Frais de route et de séjour - Luxembourg PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Related
- Lei Complementar Nº 17 de 1993 - Foz do Iguaçu, PR (PDF)
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato PDF
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ PDF
- Public Service Rules Q&A PDF
- Public Service Rules Q&A PDF
- Reglamento de Indemnizaciones por Razón del Servicio (Decreto 251/1997) PDF
Summary
This document details the regulations for travel expenses and accommodation for government employees in Luxembourg. It outlines the conditions and procedures for reimbursement of travel and lodging costs. The document covers both domestic and international travel.
Full Transcript
**[Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement] [des fonctionnaires de l'Etat] [Art. 29.]** 2. **[Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de] [déménagement des fonct...
**[Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement] [des fonctionnaires de l'Etat] [Art. 29.]** 2. **[Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de] [déménagement des fonctionnaires et employés de l'État.]** 1. L'autorisation pour les voyages de service à l'intérieur du pays est délivrée par le ministre du ressort aux agents relevant directement d'un département ministériel. Pour les personnes relevant d'une administration, elle est délivrée par le chef d'administration. 2. L'autorisation pour les voyages à l'étranger est délivrée par le ministre du ressort en raison de l'objet de la mission. Toutefois, aux agents faisant partie ou relevant d'une mission luxembourgeoise à l'étranger, l'autorisation est délivrée : a. Par le chef de cette mission, lorsqu'il s'agit d'un voyage de service à l'intérieur du pays où la mission est établie ; b. Par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, lorsqu'il s'agit d'un voyage de service à Luxembourg ou dans un pays tiers. **[6.] [Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages] [de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.]** 1. *Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont tenues d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documentation permettant un contrôle efficace.* 2. *L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement (voir sous pt 8.a. (1) du présent RA)* 3. *L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum pour six mois.* 4. *La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour. En cas de validité prolongée elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations se rapportant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route, doivent s'y référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émetteur.* a. Lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement pas être imposées à l'intéressé; b. Lorsque l'intérêt du service exige une dérogation à ce principe. a. Accompagnement d'un membre du Gouvernement lors d'un déplacement à l'étranger ; b. Voyage dont la durée de vol ou l'addition de la durée de vol de plusieurs liaisons successives, à l'aller ou au retour dépasse 4 heures ; c. Déplacement des ambassadeurs et des agents qui les accompagnent lors de la remise des lettres de créance respectivement des lettres de rappel ; d. Lorsque des billets de la classe économique ne sont pas disponibles. Un certificat ad hoc établi par la compagnie d'aviation concernée est à joindre, le cas échéant, à la déclaration de remboursement. 1. Un règlement du Gouvernement en Conseil fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements par un moyen de transport privé. b. *cyclomoteur (vélomoteur) : 10 cents par km ;* c. *motocycle (motocyclette) : 28 cents par km.* 2. Les distances parcourues à l'intérieur du pays sont calculées d'après la carte des distances officielle de l'Administration du cadastre et de la topographie et en prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de la mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration. 3. Pour les voyages de service à l'étranger, les frais de transport ne peuvent dépasser les frais qui auraient résulté de l'utilisation du chemin de fer, sauf dans des cas isolés, lorsque le recours à un moyen de transport privé est préalablement autorisé. 4. Pour les voyages de service à l'étranger, le déplacement vers le point de départ de l'aéroport ou d'une gare de chemin de fer donne lieu au remboursement des frais en relation avec l'utilisation d'un moyen de transport public ou de l'indemnité kilométrique calculée sur la distance entre le lieu de la résidence officielle et le point de départ précité, ou à partir du lieu du domicile si cette distance est plus courte. Cette règle s'applique à l'aller comme au retour. 1. *indemnité de jour : 14 euros ;* 2. *indemnité de nuit : 56 euros.* 1. Des indemnités de séjour peuvent être payées aux agents astreints au service de nuit. 2. Ces indemnités sont fixées par règlement du Ministre d'Etat. Elles ne peuvent être supérieures aux taux fixés en vertu de l'article 18. a. Les agents qui font, à titre principal, le service de chauffeurs d'automobiles, de camions ou d'autres véhicules de l'Etat, b. Les artisans dont le service ordinaire à l'intérieur du pays entraîne normalement l'accomplissement de prestations en dehors du lieu de résidence officielle, c. Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier. a. Les montants plafonds de l'indemnité de jour et de l'indemnité de nuit pour voyages de service à l'étranger sont adaptés pour le 1er janvier de chaque année par règlement du Gouvernement en Conseil. b. En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de destination, à l'aller comme au retour. c. En cas de mission à l'étranger dépassant six semaines, l'indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d'Etat, sur proposition du ministre compétent, sur la base de pièces justificatives fournies par l'intéressé. En l'absence de présentation de pièces justificatives relatives à l'indemnité de jour, celle-ci est fixée à 75% de l'indemnité établie en vertu du paragraphe (1) du présent article. *\ * 1. En cas de voyage à l'étranger pour une mission temporaire [dépassant la durée de cinq mois], l'agent peut être autorisé par le Ministre d'Etat à se faire accompagner par son conjoint ou partenaire et ses enfants. 2. En cas de séjour prolongé à l'étranger, l'agent peut être autorisé par le ministre visé à l'article 3 (2) à rejoindre sa famille suivant les modalités ci-après : - Pour les séjours prolongés en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient dépassant 3 semaines, le retour en famille peut être autorisé tous les quinze jours; - Pour les séjours prolongés en dehors de cette zone, dépassant deux mois, le retour en famille peut être autorisé toutes les six semaines. 1. L'indemnité de jour qui ne peut dépasser le montant plafond fixé par règlement du Gouvernement en Conseil couvre forfaitairement les frais de bouche de l'agent en mission, à l'exception des frais mentionnés au paragraphe ci-après. Aucune justification n'est requise pour l'allocation des taux forfaitaires de l'indemnité de jour. 2. Les frais ci-dessous qui ne sont pas couverts par le plafond dont question au paragraphe (1) font l'objet d'un remboursement sur présentation de pièces justificatives : a. b. c. 3. Les frais de représentation ne sont pas remboursés en vertu du présent règlement. 1. Les taux de l'indemnité de nuit fixés par pays par règlement du Gouvernement en Conseil sont à considérer comme des maximas à ne pas dépasser. Un éventuel dépassement du seuil applicable devra être pris en charge par l'agent. 2. Des remboursements au-delà des taux plafond précités peuvent être exceptionnellement autorisés dans les cas ci-après : a. Lorsque l'agent accompagne un membre du Gouvernement lors d'un déplacement à l'étranger ; b. Lorsque dans le cadre de rencontres, conférences ou réunions internationales, la réservation d'hôtels est effectuée par l'intermédiaire de l'organisateur et qu'aucun établissement correspondant au tarif autorisé n'est proposé aux participants. Cette circonstance particulière est à documenter au moyen d'une pièce justificative établie par l'organisateur ; c. Lorsque dans des circonstances particulières le choix d'un établissement de standing plus élevé s'impose pour des raisons de représentation de la délégation luxembourgeoise dans le cadre de rencontres à haut niveau. Une motivation précise est à joindre à la feuille de route ; d. Lorsque, en raison de circonstances particulières liées au lieu du déplacement, les prix pratiqués pour l'hébergement subissent en général une hausse exceptionnelle. Le prix surfait sera remboursé dès lors qu'il est établi que dans les circonstances habituelles le tarif pratiqué est compatible avec le taux de l'indemnité de nuit fixé par règlement du Gouvernement en Conseil ; e. Lorsque, en raison de l'existence de graves problèmes sanitaires et/ou sécuritaires sur le lieu de destination, il est nécessaire de loger l'agent dans un hôtel au standard élevé.