Ethique du Psychomotricien PDF

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Ce document traite des statuts et des modalités d'exercice d'un professionnel de la santé, en particulier les psychomotriciens, appuyé par des articles du code de la santé publique français.

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III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel de santé 3 modalités d’exercice: Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des procédures...

III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel de santé 3 modalités d’exercice: Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des procédures administratives): « Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir à titre libéral: les médecins, pharmaciens, orthophonistes, etc. Exercice salarié - En vertu d’un contrat de travail Agent public - Statut d’agent public Les professionnels de santé astreints par des professions réglementées Définition à l’article 3 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice». Ceci est le cas pour la psychomotricité et l’orthophonie Guichet des professions règlementées: https://www.guichet-qualifications.fr/fr/dqp/index.html Délit d’exercice illégal et délit d’usurpation de titre Article 433-17 du code pénal « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ». Pour information: la Participation de l’État pour la formation des professionnels de santé Article L6111-6-1 du code de la santé publique L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2 (personnes en rétention administrative) A – LES REGLES RELATIVES AUX PSYCHOMOTRICIENS/EXERCICE PROFESSION (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC 1 – LA QUALITE DES PSYCHOMOTRICIENS Les psychomotriciens réalisant des actes professionnels de rééducation psychomotrice suite à une prescription médicale Article L4332-1 du code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. Les actes professionnels autorisés Article R4332-1 Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : 1° Bilan psychomoteur ; 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; 3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ; d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ; f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ; j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; 4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. 2 – LA FORMATION DES PSYCHOMOTRICIENS L’exercice de la profession de psychomotricien subordonné à un diplôme ou une autorisation Article L4332-2 du code de la santé publique Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 (ressortissants de l’UE ou autre Etat de l’espace économique européen) et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. Article L4332-5 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat. Article L4332-3 du code de la santé publique Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen autorisés sous conditions Article L4332-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l 'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. Les conditions de pratique temporaire et occasionnelle sans enregistrement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen Article L4332-6 du code de la santé publique Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. La formation en psychomotricité Article D4332-3 du code de la santé publique La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ; 3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ; 4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme. Les instituts de formation autorisés à délivrer l’enseignement et les modalités d’admission Article D4332-6 Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région. Le diplôme d’état de psychomotricien Article D4332-2 du code de la santé publique Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. 3 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS CONDITIONNE A L’OBLIGATION D’ENREGISTRER SON DIPLÔME L’enregistrement du diplôme du psychomotricien Autorité compétente Le demandeur doit adresser une demande à l'ARS en vue de procéder à son enregistrement. Pièces justificatives Le demandeur doit transmettre les informations suivantes, réputées validées et certifiées par l'organisme ayant délivré le diplôme ou le titre de formation : l'état civil du titulaire du diplôme et toutes les données permettant, d'identifier le demandeur ; les nom et adresse de l'établissement ayant délivré la formation ; l'intitulé de la formation. Issue de la procédure Après vérifications des pièces, l'ARS procède à l'enregistrement du diplôme. À noter L'inscription n'est possible que pour un seul département. Toutefois si le professionnel souhaite exercer dans plusieurs départements, le demandeur sera inscrit sur la liste du département dans lequel se trouve le lieu principal de son activité. Coût Gratuit. 4 – LA PRESTATION DES SERVICES DES PSYCHOMOTRICIENS RESSORTISSANTS UE CONDITIONNEE A UNE DECLARATION POUR UN EXERCICE TEMPORAIRE ET OCCASIONNEL La prestation des services des psychomotriciens conditionnée à une déclaration adressée au préfet de région Article R4332-12 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6. Article R4331-12 du code de la santé publique La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 (déclaration préalable, accompagnée des pièces justificatives + déclaration des connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. 5 – LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE POUR LE RESSORTISSANT UE EN VUE D’UN EXERCICE PERMANENT Les démarches de l’autorisation pour un exercice permanent d’un ressortissant UE Le ressortissant doit adresser sa demande en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception au préfet de la région au sein de laquelle il souhaite exercer. Pièces justificatives Sa demande doit comporter : le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété et signé ; une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; une copie de son titre de formation lui permettant d'exercer l'activité de psychomotricien et le cas échéant la photocopie de diplômes complémentaires ; l'ensemble des pièces permettant de justifier de ses formations continues et expériences professionnelles acquises dans un État membre ; une déclaration de l’État membre attestant que le ressortissant ne fait l'objet d'aucune sanction ; une copie de l'ensemble de ses attestations mentionnant le niveau de la formation reçue et le détail des heures et volume des enseignements suivis ; lorsque ni l'accès à la formation, ni son exercice ne sont réglementés dans l’État membre, tout document permettant de justifier qu'il a exercé l'activité de psychomotricien pendant un an au cours des dix dernières années ; lorsque le titre de formation a été délivré par un État tiers mais reconnu dans un État membre, la reconnaissance du titre de formation par l’État membre. Le préfet de région accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, la demande est considérée comme rejetée. 5 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS Le titre professionnel de psychomotricien Article L4332-2 du code de la santé publique L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. Article L4332-2-1 du code de la santé publique Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, le psychomotricien est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Assurance Le psychomotricien en tant que professionnel de santé est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques encourus au cours l'exercice de son activité. Voir aussi l’établissement de santé qui peut aussi souscrire une assurance pour le couvrir

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