Procédure pénale approfondie PDF
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Ce document analyse la procédure pénale, en se focalisant sur les principes fondamentaux tels que l'indépendance, l'impartialité, la publicité, l'oralité, et l'immutabilité du litige. L'étude porte particulièrement sur la fonction expressive du droit pénal ainsi que les évolutions législatives, notamment sous l'influence européenne. Il examine la gestion de la délinquance et l'impact du modèle inquisitoire et accusatoire.
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***[Procédure pénale approfondie]*** **IINTRODUCTION** Après instruction phase de jugement (phase décisoire) Ce qu'on va voir = Phase décisoire (juridictions correctionnelles et de police, Cour d'Assise) + exercice des voies de recours *[Comment situer le procès pénal dans les deux modèles de pr...
***[Procédure pénale approfondie]*** **IINTRODUCTION** Après instruction phase de jugement (phase décisoire) Ce qu'on va voir = Phase décisoire (juridictions correctionnelles et de police, Cour d'Assise) + exercice des voies de recours *[Comment situer le procès pénal dans les deux modèles de procédure ? ]* 2 modèles de procédure = - **Modèle accusatoire** : les parties ont la maitrise du procès (*ex - procès civil)* - **Modèle inquisitoire** : le juge est très présent, il administre la preuve, les parties ne peuvent se désister du jugement. Le **procès pénal** est une **procédure mixte** (accusatoire et inquisitoire) ; mais cette mixité ne se réalise pas dans les mêmes proportions en fonction de la phase dans laquelle on est. *Ex : en phase d'instruction, le JI prend toutes les décisions dans l'enquête et l'administration de la preuve, donc elle correspond surtout au modèle inquisitoire. Mais depuis la loi du 15 Juin 2000 les avocats des parties peuvent demander au JI de réaliser certains actes. Ils participent à l'administration de la preuve, ce qui engendre une coloration accusatoire.* *Ex : La phase décisoire est par principe accusatoire = les parties échangent leurs arguments (oralité, contradictoire). Mais il y a aussi une coloration inquisitoire par le délibéré et le Président (distribue la parole, il reste maître du procès pénal).* *[Quels sont les facteurs faisant évoluer le droit pénal ?]* Il s'agit du droit le plus mouvant. Il évolue en fonction de la société. Il y a une **forte instrumentalisation du droit pénal**, et surtout de sa fonction expressive. Il y a une forte inflation législative. Le politique passe par le droit pénal. Le fait que le gouvernement intervienne en créant des nouvelles lois permet de montrer qu'il intervient, qu'il est à l'écoute de la société. C'est une manière de rassurer le citoyen = **fonction expressive du DP** Droit pénal est le plus politique de tous les droits. *Facteurs d'influence de la législation pénale :* - **Influence de l'Europe** : la CEDH et sa jurisprudence rendue par le CourEDH. Il y aussi l'UE qui construit un espace pénal européen avec des instruments contraignants (notamment des directives) ayant un effet certain sur la législation nationale. L'état qui n'obéit pas à la réglementation européenne (qui ne transpose pas une directive) s'expose à un recours en manquement. - **Managerialisation de la justice** : c'est un mode de gestion propre aux E privées (sa raison d'être est de faire du profit). Ici on envisage le traitement de la délinquance comme de la gestion de flux. On accélère les procédures, on les rend plus administratives, donc on se passe de l'intervention du juge pour accroitre l'efficacité, au détriment de la qualité de la justice. *Ex : amende forfaitaire délictuelle (procédure sommaire) : inventée pour les contraventions routières. J'ai grillé la priorité à un piéton. Je reçois mon amende, je paye. C'est fini sauf si je conteste l'amende. Le juge n'intervient pas.* *Procédure parfois étendue à certains délits. Cette amende forfaitaire s'applique aussi pour l'usage de stupéfiants.* = multiplication des procédures sans juge **[PARTIE PRELIMINAIRE -- LES GRANDS PRINCIPES DE PROCEDURE GOUVERNANT L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT]** I. **Indépendance et Impartialité** (garanties d'un procès équitable) - **Indépendance** Le tribunal doit être indépendant du pouvoir exécutif. *CEDH, 22 février 1995, Findlay c/RU : l'indépendance du tribunal par rapport au pouvoir exécutif s'apprécie par rapport au mode de désignation, à la durée du mandat des membres, la protection contre les pressions extérieures, et l'apparence d'indépendance.* Garantie de l'indépendance des juges du siège principe d'inamovibilité - **Impartialité** Ce principe ne s'applique pas au Ministère public car c'est l'accusateur public il doit défendre les intérêts de la société et de l'Etat. De manière générale, il s'agit de traiter les parties de la même manière sans préjugés et de partie prix. - Impartialité personnelle (subjective) = le magistrat ne peut divulguer ses opinions, favoriser une partie - Impartialité fonctionnelle (objective) = un même juge ne pourra pas dans une même affaire être titulaire de la fonction de poursuite, d'instruction et de jugement. - *Conséquences = récusation (juge) / requête en suspicion légitime (tribunal)* II. **Publicité** III. **Oralité** = Principe essentiel de la procédure pénale et surtout l'audience de jugement = [Tous les éléments doivent être débattus de manière contradictoire] = Seconde chance pour la personne poursuivie **Devant la juridiction de jugement**, l'audience commence toujours par une **instruction orale** **faite par le Président** et ce même s'il y a eu une instruction par le JI. Il s'agit d'une marque fondamentale du procès pénal car l'intime conviction des juges qu'on soit en matière de police, correctionnelle ou criminelle se forge sur l'administration orale des preuves. - Le tribunal ne peut se fonder sur des éléments n'ayant pas été débattus contradictoirement et à l'oral durant les débats (art 427 CPP). Si le principe d'oralité a été violé, l'avocat peut interjeter appel. Il faudra consulter les notes du greffier. **C'est l'oralité des débats qui imprime à l'audience des jugements son caractère accusatoire.** Elle permet d'assurer toute la force du principe contradictoire : - de manière plus intense qu'en procédure écrite (plus fluide et donc plus efficace). - de manière efficace car la parole est [relativement libre] pour la défense puisqu'elle bénéficie d'une **immunité pénale** pour les paroles prononcées à l'audience (pour l'avocat ou la personne poursuivie). = la diffamation, l'injure, se rangent sous cette immunité (*cf loi de 1981 sur la liberté de la presse*). *Ex : l'avocat est autorisé à « insulter » la partie adverse de menteur. Mais pas possible de parler du juge.* *[Quid de la communication des pièces ?]* **Principe = respect du principe du contradictoire.** Pour cela, il faut communiquer les pièces au ProcR, l'avocat ainsi qu'à la partie civile. Il est possible de les produire à la dernière minute, au moment de l'audience (dans le cadre d'une procédure orale). L'usage des [conclusions en nullité] (fait de contester la validité de la procédure) suppose qu'elles aient été **rédigées et communiquées en amont** (mais il n'y a pas de sanctions) Le juge est tenu de recevoir les écritures. - En théorie, le principe d'oralité suppose que l'on puisse interroger à la barre au moment de l'audience tous ceux ayant participé à la manifestation de la vérité (*témoins, experts...).* **( ! )** La JP considère que le témoin cité par un prévenu qui n'a pas été entendu en 1^ère^ instance doit l'être en appel si celui-ci est interjeté. En pratique, il n'y a quasiment jamais de témoins en 1^ère^ instance. IV. **Immutabilité du litige** = Est relatif aux effets de la saisine qui circonscrit le litige au moment où elle est opérée = Principe fondamental gouvernant l'office du juge en matière pénale A. **L'étendu de la saisine ** 1. **la juridiction est saisie *in rem*** La juridiction est saisie *in rem* (rapport avec les faits) et *in personam (*rapport avec les personnes). Le JI est saisi *in rem.* **La juridiction de jugement doit statuer sur tous les faits dont elle est valablement saisie et uniquement sur ceux-là**. C'est le ministère public (ProcR) qui procéduralement saisit le juge pénal par le biais d'un **réquisitoire** *(la partie civile par voie d'action peut mettre en œuvre l'action publique).* La juridiction de jugement est saisie des faits qui figurent dans la saisine cad - la citation du parquet -- ou -l'ordonnance de renvoi du JI -. Si le juge se rend compte qu'il y a d'autres faits qui ne sont pas compris dans la présomption, **il ne peut statuer sur ces faits**, plusieurs options : - Il demande au ProcR de modifier sa saisine (modification de l'acte) - Il demande un réquisitoire supplétif (permet au JI d'enquêter sur le nouveau pan de l'affaire) - Il demande au prévenu s'il accepte de comparaitre volontairement sur ces nouveaux faits (procédure de comparution volontaire qui saisit valablement le tribunal des faits ayant été oubliés) **(!)** **La juridiction n'est pas liée par les qualifications données dans les citations**. Au contraire, il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification juridique. Ils peuvent donc : - modifier la qualification initiale (*ex : vol en abus de confiance*) - retrancher des qualifications - ajouter des qualifications (à condition qu'elles ne s'appuient pas sur des éléments nouveaux et qu'elles ne s'ajoutent pas aux faits dont elles avaient été saisies) **Le principe du contradictoire doit être respecté lors de la REqualification** la défense (le prévenu) doit s'être prononcée sur la nouvelle qualification. Elle doit en être avisée avant l'audience, à défaut, la procédure ne serait ni contradictoire ni équitable. Si une requalification parait s'imposer en cours de délibéré, il est nécessaire de procéder à une **réouverture des débats.** La **requalification** dans la pureté des principes est un **devoir** **pour le juge** =\> il ne peut se contenter de relaxer sur la qualification initiale sans vérifier si les faits dont il a été saisi ne méritent pas une autre qualification. La relaxe s'attache aux faits poursuivis et non pas à leur qualification (ne pourra plus faire l'objet d'une nouvelle procédure, autorité de chose jugée). 2. **La juridiction est saisie *in personam*** **La juridiction est chargée de juger les personnes qui lui ont été déférées et elle ne peut juger que celles-là.** Elle ne peut ni demander ni enjoindre au Ministère Public de poursuivre les personnes qui ne lui ont pas été déférées. Le Ministère Public, par l'orientation des poursuites a la véritable poursuite du procès pénal (+ que le juge du siège). B. **L'indisponibilité du procès pénal** Une fois introduit, le procès pénal est indisponible. Cela se manifeste à 2 égards : 1. **Du point de vue du dessaisissement du tribunal** La juridiction de jugement valablement saisie **ne peut se dessaisir que par une DECISION SUR LE FOND** (≠ décisions avant-dire droit ne tranchent pas le fond). **S'il est nécessaire de nommer un expert**, c'est la juridiction de jugement qui va ordonner une mesure d'instruction complémentaire, [mais elle reste saisie de l'affaire,] qui une fois la mesure d'instruction accomplie, revient devant elle. L'accomplissement se déroule sous le contrôle des magistrats de la formation de jugement. **Si le ministère public a le** **monopole de l'action publique,** lorsque celle-ci est enclenchée, le procès pénal lui devient indisponible il ne peut renoncer aux poursuites, se désister. Toutefois, s'il considère qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre la personne, il peut [requérir] la relaxe. La juridiction de jugement garde la liberté entière de faire droit ou non à sa demande. - **Atténuation **: le parquet général, s'il estime que les faits sont susceptibles de revêtir une qualification criminelle, il peut dessaisir la juridiction correctionnelle et soumettre l'affaire à la chambre de l'instruction. 2. **Du point de vue de la place des parties au sein du procès** [Le procès n'est pas la chose des parties] (≠ procès civil). Les parties ne sont pas maîtres de la matière litigieuse et **ne peuvent pas renoncer à l'exercice d'une voie de recours** **pas avance ou même acquiescer par avance au jugement qui sera rendu**. **[PARTIE 1 -- LE JUGEMENT PAR LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE]** **TITRE 1 -- La procédure devant les juridictions correctionnelles et de police** I. **Le tribunal correctionnel (TC)** A. **La compétence** Art 381 à 520-1 CPC Il s'agit du tribunal judiciaire qui statue en matière pénale (161 tribunaux correctionnels en France). - **Compétence générale** **en matière délictuelle** (compétence de DC) =\> il n'a donc pas d'attribution spéciale. Il connait des délits commis par les prévenus sauf si un texte spécial en confie la compétence à une autre juridiction. - **Compétence pour certaines contraventions,** **notamment celles qui sont connexes à un délit** (art 467 CPC) -- *ex : accident de la route avec blessures involontaires (délit) et souvent a coté excès de vitesse (contravention).* *Dossier complet et le TC traite du tout.* - **Compétence lorsque les faits sont initialement regardés comme délictuels puis à l'examen requalifiés en contravention** =\> relève de la compétence du TC, pas de renvoi au tribunal de police. On estime à 650 000 le nombre de poursuites pour des délits. Echappent à la compétence du tribunal correctionnel : - Justice mineure (justice spécialisée) - Cour de justice de la république, composée de députés et sénateurs avec un représentant de la CDC et du CE (juge les membres du gouvernement pour les infractions commises dans l'exercice de leur fonction) -- *ex : DuPont Moretti* *en tant que ministre de la Justice pour conflit d'intérêt* B. **L'organisation** - Forme classique = **forme collégiale avec 3 magistrats** (art 398 CPC) Le président, s'il se rend compte que l'affaire va être complexe, peut désigner des magistrats supplémentaires (il y aura 5 magistrats, mais que 3 qui voteront le délibéré). Les 3 magistrats ne sont pas forcément des magistrats pénalistes (JAF, juge de l'exécution...) Il existe des **formations spécialisées** du TC pour certains délits. *Ex -- en matière de terrorisme =\> formation spécialisée relevant du TC de Paris exclusivement* *Ex -- en matière économique et financière* Le tribunal statue aussi à **juge unique** pour certains délits qualifiés de « simples » (art 398-1 CPC). A ce moment, il ne peut prononcer une peine de prison ferme supérieure à 5 ans. [Expérience menée par Sarkozy en 2011] tribunaux correctionnels citoyens intégrant des jurés populaire (citoyens tirés au sort) siégeant aux côtés des juges afin de traiter des délits graves (3 magistrats et 2 jurés). Justification à cette expérience : les juges sont trop laxistes, indulgents avec la délinquance donc nécessité d'avoir des citoyens pour avoir des peines + répressives. **OBJECTIFS **: Renforcer la confiance du public dans le système judiciaire Impliquer la population dans le processus judiciaire afin d'améliorer la transparence et l'équité des décisions **CRITIQUES :** Incompétence des citoyens pour juger des affaires complexes Lenteur des procédures due à la présence de jurés non professionnels = REFORME NON GENERALISEE II. **Le tribunal de police (TP)** - Compétence pour les contraventions des 5 classes. - Il statue à **juge unique**. - Pour les 4 premières classes, le ministère public est représenté non pas par un substitut mais par un commandant de police (l'officier du Ministère Public). Devant ces deux tribunaux (TC et TP), 2 procédures peuvent être utilisées : - Procédures ordinaires - Procédures sommaires (spécifiques) = comparution immédiate (CI), comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, procédure d'ordonnance pénale délictuelle... **CHAPITRE 1 -- LA PROCEDURE ORDINAIRE** Cette procédure est très importante, mais elle ne représente qu'1 délit sur 10 (80% sont donc jugés en procédure sommaire ou à juge unique). **Section 1 -- La comparution** - **La comparution des parties** - le prévenu - le ministère public - la partie civile - ((le civilement responsable = l'assureur/les parents)) - **La comparution** - Fait de se présenter personnellement et physiquement devant la juridiction - Question de la visioconférence = a été introduite par la [loi du 15 novembre 2001] (art 706-71 CPC). Elle ne concerne que l'audition des témoins. La [loi Loppsi II du 14 mars 2011] en a fait un principe lorsque le prévenu est détenu pour une autre cause (DPAC). *Ex : une personne est détenue pour une autre infraction que pour celle dont elle est jugée devant le TC. Elle sera jugée par visioconférence si toutes les parties sont d'accord - Très utilisé pendant le covid -.* *[CEDH, 5 octobre 2006, Marcelo viola c/Italie] =\> déclare visio conforme.* ASSISTANCE (mission d'assistance, conseils juridiques, préparation de documents) **≠** REPRESENTATION (aptitude de l'avocat à agir pour son client en son absence devant la juridiction). I. **La comparution du prévenu (**[très important]**)** Les règles diffèrent selon que l'on est devant le TC ou le TP. - **Devant les juridictions de police (TP)** Le prévenu, qui ne peut jamais encourir une peine d'emprisonnement peut toujours se faire représenter par un avocat ou un mandataire munit d'une procuration spéciale (art 544 CPC). **( ! )** Lorsque le prévenu est valablement représenté (cad lorsque la représentation est admise par le CPP et le représentant est présent), la décision est contradictoire même si le prévenu est absent. - **Devant les juridictions correctionnelles (TC) ** A. **Le principe de la comparution personnelle** Pour assurer l'oralité des débats et donc le caractère contradictoire de la procédure, le principe devrait être celui de la comparution personnelle =\> le prévenu doit être présent. La question de la représentation est envisagée en procédure pénale comme une question contrariante, cela engendre des règles spécifiques. Art 410 al 1 CPP : dès lors que le prévenu a été cité à personne, il doit comparaitre de manière personnelle. Cette obligation de comparaitre s'étend aux hypothèses dans lesquelles, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation. *Ex : huissier se présente au domicile, remet l'acte à une autre personne présente au domicile qui n'est pas le destinataire de l'acte. Idem lorsque la citation a été laissée dans la boite aux lettres ou à l'étude.* Art 557, 558 et 560 CPP : la personne a dans ces cas l'obligation de comparaitre personnellement. Actes permettant de saisir le tribunal : - **La citation à parquet** : situation où l'on ne trouve pas la personne =\> l'huissier effectue un PV de recherche infructueuse, la juridiction doit être saisie. L'huissier retourne la citation au parquet lui-même. La juridiction est saisie est statuera sur le fond du dossier. La personne n'est donc pas au courant qu'elle est jugée. - **La convocation par OPJ** : il remet l'acte directement dans les mains de la personne. Il n'y a pas l'intermédiaire de l'huissier. [La COPJ vaut citation à personne]. - Lorsque la personne est déjà privée de liberté, soit qu'elle soit en DP soit qu'elle sorte de GAV. Elle va être menée à l'audience directement par la force publique. Pour limiter les hypothèses où la personne ne comparaitrait pas, des dispositions du CPP tendant à assurer l'effectivité de la comparution de la personne par **plusieurs mécanismes** : - Le droit fixe de procédure (somme que le prévenu doit payer lorsqu'il est jugé par la tribunal) est doublé si le prévenu a eu connaissance de la citation et qu'il ne s'est pas présenté. = favoriser la comparution du prévenu - Si le prévenu encourt une peine supérieure à 2 ans d'emprisonnement, le tribunal peut le contraindre par la force à comparaitre par un mandat d'amener (art 410-1 CPP) Si malgré tout le prévenu ne comparait pas, le défaut de comparution a pour sanction que son jugement est qualifié de contradictoire à signifier (art 410 CPP). CELA RESTREINT LES POSSIBILITES DE RECOURS ET VA FERMER LA VOIE DE L'OPPOSITION AU PREVENU = SANCTION. B. **La mise en œuvre du principe de comparution personnelle [(=EXCEPTIONS)]** Plusieurs hypothèses : 1. **Le prévenu non comparant ne se manifeste pas par courrier avant l'audience** Cette question a fait l'objet d'évolutions. Jusqu'en 2001, l'article 410 CPP prévoyait que le prévenu ayant été avisé (cité à personne OU ayant connaissance de la citation) et qui se dispensait de comparaitre sans excuse valable, était jugé contradictoirement malgré son absence. La chambre criminelle refusait d'entendre l'avocat d'un prévenu absent dans cette situation. - La représentation par avocat n'était pas admise Cette interprétation n'admettant pas la représentation a été censuré par [CEDH, 23 novembre 1996, Poitrimol] [c/France] et [CEDH, 23 mai 2000, Van Pelt c/France.] Ass.plénière, 2 mars 2001 =\> revirement de JP entériné par la loi du 9 mars 2004. Aujourd'hui, le dernier alinéa de l'article 410 CPP prévoit que lorsqu'un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, le tribunal ne peut plus refuser de l'entendre. - Cette solution ne fait pas l'unanimité, beaucoup restent attachés au principe de la comparution personnelle (mais ce serait fou de condamner une personne sans l'entendre alors que l'avocat est présent) 2. **Le prévenu non comparant se manifeste par courrier pour obtenir un renvoi** Art 410 CPP Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande du prévenu (bien que celui-ci présente des raisons valables). Si ce dernier persiste à ne pas comparaitre, il sera en principe tout de même jugé. 3. **Le prévenu non comparant demande à être jugé en son absence en soulevant des moyens de défense mais sans être défendu par un avocat** Jusqu'en 2004, la juridiction était tenue de répondre aux arguments soulevés en répondant de manière claire et cohérente. Modifications des article 410 et 411 CPP en admettant la représentation par avocat =\> conséquence : [Chambre Crim, 16 juin 2011] : le tribunal n'est plus tenu de répondre à ces arguments. 4. **Les autorisations légales de ne pas comparaitre** = exceptions légales au principe de comparution personnelle Le prévenu n'est pas tenu de comparaitre lorsque l'audience à laquelle il est convoqué n'est pas consacrée au débat sur le fond de la prévention. Lorsque le prévenu est dans l'impossibilité en raison de son état de santé de comparaitre devant le tribunal, et qu'il existe des raisons graves de ne pas différer le jugement de l'affaire (*ex : parce le décès approche ce qui éteindra l'action publique),* le tribunal ordonne que le prévenu soit entendu à son domicile ou éventuellement à la maison d'arrêt par un magistrat commis à cet effet (art 416 CPP). **Selon ces différentes hypothèses, que le prévenu soit présent ou non, représenté ou non, la qualification du jugement rendu ne sera pas la même et les voies de recours offertes au prévenu ne seront pas les mêmes non plus.** C. **La qualification du jugement au regard de la présence ou de l'absence du prévenu** Enjeu : déterminer si le jugement fera l'objet d'un appel ou d'une opposition. **Opposition** = voie de recours qui permet de faire rejuger le procès en 1^ère^ instance. - Avantage : restaurer le principe du contradictoire - Inconvénient : crée une forte insécurité juridique (car tant que le jugement est susceptible d'opposition, il ne peut être exécuté) - Idée du législateur : restreindre les possibilités de former opposition Il n'y a que les jugement qualifiés de **jugements pas défaut** qui sont susceptibles d'opposition. Dans ces conditions, la non-comparution du prévenu n'entraine pas de ce fait un jugement par défaut. Jugement rendu par défaut = jugement favorable au prévenu qui lui permet de former opposition. Pour éviter les inconvénients d'un jugement par défaut, le législateur répute contradictoire certains jugements ayant été rendus sans la comparution personnelle du prévenu. La loi de 2004 parle de « jugement contradictoire à signifier ». On distingue 3 catégories de jugements : - **Jugement contradictoire** 3 hypothèses : - Prévenu est comparant du début de l'audience jusqu'au prononcé du jugement Prévenu a été expulsé en cours d'audience pour trouble à l'ordre public =\> elle le ramène au moment du prononcé du jugement, le principe du contradictoire sera donc bien respecté (art 405 CPP) - Prévenu est non comparant et un avocat muni d'un pouvoir de représentation le représente (art 411 al 2 CPP) = l'avocat doit détenir un **mandat de représentation explicite** pour représenter valablement son client. [Quid si l'avocat se présente mais n'est pas muni du mandat ?] = la représentation n'est pas valable, devient un jugement contradictoire à signifier. - Prévenu ne comparait pas mais un avocat se présente et dépose des conclusions écrites = **vaut mandat de représentation tacite** (représentation valable donc jugement contradictoire). - **Jugement contradictoire à signifier** Art 498 et 410 al 2 CPP - Prévenu est régulièrement cité, il ne comparait pas, ne s'excuse pas et n'est pas représenté à l'audience par un avocat. [Pourquoi ce n'est pas un jugement par défaut ?] parce qu'il a été régulièrement cité, cela signifie qu'il a juste pris le parti de ne pas se défendre, négligence - Prévenu présent au début de l'audience et ensuite absent au moment du prononcé du jugement (art 413 CPP) - Prévenu a été cité et fait la demande par un écrit à être jugé en son absence et dit qu'il va être représenté par un avocat. L'avocat ne vient pas, lourde conséquence car prévenu perd son droit d'opposition (art 498 et 411 al 5) - La citation n'est pas remise à personne, le prévenu n'en n'a pas eu connaissance mais un avocat se présente pour assurer sa défense sans mandat de représentation (art 412 al 2 CPP) Conclusion : dès qu'on est certain que le prévenu a été avisé ou qu'un avocat se présente SANS mandat de représentation, le jugement sera qualifié de contradictoire à signifier. - **Jugement contradictoire par défaut** Une citation n'a pas été délivrée à personne, il ne peut être établi que la personne en a eu connaissance, elle ne comparait pas et aucun avocat se présente (art 412 CPP) D. **L'assistance par un avocat** Art 417 CPP = le prévenu a la **faculté** de se faire assister par un avocat, et devient une **obligation** en cas d'infirmité du prévenu qui pourrait compromettre sa défense. = devant la Cour d'assise, la représentation par avocat est **obligatoire** Un avocat commis d'office peut être désigné si le prévenu le demande jusqu'à l'audience de jugement. ***II-La comparution de la partie civile et du civilement responsable*** *Civilement responsable = assureur* *Ces deux parties peuvent :* - *se présenter seules* - *se présenter assistées par un avocat* - *ne pas comparaitre du tout et se faire représenter par un avocat.* - *Dans tous les cas la décision sera contradictoire dès lors qu'elles ont été régulièrement citées.* *On admet devant les juridictions correctionnelles et de police qu'elles puissent se constituer partie civile par LRAR ou même par courrier électronique. La décision sera contradictoire par LRAR même si le prévenu n'est pas comparu ni a été représenté.* *Si la partie civile a été régulièrement cirée et qu'elle ne formule aucune demande. Ce défaut de comparution emporte **présomption de désistement de la constitution de partie civile*** **Section 2 -- le déroulement de l'audience** I. ***L'ouverture des débats*** C'est de ce point de vue que le caractère accusatoire de la procédure pénale est le plus marqué. De ce fait la procédure est **orale, publique et contradictoire.** En matière correctionnelle et à la différence de la procédure criminelle, les formalités préliminaires sont peu nombreuses : - Président s'assure de l'identité exacte du prévenu - Il vérifie de la présence de tous les protagonistes de l'affaire (témoins, experts...) - Les interprètes et les témoins prêtent serment (**formalité substantielle dont l'omission vicie toute la procédure ultérieure =\>** on pourra obtenir l'annulation du jugement si la prestation de serment n'a pas eu lieu) Ensuite, le Président les fait se retirer dans une salle qui leur est réservé - Les experts apportent leur concours à la justice en leur honneur et conscience - Le président procède ensuite à l'indication de l'acte saisissant le tribunal =\> il va lire la citation (art 406 CPP) - Il notifie au prévenu son droit de se taire (s'applique à toutes les phases de la procédure pénale) [Ce droit est-il effectif ?] l'intérêt est que le juge dans sa motivation ne pourra jamais se fonder sur le silence de la personne pour établir sa culpabilité = protection juridique - Les éventuelles demandes de renvoi sont examinées, hypothèses ou le renvoi est de droit : - **Le TC est saisi par une citation directe de la partie civile** = la première audience devant le juge pénal n'est pas consacrée à l'examen au fond, elle sert à fixer la consignation que doit verser la partie civile (pour garantir le paiement d'une amende qui serait prononcé à l'égard d'une partie civile) - **Le prévenu n'est pas en l'état d'être jugé** - **Le délai de 10 jours entre la citation et l'audience n'a pas été respecté** - **Le prévenu est renvoyé en comparution immédiate** (dans ce cas il s'exposera à une détention provisoire) Si on ne fait pas de renvoi et qu'on garde l'affaire, commence **l'instruction d'audience** sauf si des exceptions et des incidents doivent être soulevés *in limine litis* (=avant toute défense au fond, celle-ci commence devant le juge pénal dès lors qu'on interroge le prévenu sur les faits). Une exception présentée tardivement serait irrecevable. II. ***Les incidents et exceptions susceptibles d'intervenir en cours d'instance*** *Au cours de l'audience, des incidents peuvent survenir et des exceptions peuvent être soulevées.* *Art 459 CPP = le juge pénal a l'obligation de répondre à toutes les exceptions et incidents régulièrement soulevés.* *Selon les cas, ils peuvent ou doivent être soulevés in limine litis ou peuvent survenir en cours de procédure.* A. ***Les incidents de procédure*** ***= toute demande ou contestation accessoire au procès pénal qui a pour effet un report du jugement.*** *Ex -- demande de renvoi, demande de supplément d'information, disjonction (par exemple 3co-prévenus sont convoqués devant la juridiction, 2 se présentent et l'autre est absent : le ProcR va demander une disjonction cad qu'il va demander qu'on juge les deux présents et qu'on ait une autre audience pour celui absent), récusation (initiative des parties qui mettent en cause l'impartialité du magistrat).* B. ***Les exceptions de procédure*** ***= moyen de défense qui tend à priver la juridiction du droit de condamner le prévenu.*** *Ex -- exception d'incompétence, irrégularité dans la procédure.* *Ex - Exception soulevée devant un tribunal mais sur laquelle le tribunal n'est pas compétent et va renvoyer devant une autre juridiction = **question préjudicielle** (QPC)* *Ex - Si tribunal correctionnel est saisi de la légalité d'un arrêté anti-mendicité = le juge pénal est compétent, sa décision ne sera pas valable à l'égard de tous cad erga omnes (art 111 CP)* 1. ***Les exceptions devant être relevées d'office par le tribunal*** ***= exceptions d'ordre public*** *Il doit les relever d'office et il peut les relever à toute hauteur (***≠***in limine litis) de la procédure.* *Sont d'ordre public :* - *Les causes d'extinction de l'action publique : amnistie, prescription, autorité de la chose jugée* - *Les obstacles procéduraux à l'exercice de l'action publique : en matière de diffamation, la plainte de la victime est obligatoire, à défaut le tribunal doit le relever d'office et la procédure s'arrête* - *Ce qui relève de la violation des règles de compétence : incompétence du TC pour les crimes* 2. ***Les exceptions de procédure soulevées par les parties*** *Les exceptions d'ordre public devant être soulevées d'office par le tribunal peuvent toutes être également soulevées par les parties, et ce à toute hauteur de la procédure.* *Les parties peuvent soulever d'autres exceptions qui ne sont pas d'OP, dans ce cas elles doivent être soulevées **avant toute défense au fond.*** - *Exception de nullité (art 385 al 6 CPP)* - *Exceptions préjudicielles* 3. ***Les exceptions de nullité*** *Ex -- notification tardive du droit du gardé à vue, absence de localisation de l'infraction dans le PV de constatation de l'infraction* *REGIME (art 385 CPP)* *Il convient de purger ces nullités au plus vite = on ne veut pas qu'on puisse obtenir l'annulation d'une procédure alors qu'on est à la toute fin.* *Le régime est **strict** et interprété de manière restrictive à la JP :* - ***Concernant les [personnes] pouvant invoquer une exception de nullité** : seuls le prévenu et la partie civile peuvent soulever une exception de nullité.* *La chambre criminelle refuse au tribunal la possibilité de soulever d'office les exceptions de nullité, même lorsqu'elles sont d'OP. Si elles ne sont pas invoquées par les parties, elles seront couvertes quelque soit leur gravité.* - ***Concernant le [moment] où ses restrictions peuvent être invoquées** : avant toute défense au fond.* *Le dépôt de conclusions écrites au fond met un terme au dépôt de conclusion de nullité = plus possible d'invoquer des exceptions de nullité (il faut que l'avocat le fasse avant toute autre chose)* *Des exceptions nullités qui n'ont pas été soulevées devant le TC ne pourront pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel.* - ***Concernant les [causes] de nullité pouvant être invoquées** : il faut distinguer selon qu'il y a eu ou non une instruction préparatoire (l'ordonnance de clôture purge les nullités)* - *Si pas d'instruction préparatoire : les parties peuvent soulever toutes les exceptions de nullité y compris celles antérieures à la saisine du tribunal (ex : actes de procédure réalisés pendant enquête)* - *Si instruction préparatoire par le JI : l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi opère une purge des nullités les parties ne peuvent pas soumettre au tribunal une exception de nullité concernant cette phase de la procédure (phase antérieure à la saisine du tribunal).* *Cause de nullité postérieure à la saisine du tribunal = absence de notification du droit au silence, absence de prestation de serment...* *[CC, 28 septembre 2023] : AFFAIRE FILLON (jugé pour rémunération de son épouse pour emplois fictifs). Postérieurement à l'ordonnance de renvoi, il apparait que le ProcR fait état de pression hiérarchique sur les investigations. Lorsque la défense de Fillon a voulu soulever cette exception, pas possible (art 385).* III. ***Le déroulement des débats*** *Art 406 à 461 CPP (TC) // art 536 à 538 CPP (TP)* *Ces débats sont dirigés d'un bout à l'autre par le Président qui détient la police de l'audience.* *Cette phase d'argumentation et de discussion (importance quantitative variable)* *Ce déroulement des débats correspond à un ordre précis qu'on peut organiser en 2 parties :* A. ***L'instruction d'audience*** *Elle est articulée au cours de 3 moments clés :* 1. *Il est nécessaire d'entendre le prévenu avant les témoins.* *Cet interrogatoire mené par le Président porte sur les **faits**, puis sur la **personnalité** du prévenu.* *Il y aura ensuite les questions des assesseurs, du ministère public ainsi que des avocats des parties privées.* *Les avocats des parties privées peuvent poser leur question [directement] au prévenu.* *La partie civile peut poser des questions MAIS par l'intermédiaire du Président.* *Le prévenu peut poser des questions à la partie civile MAIS par l'intermédiaire du Président.* *= éviter que les parties se parlent entre elles* 2. *Le principe d'oralité et celui du contradictoire impliquent que les témoins puissent être interrogés lors de l'audience.* *Lors de l'audience, il est exceptionnel que les témoins soient présents en première instance.* *En principe, les témoins cités par le ministère public (=témoins à charge) sont entendus en 1^er^.* *La déposition du témoin ne peut porter que sur les faits reprochés et sur la personnalité du prévenu.* *Ex -- le témoin ne peut pas témoigner de faits qui n'apparaissent pas dans le dossier de procédure* *La victime peut être entendue comme témoin **à condition qu'elle ne se soit pas constituée partie civile.*** ***Mécanisme du témoin anonyme** peut poser difficulté car il peut compromettre le droit de faire interroger le témoin à l'audience.* *SOLUTION = il sera interrogé à distance avec un dispositif permettant de rendre sa voix méconnaissable (art 706-58 à 62 CPP)* B. ***La discussion par les parties*** *ORDRE PRECIS :* - *La parole est donnée au Conseil de la partie civile : il doit rappeler l'étendu du préjudice subi par la victime et le chiffrer* - *Le ministère public prononce son réquisitoire* - *Le tiers civilement responsable* - *Le défenseur (avocat) et le prévenu lui-même ont la parole en dernier : le prévenu doit parler en dernier sinon violation des droits de la défense* *Le ministère public et la partie civile peuvent répliquer à l'argumentation de la défense MAIS ce sera toujours le prévenu qui aura la parole en dernier (art 460 al 2 CPP).* IV. ***La clôture des débats*** *Une fois que tout le monde a parlé, il n'y a pas en matière correctionnelle a proprement parlé (\#pocédure criminelle) de clôture des débats.* *La clôture n'est pas définie par le CPP.* ***( ! )** Elle ne doit pas être assimilée à la fin de l'audience.* ***La clôture n'intervient qu'au** **prononcé du jugement** (chambre crim, 6 août 1997)* *Cela pose des difficultés pour les [notes en délibéré] = élément/argument de défense ajouté par une partie par écrit après l'audience consacrée aux débats.* *Juridiquement, les débats ne sont pas clos.* *D'un autre côté, cela pose difficulté du point de vue du principe de contradictoire.* *La chambre criminelle estime que les juges ne sont pas tenus de répondre à une note en délibéré. S'ils le font, ils doivent rouvrir une nouvelle audience et reprendre les débats.* **Section 3 -- Le jugement** I. **La phase de délibération** **Principe = toute décision doit avoir été délibérée au préalable.** Ce délibéré peut être bref notamment quand juge unique car il rend la décision immédiatement Le délibéré a lieu soit : - Sur le siège - En chambre de conseil = il sera rendu à la fin de l'affaire ou à la fin de l'audience Le délibéré peut aussi prendre beaucoup de temps dans les affaires délicates, le tribunal va rendre son délibéré à une date ultérieure qu'il annonce, maximum 2 mois **(mise en délibéré).** La délibération et **secrète** et a lieu **hors la présence** du ministère public, les greffiers, les stagiaires... A. **Délibéré sur les incidents et exceptions de procédure** Principe = jonction au fond des incidents et des exceptions. Le tribunal doit statuer sur le fond dans un seul et même jugement. (art 459 al 3) = on examine tout en même temps à la fin Il en va autrement : - Lorsqu'une **décision immédiate est nécessaire** *(ex -- demande de récusation, demande de huit clos)* - Lorsqu'une **question préjudicielle est posée** (CJUE ou CC) renvoi de la question à la juridiction compétente sans se prononcer sur le fond Pour les exceptions et notamment celles des nullités, le principe dominant est celui de la jonction au fond (insusceptible de recours) B. **Délibéré sur l'action publique** Lorsque la juridiction est collégiale, cela se fait à la majorité des voies c'est le plus jeune magistrat qui donne son avis en premier (*le 1^er^ arrivé dans la magistrature*). En principe, qu'il s'agisse de la culpabilité ou de la sanction, le **tribunal correctionnel** **doit motiver son jugement** (exposer les raisons pour lesquelles il a rendu sa décision). - En pratique, le jugement n'est motivé que lorsqu'il y a appel ou que l'affaire présente un enjeu particulier. Le délibéré sur la sanction a lieu en même temps que celui sur la culpabilité. Mais il existe une DEROGATION qui permet de différer le prononcé de la sanction **système de la césure** = **le juge prononce un ajournement**, 2 types : - Ajournement (art 132-60) laisser au prévenu le temps de réparer les conséquence de son acte - Ajournement au fins d'investigation sur la personnalité ou sur la situation matérielle, familiale et sociale (*loi Taubira, 15 aout 2004 -* art 132-70-1) possibilité de prononcer la meilleure peine qui soit, celle qui sera la plus individualisée ([n'est jamais appliqué car manque de temps et de moyens). ] C. **Délibéré sur les intérêts civils** = Dernière partie de la décision du juge pénal. Qu'il relaxe ou qu'il condamne, le juge pénal peut condamner à indemniser la partie civile. Le juge va aussi condamner aux frais et aux restitutions/confiscations des objets saisis. Ce délibéré fait suite à celui sur l'action publique en principe sauf quand on ignore le préjudice exact. 2 raisons pour lesquelles on peut ignorer le préjudice de la partie civile : - Soit la partie civile ne connait pas elle-même son préjudice - Soit le préjudice n'est pas consolidé **=** le juge renvoie l'affaire à une audience ultérieure qui sera consacrée exclusivement aux intérêts civils et dont il fixe la date. II. **La décision** A. **Les décisions avant dire droit** = jugements rendus en cours de procédure sur une question étrangère au fond du litige qu'il importe de régler avant de statuer au fond (ceux qui portent sur incidents et exceptions de procédure). Ces décisions ne dessaisissent pas la juridiction qui les a rendues. Par principe, pour former un recours (appel ou opposition) d'un jugement avant dire droit, il faut attendre le jugement sur le fond. B. **Les décisions sur le fond** =décisions qui se prononcent sur le fond de l'action publique Le tribunal peut rendre différents types de décisions : - Relaxe - Déclaration de culpabilité assortie d'une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - Déclaration de culpabilité assortie d'un ajournement ou d'une dispense de peine - Déclaration de culpabilité assortie du prononcé de la peine = seules ces décisions dessaisissent la juridiction de l'affaire et mettent un terme à l'affaire On trouve les décisions sur les intérêts civils et celles sur les frais et dépens. Il y a un droit fixe de procédure qui est doublé en cas d'absence du prévenu. Il y a les frais de défense que payent les parties (honoraires des avocats) sauf aide juridictionnelle 475-1 Il y a une indemnité prévue pour le prévenu en cas de relaxe à la charge de l'Etat (art 800-2) possibilité d'une action récursoire III. **Le prononcé du jugement** Date variable soit au jour de l'audience soit plus tard si l'audience a été mise en délibéré. La **forme** du prononcé est toujours identique = lecture en public, la publicité s'applique quel que soit l'objet et le sens de la décision et ce y compris si l'affaire a été jugée à huit clos. La **notification** du jugement = la signification des décisions de justice est exceptionnelle en matière pénale. Par principe [ce qui vaut c'est le prononcé du jugement au moment de l'audience] fait démarrer le délai pour les voies de recours. - Le jugement est OBLIGATOIREMENT signifié lorsque la personne est absente (contradictoire à signifier) il faudra attente la signification pour que débute le délai pour exercer les voies de recours (tant que le délai ne court pas, le jugement n'est pas exécutoire). IV. **L'exécution du jugement** En principe, la décision peut être exécutée à partir du moment où elle est **définitive** cad lorsque les voies de recours **suspensives d'exécution** sont écoulées (appel et opposition). Pendant 10 jours (délai pour former appel ou opposition) ou pendant le temps d'examen de la voie de recours, le jugement ne peut en principe pas être exécuté. *[Pourquoi ?]* *car si le jugement n'est pas définitif, l'atteinte portée à la présomption d'innocence est trop importante (il est encore présumé innocent).* Il faut trouver des compromis pour envisager la mise en exécution du jugement dès son prononcé. Exécution avant que la décision soit définitive (immédiate) = **exécution provisoire, exécution par provision** A. **L'exécution par provision des dispositions du jugement relatives à l'action publique** Les règles dépendent de 2 facteurs : - **La situation dans laquelle le prévenu comparait** s'il est en détention provisoire ou non - [Le prévenu comparait en état de DP] = - s'il est condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis (ferme), le tribunal peut par décision **spéciale** et **motivée** maintenir sa DP (art 464-1). Il n'a donc pas de décision relative au quantum de la peine prononcée. - s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il est mis en liberté directement après le prononcé (art 471) - **Le quantum de la peine prononcée** - [Le prévenu comparait libre] et le tribunal le condamne à peine d'au moins 1 an sans sursis, le tribunal par décision **spéciale** et **motivée** peut le placer en DP. Dans ce cas, la décisions sur le fond doit être assortie d'un mandat de dépôt contre le condamné (art 465) (**mandat de dépôt à l'audience** / mandat d'arrêt s'il est absent). Si on est en comparution immédiate OU que le prévenu est en état de récidive légale, ce seuil d'1 an disparait. Le tribunal, depuis la loi du 23 mars 2019 peut sur le fondement de l'article 464-2 décerner un **mandat de dépôt à effet différé.** - CONDITION - il faut que l'emprisonnent prononcé soit d'au moins 6 mois sans sursis Le tribunal ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai maximum d'1 mois devant le ProcR pour que celui-ci fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. En tout état de cause, le tribunal peut toujours **déclarer exécutoire par provision** les peines privatives ou restrictives de droit qui sont érigées en peines alternatives ou complémentaires (art 471 dernier al) *Ex -- la suspension du permis de conduire = peine complémentaire, restrictive de droit (suspension de la liberté d'aller et venir).* B. **L'exécution par provision des dispositions du jugement relatives à l'action civile** Lorsque le tribunal se prononce sur la demande de DI, il peut en ordonner le versement provisoire en tout ou partie (art 464 al 2). ((Lorsque l'on renvoi sur intérêts civils, on peut également accorder une avance)). **CHAPITRE 2 -- LA PROCEDURE SOMMAIRE (**[MASTER 2]**)** **TITRE 2 -- La procédure devant la Cour d'assises** Particularité le jugement par la cour d'assise est relatif aux infractions les plus graves (crimes). Mode de composition spécifique = l'**échevinage** mode de composition qui mêle à la fois des juges professionnels et des juges non professionnels. - *[Pourquoi a t-ton un jury populaire ?]* c'est la société qui doit gérer en partie les infractions les plus graves qui la touche. - **LES CARACTERES DE LA COUR D'ASSISE** Juridiction **départementale** Juridiction **intermittente** elle n'est pas permanente et siège donc par cession - **LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS CRIMINELLES** - La Cour d'Assises **Cour proprement dite** 3 magistrats professionnels, le ministère public. Elle est présidée par un conseiller de la CA et 2 assesseurs (qui peuvent être conseillers de la CA OU magistrats du tribunal correctionnel OU magistrat a titre temporaire). **Jury populaire** citoyens et jurés. La loi du 10 aout 2011 ayant institué l'expérience du tribunal correctionnel citoyen a aussi réduit le nombre de jurés populaires aux assises. La cour d'assise ne comprend plus 9 jurés mais 6 en première instance, et non plus 12 mais 9 en appel. Aptitudes/conditions pour être juré : - Être français - Être âgé de plus de 23 ans - Savoir lire et écrire en français - Jouir de ses droits politiques, civils et de famille - Ne pas être frappé d'une incapacité *(condamnation pénale, mesure de protection)* - Ne pas présenter une incompatibilité *(fonction publique militaire)* **[Constitution du jury] :** Système de liste à plusieurs degrés (art 259) : - **Liste du jury criminel** s'opère par tirage au sort sur les listes électorales dans chaque département. De cette liste on va retirer ceux qui ne correspondent pas aux conditions énoncées. On refait ensuite un tirage au sort et on obtient la liste de session. [ ] - **Liste de session** Depuis 2023, il y a 45 jurés titulaires (contre 35 auparavant car ils ne venaient pas). A l'audience d'ouverture de la session, tous les jurés sur la liste de la session sont convoqués à la Cour d'assise. C'est à ce moment que le juré qui n'a pas déféré à la citation sans motif légitime s'expose à une amende de 3700 euros (art 228). Cette liste est communiquée à l'accusé et à la défense au moins 48h avant l'ouverture des débats pour qu'il puisse exercer son droit de récusation utilement. *Apparait sur cette liste : noms, sexe, profession* - **Liste de jugement** tirage au sort dans la liste de session = on tire 2 jurés et 2 suppléants. Le tirage a lieu au début de chaque affaire à l'audience publique. C'est au fur et à mesure du tirage que le ministère public et la défense peuvent exercer leur droit de récusation, sans en indiquer les motifs (jusqu'à 4 récusations pour la défense et 3 pour le ministère public). - Une fois la lise de jugement constituée, les jurés [prêtent serment] (formalité d'ordre public qui entraine la nullité de la procédure si les débats n'en font pas mention art 304). Le président déclare le [jury définitif constitué] (art 305) = moment important car tout demande en nullité tirée des irrégularités de la procédure depuis l'arrêt de renvoi cessera d'être recevable. **( ! )** [La partie civile n'a pas droit de récusation.] - **LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CRIMINELLES** - **Cour d'assises** Du point de vue de la **compétence géographique** Le ressort territorial est le département Du point de vue de la **compétence matérielle** : la CA juge de tous les crimes punis d'une réclusion criminelle supérieure à 20 ans sauf ceux qui sont commis par des mineurs ou ministres dans le cadre de leur fonction. (Pour les crimes punis d'une peine inférieure à 20 ans = cour criminelle départementale sauf récidive). En vertu de la plénitude de juridiction, elle est compétente pour connaitre de tous les délits connexes aux crime principal. Elle statuera sur l'action civile. - **Cour criminelle départementale** Art 380-17 La CCD a été introduite par une [loi du 23 mars 2019. ] COMPOSITION 5 magistrats professionnels, sans jury populaire. OBJECTIF désengorger les cour d'assise dont les délais d'audiencement sont trop longs. Elle a été généralisée par la loi du 22 décembre 2021 (entrée en vigueur sur tout le territoire national depuis le 1^er^ janvier 2023 - Art 380-16 à 380-22). Ces Cours ont été vivement critiquées (absence jury populaire, atteinte à l'oralité des débats car les magistrats professionnels sont autorisés à garder le dossier de la procédure écrite pendant le délibéré). La procédure devant la CA est très réglementée (fort formalisme) elles sont le plus souvent sanctionnées par la nullité RAISON = il s'agit d'une juridiction exceptionnelle **CHAPITRE 1 - LE JUGEMENT DE L'ACCUSE PRESENT** **Section 1 - Le déroulement de la procédure** I. ***La saisine de la Cour d'assises*** - *Elle est saisie par l'ordonnance de mise en accusation -- OMA (ou arrêt de mise en accusation si la chambre de l'instruction a été amenée à se prononcer).* - *L'ordonnance est notifiée par LARAR ou si la personne est détenue, par le chef d'établissement pénitentiaire.* - *Elle saisit la juridiction* - *Elle produit une purge des nullités sauf exceptions dès lors que l'ordonnance devient définitive (au bout de 10 jours si aucun recours n'a été exercé, sinon attendre la décision de la chambre de l'instruction) art 181 al 4* - *Elle est saisie in rem mais elle n'est pas liée par les qualifications (possibilité de requalifier si principe du contradictoire est respecté ET que la nouvelle qualification ne porte pas sur des faits nouveaux)* - *Elle est saisie in personam* *Caractéristiques = on a des règles générales imposées et des formalités sont nécessaires avant même que la CA ne soit constituée.* II. ***La procédure préparatoire aux débats*** ***Formalités :*** - *Dès que possible et au moins **1 mois avant l'ouverture des débats*** *les parties et le ministère public doivent se signifier leur liste de témoins et experts art 281* - *L'accusé est interrogé par le président de la CA **au moins 5 jours avant l'ouverture des débats** art 272 et suivants (sans la présence de l'avocat, que président et greffier) :* *Le président doit vérifier :* - *l'identité de l'accusé* - *que la décision de renvoi lui a bien été notifiée* - *l'assistance d'un avocat (à défaut en désigner un)* - *Que l'affaire est en état d'être jugée* - *Interrogatoire ne doit pas aborder le fond.* *Art 276-1 = créé une audience préparatoire criminelle (sorte d'audience de MEE pour voir si tout le monde est d'accord sur la liste des témoins, des experts, si des incidents sont susceptibles d'être soulevés voir comment l'affaire se présente).* - ***Au plus tard 48h avant l'ouverture des débats**, le procG doit signifier à l'accuser la liste des jurés de session art 282.* *L'audience s'ouvre, le président fait entrer l'accusé.* *L'accusé comparait libre art 318 cad qu'il comparait entouré de gardes sans entraves (le port de menottes constitue une atteinte trop importante à la présomption d'innocence).* *Si l'accusé a été placé en DP, il aura fait l'objet d'un mandat de dépôt et celui-ci conserve sa force exécutoire pendant toute l'audience et l'accusé restera détenu jusqu'au jugement.* *Art 148-1* *permet à l'accusé de présenter au cours des débats une demande de mise en liberté.* *Avant la loi du 15 juin 2000, les accusés n'ayant pas été placés en DP devaient se constituer prisonnier la veille de l'audience (présence de cette règle pour être sûr qu'il soit la).* *Une fois la prestation de serment effectuée par les jurés, le président déclare le jury définitif constitué.* III. ***Les pouvoirs du président et de la Cour proprement dite*** *Elle n'est constituée que de 3 magistrats professionnels.* *2 compétences distinctes :* - ***Concernant le président*** *Comme pour le TC, la police de l'audience a la direction des débats.* *Depuis la loi du 15 juin 2000, les avocats des parties peuvent poser directement des questions art 312.* *Compétence pour :* - *Les incidents contentieux art 316* - *Les exceptions de nullité art 305-1* - *Les intérêts civils art 371* IV. ***Le déroulement des débats*** *Ils sont dirigés comme le TC d'un bout à l'autre par le Président qui réalise une **instruction définitive.*** *Art 310 -- il est investi d'un **pouvoir discrétionnaire pour prendre toute mesure qu'il estime utile à la manifestation de la vérité** (ex -- ordonner la comparution d'une personne afin qu'elle dépose à la barre)* *Il peut se faire apporter toute nouvelle pièce paraissant utile à la manifestation de la vérité.* *Les débats sont : **oraux, publics et contradictoires*** *Contrairement au TC, ils sont aussi **continus** impose que les débats ne soient pas interrompus sauf pour le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, il n'y a donc pas de renvoi art 307* *L'ordre des débats :* - *Notification au droit au silence (prescrite à peine de nullité)* - *Avant la loi de 2011, débats commençaient par la lecture par le greffier de l'acte d'accusation dans son intégralité aujourd'hui c'est un résumé à charge et à décharge fait par le président art 327* - *Interrogatoire de l'accusé art 328 sur les faits et la personnalité (le président doit se montrer neutre et impartial)* - *Les témoins et experts sont entendus* - *Les pièces à conviction sont présentées* - *Une fois l'instruction définitive achevée, les plaidoiries ont lieu (partie civile, avocat général cad représentant du parquet et enfin accusé) art 346* *A ce stade, les débats sont clos une fois que l'accusé a eu la parole.* *A la fin de l'audience, le Président déclare que les débats sont clos.* *La Cour doit se retirer [sans désemparer] (pas le droit de faire de pause entre parole de l'accusé et délibéré) afin de délibérer.* *Tout au long des débats, le greffier aura consigné dans un PV l'accomplissement de toutes les formalités prescrites.* *Si au cours de l'audience une partie estime qu'un fait contraire à ses droits s'est produit, elle doit demander au greffier la constatation dans un **donné acte** permettra de demander l'annulation de la décision de la CA.* V. ***Après la clôture des débats*** *Une fois que les débats sont clos, le Président ordonne le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier. On va délibérer sans le dossier avec seulement les notes, l'OMA et la décision de renvoi.* *Il n'y a que devant la CA qu'il n'est pas possible de garder le dossier -- art 347* *Parfois, des dossiers sont techniques et il est compliqué de noter tout ce qu'il se passe et rendre la décision qu'au regard de ces éléments. Ainsi, la consultation est possible au cours des débats le dossier est transporté dans la salle d'audience (et non du délibéré) et sera consulté en présence des parties et du ministère public (devant la cour criminelle départementale, possibilité de repartir en salle d'audience avec le dossier)* *Le Président donne ensuite lecture des questions art 348 celles auxquelles la Cour aura à répondre. Il les inscrit sur la « feuille de questions ». Elles doivent être :* - *Rédigées en fait et non en droit* - *Simples* - *Non cumulatives (ne peut porter sur la qualification et la circonstance aggravante)* - *Fermées (réponse par oui ou non)* - *Les réponses sont irrévocables* *Ex -- L'accusé a-t-il commis un meurtre ? question ne peut être posée car le meurtre est un terme juridique l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement causé la mort de Mme X ?* *Après lecture des questions et avant que la cour ne se retire dans la salle des délibérations le Président donne lecture de l'instruction solennelle (affichée dans la salle des délibérations art 363) sur la règle de l'intime conviction.* ***[Intime conviction du juge] = manière dont les preuves sont appréciées par les juges c'est une règle d'appréciation des modes de preuves.*** ***On a des indices et dans notre intime conviction on considère qu'ils convergent tous pour retenir la culpabilité de la personne même s'il subsiste un doute raisonnable.*** - *S'oppose au système des preuves légales qui impose un mode de preuve afin de condamner l'accusé* #### **Section 2- La décision** ##### **Le délibéré** - **Le moment du délibéré** Ces délibérations ont lieu dans la chambre des délibérations, dont la porte est gardée par la FP. Contrairement à la procédure correctionnelle, **l'arrêt doit nécessairement être rendu après l'audience** et il **ne peut y avoir de report.** La Cour et le jury ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir pris leur décision (art 355) La cour délibère sans le dossier qui reste entre les mains du greffier. Si une consultation du dossier apparaît nécessaire en cours de délibéré (art. 347), le dossier doit être transporté dans la salle des délibérations pour qu'il soit rouvert en présence du Ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile. ( ! ) Les dispositions qui ne sont pas applicables à la cour criminelle - **L'objet du délibéré** **La juridiction tranche au préalable des questions préliminaires**, notamment celle des nullités : on se rappelle **que l'arrêt de renvoi définitif purge la procédure antérieure des nullités**. Mais il peut y avoir des exceptions de nullité qui n'auront pas été purgées : - **Celles qui entachent la procédure entre la décision de renvoi et l'ouverture des débats**, interrogatoire de l'accusé, signification des listes des jurés, des témoins, etc. Elles devront alors, à peine de forclusion, **être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué (305-1).** - **Celles postérieures à l'ouverture des débats : au fur et à mesure que les irrégularités surviennent.** Rappel : Les exceptions de nullités sont réglées par la cour seule, à l'exclusion du jury. Pour le reste, **la question a considérablement été modifiée par la loi du 10 août 2011**. Jusqu'à cette loi, la décision de condamnation, n'avait pas à être motivée, il suffisait que la majorité qualifiée soit atteinte et le code prévoyait simplement une suprématie de l'opinion publique dans toutes les décisions défavorables à l'accusé*.* Aujourd'hui, il faut distinguer 2 composantes des délibérations : le vote sur les questions (et la peine en cas de culpabilité), et la question de la motivation. 1. **Le vote** Vote sur la culpabilité, puis vote sur la peine. - **Vote sur la culpabilité** Les règles de vote doivent être comprises en ayant présent à l'esprit la composition de la cour d'assises : d'un côté des juges professionnels, d'un côté un juré populaire et il convient d'assurer un certain équilibre entre les deux. Avant 2011, Art 359 disposait que *« toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de **8 voix au moins** ».* =Donc, un accusé ne pouvait être condamné qu'à 8 voix contre 4 = majorité absolue renforcée. A **7 voix contre 5,** l'accusé était acquitté à la « **minorité de faveur** » (ou minorité de blocage). Donc 8 jurés/9 pour imposer une décision défavorable à l'accusé au jury professionnel. Mais la loi du 10 août 2011 a modifié le nombre de jurés et donc les règles de vote : **jusqu'à la loi du 22 décembre 2021**[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}, toute décision défavorable à l'accusé se forme par une majorité de **6 voix au moins** (sur 9, donc 5 + 4 = acquitté, nouvelle minorité de faveur). L'importance du jury populaire est diminuée : la modification mathématique conduit à modifier la situation des jurés en première instance et en appel quant à leur poids dans le délibéré. **En première instance, seule l'unanimité des jurés (6 voix) pouvait imposer contre les magistrats une décision défavorable aux accusés ou le maximum de la peine privative de liberté encourue.** En appel on retrouvait la situation qui était précédemment celle des jurés en première instance : ces décisions ne pouvaient être prises qu'à la majorité de huit voix au moins. Huit jurés sur neuf pouvaient donc l'imposer contre l'avis des magistrats et d'un des leurs. Mais à nouveau, modification = par la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire (22 décembre 2021) = aujourd'hui toute décision défavorable à l'accusé se forme par une majorité de **7 voix.** Le vote est fait par **bulletin écrit et secret**. Les bulletins sont brulés immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin (art 356 et 358). Ainsi, si le vote est négatif, l'accusé est acquitté. En revanche, si la réponse sur la culpabilité est affirmative, la cour et le jury délibèrent « sans désemparer » (cad dans la foulée) sur la peine (art 362). - **Vote sur la peine** Modalités art 362 La majorité requise pour la détermination de la peine dépend d'une part du quantum de la peine, d'autre part du nombre de tours de scrutins nécessaires : - - - - La juridiction **délibère également sur le sursis (majorité), la période de sûreté**[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}**, les éventuelles peines complémentaires**. Le résultat de la délibération sur la peine est porté sur la feuille de questions, qui est alors signée par le pdt et le 1^er^ juré. *NB : devant la cour criminelle départementale, les décisions sont prises à la majorité simple des voies (au moins 3)* **2. La motivation de la décision** **Sur la question de la motivation des arrêts d'assises la loi du 10 août 2011 a opéré une révolution.** Interrogée sur cette question, la Cour de cassation estimait, de jurisprudence constante, que « *les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que **celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses donnés par les magistrats et les jurés aux questions posées*** ». (Crim., 15 décembre 1999). Mais c'était sans compter la jurisprudence de la CEDH. Certes, dans l\'arrêt *Papon c/ France (CEDH, 15 nov. 2001, n° 54210/00)*, la Cour européenne avait estimé que la précision des questions (768 en l\'espèce) permettait de compenser adéquatement l\'absence de motivation des réponses du jury. Mais sa position a évolué : dans une affaire Taxquet c. Belgique, la CEDH avait conclu à une violation du procès équitable parce que l'accusé n'avait pas été en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation (13 janvier 2009 ; GC 16 novembre 2010). Interprétation autonome de l'art. 6 § 3 : pas de référence, dans le texte même, à l'exigence de motivation. Mais en réalité ce n'est pas le défaut de motivation en soi qui est condamné, la position de la cedh est assez nuancée, et ce qu'elle sanctionne c'est la violation du droit substantiel à la compréhension d'une condamnation. Elle a ensuite confirmé et affiné sa position dans une série d'affaires (5) concernant la France, le 10 janvier 2013 : Agnelet C. France et Legillet c. France. Du côté du droit interne, la Cour de cass. avait maintenu sa position : Crim., 14 octobre 2009, et la Conseil constitutionnel avait également conclu à la constitutionnalité de l'absence de motivation (1^er^ avril 2011), malgré l'arrêt Taxquet de GC du 16 novembre 2010. Il estimait que l\'obligation de motiver n\'avait pas un caractère général et absolu : « à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l\'arbitraire » et parmi ces garanties, on trouve les principes d\'oralité et de continuité, le fait que la cour d\'assises soit saisie par un acte juridictionnel motivé, le contrôle exercé par la Cour de cassation\... Quoiqu'il en soit le législateur a voulu **anticiper sur une éventuelle condamnation de la France** pour cette question et a donc modifié les règles sur ce point en imposant une **exigence de motivation compatible avec la règle de l'intime conviction.** Triple objectif : - meilleure compréhension (par toutes les parties concernées) - meilleure appréciation de l'opportunité d'interjeter appel - meilleure objectivation de la décision Ainsi, l'art. 365-1 prévoit désormais une motivation obligatoire. Elle consiste, en cas de condamnation, dans **l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits, ont convaincu la Cour d'assises**. La motivation est rédigée par le Pdt ou l'un des assesseurs et une feuille de motivation est versée au dossier (en plus de la feuille des questions). La feuille est signée par le Pdt et le 1^er^ juré : contrôle du jury populaire sur cette motivation. Le dispositif a été jugé « a priori » conforme par la CEDH dans les arrêts de janvier 2013. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, **l'exigence de motivation s'étend désormais à la peine : art. 365-1 al. 2 CPP** : La motivation consiste également dans l\'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d\'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l\'article 362. L\'application des dispositions du troisième alinéa de l\'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l\'objet de l\'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n\'est pas nécessaire. ##### **II. Le prononcé de la décision** A la fin des délibérations, l'audience est reprise. Le Président fait comparaître l'accusé, **donne lecture des réponses faites aux questions et de la motivation** (pas toujours pour la motivation) et prononce l'arrêt d'acquittement ou de condamnation ou d'irresponsabilité pour trouble mental. Le président avertit l'accusé de sa faculté d'interjeter appel de l'arrêt de condamnation dans les **10 jours du prononcé.** - **Concernant le sort de l'accusé** : - - - **Concernant l'action civile** : Seuls **les 3 magistrats professionnels peuvent se prononcer** (la Cour proprement dite). Ils le font par **une nouvelle audience publique, sans l'assistance du jury**. Les parties et le Ministère public sont entendus. Avant la loi du 23 mars 2019, la Cour devait nécessairement statuer sur l'action civile après l'action publique. Aujourd'hui l'article 371-1 prévoit que la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile, elle peut même renvoyer à une audience ultérieure. Le président pourra même alors statuer seul, sauf si les parties ont demandé le bénéfice de la collégialité. On rappelle que des D&I peuvent être prononcés même en cas de décision d'acquittement, ou en cas de déclaration d'irresponsabilité pour trouble mental. Normalement, **la décision n'est pas exécutoire immédiatement. Sauf exécution provisoire** accordée par le Président. ### **CHAPITRE 2- LE JUGEMENT DE L'ACCUSE ABSENT** #### **La procédure de contumace antérieure à la loi du 9 mars 2004** L'accusé absent pouvait être jugé selon la procédure de contumace dont l'origine remontait à **une ordonnance de 1670.** Lorsque le Président de la Cour d'assises constatait l'absence de l'accusé à l'ouverture des débats, **il rendait une ordonnance de contumace.** Cette ordonnance faisait mention du crime et de l'ordonnance de mis en accusation et imposait à l'accusé de se présenter dans un nouveau délai de 10 jours, faute de quoi : - - - - - Cette ordonnance était insérée dans l'un des journaux du département et **affichée à la porte du domicile de l'intéressé dans un délai de 8 jours.** A l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours suivant la publication, **l'accusé était déclaré contumax** (en état de contumace)** :** \- le contumax **était jugé uniquement par les magistrats professionnels** (et non par le jury) \- la **procédure de jugement était écrite**, ni les témoins ni les experts ne pouvaient être entendus \- mais **surtout, le contumax ne pouvait pas être représenté par un avocat** lors du procès et **ne pouvait se pourvoir en cassation** contre l'arrêt de contumace pas de représentation, pas de recours, sachant qu'à l'époque pas l'appel n'existait pas. En pratique, le contumax **était condamné au max de la peine encourue**. Mais en réalité, cet arrêt n'était jamais exécuté car : - Soit il **se présentait ou était arrêté avant l'extinction de la peine** et dans ce cas, il était rejugé selon la procédure ordinaire. C'est ce que l'on appelait la **purge de la contumace.** - Soit il **se présentait ou était arrêté après ce délai** et, de toutes façons, la peine, qui était prescrite, ne pouvait plus recevoir exécution. Intérêt : le jugement de contumace avait pour effet de substituer le délai de prescription de la peine (20 ans délai au-delà duquel la peine ne peut plus recevoir exécution) au délai de prescription de l'AP (10 ans). 1 an contraventions, 6 ans délits et 20 ans crimes prescription AP 3 ans contraventions, 6 ans délits et 20 ans crimes prescription peines Bien sûr, la France a été condamnée par la CEDH, notamment dans un arrêt Krombach c./ France (13 fév 2001) où cette dernière a considéré la procédure comme contraire à l'art. 6, notamment parce qu'il était contraire au procès équitable de ne pouvoir être défendu par un avocat ni en première instance, ni ensuite puisqu'aucun recours n'était possible. Plutôt que de réformer la procédure de contumace qui souffrait d'une mauvaise réputation, le législateur a préféré la remplacer par une nouvelle procédure : la procédure du défaut criminel. #### **II- La procédure du défaut criminel issue de la loi du 9 mars 2004** Cette procédure, insérée aux art 270, 320-1 et 379-2 et s. remplace la précédente. Elle s'appliquait jusqu'à récemment à tous les **accusés absents sans excuse valable à l'ouverture de l'audience ou dont l'absence est constatée pendant le déroulement des débats.** Mais la loi du 3 juin 2016 est venue modifier ce point. En s'inspirant de la procédure devant le Tribunal correctionnel et des jugements CAS, le code répute désormais contradictoires les arrêts rendus contre des accusés présents au moment de l'interrogatoire sur les faits et la personnalité mais absents ensuite, à condition que l'avocat soit présent. L'innovation vise à mettre fin « au régime qui permet aux accusés, délibérément en fuite, de bénéficier de plusieurs procès alors même qu'ils sont représentés par un avocat » (Rapp. Sénat). Ainsi, si l'accusé prend la fuite en cours de procès, il ne pourra plus recourir à la procédure du défaut criminel. Il ne lui restera plus que l'appel et le le pourvoi. Recul très important du ppe du contradictoire, sanction du comportement de l'accusé, mais la sanction est-elle proportionnée ? **Cette hypothèse spécifique mise à part, l**orsque l'accusé est absent au début de l'audience, **la Cour a 2 possibilités :** - Soit elle **renvoie** à une audience ultérieure avec un mandat d'amener si ça n'a pas déjà été fait - Soit elle **utilise la procédure du défaut criminel**. Mais celle-ci n'est jamais obligatoire. En revanche, la procédure ne s'applique pas à l'accusé qui refuse d'être extrait de sa cellule (celui-ci doit en effet être amené par la force). La procédure est également applicable à la procédure devant la cour d'assises d'appel. Déroulement : - En principe **la Cour d'assises statue sans les jurés** (sauf si des coaccusés sont présents ou si l'absence de l'accusé a été constatée après l'ouverture des débats). - Ensuite, le **déroulement de la procédure diffère selon qu'un avocat est présent ou non** : - Si présence d'un avocat, **la procédure est exactement la même que si l'accusé est présent** (sauf interrogatoire de l'accusé) = la seule différence réside dans la composition de la Cour d'assises : **sans jury.** - Sinon, **l'audience se déroule de façon dérogatoire**, sans débats oraux : la cour statue après avoir entendu la partie civile et le Ministère public, mais pas les témoins ni les experts. Art. 379-3 - - Enfin, **du point de vue de ses effets, cela n'a pas vraiment changé** : si la Cour d'assises condamne l'accusé à une peine privative de liberté, elle décerne un mandat d'arrêt contre lui. Si l'accusé condamné se présente ou s'il est arrêté **avant que sa peine soit atteinte par la prescription**[^3^](#fn3){#fnref3.footnote-ref}, l'arrêt rendu par défaut est considéré comme non avenu (art. 379-5) en toutes ses dispositions. **La cour d'assises procède alors à un nouvel examen de l'affaire** selon la procédure ordinaire, mais ce n'est ni un appel ni une opposition, on parle de [purge du défaut criminel] **= ( ! )** **[le défaut criminel ne se résout donc pas de la même façon que le défaut correctionnel qui suppose l'exercice d'une voie de recours.]** A l'inverse, la purge du défaut criminel n'est pas une voie de recours. Encore dit autrement, il n'existe pas d'opposition en matière criminelle. Pourquoi la purge du défaut criminel ne peut-elle pas être considérée comme une voie de recours ? D'abord, elle ne procède pas de l'initiative de la personne, mais en plus, elle est subordonnée à la privation de liberté de l'intéressé, ce qui, pour la CEDH (krombach) empêche de la qualifier comme telle. Dans un souci d'efficacité, depuis la loi du 3 juin 2016 l'accusé peut, dans le délai d'un mois à compter de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier **acquiescer à l'arrêt de condamnation par défaut** et renoncer ainsi, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. art. 379-4 Si l'accusé est retrouvé après l'expiration du délai de prescription (20 ans), la peine ne sera jamais exécutée. Mais l'intérêt de la procédure par défaut subsiste : du point de vue symbolique, elle signifie tout de même que justice a été rendue (important pour la société en général et les victimes en particulier). Donc finalement apports essentiels de la loi : présence de l'avocat lors du jugement par défaut et donc restauration du caractère oral et contradictoire, ambiguïté sur la question du pourvoi, et stigmatisation moindre. **[PARTIE 2 -- LES VOIES DE RECOURS]** **Ce sont les moyens mis à la disposition des justiciables pour obtenir un nouvel examen de leur affaire ou faire vérifier la régularité de la décision.** **Dans le DC du procès (droit processuel), le droit au recours n'est pas un droit absolu *(ex -- l'appel n'est pas offert pour les litiges inférieurs à 5000 euros).*** **En droit pénal, ce droit de recours n'est pas non plus toujours absolu mais a une force plus importante que dans les autres matières en raison de 'l'importance de l'enjeu de privation de liberté.** **Le droit à un deuxième juge est un prolongement du droit au juge (art 6) et est consacré par divers textes internationaux.** **( ! ) le droit au 2^ème^ juge n'est pas toujours un droit à un appel (art 14§5 pacte international des droits civils et politique)** **Du point du de vue du conseil de l'Europe, ce droit n'est pas consacré par la CEDH mais par un protocole additionnel n°7 art 2§1** **Dans la charte des DF du droit de l'UE rien** **Dans le droit constitutionnel, ce n'est pas le biais du principe d'égalité que le CC a consacré le droit au recours (19 et 20 janvier 1981).** **Art préliminaire du CPP = « *toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ».*** **= aucun ne consacre un droit à l'appel, simple droit au recours** **Ces droits au recours sont de natures différentes et plusieurs CLASSIFICATIONS :** - **Voies de recours ordinaires** **Sont admises largement et ne sont pas soumises à des cas d'ouvertures spécifiés par la loi (ex -- appel et opposition)** - **Voies de recours extraordinaires** **Voies recours exceptionnelles qui ne sont ouvertes que dans certains cas précisément définis par la loi. (*ex --* *pourvoi en cassation* *cas d'ouverture sont listés dans chaque code)*.** **En pénal la demande de révision et de réexamen consécutifs au prononcé d'un arrêt de la CEDH** - **Voies de réformation** **Tend à faire juger une seconde fois en fait et en doit une affaire afin de donner une seconde chance aux parties. Elles sont portées vers une juridiction différentes que celle ayant rendue la décision attaquée (généralement supérieure dans la hiérarchie judiciaire).** - **Voies de rétractation** **La voie de recours est présentée devant la même juridiction qui a rendu la décision pour l'amener à revenir sur sa décision (notamment parce qu'une des parties n'était pas présente -- c'est l'opposition).** **Dans une certaine mesure, le réexamen peut être considéré comme une voie de rétractation.** - **Voies de recours antérieures à l'acquisition du caractère définitif** **Appel, opposition...** - **Voies de recours postérieures à l'acquisition du caractère définitif** - **Permettent de revenir sur le caractère définitif de la décision en raison de l'enjeu privatif de liberté (c'est la révision).** **En matière pénale on a dans le CPP 5 voies de recours : l'appel, l'opposition, le pouvoir en cassation, la révision, le réexamen (*contrairement à la procédure civile, il n'existe pas de tierce opposition*).** **Les dispositions relatives au voies de recours sont d'ordre public le juge doit relever d'office les irrégularités éventuelles (peut être invoqué à tout moment de la procédure y compris devant la CDC).** **Titre 1 : voies de recours ordinaires** **CHAPITRE 1 : L'APPEL** **Voies de recours contre les jugements rendus contradictoirement, contradictoirement à signifier ou rendu par défaut.** **C'est une voie de réformation qui est exercée devant une juridiction supérieure en générale. L'appel concrétise le principe du double degré de juridiction. Il concerne la matière contraventionnelle, correctionnelle et depuis 2000, criminelle.** **Il existe 2 sortes d'appel qui n'obéissent pas au même régime :** - **Appel principal** - **Appel incident appel qui est provoqué par l'appel d'une autre partie qui se trouve donc être l'appel principal (1 personne répond à l'appel principal).** **Cela permet d'élargir la saisine de la Cour d'appel qui est limitée par les termes de l'appel principal.** **Cette possibilité d'interjeter un appel incident a été introduire en 1925 afin de limiter les inconvénients de l'interdiction de la réformation *in pejus* (on ne peut pas aggraver le sort de la partie appelante en appel). Dans ce cas, le parquet fait appel incident et l'interdiction de réformation *in pejus* ne s'appliquera pas et on pourra aggraver la condamnation.** **( ! ) tous les appels formés en 2^ème^ ou 3^ème^ position ne sont pas nécessairement des appels incidents (il faut que les appels comportent la mention « appel incident »).** **[Intérêt] = la régularité et le principe de l'appel incident sont conditionnés par l'appel principal. Si le prévenu se désiste de son appel, les appels incidents tombent aussi (n'existent plus).** **L'appel incident est soit celui qui est formé pendant le délai supplémentaire de 5 jours (art 500) en cas d'appel principal par l'une des parties SOIT celui qui est formé pendant le délai légal initial de 10 jours mais qui porte la mention incident.** ***Ex -- un prévenu est condamné à un trafic de stupéfiants dans lequel il y a détention, transport et usage. Il est ok pour détention et transport mais il conteste l'usage. Il interjette appel de cette qualification d'usage. A côté, le parquet veut rediscuter l'ensemble de la qualification car d'autres points n'ont pas été retenus par le TC comme la contrebande. Cela permet d'élargir la saisine de la Cour d'appel qui sera saisie de l'ensemble de la qualification.*** **L'appel incident est soumis aux mêmes conditions et produit les mêmes effets que l'appel principal.** **Réserve la recevabilité de l'appel incident est subordonné à la régularité de l'appel principal.** ***Si l'appel principal est déclaré irrecevable, les appels incidents leur seront également.*** ***Le désistement de son appel par le prévenu ou la partie civile entraine la caducité de tous les appels incidents.*** **Section 1 - Les conditions de recevabilité de l'appel** I. ***Conditions de fond*** A. **Décisions susceptibles d'appel** 1. En **matière criminelle**, le droit d'appel existe depuis la loi du 15 juin 2000. A l'origine, seuls les arrêts de condamnation sont susceptibles d'appel (décisions d'acquittement le sont désormais aussi depuis la loi du 4 mars 2002 art 380-1). RAPPEL décision rendue par défaut n'est pas susceptible d'appel. La nature de l'appel en matière criminelle : Appel rendu par une Cour d'assises = devant Cour d'assises d'appel **appel circulaire.** Cette Cour n'est pas hiérarchiquement supérieur, ce qui change c'est la composition du juré (9 au lieu de 6 en première instance). En **matière correctionnelle**, tout jugement rendu en la matière peut faire l'objet d'un appel quel que soit la personne faisant appel et quel que soit le type de décision (contradictoire à signifier, jugement rendu par défaut) art 496. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de police est moins large il est admis dans 3 cas limitativement énumérés par l'art 546 al 1. - Lorsqu'il s'agit d'une convention de la 5^ème^ classe (amende encourue est de 5000 euros) - Lorsque le prévenu a été condamné à la peine de suspension du permis de conduire - Lorsque l'amende prononcée est supérieure à 150 euros Dans le cas où le tribunal est saisi de plusieurs contraventions et qu'il prononce plusieurs amendes, il faut faire le total des peines prononcées pour apprécier la recevabilité de l'appel (*ex -* *3 amendes de 75 euros il pourra faire appel).* 2. = Les jugements qui ne statuent pas sur le fond du droit (statuent donc sur incidents ou exceptions). PRINCIPE = ces jugements ne peuvent pas faire l'objet d'un appel indépendamment d'un appel sur le fond. Il faut attendre qu'un appel sur le fond soit prononcé. EXCEPTIONS : - Certains des jugements avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel immédiat notamment lorsqu'ils mettent fin à la procédure et qu'ils ont pour effet de dessaisir la juridiction *(ex -- jugement dans lequel la juridiction constate son incompétence)* art 507s. - En cours d'audience, il peut y avoir une demande de mise en liberté (devant TC ou CA) le délai d'appel est de 24h et la Cour devra statuer dans les 20 jours sans que cela ne suspende le cours du procès (il faut que ce soit un appel long sinon aucun intérêt) art 148-1 B. **Les appelants** Art 380-2 / art 497 / art 546 - Le **prévenu** = est recevable à faire appel aussi bien des dispositions civiles et des dispositions pénales du jugement qui le condamne c'est le seul qui peut interjeter appel de l'action publique et de l'action civile. Il doit s'agir d'un **jugement qui le condamne** (pas possible sur un jugement qui le relaxe ou l'acquitte). Il peut former un appel principal comme un appel incident. - Le **ministère public** = il ne peut interjeter appel que des dispositions pénales du jugement. Il peut faire appel d'un jugement de relaxe même si cette dernière était conforme à ces réquisitions. - La **partie civile et le civilement responsable** = ils peuvent interjeter appel seulement des dispositions civiles. La victime ne peut interjeter appel de l'action publique. Il est étonnant que civilement responsable (qui paye) ne puisse interjeter appel de l'action publique. Il est impacté directement par la condamnation et la qualification retenue. Toutes les parties présentes à la 1^ère^ instance peuvent former un appel principal et former un appel incident Toutes les parties pouvant former un appel principal peuvent former un appel incident II. ***Conditions de forme*** *= conditions d'ordre public* *Elles doivent être relevées d'office par la juridiction saisie* A. **L'acte d'appel** L'appel résulte toujours d'une déclaration faite au greffe de al juridiction qui a rendu la décision attaquée (art 380-2) La partie doit préciser la décision concernée et l'éventuel partie du jugement concernée. Cette déclaration doit être signé par le greffier, l'appelant ou son avocat muni d'un pouvoir spécial. Jusqu'en 1999, la chambre criminelle refusait que le prévenu non comparant se fasse représenter dans l'exercice du droit d'appel. Les détenus peuvent toujours interjeter appel devant le greffier. B. **Le délai d'appel** 1. **Appel principal** La durée du délai d'appel est en principe de 10 jours que l'on soit en correctionnel, criminel\... Le point de départ du délai va varier selon : - **La qualité de l'appelant** - **La qualification du jugement** dépend de la question de savoir si les personnes sont présentes ou non à l'audience - Le [ministère public] = toujours présent à l'audience de jugement. A son égard, le délai court toujours à compter du prononcé du jugement (le lendemain du prononcé en pratique). - Le [prévenu] = - Si jugement contradictoire : alors il était présent ou représenté par un avocat muni d'un pouvoir - Si jugement contradictoire à signifier / jugement par défaut : le point de départ du délai d'appel est la signification. Pour atténuer la rigueur de cette règle, si le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou sursis partiel, s'il arrive à établir qu'il n'a pas eu connaissance de la signification, son appel reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite. - La [partie civile] (victime) = - Si jugement contradictoire : point de départ est le prononcé du jugement - Si jugement non contradictoire : point de départ court à compter de la signification du jugement. 2. **Appel incident** Le délai de l'appel est prolongé de 5 jours pour les parties lorsqu'il y a eu un appel principal. **Section 2 : Les effets de l'appel** I. ***L'effet suspensif*** **PRINCIPE la décision ne peut pas être exécutée tant que le délai d'appel n'est pas expiré et/ou tant que la décision sur l'appel n'a pas été rendue.** **EXCEPTIONS *cf exécution par provision du jugement du TC et « le sort de l'accusé »*** II. ***L'effet dévolutif*** A. **Etendue de l'effet dévolutif** PRINCIPE l'appel en tant que voie de réformation a un effet dévolutif = **la juridiction du second degré va rejuger l'intégralité de l'affaire en fait et en droit.** RESTRICTIONS art 509 l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Ces restrictions apportées à l'effet dévolutif différencient l'appel de l'opposition (l'opposition rend jugement rendu en 1^ère^ instance nul et non avenu). La juridiction d'appel ne peut pas nécessairement réformer le jugement de 1^ère^ instance dans toutes ses composantes ni dans le sens qu'elle souhaiterait. LIMITES à l'étendue de la saisine (et donc à la possibilité de réformer) - **Limites relatives à l'objet du jugement** = la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les demandes qui ont été déférées au premier juge et résolues par celui-ci ([principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel] -\> car supprimerait un degré de juridiction pour les parties). - **Limites relatives aux termes de l'appel =** l'appel peut se trouver réduit à une partie seulement du jugement de 1^ère^ instance si les appelants le décident (*tantum devolutum quantum appelatum* : « il n'est dévolu qu'autant que ce qui est appelé »). Dans ce cas, la cour d'appel n'aura pas le droit de statuer *ultra petita* (« au-delà de la demande »). - **Limites relatives à la qualité de l'appelant** = la qualité de l'appelant limite les pouvoirs de la Cour d'appel dans la mesure de l'intérêt de l'appelant ([principe de la prohibition de la réformation *in pejus).* ] B. **Extension de l'effet dévolutif de l'appel - le droit d'évocation** Evocation = constitue pour la juridiction du second degré à statuer sur le fond lorsqu'elle annule un jugement de 1^ère^ instance pour une irrégularité de forme. Dans ce cas, quelque soit l'étendu de l'appel, elle ne peut pas se borner à renvoyer les parties devant les 1^er^ juges art 520 extension de l'effet dévolutif. Lorsqu'elle statue sur l'évocation, elle n'est pas tenue par la prohibition de la réformation in pejus. **Section 3 : la procédure d'appel et la décision** En matière délictuelle compétence de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel En matière contraventionnelle l'appel est dirigé devant la même chambre mais qui statue à juge unique Si aucun appel n'est exercé sur l'action publique (donc que sur l'action civile), c'est cette même chambre qui est compétente y compris en matière criminelle. **CHAPITRE 2 : L'OPPOSITION** Opposition **voie de rétractation contre une décision rendue par défaut** -- c\'est-à-dire en **l'absence non fautive du prévenu**. Elle n'existe qu'en matière **contraventionnelle et correctionnelle**. (Rappel : **pas d'opposition en matière criminelle** : la réapparition de la personne condamnée par défaut opère **une purge du défaut** et c'est une procédure ordinaire qui reprend, à condition que le délai de prescription de la peine ne soit pas écoulé et que la personne n'acquiesce pas à la décision rendue par défaut par la cour d'assises. Le défaut criminel n'est pas une voie de recours). En matière de police et en matière correctionnelle, en revanche, il existe une procédure d'opposition qui permet à la personne condamnée par défaut, donc de manière non contradictoire, de faire rejuger l'affaire sans perdre le 1^er^ degré de juridiction. Le droit d'opposition est le corollaire du ppe du contradictoire. ###### **Section 1 : Conditions** ###### **Conditions de fond** **1. Tenant à la décision** L'opposition est possible contre : - les **jugements des tribunaux de police** (544) - des **tribunaux correctionnels** (487) - les **ordonnances pénales** (495-3) - les **arrêts de la Chambre des appels correctionnels** (512) - les **arrêts de la Chambre criminelle** (579). Il faut bien sûr que la décision ait été rendue par défaut, d'où l'importance de savoir ce que cette expression recouvre (*cf. supra* sur le jugement du prévenu non comparant). Toute absence du prévenu ou de la PC n'entraîne pas nécessairement la qualification de jugement par défaut et n'ouvre pas la voie de l'opposition et la loi du 9 septembre 2004 en restreint les hypothèses de jugement rendu par défaut (logique : admettait en même temps la représentation par avocat). Pour que le jugement soit rendu par défaut, il faut que la défaillance soit involontaire et que la personne soit de bonne foi. Ainsi le jugement sera rendu par défaut lorsque la personne n'a pas été citée à personne ou n'a pas eu connaissance effective de la citation et qu'elle n'a pas été représentée par un avocat Dans les autres cas, si le prévenu ne comparaît pas, le jugement sera CAS. **2. Tenant aux personnes** - **Le prévenu** peut former opposition, dans les conditions que l'on vient de voir. Il peut limiter son opposition **aux seules dispositions civiles** (art. 489). - La **partie civile ou le civilement responsable** peuvent également former opposition lorsqu'ils ont été régulièrement cités mais n'ont pas comparu ou n'ont pas été représentés, **ce qui a entraîné une présomption de désistement**. (425). Ils forment alors opposition contre le jugement qui constate leur désistement. - Les **assureurs** appelés à garantir les dommages causés peuvent, en matière d'homicide ou de blessures involontaires, exercer les mêmes recours que les civilement responsables ou les PC. La **partie défaillante n'est pas forcée de former une opposition pour contester la décision rendue** : elle a la faculté de choisir entre l'opposition et l'appel. Mais si elle opte pour cette dernière voie, **ce choix est irrévocable et la voie de l'opposition se ferme définitivement**. - De manière naturelle, **le MP n'est pas admis en général à former opposition car faisant partie intégrante du tribunal,** il ne peut jamais faire défaut. En son absence le tribunal ne serait pas régulièrement constitué et il ne pourrait pas juger. **Exception : contre l'ordonnance pénale** rendue par le juge correctionnel ou de police, sans débat, il peut former opposition à son exécution, par déclaration au greffe dans les 10 j de l'ordonnance. Toutes les personnes qui peuvent former opposition **doivent justifier d'un intérêt à agir**. Par exemple le prévenu ne pourrait pas former opposition contre un jugement de relaxe. ###### **Les conditions de forme** **1. L'acte d'opposition** Pas de formalisme particulier : courrier, déclaration au greffe... Devant les juridictions du fond, 490 prescrit simplement que l'opposition doit être portée à la connaissance du MP : forme libre : **acte d'huissier, LRAR.** Si le prévenu est détenu, il peut former déclaration auprès du chef d'établissement qui transmet au MP. C'est le Ministère public qui avise la partie civile par LRAR. La partie civile et le civilement responsable, qui n'ont jamais eu d'obligation de comparution, ont **toujours pu se faire représenter par un mandataire pour former opposition**. Désormais que l'on admet que le prévenu peut aussi comparaitre par représentation par avocat on doit admettre que **l'acte d'opposition puisse être formé par l'avocat du prévenu**. **2.Le délai d'opposition** Le délai, **quelle que soit la partie qui fait opposition, est de 10 jours** si l'