Cours 2 : Droit des personnes - Chapitre 1 PDF

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Summary

Ce document présente une analyse approfondie des composantes de la personne, centrée sur le droit civil et la protection du corps humain. Il aborde des aspects tels que l'abolition de l'esclavage, la personnalité juridique et les différents statuts du corps humain en droit. Des notions comme l'inviolabilité du corps humain et la non-patrimonialité sont également explicitées.

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**CHAPITRE 1 : LES COMPOSANTES DE LA PERSONNE** - 27 avril 1848 : abolition de l'esclavage Une personne dotée de la personnalité juridique est apte à être un titulaire actif et passif de droit et à être protégé comme sujet de droit. Cela concerne l'existence de la personne dans tout ce qui la co...

**CHAPITRE 1 : LES COMPOSANTES DE LA PERSONNE** - 27 avril 1848 : abolition de l'esclavage Une personne dotée de la personnalité juridique est apte à être un titulaire actif et passif de droit et à être protégé comme sujet de droit. Cela concerne l'existence de la personne dans tout ce qui la compose c'est-à-dire le corps humain, ses attributs (vie privée), les éléments qui servent à l'individualiser (nom, prénom, domicile\...). *« Qu\'elles soient physiques ou morales, les personnes juridiques ont des caractéristiques communes : une [naissance](https://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance) et une [mort](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort) (par exemple : date de création et de dissolution pour les entreprises), une identité propre ([nom](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom) et [adresse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_postale)) et des droits et des devoirs (principalement : droit de conclure des contrats et devoir de payer l\'[impôt](https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t)). »* *« La notion de personnalité juridique s\'est élargie et diversifiée au cours de l\'Histoire. Les plus grandes modifications ont été la généralisation de la pleine personnalité juridique à tous les êtres humains (comprendre : [fin](https://fr.wikipedia.org/wiki/Abolition_de_l%27esclavage) de l\'[esclavage](https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage) et de la [mort civile](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_civile)) et la création de groupements spécifiques reconnus par le droit (principalement : formes de [sociétés](https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_soci%C3%A9t%C3%A9s)). »* Les deux principales composantes de la personne sont le corps humain et la vie humaine. ***SECTION 1 : LE CORPS HUMAIN*** *« Nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude »* - Définition du corps humain : Le corps humain est la partie matérielle de l\'être humain. Il est régi en droit par un statut particulier. - Textes fondateurs de la protection des personnes humaines : - Pacte de l'ONU (article 16) - Convention européenne des droits de l'Homme - En FRANCE : article 16.1 du code civil « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de la personne, et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Globalement les articles 16 à 16.9 du code civil sont consacrés au respect du corps humain. **PARTIE 1 : PROTECTION DU CORPS HUMAIN CONTRE LES ATTEINTES PROVENANT DES TIERS** A. Inviolabilité du corps humain Le corps humain ne peut pas être menacés par des atteintes illégitimes provenant de tiers. Mais des atteintes peuvent être portées contre le corps humain d'un tiers dans la considération de l'intérêt général. B. Tempérassions au principe : l'exception de nécessité *Code Civil, Article 16.3 : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».* En cas de nécessité thérapeutique, des opérations peuvent avoir lieues sur le corps d'un particulier, mais avec l'accord de ce dernier, ou bien sans son accord si une urgence médicale est requise. Ce que l'on appelle « L'exception de nécessité ». **PARTIE 2 : PROTECTION DU CORPS HUMAIN CONTRE LES ATTEINTES PROVENANT DE LA PERSONNE ELLE-MEME** - Pratique : transplantation d'organes (porte atteinte mais ok) A. Le principe de l'intégrité du corps humain - Une personne humaine a-t-elle un droit sur son propre corps ? - Êtes-vous propriétaires de vos corps ? Pouvez-vous en faire ce que vous voulez ? - Pouvez-vous passer une convention à titre gratuit ou à titre onéreux sur tout ou partie de votre corps ? - L\'article 16-3 al 1 CC a pour principe d'interdiction de toute convention. Exception au principe sous deux conditions : \- L\'atteinte au corps humain est justifiée par une nécessité thérapeuthique. \- Cette atteinte doit être subordonnée au consentement préalable et éclairé du sujet. - Cas du suicide : Un autre problème se pose en la matière qui est celui du suicide. Au début du 20^ème^, le suicide était interdit car considéré comme une atteinte au corps humain. - Le cas ORLAN B. Le principe de non-patrimonialité du corps humain Une personne peut-elle décider de vendre son corps, une partie de son corps ou un produit de son corps ? Principe de la non-patrimonialité du corps humain (Article 16-1 al3) (Exception pour les cheveux et le lait maternel) : *« Le corps de la personne humaine est défini comme dénué de valeur patrimoniale et ne pouvant pas être l\'objet d\'acte à titre onéreux. » / « La non-patrimonialité implique la gratuité des conventions portant sur le corps humain. Si une personne peut donc se soumettre à des expérimentations ou à des prélèvements de certains des éléments de son corps, elle ne pourra percevoir aucune rémunération. »* Au-delà du fait que l\'on ne peut pas faire de son corps un objet commercial, peut-on tout simplement passer des conventions même à titre gratuit quand ces conventions engagent le corps humain ? - Principe plus souple que celui d'indisponibilité : *« Un principe de « non-patrimonialité », qui est plus souple, puisqu'il ne s'agit plus que d'interdire les conventions lucratives (conventions conférant une valeur patrimoniale aux organes de la personne) est admis à la place dans de nombreux pays. »* C. Principe d'indisponibilité du corps humain *« L'**indisponibilité du corps humain** est une expression utilisée par la [Cour de cassation française](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)) pour dénommer ce qu'elle qualifie de « principe essentiel du droit français » selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une convention, posant ainsi des limites à la [libre disposition de soi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_disposition_de_soi). Plus précisément, le corps humain est [en dehors du commerce juridique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Res_extra_commercium) »* En principe la réponse est non, le corps humain est indisponible (on ne peut pas vendre un enfant à des fins d'adoption). - Néanmoins on voit qu\'en pratique de telles conventions existent et l\'interdiction de toute convention portant sur le corps humain n\'est pas évidente car certaines conventions sont sur la ligne de partage (le contrat d'un footballeur ne fait pas mention de ses jambes, pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit, ce sont ses jambes qui lui permettent *in fine* de gagner sa vie, « il est payé pour ses jambes »). Si les interdictions deviennent plus tenues, il n'en reste pas moins que le principe de l'indisponibilité existe toujours en tant que règle de base. - Pour la Cours de cassation il n'y a pas de justification de la GPA ni à titre onéreux ni à titre gratuit (contrevient au principe de l'indisponibilité du corps humain). *Exemple : tatoueur galerie* - Contrat morbide - Votum Mortem : possibilité d'imaginer la mort prématurée de quelqu'un pour récupérer une œuvre d'art (Seulement protégé en France). ***SECTION 2 : LA VIE HUMAINE*** La vie humaine est délimitée par la naissance et la mort. **PARTIE 1 : LE DÉBUT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE** Le point de départ de la personnalité juridique est à géométrie variable - Ex : parfois la loi considère déjà la vie de l'enfant avant sa naissance : *« il est à naître ».* A. La conception En droit civil l'enfant est considéré comme né dès sa conception chaque fois qu'il y va de son intérêt. Par exemple en cas de problème de succession si un parent meurt avant la naissance. La règle s'applique s'il naît vivant et viable. - IVG : si l'embryon a une personnalité juridique : alors homicide d'avorter ? - 1975 : légalisation de l'IVG par Simone Veil (pdt les 10 premières semaines, au-delà cela devenait illégal sauf en cas de danger de mort pour l'enfant ou la mère ou de déformation pour l'enfant). - 1994 : pousse le délai jusqu'à 12 semaines - 2020 : pousse le délai jusqu'à 14 semaines B. La naissance L'enfant acquiert la personnalité juridique pleine et entière dès qu'il est né vivant et viable et est déclaré à l'état civil (3 jours pour le déclarer à l'état civil). **PARTIE 2 : LA FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE** À la mort de la personne cette dernière devient une chose : les effets attachés à sa personnalité tombent. La succession s'ouvre.  Sa mort entraîne la perte de sa qualité de sujet de droit ; l\'ouverture de la succession ; éventuellement et selon les cas : la dissolution du mariage ou du pacte civil de solidarité. - Question médicale : aujourd'hui on peut prolonger la vie d'un individu (Quelqu'un qui est dans le coma depuis 2 ans : mort ou non ?). Problèmes moraux : acharnement thérapeutique, euthanasie. - Législateur : 2 août 2005, tente de définir ce qu'est la mort. Mort = mort cérébrale. - 3 critères : absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée / abolition des réflexes de tronc cérébrale / absence totale de ventilation spontanée. **CHAPITRE 2 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE** Dans une société libre, chaque individu a 2 vies : - Vie publique - Vie privées Des armes pour nous protéger et protéger notre vie privée sont prévues par le droit civil et le droit pénal. C\'est en tant que telle que la vie privée doit être protégée contre les atteintes des tiers. Le texte majeur en la matière est l\'article 9 du Code civil : *« Chacun a droit au respect de sa vie privée » /* article 8 de la sauvegarde des droits de l'homme européen : *« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile à sa correspondance »*. - Pas le droit d'écrire ou de dire des choses sur quelqu'un sans preuves : délit de diffamation au pénal. - En France le respect de la vie privée est inscrit dans la constitution. ***SECTION 1 : LA VIE PRIVÉE*** **PARTIE 1 : LA VIE PERSONNELLE** - Identité de la personne - Origine raciale - Santé - Caractère - Mœurs Également les éléments « dérivés » de sa vie tels que sa vie sentimentale, sa vie conjugale, et sa vie familiale. Il n'y a pas d'obligation à révéler ses informations, mais lorsqu'on les dissimule infos pour des fins illégitimes, cela peut être sanctionné. **PARTIE 2 : LA VIE PROFESSIONNELLE** - Interférences entre vie privée et vie professionnelle possibles et nombreuses. ***SECTION 2 : LE DROIT A L'IMAGE*** *« Le droit à l\'image est un droit autonome découlant des dispositions de l\'article 9 du code civil, selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » ».* Le domaine du droit à l'image fait partie du domaine du droit au respect de la vie privée. Il est très puissant. Dès la prise de l'image le droit est concerné avant même la diffusion et reproduction ou publication. Mais les problèmes se posent essentiellement à la publication de ces images. Il faut en la matière opérer plusieurs distinctions suivant que : - L\'image concerne une personne privée ou une personne publique dans un lieu privé. - L\'image concerne une personne privée ou une personne publique dans un lieu public **PARTIE 1 : LES PERSONNES SE TROUVANT DANS UN LIEU PRIVÉ** - La reproduction et la diffusion de l\'image prise dans un lieu privé est subordonné au consentement de la personne, que cette dernière soit connue ou non. - Ce qui est vrai pour des personnes connues l'est aussi pour des personnes qui ne le sont pas - C'est à celui qui reproduit l'image qu'il appartiendra de rapporter la preuve de l'autorisation (nombreux exemples de procès entre stars et paparazzi). **PARTIE 2 : LES PERSONNES SE TROUVANT DANS UN LIEU PUBLIC** A. Les personnes privées dans un lieu public - Droit à l'image qui doit être respecté - Affirmation à nuancer : quand la photo a été prise aux vues et aux sus des personnes, leur consentement est présumé. B. Personnes publiques dans un lieu public - Une personne connue qui évolue dans un lieu public a titre privé perd-elle automatiquement, du fait de sa notoriété, la maîtrise de son droit à l'image ? - Il faut, en l\'espèce distinguer selon l\'attitude habituelle qu\'à cette personne vis-à-vis des médias. - Le principe : le fait qu\'une personne intéressant l\'actualité se trouve dans un lieu public, ne vaut pas renonciation au droit qu\'elle a sur son image et sur sa vie privée. - Mais, il peut exister des cas dans lesquels la profession ou l\'activité de l\'intéressé (acteur) permet de présumer l\'existence d\'une autorisation tacite d\'utilisation de l\'image qu\'il est possible d\'exclure par une manifestation préalable de volonté. C. Sanctions encourues pour violation de l'article 9 *1/ Sanctions civiles* - Dommages et intérêts (quand le mal est consommé) : indemnité pécuniaire allouée à une personne en réparation d\'un préjudice qui lui a été causé. La fonction des dommages-intérêts n\'est pas de punir l\'auteur du dommage, mais d\'indemniser la victime. - Réparation en nature (quand l'atteinte n'est pas encore consommée) : Plutôt que d\'indemniser financièrement l\'assuré, la compagnie d\'assurance se charge de réparer ou remplacer le bien endommagé. *2/ Sanctions pénales* Des condamnations pénales et mises en examen sont également possibles : - Articles 226-1 à 226- 3 du Code Pénal : « Est puni au plan pénal le fait, au moyen d\'un procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à l\'intimité de la vie privée d\'autrui : - En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; - En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l\'image d\'une personne se trouvant dans un lieu privé (téléphones portables). » Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu\'ils s\'y soient opposés, alors qu\'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. **CHAPITRE 3 : LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE** Les éléments d\'individualisation sont les suivants : l'état, le nom, le prénom, le domicile et la nationalité. ***SECTION 1 : LE NOM*** **PARTIE 1 : LA DÉTERMINATION DU NOM PATRONYMIQUE** - Question de l'attribution du nom A. Le nom se transmet par filiation *« La filiation désigne le lien juridique qui unit un enfant à ses parents, biologiques ou non, ou à l\'un d\'entre eux. »* - Filiation légitime - Filiation naturelle, il existe différentes hypothèses : - La filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs - La filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs - Cette filiation peut être reconnue simultanément ou successivement - Filiation adoptive B. Le nom se transmet par le mariage - Ce que dit la coutume - Règle en cas de divorce - En cas de divorce pour rupture de la vie commune, l'épouse peut abandonner le nom de son ex-mari, mais elle peut aussi faire le choix de le conserver, le juge peut l'autoriser à continuer à utiliser ce nom si un intérêt valable y est trouvé. **PARTIE 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DU NOM** A. Le nom est immuable On ne peut pas changer son nom - Dérogations : une condition nécessaire est l'EXISTENCE D'UN INTERET LÉGITIME A AGIR (nom ridicule ou nom historiquement difficile à porter) B. Le nom est imprescriptible *« Dire que le nom est imprescriptible signifie qu\'il est impossible d\'acquérir un nom ou de perdre un nom par l\'écoulement du temps. L\'usage prolongé d\'un nom ne permet pas de l\'acquérir et le non-usage ne le fait pas perdre. Jamais un nom ne se perd par le non-usage. »* - Article 61 CC : *« Toute personne qui justifie d\'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d\'éviter l\'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu\'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »* - Limites à l'exception C. Le nom est indisponible Pas le droit d'utiliser le nom d'une autre personne sans son accord. ***SECTION 2 : LE PRÉNOM*** Une importante réforme a eu lieu en la matière en 1993. **PARTIE 1 : AVANT 1993** Avant 1993, la législation française était très stricte sur la question de l\'attribution d\'un prénom aux nouveau-nés. La loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803) obligeait les parents à **choisir un prénom dans divers calendriers ou parmi les personnages de l\'Histoire antique**. Au XXe siècle, un premier assouplissement a lieu. L\'instruction ministérielle du 12 avril 1966 autorisait les prénoms régionaux, composés, issus de diminutifs ou tirés de [la mythologie](https://www.parents.fr/prenoms/nos-selections-de-prenoms/15-prenoms-de-filles-inspires-par-les-dieux-et-les-mythologies-915238). Dans tous les cas, les officiers d\'état civil avaient alors tout pouvoir pour accepter ou refuser un prénom. **PARTIE 2 : APRÈS 1993** La loi n°93/22 du 8 janvier 1993 (reprise dans les articles 55 à 59 du CC) assouplit la réglementation concernant les prénoms. Elle offre aux parents la **possibilité de choisir des noms de baptême originaux**. En effet, ceux-ci sont autorisés à [donner n\'importe quel prénom à leur enfant](https://www.parents.fr/prenoms/nos-conseils-prenoms/puis-je-choisir-nimporte-quel-prenom-6626), dans la mesure où il ne porte préjudice ni au droit des tiers, ni à l\'enfant. - Il est même possible de changer de nom à l'état civil si un intérêt particulier y est prouvé (prénom étranger « francisé » pour mieux s'intégrer). ***SECTION 3 : L'ÉTAT DES PERSONNES*** **PARTIE 1 : L'ÉTAT CIVIL** L\'expression \"État civil\" désigne l\'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation maritale. Par extension c\'est l\'appellation donnée aux services administratifs d\'une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les [reconnaissances d\'enfants naturels](https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/reconnaissance.php), les mariages et les décès. **PARTIE 2 : MODIFICATIONS DES DONNÉES DE L'ÉTAT CIVIL** Avant il était interdit de modifier le sexe d'une personne à l'état civil, cette loi était d'autant plus forte avant la loi du mariage pour tous. - Cours de cassation : (article 61 CC) Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux (traitement hormonaux, amputation de membres sexuels ou stérilisation etc.) pour changer de sexe ne peut plus justifier le refus de changement de sexe à l'état civil, dorénavant des « preuves » ne sont plus nécessaires. - Cas du mariage : le mariage ne confère pas la nationalité. L'époux de nationalité étrangère peut obtenir la nationalité française s'il arrive à prouver qu'il y eu une communauté de vie et de corps avec sa compagne (4 ans minimum) et doit justifier une connaissance suffisante de la langue française. ***SECTION 4 : LE DOMICILE*** **PARTIE 1 : DÉTERMINATION DU DOMICILE** *« Domicile : siège légal de la personne (là où l'état peut la rattacher pour les documents administratifs) »* On peut distinguer le domicile légal du domicile volontaire. A. Domicile volontaire L\'article 102 CC dispose que *« le domicile de tout français, quant à l\'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement ».* C'est un domicile choisit librement. - Il faut distinguer résidence et domicile : (la détermination du domicile est fondée sur deux éléments) - Le fait matériel que constitue le principal établissement - L\'intention de l\'intéressé - *« La résidence d\'une personne physique est le lieu où elle réside, où elle habite, où elle vit actuellement, où elle a une adresse qui n\'est pas nécessairement permanente, contrairement à l\'adresse de son domicile, laquelle est permanente et figure sur ses pièces d\'identité, sur son passeport. »* B. Domicile légal La loi peut parfois imposer un domicile (Prison, tutelles, mineurs inscrit au lieu du domicile des parents s'ils vivent ensemble, sinon le juge décide en cas de séparation). En France il est obligatoire d'avoir un domicile pour être « retrouvé » ou joignable. - Pas de domicile : hors la loi ? - Question des SDF ? Ils ont la possibilité s'ils le souhaitent de choisir une domiciliation soit auprès d'un centre d'action sociale soit auprès d'un organisme qui est agrée et qui peut recevoir leur courrier etc. **PARTIE 2 : CARACTÈRE DU DOMICILE** A. Nécessité (toute personne doit être rattaché à un domicile) B. Unicité du domicile Domicile ≠ résidence : - Avant 1975 : le domicile du couple est toujours celui de mari - *« Communauté de vie égale communauté de lit »* : Adage, loi relative au mariage mais trop utilisé pour rompre les serments des mariages. - Vers 1980 : loi abrogée, le code civil est modifié : *« le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte aux règles de la communauté de vie ».* C. Inviolabilité du domicile Inviolabilité du domicile : personne ne peut pénétrer dans mon domicile sans ma permission, commission rogatoire nécessaire pour qu'un individu étranger puisse rentrer.

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