Procédure pénale approfondie PDF
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Ce document est un cours approfondi sur la procédure pénale, en France. Il examine les phases du procès pénal et la façon dont les principes inquisitoires et accusatoires s'appliquent au cours de ces phases. Il détaille les facteurs d'évolution du droit pénal et l'importance de l'oralité et de l'immutabilité du litige dans les procès.
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PROCÉDURE PÉNALE APPROFONDIE (Lexis nexis procédure pénale// jurisclasseur procédure pénale) INTRODUCTION Phase du procès après l’instruction : le jugement = la phase décisoire. On a la phase décisoire en première instance (avec juridiction contraventio...
PROCÉDURE PÉNALE APPROFONDIE (Lexis nexis procédure pénale// jurisclasseur procédure pénale) INTRODUCTION Phase du procès après l’instruction : le jugement = la phase décisoire. On a la phase décisoire en première instance (avec juridiction contraventionnelle et de police et ensuite en assise) et l’exercice des voies de recours. Comment est ce qu’on situe le procès pénale dans les deux modèles de procédure ? (Inquisitoire et accusatoire) modèle inquisitoire juge très présent et dans accusatoire c’est plutôt les parties (procès civil que accusatoire car parties choisissent et le juge arbitre) Donc procès pénal est un modele mixte teinté d’inquisitoire et d’accusatoire mais en réalité cette mixité ne se réalise pas dans les memes proportions en fonction de la phase dans laquelle on est. Phase d’instruction est inquisitoire car c’est le juge d’instruction qui prend toutes les décisions dans l’enquête et administration de la preuve. Mais aussi un peu d’accusatoire dans l’instruction car les avocats des parties peuvent demander (notamment depuis loi 15 juin 2000) au JI de réaliser certains actes donc participent aussi a l’administration de la preuve. Et phase décisoire est donc plus accusatoire car les parties échangent durant l’audience (oralité, contradictoire) mais quand même inquisitoire pas totalement absent car c’est le juge qui gère les débats qui distribue la parole qui délibère,… Quels sont les facteurs qui font évoluer le droit pénal ? (C’est le droit qui bouge le +) car évolue en fonction de la société, politique, faits divers,… Forte instrumentalisation du droit pénal, in ation législative. Notamment la fonction expressive du droit pénal qui envoie un signe que le gouvernement agit et écoute le peuple en adoptant des lois, pour assurer le peuple qu’il on choisit le bon gouvernement. Droit pénal est le droit le plus politique. Phase décisoire et voies de recours est la partie du droit pénal qui bouge le moins mais Matière bouge sous l’in uence de : - l’Europe (conv EDH et sa jp) et aussi l’UE qui construit un espace de liberté de sécurité et de justice (espace pénal européen) avec des instruments contraignants notamment des directives qui vont avoir un e et certain et obligatoire sur la législation nationale. État qui transpose pas l’expose a des recours en manquement et donc sanctions. - La managerialisation de la justice qui fait penser a un mode de gestion propre aux entreprises privées qui ont pour but de faire du pro t. Alors que justice c’est un SP donc but est pas de faire du pro t. On envisage le traitement de la délinquance comme une gestion de ux donc on va accélérer les procédures, les rendre plus administratives (se passer de l’intervention du juge pour accroitre l’e cacité) au détriment de la qualité de la justice. Ex: amende forfaitaire délictuelle inventée (ya environ 20 ans) pour toutes les contraventions routières : pas de juge on reçoit notre amende et on la paie (juge que si contestation) mtn ca s’étend aux délits notamment routiers, cette amende forfaitaire est aussi désormais appliqué a l’usage de stupé ants donc « il su t de payer pour fumer » alors que normalement tous ce qui concerne les stupé ants c’est sanitaire donc avec juge. Donc engendre multiplication de procédures sans juge. Partie préliminaire : les grands principes de l’activité des juridictions de jugement, les grands principes de procédure (avec focus sur phase décisoire) 4 principes + spéci que a cette phase : l’indépendance et impartialité, publicité, oralité et l’immutabilité du litige. - indépendance/ impartialité et publicité : (pas vu en CM, chercher dans manuels) I. L’oralité Principe essentiel de la procédure pénale 1 sur 29 ff fl fi fi fi ffi fi fl fl ffi fi Audience commence tjrs par instruction orale faite par le président et ce même ya eu instruction faite par JI. Qui est une marque fondamentale du procès pénal car intime conviction des juges qu’on soit en matière de police correctionnelle ou criminelle elle se forge sur cette administration orale des preuves. Tribunal ne peut pas se fonder sur des éléments qui n’ont pas été contradictoirement débattu pendant l’audience art 427. Les assesseurs ne préparent pas le dossier seulement le président donc ils vont forger leur intime conviction que sur l’audience et ce qui a été dit durant celle ci. Donc si président oublie de mettre dans les débats un élément du dossier alors au moment du délibéré on ne peut plus en reparler et ne pourra pas motiver sa décision par cet élément qui n’a pas été contradictoirement débattu. Pour savoir si qq chose a bien été débattu durant l’audience c’est les notes d’audience rédigé par le gre er qui seront les preuves (gre er est maitre de l’authenticité de la procédure) ≠ procédure civile est écrite. En pénal parfois le fait de débattre oralement des éléments peut modi er l’avis qu’on a sur le dossier. C’est l’oralité des débats qui donne a l’audience son caractère accusatoire, c’est l’oralité qui permet d’assurer toute la force du principe contradictoire. A l’audience la parole est relativement libre pour la défense car béné cie d’une immunité pénale pour les paroles prononcées a l’audience (partie et avocat). Ex: di amation, injure, dénonciation calomnieuse. Impunité prévue par loi 1981 sur liberté de la presse. Ex: 2 avocats pour 2 co-prévenu (mm infraction) risque est de remette la faute sur l’autre prévenu en utilisant des propos di amatoire ou injurieux. Immunité pénale ne couvre pas les outrages a magistrat. Quid de la communication des pièces ? Déjà il faut respecter le principe du contradictoire donc transmettre pièce a toutes les parties (ministère public, partie civile) Peut présenter des pièces jusqu’au dernier moment car c’est une procédure orale dans la limite du respect du contradictoire donc avoir transmis la pièce a toutes les parties avant de la soumettre au juge. (Si personne a eu le temps de prendre connaissance de la pièce alors possible que le tribunal renvoie). 1 acte de procédure : les conclusions en nullité (fait de contester la validité de la procédure) donc usage suppose qu’elles aient été rédigées auparavant et communiquer avant aussi (veille avant veille semaine d’avant) mais c’est un usage donc pas de sanction pour non respect. En théorie le principe d’oralité implique que l’on puisse interroger a la barre au moment de l’audience tout ceux qui ont participé a la manifestation de la vérité (enquêteurs, experts, témoins,..) la jp considère que le témoin cité par un prévenu qui n’a pas été entendu en 1 ère instance doit l’être en appel (si ya appel). II. Immutabilité du litige Attrait aux e ets de la saisine qui circonscrit le litige au moment ou elle est opérée. Ce principe est fondamental qui gouverne l’o ce du juge en matière pénale. A. L’étendue de la saisine La juridiction est saisie in rem et in personam (in rem : dans les faits). Le JI est saisie que in rem que des faits pas des personnes. 1. La juridiction est saisie in rem Doit statuer sur tous les faits dont elle est valablement saisie et uniquement sur ceux la. C’est le ministère public qui saisi le juge pénal (Partie civile peut par voie d’action demander la saisine mais c’est MP qui décide) Juridiction de jugement est saisie des faits qui gurent dans la saisine cad soit la citation du parquet soit ordonnance de renvoi du JI. Si juge se rend compte que d’autres faits manquent a la saisine il ne peut pas statuer dessus il doit donc demander au parquet de faire un réquisitoire supplétif a n de modi er les faits pour que le juge puisse statuer dessus. Peut statuer QUE sur les faits pour lesquels il a été saisi. 2 sur 29 ff ffi ffi fi fi ff ff fi fi fi ffi Si pas le temps juge pénal peut aussi demander au prévenu si il accepte de comparaitre volontairement sur ces nouveaux faits. Important d’avoir tous les faits car change la somme de dédommagement que la partie civile peut demander. (Ex vol gourmette + médaille) En revanche la juridiction n’est pas liée par les quali cations données dans les citations. Il appartient au juge répressif de restituer aux faits leur véritable quali cation juridique. Donc juge répressif peut modi er la quali cation initiale, peuvent retrancher des quali cations, également ajouter des quali cations (a condition qu’elles n’ajoutent pas aux faits dont il est saisi donc qu’elles s’appuient pas sur des éléments nouveaux), requali er :ex: tentative de viol en exhibition sexuelle si la tentative de viol est trop compliquer a prouver et qu’on a toutes les preuves pour exhibition sexuelle. Si requali cation il faut bien respecter le contradictoire donc on peut pas requali er au moment du délibéré, il faut mettre la requali cation dans les débats et ce même si la nouvelle quali cation donnée est moins grave que la précédente. Donc prévenu doit être mis en connaissance a n de se défendre, il doit en être avisé avant l’audience a défaut la procédure ne serait pas contradictoire ni équitable et si une requali cation parait s’imposer en cours de délibéré il est nécessaire de procéder a une réouverture des débats. La requali cation du point de vue des principes est un devoir pour le juge cad qu’il ne peut se contenter de relaxer sur la quali cation initiale sans véri er si les faits dont il a été saisi ne méritent pas une autre quali cation. D’autant + que la relaxe s’attache aux faits poursuivi et non pas a leur quali cation donc si relaxe ne pourra plus poursuivre les mêmes faits sous une autre quali cation. 2. La juridiction est saisie in personam Juridiction est chargée de jugée les personnes qui lui ont été déférées et elle ne peut jugée que celles- la. (≠JI saisi que des faits) Donc juridiction peut que poursuivre personne mentionnées dans l’acte de saisine (ne peut pas enjoindre le ministère public a poursuivre des personnes qui ne lui ont pas été déférées). Donc juge du siège tranche ce que le parquet lui donne. B. L’indisponibilité du procès pénal Une fois introduit le procès pénal est indisponible et cela se manifeste a 2 égards : - du pdv du dessaisissement du tribunal d’une part - Du pdv de la place des parties au sein du procès 1. Sur le dessaisissement (nécessite une décision au fond) Juridiction de jugement qui est valablement saisie ne peut se dessaisir QUE par une décision sur le fond (≠ décisions avant-dire droit qui ne tranche pas le fond) Juridiction de jugement peut ordonner une mesure d’instruction complémentaire mais elle reste saisie de l’a aire donc une fois la mesure d’instruction accomplie revient devant elle (qui se déroule sous le contrôle d’un des magistrats de la formation de jugement). Le MP a le monopole de l’action publique mais une fois que celle ci est enclenchée le procès pénal devient indisponible donc ne peut plus renoncer aux poursuites, ne peut pas se désister, si nalement estime que poursuites pas nécessaires alors le MP peut requérir la relaxe. Mais dans ce cas la juridiction de jugement a quand même le dernier mot donc peut condamner même si MP a requéri la relaxe. Atténuation a cette règle selon laquelle dessaisissement pas possible, le parquet général peut si il estime que les faits sont susceptibles de revêtir une quali cation criminelle peut dessaisir la juridiction correctionnelle et soumettre a aire a ch de l’instruction. (Changement de compétence) 2. Sur la place des parties 3 sur 29 ff fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Le procès pénal n’est pas la chose des parties (≠procès civil) donc les parties ne sont pas maitres de la matière litigieuse et ne peuvent pas non plus renoncer a l’exercice d’une voie de recours par avance ou même acquiescer au jugement qui sera rendu par avance. PARTIE 1. LE JUGEMENT PAR LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRES TITRE 1. LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ET DE POLICE I. Le tribunal correctionnel Art 381 a 520-1 CPP C’est le tribunal judiciaire qui statue en matière pénale (161 tribunaux correctionnels en France) ➔ COMPETENCE : Il a une compétence générale en matière délictuelle, il connait des délits commis par les prévenus sauf si un texte spécial en con e la compétence a une autre juridiction. Justice des mineures est une justice spécialisée donc échappe a compétence du tribunal correctionnel, ou alors la Cour de justice de la république (composée de députés et sénateurs avec un représentant de ccass et un du CE) qui juge membre du gouvernement pour infraction commise dans ex de leur fonction. Également compétent pour connaitre de certaines contravention notamment celles qui sont connexes a un délit art 467 CPP ex: accident de la route avec blessures involontaire (délit) et souvent excès de vitesse ou défaut de maîtrise (contravention). Ou alors quand les faits sont initialement regardés comme délictuels et ensuite a l’examen requali er en contravention alors reste de la compétence du tribunal correctionnel pour éviter les renvoies. On estime a environ 650 000 le nombre de poursuites pour des délits. ➔ ORGANISATION: Forme classique : forme collégiale (3 magistrats) art 398 CPP, si président se rend compte que a aire va être complexe il peut décider de designer des magistrats supplémentaires dans ce cas 5 magistrats art 398 al 2 (mais que 3 au moment du délibéré c’est juste pour remplacer si ya un pb avec les 3). Pas forcément magistrats pénalistes surtout les assesseurs. Il existe des formations spécialisées du TC pour certains délits : ex en terrorisme c’est formation spécialisée du TC de Paris, aussi en matière de délit éco et nancière. Aussi autre forme possible : a juge unique pour certains délit quali é de simple art 398-1 CPP qui donne liste des délits simples qui ne cesse de s’allonger. Seule restriction : quand TC statu a juge unique il ne peut prononcer de peine d’emprisonnement ferme supérieure a 5 ans. Expérience par Sarkozy en 2011 tribunal correctionnel citoyen : 3 magistrats pro et 4 citoyens assesseurs car pour lui juges étaient trop laxistes donc il fallait citoyen pour être moins indulgents II. Le tribunal de police Compétent pour contravention des 5 classes, statut a juge unique. Pour les 4 premières classes le MP est représenté non pas par un substitut mais par un commandant de police appelé l’o cier du MP. Pour les 2 juridictions on a 2 formes de procédures qui peuvent être utilisées, soit procédure ordinaire soit procédure sommaire (spéci que). Sommaire c’est + rapide donc la comparution immédiate, CRPC, procédure de l’amende forfaitaire délictuelle et procédure d’ordonnance pénale délictuelle (contraire a art 6 donc voie de recours spéciale : l’opposition) (étudiée en M2) CHAPITRE 1. LA PROCÉDURE ORDINAIRE 4 sur 29 fi fi fi fi fi ffi ff Importante mais statistiquement en forme collégiale représente 1 délit sur 10 donc 9 sur 10 sont jugé soit en procédure sommaire soit a juge unique. SECTION 1. La question de la comparution Précisions : comparution des parties, les parties sont le prévenu, le ministère public (constitue pour partie la juridiction), la partie civile, l’assureur ou les parents si mineur (= le civilement responsable). Par comparution on entend le fait de se présenter personnellement et physiquement devant la juridiction, q° de la visioconférence introduite par loi 15 novembre 2001 art 706-71 CPP mais était restreinte concernait que audition des témoins mais pas prévu pour le prévenu, loi LOPPSY II 14 mars 2011 en a fait un principe quand le prévenu est détenu pour une autre cause (DPAC) ex: personne détenue pour une autre infraction que pour laquelle qu’il est jugé devant le TC (ex: infraction commise avant détention ou en détention) dans ce cas on ne les extrait pas mais elles sont jugées par Visio a condition que toutes les parties soient d’accord. Marcelo Viola c. Italie 5 octobre 2006 : CEDH déclare Visio conforme. Représentation ≠ assistance, plaidoirie c’est mission d’assistance, représentation c’est l’aptitude de l’avocat a agir pour son client en son absence devant la juridiction, donc de comparaitre a sa place. I. La comparution du prévenu Dépend si devant TC ou T de police ➔ Devant la juridiction de police ou emprisonnement est jamais encouru le prévenu peut tjrs se faire représenter par un avocat ou par un mandataire muni d’une procuration spéciale art 544 CPP Quand le prévenu est valablement représentée (donc représentation est admise par le CPP et que le représentant est présent) dans ce cas la décision est contradictoire même si le prévenu est absent. ➔ Devant la juridiction correctionnelle règles + complexe et appelle plusieurs remarques. A. Le principe de la comparution personnelle Pour assurer caractère contradictoire de la procédure le principe devrait être celui d’une comparution personnelle. Donc la q° de la représentation est envisagée en procédure pénale comme qq chose de contrariant. Art 410 al 1, des lors que le prévenu a été cité a personne le principe est celui d’une comparution personnelle (a moins qu’il fournisse excuse valable). Cette O° de comparution perso s’étend dans les hypothèses ou bien que prévenu pas cité a personne il a eu connaissance de cette citation. Ex: huissier de justice remet citation a domicile a qq qui n’est pas la personne elle même (avec récépissé qui doit être retourné au tribunal et signé par la main du prévenu). Donc cité soit a personne présente a domicile soit a étude (donc personne au domicile et on laisse dans boite au lettre et personne doit allé chercher sa citation a étude d’huissier) Art 557, 558, 560 CPP: O° de comparaitre personnellement. En n dernière forme de citation : citation a parquet accompagné d’un PV de recherche infructueuse (qd on trouve pas la personne), juridiction est saisie et dans ce cas huissier retourne la citation au parquet lui même qui pourra ensuite rendre décision sans que la personne soit présente. Autre acte qui peut saisir le tribunal (autre que citation) : COPJ : convocation par o cier de police judiciaire, dans ces cas la l’OPJ lui remet direct la convocation par intermédiaire de l’huissier donc pas de problème de comparution. COPJ vaut citation a personne. Autre hypothèse : quand personne est déjà privée de liberté soit en DP soit sort de GAV dans ce cas la il est mené direct a l’audience par la force publique. Pour limiter les hypothèses ou personne ne comparaîtrait pas des dispos du CPP tendent a assurer l’e ectivité de la comparution de la personne : 5 sur 29 ff fi ffi - Le droit xe de procédure qui est une somme que le prévenu doit payer quand il est jugé par le tribunal (du au trésor public TP: 35€ TC:127€) et cette somme est doublée si prévenu avant connaissance de la citation est qu’il est pas venu. - Si le prévenu encourt une peine supérieure a 2 ans le tribunal peut le contraindre par la force a comparaitre par un mandat d’amener art 410-1 CPP Si malgré tout il comparait pas le défaut de comparution a pour sanction que son jugement est quali é de contradictoire a signi er par art 410 CPP. Cette qualif (CAS) ca va restreindre les possibilités de recours et notamment va fermer la voie de l’opposition au prévenu. B. La mise en oeuvre de ce principe (ses exceptions) 1. Le prévenu non comparant ne se manifeste pas par courrier avant l’audience Tribunal pas au courant que le prévenu allait pas comparaitre. A fait objet d’évolution : ➔ Jusqu’en 2001 art 410 CPP prévoyait que prévenu avisé (soit cité a personne soit avait connaissance de citation) et qui se dispensait de comparaitre sans excuse valable était jugé contradictoirement malgré son absence et la ch criminelle refusait d’entendre l’avocat d’un prévenu absent dans cette situation, donc signi ait que représentation par avocat n’était pas admise. ➔ Cette interprétation n’admettant pas la représentation a été censurée par la CEDH dans Poitrimol c. France 23 nov 1993 et con rmé par Van Pelt c. France 23 mai 2000, ccass impose un revirement de jp par ass plein 2 mars 2001 entériné par loi du 9 mars 2004 et donc aujourd’hui dernier al de art 410 CPP prévoit que si avocat se présente pour assurer défense du prévenu le tribunal ne peut plus refuser de l’entendre. (Solution ne fait pas l’unanimité, certains auteurs très attaché a la comparution perso sont contre) 2. Le prévenu non comparant se manifeste par courrier avant l’audience pour obtenir un renvoi Art 410 CPP. Ce courrier doit contenir la raison pour laquelle il ne pourra pas être présent, le tribunal n’est pas tenu de faire droit a la demande, donc si persiste a ne pas comparaitre alors sera jugé sans sa présence. 3. Le prévenu non comparant demande par lettre a être jugé en son absence en soulevant des moyens de défense mais sans être défendu par un avocat Le tribunal est il tenu d’y répondre ? Jusqu’en 2004 la juridiction y était tenue mais depuis modi cation des art pour admettre représentation par avocat la ch crim par décision du 16 juin 2011 que le tribunal n’était plus tenu de répondre a ces arguments. 4. Les autorisations légales de ne pas comparaitre Le prévenu n’est pas tenu de comparaitre lorsque: - L’audience a laquelle il est convoqué n’est pas consacré au débat sur le fond de la prévention (ex: audience sur intérêts civils) - Le prévenu est dans l’impossibilité en raison de son état de santé de comparaitre devant le tribunal et qu’il existe des raisons graves de ne pas di érer le jugement de l’a aire (ex: va bientôt mourir). Dans ce cas la le tribunal ordonne que le prévenu soit entendu a son domicile ou éventuellement a la maison d’arrêt par un magistrat commis a cet e et art 416 CPP. Que le prévenu soit présent ou non, représenté ou non, la quali cation du jugement rendu ne sera pas la même et les voies de recours o ertes ne seront pas les mêmes non plus. C. La quali cation du jugement au regard de la présence ou de l’absence du prévenu Enjeu : déterminer si jugement fera l’objet d’un appel ou d’une opposition. L’opposition c’est la voie de recours qui permet de faire rejuger le procès en première instance qui présente donc l’avantage de restaurer le principe du contradictoire (car était absent). Inconvénient : crée une forte 6 sur 29 fi fi fi fi fi ff ff ff fi ff fi fi insécurité juridique car tant que jugement est susceptible d’opposition on ne peut pas faire exécuter le jugement. Donc idée du législateur c’est de restreindre la possibilité de former opposition. Il n’y a que les jugements quali és de jugement par défaut qui sont susceptibles d’opposition et dans ces conditions la non comparution du prévenu n’entraine pas ipso facto un jugement par défaut (donc c’est pas pcq elle est pas présente que son jugement est automatiquement quali é de par défaut) quand jugement quali é de par défaut c’est favorable au prévenu car lui permet de former opposition. Pour éviter ces inconvénients d’un jugement par défaut le législateur répute contradictoire certains jugements qui ont été rendu sans la comparution personnelle du prévenu et donc la loi de 2004 parle de jugement contradictoire a signi er. (A signi er par voie d’huissier) Donc on va distinguer 3 catégories de jugements : contradictoire, contradictoire a signi er et par défaut 1. Les jugements contradictoires 3 hypothèses prévues par CPP : - Prévenu est comparant du début de l’audience jusqu’au prononcé du jugement OU Prévenu a été expulsé en cours d’audience pour trouble a l’ordre public art 405 (si c’est le cas force publique le ramène pour le prononcé du jugement donc pas de soucis bien contradictoire) - Prévenu est non comparant et un avocat muni d’un pouvoir de représentation le représente : avocat doit justi er d’un mandat de représentation explicite pour pouvoir représenter valablement son client. (Si avocat présent mais pas muni d’un mandat de représentation dans ce cas la c’est un jugement contradictoire a signi er) art 411 al 2 - Prévenu ne comparait pas mais un avocat se présente et dépose des conclusions écrites, le fait de déposer des conclusions écrites vaut mandat de représentation tacite donc jugement contradictoire. 2. Les jugements contradictoires a signi er (CAS) Di érentes situations : - Prévenu est régulièrement cité il ne comparait pas, ne s’excuse pas et il n’est pas représenté a l’audience par un avocat. art 498 et 410 al 2. Ce n’est pas un jugement par défaut car il a été régulièrement cité on sait qu’il a une connaissance e ective de la citation. Donc CAS. - Prévenu présent au début de l’audience et ensuite absent (ex convoqué a 15h et délibéré a 23h prévenu est partie entre) art 413 donc CAS. - Prévenu fait la demande par écrit a être jugé en son absence et dit qu’il sera être représenté par un avocat donc si avocat se présente avec mandat OK contradictoire mais ici avocat ne vient pas 498 et 411 al 5 donc CAS (strict car perd droit a opposition mais souvent quand cela arrive c’est qu’il n’a pas payer l’avocat donc normal d’être strict). - Citation n’est pas délivrée a personne donc pas établie que prévenu a eu connaissance de la citation (citation a parquet) mais on a quand même un avocat qui se présente pour assurer la défense mais SANS mandat de représentation sinon c’est contradictoire. Art 412 al2. Des que l’on est certain que le prévenu a été avisé ou qu’un avocat se présente SANS mandat de représentation alors le jugement sera quali é de contradictoire a signi er. 3. Les jugements par défaut Quand citation n’a pas été délivrée a personne, qu’il ne peut être établie qu’elle en a eu connaissance, elle ne comparait pas et aucun avocat ne se présente. D. L’assistance par un avocat Art 417 al 1 : faculté pour le prévenu de se faire assister par un avocat (devant TC c’est une faculté alors qu’en assise assistance est obligatoire) 7 sur 29 ff fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi Avocat commis d’o ce peut être désigné si le prévenu le demande jusqu’a l’audience de jugement art 6 §3 (jusqu’au dernier moment). Faculté devient une obligation dans le cas d’une in rmité du prévenu de nature a compromettre sa défense art 417 al4. II. La comparution de la partie civile et du civilement responsable (assureur) On le choix : peuvent se présenter seules, assistées par un avocat voire ne pas comparaitre du tout et se faire représenter par un avocat. Dans toutes ces situations la décision sera contradictoire a leur égard a condition qu’elles aient été régulièrement citées. On admet même devant les juridictions correctionnelles et de police que la victime puisse se constituer partie civile par LRAR ou même par courrier électronique. Quand fait par LRAR pas besoin de ni comparaitre ni être représenté. En revanche si partie civile a été régulièrement citée et qu’elle ne formule aucune demande (ni en comparaissant, ni en se faisant représenté) ce défaut de comparution emporte présomption de désistement de la constitution de partie civile. SECTION 2. Le déroulement de l’audience C’est ici que caractère accusatoire est le + marqué, dire que la procédure est accusatoire entraine 3 caractères: orale, publique et contradictoire. I. L’ouverture des débats En matière correctionnelle et contrairement a la matière criminelle : les formalités préliminaires sont peu nombreuses. 1. Président s’assure de l’identité exacte du prévenu et véri e la présence ou non de tous les protagonistes de l’a aire. 2. Les interprètes et témoins prêtent serment respectivement d’apporter concours a la justice en leur honneur et conscience et dire toute la vérité rien que la vérité = c’est une formalité substantielle donc l’omission vicie toute la procédure ultérieure (donc annulation du jugement possible). 3. Apres : président les fait se retirer (les témoins) dans une salle qui leur ai réservé. 4. Ensuite président procède a l’indication en substance de l’acte qui saisi le tribunal art 406 5. Ensuite noti e son droit de se taire (qui s’applique a toutes les phases de la procédure pénale) juge ne pourra jamais motivé sa décision par le silence du prévenu donc droit de se taire est e ectif même si c’est pas la meilleure défense car montre que prévenu a qq chose a cacher. 6. Ensuite éventuelles demande de renvoi sont examinées : hypothèse de renvoi : - situation ou tribunal est saisi suite a une citation directe par la partie civile, dans ce cas la première audience devant le juge pénal est pas consacré a l’examen au fond mais sert juste a xer la consignation que doit verser la partie civile (au moins 3000€) (ici renvoi est de droit) - Si prévenu est pas en l’état d’être jugé (renvoi de droit) - si délai de 10 jours entre citation et audience a pas été respecté (renvoi de droit) - Si comparution immédiate (renvoi de droit) mais dans ce cas il faut statuer sur les mesures provisoires soit DP soit contrôle judiciaire donc pas avantageux pour prévenu. 7. Ensuite si pas de renvoi : commence en principe l’instruction de l’audience sauf si des exceptions et des incidents doivent être soulevé in limine litis. (Défense au fond commence des qu’on commence l’interrogation du prévenu) si soulevé après alors irrecevable. II. Les exceptions et incidents susceptibles d’intervenir en cours d’audience Des incidents peuvent survenir et des exceptions peuvent être soulevées. Art 459 CPP impose au juge l’obligation de répondre a tout les incidents et exceptions qui ont été régulièrement soulevés. Selon les cas ils doivent ou peuvent être soulevés in limine litis ou aussi survenir en cours de procédure. 8 sur 29 fi ff fi ffi fi fi ff A. Les incidents de procédure Est un incident toute demande ou contestation accessoire au procès pénal qui a pour e et un report du jugement. Di érents types d’incidents : - La demande de renvoi - Demande de supplément d’information (ex: demande d’expertise psy sur prévenu et donc renvoi le temps qu’on ai le rapport) - Une disjonction (ex: 3 co prévenus convoqué : 2 se présentent et 1 absent en général proc demande disjonction donc juger les 2 présents et report pour le 3eme mais souvent refusé) - Une demande de récusation (initiative des parties qui remettent en cause l’impartialité du magistrat car le connaissent par ex) La plus part du temps tout ca se fait in limine litis mais pas tjrs car imaginons que cause d’impartialité apparait après alors on peut le soulever après. Peut être soulevé après défense au fond a condition qu’on soit sur que incident soit apparu après début de procédure. B. Les exceptions de procédure Moyens de défense qui tend a priver la juridiction du droit de condamner le prévenu. (Que juridiction ne va pas pouvoir examiner le fond) Types d’exceptions : - Incompétence - Extinction de l’action publique (prescription, décès du prévenu, amnistie, autorité de la chose jugée) - Irrégularité dans la procédure (=exception de nullité) Certaines doivent être soulevées d’o ce par le tribunal, d’autres doivent être soulevées par les parties et on a aussi des exceptions de nullité qui sont entre les 2. Ex: Exception soulevée devant un tribunal mais sur laquelle le tribunal n’est pas compétent et va renvoyer devant une autre juridiction = question préjudicielle (QPC). 1. Les exceptions devant être relevées d’o ce par le tribunal Ce sont les exceptions d’ordre public, non seulement il doit les relever d’o ce mais il peut le faire a toute hauteur de la procédure. Sont d’OP : - Toutes les causes d’extinction de l’action publique (amnistie, chose jugée, prescription) - Les obstacles procéduraux a l’exercice de l’action publique (ex: en matière de di amation plainte de la victime est obligatoire donc si pas de plainte tribunal doit le relever d’o ce et n de la procédure// pour douane il faut aussi action des douanes) - Tout ce qui relève de la violation des règles de compétence (incompétence du TC pour les crimes) 2. Les exceptions soulevées par les parties Les exceptions qui doivent être soulevées d’o ce par le tribunal peuvent toutes être également soulevées par les parties et ce a toute hauteur de la procédure. Mais les parties peuvent également soulevées d’autres exceptions qui ne sont pas d’OP et donc dans ce cas la elles doivent être soulevées in limine litis avant toute défense au fond : - Les exceptions de nullité art 385 al 6 - Les exceptions préjudicielles (QPC, question préjudicielle) 3. Les exceptions de nullité 9 sur 29 ff ffi ffi ffi ffi ffi fi ff ff Ex: noti cation tardive des droits du gardé a vue, absence de la localisation de l’infraction dans le PV de constatation de l’infraction. Art 385 CPP. Idée qu’il convient de les purger au plus vite. On veut pas qu’on puisse obtenir l’annulation d’une procédure alors qu’on en est a la n. Donc régime de nullité assez strict et interprété par jp de manière stricte. 3 points ou on voit interprétation stricte: - sur les personnes qui peuvent invoquer une exception de nullité : que le prévenu et la partie civile. (Civilement responsable ne peut pas) et surtout jp de ch criminelle refuse au tribunal le pouvoir de relever d’o ce les exceptions de nullité même quand elles sont d’OP donc si pas invoqué par les parties alors elles seront couvertes quelque soit leur gravité. - Concernant le moment ou ces exceptions peuvent être invoquées : avant toute défense au fond art 385 al 6 sachant que le dépôt de conclusions écrites au fond met un terme au dépôt de conclusions de nullité, donc soulever une exception de nullité c’est la première chose a faire pour l’avocat mais dans usage il prévient la juridiction qu’il va en soulever une. Exception de nullité qui n’aurait pas été soulevée devant le tribunal correctionnel ne pourront pas l’être pour la première fois en appel. - Concernant les causes de nullité qui peuvent être invoquées. Il faut distinguer si il y a eu ou non une instruction préparatoire, si il n’y en a pas eu les parties peuvent soulever toutes les exceptions de nullité y compris celles qui sont antérieures a la saisine du tribunal (y compris par ex celles qui concernent l’enquête), en revanche si ya eu instruction préparatoire par le JI l’ordonnance ou arrêt de renvoi opère une purge des nullités, les parties ne peuvent pas soumettre au tribunal une exception de nullité concernant cette phase de la procédure (donc tout ce qui est antérieure a la saisine du tribunal donc instruction et enquête) donc ce que les parties vont pouvoir soulever c’est celles postérieur a la saisine donc par ex : absence de noti cation du droit de se taire,… CConstit 28 sept 2023: a aire Fillon qui modi e art 385: ordo de renvoi est rendue, instruction arrive a son terme donc en principe purge sauf que postérieurement a ordo il apparait que la procureur fait état de pression hiérarchique donc quand défense de Fillon a voulu soulever ca bah on leur a dit que c’était irrecevable car ordo avait purgé les nullités. Mais cconsitt a déclarer cette règle contraire car si exception apparait après ordo de renvoi alors on devrait pouvoir la soulever (car on en avait pas connaissance au moment ou il était possible de soulever les nullités). III. Le déroulement des débats Art 406 a 461 CPP Débats dirigés d’un bout a l’autre par le président qui détient la police de l’audience. Phase d’argumentation et de discussion est d’importance quantitative variable. Ce déroulement des débats correspond a un ordre précis organisés en 2 temps : instruction d’audience et la discussion. A. L’instruction d’audience Articulé autour de 3 moments clés: interrogatoire du prévenu, audition des témoins et audition des experts. Art 442 doit nécessairement commencer par interrogatoire du prévenu, obligatoirement avant les témoins. 1. Interrogatoire du prévenu Porte sur les faits et la personnalité du prévenu dans cet ordre. Mené par le président et sera suivi éventuellement des questions des assesseurs, du ministère public et des avocats des parties privées (dans cet ordre). Avocat depuis loi 15 juin 2000 peuvent poser directement leur question au prévenu art 442-1 CPP. En revanche la partie civile elle même peut poser des questions mais si elle le fait c’est par l’intermédiaire du président. Pareil dans autres sens si prévenu veut poser question a la partie civile. 2. Audition des témoins 10 sur 29 fi ffi ff fi fi fi Principe d’oralité et contradictoire implique que les témoins puissent être interrogés lors de l’audience, exceptionnel que les témoins soient présents en première instance et quand ils sont pas la président lis leur déposition. Les témoins qui sont cités par le MP (= témoins a charge) sont entendu les premiers et pareil une fois que témoin a témoigné tour de question dans même sens que prévenu. Déposition du témoin peut porter que sur faits reprochés et personnalité du prévenu. La victime peut elle être entendue en témoin ? OUI a condition de ne pas s’être constituée partie civile. Le mécanisme du témoin anonyme peut poser di culté car il peut compromettre le droit de faire interroger le témoin a l’audience donc solution témoin anonyme interroge a distance avec un dispositif permettant de rendre sa voix méconnaissable. Art 706-58 a 706-62 CPP. B. La discussion par les parties Ordre précis : parole donnée au conseil de la partie civile (plaider l’étendue du préjudice et le chi rer) ensuite le MP prononce son réquisitoire ensuite le tiers civilement responsable et en n la parole est donnée en dernier au défenseur (avocat) et au prévenu lui même. Tjrs laisser parole en dernier au prévenu a défaut ch criminelle considère qu’il y a violation des droits de la défense. MP et partie civile peuvent reprendre la parole (répliquer) après l’avocat de la défense mais ce sera tjrs elle qui aura la parole en dernier art 460 al 2. « Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. » IV. La clôture des débats Il n’y a pas en matière correctionnelle a proprement parler et ce ≠ a la procédure criminelle une clôture des débats. (Devant cour d’assises président va dire que les débats sont clos). Et la clôture des débats n’est pas dé nie par le CPP alors la jp considère que cette clôture ne doit pas être assimilée a la n de l’audience et de jp constante la ch criminelle estime qu’elle n’intervient qu’au prononcé du jugement crim 6 aout 1997. Pb si mise en délibéré a plusieurs semaines voire plusieurs mois, pose di culté pour les « notes en délibéré » qui est un argument ou élément de défense ajouté par une partie par écrit après l’audience consacrée aux débats. Donc juridiquement les débats ne sont pas clos mais d’un autre coté pose di culté du principe du contradictoire car élément apporté n’est pas débattu. Donc ch crim estime que les juges ne sont pas tenus de répondre a une note en délibéré mais que si ils le font il faut refaire une autre audience (sinon pas contradictoire). (Pas dans le code donc assez ou) Section 3. Le jugement I. La phase de délibération Toute décision doit avoir été délibérée au préalable. Délibéré peut être très bref (surtout quand juge unique car rend la décision immédiatement, même en collégiale délibéré sur le siège possible) mais peut aussi avoir lieu en chambre de conseil et sera rendu soit a la n de l’a aire soit a la n de l’audience, délibéré peut aussi prendre bcp plus de temps car dans a aire délicate le tribunal met en délibéré (rendre délibéré a date ultérieure qu’il annonce max 2 mois) souvent fait en matière technique. Délibération est secrète et a lieu hors de toutes personnes (sans le MP, sans gre er, sans stagiaires,…) A. Le délibéré sur les incidents et exceptions de procédure Le principe est celui de la jonction au fond des incidents et des exceptions art 459 al 3. Tribunal doit statuer sur le fond et sur incidents et exception dans 1 seul et même jugement. 11 sur 29 fi fi ff ffi fl fi ff ffi fi ffi ffi fi ff Mais il en est autrement quand une décision immédiate est nécessaire art 459 al 4 notamment dans une demande de récusation, ou dans la demande de huit clos (=incident), ou opposition a audition d’un témoin, il en est de même pour les questions préjudicielles posées soit au la CJUE soit QPC au cconstit. En revanche pour les autres exceptions et notamment celles de nullité le principe dominant reste celui de la jonction au fond. (Souvent si jointe au fond c’est que nullité est probablement refusée). La décision de joindre au fond est insusceptible de recours. B. Le délibéré sur l’action publique Quand juge unique pas de pb. Quand collégiale c’est a la majorité des voies et en principe c’est le + jeune magistrat qui donne son avis (celui qui est devenu magistrat le + récemment pas le + jeune en âge), a n qu’il ne soit pas in uencé par l’avis du président. 2 choses en délibéré : délibéré sur la culpabilité et délibéré sur la sanction. En principe, qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la sanction le tribunal correctionnel doit motiver son jugement donc doit exposer les raisons pour lesquelles il a rendu sa décision. En pratique, on ne motive le jugement que lorsqu’il y a appel ou quand a aire présente un enjeu particulier (car manque de temps), mais quand l’a aire a des enjeux particuliers (technique ou décision de principe) Délibéré sur la sanction a lieu en même temps (dans la foulée) que celui sur la culpabilité mais il existe des dérogations qui permet de di érer le prononcé de la sanction, c’est ce qu’on appelle le système de la « césure » (en justice des mineurs souvent avec double audience vu en M2) mais pour adultes pour mettre en oeuvre cela le juge prononce un ajournement il existe 2 types d’ajournements : - celui de l’art 132-60 idée laisser au prévenu le temps de réparer les conséquences de son acte (souvent en droit pénal de l’urbanisme). - Celui de la loi Taubira 15 aout 2014 : ajournement aux ns d’investigations sur la personnalité ou sur la situation matérielle, familiale et sociale art 132-70-1 a 132-70-3. Ici il s’agit pour la juridiction d’avoir la possibilité de prononcer la meilleure peine qu’il soit, la peine la + individualisée. (Jamais appliqué car manque de temps et de moyens) C. Le délibéré sur les intérêts civils Dernière partie de la décision du juge pénal et aujourd’hui qu’il relaxe ou qu’il condamne le juge pénal peut condamner a indemniser la partie civile. Outre les D&I le juge va aussi condamner aux frais et aux soit restitution soit con scation des objets saisis. Ce délibéré fait suite a celui sur l’action publique en principe sauf quand on ignore le préjudice exact subit par partie civile car soit elle même (partie civile) a pas tout les justi catifs nécessaire soit car son préjudice n’est pas consolidé (donc susceptible d’évolution) donc dans ces cas la le tribunal renvoi sur interêts civils donc ne se prononce pas et renvoi a une audience ultérieure dont il xe la date qui sera uniquement consacrée aux intérêts civils. II. La décision 2 types de décisions : avant-dire droit et sur le fond A. Les décisions avant-dire droit Jugement rendu en cours de procédure sur une question étrangère au fond du litige qu’il importe de régler avant de statuer sur le fond. Ce sont les décisions qui portent sur les incidents et les exceptions de procédure. Ces décisions ne dessaisissent pas la juridiction qui les as rendues et par principe pour former un appel ou opposition d’un jugement avant-dire droit il faut attendre le jugement sur le fond. B. Les décisions sur le fond Celles qui se prononcent sur le fond de l’action publique. Le tribunal peut rendre : 12 sur 29 ff ff fi fi fi ff fi fi fl - Une relaxe - Une déclaration de culpabilité assortie d’une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (depuis 2008 car avant étaient relaxées) - Une déclaration de culpabilité assortie d’un ajournement ou d’une dispense de peine - Une déclaration de culpabilité assortie du prononcé de la peine Seulement ces décisions la dessaisissent le tribunal. On trouve aussi les décisions sur intérêts civils et celles sur frais et dépens : droit xe de procédure doublé en cas d’absence du prévenu, frais de défense des parties (honoraires, chaque parties payent son propre avocat sauf aide juridictionnelle et demande d’une partie de payer les frais engendrés : art 475-1) Une indemnité est prévue pour le prévenu en cas de relaxe art 800-2 a la charge de l’Etat et si action publique déclenchée par citation directe de la partie civile alors MP verse indemnité au prévenu et action récursoire contre partie civile. III. Le prononcé du jugement Soit le jour de l’audience soit plus tard si mise en délibéré. La forme du prononcé est tjrs identique il s’agit d’une lecture faite en public, la publicité s’applique quelque soit l’objet, quelque soit le sens de la décision et ce y compris si l’a aire a été jugée a huit-clos. La question de la noti cation du jugement : en matière pénale la signi cation des décisions de justice est exceptionnelle donc par principe ce qui vaut c’est le prononcé du jugement (qui fait courir les délais de recours, délai commence a courir le lendemain du prononcé). Mais dans certains cas le jugement va être signi er : quand le prévenu était pas la (CAS et par défaut). Si le jugement doit être signi é alors il faut attendre la signi cation pour que débute le délai pour exercer les voies de recours, tant que pas signi er le délai ne court pas et le jugement n’est pas exécutoire. IV. L’exécution du jugement En principe, une décision peut être exécutée a partir du moment ou elle est dé nitive c’est a dire que les voies de recours suspensive d’exécution sont écoulées (concerne l’appel et l’opposition). Donc pendant 10 jours (délai pour interjeter appel ou former opposition) ou pendant le temps d’examen de la voie de recours si un recours est exercé le jugement ne peut en principe pas être exécuté. Cela se justi e par la présomption d’innocence, car quand jugement pas dé nitif tjrs considéré comme innocent dans les textes. Mais ici est en jeu la privation ou remise en liberté de la personne, ex: personne détenue qui est relaxée est ce qu’on attend expiration voies de recours avant de la libérer ? Il va falloir trouver des compromis pour envisager la mise en exécution du jugement dès son prononcé. Exécution avant que décision ne soit dé nitive : exécution provisoire ou exécution par provision. A. L’exécution par provision des dispositions du jugement relatives a l’action publique Règles dépendent de 2 facteurs : situation dans laquelle le prévenu comparait (ex en état de DP) et le quantum de la peine prononcée Première situation quand en DP : - détenu comparait en situation de détention provisoire si il est condamné a une peine d’emprisonnement sans sursis (ferme) le tribunal peut par décision spéciale et motivée maintenir sa détention provisoire art 464-1 donc ici pas de condition relative au quantum de la peine prononcée - Si en DP et que prévenu n’est pas condamné a une peine de d’emprisonnement ferme il est mis en liberté immédiatement après le prononcé art 471 al 1. Deuxième situation sur quantum : - prévenu comparait libre et que tribunal le condamne a une peine au moins 1 an sans sursis le tribunal peut par décision spéciale et motivée le placer en détention dans ce cas la décision sur le fond doit être assortie d’un mandat de dépôt contre le condamné art 465 si il est absent ce sera un mandat d’arrêt. Art 465 al 1 : 13 sur 29 fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi si on est en comparution immédiate ou que le prévenu est en état de récidive légale ce seuil d’1 an disparait donc quelque soit le quantum on peut prononcer un mandat de dépôt a l’audience. Le tribunal depuis loi 23 mars 2019 peut aussi sur le fondement de art 464-2 décerner un mandat de dépôt a e et di éré, a condition que emprisonnement prononcé soit d’au moins 6 mois ferme, le tribunal ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai maximal d’un moins devant le procureur de la république pour que celui ci xe la date a laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. En tout état de cause le tribunal peut tjrs déclarer exécutoire par provision les peines privatives ou restrictives de droit qui sont érigées en peines alternatives ou complémentaires art 471 dernier al. ex: la suspension du permis de conduire qui est une peine complémentaire, restrictive de droit B. L’exécution par provision des dispositions du jugement relatives a l’action civile Quand tribunal se prononce sur demande de D&I il peut en ordonner le versement provisoire en tout ou partie art 464 al 2. Quand on renvoi sur interêts civils on peut accorder une avance. (Même règle qu’en procédure civile) TITRE 2. LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CRIMINELLES (JUGEMENT PAR LA COUR D’ASSISES) Est relatif aux infractions les plus graves : les crimes. Mode de composition spéci que : l’échevinage qui est un mode de composition qui mêle a la fois des juges pro et des juges non pro. Pq est ce qu’on a un jury populaire ? Car on considère que ca doit être la société qui doit juger en partie les infractions les plus graves qui la touche. ➔ Les caractères de la Cour d’assises : C’est une juridiction départementale, juridiction intermittente c’est a dire qu’elle n’est pas permanente, elle siège par session. ➔ La composition des juridictions criminelles : La Cour d’assises : a la fois magistrats qui forme la « Cour proprement dites » au nombre de 3 ainsi que des citoyens qui forment le jury populaire. La Cour proprement dites comprend 3 magistrats + le ministère public, elle est présidée par un conseiller de la cour d’appel et 2 assesseurs qui peuvent être soit conseiller de la cour d’appel soit magistrats du tribunal correctionnel soit magistrats a titre temporaire. Sur le jury : règles modi ées par loi 10 aout 2011 qui a institué l’expérience du tribunal correctionnel citoyen elle a aussi réduit le nombre de jurés populaire aux assises, aujourd’hui la Cour d’assises ne comprend plus 9 jurés mais seulement 6 en première instance et 9 (avant 12) en appel. (S’explique car on a du mal a trouver des jurés) Qu’est ce qu’il faut pour être jurés selon la loi ? Il faut être français, âgé de + de 23 ans, savoir lire et écrire en français et il faut jouir de ses droits politiques, civils et de famille. Il ne faut pas être frappé d’une incapacité (mesures de protection ou condamnation pénale) ni présenter une incompatibilité (liste art 257 loi) ex: lien avec accusé, fonction politique, publique, militaire, judiciaire, policière,… Ce jury est constitué par tirage au sort, avec des listes a plusieurs degrés art 259 et suivants CPP, première liste: liste du jury criminel annuel qui s’opère par tirage au sort sur les listes électorales dans chaque département, de cette liste on retire tout ceux qui ne font pas l’a aire (correspondent pas aux conditions), ensuite on refait un tirage au sort et on obtient la liste de session (nombre varie, 2023 : 45 jurés titulaires contre 35 auparavant). Cette liste de session est communiqué a l’accusé et a la défense au moins 48h avant ouverture des débats pour qu’il puisse exercer son droit de récusation. Sur cette liste on a le nom des personnes, leur sexe, leur profession. (Tendance a récuser les femmes pour les a aires d’agression sexuelle). On a une audience d’ouverture de la session : tous les jurés sur liste de session sont convoqués a la Cour d’assises et c’est a ce moment la que le juré qui n’a pas déféré a la citation sans motif légitime s’expose a amende de 3700€ art 228. En n dernier tirage au sort : dernière liste : liste de jugement qui est elle propre a chaque a aire, tirage au sort dans la liste de session, on tire 6 jurés et 2 suppléants. Tirage au sort a lieu avant chaque a aire a l’audience publique et c’est au fur et a mesure du tirage que le MP et la défense peuvent exercer leur droits de récusation sans en indiquer les motifs jusqu’à 4 pour la défense et 3 pour MP. Partie civile n’a pas de droit de récusation. 14 sur 29 ff fi ff fi fi fi ff ff ff ff Une fois liste de jugement constituée les jurés prêtent serment (art 304 serment) Formalité du serment est d’OP, nullité de la procédure si le PV des débats n’en fait pas mention. Une fois prestation de serment e ectuée le président déclare le jury dé nitif constitué art 305, moment important car a ce moment la toute demande en nullité tirée des irrégularités de la procédure depuis l’arrêt de renvoi cessera d’être recevable. (Ici pas de dérogation comme a aire Fillion). ➔ La compétence des juridictions criminelles : Du pdv de la compétence géographique : ressort territorial c’est le département Du pdv de la compétence matérielle : la cour d’assises juge de tous les crimes punis d’une réclusion criminelle supérieure a 20 ans sauf ceux qui sont commis par des mineurs ou ministres dans cadre de leur fonction. Pour les crimes punis de moins de 20 ans : cour criminelle départementale compétente SAUF récidive. En vertu de la plénitude de juridiction : compétente pour connaître de tous les délits connexes au crime principal, et statut également sur l’action civile. Pour la cour criminelle départementale : art 380-17 a été introduite par une loi du 23 mars 2019, cette CCD est composée de 5 magistrats pro sans jury populaire. L’objectif de la création de ces CCD c’est de désengorger les cour d’assises dont les délais d’audiencement sont trop long. Juridiction déjà introduite a titre expérimental dans certains départements et a nalement été généralisée par loi du 22 décembre 2021 (en vigueur sur tout le territoire depuis le 1er janvier 2023 : art 380-16 a -22) avant même la n du délai d’expérimentation. Bcp bcp de critiques contre les CCD notamment en raison du fait de l’absence de jury populaire et le fait qu’il puisse y avoir une atteinte a l’oralité des débats car magistrats pro ont le droit de garder le dossier de la procédure écrite lors du délibéré. Finalement le temps d’audience est presque le même mais arriver devant la CCD plus rapidement. Procédure devant la cour d’assise est très réglementée, règles souvent sanctionnées par la nullité, lourd formalisme devant la cour d’assise. Chapitre 1. Le jugement de l’accusé présent Section 1. Le déroulement de la procédure I. La saisine de la cour d’assise Nécessairement saisi par ordo de mise en accusation ou arrêt de mise en accusation si ch de l’instruction a été amené a se prononcer. Ordo est noti ée par LRAR et si personne est détenue alors noti ée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Cette ordo en + de saisir la juridiction elle produit une purge des nullités art 181 al 4 qui s’opère des lors l’ordo devient dé nitive (au bout d’un délai de 10 jours si aucun recours exercé ou jusqu’a la décision de la ch de l’instruction si recours) Comme pour les autres juridictions cour d’assise est saisie in rem mais comme T correctionnel pas liée par les quali cations (donc peut requali er a condition que ne porte pas sur des faits nouveaux et que ne porte pas atteinte au principe du contradictoire), et également saisie in personam. II. Les formalités préalables au débat, la procédure préparatoire au débat Règles procédurales imposées, des formalités sont nécessaires avant même que la cour d’assise ne soit constituée. Des que possible et au moins 1 mois avant ouverture des débats les parties et le ministère public doivent se signi er réciproquement leur liste de témoin et expert art 281(avant 2019 délais était de 24h). Ensuite l’accusé est interrogé par le président de la cour d’assise 5 jours au moins avant l’ouverture des débats art 272 et s. (Sans la présence de l’avocat que président, accusé et gre er) President doit véri er 15 sur 29 fi fi fi fi ff fi fi fi fi ff ffi fi fi l’identité de l’accusé, que la décision de renvoi lui a bien été noti ée, véri er qu’il sera assisté par un avocat (si non lui en designer un), véri er que l’a aire est en état d’être jugée. Interrogatoire NE DOIT PAS aborder le fond. Ensuite art 276-1 qui date de loi 22 décembre 2021 qui crée une audience préparatoire criminelle a n de voir si tout le monde est d’accord sur la liste de témoins, d’experts, incidents susceptibles d’être soulevés. Formalité pas soumise a la nullité donc pas vrmt obligatoire, ex a Lyon ne la pratique pas. Ensuite au plus tard 48h avant ouverture des débats le procureur général doit signi er a l’accusé la liste des jurés de session art 282. Ensuite ouverture de l’audience. Le président fait entrer l’accusé, art 318 prévoit que l’accusé comparait libre donc signi e qu’il comparait entouré de garde mais sans entrave (port de menottes jugé comme une entrave a la présomption d’innocence) Si accusé a été placé en DP lors de l’instruction le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire pendant toute l’audience jusqu’au jugement. Art 148-1 permet a l’accusé de présenter une demande de mise en liberté au cours des débats (avocat soulève un incident). Avant la loi du 15 juin 2000 les accusés qui n’avaient pas été placé en DP devait se constituer prisonnier la veille de l’audience (a n d’être sur qu’ils soient la). Une fois la prestation de serment e ectuée par les jurés le président déclare le jury dé nitif constitué. III. Les pouvoirs du président et de la cour proprement dite (Constitué que des 3 magistrats) Dispose de 2 compétentes distinctes : pour ce qui concerne le président : a la police de l’audience depuis loi 15 juin 2000 avocats des parties peuvent poser directement des questions art 312 (comme en correctionnel). C’est la cour proprement dite qui est compétente pour tous les incidents art 316, les exceptions de nullité art 305-1, statue sur les intérêts civils art 371. IV. Le déroulement des débats Dirigé par le président qui réalise une instruction dé nitive art 310 : investit d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre toutes mesures qu’il estime utile a la manifestation de la vérité ex ordonner comparution d’une personne a la barre même si pas prévu dans la procédure, Se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraissent utile pour la manifestation de la vérité. Les débats sont publics, oraux et contradictoires. Mais ils sont également continus, ce qui impose que les débats ne soient pas interrompus sauf pour le temps nécessaire au repos des juges et des jurés art 307, donc pas de renvoi. En ce qui concerne l’ordre des débats : (ordre pas prescrit de nullité donc peut varier) 1. notif droit au silence (a peine de nullité), 2. ensuite avant 2011 lecture par le gre er de l’acte d’accusation dans son intégralité (long) et depuis remplacé par un résumé a charge et a décharge qui est fait par le président art 327, ensuite 3. Art 328 interrogatoire de l’accusé sur les faits et sur la personnalité, président doit se montrer impartial et neutre 4. Témoins ainsi que les experts sont entendus 5. Pièces a conviction sont présentées 6. Ensuite une fois que instruction dé nitive est achevé ont lieu les plaidoiries : partie civile, avocat général et accusé. 7. Ensuite accusé a la parole en dernier art 346, ensuite président dit que les débats sont clos et la cour doit se retirer sans désemparer pour aller délibérer (donc sans pause) Tout au long des débats le gre er aura consigné dans un PV l’accomplissement des toutes les formalités prescrites, si en cours de débat une partie estime qu’un fait contraire a ses droits s’est produit il doit demander au gre er la constatation dans un « donné-acte ». Si ca n’est pas consigné par le gre er alors pas de preuve. 16 sur 29 fi ffi fi fi ffi ff fi ffi ff fi fi fi fi fi ffi fi V. Apres la clôture des débats Une fois les débats clos le président ordonne le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du gre er, donc juges délibèrent sans le dossier juste avec décision de renvoi et leur note. (En cour d’assise aucune possibilité de garder le dossier) art 347 : il faut délibéré avec les « impressions d’audience ». Parfois quand dossier sont techniques, compliqués dur de tout prendre en note donc la consultation du dossier est possible en cours du délibéré, mais pour ca dossier doit être transporté dans la salle d’audience et sera consulté en présence des parties et du ministère public. Devant la CCD cette règle n’existe pas : possible d’avoir le dossier en salle de délibéré. Et ensuite président donne lecture des questions art 348, celles auxquelles la cour aura a répondre et il les inscrits sur « la feuille a questions », questions doivent être rédigées en fait et non en droit, simple, non cumulatives, questions fermées (répondre par oui ou non), et réponses données sont irrévocables. Ex: a aire de meurtre : question qu’on ne peut pas poser : accusé a t il commis le meurtre ? Car le meurtre est un terme juridique, on peut poser la question : l’accusé est il coupable d’avoir volontairement causé la mort de la victime ? Ne peut pas poser question : l’accusé est il coupable d’avoir volontairement causé la mort de la victime en préméditant son acte ? Car question cumulative. Apres cela après lecture question et avant que juges se retirent président doit donner lecture de l’instruction solennelle sur la règle de l’intime conviction qui devra être a ché dans la salle de délibération art 363. L’intime conviction : c’est la manière dont les preuves sont appréciées par les juges c’est a dire que l’intime conviction est une règle d’application des modes de preuves. (≠ au système de preuve légale qui impose un mode de preuve : ex dire que pour pouvoir retenir un viol il faut nécessairement des test ADN correspondants) intime conviction : il y a des indices, on considère qu’ils sont convergent tous pour retenir la culpabilité de la personne même si il subsiste un doute raisonnable. Section 2. La décision I. Le délibéré A. Le moment du délibéré Ces délibérations ont lieu dans la chambre des délibérations, dont la porte est gardée par la force publique. Contrairement à la procédure correctionnelle, l’arrêt doit nécessairement être rendu après l’audience et il ne peut y avoir de report. La Cour et le jury ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu’après avoir pris leur décision art 355 La cour délibère sans le dossier qui reste entre les mains du gre er. Si une consultation du dossier apparaît nécessaire en cours de délibéré : art. 347 : le dossier doit être transporté dans la salle des délibérations pour qu’il soit rouvert en présence du MP et des avocats de l’accusé et de la PC. Dispositions qui ne sont pas applicables à la cour criminelle. B. L’objet du délibéré La juridiction tranche au préalable des questions préliminaires, notamment celle des nullités : on se rappelle que l’arrêt de renvoi dé nitif purge la procédure antérieure des nullités. Mais il peut y avoir des exceptions de nullité qui n’auront pas été purgées : - Celles qui entachent la procédure entre la décision de renvoi et l’ouverture des débats, (interrogatoire de l’accusé, signi cation des listes des jurés, des témoins, etc.) Elles devront alors, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury de jugement est dé nitivement constitué art 305-1 - Celles postérieures à l’ouverture des débats : au fur et à mesure que les irrégularités surviennent. 17 sur 29 ff fi fi fi ffi ffi ffi Rappel : Les exceptions de nullités sont réglées par la cour seule, à l’exclusion du jury. Pour le reste, la question a considérablement été modi ée par la loi du 10 août 2011. Jusqu’à cette loi, la décision de condamnation, n’avait pas à être motivée, il su sait que la majorité quali ée soit atteinte et le code prévoyait simplement une suprématie de l’opinion publique dans toutes les décisions défavorables à l’accusé. Aujourd’hui, il faut distinguer 2 composantes des délibérations : le vote sur les questions (et la peine en cas de culpabilité), et la question de la motivation. 1. Le vote a. Le vote sur la culpabilité Les règles de vote doivent être comprises en ayant présent à l’esprit la composition de la cour d’assises : d’un côté des juges professionnels, d’un côté un juré populaire et il convient d’assurer un certain équilibre entre les deux. Avant 2011, Art 359 disposait que « toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de 8 voix au moins ». Donc, un accusé ne pouvait être condamné qu’à 8 voix contre 4 = majorité absolue renforcée. A 7 voix contre 5, l’accusé était acquitté à la « minorité de faveur ». (ou minorité de blocage). Donc 8 jurés/9 pour imposer une décision défavorable à l’accusé au jury professionnel. Mais la loi du 10 août 2011 a modi é le nombre de jurés et donc les règles de vote : jusqu’à la loi du 22 décembre 2021 (applicable depuis le 1er mars 2022), toute décision défavorable à l’accusé se forme par une majorité de 6 voix au moins (sur 9, donc 5 + 4 = acquitté, nouvelle minorité de faveur/de blocage). L’importance du jury populaire est diminuée : la modi cation mathématique conduit à modi er la situation des jurés en première instance et en appel quant à leur poids dans le délibéré. En première instance, seule l’unanimité des jurés (6 voix) pouvait imposer contre les magistrats une décision défavorable aux accusés ou le maximum de la peine privative de liberté encourue. En appel on retrouvait la situation qui était précédemment celle des jurés en première instance : ces décisions ne pouvaient être prises qu’à la majorité de huit voix au moins. Huit jurés sur neuf pouvaient donc l’imposer contre l’avis des magistrats et d’un des leurs. Mais à nouveau, modi cation = par la loi sur la con ance dans l’institution judiciaire (22 décembre 2021) = aujourd’hui toute décision défavorable à l’accusé se forme par une majorité de 7. Le vote est fait par bulletin écrit et secret. (réponse : oui ou non). Les bulletins sont brulés immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin art 356 et 358. Ainsi, si le vote est négatif, l’accusé est acquitté. En revanche, si la réponse sur la culpabilité est a rmative, la cour et le jury délibèrent « sans désemparer » (cad dans la foulée) sur la peine art 362. b. Le vote sur la peine Les modalités de vote sur la peine sont détaillées à l’art 362. La majorité requise pour la détermination de la peine dépend d’une part du quantum de la peine, d’autre part du nombre de tours de scrutins nécessaires : - jusqu’à la loi du 22 décembre 2021 le maximum de la peine privative de liberté encourue ne pouvait être prononcé qu’à la majorité de 6 voix (majorité absolue renforcée de condamnation). 5 voix su sent au prononcé des autres peines. Aujourd’hui, majorité de 7 - Si le maximum de la peine privative de liberté encourue n’a pas réuni la majorité de 7 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion lq la peine encourue est perpétuité et une peine supérieure à 20 ans si le max encouru est la réclusion à 30 ans. - Si après 2 tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des 5 voix, il est procédé à un 3ème tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au scrutin précédent est écartée - Et on continue, tant qu’aucune peine n’emporte la majorité de 5 voix. A chaque tour de scrutin, on écarte la peine la plus forte proposée. 18 sur 29 fi fi ffi fi fi fi ffi fi fi ffi La juridiction délibère également sur le sursis (majorité), la période de sûreté (si peine privative est supérieure ou égale a 10 ans juridiction doit se prononcer sur la période de sureté), les éventuelles peines complémentaires. Le résultat de la délibération sur la peine est porté sur la feuille de questions, qui est alors signée par le pdt et le 1er juré. NB : devant la cour criminelle départementale, les décisions sont prises a la majorité simple des voies (donc 3) 2. La motivation Sur la question de la motivation des arrêts d’assises la loi du 10 août 2011 a opéré une révolution. Interrogée sur cette question, la Cour de cassation estimait, de jurisprudence constante, que « les arrêts de condamnation prononcés par les cours d’assises ne peuvent comporter d’autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l’ensemble des réponses donnés par les magistrats et les jurés aux questions posées ». (Crim., 15 décembre 1999). Mais c’était sans compter la jurisprudence de la CEDH. Certes, dans l'arrêt Papon c/ France (CEDH, 15 nov. 2001, n° 54210/00), la Cour européenne avait estimé que la précision des questions (768 questions en l'espèce) permettait de compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury. Mais sa position a évolué : dans une a aire Taxquet c. Belgique, la CEDH avait conclu à une violation du procès équitable parce que l’accusé n’avait pas été en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation (13 janvier 2009 ; GC 16 novembre 2010). Interprétation autonome de l’art. 6 § 3 : pas de référence, dans le texte même, à l’exigence de motivation. Mais en réalité ce n’est pas le défaut de motivation en soi qui est condamné, la position de la cedh est assez nuancée, et ce qu’elle sanctionne c’est la violation du droit substantiel à la compréhension d’une condamnation. Elle a ensuite con rmé et a né sa position dans une série d’a aires (5) concernant la France, le 10 janvier 2013 : Agnelet C. France et Legillet c. France. Du côté du droit interne, la Cour de cass. avait maintenu sa position : Crim., 14 octobre 2009, et la Conseil constitutionnel avait également conclu à la constitutionnalité de l’absence de motivation (1er avril 2011), malgré l’arrêt Taxquet de GC du 16 novembre 2010. Il estimait que l'obligation de motiver n'avait pas un caractère général et absolu : « à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire » et parmi ces garanties, on trouve les principes d'oralité et de continuité, le fait que la cour d'assises soit saisie par un acte juridictionnel motivé, le contrôle exercé par la Cour de cassation... Quoiqu’il en soit le législateur a voulu anticiper sur une éventuelle condamnation de la France pour cette question et a donc modi é les règles sur ce point en imposant une exigence de motivation compatible avec la règle de l’intime conviction. Triple objectif : meilleure compréhension (par toutes les parties concernées), meilleure appréciation de l’opportunité d’interjeter appel et meilleure objectivation de la décision. Ainsi, l’art. 365-1 prévoit désormais une motivation obligatoire. Elle consiste, en cas de condamnation, dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits, ont convaincu la Cour d’assises. La motivation est rédigée par le Pdt ou l’un des assesseurs et une feuille de motivation est versée au dossier (en plus de la feuille des questions). La feuille est signée par le Pdt et le 1er juré : contrôle du jury populaire sur cette motivation. Le dispositif a été jugé « a priori » conforme par la cedh dans les arrêts de janvier 2013. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, l’exigence de motivation s’étend désormais à la peine : art. 365-1 al. 2 CPP : La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés 19 sur 29 fi fi ffi ff ff au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de con scation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. II. Le prononcé de la décision A la n des délibérations, l’audience est reprise. Le pdt fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et de la motivation (pas toujours pour la motivation) et prononce l’arrêt d’acquittement ou de condamnation ou d’irresponsabilité pour trouble mental. Le président avertit l’accusé de sa faculté d’interjeter appel de l’arrêt de condamnation dans les 10 jours du prononcé. En ce qui concerne le sort de l’accusé : - il est mis immédiatement en liberté dans 4 hypothèses : s’il est acquitté, exempté de peine, condamné à une autre peine qu’une peine ferme privative de liberté, s’il est condamné à une peine privative couverte par la détention provisoire. - A l’inverse, l’accusé qui est condamné à une peine ferme, privative de liberté, non couverte par la DP, est mis en détention. Depuis la loi du 17 mai 2011 (loi sur la simpli cation du droit), l’arrêt d’assises vaut titre de détention : art. 367 (avant il fallait que la cour d’assises décerne un mandat de dépôt) tant que la décision n’est pas dé nitive et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel et jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint la durée de la peine prononcée. Equivaut à une exécution immédiate, bien que l’appel ait normalement un e et suspensif on incarcère une personne arrivée libre avant que sa condamnation ne soit dé nitive, sans même que la Cour n’ait à prononcer de mandat de dépôt ! tjs le même pb/ présomption d’innocence. En ce qui concerne l’action civile : seuls les 3 magistrats professionnels peuvent se prononcer (la Cour proprement dite). Ils le font par une nouvelle audience publique, sans l’assistance du jury. Les parties et le MP sont entendus. Avant la loi du 23 mars 2019, la cour devait nécessairement statuer sur l’action civile après l’action publique. Aujourd’hui l’article 371-1 prévoit que la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile, elle peut même renvoyer à une audience ultérieure. Le président pourra même alors statuer seul, sauf si les parties ont demandé le béné ce de la collégialité. On rappelle que des D&I peuvent être prononcés même en cas de décision d’acquittement, ou en cas de déclaration d’irresponsabilité pour trouble mental. Normalement, la décision n’est pas exécutoire immédiatement. Sauf exécution provisoire accordée par le pdt Chapitre 2. Le jugement de l’accusé absent I. La procédure de contumace antérieure a la loi du 9 mars 2004 L’accusé absent pouvait être jugé selon la procédure de contumace dont l’origine remontait à une ordonnance de 1670. Lorsque le pdt de la Cour d’assises constatait l’absence de l’accusé à l’ouverture des débats, il rendait une ordonnance de contumace. Cette ordonnance faisait mention du crime et de l’ordonnance de mise en accusation et imposait à l’accusé de se présenter dans un nouveau délai de 10 jours, faute de quoi : - il devait être déclaré « rebelle à la loi » - il devait être suspendu de l’exercice de ses droits civiques - ses biens étaient séquestrés pendant la procédure - toute action en justice lui était interdite pendant ce même temps - toute personne était tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance était insérée dans l’un des journaux du département et a chée à la porte du domicile de l’intéressé dans un délai de 8 jours. A l’expiration d’un nouveau délai de 10 jours suivant la publication, l’accusé était déclaré contumax (en état de contumace) : 20 sur 29 ► ► fi fi fi ff fi fi ffi fi - le contumax était jugé uniquement par les magistrats professionnels (et non par le jury) - la procédure de jugement était écrite, ni les témoins ni les experts ne pouvaient être entendus - mais surtout, le contumax ne pouvait pas être représenté par un avocat lors du procès et ne pouvait se pourvoir en cassation contre l’arrêt de contumace = pas de représentation, pas de recours, sachant qu’à l’époque l’appel n’existait pas. (15 juin 2000 : création de l’appel) Et en pratique, le contumax était condamné au max de la peine encourue. Mais en réalité, cet arrêt n’était jamais exécuté car : - Soit il se présentait ou était arrêté avant l’extinction de la peine et dans ce cas, il était rejugé selon la procédure ordinaire. C’est ce que l’on appelait la purge de la contumace. - Soit il se présentait ou était arrêté après ce délai et, de toutes façons, la peine, qui était prescrite, ne pouvait plus recevoir exécution. Intérêt : le jugement de contumace avait pour e et de substituer le délai de prescription de la peine (20 ans) au délai de prescription de l’AP (10 ans). (Ancien délai). (Donc délai plus long : 20 ans au lieu de 10) Aujourd’hui : (attention aux délais de prescription, prescription de l’action publique ≠ prescription de la peine) aujourd’hui : délai de prescription AP : 1 an contravention, 6 ans délit et 20 crime. Prescription de la peine : 3 ans contraventions, 6 ans délit et 20 ans crimes. Bien sûr, la France a été condamnée par la CEDH, notamment dans un arrêt Krombach c./ France (13 fév 2001) où cette dernière a considéré la procédure comme contraire à l’art. 6, notamment parce qu’il était contraire au procès équitable de ne pouvoir être défendu par un avocat ni en première instance, ni ensuite puisqu’aucun recours n’était possible. Plutôt que de réformer la procédure de contumace qui sou rait d’une mauvaise réputation, le législateur a préféré la remplacer par une nouvelle procédure : la procédure du défaut criminel. II. La procédure du défaut criminel de la loi du 9 mars 2004 Cette procédure, insérée aux art 270, 320-1 et 379-2 et s. remplace la précédente. Elle s’appliquait jusqu’à récemment à tous les accusés absents sans excuse valable à l’ouverture de l’audience ou dont l’absence est constatée pendant le déroulement des débats. Mais la loi du 3 juin 2016 est venue modi er ce point. En s’inspirant de la procédure devant le Tribunal correctionnel et des jugements CAS, le code répute désormais contradictoires les arrêts rendus contre des accusés présents au moment de l’interrogatoire sur les faits et la personnalité mais absents ensuite, à condition que l’avocat soit présent. (Ne pourront donc pas béné cier de la procédure de défaut criminel) L’innovation vise à mettre n « au régime qui permet aux accusés, délibérément en fuite, de béné cier de plusieurs procès alors même qu’ils sont représentés par un avocat » (Rapp. Sénat). Ainsi, si l’accusé prend la fuite en cours de procès, il ne pourra plus recourir à la procédure du défaut criminel. Il ne lui restera plus que l’appel et le pourvoi. Recul très important du ppe du contradictoire, sanction du comportement de l’accusé, mais la sanction est-elle proportionnée ? Cette hypothèse spéci que mise à part, lorsque l’accusé est absent au début de l’audience, la Cour a 2 possibilités : - Soit elle renvoie à une audience ultérieure avec un mandat d’amener si ça n’a pas déjà été fait - Soit elle utilise la procédure du défaut criminel. Mais celle-ci n’est jamais obligatoire. En revanche, la procédure ne s’applique pas à l’accusé qui refuse d’être extrait de sa cellule (celui-ci doit en e et être amené par la force). La procédure est également applicable à la procédure devant la cour d’assises d’appel. Déroulement : En principe la Cour d’assises statue sans les jurés (sauf si des coaccusés sont présents ou si l’absence de l’accusé a été constatée après l’ouverture des débats). Ensuite, le déroulement de la procédure di ère selon qu’un avocat est présent ou non : 21 sur 29 ff fi fi ff fi ff ff