Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 - PDF
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AGEEF - Campus Saint Jacques de Compostelle
2007
Stéphane PERUQUE
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Summary
Ce document présente un aperçu historique et juridique de la protection des majeurs en France. Il explore les différents aspects de la protection, incluant le droit romain, l'Ancien régime, le code civil de 1804, et la loi de 1838 sur les aliénés. Il décrit les différentes mesures mises en place, ainsi que leurs objectifs. Ce document contient des informations clés sur l'évolution législative de la protection des majeurs.
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La protection juridique des majeurs Loi n° 2007-308 du 5 Mars 2007 Stéphane PERUQUE [email protected] AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 1 Histoire de la protection des majeurs Un dispositif très ancien Le besoin de protéger les personnes vulnérable...
La protection juridique des majeurs Loi n° 2007-308 du 5 Mars 2007 Stéphane PERUQUE [email protected] AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 1 Histoire de la protection des majeurs Un dispositif très ancien Le besoin de protéger les personnes vulnérables est très ancien et, de tout temps, la ques on fut posée au législateur et à la justice. Le droit romain : curatelle légitime et interdiction Ancien Régime en France : mécanisme de l’interdiction Code civil de 1804 : conseil judiciaire et interdiction judiciaire Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés : administration provisoire des biens AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 2 En droit romain La Loi des XII tables (Vème siècle), base du droit privé romain, établissait une différence entre : - les incapacités normales liées à l’âge (minorité) ou au sexe (féminin) auxquelles était réservée la tutelle - les incapacités anormales pour les « aliénés », les « prodigues » et les « condamnés » Pour les seconds, il existait deux types de mesures : – la curatelle pour les personnes souffrant de troubles mentaux, afin de prendre soin du patrimoine et de la personne de l’aliéné – l’interdiction pour les prodigues et les condamnés Pe t à petit, chez les Romains, c’est l’interdiction qui a prévalu et qui s’est répandue en Occident pendant le Moyen Age et jusqu’au XVIIIème siècle. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 3 Durant l’ancien régime en France A par r du XIIème siècle, on commence à utiliser l’interdiction pour les prodigues, les débiles et les malades mentaux. Elle était prévue pour protéger leur patrimoine par la désignation d’un administrateur par les tribunaux, à la demande de la famille, des créanciers, ou encore de l’autorité publique de façon à ce que ceux-ci ne tombent pas à la charge de la société après avoir dissipé tous ses biens. A la fin de l’Ancien Régime, pour assurer la garde de leur personne, les aliénés et prodigues étaient internés par le re de cachet. Ces le res de cachet devaient être mo vées. Elles étaient prises à la demande de la famille, après enquête de la police, mais sans aucune intervention médicale. Les lieux d’enfermement étaient les Charités ou les Bas lles. Si la sor e pouvait se faire sur décision judiciaire, l’aliéné était en fait sans protec on, totalement livré à la décision de sa famille. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 4 Le Code civil de 1804 en France Il traite dans son titre onzième de l’incapacité du fait de l’altération des facultés intellectuelles. Deux régimes de protection de l’aliéné sont instaurés : - L’interdiction visait les personnes qui se trouvaient dans un état habituel «d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Prononcée par le tribunal de première instance, l’interdiction entraînait l’ouverture de la tutelle, l’interdit étant assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens. Le tuteur était chargé de gérer les biens, de protéger la personne de l’interdit et d’agir en ses lieux et place. Le contrôle de la gestion était assuré par le subrogé tuteur. Quant au conseil de famille, il était appelé à donner au tuteur l’autorisation d’accomplir certains actes plus importants. En cas d’amélioration ou de guérison, un jugement de mainlevée pouvait faire cesser l’interdiction. - La dation d’un conseil judiciaire, envisagée spécialement à l’égard des prodigues, déclenchait un simple régime d’assistance, qui pouvait également être mis en place lorsque le tribunal rejetait la demande en interdiction. Le sujet était ainsi protégé dans ses biens, mais libre de sa personne. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 5 La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés Cette loi, dite loi Esquirol, était à la fois une loi d’organisation hospitalière et qui a créé un statut des personnes atteintes de troubles mentaux. Elle a fait coexister le dispositif de l’interdiction avec le régime particulier des «aliénés» internés dans des établissements spécialisés. Etaient désormais distingués : les aliénés interdits : leurs actes sont nuls de droit, représentation par un tuteur y compris dans les actes les plus personnels; les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque ou les actes ont été faits Les aliénés internés non interdits : possibilité d’annulation des actes pour cause de démence et de mise en place d’une administration provisoire des biens (3 ans) par un membre du personnel de l’établissement hospitalier AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 6 Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs Cette loi s’inscrit dans les travaux de rénovation du Code civil et fait suite à la loi sur la tutelle des mineurs réformé en 1964. Elle instaure trois formes modulables de régime de protection : la sauvegarde de justice, la tutelle, la curatelle. Le dispositif de protection mis en place vise à mieux s’adapter à la situation de la personne à protéger par la progressivité et la souplesse des mesures et par la collaboration nécessaire entre le juridique, le médical et, si possible, la famille du patient. Introduction du titre dans le code civil « Des majeurs qui sont protégés par la loi », englobant sans distinction aliénés, prodigues, faibles d’esprit et substituant l’expression « d’altération des facultés mentales » à l’ancienne rédaction « imbécilité, démence ou de fureur » , pouvant résulter d’une « maladie, infirmité ou affaiblissement du à l’âge ». De plus est visé « l’altération des facultés corporelles, lorsqu’elle empêche l’expression de la volonté ». AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 7 La réforme de la protection des majeurs Un mouvement amorcé en 2007 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs Promulgation de la loi après près de dix ans de travaux et de réflexion (assises de la tutelle en 1999) Entrée en vigueur au 1er janvier 2009 pour permettre aux différents acteurs de s’y préparer. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 8 La réforme de la protection des majeurs Un mouvement continu d’amélioration par touches successives Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice Ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge médico-sociale à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique Loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 9 Pourquoi une réforme en 2007 ? Afin de tenir compte de l’importante évolution du contexte social et démographique allongement de l’espérance de vie (+ 10 - 12 ans) renforcement des droits, place plus visible et plus importante reconnue aux personnes handicapées évolution de la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux modification en profondeur des solidarités familiales AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 10 Pourquoi une réforme en 2007 ? Pour corriger les dérives constatées dans l’application de la loi de 1968 Judiciarisation de problématiques socio-économiques Non respect des règles procédurales Hétérogénéité des pratiques Défaillance du contrôle par les tribunaux Financement disparate de l’activité des professionnels chargés d’exercer les mesures de protection AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 11 Pourquoi une réforme en 2007 ? Pour se conformer aux recommandations du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 (préambule – extrait) « Notant que des réformes législatives sur la protection des majeurs incapables, par le biais de la représentation ou de l'assistance, ont été élaborées ou sont à l'examen dans un certain nombre d'Etats membres et que ces réformes ont des caractéristiques communes; Reconnaissant toutefois que de larges disparités existent encore dans ce domaine dans les législations des Etats membres; Convaincu de l'importance dans ce contexte du respect des droits de l'homme et de la dignité de chaque personne en tant qu'être humain, Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre ou de renforcer, dans leur législation et leur pratique, toutes les mesures qu'ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes suivants : AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 12 Pourquoi une réforme en 2007 ? Pour se conformer aux recommandations du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 (extraits) Principe 1 – Respect des droits de l’homme « (…) Les lois, procédures et pratiques concernant la protection des majeurs incapables doivent reposer sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tenant compte des restrictions de ces droits contenues dans les instruments juridiques internationaux pertinents. » Principe 3 – Préservation maximale de la capacité « (…) une mesure de protection ne devrait pas automatiquement priver la personne concernée du droit de voter, de tester, de donner ou non son accord à une quelconque intervention touchant à sa santé, ou de prendre toute autre décision à caractère personnel, ce à tout moment, dans la mesure où sa capacité le lui permet. » Principe 14 – Durée, révision et recours « Les mesures de protection devraient, dans la mesure de ce qui est possible et indiqué, être d’une durée limitée. Il conviendrait d'envisager des révisions périodiques. (…) » Principe 19 – Limitation des pouvoirs du représentant « Il appartient au droit interne de définir quels actes juridiques sont de nature si personnelle qu'ils ne peuvent pas être accomplis par un représentant. (…) » AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 13 Pourquoi une réforme en 2007 ? Pour répondre à une préoccupation : l'augmentation continue et non maîtrisée du nombre de mesures de protection 1968 => 10.000 mesures 2007 => 700.000 à 800.000 mesures 2010 => 1.000.000 mesures (estimation avant réforme) Objectifs : Développer des alternatives à la protection juridique des majeurs AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 14 Pourquoi une réforme en 2007 ? Pour répondre à une préoccupation : l'augmentation continue et non maîtrisée du nombre de mesures de protection Rapport du Sénat pour le projet de loi de finances de 2020 … avec le vieillissement de la population, le nombre de majeurs protégés pourrait exploser pour atteindre deux millions de personnes à l'horizon 2040. Données statistiques actualisées (source : références statistiques justice) tutelles habilitations dates total curatelle familiales au 31/12/2021 751700 713700 38000 au 31/12/2022 750600 713500 37100 au 31/12/2023 750900 711600 39300 AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 15 Les idées directrices de la réforme Recentrer les mesures de protection sur les personnes qui en ont vraiment besoin Distinction fondamentale entre les mesures de protection proprement dites (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle) et les mesures sociales d'accompagnement (MASP et MAJ) AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 16 Les idées directrices de la réforme Renforcer les droits de la personne protégée : Pour « placer la personne protégée au centre du dispositif » … création du mandat de protection future renforcement audition obligatoire par le juge droit à l’information participation autant que possible aux conditions d’exercice de sa mesure AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 17 Les idées directrices de la réforme Renforcer les droits de la personne protégée : … et modifier les pratiques des différents acteurs o les juges des tutelles o les tuteurs / curateurs familiaux o les tuteurs / curateurs professionnels o les services déconcentrés de l’Etat dans le département sous l’autorité du Préfet (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) o les Conseils Départementaux AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 18 Les idées directrices de la réforme Renforcer les droits de la personne protégée : … pour respecter ses droits fondamentaux et sa dignité individualiser l’exercice de la mesure de protection Symbole : disparition du mot incapable au profit de l'expression personne protégée AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 19 Les idées directrices de la réforme Mieux encadrer l'activité des intervenants tutélaires extérieurs à la famille véritable professionnalisation mandataires judiciaires à la protection des majeurs application des règles de l'action médico-sociale refonte du financement o à la charge de la personne protégée par principe o subsidiairement à la charge de la collectivité AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 20 La philosophie des mesures de protection Article 415 du code civil La protection est un droit : les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire La protection est un devoir à la charge des familles et de la collectivité publique AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 21 La finalité des mesures de protection Article 415 du code civil La protection des majeurs a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible l’autonomie de celle-ci. Elle est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles des droits de la personne et de la dignité de la personne. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 22 Les apports de la loi de 2007 Principes fondamentaux des mesures de protection Dans notre droit, tout individu ayant atteint l’âge de 18 ans est pourvu de la capacité juridique à accomplir tous les actes de la vie civile. la capacité est la règle, l’incapacité l’exception Les mesures de protection juridique ont pour effet de restreindre la capacité d’exercice des droits par la personne elle-même et donc son autonomie. Cette restriction doit donc intervenir en dernier recours et en application des principes suivants : principe de nécessité principe de subsidiarité principe de proportionnalité AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 23 La réaffirmation des principes fondamentaux principe de nécessité article 415 alinéa 1 du Code civil : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. » article 425 alinéa 1 du Code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » article 428 alinéa 1 du Code civil : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité (…) » AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 24 La réaffirmation des principes fondamentaux principe de subsidiarité article 428 alinéa 1 du Code civil : « (…) et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection moins contraignante.» article 440 du Code civil : « (…) La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. (…) La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.» AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 25 La réaffirmation des principes fondamentaux principe de proportionnalité article 428 alinéa 2 du Code civil : « (…) La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.» article 471 du Code civil : « A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.» article 473 alinéa 2 du Code civil : « (…) Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.» AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 26 Les apports de la loi de 2007 La révision périodique des mesures de protection Les mesures de protection ont dorénavant une durée déterminée fixée par la loi ou par le juge Elles peuvent être renouvelées à l'échéance o 1 seule fois pour les MASP, MAJ et sauvegarde de justice o pour une durée identique ou plus longue pour les autres mesures L’absence de renouvellement avant l’échéance, entraîne la caducité de la mesure et le retour au plein exercice de ses droits par la personne protégée. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 27 Les apports de la loi de 2007 Modification des règles de procédure : Le juge des tutelles ne peut plus être à l’origine de la mise en œuvre de la procédure (suppression de la saisine d’office). Un dossier de demande de mesure de protection ne peut être étudié par le juge que s’il est conforme aux règles du code de procédure civile (certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste, requérant, rapport…) Accroissement du rôle du procureur de la République auquel tout signalement (ou dossier incomplet) doit être adressé. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 28 Les apports de la loi de 2007 Protection renforcée du logement et des comptes bancaires La protection du logement, et des biens meubles qui le garnissent n’est pas une nouveauté de la loi de 2007. Mais elle a été réaffirmée et renforcée en l’étendant à la résidence secondaire. La protection des comptes bancaires est apparue avec la loi de 2007 avec pour objectif de corriger les dérives constatées dans les pratiques des professionnels chargés de l’exercice des mesures de protection. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 29 Les apports de la loi de 2007 Protection du logement article 426 du code civil « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. (…) S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge (…). Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. » Principe : quelle que soit la mesure de protection, la personne chargée de l’exercer doit préserver le lieu de vie de la personne protégée et ne peut disposer du logement et des meubles sans l’autorisation du juge. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 30 Les apports de la loi de 2007 Protection des comptes bancaires article 427 du code civil « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. (…) Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. (…). » Principe : quelle que soit la mesure de protection, la personne chargée de l’exercer doit privilégier les comptes et la banque choisis antérieurement par la personne protégée et ne peut agir autrement qu’avec l’autorisation du juge. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 31 Les apports de la loi de 2007 La consécration de la protection de la personne Principe posé depuis 1989 par la jurisprudence de la Cour de Cassation article 415 alinéa 1 du code civil : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. » article 425 alinéa 2 du code civil : « S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Une sous-section du Code civil y est désormais consacrée (articles 457 à 463 du Code civil) Limites : les actes strictement personnels et les nouvelles dispositions introduites dans le code de la santé publique AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 32 Les apports de la loi de 2007 Modification de la procédure pénale Condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH arrêt VAUDELLE 30/01/2001) : constat de violation de l’article 6 de la CEDH par la France parce qu’un majeur sous curatelle n’avait pas disposé de l’assistance de son curateur pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui Introduction de dispositions spécifiques applicables aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection, lorsqu’elles sont mises en cause dans une procédure, pour assurer l’effectivité des droits de la défense. AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 33 Les apports de la loi de 2007 Modification de la procédure pénale De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés (articles 706-112 à 706-118 CPP) : o Le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute procédure pénale mettant en cause la personne protégée, y compris lors d’une garde à vue o La personne protégée doit faire l’objet d’une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits o Le tuteur ou curateur peut prendre connaissance des pièces de la procédure o Il a droit à un permis de visite si la personne protégée est en détention o Il doit être informé de la date d’audience et peut demandé à être entendu AGEEF - Campus St Jacques de Compostelle 34