Le Droit de la Responsabilité Spéciale en Santé PDF
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Sorbonne Université - Faculté des Sciences
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Ce document traite de la responsabilité spéciale en santé, se concentrant sur la responsabilité des professionnels de santé, et la façon dont elle diffère de la responsabilité civile commun d'après l'article L.1142-1 du code de la santé publique. Le lien de causalité entre la faute et dommage est mis en évidence.
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VI – LE DROIT DE LA RESPONSABILITE SPECIALE EN SANTE Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY La responsabilité spéciale excluant les responsabilités de droit commun Le régime unitaire de responsabilité médicale. La victime ou la personne qui l’estime l’être est garantie...
VI – LE DROIT DE LA RESPONSABILITE SPECIALE EN SANTE Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY La responsabilité spéciale excluant les responsabilités de droit commun Le régime unitaire de responsabilité médicale. La victime ou la personne qui l’estime l’être est garantie de bénéficier d’un régime unitaire de responsabilité posé par l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Seul compte l’acte médical dommageable. Cette responsabilité, désormais indifférente de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle en droit privé, ainsi qu’en droit public, est une responsabilité légale spéciale commune et unitaire. Les responsabilités de droit commun désormais écartées. Dès lors qu’un dommage survient suite à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin, il n’est plus envisageable d’actionner les responsabilités civiles de droit commun délictuelles ou contractuelles, comme cela était le cas dans le passé, de même que la responsabilité administrative Pour rappel, le droit commun de la responsabilité est désormais écarté par la responsabilité spéciale des professionnels de santé/article L.1142-1 Code de la santé publique) Droit commun de la responsabilité écarté - Dommage non médical dans un établissement ou une structure publique: droit public, responsabilité administrative. - Dommage non médical dans un établissement de santé privé, structure privée: droit privé, responsabilité civile (soit contractuelle si contrat, soit délictuelle pour un fait dommageable) Désormais responsabilité spéciale en santé/ article L.1142-1 du code de la santé publique Une responsabilité spéciale unique quel que soit l’endroit de réalisation et la qualité des professionnels de santé (agent public, salarié, libéral) = article L.1142-1 du code de la santé publique Encore possibilité d’envisager éventuellement: - la responsabilité pénale (si incriminations spéciales sont prévues explicitement) - la responsabilité disciplinaire (quand les actes réalisés ne sont pas conformes aux dispositions des codes de déontologie des professionnels). La mise en place d’une responsabilité spéciale reposant sur un régime unitaire de responsabilité spéciale en santé L’article L.1142-1 du code de la santé publique, pilier de la responsabilité médicale. L’article socle du droit de la responsabilité médicale est l’article L.1142-1 du code de la santé publique institué par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé, disposant que « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute ». Cet article, posant une responsabilité médicale spéciale unitaire, a vocation à s’appliquer autant à l’égard des professionnels de santé que des établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés les actes individuels de prévention, de diagnostic et de soin. Il est donc à noter qu’outre les professionnels de santé, les établissements de santé sont visés par la responsabilité médicale. Le champ de la responsabilité médicale reste uniquement circonscrit à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin. Ainsi désormais, la responsabilité spéciale exclut les responsabilités de droit commun. Le régime de responsabilité pour faute suppose que ce soit la victime, ou la personne considérant l’être, qui démontre l’existence d’une faute, cause génératrice du dommage qu’elle subit, ce qui suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit de la responsabilité spéciale en santé applicable aux psychomotriciens et orthophonistes « Professions de santé » organisées par la Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6) Dispositions relatives aux psychomotriciens et orthophonistes intégrées dans les professions de santé, du coup, le droit de la responsabilité leur est applicable. Responsabilité spéciale de l’article L.1142-1 du code de la santé publique envisageable L’article L.1142-1 CSP posant un régime de responsabilité pour faute La responsabilité pour faute prouvée ayant vocation à s’appliquer quels que soient les statuts des professionnels de santé et quels que soient leur lieu d’exercice professionnel. L’article L.1142-1 du code de la santé publique expose clairement que « les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Cette responsabilité pour faute prouvée, déjà retenue dans l’ancien droit, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des professionnels de santé quels que soient leurs statuts et leurs lieux d’exercice. Le champ étendu des professionnels de santé susceptibles d’engager leur responsabilité médicale pour faute. L’action en responsabilité pour faute vise les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique. En l’occurrence, il s’agit des professions médicales regroupant plus particulièrement les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages femmes, ainsi que d’autres professionnels se rattachant au domaine médical tels que les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants les auxiliaires de puériculture, les assistants dentaires, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, les ergothérapeutes, le psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoires médicaux, les audioprothésistes, les opticien-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et les diététiciens. Cette responsabilité légale est relativement protectrice dans la mesure où le champ des professionnels de santé visés est large. Le champ étendu des actes médicaux susceptibles de relever de la responsabilité médicale pour faute. Les actes concernés sont aussi extensifs puisqu’ils relèvent non seulement des soins mais aussi du diagnostic et, plus largement, de la prévention, ce qui accroît là aussi les actions en responsabilité susceptibles d’être engagées par les victimes. La saisine des juges civils ou administratifs associée au statut des professionnels de santé. Si le régime de responsabilité médicale est désormais unique et donc indifférent au statut du patient et à celui des professionnels de santé, demeure toutefois la règle selon laquelle il convient de saisir la juridiction dont relève le professionnel de santé à qui est imputé la faute. Si le patient a été soigné par un professionnel de santé agissant en tant qu’agent public au sein d’un établissement public hospitalier, il saisira le juge administratif. S’il a été pris en charge par un médecin exerçant à titre libéral ou encore par un praticien, salarié dans un établissement privé de soins, ou par un médecin exerçant à titre libéral dans un établissement public hospitalier, il lui faut saisir le juge civil. Il est par conséquent indispensable de bien qualifier le statut du professionnel de santé au préalable, ce qui permet de choisir la juridiction civile ou administrative. En d’autres termes, la saisine du juge se rattache au statut du professionnel de santé. Le juge civil ou administratif , une fois saisi, doit respecter le régime spécial unitaire de droit de la santé en intervenant exclusivement à l’égard de l’article L.1142-1 du code de la santé publique lorsqu’il s’agit d’un acte médical dommageable. Les conséquences défavorables pour les victime du régime de responsabilité pour faute 1 - L’information renforcée au bénéfice de la victime pour compenser la charge difficile de la démonstration de la faute L’obligation d’information du patient à la charge des professionnels de santé, moyen de limiter le déséquilibre. Le législateur a ainsi renforcé l’obligation de l’information à la charge de ces derniers. A ce titre, l’article L.1111-2 I du code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ». Il ressort de cette disposition que le patient et l’usager du système de santé disposent d’un droit à l’information sur son état de santé et les actions médicales envisagées sur sa personne. Il en est de même de l’apparition de risques nouveaux suite aux interventions médicales effectuées. L’information incombe à tout professionnel de santé, ce qui signifie que nous seulement les médecins sont visés mais aussi tout autre professionnel de santé tels que les infirmiers, kinésithérapeutes, sages femmes et autres. L’article L.1111-2 I du code de la santé publique permet ainsi de renforcer la protection des personnes par l’obligation d’information renforcée à la charge des professionnels de santé. Le législateur est d’autant plus exigeant qu’il précise à l’article L.1111-2 IV du code de la santé publique que « Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Au surplus, l’information recueillie directement par le patient ne saurait pallier une absence d’information par un professionnel de santé. L’inversion de la charge de la preuve dans le cadre de l’information médicale Outre l’obligation d’information renforcée, le législateur précise à l’article L.1111-2 IV du code de la santé publique, « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Le législateur renverse ainsi la charge de la preuve au bénéfice de la victime ou de la personne qui estime l’être dans le cadre d’un litige en lien avec l’obligation d’information. Si elle considère qu’il y a faute du professionnel de santé et, qu’à ce titre, elle subit un ou plusieurs préjudices, elle n’est plus tenue par la démonstration de la preuve de la faute, il lui faut seulement démontrer son ou ses préjudices. Toutefois, il est possible, pour le professionnel de santé, de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant son absence de faute, c’est-à-dire en démontrant qu’il a fourni une information suffisante et adéquate. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Il peut non seulement apporter des preuves écrites, mais aussi des témoignages et des présomptions. L’enjeu, par ses moyens de preuves, est de convaincre les juges du fond que l’information a été dispensée de manière suffisante, conformément aux éléments contenus à l’article L.1111-2 I du code de la santé publique. Oignies : filmé par les parents, un psychomotricien coupable de violence sur une enfant Un psychomotricien en fonction sur le secteur Hénin-Carvin a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur une fillette handicapée de 5 ans. Les parents l’avaient filmé. Action pénale envisagée, mais il aurait été possible aussi éventuellement d’envisager la responsabilité spéciale/actes réalisés. A – LES CONDITIONDS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE Le principe: la victime astreinte à la démonstration de la faute La victime ayant la charge de démontrer la faute du professionnel de santé et le lien de causalité entre la faute et le dommage subi. Le législateur, par l’article L.1142-1 du code de la santé publique, retient la responsabilité pour faute. Cette démonstration reste difficile pour la victime puisqu’il lui faut prouver que le dommage qu’elle subit est directement rattaché à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin, réalisé soit par le professionnel de santé, qu’il soit médecin ou autre (infirmier, sage-femme, spécialiste), qui, lors de son activité médicale a occasionné un acte préjudiciable à la victime. Un lien de causalité doit par ailleurs être démontré entre le préjudice et l’acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin. Certes, l’obligation d’information renforcée constitue un élément incontestable d’aide et de facilitation d’obtention de preuve. Pour autant, la démonstration de la faute, des dommages et du lien de causalité reste malaisée. Le déséquilibre entre le patient victime et le professionnel ou l’établissement de santé. Il existe un déséquilibre entre la victime ou la personne qui estime l’être, souvent vulnérable de par son état de santé psychologique ou physique déficient, non experte et sans connaissances médicales, laquelle a à rapporter la preuve de son dommage, et le professionnel de santé ou l’établissement de santé, par essence détenant l’expertise, la connaissance médicale, ainsi que les éléments de preuve directement à disposition (dossier médical). Bien que le patient ne puisse pas être comparé à un consommateur, a minima, sa situation reste pourtant comparable en termes de déséquilibre significatif à l’égard du professionnel et de l’établissement de santé. Le législateur ne tient pourtant pas compte de ce déséquilibre préjudiciable au patient, ce qui est critiquable en matière de protection des personnes puisque, a priori, il reste particulièrement difficile pour une victime de prouver une faute dommage accomplie par un professionnel, déjà par son manque de compétence et d’expertise professionnelle dans le domaine de la santé et aussi concernant l’accessibilité des moyens de preuve (dossier médical, matériel utilisé déficient inaccessible, etc.). Cette situation justifie qu’il soit nécessaire de recourir à des experts dans le cadre des contentieux médicaux. Les éléments de la démonstration de la responsabilité pour faute (Prescription) Lorsque la victime, ou la personne considérant l’être, souhaite engager une procédure devant un tribunal civil ou administratif, en fonction de la qualification de l’acte incriminé, civil s’il a été exécuté par un professionnel exerçant à titre libéral ou salarié dans un établissement privé de soin, ou public, s’il a été accompli par un professionnel intervenant en tant qu’agent public au sein d’un établissement public hospitalier, il lui faut vérifier au préalable la prescription, démontrer la faute, les conséquences dommageables d’elle subit et le lien de causalité entre la faute et les conséquences dommageables. La prescription La prescription de l’action en responsabilité médicale. Les victimes potentielles doivent être particulièrement vigilantes à la prescription de leurs actions qui, conformément à l’article L.1142-28 du code de la santé publique, est de dix ans à compter de la consolidation du dommage. Les éléments de la démonstration de la responsabilité pour faute (suite) (faute) La faute La démonstration de la faute. L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce la responsabilité pour faute à l’égard des médecins. A ce titre, le soignant engage sa responsabilité dès lors qu’il commet une faute lors de l’accomplissement de l’exercice professionnel. La Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt de la première Chambre civile en date du 4 janvier 2005, a considéré que « La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute dans l’accomplissement de l’acte médical ». La faute peut être appréhendée largement en l’absence d’éléments restrictifs mentionnés par l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Ainsi, une faute simple ou légère peut être invoquée à condition qu’elle ait produit des conséquences dommageables, ce qui facilite, l’action des victimes qui, dans le passé voyaient leur action limitée par la nécessité de démontrer une faute inexcusable, lourde ou grave. En revanche, le constat d’une erreur de diagnostic ne suffit pas à lui seul à constituer une faute. Les types de fautes envisageables. Les fautes sont analysées in concreto par les juges compte-tenu des affaires qui leur sont soumises en tenant compte des données acquises de la science au moment des soins. Ils peuvent demander à ce titre des expertises médicales faites par des médecins experts, mais ils restent libres à l’égard de celles-ci. Par exemple, la faute intervient lorsque le professionnel de santé ne respecte pas ses obligations légales exposées dans le code de la santé publique. Il en est, notamment, de la délivrance de l’information, de recueil du consentement, de perte du dossier médical. Il en est de même s’il réalise une faute technique lors de l’accomplissement des soins. Il en est ainsi de l’absence de prudence et de diligence, de la négligence, de l’absence de précautions, de la maladresse, de l’inattention, de la déficience de surveillance, du retard d’une intervention, de manquement à l’égard des règles de l’art d’exercer la médecine, notamment l’erreur ou le retard de diagnostic, d’une interprétation inexacte des symptômes observés ou des examens médicaux compte-tenu des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, dans la pratique et l’interprétation d’échographies qui n’aveint pas été menées conformément aux données acquises de la sciences et qui n’avaient pas permis de déceler les anomalies dont était atteint le fœtus, l’abstention d’administration par un centre hospitalier d’un traitement anticoagulant à titre préventif à un patient âgé de 72 ans en réanimation pour une embolie pulmonaire responsable d’hypoxie cérébrale, du retard apporté dans le défaut de traitement entraînant une nécrose de l’ensemble des parties molles de la jambe gauche du patient, ce qui a conduit à l’amputation de celle-ci, le fait de ne pas recueillir l’avis d’autres médecins lors d’un diagnostic compliqué, etc. En revanche, l’erreur ou le retard de diagnostic ne constituent pas nécessairement une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du médecin. Il en est de même concernant une erreur de diagnostic lorsque les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’une autre affection, lorsque la pathologie est évolutive, de sorte qu’elle ne pouvait pas être diagnostiquée le jour de l’examen radiographique. Il en est de même dans le cas de l’aléa thérapeutique. Peut aussi être évoquée la faute de la victime, dès lors qu’elle n’informe pas son médecin d’informations cruciales concernant sa santé ou ne respecte pas les consignes de traitement ou qu’elle décide de l’arrêter Les éléments de la démonstration de la responsabilité pour faute (suite) La démonstration de la faute médicale préjudiciable difficile pour les patients. Le dossier médical, mis à leur disposition, conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, constitue certes un moyen pertinent puisque les différentes informations concernant les actes réalisés par les professionnels de santé, qui y sont mentionnées, sont essentielles pour la démonstration des fautes qui leur sont imputables, encore que certaines ne soient pas accessibles, telles les notes personnelles des médecins, ce qui constitue alors une limite. La distinction entre l’obligation de moyen et de résultat, largement mise en exergue dans le cadre de la responsabilité médicale contractuelle initialement mise en œuvre, peut certes constituer un moyen d’appréciation important pour les juges en considération des obligations légales posées à l’égard des professionnels de santé dans les codes civil et de la santé publique, mais elles demeurent subjectives lorsque les obligations légales relèvent de l’obligation de moyen et sont laissées à l’appréciation des magistrats. Par ailleurs, même si les victimes peuvent avoir recours à des expertises permettant d’analyser avec plus de précision et d’objectivité les actes fautifs réalisés par les professionnels de santé, le fardeau de la preuve n’en reste pas moins particulièrement malaisé. Ce dernier est difficile à apporter dans le domaine de la santé, ce qui réduit consécutivement l’action des victimes à l’encontre des professionnels de santé. Au surplus, le fait que les patients aient davantage d’autonomie peuvent les inciter à davantage consulter leurs dossiers médicaux partagés et d’être à même d’identifier des erreurs médicales. Non astreint à une obligation de résultat concernant la guérison de son patient, le professionnel de santé doit uniquement faire preuve de diligence, de prudence et surtout agir au mieux en mettant en œuvre des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science, ce qui suppose de sa part une formation médicale permanente justifiée en raison des développements croissants des techniques et des connaissances biomédicales. Concernant l’obligation de résultat : cette dernière est réservée à certains actes dénués d’aléas tels que, par exemple, les analyses biologiques pour la détermination du groupe sanguin de la personne (CA. Toulouse. 19 déc. 1959., JCP. 1960. II., n°11404, obs. R. Savatier) ou le titrage des anticorps anti-HIV (TGI Colmar. 25 oct. 1989., RDSS. 1991, p.29, note L. Dubouis), la fourniture de matériaux (Pour les chirurgiens-dentistes : Cass. Civ. 1ère. 29 oct. 1985., D. 1986., p.417, note J. Penneau ; Cass. Civ. 1 ère., 22 nov. 1994., Bull. civ. I., n°340. Pour les médecins et chirurgiens : Cass. Civ. 1ère. 3 mars 1998., D. 1999., p. 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; Cass. Civ. 1 ère. 28 avril 1998., D. 1988., IR., p. 142 ; Cass. Civ. 1ère., 9 nov. 1999., p. 116, note P. Jourdain). Tout particulièrement les articles 16 et suivants énonçant des principes généraux protecteurs de la personne et de son corps : la dignité, l’intégrité, l’indisponibilité, la non-patrimonialité. Les éléments de la démonstration de la responsabilité pour faute (suite) (Conséquences dommageables et lien de causalité) Les conséquences dommageables Les conséquences dommageables de la faute médicale. Les conséquences dommageables sont étendues dans la mesure où le législateur n’apporte pas d’indication particulière, pourvu qu’elles se rattachent à des actes de prévention, de diagnostic et de soins. L’enjeu de la responsabilité médicale spéciale est donc d’obtenir une indemnisation permettant la réparation des différents types de préjudices causés à la victime d’une faute médicale. Les différents types de dommages envisageables. Par exemple, peuvent être envisagés : Les préjudices corporels. Sont envisageables les dépenses de santé, la perte de gains professionnels, l’assistance d’une tierce personne, les frais de logement et de véhicules adaptés, etc. Le plus souvent l’indemnisation se fait sous la forme d’une indemnité financière, ainsi que, le cas échéant d’un accompagnement. Les prédispositions pathologiques de la personne ne sauraient réduire le montant de l’indemnisation « lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident ». Les préjudices psychologiques (préjudices moraux) et psychiques, La prise en charge de la personne. L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, mais indemnise sa perte d'autonomie/recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne La perte de chance Le préjudice d’angoisse de mort imminente. La Chambre mixte de la Cour de cassation, le 25 mars 2022 a défini le préjudice d’angoisse de mort éminente « consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment conscience pour avoir envisagé sa propre fin ». Pour ce faire, les conseillers indiquent qu’ « il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès ». Ce préjudice a été envisagée à l’occasion d’actes terroristes. La Cour de cassation vise aussi d’autres types d’infractions. Le préjudice d’attente et d’inquiétude La démonstration du lien de causalité entre la faute professionnelle et les conséquences dommageables L’étendue même de la responsabilité des professionnels de santé tend à se restreindre puisqu’ils ne sont responsables qu’en cas de faute prouvée et de conséquences dommageables, ces deux conditions étant cumulatives. En effet, les victimes doivent obligatoirement prouver qu’une ou plusieurs fautes d’un professionnel de santé leur ayant causé des conséquences dommageables, ce qui nécessite corrélativement la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et plus particulièrement l’imputabilité de la faute du professionnel.