Droit des Contrats Spéciaux PDF

Summary

Ce document traite du droit des contrats spéciaux en France. Il explique l'application de la loi de réforme des contrats de 2016 et la définition des contrats spéciaux, nommés et innomés. Il analyse l'évolution des contrats spéciaux et les enjeux de leur qualification. Il fournit des exemples concrets de contrats et des hypothèses pour leurs qualifications.

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Introduction I- L’application de la loi de réforme des contrats Loi applicable au jour de la conclusion du contrat. La réforme de 2016 est rentrée en vigueur le 1 er 1er octobre 2016. Tous les contrat conclu avant sont soumis à l’ancien droit des contrats. Le Code est législatif, il ne peut pas êt...

Introduction I- L’application de la loi de réforme des contrats Loi applicable au jour de la conclusion du contrat. La réforme de 2016 est rentrée en vigueur le 1 er 1er octobre 2016. Tous les contrat conclu avant sont soumis à l’ancien droit des contrats. Le Code est législatif, il ne peut pas être réformé par ordonnance sauf autorisation spéciale donnée au gouvernement. Cela a été le cas en 2016 pour cette réforme. L’exécutif a pu légiférer à la place du législatif. Une fois l’ordonnance publiée, le travail doit être validé par une loi de validation du Parlement. Ces lois sont généralement très brèves. En matière de droit des contrats, le Plmt a réexaminé tout le texte de l’ordonnance et a modifié un crt nbr de ses dispositions. La loi de ratification date du 20 avril 2018 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. On a clairement 3 droit des contrats qui coexiste : le droit des contrats avant 2016, depuis 2018 et la période intermédiaire entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018. La question est de savoir à quel droit sont soumis ces contrats. Certaines dispositions de la loi de ratification (modification par la loi de 2018) sont dites substantiels, elles ne s’applique qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. D’autres modifications sont dites interprétatives : la loi interprétative s’intègre à la loi qu’elle interprète. Les modifications interprétatives sont donc applicables aux contrats conclus à compté du 1er octobre 2016. II- Définition des contrats spéciaux et règles applicables Droit des contrats spéciaux : droit des contrats spécifiques. Un corps de règles spécifiques existent et ont vocation à s’articuler avec les règles générales applicables à tout contrat. La coexistence de ces 2 séries de règles : posé par l’art 1105 Cciv. En présence d’un contrat, la règles particulière propre à ce contrat s’appliquera par préférence à la règle générale issue du droit commun. En revanche, si la règle spéciale est muette sur tel ou tel point, alors c’est le droit commun qui s’appliquera. On a donc à la fois une complémentarité du droit commun et du droit spécial et une subsidiarité du droit commun. Une seconde idée est présente dans cet article 1105 : distinction entre les contrats nommés et innomés. C’est une distinction qui remonte au droit romain et structurante. Le contrat nommé est celui qui a reçu un nom. C’est celui qui fait l’objet d’une réglementation particulière. Ce contrat est donc régit par cette réglementation. A l’inverse, le contrat innomé est celui qui n’est pas régit par un texte spécial et donc qui n’est soumis qu’au seul droit commun des contrats. La plupart des grands contrats spéciaux sont des contrats nommés mais il reste des contrats spéciaux qui sont innomés. On pourrait aussi penser que compte tenu de l’extraordinaire productivité normative qui tend à régir à peu près tout, on pourrait penser que les contrats innomés ont vocation tôt ou tard à devenir des contrats nommés, à être encadré par le législateur. La catégorie des contrats innomés serait alors vouée à disparaître. Ex : les contrats liés au tourisme → ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation particulière puis a été régit par des lois intégrés par le Code du tourisme. Ex : le contrat de courtage matrimonial → il a été encadré et est devenu un contrat nommé régit par le Cconso. Ex : la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre la dérive des influenceur sur les réseaux sociaux. Il y a toujours place de l’innomé pour plusieurs raisons : - La législation en matière contractuelle ne couvre pas tout les secteurs. Pour justifier l’intervention du législateur il faut être en présence d’un secteur d’activité important ou dans lequel il y a des difficultés ID qui se manifestent de manière récurrente → ce n’est pas toujours le cas. - La richesse de notre droit des contrats tiens en 2 mots : consensualisme et liberté contractuelle. Le consensualisme fait qu’en principe aucune forme particulière n’est requise autre qu’un échange de consentement → grande richesse et rapidité des contrats. La liberté contractuelle permet de donner au contrat un contenu propre aux besoins de chacun sous réserve de respecter quelques règles d’ordre public. ⇒ dynamisme dans le droit des contrats qui fera qu’il aura toujours un temps d’avance sur le législateur ⇒ il y a toujours de l’innomé dans notre droit qui est soumis au seul droit commun. Ex : contrats liés à l’internet. 2 figures majeurs émergent des contrats spéciaux : le contrat de mariage et le contrat de vente. Pour eux, on a dans le code civil une réglementation quantitativement importante et développée. Les autres contrats sont souvent appelés des petits contrats. Se sont souvent des contrats d’amis, souvent à titre gratuit et ne faisant l’objet que de peu de textes. Ainsi en est-il du mandat dont l’art 1186 Cciv dit qu’il est gratuit s’il n’y a convention contraire. III- L’évolution des contrats spéciaux Le passage d’une société agricole proposant surtout sur la propriété immobilière à une société industrielle puis de service va bouleverser le paysage des contrats spéciaux. La propriété devient essentiellement mobilière et incorporelle. Vont se dvlp les premières sociétés, les valeurs mobilières vont prendre une importance considérable dans l’économie, les droits de propriété industrielle (brevet) également. Ce qui va faire le patrimoine d’une société va être la propriété mobilière et incorporelle au détriment de la propriété purement immobilière. Les sociétés et personnes morales vont se dvlp. Au début du 20e s, la France est un pays de capitaux incorporel hors la personnes morales n’a pas d’incarnation, elle ne peut pas conclure un contrat, elle ne peut intervenir que par l’intermédiaire d’un représentant (à qui il faut un mandat). L’activité devient industrielle et service et cette deuxième part va prendre une place de plus en plus importante. Au cours du 20e s, tous les petits contrats vont devenir des figures majeurs du droit contemporain. Certains de ces petits contrats vont d’ailleurs quitter le Cciv pour d’autre code. C’est le cas du contrat de travail (Ctr) et le contrat de sté (Ccom). Remarques : - Mise en avant de la spécialisation et la complexité de plus en plus grande de notre environnement contractuel. Les contrats spéciaux sont le reflet de l’état de la société. Plus la société est spécialisée et complexe et plus les contrats spéciaux le sont aussi. Les progrès de la technique amènent naturellement à une spécialisation des tâches et des professions. Cela conduit, pour une opération donnée, à devoir faire appel à un plus grand nombre de personnes. Chacun de ces intervenants va être lié à l’autre par un contrat. Cela conduit à des montages juridiques contractuels de plus en plus complexes. Cela pose des difficultés car dans l’esprit du Cciv, les relations contractuelles étaient singulière. Avec cette complexification, on intègre de la pluralité dans un système conçu pour la singularité. - Les règles relatives aux contrats spéciaux → la source majeur est le Cciv. On ne saurait s’en tenir là. On a besoin de plus de législations particulières avec not des Codes thématiques. Le contrat, unité de base de la sté civile et de l’économie, se diffuse dans toutes les disciplines et va se retrouver dans d’autres codes. On a not le Cconso et le Ccomm. Il y a des sources qui viennent d’en haut, les sources supra-nationales avec l’UE et le droit international. IL y a les sources d’en-bas avec la pratique contractuelle. Les praticiens inventent des contrats et des figures contractuelles qui parfois reçoivent l’onction du législateur. Ex : la clause de réserve de propriété art 2367 Cciv ou la lettre d’intention art 2322 Cciv. IV- Qualification du contrat Le droit des contrats spéciaux est complexe. Face à cela, le juriste à besoin d’idées simples et claires : Les contrats font l’objet d’une classification. Face à un contrat, il faut opérer une qualification du contrat permettant de rattacher le contrat à une des classifications. Le régime juridique → à chaque classification correspond un régime juridique particulier. Il faut prendre en compte se que contient le contrat au sens d’instrumentum (seul elmt de l’acte juridique directement perceptible, il n’a aucune force obligatoire) on va lire les clauses, les obligations auxquelles s’engagent les parties. On prend en compte se que les parties ont dit. Au-delà de ce que les parties ont dit, il y a ce que les parties ont voulu dire. La lettre de l’instrumentum peut parfois être en contradiction avec l’opération qu’on voulu réaliser les parties. Il y a aussi ce que le juge pense que les parties ont voulu dire. Il n’est pas lié par la volonté des parties. Les enjeux sont considérables, parfois l’existence même du contrat. Ex : qualifier le contrat de vente → prix doit être déterminé ou déterminable au jour de conclusion de la vente sinon le contrat est nul. Hypothèses : Un contrat intitulé par les parties « vente » n’en est pas un. Le juge examine le contrat not les obligations dont l’obligation principal et dit que l’obligation principal de ce contrat est la réalisation d’un travail moyennant un prix. Le juge va requalifier le contrat en contrat d’entreprise → on applique ce régime. La plupart du temps on peut ainsi rattacher le contrat à une des grandes figures nommés. Dans un contrat, on ID pls obligations toutes aussi importantes mais avec des qualifications différentes. Il faut alors voir si parmi ces obligations il y en a une qui prédomine, une qui serait l’accessoire de l’autre. Ce n’est que si les obligations sont irréductible qu’on va se demander s’il n’y a pas 2 contrats ou une double qualification Malgré les efforts, aucun rapprochement logique à un contrat nommé n’est possible. Le contrat est de sa propre espèce. Il sera alors soumis au seul droit commun des contrats. Ex : contrat de coffre-fort. On va à la banque et on conclu un contrat portant sur la mise à dispo d’un coffre fort. La qualification juridique de ce contrat peut être la location → pas de libre jouissance donc pas la bonne qualification. Cela peut être un dépôt → c’est un contrat réel par lequel le déposant remet une chose entre les mains du dépositaire, ici le client ne remet pas une chose entre les mains du banquier qui ignore ce que contient le coffre et il peut y avoir un coffre vide (ce qui n’est pas possible dans un contrat réel qui n’existe qu’au moment de la remise de la chose). C’est alors un contrat de garde, le banquier doit assurer la garde de ce coffre peut importe ce qu’il contient. Le droit des contrats a été réformé en 2016. La réforme de la responsabilité civile est en cours depuis 2017. Première Partie – Le droit commun de la vente L’art 1582 Cciv donne une définition de la vente qui est juste mais assez incomplète. Il dit que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. ». Cette définition n’évoque pas l’effet principal de la vente : le transfert de propriété. On peut compléter cette définition en disant que la vente est le contrat transférant la propriété d’un bien moyennant le paiement d’un prix. C’est une des figure contractuelle la plus ancienne, la plus ancienne étant le don. C’est aussi une figure mystique : dans les sté antiques, qd il y avait un don, le donataire était redevable envers le donateur. Le donateur avait alors une sorte de main mise sur le donataire. Pour contre-balancer cette main mise mystique se dvlp la pratique du contre-don, je reçois une chose mais je donne autre chose en échange pour ne pas être redevable. Cela a ensuite donné le contrat d’échange. L’apparition de la monnaie à permis l’apparition de la vente. C’est à propose de la vente que les clauses les plus originales ont été crée. C’est un modèle de contrat qui s’est diffusé dans toutes les strates de la sté : contrat civil, commercial, international. La vente est aussi le contrat qui a le plus subit les assauts de l’OP du 20e s not de l’ordre public de protection. Il a ainsi modifié la physionomie de la vente not en imposant un certain formalisme. Chapitre 1 : La formation de la vente La vente est un contrat synallagmatique, consensuel, commutatif et à titre onéreux. Affaire jugée au Canada : un cultivateur de graines de lin vend sa production à un acheteur professionnel. Les deux sont en relation d’affaire depuis plusieurs années. L’acheteur passe une commande de 87 tonnes de grains de lin au cultivateur et elle lui envoie sur son téléphone une photo de l’offre d’achat comprenant le prix proposé à la tonne. Le fermier répond en envoyant un émoji pouce levé. Par la suite, il y a un différent sur le contrat. Le fermier dit qu’il n’a jamais formellement accepté le contrat qui n’est donc pas conclu. Le juge dit que toute manifestation de volonté univoque, cela peut valoir consentement. Le pouce levé voulant dire une réponse positive, on considère que le contrat est conclu. Ces elmts de description de la vente permette de la distinguer d’autres figures contractuelles proches. Plus que des elmts de description, les elmts dans la définition de la vente sont des elmts de qualification. Pour le reste, on verra les conditions de formation du contrat qui sont celles du droit commun. Section 1 : Éléments de qualification La vente est un contrat par lequel la propriété d’une chose est transférée moyennant le paiement d’un prix du patrimoine du vendeur au patrimoine de l’acheteur. I- La vente porte sur une chose La vente porte sur un droit afférant à une chose. Cela ne permet pas de la distinguer du contrat de dépôt ou de prêt qui porte aussi sur une chose. En revanche, cela permet de distinguer clairement la vente du mandat. A- La distinction contrat de vente et d’entreprise. La véritable difficulté relative à la chose réside en la distinction entre le contrat de vente et d’entreprise. Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne appelée entrepreneur réalise un travail matériel ou intellectuel pour une autre personne appelée maître de l’ouvrage contre rémunération, de manière indépendante et sans représentation. Ce qui est au cœur du contrat d’entreprise est le travail réalisé par l’entrepreneur. L’art 1787 régissant le contrat d’entreprise dit : « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement sont travail ou son industrie ou bien qu’il fournira aussi la matière. ». 1. La personne réalise un travail purement intellectuel La personne réalise un travail purement intellectuel, il n’y a pas d’apport de choses. Ex : le médecin ou l’avocat. → pas de difficulté car l’entrepreneur n’apporte que son travail 2. La personne réalise un travail sur une chose appartenant au client ou avec les matériaux du client Il y a bien une chose mais celui qui va travailler n’apporte que son travail car la chose est fournie par son client. Pas de doute, c’est un contrat d’entreprise. 3. La personne réalise un travail sur des matériaux qu’elle fournit elle-même Il apporte son travail mais aussi la matière. Une fois qu’il a réalisé le bien, la propriété de ce bien fabriqué est transférée au client. Ici, comment distinguer le contrat d’entreprise avec la vente d’une chose future ? On pourrait dire qu’il y les deux. Dans ce type de cas, on préfère la qualification unitaire du contrat. a) Cas du bien immeuble Si l’entrepreneur est propriétaire d’un terrain sur lequel il construit un immeuble puis qu’il vend → c’est un contrat de vente car le constructeur était propriétaire de la maison car le terrain lui appartenait. Si le constructeur construit sur un terrain appartenant au client, les matériaux s’incorporent au sol du client, il en acquiert la propriété. Ici, c’est un contrat d’entreprise. b) Cas du bien meuble La doctrine y voyait une vente puis début 20e s la tendance a été d’y voir un contrat d’entreprise. Au 20e s on a deux périodes. Première période Dans une 1er période, la Jp va retenir un critère quantitatif et plus précisément économique. L’idée était d’estimer les valeurs respectives des matériaux apportés par l’ouvrier et la valeur de son travail. Si la valeur des matériaux était supérieur au travail fournit, c’était une vente et inversement c’était une entreprise. En pratique, sa mise en œuvre était complexe d’abord pour l’appréciation de la valeur du travail fait → il faut des éléments d’appréciations précis. De plus les matériaux transformés ont pas la même valeur que brut. Une valeur ajoutée est apporté par le travail de l’ouvrier → elle est difficilement prise en compte. Il résulte de très grandes variations jurisprudentielles. Seconde période Dans un 2nd temps, une autre approche est mise en place. Cela date d’un arrêt Civ3 5 fev 1985 où une entreprise de construction commande à un fabriquant des armatures métalliques. Quelle est la qualification de ce contrat ? La Ccass admet la qualification de contrat d’entreprise car le fabriquant avait réalisé un travail spécifique selon les indications particulières du client conduisant à ce que les biens fabriqués n’étaient pas substituables à d’autres. On abandonne le critère économique au profit du critère de la standardisation. Si le travail réalisé par le fabriquant est un travail standard, alors on est en présence d’une vente d’une chose future. Les parties ont anticipé la fabrication du bien dans une perspective de vente. En revanche, s’il s’agit de réaliser un travail spécifique, particulier, conforme aux demandes du clients, alors le contrats est un contrat d’entreprise. Ce nouveau critère de la standardisation. B- Les intérêts est enjeux considérables de la distinction vente et entreprise 1. Le prix Dans la vente, le contrat doit être déterminé ou déterminable au jour de formation du contrat sinon nullité. Dans l’entreprise, le prix peut être conclu à la fin. 2. Le transfert des risques En matière de vente, ils sont transférés au jour de conclusion du contrat ou dès le jour d’existence du bien s’il n’existe pas au jour de conclusion du contrat. En entreprise, c’est la réception qui marque le transfert des risques. 3. La nature de l’action en responsabilité En cas de groupe de contrat, si le contrat est d’entreprise cela conduit à une action en responsabilité délictuelle alors qu’en présence d’une vente l’action sera de nature contractuelle. (cas de la sous-traitance) II- La vente comporte un prix Cela permet de distinguer la vente d’autres contrat. A- La vente n’est pas une donation Tout semble opposer la vente et la donation puisque l’élément pécuniaire et souvent spéculatif est inhérent à la vente alors que c’est l’intention libérale qui est inhérent à la donation. Dans la donation il n’y a pas de prix Quid d’une vente qui serait consentit pour la somme de 1 euro ? Est-ce qu’il ne faut pas contempler le prix au regard de la chose. Si le prix affiché n’est sans mesure par rapport à la valeur de la chose, on peut se demander si la vente ne dissimule pas une donation. Il faudra vérifier s’il y a un animus donandi (l’intention libérale) ou pas. S’il y a un animus donandi, il faut requalifier le contrat en tant que donation. S’il n’y a pas d’intention libérale, il va falloir vérifier les conditions de validité de la vente. Il faut savoir si ce n’est pas une vente à vil prix (prix dérisoire au point qu’on le considère comme inexistant). La vente est un contrat synallagmatique alors que la donation est un contrat unilatéral, le donataire n’est tenu a aucune obligation envers le donateur. Là où l’hésitation renaît c’est qu’il existe en droit des libéralités la possibilité de faire une donation ou un lègue avec charges. La donation ou le lègue (à cause de mort) à une charge cad qu’il y a dépossession sans contre-partie mais le donataire est tenue d’une charge, tenu d’exécuter une obligation. S’il ne l’exécute pas, c’est une cause de révocation. Dans cette hypothèse, il y a un certain aspect synallagmatique même si cela reste une donation. Cela ne suffit pas à requalifier en vente car la charge n’est pas un prix et l’intention libérale prédomine. B- La vente n’est pas un contrat d’échange Dans le contrat d’échange, deux parties se transfèrent mutuellement la propriété d’un bien. Là encore il n’y a pas de prix donc ce n’est pas une vente. Pour que l’échange soit valable, il faut que les biens soient d’égal valeur. En pratique, celui qui transfert le bien le moins important en valeur et reçoit un bien d’une plus grande valeur, complète la valeur par une somme d’argent appelée soulte. Là la question se pose de savoir si la présence d’une soulte ne conduit pas à une requalif en contrat de vente. En réalité, tout dépend de l’importance de la soulte. Passer un certain seuil, ce que l’on transfert en échange du bien est à la fois un bien de moindre valeur et une somme d’argent. Si la somme est plus élevée que le bien, on requalifie en contrat de vente. C- La vente n’est pas un apport en société On vise ici l’apport en nature. Dans ce cas, on transfert la propriété du bien à la société. Il y a un transfert de propriété comme dans une vente. La question est de savoir si en retour on reçoit un prix ? En retour on reçoit des droits sociaux, essentiellement le droit de vote et la vocation au bénéfice et la contribution au porte. Même si la vocation au bénéfice peut conduire à un transfert de valeur, l’acte d’apport en société n’a pas comme contre-partie immédiate un prix mais l’obtention de droits. Ce n’est donc pas une vente. III- La vente entraîne un transfert de propriété Le transfert de propriété dans la vente est un effet légal du contrat de vente qui s’opère indépendamment de la volonté des parties. Cet elmt permet de distinguer la vente d’autres contrats. A- Distinction entre la vente et le contrat de bail Le locataire à l’usage du bien, la libre jouissance du bien mais le locataire n’est pas propriétaire du bien. L’acheteur devient proprio par la vente alors que le locataire non. La vente est un contrat a exécution instantané alors que le bail est un contrat a exécution successive. Enfin le contrat de location est un contrat qui prend fin à un moment donné. Il en résulte que lorsque le contrat de location prend fin, le locataire a une obligation de restitution de la chose louée. Par ce qu’il a cette obligation de restitution, cela lui interdit en cours de bail de porter atteinte à la substance de la chose. C’est un elmt important car permet de résoudre crt soucis de qualification en associant cette idée à celle de la distinction entre les produits et les fruits. Les produits émanent de la chose en altérant sa substance alors que les fruits émanent de la chose sans altérer sa substance. 1. Les contrats de location ou de concession de mines ou de carrières Le propriétaire du sol loue son terrain afin que le locataire y exploite une mine ou une carrière. Le contrat est généralement appelé contrat de location ou concession. L’exploitation de la mine ou de la carrière, par hypothèse, altère la substance rendant impossible une restitution en fin de contrat. Il ne peut donc pas s’agir d’un contrat de location. Comme l’exploitant acquiert la propriété des minerais, il y a donc transfert de propriété. Par conséquent c’est un contrat de vente qui porte sur des biens à extraire. 2. Le contrat de vente d’herbe Le proprio d’un champs conclu un contrat avec un éleveur pour permettre à cet éleveur de faire venir ses moutons ou vaches afin qu’elles se nourrissent. Est-ce que c’est un contrat de vente portant sur l’herbe ou un contrat de location du terrain ? L’herbe est un fruit et non un produit. Le Cru dit que dans cette hypothèse on présume qu’il s’agit d’un contrat de bail portant sur le pâturage. Cette présomption de bail ne vaut que si l’éleveur a la libre jouissance du pâturage. Si le proprio se réserve lui aussi le droit de jouir du pâturage, on retombe dans l’idée de vente d’herbe 3. La concurrence entre vente et location Cette distinction pose une question générale : on peut se dire que les critères sont différents, il y a aussi une philosophie différente. Il y a une permanence dans la propriété et une précarité dans l’esprit de locataire. Le locataire et l’acheteur recherchent des choses différentes. Cela a été longtemps vrai, ça l’est moins ajd. On voit une concurrence entre ces contrats, la location venant concurrencer la vente. La question est de savoir ce que recherche la personne : est-ce qu’elle recherche la propriété de la chose ou est-ce qu’elle recherche simplement l’usage de la chose. Dans ce dernier cas, le contrat de location peut suffire à satisfaire cette finalité. Depuis quelques années, le contrat de location s’est dvlp là où d’autres fois la vente était préférée. Dre plus en plus, le contrat de location vient concurrencer le contrat de vente. La location est aussi souvent associée à la vente. Il y a la location avec option d’achat. Pendant la durée du contrat on loue une voiture, la somme des loyers versés représente un pourcentage du prix de la voiture. En fin de contrat on peut verser le solde pour acheter la voiture. B- Distinction entre la vente et le prêt 1. Le prêt à usage Est un contrat à titre gratuit (ex : j’emprunte l’échelle du voisin). Comme dans le contrat de location il y a une obligation de restitution. La vente avec consigne revient à la mode. On vend le contenu mais si la bouteille est consigné, est-ce que le contenant est simplement prêté ou est-ce qu’il est aussi vendu mais faisant l’objet d’une promesse de rachat. 2. Le prêt de consommation Il porte sur des choses fongibles et consomptibles. L’hypothèse la plus courante est le prêt d’argent. L’usage détruit la chose. Comment restituer une chose qu’on a détruite par son usage ? Comme c’est une chose fongible, on considère que l’emprunteur doit rendre une chose similaire. Comme on ne rend pas une chose identique, on rend une chose comparable, et comme on a détruit la chose reçu, ici on considère qu’il y a un transfert de propriété. Cela brouille les frontières avec la vente. C- Distinction entre vente et mandat A priori, aucun point de coïncidence entre les deux. En pratique, on va souvent associer le mandat et la vente. L’exemple type est le dépôt vente. …. (à compléter) Parfois le brocanteur agit simplement en tant que dépositaire et mandataire, chargé de vendre pour notre compte la chose. Section 2 : Conditions de formation Le contrat de vente est un contrat comme un autre auquel les conditions du droit commun s’applique (contenu, capacité et consentement). Des règles supplémentaires s’appliquent. L’article fondamental est l’art 1583 Cciv : « Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on ait convenu de la chose et du prix quoi que la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé. ». Du pdv des conditions de formation de la vente, 3 elmt ressortent de cet article : - « Dès qu’on ait convenu » : la vente est un contrat consensuel nécessitant l’accord de volontés des parties. - « de la chose » - « et du prix » I- L’accord de volontés Le contrat est conclu dès qu’il y a cet accord de volonté portant sur la chose et sur le prix indépendamment du moment de l’exécution du contrat. Il suffit de ce mettre d’accord là-dessus pour validité du contrat. Principe de liberté rappelé art 1594 : « Tout ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre ». Pour qu’il y ait accord de volonté il faut manifestation de volonté du vendeur et de l’acheteur. A- Le vendeur 1. L’absence de vente de la chose d’autrui S’agissant du vendeur, il doit avoir la capacité de vendre qui renvoi aux règles de la capacité, des régimes matrimoniaux, du pacte civil de solidarité, de l’indivision, etc. Plus généralement, il y a une règle fondamentale en la matière qui veut qu’on ne puisse transférer à autrui plus de droit qu’on en a soit-même. Le vendeur ne peut vendre qu’à condition qu’il soit lui- même propriétaire de la chose. Art 1599 Cciv : « La vente de la chose d’autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. ». a) Cas du vendeur de la mauvaise foi Il y a l’hypothèse de la mauvaise foi du vendeur, le vendeur qui vend 2 fois la même chose à deux acheteurs différents. La première vente est valable mais pas la seconde. Il y a aussi l’hypothèse où il y a vente de la chose d’autrui faite de bonne foi. Le vendeur ignorait que la chose ne fut pas à lui. b) Cas du vendeur de bonne foi Le vendeur est propriétaire de la chose mais la chose est acquise par un précédent transfert de propriété. La 1er vente est annulée. Du fait de la rétroactivité de la nullité, le vendeur n’a jamais été propriétaire de la chose. S’il a revendu cette chose, du fait de la rétroactivité, cette seconde vente est la vente de la chose d’autrui. Or au moment de la vente, le vendeur ignorait cela. Comme le transfert de propriété est immédiat, la qualification de vente de la chose d’autrui s’apprécie au moment de ce transfert. c) Le cas de l’indivision Le transfert de propriété porte en réalité sur le droit de propriété. C’est le droit de propriété tel qu’il appartenait au vendeur qui est transféré. Si le droit du vendeur était un droit conditionnel car soumis à une condition suspensive ou résolutoire, c’est un droit conditionnel qui est transféré à l’acheteur. La même remarque peut être formulée à propos de l’indivision. En théorie l’indivision est une situation temporaire, qui n’a pas vocation à durer. En pratique, il y a des indivisions qui durent des années. Il y a même des pratiques locales d’indivision. L’indivisaire peut-il vendre ? Cela dépend de ce qu’il vend. L’indivisaire est pleinement propriétaire d’une quote-part dans l’indivision. Il peut donc vendre ses droits dans l’indivision car il en est pleinement propriétaire. Le co-indivisaire peut-il vendre un bien indivis ? Peut-il faire annuler une vente ? Le co-indivisaire est sûr qu’au moment de la vente il y a vente de la chose d’autrui car au moment de la vente il n’est pas pleinement propriétaire de la chose. En réalité, tout dépend au moment où l’action en nullité pour la vente de la chose d’autrui va être intenté par les autres co-indivisaires. Si entre-temps le partage a eu lieu et si le partage a attribué au vendeur la chose, le partage est déclaratif. Si l’action en nullité en vente de la chose d’autrui intervient après le partage, par effet déclaratif (rétroactif), le vendeur était propriétaire de la chose. Il n’y a donc pas vente de la chose d’autrui. Arrêt Civ3 13 juillet 2023 d) Les effets de la vente de la chose d’autrui La vente est donc nulle, nullité relative que seul l’acheteur peut invoquer. Le véritable propriétaire a lui l’action en revendication mais ne peut pas demander la nullité de la vente. Le vendeur non plus ne peut pas agir en nullité de la vente car le vendeur doit à l’acheteur la garantie d’éviction (il ne peut pas contester le droit de l’acheteur). Seul l’acheteur peut invoquer la nullité par voie d’action ou d’exception. La voie d’action permet à l’acheteur, dès qu’il a connaissance de la réalité de la situation, directement agir en nullité avant de subir une action en revendication du véritable proprio. 2. Les exceptions d’obligation ou interdiction de vendre a) L’interdiction de vendre Art 900 Cciv : « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales » Le bien est frappé par une clause d’inaliénabilité donc il ne peut pas être vendu. L’interdiction de vendre peut résulter de l’application d’une clause d’exclusivité qui sont valables pour 10 ans au maximum (classique en droit de la distribution) ce qui entraine une obligation de vendre qu’à tel partenaire donc interdiction de vendre à quelqu’un d’autre. b) L’obligation de vendre Elle est plus surprenante que l’interdiction au regard de la protection du droit de propriété dans notre ordre juridique. Art 545 Cciv : «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » Nul ne peut être contraint à vendre. En réalité, on ne proclame pas directement dans crt cas une obligation de vendre mais indirectement cela revient au même. Dans certaines hypothèses, le droit de la consommation réprime le refus de vente (ce qui revient indirectement à une obligation de vendre). B- L’acheteur 1. La liberté contractuelle dans la vente Le jeu des clauses d’exclusivité joue aussi pour l’acheteur dans les réseaux de distribution. Ces clauses se retrouvent svt dans les contrats cadre. Jp Alcatel 1995 : dans les contrats-cadres, en l’espèce pour du carburant, la difficulté est l’existence de clauses d’exclusivité au terme desquels le pompiste ne peut acheter qu’à son cocontractant et non à un concurrent. L’acheteur est alors entre les mains du vendeur. Art 1596 Cciv : « …. ». Il y a des interdictions d’achetés pour des raisons évidente. Ex du tuteur chargé de vendre le bien de son pupille → si on lui permettait de se porter lui-même acheteur, il y aurait crainte qu’il sacrifie les intérêts de son pupille au profit des siens en vendant à bas-prix. De même pour le mandataire. Il y a dans cette article la prévention des conflits d’intérêts. Art 1597 Cciv reprend la même idée dans le cas de la justice. Cet article est remarquable d’un pdv historique avec le terme défenseurs officieux. Lors de la révolution fr, l’idée des révolutionnaires est de faire table rase de l’ancien régime. Les magistrats sont les premiers visés → on est passé d’un système de justice retenu à un système de justice déléguée où les magistrats jugent au nom du roi. Les avocats sont logés à la même enseigne → il faut tout libéraliser. Les révolutionnaires suppriment alors l’ordre des avocats puis les universités. L’activité de justice reste mais les avocats ne sont plus avocats → tous le monde peut exercer la défense de quelqu’un. Les avocats sont alors appelés défenseurs officieux. Certaines incapacités de jouissance permettent l’interdiction d’acheter not pour les personnes ayant une fonction dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques. Ils ne peuvent pas acheter à ses personnes ni être gratifié par ces personnes. 2. Le retrait et la préemption Dans les deux cas, l’acheteur ne sera pas celui qui était initialement choisi mais quelqu’un d’autre. Il y a substitution du bénéficiaire du retrait ou de la préemption à l’acheteur initial. La différence entre le retrait est la préemption est un critère chronologique. Dans le retrait, la substitution intervient à posteriori, après que le contrat ait été conclu. Dans la préemption, la substitution intervient à priori, avant la réalisation de l’acte. a) Le retrait Le titulaire du droit de retrait a la possibilité, après qu’un contrat de vente ait été conclu, de se substituer à l’acheteur. C’est un mécanisme très utilisé durant l’ancien régime not par l’aristocratie car ce mécanisme permettait la conservation des biens dans les familles. (se substitue à l’acheteur initial en l’indemnisant pour garder le bien dans la famille). Les révolutionnaires vont voir ça d’un mauvais œil car le mécanisme maintient le bien dans les familles et apparaît contraire au principe de libre circulation des biens ou des richesses. Ils vont supprimer le retrait en le laissant subsister pour des cas exceptionnels not avec le mécanisme du retrait litigieux (art 1699 Cciv). On parle ici d’une cession d’un droit litigieux. Un droit litigieux est un droit à propos duquel existe une contestation. L’hypothèse la plus simple est celle d’une créance litigieuse : un contrat entre A (créancier) et B (débiteur). Au terme de ce contrat, A réclame 100 à B. B refuse de payer et conteste la validité du droit de A. Le droit de créance de A est un droit litigieux car contesté sur le fond. Normalement, A saisit la justice et le juge tranchera. C intervient et dit à A « votre créance est litigieuse, vous allez devoir saisir la justice avec risque de ne rien avoir. Moi je vous l’achète mais je vous l’achète pour 80 car elle est litigieuse ». A accepte et vend sa créance à C qui va aller en justice pour récupérer les 100 → 20 de bénef. Le débiteur peut racheter la créance au cessionnaire en lui payant le prix qu’il a payé. Donc B peut payer 80 a C pour racheter la créance ⇒ confusion donc extinction de la dette. On voit ici le double intérêt de maintenir le retrait litigieux : - Cela évite la spéculation à la baisse sur les créances litigieuses car incite les cessionnaires à proposer un prix assez bas pour ce faire un bénéfice mais décourager le débiteur d’effectuer le retrait litigieux - Cela permet d’éteindre des procès → solution alternative au procès. Arrêt Chb comm 14 fev 2024 : La question était de savoir si le fait que la créance litigieuse soit vendu avec d’autres créances était de nature à faire obstacle à l’exercice du retrait litigieux. La chb com dit qu’il est possible d’exercer le retrait litigieux dès lors que la créance litigieuse, au sein du bloc de créance, demeure déterminée et dès lors que son prix individuel est identifié. Si cette double condition est remplie, alors le retrait litigieux peut être exercé. b) La préemption C’est un mécanisme qui s’est bcp dvlp. Le résultat est le même qu’avec le retrait : le titulaire du droit de préemption remplace l’acheteur dans la vente. Ici la substitution se fait en amont, avant que l’acte soit conclu. Concrètement, lorsqu’un projet de vente est soumis à un droit de préemption, le vendeur doit notifier le projet de vente au titulaire du droit de préemption, avant la conclusion de l’acte. Le titulaire du droit de préemption dispose alors d’un délai pour préempter ou pas. S’il préempte, la vente sera conclu avec lui. L’acheteur initialement pré-sentit ne sera jamais acheteur. Il faut que le projet de vente notifié au titulaire du droit de préemption soit exacte. Sinon la vente peut être annulée. Arrêt Civ3 26 Oct 2023. Les illustrations sont nombreuses dans lesquelles la loi donne un droit de préemption : le locataire, en matière d’indivision, SAFER,etc. Le mécanisme de la préemption se trouve aussi dans les contrats sous le terme de clause de préférence, clause d’agrément. Arrêt Civ3, 14 Sept 2023 : peut-on faire annuler une vente consentit en violation d’un droit de préemption si le bien objet de la préemption n’existe plus au moment de la demande ? Préemption sur une maison vendu directement → au moment où le titulaire du droit de préemption se porte en justice, la maison a été détruite. La cour dit Oui, on peut faire annuler la vente. II- La chose La condition de chose dans la vente est très liée à la notion d’objet du contrat pour les raisons déjà évoquées : en forgeant la théorie du contrat, les rédacteurs avaient à l’esprit le cas de la vente. La chose sur laquelle porte la vente est une des acceptions du mot objet. S’agissant de la vente, on retrouve les mêmes exigences que l’objet : la chose doit être dans le commerce, la chose doit exister, la chose doit être déterminée ou déterminable. Comme l’objet signifie à la fois la chose objet et l’objet d’obligation, la condition de déterminabilité est trouvé pour la chose et pour le prix. A- La chose doit exister dans le commerce La chose doit être dans le commerce juridique. Art 1598 Cciv: « Tous ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des voies particulière n’en ont pas prohibé l’aliénation. ». Cet article est particulièrement intéressant car rappel l’ancien article 1128 Cciv. Avant que le droit des contrats soit réformé par l’ordonnance de 2016, cet article disposait « Il n’y a que les choses qui soit dans le commerce qui puissent être l’objet de convention. ». Il traçait la frontière entre la commercialité et l’extra-commercialité. Les choses hors commerce ne peuvent pas être objet de contrat de vente. On a traditionnellement des choses considérées comme hors commerce : - les sépultures : pour le caveau et pour les restes humains. - le corps humain : exception pour crt contrat à titre gratuit comme le don de sang Les clientèles civiles La clientèle commerciale a toujours été considérée comme étant dans le commerce. En réalité, cela concerne surtout la cession du fond de commerce. La clientèle est l’elmt central du fond de commerce sans lequel il ne peut pas y avoir ce fond. En matière civile, le principe était celui de l’extra-commercialité de la clientèle civile. Pour une série de raison mais surtout en raison de la considération que les personnels libéraux ont de leur propre politique. Un professionnel libéral ne se considère pas comme commerçant, il ne cherche pas à gagner de l’argent comme le commerçant mais à créer une relation de confiance avec son client. Quand un médecin à la retraite vend son cabinet, s’il n’est pas proprio des murs, la seule chose qui a de la valeur est sa clientèle. Lorsque les médecins faisaient un acte de vente où ils vendaient une clientèle civile, l’acte était annulé. La parade trouvée est la suivante : puisqu’on ne peut pas céder la clientèle civile (seule chose qui a de la valeur), on cède le droit de présentation au successeur à la clientèle. C’est l’engagement de présenter sa clientèle au successeur. On était en pleine hypocrisie. Ccass Civ 1, 7 nov 2000 : désormais, les clientèles civiles sont dans le commerce juridique à condition de sauvegarder la liberté de choix du patient. Autres questions jp Cass reconnue que la cession d’un fichier de clientèle non déclaré à la CNIL était nul par ce que la chose était hors commerce. Chb comm 25 juin 2013 S’agissant de la vente d’un matériel médical non homologué → nullité de la vente car chose hors commerce. Chb comm 19 déc 2018 La difficulté conceptuelle est qu’on ne voit pas bien ici la diff entre extra-commercialité et licéité de la chose. Ici, on semble plutôt être dans l’illicéité de la chose. B- La chose doit exister La chose doit exister au j de conclusion du contrat. C’est ce que suggère art 1601 Cciv : « Si au moment de la vente la chose est dépéri en totalité, la vente s’annule.... » Si au moment de la vente la chose a disparu, la vente est nulle → suggère qu’au mmt de la vente la chose doit exister. Cela interdirait toute vente de chose futur → art 1163 Cciv relatif à l’objet dit : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future ». En combinant ces deux textes, on voit qu’on peut conclure un contrat sur une chose future, simplement il faut que la chose future existe au moment où la vente doit produire ses effets. Si la chose est future, le transfert de propriété n’interviendra qu’au moment de naissance de la chose. C’est une hypothèse devenue courante. En réalité la vente ed chose future crée pas de trop gros dangers pour l’acheteur quand il s’agit de chose mobilière. Les risques sont plus grands quand il s’agit de la vente d’une chose future immobilière. C’est la raison pour laquelle le législateur est venu encadrer cette vente de chose future particulière qui est celle d’un immeuble à construire. Chapitre 3-1 De la vente d’immeuble à construire, art 1600-1 et svt. 2 figures contractuelles sont proposées : - La vente à terme : Le vendeur va construire l’immeuble et à terme lorsque l’immeuble est construit, l’acheteur doit en payer le prix, la propriété de l’immeuble au jour de conclusion du contrat. - La vente en l’état futur d’achèvement : Dès la conclusion du contrat, il y a transfert de la propriété du sol à l’acheteur puis édification de la maison. Au fur et à mesure de l’édification, l’acheteur devient propriétaire de ces parties et en contre-partie doit payer au fur et à mesure le prix. C- La chose doit être déterminée ou déterminable Art 1163 al2 : « Celle-ci doit être possible, déterminée ou déterminable ». L’objet doit être déterminé ou déterminable au jour de conclusion du contrat. Cela s’applique aussi au prix. Pas de difficulté quand la vente porte sur un corps certain qui est individualisé et décrit dans le contrat. La précision de la chose dans le contrat aura des effets not sur la garantie et l’obligation de conformité. 1. La chose de genre a) Une chose non périssable Question plus délicate pour les choses de genre. Elles sont déterminée par leur espèce et ne sont pas encore individualisées. Souvent, les choses de genre sont constituées de matière première. On sait que les choses de genre sont soumises à un régime propre lié à leur nature not un régime propre en matière de risque. Théorie des risques : si l’une des parties ne peut pas s’exécuter en raison de FM, il n’est pas responsable. → est-ce que le créancier doit quand même s’exécuter ? On verra plus tard Les choses de genre ne peuvent pas périr → n’empêche pas l’exécution du contrat. Ce n’est qu’au moment de la livraison, de l’individualisation, que la chose de genre devient un corps certain. b) La qualité de la chose de genre Se pose la question de la qualité de chose livré pour les choses de genre. Art 1166 Cciv « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminé ou déterminable en vertu du contrat … ». 2. La difficile détermination d’une vente portant sur une chose spécifique a) La vente à la mesure Art 1585 Cciv. Cet article traite de la vente de la chose de genre et décrit le processus d’individualisation de la chose de genre et donc le passage du statut de chose de genre à corps certain. L’article décrit le processus d’individualisation de la chose de genre. C’est la mesure qui permet d’individualiser la chose. C’est la vente de la chose de genre. b) La vente en bloc Art 1586 Cciv parle de la vente en bloc. Ce n’est pas la vente d’une chose de genre ni une multitude de vente de choses distinctes mais la vente d’un ensemble. Ex : la vente d’une récolte sur pied. L’individualisation peut être nécessaire pour fixer le prix. Ce comptage ne rend pas la chose une chose de genre, cela reste un corps certain Ex : vente d’une collection de timbre D- La cession de créance et la cession de dette Parmi toutes les choses qui se vendent, il y a aussi des droits. La réforme de 2016 à créé une révolution en consacrant la cession de dettes. Dans la cession de dette, il faut l’accord du créancier alors que pour la cession de créance, pas besoin d’accord du débiteur. Voir cours de L3 III- Le prix C’est l’objet de l’obligation de l’acheteur. Quand le droit commun dit que l’objet doit exister et être déterminé ou déterminable, cela s’applique à la chose objet mais aussi au prix. A- Le prix doit exister Il doit exister au jour de la conclusion du contrat. 1. Si il n’y a pas de prix Si on a un acte qui est intitulé vente dans laquelle il n’y a aucun prix. L’acte pourra être requalifié en don si présence de l’animus donnandi. En absence d’animus donnandi, pas de requalification possible, le contrat sera nul. 2. Un prix dérisoire a) La vente à vil prix Quand un prix est dérisoire en regard de la valeur d’un bien, c’est un prix vil. Le prix dérisoire est considéré comme inexistant. Par conséquent, la vente à vil prix est nulle. Pour savoir si un prix est vil, on se place au jour de la vente et on compare la valeur vénale du bien au jour de la vente et le prix. L’art 1169 Cciv dit « un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contre- partie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ». Il faut comparer la valeur vénale au prix et non pas s’attacher uniquement au prix. Il peut y avoir prix très faible sans qu’il y ait vileté du prix. L’hypothèse classique est la vente d’une entreprise pour 1 euro. Si l’entreprise est en difficulté, la valeur de l’entreprise est en réalité négative. Théoriquement, la sanction la plus adaptée devrait être l’inexistence plutôt que la nullité mais la théorie de l’inexistence n’a jamais pris en jurisprudence car cela n’apporte rien pratiquement. b) Les théorie des nullités Le vil prix a été pendant très longtemps une poche de résistance à la théorie moderne des nullités. La théorie des nullités a bcp évoluée not début 20e s. La théorie classique des nullités disait qu’il fallait étudier le défaut de formation et voir sa gravité. Si le défaut de formation est grave, la nullité est absolue. Si le défaut est peu grave, la nullité est relative. Début 20e s, théorie classique remise en cause not par des auteurs qui vont mettre en lumière le caractère artificielle de la théorie classique des nullités. Dire qu’il y a des défauts graves ou non n’a pas de sens car cela conduit dans tous les cas à la nullité. La théorie moderne des nullités propose de remplacer le critère de gravité par le critère de l’intérêt protégé par la règle de formation du contrat qui a été transgressée. La question est : cette règle transgressée avait pour vocation de protéger un intérêt. Est-ce que l’intérêt protégé est un intérêt général ou particulier ? Si IG → nullité absolue / si intérêt particulier → nullité relative. La réforme des contrats de 2016 a consacré cette théorie moderne des nullités. La chn comm s’accrochait encore à la théorie classique. Chb com arrêt 23 oct 2007 : la vente consentit sans prix sérieux est affecté d’une nullité qui, étant fondé sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat est une nullité absolue. Il fallut attendre un arrêt Chb com du 22 mars 2016 la chb rentre dans le rend et dit qu’en matière de vil prix la nullité est relative car vice a protéger l’intérêt particulier d’une des parties. 3. Un prix faible mais sans être dérisoire Le contrat peut-il être remis en cause. La réponse est liée à la def du contrat commutatif, art 1108 Cciv. « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. ». Le contrat commutatif n’est pas celui où les prestations sont équivalentes. C’est celui dans lequel les prestations sont regardées comme équivalentes. Il n’y a pas, en droit fr, de principe d’équivalence des prestations. Même dans le contrat commutatif, les obligations sont acceptées par les parties comme étant équivalentes. C’est indispensable pour permettre le commerce sinon il n’y aurait de vente valable qu’à prix coûtant.La lésion n’est pas un vice du consentement, on ne peut pas demander la nullité. Depuis la réforme, l’art 1168 Cciv dit «Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que la loi n’en dispose autrement. ». En dehors de l’hypothèse du prix vil, le prix spécialement faible ou excessif n’est pas une cause de nullité. C’est aussi une mesure propre à responsabiliser les cocontractants. Chacun doit veiller à ses propres intérêts. Le déséquilibre économique permet de remettre en cause le contrat dans les cas suivants : - Contrat conclu par un mineur - Vente d’immeuble où la loi autorise la remise en cause du contrat pour une raison purement monétaire. C’est l’action en rescision pour lésion de plus de 7/12. C’est une règle ancienne de l’époque où les biens immobiliers constituaient l’essentiel des fortunes des individus et du patrimoine des familles. En 1804, ce qui fait le patrimoine c,’est l’immeuble. On ne veut pas qu’une personne soit obligée de brader son patrimoine en raison de difficultés d’argent passagères. ON admet la possibilité de remise en cause de ce contrat pour des raisons purement économiques (art1674 et svt Cciv). Il faut une vente d’immeuble, seul le vendeur peut agir, il doit agir dans les 2 ans de la vente et il faut qu’il y ait lésion de plus de 7/12. Si la lésion est de plus de 7/12, le vendeur doit avoir reçu moins des 5/12. On doit estimer le bien au jour de la vente et le prix reçu, s’il a reçu moins des 5/12, il a deux ans pour demander la nullité de la vente. La loi accorde à l’acheteur qui subit l’action en récision une possibilité : soit il accepte la récision soit l’acheteur souhaite conserver le bien et la loi le lui permet en rachetant la lésion. Cela équivaut à un complément de prix au vendeur fait selon un calcul précisé dans le code civil : c’est le complément du juste prix – 1/10 du prix total. Cela fait une vente pour 90 % de la valeur du bien. On retranche 1/10 car pas de principe d’équivalence des prestations et car pas anormale pour un acheteur de chercher à faire une bonne affaire. Le rachat de la lésion permet à l’acheteur de faire une petite bonne affaire et le prix est un prix juste pour le vendeur. La q° s’est posée en Jp de savoir le délai dont disposer l’acheteur pour racheter la lésion. Le Cciv ne dit rien. Soit le juge, dans sa décision, fixe un délai. Parfois le juge dit simplement que la vente est rescindé par lésion. Dans ce cas, le juge dit que l’acheteur dispose d’un délai raisonnable. Arrêt Civ3 5 janvier 2022 : délai de 4 ans acquit. B- Le prix doit être déterminé ou déterminable Lors de la conclusion du contrat. Le prix dans le contrat d’entreprise peut être fixé après mais pas pour le contrat de vente. Art 491 Cciv : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». 1. Le prix doit être déterminé ou déterminable La difficulté ne se pose pas quand le prix est déterminé. Le principe est la liberté des prix depuis 1986. On a connu il y a quelques temps des prix imposés par l’État. Le prix est normalement déterminé librement entre les parties. Malgré tout, toujours des règles et tentatives d’intervention. Ex : relation pro-consommateur, il existe des prix planché imposés. La vente à perte est également interdite. Le prix ne peut être que déterminable. Dans le contrat, vont figurer des indications sur la manière dont le prix sera fixé. La règle est simple, on veut éviter l’arbitraire, que l’une des parties soit laissé à l’arbitraire de l’autre. Il en résulte que la clause d’un contrat qui indiquerait que le prix à payer est le prix net vendeur au jour de la livraison, cette clause est nulle. En réalité, cela signifie que c’est le vendeur qui fixe unilatéralement le prix au jour de la livraison. En revanche, si la clause de prix indique que le prix payé sera le prix d’une matière premier eu égard à son cours au jour de la livraison. Le prix est objectivement déterminable, sa détermination ne dépend pas de la volonté seule d’une des parties → la clause sera valable. Dans l’hypothèse d’un contrat cadre de distribution, la question de l’indétermination du prix a donné lieu à des débats et des divergences Jp pdt 20 ans. Art 1164 Cciv : «... ». IL peut être fixé unilatéralement mais en cas d’abus, le juge peut être saisit d’une demande de d-int et sinon annulation du contrat. En droit des sté, il existe la clause de bad leaver. C’est une clause de rachat des actions d’un associé qui quitte la sté en raison d’une faute de sa part. La clause de rachat prévoit un prix inférieur au prix d’achat ou inférieur au prix du marché. Le but est d’inciter les associés à bien se comporter. Il existe aussi la clause de good leaver → ses parts seront racheté à un prix supérieur au prix du marché. La q° sur ces clauses a été posé dans un arrêt chb soc 21 sept 2022 : clause de rachat des parts sociales mais avec un plafond fixé dans la clause. La question est de savoir si un prix max est un prix déterminable. La Ccass considère que non, ce n’est pas un prix déterminable. 2. Le prix doit être désigné par les parties L’auteur de la détermination du prix est abordé art 1591 Cciv. Le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Ceux qui détermine le prix de la vente sont les parties. Là encore, on a en pratique des modes de détermination du prix par les parties parfois surprenants. Deux associés remettent à un tiers des offres d’achat des parts de l’autre avec acceptation anticipée de l’offre la plus élevée. L’un propose 5000 et l’autre rien, la vente s’est faite pour 5000 euros ce qui permet l’associer de partire (comme il le voulait) avec le meilleure prix. La Ccass dit que le mécanisme est valable. Arrêt chb com 29 sept 2015. L’article 1592 Cciv permet une alternative. « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation il n’y a point de vente. ». C’est une pratique courante. Hypothèse où les parties sont incapables de fixer un prix. Le tiers est considéré comme un mandataire des parties. C’est un mandataire qui doit être impartial et indépendant des parties. Le texte le dit : si le tiers ne peut pas faire l’estimation, la vente ne se fait pas. Le juge ne pourra pas fixer le prix à la place du tiers. Section 3 : Modalités particulières de conclusion de la vente Il s’agit de passer en revu des règles importantes qui posent des modalités particulières de conclusion. Dans crt cas, des pratiques sont plus complexes. I- Les avants-contrats et les contrats préparatoires On a un contrat de vente précédé par d’autres contrats. Se sont des contrats mais qui ont vocation à préparer la vente future. A- La promesse de contrat unilatérale ou synallagmatique → a revoir dans cours L3 B- Pacte de préférence → a revoir dans cours L3 C- Contrats de réservation Aussi appelés contrats préliminaires dans le cas d’un contrat de vente d’un immeuble à construire. Il est très utilisé par les promoteurs immobiliers. Le risque pour le promoteur est de construire son immeuble et ensuite vendre ses appartements. Si seulement 10 % des logements sont vendus → faillite. Les contrat de réservation permettent d’anticiper les choses et permettent à un promoteur immobilier de sonder le marché cad de dire qu’il ne va lancer les opération de construction qu’à partir d’un certain tôt de remplissage. Art L261-15 Code de la construction et de l’habitation : Il prépare la vente d’un immeuble. C’est un contrat devant mentionner les elmt essentiels (la chose et le prix). Cette réservation implique le dépôt d’une garantie d’un montant de maximum 5 % si la réalisation de l’opération (construction et livraison) doit se faire jusque 1 an, 2 % si délai de 2 ans et si délai supérieur à deux ans, aucun dépôt de garantie ne peut être demandé. Les obligations sont variables par le constructeur. Il peut être prévu soit que l’immeuble sera construit de toute façon et donc il y aura réservation de l’appartement soit le contrat précise que is l’immeuble est construit, alors il y aura réservation de l’appartement. Cette seconde formule est intéressante pour le constructeur. Selon que la décision de construire est prise ou non, cela retentit sur la nature juridique du contrat de réservation. Si la décision de construire est prise, cela signifie que le constructeur s’engage à vendre l’appartement quand l’immeuble sera construit ce qui rapproche le contrat de réservation d’une promesse de vente, vraisemblablement, d’une promesse unilatérale, le dépôt de garantie jouant le rôle d’indemnité d’immobilisation. Si aucune décision de construction n’a été prise, le contrat de réservation se rapproche d’avantage d’un pacte de préférence. La Cass dit que le contrat de réservation est un contrat hybride et donc sui generis. II- La condition et le terme A- La condition Art 1584 Cciv évoque la condition : « La vente peut être faite…. ». VOIR COURS L3 En matière de vente, le recours à la condition est très fréquent not à la condition suspensive. B- Le terme Il est fréquent que le terme soit relatif à l’obligation de paiement du prix voir que le terme soit relatif au transfert de propriété. VOIR COURS L3 III- La vente à l’agréage Il faut que l’acheteur agréer la chose. Il y a deux types de ventes à l’agréage. A- La vente à la dégustation Art 1587 Cciv : « A l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on ait dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûte et agréé. » La vente est conditionnée par l’agrément que va donner l’acheteur de la chose. Cet agrément est en réalité discrétionnaire, c’est une affaire de goût. Cette vente se rapproche d’une promesse unilatérale de vente dont l’agrément serait la levée de l’option. Le champs d’application de cet article est limité. Ce n’est que s’il y a un usage applicable qu’on va pouvoir se référer à cet article. On ne peut pas, dans le rayon vin d’une grande surface, goûter le vin → ce n’est pas d’usage. A contrario, au restaurant, c’est un usage de vente à la dégustation. B- La vente à l’essaie Art 1588 Cciv : Il faut que l’acheteur agrée à la chose mais cette vente est d’affaire objectivement constaté. L’acheteur conditionne la vente à la vérification de la présence d’un certain nombre de qualités de la chose. L’acheteur peut essayer la chose de manière a vérifier la présence des qualités attendues (préalablement ID). Si les qualités ne sont pas présentes, il n’y a pas de vente. C’est une vente pratiquée dans crt secteurs mais elle tend à se dvlp et étendre son champ d’application. Des domaines précis liés aux usages où on applique ce type de vente, ex : vente de chevaux de course. Ajd, techniques + en + précise → dvlp de la vente a essaie pour des machines d’entreprise. La grande différence d’avec la vente à la dégustation est que dans cette dernière la décision est discrétionnaire alors que dans la vente à l’essaie c’est une question de constatation de qualités objectives. Si les performances attendues sont présentes, la vente s’impose à l’acheteur. Traditionnellement, les qualités sont objectives. Si on étend la vente à l’essaie à des qualités subjectives cad que seul l’acheteur peut apprécier, c’est plus compliqué. Ex : vente d’un instrument de musique, la qualité attendue est le son de l’instrument. Il n’y a que l’acheteur qui va pouvoir l’apprécier. Dans ce cas, il y a une vente à l’essaie mais on retombe dans la même idée que la vente à la dégustation. Art 1588 Cciv : « La vente à l’essaie est toujours présumée faite sous une condition suspensive. ». IV- La vente avec faculté de rachat Avant appelée vente à réméré. Art 1659 et svt Cciv. : « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal. ». Normalement, l’acte juridique est irrévocable. Il est possible de prévoir que le vendeur se réserve le droit de racheter la chose. Le mécanisme est ancien et rappelle les considérations du retrait et de la récision pour lésion : la même idée qu’on ne voulait pas que les personnes soit obligé de bradé leur patrimoine pour des besoins d’argent ponctuel. Cela permet à une personne qui a des dettes de vendre son bien, payer sa dette et une fois revenu à meilleure fortune, racheter son bien. Rapidement, il fut, au cours du MA, utilisé à d’autres fins que le désir de maintenir les biens dans les familles. Durant une bonne partie de l’ancien régime, principe de prohibition du prêt à intérêt. Pour développer un commerce, il faut pouvoir prêter et percevoir des intérêts, les juristes ont essayé de contourner cette prohibition. L’un des moyen trouvé est le réméré. On détourne la technique contractuelle de la faculté de rachat pour contourner des interdictions en matière de prêt d’argent. On aboutit au même résultat qu’un prêt d’argent avec intérêt mais sans le faire. Dans l’idéal dans une vente a réméré, la clause permet de racheter la chose au même prix. Cette formule n’est pas obligatoire. On peut stipuler un prix de rachat différent d’un prix de vente. L’acheteur est alors un dispensateur de crédit. On peut aussi garder le même prix tout en permettant au vendeur de garder la jouissance de la chose en échange d’un loyer. C’est un mécanisme dangereux quand on l’utilise pour dissimuler un prêt. Certains pourrait avoir la tentation d’y recourir car n’arrivent pas à avoir accès à un prêt bancaire. C’est dangereux pour le vendeur emprunteur et pour l’acheteur prêteur. Le danger pour le vendeur emprunteur est que les règles protectrices du crédit ne s’appliquent pas not la limite du taux d’intérêt. Le danger pour l’acheteur est que le vendeur a la faculté de rachat et non une obligation de rachat. Le réméré peut répondre à certaines situations, c’est pour cela qu’il a été maintenu dans le Cciv mais encadrée. La faculté de rachat est valable pendant maximum 5 années. La Jp considère que la vente a réméré est une vente sous condition résolutoire. L’avantage de la condition résolutoire est un avantage fiscal. S’il y a cette condition, la propriété reste acquise au vendeur et pas de mutation en sens inverse. Cette vente ressemble bcp dans ses effets au pacte commissoire. Cette vente doit avoir été prévu dès l’origine, c’est une clause du contrat de vente. Si on veut s’entendre sur une faculté de rachat postérieurement à la vente, ce sera une nouvelle convention. Si rachat il y a, ce sera une seconde vente. Arrêt Civ 3., 8 juin 2023: prescription de l’action tendant à faire constater l’usage régulier de la faculté de rachat. La question était de savoir si cette action était personnelle ou réelle (prescription quinquennale ou trentenaire). → Cass dit personnelle soumise prescription quinquennale. V- La vente financée par un crédit Cconso régit ces formes de crédits accordé à un consommateur : crédit entre professionnels ou entre consommateurs. Ils sont soumis au droit commun du prêt. Ici, c’est le consommateur qui achète un bien et le finance par un crédit. Le Cconso régit minutieusement 2 types de crédits : le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Il y a 2 contrats conclus : le contrat de vente entre acheteur consommateur et vendeur et contrat de crédit conclu entre le consommateur et le banquier. D’un pdv juridique, la relativité des conventions dit que ces 2 contrats sont indépendants l’un de l’autre. En matière de crédit, cela pose un problème. Ex : conclu contrat vente et contrat crédit annulé pour cause de nullité. A- Champs d’application 1. Le crédit à la consommation Def art L312-1 et svt Cconso : c’est un crédit qui répond à 2 séries de conditions a) Conditions objectives Le crédit à la consommation est un crédit de la vie courante tout en étant pas anodin. Il en ressort que ce crédit est enfermé entre 2 limites : limite inférieur de 200 euros, valable aussi pour crt au dessus de 200 euros limite max de 75 000 euros, au-delà on est plus dans du prêt immo qu’à la conso. Si prêt de plus 75 000 euros et pas immobilier, ce prêt est soumis au droit commun du prêt. Si le crédit est garanti par une hypothèque ou une sûreté équivalente, alors ce crédit est soumis au régime du crédit immobilier quelque soit son montant. b) Finalité du crédit Le code dresse une liste d’exclusions not si les fonds sont destinés à l’acquisition d’un droit de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble et même si la somme empruntée est inférieur à 75 000 euros ce sera un crédit immobilier. 2. Le crédit immobilier a) Le bien financé par le crédit Immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte et terrain destinés à la construction d’immeubles. b) ??? Il faut que l’opération financée par le crédit porte sur un immeuble ou un terrain. L’opération en question doit être ou bien une acquisition en propriété ou une acquisition en jouissance ou la construction d’un immeuble ou le financement de travaux à certaines conditions. B- Règles propres au crédit à la consommation Lorsque a recours à un crédit pour acheter un bien, on peut dire qu’il faut que le crédit soit un crédit affecté, associé à un usage. En 1978, loi Seriverener 1 où on crée un lien d’indivisibilité entre la vente et le crédit. Ce lien va devenir fusionnel → art L311-1 Cconso dit que la vente et le crédit à la consommation forment « une opération commerciale unique ». Pour qu’il y ait véritablement indivisibilité, encore faut-il que le crédit à la consommation soit affecté / qu’il y ait un lien fait entre le crédit et la vente. Ce n’est que si le crédit est affecté qu’il y aura indivisibilité. Le Cconso dit que le crédit est affecté lorsque (3 options): - Le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit. - Le vendeur est l’intermédiaire entre le préteur et l’acheteur. Le crédit est proposé par un tiers mais ce dernier a recours au vendeur pour la conclusion du contrat (majorité des cas) - Ajout Jp : le contrat de crédit mentionne la finalité Si le crédit n’est pas accordé, le contrat de vente est résolu de plein droit. On voit une interdépendance, contraire à tous les principes fonda, pour protéger le consommateur. C- Règles propres au crédit immobilier Loi de 1979, Scrivner 2, qui pose une double dépendance : - une dépendance du contrat de crédit Art L313-36 Cconso : « L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion dans un délai de 4 mois à compté de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. » Si dans un délai de 4 mois, la vente n’est pas réalisée, par l’effet de la clause résolutoire, le contrat de crédit est résolu. Cela entraînera l’obligation pour l’emprunteur de restituer les sommes versés. A l’hypothèse de la non conclusion de la vente, la Ccass a ajouté celle de la disparition rétroactive du contrat en cas de nullité. Du fait de la rétroactivité de la nullité, si le contrat de vente est annulé, il est censé n’avoir jamais existé → a pas pu être conclu dans les 4 mois ⇒ crédit aussi résolu. - dépendance de la vente vis-à-vis du contrat de crédit. L’acte de vente et la promesse unilaltérale ou le contrat préliminaire. L’acte doit indiquer si le prix payé l’est directement ou indirectement, en tout ou en partie, au moyen d’un crédit immobilier. Si tel est le cas, alors la vente est conclue sous la condition suspensive d’obtention du prêt. La Jp considère que la vente est réalisée dès lors qu’un… On ajoute que la condition est réputée remplie dans l’hypothèse où l’emprunteur ne ferait pas les démarches pour obtenir un emprunt. Chapitre 2 : Les effets de la vente Art 1583 Cciv : « …. » → on peut tirer 3 elmts caractéristiques. On parle de propriété acquise donc de transfert de propriété, on parle aussi de chose livrée ou de prix payé. En réalité ici le Code parle de choses un peu différentes. Le transfert de propriété est un effet de la vente mais un effet légal en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une obligation du vendeur. Très nettement, l’obligation de livrer la chose ou de délivrer la chose est une obligation du vendeur quand au prix à payer c’est une obligation de l’acheteur. L’art 1583 ne pose qu’un cas général, il faut le compléter avec d’autres dispositions pour avoir une vision plus globale des effets du contrat de vente. Section 1 : L’effet légal : le transfert de propriété 1583 dit que la propriété est acquise de droit de l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on ait convenu de la chose et du prix. Avant même livraison de la chose et prix payé, il y a transfert de propriété. Le principe est donc celui d’un transfert immédiat de propriété. Formation et effet du contrat se réalisent en même temps. En pratique, dans de nombreuses hypothèses, ce transfert de propriété est retardé, il intervient plus tard après que les parties aient échangé leur consentement. Soit ce décalage dans le temps est imposé par la nature des choses ou il a été voulu par les parties. La règle du transfert immédiat de propriété n’est pas d’OP. I- Le principe : le transfert immédiat de propriété On dit que la propriété est transférée solo consensu, du simple fait du consentement. L’échange des consentements fait naître le contrat de vente et produit l’effet principal de la vente : le transfert de propriété. Ce transfert s’opère immédiatement et automatiquement, sans aucune formalité. Un vieux débat consistait à savoir si le vendeur était tenu d’une obligation de donner cad une obligation de transférer la propriété à l’acheteur. En réalité, cette querelle était liée à la vision des romains de l’obligation qui les classaient en fonction de leur objet et avait dégagé une obligation tripartie : obligation de faire, obligation de ne pas faire, obligation de donner. La question s’est posé de savoir si le vendeur était tenu d’une obligation de donner. La réponse est négative, l’obligation n’existe plus en droit français. La réforme de 2016 n’a pas repris cette distinction classique entre obligation de faire, pas faire et donner. Si vous dite que vendeur obligé de transférer la propriété, cela signifie qu’il doit transférer. Cela signifie à contrario qu’il peut empêcher ce transfert de propriété, or l’art 1583 Cciv dit que la propriété est acquise de droit à l’acheteur. Ce n’est pas une obligation du vendeur mais un effet légal. Cela étant, le contrat de vente ne disparaît pas avec ce transfert de propriété. L’effet principal est instantané mais les obligations des parties perdurent dans le temps. Les enjeux de cette question sont loin d’être négligeable. Le bien sortant immédiatement du patrimoine du vendeur, celui-ci ne peut plus faire aucun acte sur ce bien. De la même façon les créanciers du vendeur, dès cet instant, n’ont plus de prise sur le bien car le bien est sorti du patrimoine du vendeur. Pour l’acheteur, c’est l’inverse, dès l’échange des consentement, il peut consentir des sûretés sur le bien, disposer du bien. Comme le bien immédiatement est entré dans son patrimoine, il est compris dans le droit de gage général des créanciers qui ont alors potentiellement un droit sur ce bien. Enfin, l’acheteur, dès cet instant, acquiert non seulement le bien mais tous ses accessoires not tous les droits et actions attachés au bien. Indépendamment de ce principe, en pratique, le droit réserve des hypothèses où pour des raisons pratiques ou lié à la nature du bien, ce transfert de propriété sera retardé. Ex : q° des ventes dans les grandes surfaces. Cass considère que dans les magasins en libre service, le transfert de propriété est retardé au mnt du paiement du prix → la conclusion du contrat est retardée jusqu’au paiement du prix. Cciv prévoit une temporalité différente en fonction de la nature des choses ou de la vente. S’il n’y a pas de difficulté pour la vente de corps certains ou pour la vente en bloc, dans la vente de dégustation, le transfert est retardé jusqu’à l’agrément, la vente est retardée. Pour la vente des choses de genre, la nature de la chose impose la solution. Puisqu’elle n’est pas individualisé au mnt du contrat, il ne peut pas y avoir transfert de propriété. Le transfert de propriété n’interviendra que lors de l’individualisation de la chose. Enfin, dans le cas de la vente d’une chose futur, il est évident que le transfert de propriété ne peut pas intervenir au mnt de l’échange des consentements car la chose n’existe pas encore. Dès que la chose existe, transfert automatique. Pour la vente d’immeubles à construire → règles spé. Dans la vente à terme, propriété transférée qu’au mnt de la réception avec effet rétroactif. Transfert progressive dans la vente à ???. Il est possible de modifier conventionnellement le moment où le transfert de propriété intervient. II- Les aménagements conventionnels On peut dissocier la formation de la vente et le transfert de propriété par expl par le biais d’une condition suspensive. Très fréquente not vente immo. Art 1589 : « la promesse de vente vaut vente quand …. » Transfert propriété intervient dès la signature de la promesse de vente mais condition suspensive quasi systématique → transfert soumis à la signature de l’acte authentique. Une figure émerge : la clause de réserve de propriété. Elle a été imaginée par des juristes. C’est une stipulation qui a connu un tel succès qu’elle s’est répandue dans tous les contrats. Elle est consacrée art 2367 et svt Cciv. Une seule phrase suffit. On la rencontre dans quasi tous les contrats dont le contrat de vente y compris la vente immobilière où on retarde le transfert de propriété à la réitération par acte authentique et au paiement du prix. En amtière mobilière elle est quasi systématique et joue le rôle d’une garantie, d’une sûreté conventionnelle. Tant que acheteur n’a pas intégralement payé le prix, la propriété reste acquise au vendeur. La clause ne s’applique que pour les ventes où le paiement n’est pas comptant. Hypothèse où décalage dans le tps entre obligation de délivrer bien (vendeur) et obligation de payer prix (acheteur). Situation pouvant paraître dangereuse pour le vendeur. Si l’acheteur ne paie pas, vu qu’il n’y a pas eu transfert de propriété même si l’acheteur a le bien, le vendeur peut revendiquer la chose et la récupérer. A priori, pour que cela fonctionne, il faut que le bien soit tjs en possession de l’acheteur et qu’il se retrouve en l’état. Que se passe-t-il si l’acheteur est un professionnel qui a acheté une pièce puis qui l’a intégré à un bien qu’il fabrique. → Jp dit que si on peut récupérer la chose vendue sans détérioration, on peut récupérer la chose. Si le bien a été revendu ou si le bien a péris, subrogation réelle, la revendication va pouvoir s’exercer sur le prix de revente ou sur l’indemnité d’assurance. Cette protection du vendeur prend un sens particulier quand l’acheteur est soumis à une procédure collective → pou le vendeur qui a vendu un bien à l’entreprise, le fait qu’elle dépose le bilan est catastrophique.A l’origine, le droit des procédure coll considérait que la clause de réserve pas opposable car clause réserve font l’objet d’aucune publication. Les créanciers de l’entreprise n’ont aucun moyen de savoir si les biens de l’entreprise font l’objet d’une clause de réserve ou pas → si ça se passe mal, il faut sauver les créanciers privilégiés don les salariés – clause pas valable car créanciers doivent pouvoir s’en tenir à la solvabilité apparente de l’entreprise. Dans un 2nd tps, législateur impose l’opposabilité de la clause de réserve de propriété aux créanciers de la procédure collective. Cette revendication est soumises à des conditions : la clause doit être stipulée au plus tard au mnt de la livraison, la revendication doit intervenir dans un délai de 3 mois à compté de l’ouverture de la procédure collective et uniquement si le bien se retrouve en nature au mnt de l’ouverture, à condition que le bien se retrouve en nature au mnt de l’ouverture de la procédure coll. III- Le prolongement : le transfert des risques L’inexécution d’un contrat peu être du à 2 causes : - le contrat n’est pas exécuté à cause du débiteur - le contrat n’est pas exécuté à cause d’un cas FM Si l’inexécution est imputable au débiteur → sanction du droit commun. Si l’inexécution est du à un cas de FM, Le vendeur ne pourra pas livrer le bien car le bien à péris dans un cas de FM. S’il y a FM il ne peut pas y avoir responsabilité. Le créancier ne reçoit pas la chose et ne peut pas rechercher la resp du vendeur qui est libéré. Sur qui pèse les risques d’une inexécution par cas de FM ? Le principe est que les risques pèsent sur le débiteur de l’obligation inexécutée. Ex : Toit part de location, risque pour le bailleur, il assume les conséquences de la FM → locataire plus obligation payer loyer. A ce principe existe une exception concernant les contrats translatifs de propriété : dans ces contrats, c’est le propriétaire du bien qui assume les conséquences de la FM, l’acheteur assume les risques. Il n’y en est autrement que si le vendeur était mis en demeure de livrer la chose → les risques repassent sur la tête du vendeur. Cette question est fondamentale not crt secteurs d’activité not dans le transport de marchandise dans le commerce inter. Qd on conjugue cela avec la clause de réserve de propriété, ça peut donner des résultats surprenants. En l’application de cette clause, le vendeur, bien qu’il n’ait plus la chose en sa possession, en est toujours proproétaire par l’effet de la clause, le vendeur continue à en supporter les risques. Si la chose vient à périr en cas de FM alors qu’elle est en possession de l’acheteur, comme les risques sont à la charge du vendeur, cela veut dire que ça libère l’acheteur de son obligation de payer le prix. Sauf à se poser la q° de savoir si les règles de la théorie des risques sont d’OP ou non. Si non alors il y a une possibilité d’aménagement conventionnel. Il se trouve que ces règles ne sont pas d’OP. Il est possible de conjuguer une clause de réserve de propriété avec une clause de transfert des risques. Nonobstant les stipulations de la clause de réserve de proprio, les risques sont transférés à l’acheteur. Cela permet de décupler propriété et risque. Section 2 : Les obligations de l’acheteur Cciv contient des dispositions relatives aux obligations de l’acheteur mais nbr moins élevé que pour le vendeur. La principale obligation réside dans le paiement du prix. C’est l’objet de l’obligation de l’acheteur et la cause de l’obligation du vendeur. Les obligations de l’acheteur ne se limite pas du paiement du prix, elle se double de l’obligation de recevoir la chose. I- Le paiement du prix L’art 1650 Cciv : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente. ». C’est le point essentiel qui généralement n’entraîne pas de grosses difficultés pratiques mais met en avant 3 questions juridiques : quel est le contenu de cette obligation, quelles sont les modalités de paiement et les difficultés liées à cette obligation. A- Le contenu de l’obligation Il s’agit du prix tel qu’il figure au contrat. 1. Le nominalisme monétaire Ce principe trouve peu à s’appliquer en matière de vente mais beaucoup à s’appliquer dans d’autres matières not en matière de prêt d’argent. Art 1343 Cciv. 1 euros = 1 euros. Si l’acte juridique qui constate la créance est d’un montant de 100 euros, 100 euros sont dus. Pas lieu de prendre en compte l’évolution de la monnaie entre le jour de l’acte et le jour de son exécution. 2. Le paiement au-delà du prix L’art 1593 Cciv dit « Les frais d’acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur. ». L’acheteur doit payer le prix mais aussi les frais d’actes et les autres accessoires. Exception du principe : de part la volonté des parties, il peuvent être au frais du vendeur. a) Les autres actes Ex : honoraires dues au rédacteur d’acte b) Les accessoires les intérêts du prix. L’hypothèse est celle d’un prix qui n’est pas payé comptant. On a une vente avec un transfert de propriété, une entrée en possession de la chose par l’acheteur mais un prix qui est reporté. La question est de savoir, dans cette hypothèse, est-ce que l’acheteur doit, en plus du prix de vente, les intérêts du prix de vente ? L’art 1652 Cciv prévoit trois hypothèses dans lesquelles l’acheteur devra les intérêts sur le prix de vente. S’il a été ainsi convenu lors de la vente En effet, si l’acheteur est autorisé à payé plus tard, en réalité cela signifie que le vendeur accorde un crédit à l’acheteur, il lui fait l’avance du prix. Le vendeur peut ne pas vouloir avancer de l’argent à titre gratuit et donc lui prêter moyennant intérêts. Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus Ex : la vente d’un appartement → il peut être loué et les loyers sont des fruits civils. Dans cette hypothèse, si la chose a été livrée, l’acheteur doit au vendeur les intérêts de la somme jusqu’au paiement du prix pour une raison de pur équité. Cas où le vendeur fait crédit à l’acheteur gratuitement. Le vendeur peut percevoir les fruits de la chose dès qu’il en a la propriété, ces fruits lui appartenant désormais. L’idée est que l’acheteur bénef d’un crédit à titre gratuit et peut percevoir les fruits → double sacrifice du vendeur. Il y a une mesure d’équité : l’acheteur doit, en contre-partie, les intérêts de la somme dus jusqu’à son paiement. Si l’acheteur a été sommé de payer A partir de la sommation, l’acheteur devra les intérêts de la somme. La somation est une mise en demeure qui fait courir les intérêts moratoires. B- Les modalités du paiement L’art 1651 Cciv donne la règle : « S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. ». 1. L’élément temporel Au moment de la délivrance de la chose cad au moment de la mise à disposition de la chose. Par principe, le paiement de la vente est comptant. La volonté des parties peut dissocier le moment de la délivrance et du paiement qui peut être différé, fractionné, échelonné. Cette détermination du moment où on doit payer est important pour la fixation du pnt de départ des intérêts moratoires. Arrêt Civ1., 15 mai 2015 : Le vendeur réclame des intérêts de retard courant sur une période de 17 années. Au bout de 25 ans, le contrat n’était toujours pas exécuté. 2. L’élément spatial La question est de savoir si le paiement est portable ou quérable. Avant la réforme de 2016, le principe était que le paiement était quérable et non pas portable. La réforme de 2016 a renversé le principe. Art 1343-4 Cciv : « A défaut d’une autre désignation apr la loi, le contrat …. le lieu de paiement d’une obligation de somme d’argent est le domicile du créancier ». Le paiement est donc portable depuis cette réforme. Le droit de la vente, art 1651 Cciv, déroge à cette règle du droit commun. Le paiement ne se fait pas au domicile du vendeur mais il se fait où doit se faire la délivrance. Cela s’explique essentiellement pour des raisons pratiques, généralement le paiement se fait au lieu où est la chose. 3. Le statut des sommes versées par avance Hypothèse courante de la somme versée au moment de la conclusion du contrat, le contrat prévoyant par ailleurs que le solde sera payé à la livraison. Il ne s’agit pas de l’intégralité du prix mais une partie du prix. Juridiquement, la question est de savoir si ces sommes sont des arts ou des acomptes. Si la somme versée par avance est qualifiée d’acompte, cela signifie qu’il s’agit simplement du paiement d’une partie du prix, une avance. L’acompte n’est qu’une modalité du paiement. Auquel cas, l’acompte ne change rien au contrat de vente et à sa force obligatoire. Si la somme versée par avance est qualifiée d’arts, l’art 1590 Cciv dit : « Les arts offrent une possibilité de dédit. Si la promesse de vendre a été faite avec des arts, chacun des contractants est maître de s’en départir celui qui les a donné en les perdant et celui qui les a reçu en restituant le double. » Ces arts ouvrent droit à une faculté de dédit. Chacune des parties peut se dédire de son engagement (peut sortir de l’engagement). Le code de la conso présume que toute somme versée par avance est un arts et non un acompte → pour protéger l’acheteur. 4. La preuve du paiement du prix Le mode de preuve général est la quittance, document établit par l’accipiens qui reconnaît que le solvens l’a payé. Pour les choses mobilières simples, pour lesquels il n’est pas d’usage d’établir une quelconque quittance, la remise volontaire de la chose présume le paiement. C- Les difficultés liées au paiement 1. Les dispositions protectrices du vendeur Il est créancier du prix de vente. L’art 1654 Cciv : « Si l’acheteur ne paie pas le prix le vendeur peut demander la résolution de la vente. ». → résolution pour inexécution. Cette résolution se fait dans les conditions du droit commun : par clause résolutoire ou saisine du juge ou notification. Les articles 1655 et 1656 Cciv évoquent le cas de la vente d’immeuble. « La résolution de la vente d’immeuble est prononcée aussitôt s’il y a danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix. ». et « art1656 ». 2. Les dispositions protectrices de l’acheteur Si la vente est comptant, exception d’inexécution. L’art 1653 Cciv : « Si l’acheteur est troublé ou à juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothècaire soit en revendication il peut suspendre ….. ». En principe, si l’acheteur n’a pas encore payé ou simplement commencé de payer et si l’acheteur est sujet à craindre une éviction par un tiers, il peut alors suspendre le paiement du prix afin de ne pas être tenu 2 fois pour la même chose : vis à vis du vendeur et vis à vis du tiers revendiquant. Mesure préventive. Cela rappel la garantie d’éviction du vendeur. II- La réception de la chose C’est une vraie obligation de l’acheteur. C’est le corollaire de l’obligation de délivrance. En matière mobilière, cette obligation de réception porte un nom spécifique : le retirement. C’est un moment important car, outre le fait que le vendeur doit laisser un délai raisonnable à l’acheteur pour venir retirer la chose, c’est au moment de la réception que l’acheteur doit vérifier, contrôler la chose pour éventuellement dénoncer les défauts de conformité ou les défaut apparents. Si l’acheteur ne dénonce pas les défauts apparents ou de conformités, la réception sans réserve purge la chose des défauts de conformité et apparents. L’acheteur est censé avoir accepté le défaut, il n’a plus aucun recours. Que se passe-t-il si l’acheteur ne retire pas la chose, n’en prend pas possession ? Dans ce cas, l’art 1657 Cciv :« Pour la vente de denrées et d’effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l’expiration du terme convenu pour le retirement. ». Disposition dérogatoire au droit commun. Les denrées sont périssables. Section 3 : Les obligations du vendeur L’art 1603 Cciv dit « Il a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. ». Se sont les deux obligations légales principales auxquelles la jp a apporté des compléments. Sous-section 1 : L’obligation de délivrance L’art 1604 Cciv définit la délivrance ainsi : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ». I- Le contenu de l’obligation Dire que le vendeur doit délivrer la chose signifie 2 choses : - La chose objet du contrat doit être matériellement délivrée à l’acheteur - La chose délivrée doit être conforme à la chose stipulée. A- La délivrance proprement dite La propriété et le transfert de propriété est un effet légal, automatique de la vente. Ce transfert de propriété s’inscrit dans un ordre juridique et immatériel. Autant la délivrance s’inscrit dans l’ordre matériel et se traduit par deux elmts complémentaires : le dé-saisissement de la part du vendeur et sa mise à disposition à l’égard de l’acheteur. 1. L’objet de la délivrance C’est la chose objet du contrat dans l’état dans lequel elle se trouve au moment de la vente. Cette chose doit en outre être conforme. L’art 1615 Cciv apporte une précision : l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. C’est une solution ancienne, droit romain. Au fil du tps, la Jp a étendu cette notion d’accessoire. a) Les accessoires matériels Il s’agit d’abord des accessoires matériels qui eux même comprennent plusieurs catégories : les fruits de la chose depuis la vente (qui appartiennent dès la vente à l’acheteur), les immeubles par destination (qui sont attachés à perpétuel demeure), les meubles meublant (dans le cas de la vente d’une maison meublée) mais également tous les accessoires nécessaire au bon fonctionnement de la chose. Un juge du fond a été confronté à la vente d’une voiture électrique : la batterie est un accessoire indispensable. Dans cette catégorie figure également tous les elmts nécessaire pour l’utilisation de la chose : notice et mode d’emploi, les doc admin se référant à la chose (certificat d’authenticité pour œuvre d’art), tout cela forme les accessoires au sens matériel du terme. b) Les accessoires juridiques A ces accessoires matérielles, la Jp y a associé les accessoires juridiques. Il s’agit essentiellement de droits attachés à la chose : droits réels, les contrats liés à la chose si la loi le prévoit, les obligations de non-concurrence si elles ont été accepté par le vendeur et les actions en justice. 2. Comment s’opère la délivrance ? a) Les choses mobilières La délivrance ne s’identifie pas à la livraison de la choses même si la livraison de la chose peut faire fonction de délivrance. La délivrance est la mise à disposition de la chose pour l’acheteur. Or, en principe, la délivrance doit se faire au lieu où se trouve la chose ce qui signifie qu’en principe la délivrance est quérable et non pas portable. L’art 1606 Cciv prévoit 3 modalités particulières de délivrance de la chose mobilière : - la remise de la chose - si la chose est dans un bâtiment fermé, la remise des clés du bâtiment vaut délivrance - Par le seul consentement des parties si la délivrance au sens matériel ne peut pas se faire, par ce que la chose est ailleurs, ou si l’acheteur était déjà en possession de la chose. b) Les choses immobilières Difficulté de la délivrance au sens matériel → la délivrance s’opère de manière symbolique par la remise des clés. c) Les droit incorporels La délivrance s’opère par la remise du titre. 3. Le lieu et le moment de la délivrance La délivrance se fiat au lieu où se trouve la chose au moment de la vente. La délivrance à lieu au moment où les parties l’ont décidé. Si rien de prévu, délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable. B- La conformité de la chose délivrée Il faut que le vendeur délivre une chose conforme. Le vendeur ne doit pas seulement délivrer une chose mais doit délivrer LA chose cad la chose prévue au contrat par les parties. La chose doit être conforme dans son ID, dans sa qualité et dans sa quantité. Le défaut de conformité est toute discordance entre ce qui est prévu au contrat et la chose telle qu’elle est délivrée. Arrêt Civ1., 9 avril 2014 : une voiture commandée avec une option particulière, la voiture délivrée n’a pas cette option. Il en est de même pour une différence purement esthétique. Crt nbr d’arrêts concernant les ventes d’ardoises de toit et sur les questions de leur coloration. Arrêt Com. 12 juill 2017 : défaut de coloration d’ardoise. Défaut de conformité 7 ans après. Si le défaut de conformité est apparent, il doit faire l’objet d’une réserve lors de la réception. Si l’acheteur ne le fait pas, la chose est purgée de ce défaut apparent. Arrêt Com., 17 fev 2021 : L’acceptation sans réserve, de la marchandise vendue, par l’acheteur lui interdit de se prévaloir de défaut apparent de conformité. → la réception sans réserve de la chose vaut acceptation tacite des défauts apparents. Pour la qualité, art 1166 Cciv. Qaund il y a un contentieux lié à la conformité de la délivrance, le demandeur doit apporter la preuve d

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