Cours de Droit Pénal (PDF)
Document Details
Tags
Summary
Ce document contient des notes de cours sur le droit pénal, couvrant des concepts comme la définition du droit pénal, l'histoire de la pensée pénale et la procédure pénale. Il inclut des suggestions de lecture et des informations sur les examens pour les étudiants qui suivent le cours.
Full Transcript
Suggestion : Lire le petit traité des délits et des peines de Cesare Beccaria (1764) Aller voir une audience pénale Écouter des podcast (Amicus radio, dont sur la philosophie pénale) Exemple de manuels : Xavier Pin (droit pénal général), Audrey Darsonville (droit pénal gén...
Suggestion : Lire le petit traité des délits et des peines de Cesare Beccaria (1764) Aller voir une audience pénale Écouter des podcast (Amicus radio, dont sur la philosophie pénale) Exemple de manuels : Xavier Pin (droit pénal général), Audrey Darsonville (droit pénal général) Article : risque de surarmement pénal dans un article « de la fonction déclarative de la loi pénale » publiée il y a 20 ans à la revue de sciences criminelle. Note TD : Interrogation écrite la semaine du 21 octobre Galop d’essai (2/3 note TD) : semaine du 19 novembre Méthodologie cas pratique, dissertation, commentaire d’arrêt sur le Moodle Examen: Choix dissertation ou sujet pratique (cas pratique OU commentaire d’arrêt à l’examen). Code autorisé à l’examen Introduction SECTION 1 : La dé nition du droit pénal Dé nition du doyen Cornu « le droit pénal est la branche du droit ayant pour objet traditionnel la prévention et la répression des infractions ». Le droit pénal est le droit des infractions, et l’infraction pénale est l’action ou l’omission d’un individu qui cause à l’ordre public un tel trouble que la société a décidé d’y attacher une sanction particulière qu’on appelle la peine. Pour qu’un comportement soit pénalisé il doit être stigmatisé comme méritant une sanction forte. Cela a une valeur symbolique, l’idée est que le droit pénal pose les interdits fondamentaux qui sont la condition de notre vie en société. Tout ce qui est important ne doit pas être associé au droit pénal, le risque serait que le droit perde cette valeur symbolique. Historiquement le droit pénal avait des interdits basique peu nombreux, aujourd’hui notre société valorise la pénalisation comme le signe d’un intérêt politique (livre Mireille Delmas Marty « les grands systèmes de politique criminelle »). Dans tous les domaines on trouve des infractions pénales (environnement, consommation, assurance, médical…). On est donc passé d’un nombre restreint de valeur a des choses beaucoup plus complexe. On a toujours la protection de la vie, intégrité (physique, psychique) comme des valeurs essentielles mais on en a aujourd’hui beaucoup d’autre (protection des consommateurs, de l’environnement…) a titre l’exemple l’article 322-6 du code pénal. Le droit pénal est le droit des infractions pénales, traditionnellement on découpe cette infraction pénale en deux volets : - L’incrimination : la description faite par le texte pénal du comportement prohibé par la loi. - La peine : c’est le marqueur d’identi cation de l’infraction pénale, c’est la sanction propre au droit pénal qui vient punir le comportement en question. Exemple : réclusion criminelle, amende, TIG, détention a domicile sous surveillance électronique. Le droit pénal général c’est la matière dans laquelle on étudie les règles applicable à l’ensemble des infractions pénales. « Ces règles générales qui constituent en quelque sorte le mode d’emploi de tous les textes pénaux sont contenues dans le livre 1er du code pénal ». Le droit pénal spécial c’est l’étude des di érentes infractions et de leur particularité. fi fi fi ff La procédure pénale vient organiser la réaction de l’Etat face à la commission d’une infraction. Elle xe les règles relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions. SECTION 2 : L’histoire de la pensée pénale L’histoire du droit pénal est marqué par le contexte politique dans lequel il s’inscrit et aussi par les fonctions qu’on a voulu lui attribuer : - La répression : le fait de punir les individus, il y a cette idée de châtiment qui a pu d’ailleurs être remise en question par certains courants dit abolitionniste ou de non intervention qui remettent en question la nécessité et le principe même de la répression. Hulsman est une personne qui critique la notion même de crime, et d’infraction pénale. Michel Foucault dénonce l’instrumentalisation du système pénal, il démontre que le système répressif nourri le système capitaliste et rabaisse les catégories les plus précaires. Outre ces critiques, il existe une légitimité a punir les individus qui enfreignent la loi pénale, de plus, il y a la souveraineté de l’Etat. Le pouvoir de punir est un pouvoir régalien de l’Etat, il ne peut pas être délégué, c’est le monopole de la violence légitime. Au fondement de ce droit souverain on trouve plusieurs doctrines pénales, école de pensée pénales qui parfois d’a rontent et notre code pénal actuel de 1992 (entrée en vigueur en 1994) est le témoins de cette juxtaposition des courant de pensée et mouvement de philosophie pénale qui l’anime : La RF est un point de bascule dans le paradigme du droit pénal tel que pensée à cette époque, très arbitraire, très violent ou globalement derrière le retours à ses châtiments corporel il y a la loi du talion « oeil pour oeil dent pour dent » c’est l’école de la justice absolue. Kant associe le droit pénal et la morale, le droit pénal va investir une fonction d’expiation (faire sou rir la personne auteur de l’infraction autant que l’auteur de l’infraction à fait sou rir la société et la victime). On retrouve dans le premier code pénal de 1810 des traces de cette logique par les peines corporelles qui restent dans le code : marque au fer rouge, le poing coupé réservé aux parricides. L’école classique arrive en rupture avec ses principes et vient modi er les fondements et fonction de la répression, on pense la répression et donc la pénalité di éremment. On retrouve Cesare Beccaria et Bentham qui incarnent ce mouvement : leur objectif est de rompre avec la toute puissance des parlements (sous l’AR ce sont les tribunaux). L’ouvrage de Beccaria connait un accueil favorable car à la n du 18ème plusieurs scandale judiciaire donne lieu a des scène de châtiment en public s’avérant être des erreur judiciaire (Calais, chevalier de la barre). Beccaria s’indigne sur les traces de Voltaire de la cruauté des châtiment et l’irrégularité des procédures criminelles. Les principes de la DDHC de 1789 sont en partie importée de Beccaria. Il est connu pour le principe de légalité des délits et des peines, paragraphe 3 dans son traité : « les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et ce pouvoir ne peut que résider dans la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social » le juge ne peut faire ce qu’il veut en matière de répression. Cela va avec un autre principe qu’il pose, l’interprétation stricte de la loi pénale, Montesquieu disait « le juge ne doit être que la bouche de la loi ». On retrouve aussi le principe de nécessité de la répression et celui de la proportionnalité de la répression (forme de modération de la répression). Beccaria était contre la peine de mort pour des raisons en lien avec cette idée de nécessité, exception quand il y a un risque de déstabilisations du pouvoir. Il aborde la question de la personnalité de la peine, il dit qu’elle ne doit toucher que la personne condamné, il est contre les peines qui ont un e et collectif. Il y a un autre principe, dépassé aujourd’hui, c’est le principe d’égalité des peines, dans cette conception très radicale du refus de reconnaitre au juge un pouvoir d’interprétation on est pas dans la logique d’individualisation de la peine. Pour Beccaria, la logique est : une infraction = une peine. Il y a cette idée d’encadrement du pouvoir du juge et prévisibilité de la répression pénale. fi ff ff fi fi ff ff ff Un peu plus tard dans le début du 19ème, apparait l’école néo classique qui revient sur la nécessité de la répression et l’utilité de la répression pénale. Un auteur nommé Rosi dans son traité de droit pénal exprime l’idée que la société ne peut punir « ni plus qu’il n’est juste ni plus qu’il n’est utile ». Derrière cette idée d’utilité il y a une ré exion sur l’e et que peut avoir la peine sur la personnalité et la personne du délinquant (la justice pénale doit avoir un but très précis mais elle doit aussi permettre au délinquant de s’amender et donc de s’améliorer). L’impératif d’utilité est la première limite de la peine. Les missions de la peine se diversi ent. La peine vient compenser le mal qui a été commis. Cela a une fonction de prévention, la peine doit empêcher le délinquant de commettre ou de re-commettre des infraction à l’avenir. Il y a cette idée d’amendement. Au 18ème, l’emprisonnement était la meilleure des peines pour concilier tous les objectifs. A cette époque la on a une discussion sur les modèles cellulaires et les régimes de détentions. On a le point de départ d’individualisation des peines. Il y a l’impératif de justice avec l’idée de di érents degré de responsabilité morale. Le point commun de ses écoles de pensée c’est le postulat du libre arbitre. Un postulat c’est le point de départ qu’on accepte comme vrai d’un raisonnement. C’est prendre pour vrai le fait que l’Homme est libre d’agir bien ou mal. Il a une responsabilité morale et éventuellement juridique pour ses actions. On admet que la peine a une fonction de rétribution, de punition mais aussi qu’on va in uer sur son libre arbitre. Dans la deuxième moitié du 19ème on a une doctrine qui se place en rupture, on l’appelle l’école positiviste. Plusieurs auteurs le représente notamment Lombroso qui écrit « l’Homme criminel » en 1876, aussi Ferry « sociologie criminelle » en 1881. Cette doctrine bouleverse la politique criminelle en Europe. Ils arrivent avec un système di érent de celui des classiques. Ces chercheurs viennent de plusieurs disciplines (médecin, sociologue, avocat…). La grande di érence est qu’ils nient le postulat du libre arbitre. Selon eux l’Homme est déterminé et que nalement il faut supprimer du schéma général de la répression l’idée de responsabilité morale. Dans « l’Homme criminel », il entreprend de montrer que par une étude la morphologie des crânes humains il peut dire si la personne sera criminelle ou non et il introduit même des nuances : le criminel né, occasionnel, passionnel et il préconise certains types de mesures. Ces recherches ont été discréditée car non conforme. Il substitue au libre arbitre cette idée de déterminisme. « L’Homme n’agit pas, il est agit ». Ce déterminisme a pour e et de supprimer l’idée de la peine comme sanction morale. On ne parle plus de responsabilité, de peine mais d’état dangereux et de mesure de défense sociale. Pour eux, la raison d’être de mesure contraignante contre les gens n’est pas l’infraction mais le fait qu’ils soient dangereux. L’infraction n’est que révélatrice de cet état. On vient y répondre par des mesure de défense sociale ou encore des mesures de sureté. La mesure de sureté va s’appliquer à l’évolution de l’état dangereux. Il y a des traces de ce mouvement dans notre code pénal : la perpétuité perpétuelle. Dans le prolongement ce cette doctrine de défense sociale très extrême défendue par les positivistes italiens s’est développé un courant de pensée appelé la défense sociale nouvelle. L’ambition était essentiellement de restaurer les principes du droit pénal classique tout en gardant certains des acquis de ces doctrines de défense sociale. En France, l’école de la défense sociale nouvelle est représenté par Marc Ancel qui écrit en 1981 un ouvrage intitulé La Défense sociale nouvelle, pour une politique criminelle humaniste. La pierre angulaire de cette pensée c’est de ne pas réduire la responsabilité à l’idée du libre arbitre et de responsabilité morale, mais en même temps ne pas rompre avec cette idée de responsabilité morale. Ce qui est central c’est que la procédure pénale peut faire naitre chez le délinquant un sentiment de responsabilité morale. Ce procès pénal doit être envisagé comme une pédagogie de la responsabilité. L’objectif de ce procès étant de garantir la réinsertion pour protéger la société. Il y a une conciliation entre l’objectif de défense sociale, et le fait que la peine doit être juste et utile et permettre le retour de l’individu délinquant dans la société. Cette défense sociale passe par le sentiment de responsabilité. Cela ajoute la fonction de réconciliation à la peine et au procès pénal. Le droit pénal devrait permettre une réconciliation entre les 3 parties au procès pénal : - La société, fi ff fl ff ff fl ff ff fi - Le délinquant, - La victime. Dans cette perspective de réconciliation, il y a un questionnement sur le fait qu’après la peine, certains poste seront interdit aux personnes ayant commis des infractions, que la peine doit être e ectuée avec humanité et qu’on peut imaginer des procédures de médiation, de justice restauration destinée a apaiser le con it née de cette situation. On trouve une forte in uence de Marc Ancel dans l’ordonnance du 2 février 1945, ordonnance consacrée à la justice pénale des mineurs (ancêtre du code actuel de la justice pénale des mineurs). Il faut d’abord penser a éduquer avant de sanctionner. On peut parler d’une forme d’éclatement de la doctrine, même si on observe un certain retour aujourd’hui du concept de dangerosité avec des préoccupation de défense sociale. C’est particulièrement vrai depuis la loi du 25 février 2008 qui a permis d’instaurer en France la surveillance de sureté et la rétention de sureté. Dans le droit pénal moderne, certains auteurs voient se déployer un droit pénal de l’ennemi. Cette théorie a été pensée par Gunter Jacobs, c’est l’idée que le droit pénal existerait dans deux versions di érentes en fonction de la personne à laquelle il s’applique. Il y aurait un droit pénal commun, conforme aux principes du droit pénal classique qui serait applicable aux citoyens ordinaires, aux délinquants ordinaires. Il y aurait aussi une autre branche du droit pénal qui serait un droit pénal de l’ennemi, l’ennemi de la société, celui qui commet des faits tellement grave qu’il en devient l’ennemi de la société se verrait appliquer un droit pénal dérogatoire extraordinaire au sens littéral du terme. Un droit pénal dans lequel les garanties du droit pénal classique n’auraient pas a être appliquées. Parce qu’il s’applique aux plus dangereux, n’a pas a se préoccuper autant du respect des droits fondamentaux. Dans une société donnée, la gure de l’ennemi change, ça n’est pas toujours la même. On pense a toutes les lois spéciales qui sont venues répondre a certains phénomènes criminels particuliers. C’est particulièrement manifeste en terme de terrorisme. On observe une grande place faite à la fonction expressive du droit pénal. On pourrait dire qu’aujourd’hui il y a une valorisation de cette fonction expressive. Le droit pénal exprime les valeurs auxquelles une société est attachée. Les infractions pénales sont le miroir des valeurs d’une société. Aujourd’hui, on les multiplie, car elles apparaissent pour les politiques de témoigner a peu de frais de la considération du politique pour une problématique donnée. Il ne faudrait pas que la loi pénale soit utilisée uniquement pour exprimer une préoccupation politique, le risque étant que cette loi perde toute valeur symbolique. Exemple de texte a valeur politique : un délit interdit de se réunir dans le hall d’un immeuble (article L126-3 du code de la construction et de l’habitation) ou encore le délit de bizutage après des faits divers d’étudiants blessé gravement ou mort. Il est inscrit dans la loi 17 juin 1998 « hors des cas de violence, de menace ou d’atteinte sexuelle (…) ». Aujourd’hui, notre droit pénal doit assurer une pluralité de fonction, il répond à une pluralité de logiques qui peine parfois à se concilier les unes avec les autres. SECTION 3 : La poursuite des infractions pénales A : Les infractions du code pénal On a un droit pénal spécial très dispersé que l’on trouve dans de nombreux codes/lois même si les livres 2 a 4 du code pénal contiennent les infractions fondamentales. Le rôle premier de la loi pénale c’est de dé nir les caractères propre de l’infraction, de lui donner une dé nition matérielle en délimitant son contenu. Le code pénal organise une classi cation tripartite des infractions (article 111-1 du code pénal, article 1er du code pénal) ff fi ff fi fl fi fl fi : « les infractions pénales sont classée suivant leur gravité en crime, délit et contravention ». Le critère de cette classi cation, retenue par le code pénal, c’est le critère de la gravité. Le texte énumérant ainsi les infractions des plus graves, aux moins graves. A quoi sert cette classi cation tripartite ? L’appartenance d’une infraction à l’une de ces catégories va permettre d’en dessiner le régime juridique. Qui peut créer un nouveau crime ? le législateur Qui peut créer un nouveau délit ? le législateur Qui peut créer une nouvelle contravention ? le pouvoir réglementaire → Le pouvoir règlementaire a un pouvoir normatif en matière de contravention selon les articles 34 et 37 de la Constitution de la Ve République. Les juridictions compétentes ne sont pas toujours les mêmes. En e et, en fonction de l’infraction : Crime : Cour d’assises / Cour criminelle départementale Délit : tribunal correctionnel Contravention : tribunal de police Il existe des délais de prescription de l’action publique en fonction de chaque infraction : Contravention : 1 an Délit : 6 ans Crime : 20 ans La loi xe les peines encourues pour chaque infraction. Lorsqu’une infraction est punie de 30ans de réclusion criminelle, le législateur peut prononcer jusqu’à 30ans au moins. ART 221-1 du code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité» La peine de réclusion criminelle est réservée aux crimes et sont toujours supérieures à 10 ans. L’expression « détention criminelle » est synonyme de « réclusion criminelle » mais celle-ci est réservée aux infractions qui portent atteinte à l’Etat et à la paix sociale. ART 221-6 du code pénal : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000€ d’amende » Le terme d’emprisonnement renvoie à une peine de privation de liberté délictuelle (pas d’emprisonnement pour les contraventions). Certains délits lorsqu’ils sont aggravé peuvent devenir des crimes. B : Les parties au procès pénal C’est une con guration triangulaire : - Le ministère public : action pénale entre ses mains, il représente l’intérêt général/ l’Etat - La victime - L’auteur de l’infraction : celui qui a commis l’infraction pénale Historiquement, en France, on rattache le droit pénal au droit privé. Cependant, dans de nombreux pays le droit pénal est rattaché au droit public. On parle de droit mixte/ hybride. fi fi fi fi ff Le coeur du procès pénal oppose le ministère publique (aussi l’autorité de poursuite) à l’auteur de l’infraction pénale qu’on appelle aussi la défense ou la personne mise en cause dans la procédure pénale. La victime s’ajoute de manière plus accessoire. L’autorité de poursuite c’est l’autorité qui décide de mettre en mouvement l’action publique. L’action publique c’est l’action qui est destiné à sanctionner l’atteinte à l’intérêt général qui résulte de la consommation de l’infraction. Cette action publique est dans les mains du ministère public et donc devant le tribunal judiciaire cette action publique est dans les mains du procureur de la République. Le procureur encadre le déroulement des enquêtes de police et il est titulaire de cette prérogative, c’est lui qui va décider si oui ou non on engage l’action publique : cad envoyer la personne mise en cause devant une juridiction pénale. La mise en mouvement de l’action publique fait entrer la procédure dans la phase juridictionnelle. L’action publique est l’action exercée au nom de la société par le ministère public et qui a pour objet l’application par une juridiction pénale de la loi pénale à l’auteur de l’infraction. Le ministère public est aussi désigné par le terme de « parquet ». Le ministère public est ce corps de magistrat appelé aussi « la magistrature debout » ils décide de poursuite et d’envoi devant la juridiction pénale. La critique souvent adressée au ministère public car il est soumis hiérarchiquement au ministère de la Justice. Donc il y a un risque d’instrumentalisation politique, risque de justice pénale politique. Ce risque a donné lieu des réformes du parquet pour renforcer les garantie d’indépendance. En particulier, une loi du 25 juillet 2013 qui interdit au garde des sceaux d’adresser aux magistrats du parquet des instructions dans des a aires individuelles. Un certains nombre de QPC ont été soulevée pour contester ce statut ambiguë du ministère public et critiquer ce manque d’indépendance du ministère public. Le Conseil Constitutionnel dans une décision de QPC en date du 8 décembre 2017, reconnait que même s’il existe une indépendance des magistrats du parquets (nécessaire au bon fonctionnement de la justice), cette indépendance doit être conciliée « avec les prérogatives du gouvernement » et notamment le fait que le gouvernement doit mettre en oeuvre la politique de la nation, notamment les politiques pénales. Cette indépendance ne peut pas être assurée par les memes garanties que celle dont béné cie les magistrats du siège. Il résulte de cette décision que ce statut du ministère public est conforme a cette situation entre indépendance de l’autorité judiciaire et prérogatives du gouvernement. Il n’y a pas d’inconstitutionnalité de ce statut du parquet dépendant du gouvernement. Plus le parquet a de pouvoir, plus se pose cette question de son indépendance dans la mesure ou il dirige les enquêtes et prend les décisions relative aux poursuites. Beaucoup d’auteurs pensent qu’il faudrait une réforme en profondeur du ministère public en France. La di culté est celle du rôle du parquet dans l’enquête au regard de ces prérogatives de contrôle des privations de liberté. La défense est la personne mise en cause dans une procédure pénale. Au début on est suspect, ensuite éventuellement mis en examen ou témoins a assister. Et on peut ensuite éventuellement être prévenu ou accusé quand on est renvoyé devant une juridiction de jugement. On est prévenus devant le tribunal correctionnel et accusé devant une juridiction criminelle. Avant d’être jugée, une personne mise en cause dans une procédure pénale béné cie de la présomption d’innocence. C’est un préjugé en faveur de la non culpabilité qui a une conséquence procédurale principale, qui est en terme de charge de la preuve : c’est le ministère public d’apporter la preuve de la culpabilité et s’il n’y parvient pas il y a une règle qui dit que le doute pro te à l’accusé. fi fi ff ffi fi Cette présomption d’innocence est un droit procédural, mais aussi substantiel qui implique le droit de ne pas être présenté comme coupable. C’est le critère du soupçon qui permet de placer une personne en GAV. Pour être mis en examen il faudra que le ministère public établisse l’existence d’indice grave ou concordant qui rendent vraisemblable le fait que la personne a participé à la commission de l’infraction. En droit pénal, l’accès au dossier permet d’avoir les charges qui pèsent contre lui va lui permettre d’organiser sa défense. Il a un certains nombre de droit de la défense. Une personne renvoyé devant une juridiction pénale a le droit a l’audience pénale, à prendre la parole en dernier et que personne ne parle après lui. Il peut arriver qu’au cours de l’instance le ministère public requiert la relaxe ou l’acquittement car il est persuadé de l’innocence de la personne mise en cause. La victime elle vient se joindre de manière plus accessoire à la procédure justement parce que l’essence du procès pénal c’est la défense de l’intérêt général et non la défense des intérêts particuliers des victimes. Néanmoins, historiquement la victime a prit une place de plus en plus grande dans le procès pénal. La victime est sorti de son rôle habituel de partie civile pour acquérir des droits dans la procédure en tant que victime. Di érence entre victime d’une infraction et partie civile au procès pénal : les parties civiles sont les personnes qui se joignent à l’action publique mais pas pour y participer. Elle joint une action de nature civile pour obtenir une indemnisation des préjudices subit du fait de l’infraction. On peut être victime d’une infraction sans avoir de préjudice a réparer, a faire valoir. On peut être partie civile sans avoir été victime de l’infraction. La possibilité de se constitué partie civile est organisée par le code de procédure pénale. Elle confère des droits a la victime, notamment le droit à l’information. Parfois, la victime n’est pas favorable a la poursuite de l’action, mais le ministère public reste libre de son choix. Mais elle doit rester néanmoins informée. L’indemnisation des préjudices subit est du par l’infracteur, le débiteur peut néanmoins être insolvable. A ce moment là les assurances ou les fonds de garantie peuvent prendre le relais. Mais le débiteur nal restera l’auteur de l’infraction. Le ministère public peut requérir une peine d’amende en plus des D&I. C : Les temps de la procédure pénale La procédure pénale commence avec la commission d’une infraction, mais cela ne su t pas. Il faut également que la commission de cette infraction soit portée à la connaissances des autorités publiques et signalée aux autorités de police judiciaires qui ont compétence pour enquêter sur les infractions pénales. Deux voies pour informer : Soit c’est une plainte, Soit c’est une dénonciation Après l’information, les autorités doivent prévenir le parquet. Cette information du parquet lui permettra de décider si oui ou non il met en mouvement l’action publique. On dit que le ministère public a l’opportunité des poursuites (article 42 du code de procédure pénale). Le parquet peut : Classer sans suite Avoir recours à une alternative aux poursuites Il met en mouvement l’action publique ff fi ffi Ensuite, il y a l’instruction, un juge d’instruction est saisi. L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle (souvent saisi quand l’a aire est grave, complexe ou sensible politiquement). A la n de l’instruction, soit il y a une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, soit une ordonnance de mise en accusation, il peut encore y avoir une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En n, le jugement. Cette phase permet au juge de statuer sur la culpabilité et donc l’existence ou non de l’infraction, il statue également sur la peine. S’il considère qu’il n’y a pas de culpabilité on parle de relaxe devant le tribunal correctionnel ou de police, et d’acquittement devant une juridiction criminelle. fi fi ff