Cours Droit des Sociétés - PDF
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FSJES Mohammedia
Asmaa Mazouz
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Ce document présente un cours sur le droit des sociétés, en particulier sur la législation marocaine des sociétés. Le document couvre différents aspects comme les conditions de formation, les apports et le partage des bénéfices.
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Droit des sociétés Cours Asmaa MAzouz Fsjes Mohammedia La législation - Le D.O.C. : articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales. - Le code de commerce de 1913, Il n’avait accordé à...
Droit des sociétés Cours Asmaa MAzouz Fsjes Mohammedia La législation - Le D.O.C. : articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales. - Le code de commerce de 1913, Il n’avait accordé à la société anonyme, qui est une société de capitaux, que deux articles (50 et 51) et n’avait jamais traité de la société à responsabilité limitée (SARL). - C’est le dahir du 11 août 1922 qui, en abrogeant l’article 51 du code de commerce, avait rendu applicable au Maroc les dispositions de la loi française du 24 juillet 1867 relative à la SA et à la société en commandite par actions. - Enfin, c’est le dahir du 1er septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925 relative à la SARL. Il convient de signaler que les dispositions du D.O.C. sont toujours applicables. Ses articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales. A côté de ces dispositions de droit commun des sociétés, notre législation des sociétés commerciales est désormais contenue dans deux lois : - la loi n° 17/95 relative aux SA, promulguée par dahir du 30 août 1996; - et la loi n° 5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir du 13 février 1997. Le contrat de société Conditions de formation du contrat Les attribues des sociétés La dissolution Le classement des sociétés Les conditions de formation Une société peut être créée soit par un contrat entre plusieurs personnes, soit par un acte unilatéral de volonté par une seule personne dans le cadre d’une SARL à «associé unique» Conditions de fond l’article 982 «la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». – Les associés – Les apports – Le partage des bénéfices – "L’AFFECTIO SOCIETATIS" Les associés a- La capacité la capacité de s’obliger, à savoir l’aptitude à contracter société. souscription ou l'acquisition des parts ou actions de sociétés: pour les mineurs: présentation par le tuteur légal ou leur tuteur testamentaire ou datif après autorisation du juge Le mineur émancipé peut être actionnaire d'une SA ou d'une commandite par actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associé d'une SARL. Exception de la société de personne qui exige des conditions spéciales selon e code de commerce b- Le nombre d'associés Selon le principe posé par l'article 982 D.O.C. une société peut être constituée au moins par deux associés. Quant aux sociétés commerciales, le nombre minimal d’associés varie selon le type de société : 5 pour la SA, 3 commanditaires au moins et un ou plusieurs commandités pour la société en commandite par actions, deux pour la SARL et un seul pour la SARL à associé unique et ce, contrairement au principe de la pluralité d’associés posé par l’article 982 D.O.C. Les apports a. Les apports en numéraire Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour constituer la société. Chaque associé remet aux fondateurs sa quote-part financière lors de la constitution de la société. b. Les apports en nature Ils sont constitués par différents types de biens, autres que le numéraire, susceptibles d’être capitalisés. Ces apports peuvent être faits en pleine propriété, en jouissance, ou encore en usufruit. Ces apports peuvent prendre la forme de meubles corporels, ou incorporels ou d’immeubles. Ces apports doivent faire l’objet d’une évaluation car, pour ne porter préjudice ni à l’associé ni aux autres associés ou encore aux créanciers sociaux garant des dettes sociales. Des commissaires aux apports chargés de donner, sous leur responsabilité, une valeur à ces apports. c. Les apports en industrie Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne sont possibles que dans les sociétés de personnes et, dans certaines conditions, dans les SARL. Ils n’entrent pas dans la constitution du capital social (ce sont des apports non capitalisés). En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent leur titulaire responsable des dettes de la société à concurrence de l’évaluation de la valeur de son apport. LE PARTAGE DES BENEFICES La société est constituée dans le but : faire des bénéfices ou de profiter d’une économie. Chaque associé recevra une part des bénéfices au prorata de ses apports. Ces règles s’appliquent également à la contribution des associés aux pertes. Les statuts ne peuvent cependant prévoir des clauses qui ont pour effet d'attribuer à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Il suffit donc que cette part soit supérieure à la proportion de la mise d'un associé, pour donner lieu à la nullité de la société. - C'est-à-dire la réalisation d’une économie au profit des associés, par exemple la réalisation d’opérations à moindre coût comme l’achat de produits à moindre prix ; cette économie est assimilée au profit. "L’AFFECTIO SOCIETATIS" C’est un élément psychologique élaboré par la jurisprudence. Il consiste dans la volonté des associés de collaborer de façon : active (information, vote, etc.), volontaire et égalitaire, puisqu’il n’existe pas de lien de subordination entre les associés. Cet élément permet par exemple aux juges de distinguer le contrat de société des autres contrats ; ainsi, dans un contrat de travail dans lequel il est stipulé que l’employé sera rémunéré par participation aux bénéfices, l’employé ne peut être considéré comme un associé qui fait un apport en industrie car l’employé reste subordonné à son employeur, alors que l’affectio societatis ne connaît pas de subordination. En outre, cet élément reste très utile pour déterminer l’existence des sociétés de fait. LES CONDITIONS DE FORME A – LES STATUTS C’est l’acte fondateur de la société ; il consiste dans la rédaction et la signature des statuts. l’article 987 D.O.C., le contrat de société est simplement consensuel, c'est-à-dire que seul le consentement des parties est nécessaire pour constituer une société ; cependant, s'agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts soient établis par écrit. Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seing privé ou d’acte authentique. Ils contiennent des indications sur : - l’identité de la société (forme, objet social, siège social, durée, capital social, etc.), - celle des associés apporteurs (nom, domicile, types d’apport, montant, etc.), - les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance, tenue des assemblées, partage des bénéfices, etc.) - La gérance: Les premiers dirigeants de la S.A. sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé annexé aux statuts, mais leur prise de fonction ne sera effective qu'à compter de l'immatriculation au registre de commerce. Les administrateurs peuvent, dès leur nomination, désigner le président du conseil d'administration, le ou les DG et le ou les DG délégués ; les membres du conseil de surveillance peuvent déjà, aussi, désigner les membres du directoire (art.20). Conditions de forme B - SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont souscrits par les associés. Dans les S.A. et SARL la souscription au capital (lorsqu’il est prévu par les associés, d’après la loi 24-10 de 2011) est exigée parce qu'il est possible de fractionner la libération comme nous allons le voir. Par contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être libérés intégralement dès la constitution. Pour les S.A. la réalisation du capital se fait par des bulletins de souscription qui doivent être établis en double exemplaire, dont l’un est remis au souscripteur contenant un certain nombre de renseignements sur la société. Il s’agit de la loi n°24-10 modifiant la loi 5/96 relative à la SARL et les autres sociétés commerciales, loi du 2 juin 2011 BO n° 5956 bis du 30/6/2011. SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS a - La libération des apports en numéraire En principe, la libération des apports se fait en totalité dès la constitution des sociétés S.A et SARL: un ¼ de la valeur du capital sauf s’il est la S.A., la libération des 3/4 restants doit intervenir en une ou même en plusieurs fois suivant la décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut dépasser 3 ans à compter de l’immatriculation de la S.A. au RC. la SARL, la libération du surplus peut intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date d’immatriculation. SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS b - La libération des apports en nature Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de toute sorte de société commerciale. Ces apports doivent être transférés à la société en formation, mais après avoir été vérifiés. S.A.: les fondateurs désignent un ou plusieurs commissaires aux apports. Ce dernier établit, sous sa responsabilité, un rapport décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation utilisé et les raisons pour lesquelles il a été adopté et affirme que la valeur des apports correspond à la valeur nominale des actions à émettre (art. 25). Ce rapport est déposé au siège social et au greffe du tribunal et mis à la disposition des futurs actionnaires 5 jours au moins avant la signature des statuts ; cette signature par les actionnaires vaudra donc approbation de l’évaluation des apports. la SARL: les commissaires aux apports sont obligatoires quand la valeur d’un des apports dépasse 100 000 dh et si le total des apports en nature est supérieur à la valeur de la moitié du capital social (article 53). SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS D - LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT Cette formalité ne concerne que les S.A.: Lorsque le capital est intégralement souscrit et les versements exigés sont effectués de manière régulière, les fondateurs doivent établir une déclaration constatant ces opérations soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé ; dans ce dernier cas, l’acte doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Pour ce faire, les fondateurs doivent présenter, avec leur déclaration, les bulletins de souscription et un certificat de la banque dépositaire afin de permettre au notaire ou au secrétaire- greffier, en cas d’acte sous seing privé, de vérifier la conformité de la déclaration des fondateurs. Ils doivent en outre y joindre la liste des souscripteurs, l’état des sommes versées par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts. SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS E – LES FORMALITES DE DEPÔT AU TRIBUNAL Les fondateurs de la société doivent déposer au tribunal du lieu du siège social un certain nombre de pièces notamment : - deux copies ou deux exemplaires des statuts certifiés conformes par le représentant de la société ; - les actes de nomination des premiers dirigeants, - le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports etc. F – LA PUBLICITE DELA CONSTITUTION Afin d’assurer une plus grande transparence de la vie des sociétés et de protéger leurs partenaires commerciaux, des conditions de publicité ont été rendues obligatoires. Après le dépôt des statuts et autres pièces au tribunal, les fondateurs doivent faire une demande d’immatriculation au registre du commerce qui permettra à la société d’acquérir la personnalité morale. Ensuite, dans les 30 jours de l'immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs doivent faire publier un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit mentionner les renseignements essentiels sur la constitution de la nouvelle société (forme, dénomination, siège social, durée, montant du capital, etc.); il doit également contenir le numéro de l'immatriculation de la société au RC LES ATTRIBUS DES SOCIETES LA DENOMINATION SOCIALE Comme toutes les personnes juridiques, les sociétés s’identifient par un nom ; qui peut être choisie sans limitation de possibilités. Cette dénomination est protégée contre les usurpations et l’on peut en changer par simple modification des statuts au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Certaines sociétés ont une raison sociale telles que les sociétés civiles. Il s’agit d’une identification qui comprend tout ou partie des noms des associés suivis de «et compagnie», exemple : société BENANI et compagnie Actuellement les sociétés de personnes ne sont plus obligées d'adopter une raison sociale ; quant aux autres sociétés commerciales, elles doivent, obligatoirement, avoir une dénomination sociale qui peut parfois comprendre les noms de certains associés (à l'exception de la SA) ; elle doit être toujours suivie ou précédée de la forme de la société. LES ATTRIBUS DES SOCIETES LE SIEGE SOCIAL ET LA NATIONALITE A – AU NIVEAU NATIONAL Le siège social, qui doit être mentionné dans les statuts, représente le domicile de la société : - il permet de la localiser pour accomplir certaines opérations (correspondances, impôts, etc.), - les actions en justice contre la société doivent être intentées devant le tribunal de son siège social, - il permet aussi de déterminer le lieu des formalités de dépôt et de publicité. - il détermine en outre la nationalité de la société qui est celle du pays où se situe son siège social. L’importance de la nationalité est considérable puisqu’elle définit les lois applicables à la société (formation, fonctionnement, etc.). l'art. 5 de la loi 17/95 se contente de stipuler, sans évoquer la question de la nationalité que : «Les SA dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine». l'alinéa 2 du même article laisse aux tiers, et notamment le fisc, le choix entre le siège statutaire (qui est fictif) et le siège réel. "Les tiers, dispose cet alinéa, peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu". Pour le transfert du siège social, il suffit de modifier les statuts au cours d’une assemblée générale extraordinaire et de procéder aux mesures de publicité sous peine d'inopposabilité aux tiers. LES ATTRIBUS DES SOCIETES B – SUR LE PLAN INTERNATIONAL : SOCIÉTÉS INTERNATIONALES ET SOCIÉTÉS multinationales Il existe cependant des sociétés qui ne sont régies par aucune loi nationale, il s'agit des sociétés internationales qui sont comparées par certains auteurs aux personnes physiques apatrides, avec cette différence qu'elles sont créées par des conventions internationales (entre Etats) et régies par leurs seuls statuts sans être rattachées à une loi nationale. Puis il y’a les sociétés multinationales ont plusieurs nationalités. Ce sont des sociétés qui forment un groupe (comprenant une société mère et des filiales) implanté sur le territoire de plusieurs Etats et chaque unité du groupe bénéficie d'une autonomie juridique. Il s'agit en fait d'une seule personne morale à laquelle les différents États attribuent la nationalité chacun en vertu de son critère (siège social, centre d'exploitation, lieu d'incorporation ou critère du contrôle). En réalité, malgré ces différentes nationalités, presque toutes les multinationales sont des sociétés qui n'ont qu'une seule nationalité, celle de la société dominante dont les dirigeants possèdent le pouvoir réel de décision ; c'est le groupe (composé de toutes les unités) qui est qualifié de "multinationale". On citera comme exemples General motors, I.B.M., Nestlé, Air Afrique, etc. Alors qu'une filiale n'a pas de personnalité morale distincte de la société, une succursale est une annexe de l'entreprise gérée par la société mais qui a une personnalité morale propre. LES ATTRIBUS DES SOCIETES LA CAPACITE DELA SOCIETE La capacité des sociétés n’est pas aussi large que celle des personnes physiques. En effet, une société n’a de raison d’exister qu’en fonction d’une activité économique (objet social). Sa capacité se limitera aux actes relatifs à l’objet social défini dans les statuts ; c’est la règle dite de la spécialité ou de la spécialisation Pour exercer ses droits, une société doit faire appel à des représentants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Ces derniers accomplissent les actes au nom de la société. Ce sont les dirigeants de la société qui remplissent cette fonction. Il s'agit de la capacité d'exercice de la société qui est exercée par ses dirigeants LES ATTRIBUS DES SOCIETES LE PATRIMOINE Le patrimoine de la société se compose de l’actif, constitué par les apports en numéraire et en nature des associés et par les biens acquis par elle à l’occasion de son activité (meubles et immeubles), ainsi que du passif, qui comprend l’ensemble des dettes de la société (les emprunts, les créances des fournisseurs, les impôts, etc.) La société a un patrimoine qui lui est propre. On parle d'autonomie du patrimoine, car il ne se confond pas avec celui des associés. Ainsi, l’actif de la société n’appartient pas aux associés qui sont seulement titulaires de droits pécuniaires et non pécuniaires envers la société par la possession de parts ou d’actions. Les créanciers personnels des associés ne pourront en aucun cas saisir le patrimoine social pour éteindre leurs créances. D’autre part, le passif de la société ne peut être imputé sur le patrimoine des associés à l’exception des sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité des associés est indéfinie. - Il ne faut pas confondre patrimoine social et capital social. Alors que le premier comprend et l’actif et le passif de la société, le capital social représente le montant des apports effectués par les associés au profit de la société, il peut être augmenté par de nouveaux apports ou par incorporation de réserves, il peut même parfois être réduit. LA FIN DES SOCIÉTÉS La durée: L’existence juridique de la société en tant que personne morale débute le jour de son immatriculation au registre du commerce. Sa durée ne peut excéder 99 ans sous réserve de prorogation. La volonté des associés: S’ils le désirent, les associés peuvent décider de mettre fin à leur société avant l’arrivée du terme. Cette décision sera prise lors d’une assemblée générale extraordinaire La disparition ou l’extinction de l’objet: L’objet peut disparaître pour de nombreuses raisons (réalisation, expropriation, interdiction d’exploitation, etc.) dans ce cas, la société n’ayant plus de raison d’exister, devra être dissoute. L’annulation de la société: Lorsque les conditions de la formation du contrat ne sont pas respectées (vice du consentement, par exemple), la justice peut prononcer l’annulation du contrat de société ; cette dernière cessera donc d’exister. La dissolution judiciaire: Pourvu qu’il y ait de justes motifs, tout associé a le droit de demander au tribunal la dissolution de la société. C'est le cas par exemple de mésintelligences graves survenues entre associés, le manquement d’un ou de plusieurs associés à leurs obligations, etc. 6. L’application d’une procédure collective: En cas de difficultés, la société peut être soit liquidée (lorsque aucune solution de redressement n’est possible), soit mise en redressement judiciaire. Dans ce cas, si la fin de la période d’observation aucun plan de redressement n’est jugé satisfaisant, le tribunal pourra prononcer la dissolution de la société CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE SOCIÉTÉS CIVILES ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES Les sociétés sont civiles ou commerciales selon la nature de leur activité. Sont civiles, les sociétés dont l’activité est de nature civile (agriculture, pêche etc.) et commerciales, celles qui exercent l’une des activités commerciales prévues par l’article 6 du code de commerce. Toutefois, le législateur a décidé que toutes les sociétés qui prendraient une des formes juridiques suivantes seraient considérées des sociétés commerciales quel que soit leur objet: SA, SARL, Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS) ou par actions (SCA). On dit qu’elles sont commerciales par la forme. CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (SNC ET SCS) Ce sont des sociétés qui se caractérisent par : - la prédominance du facteur personnel (l’intuitu personae) dans leur constitution et leur fonctionnement ; - l’engagement des associés au-delà de leurs apports, leur responsabilité sera illimitée, c'est-à-dire solidaire et indéfinie ; - en contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des parts d’intérêts ou parts sociales, qui sont des valeurs non négociables, c'est-à-dire qu’elles ne sont cessibles que par la voie civile. CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE Dans ce type de sociétés : - la considération de la personne est indifférente, la somme des apports individuels compte plus que la personne des apporteurs ; - chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son apport ; - les associés reçoivent des actions qui sont négociables. CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE LA SARL C’est une société à mi-chemin entre les deux groupes précédents : - comme dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leurs apports ; - comme dans les sociétés de personnes, les associés se connaissent (intuitu personae) ; - et les parts sociales ne sont pas négociables. CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE LES SOCIÉTÉS DE LA SARL LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX PERSONNES Intuitu personae Intuitu personae Les apports (capital) Responsabilité illimitée Responsabilité limitée Responsabilité limitée Parts sociales Parts sociales Parts sociales (non négociables) (non négociables) ( négociables) CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITE Dépourvues de la personnalité juridique, ces sociétés ont la qualité civile lorsqu’elles ont pour objet une activité civile, mais lorsqu’il est commercial, elles sont régies par les dispositions relatives à la SNC. Il s’agit de la société en participation et de la société créée de fait qu'il ne faut pas confondre avec la société de fait CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE LA SOCIETE EN PARTICIPATION Réglementée par la loi 5/96 (articles 88 à 91), la société en participation est la plus simple des sociétés dans la mesure où la loi n’exige pour sa constitution aucune condition de forme, ni de publicité ; de plus, elle n’a pas de personnalité morale puisqu’elle n’est pas soumise à l’immatriculation (art 88), elle est donc dépourvue de dénomination ou raison sociale, de siège social et de patrimoine social. La société en participation n'est pas destinée à être connue des tiers, elle n'a d'existence que dans les rapports entre associés. Elle peut être créée de fait. La société en participation peut être utilisée de manières très diverses, allant de l'achat d'un objet déterminé jusqu'à l'association entre des sociétés industrielles très puissantes (par exemple pour la réalisation d'un projet commun). Selon l'article 89 de la loi 5/96, l'objet, les droits et les obligations des associés et les conditions de gérance de la société sont convenus librement par les associés, à condition de respecter les dispositions de contrat de société prévues par le D.O.C. Les apports des associés ne deviennent pas la propriété de la société, ils sont simplement remis au gérant, de même les bénéfices tombent dans le patrimoine du gérant qui devient le débiteur des associés. Le gérant traite les affaires de la société en son nom personnel ; toutefois, la société peut être connue des tiers (ostensible) et dans le cas contraire, elle est occulte. Dans ce cas, si l'objet social est commercial, la société en participation se transforme en société en nom collectif avec la responsabilité indéfinie et solidaire des associés ; sinon, elle est civile. Les associés sont donc liés par un contrat de société qu’ils doivent respecter de la même façon que dans les autres sociétés. CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE SOCIETE CREEE DE FAIT / SOCIETE DE FAIT - La société de fait est une société dont les associés ont voulu agir en tant qu’associés, mais dont la société a continué de fonctionner tout en étant entachée d’un vice de constitution, par exemple défaut d’un élément constitutif essentiel qui entraîne l’annulation du contrat de société. Avant sa nullité cette société a pu prendre une des formes des sociétés (par exemple une SA, une SARL, etc.), elle a pu être immatriculée au registre de commerce et partant avoir déjà acquis la personnalité juridique. Cette nullité n'a cependant d'effet que sur l'avenir, les actes antérieurement effectués sont valables, cette nullité étant inopposable aux tiers. - La société créée de fait est une société dont les associés se sont comportés, en fait, comme des associés sans qu’ils en soient conscients, c'est-à-dire sans avoir voulu créer une société. C’est une société dont tous les éléments fondamentaux du contrat de société sont réunis mais, contrairement à la société de fait, elle n'a jamais acquis la personnalité morale. Après sa découverte, cette société sera considérée comme société de droit commun, mais si elle exerce une activité commerciale, elle sera considérée comme une société en nom collectif entraînant la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. LA S A R L La SARL était réglementée par le dahir du 1er septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925. Actuellement, elle est régie par les articles 44 à 87 de la loi 5/96 qui a abrogé les dispositions du dahir de 1926. La SARL est considérée comme une société hybride dans la mesure où elle possède certaines caractéristiques des sociétés de personnes et d’autres des sociétés de capitaux. Depuis la loi 5/96, il est devenu possible de créer une SARL à «associé unique». CARACTERES GENERAUX CAPITAL ET RESPONSABILITE A – LE CAPITAL ET LES APPORTS Fixé par la loi 5/96 à 100 000 dhs, le capital minimum de la SARL a été réduit à 10 000 dhs en 2006 "afin de lutter contre l’informel". Malgré la modicité de ce capital, la loi 24-10 a estimé qu’il « constitue une barrière à l’entrée pour les entrepreneurs qui souhaitent formaliser leur activité sous la forme sociétale », raison pour laquelle elle a carrément supprimé le capital social. "Le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés dans les statuts", prévoit le nouvel art. 46. Depuis la loi 21/05 promulguée par dahir du 14 février 2006, B.O. n° 5400 du 2 mars 2006. CARACTERES GENERAUX B – LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS L’avantage de ce type de société consiste dans la responsabilité des associés qui est limitée au montant de leurs apports. En cas de difficultés, leur patrimoine personnel ne sera pas mis en cause comme dans les SNC. Cependant, en pratique, cette limitation de responsabilité est souvent mise en échec par le mécanisme du cautionnement bancaire demandé aux associés, qui subordonne les prêts octroyés aux entreprises à la mise en œuvre d’une telle garantie. CARACTERES GENERAUX CAPACITE ET OBJET SOCIAL A – LA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS Le nombre d’associés est limité à 50 ; au-delà de ce seuil, la SARL doit se transformer en SA. À défaut de régularisation dans les deux ans, la SARL sera dissoute de plein droit. Pour devenir associé, la capacité civile suffit, contrairement à la SNC dans laquelle la qualité de commerçant est indispensable. B – L'OBJET SOCIAL Certaines activités sont interdites à la SARL, l'article 44 al. 2 de la loi dispose à ce sujet que les sociétés de banque, du crédit, de l’investissement, de l’assurance, de la capitalisation et de l’épargne ne peuvent adopter la forme de la SARL. Cette dérogation au principe libéral s'explique par une certaine crainte du législateur quant au crédit et à la solvabilité d'une telle société. - Les sociétés d'investissement sont notamment les SICAV (les sociétés d'investissement à capital variable, spécialisées dans le placement des valeurs mobilières) et les sociétés d'investissement qui cherchent à promouvoir l'investissement réel (c'est-à-dire dans des domaines autres que financiers). Si ces sociétés ne peuvent adopter la forme de la SARL, c'est parce qu'il est interdit aux SARL d'émettre des valeurs mobilières et donc de recourir à la collecte des fonds du public (v. art. 54 de la loi). La capitalisation boursière est l'évaluation des titres selon leur cotation à la bourse des valeurs. LA GESTION DELA SARL LE GERANT A – LES CONDITIONS DE LA GÉRANCE La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, qui est obligatoirement une personne physique, associé ou non. La capacité civile suffit mais, en tout état de cause, il ne doit pas tomber sous le coup d’interdictions ou de déchéances. D’autre part, certaines professions - Cette possibilité de nommer un gérant étranger est très utile lorsque tous les associés sont des personnes morales. sont incompatibles avec la fonction de gérant (les fonctionnaires par exemple). Le cumul de mandats de gérant dans deux ou plusieurs SARL est possible. Mais il est interdit au gérant d'exercer une activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. La durée des fonctions de gérant relève des statuts ou de l’acte de nomination, à défaut, elle est légalement fixée à 3 ans. Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure des associés. LA GESTION DELA SARL LE GERANT B – LA CESSATION DES FONCTIONS DE GÉRANT Le gérant de la SARL a la possibilité de démissionner et les associés peuvent le révoquer par décision représentant au moins trois quarts des parts sociales (art. 69). Une révocation abusive, de même qu’une démission abusive, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant ou de la société. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé (art. 69 al. 2). Enfin, l’arrivée du terme ou la survenance d’un événement personnel (incapacité, déchéance, etc.) entraînent la fin des fonctions du gérant. LA GESTION DELA SARL A – LES POUVOIRS Ils sont identiques à ceux des gérants de la SNC (v. art. 63). Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles, dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.). Dans ses rapports avec les tiers, Il existe toutefois une différence quant à l’engagement de la société. En effet, si pour la SNC la société est engagée dans la limite de l’objet social, la SARL se trouve tenue de tous les actes de gestion du gérant même s’ils dépassent l’objet social, à moins de prouver que les tiers connaissaient ce dépassement, ce qui demeure difficile en pratique car la publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, chacun d’entre eux peut faire tous les actes conformément à l’objet social. Les limites statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. LA GESTION DELA SARL B – LA RESPONSABILITÉ DU GÉRANT Sa responsabilité peut être civile ou pénale. a – La responsabilité civile Elle se fonde sur la théorie des obligations qui suppose trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il existe trois types de fautes concernant la gérance : - des fautes de gestion (mauvais contrats, emprunts trop forts, etc.) ; - la méconnaissance ou la violation des lois et règlements en vigueur (non-respect du droit du travail, par exemple) ; - le non-respect des statuts (lorsque le gérant outrepasse ses pouvoirs que les statuts limitent). L’action en responsabilité peut être intentée contre le gérant par les associés ou les tiers dans le cadre d’une action individuelle (en cas de préjudice personnel). Si le dommage est causé à la société, il est possible d’intenter l’action sociale. Elle sera exercée soit par la société (un des gérants ou le nouveau gérant), soit par les associés (article 67). À la différence de l’action individuelle, les sommes recueillies à l’occasion de l’action sociale seront versées sur les comptes de la société et non pas directement aux victimes du préjudice (un associé lésé par exemple). Les actions en responsabilité prévues à l’article 67 se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable. LA GESTION DELA SARL b – La responsabilité pénale En outre des dispositions du code pénal, la loi 5/96 a édicté de nombreuses règles relatives aux infractions des gérants. En plus des infractions communes aux différentes sociétés (articles 104 à 112 : répartition de dividendes fictifs, assemblées non conformes, etc.), cette loi a consacré un chapitre spécial aux infractions et sanctions propres aux SARL (émission de valeurs mobilières ; fausse déclaration dans les statuts sur la répartition des parts sociales, la libération des parts ou le dépôt des fonds, etc.). LA SITUATION DES ASSOCIÉS La situation des associés a trait à leur droit à l'information et la communication, à leurs pouvoirs, à leur responsabilité et à la cession de leurs parts dans la société. LA SITUATION DES ASSOCIÉS INFORMATION ET COMMUNICATION À ce sujet, les associés de la SARL ont trois prérogatives. 1 – Le contrôle permanent : Les associés des SARL ont un droit de contrôle permanent sur la société. Ainsi, en vertu de l’article 70 al. 4, ils peuvent prendre connaissance, à toute époque, au siège social de l’ensemble des documents sociaux relatifs aux trois derniers exercices. 2 – L’information avant les assemblées : Quinze jours avant la tenue de chaque assemblée, le gérant doit obligatoirement faire parvenir aux associés certains documents comptables et sociaux ainsi que les résolutions proposées, afin qu’ils puissent voter en toute connaissance de cause (article 70). À partir de cette communication, chaque associé peut poser des questions par écrit au gérant auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée (article 70 al. 3). 3 – Le droit d’alerte : Deux fois par an, tout associé peut poser des questions par écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse, le cas échéant, sera communiquée au commissaire aux comptes (article 81). LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS A – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Elle doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, cette assemblée ne peut se faire par correspondance (article 71 al. 1). Les associés peuvent être représentés par d’autres associés, leur conjoint ou une autre personne si les statuts le prévoient (ce qui est rare). L’assemblée est convoquée soit par le gérant, soit par un commissaire aux comptes en cas de problème, soit par un mandataire désigné à la demande d’un associé par ordonnance du président du tribunal statuant en référé (article 71). Cette assemblée est obligatoire, de même qu’une réunion demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales (article 71 al. 4). Elle a pour fonction principale l’approbation des comptes annuels, mais de nombreuses autres décisions peuvent être prises par les associés à cette occasion (nomination et révocation du gérant, autorisations diverses, etc.). LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS A – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Le nombre de voix dont bénéficie chaque associé est équivalent au nombre de parts détenues (article 72) et les décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (article 74). Rappelons que la révocation du gérant nécessite toujours la majorité représentant au moins trois quarts des parts sociales. Les délibérations donnent lieu à un procès-verbal qui contient toutes les indications sur la tenue et le déroulement de l’assemblée (lieu et date de la réunion, associés présents, excusés ou représentés, résolutions acceptées ou rejetées, etc.) (article 73). C'est-à-dire que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il détient. LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS B – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Ce deuxième type d’assemblée permet de modifier les statuts. L’assemblée générale extraordinaire concerne toutes les décisions importantes qui doivent être prises à une forte majorité. Toute modification des statuts sera décidée par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social (article 75). Cette majorité est nécessaire car les décisions prises peuvent entraîner des conséquences graves pour la société, et par conséquent pour les intérêts des associés (changement de dénomination, de siège social, fusion, dissolution, etc.). Toutefois, pour décider de l’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, la majorité requise est seulement de la moitié des parts sociales. Par ailleurs, les associés ne peuvent changer la nationalité de la société. De même, la majorité ne peut, en aucun cas, obliger un associé à augmenter son engagement social. LA RESPONSABILITE DES ASSOCIÉS Contrairement à la SNC, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Dans ces conditions, le montant de leurs pertes ne peut dépasser ce qu’ils ont engagé dans la société. Dans la pratique, les dettes étant reportées chaque année sur l’exercice suivant, cette responsabilité ne sera réellement mise en jeu qu’à la dissolution de la société ou après le paiement des dettes (l’apurement du passif social) ; chaque associé retrouvera alors tout ou partie de son apport (ou même quelque fois rien), mesurant ainsi l’étendue de sa responsabilité. LA CESSION DES PARTS Lorsqu’un associé décide de se retirer d’une SARL, il doit vendre ses parts. Si la cession est difficile dans les SNC puisqu’elle nécessite l’unanimité. Dans les SARL, la cession est plus facile, mais elle demeure encore soumise à des conditions beaucoup plus lourdes que dans les SA. Tout d’abord, on doit signaler que la cession de parts à des coassociés est libre ; de même que la cession au conjoint, ascendants ou descendants d’un associé ou la transmission par voie de succession, à moins que les statuts n’en disposent autrement. Par contre, la cession à un tiers étranger nécessite l’agrément des autres associés un accord (article 58). L’associé qui désire céder ses parts doit notifier son projet à la société et à chacun de ses coassociés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le gérant doit consulter les associés lors d’une réunion ou, si les statuts le permettent, par consultation écrite. L’agrément peut alors être donné ou refusé ; l’autorisation nécessite la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Le défaut de réponse dans les 30 jours de la notification vaut autorisation tacite Ce qui veut dire une double majorité. LA CESSION DES PARTS En cas de refus d’agrément, si l’associé fait partie de la société depuis moins de deux ans, il ne peut céder ses parts et doit rester dans la société. Dans le cas contraire, les parts doivent être rachetées par les associés ou par un tiers agrée par les associés, dans les 30 jours du refus, à un prix déterminé à dire d’expert. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter elle-même ces parts au prix également déterminé à dire d’expert. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune de ces solutions n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. LA DISSOLUTION DELA SARL On retrouve les causes communes à toutes les sociétés. La SARL n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un de ses associés. Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts. Il existe des raisons spécifiques à la dissolution des SARL ; ainsi, lorsque le nombre d’associés dépasse 50, elle doit se transformer en SA, à défaut de régularisation dans les deux ans, elle sera dissoute de plein droit. À la fin d’un exercice, si les pertes constatées dans les documents comptables font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, le gérant doit, dans les trois mois, convoquer une assemblée générale extraordinaire qui décidera soit de régulariser la situation financière (au plus tard à la clôture de l’exercice suivant), soit sa dissolution. Remarque sur le cas particulier de la SARL à associé unique : Il convient enfin de préciser que ces mêmes règles sont applicables à la SARL à associé unique (constitution, gérance, dissolution), ses particularités tiendront compte du fait de l’existence d’un seul associé ; ainsi, les décisions sont-elles prises unilatéralement par l’associé unique, ce qui n’exclut pas la tenue d’un registre des assemblées. La société anonyme La SA représente l’archétype des sociétés de capitaux. Apparue au XIXèmesiècle à une époque d’expansion économique due à la révolution industrielle, où la recherche et la mise en commun de capitaux importants étaient indispensables afin de créer des entreprises de grande taille rendues obligatoires par les avancées technologiques générées par le progrès scientifique. Le code de commerce de 1913 ne consacrait à la SA que les deux articles 50 et 51 ; ce dernier article avait été abrogé par le dahir du 11 août 1922 relatif aux sociétés de capitaux qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 24 juillet 1867. Actuellement désormais, nous disposons d’une loi spéciale consacrée à la seule SA, il s’agit de la loi n°17-95 promulguée par dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996. LES CARCTERES GENERAUX Comme pour toute société, la S.A. obéit pour sa constitution à des conditions de forme et des conditions de fond. 1– La qualité d’associés : Le nombre des associés d’une SA doit être au minimum de 5 ; il n’existe pas de maximum. La capacité civile suffit : de fait, toute personne physique ou morale, marocaine ou étrangère peut acquérir des actions d’une SA. 2 – Le capital social : Le montant des apports doit être au moins égal à 300 000 dh lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne et à 3 millions de dh lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, c'est-à-dire quand les fondateurs utilisent des moyens publicitaires pour inciter des personnes à devenir leurs associés. Le capital social est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 50dh, et à 10 dh pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse (art. 246 al. 3 modifié par la loi 20/05).Alors que la valeur nominale était de 100 dh, les pouvoirs publics ont expliqué cette baisse par le fait de rendre les S.A. accessibles à un large d'épargnants et donc de redynamiser le marché boursier marocain. Or, dans la réalité, le droit de souscription aux sociétés nouvellement introduites à la cote de Casablanca n'a jamais atteint ce niveau de prix (10 dh) ! LES CARCTERES GENERAUX 3 – Les apports : Les associés qu’on nomme des actionnaires peuvent faire des apports en numéraire et en nature, les apports en industrie étant interdits. La contrepartie des apports est représentée par des titres négociables qu’on appelle des actions ; ces dernières peuvent être cotées en bourse. Par conséquent, toute personne peut acheter ou céder librement les actions qu’elle détient sur ce marché par l’intermédiaire des sociétés de bourse. 4 – L’objet social : La forme de la SA est imposée pour certaines activités économiques : l’activité bancaire, les entreprises d’investissement, les entreprises de crédit immobilier. LA GESTION DELA SA La nouvelle loi offre désormais un choix entre deux types de gestion de la SA : un mode traditionnel à l’instar de celui prévu par le dahir de 1922, avec un conseil d’administration et son président, et un type nouveau, avec un directoire et un conseil de surveillance, repris sur la législation française elle- même inspirée du droit allemand. En introduisant ce nouveau type de gestion, le législateur français avait pour but de faire introduire dans le directoire (qui est - contrairement au conseil d’administration ouvert aux non – actionnaires) les salariés de l’entreprise et plus particulièrement les hauts cadres. Il est cependant étonnant qu’en France plus de 99% des SA utilisent le mode traditionnel d’administration et moins de 1% ont recours au nouveau système avec directoire et conseil de surveillance. Les SA ont le libre choix entre ces deux modes de gestion, soit pour celles qui se créent, soit pour celles qui existent déjà ; la société peut même adopter l’un d’eux lors de sa constitution, et décider de le changer par l’autre au cours de la vie sociale, par AG extraordinaire, en modifiant les statuts. LA SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION L'un des apports principaux de la loi 5/20 a été celui de redéfinir les pouvoirs du conseil d'administration et de son président, tout en dissociant les fonctions du président et du nouveau directeur général. - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION -LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION a – Composition Le nombre des membres qui composent le conseil d’administration est fixé entre 3 et 12 administrateurs ; toutefois, dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, ce maximum est porté à 15 administrateurs. Les membres du conseil font partie de la société, ce sont donc des actionnaires. Ils doivent posséder la capacité civile sans avoir la qualité de commerçant ; néanmoins, comme pour les gérants, d’autres conditions sont à respecter. Ce sont des personnes physiques ou morales qui, dans ce cas, doivent se faire représenter par un représentant permanent; il n’est pas obligé que les administrateurs soient de nationalité marocaine ; ils peuvent cumuler, sans limite, plusieurs mandats d’administrateur. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Un salarié de la société peut être nommé administrateur, à condition que son contrat de travail, stipule l’article 43, corresponde à un emploi effectif sous peine de nullité de sa nomination, d’autant plus qu’il ne doit pas perdre les bénéfices de son contrat de travail, autrement dit, il doit continuer à percevoir son salaire, d’acquérir l’ancienneté. Mais le nombre des administrateurs salariés de la société, en vertu d’un contrat de travail, ne peut toutefois pas dépasser le 1/3 des membres du conseil d’administration ; on remarquera cependant que la loi ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement ! Il y a lieu de penser que les nominations excédentaires peuvent être frappées de nullité. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION b – La cessation des fonctions Les fonctions d’administrateur prennent fin de plusieurs façons : - la fin du mandat : la durée du mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans s'il est nommé par assemblée générale, ou 3 ans s'il est nommé par les statuts, - un événement personnel : déchéance, incapacité, etc. - la démission ou révocation : celle-ci est prononcée "ad nutum" par l'assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire sans justification ni indemnités, sauf en cas d’abus ; ce qui s'explique par les règles du mandat, l'administrateur étant un mandataire. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION c – La rémunération Elle consiste en une somme allouée annuellement aux administrateurs et répartie en fonction de leur travail. L’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes en fixe le montant ; ce sont les fameux jetons de présence. On peut aussi trouver des rémunérations exceptionnelles à l’occasion de certaines missions confiées aux administrateurs. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION d – Les pouvoirs du conseil d’administration Alors que le conseil d'administration était, exactement comme le président du conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision au nom de la société, il doit désormais, d'après l'article 69 al 1 nouveau, se contenter de : déterminer les orientations de l'activité de la société et veiller à leur application ; régler, par ses délibérations, les affaires de la société ; et procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Et, sans empiéter sur les pouvoirs des assemblées générales et dans les limites de l'objet social, il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Cependant, dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l’objet social et les limites statutaires, concernant le conseil d'administration, sont inopposables aux tiers. Les délibérations du conseil, qui se réunit en pratique tous les mois, sont déterminées par les statuts. Pour qu’une réunion se tienne valablement, il faut un quorum égal à la moitié des membres. Les décisions se prennent à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Pour parer à ces conditions strictes relatives au calcul du quorum et de la majorité, il est actuellement possible pour les administrateurs de participer à distance aux réunions du conseil d'administration par les moyens de visioconférence et même de prendre part au vote de certaines décisions (art. 50). LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE Dans sa nouvelle rédaction l'article 67 laisse le choix au conseil d'administration, et dans les conditions fixées dans les statuts, de confier la direction générale de la société soit au président du conseil d'administration (sous le titre de président directeur général), soit à une personne physique : le directeur général. Ainsi, la nouvelle réforme consacre le principe de la dissociation des fonctions de président et de directeur général, sans l'imposer aux sociétés, puisque la loi leur laisse le choix de la formule de gestion et de prévoir ses conditions dans les statuts. Ce principe consacre donc la séparation des fonctions du président, qui est devenu une sorte d'organe de contrôle, et du directeur général, nouvel organe exécutif chargé de la gestion quotidienne des affaires de la société, avec éventuellement des directeurs généraux délégués. Le directeur général et ses directeurs généraux délégués 1. Statut Le directeur général est une personne physique nommée par le conseil d'administration parmi les actionnaires ou à l’extérieur de la société. Il peut donc être un salarié de la société. La durée de sa fonction et sa rémunération sont fixées par le conseil. Le directeur général peut se faire assister d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués(personnes physiques) mandatés par le conseil d'administration. La révocation du directeur général ou du directeur général délégué peut intervenir à tout moment, mais elle peut donner lieur à des dommages intérêts si elle est décidée sans juste motif. Cependant, cette révocation ne donne pas lieu à la résiliation de leur contrat de travail s'ils sont en même temps salariés de la société. Le directeur général et ses directeurs généraux délégués 2 - Pouvoirs Le directeur général assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé, et ce dernier est lié par cette demande. Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil d'administration et aux assemblées générales, et dans les limites fixées par les statuts, le cas échéant, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il engage la société même pour les actes qui dépassent l’objet social. Les limites statutaires ou celles fixées par le conseil d'administration sont inopposables aux tiers. L'étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux délégués vis-à-vis de la société sont déterminées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Mais à l'égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général. Le président du conseil d'administration 1. Statut L’article 63 exige que le président soit élu par le conseil d’administration exclusivement en son sein ; il doit donc obligatoirement, à peine de nullité de sa nomination, être un administrateur de la société et être une personne physique ; la durée de sa présidence ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, mais il est rééligible. Il peut également être révoqué "ad nutum" par le conseil d'administration. Comme il est administrateur, il peut aussi être révoqué en tant que tel par l'assemblée générale et il sera indirectement mis fin à sa fonction de président. La révocation ou la cessation de fonction du président, pour être opposable aux tiers, doit faire l'objet d'une inscription au registre de commerce. Le président du conseil d'administration 2. Pouvoirs Le président du conseil d'administration, s'il n'est pas en même temps PDG, il n'est plus investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, il ne représente plus la société dans ses rapports avec les tiers ;il se contente désormais de : -représenter le conseil d'administration ; -organiser et diriger ses travaux, et en rendre compte à l'assemblée générale ; -veiller au bon fonctionnement des organes de la société et de s'assurer que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Ce n'est que dans le cas où les statuts gardent le silence sur le choix laissé au conseil d'administration relatif à la formule de gestion, c'est-à-dire le recours à la nomination d'un directeur général, que le président se charge de la direction générale de la société, mais dans ce cas, sous le nom de Président Directeur Général (PDG). Et lorsque le président assure la direction générale de la société, ce sont alors les mêmes dispositions concernant les pouvoirs du directeur général qui s'appliquent. LA S.A AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE Les SA qui ont choisi le mode de gestion du directoire se compose de ce dernier et d’un conseil de surveillance Le directoire LES CONDITIONS Le directoire ne peut comprendre plus de 5 membres appelés directeurs, 7 si les actions de la société sont cotées à la bourse, mais lorsque le capital ne dépasse pas 1 500 000 dh, les fonctions du directoire peuvent être exercées par un directeur unique. Ils sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée de 4 ans à défaut de dispositions statutaires (art. 81). Toutefois, quand les statuts déterminent la durée du mandat des directeurs, cette durée ne peut être inférieure à 2 ans ni dépasser 6 ans. Ils sont rééligibles. Ce sont obligatoirement des personnes physiques (sous peine de nullité de leur nomination) qui, à la différence des administrateurs, peuvent être choisies en dehors des actionnaires. Ils peuvent donc être choisis parmi les salariés de la société, c'est d'ailleurs l'essence même de ce mode d'administration. Afin d’assurer l’indépendance du directoire par rapport au conseil de surveillance, une règle est posée par la loi sur les SA : le non-cumul de fonctions dans les deux organes. L’article 86 interdit formellement, en effet, aux membres de ce dernier de siéger au directoire et s’il arrive qu’un membre du conseil de surveillance soit désigné au directoire, sa nomination ne serait pas nulle, mais il serait simplement et automatiquement mis fin à son mandat au sein du conseil de surveillance dès son entrée en fonction. Et, lorsqu'une personne morale membre du conseil de surveillance est représentée par une personne physique, il est interdit à cette dernière de faire partie du directoire. C’est l’acte de nomination établi par le conseil de surveillance qui fixe le montant et le mode de rémunération de chacun des membres du directoire. Lorsqu’un salarié devient membre du directoire, il ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail, par conséquent, rien n’empêche à ce qu’il perçoive un salaire en plus de sa rémunération en tant que membre du directoire. Cessation des fonctions du directoire Par dérogation à la règle du parallélisme des pouvoirs, les membres du directoire, qui sont nommés par le conseil de surveillance sont révoqués par l’assemblée ordinaire des actionnaires ; ils ne peuvent cependant être révoqués par le conseil de surveillance que si les statuts le prévoient. Contrairement encore aux administrateurs, qui peuvent être révoqués ad nutum, la révocation des membres du directoire donne lieu à des dommages intérêts si elle n’intervient pas pour justes motifs. Pouvoirs du directoire Ils sont identiques à ceux du directeur général (étendue, dépassement de l’objet social, engagement de la société, limitations statutaires). Tout le collège (le directoire) est cependant responsable des décisions prises par chacun de ses membres. Il existe toutefois une limite supplémentaire à leur pouvoir. En effet, une autorisation du conseil de surveillance est nécessaire pour les actes de disposition importants. Ce sont les cautions, aval, constitution de sûretés, cession d’immeubles par nature, cession de participations ; mais le dépassement des limites statutaires nécessite l'agrément de l'assemblée générale. Si le conseil de surveillance refuse de donner son autorisation, le directoire peut saisir l'assemblée générale pour trancher. Seulement, il y a lieu de préciser que la loi marocaine, à la différence du droit français, confère le pouvoir de convoquer l’assemblée générale non pas au directoire mais au conseil de surveillance ! Et la loi 20/05 n'a pas modifié pour autant cette situation (V. art. 116). Néanmoins, le dépassement de ces autorisations engage la société. La société est représentée par un président du directoire nommé et révoqué en tant que tel par le conseil de surveillance. Les délibérations du directoire sont réglées par les statuts (fréquence des réunions, quorum, majorité, etc.). Par ailleurs, comme le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance (art. 78 dernier alinéa), il doit établir à l’intention de ce dernier un rapport trimestriel sur la gestion sociale et lui présenter annuellement, ainsi qu'à l'assemblée générale annuelle, un certain nombre de documents visés par l’art 141 notamment l’inventaire et l’état de synthèse (art. 104 al. 8 et 9)et présente un rapport aux actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Les conditions Les mêmes règles gouvernent le conseil d'administration et le conseil de surveillance en ce qui concerne la capacité, la rémunération, le nombre minimal et maximal de conseillers (entre 3 et 12), les conditions de nomination, la durée de leur mandat, la tenue des réunions… Comme les administrateurs, les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Ils ont aussi le droit de démissionner dans les mêmes conditions. Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes morales, à condition d'être représentées par une personne physique. À noter que le président et le vice-président du conseil de surveillance doivent être obligatoirement des personnes physiques. Par contre, les pouvoirs et le rôle du conseil de surveillance sont différents de ceux du conseil d'administration. Les pouvoirs La fonction principale du conseil de surveillance réside dans le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire (art. 104). Il peut, à toute époque de l’année, demander communication et copie de tous les documents qu’il juge utiles afin de les consulter ou de les vérifier. Il reçoit un rapport trimestriel et des documents annuels (notamment l'état de synthèse) du directoire et possède des pouvoirs spécifiques (autorisations spéciales, nominations des membres du directoire, répartition des jetons de présence, etc.). LA SITUATION DES ASSOCIÉS Les actionnaires des SA ont un droit de communication permanent sur les trois dernières années (article 146) ; ils reçoivent une documentation 15 jours au moins avant chaque assemblée générale et disposent du droit, lorsqu’ils représentent 10 % du capital social, de demander au président du tribunal la désignation d’experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Leur pouvoir s’exerce essentiellement lors des assemblées générales. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Afin de lutter contre l'absentéisme lors des assemblées générales et de surmonter les problèmes de l'éloignement géographique, la nouvelle loi a prévu la possibilité pour les statuts de considérer présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent aux assemblées générales par visioconférence. Mais il n'empêche qu'il est possible pour tout actionnaire de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou un descendant. D'un autre côté, il est désormais possible de prévoir dans les statuts que les actionnaires puissent voter par correspondance au moyen d'un formulaire (art.131bis) L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Convocation Elle se tient, comme pour toutes les sociétés, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les conditions de quorum sont de un quart des actions sur première convocation ; lorsque l’assemblée ne peut valablement délibérer, il doit être procédé à une deuxième convocation, auquel cas, aucun quorum n’est requis. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Déroulement Les décisions sont prises à la majorité des voix (la moitié plus une). Tout associé peut participer aux assemblées, mais quelque fois les statuts exigent un minimum d’actions qui ne peut être inférieur à 10. Les participants signent une feuille de présence qui est visée par le bureau composé d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs. Après lecture des rapports des dirigeants et du commissaire aux comptes, les résolutions sont mises aux voix (approuvées ou rejetées). À la fin de la séance, on dresse un procès-verbal de réunion que chaque associé peut consulter Art. 134. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Attributions Les attributions de l’assemblée générale ordinaire sont importantes. Elles concernent notamment l’approbation des comptes, le partage des bénéfices, la nomination et la révocation du conseil d'administration et du conseil de surveillance, éventuellement la révocation du directoire, les autorisations de conventions réglementées, etc. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES Principales attributions Elles ont pour objet la modification des statuts, ce qui concerne aussi bien l’identité de la société (dénomination, siège social), que les règles de son fonctionnement (pouvoirs des dirigeants, tenues des conseils, des assemblées, etc.), ou encore ses possibilités de transformation (augmentation ou réduction du capital, fusion, scission, etc.), voire même sa dissolution. Quorum et majorité Il est de la moitié des actions ayant droit de vote sur première convocation et du quart sur deuxième convocation ; sinon, comme la loi ne permet pas de réduire ce quorum, cette deuxième assemblée est reportée à une date qui ne peut dépasser les deux mois de celle à laquelle elle avait été convoquée. Rappelons que les statuts peuvent augmenter ces quorums, comme pour toute autre assemblée, mais ils ne peuvent en aucun cas les réduire. Il en est de même pour les règles de majorité. La majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés est nécessaire pour prendre une décision. Toutefois, certaines décisions ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité des actionnaires ; il en est ainsi de l’augmentation du capital par majoration de la valeur nominale des actions, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices… (art. 184), il en est de même de la transformation de la SA en société en nom collectif. Remarques : - À côté de ces deux types d’assemblées, on trouve des assemblées spéciales qui réunissent les actionnaires qui disposent de titres spécifiques (actions prioritaires sans droit de vote, actions de priorité). - Comme pour les SARL, la responsabilité des associés est limitée aux apports et ne devient effective qu’à la dissolution de la société. LES TITRES EMIS PAR LES SA Ce sont les valeurs mobilières ; elles sont en principe négociables, c'est-à-dire qu’elles peuvent être cédées librement et sans formalités particulières, sauf exceptions prévues par les statuts. On distingue essentiellement les actions et les obligations, sans oublier les nouveaux certificats d'investissement. - Rappelons que les statuts ne peuvent soumettre les actions cotées en bourse à l'agrément de la société. LES ACTIONS Ce sont des titres qui permettent à l’actionnaire d’être titulaire de droits pécuniaires (dividendes, boni de liquidation) et non pécuniaires (droit de vote, de communication, d’information, etc.). On distingue plusieurs catégories d’actions telles que : - les actions à vote double : qui confèrent à leurs titulaires le double des voix accordées aux actions ordinaires, ces actions ont pour but de récompenser les actionnaires fidèles, c'est-à-dire dont les actions sont entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce droit de vote double est attribué soit par les statuts, soit par une assemblée générale extraordinaire (art. 257); - les actions à dividende prioritaire sans droit de vote : dont les titulaires ont une priorité par rapport aux titulaires d’actions ordinaires pour la distribution d’un premier dividende et, en contrepartie, ils sont privés du droit de participer aux assemblées générales et d’y voter ; - les actions d’apports : c'est-à-dire des apports en nature ; etc. - Il s’agit d’un dividende qui est prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation. Ce dividende se situe donc au 4ème rang après les prélèvements de frais de constitution, l'augmentation du capital, la réserve légale et les pertes des exercices antérieurs. LES OBLIGATIONS Ce sont des titres négociables qui représentent une créance à long terme sur la société et donnent droit à la perception d’intérêts (alors que les actionnaires ne sont pas assurés de toucher un dividende annuel). La valeur nominale des obligations ne peut être inférieure à 50dh, et à 10 dh pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse (art.292 al.2). Leurs titulaires ne disposent pas du droit de vote. Les sommes obtenues par la société au moyen de cette technique particulière de crédit, lui permettent d’investir. L’obligation joue donc un rôle important dans la vie financière des sociétés ; c’est pourquoi, afin d’attirer des capitaux, les sociétés ont été conduites à créer des types d’obligations donnant droit à des avantages spécifiques. Ainsi, certaines obligations ne donnent droit qu’à un intérêt fixe, d’autres offrent, en plus, une participation aux bénéfices (obligations participantes), de même qu’il existe des obligations convertibles en actions et des obligations avec bons de souscription d’actions, qui permettent à leur titulaire de devenir actionnaires de la société émettrice. - Les obligations convertibles en actions (OCA) :ce sont des obligations qui permettent à leurs titulaires de demander, à tout moment ou à certaines périodes déterminées fixées par le contrat d'émission, à les convertir en actions. C'est la raison pour laquelle leur taux d'intérêt est plus faible que celui des obligations ordinaires Le même argument des pouvoirs publics vu supra à propos de la valeur nominale actuelle des actions vaut pour les obligations, surtout concernant les obligations convertibles en actions, nous dit la note de présentation du projet de loi. - Ces nouvelles obligations, bien que non réglementées par la loi, elles sont susceptibles de connaître un grand essor en pratique. Les obligations -Les obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) :ce sont des obligations auxquelles, lors de leur émission, sont attachés des bons qui donnent droit à la souscription à un certain nombre d'actions, dans des conditions et des délais fixés préalablement. Le bon de souscription a une autonomie par rapport à l'obligation ; il peut non seulement permettre la souscription d'actions, mais il peut être cédé à un tiers. Leur taux est également inférieur à celui des obligations ordinaires. À la différence des obligations convertibles, les titulaires des OBSA ne sont pas obligés, à l'arrivée des délais de libération des actions, d'opter entre la conservation de leur situation d'obligataire et l'acquisition de la qualité d'actionnaire. Autrement dit, les OBSA ne prennent pas fin avec la libération des actions objet des bons de souscription ; dans les délais fixés, le titulaire des OBSA reste obligataire même après avoir acquis la qualité d'actionnaire en cumulant ainsi les deux qualités jusqu'à la fin du délai de remboursement des obligations. Dans les deux cas (OCA ou OBSA), il y a augmentation du capital, la valeur des actions étant celle de la date des libérations, elle est généralement prévue dans le contrat d'émission. LES CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT De nos jours, on trouve sur le marché de nombreux titres utilisés par les sociétés afin de se procurer des capitaux ; parmi ces titres on peut citer les certificats d’investissement. Ce sont des actions démembrées qui ont pour fonction de procurer des dividendes à de nouveaux actionnaires qui ne possèdent pas de droit de vote, ce dernier étant représenté par des certificats de vote, ils sont répartis entre les anciens actionnaires pour éviter des changements de majorité. LES MOYENS DE CONCENTRATION Ces opérations intéressent tous les types de société ; néanmoins, étant pratiquées essentiellement dans les SA, nous les traiterons dans ce chapitre. Elles concernent l’ensemble des techniques de concentration utilisées par les sociétés dans le but d’améliorer leur capacité de production. Il existe essentiellement trois : * La fusion : constitue un des moyens le plus utilisé ; on distingue deux procédés : - la fusion pure et simple qui consiste pour deux sociétés à associer leurs actifs pour se fondre juridiquement dans une nouvelle société, -et la fusion – absorption qui permet à une société de s’approprier le capital d’une autre société qui disparaît juridiquement (il s’agit du cas le plus fréquent). * La fusion - scission : c’est lorsqu’une société se scinde en deux ou plusieurs autres sociétés nouvelles. * L’apport partiel d’actifs : c’est une technique, enfin, qui consiste pour une société à apporter une partie de son patrimoine à une autre société tout en conservant sa structure juridique d’origine. Remarque sur la dissolution des S.A.: Outre les causes communes à toutes les sociétés, les SA doivent être dissoutes : - si le nombre des actionnaires devient inférieur à5 pendant plus d’un an, - lorsque le capital devient inférieur au minimum légal, - ou enfin si les capitaux propres deviennent inférieurs au quart du capital social et qu’ils ne sont pas constitués dans les deux ans à hauteur au moins du quart du capital social (article 357). Les contrats bancaires Ouverture d’un compte bancaire est devenue une nécessité au quotidien compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations : virements de salaires ou de prestations sociales, prélèvements divers (factures d’électricité, impôts,...). Le compte bancaire constate l’ensemble des opérations réalisées par son titulaire ou par son mandataire. Il en existe différents types visant à répondre aux besoins et aux demandes de la clientèle. Le compte selon (art. 487-505) est définit dans un cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses flux : Définition du compte bancaire : L'approche comptable conduit à définir le compte comme un instrument de constatation chiffrée des opérations intervenues entre la Banque et son client qui retrace lesdites opérations et leur résultat (solde). C’est est un état synoptique des créances et des dettes réciproques de la banque et de son client L'approche juridique permet de considérer le compte comme un instrument de règlement des dettes qui pourraient naître entre la banque et son client et de garantie par l'effet de la compensation qui se produit entre les articles de crédit et articles de débit; seul le solde étant exigible Les différents types de comptes Légalement, on distingue deux catégories de comptes : le compte à vue et le compte à terme « Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. » Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties. L’une des caractéristiques du compte à vue est que le solde provisoire dégagé ne peut être débiteur du côté du client, sauf accord de la banque. Le compte à terme (pas de définition par le Code de Commerce): est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Le compte à vue et le compte à terme I: Le compte à vue Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties. Caractéristiques du compte à vue L’une des caractéristiques du compte à vue est que le solde provisoire dégagé ne peut être débiteur du côté du client, sauf accord de la banque. · Le compte à vue peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise · Il est ouvert pour une durée indéterminée et implique la possibilité de retrait de la provision à tout moment · Il peut être clôturé par le titulaire sans préavis, et avec un préavis (minimum 60 jours) lorsque la rupture est décidée par le banquier · Il ne donne pas lieu à une rémunération Nature juridique du compte à vue La nature juridique (commerciale ou civile) du compte à vue entraîne l’application des règles juridiques prescrites par l’article 4 du Code de Commerce qui dispose : « lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire » Cette règle reste d’une portée relative car, la nature civile du compte à vue pour la partie civile n’influe pas souvent les règles juridiques applicables à ce type de contrat, notamment, en matière de compétence juridictionnelle (juridictions de commerce selon l’article 5 de la loi portant création des tribunaux de commerce) ou de la créance d’intérêts de la banque. Régime juridique d’un compte à vue Indivisibilité du compte à vue : ses opérations forment un tout qu’il n’est pas permis de décomposer, il n'y a ni créance ni dettes jusqu'à la clôture du compte Selon l’article 493 du CCM, le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. II : Le compte à terme Le compte à terme: est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont verses qu’à l’échéance, pour ce qui est du taux d’intérêt est fixé suivant un barème réglementé et qui est réduit en cas de retraite avant l’échéance. Caractéristiques d’un compte à terme · Le compte à terme peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise. · Les fonds déposés restent bloqués jusqu’à l’échéance fixée d’un commun accord et le CAT n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque. · La durée minimale de blocage est de trois mois. · Les intérêts ne sont versés qu’à l’échéance. Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte Le compte courant et compte de chèques Distinction entre compte courant et compte de chèques Aucun texte ne les distingue : c’est l’œuvre de la jurisprudence. Distinction en fonction de la qualité du client : si commerçant: compte courant, si pas commerçant : compte chèque appelé aussi compte de dépôt. D’où le problème de qualification car un commerçant peut avoir un compte de dépôt et un non commerçant un compte de chèques. La nature dépend de la volonté des parties et du mode de fonctionnement du compte. Le compte courant Définition du compte courant Le compte courant est un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes les créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire. On distingue la partie qui inscrit une créance au crédit du compte (le remettant) et celle au débit du compte (le récepteur). Intérêt dans les relations Client/Fournisseur : au lieu de régler les opérations séparément, toutes les opérations sont inscrites sur un compte pour un règlement global et unique à la clôture. Régime et mécanisme du compte courant Il s’agit d’un régime mis en place par la jurisprudence appuyée par des constructions doctrinales. Le contrat de compte courant est concrétisé par la possibilité de remise réciproque s'incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l'un ou l'autre. Le compte de chèques Le compte de chèques peuvent être ouvert par des particuliers, qu’ils exercent un commerce ou pas, le solde est principalement créditeurs la banque peut accepter des dépassements occasionnels à condition de régler la somme au débit dans les délais. Le comptes individuels, joints et indivis Trois types de contrats L’individuel Le joint L’indivis Les comptes individuels Le compte individuel est ouvert par une personne physique qui va le faire fonctionner seule sauf à donner procuration à une autre personne d’agir en son nom et pour son compte. Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter les conditions requises pour cela. Toutes les banques traditionnelles ou en ligne vous permettent d’y ouvrir un compte individuel.Le terme de compte individuel ou compte simple s’oppose à celui de compte collectif. Ainsi, pour le premier cas, il n’y a qu’un seul titulaire et donc généralement une seule carte bancaire. A l’inverse, pour le compte collectif, il y a plusieurs titulaires dont chacun peut posséder sa propre carte bancaire. Pour pouvoir ouvrir un compte en banque individuel, il faut respecter certaines conditions. Ensuite, la banque va étudier tous ces justificatifs puis, si cela correspond aux conditions, vous allez ainsi pouvoir remplir un dossier. Une fois que la personne possède un compte en banque individuel, elle va ainsi pouvoir, par exemple, y recevoir ses revenus mensuels. Elle pourra aussi y effectuer des virements, des prélèvements, des retraits. Dès qu’elle effectuera un paiement ou un retrait avec sa carte bancaire liée à ce compte, l’argent est donc directement retiré de celui-ci. Un compte individuel n’est pas rémunéré, ce n’est pas un produit d’épargne. Les comptes joints Il est ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont appelés les indivisaires. La signature de l’ensemble des indivisaires est indispensable pour le fonctionnement du compte (sauf mandataire commun). Ce type de compte se rencontre essentiellement à l’ouverture d’une succession. Les co-titulaires du compte seront tenus solidairement de tous les engagements contractés dans le cadre du fonctionnement du compte. Les comptes indivis Il est ouvert au nom de plusieurs personnes et permet à chacun des co-titulaires de faire fonctionner seul le compte, comme s’il était le seul titulaire. Il est souvent ouvert par des couples mariés (Monsieur ou Madame) et le décès d’un des co-titulaires du compte joint n’entraîne pas le blocage du compte. Ce type de compte implique la solidarité active de chacun des co- titulaires qui peut faire fonctionner seul le compte mais aussi la solidarité passive des co-titulaires qui sont solidaires des dettes. En cas d’émission de chèque sans provision, et à défaut de régularisation, les titulaires sont interdit bancaire sur tous leurs comptes. L’un d’entre eux peut toutefois se désigner comme l’unique responsable en cas d’incident. Seule cette personne sera alors interdit bancaire sur tous ses comptes. Le compte offshore Paragraphe 1 : Les banques offshore Une banque offshore est une banque située à l'extérieur du pays de résidence du déposant, typiquement dans un pays à faible imposition (ou paradis fiscal) qui fournit des avantages financiers et juridiques. Ces avantages comprennent généralement: une plus grande protection de la vie privée (voir aussi le secret bancaire, un principe né avec la Loi de 1934 des banques suisses) une imposition faible ou nulle (les paradis fiscaux à savoir) un accès facile à des dépôts (au moins en termes de régulation) la protection contre l'instabilité politique ou financière locale Le terme banque offshore provient des îles Anglo-Normandes car elles sont «offshore» du Royaume-Uni c'est-à-dire « en dehors des côtes », « vers le large »). Bien que la plupart des banques offshore soient, à ce jour, situées dans les nations insulaires, le terme est utilisé au sens figuré pour désigner de telles banques indépendamment de leur emplacement. On inclut ainsi dans le terme banques offshore certaines banques suisses et certaines banques d'autres pays enclavés tels que le Luxembourg et Andorre. Les activités bancaires offshores ont souvent été associées à l'économie souterraine et la criminalité organisée, par le biais de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Toutefois, légalement, les activités bancaires offshores ne soustraient pas le contribuable à l'impôt des particuliers sur les intérêts. Paragraphe 2 : Le compte offshore Un compte bancaire offshore est un compte bancaire tenu par une banque située à l'extérieur du pays de résidence. Il s'agit le plus souvent d'un compte placé dans une juridiction offrant des avantages aux niveaux des impôts et de certains services financiers. Quels sont les avantages d'un compte offshore ? Les banques offshores offrent un accès à des juridictions politiquement et juridiquement stables : Ceci est un avantage pour les personnes qui résident dans des zones à risques et qui ont peur que leur actifs soient gelés, saisirent ou disparaissent durant des crises économiques... La confidentialité et le secret bancaire, sont des facteurs essentiels à ne pas négliger. Certaines banques offrent même la possibilité d'ouvrir un compte bancaire sous un nom fictif. Les banques offshores offrent des services qui ne sont pas toujours disponibles dans des banques domestiques: Comptes bancaires anonymes, taux d'emprunts plus ou moins élevés selon les risques et les opportunités d'investissements. Qui peut ouvrir un compte bancaire offshore ? Quiconque peut ouvrir un compte bancaire offshore. Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, c'est-à-dire d'un individu ou d'une société, association... Peut importe! Qui peut bénéficier des fonds d'un compte bancaire offshore? Vous pouvez en bénéficier si vous avez prévu de déménager, de voyager ou encore de prendre votre retraite à l'étranger, que vous possédez des résidences secondaires ou que vous avez des engagements professionnels dans plus d'un pays. Si vous vivez dans un pays politiquement et économiquement instable, vous pouvez choisir de placer vos actifs auprès d'une banque offshore dans le but de les protéger de manière efficace. Qui a le contrôle de mon compte? Il n'y a que le signataire du compte qui peut y accéder. Vous êtes libre de désigner le signataire de votre choix. Existe-il des restrictions suivant la nationalité? Effectivement, certaines banques sont restrictives à ce sujet. Il s'agira, alors, de s'orienter vers une autre banque. Quel est le dépôt minimum requis pour ouvrir un compte? Ceci dépend de la banque et du type de compte ouvert. Selon certaines banques et certains types de comptes, il est possible de commencer avec un dépôt de 1000$ alors que d'autres requièrent un dépôt de 500.000$. Quels sont les documents à fournir pour ouvrir un compte bancaire offshore? Cela prend généralement de 2 à 7 jours (après réception de l'ensemble des documents par la banque) pour ouvrir un compte. Cependant, ce délai varie selon divers facteurs. Est-ce que je peux faire des opérations sur mon compte offshore en ligne ? Bien sûr ! La plupart des banques offrent un service de suivis des opérations via Internet, ce qui vous permet d'avoir un contrôle direct sur vos actifs ou que vous soyez dans le monde à n'importe quel moment. Existe-il des restrictions suivant la nationalité? Oui ! Entre Internet, les e-mails, le fax, le téléphone et les Distributeurs Automatiques de Monnaie (DAM), vos fonds sont aussi accessibles qu'au sein de votre banque locale. Vous pouvez facilement et rapidement transférer votre argent par virement électronique ou que vous soyez. Entre l’ouverture et la clôture du compte bancaire Les conditions d’ouverture du compte bancaire La capacité des personnes Le fonctionnement du compte La clôture du compte Les conditions d’ouverture du compte bancaire I : Les conditions liées aux personnes physique L’article 488 de la loi 15/95 portant code de commerce dispose que «l’établissement bancaire, doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier, en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile, et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d ’identité nationale, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents » L’identité : L’obligation pour le banquier de vérifier l’identité du client se justifie par la nécessité d’éviter que le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt. (Cette pratique est malheureusement utilisée par beaucoup d’escrocs). La responsabilité du banquier est engagée si l’absence d’un contrôle suffisant se traduit par un préjudice à un tiers. La banque ne doit ouvrir de compte que sur la base d’une pièce d’identité originale en cours de validité portant une photographie du client, ( une copie de la CIN, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents devra être conservée dans le dossier du client même après la clôture du compte ). Vérification du domicile : Le contrôle de l’adresse se fait le plus souvent à travers une lettre d’accueil envoyée. Dans cette lettre dont la motivation essentielle est de vérifier le domicile indiqué, la banque remercie le client de l’avoir choisi et lui indique entre autre le nom du gestionnaire de son compte Affectation d’un numéro de compte : La banque enregistre toutes les caractéristiques de la CIN et communique au client un N° de compte identifiable par une série de chiffre « RIB » Les traitements informatiques qui interviendront sur le compte se feront sur la base du RIB Recueil du spécimen de signature : La banque demande au client de déposer un spécimen de sa signature et de celles des mandataires qu’il aura éventuellement désignés. Ce spécimen permet d’authentifier les ordres émanant du client pour le dénouement des opérations bancaires (chèques, ordre de virement, etc.). La convention bancaire : La loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d’informer la clientèle, au moment de l’ouverture des comptes, sur les conditions générales de fonctionnement (commissions, frais, intérêts date de valeur etc.,). Aussi la banque fait signer au client une convention de compte « particulier » faisant ressortir les conditions d’utilisation du compte et les engagements des deux parties. *Information du client (loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d’informer la clientèle, au moment de l’ouverture des comptes) II: Les conditions liées aux personnes morales Le Code de commerce précise dans son article 488 que la banque doit vérifier préalablement à l’ouverture d’un compte « la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou les personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte, ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre de commerce ou à l’impôt des patentes. Les caractéristiques et les références des documents présentées sont enregistrés par l’établissement ». La personnalité morale : Le banquier se doit de s’assurer de la réalité juridique des personnes morales en exigeant la justification de leur constitution dans les formes légales Chaque Sté à une date de création, une nationalité, un nom, un domicile, une durée de vie et des dirigeants qui la représentent 1-Les caractéristiques d’une société : La date de création ou de constitution de la société figure généralement sur les statuts. Sa durée de vie n’est pas limitée dans le temps à moins qu’il en soit autrement par la volonté des associés. Le nom de la société est appelé « raison sociale » ou encore « dénomination sociale ». Le domicile est le lieu du si