les conseillers d’Etat en conseil ordinaire Avec l’aide du secrétaire générale et du secrétaire général adjoint, il administre le CE et a le rôle de chef de corps L’article L. 121-1 du Code de justice administrative dispose que la présidence du CE est assurée par le VP, il y a un caractère purement honorifique de la présidence du CE La seule prérogative dont dispose le président du CE est la présidence de l’assemblée générale consultative et juridictionnelle, il donne des conférences, fait la promotion de l’institution… 2ème fonction, les 10 présidents de chambres de la section contentieuse : ils sont désignés pour 4 ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux (ministre de la Justice) Le VP est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et les présidents adjoints Ce poste se termine toujours le 31 décembre de la 4ème année suivant la désignation, celui-ci peut être renouvelé à leur demande par arrêt du VP du CE, ; cependant, nul ne peut l’exercer + de 7 années consécutives 3ème fonction, les 3 présidents adjoints de la section du contentieux : ils sont nommés par décret pris sur proposition du garde des sceaux (ministre de la Justice) après présentation du VP 4ème fonction, les 7 présidents de la section consultative : nommés par décret pris en Conseil des ministres pris sur proposition du garde des sceaux (ministre de la Justice) et sont choisis parmi les conseillers d’Etat en service ordinaire 5ème fonction, les rapporteurs publics : ils sont dénommés ainsi depuis le décret du 7 janvier 2009 succédant à l’appellation « commissaire du gouvernement » Ils sont nommés par arrêté du VP du CE pris sur proposition du président de la section du contentieux Il ne peut exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à 7 ans Il joue un rôle important dans le processus juridictionnel, uniquement présent dans la section contentieuse et également devant les TA et CAA Ses fonctions sont définies à l’article L. 7 du Code de la justice administrative qui dispose que le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions soulevées par la requête et sur les solutions qu’elles appellent Il expose en premier lieu les circonstances du litige, il expose ensuite l’ensemble des arguments échangés entre les parties et les questions posées par l’affaire Il rappelle les règles de droit applicables au litige et les décisions jurisprudentielles en lien avec l’affaire et qui pourraient orienter la solution, puis, il va faire connaître son appréciation sur ces points et propose enfin la solution qui suivant sa conscience lui paraît plus approprié Il est donc chargé d’exposer son PdV sur le litige lors de l’audience en précisat les raisons de droits et de faits qui fondent sa posit° A ce titre, il peut être amené à la formation du jugement de dégager une règle jurisprudentielle nouvelle ou de modifier une règle existante pour pouvoir trancher le litige, ses conclusions du rapporteur public sont parfois rendues publiques Les membres de formation de jugement ne sont en rien obligés de suivre la décision du RP, il appartient au seul juge qui statut sur l’affaire de décider s’ils suivent ou non celle-ci La présence du RP lors du délibéré a eu une évolution via une sanction de la France par la CEDH dans sa décision du 7 juin 2001 Cette présence a été jugé contraire au principe d’égalité des armes et du principe d’impartialité Dès lors, depuis 2001, le RP n’assiste plus au délibéré devant les TA et CAA (R732-2 CA) En revanche, devant le CE, le RP continue à assister au délibéré sans prendre part aux discussions, à moins que les parties s’opposent à sa présence 3) Statut des membres du CE Recrutés sur concours ou par tour extérieur, les membres du CE ne sont pas qualifiés de magistrats par la loi Cela a pour conséquence qu’on leur applique le statut général de la fonction publique, ce sont des fonctionnaires, ainsi, la plupart des garanties dont ils bénéficient est issu de la pratique et repose sur une tradition institutionnelle Cette spécifité est encore aujourd’hui très critiqué en ce qu’elle caractériserait un manque d’indépendance des juges administratifs En 1903, le professeur Jacquin proposait une critique véhémente des membres du CE « le juge administratif n’est pas un magistrat mais un fonctionnaire encore mêlé et recruté en son sein et n’aspirant souvent qu’à y rentrer. » Un siècle plus tard, cette analyse reste encore partagée : le magistrat administratif provient le plus souvent de l’administration et qu’il opère un détachement vis-à-vis de l’administration au cours de sa carrière, ainsi, il est amené à juger son ancienne profession Parmi les caractéristiques du CE : Du fait que les membres du Ce soient des fonctionnaires, ils ne bénéficient d’aucune inamovibilité textuelle, seule l’organisation interne du CE la garantit Ils bénéficient d’un régime très favorable de détachement de mise en disponibilité destiné à encourager les allers et venus entre la JA, l’administration et/ou le secteur privé L’âge limite des fonctions au sein du CE est fixée, sauf pour le VP, à 68 ans La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit plusieurs modifications importantes, plus L131-2 du Code de justice administrative précise que les membres du CE exercent leur fonction en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité, probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard et s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction Ils ne peuvent se prévaloir à l’appui d’une activité politique de leur appartenance au CE - Chapitre 2 : Juridictions du fond (TA et CAA) - Section 1 : Tribunaux administratifs Sont les ancêtres des conseils de préfecture issus de la loi du 28 pluvios an 8 Face à l’engorgement du CE, le décret du 30 septembre 1953 modifie l’ordonnancement des juridictions administratives Les conseils de préfecture sont remplacés par des TA, juridiction de premier ressort de droit commun Ainsi, le CE devient juge d’appel des décisions rendues par les TA (puis juge de cassation avec les CAA) De 31, on est aujourd’hui à 42 ; en métropole, ils sont désignés par la ville où ils siègent - §1 : Composition des TA Le corps des TA comprend les grades suivants : Conseillers Premiers conseillers Président Vice-président Concernant le recrutement, ils sont recrutés de 4 manières différentes : Le concours (anciennement ENA) de l’institut national de service public qui offre 7 postes et, depuis la réforme de 2021, les personnes issues du concours doivent bénéficier d’une expérience d’au moins 4 ans en tant que fonctionnaire de catégorie A Le concours direct sur recrutement externe (ouvert aux étudiants en droit entre-autres) et un sur recrutement interne (ouverts aux fonctionnaires de catégorie A) offre un nombre de postes selon l’arrêté du VP et donc fixé par le CE La nomination au tour extérieur qui permet de devenir conseiller, réservé aux fonctionnaires et magistrats de l’ordre judiciaire Une nomination est réservée chaque année à 1 militaire À la différence du CE, les membres du TA sont considérés comme des magistrats, cela signifie qu’ils bénéficient tous des mêmes garanties statutaires Parmi celles-ci, il y a le principe d’inamovibilité reconnue aux magistrats (pour le CE, il n’est que garantie pour la pratique, pas par la loi comme ici), celui de l’indépendance, d’incompatibilité avec des fonctions politiques anciennes ou actuelles et la fonction d’avocat (être juge ne va pas avec le fait d’être avocat), obligation de résidence dans le ressort de la juridiction et un déroulement de carrière placée sous le contrôle des TA et CAA Chaque TA est présidé par un président qui appartient au corps des TA et des CAA, celui-ci assure l’administration générale et son bon fonctionnement, les présidents des tribunaux composés de plus de 5 chambres doivent avoir atteint le 6 ème échelon du grade de président Chaque TA comprend 2 à 18 chambres en fonction de son importance, celui de Besançon n’en a que 2 (une des plus petites de France), celui de Paris, 18 - §2 : Différentes fomations des TA Les chambres assurent l’instruction et le jugement des affaires En formation classique, 2 magistrats y siègent, 1 président de chambre et 1 rapporteur public La formation en chambres réunies est possible mais demeure exceptionnelle En dérogation au principe de collégialité et afin de lutter contre l’engorgement des TA, il a été organisé une formation de jugement en juge unique : les TA statuent en premier et dernier ressort, cela signifie que leurs jugements ne sont susceptibles que d’un pourvoi devant le CE - §3 : Attributions des TA Comme le CE, les TA disposent d’une double fonction : La fonction contentieuse est définie à l’article L211-1 du Code de justice administrative qui dispose que les TA sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges du contentieux administratif La fonction consultative se manifeste par le fait que les TA peuvent être consultés par les préfets (de départements pour le TA, de régions pour les CAA), cette procédure est rarement mise en œuvre, voir jamais Ils se prononcent à propos de l’exercice des contribuables à plaider pour les CT - Section 2 : Cours administratives d’appel Créées par la loi du 31 décembre 1987 portant sur la réforme du contentieux administratif, elle vient achever la construction de l’ordre administratif actuel (le CE en est la juridiction suprême depuis cette date) et crée 5 CAA auxquelles vont s’en sont ajouter 3, celles de Marseille, Versailles et Douai Sont considérées comme des juridictions de droit commun A l’instar des membres des TA, les membres des CAA sont des magistrats (et CE fonctionnaires) Les conseillers qui siègent dans les CAA sont recrutés à la sortie de l’institut national du service public sous réserve d’une expérience de fonctionnaire de 4 ans ou alors par la voie d’un concours spécial interne ou externe, un tour extérieur est également organisé ouvert aux fonctionnaires de catégorie A qui ont 10 ans de service Ils bénéficient des mêmes garanties statutaires que ceux des TA, ils bénéficient comme tout magistrat de ceux-ci Les CAA sont présidées par un conseiller d’Etat, les autres membres appartiennent aux TA et CAA Le nombre de chambres varie aussi selon l’importance locale En formation de jugement, elle comprend en principe 3 magistrats mais peut également siéger à 5 En formation plénière présidée par le président de la CAA, tous les présidents des chambres de la CAA et de plusieurs conseillers appartenant aux chambres Les attributions des CAA sont considérées comme juges d’appel de droit commun des litiges en matière administrative N’échappent donc à leur compétence que les jugements rendus en dernier ressort par les TA et ceux qui relèvent de la compétence directe du CE