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This document provides an introduction to the law of persons, focusing on the concept of personhood and the distinction between persons and things in French civil law. It explores the basic elements of the legal status of human beings, emphasizing the notion of legal personality.

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Droit des personnes INTRODUCTION Le droit des personnes a un fondement textuel qui se trouve pour l’essentiel dans le Code civil. Chaque livre qui compose le Code civil est divisé en titres. Le droit des personnes se situe dans le l...

Droit des personnes INTRODUCTION Le droit des personnes a un fondement textuel qui se trouve pour l’essentiel dans le Code civil. Chaque livre qui compose le Code civil est divisé en titres. Le droit des personnes se situe dans le livre premier du Code civil. Nous allons étudier le livre premier, intitulé "Des personnes". On y trouve 14 titres, ce qui est énorme. Le droit des personnes est un droit qui traite de l’existence de la personne et de son identification, notamment par le biais de son état civil, et qui aborde enfin la protection de la personne. En droit, il existe deux catégories de personnes : les personnes physiques (partie 1) et les personnes morales (partie 2). I. LA NOTION DE PERSONNE Une personne, dans son sens littéral, renvoie à l’être humain, pourtant, il est des êtres humains qui, en droit, ne sont pas considérés comme des personnes, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Par exemple, quelqu’un qui n’est pas encore né n’acquiert pas la personnalité juridique : il faut distinguer l’embryon du fœtus. Ce sont des êtres humains dès leur conception, pourtant ils ne sont pas qualifiés de personnes et n’ont pas de personnalité juridique selon le droit. Jusqu’en 1848, l’esclave relevait non pas de la catégorie des personnes, mais des choses que l’on pouvait échanger, vendre ou donner, comme des objets. En réalité, en droit, il existe un lien étroit entre personne et personnalité juridique. Est personne celui qui a la personnalité juridique. En droit, la personne est le sujet de droit. La chose, par opposition à la personne, est l’objet de droit. Avoir la personnalité juridique, c’est avoir l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. II. LA DISTINCTION ENTRE LES PERSONNES ET LES CHOSES La distinction entre les personnes physiques et les choses est une distinction fondamentale du droit que l’on appelle la summa divisio entre les personnes et les choses. 1/28   Cependant, il existe des catégories qui ne rentrent pas tout à fait dans cette catégorie des choses ni dans celle des personnes. Il s’agit plus exactement d’entités qui appartiennent au domaine des choses et qui, pour autant, pourraient appartenir au domaine des personnes et disposer de la personnalité juridique. Dans deux cas, un phénomène de personnification pose débat et finit par susciter des discussions aujourd’hui : le premier concerne les animaux, le second les robots. A. Le cas des animaux Un animal n’a, au sens du droit, pas de personnalité juridique. Ce n’est pas un être humain, mais c’est un être vivant. L'animal n’est pas un humain et n’est pas une personne, il ne peut donc pas être titulaire de droits ni être assujetti à des obligations. C’est le gardien de l’animal qui aura l’obligation d’indemniser les victimes en cas de problème. Il faut aussi étudier le cas des mères porteuses et de leurs enfants : c’est un fameux cas de réification (passage de la personnes à la chose ≠ personnification). Ils sont soumis aux règles propres aux biens. Pourtant, ce sont des êtres vivants. Le législateur, dans une loi du 16 février 2015, a consacré l’article 515-14 du Code civil en précisant que l’animal est un être vivant doué de sensibilité. Cette précision est importante car elle signifie que les animaux sont des choses particulières qui bénéficient, dès lors, d’une protection particulière en droit. Mais attention, cette protection particulière ne signifie pas qu’ils ont la personnalité juridique. Par exemple, en cas de divorce, se pose toujours la question de la répartition des animaux domestiques. Le juge peut prononcer une garde alternée. Certains animaux sont classés comme « sans maître ». Néanmoins, certains actes, comme la maltraitance ou l’abandon des animaux, sont sanctionnés par le Code pénal. B. Les robots sont-ils des personnes ? Non, les robots ne sont pas des personnes au sens du droit, ils n’ont donc pas la personnalité juridique et ce ne sont pas non plus des êtres vivants. Ce sont donc des choses soumises au régime des biens. Cependant, il y a tout de même un débat sur la création d’un statut pour les robots et l’intelligence artificielle. Il faut également prendre en compte les avis d’Alan Turing. 2/28   Faut-il attribuer la personnalité juridique aux robots ou les rendre responsables ? C’est déjà le cas en Arabie Saoudite, où un robot a acquis la nationalité saoudienne. Toutefois, la responsabilité du robot n’est pas engagée, mais celle du producteur du robot l’est. C. Les personnes morales Les personnes morales ont la personnalité juridique mais demeurent des fictions juridiques. 3/28   PREMIÈRE PARTIE : LES PERSONNES PHYSIQUES TITRE 1 : L'EXISTENCE DE LA PERSONNE PHYSIQUE CHAPITRE 1 : LE DÉBUT ET LA FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE SECTION 1 : LE DÉBUT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE Le début de la personnalité juridique, c’est généralement la naissance pour une personne physique. LA NAISSANCE DE L’ENFANT La naissance est le point de départ de la personnalité juridique. Dès sa naissance, la personne acquiert des droits et devient sujet de droit. Un enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique, car le législateur exige que l’enfant soit né vivant et viable. Le caractère "vivant" signifie que l'enfant doit avoir respiré. La question de viabilité est exigée par certains textes du Code civil. Par exemple, on ne peut pas reconnaître un enfant s’il n’est pas né viable, comme le prévoit l’article 318 du Code civil. De même, en matière de succession, pour pouvoir succéder, il faut, au moment de l’ouverture de la succession, être né viable ou avoir été conçu et naître ensuite viable. L’article 55 du Code civil prévoit que la naissance doit être déclarée à l’état civil. Il fixe les conditions de la déclaration, qui doit être faite dans un délai de 5 jours à compter de l’accouchement. En cas d’éloignement de la mairie, les parents disposent de 8 jours pour déclarer la naissance. L’enfant est enregistré dans l’état civil et a un acte de naissance. Si un enfant décède avant sa déclaration à l’état civil, mais qu'il est né vivant et viable, et qu'il décède quelques heures ou quelques jours après l’accouchement, on reconnaît alors la personnalité juridique à l’enfant. Dans ce cas, l’officier d’état civil va dresser en même temps un acte de naissance et un acte de décès simultanément. L’enfant a donc eu la personnalité juridique et a le droit à une inhumation comme toute personne physique. Autre hypothèse, celle de l’enfant mort-né. Si l’enfant meurt pendant l’accouchement ou si la grossesse s’arrête, l’enfant mort-né dans le ventre de sa mère ou au moment de l’accouchement n’a pas la personnalité juridique. Cependant, dans ce cas particulier, le législateur, pour prendre en compte le deuil des parents, leur permet 4/28   d’établir un acte d’enfant sans vie. Cet acte constate le décès de l’enfant. Il est prévu à l’article 79-1 du Code civil et est établi par un officier d’état civil. Cet acte est inscrit sur les registres de décès. L’acte d’enfant sans vie va indiquer le prénom de cet enfant, et on peut lui attribuer un nom. Il précise aussi la date et le lieu de l’accouchement. Cet acte peut figurer dans le livret de famille à la demande des parents. Avant 2008, l’officier d’état civil acceptait de dresser un acte d’enfant sans vie sans aucune condition. Mais ensuite, une circulaire a exigé que l’enfant né mort soit arrivé à terme après 22 semaines de grossesse et qu'il ait atteint un poids de 500 grammes. En dessous de ce seuil, il n'était pas possible de déclarer un enfant sans vie. La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 6 février 2008. Elle a déclaré que l’article 79-1 du Code civil ne conditionnait pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie au poids du fœtus et à la durée de la grossesse. En 2008, l’article 79-1 du Code civil a été modifié par le décret du 20 août 2008. Ce décret suit la position de la Cour de cassation concernant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Le décret précise qu'il doit y avoir un certificat qui indique la date, l’heure et le lieu de l’accouchement. De plus, les cas d’interruption volontaire de grossesse ne sont pas concernés par les actes d’enfant sans vie. En 2009, une circulaire a précisé les choses concernant cet acte, autorisant les parents à donner un prénom à cet enfant. Cependant, il leur était interdit de lui donner un nom. La loi du 6 décembre 2021 a modifié l’article 79-1 du Code civil, qui autorise désormais à faire figurer le prénom, mais aussi le nom du père ou de la mère, ou les deux accolés, dans l’ordre souhaité. Toutefois, le texte précise que cette inscription du nom de l’enfant n’a aucun effet juridique. Cet acte est symbolique et aide les parents à faire leur deuil. Ils peuvent procéder à l’inhumation du corps LE STATUT PARTICULIER DE L’ENFANT À NAÎTRE Il faut d’abord différencier le cas de l’enfant simplement conçu et le statut particulier de l’embryon. A. L’enfant simplement conçu Par principe, il ne dispose pas de la personnalité juridique. Cependant, il peut l’obtenir par anticipation chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cette règle ne figure pas dans le Code civil. Elle provient de l’adage « infans conceptus », qui signifie que l’enfant conçu 5/28   est considéré comme né toutes les fois qu'il y va de son intérêt. Un enfant peut donc acquérir la personnalité juridique avant même sa naissance. L’article 725 du Code civil prévoit qu’il faut exister au moment de l’ouverture de la succession ou, tout du moins, être conçu au moment de l’ouverture de la succession. La jurisprudence prévoit également des dispositions dans le cas des assurances-vie avec enfant à naître (Civ. 1re, 10 décembre 1985, n° 84-14.328). Un enfant qui n’est pas encore né peut bénéficier de la personnalité juridique si cela va dans son intérêt. Un enfant pas encore né peut aussi bénéficier d’un héritage à condition qu’il naisse vivant et viable. Le législateur pose une présomption de la date de conception à l’article 311 du Code civil. Selon cet article, la conception est présumée avoir eu lieu dans une période comprise entre le 300e et le 180e jour avant la naissance. B. Le cas de l’embryon L’embryon est l’être humain au premier stade de son développement. Pendant les huit premières semaines de grossesse, on parle d’embryon. Après, on parle de fœtus. Cependant, ni l’embryon ni le fœtus n’ont la personnalité juridique. Par principe, ils sont considérés comme des choses particulières qui méritent une protection particulière. Concernant l’embryon, des règles sont à respecter. Il est soumis à certaines dispositions prévues par le Code civil. Par exemple, il n’est pas possible de vendre des embryons, mais il est possible de les donner. Aujourd’hui, le transfert d’embryons post mortem est interdit en France, mais il est possible de les conserver en les congelant. La question de l’embryon soulève une autre question : celle de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). La loi du 17 janvier 1975 a légalisé l’interruption volontaire de grossesse. Aujourd’hui, une IVG peut être pratiquée jusqu’à la 14e semaine de grossesse. Ces délais sont prévus par le Code de la santé publique. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a modifié la Constitution de 1958 pour y inscrire le droit des femmes de recourir à l’IVG. Il y a aussi la possibilité de recourir à l’IMG (interruption médicale de grossesse), qui peut avoir lieu à n’importe quel moment lorsque la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la mère ou de l’enfant. La France est le seul pays au monde à avoir consacré dans sa Constitution la liberté de recourir à l’IVG. 6/28   L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2001, s’est posée la question suivante : « Est-ce que le responsable de la mort d’un enfant à naître peut être déclaré coupable d’homicide involontaire ? ». La réponse de la Cour est non. La loi pénale s’interprète strictement, dès lors l’homicide involontaire d’autrui ne peut concerner l’enfant à naître. Dans l’affaire Palmade, le procureur a voulu poursuivre sur le fondement de l’homicide involontaire, alors que l'on ne pouvait le poursuivre que pour atteinte à l’intégrité d’une personne. Le magistrat en charge de l’affaire a refusé de le poursuivre pour homicide involontaire, en s'appuyant sur la jurisprudence de 2001. SECTION 2 : LA FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE La fin de la personnalité juridique survient à la mort de l’individu. Dans les années 1850, le juge pouvait prononcer la mort civile pour des prisonniers condamnés à perpétuité. LE DÉCÈS DE LA PERSONNE Pour déclarer le décès, il faut obtenir un acte de décès, qui est, comme un acte de naissance, un acte d’état civil. Avant de déclarer la mort, il faut constater le décès, défini dans le Code de la santé publique comme une absence de conscience et de mouvements spontanés, l'absence de respiration avec un électroencéphalogramme plat, et l'absence de réflexes cérébraux. La mort doit être déclarée à un officier d'état civil, mais se pose la question du statut particulier du cadavre. L’article 16-1-1 du Code civil dispose : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Le cadavre est une chose sacrée qui dispose d'une protection particulière. Un mort a des droits même après son décès. En matière de droit des successions, on respecte les droits du défunt. De plus, certaines personnes peuvent être décorées à titre posthume. De même, un mort peut se marier à titre posthume. Cela est exceptionnel et nécessite une autorisation, mais n'emporte aucun effet juridique : c’est uniquement symbolique, mais cela reste possible. L’article 16-1-1 a donné lieu à plusieurs jurisprudences, notamment le 16 septembre 2010, par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt « Our Body » (exposition de cadavre). Il est également possible de donner son corps à la science, mais cela doit être consenti de son vivant. ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DU CADAVRE 7/28   Sur le plan pénal, le Code pénal sanctionne toute atteinte à l'intégrité du cadavre d'une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ce texte vise toute atteinte à l'intégrité du cadavre. Le viol de cadavre n’existe pas en droit, car le viol suppose qu’il soit commis sur une personne vivante. Il s'agit donc d'une simple atteinte à l’intégrité du cadavre. La personne sera sanctionnée pour atteinte à l’intégrité du cadavre, mais pas pour viol. On peut aussi être sanctionné pour dépouillement de cadavre. De plus, certaines personnes mangent des cadavres (cannibalisme). Elles seront sanctionnées pour atteinte à l’intégrité du cadavre. Toute personne a droit à des funérailles et il faut respecter sa volonté. Certains préfèrent être inhumés, d'autres optent pour la crémation, car en France, ce sont les deux seuls moyens autorisés. Aujourd’hui, il y a un débat sur la fin de vie. Un projet de loi (et non une proposition de loi) est en cours sur cette question. Ce projet de loi fait suite à la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui avait refusé de consacrer l'euthanasie. Le législateur refusait alors la possibilité pour un médecin d’administrer une substance létale à son patient. Ce projet de loi a pour objectif de renforcer les soins palliatifs et d'étendre l'aide à mourir. Avec ce projet de loi, si celui-ci est adopté, le médecin pourra pratiquer le suicide assisté. Une personne malade et condamnée pourrait se voir prescrire une substance létale et être aidée dans son suicide. Si la personne ne peut pas s'administrer elle-même la substance, le projet prévoit que le médecin pourra l’administrer. Il faudra alors modifier le Code pénal si cette loi entre en vigueur, car à l'heure actuelle, un médecin qui commet cet acte peut être inculpé d'homicide volontaire. C H A P I T R E 2 : L’ A B S E N C E E T L A D I S PA R I T I O N D E L A PERSONNALITÉ JURIDIQUE Quand un acte de décès est délivré, cela signifie que le décès a pu être constaté. Cependant, il existe des cas où l'on ne dispose pas du corps. Dans ces situations, le législateur prévoit deux régimes permettant à l'entourage de gérer les biens de la personne disparue. SECTION 1 : L'ABSENCE L'absence est régie par les articles 112 à 132 du Code civil. L'absent, c'est par exemple la personne qui part acheter des cigarettes et ne revient jamais. Il est défini par le Code civil comme une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles. L'absent est donc celui qui n'est plus présent à son domicile ou sa résidence. 8/28   1. Présomption d'absence Dans un premier temps, le législateur considère qu'une personne qui ne se manifeste pas est absente temporairement, tant qu'il n'existe pas de circonstances laissant supposer que l'absent est décédé. Dans ce cas, on peut demander une constatation judiciaire de l'absence auprès du juge du contentieux de la protection (juge des tutelles). Ce dernier constate alors une présomption d'absence. Il faut respecter les deux conditions de l'article 112 du Code civil. On peut demander au juge une présomption d'absence afin de gérer le patrimoine de l'absent et d'administrer ses biens. Si l'absent réapparaît, il peut demander au juge de mettre fin aux mesures prises pour la gestion de son patrimoine. Cette hypothèse est prévue par l'article 118 du Code civil. 2. Déclaration judiciaire d'absence Ici, l'absence n'est plus présumée mais déclarée. Il faut cependant respecter un délai, qui varie selon deux hypothèses. Tout d'abord, il doit s'être écoulé un délai de 10 ans depuis la présomption d'absence à compter du jugement la constatant. Sinon, si le juge n'a pas été saisi pour présomption d'absence il faut attendre 20 ans à compter du jour où la personne a cessé de paraître. En d'autres termes, l'écoulement du temps laisse supposer que la personne est décédée. Il faut demander cette déclaration d'absence au tribunal judiciaire, qui peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir ou par le ministère public. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire est ensuite transmis aux registres d'état civil de l'absent, et à partir de la transcription de cette déclaration judiciaire d'absence, celle-ci produit les mêmes effets qu'un décès. Le mariage de l'absent est donc dissous, et sa succession est ouverte, entraînant la liquidation de ses biens. Cependant, si la personne déclarée absente réapparaît, elle peut demander l'annulation de cette déclaration d'absence, mais le mariage restera dissous. SECTION 2 : LA DISPARITION Le régime de la disparition est prévu aux articles 88 à 92 du Code civil. Ces articles règlent les cas où une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Dans ces situations, une procédure de déclaration judiciaire de décès est ouverte à l’initiative du procureur de la République. C'est de la compétence du tribunal judiciaire. Cette procédure se déroule en chambre du conseil, c’est-à-dire sans public. 9/28   Le juge, dans sa déclaration, va indiquer une date approximative du décès en fonction des circonstances. Ce jugement est déclaratif, car il déclare juridiquement le décès de la personne. À partir de cette déclaration judiciaire, plusieurs conséquences juridiques suivent, notamment la dissolution du mariage et l’ouverture de la succession. Si la personne déclarée morte réapparaît, elle peut demander l’annulation de ce jugement déclaratif. Cette annulation est inscrite sur les registres d’état civil, mais elle n’est que partielle. En effet, si le mariage a été dissous, il restera dissous. Quant à la succession, la personne pourra récupérer ses biens dans l’état où ils se trouvent. TITRE 2 : L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE Qu'est-ce qui permet d'identifier une personne physique ? CHAPITRE 1 : LE NOM Ici, le nom recouvre à la fois le prénom et le nom de famille. SECTION 1 : LE NOM DE FAMILLE Le nom de famille permet de désigner la personne physique et constitue l'un des éléments de son état civil. Le nom de famille rattache la personne physique à sa famille, à sa filiation. En droit positif français, le nom de famille est obligatoire, tout individu doit en avoir un. La loi du 2 mars 2022 a créé une procédure simplifiée pour changer de nom. Il est désormais plus simple de changer de nom de famille. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Elle a été complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022, entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Le nom de famille a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, il est dit indisponible, c’est-à-dire qu'on ne peut pas en disposer librement. Par exemple, on ne peut pas, en principe, donner son nom. Néanmoins, l'époux ou l'épouse peut prendre le nom de son conjoint et l’utiliser comme nom d'usage. Ensuite, le nom de famille est considéré comme étant immutable. Il est gouverné par un principe d'immutabilité. En principe, il est interdit de changer de nom de famille par un acte de volonté privée. LA DÉTERMINATION DU NOM DE FAMILLE 10/28   À l'origine, le nom de famille donné à l'enfant était celui du père. C’est pour cela qu’on parlait de nom patronymique. La loi du 4 mars 2002 vient mettre fin à cela : la mère comme le père peut transmettre le nom de famille. Le nom a un lien avec la filiation. Il a un caractère familial. C’est la transmission du nom des parents. Que se passe-t-il quand on naît sous X ? L'officier d'état civil établit un acte d'état civil et va attribuer trois prénoms à l'enfant, et le dernier de ces prénoms fera office de nom. C’est prévu dans l'article 57 du Code civil. A. L’hypothèse où la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents Cette hypothèse est visée à l’article 311-21 du Code civil. Cet article régit la dévolution du nom de famille. Lorsque les deux parents ont reconnu l'enfant, le choix est libre : ils peuvent transmettre le nom du père ou le nom de la mère, ou les deux accolés, mais attention, dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun. Toutefois, quand il y a une particule, celle-ci est insécable. Attention, le choix des parents doit faire l'objet d'une déclaration conjointe. Ils doivent déclarer conjointement le nom de famille pour l'enfant. À défaut de déclaration, l'article 311-21 précise que l'enfant prendra le nom du père. Au nom de l'unité de la fratrie, le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs. Tous les autres enfants issus de la même union porteront le nom du premier. En cas de désaccord, l'article 311-21 précise qu'en cas de conflit, l'enfant prendra les deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacun, accolés dans l'ordre alphabétique. B. Cas où la filiation est établie à l'égard d'un seul parent L’hypothèse est envisagée à l’article 311-23 du Code civil. L'enfant prendra le nom du parent qui l'a reconnu en premier. L'un des moyens d'établir un lien de filiation est de reconnaître l’enfant. L'enfant prendra le nom de la mère si elle accouche et qu'aucun homme ne reconnaît l'enfant. Mais si la mère rencontre ensuite un homme, l'enfant pourra prendre le nom de cette personne qui reconnaît l'enfant a posteriori. L'enfant prendra soit uniquement ce nom, soit les deux noms. C. Le cas de la filiation adoptive En droit, il existe deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière. 11/28   En cas d’adoption plénière, l’article 357 du Code civil prévoit que l'enfant adopté prend le nom de l'adoptant. L'adoption plénière, c’est lorsque l'enfant n'a plus de lien avec sa famille d'origine, comme par exemple dans le cas Hallyday. Les enfants reçoivent le nom de l'adoptant. En cas d'adoption simple, l'enfant adopté reste rattaché à sa famille biologique. En fait, en matière d'adoption simple, un nouveau lien de filiation s’ajoute. L’article 363 du Code civil précise qu'en cas d'adoption simple, l'enfant va conserver le nom de sa famille d’origine, auquel va être ajouté le nom de l’adoptant. L'enfant aura donc un nom composé. D. Les cas de filiation par PMA Un couple de femmes peut avoir recours à la PMA. Face à cette nouvelle pratique et à ce nouveau lien de filiation, le législateur a prévu une disposition particulière : l'article 342-12 du Code civil, qui prévoit qu'en cas de PMA le choix revient aux deux mères de l'enfant, qui doivent être d’accord par une déclaration conjointe. À défaut de déclaration conjointe, l'enfant prendra automatiquement les deux noms accolés dans l'ordre alphabétique. LA MODIFICATION DU NOM DE FAMILLE Le principe est l'immutabilité. Pour autant, il existe des raisons qui permettent de changer le nom de famille. A. Le changement de nom pour un intérêt légitime Cette procédure est décrite dans l'article 61 du Code civil. Il faut avoir un intérêt légitime pour faire cette demande. On peut demander la modification ou le changement de nom auprès du ministère de la Justice ou du Garde des Sceaux. La demande est payante et le changement de nom sera rendu public par la publication d'un décret au Journal Officiel. L'article 61-2 du Code civil précise que le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire de ce changement de nom lorsqu'ils ont moins de 13 ans. De même, il s'étend à l'égard du conjoint, notamment sur l'acte de mariage. Le changement de nom peut aussi avoir lieu avec l'acquisition de la nationalité française. Cela est envisagé par une loi qui n'est pas codifiée dans le Code civil, mais par la loi de 1972 relative à la francisation des noms et prénoms. Cette loi, en son article premier, prévoit qu'une personne peut décider de franciser son nom dès lors que l'apparence de son nom peut gêner son intégration dans la société française. B. Le changement de nom par procédure simplifiée 12/28   C'est une nouvelle procédure introduite dans le Code civil suite à une loi de 2022. Il s'agit d'une procédure simplifiée de changement de nom pour les personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance. Cette procédure simplifiée permet d'ajouter le nom du parent qui n'a pas été transmis. Elle permet aussi d'abandonner l'un des deux noms de famille transmis. On peut également supprimer le nom actuel pour le remplacer par le nom du parent qui n'a pas été transmis. Une fois majeur, on bénéficie de la même possibilité que les parents à la naissance. Cette procédure n'est possible qu'une seule fois dans la vie et elle est gratuite. Elle doit être faite sur déclaration à l'officier d'état civil. On peut faire la déclaration sur internet. L’UTILISATION DU NOM DE FAMILLE L’utilisation du nom de famille correspond à ce qu’on appelle le nom d'usage. A. Utilisation du nom inscrit à l’état civil Par principe, un individu doit porter les noms et prénoms inscrits dans l’acte de naissance. C'est prévu par la loi du 6 fructidor de l’an II (1794). Cette loi a eu un impact lors des présidentielles, car certains politiciens se présentaient avec des noms et prénoms d'usage. Certains avocats ont déposé des recours contre cela pour annuler leurs candidatures, mais leurs recours ont été rejetés. B. Utilisation d’un pseudonyme Il est possible d’utiliser un pseudonyme qui, toutefois, ne peut figurer sur les pièces d'état civil. Un pseudonyme est un nom que la personne choisit généralement à des fins littéraires ou artistiques. Par exemple, Molière est un pseudonyme. Attention, on a le droit d'en avoir un, mais il ne peut figurer sur des actes officiels. On peut également utiliser un surnom. Le surnom est subi, alors que le pseudonyme est choisi. Il ne faut jamais signer avec un surnom, mais cela peut fonctionner pour les testaments. C. L’utilisation d’un nom d’usage Par usage, l’époux peut utiliser le nom de famille de l’autre époux. Il était coutumier que la femme adopte le nom de son mari lors du mariage. Cette possibilité est prévue à l’article 225-1 du Code civil. Aujourd’hui, cela va dans les deux sens : un homme peut prendre le nom de sa femme. Les époux peuvent choisir de porter les deux noms. 13/28   Le nom d’usage peut être mentionné sur la carte d’identité, mais ne peut pas être mentionné dans les autres actes juridiques. D’ailleurs, la mention du nom du conjoint n’est pas une obligation, mais une liberté. En cas de divorce, l’article 264 du Code civil régit la question de l’usage du nom du conjoint. Par principe, le divorce met fin à l’usage du nom du conjoint, sauf si l’autre époux est d’accord. Si un accord existe, celui qui a pris le nom de l’autre peut le conserver. Cependant, en cas de désaccord, le juge peut autoriser le conjoint à conserver le nom de l’autre. Toutefois, pour des raisons professionnelles, le juge peut décider le maintien du nom. SECTION 2 : LE PRÉNOM Le prénom, avec le nom, permet de différencier les individus, notamment au sein de la famille. Le choix d’un prénom peut être lié à un usage familial, un choix religieux, une fascination pour une idole ou à la volonté de singulariser son enfant. Le prénom, comme le nom, est soumis au principe d'immutabilité. Par principe, on ne peut changer de prénom, qui est soumis à ce principe. LE CHOIX DU PRÉNOM Les parents ou les personnes ayant reconnu l’enfant choisissent le prénom. Ce choix est libre, mais il est soumis à un contrôle. A. Un choix libre L’article 57 du Code civil prévoit que les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. Il n'y a pas de règle sur le nombre de prénoms de l'enfant. La personne peut choisir quel prénom elle veut utiliser à titre d’usage. Initialement, ce choix n’était pas totalement libre, mais il était contrôlé. B. Un choix contrôlé Au départ, la loi imposait aux parents de choisir un prénom en fonction du calendrier. On ne pouvait pas dévier des prénoms du calendrier, ou alors il fallait choisir en fonction de l’histoire. Puis, progressivement, le législateur est devenu plus libéral et il a été possible d’admettre des prénoms issus de la mythologie, puis des prénoms étrangers ou des prénoms locaux. L’article 57 du Code civil rappelle que les prénoms sont donnés par les parents dans l’acte de naissance. Cet article évoque les cas où le prénom est contraire à l’intérêt de 14/28   l’enfant. L'intérêt de l’enfant est un standard juridique non défini par la loi, mais soumis à l’appréciation souveraine des juges. Le juge aux affaires familiales va apprécier si le prénom choisi par les parents est contraire à l’intérêt de l’enfant. Si le prénom semble contraire à cet intérêt, l’officier d’état civil saisira le procureur de la République. Le procureur de la République peut décider d'en aviser le juge aux affaires familiales. L'affaire sera alors portée devant le juge. Le juge peut estimer que le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant et, dans ce cas, en ordonnera la suppression. Il demandera ensuite aux parents de choisir un autre prénom. Si les parents décident de maintenir un prénom jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, c’est le juge qui attribuera un prénom. LA MODIFICATION DU PRÉNOM Même s’il est soumis au principe d’immutabilité, il est possible de modifier son prénom. Il existe plusieurs raisons à cela. A. La modification pour un intérêt légitime L’article 60 du Code civil prévoit la possibilité de demander à changer de prénom auprès de l’officier d’état civil. Il suffit de justifier d’un intérêt légitime. B. La modification peut être demandée en raison d'une adoption simple ou plénière En matière d’adoption, qu'elle soit simple ou plénière, il est possible, à la demande des adoptants, de modifier le prénom de l’enfant adopté conformément à l’article 357 du Code civil. C. Demande lors de l'acquisition de la nationalité On peut également demander la modification du prénom lors de l’acquisition de la nationalité française. D. Modification en raison du développement génital Dans certains cas, il est impossible médicalement de déterminer le sexe de l’enfant. On ne peut pas dire s’il appartient au sexe féminin ou masculin. Cependant, il est possible d’attribuer un prénom à l’enfant et, en cas de prénom inadapté à son sexe, de le modifier. Cela est prévu à l’article 99 du Code civil. CHAPITRE 2 : LE SEXE DE L’INDIVIDU Le sexe en droit, c’est avant tout un élément de l’état des personnes. C’est un attribut de la personne au sens juridique qui participe à son identification. Elle est mentionnée 15/28   obligatoirement dans les actes d’état civil, c’est-à-dire l’acte de naissance. Cette mention est attendue comme le dispose l’article 57 du code civil. Aujourd’hui, il y a une tension entre ce que l'on appelle d’un côté le sexe et ce que l’on appelle le genre. Le sexe est un composant physique, une réalité biologique qui renvoie au sexe anatomique du sujet de droit, au sexe chromosomique. Ici, on parle de sexe. À côté, le genre est un composant psychique, il renvoie à une réalité psychologique. C’est le sentiment d’appartenance au sexe féminin ou au sexe masculin. On parle de genre ou d’identité de genre. La question de l’identité de genre prend de plus en plus de place au niveau de la société : on parle de gender fluid. C’est-à-dire que l’identité de genre devient fluctuante. On a également les personnes qui ne se reconnaissent dans aucun genre : elles ne se situent ni femme ni homme. La société veut aujourd’hui remettre en cause ce que l’on appelle la binarité homme-femmes. Pourtant, le code civil repose sur la binarité homme-femmes. On souhaite la remettre en cause au nom de l’égalité des sexes. On a aussi de nouveaux pronoms comme « iel ». Néanmoins, l’utilisation du pronom « iel » a été rejetée par l’Académie française. On a aussi la question de la suppression du sexe à l’état civil. Certains appellent à la suppression du sexe à l’état civil. En outre, certains revendiquent la possibilité d’avoir une troisième voix, comme notamment en Allemagne avec une case « divers ». En France, à l’heure actuelle, la mention du troisième sexe n’est pas encore reconnue. Il y a néanmoins généralement une concordance entre le sexe et le genre. Dans certains cas, les deux concordent ; dans d’autres, ils discordent. Lorsque qu'il y a une discordance entre sexe et genre, on parle de dysphorie de genre, de transidentité ou du terme de transsexualisme. Autre cas, l’hypothèse où le sexe anatomique de la personne n’est pas déterminé : la personne présente un sexe anatomique masculin et un sexe anatomique féminin. On parle de personne intersexe ou de personne intersexuée. Autrefois, on parlait d’hermaphrodite. Il ne faut pas confondre le sexe à l’état civil et la sexualité. SECTION 1 : LA TRANSIDENTITÉ Pour les trans, c’est la sensation d’appartenir au sexe opposé. Lorsqu'il y a un cas de transidentité, il est possible de modifier le sexe anatomique pour qu’il corresponde au genre. Cette opération a une finalité thérapeutique pour soulager à titre psychologique et elle est remboursée par la sécurité sociale. CONDITION POUR CHANGER LE SEXE À L'ÉTAT CIVIL 16/28   A. Avant la loi du 18 novembre 2016 La jurisprudence de la Cour de cassation va refuser toute modification du sexe sur l’acte de naissance. L’un des premiers arrêts qui s’oppose à ces modifications est un arrêt de 1975, et dans cet arrêt, la Cour de cassation va appuyer sa décision sur le fait de l’indisponibilité de l’état des personnes. En d’autres termes, l’indisponibilité c’est l’incapacité de disposer librement de l’état des personnes, dont le sexe. Elle va conforter cette position notamment dans quatre arrêts rendus le 21 mai 1990. Elle va estimer qu’il ne peut y avoir de modification du sexe à l’état civil. Elle estime en effet que seul le sexe chromosomique et le sexe anatomique comptent ; elle ignore le sexe psychologique. L’affaire va être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, car tous les recours ont été épuisés en France. La France, dans un second temps, va être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 25 mars 1992. Elle est condamnée car la Cour estime que la position de la France qui refuse le changement de sexe est contraire au respect de la vie privée. Le respect de la vie privée est protégé par l’article 8 de la CEDH. Suite à la condamnation de la France par la CEDH, la jurisprudence française va changer de cap : on a un revirement de jurisprudence. Le 25 décembre 1992, l’assemblée plénière de la Cour de cassation va admettre le changement de sexe à l’état civil, mais attention, c’est une admission conditionnée. Elle impose plusieurs conditions, comme le fait que la personne qui désire changer de sexe à l’état civil doit prouver le syndrome du transsexualisme. Il faut qu’il y ait une expertise médicale. La Cour exige aussi que la personne subisse un traitement médico-chirurgical. On parle d’opération de réassignation sexuelle. Dans la continuité, le 7 juin 2012, la première chambre civile admet le changement de sexe à l’état civil avec ces deux conditions : la preuve de la réalité du syndrome et le caractère irréversible de la transformation de son apparence. B. Après la loi du 18 novembre 2016 Elle consacre les articles 61-5 à 61-8 du code civil. Elle a créé une section dans le code qui s’appelle « De la modification du sexe à l’état civil ». Elle pose désormais de nouvelles conditions pour le changement de sexe à l’état civil. Ce texte impose plusieurs conditions : La personne doit tout d’abord se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. 17/28   Deuxième condition : la personne doit être connue sous le sexe qu’elle revendique de son entourage familial, amical et professionnel. Troisième condition : la personne doit avoir obtenu un changement de prénom qui correspond au sexe revendiqué. Pour l’opération chirurgicale, l’article 61-6 du Code civil précise que la demande de modification n’est pas conditionnée au recours à une opération chirurgicale. La procédure est présentée devant le juge judiciaire et, si le demandeur remplit les conditions, le tribunal va ordonner la modification de la mention relative en marge de l’acte de naissance. Cette modification ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. À l’issue de la procédure, le juge va ordonner la modification de l’acte de naissance. LES EFFETS JURIDIQUES DE LA MODIFICATION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL A. Les effets à l'égard de la personne La modification du sexe à l'état civil va entraîner la modification du sexe de la personne. La mention de modifier le sexe de l'état civil va être prise en marge de l'état civil de l'intéressé. Il n'y aura pas d'établissement d'un nouveau acte de naissance ; c’est juste une modification. Suite aux changements de prénoms, dans ce cas, l'article 61-7 du Code civil précise que la modification du prénom de la personne sur l'acte d'état civil de son conjoint et de ses enfants devra faire l'objet d'un consentement de leur part. En d'autres termes, normalement, lorsque l'on décide de changer de prénom, ce changement de prénom est modifié sur l'acte d'état civil ; il faudra le consentement du conjoint et des enfants pour la modification du prénom de la personne. B. À l'égard du couple marié Avant 2013, cela pouvait poser problème puisque le mariage homosexuel était impossible. En cas de modification de l'état civil au sein d'un couple marié, cela entraînait la caducité du mariage puisque, à cette époque, le mariage ne pouvait être consenti qu'entre un homme et une femme. Depuis la loi du 17 mai 2013, qui ouvre le mariage aux homosexuels, la différence de sexe n'est plus un requis au mariage. Désormais, pour tout changement de sexe ayant eu lieu après 2013, il n'y a plus d'incidence pour le mariage. 18/28   Mais est-ce que le changement de sexe au sein d'un couple peut entraîner une faute pouvant conduire à un divorce pour faute ? La cour d'appel de Nice, dans un arrêt de 2000, estime que la conversion sexuelle pouvait être constitutive d'une faute, mais en réalité, le fait de changer de sexe n'est pas en soi une faute : c’est la manière dont l'époux réalise sa conversion qui peut en constituer une. Ce sera une faute si la conversion s'accompagne d'une attitude ou d'une conduite préjudiciable à l'autre. C. Les effets à l'égard des enfants Qu'en est-il des effets juridiques à l'égard des enfants ? 1. Les enfants nés avant un changement de sexe à l'état civil Cela n'aura aucune incidence sur les enfants. Le jugement qui reconnaît un changement de sexe n'est pas rétroactif. Se pose néanmoins la question de la filiation. L'article 61-8 du Code civil précise que la filiation antérieurement établie avec ses enfants n'est pas remise en cause. 2. Les enfants nés après le changement de sexe à l'état civil Premier cas de figure : on est sur un cas de conversion sexuelle accompagnée d'une stérilité. Pour une personne transsexuelle seul ou en couple, il est possible de recourir à l'adoption. Pour recourir à la PMA, il faut un couple de femmes, un couple hétérosexuel (pas besoin de démontrer une infertilité, mais seulement un projet parental) ou être une femme seule. Dans le cadre du couple hétérosexuel, si la femme transgenre (homme qui devient une femme à l'état civil en couple avec un homme) ne peut pas avoir accès à la PMA car elle n’a pas d’utérus. Mais si c'est un homme transgenre, donc une femme devenue homme, la PMA est possible puisque cette femme peut se faire inséminer par un tiers donneur. Si l'on est dans le cas d'un couple homosexuel, la femme transgenre en couple avec une femme peut recourir à la PMA. Un homme transgenre en couple avec un homme ne peut pas avoir accès à la PMA, même si le transgenre a conservé son utérus, parce qu'à l'état civil, ce sont deux hommes qui sont ensemble. Un homme transgenre, donc une femme qui devient homme mais qui a conservé son utérus, ne peut pas prétendre à la PMA car c’est un homme à l'état civil. 3. Etablissement d'un lien de filiation entre la personne qui change de sexe à l'état civil et l'enfant qui naît après cette modification. 19/28   Ces questions concernent les femmes transgenres. Si une femme transgenre rend son époux enceinte, sera-t-il père ou mère ? La question du lien de filiation avec cet enfant se pose. En droit français, la mère est celle qui accouche. Son époux sera donc la mère. Qu'en est-il du lien de filiation entre la femme transgenre et l'enfant ? Un lien de filiation paternelle ou maternelle ? Surtout que c’est désormais une femme à l'état civil. La personne revendique un lien de filiation maternelle. Cette question c’est déjà posée. En première instance, les juges refusent d'établir le lien de filiation maternelle, puis l'affaire va devant la cour d'appel de Montpellier le 14 novembre 2018. La cour d'appel n'a pas tranché. Elle va dire que la personne transgenre dans le couple peut être qualifiée de « parent biologique ». Elle ne va ni la qualifier de père ni de mère. Le ministère public n'est pas satisfait car cette catégorie juridique est inexistante. L'État et la femme transgenre vont former un pourvoi en cassation. L'affaire va donc en cassation et un arrêt est rendu le 16 septembre 2020. La cour a estimé que l'homme qui devient femme à l'état civil demeure le père de l'enfant. La cour de cassation condamne le terme de « parents biologiques », qui n'existe pas en termes juridiques. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse le 9 février 2022. Mais la cour d'appel de Toulouse va dire l'inverse de la cour de cassation et estimer à l'inverse que l'homme qui devient femme est la mère de l'enfant : il doit donc y avoir un lien de filiation maternelle. La cour d'appel fait valoir le sexe inscrit à l'état civil. C’est un arrêt d'espèce car ici, les juges avaient vu que les parties ne souhaitaient pas l'expression paternelle. Il faut donc attendre la solution de la cour de cassation qui sera rendue prochainement. SECTION 2 : LE SEXE À L'ÉTAT CIVIL DES PERSONNES INTERSEXES Certaines personnes présentent des anomalies organiques qui rendent difficile le rattachement à l'un ou à l'autre des deux sexes ; cela peut être génétique ou hormonal. C’est le cas d'un enfant qui a l'apparence d'une fille mais a des testicules intra-abdominaux. L'OPÉRATION MÉDICALE DES PERSONNES INTERSEXES C'est ce que l'on appelle des opérations de féminisation ou de virilisation sur le nouveau-né. L'opération sera considérée comme justifiée par le code civil et le code de la santé publique en cas de nécessité médicale. Si le développement génital engage le pronostic vital de l'enfant ou entraîne des souffrances, l'opération sera justifiée et l'équipe médicale pourra opérer le nouveau-né avec l'accord des parents. S'il n'y a pas de nécessité médicale, le Conseil d'État, au moment de la révision de la loi bioéthique, a conseillé de recourir à l'abstention thérapeutique. Le Conseil d'État 20/28   estime qu'il faudrait attendre la majorité de l'enfant pour que ce dernier estime à quel sexe il appartient. A. Le report de la mention du sexe à l'état civil Le sexe est un élément de l'état des personnes qui doit figurer sur l'acte de naissance. Mais si l'on ne peut déterminer le sexe de l'enfant dans les cinq jours, l'article 57 du code civil, modifié par la loi de bioéthique de 2021, prévoit qu'en cas d'impossibilité de déterminer le sexe de l'enfant à la naissance, il est possible de ne pas inscrire le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. Ces parents ont alors un délai de trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance pour inscrire son sexe à l'état civil. Si l'on se rend compte qu'il y a une erreur après les trois mois on peut rectifier le sexe à l'état civil. B. La rectification du sexe à l'état civil La rectification n'est pas une modification. La rectification est prévu par l’article 99 du Code civil et elle est rétroactive. La modification est prévu par l’article 61-5 du Code civil, elle n’est pas rétroactive. La rectification est possible depuis la loi du 2 août 2021 et est consacrée à l'article 99 du code civil. Ils peuvent aussi demander la rectification de leurs prénoms. C. La question de la mention du sexe neutre à l'état civil L'article 57 du code civil exige de mentionner le sexe de l'enfant dans l'acte de naissance. Certains veulent enlever cet article, d'autres veulent faire apparaître un « sexe neutre ». La question est de savoir si une personne peut faire apparaître le sexe neutre sur son acte de naissance ? Cette affaire a existé. Il s’agit d'un homme avec un caryotype masculin XY mais qui, au cours de son adolescence, n’avait développé aucun caractère ni masculin ni féminin. Il ne se rattachait à aucune catégorie et va demander la mention « sexe neutre » sur son acte de naissance. Il fait valoir qu'il est intersexué. Il ne se sent ni homme ni femme. Cela va débuter devant le tribunal de grande instance, qui va recevoir sa demande et y faire droit. Un appel est formé par le ministère public et l'affaire va aller devant la cour d'appel d'Orléans. La cour d'appel refuse de porter la mention « sexe neutre » à l'état civil et refuse la création d'une nouvelle catégorie sexuelle dont la création ne relève pas du juge mais du législateur. Un pourvoi en cassation est formé et la cour rend un arrêt en 2017. La cour de 21/28   cassation va rappeler que la loi française ne permet pas la création de cette catégorie puisque la loi française se fonde sur un principe de binarité. L'affaire a été portée devant la CEDH. Celle-ci a dit qu'il revenait à l'État français de légiférer sur le sujet. Si le sexe neutre apparaît, il faudrait modifier quasiment toutes les lois françaises, dont tout le code civil. Cela serait une remise en cause pour 1,7 % des naissances par an (13 600). Pourtant, certains sont favorables à la reconnaissance du sexe neutre, car cela permettrait de se reconnaître dans la catégorie non binaire, ce qui existe déjà en Allemagne. CHAPITRE 3 : LE DOMICILE Les dispositions législatives relatives au domicile se trouvent aux articles 102 à 111 du Code civil. Le domicile a pour rôle de permettre l’identification d’une personne à un lieu. À l’instar du nom, c’est un attribut de la personnalité juridique. C’est également un instrument de police civile, car cela permet aux autorités administratives de localiser une personne, notamment pour ce qui est des impôts ou éventuellement de l’exercice du vote. En outre, le domicile présente une fonction au niveau procédural, puisqu’il détermine quelle juridiction sera territorialement compétente pour une action. En matière de procédure, la juridiction compétente est celle où le défendeur a son domicile. SECTION 1 : LA NOTION DE DOMICILE La notion de domicile est envisagée par l’article 102 du Code civil. Cette disposition précise que c’est là où la personne a son principal établissement. Il s’agit d’un établissement libre, puisque le choix du domicile est volontaire. DISTINCTION ENTRE LE DOMICILE VOLONTAIRE ET LE DOMICILE LÉGAL A. Le domicile légal Le domicile légal est celui qui est attribué à une personne par l’autorité de la loi, indépendamment de son choix personnel, comme pour les époux avant 1975. Il existe d’autres cas similaires : Premier cas : l’enfant mineur non émancipé L’article 102 du Code civil précise que l’enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Le texte envisage aussi l’hypothèse où les parents ont des domiciles différents, par exemple dans le cas de parents divorcés. Dans ce cas, l’enfant sera domicilié chez le parent avec qui il réside. Il y a donc une différence entre le domicile et la résidence. La résidence est le lieu où la personne vit de manière effective. La 22/28   résidence, en cas de séparation, est fixée par le juge en cas de désaccord entre les parents ou d’impossibilité de trouver une solution à l’amiable. La résidence peut être fixée chez un seul parent. Le juge peut aussi décider de mettre en place une résidence alternée, et l’enfant résidera alors chez les deux parents. Si les parents ont un domicile commun, l’enfant est domicilié chez eux, même si sa résidence est ailleurs (internat, grands-parents, etc.). Deuxième cas : le majeur sous protection juridique En ce qui concerne la tutelle, l’article 108-3 du Code civil prévoit que le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. Troisième cas : le cas du fonctionnaire nommé à vie Cela concerne des fonctionnaires nommés de manière perpétuelle, comme les magistrats du siège ou les officiers ministériels. Ils ont un domicile légal fixé au lieu où leurs fonctions sont exercées, comme le prévoit l’article 107 du Code civil. B. Le domicile volontaire Le domicile volontaire est celui que la personne choisit librement. LE DOMICILE ET LA RÉSIDENCE La notion de résidence a une signification complète et réelle. Elle désigne le lieu où la personne demeure habituellement et reflète la réalité de la localisation géographique de la personne. Contrairement au domicile, la résidence peut être multiple. LE DOMICILE ET L’HABITATION La notion d’habitation correspond au lieu où la personne séjourne de manière effective pour un temps qui peut être très bref. C’est donc, par définition, une notion temporaire. SECTION 2 : LES CARACTÉRISTIQUES DU DOMICILE La notion juridique de domicile présente trois caractéristiques : le domicile est unique, nécessaire, et inviolable. L’UNICITÉ DU DOMICILE Une personne physique n’a qu’une seule personnalité, un seul patrimoine, un seul nom de famille, et, en principe, 1 seul domicile. LA NÉCESSITÉ DU DOMICILE 23/28   Une personne physique doit avoir un domicile fixé soit par sa volonté, soit par la loi. Il existe cependant des tempéraments à ce principe. Premièrement, il y a les personnes qui n’ont pas de domicile fixe en raison de leurs activités professionnelles, comme par exemple les bateliers ou les marins. Dans ce cas, l’article 102 du Code civil prévoit que ces personnes doivent choisir un domicile d’attache dans une des communes figurant sur une liste établie par l’administration. Deuxièmement, on trouve également les gens du voyage, qui logent dans des véhicules. Ces personnes n’ont pas de domicile proprement dit, mais elles doivent détenir un titre de circulation. Troisièmement, les personnes sans domicile fixe doivent tout de même avoir une adresse. Elles peuvent, par exemple, choisir pour domicile un centre d’aide sociale qui leur permettra d’avoir une adresse officielle. L’INVIOLABILITÉ DU DOMICILE Le domicile est protégé, car il est inviolable. C’est le lieu où se déroule la vie privée de la personne, qui a droit à la protection de son intégrité morale et de sa vie privée, conformément à l’article 9 du Code civil. En outre, la violation du domicile est sanctionnée par le Code pénal, bien qu’il existe des exceptions, comme les contrôles effectués par les huissiers ou les perquisitions, qui constituent également des violations du domicile mais sont justifiées par des raisons d’intérêt public. 24/28   25/28   26/28   27/28   28/28  

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