Avocat : Règlement Intérieur National (RIN) PDF

Summary

Ce document détaille les règles de communication et de publicité pour les avocats. Il indique les principes essentiels de la profession et les différents types de communication autorisés. Publié en mai 2024.

Full Transcript

**Avocat** : règlement intérieur national (RIN) [[Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat]](https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_rin_version_2024-05-03_0.pdf) 10.1 Définition Historique : Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décisi...

**Avocat** : règlement intérieur national (RIN) [[Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat]](https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_rin_version_2024-05-03_0.pdf) 10.1 Définition Historique : Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 -- JO 16 février 2016 \| Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 03-04-2020 -- Publié au JO par Décision du 28-05-2020 -- JO 13 juin 2020 La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d\'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. La communication de l\'avocat s\'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle. La publicité personnelle s\'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l\'avocat. La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s\'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d\'un avocat à l\'attention d\'une personne physique ou morale déterminée. Dans les articles ci-après le terme publicité s\'entend de la publicité personnelle. Conseil national des barreaux (CNB) \| Etablissement d'utilité publique Art. 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 20 \| 80 Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat \| Mai 2024 10.2 Dispositions communes à toute communication Historique : Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 03-04-2020 -- Publié au JO par Décision du 28-05-2020 -- JO 13 juin 2020 L\'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession., faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l\'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d\'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Il peut notamment faire mention : - De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ; - De ses domaines d'activités dominantes ; - Des missions visées à l\'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu\'il agit dans le strict cadre d\'une telle mission, il doit l\'indiquer expressément. Lorsque l'avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère. Sont prohibées : - Toute publicité mensongère ou trompeuse ; - Toute mention comparative ou dénigrante ; - Toute mention susceptible de créer dans l\'esprit du public l\'apparence d\'une structure d\'exercice inexistante et/ou d\'une qualification professionnelle non reconnue ; - Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l\'exercice de la profession d\'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles. Seul l'avocat titulaire d'un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu'en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste. L'information relative aux domaines d'activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l'avocat dans le ou les domaines correspondants. L'information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d'activités dominantes et/ou aux missions visées à l\'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l'avocat personne physique membre de la structure. L\'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d'activités dominantes et/ou les missions visées à l\'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l\'Ordre. Conseil national des barreaux (CNB) \| Etablissement d'utilité publique Art. 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 21 \| 80 Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat \| Mai 2024 10.3 Publicité et sollicitation personnalisée La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile. Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions. La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre. 10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires Historique : Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 03-04-2020 -- Publié au JO par Décision du 28-05-2020 -- JO 13 juin 2020 Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. L\'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d'activités dominantes résultant d'une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués. 10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet L\'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l\'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d\'y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le site de l\'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d\'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d\'avocat. Il appartient à l\'avocat de s\'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d\'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. 10.6 Dénominations Historique : Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 -- JO 16 février 2016 \| Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 03-04-2020 -- Publiée au JO par Décision du 28-05-2020 -- JO 13 juin 2020 Les dénominations s'entendent du nom commercial, de l'enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus. La dénomination, quelle qu'en soit la forme, est un mode de communication. L'utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l'avocat, est interdite. Notaire : [[Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0025 du 31/01/2024]](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=OlAUOBU9YMrWCKOhL_OeXGpo1-VAQQ3SWS78Jnrg8rg=) 14\. Publicité -- sollicitation personnalisée 14.1. Principes relatifs à la communication du notaire Le notaire, officier public, délégataire de la puissance publique, tenu au secret professionnel, respecte dans sa communication et ses relations avec les tiers, quel qu'en soit le support, les principes posés par le présent règlement et notamment les principes suivants : -- la dignité, la loyauté, la confraternité, la délicatesse ; -- la neutralité, l'impartialité et l'objectivité ; -- l'utilité pour le public ; -- la cohérence ; -- l'utilité pour l'ensemble de la profession. Tout document destiné à la correspondance ou à la communication du notaire doit mentionner les éléments permettant de l'identifier ; il peut indiquer le réseau ou le groupement dont lui ou son office est membre dès lors que cette appartenance audit réseau ou groupement a été déclarée dans les conditions figurant au présent règlement. Il appartient à la chambre des notaires de contrôler a posteriori les instruments de communication, d'apprécier leur légitimité et leur utilité et d'en vérifier le contenu et l'usage qui en est fait. Dans les six mois de la survenance d'un changement de titulaire d'un office, de l'accueil d'un nouvel associé, de la création d'un office, le notaire est autorisé à faire paraître à ses frais cinq avis de presse selon une présentation préalablement communiquée à la chambre des notaires. 31 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 173 14.2. La publicité Le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire, impliquant une communication de masse indifférenciée et générale, pour proposer ses services à un large public, et ce sous quelque forme que ce soit. Le démarchage est interdit au notaire, y compris sur les réseaux sociaux qui ne peuvent pas être utilisés aux fins de détourner la clientèle des confrères. La pratique du référencement payant est prohibée. Le notaire ne peut participer ès-qualités à une action de communication médiatique sans en avoir préalablement informé le président de la chambre des notaires dont il dépend. Toute intervention ne peut avoir pour objet que la promotion de la profession en général. Le notaire ou son office ne peuvent pas être sponsors ; ils peuvent être mécènes sans pour autant pouvoir communiquer sur leur action de mécénat. Seules les instances du notariat peuvent faire de la publicité au service du notariat sur tous supports, y compris les réseaux sociaux. Elles peuvent être sponsors et mécènes et communiquer sur leurs actions. Toute distribution générale de carte de visite est interdite. Les objets promotionnels (porte-clés, stylos, clés USB...) ne peuvent être que de faible valeur et leur distribution doit être réservée aux clients de l'office. Lorsqu'un office organise un évènement, il n'adresse d'invitations qu'à ses clients. 14.3. La sollicitation personnalisée La sollicitation personnalisée obéit à un formalisme strict : -- elle doit être conforme à la réglementation applicable au respect de la vie privée ; -- il ne peut s'agir que d'un écrit (courrier postal ou courrier électronique), à l'exclusion de tout autre mode de communication. Sont notamment prohibés toute démarche physique ou téléphonique ou encore un message textuel envoyé sur un terminal téléphonique (SMS ou autre plateforme de communication). 14.4. Le site internet et la proposition de services en ligne Tout office notarial peut disposer d'un site internet sous réserve de se conformer aux règles déontologiques de la profession et de respecter la charte graphique visée à l'article 14.5 du présent règlement et le plan de nommage arrêtés par le Conseil supérieur du notariat et publiés sur le portail intranet de la profession. Le site internet du notaire ne comporte aucun encart ou bannière publicitaire autre que celui ou celle de la profession Une société multi-offices ou un réseau de notaires régulièrement déclaré au sens du présent règlement peut disposer de son propre site internet, dès lors que celui-ci mentionne expressément et de manière non équivoque pour chaque office détenu par la structure ou pour chaque membre du réseau, le lieu de sa situation et le ou les noms du ou des notaires nommés pour exercer dans cet office. L'office notarial qui apparait sur le site internet d'une société à laquelle il appartient ou dont il est partenaire est identifié de manière non équivoque avec toutes ses composantes (nom ou dénomination, siège, lieu d'exercice). L'office notarial qui ouvre un site internet, y propose ses services ou ouvre ou modifie une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer sans délai la chambre des notaires dont il dépend. La chambre des notaires exerce un contrôle des sites internet et vérifie leur conformité avec les règles énoncées dans le présent article. 14.5. Les logotypes L'utilisation de logotypes est autorisée sous réserve de respecter la charte graphique de la profession arrêtée par le Conseil supérieur du notariat et publiée sur le portail intranet de la profession. Toute utilisation de logotype, signe, symbole ou filigrane est interdite dans les actes authentiques, à l'exception de ceux prescrits par le Conseil supérieur du notariat. L'utilisation par l'ensemble des notaires et des instances représentatives de la profession des logotypes auxquels il est fait référence dans la charte graphique du notariat est obligatoire et systématique et permet ainsi, en tant qu'emblème du notariat, d'accréditer une identité visuelle commune de nature à ne créer aucune confusion dans l'esprit du public. L'apposition de ce symbole national d'appartenance et de reconnaissance (représentation stylisée du sceau, dite « Marianne ») doit être faite sur tous les supports de communication qu'ils soient imprimés, affichés sur les devantures ou numériques (sites internet et médias sociaux). Dans l'hypothèse où le notaire, l'office ou l'instance dispose d'un logotype qui lui est propre, l'utilisation du logo NOTAIRES DE FRANCE en monochrome, en association avec son propre logo au sein d'un bloc-marque, est impérative. L'apposition de ce bloc-marque est faite par le notaire, l'office ou l'instance sur tous les supports de communication, sur tous les types de réseaux ou médias sociaux et ce, conformément à la charte graphique de la profession ci-dessus visée. 31 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 173 Les notaires, offices ou instances souhaitant utiliser un texte pour logo (nom de l'office, du notaire ou initiales...) doivent également créer un bloc-marque avec le logo NOTAIRES DE FRANCE selon les mêmes règles que pour les offices disposant de leur propre logo. L'utilisation isolée du logotype NOTAIRES DE FRANCE, monochrome ou en quadrichromie, est réservée au Conseil supérieur du notariat. Dans l'hypothèse où l'office notarial détient un ou plusieurs « label(s) CSN » et qu'il souhaite en faire communication, il ne peut en apposer les logos qu'à condition de le(s) adjoindre au(x) logotype(s) de la profession répondant aux conditions ci-dessus définies. 15. Le titre, les certificats et les labels Outre les mentions figurant à l'article 15 du code de déontologie, le notaire peut faire suivre l'indication de son titre de celle du certificat de type ISO et du label professionnel. Cette indication peut également être faite sur le site internet de l'office. La certification de type ISO est attribuée nominativement et individuellement à l'office. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité dans un pays de l'OCDE et porte sur l'organisation de l'ensemble des activités de l'office. L'obtention, le retrait ou la péremption du certificat doit faire immédiatement l'objet d'une déclaration par l'office concerné à la chambre des notaires qui en informe aussitôt le Conseil supérieur du notariat. La mention de la certification ISO est autorisée dans le respect des principes de déontologie, selon la formulation suivante : office certifié ISO par (indication de l'organisme certificateur) suivi du numéro d'enregistrement. Le certificat peut être affiché dans l'office dans son format original, sans qu'il puisse être visible de l'extérieur. En cas de retrait ou de péremption du certificat, la mention et l'affichage doivent être immédiatement supprimés. Lors de l'inspection annuelle, il est vérifié l'existence du certificat et sa validité formelle. Le notaire salarié mentionne dans toutes ses correspondances et l'ensemble des actes relevant de son activité professionnelle le nom ou la dénomination du titulaire de l'office notarial au sein duquel il exerce, ainsi que le siège de cet office afin qu'il n'y ait aucun doute sur le titulaire de l'office au sein duquel le notaire salarié exerce. Commissaire de justice : - - Versions  - Replier **Chapitre III : Règles relatives à la communication (Articles 15 à 17)** - [**[Article 15]**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048706673) La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession de commissaire de justice et son organisation. Elle relève de la seule compétence des institutions représentatives de la profession.\ L\'information professionnelle s\'entend de l\'utilisation par un commissaire de justice de tout moyen pour faire connaître ses activités au public, notamment les plaques, cartes de visite, documents destinés à la correspondance, sites internet ainsi que toute autre manifestation publique.\ La sollicitation personnalisée est définie conformément au [[chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé]](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875725&idSectionTA=LEGISCTA000038093001&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au statut des officiers publics ou ministériels. Elle n\'est autorisée que dans les limites prévues par ce décret et exclut toute autre forme de démarchage. Versions Liens relatifs  - [**[Article 16]**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048706675) Le commissaire de justice veille, dans toute communication à destination du public, des confrères, et plus particulièrement des élus de la profession, et des magistrats, au respect des principes fondamentaux de la profession et, notamment, à faire preuve de tact et de modération dans son attitude et son expression.\ Il s\'assure que l\'information professionnelle et la sollicitation personnalisée font état de sa qualité de commissaire de justice et permettent, quel qu\'en soit le support, y compris les réseaux sociaux, de l\'identifier, ainsi que la structure d\'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.\ Il s\'interdit : \- toute mention ostentatoire, mensongère ou trompeuse ;\ - toute mention comparative, dénigrante ou laudative ;\ - toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l\'exercice de la profession de commissaire de justice. Il informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute intervention en qualité de commissaire de justice lors d\'une manifestation publique de promotion de la profession. Une telle intervention s\'inscrit dans le cadre défini par la chambre nationale et respecte les principes essentiels de la profession. Versions  - [**[Article 17]**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048706676) La raison sociale d\'un office de commissaire de justice ne doit pas faire naître dans l\'esprit du public une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel.\ Les commissaires de justice dont les études ne seraient pas en conformité avec cette règle modifient la raison sociale de leur office auprès du greffe du tribunal de commerce dans les trois mois suivant la publication du présent décret.\ Les actes de commissaire de justice respectent les prescriptions relatives aux normes de présentation des actes de commissaire de justice. Avocat à la Cour de cass et CE [[Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation - Légifrance]](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047246839/?isSuggest=true)**Titre XI : LA COMMUNICATION (Articles 57 à 60)** - [**[Article 57]**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047247740) Les communications de l\'avocat au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.\ Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.\ Quels que soient son mode et sa structure d\'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l\'avocat au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle. Versions  - [**[Article 58]**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047247755) La publicité personnelle est permise à l\'avocat au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.\ Elle respecte les principes essentiels de la profession.\ Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l\'article 15-3 de l\'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.\ La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites. Versions  - [**[Article 59]**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047247741) La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l\'Ordre.\ Elle prend exclusivement la forme d\'un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet.\ La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.\ Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles.\ La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée. Versions  - [**[Article 60]**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047247742) L\'avocat au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser