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TITRE VI LE DROIT PUBLIC 77 Le droit public est l’ensemble des règles juridiques régissant l’accomplissement de tâches publiques et poursuivant un intérêt public. Il est notamment constitué du droit constitutionnel, du droit adm...

TITRE VI LE DROIT PUBLIC 77 Le droit public est l’ensemble des règles juridiques régissant l’accomplissement de tâches publiques et poursuivant un intérêt public. Il est notamment constitué du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit pénal. SECTION 1 LE DROIT CONSTITUTIONNEL Chapitre 1 La portée du droit constitutionnel 78 Concernant sa portée, la Constitution fédérale occupe le sommet de la hiérarchie des actes normatifs d’origine interne en Suisse. Par son objet, la Constitution contient deux sortes de normes : - les normes d'organisation, qui déterminent les pouvoirs publics (activités étatiques) et les autorités qui les exercent ; - les principes fondamentaux, qui déterminent la situation des individus à l'égard de la puissance étatique. La Constitution répond ainsi à deux besoins distincts l’un de l’autre. Il faut, d'une part, organiser les pouvoirs de l'État et, d’autre part, les canaliser. Dans ce but, la Constitution consacre un certain nombre de libertés fondamentales. Chapitre 2 Les libertés fondamentales et leur restriction 80 §1 Les principes généraux La Constitution définit les relations de base entre l'État et les individus en établissant un catalogue des droits individuels, ou « droits fondamentaux », aux articles 7 ss Cst. Dans le cadre du droit de l’entreprise, la liberté économique (art. 27 Cst.), la liberté d’association et la liberté syndicale (art. 23 et 28 Cst.) méritent d’être brièvement abordées, après avoir examiné les conditions qui permettent de restreindre les libertés fondamentales. 37 §2 La restriction des libertés fondamentales Les modalités de toute restriction des droits fondamentaux sont prévues à l’art. 36 Cst., qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis. Ainsi, toute restriction d'un droit fondamental doit répondre aux conditions suivantes : - Elle doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi formelle (art. 36 al. 1 Cst.). - La restriction doit poursuivre un intérêt public, qui peut être défini comme un motif légitime (par exemple : l’intérêt au maintien de l’ordre et de la sécurité). - Enfin, la restriction doit respecter le principe de proportionnalité. Selon ce principe, toute restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé et limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Entre plusieurs moyens, l’État doit donc choisir celui qui porte l'atteinte la moins importante aux intérêts privés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (pesée des intérêts). §3 La liberté économique 81 Aux termes de l’art. 27 Cst. : « la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice ». La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et ayant pour but de produire un gain ou un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, comme nous l’avons vu, aux conditions de l’art. 36 Cst. En pratique, les restrictions sont nombreuses et peuvent notamment découler de mesures de police, qui visent à protéger l’ordre public (par exemple : la fermeture des restaurants pendant la nuit, la subordination de l’exercice de certaines professions à l’obtention d’un certificat de capacité, etc.). 38 §4 La liberté d’association et la liberté syndicale La liberté d’association est prévue à l’art. 23 Cst. : « La liberté 82 d’association est garantie. Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir ». L’association au sens de l’art. 23 Cst. se définit comme un groupement de personnes qui recherchent un but idéal commun en vertu du droit privé. Concrètement, la liberté d’association donne le droit à chacun de faire partie d’une association sans avoir à subir des sanctions du fait de cette appartenance. Elle comprend aussi le droit de ne pas s’associer (art. 23 al. 3 Cst.). Comme toute liberté, la liberté d’association peut être restreinte pour protéger l’ordre public, notamment si une association vise un but contraire à la sécurité ou menace l’existence de l’État. La liberté syndicale est garantie à l’art. 28 Cst. : « Les travailleurs, les 83 employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. La grève et le lock- out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. ». Concrètement, la liberté syndicale comprend le droit de s’affilier au syndicat de son choix et interdit à l’employeur de recourir à des procédés qui incitent ou contraignent les salariés à ne pas se syndiquer. La liberté syndicale comporte également, à certaines conditions, le droit de grève, soit l’abstention collective de travail. La grève doit cependant être 84 « licite », c’est-à-dire notamment qu’elle doit se rapporter aux conditions de travail et qu’elle ne doit intervenir qu’en dernier lieu (ultima ratio). SECTION 2 LE DROIT ADMINISTRATIF Chapitre 1 Définition et notion 85 Alors que le droit constitutionnel fixe les principes quant à la structure et aux fonctions de l'État, le droit administratif régit l'organisation et l'activité de l'administration, ainsi que son intervention dans la vie économique et sociale. 39 En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le droit administratif, on peut, en simplifiant quelque peu, distinguer trois domaines : - Le domaine de la police (maintien de l’ordre public, de la santé publique et de l’équilibre dans les relations commerciales) ; - Le domaine des institutions sociales (développement des services sociaux, culturels et économiques) ; - Le domaine financier (organisation et gestion des finances publiques). Chapitre 2 Les règles sur l'organisation de l'administration 86 Ces règles déterminent les différents services de l'administration et leurs compétences respectives. Aux règles et compétences fédérales viennent s'ajouter les règles et compétences cantonales et communales. Cette partie organisatrice du droit administratif fixe également le statut des fonctionnaires, leurs droits (notamment le salaire), leurs obligations et leurs attributions. Cas pratique : Charlie et son garage 87 88 - 92 Résolution Chapitre 3 Les règles sur l'activité de l'administration §1 La décision administrative et le contrat de droit administratif 93 Le droit administratif établit des règles sur l'activité de l'administration. De manière générale, l’administration agit par la voie de la décision administrative et du contrat de droit administratif. La décision administrative peut être définie comme un acte juridique pris unilatéralement par une autorité, sur un fondement de droit public, dans une situation individuelle et concrète. Elle a pour effet de déterminer, dans une situation concrète, les droits et obligations de sujets de droit, en particulier d’un ou plusieurs administrés (ou justiciables). Le contrat de droit administratif est un acte bilatéral régi par le droit public. Ces contrats ont généralement pour objet l’attribution d’un avantage à un 40 administré ou l’exécution d’une tâche d’intérêt public. À titre d’exemple, on peut citer les contrats de travail avec le personnel de la Confédération au sens de l’art. 8 LPers. Dans un État de droit, l'activité de l'administration doit obéir aux principes suivants, qui correspondent en partie aux principes que nous avons étudiés dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux : §2 Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) 94 Ce principe signifie que chaque acte administratif doit être fondé sur une base légale et que l’administration doit appliquer la loi telle qu'elle est. §3 Le principe de l'intérêt public (art. 5 al. 2 Cst.) L'acte administratif doit être justifié par un motif légitime, par exemple, un intérêt commun à une fraction importante des membres d'une collectivité publique. §4 Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) L'État ne peut se servir que de moyens adaptés au but qu'il vise. D'une part, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. D'autre part, il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat recherché et les restrictions à la liberté qu'il nécessite. §5 Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) En vertu du principe de la bonne foi de l’autorité, l'administration qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit honorer sa promesse ou les expectatives créées. §6 Le principe de la non-rétroactivité Une disposition légale ou une décision ne doit pas sortir ses effets avant son entrée en vigueur. §7 Les modalités de la décision administrative 95 En complément des principes qui précèdent, que l’autorité doit respecter lorsqu’elle prend une décision, il convient de mentionner que : 41 - L'autorité prend ses décisions d'office, de manière unilatérale. - L’autorité peut révoquer une décision si l'intérêt public l'exige et que le principe de la légalité est respecté. - Dans la plupart des cas, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours (cf. Chapitre 4 ci-dessous). Cas pratique : Charlie et son garage 96 97 - 99 Résolution Chapitre 4 La procédure administrative (en particulier les recours) 100 La procédure administrative règle la façon dont les administrés s'adressent à l'administration et celle dont l'administration doit se comporter à leur égard, ainsi que les modalités de l’accès au tribunal pour contester une décision administrative. Le recours de droit administratif permet au justiciable touché par une décision administrative de faire contrôler celle-ci par un tribunal indépendant de l’administration. Parfois, la loi prévoit une étape intermédiaire : le justiciable doit dans un premier temps suivre une procédure de réclamation ou un recours hiérarchique, au sein même de l’autorité qui a rendu la décision. Quant au déroulement de la procédure devant le tribunal, elle commence 101 par le recours (écrit) déposé par le justiciable et se poursuit par une phase d’instruction, durant laquelle le tribunal pourra entendre les parties ou des témoins, voire des experts. L’autorité qui a rendu la décision contestée sera également consultée. À l’issue de cette procédure, qui en pratique est pour l’essentiel écrite, le tribunal rendra sa décision (ou jugement), qui pourra en principe faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Cas pratique 1 : Charlie et son garage 102 Résolution 103 - 105 42 Cas pratique 2 : Charlie et son restaurant 106 107 Résolution - 111 SECTION 3 LE DROIT PÉNAL 112 Chapitre 1 Définition et notion Le droit pénal fait partie du droit public, car l'une des fonctions essentielles de l'État est d'assurer le respect de l'ordre public et donc de protéger l'ensemble de la population contre les actes délictueux. Le droit pénal, régi principalement par le Code pénal (« CP »), détermine les conditions de la répression des actes qui mettent en péril cet ordre public et les intérêts de la collectivité. Sur le plan formel, le droit pénal est dominé par le principe de la légalité. 113 L'art. 1 CP l'exprime clairement en ces termes : « Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi » (nullum crimen, nulla poena, sine lege). Sur le plan matériel, le droit pénal ne s'appliquera que si l’infraction au sens large répond à trois conditions. Ces conditions se retrouvent dans la définition des infractions : comportement humain prévu par la loi, contrariété au droit (illicéité) et culpabilité. Ce comportement, comme nous le verrons, est sanctionné par la loi au moyen d'une peine ou d’une mesure. Chapitre 2 Le comportement humain 114 L'infraction doit être la manifestation d'une activité humaine. Ce terme d’activité humaine doit être pris dans son acception la plus large. En effet, le Code pénal sanctionne aussi bien les infractions par commission (dans ce cas, l'auteur fait ce que la loi interdit ; « celui qui a … » et « quiconque… ») que les infractions par omission (dans ce cas, la loi pénale oblige l’auteur à agir ; « celui qui n’a pas … » et « quiconque … pas … »). Une infraction par commission peut également prendre la forme d’une omission. Ce sont les infractions (rares) de commission par omission (art. 11 CP). Cette infraction est réalisée lorsqu'une personne, par son inaction, n'empêche pas la lésion d'un bien juridiquement protégé, alors qu'elle était tenue d'agir. Il s’agit 43 donc d’une infraction de commission alors que l’auteur n’a pas eu de comportement actif. Il faut relever que l'infraction commise par l'auteur peut atteindre différents 115 degrés de réalisation : - L’infraction peut être consommée. - L’infraction peut constituer une tentative. La tentative implique que l’auteur commence concrètement à exécuter l’infraction, mais ne va pas jusqu’au bout en raison de circonstances extérieures à sa volonté. Il peut s’agir d’une « tentative achevée » (ou « délit manqué ») ou d’une « tentative inachevée ». Dans les deux cas, le juge peut alors atténuer la peine. - L’auteur peut renoncer à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme (désistement) ou contribuer à empêcher la consommation de l’infraction (repentir actif). Dans les deux cas, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine (art. 23 al. 1 CP). - L’infraction peut être absolument impossible en raison d’un grave défaut d’intelligence de l’auteur (art. 22 al. 2 CP). L’auteur est alors exempté de toute peine. Il y a enfin les actes préparatoires, qui ne constituent pas encore un commencement d'exécution (soit une tentative) et qui ne sont, en principe, pas punissable, sauf s’ils concernent une infraction très grave (par exemple : un assassinat, art. 260bis al. 1 lit. b CP). Si l’infraction implique un résultat, il faut qu'entre l'acte reproché à l'auteur et ce résultat, il existe un rapport de cause à effet, autrement dit un lien de causalité adéquate. Cas pratique : Charlie et son stage 116 - 117 Résolution 118 44 Chapitre 3 L’illicéité 119 La deuxième condition propre à la définition de l’infraction est que l'acte soit contraire au droit, qu'il soit illicite. Il existe toutefois des cas dans lesquels l'acte a l'apparence de l'illicéité, mais où il n'est pas contraire à la loi, parce que celle-ci autorise expressément ce comportement (par exemple : la légitime défense). Cas pratique : Charlie et la randonnée 120 Résolution 121 - 124 Chapitre 4 La culpabilité 125 La troisième et dernière condition de la punissabilité de l’infraction est la culpabilité. Même si les deux premières conditions sont réunies (activité humaine et illicéité), il n'y a pas infraction si la culpabilité n'est pas établie. L'art. 12 CP prévoit deux formes de culpabilité, l'intention et la négligence. L’intention (ou le dessein) suppose la conscience et la volonté de 126 commettre l’infraction. L'auteur doit s'être rendu compte de son activité et du résultat et avoir voulu cette activité et ce résultat. Dans ce cas, l’auteur cherche précisément à produire certaines conséquences, il agit avec dessein. On assimile à l’intention le dol simple (ou direct) et le dol éventuel. Dans le cas d’un dol simple, l’auteur ne recherche pas véritablement les conséquences de son acte (voulu), mais il les accepte néanmoins comme un corollaire inévitable. Dans le cas d’un dol éventuel, l’auteur a envisagé le résultat comme possible. Il a été conscient du risque, mais il n'a pas voulu renoncer à son acte (voulu) et a accepté le résultat de l'infraction au cas où celui-ci se produirait. En d’autres termes, la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. La négligence vise l’acte de celui qui agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte et qui n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle pour éviter que le résultat ne se produise. Deux cas de négligence doivent être différenciés. Il y a les situations où l’auteur prévoit la possibilité de certaines conséquences, mais ne 45 les recherche pas et admet qu’elles ne se réaliseront de toute façon pas (négligence consciente). À l’opposé, il y a les cas où l’auteur n’y pense même pas et ne les recherche logiquement pas non plus (négligence inconsciente). Alors que l’infraction intentionnelle est punie de façon générale, l’infraction commise par négligence n'est punie que si la loi le prévoit expressément. Cas pratique : Charlie et le Base jump 127 Résolution 128 Cas pratique : Gilles et l’entreprise BonnePom’ SA 129 Résolution 130 - 131 Chapitre 5 La responsabilité pénale 132 Pour agir de façon coupable, il faut avoir la capacité pénale, soit être responsable. Le Code pénal ne donne pas une définition positive de la responsabilité pénale. Il n'en donne qu'une définition négative en définissant l'irresponsabilité pénale. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Notre système pénal réprime l’individu responsable pour l’acte qu’il a commis (en d’autres termes, quiconque a agi). Selon cette conception, une entreprise ne serait donc jamais punissable. Le Code pénal prévoit toutefois un régime particulier de responsabilité de l’entreprise selon lequel les infractions commises au sein d’une entreprise, dans l’exercice de l’activité commerciale de celle-ci, peuvent être imputées à l’entreprise si elles ne peuvent être imputées à aucune personne physique déterminée en raison d’un manque d’organisation de l’entreprise ; la peine est une amende de CHF 5 millions au plus (art. 102 al. 1 CP). Concrètement, il s’agit de punir l’entreprise à la place de ses employés ou organes, lorsque l’on ne parvient pas à déterminer précisément qui a commis la 46 faute en raison d’un manque d’organisation de l’entreprise. Exceptionnellement, pour certaines infractions (notamment en matière de terrorisme, de blanchiment d’argent ou de corruption), l’entreprise peut être punie en sus de la personne physique responsable (art. 102 al. 2 CP). Cas pratique 1 : Charlie et la démence 133 Résolution 134 Cas pratique 2 : le bonus de Roland 135 136 Résolution - 139 à Schéma récapitulatif des conditions de punissabilité de l’infraction : cf. slides 140 du cours. 141 Chapitre 6 La sanction §1 Les principes généraux Le droit pénal prévoit qu'il n'y pas de sanction sans loi (art. 1 CP). La sanction peut poursuivre un but d'expiation, un but de prévention ou un but d'amendement du coupable. Notre Code pénal connaît un système de sanctions « dualiste », comprenant des peines et des mesures. §2 Les peines 142 Les peines s’en prennent aux deux biens juridiques que sont la liberté et le patrimoine. Le Code pénal prévoit trois types de peines : les peines privatives de liberté (art. 40 CP, communément désigné par le terme de « prison »), les peines pécuniaires (art. 34 CP) et l’amende (art. 106 CP). En matière de peine privative de liberté et de peine pécuniaire, le sursis est en principe octroyé pour les peines inférieures à deux ans, respectivement le sursis 47 partiel pour les peines privatives de liberté comprises entre un an et trois ans, sauf en cas de pronostic défavorable (art. 42 et 43 CP). En d’autres termes, la peine n’est concrètement pas exécutée, mais pourra l’être si le prévenu récidive dans un délai d’épreuve imparti par le juge. La peine est en revanche « ferme », c’est-à- dire exécutée, pour les peines supérieures à trois ans et pour les prévenus dont le pronostic est défavorable (en particulier, ceux qui ont déjà été condamnés à une peine supérieure à six mois, art. 42 al. 2 CP). Les amendes ne sont, quant à elles, jamais assorties du sursis (art. 105 al. 1 CP). Il faut encore relever que les enfants de plus de 10 ans et les adolescents sont soumis à une loi spéciale, le Droit pénal des mineurs. Le DPMin instaure des peines et mesures particulières pour les mineurs afin de tenir compte de leur besoin de protection et d'éducation. §3 Les mesures 143 Les mesures sont destinées à soigner l’individu et/ou à protéger la société. L’idée est de soigner l’individu jusqu’à ce qu’il soit guéri ou de protéger la société jusqu’à ce que l’individu ne représente plus de danger. Il peut s’agir de mesures thérapeutiques (traitement de troubles mentaux ou d’addiction, etc.), de l’internement ou d’autres mesures. Chapitre 7 Les infractions 144 Le droit pénal distingue trois types d'infractions : - Les crimes, passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP), par exemple, l'assassinat (art. 112 CP) ; - Les délits, passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 10 al. 3 CP), par exemple, les dommages à la propriété (art. 144 CP) ; et - Les contraventions, passibles d'une amende (art. 103 CP), par exemple, les voies de fait (art. 126 CP, soit les atteintes physiques si peu importantes qu’elles n’ont causé aucune lésion corporelle ni atteinte à la santé). Le Code pénal prévoit la poursuite d’office, c’est-à-dire automatique, de toutes les infractions, sauf celles qu’il précise expressément n’être poursuivi que « sur plainte », soit à l’initiative d’un plaignant (par exemple : les voies de fait précitées). 48 Chapitre 8 La procédure pénale §1 Les notions générales 146 La procédure pénale a trait au déroulement de l’instruction et du procès en cas de violation de la loi pénale. Elle est régie par le Code de procédure pénale (« CPP »). Cette procédure implique l'intervention directe de l'État afin d’empêcher le délinquant de nuire. C'est pourquoi la procédure pénale est dominée par le principe de la maxime d’office (contrairement à la procédure civile). Dans le système de la maxime d’office ou la maxime inquisitoire ou encore maxime de l’instruction, c'est à l’autorité (ministère public, tribunal) qu'il appartient de fixer les modalités du procès, de faire avancer la procédure et de procéder aux recherches nécessaires pour découvrir la vérité (établissement des faits et administration des preuves). Ce principe est énoncé à l’art. 6 CPP. En outre, la procédure pénale est régie par la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Ce principe exige que, à l’exception des procédures simplifiées, un prévenu ne puisse faire l’objet d’un jugement uniquement si le ministère public a déposé un acte d’accusation auprès du tribunal compétent. Relevons encore que les juridictions pénales suisses sont compétentes lorsqu’une infraction a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 CP). §2 Le déroulement de la procédure 147 La procédure pénale se divise principalement en deux phases : l'instruction et le jugement. L’instruction débute avec une enquête par laquelle le ministère public (concrètement, un procureur ou la police) procède à des interrogatoires, entend des témoins, réunit des pièces et fait établir les expertises (si nécessaire). Le procureur qui instruit l'enquête doit déterminer s'il existe des motifs suffisants pour renvoyer l'inculpé devant un tribunal pour jugement. À la clôture de l’instruction, le ministère public décide soit de mettre le prévenu en accusation, en rendant un acte d’accusation afin de faire juger le prévenu par un tribunal lors de la phase de jugement (art. 324 ss CPP), soit de classer la procédure en rendant une ordonnance de classement, auquel cas le prévenu est acquitté (art. 319 ss CPP). 49 Afin de décharger les tribunaux, le ministère public peut également directement juger et condamner le prévenu dans les cas de « peu de gravité » en rendant une ordonnance pénale (art. 352 CPP). Il faut alors que le prévenu ait admis les faits ou que le dossier permette d’établir indubitablement sa culpabilité, et que la peine soit légère (c’est-à-dire une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de même durée, soit 180 jours-amende, ou une amende). Si le prévenu accepte la condamnation, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Le prévenu peut toutefois s’opposer à l’ordonnance pénale, notamment afin de se faire juger par un tribunal. Dans ce cas, le ministère public peut choisir de porter l’accusation devant le tribunal de première instance, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (soit abandonner les poursuites pénales). La procédure de l’ordonnance pénale permet donc d’accélérer la procédure en cas d’infractions légères. À la suite de la phase de l’instruction intervient la phase de jugement. Comme nous venons de le voir, il y a jugement devant un tribunal lorsque le ministère public a rendu un acte d’accusation ou lorsque le prévenu s’est opposé à une ordonnance pénale. Dans ces cas, le dossier est transmis au tribunal pénal, qui procèdera à une nouvelle instruction, afin que l’accusé puisse s’expliquer devant le tribunal. À noter que l’acte d’accusation a un double but. Il vise d’une part à délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction. Il vise d’autre part à en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure. Une fois que le tribunal aura, lui aussi, clôturé l'instruction et entendu les parties, notamment leurs plaidoiries, il rendra un jugement qui sera soit condamnatoire (le prévenu est condamné), soit absolutoire (le prévenu est acquitté). L’affaire ne s’arrêtera pas nécessairement à ce stade : les parties pourront former appel contre ce jugement et obtenir un jugement de seconde instance au niveau cantonal puis, cas échéant, former recours au Tribunal fédéral. Cas pratique : le patron soupe-au-lait de Charlie 148 Résolution 149 - 152 50 SECTION 4 LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (APERÇU) Chapitre 1 Définition et notion 153 Le droit international public, que l'on appelle aussi le droit des gens, est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la communauté internationale. Il règle les relations entre sujets de droit international, soit en pratique les États et les organisations internationales (par exemple : l’Organisation des Nations Unies – ONU, ou l’Organisation mondiale du commerce – OMC). Il régit notamment les compétences territoriales des États, les relations diplomatiques, le droit de la guerre, l’utilisation internationale du domaine public (par exemple : les océans) ou certains types de conflits internationaux (notamment dans le cadre de la Cour internationale de Justice de l’ONU). Il ne faut pas confondre ce droit avec le droit international privé, qui est la 154 branche du droit traitant des conflits de lois relevant du droit privé et qui peuvent surgir sur le territoire de cet État. Le droit international privé s’intéresse en particulier aux questions de savoir quel est le droit applicable (droit suisse, droit américain, etc.) dans un rapport de droit privé lié à plusieurs ordres juridiques et quel est le tribunal compétent pour trancher un litige (tribunaux suisses, américains, etc.). Chapitre 2 Les conventions internationales 155 Les conventions internationales sont une importante source du droit international. Il s'agit de tout accord en la forme écrite conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire certains effets de droit international. Un traité international mérite d’être mentionné à titre d’exemple : la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH revêt un caractère particulièrement important au vu du nombre d’États qui l’ont ratifiée ainsi que des droits fondamentaux qu’elle instaure pour les justiciables. En substance, la CEDH confère le droit à chaque individu, ressortissants ou non des États parties à la Convention, de déposer des plaintes individuelles auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg (« CourEDH »), s’ils estiment qu’un État partie à la Convention a enfreint un droit fondamental. Ainsi, si l’on résume la situation à l’extrême, la CourEDH a pour tâche de revoir le droit des États parties à la CEDH sous l’angle des libertés fondamentales qu’elle contient. En pratique, le citoyen qui souhaite invoquer une violation de la CEDH devant la CourEDH doit d’abord avoir complètement épuisé les voies de droit interne ; en Suisse, il doit donc avoir recouru jusqu’au Tribunal fédéral. 51 On peut par exemple mentionner la condamnation de la Suisse dans une affaire qui concernait la liberté d’expression (art. 10 CEDH) dans le domaine scientifique. Un chercheur s’était vu interdire de déclarer que les aliments préparés dans des fours à micro-ondes présentaient un danger pour la santé. Selon la CourEDH, la décision des tribunaux suisses ne respectait pas la liberté d’expression du chercheur (arrêt de la CourEDH Hertel contre Suisse, n° 25181/94 du 25 août 1998). Chapitre 3 La relation entre le droit international public et le droit interne En Suisse, le droit international public fait partie du même ordre juridique que le droit interne. Toutefois, il peut arriver qu'une règle de droit international public ne concorde pas avec une règle de droit interne ayant le même objet. Dans ce cas, il faut déterminer laquelle aura l'avantage. La doctrine et la jurisprudence suisse consacrent le principe de la primauté du droit international public. Même si l'art. 190 Cst. ne dit pas si les traités priment la loi, on admet que les traités l'emportent, en principe même sur le droit constitutionnel. 52

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