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Introduction Générale au Droit des Contrats PDF

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This document provides a general introduction to contract law, covering topics such as the formation, types, and execution of contracts. It also discusses obligations, their classification, and the roles of creditors and debtors. The summary further explains how contracts are distinct from other legal acts.

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Droit des contrats Bertrand BRIET. Objectifs Présentation du cours L’activité de l’entreprise a une traduction juridique : le contrat. C’est un support juridique de l’activité de l’entreprise il faut : - maîtriser les modalités de formation des contrats - savoir reconnaître les différentes...

Droit des contrats Bertrand BRIET. Objectifs Présentation du cours L’activité de l’entreprise a une traduction juridique : le contrat. C’est un support juridique de l’activité de l’entreprise il faut : - maîtriser les modalités de formation des contrats - savoir reconnaître les différentes catégories de contrat - connaître les règles liées à leur exécution. De manière subsidiaire, l’objectif est aussi de comprendre l'importance liée à l'utilisation de certains termes pouvant venir modifier le sens et les obligations rattachées à un contrat. Objectifs Partie 1 - Maîtriser les conditions de validité des contrats - Savoir reconnaître les différents types de contrats commerciaux - Maîtriser les différentes phases de la vie d'un contrat (Négociations pré- contractuelles, formation, exécution , extinction des obligations) - Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise. - Maîtriser la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle (notamment en matière de faute dans les négociations) Introduction Rappel Les sources internationales Les sources internes Les juridictions françaises Notions préliminaires au droit des contrats Section 1 : La notion d'obligation Section 2: La notion de contrat Section 3 : La classification des contrats Section 4: La négociation pré- contractuelle Section 5: Les contrats préparatoires Section 1: La notion d'obligation A vous de jouer !  Qu’est-ce qu’une obligation ? (langage commun / langage juridique) La notion d'obligation 1. Définition L’obligation est un lien de droit c’est-à-dire un rapport juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, a le pouvoir d’exiger de l’autre, le débiteur, l’accomplissement d’une prestation.  Créancier (= celui à qui est due la prestation)  Débiteur (= celui qui doit réaliser la prestation) L’obligation fait naître un rapport de droit entre le débiteur et le créancier. C’est un rapport de nature patrimoniale en ce que l’obligation est évaluable en argent. Le créancier a un véritable droit de créance contre le débiteur (dit aussi droit personnel) dont il peut demander l’exécution en justice. La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation a un caractère obligatoire ;  l’obligation présente un caractère purement personnel ;  l’obligation revêt un caractère patrimonial. La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation a un caractère obligatoire : l’obligation est un lien qui oblige le débiteur à exécuter l’obligation qu’il a souscrite, sous peine que le créancier l’y contraigne en exerçant une voie de droit. L’obligation civile se distingue clairement de l’obligation naturelle (analysée comme une sorte de devoir de conscience) dont l’exécution est insusceptible d’être poursuivie en justice La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation a un caractère obligatoire  l’obligation présente un caractère purement personnel ;  l’obligation revêt un caractère patrimonial La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation présente un caractère purement personnel L’obligation est toujours personnelle à celui qui l’a souscrite (elle n’engage pas sa famille). Exceptions : - les rapports entre époux. Les dettes de l’un peuvent être également celles de l’autre et l’engager à l’identique; - la cession de créance et de contrat; - la succession entraine la transmission des dettes aux héritiers; - (…) La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation a un caractère obligatoire  l’obligation présente un caractère purement personnel ;  l’obligation revêt un caractère patrimonial. La notion d’obligation 2. Les caractères de l’obligation L’obligation présente essentiellement 3 caractères.  l’obligation revêt un caractère patrimonial À la différence du devoir de conscience, de l’obligation naturelle, l’obligation civile est évaluable en argent. Elle est intégrée à l’actif au patrimoine du créancier et au passif dans celui du débiteur. La notion d’obligation 3. La classification des obligations. Parce qu’elles sont multiples, les obligations n’obéissent pas au même régime juridique. C’est la raison pour laquelle la doctrine en avait proposé une classification dont l’intérêt essentiel était de permettre de dégager des règles précises pour chaque type. La classification fondée sur l’objet de l’obligation est classique. L’objet de l’obligation désigne la prestation à laquelle le débiteur est engagé. Sur cette base, il est permis de dégager deux principales catégories :  La première catégorie provient de l’objet même de la prestation. On oppose alors les obligations en nature et les obligations pécuniaires ;  La seconde catégorie se fonde sur les exigences contraignantes de la prestation. On oppose ainsi les obligations de moyen aux obligations de résultat. La notion d’obligation 3. La classification des obligations. A. Obligation pécuniaire / Obligation en nature Les obligations en nature : elles portent sur d’autres choses que l’argent (le garagiste répare une voiture) Les obligations pécuniaires : elles ont seulement pour objet le transfert d’une somme d’argent. La notion d’obligation 3. La classification des obligations. A. Obligation pécuniaire / Obligation en nature  La distinction présente deux intérêts :  D’une part, l’obligation en nature ne subit pas les affres de la dépréciation monétaire, alors que l’obligation pécuniaire est soumise au nominalisme monétaire en vertu duquel le débiteur n’est jamais tenu qu’à hauteur de la somme inscrite dans le contrat.  D’autre part, en cas d’inexécution, il sera possible de saisir les biens du débiteur d’une somme d’argent alors qu’il ne sera pas permis de le faire dans le cadre d’une obligation en nature ; dans ce cas, seul un paiement en argent sera admis. La notion d’obligation 3. La classification des obligations. B. Obligation de moyens / Obligation de résultat Cette classification repose sur l’étendue de l’obligation. Obligation de moyens : obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s’il prouve que ce dernier a commis une faute, n’a pas utilisé tous les moyens. (Source : Lexique des termes juridiques). Exemple : le médecin. Obligation de résultat : obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’un résultat précis. L’existence d’une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple contestation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. (Source : Lexique des termes juridiques). Exemple : le transporteur La notion d’obligation 3. La classification des obligations. Sur qui pèse la charge de la preuve en cas d’inexécution d’une obligation de résultat ? La notion d’obligation 3. La classification des obligations. Sur qui pèse la charge de la preuve en cas d’inexécution d’une obligation de résultat ? L’inexécution d’une obligation résultat doit être établie par le créancier. Eh oui ! le débiteur ne peut apporter que la preuve d’une cause étrangère. Il ne peut pas démontrer sa seule absence de faute. Exemple d’articulation des obligations : C'est ainsi que le client d'un garagiste avait déjà dû établir que le dommage subi par son véhicule trouvait son origine dans l'intervention du garagiste, déjà tenu, pourtant, d’une obligation de résultat (Civ. 1re, 14 mars 1995 ; Civ. 1er, 28 mars 2008). Section 2 : La notion de contrat La notion de contrat  L’ordonnance du 10 février 2016 a substantiellement modifié la définition du contrat inscrite dans le Code civil dans l’objectif de la moderniser. Article 1101 du code civil: « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Alors qu’il était une convention, le contrat devient un accord de volonté. Le contrat reste l’acte juridique majeur, l’acte juridique unilatéral restant secondaire. En outre, la nouvelle définition du contrat sonne le glas de la distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire La notion de contrat  Définition (art. 1101 code civil) Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est un accord de volontés qui a pour but:  Principalement de créer des obligations  Mais il peut aussi modifier des obligations antérieures  Transmettre des obligations  Mettre fin (éteindre) des obligations La notion de contrat Contrat et acte juridique Le contrat est l’acte juridique le plus répandu ; Il en existe d’autres : l’acte juridique unilatéral et l’acte juridique collectif. Dans le Code civil, le contrat est prédominant par rapport aux autres actes juridiques et plus généralement par rapport aux autres sources d’obligations. La notion de contrat  Le contrat est un accord entre au moins deux volontés qui s’engagent.  Le contrat doit donc être impérativement distingué d’un autre type d’acte juridique : l’acte juridique unilatéral.  Le contrat et l’acte juridique unilatéral sont tous les deux des actes juridiques, c’est-à-dire des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. Cependant, ce sont deux types d’actes juridiques différents La notion de contrat 1) L’acte juridique unilatéral L’acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté d’une seule personne par laquelle elle détermine des effets de droit. La volonté unilatérale peut-elle engager son auteur ? L’article 1100-1 reconnaît désormais l’existence des actes juridiques unilatéraux et leur capacité à produire des effets de droit : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux » La notion de contrat I n d i q u 2) Les actes juridiques collectifs e z v o L’acte juridique collectif est un accord de volontés entre soit t r e n deux groupes de personnes, soit un groupe de personnes et un o m d a individu. n s l e p i e d d e p a g e La notion de contrat Contrat v/s Acte Unilatéral  Contrat = au moins deux volontés s’engagent pour créer des effets de droit.  Exemple : le contrat de vente. Dans la vente, 2 personnes (un acheteur et un vendeur) se mettent d’accord pour créer des effets de droit, en l’occurrence transférer la propriété d’une chose moyennant le paiement d’un prix.  Acte juridique unilatéral = une seule volonté s’engage pour créer des effets de droit.  Exemple : un testament Classification des contrats L’intérêt de la distinction L’intérêt de la distinction réside dans les effets de l’annulation ou de la résolution. - Dans les contrats à exécution instantanée, ces mécanismes sont rétroactifs et donnent lieu à la restitution des prestations éventuellement fournies. - Pour les contrats à exécution successive, les effets du contrat ne sont anéantis que pour l’avenir. Section 3 : Classification des différents contrats Selon leur réglementation Selon leur formation Selon leurs effets Selon la prise en compte ou non d’un déséquilibre contractuel Selon leurs liens Section 3 : Classification des différents contrats Selon leur réglementation : contrats nommés et contrats innomés Classification des contrats selon leur réglementation  Contrats nommés et contrats innomés En droit Romain, il n’y avait que des contrats nommés : seuls ceux qui étaient prévus par le droit étaient considérés comme des contrats. Ce n’est plus le cas. Article 1105 code civil - Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Exemple: Le contrat de vente est un contrat nommé car réglementé par le code civil. Le contrat de sponsoring est un contrat innomé car il n’est pas prévu par la loi Le contrat nommé a tendance à être un contrat spécial dont la règlementation échappe à toute modification alors que le contrat innomé relève a priori de la théorie générale des obligations. Section 3 : Classification des différents contrats Selon leur formation : Contrat consensuel, solennel, réel Classification des contrats selon leur formation  Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel Un contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression (art. 1109 C. civ.), sans formalités particulières Exemple : contrat de vente Classification des contrats selon leur formation  Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel Un contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression (art. 1109 C. civ.), sans formalités particulières Exemple : contrat de vente Un contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à formalités (art. 1109 C. civ.). Exemple: pour les donations, il faut un acte notarié Classification des contrats selon leur formation  Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel Un contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression (art. 1109 C. civ.), sans formalités particulières Exemple : contrat de vente Un contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à formalités (art. 1109 C. civ.). Exemple: pour les donations, il faut un acte notarié Un contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose (art. 1109 C. civ.) : Le contrat ne sera formé qu’une fois que la chose objet du contrat a été remise. Exemple : contrat de prêt d’un bien entre particuliers (attention, avec une banque c’est un contrat consensuel) Section 3 : Classification des différents contrats Selon leurs effets : - Contrats synallagmatiques et Contrats unilatéraux - Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit - Contrats commutatifs et contrats aléatoires - Contrats à exécution instantanée et contrats à exécution successive Classification des contrats selon leurs effets Contrat synallagmatique/contrat unilatéral Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres Exemple : dans le contrat de bail, le bailleur a l’obligation de mettre un bien à la disposition du locataire tandis que le locataire doit payer un loyer. Classification des contrats selon leurs effets Contrat synallagmatique/contrat unilatéral Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres Exemple : dans le contrat de bail, le bailleur a l’obligation de mettre un bien à la disposition du locataire tandis que le locataire doit payer un loyer. Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci Exemple : dans la donation, seul le donateur s’engage Classification des contrats selon leurs effets Contrat à titre onéreux/contrat à titre gratuit Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure (ex. : le contrat de vente, de bail). Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (ex. : la donation pure et simple). Classification des contrats selon leurs effets Contrat à titre onéreux/contrat à titre gratuit Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure (ex. : le contrat de vente). Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (ex. : la donation pure et simple). Il existe des contrats synallagmatiques à titre gratuit (ex. : la donation avec charge au profit du donateur) ; Il existe également des contrats unilatéraux à titre onéreux (ex. : le prêt à intérêts avec versements d’intérêts par l’emprunteur dans l’analyse qui en fait un contrat de restitution) Le critère de différenciation entre le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux est à la fois matériel (absence de contrepartie en cas de contrat à titre gratuit) et psychologique (il existe une intention libérale dans le contrat à titre gratuit). Classification des contrats selon leurs effets Contrat commutatif et contrat aléatoire  Le contrat commutatif, c’est lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit (art. 1108 al. 1er C. civ.) Autrement dit, le contrat commutatif est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques sont déterminés lors de la formation du contrat Exemple : la vente est un contrat commutatif car dès sa conclusion les parties se sont accordées sur la détermination de la chose et du prix Classification des contrats selon leurs effets Contrat commutatif et contrat aléatoire  Le contrat aléatoire, c’est lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain (art. 1108 al. 2 C. civ.).  Ainsi, un contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties, dépend, dans l’existence de cette prestation ou bien dans l’étendue de cette prestation, d’un événement incertain Exemple : le contrat d’assurance ou le contrat de viager Classification des contrats selon leurs effets Contrat à exécution instantanée/Contrat à exécution successive Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (ex. : contrat de vente: il prévoit une obligation de donner la propriété d’une chose en échange d’un paiement, le transfert de propriété éteint l’obligation). Classification des contrats selon leurs effets Contrat à exécution instantanée/Contrat à exécution successive Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (ex. : contrat de vente). Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (ex. : contrat de bail, contrat de travail, etc.). Il peut être : - à durée déterminée (on sait à l’avance quand ils prendront fin, c’est-à-dire que l’échéance, le terme en sont connus), - à durée indéterminée qui ne prévoient aucune date d’échéance et auquel chaque partie peut mettre fin par volonté unilatérale Section 3 : Classification des différents contrats Selon la prise en compte ou non d’un déséquilibre contractuel : Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Classification des contrats selon la prise en compte ou non d’un déséquilibre contractuel Contrat de gré à gré/contrat d’adhésion Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties (ex. : contrat de vente d’une maison individuelle conclu entre deux particuliers). Classification des contrats selon la prise en compte ou non d’un déséquilibre contractuel Contrat de gré à gré/contrat d’adhésion Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties (ex. : contrat de vente d’une maison individuelle conclu entre deux particuliers). Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (ex. : contrat conclu avec la SNCF lors de l’achat d’un billet). Les contrats de gré à gré correspondent à l’optique des rédacteurs du Code civil alors que les contrats d’adhésion sont un phénomène récent, correspondant au développement de la consommation de masse. Section 3 : Classification des différents contrats Selon leurs liens : contrat cadre et contrats d’application Classification des contrats selon leurs liens Contrat cadre et contrats d’application (art. 1111 du c.civ). Le contrat-cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. Exemple : Les contrats de distribution Les contrats-cadre et les contrats d’application sont des termes souvent utilisés dans le domaine de la distribution. Les contrats-cadre sont des accords généraux entre un fournisseur et un distributeur, qui établissent les conditions générales de leur relation commerciale. Ces contrats- cadre peuvent prendre différentes formes, comme le contrat de fourniture exclusive, le contrat d’approvisionnement ou le contrat de distribution sélective. Section 4: Les négociations pré- contractuelles - La liberté des négociations précontractuelles et la rupture fautive - le devoir d’information - le devoir de confidentialité Les négociations pré-contractuelles  La phase des négociations est celle réalisée en amont du contrat (avant sa formation) et durant laquelle des personnes vont discuter d’un éventuel futur contrat (négociation des éléments du contrat: chose, prix, livraison, etc.).  C’est une phase qui se situe entre la prise de contact et la conclusion du contrat. Les négociations pré-contractuelles Pendant cette phase, chacun des partenaires est libre d’arrêter ou de continuer la discussion, dès lors qu’il agit de bonne foi  Le principe de liberté des négociations - Liberté dans l’initiative des négociations : on est donc libre d’entamer ou non des négociations. - Liberté lors du déroulement des négociations : on est libre de choisir la façon dont on veut conduire nos négociations - Liberté lors de la rupture des négociations : on est libre de mettre fin à tout moment aux négociations Les négociations pré-contractuelles Mais cette phase de négociations est régie par le principe de bonne foi : L’obligation de bonne foi se manifeste surtout au moment de la rupture des pourparlers: celui qui rompt abusivement les négociations peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée (et non contractuelle, puisque le contrat n'a pas été conclu).  Responsabilité extracontractuelle Il faut donc prouver les 3 conditions classiques : - Une faute dans les circonstances de la rupture - Un préjudice (ex : frais de déplacement, études…) - Un lien de causalité : c’est à cause de cette faute dans la rupture que le préjudice a été causé Les négociations pré-contractuelles L’étendue de la réparation En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte: - ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu - ne peut pas compenser la perte de chance d’obtenir ces avantages (art. 1112, al. 2, modifié par la loi du 20 avril 2018). Section 4: Les négociations pré- contractuelles Le devoir d’information Les négociations pré-contractuelles Le devoir d’information L’ordonnance du 10 février 2016 a créé un devoir général d’information, indépendant du devoir de bonne foi, à la charge des cocontractants et futurs cocontractants (art. 1112-1). Celui qui doit l’information n’est donc pas forcément un professionnel, mais celui qui détient l’information. Les négociations pré-contractuelles Le devoir d’information Le devoir d’information durant les négociations a été introduit à l’article 1112-1 du Code civil. Il implique que chaque partie ayant à sa connaissance une information essentielle pour l’autre, doit nécessairement l’en informer. Ces informations essentielles doivent être divulguées dès lors que l’autre partie ignore cette information ou qu’elle fait confiance à son cocontractant. Elles sont relatives au contenu du contrat, ainsi qu’à la qualité des parties. Elles peuvent alors concerner un bien vendu ou une prestation de service par exemple. Section 4: Les négociations pré- contractuelles Le devoir de confidentialité Les négociations pré-contractuelles Le devoir de confidentialité Article 1112-2 du code civil – « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».  Il est important de noter que ce principe légal s’applique même si les parties en cours de négociations n’ont pas signé de clause ou d’accord de confidentialité.  La partie qui manquera à cette obligation légale de confidentialité pourra alors engager sa responsabilité civile délictuelle et être condamnée à verser des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi par la personne avec laquelle elle avait entrepris des négociations. CAS PRATIQUE Méthodologie 1ère étape : Rappel des faits Il s’agit tout d’abord, de repérer les faits pertinents. Le repérage des faits suppose donc de mettre en évidence, sur le sujet même, avec un fluo par exemple, les éléments importants et de les retranscrire sur votre copie. 2ème étape : La recherche du ou des problèmes posés (identification des problèmes de droit 3ème étape : La recherche des éléments de réponse Rechercher les éléments de réponse consiste à déterminer quelles dispositions normatives ou décisions jurisprudentielles vont permettre de répondre, précisément et juridiquement aux problèmes posés. 4ème étape : La rédaction du cas pratique Cas pratique n° 1 : La société JOY a engagé avec les époux Verne, actionnaires de la société STICK, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société. Les pourparlers entrepris au printemps de l'année ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre. Après de nouvelles discussions, la société JOY a, le 16 octobre, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre. Les époux Verne n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre. Le 24 novembre, la société JOY a appris que les époux Verne avaient, le 10 novembre, consenti à la société LES COMPACTS une promesse de cession des actions de la société STICK. La société JOY entend voir réparer la rupture fautive des pourparlers. Qu’en pensez-vous ? Faits pertinents : A la suite de la rupture par les époux Vernes, actionnaires de la société Stick, de pourparlers précontractuels relatifs à la cession des actions composant le capital de cette société, la Société JOY, partie à la négociation, envisage d’obtenir réparation du préjudice ainsi subi. Problème de droit : La question se pose de savoir si la société JOY peut obtenir une réparation à raison de la rupture des pourparlers, sur quel fondement et pour quel préjudice. Règle de droit applicable: a) Fondement de l’action La période de la négociation précontractuelle est placée sous le double signe de la liberté, chacun devant pouvoir mettre fin librement aux pourparlers, et de la bonne foi, les parties devant négocier loyalement. En outre, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (art. 1112-1, C. civ.). Ainsi, en principe, libre d'interrompre les pourparlers, chacun de ceux qui y participent engage néanmoins sa responsabilité lorsque la rupture dont il prend l'initiative présente un caractère abusif. La responsabilité est extracontractuelle. Il en va ainsi non seulement lorsque l'auteur de la rupture est animé par l'intention de nuire à son partenaire, mais aussi lorsqu'il agit avec mauvaise foi. Si l'un des intéressés fait naître chez son partenaire une confiance qu'il a ensuite trompée, sa responsabilité peut être ainsi engagée. Et cette confiance sera d'autant plus grande que les pourparlers seront plus avancés ou qu'il s'agit d'un professionnel. Règle de droit applicable: b) Faute L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (art. 1112, C. civ.). En pratique, la faute consistera notamment à prendre l'initiative de la négociation sans intention sérieuse de contracter, à seule fin de dissuader le partenaire de négocier avec autrui ou pour obtenir la révélation de certains secrets, à maintenir, sans motif réel et sérieux, le cocontractant potentiel dans une incertitude prolongée, à conduire des pourparlers sur la base d'un prix très exagéré alors qu'on en mène parallèlement d'autres, pour la même chose, sur celle d'un prix nettement inférieur, à prolonger une négociation dont on sait qu'elle ne peut aboutir, ou encore à rompre « sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés » À l'inverse, la rupture ne revêt pas un caractère abusif lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime : désaccord sur le prix, inaptitude à répondre aux exigences techniques recherchées, difficultés économiques rencontrées, etc. Et soucieux de ne pas compromettre à l'excès la liberté contractuelle, les tribunaux exigent une faute patente, indiscutable. Règle de droit applicable: c) Préjudice réparable La victime pourra obtenir la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts qui compensent les pertes subies, c'est-à-dire les frais engagés. Mais, le préjudice subi n'inclut que les frais de négociation et d'études préalables. Le texte dispose qu’en cas de faute commise dans les négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages (art. 1112, al. 2, C. civ.). Durant les négociations précontractuelles, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat (art. 1112-1, C, civ.). Application de la règle de droit : En l’espèce, la société JOY pourra voir la responsabilité extracontractuelle des époux Vernes engagée à raison de la rupture des pourparlers dont ils ont pris l’initiative, dès lors que sera démontrée que cette rupture peut être qualifiée d’abusive. A la lecture des faits, on peut ainsi notamment relever que les époux Verne ont fait naître chez leur partenaire une confiance, finalement trompée, d’autant plus grande que les époux Verne ont fait modifier à leur avantage, alors qu’ils négociaient en parallèle avec une autre société. Ils ont maintenu, sans motif réel et sérieux, le cocontractant potentiel dans une incertitude prolongée et n’ont pas informé la société JOY de la conclusion d’une promesse de cession des actions avec une autre société. Les époux Vernes ont donc voulu jouer sur deux tableaux au détriment d’une certaine loyauté ; la rupture pourrait dans ces conditions être qualifiée d’abusive et elle n’est pas de bonne foi. La victime pourra obtenir la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts qui compensent les pertes subies, c'est-à-dire les frais engagés. Section 5 – Les contrats préparatoires - Pacte de préférence - Promesse unilatérale de contrat - Promesse synallagmatique Les contrats préparatoires  Parfois, la période de pourparlers est ponctuée d’accords entre les intéressés sans que la discussion ne soit pour autant achevée. Il peut s’agit d’accords de principe, de lettres d’intentions, de contrats temporaires, etc. Ces accords ont une force plus ou moins contraignante selon les cas.  La promesse de contrat et le pacte de préférence sont les avant-contrats les plus courants. Les contrats préparatoires Le pacte de préférence : C’est « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » (art. 1123, al. 1er). Par l’action interrogatoire, le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir (art. 1123, al. 3). Les contrats préparatoires La sanction de la violation du pacte de préférence Lorsque le promettant contracte avec un tiers en méconnaissance de son engagement, le bénéficiaire du pacte peut obtenir la réparation du préjudice subi (art. 1123, al. 2). Lorsqu’en outre, le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, c’est-à-dire lorsqu’il est de mauvaise foi, le bénéficiaire peut obtenir en plus de la réparation du préjudice: - nullité du contrat - la substitution de l’acquéreur, à condition de démontrer d’une part que le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte au moment de conclure le contrat et d’autre part sa propre intention de s’en prévaloir. Les contrats préparatoires Les promesses de contrat Les promesses de contrat constituent des avant-contrats qui préparent le contrat définitif. - Si l’une des parties s’engage, il y a promesse unilatérale de contrat. - Si les deux parties s’engagent, il y a promesse synallagmatique de contrat. Les contrats préparatoires La promesse unilatérale « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (art. 1124, al. 1er). le bénéficiaire garde le choix de lever ou non l’option ainsi consentie dans un délai déterminé ou non. Exemple : promesse de vente d’un bien immobilier Les contrats préparatoires La promesse synallagmatique de contrat La promesse synallagmatique de contrat est un contrat par lequel les parties donnent d’ores et déjà leur consentement au contrat définitif. Selon l’article 1589, alinéa 1er du Code civil, elle vaut vente « lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». CAS PRATIQUE Méthodologie 1ère étape : Rappel des faits Il s’agit tout d’abord, de repérer les faits pertinents. Le repérage des faits suppose donc de mettre en évidence, sur le sujet même, avec un fluo par exemple, les éléments importants et de les retranscrire sur votre copie. 2ème étape : La recherche du ou des problèmes posés (identification des problèmes de droit 3ème étape : La recherche des éléments de réponse Rechercher les éléments de réponse consiste à déterminer quelles dispositions normatives ou décisions jurisprudentielles vont permettre de répondre, précisément et juridiquement aux problèmes posés. 4ème étape : La rédaction du cas pratique CAS PRATIQUE n°1 Après dix années de travail dans la même entreprise, Madame LANE veut réaliser son rêve : faire construire une maison. Elle trouve le terrain, et signe une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt par la banque PACHER, dans les trois mois de la signature. Une clause de la promesse prévoit une somme de 8 000 euros au titre d’indemnité d’immobilisation. Madame LANE se rend à la banque, qui lui accorde un prêt. Après réflexion, elle hésite, et se demande si elle a vraiment trouvé le bon terrain. Travail à faire : Elle vous interroge sur la valeur de la promesse qu’elle a signée. Elle voudrait savoir si elle peut abandonner son projet, même au cas où le prêt lui serait accordé. Faits pertinents : Madame signe une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. La signataire obtient son prêt. La promesse de vente contient une indemnité d’immobilisation. Problème juridique : La réalisation de la condition d’une promesse oblige t’elle la signataire à la conclusion du contrat ? Règle de droit applicable Une promesse unilatérale de vente est un acte par lequel une personne (le promettant) s’engage, pour une certaine durée, envers une autre personne (le bénéficiaire), à lui vendre son bien, sans que ce bénéficiaire consente immédiatement à l’acquérir. L’acquéreur dispose d’un délai au terme duquel il devra lever l’option s’il souhaite toujours acheter le bien. La condition suspensive est un événement futur et incertain qui suspend la naissance du contrat. Dans une promesse unilatérale sous condition suspensive, l’acquéreur fait dépendre sa décision de la seule arrivée de la condition. Pour ce qui concerne la clause d’indemnité d’immobilisation, elle est la contrepartie de l’engagement du vendeur. Ce dernier s’engage, pendant le délai d’option, à ne pas vendre son bien à une autre personne, même s’il a une proposition plus avantageuse Trois possibilités sont à envisager : - la condition suspensive étant réalisée, l’acheteur ne lève pas l’option (renonce à acquérir le bien) : l’indemnité reste acquise au vendeur ; - la condition suspensive n’est pas réalisée : l’acheteur récupère son indemnité ; - l’option est levée : la vente a bien lieu et l’indemnité vient en déduction du prix de vente. Application au cas particulier Madame LANE, en acceptant la promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt, a subordonné sa décision définitive à l’acceptation de ce prêt. Elle est donc engagée à acquérir le terrain si ce prêt est octroyé, et son engagement est sanctionné par la clause d’indemnité d’immobilisation. Si la banque lui accorde un prêt, et qu’elle décide de ne pas acheter le terrain, elle perdra donc les 8 000 euros versés et cette somme restera acquise au vendeur CAS PRATIQUE n°2 Thèmes : Promesse unilatérale de vente – Rencontre des volontés - exécution M. GOOD a consenti à M. BAD une promesse unilatérale de vente de sa résidence principale sise 6 rue Alphone à Paris. La promesse a été constatée dans un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours en conformité avec l’article 1589-2 du Code civil. Il était stipulé que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans un délai de 4 mois à compter du jour où ce dernier aurait connaissance, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, du déménagement du promettant de ce logement. Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. GOOD a notifié le 13 octobre N à M. BAD son départ du logement concerné. Première hypothèse : M. BAD a levé l’option le 1er mars N+1 et M. GOOD a refusé de régulariser la vente. M. BAD voudrait agir en justice. a). Sa démarche est-elle susceptible de prospérer ? a). Levée d’option postérieurement à l’expiration du délai fixé Règles de droit : La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat. Dans ce contrat, le consentement du promettant est acquis tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai pour lever l’option, donc acheter. Le bénéficiaire doit lever l’option dans le délai prévu dans la promesse afin de régulariser la vente. Si le délai est passé, la promesse est devenue caduque, il n’y aura pas de rencontre des volontés. Application : Le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente a levé son option postérieurement à la date d’expiration de celle-ci, il n’y a pas eu de rencontre des volontés réciproques des parties, la réalisation forcée de la vente ne peut avoir lieu. Deuxième hypothèse : M. GOOD a vendu fin janvier N+1 l’appartement à Mme NEXT sans rien dire à M. BAD. M. BAD voudrait agir en justice afin d’obtenir l’annulation de la vente conclue entre M. GOOD et Mme NEXT. b). Sa démarche est-elle susceptible de prospérer ? b). Violation de la promesse unilatérale de vente Règles de droit : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul (art. 1124, C. civ.). b). Violation de la promesse unilatérale de vente Application : Si M. BAD est en mesure de démontrer que Mme NEXT connaissait l’existence de cette promesse unilatérale, le contrat conclu entre cette dernière et M. GOOD est nul. Thèmes : Offre – Rétractation unilatérale M. GOOD a envoyé à M. BAD une offre de vente de sa résidence principale sise 6 rue Alphone à Paris. Le prix était fixé à 300 000 euros. En outre, il était indiqué que le bien serait disponible immédiatement. Il était stipulé que l’acceptation de M. BAD devra être notifiée à M. GOOD avant le 5 février N inclus, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. GOOD a notifié le 1er février N à M. BAD qu’il ne souhaitait plus vendre son logement. Cependant, M. BAD compte bien accepter l’offre avant l’expiration du délai indiqué. M. GOOD a-t-il le droit de se rétracter avant l’expiration du délai fixé dans son offre adressée à M. BAD ? M. BAD a-t-il le droit de demander la conclusion du contrat prévu malgré la rétractation de M. GOOD ? Règle applicable : Il convient de distinguer l’offre des avant-contrats : l’offre constitue une étape précontractuelle alors que les avant-contrats sont des contrats qui préparent d’autres contrats. L’offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat (art. 1116, C. com.). Application de la règle de droit : Dès que l’offre est parvenue à M. BAD, M. GOOD n’a plus le droit de la rétracter avant l’expiration du délai fixé. Cependant, la rétraction avant l’expiration du délai fixé empêche la conclusion du contrat. M. BAD ne peut pas obtenir la conclusion du contrat ; il peut intenter une action en responsabilité extracontractuelle contre M. GOOD dans les conditions de droit commun. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS 2 1 3 La force La liberté La bonne foi dans obligatoire du contractuelle les contrats contrat 1. La liberté contractuelle La liberté contractuelle La liberté contractuelle porte sur 3 éléments : – le choix de contracter ou pas ; – le choix du contractant ; – le choix du contenu et de la forme du contrat La liberté contractuelle  Les limites à cette liberté contractuelle : La liberté contractuelle s’exerce « dans les limites fixées par la loi » (Art. 1102 du Code civil). la limite principale de la liberté contractuelle est le respect de l’ordre public. Un contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public (art. 6 C. civ./ art. 1162 C. civ.) 2. La force obligatoire du contrat La force obligatoire du contrat  L’article 1103 du Code civil reprend le principe selon lequel «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, selon ce principe, les parties qui concluent un contrat «légalement formé » (c-à-d en respectant les conditions de validité posées par la loi) doivent le respecter … comme on doit respecter la loi. 3. La bonne foi dans les contrats La bonne foi dans les contrats « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (art. 1104, al. 1er). La bonne foi n’est pas définie. La bonne foi dans les contrats La bonne foi joue donc un rôle à trois stades distincts de la vie du contrat: - Au stade de la négociation : obligation de ne pas rompre les négociations de façon brutale. - Au stade de la formation du contrat : obligation pré-contractuelle d’information (la partie qui connaît une information déterminante doit informer l’autre partie avant la conclusion du contrat). - Au stade de l’exécution du contrat : obligation de ne pas avoir un comportement qui aurait pour but de nuire à l’autre partie La bonne foi dans les contrats  Commentaire d’arrêt - Cass chambre commerciale - 26 novembre 2003 – n°00 10 243 00 10 949 – Alain Manoukian  Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 20 03, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin - Légifrance (legifra nce.gouv.fr) Les conditions de formation du contrat Les conditions de formation du contrat La conclusion du contrat suppose une rencontre des volontés des deux contractants : c'est le consentement des parties au contrat (Chapitre 1). La validité du contrat est subordonné au fait que le consentement doit, en outre, être intègre et dépourvu de vices : il convient d'analyser les vices du consentement susceptibles de conduire à l'annulation du contrat (Chapitre 2)._ Les conditions de formation du contrat L'échange des consentements Tout contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties contractantes manifestent leur volonté de s'engager. CHAPITRE 1. La formation du contrat « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » (art. 1113, al. 1er). Plan de la partie: Section 1 : L’offre Section 2: L’acceptation Section 1 : L’offre 1. La volonté de s’engager 2. La disparition de l’offre: A. La caducité de l’offre B. La rétractation de l’offre L’offre 1. La volonté de s’engager L’offre est une manifestation de volonté par laquelle une personne (« l’offrant ») propose à une autre personne (le « bénéficiaire ») de conclure un contrat. Article 1114 code civil - L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre Les caractères de l’offre L’offre doit revêtir un certain nombre de caractères à défaut desquels il s’agit seulement d’une invitation à entrer en pourparlers. 1) L’offre doit être précise L’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé (art. 1). Le critère de précision peut concerner le prix ou d’autres éléments, selon le contrat concerné (par exemple, dans un contrat de location, l’obligation de précision porte davantage sur la chose louée que sur le prix) 2) L’offre doit être ferme L’offre doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (art. 1114) : l’offre doit être ferme, la seule acceptation doit suffire à former le contrat L’offre 3) Les autres caractéristiques de l’offre - L’offre peut être destinée à une personne déterminée ou indéterminée, à plusieurs personnes en particulier ou au public. - L’offre doit être extériorisée, elle peut l’être par divers moyens : un écrit (lettre, catalogue, affiche, annonce...), la parole, les attitudes purement naturelles, par exemple, l’exposition en vitrine d’un objet et de son prix. - L’offre peut être tacite ou expresse. Elle peut être faite avec ou sans délai. - L’offre ne doit pas être équivoque. - Aucune condition de forme n’est imposée. L’offre Les réserves Si l’offre est assortie de réserves, la proposition n’est qu’une invitation à entrer en pourparlers. Il y a deux sortes de réserves : – si les réserves sont précises, la proposition reste une offre (ex. : vente de marchandises limitée à une quantité déterminée) ; – si les réserves sont générales et permettent au proposant de modifier le contenu de ses propositions ou de choisir son cocontractant, il ne s’agit plus d’une offre véritable. Ces réserves peuvent être soit expresses, soit tacites (ex. : contrat présentant un caractère intuitu personae). L’offre 2. La disparition de l’offre A. La caducité de l’offre L’ordonnance du 10 février 2016 a clarifié les hypothèses dans lesquelles l’offre devient caduque : – à l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable ; – en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ou de son destinataire L’offre A. La rétractation de l’offre L’offrant peut retirer son offre sans commettre de faute si: – elle n’est pas parvenue à son destinataire ; – si le retrait de l’offre intervient après l’expiration du délai prévu par son auteur ou après l’expiration d’un délai raisonnable En dehors de ces hypothèses, la rétractation est fautive et sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle (art. 1116, al. 3), c’est-à- dire par des dommages-intérêts. Mais il n’est pas possible d’obtenir l’exécution forcée du contrat : « La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat » (art. 1116) Section 2 : L’acceptation 1. Le délai de réflexion 2. Le délai de rétractation 3. Les conditions générales et les clauses particulières 4. Le moment et le lieu de la formation du contrat L’acceptation Le Code civil donne une définition de l’acceptation : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » (art. 1118, al. 1er). L’acceptation de l’offre = conclusion du contrat En l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation doit être requalifiée en contre-proposition (art. 1118, al. 3). L’acceptation 1. Le délai de réflexion Article 1122 Code civil - La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. L’acceptation 2. Le délais de rétractation Article 1122 Code civil - La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant ou un délai de rétractation, l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. L’acceptation Article 1122 Code civil - La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. CAS PRATIQUE Thèmes : Contrat – Formation – Existence du consentement - Rencontre des volontés – Forme de l’accord – Force obligatoire du contrat Etienne Gonin, jeune docteur en sciences économiques, cherche à publier sa thèse. Il contacte un éditeur spécialisé, les éditions « Parenthèses », qui lui donne leur accord par téléphone, accord confirmé ensuite par un fax adressé par l’éditeur à l’auteur. Ce fax précise les conditions de publication (remise du manuscrit, volume du tirage, montants des droits d’auteur). Lorsqu’il reçoit le contrat, quelques jours plus tard, M. Gonin constate que les conditions sont différentes de celles initialement convenues et mentionnées dans le fax. Le montant des droits d’auteur est notamment plus faible, passant de 10 % à 5 %. Il est invité à renvoyer le contrat signé. Il préfère cependant vous demander conseil. Faits pertinents : Un particulier contacte un éditeur afin de faire publier sa thèse. Ce dernier lui donne son accord par téléphone, accord confirmé ensuite par un fax adressé par l’éditeur à l’auteur. Mais, lorsqu’il reçoit le contrat à signer, il constate que les conditions sont différentes de celles initialement convenues et mentionnées dans le fax, dont notamment le montant des droits d’auteur substantiellement diminué. Problème de droit : Afin de renseigner l’auteur de l’ouvrage sur sa situation juridique, il convient de savoir si le contrat d’édition tel qu’il était proposé à l’origine peut être considéré comme formé (A), et dans l’affirmative si M. Gonin peut exiger de l’éditeur le respect des conditions convenues initialement (B). A – Forme de l’accord Règle de droit applicable : Indispensable à la formation du contrat, l'accord des volontés ne peut se réaliser que si le consentement de chaque partie s'est extériorisé. Or, s’agissant de la forme de l’accord, on considère, en droit positif français, que le consensualisme est le principe, le formalisme l'exception. Les conséquences en sont simples : - négativement, le consensualisme signifie qu'en dehors des cas où le droit positif énonce des exigences particulières, aucune formule sacramentelle, aucun écrit, aucune parole solennelle, aucun geste rituel, aucun acte d'exécution, aucune intervention tierce, bref aucune formalité n'est nécessaire à la formation du contrat ; - positivement, il suffit donc d'un écrit, d'une parole, d'un geste ou d'un signe qui manifeste une volonté certaine pour former le contrat. C'est-à-dire qu'en vertu du principe du consensualisme, les divers modes d'extériorisation du consentement sont considérés comme équivalents dès lors qu'ils sont suffisamment expressifs. Application de la règle de droit : En l’espèce, le contrat d’édition est donc formé par la simple rencontre des volontés d’une offre et d’une acceptation, c’est-à-dire dès l’entretien téléphonique : il est précisé que l’éditeur donne son accord à l’auteur, que cet accord est confirmé par un fax précisant les conditions de publication initialement convenues. Ces conditions sont suffisamment complètes pour constituer les conditions essentielles d’un contrat d’édition (date de remise du manuscrit, volume du tirage, montant des droits d’auteurs). Et selon le principe du consensualisme, le contrat est formé par l’accord des parties sur ces éléments essentiels du contrat, quelle que soit la forme de cet accord. Peu importe que l’accord ait été donné oralement. Le fax permet à l’auteur de rapporter la preuve de l’accord et le montant des droits d’auteur (ici, l’éditeur est un commerçant et la preuve administrée à son encontre peut se faire par tout moyen). B – Modification unilatérale du contrat Règle de droit applicable : Le contrat, valablement formé, s’applique : il s’agit du principe de la force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il résulte de ce principe que les contrats ne peuvent être révoqués par les parties que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise (art. 1193, C. civ.). Ainsi, en principe, les contractants ne peuvent se dégager unilatéralement du lien contractuel, sauf si la loi les y autorise ou si l'une ou l'autre partie s'est réservée dans le contrat primitif le droit d'y mettre fin par sa seule volonté. Application de la règle de droit : Aucune de ces hypothèses n’étant visées en l’espèce, on peut affirmer que, invoquant la conclusion du contrat et sa force obligatoire, M. Gonin peut exiger le respect des conditions initiales. Il peut demander à l’éditeur de lui envoyer un nouveau contrat conforme à ces conditions. Délais de réflexion - Délais de rétractation En principe, votre accord vous engage. Mais, dans certaines situations, vous n'êtes pas en mesure d'apprécier la portée de vos engagements à l'égard du professionnel, notamment lorsque vous avez dû vous engager trop rapidement. C'est pourquoi la loi vous protège en vous accordant, selon les domaines, un délai de réflexion ou de rétractation. Délais de réflexion - Délais de rétractation Nous allons voir ensemble : 1 – Ce qu’est le délai de réflexion ou de rétractation ? 2 - Quelles sont les modalités d'exercice du droit ? 3 – Un Tableau récapitulatif des dispositions relatives aux délais 4 - Infographie des principaux délais Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATION ? Ces délais sont désormais définis à l'article 1122 du code civil : "La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement". Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATION ? Le délai vous est accordé pour réfléchir avant de vous engager, signer ou ne pas signer : c’est un délai de réflexion ou "d’acceptation". Vous pouvez ainsi étudier l’offre, la comparer, demander des précisions ou des explications sur le contrat, le projet technique (exemple : l’installation de panneaux photovoltaïques), etc. Vous n’aurez pas à effectuer de versement d’argent avant la fin du délai, sauf exceptions. Uniquement à l'issue de ce délai, le contrat pourra être signé. Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATION ? Le délai vous est accordé pour renoncer à un contrat déjà conclu : c’est un délai de "rétractation". Vous pouvez revenir sur votre accord, changer d'avis, de manière discrétionnaire et sans pénalités et être remboursé si vous avez déjà versé une somme. Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATIONS ? Vous ne bénéficiez pas toujours du droit de changer d’avis ! Ce n’est pas un principe général. Vous bénéficiez de ce droit :  dans les cas prévus par la loi (voir le tableau récapitulatif),  si le professionnel vous accorde lui-même un délai de rétractation (par exemple, s’il pratique le "satisfait ou remboursé"). Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATION ? Le droit de rétractation connaît des exceptions. Il est par exemple exclu pour la "fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés" (article L. 221-28 du code de la consommation). ou pour les achats effectués dans les foires et salons (article L. 224-59 du code de la consommation). Délais de réflexion - Délais de rétractation 1 - QU'EST-CE QUE LE DÉLAI DE RÉFLEXION OU DE RÉTRACTATION ? En revanche, vous bénéficiez d’un droit de rétractation si le contrat est accompagné d'une offre de crédit affecté (crédit destiné à financer exclusivement l'achat). Il est possible de vous rétracter pour le crédit, ce qui entraîne la résolution de plein droit du contrat signé. Délais de réflexion - Délais de rétractation 2 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT ? Comment calculer le délai ? Selon les cas, le délai peut commencer à courir le lendemain du jour de la commande, de la réception du produit (acheté à distance), de l’accord donné (signature de l’acte, consentement donné par voie électronique, accord conclu par téléphone, etc.). Délais de réflexion - Délais de rétractation 2 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT ? Comment calculer le délai ? Le délai est compté en jours calendaires. Cela signifie que tous les jours du calendrier sont comptabilisés (samedi, dimanche, jours fériés et chômés inclus). Mais si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à l’expiration de la dernière heure du premier jour ouvrable suivant. Ce décompte concerne notamment la vente à distance ou hors établissement, le démarchage à domicile en matière d’assurance, les contrats de services financiers conclus à distance, les contrats de crédit à la consommation et les contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Délais de réflexion - Délais de rétractation 2 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT ? Vous avez réceptionné votre colis commandé sur Internet le mercredi 28 décembre 2023 : vous pouvez exercer votre droit de rétractation jusqu’au mercredi 11 janvier 2024. Vous avez conclu, à votre domicile, un contrat d’abonnement téléphonique sans achat de matériel après la visite d’un démarcheur, le vendredi 30 juin 2023 : s’agissant d’une prestation de services, vous pouvez exercer votre droit de rétractation jusqu’au lundi 17 juillet 2023. Délais de réflexion - Délais de rétractation 2 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT ? C’est la date d’envoi de la demande de rétractation et non pas la date de réception de la rétractation qui est prise en compte. Attention : en cas de contestation, ce sera à vous de prouver que vous avez effectué votre rétractation dans les formes et délais prévus par la loi. Délais de réflexion - Délais de rétractation 2 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT ? Quelles sont les modalités d’acceptation ou de rétractation ? Les modalités d’acceptation ou de rétractation sont précisées par la loi. Il est aussi parfois utile de se référer au contrat et / ou aux modalités indiquées sur le site Internet du professionnel pour savoir comment procéder. Délais de réflexion - Délais de rétractation 3 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS Délais de réflexion - Délais de rétractation 4 - INFOGRAPHIE DES PRINCIPAUX DÉLAIS Délais de réflexion - Délais de rétractation 4 - INFOGRAPHIE DES PRINCIPAUX DÉLAIS L’acceptation 3. Les conditions générales et les clauses particulières Dans le cadre de leur activité, les professionnels sont tenus de rédiger et de communiquer leurs conditions générales à leurs clients. Ces conditions déterminent l’ensemble des règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur professionnel et un acheteur. Parallèlement à ces conditions générales, des conditions particulières peuvent s’appliquer à une catégorie d’acheteur ou à un contexte d’achat spécifique. L’acceptation 3. Les conditions générales et les clauses particulières Article 1119 Code civil - Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. L’acceptation 3. Les conditions générales et les clauses particulières Article 1119 Code civil - Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. L’acceptation 3. Les conditions générales et les clauses particulières Article 1119 Code civil - Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les conditions particulières priment. CAS PRATIQUE Cas pratique La société LOCORDI a pour activité la location de matériel informatique. Elle loue une imprimante à Monsieur IMMO pour une durée d’un an. Le contrat de location prévoyait, dans ses conditions générales, sa tacite reconduction pour un an en l’absence de dénonciation par le locataire 6 mois avant le terme. Une condition particulière du contrat stipule qu’une réunion doit se tenir 3 mois avant le terme du contrat pour déterminer la liste des matériels devant être restitués ou non. Monsieur IMMO résilie son contrat avec un préavis de 5 mois seulement. La société LOCORDI reconduit son contrat pour 1 an et l’assigne en paiement des loyers dus. Les clauses particulières contredisent-elles les conditions générales ? Monsieur IMMO est-il tenu par le délai de préavis ? Quelles sont les conséquences ? Cas pratique Les clauses particulières contredisent-elles les conditions générales ? Monsieur IMMO est-il tenu par le délai de préavis ? Quelles sont les conséquences ? Les conditions générales et particulières du contrat n’étaient pas inconciliables. En effet, les conditions générales précisent le préavis à respecter pour mettre fin au contrat alors que les conditions particulières prévoyaient la tenue d’une réunion afin de définir les conditions dans lesquelles serait remis le matériel loué. L’obligation d’organiser une réunion 3 mois avant la fin du contrat ne contredit donc pas celle de respecter un préavis de 6 mois pour résilier le contrat de location. Monsieur IMMO est donc tenu par le délai du préavis. Monsieur IMMO va donc devoir payer à LOCORDI les loyers dus au titre de la période de reconduction du contrat. L’acceptation 4. Le moment et le lieu de la formation du contrat Article 1121 Code civil - Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. L’acceptation doit nécessairement intervenir avant que l’offre ne soit caduque. Aussi, cela signifie-t-il que l’acceptation doit avoir été émise : Soit pendant le délai stipulé par l’offrant (appelé pollicitant) Soit, à défaut, dans un délai raisonnable, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, pendant « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde » (Cass. req., 28 févr. 1870) Lorsque l’acceptation intervient en dehors de l’un de ces délais, elle ne saurait rencontrer l’offre qui est devenue caduque. L’acceptation est alors privée d’efficacité, en conséquence de quoi le contrat ne peut pas être formé. La rencontre de l’offre et de l’acceptation Commentaire d’arrêt Cour de Cassation, 1ère civ., 24 novembre 1998, n°95-21.074 Lecture  Cour de Cassation, 1ère civ., 24 novembre 1998, n°95-21.074  Donne défaut contre la société Montuori ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à différentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la somme de 170 000 francs ; Attendu qu'en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. X... avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que cette lettre ne contenait qu'une demande d'information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai Lecture  Cour de Cassation, 1ère civ., 24 novembre 1998, n°95-21.074  Donne défaut contre la société Montuori ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à différentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la somme de 170 000 francs ; Attendu qu'en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. X... avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que cette lettre ne contenait qu'une demande d'information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai Lecture  Arrivé au terme de son contrat, un particulier demande des informations sur un éventuel renouvellement de celui-ci. La société MONTUORI croit alors à une offre de contrat. Elle reproche ensuite au particulier de ne pas avoir respecté, par la suite, les clauses prévues par le contrat en cas de renouvellement.  La Cour d'appel d'Amiens donne raison à la société MONTUORI et constate qu’il y avait bien eu offre de renouvellement de contrat. Le problème juridique alors posé à la Cour de cassation est de savoir si une demande d'information sur les intentions du cocontractant peut être considérée comme une offre, et de ce fait, créer des obligations contractuelles. La Cour de Cassation estime que la volonté de contracter est équivoque et que les parties n’ont pas manifesté leur accord sur les éléments essentiels du contrat. La rencontre de l’offre et de l’acceptation Les formes de l’acceptation L’acceptation peut être expresse ou tacite. Le silence ne vaut généralement pas acceptation. 1) La manifestation de volonté expresse La manifestation de volonté est expresse lorsque la personne extériorise sa volonté par un langage : il peut être oral, gestuel ou écrit 2) La manifestation de volonté tacite La manifestation de volonté est tacite lorsque l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on induit la volonté de contracter. Exemples : Un taxi stationne à l’emplacement réservé, gaine du compteur non mise, l’ouverture de la portière forme le consentement au contrat. La manifestation de volonté tacite peut résulter également du commencement d’exécution du contrat, par exemple en cas de tacite reconduction du bail (art. 1738). La rencontre de l’offre et de l’acceptation Le comportement passif « Qui ne dit mot ne consent pas » ! Le silence est l’absence totale de toute manifestation de volonté, même tacite, de la part du destinataire du contrat. Le silence étant par nature entièrement équivoque, il pourrait être interprété aussi bien comme un refus que comme une acceptation. Mais il y a des exceptions ! La rencontre de l’offre et de l’acceptation Le silence peut parfois valoir acceptation: - de par la loi : par exemple, « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit » (art. 1738) ; – des usages : certains usages commerciaux permettent de considérer le silence comme une acceptation. Par exemple, l’absence de contestation d’une facture entre commerçants pendant un certain délai permet de considérer la facture comme acceptée; – des relations d’affaires : lorsque les parties ont l’habitude de signer des contrats de même nature de façon régulière, le silence n’est plus équivoque et peut valoir acceptation; – de circonstances particulières: les cas où l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire les cas dans lesquels « les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ». CAS PRATIQUE Cas Pratique – Entraînement Arthur est heureux propriétaire d’un restaurant gastronomique dans le Vaugueux. Pour accentuer le charme de sa terrasse, il envisage la construction d’une large pergola bioclimatique en bois qui abriterait également sa clientèle britannique du beau soleil caennais. Désireux de remédier à cette lacune avant le printemps prochain, il contacte le 2 octobre, plusieurs professionnels et, après confrontation de leurs devis respectifs, reçus entre le 4 et le 10, il annonce le 15 octobre à Solange, sa femme, qu’il va retenir le devis que lui a soumis M. Pic. Celui-ci mentionne un prix total (fabrication et pose) de 7000 euros et la réalisation de la prestation fin novembre. Le 2 novembre Arthur annonce, par courriel, à M. Pic qu’il retient son devis, celui-ci l’informe par retour de mail de l’augmentation de ses tarifs. Le prix total est désormais de 8000 euros et le devis relatif au prix d’octobre désormais inopportun. Arthur est-il en droit de solliciter l’exécution au prix annoncé par le premier devis ? Corrigé - Entraînement Rappel des faits : Arthur souhaite faire construire une pergola bioclimatique sur la terrasse de son restaurant. Dans cette optique, le 2 octobre, il contacte différents professionnels qui lui communiquent leurs devis entre le 4 et 10 octobre. Toutefois, un seul retiendra son attention. Il convient de souligner que Arthur agit dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui le place hors du champ du droit de la consommation. Le 2 novembre, Arthur annonce à M. Pic qu’il retient son devis, mais celui-ci a augmenté ses tarifs et n’entend pas être lié sur la base de ceux précédemment communiqués. Ainsi, il convient d’envisager le bien-fondé d’une demande d’exécution de la prestation au prix initialement mentionné dans le devis. Corrigé - Entraînement Le problème est ici de déterminer si un contrat a été conclu antérieurement à la modification des conditions du devis, ce qui en autoriserait l’exécution forcée. Selon l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ». Ainsi, il convient d’identifier la réunion de ces 3 conditions, à savoir une offre, une acceptation et leur rencontre. Corrigé - Entraînement Concernant la première condition : l’offre Règle de droit : Selon l’article 1114 du code civil « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Corrigé - Entraînement Concernant la première condition : l’offre Application de la règle de droit aux faits : Lorsque Arthur contacte les différents professionnels, sa démarche ne fait qu’initier des négociations et ne peut être qualifiée d’offre de contrat, car il ignore à ce stade le prix de la prestation convoitée. Cette prise de contact ne peut donc pas contenir « les éléments essentiels du contrat envisagé » et donc ne répond pas aux caractéristiques de l’offre énoncées à l’article 1114 du code civil. En revanche, différents professionnels lui soumettent des devis que l’on peut supposer remplis lesdits critères puisqu’en chiffrant le prix de la prestation sollicitée et les modalités de celle-ci, ils comprennent « les éléments essentiels du contrat envisagé » sur la base desquels ces professionnels sont prêts à s’engager c’est-à-dire à « être lié[s] en cas d’acceptation ». Chaque auteur d’un devis a ainsi la qualité d’offrant et l’acceptation conforme d’Arthur scellera l’accord. Corrigé - Entraînement Concernant la seconde condition : l’acceptation Règle de droit : Selon l’article 1118 du code civil « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». Elle produit son effet lorsqu’elle parvient à l’offrant, selon les articles 1118, alinéa 2 (« Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ») et 1121 (« Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue »). Corrigé - Entraînement Concernant la seconde condition : l’acceptation Application de la règle de droit aux faits : les faits mentionnent qu’Arthur annonce à son épouse sa volonté d’accepter le devis d’un certain professionnel. Cette précision n’a pas d’incidence juridique car cette expression de volonté n’est pas « parvenue à l’offrant ». Or, c’est le seul fait susceptible d’engager l’auteur de l’acceptation selon l’article 1118, alinéa 2 du code civil. En revanche, le courriel d’Arthur annonçant à M. Pic « qu’il retient son devis » c’est-à-dire son offre, manifeste l’acceptation de son auteur puisqu’il induit la volonté de s’engager aux conditions proposées (article 1118 du code civil). Cette acceptation est à l’évidence parvenue à l’auteur de l’offre puisque ce dernier y répond. Corrigé - Entraînement S’agissant de la troisième condition : la rencontre de l’offre & de l’acceptation Règle de droit : l’acceptation ne peut sceller le contrat que si elle « rencontre » l’offre [Article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ».] c’est-à-dire si elle parvient à l’offrant durant le temps du maintien de l’offre [Article 1117, alinéa 1er du code civil « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable »]. En l’absence de délai expressément stipulé, l’offre doit être maintenue durant délai raisonnable [Article 1116, alinéa 1er du code civil « Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable »]. Corrigé - Entraînement S’agissant de la troisième condition : la rencontre de l’offre & de l’acceptation Application de la règle de droit : En l’espèce, on ignore quand l’offre de M. Pic fut émise, mais les faits induisent qu’au maximum, elle le fut de 10 jours avant l’acceptation faite par Arthur. Or, un délai de 3 semaines pour répondre à l’offre d’une prestation d’un coût relativement important, 7000 euros, paraît raisonnable. En conséquence, l’annonce de M. Pic d’une augmentation de ses tarifs n’a pas vocation à rétracter son offre, mais à proposer une modification des conditions pourtant consenties d’un contrat. Arthur n’a aucun intérêt à consentir à cette modification puisqu’il est en droit de solliciter l’exécution du contrat, dont la force obligatoire s’impose aux parties [Article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »] Corrigé - Entraînement S’agissant de la troisième condition : la rencontre de l’offre & de l’acceptation Application de la règle de droit : Si le délai ne devait pas être estimé raisonnable, notamment parce qu’il laisserait insuffisamment de temps à l’exécution de la prestation prévue dans l’offre pour la fin novembre, l’offre serait caduque avant même l’acceptation de Arthur, interdisant leur rencontre de leur volonté [Article 1117, alinéa 1er du code civil « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable »]. Le courriel envoyé par Arthur devrait s’analyser comme une nouvelle offre, puisqu’il répond à ses caractéristiques et M. Pic serait libre d’accepter or, cela demeure peu probable car il envisage d’augmenter ses tarifs. CAS PRATIQUE Thèmes : Contrat – Formation – Existence du consentement - Rencontre des volontés - Acceptation – Silence du destinataire de l’offre Une société d’édition lance un nouvel hebdomadaire économique, « Le Progrès ». Elle a choisi de l’adresser à certaines personnes qu’elle a sélectionnées. Claude Cabrol a été l’un des heureux élus. Dans la lettre qui lui est adressée lors du premier envoi, il est précisé que ce service gratuit prendra fin dans les 4 semaines et qu’à l’expiration de ce délai, il sera considéré comme abonné sauf indication contraire de sa part qui devra parvenir à la connaissance de la société d’édition au plus tard le 30 août. M. Cabrol n’a pas envoyé de contre-ordre. Six semaines plus tard, la société d’édition lui réclame le prix de l’abonnement. Que lui conseillez-vous ? Faits pertinents : Une société d’édition propose par courrier à un particulier un abonnement auquel il sera considéré comme tenu sauf indication contraire de sa part avant une certaine date. Problème de droit : En l’absence de contre-ordre exprès du destinataire de l’offre (M. Cabrol), il convient de déterminer la situation juridique de ce dernier, c’est-à-dire s’il est engagé contractuellement, malgré notamment le silence gardé à la réception de l’offre. Règle de droit applicable : On considère schématiquement que le contrat est le produit de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre est la proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. À suivre cette terminologie, toute proposition de contracter qui ne répond pas à cette définition, parce qu'elle est insuffisamment précise ou manque de fermeté, doit être qualifié d'invitation à entrer en pourparlers ou encore d'appel d'offres. L'offre peut par ailleurs être tacite ou expresse, faite au public ou à personne déterminée, avec ou sans délai. L’acceptation est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord pure et simple à l’offre qui lui est faite. Si elle est faite, expresse ou tacite, sans réserves et qu’elle n’est pas équivoque, elle entraîne la formation du contrat. Règle de droit applicable : La question qui se pose est de savoir si, lorsqu'une offre de contrat a été portée à la connaissance de son destinataire et que celui-ci garde le silence, son attitude peut être considérée comme valant acceptation. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il en résulte autrement de la loi (par exemple, le renouvellement d’un contrat de bail peut s’opérer par tacite reconduction lorsque le locataire reste dans les lieux), des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières (par exemple, lorsque l’offre était faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire : la remise de dette en est une illustration) ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Remarque : Une telle pratique, dénommée « vente par envoi forcé », est érigée aujourd'hui en contravention de 5e classe par l'article R. 635-2 du Code pénal. Celui-ci interdit l'envoi de tout objet, non précédé d'une demande préalable, lorsqu'il est accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté contre versement du prix fixé, ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire. Application de la règle de droit : Cette qualification ne faisait a priori pas difficulté en l’espèce. L’offre expresse de la maison d’édition était adressée à la personne de M. Cabrol et semblait porter les éléments essentiels du contrat d’abonnement (objet : hebdomadaire économique intitulé « Le Progrès » et le prix, même si cet élément n’est que suggéré dans l’énoncé). Et le fait que le sollicitant, comme en l’espèce, précise qu'en l'absence de réponse dans un certain délai, il considérera le contrat comme conclu est inopérant. Il ne saurait, en effet, mettre à la charge du destinataire de l'offre, sans le consentement de celui-ci, l'obligation de répondre négativement dans un certain délai. En l’espèce, pour toute réponse, le destinataire de l’offre de la maison d’édition, M. Cabrol, n’a extériorisé aucune acceptation : il a gardé le silence. M. Cabrol pourra donc légitimement faire valoir auprès de la société d’édition qu’il n’a pas donné son accord et qu’il n’est pas engagé. Fin du Chapitre 1

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