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Mohamed

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École des Hautes Études en Gestion Informatique et Communication

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droit commercial droit marocain commerce lois commerciales

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Ce document traite du droit commercial, avec une spécialisation sur le contexte marocain. Il explore les définitions, origines, caractéristiques et aspects du droit commercial, notamment en relation avec les sources, la distinction entre droit civil et droit commercial, ainsi que les actes de commerces.

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**[Unité de formation : Droit commercial]** I. **[Définition du droit commercial :]** 1. [Evolution du droit commercial au Maroc :] 2. [Spécificité du droit commercial] : A. [Droit des échanges :] B. [Droit de l'entreprise :] On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un fo...

**[Unité de formation : Droit commercial]** I. **[Définition du droit commercial :]** 1. [Evolution du droit commercial au Maroc :] 2. [Spécificité du droit commercial] : A. [Droit des échanges :] B. [Droit de l'entreprise :] On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. Pour cet esprit, on trouve que le droit commercial exige : - [La souplesse :] limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises. Les techniques laissent une grande part à la liberté des parties (solutions des conflits, la liberté de preuve). - [La rapidité] : le temps commercial est plus court que le temps civil. Les commerçants peuvent conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (Téléphone, fax, net...) sans avoir à se soucier du formalisme des écritures qu'exige le droit civil. Aussi bien la mise en place d'une durée de prescription plus courte de 5 ans (Article 5 du code du commerce). C. [Droit de professionnels :] Les acteurs du droit commercial sont des professionnels ou commerçants. Cette qualité permet de comprendre la rigueur des sanctions du droit commercial. Lorsque le débat n'oppose plus deux professionnels, mais un particulier et un professionnel, le changement des règles s'opère pour faire un équilibre entre les deux parties (Article 4 du code du commerce). 3. [Les sources du droit commercial :] 3.1) Sources Historiques : Avant 1913, le Maroc n'avait point de législation commerciale au sens moderne de l'expression. Dans le cadre des relations avec les autres pays musulmans, le droit musulmans et les coutumes régionales constituaient une législation universelle. 3.2) Source écrites : A- La loi : On entend par la loi une règle de conduite sociale obligatoire qui émane de l'autorité publique d'application générale et permanente. B- Les conventions internationales : Suite à l'essor considérable que connait le commerce international, les Etats ont posé des règles uniformes par des conventions internationales, pour qu'en présence d'un litige relatif à un contrat international, sa solution sera réglée sans difficulté. Il y a deux procédés pour rendre une règle internationale obligatoire : a. Appliquer la règle conventionnelle en présence d'un conflit d'intérêt de caractère international. b. Imposer à tous les pays signataires de la convention l'adoption de la même loi interne. **[Chapitre 1 : Le statut du commerçant]** **[Introduction :]** 1. **[Définition du commerçant :]** **[Section 1 : Condition tenant à la personne :]** I. **[Condition visant à protéger la personne (la capacité commerciale) :]** 1. **[Le mineur :]** 2. **[Les majeurs incapables :]** 3. **[L'étranger :]** 4. **[La femme mariée :]** II. **[Conditions visant à sauvegarder l'intérêt général :]** 1. **[La déchéance : ]** 2. **[L'incompatibilité :]** **[Section 2 : Conditions tenant à l'activité :]** D'après l'article 6 du code de commerce : La qualité du commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités dites commerciales. De ce fait trois conditions sont à retenir : I. **[L'accomplissement d'actes de commerces :]** 1. **[Actes de commerce par nature :]** - L'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; - La location de meubles ; corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; - L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformations ; - La recherche et l'exploitation des mines et carrières ; - L'activité industrielle ou artisanale ; - Le transport ; - La banque, le crédit et les transactions financières ; - Les opérations d'assurances à primes fixes ; - Le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entreprises ; - L'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; - L'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; - Le bâtiment et les travaux publics ; - Les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'informations et de publicités ; - La fourniture de produits et services ; - L'organisation des spectacles publics ; - La vente aux enchères publiques ; - La distribution d'eau, d'électricité et de gaz ; - Les postes et télécommunications ; 2. **[Actes de commerce par accessoires :]** - L'achat d'un véhicule pour les livraisons de marchandises n'est pas un acte de commerce par nature mais l'acte est considéré comme commercial car il est conclu pour les besoins du commerce. - Les emprunts contractés par un commerçant en vue des besoins de son commerce. 3. **[Les actes de commerces par la forme :]** A. [Qualités de commerçant à travers les effets de commerces :] - La lettre de change : Selon l'article 9 du code de commerce, c'est un acte commercial quelle que soit la personne qui le signe (tireur, tiré, acceptant, endosseur...). Cette dernière se soumet aux règles du droit commercial et notamment la compétence des tribunaux de commerces. La question se pose à propos des autres effets de commerce ; - Le chèque : le signataire d'un chèque ne s'oblige commercialement qu'il signe pour les besoins de son commerce. - Le billet à ordre : est réputé commercial lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale (Article 9 du code de commerce). B. [Les sociétés commerciales par la forme : ] 4. **[Les actes de commerces mixtes :]** II. **[L'exercice habituel ou professionnel du commerce :]** 1. **[L'habitude ]:**

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