Introduction Droit Cours Complété PDF

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Université Libre de Bruxelles

Mahmoud El bargeragei

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law legal studies introduction to law political science

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This document is an introduction to law, with an overview of Belgian law and socio-legal aspects from the perspective of Université Libre de Bruxelles. It appears to be course notes rather than a past paper.

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lOMoARcPSD|33273700 Introduction au cours de droit cours (complet) Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei (elbarjraji2019@gmail....

lOMoARcPSD|33273700 Introduction au cours de droit cours (complet) Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Liliana Paez Civico INTRODUCTION AU DROIT DROI-D103 y compris les aspects sociologiques du droit Table des matières SÉANCE 1 (5 février 2021) 11 1. Introduction: pourquoi étudier le droit? 1.1. La Belgique est un Etat de droit... A. Le droit organise la façon dont le pouvoir belge est exercé B. Le droit est la réponse privilégiée aux problèmes politiques… C. Le juge est l’interlocuteur mobilisé en cas de conflit social D. Le droit est (un langage) compliqué ! 11 11 11 11 11 11 2. Comment définir le droit? La diversité des définitions : 2.1. Le droit est le langage de l’exercice du pouvoir 2.2. Le droit est une idéologie 2.3. Deux parties/ caractéristiques du juridique 2.3.1. PARTIE 1 : le droit est un système de représentations 2.3.2. PARTIE 2 : ... qui jouent un rôle historique 11 12 12 12 13 13 13 Intro: la réalité sociale et sa représentation juridique Ex: vous achetez un sandwich au kafkaf de l’ULB 1) Vous réalisez un contrat de vente 2) Une fois la vente réalisée, vous êtes propriétaire 14 14 14 14 1. Distinction: objet de droit et sujet de droit La personnalité juridique a) Les personnes publiques b) Les personnes privées 1.1. Les objets de droit Ex: le droit animal a) Les animaux sont des objets de droit selon le code civil b) Les animaux sont des êtres sensibles selon le code wallon du bien-être animal 1.2. Les sujets de droits: les personnes privées 1.2.1. Les personnes physiques 1.2.2. Les personnes morales Définition: Principes 1.2.3. La situation juridique des personnes privées Ex: Les droits humains Caractéristiques des droits humains Exemples de droits humains: vie privée et dignité humaine SÉANCE 2 (12 février 2020) 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 SYNTHÈSE: personnes privées et personnes publiques 1.2.4. Personnes morales hybrides Ex: Le cas des sociétés anonymes de droit public La SNCB La RTBF 19 19 20 20 20 2. L’État belge : personne publique 2.1. L’Etat belge : unique et multiple 2.1.1. L’unité de l’État belge Principes 2.1.2. La multiplicité de l’État belge a) Les divisions territoriales 1) Les pouvoirs locaux : les Communes et les Provinces 2) Le fédéralisme : 3 Communautés & 3 Régions b) La division fonctionnelle 2.2. Les pouvoirs locaux 2.2.1. Les communes belges 2.2.2. Les provinces belges 2.2.3. Les principes communs aux communes et aux provinces a) Leur qualité de « pouvoirs subordonnés » b) Leur qualité de « pouvoirs autonomes » L’avenir incertain des provinces : c) Leur qualité de « pouvoirs administratifs » 2.3. Le fédéralisme à la belge 2.3.1. Les principales caractéristiques du fédéralisme belge a) De dissociation et dynamique b) Mixte c) Égalitaire d) Exclusif e) Asymétrique 2.3.2. Les communautés: les territoires 2.3.3. Les régions: les territoires SÉANCE 3 (19 février 2021) 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 3. La répartition matérielle des compétences 28 3.1. Principes généraux 3.1.1. Fixée par la Constitution et les “lois spéciales” a) Ex: communautés (Constitution) b) La notion de « loi spéciale » Les 4 régions linguistiques c) Région (entité fédérée) ≠ Région linguistique /!\ 3.1.2. L’égalité des entités et de l’autorité fédérale 3.1.3. Les compétences a) La différence entre compétences attribuées (aux entités fédérées) et compétences résiduaires (de l’autorité fédérale) b) La compétence réservée 3.1.4. La projection des entités fédérées dans la sphère internationale Notion de traité « mixte » 28 28 28 28 28 29 29 29 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 29 29 30 30 lOMoARcPSD|33273700 3.1.5. Les difficultés a) La diversité des compétences attribuées b) Identifier des blocs de compétences complètement homogènes 3.1.6. Le principe d’exclusivité des compétences Les compétences implicites Exemples 3.2. Tableau de synthèse: répartition générale 30 30 30 31 31 31 32 SYNTHÈSE: la cohérence du système juridique belge La distinction entre OBJET et SUJET de droit Introduction : la théorie de la séparation des pouvoirs Montesquieu, De l’esprit des loix Remarques: L'existence de trois pouvoirs 1) Le pouvoir législatif 2) Le pouvoir exécutif 3) Le pouvoir judiciaire 32 32 34 34 34 35 35 35 35 1. Le(s) pouvoir(s) législatif(s) 1.1. Le bicaméralisme du pouvoir législatif fédéral 1) La Chambre des représentants Répartition des députés 2) Le Sénat Répartition des sénateurs 1.2 Les parlements régionaux 1) Le Parlement wallon 2) Le Parlement flamand 3) Le Parlement bruxellois Groupes politiques 1.3. Les parlements communautaires 1) Le Parlement de la Communauté française 2) Le Parlement de la Communauté germanophone 1.4. Le Roi fait aussi partie du pouvoir législatif fédéral ! Au niveau fédéré SÉANCE 4 (26 février 2020) 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 2. Le(s) pouvoir(s) exécutif(s) 2.1. Le gouvernement fédéral 2.1.1. Coalition : PS/Écolo/MR + SPA/Groen/Open-VLD/CD&V a) Les ministres b) Les secrétaires d’Etat 2.1.2. Le gouvernement fédéral en affaires courantes - Actualités (2018-2019) a) La notion d’affaires courantes : Exemple: Affinement de la notion par le Conseil d’État : b) La notion de pouvoirs spéciaux 2.2. Les gouvernements fédérés Remarque : 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 a) Le gouvernement de la Région bruxelloise b) Le gouvernement de la Région wallonne c) Le gouvernement de la Communauté flamande d) Le gouvernement de la Communauté française e) Le gouvernement de la Communauté germanophone 43 43 43 44 44 3. Le pouvoir judiciaire 3.1. Justice judiciaire au sens strict >< justice administrative/ constitutionnelle Contentieux subjectif >< objectif 3.2. Les juges et les conseillers a) Juges assis et juges debout (magistrats) b) Juridictions inférieures >< supérieures 3.3. L’indépendance du pouvoir judiciaire 3.3.1. Principes 3.3.2. Les principes communs au bénéfice des justiciables 3.4. Schémas d’appel 3.4.1. Les juridictions a) Les juridiction civiles et pénales b) Les tribunaux c) Les cours Schéma: pourvois en cassation et appels 3.4.2. Le territoire judiciaire (2014) 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 4. Synthèse: la “séparation” des pouvoirs 4.1. Conclusions : une “séparation” souple Schéma de contrôle entre les pouvoirs 1) Entre le législatif et l’exécutif 2) Entre l’exécutif et le judiciaire 3) Entre le législatif et le judiciaire 4.2. Résumé des fonctions 1. Le pouvoir législatif 2. Le pouvoir exécutif 3. Le pouvoir judiciaire 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 1. Introduction : la notion de hiérarchie des normes a) Sources formelles >< sources matérielles Ex: le fédéralisme belge b) Sources primaires (principales) >< sources secondaires (auxiliaires) 1.1. Les éléments favorisant la cohérence du système juridique a) La nature essentiellement écrite des sources formelles du droit belge b) L’existence de mécanismes de contrôle c) L’existence de principes supplétifs (règles non écrites) 1.2. Le droit international 1.2.1. Controverse et débat 1.2.2. L’effet direct 1.3. Les actes à portée individuelle Le niveau de la norme SÉANCE 5 (5 mars 2021) 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 54 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2. La hiérarchie des normes 2.1. La Constitution 2.1.1. Généralités Fondement de l’État et de l’ordre juridique belge Norme suprême dont le respect conditionne l’ensemble de la pyramide 3 objets principaux 2.1.2. La procédure de révision de la Constitution TROIS ETAPES 1) Première étape : déclaration de révision 2) Deuxième étape : dissolution et élections 3) Troisième étape : vote de la révision Exercice: 1) La Chambre (composition élection 26 mai 2019) 2) Le Sénat 2.2. Les lois spéciales 2.2.1. La naissance des lois spéciales 2.2.2. Les lois spéciales aujourd’hui a) Organisent le fédéralisme b) Certaines ne sont pas spéciales (exception) c) Adoptées au nom de l’Etat belge (particularité) d) Quorums de présence e) Ne peuvent être modifiées que par des lois spéciales ! 2.2.3. Procédure d’adoption/révision Exercice 1) La Chambre 2) Le Sénat 2.3. Les normes législatives 2.3.1. Étapes de la procédure d’adoption des normes législatives 1) L’initiative (avant-projet/proposition) 2) L’examen éventuel par la section de législation du Conseil d’État 3) L’examen en commission « thématique » et le vote 4) L’examen en séance plénière et le vote (50% + 1) 5) La sanction « royale » 6) La promulgation « royale » 7) La publication au Moniteur belge et l’entrée en vigueur 2.3.2. Les commissions parlementaires permanentes ≠ Commissions d’enquête parlementaires 2.3.3. Les particularités de la procédure relative aux lois fédérales Le bicaméralisme : la Chambre des représentants + le Sénat a) Le bicaméralisme obligatoire b) Le bicaméralisme optionnel 2.3.4. La suspension de la procédure d’adoption de normes législatives a) Dans les assemblées bilingues : la sonnette d’alarme b) Dans toutes les assemblées: le conflit d’intérêt 2.4. Les normes exécutives 2.4.1. La procédure d’adoption des normes exécutives Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 lOMoARcPSD|33273700 Résumé des normes exécutives 2.5. Les normes des pouvoirs locaux 2.6. Les actes juridiques des personnes privées 63 63 63 3. Que faire en cas de conflit de normes? 3.1. Normes de même niveau 3.2. Normes de niveaux différents 3.2.1. Le contentieux objectif (séance #6) Personne privée >< personne morale (auteur) 3.2.2. Le contentieux subjectif (séance #7) Deux limites Plusieurs cas de figure 1) Norme internationale directe >< norme légale 2) Norme de valeur constitutionnelle >< norme légale 3) Norme supérieure >< norme exécutive Synthèse: dans tous les cas, effet relatif du jugement 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 4. Les sources auxiliaires du droit 4.1. Les sources non écrites 4.1.1. La coutume 4.1.1. Le principe général de droit 4.2. La jurisprudence 4.3. La doctrine Définition dans le Glossaire: SÉANCE 6 (12 mars 2021) 66 66 66 66 66 66 67 67 5. Le Conseil d’Etat (section du contentieux administratif) et la Cour Constitutionnelle 5.1. Comparaison: Conseil d’Etat et Cour Constitutionnelle 5.1.1. Les points communs a) La suspension et l’annulation b) La légalité >< l'opportunité 5.1.2. Les différences a) Normes contrôlées et normes de contrôle b) Le mécanisme préjudiciel (CC) c) La compétence non contentieuse (CE) d) L’existence d’autres juridictions ou non e) Les différences procédurales 5.2. La Cour Constitutionnelle Composition (fixe) : 12 Juges 5.2.1. Exemple : arrêt 72/2016 du 25 mai 2016 Articles 2-3 de la loi du 22 mai 2014 La question de l’intérêt à agir (recevabilité du recours) Les moyens ou arguments constitutionnels A) Le principe de « légalité du droit pénal » (art. 12 Constitution) B) La garantie de la « liberté d’expression » (art. 19 Constitution) La réponse finale de la Cour La publication de l’arrêt (extrait) au Moniteur belge 5.3. Le Conseil d’Etat - Section du contentieux administratif 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 72 74 74 75 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Composition « normale » Recours en suspension “référé” Recours en annulation 5.3.1. Exemple : arrêt 222.075 du 15 janvier 2013 Les parties requérantes L’acte attaqué Arguments Réponse du Conseil d’Etat Rejet de la suspension Arrêt en annulation SÉANCE 7 (19 mars 2021) 6. Le pouvoir judiciaire: l’organisation des Cours et tribunaux 6.1. La cohérence du système juridique 6.1.1. Caractéristiques de l’organisation a) L’articulation hiérarchisée des cours et tribunaux La Cour d’appel La Cour de cassation b) L’obligation de motivation des jugements et des arrêts La réforme de la Cour d’Assises en 2010 c) La répartition des compétences parmi les cours et tribunaux 6.1.2. Schéma d’appel des cours et tribunaux a) Droit social b) Le droit civil c) Le droit pénal d) Le droit commercial Tribunal civil et tribunal correctionnel (de première instance) Recours en cassation 6.1.3. Vocabulaire 6.2. La complétude du système juridique 6.2.1. Les branches juridiques 6.2.2. Ex: Le droit pénal Trois types d’infraction a) Le tribunal de police : contraventions b) Le tribunal correctionnel : délits c) La Cour d’assises : crimes 6.2.3. Ex 2: Le droit social Le tribunal du travail et la Cour du travail a) Le Tribunal de travail b) La Cour du travail 6.2.4. L’interdiction du déni de justice Rappel a) Définition de déni de justice : b) Sanction du déni de justice Les principes généraux permettant d’identifier le juge compétent Les critères particuliers Points d’attention Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 75 75 75 76 76 76 76 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 lOMoARcPSD|33273700 6.3. La fermeture du système juridique 6.3.1. La procédure d’adoption d’un texte juridique 6.3.2. La logique particulière du raisonnement judiciaire : le syllogisme judiciaire a) La majeure : établissement et interprétation de la règle b) La mineure : établissement des faits pertinents: la charge de la preuve c) La conclusion : confrontation des faits à la règle Exemple : Paul travaille comme homme d’ouvrage chez vous SÉANCE 8 (26 mars 2021) - Anne Lagerwall 87 87 88 88 88 88 88 89 1. Le positivisme juridique 1.1. Les caractéristiques Source : le positivisme scientifique du XIXe siècle Auteur étudié: Hans Kelsen (1881-1973) Objet, but et caractère obligatoire du droit positif 1.1.1 Postulats méthodologiques 1) La séparation entre droit et non droit 2) La conception pyramidale d’un ordre juridique cohérent 3) Le rôle des juristes limité à l’interprétation et l’application objectives de la règle juridique Vidéo 1: « Dallas Buyers Club » (2013), Jean Marc Vallée 1.2. Réaction à la doctrine du droit naturel 89 89 89 89 90 90 90 90 2. Le jusnaturalisme (doctrine du droit naturel) 2.1. Les caractéristiques Source Evolution historique Objet, but et caractère obligatoire du droit naturel 2.1.1. Postulats méthodologiques 1) L’impossibilité de séparer le droit du non droit 2) La conception du droit comme un ordre prescrivant l’ordre juste de la conduite humaine 3) Le rôle accru des juristes Vidéo 2 : « Jugement à Nuremberg » (1961), Stanley Kramer 2.2. Tableau récapitulatif 91 91 91 91 91 92 92 90 90 90 92 92 92 93 3. L’école de Bruxelles 93 3.1. Les caractéristiques 93 But : Améliorer le positivisme juridique en s’assurant que le droit naturel puisse en combler les lacunes ou en corriger les excès. 93 Auteur: Paul Foriers 93 Vidéo 3: « Juge et Hors-la-loi » (1972) de John Huston 94 SÉANCE 9 (2 avril 2021) 94 1. Dimensions de l’Etat de droit Définition: 1.1. Dimension formelle de l’Etat de droit a) Théorie de l’autolimitation b) Arguments de l’ordre et de l’égalité c) Plus que positiviste : il faut obéir au droit Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 94 94 94 95 95 95 lOMoARcPSD|33273700 1.2. Dimension substantielle de l’Etat de droit 95 a) Théorie de l’hétérolimitation 95 b) Arguments tenant à la justice et à la dignité humaine 95 c) Plus que jusnaturaliste : la nécessité des normes positives 95 1.3. Dimension commune de l’Etat de droit 95 a) Doctrine libérale qui tend à promouvoir la liberté de l’individu 95 b) Rôle important du juge 95 Ex: La déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) 96 1.4. Ex: Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 96 Rappels: 96 Question: L’existence de la Cour constitutionnelle est-elle déjà illustrative du fait que l’Etat belge est un Etat de droit? (dans sa dimension formelle et substantielle) 96 1.4.1. Texte de la loi du 15 octobre 2018 96 1.4.2. Analyse de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2020 97 a) La partie requérante: les arguments 97 Relèvent-ils du droit positif ou du droit naturel ? 97 b) La Cour constitutionnelle : le raisonnement de sa décision 97 Relève-t-il du droit positif ou du droit naturel ? 97 SÉANCE 10 (19 avril 2021) 98 2. Le droit des femmes 98 2.1. Introduction 98 2.2.1. Film : Une affaire de femmes, Claude Chabrol (1988) 98 Discours (pas exclusivement) positiviste 98 2.2. Le droit comme instrument de subordination des femmes 99 2.2.1. Le droit civil 99 a) Subordination naturelle de la femme à l’homme 99 b) Différence de statut naturelle entre les sexes 99 2.2.2. Le droit pénal 100 Ex : l’infidélité 100 2.2.3. L’accès aux professions de droit 100 Ex : L’affaire Marie Popelin 100 Ex : Mercuriale de 1946, Cour d’appel de Liège 101 2.3. Le droit comme instrument de libération des femmes 102 2.3.1. Texte : "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", Olympe de Gouges, 1791 102 2.3.2. Les droits politiques 103 2.3.3. Proposition de loi spéciale sur la présence de femmes à la Cour Constitutionnelle 103 SÉANCE 11 (26 avril 2021) 104 3. Etat de droit et Covid-19 Introduction 3.1. Le fondement juridique des mesures sanitaires 3.1.1. Contextualisation Décision du Tribunal de première instance Recours de l’Etat belge à la Cour d’appel 3.1.2. Interview : Olivia Venet Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 104 104 104 105 105 106 106 lOMoARcPSD|33273700 Domination de la dimension formelle de l’Etat de droit Qu’est ce que cette décision va changer? Dimension substantielle 3.2. La politique de vaccination 3.2.1. Ex : République tchèque Justification de la politique de vaccination au nom des droits humains 4. Difficultés de la notion d’Etat de droit Le succès de l’Etat de droit ? Conclusion Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) 106 107 107 107 108 108 108 108 109 lOMoARcPSD|33273700 SÉANCE 1 (5 février 2021) 1. Introduction: pourquoi étudier le droit? 1.1. La Belgique est un Etat de droit... A. Le droit organise la façon dont le pouvoir belge est exercé ⇒ Etat fédéral composé d’entités fédérées (communautés, régions,...) Exemple: le réchauffement climatique (problématique prioritaire) - L’organisation fédérale impacte la façon dont la Belgique lutte contre le réchauffement climatique → une série de compétences (ex: energie, transport,...) qui appartiennent à des autorités différentes sont nécessaires → pour comprendre comment s’organise la lutte, il faut comprendre comment le système fédéral belge organise la répartition des compétences concernées par cet objectif de politique publique B. Le droit est la réponse privilégiée aux problèmes politiques… ● Faciliter l’objectif: adoption d’une loi climat pour renforcer la coopération entre les entités belges dans la lutte contre le réchauffement → loi qui n’a pas réellement été adoptée mais ça montre que lorsqu’un problème politique est rencontré, on adopte de nouvelles lois pour y faire face ⇒ La société (belge) est une société juridicisée : le droit est partout - Importance du droit dans l'organisation de notre société → le registre juridique est privilégié pour réfléchir aux solutions nécéssaires par rapport aux problèmes auxquels ont fait face quotidiennement C. Le juge est l’interlocuteur mobilisé en cas de conflit social ● Conflit social: des litiges privés mais aussi des problèmes politiques plus collectifs qui peuvent connaître une solution dans le cadre d’un procès/ action politique Exemple: le réchauffement climatique - Des citoyens/ organisations ont saisi un tribunal pour condamner l’Etat belge → obtenir une décision de justice qui obligerait l’Etat à renforcer les mesures prises ⇒ l’affaire climat ⇒ La société (belge) est une société judiciarisée : le juge est partout - On fait appel au pouvoir judiciaire pour traiter des litiges collectifs D. Le droit est (un langage) compliqué ! ● Le droit est une langue dans la langue → il repose sur le langage courant mais il en donne d’autres significations dans le contexte juridique Vidéo: Les trois frères, Les Inconnus (Didier Bourdon), France, 1995 2. Comment définir le droit? Citation: Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1962, p. 37. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 « Nous parlons facilement du droit, mais qu’est-ce que le droit ? Nous le savons et nous ne le savons pas ». ● ● Nous avons une idée intuitive de ce qu’est le droit mais ce n’est pas si simple → on confond le droit, la justice,... Le droit est à la fois: - Une discipline qui s’étudie - L’objet de la discipline (l’ensemble des règles juridiques étudiées) La diversité des définitions : Numéro spécial de la revue Droits en 1989/1990. → interroge environ 50 personnes (spécialistes du droit) sur la définition du droit qui en apportent chacun une différente Exemples: → contradictoires - « Technique de direction publique des conduites humaines ». Paul Amselek. - « Système qui a pour charge de garder l’homme contre ses propres folies ». Bernard Edelman. - « Codage de la puissance publique légitime ». Helmut Wilke. - « L’ensemble des droits qui régissent les rapports des hommes entre eux ». André Lalande, Vocabulaire critique de la philosophie, Paris, PUF, 1993, p. 252. - « Lutte et consensus sur les résultats de la lutte dans les domaines qu’une société tient pour vitaux ». Michel Alliot, Bull. de liaison du LAJP, n°6, 1983, p. 83. ⇒ nature de lutte - « Ordre social basé sur la contrainte ». Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Neufchâtel, La Braconnière, 1988, p. 70. - « Ordonnancement, dans le sens d’un idéal de justice, de situations qui répondent aux besoins, d’ailleurs variables, selon le temps et les lieux, des relations humaines ». Paul Roubier, Théorie générale du droit, Paris, Sirey, 1951, p. 226. ⇒ dimension d’ordre 2.1. Le droit est le langage de l’exercice du pouvoir ⇒ première définition ● Cela signifie que le pouvoir est en marche → il se manifeste par la production juridique ⇒ le droit est un discours désigné comme juridique par le pouvoir politique ● C’est le pouvoir politique qui décide qu’un certain type de discours devient un discours juridique et devient obligatoire pour la population ⇒ relation intime entre le pouvoir juridique et le pouvoir politique (l’un conditionne l’autre) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2.2. Le droit est une idéologie ⇒ deuxième définition ● Terme qui est souvent connoté péjorativement mais voici une définition neutre: - L’idéologie est « un système (possédant sa logique et sa rigueur propre) de représentations (images, mythes, idées ou concepts) doué d’une existence et d’un rôle historique au sein d’une société donnée ». Louis Althusser, Pour Marx, Paris, La Découverte, 1996, p. 238. → une grille de lecture qui fournit une compréhension et explication complète du monde et de la société → le droit peut faire cela (voir le monde à travers le prisme du droit) ⇒ il produit des effets dans la société (freine ou accélère certains changements sociaux) 2.3. Deux parties/ caractéristiques du juridique Le droit est un système de représentations… qui jouent un rôle historique 2.3.1. PARTIE 1 : le droit est un système de représentations ⇒ L’idée de système implique trois qualités nécessaires pour prouver que le droit est un système ● Cohérence : car il classe/ organise le monde social entre sujets et objets de droit et il repose sur plusieurs sources hiérarchisées ● Complétude : car il a réponse(s) à tout (peu importe le problème qui se pose à lui) et fournit l’acteur qui donnera la solution au problème ● Fermeture : car il permet de distinguer ce qui en fait partie (du registre juridique) de ce qui n’en fait pas → repose sur des techniques/ méthodes pour les distinguer ⇒ L’ idée de représentation implique un décalage avec la réalité sociale/ empirique 2.3.2. PARTIE 2 : ... qui jouent un rôle historique ● Le droit repose sur des conceptions (anthropologique, économique, politique) sous-jacentes qu’il reproduit et justifie. → le droit n’est pas un instrument neutre ex: l’inégalité entre les sexes reproduite et justifiée par les règles de droit ● La logique de cette reproduction repose sur les doctrines juridiques, soit une certaine conception des rapports entre le droit et la société, des fonctions du juge. → ces doctrines juridiques ont un impact sur l’évolution sociale et l’exercice du pouvoir en autorisant ou interdisant certains raisonnements et décisions juridiques Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 PARTIE 1: LE DROIT EST UN SYSTÈME DE REPRÉSENTATIONS Intro: la réalité sociale et sa représentation juridique ⇒ le droit qui est une lecture de la réalité sociale et tout fait objet d’une traduction juridique Ex: vous achetez un sandwich au kafkaf de l’ULB 1) Vous réalisez un contrat de vente → contrat oral: un échange de propriété - articles 1582-1701 du Code civil (loi qui organise les relations entre les individus) Art. 1582 : La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ⇒ Vous établissez une relation juridique envers une autre personne (un droit personnel) ● ● Un vendeur et un acheteur - vous avez un droit personnel contre le vendeur… mais le vendeur n’agit pas en son nom ! (relation réciproque) Un créancier et un débiteur (en langage juridique) - le vendeur doit livrer le bien vendu (débiteur, il a une dette) - le vendeur doit recevoir le prix du bien (créancier) - l’acheteur doit payer le prix du bien (débiteur) - l’acheteur doit recevoir le bien acheté (créancier car) 2) Une fois la vente réalisée, vous êtes propriétaire - articles 516-2281 du Code civil Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ⇒ Vous établissez une relation juridique entre vous et le bien (un droit réel). - Si vous avez un droit réel sur un sandwich après l’avoir acheté, vous pouvez en faire ce que vous voulez sauf si c’est interdit, il y a des limites (ex: l’empoisonner pour tuer quelqu’un) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 I. La cohérence du système juridique Belge ⇒ une des trois caractéristiques (cohérent, complet et fermé) → montre que le droit organise le monde réel pour qu’il ne soit pas incohérent quand il est traduit dans le langage juridique 1. Distinction: objet de droit et sujet de droit Ex: achat d’un sandwich au kafkaf - deux sujets de droits (vous et le vendeur) - un objet de droit (le sandwich) La personnalité juridique ⇒ Seul les sujets de droits sont titulaires de droits et d’obligations juridiques = la personnalité juridique. Ex: droit à recevoir le sandwich et obligation de le payer → c’est possible car le vendeur a une personnalité juridique ● Mais tous les sujets de droits n’ont pas la capacité juridique de jouir et d’exercer eux-mêmes de leurs droits et obligations ⇒ personne juridique incapable → d’autres personnes les exercent à leur place (système de tutelle) Ex: les enfants (mineurs) n’ont pas une capacité juridique complète mais conservent leur personnalité juridique ⇒ On distingue parmi les sujets de droits: (malgré les cas hybrides) a) Les personnes publiques → ce qui renvoie à l’État et ses subdivisions ● Toutes des personnes morales dites de droit public → ce ne sont pas des personnes physiques Ex: une commune, province,... est une personne morale de droit public puisqu’elle renvoie à l’exercice de la puissance b) Les personnes privées → ce qui renvoie aux individus et aux groupes - Les personnes physiques: les êtres humains - Les personnes morales (dites de droit privé): les collectifs, sociétés,... 1.1. Les objets de droit Ex: le droit animal a) Les animaux sont des objets de droit selon le code civil ● ● Titre I / Des personnes : rien sur les animaux ! Titre II / Des biens : distinction entre immeubles et meubles (selon leur possibilité de se déplacer seuls ou non) Ex: le bétail est un bien immeuble à la ferme Ex: les poissons, oiseaux sont des biens meubles Art. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Art. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture ; (...) Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; (...) Les poissons des étangs ; (...) Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. ● Mais les choses peuvent évoluer et il est possible de distinguer les animaux de leur statut de biens meubles ou immeubles et qu’ils disposent eux-mêmes de leurs droits - Article 1: Un singe peut-il se voir reconnaître des droits d’auteur? - Article 2: La montagne Taranaki dispose-t-elle de droits? → personnalité juridique octroyée à un élément naturel (représentée ● Une proposition de réforme du Code civil en vue de définir l’animal comme un être sensible est actuellement en débat au sein de la Chambre des représentants → création d’une catégorie juridique particulière entre le sujet et l’objet consacrée aux animaux qui les reconnait en tant qu’êtres vivants Art. 515/1. “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, aptes à ressentir de la douleur et des émotions” b) Les animaux sont des êtres sensibles selon le code wallon du bien-être animal → dans d’autres territoires belges, des éléments nouveaux nuancent le statut d’objet de droit des animaux ● Depuis la 6e réforme (2014) de l’État, la question du bien-être animal (modalités d’abatage, les animaux domestiques, animaux utilisés en sciences,...) a été régionalisée. ● Le 3 octobre 2018, le Parlement wallon a adopté un décret qui contient le Code wallon du bien-être animal. (code = décret, norme législative) - L’article 1er de ce Code définit l’animal comme un être sensible. ⇒ Est-il pour autant un sujet de droit ? Non, il n’a pas la personnalité juridique, ne peut pas aller par lui-même en justice,... (mais peut jouir d’une fraction de ces droits grâce aux réformes) Article D.1er L’animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature. Le présent Code vise à protéger la sensibilité et à assurer le bien-être de l’animal. Art. D.23. Il est interdit : 1° d’organiser des combats d’animaux ou des exercices de tir sur animaux, d’y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d’y prêter son concours d’une manière quelconque ou d’organiser ou de participer à des paris sur leurs résultats ; Art. D.58. §1er. Tout abattoir dispose d’une installation de vidéosurveillance destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater des infractions. Art. D.71. §1er. Il est institué un Comité wallon pour la protection des animaux d’expérience, ci-après « le Comité ». 1.2. Les sujets de droits: les personnes privées ● Principe préalable : les sujets de droit belge ne se limitent pas aux personnes de nationalité belge ! → toute personne physique présente sur le territoire, est un sujet de droit Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Art. 191 de la Constitution : Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 11 du Code civil : L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi. L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique. ● Mais certains types de droits sont réservés aux aux personnes de nationalité belge Ex: Certains des droits politiques - Art. 64 de la Constitution : Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut : 1° être Belge ; (...). On distingue deux catégories de personnes privées : 1.2.1. Les personnes physiques → les êtres humains isolés (les individus) - De la naissance à la mort : la personnalité juridique égale (pour tous) - En fonction des circonstances fixées par le droit (âge, capacité mentale,...): la capacité juridique (entière, réduite ou nulle et exercée par quelqu’un d’autre) 1.2.2. Les personnes morales → les groupements Définition: = groupement de personnes auquel la loi attribue la personnalité juridique en vue de disposer d’un patrimoine propre et d’exercer une activité autonome par rapport à ses membres. ex: une ASBL, entreprise ● La loi y attribue une personnalité juridique différente de celle des membres qui la composent - l’entité a un patrimoine propre (ressources, dettes, créances,... distincts du patrimoine des membres) - elle permet à la personne morale d’exercer une activité singulière/autonome différente de celle que poursuivent les membres Principes - De légalité: la diversité des formes uniquement prévues par la loi (SA, Asbl...) ex: si on a des buts lucratifs on crée une SA et pas une asbl - De séparation: la séparation des patrimoines (on protège celui des personnes qui créent la personne morale) - De spécialité: une personnalité et une capacité juridique restreintes à l’objet social (la mission qui lui est fixée) de la personne - De représentation: la personne morale n’agit que par l’entremise de ses organes (CA, AG, CEO, etc.) prévus par la loi et l’acte constitutif de la personne (les statuts). → ils posent des actes juridiques au nom de la personne morale 1.2.3. La situation juridique des personnes privées 1) Être soumis à l’ordre juridique qui nous reconnaît cette personnalité Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2) Être titulaire de droits directement évaluables en argent (patrimoniaux) ou non-évaluables en argent (extra-patrimoniaux) → qui dépend de nos activités quotidiennes ● - - ● Les droits patrimoniaux : toute personne a un et un seul patrimoine les droits réels - bien matériel meuble (tv, pc) ou immeuble (l’immeuble dont il est propriétaire) - bien immatériel (propriété intellectuelle, droit d’auteur) les droits personnels - la créance (recevoir son salaire) et la dette (emprunt hypothécaire) - le droit de faire (travailler à l’ulb) ou ne pas faire (ne pas rester au lit toute la journée) Les droits extra-patrimoniaux : les droits « humains » ou droits de la personne (qui n’ont pas de prix, ne sont pas évaluables en argent) → Pourquoi éviter de parler de « droits de l’homme » ? - Historiquement, elle ne vise que les êtres de sexe masculin (expression ancienne) → pour éviter les ambiguïtés, on dit “droits humains” Ex: Les droits humains Caractéristiques des droits humains ● Constitutionnels (fixés par la constitution belge) et largement internationalisés (conventions, traités,...) → textes juridiques très importants → valables pour toutes les personnes privées (morales et physiques) ● Pas tous pertinents Ex: entreprise (personne morale de droit privé) ne doit pas être protégée contre la torture mais ça aurait du sens qu’elle ait le droit d’aller en justice et d’être défendue (certains sont applicables) ● Garantis (directement ou indirectement) par l’État : effet vertical et horizontal (entre individus qui ont un même statut juridique) → l’Etat ne doit pas y porter atteinte mais aussi faire en sorte qu’entre nous (personnes privées) on respecte les droits de chacun (il punit si ce n’est pas appliqué) ● Jamais absolus (existence d’exceptions prévues par un texte nécessitant une interprétation judiciaire) → il y a des limites Exemples de droits humains: vie privée et dignité humaine Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : droit à la vie privée et familiale - il faut que le motif de l’ingérence soit justifiée et proportionnel → droit civil et politique: de première génération (ex: vie privée, vote,...) - On attend de l’Etat qu’il ne porte pas atteinte à ces droits “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.” Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Article 23 de la Constitution belge : droit à la dignité ⇒ les droits économiques, sociaux et culturels (ex: droit au travail, au logement décent, la sécurité sociale,...) - On attend de l’Etat qu’il mette en place des systèmes pour apporter ces droits aux individus (qui ont aussi des limites “Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social ; 6° le droit aux prestations familiales…” SÉANCE 2 (12 février 2020) SYNTHÈSE: personnes privées et personnes publiques ● Le premier élément de cohérence du système juridique repose sur la distinction entre sujets et objets de droit (des éléments du monde réel): - seuls les sujets de droit ont une personnalité juridique (droits et obligations) et peuvent prétendre à bénéficier d’une capacité juridique (mais ils ne sont pas toujours en mesure de l’exercer, ex: enfants) - les sujets de droits sont titulaires de droits patrimoniaux et de droits extra-patrimoniaux ● Parmi les sujets, on distingue les personnes publiques des personnes privées - Les personnes privées pouvant être des individus ou des collectifs (= personnes morales de droit privé) - Les personnes morales doivent répondre à certains principes (légalité, séparation patrimoniale, spécialité, représentation). ● Les personnes morales de droit public recouvrent les entités de l’État belge qui disposent de la personnalité juridique. → territoires et organes, certains disposent de la personnalité juridique et d’autres non (des extensions opérationnelles de l’autorité qu’ils représentent et qui a la personnalité juridique) - Ex : l’État belge (autorité fédérale), les Régions, les Communes… → ont une personnalité juridique - Ex : le Ministère de la justice, l’armée belge, le Service Urbanisme de la Commune d’Ixelles… (autorités déconcentrées) → n’ont pas de personnalité juridique distincte 1.2.4. Personnes morales hybrides ● Cependant, il existe une série de personnes morales hybrides → relevant à la fois du droit privé (une forme juridique privée ou mixte) et du droit public (réalisant des services publics) - La réalisation, par des structures privées (ex: asbl), de services publics largement subventionnée par l’État ou une entité fédérée (Communautés ou Régions) : Ex : L’enseignement “libre” : l’ULB Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Ex: L’aide à la jeunesse : le Service Droit des Jeunes → formellement des personnes juridiques de droit privé mais réalisent un service publique dans leur activité quotidienne Ex: Le cas des sociétés anonymes de droit public → différent de Coca Cola, Volkswagen,... (simplement des sociétés anonymes) La SNCB → loi fédérale du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ● Fixe le régime de la SNCB, identifie ses « missions de services publics » et renvoie à un contrat de gestion qui précise ses missions et leur mode de financement (notamment par l’État) → société anonyme car elle agit comme un opérateur privé (certaines activités plus commerciales ne relèvent pas des services publiques) La RTBF → décret de la CF du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF). ● Fixe le régime de la RTBF, identifie ses « missions de services publics » et renvoie à un contrat de gestion qui précise ses missions et leur mode de financement (notamment par la Communauté française) → mais au delà de ça, elle agit comme un parmis d’autres opérateurs audio-visuels Extraits: Décret du 14 juillet 1997 portant statut de la rtbf CHAPITRE 1 : Création, mission de service public. Art. 1 : Il est institué, sous la dénomination "Radio-Télévision belge de la Communauté française", en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après : "entreprise". L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle. (…) Art. 2 : L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique. Art. 3 : Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision (…) à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public. (…) L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté française. (…) Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté française un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties. 2. L’État belge : personne publique 2.1. L’Etat belge : unique et multiple → personne morale de droit public Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2.1.1. L’unité de l’État belge ● Définition classique de l’État : entité abstraite disposant d’un pouvoir souverain sur un territoire donné Principes ⇒ principes se déduisant de cette première définition générale et la notion d’Etat 1) La théorie des organes de l’État et l’imputabilité de leurs actes Ex: un ministère, gouvernement, administration,... → ils agissent au nom de l’Etat et leurs actions sont imputables/ endossées par l’Etat (et n’ont pas de personnalité juridique) 2) Le principe de continuité de l’État → il n’y a pas de rupture, de période de transition pendant laquelle il n’y aurait pas d’Etat, il est toujours en fonction - Ex: l’affaire courante: l’ancien gouvernement (démissionnaire) reste au pouvoir jusqu’au moment où un nouveau gouvernement prend sa place → permet de concrétiser la continuité de l’Etat 3) La souveraineté comme capacité d’imposer sa volonté (interne) → il peut l’imposer aux personnes qui vivent sur l’Etat belge Ex: faire payer des taxes - La souveraineté telle qu’elle s’applique à l’intérieur de l’Etat sur le territoire à l’égard des personnes qui y résident 4) La souveraineté comme volonté de s’engager (externe) Ex: organisations internationales, traités, conventions → agir sur la sphère internationale ⇒ Souveraineté qui s’applique sur le territoire (le sol, l’air et une partie de l’atmosphère et de la mer) de l’Etat et à l’égard des personnes qui y résident ● Personnalité juridique de l’État : le cas des organes publics qui ne disposent pas de la personnalité juridique et qui agissent au nom de l’Etat belge → question de responsabilité endossée par l’Etat dans le cas d’erreurs commises par les organes publics ● Les droits particuliers de l’État : - Le droit de créer le droit et de le faire respecter - Les privilèges (ex: la succession en déshérence (héritage)) - Les immunités (ex: Exécution des décisions judiciaires) Ex: être en litige avec notre propriétaire car on ne paye pas le loyer → si on ne paye toujours pas, il peut engager une procédure pour saisir nos biens et rembourser nos dettes (= exécution forcée des jugements) ⇒ l’Etat échappe à cette exécution, on ne pourra pas saisir ses biens pour pouvoir garantir sa continuité (il a besoin de ressources pour assurer certains services publiques) → mais cela peut créer des difficultés donc on a aménagé l’immunité d’exécution pour permettre aux créanciers de l’Etat de récupérer ce qui leur est dû: Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - ● Tout organe de l’Etat doit établir une liste de biens qu’il considère non-nécessaires à l’exercice de son service public Ex: administration d’enseignement: œuvres d’art,... (mais pas les ordinateurs qui sont nécessaires L’État de droit : le monopole de la création du droit: créer des règles (juridiques) et s’y soumettre (il n’échappe pas aux règles juridiques) 2.1.2. La multiplicité de l’État belge ⇒ Les divisions territoriales et la division fonctionnelle de l’État belge a) Les divisions territoriales 1) Les pouvoirs locaux : les Communes et les Provinces - Depuis le 1er janvier 2019, la Belgique compte 581 communes (8 communes flamandes fusionnées) Depuis le 1er janvier 1995, la Belgique compte 10 provinces Constitution / Art. 5 : La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg (…). 2) Le fédéralisme : 3 Communautés & 3 Régions → cas très singulier car d’habitude, on ne retrouve qu’un seul type d’entité fédérée et en Belgique il y en a deux (ex: Etats aux USA, cantons en Suisse, landen en Allemagne) ⇒ différentes compétences - Régions: mobilité,... - Communautés: enseignement,... ⇒ les territoires se superposent Constitution / Art. 2 : La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Constitution / Art. 3 : La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. b) La division fonctionnelle ⇒ Le principe de « séparation des pouvoirs » → La distinction entre les fonctions (qui sont toutes liées au droit) - Pouvoir législatif: capacité d’adopter la loi - Pouvoir exécutif: capacité d’exécuter la loi (la concrétiser pour qu’elle soit applicable) - Pouvoir judiciaire: application de la loi dans la cadre de litiges concrets qui opposent des individus entre-eux → pouvoirs qui se retrouvent au sein des communautés et des régions (sauf pour le judiciaire qui n’existe pas dans les communautés) Cartes: communes, provinces, communautés, régions Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2.2. Les pouvoirs locaux 2.2.1. Les communes belges - 300 communes en Région flamande - 262 communes en Région wallonne - 19 communes en Région bruxelloise Glossaire : définition de commune La commune est l’autorité locale qui traite, outre les missions qui lui sont confiées par les autorités fédérales ou fédérées, des matières qui sont d’intérêt exclusivement communal. L’intérêt communal n’est pas défini par la Constitution, mais il peut être défini par soustraction: la commune peut régler tout ce qui lui paraît être de l’intérêt de sa population, sauf si, en ce faisant, elle empiète sur la compétence d’une autre autorité, ou si elle blesse l’intérêt général. 2.2.2. Les provinces belges Glossaire : définition de province La province est une autorité publique délimitée territorialement, exerçant, outre les missions qui lui sont confiées par les autorités fédérales ou fédérées, les matières qui sont d’intérêt exclusivement provincial. La Belgique comprend 10 provinces. ● Particularité: Bruxelles échappe à la division provinciale → elles est enclavée dans la province du Brabant Flamand mais n’en fait pas partie - Cela s’explique en partie parce qu’elle est une entité fédérée → les compétences des provinces y sont donc exercées par d’autres organes ● Représentation sur Wikipédia - Nombre de conseillers provinciaux (faisant l’objet d’une élection directe au même moment que les élections communales) 2.2.3. Les principes communs aux communes et aux provinces a) Leur qualité de « pouvoirs subordonnés » // Idée d’autorité décentralisée → autonomie dans la mise en oeuvre des compétences qui leurs reviennent mais elle est controlée (= la tutelle) ⇒ mission d’exercer à un niveau local des politiques destinées à un niveau supérieur 1) La tutelle générale exercée par les Régions → peut pousser la commune ou la province (pouvoir subordonné) à revoir ses règles pour qu’elles soient conformes aux normes supérieures (les Régions) ● Ex: tutelle générale de de la Région flamande sur ses 300 communes,... ⇒ vise à vérifier que l’organisation de la commune est correcte par rapport aux normes adoptées par les régions Ex: les élections, le budget, organisation,... 2) La tutelle spécifique (exercée en fonction de la compétence assumée) → vise à contrôler comment un pouvoir subordonné met en oeuvre une politique sur le terrain local qui est destinée à un niveau supérieur Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 ● Exemple 1: Enseignement (compétence communautaire) = tutelle du ministre communautaire de l’enseignement sur les écoles communales → l’école communale de Namur doit respecter les consignes de la Communauté Française et est soumise à sa tutelle spécifique ● Exemple 2 : Police (compétence fédérale) → zones de police (qui peuvent allier plusieurs communes) = tutelle du ministère fédéral de l’Intérieur (autorité supérieure compétente en matière de police) sur les polices locales Glossaire: définition de tutelle La tutelle consiste à ce qu’une autorité juridiquement supérieure dispose d’un pouvoir de contrôle sur les actes d’autorités juridiquement inférieures. b) Leur qualité de « pouvoirs autonomes » Constitution / Art. 41: Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution (…) → les pouvoirs subordonnés sont compétents pour ce qui relève de leurs compétences ⇒ la dimension supplétive des intérêts locaux ● Tout ce qui ne relève pas d’un niveau de pouvoir supérieur, relève de l’autorité locale Ex: politique de tranquillité publique, maintenir l’ordre sur le territoire communal, règles d’autorisation d’ouverture, tapage nocturne,... - les compétences communales sont très larges (ordre, tranquillité, salubrité,...) - la compétences provinciales sont plus réduites (enseignement, promotion du tourisme, soutien économique...) ⇒ ils bénéficient d’une personnalité juridique L’avenir incertain des provinces : Constitution / Art. 41 (suite) : (…) Toutefois, en exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, la règle visée à l'article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Rem. : « la règle visée à l’article 134 » de la Constitution est le décret régional → les régions ont la possibilité de supprimer des provinces ⇒ sujet de débat récurrent en politique belge ● Les provinces deviennent un niveau de pouvoir superflu avec peu de compétences et on vise peut être la suppression des provinces pour simplifier la division territoriale de la Belgique c) Leur qualité de « pouvoirs administratifs » ● Les actes juridiques (« règlements, arrêtés ») adoptés par les organes communaux et provinciaux sont considérés comme des actes administratifs (normes exécutives) → si on veut attaquer ces actes, on se dirige vers le Conseil d’Etat (la principale juridiction administrative en Belgique) → tout ce que produit juridiquement une commune ou une province peut faire l’objet d’un recours (annulation/suspension) devant le Conseil d’Etat /!\ Distinction entre actes législatifs (parlement: relèvent de la compétence de la Cours Constitutionnelle) et juridiques ● Les organes des communes et des provinces n’ont pas de personnalité juridique propre - Le Conseil provincial et le Conseil communal (élection tous les 6 ans – 14/10/18, suffrage universel) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - → nombre de conseillers proportionnel à la population qui se réunissent régulièrement pour gérer des sujets communaux (rémunération symbolique, pas un réel métier) La Députation permanente et le Collège des bourgmestres et échevins (métier à temps plein) → chaque échevin a une compétence particulière (//ministres) → désignés par le conseil qui leur correspond (pas d’élections populaires) ⇒ formation d’une majorité politique (alliances) ⇒ Les régions organisent les élections communales et provinciales ● Les aménagements différenciés des communes et provinces : l’impact de la régionalisation des pouvoirs subordonnés (2001) → les aménagements n’affectent que les communes qui composent le territoire de la région Loi spéciale du 8 août 1980 / Art. 6 (extraits) → énumère les compétences des régions § 1. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : (...) VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l'exception : (...) 4° l'élection des organes provinciaux, supracommunaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes (…) → explique que certaines règles varient selon la région ● - Exemple : l’élection « semi-directe » des bourgmestres des communes wallonnes 20 sièges à pouvoir au siège communal 4 partis se présentent et leurs voix sont traduites en sièges → avoir minimum 11 sièges pour former une majorité (P1: 7 sièges et P2: 6 sièges) - En region wallonne: le bourgmestre est la personne qui a obtenu le plus de voix de préférence du parti qui a obtenu le plus de sièges → règle spécifique adoptée dans la région wallone - En région bruxelloise: pas la même règle qu’en wallonie 2.3. Le fédéralisme à la belge Constitution. Art. 1 : La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions. (1993) 2.3.1. Les principales caractéristiques du fédéralisme belge a) De dissociation et dynamique ● ● Naissance en 1830: Etat unitaire → on réfléchit à le rendre un Etat fédéral dans les années 1970 et c’est un processus long: en 1993-94 il devient officiellement fédéral - Différent des autres Etats fédéraux dans le monde qui naissent fé

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