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UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #6.2 - La période d'observation.pdf

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La période d’observation 2/2 Présentation Présentation En bref : La période d’observation s’accompagne d’une poursuite de l’activité Durant cette période, il existe un principe de gèle du passif : Les créanciers voient leur droit de poursuite suspendu (L. 622-21) Les créances antérieures ne peuvent...

La période d’observation 2/2 Présentation Présentation En bref : La période d’observation s’accompagne d’une poursuite de l’activité Durant cette période, il existe un principe de gèle du passif : Les créanciers voient leur droit de poursuite suspendu (L. 622-21) Les créances antérieures ne peuvent pas être payées Seules les créances postérieures, utiles à la procédure et nées régulièrement doivent être payées pendant la période d’observation (L. 622-17, I) Les créanciers doivent déclarer au passif du débiteur les créances non privilégiées La période d’observation donne lieu, à son issue, à un plan de sauvegarde ou un plan de redressement I- L’interdiction des poursuites I- L’interdiction des poursuites L. 622-21 C. com : le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas privilégiée en vue: D’obtenir le paiement d’une somme d’argent La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent En revanche, l’action qui viserait à constater la résolution déjà acquise avant le jugement d’ouverture par le jeu d’une clause résolutoire est possible II- Les créances antérieures et assimilées II- Les créances antérieures et assimilées 1/3 Principe : interdiction des paiements Définition : le débiteur ne peut pas payer une créance née antérieurement au jugement d’ouverture : Lorsque son fait générateur date d’avant le jugement d’ouverture Il ne peut pas non plus payer une créance postérieure mais qui ne serait pas utile à la procédure ou qui ne serait pas née régulièrement II- Les créances antérieures et assimilées 2/3 Par exception sont payées : Les dettes connexes par compensation (L. 622-7, I) Les créances alimentaires Les créances salariales (L. 625-8) Par exception, le juge commissaire peut également autoriser le paiement d’une dette antérieure dans les cas prévus à l’art. L. 622-7, II : « Pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue » « Pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité » « Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité ». Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels des créances antérieures (L. 622-28) II- Les créances antérieures et assimilées 3/3 Le débiteur communique la liste de ses créanciers à l’administrateur Les créanciers antérieurs ou postérieurs non privilégiés doivent déclarer leur créance au passif du débiteur auprès du mandataire judiciaire (L. 622-24) : Les créanciers antérieurs doivent déclarer dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture Exception : les créances alimentaires, salariales… La déclaration de créances peut être faite par : Le créancier, par tout préposé ou mandataire de son choix. Le débiteur peut déclarer pour le créancier (L. 622-24 al.3) La déclaration porte sur la créance, ses intérêts échus et les sûretés (L. 622-25) Le défaut de déclaration dans les délais donne lieu à une forclusion : le créancier n’a donc plus le droit de déclarer sa créance (sauf relevé de forclusion). Cela entraine l’inopposabilité de la créance (L. 622-26) III- Les créances postérieures privilégiées III- Les créances postérieures privilégiées Certaines créances sont payées pendant la période d’observation : Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture Si elles sont nées régulièrement : conformément aux pouvoirs du débiteur ou de l’administrateur Si elles sont utiles à la procédure collective en cours : nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation Ces créances sont payées à l’échéance L’art. L. 622-17 institue un privilège général pour les créanciers postérieurs (sauf exceptions)

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