UE1 - Droit des entreprises en difficulté - Polycopié - FICHE COMPLET PDF

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Ce document est un polycopié sur le droit des entreprises en difficulté, couvrant les définitions, les prérequis et les procédures d'alerte pour les sociétés anonymes, les groupements d'intérêt économique et les personnes morales de droit privé non commerçantes. Il détaille également les procédures d'alerte par les associés, le comité social et économique, le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et les groupements de prévention agréés.

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Tous droits réservés L’alerte Droit des entreprises en difficulté Partie I - Définitions et prérequis a. Désignation du Commissaire aux Comptes La désignation du commissaire aux comptes est un...

Tous droits réservés L’alerte Droit des entreprises en difficulté Partie I - Définitions et prérequis a. Désignation du Commissaire aux Comptes La désignation du commissaire aux comptes est un élément crucial dans la surveillance de la santé financière d'une entreprise. Selon les dispositions de la loi PACTE et de son décret d'application de 2019, cette nomination devient une obligation pour toute société qui franchit au moins deux des trois seuils suivants : Un bilan total de 4 000 000 € ; Un chiffre d'affaires hors taxes de 8 000 000 € ; Un effectif de 50 salariés. b. Fait générateur de l'Alerte L'alerte en matière de procédure collective est une mesure préventive qui est déclenchée par la découverte de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Ces faits peuvent être identifiés à partir des documents comptables et financiers fournis par l'entreprise. Les détails de ces documents peuvent révéler des irrégularités ou des problèmes qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent mettre en péril l'entreprise. Partie II - Procédures d'alerte dans les entités a. Sociétés Anonymes La procédure d'alerte pour les sociétés anonymes est strictement encadrée par l'article L 234-1 du Code de Commerce. Lorsque le commissaire aux comptes découvre des faits préoccupants, il a l'obligation d'informer le président de l'entreprise. Par la suite, le Conseil d'administration ou le directoire délibère sur les faits signalés. Si ces délibérations ne résolvent pas les problèmes, le président du tribunal de commerce est informé de la situation. b. Groupements d'Intérêt Économique Quant aux groupements d'intérêt économique, leur procédure d'alerte est définie par l'article L 251- 15 du Code de Commerce. Dans un premier temps, le commissaire aux comptes alerte les administrateurs concernant les faits préoccupants. En cas de non-réponse de la part des administrateurs ou si la situation de l'entreprise demeure critique, un rapport spécial est établi. Ce rapport est ensuite présenté au président du Tribunal. c. Personnes Morales de Droit Privé Non Commerçantes La procédure d'alerte pour les personnes morales de droit privé non commerçantes est précisée aux articles L 612- 3 et R 612- 4 du Code de Commerce. Les dirigeants sont d'abord informés par le commissaire aux comptes concernant les faits préoccupants. L'organe collégial de la personne morale délibère ensuite sur ces faits. En cas d'absence de réponse ou si la situation demeure inquiétante, un rapport spécial est établi. Finalement, le Tribunal Judiciaire est informé. Droit des entreprises en difficulté – l'alerte 1 sur 2 Tous droits réservés Partie II - Compétence du lancement de l’alerte a. Alerte par les Associés Les associés ont également la possibilité de déclencher une alerte. Dans les SA, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent poser des questions deux fois par exercice (article L 225- 232 du Code de Commerce). Dans les SARL, tout associé non gérant peut poser des questions deux fois par exercice (article L 223- 36 du Code de Commerce). Ces questions peuvent conduire à la détection d'irrégularités et donc à l'activation d'une alerte. b. Alerte par le Comité Social et Économique Le comité social et économique a un rôle important à jouer dans la détection des problèmes financiers. Selon l'ordonnance du 22 septembre 2017 et les articles L 2312-63 à L 2312- 69 du Code du Travail, le comité social et économique a le droit de déclencher une alerte s'il constate des irrégularités. c. Alerte par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Judiciaire Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire a aussi le pouvoir de déclencher une alerte. En vertu de l'article L 611-2 du Code de Commerce, il peut convoquer les dirigeants de l'entreprise pour discuter des mesures à prendre pour redresser la situation. d. Alerte par les Groupements de Prévention Agréés Enfin, les groupements de prévention agréés, bien que facultatifs, peuvent également déclencher une alerte. Comme stipulé dans l'article L 611-1 du Code de Commerce, en cas de difficultés identifiées à partir des informations fournies par l'adhérent, le groupement peut informer le chef d'entreprise et lui proposer l'intervention d'un expert pour résoudre les problèmes. Droit des entreprises en difficulté – l'alerte 2 sur 2 Tous droits réservés Le traitement amiable Droit des entreprises en difficulté Définition Le traitement amiable est une procédure judiciaire destinée à venir en aide aux entreprises en difficulté. Il offre un espace de négociation entre l'entreprise (débiteur) et ses créanciers, dans le but de parvenir à un accord qui permettra à l'entreprise de surmonter ses difficultés sans recourir à des procédures plus lourdes et coûteuses. Partie I. Prérequis pour la Conciliation Pour être admissible à la conciliation, une entreprise doit faire face à des difficultés économiques, financières ou juridiques. Ces difficultés peuvent être avérées ou anticipées, mais elles ne doivent pas avoir conduit l'entreprise à un état de cessation des paiements ou, si tel est le cas, cet état ne doit pas avoir duré plus de 45 jours. De plus, aucune procédure de conciliation ne doit avoir été mise en œuvre dans les 3 mois précédant la demande (Article L 611- 6 du Code de Commerce). Partie II. La Procédure de Conciliation La procédure de conciliation est initiée par le débiteur. Ce dernier doit demander la nomination d'un conciliateur au président du tribunal de commerce ou au président du Tribunal Judiciaire. La durée du mandat du conciliateur est de 4 mois, mais elle peut être prolongée d'un mois supplémentaire. Le débiteur a la possibilité de récuser le conciliateur si nécessaire (Article L 611- 6 du Code de Commerce). a. Implications de la Conciliation Durant la conciliation, le débiteur conserve tous ses pouvoirs de gestion sur son entreprise. Cela signifie qu'il peut continuer à prendre des décisions pour le bon fonctionnement de son entreprise. De leur côté, les créanciers conservent leur droit de poursuivre le débiteur en paiement. Ils ne sont cependant pas obligés de participer à la conciliation. b. Objectif de la Conciliation L'objectif principal de la conciliation est de parvenir à un accord entre le débiteur et ses créanciers. Cet accord peut prendre différentes formes, comme des remises de dettes ou des échéances de paiement. L'objectif est de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés tout en garantissant aux créanciers le remboursement d'une partie de leurs créances. c. Distinction entre Accord Constaté et Accord Homologué L'accord constaté est un accord qui est établi au niveau du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Il reste confidentiel et n'est pas rendu public. L'accord homologué, en revanche, est un accord qui est examiné et validé par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Il fait l'objet d'une publication limitée. L'homologation de l'accord donne lieu à des effets spécifiques, tels que la levée de l'interdiction d'émettre des chèques et l'octroi d'un privilège de New Money pour les créanciers qui ont consenti un nouvel apport en trésorerie. d. Conclusion de la Conciliation La procédure de conciliation prend fin soit par l'exécution de l'accord, soit par l'ouverture d'une procédure collective. En cas de non-respect de l'accord par le débiteur, un créancier peut demander sa résolution en justice. Si cette résolution est prononcée, les créanciers peuvent à nouveau poursuivre le débiteur pour le paiement intégral de leur créance. En cas d'ouverture d'une procédure collective, l'accord prend automatiquement fin (caducité de l'accord). Cela signifie que les créanciers peuvent à nouveau poursuivre le débiteur pour le paiement de leur créance, indépendamment des termes de l'accord. Droit des entreprises en difficulté – Le traitement amiable 1 sur 1 Tous droits réservés Les différentes procédures collectives Droit des entreprises en difficulté I. Traitement Amiable des difficultés (L611-1 à L612-5 du Code de commerce) Le traitement amiable est la première phase où tout est soumis à la négociation. Cette approche flexible permet aux parties de trouver une solution sans intervention du tribunal. C'est un processus confidentiel qui se distingue des procédures collectives. Ces dernières sont strictement encadrées par la loi et nécessitent l'intervention d'un juge. Elles sont déclenchées par un jugement d'ouverture, rendu public, et imposent une discipline collective aux créanciers, leur interdisant d'agir individuellement pour récupérer leurs créances. II. Les procédures collectives a. La Procédure de Sauvegarde (Articles L620-1 à L628-8 Code de Commerce) La procédure de sauvegarde est une procédure préventive visant à réorganiser l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle est demandée par le débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements mais qui éprouve des difficultés qu'il ne pourrait surmonter seul. Aucune autre condition n'est requise pour l'ouverture de cette procédure. L'objectif de la sauvegarde est d'obtenir à l'issue d'une période d'observation un plan de sauvegarde adopté par le Tribunal. Cette procédure est purement facultative et ne peut être demandée que par le débiteur, dans le but de réagir le plus tôt possible avant d'arriver à une situation irrémédiablement compromise. b. La Procédure de Redressement Judiciaire (Articles L631-1 à L632-4 Code de Commerce) La procédure de redressement judiciaire est destinée à la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et le maintien de l'emploi. Elle est ouverte lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements. La demande peut être faite par le débiteur lui-même, le ministère public ou tout créancier. C'est une procédure de redressement de l'entreprise qui est en état de cessation des paiements mais dont le redressement est possible. L'objectif du redressement est de mettre en place un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. c. La Procédure de Liquidation Judiciaire (Articles L640-1 à L645-12 Code de Commerce) La procédure de liquidation judiciaire est une procédure ultime qui vise à mettre fin à l'activité de l'entreprise. Elle est ouverte lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La demande peut être faite par le débiteur lui-même, le ministère public ou tout créancier. L'objectif est de réaliser l'actif du débiteur pour payer les créanciers. Cette procédure, qui met fin à l'activité, est destinée à réaliser l'actif du patrimoine du débiteur, soit par des cessions globales de l'entreprise, soit par des cessions isolées des droits ou des biens du débiteur. III. Objectifs des Procédures Collectives Chaque procédure collective répond à des mécaniques différentes, en fonction de l'état de l'entreprise concernée. La liquidation judiciaire est une procédure qui s'applique lorsque l'entreprise est dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il n'y a plus rien à sauver. C'est une mesure extrême qui met fin à l'activité de l'entreprise. Droit des entreprises en difficulté – Les différentes procédures collectives 1 sur 2 Tous droits réservés À l'autre extrémité, la procédure de sauvegarde est mise en place lorsqu'une entreprise éprouve des difficultés, mais n'est pas en état de cessation des paiements. L'objectif de cette procédure est de sauver l'entreprise, de maintenir l'emploi et de tenter de récupérer la situation. La procédure de redressement judiciaire se situe entre ces deux extrêmes. Elle est mise en place lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements, mais que son redressement est encore possible. L'objectif est d'aboutir à un plan de redressement pour sauver l'entreprise. Il est important de bien comprendre que ces procédures ne sont pas traitées de la même façon et qu'elles répondent à des objectifs différents. Chacune d'entre elles est adaptée à une situation précise et vise à permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de la manière la plus efficace possible. Droit des entreprises en difficulté – les différentes procédures collectives 2 sur 2 Tous droits réservés Les organes de la procédure collective Droit des entreprises en difficulté Commençons par une vue d'ensemble qui nous permettra de comprendre le déroulement d'une procédure collective. La première étape est la prononciation d'un jugement d'ouverture. Ce jugement signale le début de la procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire. En outre, il fixe la date de cessation des paiements. Suite à ce jugement, plusieurs organes de la procédure collective sont désignés. a. Jugement d'Ouverture Références légales : Articles L 621-4 du Code de commerce. Le jugement d'ouverture est une décision cruciale dans la procédure collective. Il marque le début de la procédure et détermine la nature de celle-ci : redressement, sauvegarde ou liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date d'état de cessation des paiements, qui est un point de repère important dans la procédure. En effet, cette date a des implications significatives sur les droits et obligations des créanciers et du débiteur. Enfin, le jugement d'ouverture désigne les organes de la procédure collective. Ce sont ces organes qui vont gérer et superviser le déroulement de la procédure. b. Juge-Commissaire Références légales : Articles L 621- 4, L621- 9 du Code de commerce. Le juge-commissaire joue un rôle essentiel dans la procédure collective. Son rôle principal est de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il s'assure notamment que les intérêts de toutes les parties concernées sont dûment pris en compte. En outre, le juge-commissaire a la tâche importante d'admettre ou de rejeter les créances déclarées au passif de la procédure. Il est également chargé de superviser et de contrôler les actions de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Sa mission se termine uniquement lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administration judiciaire du mandataire judiciaire est approuvé. c. Mandataire Judiciaire Références légales : Articles L 621- 4-1, L631- 9 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire est un acteur clé de la procédure collective. Il est désigné par le tribunal dans toutes les procédures collectives et a pour mission de représenter l'intérêt collectif des créanciers. Il a donc pour rôle de veiller à ce que les intérêts des créanciers soient bien pris en compte tout au long de la procédure. En cas de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire endosse le rôle de liquidateur. Il est alors chargé de liquider les biens du débiteur afin de pouvoir payer les créanciers. Il est important de ne pas confondre le mandataire judiciaire avec le mandataire ad hoc, qui intervient dans le cadre du traitement amiable des difficultés des entreprises. d. Administrateur Judiciaire Références légales : Articles L 621- 4-1, L631- 9 et L 641-10 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans toutes les procédures collectives. Il est désigné dans les procédures de sauvegarde ou de redressement uniquement pour les débiteurs qui ont plus de 20 salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3 000 000 €. L'administrateur judiciaire a pour mission d'assister le dirigeant de l'entreprise en difficulté, de le surveiller et, dans certains cas, de le remplacer. L'étendue de sa mission varie en fonction de la situation de l'entreprise et de la nature de la procédure collective. Droit des entreprises en difficulté – Les organes de la procédure collective 1 sur 2 Tous droits réservés e. Représentant des Salariés Références légales : Article L 621-4 du Code de commerce. Le représentant des salariés est un organe spécifique aux procédures collectives. Il est nommé dans le cadre de ces procédures pour défendre les intérêts des salariés de l'entreprise en difficulté. Il a notamment pour mission d'établir les relevés de créances salariales et d'assister ou de représenter les salariés dont la créance ne figure pas sur un relevé. Il peut également se constituer partie civile pour poursuivre un délit de banqueroute. f. Contrôleurs Références légales : Articles L 621-10 et L 621-11 du Code de commerce. Les contrôleurs sont des acteurs importants de la procédure collective. Ils sont désignés par le juge-commissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Leur rôle est de défendre les intérêts des créanciers, en complément du mandataire judiciaire. Ils assistent le mandataire dans ses fonctions et assurent un rôle de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent également demander le remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire. g. Comités de Créanciers Références légales : Articles L 626-29 et L 626-30 et s. du Code de commerce. Les comités de créanciers sont obligatoires dans les procédures de sauvegarde ou de redressement pour les entreprises de 150 salariés ou de 20 000 000 € de chiffre d'affaires. Ces comités sont constitués par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou services de l'entreprise. Leur rôle est de trouver un accord avec le débiteur et de voter sur le projet de plan de sauvegarde ou de redressement. Droit des entreprises en difficulté – Les organes de la procédure collective 2 sur 2 Tous droits réservés Etat de cessation des paiements Droit des entreprises en difficulté Partie I - Définition de l'État de Cessation des Paiements L'état de cessation des paiements se présente comme une notion juridique essentielle, définissant une situation dans laquelle une entreprise se trouve dans l'incapacité de répondre à son passif exigible avec son actif disponible. Il ne faut pas confondre cette situation avec un simple impayé : ici, c'est l'ensemble de la capacité financière de l'entreprise qui est en jeu, et non un simple retard de paiement. Ce scénario peut être déclenché par divers facteurs, tels que des difficultés économiques, une mauvaise gestion ou une crise sectorielle. a. L'actif disponible L'actif disponible d'une entreprise comprend toutes les liquidités immédiatement disponibles et les réserves de crédit déjà accordées. Cela n'inclut pas les créances à recouvrer, le capital social non libéré, le fonds de commerce, les stocks et les immeubles, car ces éléments ne sont pas immédiatement convertibles en liquidités. Il est crucial de bien comprendre et évaluer l'actif disponible de l'entreprise pour déterminer si elle est en mesure de faire face à ses obligations financières. b. Le passif exigible Le passif exigible d'une entreprise comprend toutes les dettes échues, liquides et certaines non contentieuses. Ces dettes sont prises en compte dans le calcul du passif exigible, même si elles n'ont pas été formellement exigées par les créanciers. Il est donc essentiel de déterminer précisément le passif exigible afin d'évaluer correctement l'état de cessation des paiements. Partie II - Appréciation et preuve de l'état de cessation des paiements a. Appréciation de l'État de Cessation des Paiements L'état de cessation des paiements est évalué au jour où le juge statue sur la situation de l'entreprise. Si aucune date précise n'a été fixée par le juge, l'état de cessation des paiements est censé être intervenu au jour de l'ouverture de la procédure collective. Cette évaluation est donc d'une importance capitale pour déterminer si l'entreprise peut poursuivre son activité normalement ou si elle doit être placée sous le régime d'une procédure collective. b. Preuve de l'État de Cessation des Paiements Le fardeau de la preuve de l'état de cessation des paiements repose sur la partie qui invoque cet état. Par exemple, dans le cas où le débiteur demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, c'est à lui de prouver qu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Pour cela, il pourrait être nécessaire de présenter divers documents financiers, tels que des relevés bancaires, des bilans, des comptes de résultat, ou tout autre document attestant de sa solvabilité et de sa capacité à honorer ses engagements financiers. Droit des entreprises en difficulté – Etat de cessation des paiements 1 sur 2 Tous droits réservés Partie III - Conséquences de l'état de cessation des paiements a. Effets de l'État de Cessation des Paiements L'état de cessation des paiements a des conséquences majeures pour l'entreprise. En effet, cela détermine si l'entreprise peut bénéficier d'un traitement amiable, comme la conciliation, ou si elle doit être placée dans une procédure collective, comme le redressement ou la liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements représente donc un tournant crucial dans la vie de l'entreprise, signifiant que l'entreprise ne peut plus fonctionner normalement et qu'elle doit chercher des solutions pour résoudre ses problèmes financiers. b. Obligation de Déclaration de l'État de Cessation des Paiements Un débiteur en état de cessation des paiements a une obligation légale de déclarer cet état dans les 45 jours suivant sa survenance. Cette obligation est impérative et le non-respect de cette déclaration peut entraîner des sanctions sévères, comprenant des amendes et des peines d'emprisonnement. Il est donc crucial pour le débiteur d'agir rapidement et de déclarer son état de cessation des paiements dès qu'il en a connaissance. Droit des entreprises en difficulté – Etat de cessation des paiements 2 sur 2 Tous droits réservés La période d’observation 1/2 Droit des entreprises en difficulté Partie I - Définition de la Période d'Observation La période d'observation représente une étape déterminante dans le cadre des procédures collectives de sauvegarde et de redressement. Cette phase cruciale a pour dessein principal de préserver et de prolonger l'activité de l'entreprise en difficulté. C'est durant cette période que l'on évalue la viabilité de l'entreprise et que l'on élabore un plan de sauvegarde ou de redressement viable pour assurer la pérennité de l'activité. Cette étape revêt une importance capitale pour l'entreprise, étant donné que les décisions prises à ce moment ont le potentiel de déterminer son avenir à long terme. a. Gestion des Contrats en Cours durant la Période d'Observation La gestion des contrats en cours constitue un aspect fondamental de la période d'observation. Un contrat en cours est défini comme un contrat qui est encore en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture. Selon l'Article L622-13 du Code de Commerce, tous les contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement sont maintenus par principe. Cette disposition implique que, en dépit de l'ouverture de la procédure, les obligations contractuelles subsistent et doivent être remplies par toutes les parties concernées. b. Continuation des Contrats La décision de poursuivre ou non les contrats en cours relève de la compétence de l'administrateur judiciaire. Si l'administrateur décide de continuer les contrats, toutes les échéances postérieures à la date du jugement d'ouverture doivent être honorées. Cela signifie que, si l'administrateur choisit de poursuivre le contrat, il s'engage à régler les prestations qui seront fournies à partir de l'ouverture de la procédure. c. Résiliation des Contrats En alternative à la continuation des contrats, l'administrateur a la possibilité de résilier les contrats en cours. Cependant, une telle décision n'est pas prise à la légère. Elle nécessite l'approbation du juge-commissaire et ne peut être mise en œuvre que si le contrat concerné n'est pas indispensable à la sauvegarde ou au redressement de l'entreprise. De plus, la résiliation ne doit pas porter préjudice de manière excessive aux intérêts du cocontractant. Partie II - Cas Particulier : Le Bail de l'Immeuble Affecté à l'Activité a. Principe Le bail de l'immeuble affecté à l'activité se distingue par des dispositions plus protectrices. Selon l'Article L622-14 du Code de Commerce, ce bail est maintenu à l'ouverture de la procédure collective, même en cas de défaut de paiement des loyers antérieurs. Cela signifie que, même si l'entreprise n'a pas honoré ses obligations de paiement des loyers avant l'ouverture de la procédure, le bail reste en vigueur. b. Résiliation du Bail La résiliation du bail commercial est encadrée par des conditions strictes. Elle ne peut être obtenue que si les créances postérieures ne sont pas réglées. En outre, si un paiement est effectué avant l'expiration des Droit des entreprises en difficulté – La période d’observation 1/2 1 sur 2 Tous droits réservés 3 mois suivant le jugement d'ouverture, la résiliation est alors empêchée. Cette règle vise à protéger l'entreprise en difficulté et à lui offrir une opportunité de redressement. Partie III - Conclusion La période d'observation joue un rôle crucial dans les procédures de sauvegarde et de redressement. Elle offre une opportunité de maintenir l'activité de l'entreprise, de décider de la continuation ou de la résiliation des contrats en cours et de protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Les décisions prises pendant cette période peuvent avoir des conséquences significatives sur l'avenir de l'entreprise et doivent être prises avec soin et après une analyse méticuleuse de la situation. C'est une période qui requiert une attention particulière et une analyse détaillée de chaque aspect de l'entreprise. Droit des entreprises en difficulté – La période d’observation 1/2 2 sur 2 Tous droits réservés La période d’observation 2/2 Droit des entreprises en difficulté Partie I - Les Créanciers antérieurs et assimilés a. Définition et Caractéristiques Les créanciers antérieurs et assimilés sont ceux dont la créance est née avant le jugement d'ouverture. Cela inclut également ceux dont la créance, bien que née après le jugement d'ouverture, n'est ni utile ni régulière. Ces créances sont donc irrégulières et ne peuvent pas être satisfaites pendant la période d'observation. b. Interdictions Durant la période d'observation, ces créanciers sont dans l'impossibilité de poursuivre le débiteur pour obtenir le règlement de leurs créances. Ils ne peuvent pas non plus être payés par le débiteur. c. Déclaration des créances Afin de pouvoir être pris en compte dans le plan de sauvegarde ou le plan de redressement, ces créanciers doivent déclarer leurs créances au passif. Cette déclaration doit être faite auprès du mandataire judiciaire. d. Délais de déclaration Le délai pour déclarer les créances est de 2 mois à compter du jugement d'ouverture pour les créanciers résidant en France, et de 4 mois pour les créanciers résidant à l'étranger. e. Conséquences de la non-déclaration Un manquement à la déclaration dans les délais impartis entraîne l'inopposabilité de la créance à la procédure collective. Il est important de noter que la créance en soi n'est pas éteinte, mais elle ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la procédure en cours. Partie II - Les Créanciers postérieurs privilégiés a. Définition et Caractéristiques Les créances postérieures privilégiées sont celles dont le fait générateur est survenu après le jugement d'ouverture. De plus, ces créances doivent être nées régulièrement, c'est-à-dire conformément au pouvoir du débiteur ou de l'administrateur, et être utiles à la procédure collective en cours ou à la période d'observation. b. Utilité des créances Ces créances doivent être nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation. Par exemple, elles peuvent être utiles au maintien de l'activité de l'entreprise. c. Avantages Ces créances sont payées à l'échéance et le créancier privilégié peut même poursuivre le débiteur pendant la période d'observation. Ces créanciers bénéficient d'un privilège général, ce qui signifie qu'ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers. Droit des entreprises en difficulté – La période d’observation 2/2 1 sur 2 Tous droits réservés Partie III - Déclaration de créances a. Définition et Objectif La déclaration de créances est un acte juridique qui est assimilé à une demande en justice. Elle a pour objet de manifester la créance à la procédure collective pour que celle-ci soit prise en compte. b. Les acteurs de la déclaration La déclaration de créances peut être effectuée par le créancier lui-même, un préposé ou mandataire de son choix, ou par le débiteur lui-même dans certaines circonstances. c. Conséquences de la non-déclaration Si la créance n'est pas déclarée dans les temps, le créancier est considéré comme "forclos". Cela signifie que sa créance n'est pas éteinte, mais elle est inopposable à la procédure collective. Partie IV - Exceptions et réglementations a. Exceptions Certaines créances, telles que les créances alimentaires et les créances salariales, n'ont pas à être déclarées au passif. Ces créanciers peuvent donc être payés pendant la période d'observation sans effectuer de déclaration de créance. b. Réglementations du jugement d'ouverture Le jugement d'ouverture qui fait démarrer la période d'observation a pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux et conventionnels des créances antérieures. Remarque : Cette fiche se concentre sur la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde et du redressement, les deux seules procédures qui ont une période d'observation. Les règles décrites ici ne s'appliquent pas aux autres types de procédures collectives, comme la liquidation judiciaire. Droit des entreprises en difficulté – La période d’observation 2/2 2 sur 2 Tous droits réservés La période suspecte Droit des entreprises en difficulté Partie I - Définition et classification a. Définition de la période suspecte La période suspecte est une phase cruciale dans le cadre des procédures collectives. Cette période débute dès l'entrée en vigueur de l'état de cessation des paiements et se termine à l'ouverture de la procédure collective. Cette phase est d'une importance capitale car elle sert de fenêtre d'observation permettant de passer au peigne fin les actions du débiteur pour identifier toute activité suspecte qui pourrait porter préjudice aux créanciers (Articles L632-1 à L632-4 du Code de commerce). La durée précise de cette période suspecte est déterminée par le juge au moment du jugement d'ouverture. En règle générale, cette période peut remonter jusqu'à 18 mois en arrière, offrant une ample marge de temps pour examiner en profondeur les activités du débiteur. Dans le cas où un accord est homologué, la date de cet accord marque le début de la période suspecte. Cela signifie que toutes les actions entreprises avant cette date seront exclues de l'analyse. Le principal objectif de cette période suspecte est d'examiner et de vérifier les actes accomplis par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. Cette analyse permet d'identifier les actions qui pourraient être préjudiciables aux créanciers et de prendre les mesures appropriées pour les annuler si nécessaire. b. Actes nuls de plein droit Au cours de la période suspecte, certains actes sont automatiquement considérés comme nuls. Ces actes sont classés comme tels car ils sont souvent vus comme des tentatives de dissimulation d'actifs ou de favoritisme envers certains créanciers. Ces actes comprennent : Les actes à titre gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière : Il s'agit d'actions où le débiteur donne ou transfère la propriété d'un bien sans recevoir de compensation. Ces actions sont considérées comme suspectes car elles peuvent être une tentative de dissimuler des actifs. Les contrats commutatifs déséquilibrés : Ces contrats sont ceux où une partie reçoit beaucoup plus que l'autre. Un tel déséquilibre peut être un indicateur de fraude. Le paiement des dettes non échues : Les paiements anticipés peuvent être un signe que le débiteur tente de privilégier certains créanciers. Les dépôts ou consignations sans décision de justice : Ces actions peuvent être une tentative de dissimulation d'actifs. Les hypothèques et les paiements qui en résultent : Si une hypothèque est créée pendant la période suspecte et qu'elle entraîne un paiement, cela peut être considéré comme suspect. Les autorisations et levées d'options, ainsi que les transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire : Ces actions peuvent être des tentatives de dissimulation d'actifs. Ces actes sont considérés comme nuls de plein droit car ils sont présumés être effectués dans l'intention de porter préjudice aux créanciers. Droit des entreprises en difficulté – la période suspecte 1 sur 3 Tous droits réservés c. Actes nuls sur appréciation du Juge En plus des actes nuls de plein droit, certains actes peuvent être annulés sur appréciation du juge. Cela signifie qu'il revient au juge de décider si un acte doit être considéré comme nul ou non. Ces actes comprennent : Les actes à titre gratuits et la déclaration d'insaisissabilité qui ont été effectués dans les 6 mois précédant l'état de cessation des paiements. Ces actions peuvent être considérées comme une tentative de dissimulation d'actifs avant l'entrée en vigueur de la cessation des paiements. Les paiements pour dettes échues qui ont été effectués en connaissance de cause et par un paiement anormal. Cela peut indiquer une tentative de privilégier certains créanciers. Les avis à tiers détenteur, la saisie attribution et toute opposition délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements alors qu'il connaissait cet état. Ces actions sont suspectes car elles peuvent indiquer que le créancier tentait de récupérer ses dettes avant les autres créanciers. Ces actes sont considérés comme suspects car ils peuvent être effectués dans le but de porter préjudice aux créanciers. Le juge a donc le pouvoir de les annuler si cela est jugé nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers. Partie II - Agir : Délai et compétence d. Qui Peut Agir ? Seules certaines personnes ont le droit de demander l'annulation d'un acte pendant la période suspecte. Ce droit est réservé aux personnes ayant un rôle officiel dans la procédure collective, y compris : L'administrateur judiciaire, qui est chargé de superviser le déroulement de la procédure collective et de veiller à ce que tous les actes soient effectués conformément à la loi. Le mandataire judiciaire, qui représente les intérêts des créanciers et s'assure que leurs droits sont respectés tout au long de la procédure. Le liquidateur, qui est chargé de vendre les actifs du débiteur afin de rembourser les créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan, qui supervise l'exécution du plan de redressement ou de liquidation pour s'assurer qu'il est effectué correctement et équitablement. Le ministère public, qui représente l'intérêt général de la société et veille à ce que la procédure soit menée de manière équitable et transparente. Il est important de noter que les créanciers et le débiteur n'ont pas le droit de demander l'annulation d'un acte sur la base de la nullité des actes de la période suspecte. En outre, le débiteur ne peut pas contester un acte qu'il a lui-même conclu. Ces restrictions sont en place pour garantir que la procédure est menée de manière équitable et pour éviter les conflits d'intérêts. e. Délai pour agir Les personnes autorisées à agir peuvent le faire tant qu'elles sont en fonction. Autrement dit, tant qu'elles occupent le rôle officiel qui leur donne le droit d'agir, elles peuvent demander l'annulation d'un acte. Droit des entreprises en difficulté - La période suspecte 2 sur 3 Tous droits réservés Si un acte est annulé, l'actif du débiteur est reconstitué. Cela signifie que l'acte est considéré comme n'ayant jamais existé, et tout ce qui a été transféré en raison de cet acte doit être retourné. Cette reconstitution de l'actif du débiteur permet de restaurer l'état des actifs du débiteur comme s'il n'avait pas effectué l'acte annulé, assurant ainsi une répartition équitable des actifs parmi tous les créanciers. En résumé, la période suspecte est une phase essentielle dans le cadre des procédures collectives. Elle permet de vérifier les actions du débiteur, d'identifier les actes préjudiciables aux créanciers et de prendre les mesures nécessaires pour les annuler. C'est un processus complexe qui nécessite une compréhension approfondie des lois et réglementations pertinentes, ainsi qu'une attention minutieuse aux détails. Droit des entreprises en difficulté - La période suspecte 3 sur 3 Tous droits réservés La situation du débiteur Droit des entreprises en difficulté Partie I : Principe généraux Dans le cadre de notre étude sur la situation du débiteur en procédure collective, il est essentiel de comprendre les principes généraux qui sous-tendent ces procédures. Traitement amiable : Le mandat ad hoc et la conciliation sont des exemples de procédures amiables. Ils sont distincts des procédures collectives car dans ces cadres, le débiteur conserve tous ses pouvoirs et continue à gérer son entreprise sans être dessaisi. Cette distinction est fondamentale car elle souligne le fait que le débiteur demeure en contrôle de son entreprise et conserve son autonomie de gestion. C'est un point à ne pas négliger pour comprendre l'évolution de la situation du débiteur en fonction du type de procédure engagée. Rôle des mandataires et conciliateurs : Les mandataires ad hoc et les conciliateurs jouent un rôle clé dans le processus de règlement amiable. Leur rôle n'est pas de prendre le contrôle de l'entreprise ni de remplacer le débiteur, mais plutôt de trouver des solutions et de négocier des accords qui permettront au débiteur de surmonter ses difficultés. Leur intervention vise à préserver les intérêts du débiteur tout en assurant le règlement des créances. Partie II : La situation du débiteur au regard des "procédures collectives" a. Situation du débiteur en sauvegarde Lorsqu'un débiteur est en procédure de sauvegarde, la situation présente des caractéristiques spécifiques. Conservation de pouvoirs : En procédure de sauvegarde, le débiteur n'est pas dessaisi. Il conserve la capacité d'administrer son entreprise et de maintenir les actes de gestion courante. Cette conservation des pouvoirs permet au débiteur de continuer à diriger son entreprise malgré la procédure en cours. C'est une étape essentielle qui permet au débiteur de tenter de redresser la situation sans perdre le contrôle de son entreprise. Rôle de l'administrateur : Un administrateur peut être désigné pour surveiller ou aider la gestion du débiteur. Cependant, l'intervention de cet administrateur n'implique pas un transfert de pouvoir. Il est là pour fournir un soutien, une surveillance et une assistance au débiteur, lui permettant de prendre les meilleures décisions pour son entreprise. b. Situation du débiteur en redressement En redressement judiciaire, la situation du débiteur se complique et sa marge de manœuvre se réduit. Restriction des pouvoirs : En redressement judiciaire, les pouvoirs de gestion du débiteur sont restreints. Cette restriction des pouvoirs signifie que le débiteur est dans une situation où il ne peut plus gérer son entreprise de la même manière qu'en dehors de toute procédure. Il doit compter sur l'assistance de l'administrateur et le débiteur voit ses marges de manœuvre se réduire. Mission de l'administrateur : Dans le cadre du redressement judiciaire, l'administrateur a une mission fixée par le tribunal. Cette mission peut aller jusqu'à une véritable représentation du débiteur. Selon la gravité de la situation, l'administrateur peut se voir confier l'administration de l'entreprise, ce qui constitue un changement majeur dans la gestion de l'entreprise. Proposition d'un administrateur : Le débiteur a également la possibilité de proposer le nom d'un administrateur lors du redressement judiciaire. Cette mesure offre au débiteur une certaine influence sur le choix de l'administrateur et lui permet de se sentir plus impliqué dans le processus de redressement de son entreprise. Droit des entreprises en difficulté - La situation du débiteur 1 sur 2 Tous droits réservés c. Situation du débiteur en liquidation judiciaire La liquidation judiciaire représente l'étape la plus critique de la procédure collective. Dessaisissement : Le débiteur est dessaisi de la gestion de l'entreprise par le liquidateur. Cela signifie que le débiteur perd le contrôle de l'administration et de la disposition de tous ses biens. Cette perte de contrôle est une caractéristique majeure de la liquidation judiciaire qui signe la fin de l'entreprise. Position des dirigeants : Malgré le dessaisissement, les dirigeants de la personne morale restent en poste, sauf disposition contraire du juge. Cette continuité permet de maintenir une certaine stabilité au sein de l'entreprise malgré la procédure de liquidation. Restriction d'activité : Pendant la durée de la liquidation, le débiteur ne peut plus exercer une autre activité indépendante. Cette restriction a pour objectif de concentrer tous les efforts sur la résolution de la situation de l'entreprise en liquidation, sans dispersion des ressources et des attentions. è En conclusion, la situation du débiteur varie sensiblement en fonction du type de procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation. Chaque procédure a des conséquences spécifiques sur les pouvoirs et les biens du débiteur. La compréhension de ces nuances est essentielle pour appréhender ces situations complexes et leur évolution. Droit des entreprises en difficulté - La situation du débiteur 2 sur 2 Tous droits réservés Les sanctions du dirigeant Droit des entreprises en difficulté Introduction Les dirigeants d'une entreprise en difficulté peuvent être tenus pour responsables de leurs fautes de gestion. Le tribunal, évaluant la gravité de la faute et l'étendue des préjudices qui en ont découlé, a le pouvoir de prononcer différentes sanctions. Ces sanctions peuvent être une responsabilité pour insuffisance d'actifs, des sanctions professionnelles ou des sanctions pénales. Partie I - Responsabilité pour insuffisance d'actifs La responsabilité pour insuffisance d'actifs est une mesure qui peut être imposée aux dirigeants d'une entreprise. Si les biens de l'entreprise sont insuffisants pour couvrir les dettes lors de la liquidation, les dirigeants peuvent être tenus de combler le déficit avec leurs propres biens. Le tribunal a la faculté de répartir cette responsabilité entre les dirigeants, soit conjointement, soit individuellement, en fonction de leur part de responsabilité dans la mauvaise gestion de l'entreprise. Partie II - Sanctions professionnelles a. Faillite personnelle La faillite personnelle est une sanction qui peut être prononcée contre les dirigeants de personnes morales (par exemple, les sociétés), les entrepreneurs individuels (tels que les commerçants, les artisans et les agriculteurs) et les chefs d'entreprise. Cette sanction est généralement réservée aux cas de mauvaise gestion caractérisée. A titre d'exemple, un dirigeant qui effectue des achats en vue de revendre en dessous du prix du marché, qui fait des paiements à un créancier au détriment des autres après la cessation des paiements, qui fait disparaître des documents comptables ou qui s'engage excessivement au nom d'une tierce partie sans contrepartie, peut être déclaré en faillite personnelle. Les conséquences de la faillite personnelle incluent une interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler toute entreprise individuelle ou personne morale. b. Interdiction de gérer L'interdiction de gérer est une sanction plus sévère que la faillite personnelle. Elle peut être imposée à ceux qui ont exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou une fonction de direction, en violation d'une interdiction légale. Elle peut également être prononcée contre ceux qui ont entravé le bon déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette sanction prive le dirigeant du droit de gérer, d'administrer ou de contrôler une entreprise, que ce soit directement ou indirectement. Partie III - Sanctions pénales : la banqueroute La banqueroute est une sanction pénale qui peut être prononcée en cas de fautes particulièrement graves commises par le dirigeant (5 ans d'emprisonnement, vous risquez et 75000€ d'amende). Elle peut être appliquée au débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale, professionnelle et indépendante, toute personne qui a dirigé, de droit ou de fait, ou qui a liquidé une personne morale, et toute personne physique représentant permanent d'une personne morale dirigeant une autre personne morale. Les personnes morales peuvent également être poursuivies pour banqueroute. Les actes caractéristiques de la banqueroute peuvent inclure le détournement ou la dissimulation de l'actif du débiteur, l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur, ou la tenue d'une comptabilité fictive ou l'absence de comptabilité. Droit des entreprises en difficulté – Les sanctions du dirigeant 1 sur 2 Tous droits réservés Conclusion En somme, les sanctions contre le dirigeant en procédure collective sont variées et dépendent de la gravité des fautes commises par le dirigeant. Ces sanctions visent à punir le dirigeant pour sa mauvaise gestion et à protéger les créanciers de l'entreprise. Elles constituent un aspect crucial du droit des entreprises en difficulté, qui vise à prévenir les défaillances d'entreprise et à garantir une répartition équitable des pertes en cas de liquidation. Droit des entreprises en difficulté – Les sanctions du dirigeant 2 sur 2 Tous droits réservés La situation des créanciers Droit des entreprises en difficulté Partie I. Les différents types de créancier : temporalité a. Créanciers antérieurs Les créanciers antérieurs sont ceux dont les créances ont été générées avant le début de la procédure collective. Ces créances sont traitées de manière spécifique en raison de leur ancienneté. Pour que ces créances soient prises en compte pendant la procédure, les créanciers doivent les déclarer auprès du juge commissaire dans un délai défini par la loi. L'acceptation de la créance par le juge permet son inscription au passif de la procédure collective, garantissant ainsi sa prise en compte lors de l'élaboration du plan de redressement. Ce mécanisme établit l'ordre de priorité des créanciers pour la distribution des remboursements. Si le juge refuse la créance, le créancier peut faire appel de cette décision devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. b. Créanciers postérieurs Les créanciers postérieurs sont ceux dont les créances ont été générées après le début de la procédure collective. Ces créances, de par leur nature récente, ont un régime juridique distinct et unique. Le droit de la procédure collective stipule que ces créances doivent être utiles pour la procédure et doivent être nées régulièrement. Par conséquent, elles ont priorité sur les créances antérieures. Les créanciers postérieurs privilégiés, qui remplissent ces conditions, ont le droit d'être payés à l'échéance et peuvent poursuivre le débiteur en cas de non-paiement, sans attendre la fin de la procédure collective. Partie II. Les différents types de créancier : temporalité a. Créanciers en vertu d'un contrat en cours Certains créanciers ont conclu un contrat en cours d'exécution avec le débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective. Les créances qui découlent de ce contrat peuvent être à la fois antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure. Les créances antérieures, comme toutes les autres créances de cette nature, doivent être déclarées au passif de la procédure collective. En revanche, les créances postérieures peuvent être réglées à l'échéance si le contrat est continué, en raison de leur utilité pour la continuité de l'activité de l'entreprise. b. Créanciers propriétaires Les créanciers propriétaires sont ceux qui possèdent un bien en possession du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective. Cela peut être, par exemple, une machine que l'entreprise a louée. Pour préserver leurs droits, ces créanciers doivent revendiquer leur bien dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. Si la revendication est acceptée, le bien doit généralement être restitué au créancier. Cependant, des exceptions existent à ce principe. Par exemple, si le bien est en possession du débiteur dans le cadre d'un contrat en cours, la restitution ne se fera qu'à la fin de ce contrat. De plus, si le bien a été vendu avec une clause de réserve de propriété, le juge commissaire peut décider que le prix restant dû sera payé au lieu de la restitution du bien. c. Créanciers "garantis" Les créanciers garantis sont ceux qui détiennent une garantie (comme une hypothèque ou un gage) sur un bien du débiteur. Cette garantie leur donne un droit préférentiel de paiement sur le produit de la vente de ce bien en cas de liquidation de l'entreprise. Droit des entreprises en difficulté – La situation des créanciers 1 sur 2 Tous droits réservés La garantie est un droit qui s'attache à un bien précis et qui donne à son titulaire une préférence dans l'ordre des créanciers. Cela signifie que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation, le créancier garanti sera payé en priorité sur le produit de la vente de ce bien, avant les autres créanciers non garantis. Cependant, pour bénéficier de ce droit préférentiel, les créanciers garantis doivent respecter certaines formalités. Ils doivent d'abord déclarer leur créance, comme tous les autres créanciers. Mais ils doivent aussi déclarer la garantie associée à leur créance. Cette déclaration doit être faite dans le délai fixé par la loi, généralement dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. De plus, la garantie doit avoir été validement constituée, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les conditions prévues par le droit commun des sûretés. Par exemple, une hypothèque doit être inscrite à la conservation des hypothèques pour être opposable aux tiers. Enfin, si le bien faisant l'objet de la garantie est vendu pendant la procédure collective, le créancier garanti a le droit de revendiquer le prix de vente pour être payé. Si le prix de vente ne couvre pas l'intégralité de sa créance, le créancier garanti devient un créancier chirographaire pour le solde de sa créance et est en concurrence avec les autres créanciers non privilégiés. Droit des entreprises en difficulté – La situation des créanciers 2 sur 2 Tous droits réservés La liquidation judiciaire Droit des entreprises en difficulté Introduction : Comprendre la liquidation judiciaire La liquidation judiciaire est un processus collectif final, qui intervient lorsqu'une entreprise est en cessation de paiements et que son redressement est jugé irréalisable. L'objectif principal est la liquidation de l'actif de l'entreprise pour satisfaire ses créanciers autant que possible. C'est une procédure qui marque la fin de l'entreprise et qui vise à régler ses dettes en utilisant les recettes de la vente de ses actifs. Partie I. Déclenchement de la procédure : L'ouverture de la liquidation judiciaire L'ouverture de la liquidation judiciaire est une étape cruciale. Elle est déclenchée par une décision judiciaire lorsque l'entreprise est incapable de faire face à ses dettes avec son actif disponible. Cette décision entraîne un arrêt immédiat de l'activité de l'entreprise et la nomination d'un liquidateur judiciaire. Les créanciers doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). a. Procédure exceptionnelle : Le maintien de l'activité Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut autoriser le maintien temporaire de l'activité de l'entreprise. Cette mesure est généralement envisagée lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise est possible, ou lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers le requiert. Le maintien exceptionnel de l'activité est donc un sursis qui peut permettre de réaliser l'actif de l'entreprise dans des conditions plus favorables. b. Phase transitoire : La durée du maintien de l'activité La durée du maintien de l'activité est limitée, généralement à trois mois, renouvelable une fois. Pendant cette période, le liquidateur a pour mission de gérer l'entreprise et de liquider son actif, c'est-à-dire de vendre ses biens pour obtenir des fonds destinés à rembourser les créanciers. Le liquidateur a également pour mission de poursuivre les actions en justice en cours et d'en intenter de nouvelles si nécessaire. Partie II. Conclusion du processus : La clôture de la liquidation judiciaire La clôture de la liquidation judiciaire intervient lorsque toutes les opérations de liquidation ont été réalisées. Elle peut intervenir pour deux raisons principales : i. **Insuffisance d'actifs** : Ce cas survient lorsque tous les biens de l'entreprise ont été vendus, mais que l'argent recueilli ne suffit pas à payer tous les créanciers. ii. **Absence de passif exigible** : Ce cas, plutôt rare, intervient lorsque tous les créanciers ont été remboursés et qu'il ne reste plus aucune dette à régler. a. Les conséquences de la clôture La clôture de la liquidation judiciaire a plusieurs conséquences importantes. Elle offre une protection au débiteur contre les poursuites individuelles des créanciers chirographaires. Cependant, les créanciers qui détiennent des sûretés personnelles peuvent poursuivre les garants et les coobligés. Par ailleurs, si le débiteur a commis une fraude ou si des sanctions, comme la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, ont été prononcées à son encontre, les créanciers peuvent reprendre les poursuites. Droit des entreprises en difficulté – La liquidation judiciaire 1 sur 2 Tous droits réservés b. Nouveau départ : La faculté de rebond Le législateur a introduit le concept de "faculté de rebond" afin de permettre au débiteur de repartir à zéro après la liquidation judiciaire. Ainsi, les biens qu'il acquiert après la clôture de la liquidation sont pour lui, lui permettant de se reconstituer un patrimoine et de repartir sur de nouvelles bases. Cette disposition a été instaurée pour éviter que le débiteur ne soit durablement entravé par des dettes et lui permet de redémarrer une nouvelle activité économique. Droit des entreprises en difficulté – La liquidation judiciaire 2 sur 2 Tous droits réservés La situation des salariés Droit des entreprises en difficulté I. Les procédures préventives : Mandat ad hoc et conciliation Ces procédures préventives, dites amiables, sont conçues pour résoudre les difficultés de l'entreprise sans avoir à passer par une procédure judiciaire. Durant ces procédures, l'entreprise continue d'opérer normalement, et le droit du travail reste pleinement applicable. Ainsi, toute décision visant à licencier un employé doit se conformer scrupuleusement aux réglementations établies par le Code du travail. II. Les procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation Les procédures collectives interviennent lorsque l'entreprise est confrontée à des difficultés économiques majeures. Ces procédures, de nature judiciaire, visent à gérer et à résoudre ces difficultés. a. La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est mise en œuvre lorsque l'entreprise est en difficulté, mais pas encore en situation de cessation de paiements. 1. La période d'observation : Pendant cette période, l'entreprise reste opérationnelle et les contrats de travail sont maintenus. Si des licenciements doivent être effectués, ils doivent respecter les dispositions légales habituelles du droit du travail. 2. Le plan de sauvegarde : Le but premier de ce plan est de garantir la pérennité de l'entreprise et de conserver les emplois. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, des licenciements peuvent être envisagés. Ces licenciements doivent être proposés par le débiteur et validés par le tribunal. Les salariés licenciés seront indemnisés par l'organisme de garantie des salaires (GS). b. La procédure de redressement La procédure de redressement est activée lorsque l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. 1. La période d'observation : Durant cette période, des licenciements peuvent être envisagés en raison de la précarité de l'état de l'entreprise. Ces licenciements doivent être urgents, inévitable et indispensables. Le juge commissaire détermine le nombre de licenciements ainsi que les catégories professionnelles concernées. 2. Le plan de redressement : Ce plan peut envisager des licenciements économiques selon un régime simplifié. Ces licenciements doivent être autorisés par le juge commissaire et doivent respecter certaines réglementations du droit du travail. c. La procédure de liquidation La procédure de liquidation est la plus sévère, elle est mise en œuvre lorsque la survie de l'entreprise n'est plus envisageable. 1. Sans plan de cession : En l'absence de plan de cession, le liquidateur a pour mission de licencier les salariés dans un délai de 15 à 21 jours. Si l'activité est provisoirement maintenue, les licenciements doivent être autorisés par le juge commissaire. 2. Avec plan de cession : Si un plan de cession est mis en place, les contrats de travail en cours sont en principe transmis au nouvel employeur. Cependant, des licenciements peuvent être envisagés. Ces licenciements sont autorisés par le juge qui ordonne la cession et notifiés par le liquidateur ou l'administrateur. Droit des entreprises en difficulté – La situation des salariés 1 sur 1

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