Droit constitutionnel Pr Ziate PDF
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This document provides definitions and explanations related to constitutional law. It explores the organization and functioning of the state, government, and public institutions, touching upon the separation of powers and citizen participation in governance.
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❖ le droit constitutionnel Le droit constitutionnel est cette partie du droit public qui règle l'organisation des grands pouvoirs de l'Etat et leur rôle dans le gouvernement politique ( Droit public). La conception du droit constitutionnel comme formant une branche spéciale du droit public, ayant s...
❖ le droit constitutionnel Le droit constitutionnel est cette partie du droit public qui règle l'organisation des grands pouvoirs de l'Etat et leur rôle dans le gouvernement politique ( Droit public). La conception du droit constitutionnel comme formant une branche spéciale du droit public, ayant son domaine propre et distinct du droit administratif, est assez nette dans son ensemble. Mais la limite à maintenir entre eux est indécise; les points de contact sont si nombreux qu'il est impossible de bien connaître l'un de ces deux droits sur l'autre. Ainsi même avant l'époque où le droit constitutionnel a fait son entrée officielle dans l'enseignement, aucun livre, aucun cours de droit administratif ne commençait sans donner aux lecteurs ou aux auditeurs quelques notions de droit constitutionnel. Rossi disait : « Le droit constitutionnel nous fait connaître à grands traits l'organisation sociale et politique du pays; le droit administratif nous expose la machine politique dans ses moindres détails et dans ses nombreuses applications. » I) Définitions du droit constitutionnel: ❖ Le droit constitutionnel est la partie du droit public qui traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, du gouvernement, du parlement, des juridictions et des institutions publics, il organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise également la façon dont les citoyens participent à l'exercice du pouvoir (organisation des différents scrutins). Exemple : le fonctionnement du parlement est régi par le droit constitutionnel. Pendant très longtemps, le droit constitutionnel a eu pour objet principal l’étude des institutions et de leur pratique. Pour cette raison, ce droit fut souvent considéré comme : « La partie du droit public interne qui a trait à l’organisation politique de l’État » ou comme : « L’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce ou se transmet dans l’État ». Autrement dit, le droit constitutionnel est appréhendé essentiellement sous l’angle des institutions, c’est-à-dire comme un droit institutionnel. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le droit constitutionnel, tel qu’il apparaît dans les manuels de droit et tel qu’il est enseigné dans les universités, se présente comme une discipline juridique dont la structure est très liée à celle de la Constitution et du régime constitutionnel en vigueur. Puis, après 1945, le droit constitutionnel s'est politisé, on parle de droit constitutionnel « politiste ». Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, le contenu du droit constitutionnel évolue sous l’influence de la science politique. En particulier, il est soutenu que, si l’on peut étudier les régimes politiques en ne les abordant que du point de vue du droit, on ne peut les comprendre sans philosophie politique, sans interprétation de l’histoire des idées politiques, sans science politique, à laquelle le modèle anglo-saxon réserve une place d’honneur. ❖ Le droit constitutionnel contemporain. De nos jours, le droit constitutionnel ne peut plus être enseigné comme il l’était au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Dès lors, les définitions données précédemment ne correspondent plus tout à fait à la réalité du droit constitutionnel qui présente, en réalité, un triple objet: 1° Le droit constitutionnel institutionnel : le droit constitutionnel régit les relations entre les pouvoirs publics. En fait, il règle les relations entre les pouvoirs constitués, c’est-à-dire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il s’intéresse, aussi, à la dévolution du pouvoir, à son exercice ainsi qu’à sa transmission. 2° Le droit constitutionnel des libertés : le droit constitutionnel régit les relations entre les individus et la puissance publique, en conférant à ceux-là un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. 3° Le droit constitutionnel normatif : la création et le régime des normes juridiques forment le troisième objet du droit constitutionnel. En effet, la Constitution se présente comme une « norme de production des normes », ce qui signifie que les compétences normatives puisent leurs sources dans la Constitution, qui va consacrer leur existence et leurs principales règles d’édiction. Par suite, le droit constitutionnel peut, aujourd’hui, être défini comme « l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et libertés fondamentaux ainsi que la création et le régime des normes juridiques ». II) Quel est l'objet du droit constitutionnel ? Il porte essentiellement sur les dispositions à caractère constitutionnel. Il régit les institutions politiques. Il définit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Etat. Le droit constitutionnel a pour objet l’étude des règles qui régissent le fonctionnement et les rapports des pouvoirs publics : chef de l’Etat, Gouvernement, Parlement. III) Les caractéristiques du droit constitutionnel : A) le droit constitutionnel est il un droit simple? 1) Il est simple parce qu’il est court dans son énoncé par rapport au droit pénal et droit civil ex 27 articles dans la constitution des USA et 180 articles dans la constitution Marocaine de 2011, contre 108 dans celle de 1996. 2) Les sujets du droit constitutionnel sont peu nombreux : l’exécutif, le législatif, le judiciaire et le corps électoral. Au fond c’est un droit complexe pour deux raisons : - On a besoin d’avoir recourt à d’autre sources car le droit constitutionnel n’est pas que le droit de la constitution (la coutume, la religion, le discours royal, la lettre royale, le dahir, la jurisprudence, les conventions internationales). - Le droit constitutionnel ne se suffit pas de la règle constitutionnelle, une large place est faite à l’interprétation, une constitution n’est qu’une partition de music interprétée différemment selon les chefs d’orchestres, l’interprétation sera en fonction de la personnalité des acteurs politiques, de la culture juridique et de la conjoncture, Pour saisir le droit constitutionnel une grande partie sera accordée à la science politique, à l’histoire et droit comparés. B) le droit constitutionnel est il un droit jeune? C’est un droit jeune dans les mécanismes et les techniques utilisés dans la majorité des Etats aujourd’hui (un droit est né autour du 16éme siècle à la naissance de l’Etat moderne) mais c’est un droit ancien si on part de la logique du pouvoir et des relations gouvernant gouverné. En 1689 en Grande Bretagne c’est la naissance de la responsabilité politique et collective du gouvernement devant le parlement. Le droit constitutionnel est un droit nourrit de plusieurs apports civilisationnels. * L’idée de démocratie (demos peuple, cartos pouvoir en Grèce mais il exclut les femmes, les esclaves et les étrangers), l’idée de république (rés chose, publica publique), c’est la notion de l’Etat, service public. * L’islam consultation ………., consensus………., effort d’interprétation………….. * Textes anglais, en Grande Bretagne : La grande charte de 1215, limitation du pouvoir royal, pas de taxation sans représentation, Le bill off rights 1689, limitation définitive des pouvoirs du roi au profit du parlement, c’est le passage de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire. * Amérique du nord, déclaration d’indépendance en 1776, première constitution écrite en 1787, le fédéralisme la séparation des pouvoirs, les droits naturels (droit à la vie, interdiction à la torture, interdiction à l’esclavage, le principe de la rétroactivité de la loi). * France, déclaration des droits de l’Homme et Citoyens, les français on ramener les droits naturels et les droit politiques et le glissement de la souveraineté du roi à la notion de la primauté de la loi (liberté, égalité, fraternité, résistance à l’oppression, la sûreté). C) Le droit constitutionnel est il un droit mouvant ? C’est plutôt un droit mouvant dans la mesure qu’il cherche à s’adapter au contexte de l’influence socio économique et aux pressions internationales, le moyen juridique d’adapter le droit constitutionnel c’est la révision constitutionnelle (réforme constitutionnelle), Quand on est hors du droit, ex soit les révolutions, soit les coups d’Etat. D/ Est-ce que le droit constitutionnel est un droit protégé? Est-il un droit protégé ? En face au normes il y a toujours une sanction, (en face d’une infraction il y a une sanction), le droit constitutionnel était considéré comme un droit pauvre car la sanction juridique n’existait pas, avant la sanction était politique, ex ne plus voté pour un député, ne plus voté pour le parlement (questions orales et écrites, commission d’enquête pour CIH, CNSS, SIDI IFNI), motion de censure (de 1963 à aujourd’hui deux motions de censure mais aucune n’a aboutit), Aujourd’hui la sanction n’est plus seulement politique elle est devenue juridique grâce à la naissance du contrôle de la constitutionnalité des lois, on dit que le droit constitutionnel est jurisprudentiel (produit de la jurisprudence). III) L’évolution du droit constitutionnel : Jusqu’ au début des 20 siècles, l’enseignement du droit constitutionnel se limitait à l’étude de la constitution, statut juridique de l’Etat qui fixe l’organisation des pouvoirs publics, la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux des citoyens. La tache essentielle de la science du droit constitutionnel était de décrire les normes juridiques en vigueur, c'est-à-dire les règles de droit positif, et d’en éclairer les fondements à l’aide des grands doctrines, c'est-à-dire de la théorie constitutionnelle. Les constitutionnalistes se sont progressivement aperçus que la simple étude du texte juridique fondamental était insuffisante pour rendre compte du droit constitutionnel. La description des règles constitutionnel n’ajoutait que peu éléments nouveau à la simple lecture des textes constitutionnel. On a remarque également qu’il y avait un décalage entre les règles contenues dans la constitution et la pratique réelle au sein des Etats. Il y a un écart entre le droit et les faits réels. Par exemple : de 1975 à 1991, Madagascar portait le titre officiel de la République démocratique mais le régime politique en vigueur n’était pas démocratique. En fin, il existe des phénomènes politiques dont les constitutions parlent très peu mais qui jouent un rôle très important dans la vie constitutionnelle. C’est le cas des partis politiques, qui occupent une place importante dans l’exercice de la démocratie et le fonctionnement des régimes politiques contemporains. A) La première évolution du droit constitutionnel est donc l’influence de la science politique en dépassant la simple description des regèles juridiques par la description du fonctionnement réel des systèmes politiques. C’est ainsi que les programmes des études de droit ont été modifiés pour faire figurer dans le titre des cours, à cote de l’expression « droit constitutionnel », celle de « science politique » ou d’ « institutions politiques ». B) La seconde évolution du droit constitutionnel résulte des transformations qui affectent le fond de cette matière juridique. Il s’agit principalement du prodigieux développement de la justice constitutionnelle et du droit de la constitution sanctionné par un juge. Dans de nombreux pays, des cours constitutionnelle ont été crées. Ces cours constitutionnelles ont interprété les règles constitutionnelles. L’ensemble de ces interprétations forme se que l’on l’appelle la jurisprudence constitutionnelle. Cette jurisprudence est d’une grande portée et d’une grande complexité. Ces cours constitutionnelles sont amenées à examiner si les lois sont conformes aux principes contenues dans la constitution. Elles contribuent à déterminer les bases les différentes branches du droit comme le droit civil, le droit pénal ou le droit commercial, qui se trouvent dans la constitution.la science du droit constitutionnelle retrouve alors un rôle essentiel : décrire et commenter cette jurisprudence des cours constitutionnelles. Aujourd’hui le droit constitutionnel représente un vaste ensemble qui comprend plusieurs sous branches. C’est d’abord le droit de l’Etat ou plus précisément le droit des activités internes de l’Etat. Il est élargi à des trois dérivés comme le droit parlementaire, qui régit la vie et l’activité des assemblées parlementaires, le droit électoral, qui fixe les règles du jeu pour la désignation des représentants. Le droit constitutionnel se prolonge par un droit, qui réglemente l’activité des partis le financement de la vie politique, le statut des élus et des candidats aux élections. Le droit constitutionnel est bouleversé par cette évolution puisque l’existence d’un juge de la constitution « juridicise » considérablement un droit qui auparavant était d’avantage régi par les accords conventionnels entre les différents pouvoirs publics. Le droit constitutionnel apparait aujourd’hui avec sa pleine normativité. Chapitre 1 : L’État L’État est une notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique, politique et juridique. Si l’État est indispensable à l’étude du droit constitutionnel c’est parce qu’il est le cadre spatial du pouvoir politique mais aussi sa forme juridique. En effet, l’État est la forme juridique de la forme politique. L’État dans le langage courant désigne la puissance publique, c’est- à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers l’opposition entre gouvernants et gouvernés. On évoque ici le mot « État » dans le sens des pouvoirs publics. L’État représente le pouvoir central opposé aux collectivités locales ; c’est une société politique organisée opposée à la société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés (entreprises, associations, etc…) Nous étudierons dans le cadre d’une première section « La notion d’État », puis dans le cadre d’une seconde section nous aborderons le sujet de « L’origine de l’État », puis dans une troisième section nous parlerons des éléments constitutifs de l’Etat et enfin dans une quatrième section nous parlerons des « Formes juridiques de l’État ». Section I : La notion d’État Qu’est-ce que l’État ? Quels en sont les éléments constitutifs ? Définition : Le terme « État » a un sens équivoque : il n’a pas le même sens par exemple pour un géographe pour qui l’État s’identifie à un espace géographique et désigne la localisation d’une population déterminée, que pour nous qui nous nous intéressons plus particulièrement à sa définition de construction juridique. A/ La conception juridique : L’État n’est pas une personne physique mais c’est une représentation de l’esprit, une fiction juridique : « L’État c’est un être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale ». Raymond Carré de Malberg Être de droit c’est être une personne morale, en opposition à un être de chair qui est une personne physique. Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l’État ? Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendant de la personne qui les gouverne. Autrement dit, cette construction juridique s’oppose à ce que quelqu’un dise « l’État c’est moi ». Cette qualité de personne morale entraîne des conséquences : 1) Définir l’État comme une personne morale implique que les gouvernants ne soient pas propriétaires de leur fonction mais soient seulement investis, et donc que leur exercice politique puisse leur être retiré : le pouvoir est attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cette fonction, on peut donc lui retirer. Se soumettre au pouvoir c’est se soumettre à la règle de droit et non pas à celui qui l’a édictée. Les décisions prises par l’État sont prises par l’État et non le président ou le premier ministre. De la même façon, le patrimoine des gouvernants s’oppose au patrimoine de l’État. Pendant longtemps on a eu une conception patrimoniale de l’État : les biens personnels des gouvernants et les biens de l’État étaient confondus; c’est le « domaine de la couronne ». Les routes, les forêts, les édifices publics sont des propriétés de l’État et non du gouvernant, tout comme le Trésor Public aujourd’hui. 2) On donne une existence juridique à l’État comparable à des personnes physiques il a les mêmes possibilités d’action. L’État peut donc posséder des biens, posséder des conventions, contracter des dettes, engager des responsabilités, ce qui permet la représentation de l’État sur scène internationale et garantit la continuité de la collectivité nationale. L’État nous survit car c’est une personne morale. Or les entreprises, les associations, les partis, les syndicats sont aussi des personnes morales. Qu’est-ce qui va distinguer l’État de ces personnes morales ? Ce qui ferait la spécificité de l’État comme personne morale c’est que l’État est la personne morale qui détient le pouvoir politique et c’est au nom de l’État que le gouvernement exerce le pouvoir politique. L’État c’est le pouvoir institutionnalisé et c’est en l’État que s’incarne le pouvoir. La construction juridique de l’État a constitué un progrès car elle a dissocié progressivement le pouvoir de la personne qui dirige. L’État en tant que personne morale a besoin de personnes physiques pour exercer le pouvoir : les gouvernants agissent pour le compte et au nom de l’État. Cette conception de l’État a aussi été contestée par ceux qui voient en l’État un fait et non pas une création du droit. Ex : les sociologues Duguit et Weber contestent le fait que l’État soit une construction juridique. B/ L’approche sociologique : Selon Duguit, l’État est un pur produit de la force, c’est-à-dire qu’il est fait de la domination des plus forts (gouvernants) sur les plus faibles (gouvernés) dont le droit ne peut qu’en constater l’existence. Pour Weber, l’État est un groupement politique qui se distingue des autres groupements politiques par le moyen spécifique propre à l’État, à savoir la violence physique. L’État est l’unique source du droit à la violence. Ces autres groupements politiques et individualistes ont droit d’avoir recours à la violence si l’État l’accepte, car c’est la seule source du droit à la violence. L’État est donc un groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime (reconnue comme telle par les gouvernés). L’État dispose du monopole de la contrainte organisée. Monopole : c’est le seul à pouvoir édicter et faire respecter les règles de droit par la force, de façon officielle (« organisée »), sur le plan intérieur (grâce aux forces de l’ordre) et extérieur (armée). L’État est indispensable en garde de monopole car si d’autres groupes venaient à exercer un pouvoir de contrainte, il n’y aurait plus de monopole, et donc plus d’État sinon fictif. D’autres groupes peuvent contraindre les hommes à suivre leurs règles, mais celles-ci doivent se soumettre aux règles fixées par l’ État, c’est-à-dire à des règles de l’ordre public. Ex : la mafia est un « État » dans l’État. Section II) Les diverses théories de l’Etat: (L’origine de l’État) Les auteurs chrétiens ont été les premiers à s’interroger sur l’origine de l’État. Par exemple Saint Paul qui prône le principe selon lequel le pouvoir vient de dieu. A) Les conceptions absolutistes et autoritaires: A partir du 15me siècle, un courant de pensé rejette l’axiome posé par Saint Paul selon lequel le pouvoir vient de Dieu. Ainsi les adversaires de l’absolutisme royal (Monarchomaques), tels que Théodore Bèze (1519- 1605 et Philipe Duplessis-Mornay (1549_ 1623), affirment que l’Etat ne nait pas de la volonté divine, mais d’un contrat autrefois conclu entre le roi et ses sujets: ceux- ci se sont engagés à obéir, et le roi a promis de respecter des règles garantissant leurs libertés; si le monarque rompt le pacte, le peuple est fondé à résister. B) Les conceptions libérales de l’Etat: 1° le rejet de la conception absolutiste de l’Etat: Dans ses deux traités du gouvernement civil de 1690, John Locke (1632- 1704) montre que les hommes pour -mener une vie collective plus intense- ont conclu un pacte avec le futur monarque, ce dernier s’engageant à respecter les libertés et la propriété de ses sujets. La violation du contrat justifie donc la révolution (premier Traité) John Locke cherche finalement à asseoir la légitimité du pouvoir politique sur le consentement populaire (second traité). 2° la théorie de la séparation des pouvoirs, réaction contre l’absolutisme royal: Préconisée par Montesquieu (1689_1755), l’instauration de pouvoirs séparés, égaux et complémentaires doit permettre l’avènement d’un Etat modéré et libéral. (De l’Esprit des lois, 1748). Les libertés publiques, selon Montesquieu n’existent que par la loi. 3° la loi source du pouvoir dans la théorie du contrat social: Dans son contrat social (1762), Jean Jacques Rousseau (1712_1778) considère que les hommes, afin d’être plus heureux, ont conclu un pacte en vertu duquel ils s’engagent à se conformer à la volonté générale, laquelle s’exprime dans la loi, expression de l’intérêt général. Le pouvoir politique se manifeste dans la loi élaborée et votée par les citoyens réunis en une seule assemblée; le monarque, s’il existe un, n’a pour fonction que l’exécution de la loi. 4° la théorie de l’Etat minimal: Avec Benjamin constant (1767_ 1830) et les libéraux du 15me siècle ; Tocqueville (1805_ 1859), Guizot (1787 _ 1874); se développe la théorie de l’Etat minimal, qui doit assurer un minimum d’ordre propice à l'épanouissement des libertés, ce qui s’oppose donc à toute intervention de l’Etat dans le domaine économique et social. Les libertés doivent être garanties par la constitution qui définit quelques principes, et les lois doivent être conformes à ces principes constitutionnels. 5° Les doctrines pluralistes de l’Etat au 20me siècle: S’inspirant de la pense politique libérale dont Locke est le précurseur, plusieurs juristes vont poser le fondement juridiques de l’Etat moderne. Carré de Malberg (1861_ 1935) définit l’Etat nation: « l’Etat est la personnification juridiques de la nation et possède la souveraineté ». C) Les conceptions socialistes de l’Etat: 1° le socialiste nom marxistes et l’Etat: A l’exception de quelques révolutionnaires; Babeuf (1760 – 1797);qui veulent instaurer par la violence L’Etat socialiste, la majorité des auteurs, tel Etienne Cabet (1788 -1856), souhaite une réforme de l’Etat capitaliste et l’établissement de la démocratie directe au niveau local. 2° Les marxistes-léninistes et l’Etat: Karl Marx (1818_ 1883), F. Engels (1820- 1924) et Lénine (1870- 1924) considère l’Etat comme un organe d’oppression d’une classe par une autre. Ils préconisent de renverser l’Etat capitaliste et de prendre le pouvoir en mettant en place la dictature du prolétariat; c’est plus tard; dans la phase supérieure du communisme que surviendra le dépérissement de l’Etat. 3° les anarchiste et l’abolition de l’Etat: Proudhon (1809- 1865) et Bakounine (1814- 1876) veulent détruire toute forme d’Etat, s’opposant ainsi à la dictature du prolétariat. D) Les conceptions théocratiques: Tombée en désuétude en occident depuis la fin de des monarchies absolues de droit divin, la conception théocratique du pouvoir renait avec l’avènement de l’Etat islamique, symbolisé par l’Iran. La loi des fidèles et le pouvoir législatif dans le Coran et la sunna, le chef unique, le calife ou imam (chef religieux et temporel), étant chargé de l’exécution de la loi islamique ou Charia. Section III) Éléments constitutifs : On est en présence d’un État que si sont réunis : La population Le territoire La souveraineté. S’il manque un de ses trois éléments, l’État n’est pas constitué puisque ces éléments sont cumulatifs et non consécutifs. A/ La population : Ce sont les habitants de l’État. C’est aussi la nation (on parle souvent d’ « États-nation » qui ont connu leur apogée au 19e siècle en Occident). « L’État est la personnification juridique d’une nation » Adhéman Esmun. Autrement dit, c’est en l’État que s’incarne le juridique de la nation. Est-ce que la nation se distingue de la population de l’État ou en est-elle un synonyme ? On a deux conceptions de la nation, opposées au 19e siècle : - objective, allemande de la nation. - subjective, française de la nation. Notion objective : qui fait de la nation le produit nécessaire d’éléments objectifs (Race, langue, religion). Notion subjective : défendue par les auteurs français au 19e siècle, elle combine les éléments objectifs avec les éléments subjectifs (mémoire commune, conscience commune, une communauté d’intérêt). Elle se fonde donc sur une approche volontariste caractérisant une volonté de vivre ensemble et d’avoir un destin collectif commun. La conception germanique de la nation « race » est à l’origine du génocide des juifs pendant la seconde Guerre Mondiale. Or, l’origine d’une nation obéit à un processus beaucoup plus complexe. On définira donc la nation comme un groupement d’hommes dont l’union, la solidarité, repose sur des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent comme étant différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. B/ Le territoire : Il n’y a pas d’État sans territoire. L’État est une collectivité territoriale, donc l’État a besoin d’une assise territoriale. Ex : la nation Rome, qui a demandé à l’ONU de la reconnaître en tant que nation, demande qui n’a pas abouti puisque l’ONU ne représente que des États. Le territoire situe l’État dans l’espace, et cet espace est délimité par des frontières, des limites linéaires stables, datant du 16e siècle sous l’apparition des travaux cartographiques. Le territoire situe donc l’État dans un espace tridimensionnel car le territoire de l’État ne se limite pas au sol, mais se limite aussi aux portions de la mer « territoriale » souvent au cœur des conflits qui peuvent naître entre États à propos de la pêche par exemple, et se limite aussi à l’espace aérien. Pour que les règles existent, il ne suffit pas qu’il y ait une population localisée sur un territoire donné. Pour que l’État existe, il faut que cette population soit soumise à une forme spécifique de pouvoir politique, que l’on appelle la souveraineté. C/ La souveraineté : L’État est constitué au sens du droit constitutionnel et international quand il exerce de manière effective une autorité politique exclusive qu’on appelle la souveraineté. Dire que l’État est souverain ça veut dire qu’il est le « summa protestas », le pouvoir le plus élevé, et qu’il n’est subordonné à aucun autre pouvoir La souveraineté peut être d’abord définie comme un pouvoir de droit, qui s’inscrit dans un ordre de juridique (par opposition à un ordre de fait). Elle est aussi un pouvoir initial ou originaire, c’est-à-dire que le pouvoir de l’État est à l’origine de l’ordre juridique dans lequel il s’inscrit, il a fondé cet ordre juridique. L’État souverain a un pouvoir absolu ou inconditionné, c’est-à-dire que le pouvoir de l’État ne connaît aucune limitation sauf celle qu’il aurait consentie lui même (par exemple une organisation internationale). Le pouvoir de l’État est également un pouvoir suprême puisqu’il n’y a aucun pouvoir supérieur. Il est également perpétuel, c’est-à-dire que la souveraineté survit à la personne du souverain. L’État ne cesse pas d’être souverain au décès de la personne qui exerce en son nom la souveraineté. Le pouvoir de l’État est indivisible. En ce sens, la souveraineté ne peut pas être divisée entre plusieurs titulaires. Or, la fonction du souverain peut être répartie, mais la souveraineté est indivisible. Section VI) Les formes de l’Etat : Les 200 Etats qui composent la scène internationale (jusqu’au 1945 il y avait une centaine d’Etats, il y a deux éléments qu’ont doublé le nombre des Etats, la décolonisation et la chute du mur de Berlin) n’ont pas la même forme juridique, certains sont unitaire et d’autre sont des Etats composés, L’Etat unitaire comme le Maroc, l’Algérie…, connaît trois articulations, elle peut être soit déconcentrée soit décentralisée soit régionalisée. L’Etat composé peut être soit Etat fédérale soit Etat confédéré (on ne parle pas d’Etat mais de confédération). A) L’Etat unitaire : C’est la forme la plus ancienne et la plus répondue (le Maroc, la France, l’Egypte sont des Etats unitaires), l’Etat unitaire est par défaut l’Etat ou il existent un seul appareil d’Etat, un seul centre d’impulsion politique, un seul régime constitutionnel et une seul loi applicable sur tout le territoire, L’Etat unitaire est le fruit d’un processus historique, elle est aussi le résultat de la recherche d’un pouvoir fort. Garder toute la compétence au niveau centrale n’est ni souhaitable ni possible car « cela produirait l’apoplexie au centre et la paralysé aux extrémités », le pouvoir centrale ne peut pas tout faire car il ne dispose pas de tous les informations nécessaire. C’est dans ce sens qu’on distingue entre les Etats unitaires centralisés et les Etats unitaires décentralisés. a) L’Etat unitaire centralisé : Poussée à son extrême, cette forme d’organisation des pouvoirs dans l’Etat se traduit par l’absence de toute personne juridique autre que l’Etat lui- même. L’Etat n’est pas composé de régions ou collectivités mais de circonscriptions dirigées par les fonctionnaires du pouvoir central. b) L’Etat unitaire décentralisé : Dans l’Etat décentralisé, ce dernier reconnait aux autres collectivités locales la personnalité juridique, c'est-à-dire la possibilité d’avoir comme l’Etat une vie juridique propre, qui se traduit par une autonomie administrative et financière. Grâce à la décentralisation les populations élisent eux- mêmes les organes qui vont gérer les affaires de cette collectivité. L’Etat leur confie des attributions propres, et partage avec eux d’autres compétences. B) L’Etat composée (l’Etat fédérale): 1) L’Etat fédérale: C’est la forme la plus fréquente pour les grands Etats, c’est une forme qu’a séduit les petits et grands Etats et qu’a séduit aussi les Etat développés et les moins développés, les Etats riches et moins riches, ex USA, ALLEMAGNE, NIGERIA, RUSSIE, seule la CHINE parmi les grands Etats n’est pas un Etat fédérale. Le fédéralisme a été initialement découvert autant qu’Etat au USA par les constituants américains. L’Etat fédérale est une construction complexe dont il faut expliqué les origines, les techniques, et les limites. a) Les origines : L’Etat fédérale est une réponse à la conciliation entre deux logiques, d’une part l’unité et d’autre part la diversité, l’Etat fédérale est une solution pour les Etats qui ne sont pas homogènes culturellement, ethniquement, et religieusement. Quand on parle de fédéralisme on sépare entre deux types, l’Etat fédérale par association ou par agréation, et à l’inverse nous avons l’Etat fédérale par désagrégation ou par dissociation. * Fédéralisme par association, on peut l’appelé par l’union fait la force, c’est l’association d’Etat indépendant souverain initialement qui décident d’agréger leurs forces de se souder, d’abandonner leur souveraineté au profit de la fédération, il s’agit d’une montée vers l’unité de population qui ont des origines communes (ex 13 colonies anglaises), ou bien une longue habitude de vie en commun, c’était le cas des contons suisses (communauté de culture de même valeurs). * Fédéralisme par dissociation, ou par désagrégation, l’Etat unitaire concède une certaine autonomie pour éviter les cessations dans ce cas il accepte de transformer radicalement ses structures et d’accorder aux collectivités qui le demande une large autonomie en ne conservant que les compétences de superposition, il s’agit ici d’une dissociation et d’une désagrégation dont l’objectif et de préserver l’unité, le pouvoir fédéral accorde une large autonomie aux Etats membres pour qu’ils acceptent de rester dans l’union, ex passé l’URSS en 1924plus de 100 nationalités, ex actuel la Belgique en 1994 passe de l’Etat unitaire décentralisé à l’Etat fédéral (trois régions qui demandent leur autonomie, la Flandre, la Wallonie et Brussel), ex Iraq avec deux religions (sunnites et chiites), (arabes et kurdes). b) Les techniques : Le fédéralisme est basé sur deux lois, la loi d’autonomie et la loi de participation (George SCELL), l’Etat fédérale c’est Etat d’Etats (les constituants n’osent pas appeler les Etats membres des Etats, ils choisissent le nom de province (Canada), les contons (Suisse), les landiers (Allemagne), les sujets (Russie), c’est un super Etat dans lequel se pratique un dosage +/- harmonieux entre la loi d’autonomie et la loi de la participation * La loi d’autonomie, chaque Etat membre est une instance Etatique quasi complète : - L’Etat membre a le pouvoir constituant (a la compétence de sa compétence), elle fonde son propre ordre juridique, c'est-à-dire qu’il y a double pouvoir constituant, il y a superposition de deux ordres juridiques supérieur et inférieur, - Chaque Etat membre a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, pouvoir de police, chaque Etat membre a le choix de s’organiser comme il veut, il y a une divergence dans le domaine civile, pénale et commerciale mais les grandes lignes sont respecter. - La souveraineté de l’Etat n’est pas pleine et entière : C’est une souveraineté limitée au niveau interne, on appel ça close de suprématie ex aux USA ne peut pas opter pour une autre idéologie que l’idéologie libérale, C’est une souveraineté limitée au niveau externe, voire inexistante l’Etat membre n’est pas un sujet de droit international on dit aussi qu’elle n’a pas la personnalité internationale, cependant certains Etats membres peuvent conclure des traités dans le domaine de leur compétence et sous le contrôle de la fédération. * Loi de participation En échange du transfert de leur souveraineté à l’Etat fédéral les Etats membres vont obtenir de participer à la prise de décision, Au niveau fédéral il y aura obligatoirement deux chambres: La première qui présente la population dans son ensemble (la règle de la proportionnalité). La deuxième représente les Etats membres en tant que telle (la règle de l’égalité), ex USA 2 sénateurs par Etat membre, en Brésil 3 sénateurs par Etat membre. Les attributions: parmi les attributions de l’Etat fédéral est la participation à, la production législative et vote du budget, le contrôle du gouvernement et la participation à la révision de la constitution, ex pour réviser la constitution aux USA l’initiative appartient au congrès qui doit être d’accord au é 2/3 mais l’adoption ne se fait qu’avec un vote de 3/4 des assemblés des Etats membres , le sénat a aussi des pouvoirs importants en politique étrangère et aussi pour la nomination des ambassadeurs et des juges à la cours suprême, Les pays ou il y a un bicaméralisme égalitaire, Suisse, USA, les deux chambres ont le même pouvoir, Les pays ou il y a un bicaméralisme inégalitaire, Allemagne, Russie, les deux chambres n’ont pas le même pouvoir. 2) La confédération: « c’est qu’une association d’Etats souverains, unis sur la base d’un traité de droit public international. Cette association d’Etats crée une assemblée commune composée de délégués de ces Etats ou de leurs ambassadeurs, un organe exécutif et autres institutions politiques, économiques, etc. mais la volonté de la confédération ne s’exprime que par les volontés individuelles et unanimes des autres Etats ». Fédération et Confédération : * La norme juridique à la base de la fédération est la constitution * La norme juridique à la base de la fédération est le traité * Les Etats membres perdent leur souveraineté * Les Etats membres gardent leur souveraineté. * Les décisions sont prisent à la majorité * Les décisions sont prisent à l’unanimité. * La fédération est une vie commune * La confédération est un apprentissage de vie en commun avant de resserrer les liens Exemple passé de confédération, la confédération américaine, suisse, l’empire ottoman, la confédération allemande, le Commonwealth. Chapitre 2 : La constitution Citations : « L’histoire n’attend pas une constitution écrite pour s’organiser, elle possède toujours en elle même une constitution implicite », Abdellah LAAROUI, « C’est la nécessité qui engendre les constitutions, mais c’est le hasard qui les fait vivre », George VODEL, Section I : La notion de constitution : La constitution peut être considérer de plusieurs manières ; comme symbole, comme texte, comme document historique, comme phénomène de droit, ici elle sera analysée comme phénomène de droit. A/ C’est le statut de l’Etat : Comme toute personne morale, l’Etat ne peut exister qu’on fonction d’un statut qui dicte l’organisation, le fonctionnement, et les attributions des organes, ce statut c’est la constitution, C’est l’institutionnalisation du pouvoir public par rapport aux personnes morales, par rapport à l’Etat, par rapport à la constitution. B/ C’est le moyen de limiter le pouvoir : La constitution est le moyen de mettre fin au caractère absolu du pouvoir en le limitant, et en l’organisant (passage d’une monarchie absolu à une monarchie constitutionnelle), C’est aussi un moyen de mettre fin aux coutumes vagues et imprécises qui laisse un large pouvoir aux gouvernants, Le mouvement constitutionaliste dominant au 18éme siècle est inspiré par des objectifs de limitation du pouvoir, de lutte contre l’arbitraire, et de protection des gouvernés, un tel mouvement a été à l’origine de l’adoption de grande déclaration de droit et de grandes constitutions, le BILL OF REIGHTS en 1689, la déclaration Française en 1789, la déclaration d’indépendance des USA en 1796, la constitution américaine, les constitutions Françaises, la constitution Tunisienne en 1861, et la constitution Egyptienne. C) C’est un acte libérateur: Les premières constitutions avaient sous bassement idéologique libérale, (1° la séparation des pouvoirs, 2° la garantie des droits)= idéal démocratique, les premières constitutions ont une griffe libérale avec ces deux composantes, La constitution accompagne la naissance d’un Etat, elle accompagne la naissance d’un nouveau régime, elle accompagne l’accès à l’indépendance ou la fin d’une tutelle (les pays de l’Est après la chute du mur de Berlin, les pays d’Afrique noire après les conférences nationales), Les constitutions peuvent être, à l’inverse des régimes dans l’idéale démocratique, parce que, Elles peuvent avoir un contenue qui donne trop de pouvoir à l’exécutif qui ignore la séparation des pouvoirs et qui ignore les droits fondamentaux, L’interprétation et l’instrumentalisation de la constitution dans l’objectif de renforcer les pouvoirs des gouvernants, La constitution n’a une portée juridique ferme, tangible, que si une sanction est prévue (l’importance du juge constitutionnel). D/ C’est un acte universellement admis : Comme une mondialisation économique, il y a aussi une mondialisation juridique, tous les Etats du monde ont cédé au constitutionalisme même les plus réfractaires (Arabie Saoudite, Sultanat d’Oman). E/ C’est la norme fondamentale: C'est-à-dire la norme des normes, c’est le juriste Autrichien Hens Kensel, il a parlé d’une pyramide de norme ou au sommet il y a les constitutions puis les conventions internationales, les lois, et les règlements, chaque norme doit être conforme à la norme supérieure depuis l’indépendance mais surtout depuis la loi sur les tribunaux administratifs, le juge administratif marocain contrôle la légalité des actes administratifs, mais aussi leur constitutionnalité. Section II : Le contenu juridique de la constitution. Le contenu varie d’un pays à l’autre mais en fait il y a moins de différence. On distingue deux catégories à l’intérieur des constitutions: d’abord les dispositions constitutionnelles qui traitent l’organisation du pouvoir. d’autres sont relatives aux dispositions du droit. 1° L’organisation du pouvoir politique : La finalité de toute constitution est d’organiser l’exercice du pouvoir. Son rôle sera donc de fixer, de déterminer qui a la qualité pour gouverner, pour agir au nom de l’Etat. Selon une classification, on distingue trois fonctions de l’Etat : Fonction législative : c’est d’élaborer les règles générales et impersonnelles Fonction exécutive : consiste à exécuter et appliquer les lois. Fonction judiciaire : son rôle est de régler les différences et se charge des sanctions. 2° Les déclarations des droits : La constitution est le reflet de la conception que l’on a du rôle de l’Etat dans la société. Autrement dit c’est le reflet d’une philosophie politique. Cette dernière s’exprime à travers toutes les dispositions de la constitution qui sont relatives à l’organisation du pouvoir politique et à l’ensemble des droits et des libertés dont jouissent les citoyens dans l’Etat. En conséquence, la constitution d’un pays libéral n’aura pas la même vision et la même conception de l’organisation du pouvoir que la constitution d’un pays marxiste car la théorie libérale cherche à limiter le pouvoir de l’Etat. Section III : les classifications juridiques des constitutions : Il y a une distinction importante à faire entre les constitutions coutumières et les constitutions écrites d’une part et les constitutions souples et les constitutions rigides d’autre part. I) Constitution écrite : « Il s’agit des cas dans lesquels l’ensemble des règles a portée constitutionnelle sont rassemblées dans un texte de forme écrite » L’avantage de la constitution écrite est d’offrir aux citoyens des garanties de sécurité et de protection réelles contre l’arbitraire. Ils connaissent ainsi les pouvoirs, obligations et droits de chacun. a) La constitution écrite formelle : Elle ne renferme que les lois relatives aux institutions fondamentales de l’Etat (droits constitutionnels et politiques des citoyens, pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et révision de la constitution etc. …). Aucune loi en dehors de la constitution n’a un caractère constitutionnel. b) La constitution écrite matérielles : Elle se définit par son contenu. Mais on y trouve des lois qui n’ont pas le caractère constitutionnel de l’Etat tel que l’interdiction de la vente et du transport de boissons alcoolisées (XVIII amendement de la constitution américaine adopté en 1919 et abrogé en 1933, la protection des animaux (Allemagne et suisse). On trouve dans certains Etats des dispositions constitutionnelles mais qui n’existent pas dans la constitution. (Cas de la beyaa qui est une pratique constitutionnelle traditionnelle au Maroc). II) Constitution coutumière : « C’est une constitution non écrite » « Ensemble des règles relatives à l’organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite ». Les règles coutumières de fonctionnement des organes politiques ont été essentiellement forgées par la pratique. IV) On distingue parfois entre constitution rigide et constitution souple : a) Constitution rigide : ▪ Une constitution est rigide lorsque la procédure prévue pour sa révision est peu aisée à mettre en œuvre. ▪ Celle qui exige une procédure plus stricte pour son adoption ou sa modification ▪ Une constitution rigide ne peut en principe pas être modifiée par une loi ordinaire. b) Constitution souple : Une constitution est souple lorsque la révision de la constitution s’avère techniquement plus simple, ne se distinguant pas sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu’elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peu être modifiées par elles. Aucune condition procédurale particulière n’est exigée pour y introduire des amendements. IV) Les modalités d’élaboration de la constitution : L’élaboration d’une constitution varie selon le pouvoir. C'est-à-dire selon la légitimité des gouvernants et suivant la légitimité dont ces gouvernants se réclament eux même. A cet égard, on distingue deux catégories de pouvoirs constituants: Le pouvoir constituant originaire : c’est celui qui procède à l’établissement d’une constitution dans un pays qui n’en a pas, ou qui n’en a plus. Ex : après un changement d’régime. Le pouvoir constituant dérivée ou institué: il concerne la modification d’une constitution déjà existante. L’élaboration d’une constitution connaît donc, d’une façon générale, trois formes politiques. Il peut y avoir des techniques ou procédures autoritaires d’établissement d’une constitution ou des procédés démocratiques ou des procédés mixtes. A) Les techniques démocratiques de l’élaboration de la constitution : Etant donné qu’une constitution est en principe, d’inspiration démocratique, il est normalement de confier au moins en partie son élaboration à des organes considérés comme les plus représentatifs dans le pays. Cette forme d’élaboration est la plus courante et la plus habituelle dans le monde. Dans les techniques démocratiques deux sous catégories sont présentes : l’assemblée constituante et le procédé du référendum. 1° La technique de l’assemblée constituante : Cette assemblée constituante est généralement élue par le corps électoral (le peuple) en vue de rédiger le texte constitutionnel. Cette technique fait appel à des différentes sensibilités politiques, autrement dit au pluralisme # totalitarisme, et c’est cela son avantage. L’inconvénient en fait de l’assemblée constituante est que députés qui sont élus pour rédiger un texte constitutionnel, et dans l’espoir d’être élus plus tard dans l’assemblée parlementaire, risque de prévoir à leurs profits des dispositions plus favorables et des prérogatives beaucoup plus larges que pour les autres organes de l’Etat. 2° Le référendum constituant. C’est une technique qui consiste à partager le pouvoir constituant entre les assemblées constituantes et le peuple ou un autre organe. On peut citer à cet égard l’exemple de la constitution française de 1946 (4éme république) qui a été élaborée par une assemblée constituante avant d’être soumise au peuple pour être approuvée par référendum. B) Le procède autoritaire ou autocratique : Selon ce procède, un seul homme se voit confier le pouvoir constituant. Tel est le cas des monarchies constitutionnelles dans le monde, et dans des anciens pays démocratiques de l’Est et c’est enfin le cas des dictatures. C) Le procède mixte Ce procède consiste en la collaboration d’un homme et du peuple, cette dernière peut revêtir deux formes, la forme directe et la forme indirecte : 1° la collaboration directe : Qui consiste pour le peuple à se prononcer par voie de referendum en disant OUI ou NON à un projet élaboré par les détendeurs du pouvoir. 2° la collaboration indirecte Qui est au fond beaucoup plus libérale que la précédente, comme exemple, on peut citer la charte de 1830 en France : En effet, après avoir été proclamé Roi, Luis Philippe s’est mis d’accord avec les chambres du parlement français sur un texte d’une nouvelle charte qui proclame entre autres la souveraineté nationale. Quelque soit le procède d’établissement d’une constitution, l’idée fondamentale reste la même à savoir, donner textes constitutionnels une valeur juridique particulière. C’est-à-dire assurer sa suprématie par rapport aux restes des dispositifs législatifs et réglementaires dans l’Etat. Chapitre 3 : La démocratie : Section I : Définition de la démocratie : Le mot “démocratie” est dérivé d’un terme grec composé des mots demos = Peuple et kratein= gouverner, régir. La “Démocratie” peut donc se traduire littéralement par les expressions suivantes : Il s’agit d’une forme de gouvernement où le pouvoir émane du peuple. C’est un mode de gouvernement, qui donne la possibilité pour les citoyens ou le peuple de choisir librement les titulaires du pouvoir politique, par voix d’élections périodiques et sont contrôlé par lui. La démocratie s'oppose aux autres régimes politiques que sont : La monarchie absolue (pouvoir aux mains d'un seul homme). ✓ L’aristocratie (pouvoir aux mains des meilleurs). ✓ L’oligarchie (pouvoir aux mains d'un petit nombre de personnes ou de familles). ✓ La théocratie (pouvoir aux mains d'une caste sacerdotale). ✓ L’empire, la dictature et autres régimes totalitaires. Section II : Les principes et fondements de la démocratie : a)L’individualisme libéral : l’individu est au centre de la société, les sociétés humaines sont ainsi, faites pour mettre l’épanouissement, le bonheur de l’individu. Il en résulte que tous les individus sont égaux en droit dés leur naissance. Le libre jeu des intérêts individuels assure l’intérêt de la communauté dans son ensemble. L’Etat assure seulement les conditions qui permettront à l’individu de s’épanouir. b) Le pluralisme politique : La démocratie implique que la vie politique soit organisée de façon à permettre l'expression de toutes les opinions : c'est le pluralisme politique. Il s'exprime par la tenue d'élections libres au cours desquelles le peuple élit ses représentants au moyen d'un vote ou suffrage universel, égal et secret. C'est le système de la démocratie représentative. Le pluralisme se manifeste de se fait par l’existence de partis politiques multiples et par le principe de la majorité(les décisions sont prises à la majorité). Il se traduit également par la reconnaissance d’une opposition et par l’acceptation de l’éventualité de l’alternance du pouvoir. c) La séparation des pouvoirs : La démocratie implique aussi la liberté. C'est la liberté reconnue et assurée de tous les citoyens, même les plus modestes, qui garantit l'existence d'un espace démocratique dans la cité. Assurer les libertés fondamentales de l'individu est donc l'une des conditions de l'existence de la démocratie. C'est le but de la séparation des trois pouvoirs : le pouvoir de faire les lois (législatif), le pouvoir de les appliquer (exécutif) et le pouvoir de les faire respecter (judiciaire). Si deux de ces pouvoirs se confondent, la liberté des citoyens, et la démocratie, peuvent se trouver menacées. C'est pourquoi la démocratie dispose d'organismes de contrôle tel que le Conseil constitutionnel en France, et la cour constitutionnelle au Maroc (Titre VIII de la constitution marocaine de 2011). Section III : Les modalités d’expression de la démocratie : A) la démocratie directe : La démocratie directe est l'une des formes premières de la démocratie dans laquelle le peuple exerce directement le pouvoir politique, alors que dans une démocratie représentative, il l'exerce de manière indirecte. Dans l'Antiquité et en particulier au VIe siècle avant notre ère, des cités ou des groupes sociaux étaient organisés en démocratie directe. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) estime que la démocratie ne peut être que directe en se fondant sur les droits naturels des êtres humains et sur le pacte social qui les unit. Cependant, au XVIIe et au XVIII siècles, de nombreux penseurs considèrent que la démocratie directe n'est applicable que dans de petits pays, avec peu d'habitants et ayant une structure sociale homogène. Les Etats démocratiques modernes qui se sont construits à partir de la fin du XVIIIe siècle, sont caractérisés par une démocratie représentative. La seule exception notable est la Suisse, dotée d'une forme originale de démocratie directe que facilite le fédéralisme. B) la démocratie représentative : 1) définition La démocratie représentative, appelée aussi "démocratie délégative", est l'une des formes de la démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par l'intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leurs pouvoirs. Ces élus, qui représentent la volonté générale, votent la loi et contrôlent éventuellement le gouvernement. Une des conditions pour que le régime soit démocratique est que, grâce à des élections ayant lieu à des échéances régulières, le mandat des représentants soit limité dans le temps (pas de charges à vie ou héritées). Aucun gouvernement n'est jamais installé définitivement. L'opposition est considérée comme une force légitime et toutes les tendances sont admises à s'exprimer. En outre, l'espoir d'accéder au gouvernement est ouvert à tous. La démocratie représentative s'oppose à la démocratie directe, beaucoup moins répandue, dans laquelle c'est peuple qui prend lui-même les décisions. La plupart des démocraties actuelles ont adopté le système de la représentation dès leur instauration. 2) Les limites de la démocratie représentative : Insuffisance de la représentativité. La composition socioprofessionnelle des élus est souvent très éloignée de celle du corps électoral (revenus, instruction, classes sociales, origine culturelle, sexe...). Intérêts des élus ne coïncidant pas nécessairement avec ceux des électeurs. Concentration des pouvoirs qui favorise la corruption. Quasi-impossibilité d'être élu si l'on n'est pas candidat au nom d'un parti. L'élu agit alors en conformité avec la ligne politique de son parti et non en fonction de ses convictions propres. Risqued'absentéisme. Tendance à la concentration des forces politiques et souvent au bipartisme. Conflit d'intérêts. Ex: députés qui déterminent eux-mêmes leurs propres salaires. La démocratie représentative est critiquée sur le fait qu'elle dépossède le peuple souverain de son pouvoir. La démocratie directe devient alors une alternative. Certains pays ont ainsi intégré des éléments de démocratie directe dans leurs institutions pour que les citoyens soient davantage impliqués dans les décisions politiques. b) la démocratie participative : I) définition : La démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Elle trouve son fondement dans les lacunes de la démocratie représentative : parlement non représentatif de la diversité de la société, éloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne, sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des politiciens, méfiance envers les hommes politiques, faiblesse des contre-pouvoirs, augmentation de l'abstention... La démocratie participative s'inspire des concepts qui ont été mis en place à partir des années 1960 dans les nombreuses entreprises afin d'améliorer l'organisation des postes de travail (management participatif). Par rapport à la démocratie représentative et à la démocratie directe, la démocratie participative se présente comme un système mixte dans lequel le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui proposent et votent des lois, mais conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. 2) Les caractéristiques d'une démocratie participative sont : l'extension du droit de vote et de sa fréquence, assortie de l'initiative législative (ex : via des pétitions); la concertation dynamique, sous forme de débats libres, relative à des décisions aussi bien à échelle locale que nationale (exemple : Comités Consultatifs, Conseils de Quartiers...); la mise en place d'un système organisé qui garantit que toutes les idées constructives et nouvelles des citoyens seront examinées de manière efficace. Un système de démocratie participative sera d'autant plus pérenne que toutes les mesures décidées sont acceptables par la grande majorité des personnes concernées et vont dans le sens du "bien commun". Les critiques faites à la démocratie participative portent principalement sur : la notion de démocratie participative qui n'est souvent qu'un simple discours thétorique, sans réalité concrète, elle est parfois associée au populisme, la représentativité des citoyens participants aux débats, le rôle des conseils et comités qui se limite souvent à l'aspect "consultation", oubliant l'aspect "échanges entre acteurs", la difficulté de savoir si les avis exprimés sont basés sur des considérations objectives ou sur la défense d'intérêts personnels; la difficulté de vérifier la véracité des informations ayant servi à l'argumentation. Chapitre 4: L’élection Pas de démocratie sans la tenue d’élections libres et à intervalles réguliers. Election = mode démocratique de désignation des gouvernants, ce sont les gouvernés eux-mm qui choisissent ou révoquent leur gouvernement, ceux auxquels l’exercice de la souveraineté a été délégué. Dans la Grèce antique : gouvernements choisis par tirage au sort, procédé supérieur à l’élection car préserve l’égalité entre les candidats au mandat public. L’élection a été préférée au tirage au sort et est devenu le seul mode utilisé dans l’élection des gouvernants. C’est une technique de dévolution du pouvoir : le pouvoir est attribue à des personnes physiques qu’il exerce pour le compte et au nom de la nation. Or, qui détient le droit de suffrage ? qui détient le droit de designer dans une démocratie des gouvernants ? à Qui détient le pouvoir de suffrage ? Le doyen Maurice Hauriou parlait de pouvoir et non pas de droit de suffrage car celui qui a le droit de vote a le pouvoir de designer et de révoquer ses représentants. Section 1 : le droit de suffrage C’est le droit qui s’attache à la qualité d’électeur, l’électeur se définit par le fait qu’il détient le droit de vote. Progressivement, selon des rythmes très variable, le droit de vote a été étendu à l’ensemble des citoyens. Le suffrage universel a été adopté après un processus lent, le suffrage limité. I/ Le corps électoral Ce sont qui détiennent le droit de suffrage. Il est forme par les citoyens ayant la qualité d’électeurs. (Ceux qui détenaient le droit de vote). Ce droit de suffrage tend aujourd’hui a être universel et égal. A/ L’universalité du suffrage Le suffrage tend aujourd’hui à être universel, phénomène relativement récent : date de la fin de la 1ere guerre mondiale. Le suffrage était restreint : on distinguait le suffrage censitaire/ suffrage capacitaire, et qui sont des suffrages restreints. Suffrage censitaire : réserve droit de vote aux indivis possédant une certaine fortune, selon qu’ils paient l’impôt le « cens ». à Ne donne pas droit de vote aux citoyens « passifs » les plus démunis. Suffrage capacitaire : réserve droit de vote à une certaine capacité, conditionne le droit de vote à des personnes possédant certains diplômes ou exerçant certaines fonctions. On retrouve ici l’idée d’électorat-fonction. à Produit même résultats que ceux du suffrage censitaire car profite aussi aux classes les plus favorisées de la société (argent/ instruction). La démocratisation du suffrage sans autre condition que celle de l’âge, de la nationalité, de la jouissance des droits civiques, a été conquise difficilement, à 1 rythme varié selon les pays. La France a proclamé pour la 1erefois le suffrage universel dans la constitution de 1793, ms en réalité la constituion n’a jamais vraiment été appliquée. Il faudra attendre la proclamation de la 2de république en 1848. (Suffrage universel masculin) Angleterre : suffrage censitaire adopte en 1918. USA : système des taxes rectorales (suffrage censitaire) jusqu’en 1964 Resistance à accorder le droit de vote aux femmes. Maroc selon la première constitution de 1962. B/ l’égalité du suffrage : Dans une élection, le vote de chaque citoyen doit être égal au vote de chacun des autres citoyens : principe anglo-saxon, 1 homme = 1 voix. ≠ vote plural : lorsqu’un même citoyen détenait plus voix. Ce principe d’égalité des suffrages est acquis dans toutes les démocraties libérales. Pourtant inégalités de fait subsistent, à propos de l’inégalité des circonscriptions électorales. (Désignent le cadre géographique dans lequel se tient une élection). Or, il est très rare que le territoire national soit considère comme une seule circonscription nationale : le président en est une exception ≠ députés élus en fonction de circonscriptions locales. Pour que le suffrage soit parfaitement égal, il faudrait que le découpage des circonscriptions soit réalise en assurant le principe de légalité des élections. Or, le découpage des circonscriptions est une opération très délicate, très sensible qui génère obligatoirement des inégalités de représentation. II/ les partis politiques : Les partis politiques sont nés parallèlement à l’existence des assemblées politiques car dans une assemblée politique (parlementaire) sont représentes différents courants de pensée politique. Les hommes la formant sont regroupes en fonction de leurs affinités politiques, et se regroupent dans des groupes parlementaires. Ils sont dits parlementaires car ils sont internes à l’assemblée. Trois types de fonction des partis politiques : 1- fonction programmatique, les partis politiques vont éclairer les opinions politiques sur les enjeux des élections, et vont donc formuler des propositions. 2- Fonction de sélection : partis sélectionnent candidats aux élections en donnant l’investiture. Donc les candidats les plus indépendants sont de plus en plus rares, surtout dans élections nationales ou législatives. 3- Encadrement des élus : partis encadrent leurs élus pour les maintenir une discipline : plus une majorité parlementaire est pléthorique, plus les rebellions sont nombreuses. Le Parti politique généralement se définit comme une organisation qui a pour finalité la conquête et l’exercice du pouvoir.à Se distingue donc des autres formes sociales, car partis politiques tendent à exercer le pouvoir et non pas seulement à l’influencer (comme els groupes de pression). Ils sont motives par l’ex du pouvoir pour traduire dans les faits l’idéologie politique et le programme qui les animent. Ils cherchent à mettre en œuvre le programme dont ils sont porteurs. Partis politiques : se définissent en fonction de leur organisation et de leur nombre. On distingue les partis de cadre et les partis de masse. Partis de cadre ou de notables: partis d’origine parlementaire apparus au 19e siecl. Cette distinction a pu recouvrir le clivage politique : les partis de cadre = citoyens de droite, partis de masse= s’adressent à une masse laborieuse, ouvrière. Partis de masse= partis de militants s’identifiant à une classe sociale. Ils s’efforcent de multiplier le nombre de leurs adhérents pour mieux encadrer leurs électeurs (sympathisants + adhérents dont militants, dirigeants et permanents du parti). A l’époque contemporaine, les partis de masse tendent à disparaître pour laisser place aux partis d’électeurs (recherchent aussi le + grand nombre d’adhérents), qui contrairement aux partis de masse ne s’identifient plus à 1 classe sociale déterminée puisqu’ils s’efforcent de transcender les clivages sociaux et économiques. Ces partis d’électeurs sont de partis de rassemblement du plus grand nombre d’électeurs : les partis « attrape-tout », s’adressent aux électeurs de gauche et de droit. On peut aussi les distinguer à partir de leur nombre et de leurs relations : - systèmes à partis uniques (sociétés tiers-mondistes) - systèmes bipartistes ou multipartites (démocraties). Ces différents partis vont entrer en compétition pour conquérir et exercer le pouvoir. à Élections sont vraiment disputées car électeurs choisissent librement entre les différents partis et donc différentes options politiques qui s’offrent à eux. Choix binaire proposé à l’électeur : la vie politique s’organise autour de 2 partis. On parle de système bipartite. Ex : GB, parti des conservateurs/ parti des travaillistes USA : républicains / démocrates France : essentiellement binaire mais l’électeur peut choisir plutôt entre 2 blocs entre lesquels les principales formations politiques se regroupent (gauche / droite)à système bipolaire, car électeur vote en fonction d’un bloc. Ceux qui s’en émancipent n’ont quasiment jamais de représentants parlementaires. Choix multiple : partis plus de deux au moins, se conçoivent comme tant indépendants des uns et des autres et ne veulent donc pas se regrouper dans des blocs. Connaît des variantes très importantes : multipartisme tempère ≠ multipartisme exacerbé où multitude de partis politiques. Le nombre et la force des partis dépendent de l’histoire et de la culture politiques de chaque pays (histoire des luttes politiques). Le système des partis dépend du choix du mode de scrutin. Section 2 : les modes de scrutin : Définition de Jean Gicquel : les modes de scrutins se définissent comme ses règles techniques destinées à départager les candidats aux élections. Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. Le système électoral recouvre, lui, l’ensemble des déterminants de l’élection et des conséquences des modes de scrutin (effets sur l’organisation des partis, les alternances, etc.). Alors que, après de longues luttes pour l’établissement de ses règles et l’extension de son champ, le principe de l’élection au suffrage universel fait aujourd’hui l’unanimité dans les démocraties représentatives, il n’en va pas de même pour le choix du mode de scrutin. Ce dernier apparaît comme un savant mélange où interviennent notamment l’histoire politique nationale, les besoins de représentativité, l’opinion des partis. Les modes de scrutin peuvent aussi varier dans le temps. Depuis 1871, la France a ainsi connu une dizaine de changements importants de mode de scrutin législatif, alors que le Royaume-Uni utilise le même depuis le XVIIIe siècle. I) Les scrutins majoritaires Ils constituent le mode le plus ancien de désignation des élus. Il s’agit d’attribuer un siège (scrutin uninominal) ou plusieurs sièges (scrutin plurinominal) à celui ou ceux qui ont obtenu le plus de voix. 1° Dans le scrutin uninominal à un tour (ex : en Grande-Bretagne), celui qui obtient le plus de voix emporte le siège. Cela a l’avantage de la simplicité. Au plan global, il résulte souvent pour le parti arrivé en deuxième position une sous-représentation par rapport à son total de voix. Quant aux autres partis, ils n’obtiennent presque aucun élu. Par ailleurs, la représentation géographique des partis influence beaucoup le résultat final dans la mesure où un petit parti très bien implanté peut être représenté, mais aussi où le parti ayant obtenu le plus de voix au plan national peut se voir privé de sa victoire car ses suffrages sont trop dispersés. 1° Dans le scrutin uninominal à deux tours (ex : en France), la réussite au premier tour est conditionnée par l’obtention d’une majorité absolue des voix, avec parfois l’obligation de réunir un nombre minimal d’électeurs inscrits. Faute d’avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé. Son accès est réglementé : les deux candidats les mieux placés au premier tour (scrutin présidentiel français) ; nombre minimum de voix ou pourcentage des inscrits (scrutin législatif français). Par rapport au scrutin à un tour, la possibilité de conclure des alliances pour le second tour lisse les distorsions : les petits partis peuvent s’entendre avec d’autres pour obtenir des élus là où ils sont forts, en échange d’un report de voix ailleurs. En revanche, ceux qui ne souscrivent pas d’alliance sont souvent privés de toute représentation. Les scrutins de liste, à un ou deux tours, attribuent à la liste arrivée en tête tous les sièges (désignation des grands électeurs pour la présidentielle américaine). L’amplification de la victoire est alors très forte, même si des injustices peuvent exister (majorité des sièges mais minorité des voix). Si le panachage des listes est autorisé, sont élus ceux qui obtiennent le plus de voix (par exemple, en France, pour les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants). III) Les scrutins proportionnels Le mode de scrutin proportionnel est simple dans son principe – les sièges sont attribués selon le nombre de voix – mais compliqué dans sa mise en œuvre. Il s’est développé avec le rôle des partis politiques : il s’agit moins de voter pour un homme que pour un parti ou un programme. Plusieurs méthodes existent pour répartir les voix. La méthode du quotient fixe le nombre de voix à obtenir pour avoir un siège (quotient électoral). Le nombre de sièges attribués à chaque liste est ensuite défini en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient électoral. La première répartition effectuée, les restes sont répartis, soit selon la méthode du plus fort reste qui favorise les petits partis (une fois déduites les voix ayant permis la première attribution, les listes ayant le plus de restes l’emportent), soit selon celle de la plus forte moyenne qui favorise les grands (rapport entre les voix restantes et le nombre de sièges restant à pourvoir). Cette dernière est utilisée pour les sénatoriales françaises dans les départements élisant au moins quatre sénateurs. Il existe d’autres méthodes de répartition des restes, comme les systèmes de compensation utilisés en Allemagne. Les sièges sont répartis au sein de la liste selon l’ordre de présentation le plus souvent, mais aussi parfois selon l’indication de préférences donnée par les électeurs. Dans les scrutins proportionnels, le seuil fixé pour obtenir le droit à la répartition des sièges et la taille de la circonscription constituent des variables déterminantes. Plus le seuil est élevé et plus le nombre de circonscriptions important, plus l’accès des petits partis aux sièges est difficile. Certains pays (ex : Israël pour les législatives) font le choix de n’avoir qu’une seule circonscription au niveau du pays. Le niveau du seuil dépend des caractéristiques de chaque pays : fixé à 5% comme en Allemagne ou en France, il écarte peu de partis nationaux, alors que dans des jeunes démocraties avec de très nombreux partis, il pourrait priver de représentation une frange importante de la population. III) Les scrutins mixtes Enfin, les scrutins mixtes empruntent des éléments aux systèmes majoritaire et proportionnel. Ils combinent donc, mais avec une grande diversité, les deux mécanismes. Il s’agit de cumuler les avantages des deux méthodes et d’en limiter les inconvénients. Par exemple, le mode de scrutin utilisé en France pour les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants a pour but d’assurer une majorité au vainqueur, de permettre des alliances entre les deux tours et de donner une représentation aux minoritaires. Ainsi, à l’issue du deuxième tour, la liste en tête obtient la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 5% des suffrages. Avantages et inconvénients de chacun de ces systèmes Les débats autour des modes de scrutin s’expliquent souvent par la difficulté de concilier plusieurs buts et par des contingences politiques. Pour les proportionnalistes, un système électoral doit donner une image fidèle de la situation politique et du corps électoral ; pour les majoritaires, il vise à désigner une majorité d’élus capable de gouverner. Au-delà de la répartition des sièges, le choix du mode de scrutin correspond à une conception de la vie politique, qu’il influence forcément. Les scrutins proportionnels conduisent souvent à un dysfonctionnement du système politique ; ils favorisent le multipartisme et donnent un rôle important aux petits partis charnières, souvent partenaires indispensables des majorités (cas de la IVe République en France ou de l’Italie). Le scrutin majoritaire à un tour favorise, lui, les alternances, mais entre seulement deux partis (au Royaume-Uni, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours, celui de la Ve République, a la souplesse de l’alternance et incite plus de partis à conclure des alliances pour le second tour. Les scrutins proportionnels rendent difficile l’émergence d’une majorité stable et cohérente, faisant primer une logique de coopération des partis (les partis se partagent le pouvoir comme les sièges). À l’inverse, les scrutins majoritaires conduisent le plus souvent à l’apparition de majorités stables, fondées sur un affrontement avec l’opposition (la coalition qui l’emporte gouverne seule) et au prix d’une injustice dans la représentation. 21