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Summary

This document provides an introduction to the concept of law. It covers topics such as the definition, objectives, and various aspects of law. It explains the difference between objective and subjective rights and describes different legal systems.

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Introduction au droit Intro – Les définitions du droit C’est une notion polysémique : Le Droit Objectif → ce sont toutes les règles ayant vocation à organiser la société. Par exemple : selon l’Art.63 du Code Pénal, il existe une disposition selon laquelle les gardes à vues ne do...

Introduction au droit Intro – Les définitions du droit C’est une notion polysémique : Le Droit Objectif → ce sont toutes les règles ayant vocation à organiser la société. Par exemple : selon l’Art.63 du Code Pénal, il existe une disposition selon laquelle les gardes à vues ne doivent pas en principe durer plus de 24h. Ou bien le principe de la priorité à droite quand pas d’indications. Ce droit sert à régir la société sans notion de justice. Les Droits Subjectifs → ce sont les prérogatives, le pouvoir ou la faculté accordée à un humain justiciable (ex : J’ai le droit de me marier). Par exemple : l’Art.9 du Code Civil consacre le droit au respect de la vie privé. L’Art.L3141-1 du code du travail = tout salarié doit disposer d’au moins 5 semaines de congés payés. Ces droits sont souvent dans l’intérêt des individus, leurs permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Le Droit Positif → ce sont l’ensemble des règles en vigueur aujourd’hui. On dit "En l’État du Droit Positif" car celui est évolutif. Par exemple : En matière de Droit Positif, le viol est prescriptible après 20ans = il existe une possibilité de faire évoluer cette loi. I. Le droit défini par ses finalités Le droit est une nécessité dès lors qu’il y a une société car celle-ci génère obligatoirement des normes. Tout les pans de la vie humaine sont régis par le droit. Les règles de droit encadre la vie de la naissance au décès ( lien de filiation ; droit de la famille ; droit du travail ; droit de succession…). Les finalités du droit : En tant qu’institution → ex : Que fait la justice ? En tant que valeur → celle-ci est très personnelle, il est donc compliquée de la définir. Par exemple, il existe des distinctions entre la justice française et américaine car les valeurs de justice sont différentes. II. Le droit en tant que système : le système juridique Un État c’est d’abord un ordre juridique où les règles sont toujours organisées. Il existe une hiérarchie des normes = Constitution > Parlement. Ce système évolue dans le temps mais également dans l’espace puisque selon les pays ceux-ci sont différents : Systèmes Civilistes → ces systèmes sont constitués de règles de droit généralement écrites et adoptées par des institutions encadrées par le droit lui-même. Ex : La France ( code civil, code pénal…) Systèmes de Common Law → c’est plutôt le droit anglo-saxon. Ces systèmes sont caractérisés par le fait de ne pas reposer sur un droit écrit mais plutôt sur la jurisprudence c’est à dire que les juges en tranchant un litige érigent le droit. Ex : Royaume-Uni, anciennes colonies anglaises… Systèmes Religieux → ils sont dotés d’un droit écrit mais influencé par des textes religieux. Ex : Algérie III. Le droit en tant que science : les sciences juridiques On peut parler de science car il existe un vocabulaire spécifique au droit : → si je qualifie un immeuble d’immeuble alors toutes les lois sur les immeubles s’appliquent sur celui-ci. → En droit, l’immeuble est une chose non susceptible de mouvement. On peut donc qualifier d’immeuble un terrain, un appartement, une maison… → Certains termes sont exclusifs au vocabulaire juridique par exemple le terme d’usufruit. Pour le comprendre il faut savoir que le droit de propriété est démembré : Le droit d’user ( y habiter) Le droit d’en percevoir les fruits ( le louer) Le droit d’en disposer ( le vendre) L’usufruit c’est le fait d’user et de percevoir les fruits du bien sans le droit d’en disposer. A. Les méthodes : Le Syllogisme On part de la règle de droit de façon abstraite > on l’applique > on en déduit un résultat. Ex : Litige entre Mr A et Mr.B → Mr.A habite Lille et Mr.B habite Paris → Mr.A veut intenter un procès à Mr.B Alors le Code prévoit que le juge territorialement compétent est celui de défendeur. → Donc Mr.A devra saisir le juge parisien (vu que Mr B habite Paris) B. Les Raisonnements Juridiques Raisonnement a contrario : déduire un fait/ une règle en raisonnement par la négative, en inversant ce qui affirmé. Ex : Tous les contrats portant sur une opération d’une valeur de plus de 1500euros doivent être prouvés par écrit. A Contrario tous les contrats d’une valeur de moins de 1500euros n’ont pas à être prouvés par écrit. Raisonnement a fortiori : si une règle s’applique dans une situation donnée alors elle s’applique dans des situations similaires et renforcées Ex : Dans un parc donné il est interdit de promener son chien tenu en laisse. A fortiori, les chiens non tenus en laisse sont également interdits. C. Les maximes d’interprétation Les exceptions sont d’interprétation stricte → par exemple si les contrats se prouvent en principe par tout moyens mais qu’on sait que ceux de plus 1500euros doivent êtres prouvés par l’écrit alors le juge doit interpréter cette exception. Les règles générales ne dérogent pas aux règles spéciales : les règles générales sont écrites afin d’être applicables à une multitude de situations alors que les règles spéciales sont là pour être précises. Ex : règle générale = pas besoin de trace écrite pour prouver un contrat. Or la règle spéciale stipule que lors d’une signature de contrat CDD il faut une trace écrite → alors le juge doit appliquer la règle spéciale. C’est une hiérarchie. IV. Le Droit en tant que discipline Plusieurs branches du droit : Droit Public ; Droit Privé ; Droit Pénal Certaines personnes morales se rattachent à l’État → droit public Les personnes morales de droit privé sont rattachées aux personnes privés → droit privé. Elles n’ont pas les mêmes relations et pas les mêmes besoins. L’objectif des règles de droit sont là pour satisfaire les individus → droit privé L’objectif des règles de droit sont là pour satisfaire l’intérêt général → droit public Le Droit Pénal est entre les deux car c’est un litige entre deux personnes privés mais il incluse également une partie public ( le procureur, le parquet...dont l’objectif est de faire respecter la loi). Il est tout de même plus considéré comme du droit privé bien qu’autonome. Le Droit Privé : ➔ Droit Privé interne (n’existe que en France ) : Civil : droit des obligations (contrats, droit de la responsabilité civile → l’Art.1240 du Code Civil "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer") ; droit des personnes et de la famille ; droit patrimonial ( droit des biens , des successions). Droit de l’entreprise, droit du travail, droit des affaires ➔ Droit privé international → concerne les litiges où il y a un élément d’extranéité ( par ex : deux personnes ayant une nationalité différente en droit de la famille). Le Droit Public : International → conventions par exemple Interne → entre une personnes de droit public ou bien entre un administré et une personne de droit privé : ➔ Droit Constitutionnel → comment se répartie le pouvoir ➔ Droit Administratif → entre l’État (pris dans son ensemble) et un administré Thème 1 : L’Ordre Juridique L’organisation judiciaire français coupé en deux : L’ordre Judiciaire et L’ordre administratif qu’on appelle un dualisme juridictionnel compétent pour droit privé et droit pénal compétent pour droit public En bas de la hiérarchie on trouve les Tribunaux Judiciaire → Cour d’Appel → Cour de Cassation Tribunaux administratifs → C.A.A = Cour d’Appel Administrative → Conseil d’État Section 1 : Les Juridictions de 1er degrés Compétence territoriale → Art.42 du Code de Procédure Civile → priorité au domicile du défenseur. Compétence d’attribution → en raison de la matière du litige Avec : Juridiction de droit commun ( général c’est à dire vol, refus d’obtempérer…) → ses compétences sont beaucoup plus larges que celles de la Juridiction d’exception. A. Juridiction de droit commun : tribunal judiciaire Il possède les compétences pour le droit civil dans son ensemble ainsi que pour le droit des affaires = ce sont des compétences de principe. Dedans on trouve deux types de structures : les formations collégiales avec une pluralité de juges → souvent en nombre impair (3ou5) Les juges spécialisés : - Juge aux affaires familiales → le JAF = s’occupe des divorces, des pacs...de la famille dans sa globalité. - Juge des enfants = s’occupe de l’autorité parentale, des placements, des mesures éducatives. - Juge des contentieux de la protection → le JCP = s’occupe de la protection des personnes majeures mais vulnérables (tutelle) , des litiges entre locataires et bailleurs. 1. Les Juridictions Répressives Juridictions d’instruction : mène une enquête – mesures préventives – mesures restrictives de liberté. → Juge d’instruction : intervient dans les affaires d’homicides → c’est lui qui chapôte l’enquête → Juge des libertés et de la détention (JLD) intervient pour des personnes en détentions ( pour négocier des sorties par exemple) Juridiction de jugement : il en existe trois en fonction du degrés de dangerosité de l’infraction : 1) Tribunal de Police (contraventions) 2) Tribunal Correctionnel (délits) 3) Cour d’Assise (crimes) B. Les Juridictions d’exceptions La loi va attribuer des compétences spécifiques Tribunaux de Commerce : avec des juges consulaires Conseil des prud’hommes : juges salariés et employeurs Plus le Président qui est un juge issu de l’ENM → École Nationale de la Magistrature Section 2 : Juridiction du 2nd degrés Les principes de double degrés de juridiction : toutes affaires peut être dans son intégralité. C’est une Voie de Recours. On dit que le justiciable fait appel ou bien qu’il interjette. Son objectif c’est permettre au justiciable insatisfait de contester la décision juge au 1 er degrés. La décision susceptible d’appel → décision rendue en 1er Ressort. [ Quand une décision est prise au 1er degrés → c’est un jugement – quand elle est prise en Cour d’Appel → c’est un arrêt] Exception : si la demande est inférieure à 5000euros alors pas possible d’appel → on dit alors que la décision rendue en premier et dernier ressort. On appelle cela le Taux de Ressort En Pénal par exemple on peut toujours aller en appel. Si la Cour d’Appel : → confirme la solution de la décision des juges du 1er degrés = Arrêt Confirmatif → infirme la solution de la décision des juges du 1er degrés = Arrêt Infirmatif Au sein de la Cour d’Appel il existe plusieurs formations. Section 3 – La Cour de Cassation C’est une Institution Fondamentale → 1 seule Cour de Cassation à Paris On dit "se pourvoir en cassation" ou "former un pourvoi en cassation" Elle est composée de plusieurs chambres : 3 chambres civiles 1 chambre commerciale 1 chambre Sociale 1 chambre Criminelle Elle a plusieurs finalités : ➔ contrôle l’application des règles de droit par les juges du fond (1er et 2nd degrés) ➔ Veille à l’uniformisation du droit sur l’ensemble du territoire ➔ Ne juge QUE sur le droit Les Arrêts de la Cour de Cassation : → Arrêt de rejet : La Cour d’appel a bien fait son travail → Arrêt de cassation : annule l’arrêt de la cour d’appel. L’affaire est renvoyé vers une autre cour d’appel. Thème 2. L’identification de la règle de droit Section 1:Les distinctions entre règles de droit et les règles non juridiques A/ Distinctions entre la règle de droit et la règle morale Il y a des règles juridiques qui se confondent avec les règles morale (par exemple tuer quelqu’un). Pour autant il existe des différences et certaines règles de droit vont à l’encontre des règles morales. Les deux règles peuvent poursuivre le même objectif ou la même finalité → celle d’organiser la société. L’Art.1240 du Code Civil dit que "Lorsqu’une personne cause un dommage à autrui, elle doit indemniser cette victime." La finalité des règles morales est davantage de parfaire les individus tandis que les règles de droit pose un cadre pour l’ensemble de la société. Ex : La Prescription extinctive → entraîne l’extinction du droit d’action d’un justiciable lorsqu’un délit prévu par la loi s’est écoulé = le viol est prescrit après l’écoulement d’un délai de 2ans et cela même s’il existe des preuves de culpabilité. L’objectif de la prescription est que les justiciables agissent rapidement (principalement pour les preuves). On dit également que si le demandeur n’a pas agit c’est que le besoin de justice n’était pas assez important. Les sanctions des règles juridiques diffèrent de celles des règles morales car ce sont des sanctions étatiques alors que les sanctions morales sont des sanctions plutôt internes (tel que la culpabilité). La moral influence le droit → c’est le cas sur l’aspect environnemental depuis 50ans. C’est le cas également sur l’expansion des règles éthiques et déontologiques (par ex la violence à l’école). Le droit influence la morale → quand le législateur autorise quelque chose qui sur le plan moral peut heurter au premier abord, les statistiques démontrent que la législation entraîne un recul de la morale sur la question (ivg). B/ La distinction entre les règles de droit et les règles religieuses Convergences : elles ont pour but d’organiser la société. Toutefois ce but comporte lui-même des différences au vu de la séparation de l’église et de l’État. Les règles de droit ont pour but d’organiser la société en évitant les conflits les règles religieuses ont pour but le salut des individus Certaines règles de droit peuvent heurter les règles religieuses, c’est le cas de l’ivg, le mariage ou l’adoption… Il existe également une différence entre les sanctions : sur le plan religieux les sanctions se font entre le croyant et le dieu auquel il croit Section 2:Les caractères de la règle de droit A/ Le caractère général → La règle de droit s’applique à tous : L’Art.6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dit que la loi est la ^même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse Cela s’inscrit dans le principe d’égalité devant la loi → c’est un système unitaire Cela permet qu’elle soit également abstraite → elle ne désigne personne en particulier et est rédigée en termes généraux. Ex : l’Art.9 du Code Civil = chacun… Art.240 du Code Civil = Tout fait quelconque... Cela lui permet d’être flexible → c’est ce qu’on appelle la flexibilité de la règle de droit qui permet de répondre à l’ensemble des situations. Distinctions entre règles de droit et mesures individuelles : → les décrets sont toujours pris par un membre exécutif (ministre, préfet…). Certains décrets renferment des règles de droit mais d’autres sont des mesures individuelles. Ex : Un décret sur le télétravail est un décret à caractère général D’autres s’adressent à des personnes en particulier. Ex : Décret pour qu’un individu change de nom, un décret pour la nomination du gouvernement, légion d’honneur… Mais la règle de droit se spécialise : il ya de plus en plus de normes sont mises en place par les politiques. C’est ce qu’on appelle l’inflation législative. La règle de droit perd son caractère général pour se spécialiser. Elle est également de plus en plus structurée sous la forme de catégories. Ex : Les salariés ont 5semaines de congés payés par an selon l’Art.141-1 du Code du Travail = cela ne vise que les salariés. → La règle de droit s’applique à tous : - il existe tout de même des exceptions en Outre-Mer. B/ Le Caractère Obligatoire de la règle de droit Toutes les règles de droit sont obligatoires sous peine de sanctions. Toutefois des règles ont un caractère obligatoire plus haut que d’autres : ➔ Les Règles Impératives : Le justiciable ne peut les écarter. Elles sont visées à l’Art.6 du Code Civil qui prévoit qu’on ne peut déroger aux règles qui intéressent l’ordre publique ( c’est à dire l’ensemble des valeurs et des principes considérés comme essentiels et fondamentaux pour l’ordre juridique français). Ex : les règles sur la sécurité (code de la route), certaines règles sur la loi du travail… Ces règles incarnent une Politique législative → qui veut s’assurer du bien être des individus. Elles poursuivent un objectif politique. Ex : les salariés qui ont 5semaines de congés par an les ont également car de ce fait ils participent à l’économie du tourisme. ➔ Les règles Supplétives de Volonté : elles sont toujours obligatoires mais l’application peut être écartée par les justiciables. La règle de droit va servir de modèle, c’est à dire que si le justiciable n’effectue pas un autre choix ce sera celle qui s’appliquera. Ex : Un contrat de vente est conclut → la règle impérative est que l’acheteur doit pouvoir disposer du bien de suite. Or si achat en ligne → règle supplétive car le contrat de vente va prévoir le délai de livraison. Un couple marié → ont chacun acquit des biens avant ce mariage. Ils achètent ensuite une maison dont l’un finance 70 % et l’autre 30 %. Si ils décident de divorcer → il y a liquidation du régime matrimonial ( ensemble des règles qui s’appliquent à leurs bien). Il en existe plusieurs : Le Régime de Communauté de Biens Réduite aux acquêts → tous les biens achetés après le mariage appartiennent aux deux partis au même pourcentage. Le Régime de la Communauté Universel : tous les biens du couple appartiennent aux deux partis. Le Régime de la Séparation de Biens:chaque époux conserve ses biens propres, tout ce qu’il finance est à lui. Si les époux n’ont pas choisis de régime : à défaut de choix effectué par les époux le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique : → Règle Supplétive de Volonté C/ Le Caractère Contraignant de la règle de droit Ces règles sont toujours sanctionnées par l’État parce que la puissance publique détient le monopole. Ces sanctions poursuivent différentes finalités : Un rôle dissuasif = aussi appelé rôle préventif Un rôle répressif = réclusion criminelle par exemple Une fonction de réparation = c’est le cas dans le cadre du droit Pénal (les travaux d’intérêt général) et en responsabilité civile → selon l’Art.1240 du Code Civil (dommages et intérêts). Ces sanctions peuvent être de nature civile ou pénale : Par exemple : le procès pour viol est d’abord un procès pénal, ensuite vient le procès civil. Les dommages et intérêts → n’entraînent pas en tant que tel une inscription au casier judiciaire. La nullité = anéantissement rétroactif d’un acte qui présente une irrégularité de formation tel qu’un contrat non légal → alors c’est comme s’il n’existait pas. Ce sont toujours des sanctions réductrices de libertés ( prison, mesure d’éloignement, bracelet…). On retrouve également les amandes directement payées à l’État. Thème 3 : Les Sources du Droit Section 1. Les Sources Internationales A/ Les Conventions Internationales Les conventions internationales sont des traités adoptés par les États et qui comportent des engagements et des obligations. Les domaines principaux sont : Le Commerce → libre échange, OMC Les investissements internationaux → ce sont des accords entre États par exemple la France est lié avec le Japon sur le plan culturel = ils se mettent d’accord pour favoriser l’investissement du Japon en France en réduisant les frais de douane, instaurant la japan expo... Le droit humanitaire : nombreux traités qui ont vocation à imposer aux États en guerre des obligations tenant à l’accueil de services médicaux, de journalistes, d’aide alimentaire... (ONG) Les droits de l’Homme : les États s’engagent à respecter tel que consacrés par des conventions internationales : Déclaration Universel des Droits de l’Homme ou Convention de New York relative aux droits de l’enfant. L’extradition qui permet d’éviter les conflits de normes car chaque État détermine la compétence de ses droits pénal qui s’applique sur son territoire ET sur ses ressortissants. Les différentes conventions : Les conventions bilatéral = concernent seulement deux partis, c’est le cas des traités d’extradition Les conventions multilatérales = multitude de partis ◦ Tous les accords de l’ONU ◦ Tous les accords de l’OMS ◦ Tous les accords du FMI Cet ensemble constitue le droit international qui est pour la plupart des cas du droit public. B/ Le Droit Européen Il existe deux types : le droit de l’ Union Européenne et en parallèle le droit européen des droits de l’homme (par exemple convention européenne des droits de l’homme) 1. Le droit de l’Union Européenne L’ Union Européenne n’est pas un État Fédéral, les impôts sont prélevés au niveau national, il n’y a pas de Constitution européenne...Les États membres sont toujours souverains sur le droit Pénal, le régime politique, le droit des étrangers...L’objectif de l’Union Européenne c’est une puissance économique avec un marché européen et maintenir la paix. a] Les institutions de l’ Union Européenne : Le Conseil Européen qui réunit ensemble les chefs d’État / de gouvernement afin de fixer des principes directeurs de la politique La Commission Européenne est l’organe le plus important, elle est à l’initiative des normes (libre circulation, RGPD → règlement général sur la protection des données), c’est un peu une sorte de gouvernement. Elle est composée de commissaires européens désignés par le chef d’État ou le chef de Gouvernement Le Conseil de l’Union Européenne qui réunit les ministres de chaque États pour des questions spécifiques comme la PAC (politique agricole commune) Le Parlement Européen qui vote les normes proposés par la Commission Européenne La Cour de Justice de l’ Union Européenne (CJUE) qui vérifie le respect du droit de l’ Union Européenne par les États membres : ◦ Recours Direct = saisie par un État membre lequel va dénoncer un autre État membre ◦ Recours Indirect = le plus courant, saisie par un juge d’État membre afin de savoir comment régler un litige sur le droit européen, il pose une question préjudicière afin de savoir comment statuer. b] Les normes de l’ Union Européenne → le droit primaire : CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) traité du 18 avril 1951 CEE → traité de Rome du 25 mars 1957 Union Européenne → traité de Maastricht du 7 février 1992 Charte des droits fondamentaux de l’ Union Européenne → traité de Nice du 26 avril 2001 Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 Ce sont les Traités Constitutifs → le droit dérivé : édicte trois types de normes qui sont hiérarchisées : Les Règlements de l’ Union Européenne → ce sont des textes uniformes qui s’appliquent à l’ensemble du territoire européen tel quel. Dès qu’il est édicté il est directement applicable sur le territoire Les Directives Européennes → elles ne fixent que des objectifs à atteindre. Ces directives sont transposées ensuite en droit par les États membres Les Décisions des institution de l’ Union Européenne → par exemple les décision de la Cour de justice de l’ Union Européenne, les décisions de la Commission Européenne… les amendes sont décidées en fonction du chiffre d’affaire mondial du groupe mis en tord 2. Le droit européen des droits de l’homme Crée par le Conseil de l’Europe qui réunit une pluralité d’États (nombre supérieur au nombre d’États membre de l’ue). Ce conseil a rédigé la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui a un rôle très important chez les États partis : Art.2 → Droit à la vie Art.3 → Interdiction de la torture Art.4 → Interdiction de l’esclavage et du travail forcé Art.6 → Droit à un procès équitable Art.8 → Droit au respect de la vie privé et de la famille Art.10 → Liberté d’expression Le premier recours possible est le recours direct (entre États partis) qui est assez rare et le second recours possible est le recours des justiciables eux-mêmes "tout justiciable qui relève des juridictions d’un État parti ont le droit de saisir la CourEDH sous réserve d’avoir épuisé les voies de recours internes. Lorsque l’État fait l’objet d’une condamnation, il paie une amende et a l’obligation de mise en conformité de la législation nationale. La CourEDH influe le droit des États membres. SECTION 2 : Les Sources Internes Sources directes → les textes qui figurent comme règle de droit ( Constitution, lois, règlements…) Édictés par les institutions ayant compétence pour produire des normes. Sources indirectes → viennent compléter les premières ( coutumes, pratiques, jurisprudence…). A. Les Sources Directes 1. La Constitution C’est un texte ayant vocation à préciser les modalités de dévolution du pouvoir et à instituer à la fois un régime politique, les droits et libertés fondamentaux ainsi que les grands principes qui irriguent les organisations étatiques. La Constitution de la Ve République → 4 octobre 1958 Elle est née pour amener une stabilité et instaure un partage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir réglementaire / législatif. Ses principes fondamentaux : Art.1 Constitution → La République est indivisible et laïque Art.5 à 19 → pouvoirs du président , pouvoir du gouvernement, pouvoir du Conseil Constitutionnel, de l’autorité judiciaire et des conventions internationales.* Il y a bien une séparation des pouvoirs. Le Bloc de Constitutionnalité C’est l’ensemble des textes à valeur constitutionnelles. Préambule de la Constitution de la IVe république du 27octobre 1946 qui consacre de nombreux droits subjectifs au citoyens dans les domaines sociales et économiques. DDHC du 27 août 1789 qui consacre de nombreux droits et Les principes fondamentaux reconnus pour les lois de la République (PFRLR) c’est à dire les jurisprudence → droit de la défense, présomption d’innocence l’ensemble des lois de révisions Constitutionnelles les droits et libertés ayant valeur Constitutionnelles selon le conseil Constitutionnel → par ex en 2008 loi sur le service minimum Charte de l’environnement de 2004 2. Les Lois au sens générique La typologie des lois : ◦ lois constitutionnelles → ayant vocation à nourrir la Constitution ◦ lois organiques → précisent la mise en œuvre des lois constitutionnelles ◦ lois parlementaires ou lois ordinaires → constituent les textes adoptés par le pouvoir législatif. Soit projet de loi = proposés par le Gouvernement soit proposition de loi = parlement. Ces lois doivent être votées dans les mêmes termes par les deux chambres ( sénat et assemblée nationale ). ◦ lois référendaires → celles qui impulsent des révisions de la Constitution et permettent des référendums sur le pouvoir législatif (Art. 11 Constitution ). ◦ les ordonnances → ce sont les textes adoptés par le pouvoir exécutif qui relève du domaine de la loi car il y a eu une délégation du pouvoir au préalable. Cela permet que ça ne passe par le parlement qui lui a déléguer son pouvoir donc plus rapide. Il fera un contrôle A Posteriori. 3. Les règlements Ici on parle de pouvoir réglementaire c’est à dire qui met en œuvre les lois. Son domaine est limité par l’Art.37 de la Constitution. Tout ce qui relève du droit du travail relève de cet article donc = compétence dans les domaines social et économique. Il existe une hiérarchie dans ces règlements : ➔ Décrets → les plus importants ils sont pris par le Président ou le 1er Ministre ➔ Arrêtés → les plus nombreux ils sont ministériel, interministériel, préfectoral, municipal ➔ Circulaires → visant à expliquer aux services de l’administration comment appliquer un décret/une loi. B. Les Sources Indirectes 1. La Coutume = usages, habitudes qui produit les mêmes effets qu’une règle juridique. → La notion de Coutume Elle est composée d’un élément matériel = un usage ancien, constant et général Mais également d’un élément psychologique ou intentionnel = la croyance du justiciable dans le caractère normatif de l’usage → donc il le respecte et l’applique. → Le rôle de la Coutume La coutume Praeter Legem = qui vient compléter la loi La coutume Secundum Legem = qui vient préciser la loi → l’Art.1194 du Code Civ précise que les contrats obligent non seulement à ce qu’il y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Donc contraint de respecter la coutume. La coutume Contra Legem = qui fait exception à la loi →l’Art.931 du c.civ prévoit que tous les actes de donation entre vifs doivent donner lieu à un acte notarié ; pour autant ce n’est pas le cas car la coutume prévoit que tous les dons manuels s’effectuent sans passer devant le notaire. 2. La jurisprudence C’est l’ensemble des décisions de justice portant sur une question de droit déterminée car la règle de droit est générale. → La notion de jurisprudence Thèse 1 = elle n’est pas une source du droit → 1er argument fondé sur le principe de séparation des pouvoirs qui consacre le fait que les juges ne peuvent créer les normes. L’Art.5 du C.civ pose cette interdiction "il est défendu au juge de procéder par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises" → les décisions du juge sont soumises à l’Autorité de la chose jugée = les décisions ne s’appliquent QUE au litige tranché (Art.1355 du C.civ) alors que la Loi doit s’appliquer à tous. Thèse 2 = elle est une source du droit → 1er argument : la règle de droit doit être interprété car elle est générale → donc c’est comme s’il édictait des sous règles. ◦ Art.12 du C.Procèdure.Civ précise que le juge doit trancher des conflits conformément aux règles de droit applicables ◦ Art.4 du C.civ + Art. 455 du C.Procèdure.Civ précisent que le juge est tenu de donner une solution au litige et le juge qui refusera sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi pour déni de justice → donc le juge doit se prononcer et ce MÊME si la loi ne se prononce pas. Donc la jurisprudence n’est pas une source directe du droit toutefois elle enrichie la loi et vient préciser la manière par laquelle la loi doit être interprétée = c’est un complément. Thème 4. La Hiérarchie des normes Elle est consubstantielle à l’État de Droit → l’État à la compétence de sa propre compétence Cette hiérarchie s’exprime ainsi : 1. Bloc de Constitutionnalité et qui a valeur Constitutionnelle 2. Les Traités internationaux ( conventions, CEDH, droit européen) a valeur conventionnelle 3. La Loi → la loi ordinaire qui a valeur législative 4. Les règlement qui ont valeur réglementaire Cette pyramide fonctionne par jeu de conformité : les règlements doivent être conformes aux lois qui doivent être conforme… I. Le Contrôle de Constitutionnalité Il existe un principe de primauté de la Constitution → primauté sur les lois → primauté sur les loi internationales = opposition avec l’union européenne ◦ Positions des juridictions nationales : ▪ Conseil d’État Arrêt Koné du 3juil1996 ▪ Conseil d’État Arrêt Sarran du 3oct1998 ▪ Cour de cassation en Assemblée Plénière du 2juin2000 Ces trois décisions disent que la Constitution possède sans ambiguité possible une valeur juridique plus élevée que les traités internationaux. ◦ Position de l’union européenne : ▪ La CJUE en 1964 a affirmé que le droit de l’union européenne s’imposait aux juridictions nationales et constitue des règles auxquelles on ne peut déroger Comment faire quand un texte internationale va à l’encontre de la Constitution ? → 2 options possibles : soit le Président de la République refuse de ratifier le traité soit il convient de procéder à une modification de la Constitution. I. Le Contrôle de Constitutionnalité porte toujours sur des lois l’organe de contrôle est le Conseil Constitutionnel Il existe deux types de contrôles : ◦ Le contrôle A Priori → avant l’entrée en vigueur des lois ◦ Le contrôle A Posteriori → pour des lois déjà en vigueur A. Le Contrôle A Priori Il est prévu à l’Art.61 de la Constitution, c’est le premier contrôle à être consacré par elle. Les personnes habilités à saisir le Conseil Constitutionnel : ➔ Président de la République ➔ Le 1er Ministre ➔ Un groupe de 60 députés ➔ 60 sénateurs ➔ Le Président du Sénat ➔ Le Président de l’Assemblée Nationale Cette saisine n’est pas obligatoire → pas automatique Les effets de cette saisine/ de ce contrôle : ◦ Trois Options : ▪ Loi Conforme = adoption de la loi, elle peut entrer en vigueur et le Président de la République doit la promulguer ▪ Loi non conforme = la promulgation de la loi ne sera pas autorisée ▪ Certains articles ne sont pas conformes → suppression ou modification des articles B. Le Contrôle A Posteriori Il est possible depuis 2008 avec la révision de la Constitution à l’article 61-1 Il est crée pour combler les lacunes de la Constitution sur le contrôle vu que le contrôle a priori n’est pas automatique. Donc est né la Question Prioritaire de Constitutionnalité Modalités du contrôle : ◦ doit être saisi pendant un procès ◦ il est impulsé par tout justiciable ◦ le juge saisi pour le litige va "sursoir à statuer" c'est à dire qu’il va mettre en pause la procédure initiale pour que le Conseil Constitutionnel puisse répondre à la QPC ◦ Pour éviter l’engorgement du conseil Constitutionnel, cette question va d’abord passer par le filtre opéré par le conseil d’État si c’est le juge administratif qui a été saisi et par la cour de cassation si c’est le judiciaire. ◦ Si QPC sérieuse alors elle est renvoyée par le conseil Constitutionnel ◦ Si QPC pas sérieuse alors le procès reprend Si QPC sérieuse = - Si le conseil Constitution juge la loi conforme au bloc de Constitutionnalité il va affirmer la conformité de la loi, le procès reprend et la loi est appliquée - Si le conseil Constitutionnel juge la loi non conforme au bloc alors il va ordonner au juge de ne pas appliquer la loi et va procéder à une abrogation de la loi de l’ordre juridique français. II. Le Contrôle de Conventionnalité → Principe de Primauté sur les lois donc celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales Par qui ce contrôle est-il possible ? ◦ Le conseil Constitutionnel → par Arrêt IVG du 15janv1975 refuse d’opérer ce contrôle ◦ Le Conseil d’État → par Arrêt NICOLO du 20oct1989 dit que le juge administratif est compétent pour procéder à ces contrôles c'est à dire l’ensemble des juges administratifs (tribunaux, cour d’appel, conseil d’état). ◦ La cour de cassation par l’Arrêt Jacques Vabre du 24mai1975 dit que le juge judiciaire est également compétent Modalités de ce contrôle : ◦ a lieu pendant un procès ◦ peut-être impulsé par tout justiciable ◦ on dit que ce justiciable soulève une Exception D’Inconventionnalité ◦ Le juge va donner une appréciation In Concreto → donc seulement au cas par cas. Il va se demander si le résultat de l’application de la loi dans ce cas précis va à l’encontre des lois internationales. Deux possibilités : - Loi conforme au texte invoquée → le juge va appliquer la loi - Loi produit un résultat non conforme → le juge va écarter l’application de la loi. Toutefois cette loi reste en vigueur. III. Le contrôle de Légalité Il est là pour vérifier la conformité des règlements (décrets, arrêtés, circulaires) à la loi Le contrôle est effectué par le juge administratif dans la plupart des cas mais parfois également par le juge judiciaire. A. Le Contrôle de Légalité devant le juge administratif Le juge administratif détient une compétence générale pour opérer ce contrôle. Au cours d’un litige, tout justiciable peut invoquer l’illégalité d’un règlement et faire une saisine du juge administratif. → ce qu’on appelle un Recours en excès de Pouvoir Donc deux possibilités : - norme réglementaire non conforme à la loi = annulation de l’acte administratif et les personnes ne l’ayant pas respectés sont libres. - normes réglementaires à la loi = application du texte. B. Le Contrôle de Légalité devant le juge judiciaire → Cas de compétence : Quand atteinte aux libertés individuelles = ex un homme poursuivi sur le plan pénal car il est allé dans une zone interdite par un arrêté lors d’une manifestation Quand juge judiciaire est obligé d’appliquer / d’interpréter un acte réglementaire pour solutionner un litige Dès lors que la loi non respectée est une loi qui transpose une norme du droit de l’union européenne (directive). → Modalités du contrôle : Au cours d’un litige Impulsé par tout justiciable qui soulève une exception d’illégalité → Deux Possibilités : Norme réglementaire conforme à la loi = application du texte Norme non conforme = le juge judiciaire ne va pas appliquer la norme → il l’écarte Mais il n’a pas la compétence pour annuler cette norme réglementaire.

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