La protection de la personne - L'intervention du MJPM et ses limites PDF
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2024
Maud CASAGRANDE
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This document analyzes the legal aspects of protecting adults in need or with limitations of autonomy in different contexts. Specific attention is dedicated to medical acts, family issues, and personal rights within the French legal framework. The content also explores related aspects like parental relations and decision-making processes for adults with reduced legal capacity.
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La protection de la personne – L'intervention du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et ses limites Maud CASAGRANDE Vice-Présidente chargée des Contentieux de la Protection...
La protection de la personne – L'intervention du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et ses limites Maud CASAGRANDE Vice-Présidente chargée des Contentieux de la Protection Le 07-11-2024 I. La notion de protection de la personne : une notion récente, fondamentale et complexe. II. l'exercice de la protection de la personne : principes et règles communes. - la protection de la volonté de la personne protégée, - l'autonomie de la personne protégée, - les différents niveaux de protection, - l'articulation de l'autonomie de la personne protégée et des différents niveaux de protection, - le devoir d'information, - la limitation de l’autonomie: les pouvoirs du MJPM dans les situations d'urgence/de danger, III. Les actes strictement personnels. - la notion d'actes strictement personnels, - les actes présumés strictement personnels et les actes assimilés, IV. Les actes personnels. - la notion d'actes personnels, - les actes relatifs à la vie privée, le cadre de vie, les relations, les correspondances, - les actes relatifs à la vie familiale, - les directives anticipées et la personne de confiance, V. La santé de la personne protégée et les actes médicaux : - les actes médicaux dans le Code Civil, - l'obligation d'information du médecin, - le consentement aux soins, - la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive. La notion de protection de la personne: une notion récente, fondamentale et complexe La notion de protection de la personne dans le Code Civil Une notion récente : loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) : introduction de la notion dans le Code Civil (notion déjà présente en jurisprudence et dans la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit des malades). - Objectifs de la loi de 2007: Placer la personne protégée au centre du dispositif de protection et rappeler que les principes fondamentaux relatifs aux libertés individuelles et à la dignité de la personne s’appliquent aux majeurs protégés. - la loi du 23 mars 2019 : Poursuit la tendance initiée par la loi de 2007 en renforçant l'autonomie de la personne protégée sur les questions concernant sa personne et limite les situations d'incapacité de la personne protégée (suppression de l'interdiction du droit de vote, suppression de l'autorisation pour le mariage...). La protection de la personne du majeur protégé dans le Code Civil Place fondamentale de la protection de la personne : c’est la première notion abordée dans le Code Civil dans la partie consacrée aux majeurs protégés. Livret 1er : Des personnes – Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi – Chapitre 1er: Des dispositions générales – Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection et Section 2:Des dispositions communes aux majeurs protégés - Article 415 du Code Civil : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. » La notion de protection de la personne : essai de définition Une notion complexe : Pas de définition dans la loi, ni d’énumération des actes et/ou domaines relevant de la protection de la personne. Double difficulté : pas de définition des actes qui relèvent de la protection de la personne et pas de définition de ce en quoi consiste la protection de la personne. (comment on l'exerce). Comment essayer de délimiter ce qui concerne la protection de la personne ? - Pas de définition dans le Code Civil – seul texte : L’article 459 du Code Civil parle « des décisions relatives à la personne du majeur protégé. » Définition peu informative. - Une définition par défaut : Possibilité de considérer qu’il s’agit de tous les actes ne concernant pas la gestion des biens. Définition peu informative et ambiguë (domaines communs entre la protection des biens et de la personne). La notion de protection de la personne : essai de définition Des domaines relevant de la protection de la personne peuvent néanmoins être identifiés : - la santé de la personne (parcours de soin,autorisation de soins…), - le lieu de vie de la personne ( déménagement, entretien…), - les convictions personnelles (la religion, la liberté d'opinion, d'association...) - la gestion du quotidien et des conditions de vie (les loisirs, la citoyenneté, les conditions de vie dignes dans le respect de son mode d’existence, ses déplacements…), - la gestion matrimoniale (mariage, divorce, PACS…). les actes personnels regroupent tous les actes concernant les droits personnels de la personne protégée, ses libertés fondamentales. Des actes pouvant relever à la fois de la protection de la personne et de la protection des biens. Définition impossible : Permet l'évolution de la notion et son adaptation aux évolutions de la société. L'exercice de la protection de la personne : Principes et règles communes L'exercice de la protection de la personne : la protection de la volonté de la personne Principe fondamental : La protection de la personne doit se comprendre comme la protection de la volonté de la personne protégée sur les questions se rapportant à sa personne, à ses droits, à ses libertés fondamentales... Dans les matières précédemment retenues, il s'agit donc de protéger la volonté de la personne ou à minima de s'assurer de la recherche de son consentement. Confusion fréquente sur le contenu de cette notion : c’est bien la volonté de la personne qui doit être protégée et non la protection de ce qui nous (JDT, MJPM, Famille, Tiers…) paraît conforme à son intérêt sans considération de l’expression (actuelle ou passée) de la volonté de la personne protégée. La protection de la personne ne doit pas conduire à imposer un mode de vie, une norme sociale. Toutes les actions du MJPM et du JDT devront être analysées au regard de ce principe fondamental. L'exercice de la protection de la personne : la protection de la volonté de la personne Pour pouvoir assurer ce rôle de protection de la volonté de la personne, il est donc nécessaire, pour le MJPM, d'aborder avec le majeur protégé tous les points importants (notamment en début de mesure) concernant sa vie personnelle et recueillir le maximum d'informations auprès des tiers et des proches. Le risque à l'ouverture de la mesure peut être de se concentrer sur la protection des biens avec régulièrement une dimension d'urgence (risque d'expulsion, surendettement, rétablissement des droits et ressources...). Le MJPM doit connaître et analyser le quotidien du majeur protégé et son environnement (relations familiales, santé, choix du lieu de vie, position sur une entrée en EHPAD...). Ces connaissances sont importantes notamment si la situation du majeur protégé se dégrade rapidement et que le MJPM doit faire respecter la volonté de la personne protégée qui ne serait plus en état de l'exprimer. L'exercice de la protection de la personne : le principe d'autonomie L'exercice de la protection de la personne est limité dès le départ par le principe d'autonomie de la personne protégée concernant les actes relevant de sa personne. L'autonomie par principe pour les actes personnels : article 459 alinéa 1 du Code Civil « Hors les cas prévus à l’article 458 du Code Civil, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Les aménagements du principe en fonction de l'état de la personne : L’article 459 alinéa 2 du Code Civil : « Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge[...] peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant [...] après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée [...] de cette mesure à représenter l'intéressé [...] ». L'exercice de la protection de la personne : les différents niveaux de protection A la lecture de l'article 459 alinéa 2 du Code Civil, on retrouve les deux niveaux de protection déjà connus pour la protection des biens : l'assistance et la représentation. Rappel sur les notions d'assistance et de représentation (déjà abordées en matière de protection des biens). - l'assistance : « faire avec la personne protégée »/double signature. En matière d'assistance, le MJPM ne prend aucune décision seul. - la représentation : « faire à la place de la personne protégée » /signature uniquement du MJPM. En matière de représentation, c'est le MJPM qui prend la décision. En matière de protection de la personne, notion d'assistance un peu différente que dans la protection des biens : plus sur du conseil, de l'accompagnement. Dans les faits, mise en œuvre complexe de l'assistance et de la représentation qui se heurte au principe d'autonomie qui est prépondérant. L'exercice de la protection de la personne : l'articulation entre le principe d'autonomie et les niveaux de protection Comment comprendre l'article 459 alinéa 1 et alinéa 2 ? « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge [...] peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après [...] l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée [...] de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office». L'exercice de la protection de la personne : l'articulation entre le principe d'autonomie et les niveaux de protection Deux interprétations possibles : 1) autonomie si aucune mesure de protection à la personne, assistance ou représentation systématique pour tous les actes personnels dès qu'il y a une mesure de protection à la personne. 2) autonomie de la personne protégée par principe, y compris quand il y a une mesure de protection à la personne et en fonction des situations, la personne protégée aura besoin d'une assistance ou d'une représentation. L'exercice de la protection de la personne : l'articulation entre le principe d'autonomie et les niveaux de protection L'autonomie de la personne protégée s'applique même en cas d'assistance et même en cas de représentation ! Solution 2 ! En pratique, cela signifie que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne quel que soit le régime de protection de sa personne prévu par le jugement et ce n'est que si son état ne lui permet pas, au moment de la prise de décision pour un acte précis, de prendre seule la décision que le MJPM intervient en fonction du degré de protection. La personne protégée est présumée être suffisamment autonome pour décider seule (même si elle bénéficie d'une mesure de représentation). L'exercice de la protection de la personne : l'articulation entre le principe d'autonomie et les niveaux de protection Rôle particulièrement important (et difficile!) du MJPM puisqu'il doit régulièrement et pour chaque acte vérifier l'aptitude de la personne protégée à décider seule. L'analyse des compétences est délicate : le MJPM doit vérifier si la personne est capable de : - comprendre, - apprécier, - raisonner, - exprimer un choix. Rôle particulièrement important au regard du fait qu'en matière de protection de la personne, le principe est que le JDT n'intervient pas (ou plus suite aux évolutions législatives récentes) sauf désaccord ou dispositions particulières. Dans les cas de désaccord, la plus part du temps, la loi ne confère pas au JDT la possibilité d'autoriser l'acte, mais seulement d'autoriser le MJPM ou la personne protégée à prendre la décision. L'exercice de la protection de la personne : les différents niveaux de protection dans le jugement Les différents choix possibles pour le Juge des Tutelles : le JDT peut : 1) ordonner uniquement une mesure de protection des biens: curatelle aux biens ou tutelle aux biens, sans mesure de protection à la personne. Dans ce cas : - le MJPM est seulement tenu à l'égard de la personne protégée de l'obligation d'information (article 457-1 CC) , - les dispositions générales pour les actes spécifiques s'appliquent (mariage, PACS, consentement aux soins, autonomie des relations personnelles et choix du logement). 2) ordonner une mesure d'assistance ou de représentation aux biens avec assistance à la personne : Dans ce cas : - le MJPM est tenu à l'égard de la personne protégée de l'obligation d'information (article 457-1 CC) et de s'assurer que la personne est en état de prendre seule les décisions relatives à sa personne et dans le cas contraire, de l'assister pour cette prise de décision, - les dispositions générales pour les actes spécifiques s'appliquent (mariage, PACS, consentement aux soins, autonomie des relations personnelles et choix du logement). L'exercice de la protection de la personne : les différents niveaux de protection dans le jugement 3) ordonner une mesure de représentation aux biens avec une mesure de représentation à la personne. Dans ce cas : - le MJPM est tenu à l'égard de la personne protégée de l'obligation d'information (article 457-1 CC) et de s'assurer que la personne est en état de prendre seule les décisions relatives à sa personne et dans le cas contraire, de la représenter dans cette prise de décision, y compris pour les actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle du majeur protégé, - les dispositions générales pour les actes spécifiques s'appliquent (mariage, PACS, consentement aux soins, autonomie des relations personnelles et choix du logement). 4) Le JDT peut aussi énumérer précisément les actes relevant de la protection de la personne et devant faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation. Dans ce cas, la protection ne vaut que pour les actes listés et la personne protégée est autonome pour le reste. Précision : Il n'est pas possible de prononcer une curatelle aux biens et une représentation à la personne. Quand on parle de représentation à la personne pour un MJPM, c'est nécessairement un tuteur. L'exercice de la protection de la personne : les différents niveaux de protection dans le jugement Les critères de choix du JDT: - le principe de subsidiarité : il faut privilégier l'autonomie par principe, puis graduer la protection en fonction de l'état de la personne. - les éléments du certificat médical. - l'expression de la volonté de la personne à protéger. - les informations des proches – du requérant. - la pratique des Juges des Tutelles. La protection de la personne peut être prévue dès le jugement d'ouverture ou ultérieurement ( renouvellement ou modification de la mesure). Attention quand le niveau de protection initial n'est plus adapté, la modification constitue une aggravation de la mesure : il faut donc un nouveau certificat médical, auditionner la personne protégée, tenir une audience de jugement. L'exercice de la protection de la personne: le devoir d'information Le principe d'autonomie de la personne protégée est garanti par le devoir d'information du MJPM : L'article 457-1 du Code Civil « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. ». Signifie que même lorsque l'état du majeur protégé lui permet de prendre seul ses décisions (autonomie), le MJPM a un rôle très important en matière de protection de la personne, puisqu'il doit lui transmettre toutes les informations permettant de prendre seul ses décisions. Cet échange d'informations est primordial puisqu'il permet aussi au MJPM d'évaluer si le majeur protégé est en état de prendre ses décisions seul. L'exercice de la protection de la personne: le devoir d'information Le plus important en matière de protection à la personne : il faut que l'information soit adaptée aux capacités de compréhension de la personne protégée. Elle doit porter sur l'acte en lui-même et les conséquences de l'acte, que la personne protégée décide ou non de passer l'acte. L'information doit être complète pour permettre à la personne protégée de pouvoir décider en toute autonomie (si son état le permet). L'obligation d'information du MJPM est permanente et ne peut être remplacée par les obligations d'information particulières (ex en matière médicale). La personne protégée bénéficie donc dans ces cas là d'une double information. Pas de sanction prévue pour le défaut d'information. Pour le MJPM, cela constitue une défaillance dans l'accomplissement de sa mission de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée. L'exercice de la protection de la personne La limitation de l’autonomie: les pouvoirs du MJPM dans les situations d'urgence/de danger L'article 459 du Code Civil confère au MJPM des pouvoirs spécifiques dans les situations d'urgence afin de garantir la protection de la personne et afin d'éviter que l'autonomie précédemment évoquée puisse se retourner contre la personne protégée en raison des circonstances qui nécessitent une action/ des décisions urgentes. La notion de danger : L'article 459 alinéa 4 : « La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. ». L'exercice de la protection de la personne La limitation de l’autonomie: les pouvoirs du MJPM dans les situations d'urgence/de danger Possibilité pour le MJPM de prendre les décisions nécessaires et indispensables en urgence permettant de mettre fin à un danger causé par le comportement de la personne protégée. Il n'existe pas de définition de la notion de danger pour les majeurs protégés (appréciation souveraine des juges du fond selon la Cour de Cassation). Cette disposition peut être rapprochée des mesures conservatoires en matière patrimoniale. Pour éviter les dérives, le MJPM doit informer sans délai le JDT des actes urgents réalisés. Les actes strictement personnels La notion d'actes strictement personnels La notion d'actes strictement personnels : l’article 458 du Code Civil « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi,l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels, la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption et à celle de son enfant». Pas de réelle définition. Actes qui affectent la personne même de la personne protégée et son intimité, qui relèvent de sa sphère familiale, de sa dignité. Il s’agit bien d’actes relevant de la personne du majeur protégé mais qui sortent du champ de la mesure de protection. Autonomie totale de la personne protégée, qui relève pour ces sujets du droit commun. Aucune assistance, ni représentation possible. La notion d'actes strictement personnels Conséquences de l'absence totale d'assistance ou de représentation : - si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre une décision, l'acte ne peut pas se faire, y compris si l'absence de décisions est préjudiciable à la personne protégée ou à un tiers (l'enfant notamment), - la personne protégée peut être amenée à prendre seule une décision ayant des conséquences graves en matière patrimoniale pour laquelle elle bénéficie d'une mesure de protection! Pour ce type d'actes, le MJPM conserve cependant un rôle résultant de l'obligation générale d'information précitée. Les actes strictement personnels : actes présumés et actes assimilés L'article 458 du CC énumère certains actes strictement personnels, ceux qui sont présumés strictement personnels : -la déclaration de naissance d’un enfant, - la reconnaissance d'un enfant, - les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, - la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant, - le consentement donné à l'adoption de son enfant, - le consentement donné à sa propre adoption. Remarque : à l'exception du consentement du majeur à son adoption, ces actes concernent en fait l'enfant du majeur protégé. La liste n'est pas limitative : Ajouts de la jurisprudence ( possibilité pour un parent sous tutelle de faire seul appel d'une décision du Juge des Enfants) ou dans le silence des textes ( IVG... très peu de jurisprudence dans les faits). L'absence d’exhaustivité est une bonne chose, car un allongement de cette liste peut être dangereux puisqu'il n'existe aucune moyen de pallier l'incapacité du Les actes strictement personnels Remarque sur les actes strictement personnels : la personne protégée bénéficie d'une autonomie totale, mais les règles de droit commun relatives à la validité d'un acte s'appliquent et la personne protégée doit être saine d'esprit et lucide lorsqu'elle passe l'acte. L'acte encourt la nullité si la personne n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a effectué l'acte. Certains actes peuvent être assimilés à des actes strictement personnels en fonction de leur régime (bien qu'ils fassent l'objet d'une réglementation spécifique), notamment : - la rédaction des directives anticipées, - la désignation d'une personne de confiance, - mariage. Les actes personnels La notion d'actes personnels La notion d'actes personnels : tous les actes se rapportant à la personne du majeur protégé et qui ne relèvent pas de la catégorie des actes strictement personnels. Ces actes peuvent relever : - du régime général (article 459 du CC) et bénéficier d'une protection graduée (autonomie/assistance/représentation) - d'un régime spécifique et bénéficier d'une protection fixée par la loi : autonomie stricte (régime se rapprochant des actes strictement personnels), représentation automatique ou consentement personnel avec autorisation du JDT. Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Le lieu de résidence et les relations personnelles : art 459-2 du CC « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. » Principe : liberté de choix et autonomie absolue de la personne protégée quel que soit le régime de protection (dans la mesure où son état le permet). En cas de difficultés: seul le JDT peut trancher, le MJPM ne peut prendre la décision (y compris si mesure de représentation à la personne). Initialement, le législateur visait les conflits entre la personne protégée et le MJPM. Dans les faits, le JDT intervient plutôt dans un cadre de conflits familiaux. Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Rappel : le JDT ne peut intervenir que si la personne n'est pas apte à exprimer un choix. Car si elle est apte et que ce choix ne présente pas de danger pour elle, c'est son souhait qui s'impose, même s'il est contraire au souhait de ses proches. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit et le JDT ne doit pas statuer. Cas de saisines fréquentes : - désaccord au sein de la famille sur le lieu de vie du majeur protégé qui n'est plus en état d'exprimer sa volonté et dont ou plusieurs membres de la famille font obstacle à la décision du tuteur. - mésentente entre les membres de la famille obligeant le JDT à réglementer les droits de visites auprès du majeur protégé. Qui peut saisir le JDT : « Tout intéressé peut saisir le JDT d'une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée » (arrêt Vincent Lambert Cour de Cass du 13 décembre 2017). Se pose la difficulté de l'exécution de ces décisions : il faut un minimum d'adhésion des membres de la famille – difficile d'envisager une exécution Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Le droit au respect du domicile de la personne protégée s'inscrit dans la protection du domicile prévue par l'article 426 du CC (autorisation du JDT pour disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier du majeur protégé). Le droit au respect de sa vie privée sociale : la personne protégée entretient librement des relations avec toute personne de son choix (parents, amis, proches...) et selon les modalités qu'elle souhaite (téléphone, réseaux sociaux...). Attention, c'est la personne protégée qui choisit ses relations, les visites à son domicile ou les hébergement à l'extérieur de son domicile. En revanche, les parents, amis, proches n'ont aucun droit à revendiquer un droit de visite sur la personne protégée, si cette dernière n'est pas en demande de telles rencontres. Statut à différencier du mineur : aucune disposition n'impose au majeur protégé d'entretenir des liens avec ses enfants majeurs, ses frères et sœurs, ses parents... un refus clairement exprimé doit être respecté. Les droits mentionnés le sont exclusivement au profit de la personne protégée. Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Problème quand la personne protégée entretient des relations avec une personne présentant un danger pour elle : possibilité de s'y opposer mais en caractérisant un danger pour la personne protégée, il faut donc plus qu’un simple désaccord sur les fréquentations, une mauvaise influence… Le droit au respect de la vie sociale de la personne protégée comporte la liberté totale de la personne protégée d'entretenir des relations de couple avec la personne de son choix (indépendamment des règles spécifiques sur le PACS et le mariage). Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Le droit de posséder un animal domestique : liberté de conserver son animal après l'ouverture de la mesure et d'en acquérir un durant l'exercice de la mesure. Une restriction pour les majeurs bénéficiant d'une mesure de tutelle: la détention de chiens dangereux (art L 221-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime) est soumise à autorisation du JDT (art L 211-13). Le droit au respect de sa correspondance : Liberté qui peut être plus difficile à concilier avec la mesure de protection : difficulté à distinguer la correspondance personnelle et intime de la correspondance administrative, nécessité d'obtenir les identifiants et mots de passe pour effectuer certaines démarches... Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications…. Le CC prévoit des dispositions spécifiques en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée du majeur protégé: l’article 459 alinéa 3 « Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. » L'urgence autorise le MJPM à prendre une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Hors situation d'urgence, il faut une autorisation du JDT. Pas de définition de l'urgence - doit se comprendre comme une mise en danger imminente. Se rapproche de la notion de danger visée à l'alinéa 4 de l'article 459 du Code Civil. Interrogation sur l'urgence qui justifierait de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée ? Sachant qu'il ne peut être visée l'urgence médicale, qui obéit à une réglementation spécifique. Les actes personnels concernant la vie privée la personne protégée: cadre de vie, relations, communications… Interrogation sur l'urgence qui justifierait de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée ? Sachant qu'il ne peut être visée l'urgence médicale, qui obéit à une réglementation spécifique. Signifie qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée est envisageable, mais il faut une autorisation préalable du JDT. Définition de l'atteinte à l'intimité de la vie privée : - référence à l'article 9 du Code Civil, - jurisprudence : le changement de lieu de soin (arrêt Vincent Lambert 13/12/2017- relève donc de l'article 459 al 3 et non de l'article 459-2 sur le lieu de résidence), l'exploitation de l'image de la personne protégée... Les actes personnels concernant la vie familiale de la personne protégée Le mariage : La personne protégée, quel que soit le régime de protection, consent seule au mariage, aucune assistance ni représentation possible (régime des actes strictement personnels). Conséquences : Si le consentement ne peut être recueilli (majeur privé de toute possibilité de manifester sa volonté), le mariage est impossible. Une innovation très importante de la loi du 23 mars 2019, changement radical par rapport à ce qui était en vigueur jusque là. Avant 2019, il fallait que le curateur autorise le mariage du majeur sous curatelle et que le juge des tutelles autorise le mariage du majeur sous tutelle quel que soit le régime d'assistance ou de représentation ordonné. Constituait une atteinte importante aux droits fondamentaux du majeur protégé qui pouvait être empêché de se marier selon l’envie du curateur/tuteur – essentiellement dans les cas d’exercice de la mesure par un membre de la famille. L'exercice de la protection de la personne: les actes personnels Aujourd’hui, ce n’est plus le cas ! Simple information préalable : l'article 460 du CC : « La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. » Pourquoi une information préalable : Pour permettre au MJPM d’exercer un éventuel droit d’opposition à mariage s’il estime que l’acte est contraire aux intérêts de la personne protégée. Aucune forme particulière n'est exigée pour cette information préalable, ni quant aux modalités de preuve de celle-ci. Il devra néanmoins en être justifié à l'officier d'état civil avant la publication des bans (pour que le dossier de mariage soit complet). Si le mariage en lui-même est un acte strictement personnel, l'adoption d’un contrat de mariage nécessite l’assistance du MJPM (article 1399 CC). Il s’agit d’une assistance même pour un majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle. Cette assistance tient à la nature mixte du contrat de mariage (dimension personnelle et patrimoniale). Le majeur ne peut être représenté que pour préserver ses intérêts (dernier alinéa). L'exercice de la protection de la personne: les actes personnels Le divorce : les articles 249 à 249-4 du Code Civil : * S'agissant de l'action en divorce: - si la personne protégée bénéficie d'une curatelle : la personne exerce seule l'action en divorce avec l'assistance de son curateur, - si la personne protégée bénéficie d'une tutelle : la personne est représentée par son tuteur (quel que soit le niveau de protection à la personne, assistance ou représentation). * S’agissant des types de divorces, le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés. Les autres formes de divorce sont autorisées et le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. C'est une innovation de la loi de 2019 car là encore les textes étaient attentatoires aux libertés individuelles, notamment parce qu’il fallait une autorisation du JDT pour les majeurs sous tutelle au terme d'une lourde procédure et que seuls les divorces pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (avec un délai de 2ans) étaient ouverts pour les majeurs protégés. L'exercice de la protection de la personne: les actes personnels Le PACS : * la conclusion d'un PACS : - pour un majeur bénéficiant d’une curatelle : l’article 461 du CC: La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. (Idem pour la modification de la convention). En revanche, aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire. - pour un majeur bénéficiant d’une tutelle : art 462 CC. Ce sont les mêmes règles : assistance pour la convention (et non représentation – cf contrat de mariage) et aucune assistance ou représentation pour déposer la convention. Dans les deux cas, on peut faire le parallèle avec le mariage : pour ce qui concerne la décision purement personnelle (le choix de se marier ou de se pacser), pas d’assistance ni représentation parce qu’on touche aux droits fondamentaux de la personne protégée ; en revanche, on retrouve la notion d’assistance pour protéger les intérêts patrimoniaux (mais toujours pas de représentation du fait du caractère mixte de cet acte). L'exercice de la protection de la personne: les actes personnels * La rupture du PACS : - Le majeur sous curatelle peut, sans l’assistance de son curateur, par décision conjointe ou unilatérale, rompre le PACS. En revanche, l’assistance est prévue pour : - la signification de la rupture unilatérale à l’autre conjoint (garantir la procédure), - les opérations de liquidation des droits et règlement des créances entre partenaires (protection des intérêts patrimoniaux). - Le majeur sous tutelle peut, sans la représentation de son tuteur, par décision conjointe ou unilatérale, rompre le PACS. En revanche, la représentation est prévue pour : - la signification de la rupture unilatérale à l’autre conjoint (garantir la procédure), - les opérations de liquidation des droits et règlement des créances entre partenaires (protection des intérêts patrimoniaux). Quand la rupture du PACS intervient sur initiative de l'autre partenaire, la rupture doit être signifiée au tuteur. L'exercice de la protection de la personne: les actes personnels Procédure particulière : La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, et après autorisation délivrée par le juge, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. Comme pour le mariage, la loi du 5 mars 2007 a permis une évolution favorable alors qu’auparavant, les conditions étaient plus restrictives pour le PACS que pour le mariage, un majeur sous tutelle n’ayant aucune possibilité d’en conclure un et pouvant se voir également notifier une rupture de PACS du fait de son placement sous tutelle pendant l’union. La dernière réforme du 23 mars 2019 a également, comme pour le mariage, supprimé le recours à l'autorisation préalable du juge des tutelles. Les actes personnels : les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance La rédaction de directives anticipées : Article L 1111-11 du Code de la Santé Publique : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. […] Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. ». Un majeur protégé peut donc rédiger des directives anticipées. Il doit rédiger seul ses directives, il ne peut bénéficier ni de l’assistance, ni de la représentation de son curateur ou tuteur (régime des actes « strictement » personnels). Cependant s'il bénéficie d'une mesure de représentation, il ne peut rédiger ses directives qu'après autorisation du JDT. Le JDT doit vérifier l'aptitude de la personne à rédiger ces directives et non le contenu ou l'opportunité de le faire. Les actes personnels : les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance La désignation d'une personne de confiance : Article L 1111-6 du Code de la Santé Publique: « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. […]. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. ». Les actes personnels : les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance Même raisonnement que pour les directives anticipées : acte strictement personnel – seule la personne protégée peut désigner une personne de confiance ; elle ne peut être assistée ou représentée pour le faire. Si la personne protégée bénéficie d’une mesure de représentation à la personne, le JDT doit autoriser la personne à désigner une personne de confiance (autorisation du principe de désignation et non autorisation de la personne de confiance). Articulation d'une mesure de protection à la personne et la désignation d'une personne de confiance : - juridiquement, les deux peuvent coexister (prévu par les textes), donc pas d'incompatibilité par principe, - n'exercent pas les mêmes compétences: la personne de confiance à vocation à rendre compte de la volonté exprimée de la personne lorsqu'elle était en état de le faire. La personne de confiance est là pour apporter un témoignage, dimension importante de respect du choix qui a été effectué par la personne protégé. La personne de confiance n'a, en revanche, pas la compétence pour prendre une décision au nom de la personne protégée, compétence qui relève exclusivement du tuteur. La santé de la personne protégée et les actes médicaux Les actes médicaux dans le Code Civil L'article 459-1 du Code Civil : « L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. » Cet article signifie que les dispositions spéciales (essentiellement du Code de la Santé Publique) priment sur les règles générales du Code Civil. Les actes portant atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée : l'article 459 alinéa 2 du CC : le tuteur chargé d'une mesure de représentation à la personne peut autoriser un acte portant atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée sans autorisation du JDT. S'il existe un désaccord entre la personne protégée et le tuteur : le JDT désigne la personne devant prendre la décision (art 459 al 2 CC). Seule hypothèse de saisine du JDT désormais. Les actes médicaux : l'obligation d'information du médecin Le principe d'autonomie en matière de santé : La personne protégée prend seule les décisions concernant sa santé. Pour que cette autonomie soit effective, on retrouve l'obligation d'information précédemment évoquée dans les règles de droit commun du régime de protection de la personne mais cette fois, délivrée par le médecin et non le MJPM. L'article L 1111-2 du CSP qui détaille l'obligation d'information pour toute personne et qui précise dans son titre III « L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y expressément. » Les actes médicaux : l'obligation d'information du médecin Cette obligation d'information est une obligation légale, déontologique et à la charge du médecin. Elle est délivrée à la personne protégée dans les mêmes conditions qu'à un patient ordinaire (notamment lors d'un entretien individuel avec la personne protégée). Si la personne protégée bénéficie d'une mesure d'assistance à la personne : possibilité pour le MJPM de recevoir également l'information si la personne protégée y consent expressément. Si la personne protégée bénéficie d'une mesure de représentation à la personne : l'information doit également être délivrée au MJPM. Attention : la délivrance de l'information au MJPM ne doit pas priver la personne protégée de son propre droit à information. Les deux obligations coexistent pour le médecin. Les actes médicaux : le consentement aux soins. Le recueil du consentement du majeur protégé : Les principes de l'article L 1111-4 CSP pour tout patient: - aucun acte médical, ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient, - la personne peut retirer à tout moment son consentement, - toute personne a le droit de refuser un traitement et le médecin a l'obligation de respecter sa volonté (y compris si sa décision met sa vie en danger), - consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches (sauf urgence ou impossibilité) si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté. Les actes médicaux : le consentement aux soins. Dispositions spécifiques au majeur protégé : L'article L 1111-4 al 8 et 9 « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables ». Les actes médicaux : Synthèse sur le consentement le majeur protégé décide seul pour les questions relevant de sa santé et son consentement doit toujours être recherché. il est impossible de passer outre le refus de soins du majeur protégé (en état d'exprimer sa volonté). la personne protégée bénéficiant d'une mesure d'assistance à la personne : la personne consent seule aux soins après avoir reçu seule (ainsi que le MJPM si elle le consent expressément) l'information prévue par les textes. la personne protégée bénéficiant d'une mesure de représentation à la personne : la personne et le MJPM reçoivent séparément l'information du médecin, le majeur protégé consent seul (ou avec l'assistance du MJPM) à l'acte si son état le permet. A défaut , le MJPM consent seul, y compris pour un acte portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée et sans autorisation du JDT. si désaccord entre la personne protégée et le tuteur: saisine JDT qui désignera la personne chargée de prendre la décision. en cas d'urgence vitale : pas besoin de consentement ou d'autorisation, le médecin agit seul (comme pour tout patient). Les actes médicaux: la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive L'article L 2 123-2 du CSP: - possible sur un majeur protégée que lorsqu'il existe une contre- indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement, - l'intervention doit être autorisée par le JDT saisi soit par le majeur protégé, soit par le MJPM chargé d'une mesure de représentation à la personne. Différence de statut avec le régime général des actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne (rappel : pas besoin d'autorisation du JDT). - le refus de la personne protégée fait obstacle à la saisine du juge. - le JDT doit entendre la personne et recueillir son consentement. Il ne peut être passé outre son refus, - le JDT doit entendre le MJPM chargé de l'assistance ou de la représentation de la personne protégée, - le JDT recueille l'avis d'un comité d'expert qui apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques et les conséquences normalement prévisibles sur les plans psychique et psychologique. Conclusion Rôle très important du MJPM dans le cadre de la protection de la personne, en ce en dépit du principe d'autonomie qui doit prévaloir dans toutes les situations où la personne protégée est apte à exprimer sa volonté. Le MJPM doit toujours veiller au bien-être et la sécurité de la personne protégée, y compris s'il n'est désigné que pour la protection des biens. Il lui appartient donc de signaler au JDT toutes les difficultés pouvant relever de la protection de la personne et pouvant justifier un réexamen des modalités de la mesure de protection.