Cours L1-IJA Institutions Juridictionnelles PDF
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Aix-Marseille Université
Jean-Pierre Ferrand
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Ce document présente la deuxième partie du cours L1 EAD sur les institutions juridictionnelles. Il détaille la notion de juridiction, les sources du droit juridictionnel, le monopole étatique de la justice, et les principes généraux liés à l'accès à la justice et à l'organisation de la justice. Le document aborde également les limites du monopole étatique, la transaction, la procédure participative, la conciliation, la médiation, la cassation et l'aide juridictionnelle.
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1/42 INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES L1 EAD Jean-Pierre Ferrand ...
1/42 INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES L1 EAD Jean-Pierre Ferrand 2/42 PARTIE 2. INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES.......................................................................................................................... 5 INTRODUCTION........................................................................................................................................................................................ 6 Section 1. La notion de juridiction................................................................................................................................................... 6 Section 1. Les sources du droit juridictionnel.................................................................................................................................. 6 A. La source constitutionnelle..................................................................................................................................................................6 B. La source internationale....................................................................................................................................................................... 7 La source législative et réglementaire........................................................................................................................................................ 7 Section 2. Le monopole étatique de la justice................................................................................................................................. 8 A. Les fondements d’une primauté de la justice publique étatique......................................................................................................... 8 B. La portée du monopole étatique de la justice......................................................................................................................................8 1. Les conséquences de ce monopole................................................................................................................................................. 8 2. Les limites à ce monopole............................................................................................................................................................... 8 a) Le règlement extrajuridictionnel des litiges............................................................................................................................... 9 i. Par les parties : la transaction et la procédure participative................................................................................................ 9 La transaction..................................................................................................................................................................9 La procédure participative..................................................................................................................................................... 9 ii. L’intervention d’un tiers : la conciliation et la médiation.....................................................................................................9 La conciliation..................................................................................................................................................................9 La médiation....................................................................................................................................................................9 b) Le règlement privé des litiges : l’arbitrage............................................................................................................................... 10 CHAPITRE 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT JURIDICTIONNEL.................................................................................................................... 11 Section 1. Les principes relatifs à l’accès à la justice..................................................................................................................... 11 § 1. Le droit à un tribunal............................................................................................................................................................................... 11 A. Le droit d’agir en justice..................................................................................................................................................................... 11 1. Le principe..................................................................................................................................................................................... 11 a) La notion de droit d’agir en justice.......................................................................................................................................... 11 i. Les fondements du droit d’agir en justice.......................................................................................................................... 11 ii. les caractères du droit d’agir.............................................................................................................................................. 12 b) la protection du droit d’agir en justice..................................................................................................................................... 12 i. En droit interne...................................................................................................................................................................12 ii. En droit international.......................................................................................................................................................... 12 2. Les limites...................................................................................................................................................................................... 13 L’encadrement du droit d’agir........................................................................................................................................................ 13 i. L’objet de l’action en justice............................................................................................................................................... 13 ii. les conditions de recevabilité des demandes en justice..................................................................................................... 13 B. le droit à des voies de recours............................................................................................................................................................ 14 1. Le double degré de juridiction...................................................................................................................................................... 14 a) La valeur du principe du double degré de juridiction.............................................................................................................. 14 2. Le recours en Cassation.................................................................................................................................................................15 a) La notion de cassation............................................................................................................................................................. 15 L’effectivité du droit d’accès à la justice........................................................................................................................................................ 15 A. L’atténuation des obstacles financiers............................................................................................................................................... 15 1. Le coût d’accès à la justice............................................................................................................................................................ 16 a) La prise en charge des frais de fonctionnement des services judiciaires................................................................................. 16 b) justice....................................................................................................................................................................................... 16 2. Les aides pour faciliter le recours à la justice................................................................................................................................ 16 a) L’aide juridictionnelle............................................................................................................................................................... 16 i. Les conditions..................................................................................................................................................................... 16 ii. L’instruction des demandes................................................................................................................................................ 17 iii. Les effets............................................................................................................................................................................. 17 iv. Le bilan de l’aide juridictionnelle........................................................................................................................................ 17 b) L’aide à l’accès au droit............................................................................................................................................................ 17 i. Le régime de l’aide à l’accès au droit..................................................................................................................................17 ii. Le bilan de l’aide.................................................................................................................................................................17 B. La permanence de la justice............................................................................................................................................................... 18 1. Le principe de continuité de la justice........................................................................................................................................... 18 2. La mise en œuvre de la continuité de la justice............................................................................................................................ 18 Section 2. Les principes relatifs à l’organisation de la justice....................................................................................................... 19 § 1. Les principes concernant la structure de la justice..................................................................................................................................19 3/42 A. La dualité de juridiction...................................................................................................................................................................... 19 1. Les fondements du principe de dualité de juridiction................................................................................................................... 19 2. La portée de la dualité...................................................................................................................................................................19 a) Les principes constitutionnels de répartition du contentieux..................................................................................................19 b) Le Tribunal des conflits............................................................................................................................................................ 20 c) Les aménagements à la dualité................................................................................................................................................ 20 i. Les exceptions à la liaison entre la compétence et le fond................................................................................................ 20 La plénitude de juridiction de chaque tribunal......................................................................................................................... 20 3. La critique du principe de dualité de juridiction............................................................................................................................ 20 B. le principe de collégialité....................................................................................................................................................................21 1. Les avantages des deux systèmes................................................................................................................................................. 21 La portée du principe de collégialité................................................................................................................................................... 21 § 1. Les principes de fonctionnement de la justice......................................................................................................................................... 21 A. Le principe de publicité...................................................................................................................................................................... 21 1. La portée du principe de publicité................................................................................................................................................. 22 La publicité selon les phases du procès.......................................................................................................................................... 22 d) La publicité selon le contenu de la décision............................................................................................................................. 22 2. Les médias et la publicité de la justice.......................................................................................................................................... 22 a) Le respect du secret de l’instruction par la presse................................................................................................................... 22 b) La question de la diffusion des débats..................................................................................................................................... 23 i. L’enregistrement des débats.............................................................................................................................................. 23 ii. Débats judiciaires et réseaux sociaux.................................................................................................................................23 B. Le principe du délai raisonnable......................................................................................................................................................... 24 1. La question de la lenteur de la justice........................................................................................................................................... 24 2. La notion de délai raisonnable...................................................................................................................................................... 24 3. La portée du non-respect du délai raisonnable............................................................................................................................. 24 a) Le droit à réparation................................................................................................................................................................ 25 b) Une obligation sanctionnable de respecter certains délais..................................................................................................... 25 4. Les solutions.................................................................................................................................................................................. 25 Section 3. Les principes relatifs à l’activité juridictionnelle........................................................................................................... 26 § 1. Le principe de neutralité de la justice...................................................................................................................................................... 26 A. l’égalité devant la justice....................................................................................................................................................................26 1. La portée du principe d’égalité..................................................................................................................................................... 26 a) L’égalité dans la détermination de la juridiction compétente.................................................................................................26 b) L’égalité devant la procédure.................................................................................................................................................. 26 2. Égalité et décisions juridictionnelles............................................................................................................................................. 27 a) L’égalité devant la justice par les barèmes.............................................................................................................................. 27 b) Les disparités dans le quantum des peines.............................................................................................................................. 27 c) Les inégalités entre les décisions des juges............................................................................................................................. 27 B. l’indépendance de la justice............................................................................................................................................................... 28 1. L’indépendance de la justice à l’égard du pouvoir politique......................................................................................................... 28 a) L’indépendance des juges........................................................................................................................................................ 28 i. La protection des juges....................................................................................................................................................... 28 ii. La remise en cause des décisions de justice....................................................................................................................... 29 b) La question de l’indépendance des membres du parquet....................................................................................................... 29 2. L’indépendance de la justice à l’égard des parties........................................................................................................................ 29 a) La notion d’indépendance par rapport aux parties.................................................................................................................. 30 b) Les moyens de protection de la justice par rapport aux parties.............................................................................................. 30 i. L’irresponsabilité partielle de la justice.............................................................................................................................. 30 ii. La protection des juges et magistrats.................................................................................................................................30 C. L’impartialité de la justice..................................................................................................................................................................30 1. La notion d’impartialité.................................................................................................................................................................30 Les conséquences du devoir d’impartialité......................................................................................................................................... 31 a) Les incompatibilités et les interdictions de juger..................................................................................................................... 31 i. Les incompatibilités............................................................................................................................................................ 31 ii. Les interdictions de juger.................................................................................................................................................... 31 b) Les techniques de prévision de l’impartialité........................................................................................................................... 31 § 2. Les garanties procédurales accordées aux parties..................................................................................................................................31 A. la présomption d’innocence............................................................................................................................................................... 32 1. La notion de présomption d’innocence......................................................................................................................................... 32 2. La protection de la présomption d’innocence............................................................................................................................... 32 La portée du droit à la présomption d’innocence............................................................................................................................... 32 B. Le principe du contradictoire............................................................................................................................................................. 32 1. Le contenu du principe du contradictoire..................................................................................................................................... 32 4/42 2. L’absence de l’une des parties...................................................................................................................................................... 33 5/42 Partie 2. INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 6/42 INTRODUCTION Cette introduction sera l’occasion d’aborder 3 questions : - La notion d’institution juridictionnelle : qu’est-ce qu’une juridiction ? - Les sources du droit juridictionnel - La question de la primauté de la justice publique étatique sur la justice privée Section 1. LA NOTION DE JURIDICTION Que doit-on entendre par juridictions ? Selon quels critères peut-on dire que tel organe est une juridiction et que tel autre ne l’est pas ? Pour opérer cette distinction, deux critères peuvent être retenus. 1er critère : Une juridiction a pour fonction de dire le droit. Mais, attention, ce premier critère n’est satisfait que si cet organe — ou institution — dit le droit dans une forme solennelle et au nom de l’État (c’est pourquoi les juridictions françaises statuent toujours « Au nom du peuple français »). 2e critère : Pour que l’on puisse dire d’un organe qu’il constitue une juridiction, il faut nécessairement que ses décisions bénéficient de ce qu’on appelle l’autorité de la chose jugée. On peut regrouper ces différentes juridictions en 5 catégories : 1er type de justice : la justice entre particuliers. 2e type de justice : la justice pénale. La justice pénale a tout autre objet que la justice civile. Ici, plus de contentieux entre particuliers. En effet c’est l’État qui demande des comptes à un individu ou à une personne morale pour un comportement qu’il juge contraire aux règles de la vie dans une société organisée. 3e type de justice : la justice administrative. Elle est chargée de se prononcer sur les litiges qui opposent les administrés et l’administration. 4e type de justice : la justice constitutionnelle. 5e type de justice : la justice internationale dont la finalité est de trancher les litiges qui naissent à l’occasion de l’application des conventions internationales. Section 1. LES SOURCES DU DROIT JURIDICTIONNEL A. LA SOURCE CONSTITUTIONNELLE Contrairement à d'autres Constitutions européennes, la Constitution de la République française ne comporte pas de titre consacré spécifiquement à la justice, même si, lors de sa rédaction, cette hypothèse a été envisagée. Sous l'énoncé « De l'autorité judiciaire », le Titre VIII de la Constitution ne vise que la justice judiciaire et, plus précisément, les magistrats du siège (les juges) et du parquet (le ministère public) de l'ordre judiciaire. 7/42 En premier lieu, la Constitution assure une légitimité constitutionnelle à la Justice et plus spécifiquement à l’activité des juges en faisant de la Justice un pouvoir public constitutionnel (comme l’Exécutif ou le Législatif). En second lieu, la constitutionnalisation de l’activité juridictionnelle a mis en exergue un certain nombre de principes constitutionnels relatifs à l’organisation et au fonctionnement des juridictions : - Ainsi la Constitution, comme toute Constitution moderne, affirme dans son article 64, l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais le Conseil constitutionnel a donné à ce principe une portée plus large : o Il reconnaît l’indépendance de la justice judiciaire. o Il reconnaît également l’indépendance de la juridiction constitutionnelle. o Il reconnaît de même l’indépendance de la justice administrative. o Et, de façon générale, le Conseil constitutionnel considère que les principes d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 sont applicables à toutes les juridictions. Cependant, il convient de préciser les termes de cette indépendance au sens de la Constitution. Celle-ci est avant tout considérée comme une indépendance externe, c'est-à-dire dans les relations entre la magistrature et l'Exécutif (autorité de nomination), entre la Justice et le Législatif (le Conseil constitutionnel, en appliquant cet article, veillant à ce que ni le Gouvernement ni le Parlement ne se substituent au juge dans une affaire déterminée) ou, enfin, entre les juges et une quelconque autorité administrative. - Par ailleurs, la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel ont posé un certain de principes de fond qui ont une influence directe sur l’organisation et le fonctionnement des institutions juridictionnelles. C’est par exemple l’article 66 qui pose le principe selon lequel « l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». Il fait du juge judiciaire le juge « naturel » pour assurer la protection contre tout internement arbitraire, même au cours de la garde à vue, mais s'applique également et notamment à la pratique des contrôles et vérifications d'identité, aux perquisitions et visites domiciliaires, ou bien aux fouilles de véhicules. De même, en matière pénale, le Conseil constitutionnel a donné toute sa force à des principes fondamentaux en matière pénale comme la présomption d’innocence, les droits de la défense. B. LA SOURCE INTERNATIONALE Plusieurs instruments internationaux, de portée juridique assez différente, contribuent à faire de l’exigence d’un procès équitable un droit fondamental. On peut évoquer notamment : - Les articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. - l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. - L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'elle a été adoptée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. - La CEDH qui a été ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe et qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 : La CEDH, avec notamment son fameux article 6 § 1 et la jurisprudence que cet article a suscitée de la part des organes de la Convention, est sans conteste devenue la source internationale qui encadre le plus l’organisation et le fonctionnement du système juridictionnel français. LA SOURCE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE Jusqu’en 1958, c’était le législateur qui fixait les différentes règles relatives à la création et à la composition des juridictions, à l’exception importante de certaines juridictions administratives (les tribunaux administratifs) qui avaient été instituées par le pouvoir réglementaire. Cette situation a semblé 8/42 être remise en cause par la Constitution de 1958 qui prévoit dans son article 34 que la loi est compétente pour la création des « nouveaux ordres de juridiction ». Cette disposition signifiant a contrario que la création de juridictions au sein de chacun des ordres existants relevait du pouvoir réglementaire. Une telle interprétation aurait eu pour conséquence de limiter considérablement l’intervention du législateur en ce domaine. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, par des jurisprudences concordantes, ont maintenu la prédominance du législateur en adoptant une interprétation pour le moins extensive de l’article 34 de la Constitution au profit de la compétence du législateur. Section 2. LE MONOPOLE ÉTATIQUE DE LA JUSTICE A. LES FONDEMENTS D’UNE PRIMAUTÉ DE LA JUSTICE PUBLIQUE ÉTATIQUE. En premier lieu se pose la question des fondements du monopole public de la justice. Pourquoi un tel principe ? La première raison est que la justice est considérée comme étant un attribut de la souveraineté. Une seconde justification de cette primauté peut être trouvée dans l’autorité de la chose jugée. En effet, rappelons que les décisions des juridictions — du fait de cette autorité de la chose jugée — s’imposent à tous et doivent être appliquées, si besoin est, par la force. Or dans le cadre d’un État organisé, cette force, cet imperium, selon l’expression latine n’appartient qu’à l’État qui seul à le pouvoir de l’exercer ou de la déléguer. Le second aspect de la question concerne les fondements du monopole non plus seulement public, mais étatique de la justice. Pourquoi en France l’État est-il seul compétent pour rendre la justice ? La réponse à cette question se trouve en réalité dans la Constitution et plus précisément dans les dispositions relatives aux collectivités locales. La France à la différence des É.-U. par exemple est un État unitaire relativement strict et non un État fédéral ou même un État régional. Dès lors les collectivités locales n’ont que des compétences limitées. Notamment elles n’ont pas le pouvoir de s’auto-organiser en adoptant une Constitution. De même elles n’ont pas de pouvoir législatif. Et enfin elles n’ont pas de pouvoir juridictionnel propre. B. LA PORTÉE DU MONOPOLE ÉTATIQUE DE LA JUSTICE 1. Les conséquences de ce monopole Premièrement, en vertu de ce principe, seules les juridictions — cours et tribunaux — créées par l’État peuvent rendre justice sous la forme de jugements bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. Deuxièmement — et cette seconde conséquence résulte de la première —, l’État est tenu de rendre la justice. De ce fait un juge qui refuserait de juger commettrait ce qu’on appelle un déni de justice susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et celle de l’État. 2. Les limites à ce monopole Il y a toutefois des exceptions à ce monopole. Dans un certain nombre d’hypothèses, le règlement du litige peut s’effectuer en dehors du cadre juridictionnel classique. 9/42 a) Le règlement extrajuridictionnel des litiges Il s’agit d’hypothèse dans lesquelles alors que le conflit est porté devant une juridiction où a toutes les chances de l’être, il est réglé sans décision d’un juge. Il est alors fait appel à des moyens de régler le conflit sans passer par un tribunal, ce qu’on appelle également « modes amiables de résolution des différends » (MARD). i. Par les parties : la transaction et la procédure participative Dans le cadre de ces modes de règlement amiable des différends, ce sont les parties elles-mêmes qui tentent de mettre fin à leur différend. La transaction Celle-ci est définie par l’article 2044 du Code civil. Il s’agit d’un « contrat par lequel les parties terminent, par des concessions réciproques, une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». C’est la mise en œuvre d’une idée couramment avancée selon laquelle il vaut mieux une mauvaise transaction qu’un bon procès. C’est donc une procédure qui ne nécessite pas l’intervention d’un tiers et qui résulte du seul accord entre les parties au différend concernées. La procédure participative La procédure participative est codifiée aux articles 2062 à 2067 du Code civil et aux articles 1542 à 1564-4 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure, les parties sont obligatoirement assistées par leurs avocats. Cette procédure repose en premier lieu sur un contrat à durée déterminée entre les parties au différend dénommé « convention de procédure participative » par lequel les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. ii. L’intervention d’un tiers : la conciliation et la médiation Il existe de nombreuses similitudes entre ces deux modes alternatifs de règlements des différends qui peuvent être conventionnels (lorsque les parties avaient prévu au sein d’un contrat les liant une clause de médiation ou de conciliation), judiciaires (lorsque c’est le juge qui les propose aux parties) ou légaux (lorsque la loi impose d’y recourir avant de pouvoir engager un recours). Dans les deux cas, il y a la volonté de faire intervenir un tiers aux parties en conflit qui va chercher à obtenir un accord afin de résoudre le différend. La conciliation En cas de désaccord entre les différents protagonistes et si un procès paraît disproportionné avec l'importance du problème, il est possible de s’adresser à un conciliateur de justice. Cette conciliation est même maintenant obligatoire pour certaines matières aussi bien civiles qu’administratives. De même les juges civils peuvent organiser une tentative de conciliation. La conciliation judiciaire est encadrée par les articles 127 et suivants et 831 et suivants du NCPC. La médiation Cette médiation peut intervenir soit en matière civile soit en matière pénale. La médiation civile est encadrée par les articles 131-1 et suivants du NCPC. Le juge, même celui des référés, saisi d’un litige peut avec l’accord des parties désigner une personne pour entendre les parties, confronter leurs points de vue et tenter de trouver une solution. Il s’agit donc d’une procédure très proche de la conciliation et effectivement de nombreuses personnes y compris d’ailleurs des professionnels les confondent. L’objectif est en effet identique. Elles se différencient sur des points relativement mineurs. 10/42 La médiation pénale est assez différente, notamment parce que le Conseil constitutionnel s’est opposé à ce que soit instituée une véritable médiation en matière pénale. En cas d'infraction (délit ou contravention), le procureur de la République peut recourir à une médiation pénale avec l'accord de la victime et de l'auteur de l'infraction pénale, préalablement à sa décision sur l'action publique afin d'assurer la réparation du dommage causé, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. b) Le règlement privé des litiges : l’arbitrage L’arbitrage est mode de règlement des litiges pour lequel les parties choisissent un ou plusieurs personnes privées, dénommées arbitres, afin qu’il(s) juge(nt) le litige qui les oppose. C’est le fait par exemple de deux entreprises qui s’opposent sur l’interprétation d’une clause d’un contrat qu’elles ont conclu. Au lieu de saisir un tribunal, elles peuvent choisir de faire trancher ce litige par un arbitre qui rendra une décision qu’on appelle « sentence arbitrale ». L’originalité de l’arbitrage se manifeste en 3 points. 1re originalité : Les arbitres sont des personnes privées qui font office de juges sans avoir été investies pour cela par l’État. 2e originalité : À la différence de la justice étatique, l’arbitrage repose sur un accord entre les parties. 3e et principale originalité : L’arbitrage n’a pas les mêmes effets que la justice publique. Certes, les décisions des arbitres, que l’on appelle sentences arbitrales, peuvent sur le plan formel ressembler aux jugements. Mais elles s’en distinguent sur un point fondamental : elles n’ont pas de force exécutoire. Ce qui signifie que l’arbitre n’a aucun moyen de contrainte lui permettant d’obliger la partie condamnée à respecter sa décision. Quels sont les avantages et inconvénients de l’arbitrage ? Les 3 avantages principaux : — L’arbitrage est rapide. En cela il permet d’éviter l’encombrement des différents tribunaux. — Il est discret, car il se déroule généralement à l’abri de toute publicité. — Et surtout c’est une de justice des pairs, ce qui conduit à ce que les sentences arbitrales sont le plus souvent parfaitement respectées. Si ces avantages sont indéniables, ils ne doivent pas masquer un certain nombre d’inconvénients majeurs. Les 2 inconvénients principaux : — L’arbitrage est payant alors que la justice publique est gratuite. Cela explique que l’arbitrage soit utilisé principalement par les entreprises et notamment les grandes entreprises. — Surtout les arbitres n’ont que rarement de très bonnes connaissances juridiques. Le plus souvent, en effet, il s’agit de professionnels aguerris dont les compétences sont essentiellement techniques. Dès lors il arrive que l’arbitrage ne soit pas entouré de toutes les garanties procédurales qu’exige une bonne justice. Toutefois le développement actuel de l’arbitrage semble accréditer l’idée selon laquelle les avantages l’emportent largement sur les inconvénients. 11/42 Chapitre 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT JURIDICTIONNEL Ces principes concernent : - L’accès à la justice - L’organisation de la justice - Le fonctionnement de la justice Section 1. LES PRINCIPES RELATIFS À L’ACCÈS À LA JUSTICE L’accès à la justice c’est d’abord le droit à un tribunal. Mais ce droit n’est pas suffisant dès lors qu’il n’est que théorique. Il faut au surplus qu’il soit également effectif. droit à un tribunal le droit d’agir en justice, le droit à des voies de recours, et L’effectivité du droit d’accès à la justice Le droit à la gratuité de la justice la question de la permanence de la justice La question de l’exécution des décisions de justice § 1. LE DROIT À UN TRIBUNAL Le droit à un tribunal a une double dimension : c’est le doit d’agir en justice et c’est aussi le droit à des voies de recours. A. LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE 1. Le principe a) La notion de droit d’agir en justice Le droit d’agir en justice peut se définir comme le pouvoir dont dispose une personne physique ou morale de saisir un organe juridictionnel afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de ses prétentions. i. Les fondements du droit d’agir en justice Le droit d’agir a un double fondement : 1er fondement : le droit d’agir est fondé sur l’idée qu’il ne saurait y avoir d’État de droit sans qu’existe corrélativement une protection juridictionnelle permettant à chacun de faire valoir ses droits. 2e origine : le droit d’agir en justice est la contrepartie du principe selon lequel nul ne peut se faire justice lui-même. En effet, si on pose un tel principe, il est nécessaire de prévoir des voies de droit permettant de saisir la justice publique. 12/42 ii. les caractères du droit d’agir Traditionnellement on dit du droit d’agir qu’il est facultatif et libre. En premier lieu, le droit d’agir en justice est donc une faculté et non un devoir. Ceci est une idée classique dans le contentieux entre particuliers. Chacun est libre d’apprécier s’il convient à ses intérêts d’agir en justice, ou bien de renoncer au recours déjà exercé. En second lieu, l’action en justice libre. Cela signifie que le fait de perdre un procès que l’on a engagé ne constitue en rien une faute. b) la protection du droit d’agir en justice Cette protection est imparfaitement garantie en droit interne et fort bien assurée en droit international. i. En droit interne Par la Constitution La Constitution du 4 octobre 1958 est relativement silencieuse sur la question du droit d’agir en justice. En cela la France se distingue de nombreux pays qui protègent un tel droit. Un tel droit avait bien été prévu dans le projet de constitution du 19 avril 1946. Mais ce projet, je vous l’appelle, fut rejeté par référendum et la constitution du 27 octobre 1946 comme celle du 4 octobre 1958 n’ont plus fait référence à ce droit fondamental. Une telle lacune ne doit pas surprendre. Comme un auteur l’a fort bien expliqué, c’est une tradition française de proclamer des droits et libertés, mais de ne rien prévoir pour les rendre effectifs. On a bien pensé à rattacher le droit au juge à des dispositions qui pourraient le contenir implicitement. Ainsi l’article 16 de la DDH, en prévoyant que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée… n’a point de constitution » est apparu comme peuvent servir de fondement à une constitutionnalisation du droit au juge. Après une longue hésitation, le Conseil constitutionnel s’est prononcé explicitement en ce sens dans une décision du 21 janvier 1994. Mais même en l’absence de constitutionnalisation, le droit au tribunal n’est pas totalement dépourvu de base légale. Il est déjà protégé par d’autres dispositions textuelles, tant françaises qu’internationales. Par des dispositions légales ou réglementaires Parmi ces dispositions, la plus importante est sans doute l’article 4 du Code civil. Celui-ci prévoit que « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Cette disposition a bien entendu une portée qui dépasse très largement le droit civil et doit s’appliquer résolument à tous les juges, quels qu’ils soient. De même on peut évoquer l’article 185 du Code pénal qui punit les juges qui auront refusé de rendre la justice. On pourrait évoquer enfin l’article 30 du NCPC qui, en définissant ce qu’est l’action en justice, la qualifie de droit. Par les juridictions Les juridictions nationales n’hésitent pas, si nécessaire, à faire respecter ce principe. Et ceci aussi bien devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions administratives. L’exemple du Conseil d’État est à ce titre très intéressant. En 1950, il ne va pas hésiter à juger contra legem afin de permettre à une requérante de disposer d’un droit de recours contre un acte administratif, alors même que le législateur avait prévu que cet acte ne pouvait faire l’objet d’aucun recours. ii. En droit international Plusieurs traités ou accords internationaux signés par la France consacrent l’existence du droit à un tribunal. Cette consécration peut être explicite ou intervenir à la suite d’interprétations jurisprudentielles. La CEDH est à ce titre très intéressante. Aucune disposition ne fait référence formellement au droit d’accès aux tribunaux. À ce titre, on retrouve une situation que l’on connaît avec la Constitution française. Mais là s’arrête la comparaison. En effet, contrairement au Conseil constitutionnel, la CrEDH 13/42 l’a consacré en se fondant sur le contexte dans lequel cette convention a été rédigée. Dès lors, en se fondant, sur cette jurisprudence, on peut obtenir des États signataires qu’ils créent et qu’ils entretiennent des tribunaux. Cette jurisprudence va d’ailleurs être confirmée au plan communautaire par la Cour de justice des communautés européennes qui considère que le droit à un recours juridictionnel constitue « un principe général du droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux états membres ». 2. Les limites L’encadrement du droit d’agir Le droit d’agir ne signifie pas que toutes les actions en justice sont recevables. i. L’objet de l’action en justice La question posée ici est simple : à quoi sert l’action en justice ? Deux réponses à cette question sont envisageables. En premier lieu on peut considérer que cette action a pour but de faire respecter la légalité. C’est-à- dire, plus simplement, de faire respecter le droit en vigueur. Dans une telle conception de l’action en justice, on comprend que les limites à l’engagement de l’action soient réduites. À la limite, chacun ayant intérêt à ce que le droit soit respecté, on peut considérer que l’action en justice est ouverte à tous ; c’est ce qu’on appelle l’action populaire. En second lieu l’action en justice peut avoir pour finalité de faire respecter non pas le droit en général, mais les droits particuliers dont bénéficie chaque individu. Dans un tel système, dont l’objet est la protection des droits que l’on nomme droits subjectifs, l’action en justice est limitée à ceux qui ont été lésés directement dans leurs intérêts personnels. Il faut reconnaître qu’en France l’action populaire n’existe dans aucun contentieux. Cependant certains contentieux, comme le contentieux administratif, peuvent en être relativement proches. Alors que le contentieux civil, commercial ou social a un caractère éminemment subjectif. ii. les conditions de recevabilité des demandes en justice Avant d’évoquer directement les conditions de recevabilité de la demande, il est nécessaire de définir ce qu’on entend par recevabilité de la requête. La recevabilité de la demande n’est pas une question de fond, mais une question de forme. À ce stade de l’examen de la demande, le juge ne s’inquiète pas de savoir si la prétention du requérant est justifiée, mais s’il a été saisi valablement. Toutefois, dans tous ces contentieux, il y a un certain nombre de limites communes à la recevabilité des demandes en justice. L’intérêt à agir Si la demande ne présente pour le requérant aucun intérêt, elle doit être déclarée irrecevable. On rejoint ici l’idée selon laquelle on ne peut admettre l’action populaire. Mais cette limite posée, reste à définir ce qu’est l’intérêt. Il faut avouer que la notion d’intérêt est particulièrement délicate à définir. La qualité pour agir Dans certaines hypothèses, la demande ne peut être présentée que par des personnes ou des organes déterminés. La forme La présentation de la requête doit obéir à certaines règles : Elle doit être rédigée en langue française Elle doit permettre d’en identifier l’auteur (nom, adresse et signature) 14/42 Elle doit indiquer quelle est la prétention du requérant et quels sont les éléments de droit et de fait qu’ils invoquent. Les délais Pour certains contentieux, la demande ne peut être présentée que dans un délai limité après l’intervention d’un fait déterminé. Cette exigence des délais est commune à l’ensemble des contentieux. c) Les limitations du droit d’agir Il peut s’agit soit d’actes insusceptibles de recours, soit du recours à des amendes pour sanctionner les demandes abusives. - Les actes insusceptibles de recours En contentieux administratif, il existe certaines décisions administratives qui ne peuvent en aucun cas être attaquées devant un organe juridictionnel. On dit qu’elles bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Ces décisions, soustraites au contrôle juridictionnel, portent le nom d’actes de gouvernement. - L’amende pour demande abusive On trouve une limite importante au droit d’agir dans la possibilité donnée aux différentes juridictions de sanctionner l’abus du droit d’agir en justice. Cette sanction, qui se traduit par une amende a pour but d’une part sanctionner les demandes présentées dans l’intention de nuire, voire même les demandes que l’on pourrait qualifier de téméraires. Elle a aussi pour but de sanctionner ceux qui sont responsables d’un acharnement procédural, c.-à-d. ceux qui multiplient les moyens de procédure. B. LE DROIT À DES VOIES DE RECOURS Le droit à des voies de recours — notion que l’on doit entendre comme signifiant voies de recours contre les décisions juridictionnelles — vient de la constatation que les juges ne sont que des Hommes et peuvent donc se tromper. D’où l’idée d’organiser, dans l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, des procédures permettant à des juges plus expérimentés de réexaminer les affaires déjà jugées. Ce principe du droit a des voies de recours a une double conséquence qu’il ne faut pas confondre. Ces deux conséquences sont l’existence d’un double degré de juridiction d’une part et d’un droit à la cassation d’autre part. 1. Le double degré de juridiction Le principe du double degré de juridiction se traduit par le fait qu’une même affaire puisse être rejugée en droit et en fait par des juges différents ; c’est ce qu’on appelle le droit à l’appel. Ce principe n’a pas d’origine très précise. On sait qu’il existait déjà sous l’Ancien Régime. Il y avait même un véritable foisonnement des appels. La forme moderne du principe du double degré de juridiction apparaît avec la constitution de l’an VIII (22 frimaire an VIII — 15 décembre 1799 — Consulat). Cette constitution crée en effet des tribunaux d’appel distincts des tribunaux de première instance. a) La valeur du principe du double degré de juridiction Doit-on dès lors considérer qu’il s’agit comme le principe de dualité de juridiction d’un principe à valeur constitutionnelle ? Le Conseil constitutionnel a répondu négativement à cette question. Le principe du droit à un double degré est en revanche parfaitement reconnu en droit international au moins en matière pénale. b) La portée du principe du double degré de juridiction Malgré son importance, le principe du double degré de juridiction ne constitue pas une règle stricte qui s’imposerait de manière absolue aussi bien au pouvoir législatif qu’au pouvoir réglementaire. 15/42 C’est pourquoi il connaît deux catégories d’exceptions. - L’appel peut être exclu en raison de la faible importance de l’enjeu pour le justiciable. C’est le cas tout d’abord en matière civile. La modicité du litige en cause peut justifier l’absence d’appel. Il n’y a ainsi pas d’appel possible contre les jugements concernant des litiges de faible importance : en règle générale 5000 euros pour la valeur totale des prétentions du demandeur. La limitation de la possibilité d’appel en raison de la faible importance de l’enjeu existe également en matière pénale. En effet, en vertu de l’article 546 du code de procédure pénale, l’appel contre les décisions rendues par les tribunaux de police est considérablement limité pour les infractions (contraventions) et les condamnations les moins graves. L’appel peut de même être exclu en raison de la nature de la juridiction qui a rendu la décision. Il n’y a pas d’appel contre les décisions des cours suprêmes. Même si elles statuent en premier et dernier ressort (Ex. : le Conseil d’État statuant sur les recours contre les décrets). En outre, l’appel est exclu contre les décisions de la Cour de Justice de la République. 2. Le recours en Cassation Le droit à la Cassation, c’est le droit d’obtenir un contrôle en droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond (juridictions de première instance jugeant en premier et en dernier ressort, juridictions d’appel). a) La notion de cassation La cassation doit être distinguée de l’appel. En effet, dans le cadre de l’appel, les juges réexaminent entièrement l’affaire. C’est-à-dire que leur contrôle porte aussi bien sur les considérations de droit que sur les considérations de fait. C’est pourquoi on parle de double degré de juridiction. Il en va tout autrement pour le recours en Cassation. Celui-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction, car il ne juge normalement qu’en droit. b) La portée du principe On a vu que le principe du double degré de juridiction, c.-à-d. le droit à l’appel, n’ayant pas de valeur constitutionnelle peut être écarté par le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire. Il en va différemment pour le recours en Cassation. En effet, même si le Conseil constitutionnel ne lui a pas donné jusqu’à maintenant une valeur constitutionnelle, il en a fait une garantie fondamentale en matière de libertés publiques. Le principe du droit au recours en cassation a d’ailleurs été clairement affirmé aussi bien par la Cour de cassation que par le Conseil d’État. L’EFFECTIVITÉ DU DROIT D’ACCÈS À LA JUSTICE Le droit au juge ne se résume pas à l’existence et à l’entretien de tribunaux. Il faut qu’il puisse être effectivement mis en œuvre. Dès lors l’état a le devoir de minimiser au maximum les obstacles matériels et financiers qui peuvent entraver cet accès à la justice ou le rendre inopérant. A. L’ATTÉNUATION DES OBSTACLES FINANCIERS L’accès à la justice représente un coût qui parfois peut être très élevé au point de constituer une véritable barrière à l’exercice de ses droits. C’est pourquoi l’État a mis en place un certain nombre de mécanismes destinés à atténuer ce coût, notamment pour les personnes les plus fragiles. 16/42 1. Le coût d’accès à la justice Les coûts d’accès à la justice sont de deux natures différentes. Il s’agit de frais de fonctionnement des services de la justice et des frais inhérents au recours aux auxiliaires de justice, comme les avocats. a) La prise en charge des frais de fonctionnement des services judiciaires Ce financement est assuré par le budget de la justice. Ainsi : 1° Les plaideurs n’ont plus à payer leurs juges. Les juges sont désormais des fonctionnaires d’État et, de fait, sont rémunérés par celui-ci. 2° De même, les plaideurs n’ont pas à financer les dépenses engagées par l’État au profit de la Justice. Mais cet aspect du principe de gratuité n’est pas appliqué de la même manière devant toutes les juridictions. Il est d’application quasi générale devant les juridictions civiles. C’est également le cas pour les juridictions administratives. En revanche, devant les juridictions pénales, on a maintenu le principe de la participation de la personne condamnée. C’est à elle qu’il revient de financer une part des frais engagés pour la poursuivre b) justice Les frais d’auxiliaires de justice sont principalement composés de frais d’avocats, de frais d’expertise, de frais d’huissiers (à présent appelé commissaire de justice) et en appel de frais d’avoués. Les frais de justice sont en principe avancés par celui qui fait la demande. Mais lorsque le demandeur gagne son procès, la partie perdante est condamnée à lui rembourser un certain nombre des frais qu’il a engagés. C’est ce qu’on appelle la condamnation aux dépens. Il s’agit notamment des frais d’huissier, des frais d’expertise et des frais d’avocats à l’exception des honoraires. Les frais non compris dans les dépens, que l’on appelle frais irrépétibles, peuvent en plus mis à la charge du perdant par la juridiction. 2. Les aides pour faciliter le recours à la justice Comme on vient de le voir, l’élément financier peut constituer un obstacle non négligeable à l’accès à la justice. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de prévoir des aides financières permettant un accès de tous aux auxiliaires de défenses. Désormais deux sortes d’aides cohabitent pour faciliter l’accès à la justice : l’aide juridictionnelle (AJ) et l’aide à l’accès au droit. a) L’aide juridictionnelle Cette aide occupe aujourd’hui une place centrale dans l’accès au droit. En 2023, les bureaux d'aide juridictionnelle et les cours d'appel ont accordé 684 800 aides juridictionnelles. i. Les conditions Cette aide est d’application particulièrement large. En effet elle peut être attribuée au demandeur comme au défendeur. De plus elle peut être accordée quelle que soit la juridiction (civile, pénale ou administrative) et quelle que soit la procédure ou la matière. Il faut néanmoins remplir 3 conditions pour en bénéficier : — Une première condition touche la qualité du demandeur de l’aide. Il doit s’agir en principe d’une personne physique. Toutefois les associations peuvent bénéficier à titre exceptionnel de cette aide. De même les entrepreneurs individuels peuvent bénéficier de l’aide pour leur activité professionnelle. — Une seconde condition touche les ressources et le patrimoine du demandeur de l’aide. L’aide est réservée aux personnes disposant de ressources et patrimoine modestes. C’est pourquoi la loi a établi 17/42 trois types de plafonds : un plafonnement des ressources, un plafonnement du patrimoine mobilier et financier et un plafonnement du patrimoine immobilier. Le dépassement d'un seul de ces plafonds entraîne le refus de l’AJ. — Une troisième condition concerne l’action engagée. Celle-ci ne doit pas apparaître comme étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. ii. L’instruction des demandes Cette instruction est assurée par un organe spécialisé : le bureau d’AJ. Il en existe un dans chaque siège de tribunaux judiciaires, tribunaux administratifs, auprès de la Cour de cassation, auprès du Conseil d’État et auprès de la Cour nationale du droit d'asile. iii. Les effets Tout d’abord, le bénéficiaire de l'aide a droit au concours d'un avocat de son choix (ou, à défaut de choix, désigné par le bâtonnier), ainsi qu'à celui de tous les officiers publics et ministériels nécessaires à la procédure Ces auxiliaires sont ensuite rémunérés directement ou indirectement par l’État selon un barème établi par décret et que les avocats dénoncent régulièrement comme ne permettant pas une défense de qualité. iv. Le bilan de l’aide juridictionnelle Le système issu de l’AJ tel qu’il est conçu depuis la loi du 10 juillet 1991 a connu un très vif succès. Le budget de l’AJ a ainsi fortement augmenté ces dernières années, les dépenses passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022 (+ 13 % par an). Les affaires civiles concentrent 60 % de la dépense, le pénal 29 % et le contentieux administratif 11 %. b) L’aide à l’accès au droit Cette aide constitue une des innovations majeures de la loi du 10 juillet 1991. En effet elle doit permettre aux personnes à faibles ressources de bénéficier des conseils d’un juriste en dehors de tout procès. De nombreux barreaux avaient déjà institué un système de consultations gratuites. Cette aide juridique est donc une généralisation et une étatisation de ce système. À la différence de l’AJ, l’aide juridique n’est pas une aide durant une procédure juridictionnelle proprement dite. Elle doit permettre d’obtenir gratuitement des informations sur leurs droits (). En effet cette aide, conformément à l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991, est une aide à la consultation et à l’assistance au cours de procédures non juridictionnelles. i. Le régime de l’aide à l’accès au droit Cette aide n’est pas organisée du tout de la même manière que l’AJ. Elle est organisée dans le cadre départemental. Les dispositifs d’accès au droit sont multiples. On peut citer, parmi ceux-ci, les « point-justice » où il est possible d’obtenir gratuitement des informations juridiques ou de l’aide sur une question juridique. De même, depuis 2021, un service téléphonique (le 3039) est disponible avec la même finalité. Les conditions d’obtention diffèrent également totalement de celles fixées pour l’AJ. En effet, le législateur de n’a posé aucune condition pour pouvoir bénéficier de cette aide. Notamment il n’est pas prévu de conditions de revenus ou de patrimoine, cette aide étant ouverte à tous, même si ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont principalement visées par ce dispositif. ii. Le bilan de l’aide Celle-ci a été longue à se mettre en place. Il a fallu ainsi attendre 2012 l’achèvement de l’installation dans chaque département de conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD), ainsi que la création de nouvelles Maisons de la justice et du droit (MJD) qui sont désormais unifiés sous l’appellation unique 18/42 « point-justice ». Il y a aujourd’hui plus de 2000 de ces points d’accès à l’aide juridique sur tout le territoire. Les actions menées sont toutefois assez variables, les CDAD ayant des activités et des moyens financiers très variables. B. LA PERMANENCE DE LA JUSTICE 1. Le principe de continuité de la justice La justice est un service public. Dès lors s’y applique le principe de continuité applicable à tous les services publics que rappelle l’article L111-4 du code de l’organisation judiciaire : « La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées ». C’est pourquoi, à la différence de ce qui se passe en Grande-Bretagne ou au Canada, les juridictions françaises ne tiennent pas de session. Elles siègent en principe sans interruption. Comme le précise l’article R111-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ». De même, c’est en se fondant sur ce principe que le droit de grève a été interdit pour les magistrats judiciaires. 2. La mise en œuvre de la continuité de la justice La mise en œuvre du principe est, comme souvent, plus délicate que son énoncé. 1. Les jours fériés et les vacances Il est évidemment impossible d’obliger les magistrats à exercer leurs fonctions 365 jours par an. Dès lors des aménagements au principe de la permanence ont été adoptés. Le service des tribunaux est suspendu dans la plupart des juridictions, les samedis, dimanches et jours fériés. Toutefois, en cas d’urgence, le juge des référés peut être saisi, même le dimanche au besoin à son domicile personnel. De même, les magistrats du parquet, comme les juges d’instruction assurent des permanences pendant les dimanches et jours fériés, voire, pour les membres du parquet, pendant la nuit. Pour les vacances, le décret de 1974 a adopté une réforme sans réelle portée pratique. Jusqu’à son intervention, la justice avait des vacances judiciaires du 15 juillet au 15 septembre. Pendant cette période, seul le jugement des affaires urgentes était assuré. Depuis 1974, les vacances judiciaires n’existent plus, comme appellation. Mais les juges, comme tous les personnels de justice, continuent de prendre des vacances. Dès lors, pendant environ 12 semaines par an (8 semaines l’été et 2 à Noël et à Pâques), la justice tourne au ralenti… et juge surtout les affaires urgentes. 2. Les dérogations Ces dérogations touchent tous les ordres. — En matière judiciaire certains tribunaux, comme les tribunaux paritaires des baux ruraux ou les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont non-permanentes et se réunissent par session dont la fréquence et la durée dépendent du nombre d’affaires à juger. Il en va de même pour les cours d’assises et les cours criminelles départementales. — En matière administrative Comme en matière judiciaire, les juridictions principales composées de juges qui leur sont attachés de manière continue fonctionnent en permanence. Seules les juridictions administratives spéciales dont la compétence est le plus souvent très limitée se réunissent de manière intermittente. 19/42 Section 2. LES PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION DE LA JUSTICE — Les principes structurels de la justice — La dualité de juridiction — Le principe de collégialité — Les garanties de fonctionnement des juridictions — Le principe de publicité. — Le principe du délai raisonnable § 1. LES PRINCIPES CONCERNANT LA STRUCTURE DE LA JUSTICE Il s’agit notamment de la dualité de juridiction et du principe de collégialité. A. LA DUALITÉ DE JURIDICTION En France, depuis 1790, il existe 2 ordres de juridiction : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. 1. Les fondements du principe de dualité de juridiction Cette question de l’origine de ce principe de la dualité de juridiction donne lieu encore à débat. Dès lors les seules explications que l’on puisse avancer, pour justifier cette dualité, sont purement historiques, conjoncturelles et pratiques. On peut en évoquer deux. Tout d’abord une explication historique et conjoncturelle. Les révolutionnaires ont retiré le contentieux de l’administration aux juridictions judiciaires tout simplement parce qu’elles ne leur inspiraient pas confiance. Ensuite, si cette dualité a été maintenue, c’est simplement par le contentieux de l’administration a pu apparaître à divers titres différents des autres contentieux. L’administration agit en effet dans un but particulier — qui est l’intérêt général — et avec des moyens juridiques qui lui sont souvent spécifiques. Dès lors l’existence d’une juridiction spéciale appliquant des règles elles-mêmes spéciales apparaît moins incongrue. Ce particularisme a d’ailleurs conduit certains pays où il y a unité de juridiction — comme la Grande-Bretagne — à former des juges spécialisés dans ce type de contentieux. 2. La portée de la dualité La principale conséquence d’une dualité de juridiction est de conduire la nécessité de prévoir les principes d’une répartition des compétences entre les deux ordres. a) Les principes constitutionnels de répartition du contentieux Par sa jurisprudence le Conseil constitutionnel a indiqué les domaines qui relevaient exclusivement de chacun des ordres. Ainsi relèvent exclusivement du juge judiciaire : la protection de la liberté individuelle (art. 66 de la C.), la propriété privée immobilière (PFRLR, 256 DC du 26 juillet 1989), l’état et la capacité des personnes, et, enfin, le fonctionnement des services judiciaires. De même relève exclusivement du juge administratif le contrôle de la légalité de l’action administrative. Cependant le Conseil constitutionnel a admis que le législateur pouvait déroger à ces réserves de compétence dès lors qu’il le faisait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 20/42 b) Le Tribunal des conflits Devant les risques de conflit entre les deux ordres de juridiction, une juridiction spéciale — le Tribunal des conflits — a été instituée par la loi du 24 mai 1872 afin de régler les problèmes de compétences entre les deux ordres de juridictions. Il s’agit d’une juridiction paritaire. De ce fait sa composition assure un équilibre parfait entre les deux ordres. Elle comprend 8 membres : 4 issus de la Cour de cassation et 4 du Conseil d’État. c) Les aménagements à la dualité On peut en citer deux : i. Les exceptions à la liaison entre la compétence et le fond Dans le système français, la compétence et le fond du droit sont étroitement liés. Ce principe a une double conséquence jurisprudentielle : 1° Le juge judiciaire applique le droit privé tandis que le juge administratif applique les règles du droit administratif 2° Lorsque des situations sont régies par le droit privé, c’est le juge judiciaire qui est compétent même s’il s’agit d’activité de l’administration. En revanche, dès que s’appliquent les règles spécifiques du droit administratif, le juge administratif est compétent. La plénitude de juridiction de chaque tribunal Il est courant qu’une juridiction saisie d’un litige relevant de sa compétence ait besoin, pour se prononcer, de résoudre une autre question qui échappe normalement à sa compétence. Pour résoudre de telles difficultés, deux solutions sont envisageables : — Soit on impose à cette juridiction de renvoyer devant l’autre ordre la question qui ne relève pas de sa compétence ; c’est qu’on appelle une question préjudicielle. — Soit on considère la juridiction saisit d’une affaire est compétente pour en apprécier tous les aspects ; ce qu’on appelle le principe de la plénitude de juridiction. Le droit français fait appel à l’une ou l’autre des solutions, voire applique les deux, selon les juridictions. Devant les juridictions pénales, le principe de la plénitude de juridiction s’applique totalement. Le juge pénal peut ainsi interpréter ou apprécier la légalité des actes administratifs (dès lors que c’est nécessaire pour la solution du procès). Devant les juridictions civiles, il y a mélange des deux solutions. Seule l’interprétation des actes réglementaires est possible pour le juge civil. En revanche l’interprétation des actes individuels, comme l’appréciation de la légalité de tout acte administratif est formellement interdite au juge civil. Devant les juridictions administratives, s’applique totalement la séparation entre les deux juridictions. Si le juge administratif doit faire face à une question de droit privé, celle-ci devra être tranchée par le juge judiciaire. 3. La critique du principe de dualité de juridiction (Vide) 21/42 B. LE PRINCIPE DE COLLÉGIALITÉ La collégialité c’est le fait de juger à plusieurs. Or cette question de savoir si les jugements doivent être rendus par des juridictions constitués de plusieurs magistrats constitue l’une des grandes controverses du droit français. 1. Les avantages des deux systèmes En faveur de la collégialité, 3 séries d’arguments. 1° La justice serait plus sûre. En effet les erreurs seraient moins nombreuses en raison du nécessaire débat entre les juges. Cet argument est sans doute fondé, mais il perd une grande part de sa pertinence lorsque l’affaire est directement jugée sur le siège. En effet, dans cette hypothèse, la décision est rendue après une consultation le plus souvent sommaire des assesseurs par le Président. 2° La justice serait plus impartiale. Cela reste à démontrer même s’il est évident que la collégialité permet de neutraliser, au moins en partie, les préjugés de chacun des magistrats. 3° La justice seraient plus indépendante. Les défenseurs de la collégialité font en effet valoir que la collégialité et l’anonymat qui en résulte permettent au juge de se sentir plus protégé au moment du délibéré. En faveur du juge unique, 2 arguments : 1° Une meilleure responsabilisation des juges. Il est effectivement indéniable qu’avec le système du juge unique, l’anonymat n’existe plus. De ce fait on peut espérer du magistrat qu’il fera tout pour que sa décision soit irréprochable. 2° Une accélération de la justice. Il ne faut pas se leurrer ; c’est l’argument essentiel en faveur du juge unique. À crédits quasi constants, une généralisation de ce système en France permettrait de faire face à l’augmentation considérable du nombre de recours. Il est difficile, voire impossible, de faire un choix entre les deux systèmes. Aucun des arguments présentés ne peut être ignoré. Mais il faut reconnaître toutefois qu’aucun de ces avantages n’emporte définitivement et à lui seul l’adhésion. La portée du principe de collégialité Face aux différents arguments présentés, l’organisation juridictionnelle française se présente comme un savant mélange entre unicité et collégialité. Les milieux judiciaires français restent le plus souvent très attachés au principe de collégialité. Mais les dérogations deviennent de plus en plus nombreuses. Certes il faut signaler qu’en appel ou en cassation, le principe de la collégialité n’a jamais été véritablement remis en cause. Mais le phénomène touche toutes les juridictions, surtout celles de première instance, même s’il existe des différences notables entre juridictions administratives, pénales et civiles. § 2. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE Il s’agit du principe de publicité de la justice et de l’obligation de juger dans un délai raisonnable. A. LE PRINCIPE DE PUBLICITÉ Ce principe est considéré comme l’un des plus importants du droit juridictionnel. Il est d’ailleurs protégé par l’article 6 § 1 de la CEDH. Pourtant, il reste aujourd’hui contesté et considérablement limité dans son champ d’application. 22/42 1. La portée du principe de publicité La publicité des audiences est un principe fondamental, encore rappelé par la CrEDH dans un arrêt du 24 novembre 1997, au motif qu'il convient de protéger « les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ». Cette garantie s'apprécie au regard de l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et dépend des particularités de l'instance. Ainsi, un défaut de publicité en première instance peut être corrigé par « un organe judiciaire de pleine juridiction ». Ces nuances laissent une marge d'appréciation non négligeable aux juridictions nationales. La publicité selon les phases du procès Il convient ici de distinguer les principales phases. — Au cours de l’instruction. Pendant cette phase la règle est plutôt l’absence de publicité. Devant les juridictions civiles et administratives, un tel principe n’a jamais réellement posé de grosses difficultés. En revanche l’application de ce même principe en matière pénale a été souvent critiquée. L’application de cette règle en matière pénale répond à un double objectif. Il s’agit d’une part d’éviter que le déroulement de l’instruction ne soit gênée par l’intervention du public et des médias. Et d’autre part ce principe a aussi pour but de protéger la personne suspectée qui, il faut le rappeler, est présumée innocente jusqu’à son éventuelle condamnation. — Au cours de l’audience. Pendant cette phase la règle est inverse. C’est la publicité qui est la règle. Mais la CEDH, qui pose l’obligation de publicité des débats, en prévoit elle-même les exceptions. Les juridictions pénales ont ainsi la possibilité d’ordonner le huis-clos pendant leurs débats. De même, les juridictions civiles peuvent décider de siéger en « chambre du conseil ». Ces exceptions sont fondées essentiellement sur la volonté de protéger certains justiciables, notamment les victimes ou les mineurs. — Le jugement. En ce domaine, il convient de bien distinguer deux phases. Pendant le délibéré, la règle est le secret le plus extrême. En revanche, le prononcé de la décision, c.-à-d. sa lecture, se fait nécessairement en public. d) La publicité selon le contenu de la décision Si la publicité des décisions n’a pas été remise en cause directement, le développement des bases de données a été l’occasion de limiter l’accès à certaines parties des jugements. Au nom de la protection des parties et des juges, le législateur a inscrit dans la loi une double obligation d’anonymisation concernant les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision. Il y a donc une obligation d’occultation de tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. 2. Les médias et la publicité de la justice Les relations pour le moins agitées entre les médias et la justice posent de multiples problèmes. Deux vont nous intéresser ici. a) Le respect du secret de l’instruction par la presse À la différence des magistrats et des policiers, les journalistes ne sont pas soumis, en matière d’instruction, à une obligation de secret. Ils sont totalement libres de faire leur enquête personnelle. À ce titre ils peuvent parfaitement — c’est d’ailleurs leur métier — chercher à obtenir des renseignements de la part de tous ceux qui participent à l’instruction. Pour qu’il y ait atteinte par la presse au secret de l’instruction, il faut donc certainement un journaliste, mais aussi un informateur. Il n’est pas nécessaire d’être sorcier pour deviner qui sont les informateurs. Le plus souvent ce sont soit les magistrats chargés de l’instruction, soit les policiers chargés de l’enquête, soit la personne mise en examen ou ses avocats, 23/42 soit la partie civile. Or sur ces 4 sources potentielles, les 2 premières sont de plus en plus souvent les responsables de ces atteintes au secret tout en étant les deux seules soumises au secret professionnel. b) La question de la diffusion des débats Cette question pose deux problèmes différents : - La question de l’enregistrement des débats. - Et, désormais, la question du compte-rendu des débats, en direct, sur les réseaux sociaux i. L’enregistrement des débats Le problème devient beaucoup plus délicat lorsqu’il s’agit d’enregistrer les procès pour les diffuser soit à la radio, soit à la télévision (ce que les textes appellent « captation ». Une telle irruption des médias audiovisuels dans les prétoires étant susceptible de porter atteinte à la sérénité des débats. Face à ces interrogations, la solution de principe est restée la même : l’enregistrement sonore ou visuel des débats est interdit. Aussi bien au niveau européen que constitutionnel, il y a indéniablement une réticence à accorder aux médias audiovisuels une liberté comparable à celle reconnue par exemple aux États-Unis. Ainsi la CrEDH n’a pas consacré de principe général autorisant l’enregistrement et la diffusion d’images issues des débats judiciaires. Toutefois 3 séries d’exceptions ont été apportées à cette interdiction : — Un enregistrement sonique des débats peut être autorisé par le Président. Mais cet enregistrement reste à la disposition de la Justice et ne peut être utilisé par les médias. — Un enregistrement visuel peut être réalisé avant le commencement des débats d’une juridiction. Mais celui-ci doit cesser à l’arrivée des magistrats. — Enfin un enregistrement intégral de certains procès peut être peut-être autorisé, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. ii. Débats judiciaires et réseaux sociaux Le développement des réseaux sociaux a été l’occasion de réexaminer la question de la pertinence de cette interdiction générale et plus généralement de l’influence des réseaux sociaux sur la sérénité des débats. D’une part, le Conseil constitutionnel a considéré que si la banalisation des outils actuels de captation et d’enregistrement permettait sans doute l’utilisation de techniques qui du fait de leur discrétion ne présentaient pas les inconvénients précédemment évoqués, il n’en restait pas moins que l’éventuelle diffusion sur les réseaux sociaux d’images, de vidéos ou d’enregistrement sonores de débats était susceptible d’entraîner des atteintes disproportionnées aux intérêts protégés des parties au procès. Le Conseil constitutionnel a dès lors confirmé la constitutionnalité de l’interdiction de l’enregistrement et de la diffusion de débats judiciaires (en dehors des quelques exceptions vues ci-dessus) dans sa décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019. D’autre part a été posée la question des comptes rendus de débats sur les réseaux sociaux. Traditionnellement est autorisé le « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ». Mais cette disposition visait essentiellement les comptes rendus dans des articles de presse, c’est-à-dire ceux rédigés avec un certain recul, après l’audience. Mais les réseaux sociaux permettent non seulement aux journalistes, mais à n’importe quel membre du public de diffuser en continu des informations sur le déroulement d’une audience. Ces live-tweet ou direct-tweet renouvellement complètement la publicité de la justice et l’information du public. Celui-ci peut ainsi pratiquement, en matière pénale, suivre la naissance de l’intime conviction. Même s’il ne s’agit en fait qu’une modalité particulière de la publicité de la justice, un certain nombre d’avocats et de magistrats s’y opposent fermement. Leur interdiction est régulièrement demandée et certains magistrats n’hésitent pas à bannir l’usage du téléphone dans des salles d’audience. Pourtant, les fondements juridiques de telles interdictions sont fragiles. 24/42 B. LE PRINCIPE DU DÉLAI RAISONNABLE Ce principe a été posé par la CEDH. Il impose aux États signataires de cette convention de prendre les mesures nécessaires à accélérer le cours de la justice. C’est donc l’un des grands principes du droit juridictionnel moderne. Mais son application, notamment en France, laisse pour le moins à désirer. 1. La question de la lenteur de la justice La lenteur de la justice n’est pas en elle-même une chose négative. La lenteur ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits fondamentaux. En effet, il faut du temps aux différentes parties pour rassembler et produire leurs arguments. De plus, dans les affaires les plus graves, un certain délai entre les faits et le procès peut être de nature à permettre une justice plus sereine. Donc la lenteur de la justice n’est pas nécessairement attentatoire aux libertés. Ce qui l’est en revanche, c’est ce qu’on appelle la lenteur inutile. Ces retards ne sont pas nécessairement dus à un dysfonctionnement de la machine judiciaire. Il n’est pas rare en effet que les défenseurs utilisent tous les moyens de procédure à leur disposition pour ralentir le cours de cette justice. Mais même si ces phénomènes ne sont pas rares, ce n’est pas l’explication principale de la lenteur de la justice. En réalité la lenteur de la justice s’explique principalement par un double phénomène : — D’une part c’est l’augmentation des recours depuis une cinquantaine d’années et la complexification des procédures juridictionnelles. — D’autre part les moyens de la justice n’ont pas suivi. Dès lors, il ne faut pas être surpris que, depuis quelques années, la France soit condamnée régulièrement par la CrEDH sur le fondement du principe du délai raisonnable inscrit à l’article 6 § 1 en raison d’une lenteur excessive de sa justice. 2. La notion de délai raisonnable La CrEDH afin d’évaluer le caractère raisonnable du délai de jugement a précisé un ensemble de principes autour de plusieurs éléments : - la complexité de l’affaire, - le comportement des autorités judiciaires, - la conduite des requérants, - L’enjeu du litige pour le requérant. Le caractère du délai s'apprécie ainsi suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence et notamment, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. La complexité d'une affaire est souvent déterminée par rapport au recours ou non à de nombreuses expertises. Concernant le comportement du requérant, même si le requérant peut être tenu pour responsable en partie de certains retards, la Cour a rappelé que l'article 6 n'exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires et on ne peut pas leur reprocher d'avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Ainsi, la juridiction européenne examine les périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires. 3. La portée du non-respect du délai raisonnable Contrairement à ce qu’on imagine parfois, l’article 6 § 1 de la CEDH ne précise pas la sanction à appliquer à la durée excessive d’une procédure. En outre, en droit interne français, il n’existe pas de recours spécifique en cas de délai déraisonnable d’une procédure. 25/42 a) Le droit à réparation Tout d’abord au niveau européen, lorsque la CrEDH constate qu’il y a eu violation du délai raisonnable, elle peut accorder à la partie ainsi lésée une « satisfaction équitable », c’est-à-dire une indemnité financière censée réparer le dommage matériel et/ou moral subi. En droit interne, est également reconnu un droit à indemnisation des préjudices subis du fait du délai déraisonnable d’une procédure juridictionnelle. L’État est ainsi responsable du fait de la lenteur excessive du service public juridictionnel, aussi bien pour les juridictions judiciaires qu’administratives. L’annulation de la procédure Conseil d’État comme Cour de cassation considèrent d’une manière similaire que la méconnaissance de l’obligation de respecter un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, même lorsque la CrEDH a constaté que le droit au respect d’un délai raisonnable avait été violé. Toutefois, cette position de principe rappelée, il y a un certain nombre de tempéraments à ce principe : - Pour les décisions pénales que la CrEDH considère comme ayant été rendues selon une procédure violant l’article 6 § 1, un réexamen de la décision pénale peut être demandé. - Pour les autres décisions, la Cour de cassation considère toutefois que le juge doit prendre en compte les conséquences de ce délai déraisonnable lors du jugement. Ainsi, le juge doit vérifier si le temps écoulé n’a pas entraîné un dépérissement des preuves. De même, le juge peut prendre en compte ce délai excessif lorsqu’il fixe le quantum de la peine. b) Une obligation sanctionnable de respecter certains délais C’est en matière de détention provisoire que la question du respect du délai raisonnable est sans doute la plus sensible. La détention provisoire peut apparaître particulièrement longue, notamment lorsque le détenu a le sentiment que l’instruction n’avance pas pendant de longues périodes. Le législateur a encadré dans de nombreux délais la durée de la détention provisoire dans le cadre de l’instruction et il a, par ailleurs, prévu l’encadrement des voies de recours dans des délais très courts. Ainsi, en matière criminelle, la durée maximale est sauf exception de 1 an à 4 ans selon la peine encourue ou la nature de l’incrimination. Si ces délais ne sont pas respectés, la personne en détention provisoire doit être libérée. 4. Les solutions Les solutions sont multiples. Une seule doit a priori être écartée. Il s’agit de l’inversement du phénomène de juridictionnalisation des rapports sociaux. La justice n’est plus et ne sera sans doute plus jamais un moyen exceptionnel de résolution des conflits. Elle est devenue un moyen courant et il serait illusoire de voir inverser la tendance que nous connaissons actuellement. — La première solution est budgétaire. — D’autres solutions sont techniques. On peut accélérer le cours de la justice en réduisant le nombre de magistrats dans les formations de jugement. Certains pensent même à une généralisation du système de la justice unique. Mais on a vu que ce système ne présentait pas que des avantages. Parmi les moyens techniques, on assiste également actuellement à une généralisation, au niveau de la Cassation, des systèmes de filtrage des pourvois. Mais les résultats de ce filtrage ne sont positifs que s’ils se limitent à écarter les pourvois manifestement irrecevables ou sans fondement sérieux. Dernier moyen technique pour diminuer l’engorgement juridictionnel : la création d’un niveau supplémentaire de juridictions. C’est ce qui a été fait à deux reprises. En 1982 on a créé les chambres régionales des comptes pour soulager la Cour des comptes. Et en 1987 furent instituées les cours administratives d’appel pour désencombrer le Conseil d’État. Mais dans les deux cas, ce fut un échec 26/42 patent. Les effets positifs ne se sont fait ressentir que quelques années. Ces juridictions sont d’ailleurs elles-mêmes en situation de surencombrement. — Enfin on peut tenter de réduire le nombre d’affaires portées devant la justice ou au moins tenter d’en réduire la croissance. C’est certainement la solution la meilleure. Mais c’est aussi la solution la plus délicate. Section 3. LES PRINCIPES RELATIFS À L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE — Le principe de neutralité de la justice : — égalité, — indépendance, — impartialité. — Les garanties procédurales accordées aux parties : — Le principe du contradictoire, — La présomption d’innocence. § 1. LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DE LA JUSTICE L’égalité, l’indépendance et l’impartialité. A. L’ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE Le principe d’égalité devant la justice a été posé par la loi des 16-24 août 1790. L’objectif de cette disposition était de réagir contre les multiples privilèges de juridiction qui s’étaient développés sous l’Ancien Régime. 1. La portée du principe d’égalité Ce principe a une double portée qui s’exprime sous la forme d’une double obligation : 1° Les mêmes juges pour tous. 2° La même procédure pour tous. a) L’égalité dans la détermination de la juridiction compétente - Le principe Le principe d’égalité est sur le plan constitutionnel l’un des principes les plus importants. Il n’est dès lors pas surprenant que le Conseil constitutionnel veille scrupuleusement au respect de ce principe en matière juridictionnelle, notamment en matière pénale. Mais le Conseil constitutionnel a en ce domaine une jurisprudence pragmatique. Il considère en effet que les infractions de même nature doivent être jugées par des juridiction