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UE4 - Audit - #10 - Missions de l’expert comptable - Fiche de cours - 20_03_2024.pdf

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MISSIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE I. Différence entre expert-comptable et commissaire aux comptes L’expert-comptable et le commissaire aux comptes ont des missions différentes. Expert-comptable Commissaire aux comptes...

MISSIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE I. Différence entre expert-comptable et commissaire aux comptes L’expert-comptable et le commissaire aux comptes ont des missions différentes. Expert-comptable Commissaire aux comptes Ministère de l'économie & Ministère de tutelle Ministère de la justice Finance Conseil supérieur de l'ordre Haut conseil du commissariat aux comptes Institutions des experts-comptables (H3C) et Compagnie nationale des (CSOEC) commissaires aux comptes (CNCC) -Assure une mission d'intérêt général Prérogative exclusive -Soumis à des principes d'indépendance et d'exercice (ordonnance de d'éthique 1945) de : Le CAC contrôle de la régularité, sincérité -Réviser et apprécier les et image fidèle des comptes comptabilités de Rôle Il fait des révélations au procureur des faits entreprises délictueux -Tenir, centraliser, ouvrir, Il lance les procédures d'alerte en cas de arrêter, surveiller, remise en cause de la continuité redresser, consolider les d'exploitation. comptabilités Il ne s'immisce pas dans la gestion. Les différences entre les deux professionnelles se situent à plusieurs niveaux. o L’expert-comptable tient la comptabilité, présente les comptes et conseille la direction. o Le commissaire aux comptes contrôle les comptes et intervient sur la prévention des risques au profit de l’entreprise, de son environnement et de l’intérêt général. II. Mission de l’expert-comptable (EC) 1. Cadre des missions de l’expert-comptable L’EC intervient dans le cadre des missions contractuelles. Ses missions s’exercent dans le cadre du référentiel normatif des professionnels de l’expertise- comptable. a) Présentation des missions réalisables par l’expert-comptable Les missions de l’expert-comptable peuvent être classées en 4 catégories : Missions faisant l'objet de la prérogatives d'exercice (art 2 Ord Mission de 1945) l'expert- Autres missions prévues par l'article 2 de l'ordonnance comptable Missions prévues par une législation spécifique Missions prévues par l'article 22 de l'ordonnance b) Missions réalisables par un expert-comptable depuis la loi du 6 août 2015 La loi du 6 août 2015 a procédé à l’extension du périmètre d’intervention des experts- comptables en autorisant : - La réalisation de toutes études et travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que de travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal même en l’absence de missions comptables ; - Les consultations et études et travaux d’ordre juridique en complément d’une prestation d’ordre comptable ou désormais d’accompagnement déclaratif et administratif. Quelques exemples issus de la loi o Possibilité de facturer des honoraires de succès en complément des honoraires de diligences définis dans la lettre de mission (exemple dans une mission de conseil en transmission d’entreprise) o Possibilité de procéder au recouvrement amiable et au paiement des dettes des clients à travers un mandat de paiement o Possibilité d’afficher trois compétences spécialisées et les communiquer auprès du marché o Les experts-comptables salariés en entreprise peuvent désormais s’inscrire à l’ordre et bénéficier du titre o Possibilité pour les sociétés mixtes (EC/CAC) de créer une société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) avec d’autres professions (avocats, notaires, mandataires judiciaires ,…) c) Cadre de référence de l’expert-comptable 2. Mission d’assurance sur les comptes complets historiques a) Mission de présentation des comptes annuels La mission de présentation des comptes annuels fait l’objet d’une norme professionnelle : NP 2300, intégrée dans le référentiel normatif de l’ordre des Experts-comptables. Elle porte sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n’est pas applicable aux comptes consolidés. Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l’entité, conformément au référentiel comptable qui lui est applicable. Il s’agit d’une mission contractuelle. Il s’agit de la mission principale des missions d’assurance des comptes complets historiques. La mission de présentation des comptes est une mission d’assurance modérée sur les comptes annuels d’une entité. Elle aboutit à la délivrance d’une assurance modérée sur la cohérence1 et la vraisemblance2 des comptes de cette entité. Toute mission de présentation des comptes conduit à l’établissement d’un rapport qui prend la forme d’une attestation. Les conclusions de l’attestation sont négatives c’est-à dire que l’expert-comptable précise qu’il n’a relevé aucune anomalie pouvant remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. L’attestation peut avoir différentes formes : o Attestation avec conclusion favorable sans observation o Attestation avec conclusion favorable assortie d’une ou plusieurs observations o Refus d’attester L’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil par rapport à la mission qu’il a contractée avec son client. Ce devoir de conseil ne s’applique que dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels. Les étapes de la mission de présentation des comptes annuels est la suivante 1 Pas de contradiction des informations ou des chiffres, homogénéité et logique d’ensemble 2 Caractère raisonnable d’une information comptable ou non contenue dans les comptes en rapport avec les informations collectées lors de la prise de connaissance. Connaissan Organisatio ce générale n et Travaux de Acceptatio Lettre de Travaux de de l'entité préparatio fin de Rapport n mission mission contrôle n de la mission mission b) Mission d’examen limitée des comptes (NP 2400) L’objectif d’une mission d’examen limité des comptes3 consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel comptable qui leur est applicable. L’expert-comptable délivre une assurance modérée (supérieur à celle de la présentation des comptes). Le professionnel de l’expertise comptable formule dans le rapport dans lequel il émet une conclusion négative qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié. c) Mission d’audit (ISA) – Audit PE (petite entreprise) NP 29104 Dans le but de préciser les aspects particuliers concernant les audits des petites entités, le terme de « petite entité » se réfère à une entité qui présente typiquement des caractéristiques qualitatives telles que : concentration de la propriété et de la direction entre les mains d’un petit nombre de personnes un ou plusieurs des attributs suivants : o des transactions simples ou peu complexes, o une comptabilité simple… Les objectifs poursuivis par le professionnel qui réalise un audit des états financiers d’une petite entité sont indépendants des caractéristiques de l’entité et notamment de sa taille. Ainsi le professionnel qui réalise un audit des états financiers5 d’une petite entité a pour objectifs : § d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et, en conséquence, de pouvoir exprimer une opinion indiquant si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable, § de délivrer un rapport sur les états financiers, et de procéder aux communications exigées par les normes ISA, en fonction de ses constatations. 3 Comptes annuels, consolidés ou intermédiaires 4 Norme agréée par arrêté ministériel du 13 mars 2017.Applicable à compter du 1er juillet 2017. 5 Comptes annuels, consolidés ou intermédiaires Le professionnel de l’expertise comptable formule dans le rapport dans lequel il émet une conclusion positive que les comptes sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat des opérations de l’entreprise. 3. Les autres missions d’assurance a) Informations autres que les comptes complets historiques (attestations particulières) NP 3100 Les travaux accomplis dans le cadre de cette norme et l’assurance délivrée relèvent de la catégorie des missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (NP 3100). La nature de l’assurance est positive ou négative en fonction des travaux (audit ou examen limité). Et le niveau d’assurance est aussi raisonnable ou modéré selon les travaux. Les documents sont établis par l’entité. L’expert-comptable émet un rapport dans lequel il décrit les travaux qu’il a réalisé. Il atteste les informations contrôlées ou indique ne pas avoir décelé d’anomalies. b) Informations financières prévisionnelles NP 3400 L’expression « informations financières prévisionnelles » désigne les informations financières basées sur le postulat que certains événements se produiront dans le futur et que l’entité entreprendra certaines actions. Les informations financières prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions, de projections ou d’une combinaison des deux. Exemple : prévision sur un an associée à une projection sur cinq ans. Cette mission a pour objectif de permettre à la structure et au responsable de la mission d’exprimer une assurance modérée à l’effet qu’ils n’ont pas relevé d’éléments qui les conduisent à penser que : Ø les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou Ø la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou Ø les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés. Les documents sont établis par l’entité. Le niveau d’assurance de la mission est modéré. Le professionnel de l’expertise comptable formule dans le rapport dans lequel il émet une conclusion négative. 4. Missions sans assurance Ce sont des missions qui ne donnent pas lieu à l’expression d’une assurance. Toutes les missions des experts-comptables ne sont pas listées dans l’ordonnance de 1945. Certaines législations ou textes réglementaires ont expressément confiés aux experts- comptables des missions légales. Il s’agit essentiellement : o de la mission de compilation (NP 4410), o des missions prévues par la loi et le règlement , o des missions d’informations sur la base de procédures convenues (NP 4400),, o et des autres prestations fournies à l’entité (c’est l’expert-comptable qui produit donc pas d’attestation) Elles peuvent donner lieu à l’établissement d’un rapport. 5. Activités commerciales et actes d’intermédiaires § Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire effectués à titre accessoire, c'est-à-dire : § présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, § sans pouvoir constituer l'objet principal de l'activité d'une structure d'exercice professionnel d'expertise comptable. § La dimension principale ou accessoire d'une activité s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices, tels que par exemple le chiffre d'affaires ou les moyens consacrés à cette activité. § Les activités d'agent d'affaires demeurent interdites aux personnes mentionnées au paragraphe 2 du code de déontologie.

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