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Procédure administrative et contentieux.pdf

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Procédure administrative et contentieux Chapitre VI – Procédure administrative et contentieux judiciaire 2 phases : - la phase administrative, qui s’étend de la demande effectuée par l’assuré social à l’institution de sécurité sociale jusqu’à la notification de la décision après instruction de la...

Procédure administrative et contentieux Chapitre VI – Procédure administrative et contentieux judiciaire 2 phases : - la phase administrative, qui s’étend de la demande effectuée par l’assuré social à l’institution de sécurité sociale jusqu’à la notification de la décision après instruction de la demande. - la phase judiciaire, où se noue le contentieux de droit de la sécurité sociale, qui vise la contestation de la décision de l’institution devant les juridictions du travail. Section 1 – La phase administrative 1. L’importance de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995) La phase administrative se voit profondément marquée par des principes qui sont consacrés par la Charte de l’assuré social, qui crée un certain nombre de droits et d’obligations dans les relations entre l’assuré social et l’institution de sécurité sociale. La Charte n’a pas de valeur supra-législative mais crée un socle de règles transversales s’appliquant à toutes les branches de la sécurité sociale et dont le législateur ne peut s’écarter dans un secteur particulier que pour un motif légitime. Le champ de l’application de la Charte de l’assuré social est large puisque la Charte s’applique à toute personne recevant une décision d’une institution de sécurité sociale (article 1 de la Charte). Ce faisant est visée en théorie toute la sécurité sociale au sens large, en ce compris les régimes d’aide sociale au et le secteur public, même s’il demeure certaines controverses. Les institutions de sécurité sociale visent tant les institutions publiques que les institutions privées qui coopèrent au fonctionnement de la sécurité sociale. Il est néanmoins traditionnellement exigé qu’il s’agisse d’institutions qui accordent des prestations de sécurité sociale, ce qui entraîne une inapplicabilité de principe de la Charte aux institutions qui n’opèrent que des perceptions de cotisations sociales. Ainsi, il est en général considéré que la Charte ne s’applique pas aux rapports entre l’employeur et l’ONSS et entre l’indépendant et la caisse d’assurances sociales des travailleurs indépendants qui lui réclament des cotisations. L’assuré social doit être une personne physique susceptible d’avoir droit à des prestations sociales. La Charte y assimile leurs représentants légaux et les mandataires. La décision visée par la Charte concerne l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou plusieurs assurés sociaux, ce qui globalement correspond à la décision administrative telle que visée par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Cette décision ne doit pas nécessairement être exécutoire, c’est-à-dire pouvoir être exécutée sans intervention préalable du juge. On rappellera que les décisions de sécurité sociale bénéficie en théorie du privilège du préalable puisque les institutions prennent des décisions obligatoires à l’égard des tiers en modifiant unilatéralement la situation de l’assuré social mais que toutes les institutions de sécurité sociale ne bénéficient pas du privilège de l’exécution d’office, qui permettrait à l’administration de procéder elle-même à l’exécution forcée de cette décision sans devoir s’adresser au juge, par exemple dans le cadre d’une contrainte . En dehors du champ d’application de la Charte, il est souvent possible d’invoquer des principes généraux de bonne administration , la loi du 29 juillet 1991 ou encore la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’action administrative, ce qui permet de pallier l’inapplication de la Charte dans certains rapports qui ne sont pas considérés comme des rapports entre un assuré social et une institution de sécurité sociale et notamment dans la situation spécifique du rapport entre un employeur et l’ONSS qui lui réclame des cotisations de sécurité sociale. 2. La demande La grande majorité des prestations de sécurité sociale ne sont pas octroyées d’office. Elles nécessitent une demande de l’assuré social. La Charte de l’assuré social énonce en son article 8 que les prestations de sécurité sociale sont octroyées d’office lorsque c’est matériellement possible, ce qui doit être constaté par un arrêté royal. Ces hypothèses sont rares et visent essentiellement le droit à la pension dont la survenance du risque est aisément prévisible puisqu’il dépend de l’arrivée à un âge déterminé. Dans la plupart des cas, il appartient donc à la personne qui souhaite revendiquer un droit à la sécurité sociale d’en formuler la demande auprès de l’institution compétente. Cette institution devra alors remettre un accusé de réception qui va constituer la preuve de l’introduction de la demande et de la date de celle-ci à laquelle, en théorie, le droit pourrait s’ouvrir. C’est l’article 9, alinéa 2 de la Charte qui crée cette obligation d’un accusé de réception, qui doit comprendre certaines mentions. Dans certains cas, il sera considéré qu’une même demande peut valoir pour plusieurs régimes distincts. C’est le principe de polyvalence des demandes. Ce principe ne vaut que dans certaines hypothèses, par exemple en matière de pension. Par ailleurs, si l’assuré social introduit sa demande auprès d’une mauvaise institution, celle-ci a un devoir de réorientation vers l’institution compétente en application de l’article 9 alinéa 3 de la Charte de l’assuré social. Dans certaines branches (pensions, accidents du travail…), il est prévu qu’en cas de réorientation, on tienne compte de la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l’institution incompétente. La « validation » de date de la demande auprès de l’institution incompétente n’est donc pas une règle générale. 3. L’instruction de la demande a) Le préalable administratif La demande de l’assuré social déclenche une phase administrative d’instruction de la demande dans laquelle l’institution de sécurité sociale va vérifier si l’assuré social peut bénéficier de la prestation. En théorie, l’assuré social doit passer par cette phase administrative et ne peut pas immédiatement solliciter le bénéfice du droit devant une juridiction judiciaire : il lui appartient de formuler sa demande auprès de l’institution et ce n’est que si l’institution ne répond pas à cette demande où y répond négativement, que l’assuré social se voit la possibilité d’introduire un recours judiciaire. Ce principe est connu sous le nom du préalable administratif. Il connait un certain nombre d’exceptions. Lorsque la procédure judiciaire est déjà introduite, d’autres règles de droit judiciaire (comme par exemple les règles relatives à l’extension de la demande) peuvent venir tempérer ce principe du préalable administratif. Ainsi, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’une fois la procédure entamée, l’objet de la contestation soit élargi en cours de procédure par une demande incidente. b) Les obligations des institutions de sécurité sociale et des assurés sociaux 1) Le devoir d’information L’institution de sécurité sociale a un devoir d’information, prévu par l’article 3 de la Charte de l’assuré social. L’assuré social qui en fait la demande écrite doit recevoir toute information utile concernant ses droits et obligations. L’institution doit du reste communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Le but d’une telle obligation est de permettre évidemment à l’assuré social de connaître et de mieux comprendre ses droits, surtout dans une matière particulièrement complexe comme la sécurité sociale. Ce devoir d’information est une consécration de principes administratifs généraux de bonne administration. La jurisprudence considère du reste que les institutions de sécurité sociale doivent, même en l’absence de demande préalable, faire preuve d’une certaine proactivité. Cette information doit du reste être exacte, complète, claire, pertinente et fournie en temps utile. A priori, ce devoir d’information est une obligation de résultat. Il y a lieu néanmoins de mettre cette obligation d’information en balance avec le devoir de collaboration des assurés sociaux (voy. infra). Il est par ailleurs admis que l’information que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir n’est pas aussi étendue que celle qui serait exigée de professionnels du conseil. 2) Le devoir de collaboration incombant à l’assuré social L’assuré social doit fournir toutes les informations utiles à l’instruction de sa demande et ce de manière sincère. Dans un certain nombre de cas, le défaut de collaboration de l’intéressé peut entraîner une sanction dans les conditions de l’article 11 de la Charte de l’assuré social (l’assuré social ne peut pas être sanctionné pour défaut de collaboration si un rappel ne lui a pas été envoyé et qu’il n’est pas resté pendant plus d’un mois en défaut de fournir des renseignements complémentaires demandés par l’Institution sans avoir fait connaître un motif justifiant un délai plus long). Il est en général considéré que l’assuré social qui entend obtenir une prestation de sécurité sociale ne peut pas invoquer son droit à la vie privée pour empêcher l’institution de vérifier des conditions d’octroi qui sont d’ordre public. Il n’en demeure pas moins que, dans un certain nombre de régimes, la vérification des conditions d’octroi peut amener à des immixtions importantes dans la vie privée notamment en ce qui concerne les revenus des personnes mais aussi en ce qui concerne leur situation personnelle (cf. la question de la cohabitation). 3) Le devoir de conseil L’institution de sécurité sociale est également astreinte à un devoir de conseil dont les contours sont plus difficiles à établir. En effet, si l’information implique de communiquer des données matérielles relatives à la législation, le conseil impliquerait de pouvoir formuler, dans une appréciation d’opportunité, la meilleure façon d’utiliser les informations brutes fournies par le devoir d’information. Or, il est admis qu’il ne peut pas être considéré, dans des régimes de sécurité sociale qui sont d’ordre public, que les institutions de sécurité sociale ont des obligations qui pourraient atteindre celles d’un conseil juridique qui pourrait être fourni par exemple par un syndicat ou un avocat. Il n’appartient notamment pas aux institutions de sécurité sociale de permettre à l’assuré social de faire de l’ingénierie juridique pour obtenir de meilleures prestations. 4) Le devoir de réorientation Cf. supra. 5) Sanctions Les devoirs précités ne sont pas dotés d’une sanction spécifique prévue par la Charte de l’assuré social. La jurisprudence a été amenée à considérer que le non-respect de ces devoirs pouvait entraîner la responsabilité civile extracontractuelle de l’institution de sécurité sociale. Dans les faits, la mise en cause de la responsabilité des institutions de sécurité sociale est souvent malaisée, compte tenu du fait que : - il est nécessaire d’apporter la preuve de la faute l’institution ; - à supposer qu’une faute puisse être établie, encore faut-il que celle-ci soit en lien causal avec un dommage subi par l’assuré social ; - à supposer même qu’il y ait une faute en lien causal avec un dommage, encore conviendra-t-il d’apprécier comment réparer celui-ci et s’il est possible d’octroyer au titre de réparation en nature la prestation de sécurité sociale. c) Délai d’examen La Charte prévoit un délai d’examen de 4 mois, qui est un délai maximum qui a été adapté de manière différente au sein des différentes branches de sécurité sociale. Le délai prend cours à la « réception de la demande ou du fait donnant lieu à examen d’office ». Si la demande nécessite l’intervention d’une autre institution de sécurité sociale belge, cette intervention est demandée par l’institution à laquelle la demande a été adressée ; l’intéressé en est informé ; le délai d’examen de la demande n’est pas suspendu. Le délai est suspendu lorsque l’intéressé n’a pas fourni tous les renseignements demandés et qui sont nécessaires pour prendre une décision. Le délai est aussi suspendu si l’institution n’obtient pas certains renseignements d’une institution étrangère. Le délai d’examen de la demande permet de déterminer la date d’exigibilité des prestations et la prise de cours des intérêts. 4. La décision Aux termes de l’examen réalisé par l’institution de sécurité sociale, celle-ci va prendre une décision, laquelle doit répondre à certaines conditions. a) L’obligation de motivation formelle et de langage compréhensible La décision doit être motivée formellement en application de l’article 7 de la Charte de l’assuré social. Il s’agit de la même obligation que celle prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La motivation consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui justifient la décision. Il est précisé que la motivation doit être adéquate. La motivation doit permettre à l’assuré social de comprendre pourquoi, en fonction des circonstances de fait, les règles de droit ont été appliquées dans sa situation spécifique. L’article 6 de la Charte oblige l’institution à utiliser un langage compréhensible. b) Sanction Le défaut de motivation ou de motivation suffisante de la décision ne fait pas l’objet d’une sanction spécifique prévue par la Charte. Il est admis que cette absence de motivation consiste en la nullité de la décision, nullité absolue qui peut être soulevée d’office par le juge. Le défaut de motivation n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance du droit ; ainsi, par exemple, ce n’est pas parce que la décision refusant l’admissibilité aux allocations de chômage n’est pas correctement motivée que l’assuré social a droit aux allocations de chômage et répond à toutes les conditions d’admissibilité et d’octroi. c) Pouvoirs du juge Les difficultés surgissent à partir du moment où le Tribunal a considéré que la décision insuffisamment motivée devait être considérée comme nulle. Les pouvoirs du juge après annulation de la décision peuvent être très schématiquement résumés comme suit : - si l’institution disposait d’une compétence liée qui limite donc l’administration à vérifier les conditions objectives d’octroi d’une prestation sans lui laisser d’appréciation d’opportunité, le juge dispose alors d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie que, s’il annule la décision, il va pouvoir se substituer à l’administration et prendre lui-même en quelque sorte de nouvelle décision par l’intermédiaire de son jugement ; - si, à l’inverse, l’institution disposait d’une compétence discrétionnaire, ce qui signifie qu’elle avait une marge d’appréciation d’opportunité dans l’octroi d’une prestation, les pouvoirs du juge sont beaucoup plus restreints, puisque son action se limite sous peine de violer le principe de séparation du pouvoir à un contrôle marginal. Il ne peut pas se substituer à l’administration pour prendre une nouvelle décision. Dans la pratique, l’immense majorité des décisions de sécurité sociale mettent en cause des compétences liées. 5. Notification de la décision La décision doit être notifiée à l’assuré social (articles 7 et 16 de la Charte). La lettre recommandée n’est pas un mode obligatoire de notification afin d’éviter des frais trop importants, mais il y a lieu de tenir compte du fait qu’en application de l’article 23 de la Charte, la notification fait courir le délai de recours et qu’en absence de courrier recommandé, l’institution de sécurité sociale peut se trouver en difficulté pour démontrer que le recours a été introduit hors délai. La date de notification n’est pas la date de l’envoi du pli par l’institution de sécurité sociale mais celle de la première présentation de ce courrier au destinataire par la poste. La notification de la décision doit comporter certaines mentions obligatoires visées par la Charte, qui, en son article 14, contraint l’institution à mentionner la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente et l’adresse de celle-ci afin de permettre aux assurés sociaux de faire valoir leurs droits en justice, le délai et les modalités pour intenter un recours, le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire. La Charte prévoit également, en son article 15, des mentions supplémentaires en cas de recouvrement d’indu. 6. Paiement S’il est question d’une décision d’octroi, sauf délai plus court prévu par les dispositions spécifiques sectorielles, le paiement doit intervenir dans les 4 mois de la notification de la décision d’octroi. La Charte prévoit, en son article 20, un droit aux intérêts sur les prestations à partir de la date à laquelle le paiement doit intervenir. Il ne faut pas distinguer selon que le retard découle de l’inertie de l’administration ou d’une contestation portée devant les tribunaux. 7. Retrait de la décision La Charte prévoit, en son article 18, une possibilité pour l’institution de procéder, sous certaines conditions, au retrait de sa décision. Il s’agit d’une adaptation de la théorie de droit administratif du retrait d’acte. Le retrait est possible : - tant que la décision est susceptible de recours ou en cas de recours, jusqu’à la clôture des débats ; - pour l’un des trois motifs suivants : il y a eu changement de législation entre la décision et la date de prise de cours de la prestation ; un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux sont invoqués ; la décision est entachée d’irrégularité ou d’erreur. Cette possibilité de retrait n’est possible que pendant une brève période : le délai de recours est en effet normalement de 3 mois. Dans la pratique, l’article 18 de la Charte est particulièrement peu appliqué. 8. Révision de la décision Les institutions de sécurité sociale ont l’obligation de revoir une décision qui serait ou qui serait devenue erronée. Tantôt la décision doit être revue parce que la situation de fait a été modifiée, tantôt la décision doit être revue parce qu’elle était erronée suite à une erreur de l’institution de sécurité sociale ou à des informations erronées qui lui ont été communiquées le cas échéant par l’assuré social. Lorsque la révision découle de la survenance d’un élément nouveau, l’institution doit revoir la situation à partir de l’événement modificatif. L’article 17, alinéa 2, de la Charte prévoit que si l’institution de sécurité sociale a commis une erreur dans l’octroi des prestations, la révision ne peut avoir lieu que pour l’avenir et donc sans effet rétroactif. L’indu ne pourra donc pas être récupéré. Ce tempérament connait toutefois une exception, puisque la récupération pourrait avoir lieu avec effet rétroactif si l’assuré social savait ou devait savoir (article 17 alinéa 3 de la Charte) qu’il n’avait pas droit aux prestations. Autre tempérament à la rigueur du principe de répétition de l’indu, la Charte prévoit en son article 22 que l’assuré social dispose toujours de la possibilité d’introduire une demande de renonciation à la récupération de l’indu. Section 2 – Le contentieux judiciaire 1. Principe : contentieux de droit subjectif Historiquement, il s’agissait d’un contentieux de droit objectif, puisque les décisions des institutions de sécurité sociale étaient tout d’abord contrôlées par des commissions administratives avant que les décisions de celles-ci ne soient soumises le cas échéant au Conseil d’État. Lors de la création des juridictions du travail, la nature du contentieux a été profondément modifiée : c’est devenu un contentieux de droit subjectif mais la particularité du contentieux de droit de la sécurité sociale est que ce contentieux de droit subjectif s’articule sur la critique d’un acte administratif qui est la décision de l’institution de sécurité sociale. 2. Contentieux d’ordre public Le contentieux de la sécurité sociale est d’ordre public. La plupart des règles de sécurité sociale sont elles-mêmes d’ordre public et le juge va notamment pouvoir soulever d’office toute une série de moyens. 3. Délai de recours La Charte prévoit un délai de recours de trois mois. Il s’agit d’un délai préfix (il ne peut donc pas, sauf force majeure, être interrompu ou suspendu). Il existe néanmoins certaines matières qui ne sont pas soumises à la Charte de l’assuré social et qui connaissent des délais plus courts, comme par exemple le reclassement social des handicapés, où le délai était fixé à un mois. La Charte n’empêche par ailleurs pas un délai plus favorable. 4. Tribunal compétent a) Compétence matérielle Le Tribunal matériellement compétent est le Tribunal du travail dans l’immense majorité des cas. Les compétences du Tribunal du travail sont énumérées de manière limitative dans le Code judiciaire. Il faut donc relever que, dans certaines matières spécifiques, qui ne sont pas visées par l’énumération prévue par le Code judiciaire, il est possible que le Tribunal de première instance soit compétent, comme par exemple en matière de pension des fonctionnaires. b) Particularités des juridictions du travail La particularité des juridictions du travail réside notamment de leur composition : outre un Président de Chambre, juriste et magistrat de carrière, les juridictions du travail sont composées de deux juges sociaux représentant des travailleurs et des employeurs. Par ailleurs, les juridictions du travail connaissent un Ministère public spécifique qui est l’Auditorat du travail. L’Auditorat du travail jouit, comme le Ministère public de droit commun de prérogatives pénales (il requiert notamment devant le Tribunal correctionnel dans les dossiers de droit pénal social) mais également de très importantes compétences civiles puisque l’Auditorat du travail va être amené à remettre un avis dans la plupart des dossiers de droit de la sécurité sociale, qui sont considérés comme des matières communicables. Le rôle de l’Auditorat dépasse largement ce rôle d’avis puisqu’il va lui-même procéder à une information du dossier judiciaire pour récolter tous les renseignements utiles auprès des institutions et de l’assuré social et mettre en état le dossier au profit de l’assuré social, des parties et du Tribunal. L’Auditorat du travail peut requérir des institutions et services publics tout renseignement administratif nécessaire (article 138, dernier alinéa du Code judiciaire) . Au niveau de la Cour du travail, les fonctions du Ministère public sont remplies par un Auditorat général placé (comme l’Auditeur du travail et le Procureur du Roi) sous l’autorité du Procureur général près la Cour d’appel. c) Compétence territoriale La compétence territoriale du Tribunal est, à l’exception du droit commun, fixée par le domicile de l’assuré social, soit le plus souvent le demandeur à l’action. Le but est de favoriser l’accès aux juridictions par l’assuré social. Dans la même optique, les juridictions du travail connaissent également des exemples de délocalisation. Ainsi par exemple la Cour du travail de Liège a-t-elle une division à Namur, à Liège et à Neufchâteau. d) Modes introductifs d’instance Le Code judiciaire prévoit que, devant le Tribunal du travail, les actions peuvent être introduites, outre par citation qui est le mode ordinaire d’introduction de la demande par une requête visée à l’article 704 § 1er du Code judiciaire. Cette requête est une requête contradictoire qui doit contenir les mentions que le Code judiciaire prévoit en son article 1034. Par exception néanmoins, le Code judiciaire prévoit, en son article 704 § 2, que, dans certaines matières qui couvrent l’essentiel de la sécurité sociale – la demande peut être introduite par une requête déformalisée qui n’est soumise à aucune condition de forme si ce n’est que la juridiction puisse y déceler la volonté de l’assuré social de contester une décision de sécurité sociale. Il s’agit là aussi d’un tempérament permettant de favoriser l’accès au Tribunal du plus grand nombre même non assisté par un avocat. e) Dépens L’introduction de la cause par l’assuré social devant les juridictions du travail est gratuite et il existe un régime spécifique relatif aux dépens. D’ordinaire, les dépens sont portés à charge de la partie qui succombe, mais en droit de la sécurité sociale, par exception, en application de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les dépens sont toujours à charge de l’institution de sécurité sociale, sauf procédure téméraire et vexatoire (ce qui est exceptionnel). Les dépens incluent aussi les frais d’expertise. C’est donc l’institution de sécurité sociale qui en supporte les coûts et doit, si nécessaire, verser la provision sollicitée par l’expert. S’agissant des expertises médicales, très fréquentes dans le contentieux de la sécurité sociale, les frais et honoraires font toutefois l’objet d’un barème dans de nombreuses branches – pas en accident du travail toutefois que les experts sont tenus de respecter. Vu le coût que cela représente pour les institutions publiques, un barème spécifique a été édicté en ce qui concerne les indemnités de procédure, qui sont plus faibles qu’en droit commun. f) Notification du jugement Le jugement est notifié par le greffe. Contrairement aux règles habituelles en droit commun, où le jugement doit être signifié par voie d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, la notification par le greffe aboutira à faire courir le délai d’appel d’un mois (l’appel est porté devant la Cour du travail). 20/12/2023 : examen blanc → examen de 11h à 14h le 16 janvier → code de sécurité sociale → post-it avec des renvois d’article à article, les codes peuvent être surlignés mais pas annotés → le QRM → trois réponses possible et au moins une bonne réponse → il n’y a pas de points négatifs. Les questions : 1) A = il n’y avait rien d’obligatoire B = juste → les accidents de travail sont un peu à part car il n’y a pas vraiment une cotisation auprès de ss mais il y a assureur-loi C = juste 2) A= juste, caisses des indépendants et ss car on a un statut de salarié → double emploi (indépendant + salarié) B = juste C = juste → décision de la ss si on constate que la qualification n’est pas correcte → ONSS prend une décision en se référant sur les 4 critères. 3) A = juste, c’est la loi programme de 2006 → présomption de relation de travail B = faux → dans cette loi, il y a 4 critères pertinents et la loi de 2006, il y a des critères qui ne sont pas pertinents comme par exemple l’immatricule à l’administration C = juste, une procédure d’avis et de décision 4) A = faux, car les critères sont de mener une activité professionnelle et régulière avec un but lucratif B = faux, présomption irréfragable il y a bien une présomption pour la société commerciale mais elle est réfragable C = juste, car il y a des limites → catégorie de travailleur qui n’entre pas la ss, les étudiants par exemple qui n’entre pas dans l’assujettissement de salarié, les sportifs rémunéré (contrat mais pas assujettissement ) regarder dans l’arrêté → les avocats n’entrent pas dans cette catégorie, ils entrent dans l’assujettissement des indépendants. On vise des personnes qui sont en dehors du contrat de travail 5) A = juste → différence secteur privé (assureur loi) et secteur public (l’employeur lui-même) formellement et juridiquement c’est l’employeur B = juste → l’exception de faute intentionnelle mais ici c’est l’accident de travail de manière générale C = juste → on a une obligation objective 6) A = Faux, une événement soudain peut être banal B = juste, la soudaineté n’implique pas l’instantanéité C = Faux, si le travailleur a commis une faute intentionnelle il y a pas d’indemnisation → il voulait se bagarrer mais il voulait pas recevoir un coup donc ce n’était pas intentionnel d’avoir un accident de travail !! IL faut vouloir l’accident mais pas nécessairement les conséquences (si on saute d’un échafaudage et on casse les jambes, on a voulu ça car on a sauté, exemple, le suicide est faute intentionnelle) le coups en retour n’est pas intentionnel mais si on donne un coup et la personne se blesse là c’est intentionnel → il y a une distinction entre notre action et la réaction car on ne voulait pas nécessairement la réaction !! 7) A = PAS DE BONNE REPONSE ICI → cela porte sur la question de la preuve car si la proposition est incorrecte, c’est la partie qui doit prouver B = événement soudain, peut être prévisible et ça peut être considéré comme accident de travail → l’employé qui ne s’entend pas bien avec sa chef, et il est victime de stress C = accident sur le chemin de travail si on fait un détour et si il est insignifiant, on n’a pas besoin de rapporter une preuve, on considère que c’est le trajet normal, 3,4 figures : insignifiant (Pas de justification) etc. → la charge probatoire. Pour l’accident sur le chemin, il n’y a pas de vérification entre l’accident et le travail → exemple on va au travail et on est percuté par une voiture, c’est un accident mais ça n’a rien à voir avec le travail 8) A = juste, la définition de la lésion : ce n’est pas parce que la lésion prend la forme de la maladie, que ce n’est pas un accident de travail → distinguer événement soudain et la question de lésion. (par exemple : pas un accident si après des années, on a une maladie etc. mais si on est vétérinaire et on est mordu par un chien c’est un accident de travail peu importe la forme de lésion. Mais il y a aussi maladie de travail qui est à distinguer avec l’accident de travail B = faux, au cours de l’exécution du contrat de travail pour être accident de travail mais ça ne veut pas dire au moment de l’exécution des prestations de travail. Exemple : le chef a organisé une fête et on a un accident et ça c’est dans le cours de l’exécution du contrat de travail et pas dans le cours d’exécution de prestations de travail. C = présomption irréfragable → lien entre exécution du travail et le terrorisme 9) A = juste, conditions d’admissibilité d’allocation de chômage B = faux, c’est l’onem lui-même C = faux, conditions d’octroi avoir moins de 65 ans → disparition de condition de stage c’est pour le soin de santé → un revenu de remplacement remplace un revenu qu’on a perdu et un revenu de complément complète un revenu car on a un risque social 10) A = juste, il faut être apte au travail pour obtenir l’allocation de chômage B = juste, conditions d’octroi, il faut être au chômage de manière involontaire C = faux, renvoi aux institutions compétentes, par exemple Forem 11) A = faux, en matière de pension de retraite, on a un système de solidarité on reçoit une pension grâce aux cotisations des personnes qui travaillent B = faux, il n’y pas de conditions d’occupation professionnelle il n’y a pas d’exigence en terme de durée. C = correcte, on comptabilise pour connaitre la carrière d’une personne, on regarde les périodes assimilées. 12) A = juste, article 100 de la loi coordonnée, B = juste, il y a une protection universelle C = juste, pas d’obligation d’avoir travaillé pour obtenir des assurance des soins de santé et c’est notre mutuelle qui va intervenir (invalidité et soin de santé) (si l’assureur loi reconnait l’accident de travail, c’est l’assureur loi qui intervient) Quand on est en incapacité de travail, là il y a l’obligation de stage, mais quand on demande les remboursement de soins, il n’y a pas de stage !!! 13) A = faux, les régimes de ss sont des régimes non contributifs, il y a des exceptions mais il faut voir des choses de manière générale. Ici, il s’agit de l’aide sociale au sens large B = juste, allocation de personnes handicapées C = juste, sur l’aide sociale (intégration sociale est le dernier recours !!) 14) A = faux, dans le temps oui, mais aujourd’hui non il y a des conditions B = correcte, on privilégie l’intégration au travail C = correcte, le CPAS a plusieurs possibilité de tenir compte (1h42) 15) A = faux, on peut cumuler les deux si on a une pension petite. B = correcte, l’allocation d’intégration : il y a un grille qui. Évalue la perte d’autonomie pour majorer le taux de l’allocation d’intégration C = faux, il faut être disponible à travailler Questions ouvertes 1) Pour les juristes, il faut apporter la loi légale 2) On doit raisonner dans deux étapes : il faut mentionner les principes applicables et il faut appliquer les principes qu’on a mentionné La réponse est négative. Il faut se référer aux lois et rappeler ici ce que c’est un accident de travail (article 7 et article 9) Il faut mentionner la notion d’événement soudain et de l’expliquer. Dans la première partie, les principes et dans la deuxième partie on répond à la question et expliquer. Il faut donner un raisonnement qui montre qu’on a compris la matière !! Soit c’est un accident de travail soit c’est une maladie professionnelle (victime de cancer à cause du travail, la caissière qui est victime d’une maladie) et ce qui va distinguer les deux c’est l’événement soudain qui est plutôt un accident

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