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This document provides a detailed overview of the French judicial system, including the administrative and judicial orders. It discusses various types of courts and their functions, including courts of first instance, appellate courts, and the Court of Cassation. It also explains different types of cases, such as civil, commercial, and criminal cases, along with the roles of different judges.
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**Partie liminaire : *L'organisation juridictionnelle en France*** **Les forces au service de la justice** L\'organisation juridictionnelle en France donne un cadre concret au droit objectif (règles abstraites) et au droit subjectif (droits exercés par les individus). Elle repose sur **deux ordres...
**Partie liminaire : *L'organisation juridictionnelle en France*** **Les forces au service de la justice** L\'organisation juridictionnelle en France donne un cadre concret au droit objectif (règles abstraites) et au droit subjectif (droits exercés par les individus). Elle repose sur **deux ordres** : 1. **Ordre administratif (közigazgatási rend)** : traite les litiges (viták) liés à l\'administration. 2. **Ordre judiciaire (bírói rend)** : règle les litiges entre personnes privées (magánszemélyek közötti viták) Cette séparation est fondée sur deux textes : - **Lois des 16 et 24 août 1790** : séparent les fonctions judiciaires et administratives. - **Décret du 16 fructidor an III (1795)** : interdit aux tribunaux de juger les actes administratifs. **Principe de séparation des pouvoirs :** Développé par **Montesquieu**, ce principe politique confie les contentieux administratifs à l'administration, garantissant efficacité et indépendance. **Organisation des juridictions** **Une juridiction (bíróság) :** Instance indépendante et hiérarchisée, une juridiction tranche les litiges conformément au droit, dans le respect de l'égalité des parties. **Types de juridictions** 1. **Juridictions de premier degré** **(elsőfokú bíróság) :** tribunaux (ex. tribunal de commerce). 2. **Juridictions de second degré (másodfokú bíróság)** : cours (ex. cour d\'appel). 3. **Cour de cassation (semmítőszék)** : plus haute juridiction judiciaire, vérifie l'application correcte du droit sans rejuger le fond (ellenőrzi a jog helyes alkalmazását anélkül, hogy újratárgyalná az ügyet) **Modes de fonctionnement** - **Juridictions collégiales** (testületi bíróságok) : décisions rendues par plusieurs juges. - **Juridictions à juge unique** (egybírói bíróságok) : adaptées à certains cas pour des raisons de rapidité, malgré des critiques possibles sur l'impartialité. (gyors de kritikák érik az elfogulatlanságat) **Compétences des juridictions** / a bíróságok hatásköre 1. **Juridictions pénales** **(bűntetőbíróságok):** répriment les infractions et prononcent des peines (büntetik a bűncselekményeket és szankciókat szabnak ki) 2. **Juridictions civiles (polgári bíróságok)** : règlent les litiges entre particuliers, sans peine (az egyének közötti vitákat rendezik büntetés nélkül) **Juridictions ordinaires et spéciales** - **Conseil de prud'hommes** (Munkaügyi bíróság): règle les litiges relatifs aux contrats de travail - **Tribunal paritaire des baux ruraux** (Közös Vidéki Bérleti Bíróság): Il s'occupe des contentieux nés d'un bail rural (a vidéki bérleti szerződésekből eredő vitákkal foglalkozik) - **Tribunal de commerce** (Kereskedelmi bíróság) : litiges commerciaux **Types de décisions** - **Juridictions du fond** (elsőfokú bíróságok) : rendent des décisions définitives =\> végleges döntéseket hoznak - **Juridictions des référés** (ideiglenes döntéseket hozó bíróságok) : décisions provisoires, souvent en urgence. **Les juges** forment une catégorie plus large, incluant des juges non professionnels, comme les **juges consulaires**, qui rendent la justice sans avoir suivi une formation spécifique de magistrat professionnel. **Magistrat (hivatásos bírók) :** Un magistrat est un juge professionnel qui a suivi une formation spécialisée à l\'École Nationale de la Magistrature (ENM). - **Magistrats du siège (bírák) :** Ces magistrats sont chargés exclusivement de **rendre des décisions de justice**, d\'où leur appellation \"du siège\", car ils **sont physiquement assis** pour juger. Leur rôle est de trancher les affaires de manière impartiale et indépendante. - **Magistrats du parquet (ügyészek) :** Il s\'agit des procureurs de la République, qui **représentent l\'État**. Leur rôle n\'est pas de juger mais de **défendre l\'ordre public** et de **veiller à la bonne application de la loi**. Contrairement aux magistrats du siège, ils se tiennent debout lorsqu\'ils prennent leurs réquisitions, c\'est pourquoi on dit qu\'ils ne sont pas juges à proprement parler. **CHAPITRE I. LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE** **Section I. LES JURIDICTIONS CIVILES, COMMERCIALES, SOCIALES ET RURALES** **Tribunal judiciaire : Törvényszék** - Le tribunal judiciaire est **compétent pour toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas d'une autre juridiction spécialisée.** - Il s'agit de la juridiction de droit commun en matière civile, avec **au moins un tribunal par département** (164 en France). - Avant 2019, cette juridiction était scindée entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. **Organisation** : - Composé d'un **président** (chargé des fonctions administratives) et d'un **minimum de 3 juges** - Les décisions sont rendues de manière **collégiale**, mais des juges uniques peuvent intervenir dans certains cas pour des raisons d'efficacité. - Les tribunaux peuvent être divisés en **chambres**, présidées par un **vice-président**, selon le nombre de membres et la spécialisation. - Certains tribunaux disposent d'**antennes locales (helyi kirendeltség)** appelées **tribunaux de proximité (helyi bíróság)**, particulièrement dans les zones rurales, pour rapprocher la justice des citoyens. **Publicité des audiences** (a meghallgatások nyilvánossága): - Par principe, les audiences sont publiques pour garantir la transparence et la confiance. - Toutefois, dans certaines situations (ex. litiges touchant à la vie privée), les audiences peuvent se tenir à huis clos (en chambre de conseil). **Tribunal de commerce : Kereskedelmi bíróság** - Juridiction spécialisée compétente pour les litiges liés aux actes de commerce, différends entre commerçants, artisans, sociétés commerciales, ainsi que pour les **procédures collectives**. - Certains tribunaux traitent des affaires sensibles, comme celles impliquant de grandes entreprises (plus de 250 salariés ou CA \> 2 M€). - À partir de janvier prochain, des **tribunaux des activités économiques** seront créés pour centraliser et élargir les compétences en matière économique. **Organisation** : - Composé de **juges consulaires (konzuli bírák)**, commerçants ou artisans élus par leurs pairs pour un mandat de 2 ans, renouvelable (társaik választják ki) - Ces juges exercent leurs fonctions bénévolement et ne sont pas des magistrats professionnels (sauf en Alsace et DROM) (önkéntes alapon, nem hivatásos bírák) **Origine et critiques** : - Le tribunal de commerce trouve son origine au XVe siècle. Il repose sur l'idée que les *commerçants doivent être jugés par leurs pairs. (kereskedőket társaiknak kell megítélniük.)* - Avantages : expertise commerciale, rapidité, moindre coût. - Inconvénients : absence de magistrats professionnels peut entraîner des jugements partiaux ou peu adaptés à des affaires complexes. - **Encadrement déontologique** : - Depuis 2016, soumis à des règles strictes d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité, sous le contrôle d'une commission disciplinaire. **Conseil de prud'hommes : Munkaügyi bíróság** - Chargé de régler les litiges individuels du travail (contrats de travail ou d'apprentissage), quel que soit le montant en cause. - Les conflits collectifs (grèves, revendications syndicales) ne relèvent pas de sa compétence. **Fonctionnement** : - Avant le jugement, une **conciliation obligatoire** est tentée par un bureau composé de deux conseillers (un salarié et un employeur). Dans 95 % des cas, la conciliation échoue. - Si la conciliation échoue, le litige est porté devant un **bureau de jugement**, composé paritairement de 2 conseillers salariés et 2 conseillers employeurs. - En cas d'égalité lors d'un jugement, un **juge départiteur** (magistrat professionnel) intervient pour trancher. **Statut des conseillers prud'homaux** : - Élus par leurs pairs, ils exercent leurs fonctions sous forme de décharge de service tout en continuant leur activité professionnelle. - Soumis à des règles déontologiques et à un contrôle disciplinaire, comme les juges consulaires. **Tribunal paritaire des baux ruraux** Exclusivement en matière de baux ruraux (contrats de location de terres agricoles). **Organisation** : - Présidé par un magistrat professionnel, assisté d'assesseurs représentant les intérêts des bailleurs et des locataires. - Juridiction qui siège rarement, avec seulement quelques sessions par an. **Particularités** : - Les assesseurs (ülésezők) prêtent serment et doivent remplir leurs fonctions avec diligence et intégrité. - En cas d'absence ou désengagement des assesseurs, le président peut statuer seul après avoir recueilli leur avis. **Section II. LES JURIDICTIONS PÉNALES** **Types d'infractions (bűncselekmények típusai)** - En droit pénal, les infractions sont classées selon leur gravité : 1. **Contraventions (pénzbírságok)** : infractions les moins graves (tribunal de police). 2. **Délits (szabálysértések)** : infractions intermédiaires (tribunal correctionnel). 3. **Crimes (bűncselekmények)** : infractions les plus graves (cour d'assises ou cour criminelle). **Tribunal de police -- rendőrbíróság** - Compétent pour juger les contraventions - Peines limitées : amendes ou sanctions légères proportionnelles à l'infraction. **Tribunal correctionnel - büntetőbíróság** - Traite les délits : infractions punies par des amendes importantes, des peines de prison allant jusqu'à 10 ans ou des travaux d'intérêt général. **Cour d'assises et cour criminelle - esküdtbíróság és büntetőbíróság** - Compétentes pour les crimes (meurtre, viol, terrorisme). - Décisions rendues par des jurés (citoyens) et des magistrats professionnels (cour d'assises) ou uniquement par des magistrats (cour criminelle). **Juridictions d'instruction -- nyomozó bíróság** - Interviennent dans la phase préparatoire des affaires pénales pour instruire les dossiers et décider si un renvoi devant une juridiction est nécessaire. **Juridictions pénales spécialisées - szakosított büntetőbíróságok** - **Tribunal pour enfants** : qui juge les infractions commises par des mineurs. - **Juridictions politiques** : compétentes pour des crimes et délits touchant à la sûreté de l'État. - **Juridictions maritimes** : spécialisées dans les infractions en mer. **I. LES JURIDICTIONS D\'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT** **1. JURIDICTIONS D\'INSTRUCTION -- nyomozó bíróságok** **Rôle de l\'instruction** : étape préparatoire obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits. Objectif : rassembler les preuves à charge et à décharge pour déterminer si les charges justifient un renvoi devant une juridiction de jugement. Acteurs principaux : 1. **JUGE D'INSTRUCTION** : VIZSGALÓBIRÓ - **Mission principale** : collecte d'éléments de preuve à charge et à décharge - terhelő és mentő bizonyítékok gyűjtése - **Décisions importantes** : - **Ordonnance de non-lieu** : absence de preuves suffisantes - Elbocsátási végzés: elegendő bizonyíték hiánya - **Ordonnance de renvoi** : charges suffisantes pour un procès - Előzetes letartóztatás elrendelése: elegendő vád a tárgyaláshoz 2. **JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION (JLD)** : SZABADSÁG- ÉS BÖRTÖNBÍRÓ - Garant des libertés individuelles. - Statut/décide sur les mesures de détention provisoire (előzetes letartóztatás) ou de mise en liberté (szabadlábra helyezés) - Rôle de contre-pouvoir face au juge d'instruction. **2. JURIDICTIONS DE JUGEMENT -- Eljáró bíróságok** Toutes les juridictions de jugement statuent/décide sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. **1. Tribunal de Police** : rendőrbíróság - **Compétence** : **Contraventions** (infractions [mineures]) -- kisebb szabálysértések - **Composition** : Juge unique - **Sanctions** : Amendes ou sanctions légères **2. Tribunal Correctionnel** : bűntetőbíróság - **Compétence** : **Délits** (infractions [intermédiaires], peines jusqu'à 10 ans de prison) - **Composition** : Juge unique ou formation collégiale - **Exemples de délits** : Vols, escroqueries, agressions non mortelles **3. Cour d'Assises** : esküdtbíróság - **Compétence** : **Crimes** (infractions [les plus graves], peines supérieures à 20 ans) - **Composition** : - 3 magistrats professionnels - 6 jurés populaires - **Exemples de crimes** : Meurtre, viol, terrorisme **4. Cour Criminelle Départementale** -- depuis 2019 : megyei büntetőbíróság - **Compétence** : **Crimes punis de moins de 20 ans**, commis par des majeurs non récidivistes -- nem visszaeső - **Composition** : 5 magistrats professionnels, sans jurés (esküdt nélkül) **II. JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT PÉNAL** **1. JURIDICTIONS POUR MINEURS -- fiatalkorúak bírósága** Mineurs jugés différemment des adultes, avec un objectif éducatif - **Excuse de minorité** : Réduction des peines pour les 13-16 ans. - **Irresponsabilité pénale** : Mineurs de moins de 13 ans. - **Acteurs principaux** : - **Juge des enfants** : Compétent pour contraventions et petits délits. - **Tribunal pour enfants** : Juge des délits graves et certains crimes pour les mineurs de 13 à 16 ans. - **Cour d'assises des mineurs** : Crimes graves commis par des mineurs de plus de 16 ans. **2. JURIDICTIONS POLITIQUES** - **Haute Cour** : - **Compétence** : Manquements graves du Président de la République. - **Immunité présidentielle** : Immunité totale pendant le mandat, sauf en cas de saisine pour manquements graves. - **Procédure** : Saisie par 2/3 des membres de chaque chambre parlementaire. - **Cour de Justice de la République (CJR)** : - **Compétence** : Crimes et délits des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. - **Composition** : - 3 magistrats professionnels - 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) **Chapitre II. LES JURIDICTIONS SUPÉRIEURES -- SECOND DEGRÉ** Les 2 types principaux Juridictions Supérieures en France : **les cours d\'appel** et la **Cour de cassation**, chacune ayant une mission spécifique liée à la révision des décisions des juridictions inférieures. **Section I. LES COURS D'APPEL - A FELLEBBVITELI BÍRÓSÁGOK** **Définition** : Juridictions de droit commun du second degré, intervenant après une décision rendue en première instance. **Mission** : Réexaminer les affaires en matière civile, pénale ou commerciale. Les cours d\'appel réévaluent les **faits** et le **droit** pour offrir une nouvelle décision. **Principe du double degré de juridiction -- kétszíntű joghatóság elve** - **Principe** : Toute personne a droit à un nouvel examen de son affaire par une juridiction supérieure si elle est insatisfaite de la décision de première instance. - **Effet dévolutif de l'appel** -- a fellebbezés decentralizációs hatálya - L'affaire est transmise à la cour d'appel pour réexamen, mais *l'appel peut porter sur l'intégralité ou une partie du jugement initial* - **Acte d'appel** -- fellebbezési értesítés : Délimite les points contestés - **Les parties en appel** : - fellebbezési eljárásban résztvevő felek - **L\'appelant - fellebbező** : C\'est la personne ou la partie qui décide de faire appel de la décision rendue en première instance. - **L\'intimé - alperes** : C\'est la personne ou la partie qui est appelée à comparaître en appel, car elle a obtenu une décision en sa faveur en première instance. =\> az aki első fokon számára kedvező határozatot kapott **L\'Appel au Sens Juridique du Terme** L\'appel est une **voie de recours** permettant à une partie, insatisfaite par une décision rendue en première instance (ou n\'ayant pas obtenu le résultat escompté), de **contester** cette décision devant **une juridiction de second degré**, la **cour d\'appel**. Son objectif est de permettre un nouvel examen de l\'affaire. **Appel en matière civile -- polgári jogi fellebbezések** - **Interjeter appel** : Saisir la cour d'appel compétente pour contester une décision rendue en première instance. - **Types d'appels** : - **Premier ressort** : Décisions pouvant faire l'objet d'un appel - **Premier et dernier ressort** : Pour les petits litiges (\< 5 000 €), pas d'appel possible - **Taux de ressort** : - Litiges \> 5 000 € ou indéterminés : appel possible - Litiges \< 5 000 € : pas d'appel - **Intervention directe de la Cour de cassation *-- semmítőszék közvetlen beavatkozása*** : Dans certains cas exceptionnels, la Cour de cassation peut être saisie directement après un jugement de première instance **Appel en matière pénale -- bűntetőjogi fellebbezések** En matière pénale, comme en matière civile, les **cours d\'appel** sont les **seules juridictions de second degré**. Cependant, leur fonctionnement diffère quelque peu. Les cours d'appel ont des formations spécifiques selon les juridictions de première instance : - **Chambre de l'instruction (3 magistrats) - nyomozótanács** : Supervise les actes d'instruction - **Chambre des appels correctionnels -- Büntető Fellebbviteli Kamara**: Reçoit les appels des tribunaux correctionnels - **Cours d'assises - esküdtbíróságok** : Appels jugés par une autre cour d'assises (más esküdtbíróság által elbírált fellebbezések) - **Chambre des mineurs -- fiatalkorúak tanácsa** : Pour les appels des décisions des tribunaux pour enfants (a fiatalkorúak bíróságainak határozatai elleni fellebbezések) **Section II. LA COUR DE CASSATION -- SEMMÍTTŐSZÉK / LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG** **1. Nature et Origine** - **Nature** : Juridiction suprême de l'ordre judiciaire français - **A francia bírósági végzés legfelsőbb bírósága** - **Localisation** : Palais de Justice, Paris. - **Création** : Fondée en 1790 sous le nom de Tribunal de cassation, renommée en 1804. - **Rôle initial** : Contrôler l'application des lois par les juridictions inférieures, limité à l'époque par le pouvoir législatif. - **Après la Révolution française** : La suppression des parlements d'Ancien Régime a instauré une unification progressive de l'interprétation du droit. - **Rôle actuel** : Assurer une interprétation uniforme du droit sur tout le territoire français. **3. Mission principale** - **Contrôle de l'application du droit** : - La Cour ne juge pas les **faits** mais **vérifie** si les **règles de droit** ont été correctement appliquées par les juridictions inférieures. - Saisie par un **POURVOI EN CASSATION (fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz)** (acte par lequel une partie conteste une décision pour non-conformité à la règle de droit - *olyan aktus, amellyel az egyik fél megtámadja a határozatot a jogállamiság megsértése miatt*). - **Décisions possibles** : - **Rejet du pourvoi** -- *a fellebbezést elutasították* : Confirme la décision attaquée =\> helybenhagyja a megtámadott határozatot - **Cassation** : Annule la décision pour erreur de droit et renvoie l'affaire à une autre juridiction pour un nouveau jugement -- *a Törvényszék a téves jogalkalmazás miatt megsemmisíti a határozatot, és az ügyet új ítélet meghozatala céljából visszaküldi egy másik bírósághoz* **4. Effets du pourvoi en cassation -- *a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezés joghatásai*** - **Pas un troisième degré de juridiction** : La Cour ne réexamine pas les faits ni les preuves. - **Types de cassation** : - **Avec renvoi** : L'affaire est transférée à une autre juridiction de même nature pour être rejugée. - **Sans renvoi** : La Cour de cassation remplace directement la décision si les faits sont suffisamment établis. - **Force obligatoire des décisions** : - En cas de deuxième pourvoi (*második fellebbezés*), l'assemblée plénière de la Cour de cassation statue définitivement, obligeant la juridiction de renvoi à se conformer. **5. Rôle d'unification du droit -- *a jogegyesítés szerepe*** - **Influence sur les juridictions de fond** : - Bien que ses arrêts ne soient pas juridiquement contraignants (jogilag nem kötelező erejűek de referencia) (sauf en assemblée plénière), ils servent de référence. - Les juges de fond s'inspirent généralement des interprétations de la Cour pour éviter des erreurs de droit. **6. Examens des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) *- Kiemelt alkotmányossági kérdések vizsgálata*** **Définition** : Permet à un justiciable de contester la conformité d'une loi à la Constitution lors d'un litige (Lehetővé teszi a peres fél számára, hogy egy vita során megkérdőjelezze a törvény alkotmánynak való megfelelését) **Procédure** : La Cour vérifie si la disposition contestée est applicable, non déclarée conforme, et si la demande est sérieuse avant de transmettre au Conseil constitutionnel **Objectif** : Renforcer le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois depuis la réforme de 2008. **7. Délivrance d'avis** - **Rendre des avis** : Aider les juridictions de fond à interpréter la règle de droit dans des cas complexes. - **Caractère non contraignant** : *nem kötelező erejű* - Les juges de fond peuvent s'écarter de ces avis. - La Cour peut elle-même évoluer dans son interprétation pour ne pas figer la jurisprudence. **8. Révision et réexamen des décisions** **Révision** : Reconsidération d'une décision pénale en cas de fait nouveau ou élément inconnu lors du jugement initial. **Réexamen** : Alignement sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamnant la France pour violation des droits fondamentaux. **Partie I : Le droit objectif** **Thème 1. LA DEFINITION DU DROIT** **Deux sens du terme \"Droit\"** : - **Le Droit (droit objectif)** : Représente l'**ensemble des règles** destinées à organiser la vie en société et qui sont **produites par l'autorité publique**. - **Les droits (droits subjectifs)** : Désignent des **prérogatives individuelles** qui confèrent à chaque personne des **pouvoirs spécifiques** (par exemple, le droit pour un locataire d'utiliser un bien loué). **Complémentarité** : Ces deux définitions se complètent pour former une vision globale de la notion de droit. - **Question de base** : Qu'est-ce que le droit et quelle est son utilité ? - **Distinction** : Le droit ne se limite pas à la production de normes, il se distingue également des **règles morales** et **religieuses**. - **Deux questions principales** : 1. **Critère du droit** : Qu'est-ce qui fait qu'une règle est considérée comme **juridique** ? 2. **Finalité du droit** : Quel est le **but** du droit ? À quoi sert-il dans l'organisation de la société ? **Chapitre I. LE CRITÉRE DU DROIT** **1. Définition de la règle de droit** - **Nature de la règle de droit** : - **Générale** : S'applique à tous sans désigner une personne spécifique. - **Impersonnelle** : Ne vise pas de cas particulier. - **Stable et permanente** : Valable dans le temps, sauf modification par une autorité compétente. - **Distinction** : - Se différencie des principes (valeurs générales), des normes individuelles (obligations contractuelles) et des décisions de justice (jugement d'un cas spécifique). **2. Différences entre règle de droit et autres normes** **Règles et principes** - **Principes juridiques** : Inspirent les règles, mais ne s'appliquent pas directement (ex. : respect des droits de la défense). - **Adages juridiques** : Maximes générales (ex. : \"La fraude corrompt tout\"), outils d'interprétation plutôt que règles contraignantes. - **Rôle des principes** : Complètent les règles de droit, notamment lorsque celles-ci manquent ou sont trop rigides. **Règles et normes individuelles** - **Règle de droit** *jogállamiság* : Impersonnelle et s'applique à tous (ex. : interdiction de voler) - **Norme individuelle** : S'applique à des individus précis dans un contexte spécifique (ex. : contrat entre un propriétaire et un locataire). **Règles et décisions de justice** - **Règle de droit** : Norme générale et abstraite. - **Décision de justice** : Solution donnée à un cas particulier. - **Article 5 du Code civil** : Interdit aux juges de créer des règles générales (arrêts de règlement prohibés). **3. Juridicité de la règle de droit** - **Critère distinctif** : Caractère normatif et obligatoire, sanctionné par l'autorité publique. - **Finalité** : Organiser la société, éviter le chaos et orienter les comportements. - **Distinction avec morale et religion** : - **Morale** *erkölcs*: Conscience individuelle, sanction intérieure. - **Religion** : Relation au divin, sanction spirituelle. - **Droit** : Régulation sociale, sanction étatique. **4. Différences entre droit et morale** 1. **Finalité** : a. **Droit** : Assurer l'ordre social. b. **Morale** : Paix intérieure et éthique personnelle. 2. **Mode de fonctionnement** : c. **Droit** : Imposé par une autorité externe (hétéronome). d. **Morale** : Auto-imposée (autonome). 3. **Exigence** : e. **Droit** : Se concentre sur les actes extérieurs. f. **Morale** : Juge les intentions. 4. **Sanction** : g. **Droit** : Sanction étatique. h. **Morale** : Jugement intérieur (honte, culpabilité). (*szégyen, bűntudat)* **5. Critères de juridicité selon Portalis** 1. **Origine** : Produit par une autorité légitime (État ou organe habilité). 2. **Normativité** : Imposée pour orienter les comportements. 3. **Impérativité** : Obligatoire, mais peut être supplétive (optionnelle si les parties s'accordent autrement). 4. **Sanction** : Susceptible d'être sanctionnée par un juge ou une autorité. **6. Règles spéciales en droit** **Règles juridiques dépourvues de sanction -** *Jogi szabályok szankciók nélkül* - Certaines lois, appelées **LOIS IMPARFAITES**, ne prévoient pas de sanction (ex. : interdiction de campagne électorale le jour du vote) **Droit souple (Soft Law)** - Normes incitatives sans caractère contraignant (ex. : normes environnementales) - **Exemple** : Principe \"comply or explain\" (se conformer ou justifier son refus) **7. Relation entre droit, morale et religion** - **Convergence** : - Le droit peut s'inspirer de la morale et de la religion pour atteindre des objectifs d'équité et de justice (ex. : interdiction du vol ou respect des parents dans le Code civil). - **Laïcité en France** : - Loi de 1905 : Séparation stricte entre l'État et les religions. - Le droit français reste indépendant des règles religieuses, même si certains principes religieux ont influencé les normes juridiques (ex. : jours fériés). **8. Conclusion** La règle de droit est une norme produite par une autorité légitime, normative et impérative, souvent assortie de sanctions pour garantir l'organisation sociale. Elle se distingue de la morale et de la religion tout en partageant des objectifs similaires, comme la justice et l'ordre social. **Chapitre II. LA FINALITÉ DU DROIT : A TÖRVÉNY CÉLJA** **1. Conception traditionnelle** - **Définition** : Le droit est vu comme \"l'art du bien et du juste\" (Celse), avec la **justice** comme but ultime. - **Relativité de la justice** : - Varie selon les époques, cultures, et systèmes de pensée. - L'État poursuit une conception de la justice propre à son contexte culturel et moral, plutôt qu'une justice universelle. **2. Les différentes finalités du droit** - Finalité principale : la **justice** : - Garantir l'équité, bien que subjective et difficile à définir. - Autres finalités : - Sécurité : Protection des biens et des personnes. - Santé publique : Normes sanitaires pour protéger les citoyens. - Liberté : Garantir les droits fondamentaux. - Paix sociale : Préserver la stabilité et éviter les conflits. - Conflits entre finalités : - La justice peut céder face à d'autres objectifs (ex. : prescription extinctive ou acquisitive pour favoriser la stabilité sociale). **3. Finalité réaliste : lutter contre l'injustice** - **APPROCHE PRAGMATIQUE** : - Plus accessible de reconnaître et éliminer l'injustice que de définir une justice idéale. - Le droit devient un outil pour corriger les inégalités et éviter les abus. **4. La notion de DROIT NATUREL** = Ensemble de principes universels et immuables accessibles par la raison (ex. : liberté, égalité) - **Conflit avec le positivisme** : - **Positivisme** : Le droit se limite aux règles établies par l'autorité souveraine - **Droit naturel** : Fournit une référence supérieure pour évaluer la légitimité des lois humaines - **Rôle historique** : - Défendu par des philosophes comme Locke ou Montesquieu, le droit naturel influence les textes fondamentaux (ex. : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789). **5. Naturalisation des règles de droit** - **Finalité du droit** : - Ne pas contredire les principes fondamentaux du droit naturel. - Respecter des valeurs universelles présentes dans des textes supranationaux (ex. : Convention européenne des droits de l'Homme). - **Rôle complémentaire** : - Le droit naturel guide et ajuste le droit positif pour prévenir les injustices. **6. Définition synthétique d'une règle juridique** - **Caractéristiques** : - **Générale** : Appliquée à des situations similaires. - **Impersonnelle** : Ne vise pas un individu particulier. - **Permanente et stable** : Conçue pour durer. - **Impérative et normative** : Imposée avec des comportements attendus. - **Source** : Émanant d'une autorité légitime (ex. : État). - **Sanction** : Prévoit des conséquences en cas de non-respect. - **Finalité** : Organiser la société tout en respectant les principes fondamentaux de justice et d'équité. **Conclusion :** le droit vise à garantir la justice et la stabilité sociale, tout en s'adaptant aux contextes culturels et moraux. Il s'appuie sur des principes fondamentaux (droit naturel) pour guider et corriger le droit positif, sans chercher à atteindre une justice universelle, mais plutôt en luttant efficacement contre les injustices. **Thème 2. LES SOURCES DU DROIT** **1. Définition et objectif** - **Définition** : Les sources du droit désignent les origines des règles juridiques, répondant à des questions fondamentales : - Comment et par qui les règles de droit sont-elles créées ? - Quelles forces produisent ces règles ? - **Objectif** : Identifier les fondements légitimes des normes juridiques. **2. Les sources formelles traditionnelles** - **Sources principales** : - **CONSTITUTION** : Texte suprême garantissant l'organisation de l'État et les droits fondamentaux. - **LOI** : Adoptée par le Parlement, elle encadre les grandes règles de vie en société. - **REGLEMENTS** : Textes émanant du gouvernement (décrets, arrêtés). - **Légitimité** : Ces sources tirent leur autorité des organes légitimes qui les produisent (ex. : Parlement, gouvernement). **3. Évolution des sources du droit** - **Complexification** : - Le droit ne repose plus uniquement sur les sources traditionnelles. - De nouvelles sources, souvent informelles, sont devenues essentielles : - **JURISPRUDENCE** : Décisions des juridictions supérieures (Cour de cassation, Conseil d'État). - **DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS** - **CONVENTIONS INTERNATIONALES** : Ex. : Convention européenne des droits de l'Homme. - **INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES** et pratiques d'entreprises (chartes, communiqués). - **Impact** : Ces sources modernes reflètent l'adaptation du droit aux enjeux contemporains, comme l'internationalisation et la gouvernance d'entreprise. **4. Sources internationales et européennes** - **Influence croissante** : - **Droit de l'Union européenne** : Règlements directement applicables et directives à transposer en droit national. - **Conventions internationales** : Encadrent les droits fondamentaux (ex. : protection des droits humains). - **Hiérarchie des normes** : - Les normes internationales et européennes s'imposent parfois aux règles nationales. - Principe de **primauté du droit européen** : Les lois nationales doivent se conformer aux directives et règlements européens. **5. Conflits de normes** - **Problématique** : La multiplication des sources crée des risques de contradiction entre normes nationales et internationales. - **Méthodes de résolution** : - **Hiérarchie des normes** : Ordre juridique structuré selon l'autorité des textes (Constitution \> lois \> règlements). - **Conciliation des normes** : Règles interprétatives pour résoudre les incompatibilités. **Chapitre I. LES SOURCES FORMELLES** **1. Définition des sources formelles** - **Définition** : Les sources formelles du droit regroupent les textes écrits qui produisent des règles juridiques applicables, comme la Constitution, les lois et les règlements. - **Hiérarchie des normes** : - Chaque norme doit respecter les normes supérieures. - **Hans Kelsen** a représenté cette hiérarchie par une pyramide des normes. **2. Structure de la pyramide des normes : HANS KELSEN** 1. **Constitution** : Texte fondamental organisant les institutions de l'État. 2. **Traités internationaux** : Ratifiés pour s'intégrer dans le droit interne. 3. **Lois** : Organisent les principes fondamentaux. 4. **Ordonnances** : Actes gouvernementaux pouvant avoir force de loi si ratifiés. 5. **Normes règlementaires** : Décrets, arrêtés, et circulaires qui précisent et appliquent les lois. **3. La CONSTITUTION** - **Définition** : Texte suprême garantissant l\'organisation des pouvoirs publics. - **Bloc de constitutionnalité** : Comprend la Constitution de 1958, la Déclaration des Droits de l'Homme (1789), le Préambule de 1946, et la Charte de l'environnement (2004). - **Principes constitutionnels** : Liberté d'expression, respect de la vie privée, fraternité, etc. **4. Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL** - **Rôle** : Garantit la primauté de la Constitution. - **Contrôle de constitutionnalité** : - **A priori** : Avant promulgation de la loi, saisi par des autorités comme le Président ou 60 députés/sénateurs. - **A posteriori (QPC)** : Contestation de la constitutionnalité d\'une loi déjà appliquée. - **Importance** : Protège les droits fondamentaux et assure la conformité des lois avec la Constitution. **5. Traités internationaux et Constitution** - **Ratification** : Les traités doivent être transcrits dans l'ordre juridique interne pour être applicables. - **Primauté** : - Si le traité est incompatible avec la Constitution, cette dernière doit être modifiée avant ratification. - Article 55 de la Constitution : Les traités ont une supériorité sur les lois nationales. - **Conflits** : Les juges ordinaires (Cour de cassation, Conseil d'État) peuvent écarter une loi incompatible avec un traité. **6. DROIT DE L'UNION EUROPEENNE** - **Droit primaire** : Fondé sur des traités comme Maastricht ou Rome. Il prime sur les lois nationales. - **Droit dérivé** : - **Règlements** : Applicables immédiatement et directement dans tous les États membres. - **Directives** : Fixent des objectifs, laissent aux États la liberté de choisir les moyens pour les atteindre. Effet direct possible si non transposées dans les délais. **7. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (CEDH)** - **Adoption** : Signée en 1950, ratifiée par la France en 1973. - **Droits protégés** : Liberté d'expression, droit à la vie, procès équitable, etc. - **Cour européenne des droits de l'homme** : - Peut être saisie après épuisement des recours internes. - Ses décisions contraignent les États à réviser leur législation. **8. LA LOI** - **Définition** : Expression de la volonté générale, votée par le Parlement. - **LÉGICENTRISME** : Ancienne conception plaçant la loi au sommet des normes, dépassée par le constitutionnalisme. - **Types de lois** : - **Constitutionnelles** : Modifient la Constitution. - **Organiques** : Organisent les pouvoirs publics. - **Ordinaires** : Lois classiques adoptées par le Parlement. - **Initiative législative** : - **Propositions de loi** : Par le Parlement. - **Projets de loi** : Par le gouvernement. **9. ORDONNANCES ET REGLEMENTS** - **Ordonnances** : Actes pris par le gouvernement dans des domaines législatifs, ayant force de loi si ratifiées. - **Règlements** : Actes administratifs (décrets, arrêtés, circulaires). - **Décrets** : Précisent ou réglementent un domaine. - **Arrêtés** : Pris par des ministres, préfets, ou maires. - **Circulaires** : Orientent l'application d'une loi. - **Instructions** : Textes explicatifs ou complémentaires. **Chapitre II. LES SOURCES INFORMELLES** **1. Définition des sources informelles** - Les **sources informelles** sont des règles non écrites et souvent discutées en termes de légitimité comme sources juridiques. - Exemples : jurisprudence, coutumes, principes généraux du droit, soft law. **2. La jurisprudence -- *joggyakorlat*** **Définition et rôle** - **Jurisprudence** : ensemble des décisions rendues par les juridictions, notamment les plus hautes (Cour de cassation, Conseil d'État). - **Rôle** : Interprète et complète les règles de droit existantes, parfois même les crée lorsqu'il y a lacune ou ambiguïté législative *(Értelmezi és kiegészíti a meglévő jogszabályokat, néha még létre is hozza azt, ha jogalkotási hézag vagy kétértelműség áll fenn)* - **Cadre légal** : - Article 4 du Code civil : le juge est obligé de trancher un litige, même en cas de silence ou d'ambiguïté de la loi. - Article 5 du Code civil : interdit au juge de rendre des arrêts à portée générale (principe de séparation des pouvoirs) (pouvoir législatif, exécutif, judiciaire) **Caractéristiques** - Les décisions judiciaires servent principalement à trancher un litige, mais certaines ont un **rayonnement général** et deviennent des références pour les juridictions inférieures. - La jurisprudence s'appuie sur des interprétations constantes et cohérentes pour établir des **règles non légiférées**. **Évolution et influence** - La jurisprudence est considérée comme une source de droit grâce à : 1. L'évolution du regard porté sur les juges, qui cherchent à interpréter la loi selon le contexte social et économique. 2. L'absence de règles précises pour certains litiges, forçant les juges à créer des solutions adaptées. 3. La reconnaissance de la jurisprudence par des instances comme le Conseil constitutionnel (notamment pour les QPC). 4. L'application de la jurisprudence comme norme par les juridictions, y compris pour des revirements de jurisprudence. **Limites :** La jurisprudence reste subordonnée à la loi. Une nouvelle loi peut mettre fin à une interprétation jurisprudentielle. **3. La coutume - *szokás*** - **Coutume** : pratique constante et acceptée comme obligatoire par une société. - **Types de coutumes** : 1. **Secundum legem** : coutume qui complète la loi. 2. **Praeter legem** : coutume qui s'applique en l'absence de loi. 3. **Contra legem** : coutume en opposition à la loi, bien que rarement acceptée (ex. : dons manuels validés par la jurisprudence malgré l'exigence notariale des donations). **Particularités** - La coutume a historiquement été une source majeure de droit, mais aujourd'hui elle est **subsidiaire** et utilisée principalement pour combler les silences de la loi. **4. Principes généraux du droit** - **Définition** : Règles immémoriales, non écrites, exprimant des valeurs fondamentales. - Exemples : - \"Nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui.\" - \"La fraude corrompt tout.\" - **Rôle** : Le juge mobilise ces principes pour combler des lacunes ou résoudre des litiges complexes. **5. Le droit souple (Soft Law)** **Soft Law** : ensemble de normes non contraignantes émanant d\'autorités administratives, d\'organismes privés, ou d\'institutions européennes. - Exemples : recommandations, codes de gouvernance, communiqués de presse. **Caractéristiques** - **Non-contraignant** : repose sur l'incitation plutôt que sur l'obligation. - **Respect spontané** : Les destinataires suivent ces normes pour éviter des sanctions indirectes (ex. : atteinte à leur réputation). - **Reconnaissance juridique** : - Le Conseil d'État (2016) accepte de contrôler la légalité des recommandations et avis d'autorités administratives ayant des effets notables. - Au niveau européen, la CJUE peut examiner la validité des avis émis par des institutions comme l'Autorité bancaire européenne. **Critiques :** Efficacité incertaine, mais son impact croissant en fait une **source indirecte de droit**, surtout lorsque ses prescriptions influencent significativement les comportements. **Synthèse :** Les **sources informelles** complètent les sources formelles en comblant les lacunes ou en adaptant les règles aux évolutions sociales, économiques, et juridiques. Bien que souvent discutées, leur influence est reconnue et intégrée dans le fonctionnement pratique du droit. **Thème 3. La mise en œuvre du droit** Du droit écrit : qui a certains d'enjeu particuliers : comment une norme apparait, et disparait et peut se conjuguer avec les autres, faut le prendre en en temps et espaces et les normes peuvent rentrer en conflit. **Chapitre I. LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DANS LE TEMPS** **Section I. L'entrée en vigueur des normes** **Processus d'entrée en vigueur** : - Une **norme écrite** (loi, décret) devient obligatoire après son adoption, promulgation (kihírdetés) et publication. - **Promulgation** (article 10 de la Constitution) : - Acte du Président de la République rendant une loi applicable dans les 15 jours suivant son adoption. - Le délai permet une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, suspendant ce délai. - **Publication** : - La loi ou le décret est publié au *Journal Officiel*, garantissant sa diffusion au public. - La norme entre en vigueur par défaut **le lendemain de sa publication** (article 1 du Code civil), sauf mention spécifique différant cette date. - Adage : \"Nul n\'est censé ignorer la loi\" : - La connaissance personnelle de la loi n'est pas une condition à son application. **Section II. L'abrogation des normes - A szabványok hatályon kívül helyezése** 1. **Principe** : - Les normes sont en principe permanentes, mais elles peuvent être abrogées par l'autorité compétente - *A szabványok elvben állandóak, de az illetékes hatóság hatályon kívül helyezheti őket* - Deux types d'abrogation : hatályon kívül helyezés - **Expresse** : Un nouveau texte mentionne explicitement l'abrogation d'un ancien texte. - **Tacite** : Un texte récent contredit implicitement un texte antérieur, le rendant inopérant. - Kifejezett - EXPRESSE: Az abrogációt az új szöveg közvetlenül kimondja. - Hallgatólagos - TACITE: Az abrogáció az új és a régi szöveg közötti ellentmondásból következik. 2. **Intervention du Conseil constitutionnel** : - Peut censurer une loi inconstitutionnelle, entraînant l'abrogation des dispositions concernées. - L'abrogation peut être immédiate ou différée selon les circonstances. 3. **Distinction avec le juge ordinaire** : - Un juge peut écarter l'application ((refuser d'appliquer) d'une loi contraire à un traité international, mais ne peut pas l'abroger. Példa: Ha egy magyar törvény ellentétes egy európai uniós szerződés rendelkezéseivel, a bíró az ügyben az uniós szabályokat részesítheti előnyben, és mellőzheti a magyar törvény alkalmazását. A rendes bíró **nem jogosult** egy törvény eltörlésére (hatályon kívül helyezésére), mivel ez a jogkör az illetékes jogalkotó vagy hatóság (például az Országgyűlés) hatáskörébe tartozik. A hatályon kívül helyezés egy törvény végleges eltörlését jelenti az egész jogrendszerben, ami túlmutat a bírói hatáskörön. **Section III. Les conflits de lois dans le temps** **1. Principe de non-rétroactivité (article 2 du Code civil)** : - Une loi ne s'applique qu'aux situations postérieures à son entrée en vigueur. - **Exceptions** : - La rétroactivité peut être prévue par le législateur pour des raisons d'ordre public. **2. Principe d'application immédiate** : **3.** **Hypothèses de conflits** : - **Constitution d'une situation juridique** : - La validité d'un acte est jugée selon la loi en vigueur à la date de sa constitution. - **Effets d'une situation juridique légale** : - Les effets passés restent soumis à la loi ancienne, mais les effets futurs suivent la loi nouvelle. - **Situation contractuelle** : - Les contrats restent régis par la loi en vigueur lors de leur conclusion (principe de survie de la loi ancienne). - **Exception** : L'ordre public peut imposer l'application d'une loi nouvelle aux effets des contrats en cours (ex. : congés payés, baux commerciaux). **4. Importance de l'ordre public** : - Autorise le législateur ou le juge à appliquer une loi nouvelle pour des raisons sociales ou économiques, même rétroactivement. **Synthèse** - **L'entrée en vigueur des normes** suit un processus structuré garantissant leur diffusion et leur applicabilité. - **L'abrogation des normes** est une procédure encadrée qui préserve la hiérarchie des normes. - Les **conflits de lois dans le temps** sont résolus par des principes de non-rétroactivité et d'application immédiate, avec des exceptions liées à l'ordre public ou aux spécificités contractuelles. **Chapitre II. LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DANS L'ESPACE** Il faut s'avoir jusque ou la loi française s'applique, mais on connait des droits très spécifiques locaux. Nécessaire de savoir quelle règle on applique vise à visé d'un élément d'extranéité **Section I. Les conflits entre lois françaises** **Contexte historique : diversité des droits avant l'unité législative : Avant la Révolution française**, chaque région de France avait son propre droit local. - Après la Révolution, l'objectif principal du législateur était **l'unification juridique** : soumettre tous les Français à une même loi nationale. - Bien que largement atteinte, cette unité législative n'est pas absolue, certains droits locaux continuant d\'exister. **Exemples de droits locaux en conflit avec la loi française** 1. **DROIT LOCAL en Alsace-Moselle** : - Particularités : - Jours fériés spécifiques en matière de droit du travail. - Régime distinct pour la publicité foncière (différent des règles nationales). - Contexte : - L'Alsace-Moselle a été intégrée à la France après la Première Guerre mondiale. - Certains éléments du droit local ont été conservés, créant une dualité avec la législation nationale. 2. **DROITS SPECIFIQUES dans les DOM-ROM et collectivités d'outre-mer** : - **Départements et Régions d'Outre-Mer (DOM-ROM)** : Le droit français s'applique, mais avec des **adaptations** spécifiques aux particularités locales. - **Collectivités d'Outre-Mer (COM)** et **Nouvelle-Calédonie** : - Ces territoires disposent d'une autonomie législative renforcée. - Ils peuvent fixer eux-mêmes certaines règles en fonction de leurs besoins et traditions locales. **Principe de spécialité législative** - Dans ces territoires, **le droit français ne s'applique que dans la mesure où les lois locales le permettent**. - Les autorités locales ont une certaine liberté pour adapter ou même écarter certaines dispositions nationales. - Ce principe reconnaît les spécificités historiques, culturelles et économiques de ces régions. **Synthèse** Bien que la Révolution ait instauré une **unité législative**, des exceptions subsistent, principalement dans les anciens territoires annexés (ex. : Alsace-Moselle) et les régions d'Outre-Mer. Le **principe de spécialité législative** permet de concilier l'unité nationale avec les besoins et droits spécifiques de certaines régions. Cela entraîne parfois des conflits entre lois nationales et locales, nécessitant une adaptation ou une reconnaissance mutuelle. **Section II. Les conflits entre lois françaises et lois étrangères** **Le droit international et les questions fondamentales** Le droit international répond à deux questions essentielles dans les conflits entre lois françaises et étrangères : 1. **Quelle juridiction est compétente ?** - Détermine quel tribunal (français ou étranger) peut juger l'affaire. 2. **Quelle loi est applicable ?** - Identifie le droit (français ou étranger) à appliquer pour résoudre le litige. **Éléments d'extranéité et droit uniforme** - **Extranéité** : Tout élément qui lie un litige à un pays étranger (nationalité des parties, lieu du dommage, etc.). - Dans certains domaines comme le transport aérien ou la vente internationale de marchandises, des **conventions internationales** établissent des règles uniformes applicables à tous les pays signataires. - Ces conventions réduisent les conflits de lois en imposant des normes communes. **Forum shopping et efforts pour le limiter** - **Forum shopping** : Pratique où les justiciables choisissent un tribunal d'un pays favorable à leur cause, basé sur la compétence ou la loi appliquée. - En Europe, des mesures ont été prises pour limiter cette pratique grâce à des règlements et conventions visant une plus grande uniformité. **Systèmes d'application des lois** Les juges français appliquent les lois selon deux systèmes principaux : 1. **Territorialité de la loi** : La loi française s'applique à tous les faits sur le territoire français, quel que soit la nationalité des personnes concernées. - Exemples : - Une infraction commise en France est régie par la loi française, même si l'acte est légal dans le pays d'origine de l'auteur. - Les biens immobiliers situés en France sont régis par la loi française. - Un contrat signé en France est soumis à la loi française. - Un dommage causé sur le territoire français est jugé selon la loi française. 2. **Personnalité de la loi** : La loi du pays de nationalité des parties concernées s'applique. - Cas où ce système s'applique : - En matière d'état civil ou d'état des personnes (ex. : mariage, filiation), la loi du pays d'origine des personnes prévaut, même si elles résident en France. **Obligations du juge français face au droit étranger** - Le juge français peut être amené à **écarter une loi française** pour appliquer une loi étrangère lorsque celle-ci est désignée comme applicable au litige. - **Connaissance du droit étranger** : - A priori, le juge français ne connaît pas le droit étranger. - Il est néanmoins **obligé de s'informer** sur la teneur du droit étranger pour trancher le litige. Cela peut se faire en consultant des spécialistes ou des documents juridiques appropriés. **Limites de l'application du droit étranger** - **Ordre public international français** : - Si le droit étranger heurte des principes fondamentaux de justice universelle reconnus en France comme ayant une valeur absolue, il ne sera pas appliqué. - Par exemple, une loi étrangère discriminatoire ou contraire aux droits fondamentaux ne serait pas reconnue. **Contrôle de l'application du droit étranger par les juridictions françaises** - La **Cour de cassation** : Elle ne contrôle pas l'application du droit étranger par un juge français, partant du principe que l'interprétation du juge français est correcte. Exception : En cas de **dénaturation manifeste du droit étranger**, la Cour de cassation peut intervenir. **Synthèse** - Les conflits entre lois françaises et étrangères sont régis par des principes clairs : territorialité, personnalité, et respect des conventions internationales. - Le juge français peut appliquer une loi étrangère, à condition qu'elle respecte les principes d'ordre public international. - Bien que la Cour de cassation ne contrôle généralement pas l'application du droit étranger, une erreur flagrante dans l'interprétation peut justifier une intervention. **Partie II : LES DROITS SUBJECTIFS** **Droits subjectifs** : Prérogatives (előjog) accordées à une personne physique ou morale permettant de défendre ses intérêts ou d\'exercer un pouvoir sur son environnement. **Titulaires** : - Les **personnes physiques** (individus) et les **personnes morales** (groupements dotés de personnalité juridique, comme les entreprises). - **Exclus** : Les choses, animaux, ou robots, car ils ne disposent pas de personnalité juridique. - Ces droits permettent aux titulaires de profiter de leurs prérogatives juridiques. **Caractéristiques des droits subjectifs** 1. **Liens avec l'environnement** : - Ces droits traduisent un pouvoir qu'une personne exerce sur son environnement (exemple : droit de propriété). - Ils incluent également des prérogatives permettant de se défendre (exemple : respect de la vie privée). 2. **Diversité des droits subjectifs** : - **Économiques** : Droit de créance permettant d'exiger une prestation d'une autre personne. - **Personnels** : Droits comme le droit de vote ou le respect à la vie privée, axés sur la protection de l'individu. Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories : **droits patrimoniaux** et **droits extra-patrimoniaux** : **1. Droits patrimoniaux** - **Définition** : Droits liés à la vie économique, ayant une valeur monétaire. - **Caractéristiques** : - **Transmissibles** : Peuvent être vendus, cédés, ou transmis aux héritiers. - **Valeur économique** : Ces droits font partie du patrimoine d'une personne et traduisent sa richesse. - **Exemples** : - **Droit de propriété** : Permet de tirer profit d'un bien appartenant à une personne. - **Droit de créance** : Permet au créancier d'exiger une prestation d'un débiteur. **2. Droits extra-patrimoniaux** - **Définition** : Droits tournés vers la protection de la personne, sans valeur économique. - **Caractéristiques** : - **Indissociables de la personne** : Ils ne peuvent pas être vendus, cédés, ou transmis. - **Stériles économiquement** : Ne participent pas à la richesse patrimoniale. - **Essentiels pour la protection** : Garantissent le respect de la personne dans sa vie privée ou publique. - **Exemples** : - **Droit au respect de la vie privée** - **Droit à l'intégrité physique et morale** **Synthèse** - Les **droits patrimoniaux** participent à la vie économique et composent la richesse d'un individu ou d'une entreprise. - Les **droits extra-patrimoniaux**, bien qu'économiquement \"stériles\", sont fondamentaux pour assurer la dignité et la protection des individus. - Ensemble, ils traduisent les prérogatives fondamentales des personnes en tant que sujets de droit. **Thème 1. LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX** **Les trois grandes catégories des droits extra-patrimoniaux** 1. **Droits civiques et politiques** : - Incluent le **droit de vote**, le **droit d'éligibilité**, et diverses **libertés publiques** comme : - La liberté d'opinion. - La liberté de réunion. - La liberté d'association. 2. **Droits familiaux** : - Droits découlant de la situation d'une personne au sein de sa famille, comme : - **Droit au mariage** et au **divorce**. - **Autorité parentale**, qui régit les relations entre parents et enfants. 3. **Droits de la personnalité** : - Droits qui découlent de la seule qualité d'être humain, visant à protéger l'intégrité physique et morale de la personne. - Ces droits concernent principalement les **personnes physiques**, mais certains peuvent être étendus aux **personnes morales**, par analogie. **Les droits de la personnalité** - **Définition** : Ces droits servent à protéger la personne, dans ses dimensions **physique** et **morale**. - **Évolution historique** : - Peu présents dans le **Code civil initial** (1804). - Premières reconnaissances majeures en 1950 avec la **Convention européenne des droits de l'Homme**, qui établit : - Le **droit à la vie**. - Le **droit au respect de la vie privée**. - En France : - **1970** : Création de l'**article 9** du Code civil, introduisant le droit au respect de la vie privée. - **1974** : Premières lois bioéthiques protégeant le **corps humain**. - Droits ultérieurs : **droit à l'honneur**, à la **dignité**, et à la **présomption d'innocence**. **Division des droits de la personnalité** 1. **Droits garantissant l'intégrité physique** : - Protéger le **corps** et la **vie humaine**. - Exemples : - Respect du corps humain. - Protection contre les atteintes à la vie (droit à la vie). 1. **Droits garantissant l'intégrité morale** : - Assurent la protection de la personne sur des aspects non physiques, comme sa **réputation**, sa **vie privée**, ou sa **dignité**. - Exemples : - Droit au respect de la vie privée. - Droit à l'honneur. - Droit à la présomption d'innocence. **Reconnaissance des droits pour les personnes morales** - Certains droits de la personnalité, comme le respect de l'**honneur** ou de la **réputation**, ont été étendus aux **personnes morales**, car elles peuvent également subir des atteintes extra-patrimoniales. - Cette extension repose sur une analogie avec les intérêts humains protégés. **Synthèse** Les **droits de la personnalité**, essentiels dans la protection des individus, sont un pilier des droits extra-patrimoniaux. Ils garantissent l'intégrité physique et morale des personnes, et leur développement reflète l'importance croissante de la protection de la dignité humaine dans le droit contemporain. **Chapitre I. Les droits garantissant L'INTEGRITÉ PHYSIQUE de la personne** **Reconnaissance et fondements internationaux** - **Convention européenne des droits de l'homme (1950)** : - **Article 2** : Garantit le droit à la vie. - **Article 3** : Interdit la torture. - **Article 4** : Interdit l'esclavage et le travail forcé. Malgré ces principes fondamentaux, certaines ambiguïtés existent, notamment sur l'application de l'article 2, qui autorisait la peine de mort dans des conditions spécifiques. Aujourd'hui, la peine de mort (halálbűntetés) est abolie dans toute l'Europe. **Principes inscrits dans le droit français** - **Code civil** : Articles 16 et suivants, regroupés sous le chapitre **\"du respect du corps humain\"**. - **Article 16** : - Assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à sa dignité. - Garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. - **Article 16-1** : - Garantit le respect du corps humain. - Stipule que le corps humain, ses éléments et produits ne peuvent être soumis à des droits patrimoniaux. - **Article 16-1-1** : - Le respect dû au corps humain perdure après la mort. **Ambiguïtés et exceptions au principe de non-patrimonialité** 1. **Don d'organes et de sang** : - Le **don** est permis, mais pas la **donation** (qui impliquerait un transfert patrimonial). - **Don d'organes** : - Le don suppose la gratuité et l'anonymat. - Exception : En milieu familial, l'identité du donneur peut être connue. - **Loi Caillavet (1976)** : Toute personne est présumée donneuse à son décès, sauf opposition exprimée de son vivant. - **Don du sang** : - La finalité est médicale, et le don reste gratuit et anonyme. - Le sang peut être considéré comme un bien selon certaines distinctions : 1. **Produits sanguins labiles (PSL)** : Collectés par l'Établissement Français du Sang, hors marché. 2. **Produits sanguins stables (PSS)** : Médicaments dérivés du sang, vendus sur le marché. 2. **Phanères** (ongles, cheveux, dents) : - Ces éléments corporels peuvent être cédés ou vendus, car leur disparition ne met pas en danger l'intégrité physique de la personne. **Liberté d'autodétermination et ses limites** - **Principe** : Une personne peut disposer librement de son corps (szabadon rendelkezhet a teste felett) dans les limites de sa dignité, par exemple pour : - Tatouages. - Chirurgies esthétiques. - **Limites** : 1. **Respect de la dignité** : La gestation pour autrui (GPA) (béranyaság) reste interdite en France, bien que des enfants nés de GPA à l'étranger puissent être inscrits à l'état civil français au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. **Survie et intégrité physique** : Le suicide n'est pas réprimé pénalement, mais l'euthanasie demeure interdite. Une sédation profonde peut être pratiquée dans certains cas de fin de vie. **Particularités du prélèvement d'organes** - **Finalité thérapeutique** : - Pour les donneurs vivants, seuls les prélèvements pour greffe (transzplantáció) sont autorisés. - Les organes prélevés sur des personnes décédées peuvent être utilisés à des fins médicales ou exportés sous conditions strictes. **Conclusion** Les droits relatifs à l'intégrité physique reposent sur des principes forts comme la **dignité humaine** et la **non-patrimonialité du corps (a test nem vagyoni jellege)**, tout en permettant certaines exceptions pour des raisons médicales, sociales ou scientifiques. Toutefois, ces principes restent marqués par des ambivalences et des ajustements selon les contextes. **Chapitre II. Les droits garantissant L'INTEGRITÉ MORALE de la personne** **Droit au respect de la vie privée - A magánélethez való jog** - **Fondement juridique** : - **Article 9 du Code civil**. - **Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme** : garantit la protection de l'intimité, de la vie familiale, de l'orientation sexuelle, des pratiques religieuses, de la santé, des loisirs et des échanges privés. - Exclut la fortune d'une personne. - **Application** : - Protège toutes les **personnes physiques**, célèbres ou non. - **Personnes morales** : La Cour de cassation ne leur reconnaît pas de vie privée, mais le Conseil d'État a admis une protection limitée pour les **secrets d'affaires**. - **Conflit avec le droit à l'information** : - **Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme** : garantit la liberté d'expression. - En cas de publication d'informations privées, les juges procèdent à une **mise en balance des intérêts** pour déterminer si la divulgation sert un **débat d'intérêt général**. - **Réparation** : - La simple **constatation d'une atteinte à la vie privée** donne droit à réparation, même en l'absence de préjudice particulier (dommages et intérêts ou interdiction de publication). - **Sanctions pénales** : Article 226-1 du Code pénal prévoit une amende ou une peine d'emprisonnement pour atteinte à l'intimité de la vie privée. **Droit à l'image et autres droits personnels - személyiségi jogok** - **Droit à l'image** : - Confère à une personne le monopole sur l'utilisation commerciale de son image. - S'applique également à la **voix** et au **nom**, qui peuvent être exploités commercialement. - **Caractère patrimonial** : - Ces droits, bien qu'extra-patrimoniaux, peuvent être monétisés sous certaines conditions. **Droit à la présomption d'innocence -- az ártatlanság vélelméhez való jog** - **Fondement juridique** : - **Article 9-1 du Code civil**. - **Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme** : garantit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'un jugement en décide autrement. - **Atteinte possible** : - Révéler une mise en examen ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence, sauf si cela suggère une culpabilité. **Droit à l'honneur - A becsülethez való jog** - Protège la **réputation** et la **dignité** d'une personne contre les offenses publiques ou privées. - **Diffamation** *rágalmazás* : - Allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur. - Exemple : Accuser une personne de vol sans preuve. - **Injure** *sértés* : - Expression outrageante ou méprisante sans allégation de faits précis. - Exemple : Insulter quelqu'un publiquement. **Sanctions et délais** - **Prescription** : - Les infractions liées à l'honneur se prescrivent en **3 mois** à compter de leur publication (3 hónapon belűl elévülnek) - **Excuses légales** : - **Injure** : L'excuse de provocation peut éviter une condamnation, sauf en cas de caractère raciste ou discriminatoire. - **Diffamation** : - **Immunité** *mentelmi jog* : Protège certains professionnels, comme les parlementaires. - **Bonne foi** *jóhiszeműség* : Protège les journalistes si leur allégation est prudente, légitime et bien documentée. A **jóhiszeműség** egy jogi alapelv, amely védi az újságírókat munkájuk végzése során, különösen akkor, ha érzékeny információkat vagy állításokat tesznek közzé. - **Excuse de vérité** : Permet de prouver les faits, sauf si cela touche la vie privée de la victime (exception pour les infractions sexuelles sur mineurs). **Conclusion** Les droits garantissant l'intégrité morale de la personne s'articulent autour de la **vie privée**, de l'**honneur**, de la **présomption d'innocence**, et du **contrôle de l'image, de la voix et du nom**. Ces droits, bien que fondamentaux, ne sont pas absolus et peuvent être limités en cas de conflit avec des intérêts légitimes tels que la liberté d'expression ou le droit à l'information. **Thème 2. LES DROITS PATRIMONIAUX -- VAGYONI JOGOK** Les droits patrimoniaux regroupent les droits évaluables en argent qui figurent dans le patrimoine d'une personne, qu'elle soit physique ou morale. Ces droits possèdent des caractéristiques essentielles qui les rendent commercialisables et transférables. **Caractéristiques des droits patrimoniaux** 1. **Pécuniaires** : pénzbeli - Évaluables en argent, ces droits participent directement à l'enrichissement d'une personne. - Ils peuvent circuler de patrimoine en patrimoine, étant sujets à des transactions telles que la vente, la donation, la saisie ou la transmission par héritage. 2. **Accessibles aux échanges** : cserével hozzáférhető - Les droits patrimoniaux sont des éléments de commerce, pouvant être renoncés, saisis ou démembrés. 3. **Utilisation pour les obligations** : kötvényekhez/ kötelezettségekhez való felhasználás - **Article 2284 du Code civil** : \"Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.\" - Cela signifie que les biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, peuvent être saisis par un créancier pour régler une dette. **Les trois types de droits patrimoniaux** 1. **Droits réels** : - Concernent **les choses** (\"res\" en latin). - Ce sont des droits directs et immédiats qu'une personne exerce sur un bien. - Exemples : - **Propriété** : droit absolu sur une chose (usage, jouissance, disposition). - **Servitudes** : droit d'usage d'un bien appartenant à autrui (passage, etc.). - **Hypothèques (jelzálog)** : garantie réelle sur un bien immobilier. 2. **Droits personnels** : - Concernent les **relations entre personnes**. - Permettent d'exiger d'autrui une prestation (faire, ne pas faire ou donner). - Exemples : - Contrats de travail (obligation de fournir une prestation). - Créance entre un débiteur et un créancier. 3. **Droits d'exploitation** : - Concernent l'exercice ou l'exploitation d'une activité. - Regroupent notamment les **propriétés intellectuelles** : - **Droit d'auteur** : protection des œuvres littéraires, musicales, artistiques. - **Brevets** : droits exclusifs sur des inventions. - **Marques** : droits sur des signes distinctifs d'une entreprise. **Chapitre I. LES DROITS REELS** Les droits réels se définissent comme des droits conférant à une personne des prérogatives directes et matérielles sur une chose. Ils permettent à leur titulaire de jouir ou d\'exploiter un bien de manière spécifique. **Les prérogatives des droits réels -- dologi jogok előjogai** 1. **Jouissance** : **Article 544 du Code civil** : définit le droit de propriété comme comprenant les prérogatives d'usage, de jouissance, et de disposition (használat, élvezet, rendelkezés joga) - **Sens juridique** : - **Usage** : Utiliser une chose sans en altérer la substance (ex. : s'asseoir sur une chaise). - **Perception des fruits** : Les fruits sont des productions périodiques d'un bien qui n\'altèrent pas sa consistance (ex. : récolte de fruits d'un arbre). 2. **Distinction entre fruits et produits** : - **Fruits** : Production périodique et renouvelable (ex. : intérêts sur une somme d'argent, lait d'une vache). - **Produits** : Exploitation qui épuise le bien (ex. : minerai extrait d'une mine). 3. **Triptyque des prérogatives du droit réel** : - **Usus** : Droit d'utiliser un bien (haszálati jog) - **Fructus** : Droit de percevoir les fruits d'un bien (átvételi jog) - **Abusus** : Droit de disposer du bien, y compris de le détruire (rendelkezési jog) Seul le **propriétaire** bénéficie des trois prérogatives. Les autres droits réels en dérivent et sont appelés **démembrements du droit de propriété** (tulajdonjog feldarabolása) **Les démembrements du droit de propriété (l'usus fruit)** - Les droits réels secondaires sont des dérivés du droit de propriété. - Il n'existe pas de **numerus clausus** (liste limitative) des droits réels en droit français, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans l'arrêt *Caquelard*. - Le propriétaire peut créer autant de prérogatives spécifiques qu'il existe d'usages possibles pour un bien. **Exemples de droits réels spécifiques** 1. **Droit d'assec** : Autorisation de pêcher dans une étendue d'eau appartenant à autrui. 2. **Droit d'évolage** : Droit d'exploiter le sol d'un terrain. 3. **Droit crû** : Permet à une personne de couper des arbres dans une forêt appartenant à autrui pendant une période déterminée. 4. **Droit de seconde herbe** : Autorise une personne à faire paître son bétail sur un terrain après la première pousse d'herbe. **Section I. Le droit de propriété** Le droit de propriété est un droit réel absolu qui permet au propriétaire de jouir librement de son bien ou de choisir de ne rien en faire. Toutefois, cette liberté connaît des limitations établies par la loi et la jurisprudence. **Caractéristiques fondamentales :** 1. **Absolutisme** : Le propriétaire dispose, en principe, d'un droit sans limites sur son bien. **Limites** : - **Abus de droit** : Lorsqu'un propriétaire utilise son bien uniquement pour nuire à autrui (ex. : construire une cheminée pour gêner un voisin), il commet un abus. Cette notion repose sur la jurisprudence, notamment l'arrêt de 1915. - Conditions : - Un dommage doit être causé. - L\'acte doit manquer d'un intérêt légitime ou sérieux. - **Troubles anormaux de voisinage** : - **Principe** : Depuis l'arrêt de 1844, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal. - **Exemples de troubles** : Bruits, odeurs, vibrations, privation d'ensoleillement, gêne esthétique (ex. : construction disgracieuse dévaluant les propriétés voisines). - **Responsabilité** : Elle est objective, il n'est pas nécessaire de prouver une faute. - **Remèdes** : - Dommages et intérêts. - Mesures matérielles pour cesser le trouble (ex. : démolition d'un ouvrage). - **Particularités :** - Une procédure de conciliation est souvent requise avant d'aller en justice. - L'environnement local est pris en compte (ex. : bruits d'un hôpital). - **Exemple** : L'affaire du coq Maurice (coq réveillant des néo-ruraux) a conduit à une loi de 2021 protégeant le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. 2. **Perpétuité** : örökkévalóság Le droit de propriété dure aussi longtemps que le bien existe. **Cas particulier** : - **Affaire de l'étang Napoléon (1972)** : - Une tempête transforme un bien privé en domaine public. 70 ans plus tard, lorsque le cordon littoral est rétabli, la propriété privée est rétablie grâce à l'imprescriptibilité du droit de propriété. - **Exceptions** : La prescription acquisitive (usucapion) permet à une personne d'acquérir un bien après une possession prolongée (30 ans). 3. **Exclusivité** : Le propriétaire est le seul à pouvoir jouir (élvezni) de son bien. - **L'empiètement** (ex. : construction débordant sur un terrain voisin) est strictement sanctionné: - La démolition est la solution privilégiée, même si l'empiètement est minime ou si le constructeur est de bonne foi. - **Exceptions envisagées** : Un projet de réforme prévoyait un délai de 2 ans pour exiger la suppression d'un empiètement minime (inférieur à 30 cm). Passé ce délai, un rachat de la parcelle empiétée serait possible. **PROPRIÉTE COLLECTIVE** 1. **Indivision** : - Plusieurs personnes (indivisaires) partagent un droit de propriété sur un bien, sans division matérielle. - **Exemples** : Héritages, biens familiaux. - **Règles** : - Les actes graves nécessitent l'unanimité. - Les actes courants peuvent être décidés à la majorité (souvent des deux tiers). - Chaque indivisaire détient une part proportionnelle dans le bien (ex. : 1/3 des bénéfices de la vente d'une maison). 2. **Mitoyenneté** : - Forme d'indivision forcée et perpétuelle. - Concerne les murs ou clôtures situés sur la limite séparative de deux propriétés. **MODES D\'ACQUISITION DE LA PROPRIETÉ** Les modes d'acquisition se divisent en : 1. **Acquisition dérivée** : Transfert d'un droit existant (ex. : vente, donation). 2. **Acquisition originaire** : Création d'un nouveau droit (ex. : occupation, prescription acquisitive). **1. L\'occupation** L'occupation consiste à prendre possession d'un bien meuble sans propriétaire. - **Conditions** : - Le bien ne doit appartenir à personne. - Une emprise physique est nécessaire. - **Cas particuliers** : - **Épaves** : - **Terrestres** : Doivent être déposées aux objets trouvés. Après un délai d'un an, l'objet peut être restitué au découvreur. - **Maritimes** : Déclaration obligatoire dans les 48 heures. Si aucun propriétaire ne se manifeste sous trois mois, l'État peut vendre l'objet. - **Trésors** : Ce sont des biens cachés ou enfouis, découverts par hasard, et sans propriétaire identifiable. - **Exemple** : Une personne trouve des lingots dans son jardin. Si un héritier prouve la propriété des lingots, il peut les revendiquer. **2. Prescription acquisitive (usucapion)** *haszonélvezet* Permet d'acquérir un bien par une possession continue, paisible, publique et non équivoque. - **Matière immobilière** : - **Délai** : 30 ans (réduit à 10 ans si le possesseur est de bonne foi). - **Jonction des possessions** : Addition des périodes de possession successive entre plusieurs personnes. - **Matière mobilière** : - **Possession instantanée** : - Le possesseur de bonne foi devient immédiatement propriétaire, même si le vendeur n'était pas le véritable propriétaire. - **Exception** : En cas de vol ou de perte, le propriétaire peut revendiquer le bien sous 3 ans. **EFFETS DE LA POSSESSION** 1. **Protection** : Contre les troubles ou contestations. 2. **Effet probatoire -- bizonyító erő** : La possession présume la propriété. - **Exemple** : Un meuble acheté est présumé appartenir à l'acheteur, sauf preuve du contraire (ex. : preuve de vol). 3. **Effet acquisitif** : Acquisition du bien après un délai légal. **Section II. Les démembrements du droit de propriété** Le démembrement du droit de propriété consiste à diviser les prérogatives associées à la propriété (usus, fructus, abusus) entre plusieurs personnes. Le propriétaire conserve une partie de ses droits, tandis qu'une autre personne (ou entité) bénéficie de certains avantages sur le bien. **L'USUFRUIT : le modèle principal de démembrement** **Définition :** L'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre est propriétaire, comme si l'usufruitier était lui-même propriétaire, à condition de préserver la substance du bien. - **Répartition des droits** : - **Usufruitier** : Dispose de l'usus (droit d'usage) et du fructus (droit de percevoir les fruits). - **Nu-propriétaire** : Conserve la propriété du bien mais est privé de sa jouissance (n'utilise pas le bien ni ne perçoit les fruits). **Caractéristiques :** 1. **Temporaire** : L'usufruit est généralement limité dans le temps : - **Durée de vie** : Pour les personnes physiques, il dure en principe toute leur vie. - **Personnes morales** : Limité à 30 ans, sauf exceptions. 2. **Retour au propriétaire** : À l'expiration de l'usufruit, les droits se recomposent au profit du nu-propriétaire. 3. **Exploitation** : - L'usufruitier peut exploiter, louer, ou même vendre son droit d'usufruit. - Toutefois, il ne peut modifier la destination du bien (ex. : transformer un appartement en local commercial) ni porter atteinte à sa substance. **Obligations :** - **Usufruitier** : - Entretenir le bien avec diligence, comme une personne raisonnable. - Effectuer les réparations d'entretien. - **Nu-propriétaire** : - Supporter les grosses réparations (ex. : réfection d'un toit). - Assumer certaines charges fiscales. **Exemples d'usufruit :** - **Héritage** : Le conjoint survivant obtient souvent l'usufruit du bien immobilier, tandis que les enfants en deviennent les nus-propriétaires. - **Convention d'usufruit** : Usufruit établi contractuellement pour exploiter un logiciel ou d\'autres biens spécifiques. **LE DROIT D'USAGE** **Définition :** Le droit d'usage est plus limité que l'usufruit. Il permet à son titulaire (l'usager) de jouir d'un bien, mais uniquement pour ses propres besoins. - **Distinctions avec l'usufruit** : - L'usager ne peut pas percevoir les fruits du bien, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires à son usage. - Usage strictement personnel (ex. : un champ pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille). **LE DROIT D'HABITATION** **Définition :** C'est une variante du droit d'usage, appliquée à un bien immobilier. Il confère à une personne le droit d'habiter dans un bien sans en être propriétaire. - **Exemple** : Une clause de vente stipule que le vendeur peut continuer à habiter dans la maison après la vente. **Les nouveaux démembrements : LE DROIT REEL DE JOUISSANCE SPECIALE** **Origine :** Ce droit a été reconnu par la jurisprudence, en dehors du cadre classique de l'usufruit, grâce à l'arrêt **\"Maison de Poésie\"**. - **Contexte** : - La Maison de Poésie a vendu un immeuble à la SACD tout en conservant la jouissance et l'occupation d'une partie des locaux. - Cette jouissance devait durer aussi longtemps que la Maison de Poésie existerait. **Reconnaissance par la Cour de cassation :** - Ce n'était ni un contrat d'usufruit ni un contrat d'usage, mais un **droit réel de jouissance spéciale**. - La Cour a validé ce droit comme étant valable, même pour une durée illimitée dans le cas d'une personne morale (par exemple, une fondation). **Durée et temporalité des démembrements** - Les démembrements sont généralement limités dans le temps pour protéger les droits du nu-propriétaire. - Toutefois, la jurisprudence démontre une certaine souplesse en permettant des droits réels de jouissance spéciale qui peuvent durer aussi longtemps que l'entité concernée existe. **Section III. Les servitudes** Une servitude est une charge qui grève un **fonds** (terrain ou immeuble) au bénéfice d'un autre. On distingue : - **Fonds servant** : le fonds qui supporte la charge. - **Fonds dominant** : le fonds qui bénéficie de la servitude. Les servitudes concernent des fonds, et non des personnes. Elles limitent le droit de propriété sur le fonds servant pour servir l'utilité du fonds dominant. **Principes généraux des servitudes** - **Objectif** : Neutraliser une partie du droit de propriété du fonds servant pour le bénéfice du fonds dominant. - **Relation entre deux fonds différents** : Une servitude ne peut exister que si les deux fonds appartiennent à des propriétaires différents. - **Indivisibilité** : Une servitude s\'applique à l'ensemble du fonds servant et du fonds dominant, non à une portion. - **Perpétuité** : Les servitudes durent tant que leur utilité existe et que le fonds demeure. Toutefois, elles peuvent s'éteindre en cas de non-usage prolongé (30 ans) ou si elles perdent leur utilité. **Types de servitudes** Les servitudes sont classées en trois catégories selon leur origine : **naturelles**, **légales**, et **du fait de l'homme**. **1. Les servitudes naturelles** Ces servitudes dérivent de la situation naturelle des lieux et ne nécessitent aucune intervention humaine. **Exemple principal : La servitude d'écoulement des eaux** - Lorsque deux fonds sont contigus et situés à des niveaux différents : - Le fonds inférieur (servant) est tenu de recevoir les eaux pluviales ou naturelles qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur (dominant). - **Limites** : - Le fonds supérieur ne peut pas aggraver la situation en augmentant artificiellement l'écoulement des eaux. - Le fonds inférieur ne peut pas empêcher l'écoulement naturel. - Les eaux usées ou résultant d\'une intervention humaine (ex. : toitures) ne sont pas concernées. **Exceptions** : Si une intervention humaine modifie la nature des écoulements, la servitude naturelle ne s'applique plus. **2. Les servitudes légales** Imposées par la loi, elles visent à : - Faciliter les relations entre voisins (**servitudes légales d'utilité privée**). - Permettre la réalisation de services publics (**servitudes légales d'utilité publique**). **Servitudes légales d'utilité privée :** - **Distance de plantation et de construction** : - Les arbres de plus de 2 mètres doivent être plantés à au moins 2 mètres de la limite du terrain. - **Vues et jours** : - Une **lucarne** (jour) peut être créée pour laisser passer la lumière, mais pas une **fenêtre** (vue) permettant de voir chez le voisin. - **Servitude en cas d'enclave** : - Si un fonds est enclavé (sans accès à la voie publique), le fonds servant doit offrir un passage pour accéder à la route. **Servitudes légales d'utilité publique :** - Servent à la réalisation de travaux pour le bien commun (ex. : passage de câbles de télécommunication, voies ferrées, aqueducs). **3. Les servitudes du fait de l'homme** Ces servitudes sont établies par la volonté des propriétaires via : 1. **Un titre** (contrat) : - Les parties établissent les modalités dans un acte juridique, qui doit être publié à la publicité foncière pour être opposable aux tiers. 2. **La prescription acquisitive (usucapion)** : - Si une personne agit comme si elle bénéficiait d'une servitude pendant 30 ans, elle peut acquérir légalement ce droit. 3. **La destination du père de famille** : - Exemple : - Un propriétaire divise son terrain en deux lots. Un puits sur un lot sert à irriguer les cultures sur l'autre. Lors de la division, la servitude est présumée continuer, même sans contrat écrit. **Caractéristiques des servitudes** 1. **Accessoire au droit de propriété** : Les servitudes sont rattachées aux fonds et non aux propriétaires. Elles sont transmises avec le bien lors de sa vente. 2. **Perpétuité conditionnelle** : - Tant que l'utilité de la servitude demeure, elle existe. - Elle peut s'éteindre si : - Le fonds dominant renonce à son droit. - Un contrat en fixe un terme. - Le non-usage dure 30 ans. 3. **Immutabilité** : - Le propriétaire du fonds servant ne peut modifier la servitude (ex. : changer le chemin de passage), sauf si l'assiette initiale devient plus onéreuse. **Conclusion :** Les servitudes sont des outils juridiques essentiels pour gérer les relations entre propriétés voisines, que ce soit pour répondre à des nécessités naturelles, des impératifs légaux, ou des accords entre propriétaires. Elles témoignent d'un équilibre entre le respect du droit de propriété et l'intérêt commun ou individuel. *A szolgálmányok alapvető jogi eszközök a szomszédos ingatlanok közötti viszonyok kezelésére, legyen szó természetes szükségletekről, jogszabályi előírásokról vagy tulajdonosi megállapodásokról. Egyensúlyt teremtenek a tulajdonjog tisztelete és a közös érdekek között.* **Chapitre II. LES DROITS PERSONNELS** Les droits personnels, avec les droits réels, forment les deux grandes catégories des droits patrimoniaux. Ils se distinguent des droits réels par leur nature et leur finalité. **Définition et caractéristiques des droits personnels** Un droit personnel repose sur une **relation juridique** entre deux parties : - **Le créancier** : celui à qui une prestation est due. - **Le débiteur** : celui qui est tenu d'exécuter cette prestation. **Caractéristiques** : 1. **Objectif** : Contrairement aux droits réels (qui concernent la jouissance matérielle d'une chose), les droits personnels se concentrent sur l'exécution d'une obligation. 2. **Nature de l'obligation** : - Peut être **pécuniaire** (paiement d'une somme d'argent). - Peut être **en nature** (réalisation d'un service, livraison d'un bien, etc.). 3. **Lien contraignant** : Le droit personnel est un **lien juridique obligatoire** entre un créancier et un débiteur. **Exemple** : Lorsqu'une personne contracte un prêt, elle devient débiteur envers la banque (créancier) et s\'engage à rembourser la somme empruntée. **La notion de \"dette\" dans les droits personnels** - **Définition juridique de la dette** : Une dette est une norme de comportement imposée au débiteur envers le créancier. Elle oblige à réaliser une prestation ou une action déterminée. - **Types de prestation** : - **Donner** : Transfert de propriété ou livraison d'un bien. - **Faire** : Exécution d'un service. - **Ne pas faire** : Obligation d'abstention (ex. : clause de non-concurrence). **Origine des droits personnels : Les sources des obligations** Les obligations naissent de plusieurs **sources**, telles qu\'énoncées par le Code civil (article 1100) : 1. **Actes juridiques (article 1100-1)** : - **Définition** : Manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques. - **Exemple principal** : **Le contrat**, qui est l'acte juridique par excellence. - Un contrat de vente crée une obligation pour l'acheteur de payer le prix et pour le vendeur de livrer le bien. 2. **Faits juridiques (article 1100-2)** : - **Définition** : Agissements ou événements auxquels la loi attache des effets juridiques, indépendamment de la volonté des parties. - **Exemples** : - **Responsabilité délictuelle** kártérítési felelősség : Une personne cause un dommage à autrui (accident de voiture), ce qui donne naissance à une obligation de réparation. - **Événements naturels** : La mort d'une personne ouvre une succession. - **Enrichissement sans cause** Jogalap nélküli gazdagodás : Une personne bénéficie injustement d'un bien ou d'un avantage au détriment d'une autre. 3. **Autorité seule de la loi** : - Certaines obligations naissent uniquement de la loi. - **Exemples** : - Obligation de payer des impôts. - Obligation alimentaire envers des proches. 4. **Devoirs moraux** Erkölcsi kötelességek: - L'article 1100 alinéa 2 mentionne que les obligations peuvent également naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'un devoir de conscience envers autrui. - **Exemple** : Une promesse de don pour aider une personne en difficulté peut, dans certains cas, être juridiquement contraignante. **Section I. Les actes juridiques** **Étude des Actes Juridiques : LE CONTRAT** Le contrat est une figure dominante parmi les actes juridiques, principalement en raison de sa capacité à lier juridiquement plusieurs parties par leur consentement mutuel. **Définition du contrat :** L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme : **« Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »** Le contrat implique au moins deux parties qui consentent à être juridiquement liées. Cependant, même si deux parties donnent leur consentement, un contrat peut n'obliger qu'une seule partie. **Typologie des contrats** 1. **Contrats synallagmatiques** : - **Définition** : Les parties s'engagent mutuellement à exécuter des obligations réciproques. - **Exemple** : Un contrat de vente où l'acheteur s'engage à payer le prix et le vendeur à livrer le bien. 2. **Contrats unilatéraux** : - **Définition** : Les deux parties consentent, mais une seule est tenue à une obligation. - **Exemples** : - **Contrat de cautionnement** : Une personne s'engage à garantir la dette d'une autre. - **Donation** : Une partie transfère un bien à une autre sans contrepartie. 3. **Actes juridiques unilatéraux** : - **Définition** : Ils se distinguent des contrats unilatéraux car ils émanent d'une seule volonté. - **Exemples** : - Une démission. - Un testament. - La reconnaissance d'un enfant. **Les avantages du contrat** Le contrat, en tant qu'acte juridique, produit des effets de droit. Cela le distingue des engagements non contraignants (comme les engagements moraux). - **Exemple** : Une entreprise peut transformer un engagement moral (ex. : ne pas copier un produit) en engagement juridique, si la volonté de s'obliger est manifeste. **Nature des actes juridiques : À titre gratuit ou onéreux -** *Ingyenesen vagy térítés ellenében* 1. **À titre gratuit** : - Définition : Une partie procure un avantage à l'autre sans contrepartie. - Exemples : Donation, testament. 2. **À titre onéreux** : - Définition : Chaque partie obtient une contrepartie à l'avantage qu'elle procure à l'autre. - Exemple : Contrat de vente. **OBJETS DES OBLIGATIONS** Les obligations contractuelles peuvent être classées en trois catégories : 1. **Obligation de faire** : - **Définition** : Le débiteur s'engage à accomplir une prestation matérielle. - **Exemple** : Un peintre s'engage à peindre un mur. 2. **Obligation de ne pas faire** : - **Définition** : Le débiteur s'engage à s'abstenir de certaines actions. - **Exemples** : - Clause de non-concurrence - Versenytilalmi záradék - Un médecin cédant sa clientèle s'engage à ne pas ouvrir un cabinet dans le même secteur. 3. **Obligation de donner** : - **Définition** : Le débiteur s'engage à transférer la propriété d'un bien. - **Exemple** : Une vente avec clause de réserve de propriété, où le transfert de propriété est conditionné au paiement intégral du prix. **DISTINCTION ENTRE OBLIGATIONS DE MOYEN ET DE RESULTAT** 1. **Obligation de moyen** : - **Définition** : Le débiteur s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre un résultat, sans garantir celui-ci. - **Exemple** : Un médecin s'engage à tout mettre en œuvre pour guérir, sans promettre la guérison. 2. **Obligation de résultat** : - **Définition** : Le débiteur s'engage à atteindre un résultat précis. - **Exemple** : Un garagiste doit réparer une voiture ; l'absence de résultat engage sa responsabilité. **Critères de distinction** 1. **L'aléa** : - Plus il y a d'incertitudes, plus l'obligation est de moyen. - **Exemples** : - Un m