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This document contains lecture notes on family law focusing on filiation in Quebec. It details legal concepts, projects, and articles from the Quebec Civil Code related to filiation.

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FAMILLES Cours 2 : La filiation Professeure : Christelle Landheer-Cieslak 1 La filiation introduction 2 Projet de loi 12 Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et vis...

FAMILLES Cours 2 : La filiation Professeure : Christelle Landheer-Cieslak 1 La filiation introduction 2 Projet de loi 12 Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant -la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que -les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui - Projet de loi présenté le 23 février 2023 - Projet adopté le 31 mai 2023 et sanctionné le 6 juin 2023 La notion de filiation La filiation est le lien de droit qui unit un enfant - à son père : c’est la filiation paternelle - à sa mère : c’est la filiation maternelle - à un parent : c’est la filiation « parentale » Les effets de la filiation L’établissement de la filiation intègre un enfant dans une famille et emporte des effets juridiques d’une double nature : - extra-patrimoniale : transmission du nom, autorité parentale… - patrimoniale : droit de succession, obligation alimentaire… Les effets juridiques de la filiation sont les mêmes pour tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance c’est-à-dire dans le cadre : - d’une union de droit, d’un mariage ou d’une union civile - ou d’une union de fait Article 522 C.c.Q. : « Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. » La reconnaissance d’un droit à l’établissement de sa filiation Art. 522.2 C.c.Q. « Tous les enfants ont droit à l’établissement de leur filiation dans les conditions prévues au présent chapitre, sans autre considération. » La notion de filiation Le Code civil du Québec distingue désormais trois types de filiation : ► la filiation par la reconnaissance et par le sang ► la filiation par la procréation assistée ► la filiation par l’adoption La filiation par la reconnaissance et par le sang 8 La filiation par la reconnaissance et par le sang ses modes d’établissement 9 La notion de filiation La filiation peut être établie par trois modes de preuve : ► l’acte de naissance : art. 522.1. et 523 C.c.Q. ► la possession d’état : art. 523 al. 2 et 524 C.c.Q. ► la présomption de paternité : art. 525 C.c.Q. 1. La filiation par la reconnaissance et par le sang l’acte de naissance 11 L’acte de naissance ► Article 522.1 C.c.Q. « La filiation d’un enfant se prouve par son acte de naissance, quelle que soit la façon dont elle est établie. » La déclaration de naissance ► Le constat de naissance : Article 111 C.c.Q. : « Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l’enfant, de même que le nom et le domicile de la mère ou du parent qui lui a donné naissance. » Art. 112 C.c.Q. : « L’accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans délai, un autre exemplaire du constat au directeur de l’état civil. » ► La déclaration de naissance : Article 113 C.c.Q. : « La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par les parents ou par l’un d’eux. » La déclaration de naissance ► Les auteurs de la déclaration Principe : art. 114 C.c.Q « Seuls le père ou la mère ou le parent peut déclarer la filiation de l’enfant à leur égard (…). » Exceptions La déclaration des couples mariés ou unis civilement ou en union de fait « (…) Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, l’un des conjoints peut déclarer la filiation à l’égard de l’autre. » Art. 114 al. 2 C.c.Q « Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans l’autorisation de ce dernier. La personne qui garde ou recueille un nouveau-né dont les père et mère ou les parents sont inconnus ou empêchés d’agir (art. 116 C.c.Q.) La déclaration de naissance ► Article 523 C.c.Q. « La filiation de l’enfant s’établit -à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance (constat de naissance) et, -à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code (déclaration de naissance). À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit. » La déclaration de naissance ► Le contenu de la déclaration Art. 115 C.c.Q « La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son prénom usuel s’il a plusieurs prénoms, son sexe, les lieu, date et heure de sa naissance ainsi que le nom et le domicile de ses père et mère ou de ses parents. Elle énonce également le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Le déclarant est alors désigné comme étant le père, la mère ou le parent selon la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, comme étant le parent de l’enfant. » 2. La filiation par la reconnaissance et par le sang la possession d’état 17 La possession d’état ► Art. 524 C.c.Q. La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément. La possession d’état ► Ses trois éléments constitutifs Droit de la famille-09358 (C.A.), au paragraphe 1) Le nomen ou le nom : l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel il a une possession d’état 2) Le tractatus ou le traitement : l’enfant est entretenu et éduqué par ceux qu’il désigne comme son père et sa mère ou l’un ou l’autre ; il a donc été traité par ses prétendus parents ou son prétendu parent comme l’enfant 3) La fama ou la réputation : il est reconnu notoirement dans son entourage, son milieu, comme l’enfant de celui ou ceux avec lequel ou lesquels on veut établir un lien de filiation La possession d’état ► De la constance jurisprudentielle à la constance légale - L’appréciation de la constance de la possession d’état La question de sa durée Droit de la famille – 09358 (C.A.) : 16-24 mois OUI C.D. c. L.B. (C.S.) : 20 mois OUI Droit de la famille-09704 (C.S.) : 14 mois NON La durée est désormais fixée à 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles La question de sa continuité Droit de la famille – 09704 (C.S.) : l’absence de cohabitation du père et de la mère ne constitue pas un obstacle à la possession d’état constante 3. La filiation par la reconnaissance et par le sang la présomption de paternité (de parentalité?) 21 La présomption de paternité ► Art. 525 al. 1 C.c.Q. : ses conditions - Une femme ou un parent donne naissance à un enfant - La femme ou le parent est ou était mariée ou en union civile ou en union de fait - L’enfant est né pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait ou 300 jours après leur dissolution, leur annulation ou leur fin La présomption de paternité ► Art. 525 C.c.Q. : ses effets Le conjoint de sa mère ou de son parent qui lui a donné naissance est présumé l’autre parent ► Art. 114 C.c.Q. : le cas particulier de l’union de fait Le conjoint déclarant doit fournir avec la déclaration de naissance -une déclaration sous serment dans laquelle il fait état des faits et des circonstances permettant de démontrer que l’enfant est né pendant l’union ou dans les 300 jours après la fin de celle-ci. Il doit également y joindre -une déclaration sous serment d’une tierce personne permettant de corroborer sa déclaration ainsi que, le cas échéant, tout autre élément prouvant son union avec son conjoint. Au besoin, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire pour obtenir des informations supplémentaires. La présomption de paternité ► Art. 525 C.c.Q. : les cas particuliers - La séparation des parents « Cette présomption est écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les trois cents jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union de fait, mais après le mariage, l’union civile ou l’union de fait subséquent de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance. » La présomption de paternité ► Art. 525 C.c.Q : les cas particuliers - La séparation de corps « Cette présomption est également écartée lorsque l’enfant naît plus de trois cents jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance. » La présomption de paternité ► Art. 525 C.c.Q. : les cas particuliers - La procréation assistée « La présomption est aussi écartée lorsque l’enfant est issu d’une activité de procréation assistée réalisée -après le décès du conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance. »

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