Notes de Droit de la Communication PDF

Summary

These notes cover the French law of communication, detailing sources of law, constitutional influences, international treaties, and the role of jurisprudence. They discuss public and private law divisions, along with intellectual property, and conditions for protection. The document is intended for study purposes.

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Droit de la communication - Fiche - Droit de la communication Les sources du droit => La Constitution => Les Traités Internationaux => Le Droit communautaire => La Loi => La Jurisprudence La Constitution La Constitution fran...

Droit de la communication - Fiche - Droit de la communication Les sources du droit => La Constitution => Les Traités Internationaux => Le Droit communautaire => La Loi => La Jurisprudence La Constitution La Constitution française de 1958 est le texte fondamental du droit français Elle régit le fonctionnement des Institutions Elle pose des grandes règles du droit français: le suffrage universel. la liberté individuelle, la séparation des pouvoirs Elle s'impose aux autres sources du droit Les Traités Internationaux Conventions signées par plusieurs États pour s'engager mutuellement sur certains domaines. → exemples : traités de paix, accords commerciaux Les règles posées par les Traités sont inférieures à la Constitution, mais s'imposent aux lois Le Droit Communautaire & Règles de droit émises par les Institutions de l'Union Européenne (Commission européenne, Parlement Européen) Le droit communautaire s'impose aux lois des États. Il existe sous deux formes: la directive et le règlement européen La Loi La loi est discutée et votée par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) L'Assemblée Nationale se compose de 577 députés, qui sont élus par le peuple lors des élections législatives La conformité de la loi à la Constitution est examinée par le Conseil Constitutionnel. 348 sénateurs au Sénat, élus au suffrage universel indirect Ce sont également les règles produites par le pouvoir exécutif, le gouvernement La Jurisprudence = ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux Les juges doivent interpréter les règles de droit Les décisions des juges sont des précédents qui deviennent des règles de droit Les grandes divisions du droit Droit Public Droit public = les relations dans lesquelles est concernée au moins une personne publique (Etat, Collectivité locale, etc.). · Compétences de juridictions administratives ex : si on tombe dans une bouche d’égout ouverte sur notre chemin à l’iscom, la commune est en tord, ça relève ainsi du droit public Relèvent de cette matière générale : - le Droit constitutionnel, - le Droit administratif, - le Droit des libertés publiques… Personne physique différent de personne morale être de chair et de sang une société, une association, qui ont une personnalité juridique dite morale Droit Privé - Règle : les rapports des personnes physiques entre elles (vous et moi) ; ou les rapports entre personnes physiques / personnes morales (entreprises, associations, etc.); ou encore les rapports des personnes morales entre elles Relèvent de cette matière générale : le droit civil. le droit pénal (les juridictions pénales font partie de l'ordre judiciaire), le droit commercial, le droit social. PARTIE 1 : Droit de la propriété intellectuelle CHAP 1 : Droit d'auteur et droits voisins Def : Article L. 111-1 du code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » Où se place le droit d'auteur ? Le Droit d'auteur, ou Droit de la propriété littéraire & artistique, appartient au Droit civil (Donc au droit privé). --> L'objectif: encadrement des droits de propriété littéraire & artistique dans les rapports entre personnes privées. Les conditions d'accès à la protection 2 conditions : 1) Une création de forme : une idée n’est pas protégeable => il faut une création matérielle 2) La création de la forme doit être originale : porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur l'originalité n'est pas la nouveauté => 70 ans après la mort de l'auteur Nature des oeuvres protégeables Le Code de la propriété intellectuelle retient une liste non exhaustive. Sont donc protégés : livres, compositions musicales, peintures, films, logiciels, jeux vidéos, etc. Champ d'application du droit d'auteur une création accède à la protection si elle existe matériellement et qu'elle est de surcoît originale Protection par le droit d’auteur quel que soit son genre, sa forme d’expression, son mérite ou sa destination Protection immédiate après matérialisation Qui sont les bénéficiaires de la protection ? 2 cas possibles : => l'oeuvre à auteur unique => l'oeuvre à plusieurs auteurs ① L’œuvre à auteur unique bénéficiaire = l’auteur (sauf preuve contraire que c’est celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée) Cas particuliers : ° auteurs de logiciels ° fonctionnaires et agents de l’État ° Journalistes ② Oeuvre crée par plusieurs auteurs => 3 catégories L’oeuvre de collaboration : réalisée grâce au concours de plusieurs personnes physiques (co-auteurs). Ex: Chansons, films (oeuvres audiovisuelles) Durée des droits : à partir de l’année de la mort du dernier vivant des collaborateurs L’oeuvre collective : intègre la contribution de divers auteurs sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct. Ex : encyclopédie, logiciel … Conséquence : la TOTALITÉ des droits repose sur la personne qui la divulgue sous son nom. ③ L'œuvre composite oeuvre à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière (mais avec son autorisation) = propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante ( l’auteur de l'œuvre composite a des droits, mais ces droits sont limités par ceux de l’auteur de l’œuvre originale) Ex : adaptation cinématographique d’un livre , remix, traduction etc Les droits de l’auteur => le droit moral (A) => le droit patrimonial (B) A- Le droit moral = droit de l’auteur d’une oeuvre de la divulguer, d’en fixer les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité (toute atteinte portée à une oeuvre est une atteinte indirecte à la personne de l’auteur) Il contient 4 prérogatives le droit de divulgation => Auteur = seul à pouvoir décider de divulguer ou NON son oeuvre => Il choisit le moment et le procédé (lieu, média, support, destination etc) => à la mort de l’auteur : les héritiers sont titulaires le droit à la paternité => c’est un droit au respect : créditer les artistes (doit être identifier comme créateur de l’oeuvre) => ne pas respecter le nom de l’auteur, c’est porter atteinte à sa personnalité le droit de repentir => droit de l’auteur de regretter son oeuvre et de la retirer de l’accès au public Les caractéristiques du droit moral → Inaliénable : pas de cession possible (de son vivant , il est le seul à pouvoir l’exercer) → Perpétuel : il survit à la mort de l'auteur et n'est pas limité dans le temps → Imprescriptible : en cas d’atteinte, pas de prescription (ne s’éteint pas avec le temps) B- Le droit patrimonial => il permet à l’auteur ou ses ayants droits , pendant une durée limitée, de tirer profit de son oeuvre a- le droit de reproduction = droit exclusif à l’auteur d’autoriser la FIXATION MATÉRIELLE de l’oeuvre sur un support pour permettre une diffusion indirect au public; Ex : imprimer, graver, enregistrer … b- le droit de représentation = le droit d’autoriser la COMMUNICATION DIRECTE ( récitation, chorégraphie, spectacle de cirque , théâtre, exposition …) ou INDIRECTE ( diffusion de musique enregistrée dans un lieu, télédiffusion etc) au public c- le droit d’adaptation d- le droit de suite = les auteurs d’oeuvres graphiques/plastiques (dessinateurs/sculpteur etc), participent aux plus-values de la vente de leur oeuvre Les caractéristiques du droit patrimonial → Exclusif → Cessible : on peut le céder → Temporaire : limité dans le temps ( 70 ans à compter du décès de l’auteur, après ce délai : l’oeuvre tombe dans le domaine public et librement exploitée) Cas particuliers => pour l’oeuvre de collaboration : point de départ= mort de l’auteur => pour oeuvre anonymes/pseudos/ posthumes : point de départ est le 1er janvier de l’année civile suivant la publication Les LIMITES des droits patrimoniaux = exceptions au droit de représentation , ne nécessitent pas l’accord de l’auteur Utilisations sans l’accord de l’auteur représentation privée et gratuite dans le cercle ( regarder un film chez nous ) établissements ouverts au public en faveur des handicapés parodies/ caricatures En indiquant le nom de l’auteur et la source revue de presse courtes citations ( but informatif/ pédagogique/critique) reproduction de discours pour info publique Quelles sont les modalités de la protection ? => aucune formalité nécessaire pour bénéficier des droits mais : dépôt préventif possible (notaire etc) pour protéger l’oeuvre + preuves + dépôt dans sociétés de gestion collectives ( SACEM, SACD…) A) Bénéficiaires et nature des droits voisins 1/ Artistes-interprètes Celui qui chante, récite, déclame, joue et exécute une oeuvre de l’esprit PRINCIPE : son autorisation est nécessaire pour chaque exploitation = fixation, reproduction, communication au public, utilisation secondaire EXCEPTION : la licence légal c’est à dire la communication dans un lieu public, la radio ou la télédiffusion Séance 4 (jeudi 26 octobre) : 2/ Producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes définition : personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité d’une fixation de sons ou d’images PRINCIPE : autorisation nécessaire pour toute reproduction, mise à disposition ou communication au public (sauf cas de licence légale). 3/ Entreprises de communication audiovisuelle définition : chaînes de télévision et stations de radio PRINCIPE : autorisation nécessaire pour la reproduction et la diffusion des programmes. 4/ Les éditeurs de presse Théophraste renaudot depuis une récente directive européenne, les éditeurs de presse se sont vus reconnaître un droit voisins sur leurs publications suppose autorisation et rémunération (ça a été dur car les GAMA ne voulaient pas payer surtout google) 5/ Les prérogatives des droits voisins Artistes-interprètes : un droit patrimonial 1 simili droit moral (respect de l’interprétation + du nom et de la qualité), inaliénable et imprescriptible Producteur : droit exclusivement patrimonial → (pas de droit moral) Entreprise de communication audiovisuelle : droit exclusivement patrimonial → (pas de droit moral) B) Durée de la protection 1. Durée : 70 ans depuis 2015 (directive européenne) 2. Point de départ = 1er janvier de l’année suivant : la première interprétation pour les artistes la première fixation pour les producteurs la première communication au public pour les entreprises de communication audiovisuelle C) Rémunération des droits voisins PRINCIPE : droit à rémunération en contrepartie de la diffusion des enregistrements EXCEPTIONS : idem au droit d’auteur (cercle de famille, copie privée, exception de courte citation, reproduction à fins d’enseignement, de recherche,...) Ces droits font l’objet d’une gestion individuelle (—> exemple : royalties (= droits proportionnelles sur nous allons toucher sur les ventes) sur les ventes) ou collective (rémunération équitable et copie privée) SCHÉMA N8 Section 3 : Les Sociétés de perception et de répartition des droits La gestion individuelle des droits des auteurs n’est pas simple, en pratique. Donc, création d’un mécanisme de gestion collective des droits. Revient aux “Organismes de Gestion Collective (OGC)”. PRINCIPE : confier à un mandataire l’exercice de certains de ses droits pour des raisons pratiques. Les OGC perçoivent les droits pour le compte des auteurs/ artistes/ producteurs qui ont fait apport de leurs droits, et les répartissent Nature : sociétés civiles qui appartiennent aux bénéficiaires (auteurs, artistes, producteurs…), contrôlées par le ministère de la culture et la cour des comptes. → exemples : SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SCAM, ADAGP, SACD, CFC… Section 4 : Les sanctions du droit d’auteur et des droits voisins TOUTE reproduction ou représentation totale ou partielle d’une œuvre ou d’un enregistrement sans autorisation est une CONTREFAÇON. Sanction : délit puni de 300 000 euros d’amendes et 3 ans de prison/ ouvre un droit d’indemnisation en fonction du préjudice.

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