Introduction Générole Droit Européen PDF

Summary

Ce document présente une introduction générale au droit européen, en se concentrant sur l'impact du droit européen sur le droit interne. Il explore les sources et le fonctionnement du droit des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. L'analyse comprend une revue des textes importants, ainsi que l'évolution historique et les mécanismes de protection.

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INTRODUCTION GÉNÉRALE Le droit européen n’est pas un droit comme les autres, ils un impacte important en droit interne. C’est un droit de plus en plus utiliser par les justiciable, les juges et le législateurs. Ce qui compliqué est D euro des DH renvoi a une réalité complexe...

INTRODUCTION GÉNÉRALE Le droit européen n’est pas un droit comme les autres, ils un impacte important en droit interne. C’est un droit de plus en plus utiliser par les justiciable, les juges et le législateurs. Ce qui compliqué est D euro des DH renvoi a une réalité complexe car il ya le droit du conseil de l’Europe et celui de l’UE et ces deux sources sont absolument essentiels. Les sources des droit de l’Homme du coté du conseil de l’Europe et ceux du coté de l’UE, ne peintre pas de la eme manière dans les droits nationaux. I. DROIT FONDAMENTAUX DU CONSEIL DE L’EUROPE Le conseil de l’Europe a été crée en 1949. Après la WWII la construction européenne s’est divisé en deux. Au débit le conseil e l’Europe était porteur de l’idée de création d’une unité européenne mais l’unité et du projet politique a été mener du coté de la communauté européenne t au conseil de l’Europe s’est axés d’avt sur le DH et Liberté fonda. Le conseil de l’Europe c’est org classique de coopération. De très nb conventions ont été adopter (lieu de débats et de coopération) dans des matières diversifié car ce conseil article 1 (à cité) de son statut a un fonction très généraliste ex. coopération judiciaire et pénale, le droit de la santé. « Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social » => En réalité seul la défense est exclu, à l’époque les questions de défense était réservé à une seule organisation : l’OTAN. C’est en matières de protection des DH qu’elle cette organisation a accomplie ses plus grandes réalisations, ce dans ce cadre que la convention EDH. Ce qui a été construit assez rapidement. A. LE SYSTÈME DE LA CONVENTION EDH 1. Définition Système car contenu matérielle prévu par la CEDH c'est-à-dire des droit consacré par cette convention mais aussi des mécanismes de protection de ces droit c'est-à-dire la cour EDH. Il se distingue des autres mécanismes que l’on retrouve au plan international. Cette distinction est issu de la compétences de la cour qui est obligatoire car l’Etat est signataire (signature = accepter la compétence de la cour contrairement aux autre T et Cour ex. CIJ) possibilité des justiciable de saisir directement la juridiction sans être masquer par l’Etat. Le CEDH a souvent été présentée par la doctrine comme le « plus beau fleuron du Conseil de l’Europe » (Tavernier). Plus largement, certains n’hésitent pas à affirmer que « la Convention européenne des droits de l'homme fournit le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’homme proclamés au plan international » (F. Sudre). 1 sur 57   2. Historique CEDH signé en 1950 et est entré en vigueur en 1953, rédigé comme l’équivalent de la DUDH mais différence de nature juridique contrairement à la DUDH la CEDH est un traité international donc normes contraignante pour les Etats qui l’ont signé et ratifié. L’idée de ce type de traité a germé à la fin de la WWII, pour construire l’après. En Mai 1948 à la conférence l’idée était déjà très claire pour les hommes politique européens alors que le conseils n’était pas encore existant. Dans le cadre de cette conférence, une commission juridique a été chargé de rédiger un pré-projet de convention avec l’idée d’une organisation européenne et ce premier text Eva être soumis à cette futur org européenne 1949 : mise en place du conseil de l’Europe, première job adopter cette fameuse convention. L’assemblé consultative se saisi de la question : deux noms ressorte : Lord Layton et coté fr : Teitgne : excipe de la rédaction de la convention. => très originel semble consultative pas constituer d’E mais de parlementaire. Ce n’est qu’après que le projet a été soumis à l’organe exécutif du conseil de l’Europe ( comité des ministres) pour l’adoption. 3. Les droits garantis par la conventions et ses protocoles Protocole même force que la convention (amendement transforme la convention elle ment , ceux additionnel qui l’ont enrichi progressivement). Ce sont des trois assez classiques dit civils et politiques. Ils ne sont quantitativement très important comparé la charte DH de l’UE. Pour nous, il faut relativisé cette affirmation car en matière procédurales plus étoffé. Selon Frédérique Sudre, il ya trois catégorie de droits dit les « trois relatif à l’intégrité de la personne humain » ex. At 3 , « les droits relatif à la prééminence des droits : trois processuel » ex. Article 6 et les « droit relatifs au pluralisme et à la tolérance » ex. Article 9. Progressivement la convention a été enrichi par des protocole, au totale 6 adopté. Le protocole a été1adopté dés 1952 : droit propriétés, élection libre, Protocole 4 et 7 liberté de circulation , interdiction d’expulsion collective des étranger , prince d’égalité entre époux. Protocole 6 et 13 complété l’art 2 de la convention : interdiction de la peine. 1983 et 2000. Interdiction la peine de mort en temps de paix et puis abolition totale de cette peine. On est seul continent abolitionniste de cette peine. Protocole 12 => principe autonome de non discrimination de manière générale ajouté en 2000 (car article 14 qui prévoit ce principe uniquement dans les droits garantie par le corps du texte de la convention) tout les Etats n’ont pas ratifié ce protocole notamment la France. 2 sur 57   4. Le mécanisme juridictionnel de contrôle Un mécanismes sans précédent en droit international avec des caractéristique qui en font un système au degrés unique. Va au delà de ce que prévoit le comité des des DH des Nations Unies par exemple idem cour interaméricaine des DH. D’un pt de vue historique , le système d’emblée aussi perfectionné. Au départ , la juridiction de la cour été facultative tout comme le droit au recours individuel. Devenu par la site obligatoire et systématique par le protocole d’amendement n11 : rendu non négociable et facultative en 1994. B. LE DROIT DU CONSEIL DE L’EUROPE LATO SENSU En outre se limite pas à la convention et de son système. C’est le lieu de nombreuses conventions notamment en matière des DH ex. Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (1987) complète l’art 3 ; Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997) fait l’oeuvre de plusieurs protocole concerne la bioéthique ; Charte sociale européenne (1961) équivalent de la CED sur le volet social. d’autres mécanismes existent au seins du conseil de l’Europe pour protégé les DLF. Il y a des organes spécialiser dans la protection des DH. Nous avons les organes principaux comme l’assemblé ou encore spécifique comme commissaire au droit de l’Homme. ensembles de procédures de monitoring instauré pour vérifier le respect de chacune des conventions adoptées en matière de protection des droits fondamentaux. II. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME Au départ, le droit de la communauté européenne avait rien avoir avec les DF européens, les traité initiaux quasi pas un mot sur la question des DF car c’est l’affaire du conseil de l’Europe. Mais, cette vision est erroné (économie et DF séparé) on s’aperçois rapidement des lors des activité eco en commun on va mettre des droits en causes et va s’occuper DF car la libre circulation de marchandises : questionner les droits sociaux des travailleurs, non discrimination. À mesure que le marché unique, on touche au DF des ressortissant européen car risque d’atteinte sont important. Les texte de 1957, sont vide même si les DF sont en cause. La protection va se faire par l’intervention du juge. Une protection en deux temps, d’abord prétorienne puis par les texte. A. LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX PAR LA COUR DE JUSTICE Au départ, la CJCE refuse de se saisir de telles questions : arrêt Stork, 1959. Cette situation a posé très vite pb car les Etats membres : les cours constitutionnelles notamment cour C italienne et Allemagne => D communautaire s’impose certes mais doit être respectueux des DF. 3 sur 57   Cela a fait agir la CJCE d’abord l’arrêt Stauder 1969 puis arrêt International Handelsgesellschaft 1970 => « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». Rien dans les texte donc le juge use des PGD pour faire cette évolution. La base la plus stable pour ces PGD est CEDH (même si la France ne ratifié qu’en 74) car l’ont tous signé. Il va y avoir aussi des PGD tiré du système de droits interne « tradition constitutionnelle commun des Etats membres » prend donc les principes commun. Deux bases pour dégager ces PGD. Dans les années 70, on se rend compte car pas totalement satisfaisant, laisse certaine liberté au juge. Laisse une place à l’interprétation, marge de main ouverte au juge européen pas totalement claire les justiciables. Il ya le début de la réflexion à l’adhésion à la CEDH pour la faire entré formellement dans l’ordre juridique au droit de l’UE soit adopter un texte propre. B. LA CONSOLIDATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS LE CADRE DE L’UE Il existe la charte des DF de l’UE depuis 2000 devenu contraignante depuis le traité de Lisbonne. Pour l’adhésion de l’UE, avais négatif au reput dans les année 90 désormais elle prévu dans le TUE néanmoins compliqué à mettre ne ouvre même si les négociations sont recouvertes. La première révision c’est avec l’AUE, puis Maastricht puis Amsterdam puis nice puis Lisbonne. Chaque étape a consolidé les chose. C’est par ce traité de Lisbonne que la charte est rentré dans l’ordre juridique de l’UE. la valeur juridique de la charte entre 2000 et 2007 : non contresignant, déclarative. C’est un accord inter-institutionnelle. La charte est un texte novateur, il ya des droit civil civil et politique comme la CEDG mais aussi et surtout une grande nouveauté droit économique et sociaux et des droits propres à l’UE. Les droit sont regroupé par catégorie : - dignité - Libertés - Égalités - solidarités - citoyenneté - Justice Certain droit sont : - novateur - d’autre sont issu de la CEDH, - d’autre propre comme la citoyenneté. - Troisième génération ex. Bioéthique, prise en compte de l’évolution politique techno et social. Les disposition finales, sont important Beaucoup de choses sont dites sur la nature et la porté de ce tette et notamment sa co-existence avec la CEDH.les droit s de la chatte qui reprenne celle de la CEDH ont le même sens et la même porté que ceux-ci (clause d’interprétation transversales). => va permettre l’interconnexion des système UE, CEDH et droit nationaux. 4 sur 57   III. L’INTERCONNEXION DES SYSTÈMES Les systèmes sont interconnecter sur le plan des DF. La protection des DF en Europe n’est pas la seule affaire des Etat eux même et de la Convention EDH. Elle relève des système nationaux et ceux européenne Conseil de l’Europe et UE. Ces deux système vont entretenir entre eux des interconnexion et relations très étroites et encore plus avec ls système nationaux et pas forcement de la même nature. (Pas recours national alors pas recours au niveau européen, la pénétration du droit en droit interne est pas le mme selon qu'il s’agisse de l’UE ou la CEDH). Quand on parle du droit européen des droit de l’Homme deux choses si UE ou pas.car s’applique pas de la même manière que le droit du conseil de l’Europe. La porté des DF européen n’est pas le même si UE ou conseil de l’Europe. Dans le DUE, les DF tels qu’il y sont consacré par se droit ne s’impose aux Etats membres et ressortissant que pour autant que l’on situe dans le champs d’app de l’UE. En Outre l’autorité de ses droits n’est as générale et globale elle est limité au champs d’application du DUE. En revanche du coté du conseil de l’Europe, il faut divisé les chose. Quand en se situe dans le CEDH , situation particulière pas de restriction au champs d’application, la porté est générale : respecter dans tous les cas les obligation contracter au titre de la CEDH Dans le cadre de l’UE, organisation d’intégration face des partages de souveraineté. Ce qui très originel de la ConvEDH : invocabilité ici doté d’effet direct contrairement à la charte DFUE. 5 sur 57   LEÇON 2: LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DES DROIT JUGES NATIONAL Les DFE sot assez originaux car ils ont des protections fortes notamment juridictionnelles car on s’aperçois que la protection juridictionnelles s’exo à plusieurs niveau : - nationale car d’abord affaire du juge nationale : juge de droit commun du respecte des DFE - L’originalité aussi, la possibilité de se tourner vers le juge européens après épuisement des voie de recours interne. S e c t i o n 1 : L e j u g e n a t i o n a l , j u g e d e d ro i t c o m m u n d e s droits fondamentaux européens Le rôle centrale du juge fondamentaux européen s’appuie pas sur les même fondement selon la ConvEdh ou UE. Le DUE a des caractéristique particuliers et ne peut pas être comparer de manière systématique au droit de la CEDH qui est du droit international classique. I. Le droit de la ConvEDH Le rôle centrale et déterminant du juge national dans le contrôle du respect des convention internationale est une conséquence immédiate de l’effet direct du texte en cause. Le juge nationale va être le grenat du droit si le droit a un effet direct ( vaut pour toute norme international). Cet effet direct n’est pas automatique mais conditionnel, il dépend des caractéristique de la norme en cause. Pour être doté de l’effet direct, la norme conventionnelle doit présenter deux caractéristique cumulatif : - subjectif : on regarde la volonté des auteurs de la norme pour savoir à qui voulais conférer le droits en question. - Objectif : la norme doit être suffisamment précise pour pouvoir conférer directement des droits au particuliers. Cet effet direct n’est pas reconnu pour tout les texte du conseil de l’Europe notamment dans la charte social européenne. Contrairement à la CEDH, où tout les articles de celle-ci sont doté d’effet direct (originalité très forte de ce texte) A. L’effet direct incontesté de la Convention européenne des droits de l’homme L’effet direct de la CEDH a pas posé pb vis-à-vis des deux critères 1. La satisfaction du critère subjectif On regarde souvent les travaux préparatoire, on s’aperçois que l’intention des rédacteurs de crée des droits droits dan sel chefs des particulier. Article 1 de la ConvEDH « « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». => en droit, l’emploi de l’indicatif ca vaut affirmatif. Pour la CEDH : Article 1 , préambule et travaux préparatoire. 6 sur 57   2. satisfaction du critère objectif Ici on regarde la norme elle même. Elle doit être suffisamment préside dan son objet et sa forme pour pouvoir crée des droit dans le chef des particulier. Elle doit être « self executing » (terme doctrinale). Pour la CEDH, ce critère na pas pacsé pb contrairement à quatre convention du droit international des DF. Le juge nationale notamment français ont reconnu l’effet direct de la ConvEDH assez immédiatement. B. La portée de l’effet direct de la Convention européenne des droits de l’homme : le juge national, juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l’homme Exam des conséquence de cet effet direct, parce le juge nationale dans une position particulière car le particulier va pouvoir invoquer ce droit et le juge est obliger de le faire respecter. Aux remarques : L’effet direct d’une normes international a une conséquence majeure : donne un titre à agir au justiciable mais confère également au juge national « un titre a statuer » (F.sudre) Second remarque : l’effet de l’effet direct : c'est-à-dire l’effet direct conjugué à la primauté de la norme conventionnel (en France cette primauté découle de l’ARt 55 de la C.58) a pour conséquence que l’application des droit en question peut être très radicale c'est-à-dire que l’abs de protection suf sante en droit interne : La norme international peut se substituer à la norme nationale. Primauté : histoire de con it de norme et de juge. Deux normes qui rentre en con it laquelle s’applique. Alors que l’effet direct on part du pt de vue du justiciable. En matière de protection des DF, cette mécanique de substitution est assez marginale car la convention n’est qu’un élément subsidiaire ( si pas protection suf sante au plan national) elle complète les norme interne si besoin. La plupart du temps les normes nationale les sont plus protectrices que celle nationale. Le juge nationale va devoir tenir compte de la force de ces DFE par biais du juge peuvent enrichir, compléter ou même écarter le droit nationale. II. Le Droit de l’Union européenne C’est droit d’intégration c'est-à-dire ce droit est doté d’une force de pénétration remarquable dans les ordre juridique interne des Etats membres de l’Union. Cette spécifié du droit de l’Union repose sur l’effet direct , primaiyyté et immédiateté du DUE. Ce qui est original dans ce droit contrairement au droit international : présomption d’effet direct qui va caractériser les normes de l’UE. Cette présomption qui va faire ne dosser un role particulier au juge nationale. A. La présomption d’effet direct du droit de l’Union européenne 7 sur 57  fi  fl fi fl => Principe général : Ici l’effet direct est présumé pou toute les normes du DUE contrairement aux autre normes du droit international CEDH est une exceptions. Cela été posé par : CJCE « Van GEND EN LOOS,1963 => ce qui est dit « objet eme du droit communautaire est de crée des droit dans le chef des particuliers. À l’époque concerne seulement c’est le droit du marché intérieur. Cette présomption peut être renversé dés lors que les normes communautaires en cause ne remplissent pas les critère subjectif et objectif. C’est le objectif qui manque en générale car l’autre il ya l’arrêt Van gend en loos. Il faut donc vérifier que les critère du critère objectif soit rempli. Ces critère vont s’appliquer à toute les normes du DUE en particulier aux traités et aux directives ( car les règlements sont déjà doté de l’effet direct) Où sont les DFE dans le DUE ? On s’aperçoit qu’il ya des petite chose dans les traité puis a JO donc PGD puis la charte une fois qu’elle existe. La force de pénétration de ses droits dans le ordre juridique interne va dépendre des proritéét de la normes qui les supporte , pour l’essentiel les DFE vont être consacré par des normes dite supérieur du DUE c'est-à-dire les traité et la CDFUE. Mais on peu se question sur la base du droit dérivé et PGD. => traité : Ne contiennent en eux même que stras Peru de DFE c’est une question résiduel mais ilya : - liberté de circulation - Principe de non discrimination (notamment selon la nationalité) - Principe d’égalité entre les sexe CJCE, Walrave 1974 CJCE 1976 Defrenne => ces principe sont d’effet direct, même d’effet direct complet c'est-à-dire que … ARTICLE 52 : pas de clarté particulière Formulation obscure > rôle du juge essentiel CJUE, association de médiation sociales , 2014 => porte sur un droit scille : ARTICLE 27 CDFUE relatif au droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein dans l’entreprise. C’est un arrêt de GC ou la CJ a affirmer la possibilité d’invoquer dans un litige entre particulier l’ART 27 de la charte. Ici afin de laisser inappliqué une dispo national de transposition d’une directive incompatible avec le droit de l’Union. Les droit sociaux peuvent avoir un effet direct mais c’est un effet direct incomplet. 8 sur 57   Il ya eu quelque évolutions et inflextion de cet jurisprudence mais demeure très relative et marginale. CJUE, 17 avril 2018, Vera Egenberger (art. 21 de la Charte) Et CJUE, 6 novembre 2018, Bauer et Brosonn (art. 31 de la Charte) Principes généraux du droit L’existence de la charte n’élimine pas les PGDcom, tout comme la transposition dans des actes de droit dérivé. La cor estime que PGD a un poids plus important que le droit dérivé Ces PGD peuvent également dans certaine hypothèse doté d’effet direct et invoquer par les justiciable (très importante lorsqu’il ya fait pas la charte) ex. Egalité de traitement : CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf Principe de confiance légitime : CJCE, 11 juillet 2002, Marks et Spencer La CJ a droit international que le PGD pouvait être évoquer utilement par le justiciable dans ces deux thèmes Idem ( même si pas concrètement concrétisé dans une directive ) pour le principe de non- discrimination en fonction de l’âge : CJCE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci => ce qui important est qu’on peut invoquer dans un litige horizontale : effet direct complet. B. Le juge national, juge de droit commun du droit de l’UE Le juge de droit communautaire selon la même construction une le droit de la ConvEDH : le juge de droit commun ici du DUE avec le renvoi préjudiciel et premier relais de l’app du DUE. Il ya présomption de l’effet direct et la conséquence première est que le juge nationale va être le juge de droit commun d’application du DUE. Le Tribunal de Première instance a affirmé ce principe dans l’arrêt « Tetra Pak » du 10 juillet 1990 les juridiction national : compétence de principe et juridiction de UE compétences d’attribution. Le juge national va remplir son office dans un cadre précisément définis et tracé par les traité , jurisprudence et ensemble des texte et surtout (question de champs d’app) les DFUE et la compétence du juge national en tannique juge de l’union européenne ne fait que si champ d’application du DUE. L’art 51 de la charte « les dispo de la présente charte s’adresse eaux institution et organes de l’union et Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le DUE » Section 2 : L’invocabilité des droits fondamentaux européens devant le juge interne Ici pt de vue du justiciable. Tout les DFE ne sont pas doté d’effet direct mais l’abs d’effet direct ne veut pas dire pour agitant que les droits en question ne sont pas invocable devant le juge. Il ya eu un phénomène assez marquant : diversification des formes d’invocabilités. I. La forme majeure d’invocabilité : l’effet direct des DFE L’effet direct = forme majeur de invocabilité. 9 sur 57   A. Les normes concernées Droits prévus par la CEDH Certains des de l’UE (PGD ; certaines dispositions de la Charte / certaines dispositions du traité) B. Conséquences juridictionnelles 1. Pt de vue du justiciable Peut solidité la norme devant le juge interne. Il peut le faire à l’encontre de normes nationale contraire ou en abs de normes. L’effet direct le plus complet est H et V mais peut aussi être incomplet : absence d’effet direct H ( ce qui peut être le cas des PGD et certaine directives). 2. Pt de vue du juge Il doit non seulement écraser la norme nationale contraire à la norme doté de l’effet direct et l’obligation positive d’appliquer la normes européenne doté de l’effet direct. =>c’est un effet radicale c’est un effet de substitution af rmé très tôt par la CJCE, « Simmenthal » 1978. II. Diversi cation des formes d’invocabilité Dans le DUE et uniquement dans celui-ci on a pu observer cette question. A. Le principe générale Très commenté en doctrine. La CJUE a déplacé le fondement du caractère "self executing » de la normes à la question de la primauté et ce faisant il ya une séparation entre la question de l’invocabilité et celle de l’effet direct. Le principe de la primauté et son articulation avec l’effet direct, il ya une question d’ef cacité et autonomie de l’ordre juridique communautaire et donc force d’impacte que le droit international général. Il ya un principe qui ts très fort : la primauté est là pour assurer l’interprétions uniforme du Due et faut absolument dans l’ordre juridique autonome de l’Union assurer cette impacte de ce principe en tant qu’instrument servant l’interprétation uniforme et visant toujours à une intégration plus forte et plus étroite. Sur cette condition précise, des normes dépourvu d’effet direct peuvent être invoquer devant le juge nationale ne raison de leur caractère obligatoire : béné cie d’une inviolabilité atténuer. Trois forme d’inviolabilité vont apparaître : - L’invocabilité d’interprétation : le juge national va interpréter le droit nationale à la lumière et effet de la norme européenne et notamment en fonction des objectif donné par une directive (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson : question de non discrimination homme/femme au travail) - L’invocabilité de réparation : cas ou le justiciable a subit un dommage de la violation ou non application complète d’une norme du DUE (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci)cette arrêt dit que le justiciable peut demander réparation si justiciable à subit un 10 sur 57   fi fi fi fi préjudice issu d’une violation du DUE. En l’espèce directive nn transposé correctement dans le droit italien comportant des indemnités dans le champs du droit sociale. - L’invocabilité d’exclusion : on peut écarté la norme national qui est contraire au DUE. (CJCE, 19 septembre 2000, Berthe Linster) B. Application pour la DFE Les conséquences des formes d’inviolabilité dan le champs des DFE est résiduel car la plupart du temps ils sont doté d’effet direct eme si il peut être incomplet. Utilité dans le cadre de droit qui sont éventuellement énoncer par des directive cette diversification d’invocabilité peut avoir des effet assez intéressant sur le plan du contentieux 11 sur 57   LEÇON 3 : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Section I. L’organisation Elle Situé à Strasbourg. Pas toujours été celle que le connais aujourd’hui , au dépare deux organe commission européenne des DH et la cour depuis les années 90 système unifié. I. La composition de la cour EDH A. Le nombre de juges ARTICLE 20 => autant de juge que d’Etat parie à la convention » (donc 46 juges). Ils on pas la nationalité de l’Etat au titre duquel il ont été élu. B. La qualité et le statut des juges ARTICLE 21 « les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire » => pratique différentes en fonction des Etats. Cette article jamais été un rempart contre des candidature qui manquerai de substance notamment lors de la chute du mur de Berlin avec les pays de l’Est. Désormais, les candidat sont de renom avec une forte réputation. Les juges ne sont pas la pour représenter les intérêt des Etat et siège à titre individuelle. Leur indépendance est censé être assurer par certaines règles notamment : haute quali cation , haute rémunération et incompatibilité qui vont être édicté => ARTICLE 31 §3 de la convention. L’ARTICLE 51 donne un autre règles qui va dans le sens de cette indépendance : privilège et immunités. La durée du mandat est aussi un garanti d’indépendance : 9 ans non renouvelable. Ce mandat cesse immédiatement dés qu’il atteint la limite d’âge de 70 ans, on peut pas proposé des juges de plus de 65 ans pour éviter trop de Turn over. Il peuvent être révoqué que par ses paires de cette Cour à la majorité des 2/3. C. La procédure de sélection des juge C’est un processus très original annoncé par l’ART 22 de la convention dispose que l’assemblé parlementaire du conseille l’Europe qui est habilitée à élire les juges sur une liste de trois personnalités proposée par chacun des Etats concernés. Les 3 juges choisit vont être auditionné devant l’assemblé, qui sélectionne un : le plus compétent. Les listes déséquilibré (par ruse des Etats) sont renvoyé aux Etats. Les audition peuvent être très politique te crée des équilibres dan cette procédure original et transparente II. Organisation A. Organisation administrative 12 sur 57   fi 1. Le fonctionnement administratif de la cour Les question relative à la cour relève de la cour elle même en formation préliminaire qui adopte les texte qui la régissent notamment le règlement intérieur, élire le président et 2 vice président élu pour duré de 3 ans rééligible 1 fois. Elle élis aussi les président de section ( 2 section présidé par les vice président et 3 autres élu) Président de la CEDH est un poste importante pas seulement honori que, il dirige vraiment le travaille de la cour, aussi les service du greffe. Sur le plan contentieux, il président la plus haute formation de la cour : la GC. Aujourd’hui, le président est un juge slovène : Marco Bosnjak et premier fois qu’il soit issu de l’Europe centrale et orientale. Les vice-présidents actuels sont la juge Kucsko-Stadlmayer, autrichienne, et le juge Bardsen, norvégien. Notre Mathias est présidant de section ( andorran et Monténégro pour les deux autres section) D e 2007 à 2011 nous avons notre juge Costa. 2. Les moyens administratifs et humains de la cour => Section La cour est assisté par un greffiers et des greffiers adjoints. La Cour est organisé en section. Les juges sont repartie au sein des 5 section : qui doivent être équilibré du pt de vue de la répartition (représente diverse système juridique, sexe, pas que des état du sud) 2 vice président sont président de section et les 3 autres sont élu. Chacune des sections ( cf schéma site internent ) va être assisté par greffe va être spécifiquement rattaché à une section. => Le greffe Prévu par l’ART 24 de la convention intitulé, greffe et rapporteurs, énonce : « 1) La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour ; 2) Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour ». Aujourd’hui prés de 800 agents qui travaille pour le compte de la CEDH notamment juriste- linguiste => budget Pour 2024, le budget de la Cour s’élève à un peu plus de 85 millions d’euros. Le départ de la Russie a fait très mal et même cru que c’est la fin de cette institution. C’est une ligne budgétaire du conseil de l’Europe il n’ya pas d’autonomie. => organisation générale du travail Le siège est strasbourg, la cour fonction de façon permanente (contrairement à la Cour interaméricaine par exp). Elle se réuni plusieurs fois par an notamment pour les vote sous appel du 13 sur 57   fi président. Il délibère en secret et seul juges prennent par aux délibération. Elle se prend. La majorité des voix des juges présents; lors de l’égalité : la voix du président est prépondérante. À la fin des arrêt on connaît le nombre de voix pour et contre. Les juges peuvent joindre leurs opinion individuel à l’arrêt : qu’elle soit positivé ou négative. B. Organisation contentieuse Il ya 4 formation contentieuse ( celle qui juge et pas celle qui donne des avis) à la cour et cette organisation va découler des 5 sections : - le juge unique: ont été rajouté par le protocole 14 entré ne Vigueur en 2010. La cour se noie devant le nb d’affaire qui lui sont apporté : ce juge unique est une solution. ARTICLE 27 de la convention précise cela. Ce juge unique effectue du trie et surtout du filtrage c'est-à-dire on va donner a ces juge(après tri du greffe) unique que les affaires qu’on pense manifestement irrecevable si doute alors fait passer par les 3 juges. Élu pour 12 mois, le président fixe le nb de juge unique. Être juge unique ne veut pas dire qu’en remplie pas les autres fonction de notre section. Ceux qui ont Beaucoup de boulot ne section ne peuvent pas tire aussi juge unique. - les comités de trois juges: On pris une importance grandissante avant ne jugeait que de la recevabilité des requête désormais jugent oasis sur le fond que dans les cas où l’affaire ne pose aucune pb de fond : la solution est bien établis. Ils doivent aussi décider à l’unanimité sinon passe à la formation de jugement supérieur. Elle sont insaturé pour des durée de 12 mois. - les chambres de sept juges : C’est « formation ordinaire de jugement ». L’art 29 de la convention donne les compétences. Il ya obligatoirement le juge de l’Etat qui a été nommé dans l’affaire en cause : règle classique ne droit international il est la pour faire de pédagogie de son système au prés de ses collègue. La recevabilité déjà établi par la formation de 3 alors que sur le fond sinon sur les deux : fonds et recevabilité. Elle compétente pour les requête inter-rtatqiue et entre individus. D’après le règlement intérieur, de la cour les chambre sont constitué à partir des section : pas de formation fixe , une formation différente selon les affaires. Président de section qui porte sur son domaine (…) - la grande chambre de 17 juges C’est la formation supérieur de jugement veille à la continuité de la jurisprudence. Ce n’est pas un organe d’appel. Elle peut être sac soit pas dessaisissement de la chambre ART 30 ex. Affaire Lambert ou saisine par la procédure de renvoi : la chambre rend son jugement et les parties ne sot pas satisfait du jugement rendu et demande le renvoi devant la GC. Il n’est pas automatique il ya un organisme de filtrage si elle « mérite » le renvoi ou pas. 14 sur 57   Ce mécanisme de filtrage est pas susceptible de recours. Elle a aussi une fonction consultative : article 46 et protocole 16. À ce titre, les membres sont : présentiez de la cour , les deux vice présidents , 3 présidents de section qui ne spin pas vice présidents de la cour, le juge élu au titre de l’Etat qui est mis en cause ensuite complet par d’autre juge qui sont 10 : nommé par rotation à partir des section. Section 2. Les voies de droit devant la CEDH I. Les voies de droit actuelles A. Le recours individuel 1) Le recours individuel de droit commun ARTICLE 34 ( à connaitre) => « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne morale ou physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou dans ses protocoles ». Deux éléments principaux qui sont en jeux : a. la qualité du requérants C’est assez large , pas conditionne nationalité ou de résidence. L’important est que l’Article 1 : la violation doit avoir lieu dans les limites de la juridiction d’un Etats parties à la convention Il peut s’agir : d’un individu et de toute personne morale. Il ya eu une interprétation assez constructive, le droit de recours individuel a été accordé a toute entité excepté les organisation gouvernement au sens de l’art 33 de la convention : collective infra étatique : CEDH, commune Antilly C/ France 1999 => o estime ces collectivité comme démembrement de l’E donc s’assimile à l’Etat. La doctrine , cette vision a été critique car Beaucoup d’Etat euro sont très fortement décentraliser. ARTICLE 34 : un groupe de particulier = ceux qui exo un recours commun sans être pour autant constitué en association. Fait assez tôt Affaire linguistique belge, 1968. b. La notion de victime => le champ de la qualité de victime : L’interprétation de la cours s’est progressivement assouplie et a dégager une interprétation autonome de la notion de « victime ». Droit au recours individuel reconnu au victime direct : CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c/ Espagne, 2003. Victime direct c'est-à-dire la personne qui veut faire la requête doit être affecté directement par la violation de la convention. 15 sur 57   Pose la question des ayant droit et des suppositions et suspicions : il ne suffisant pas, il faut des faits CEDH, Fédération chrétienne des témoins de Jehovah, 2001 Néanmoins , assez rapidement on élargis la qualité de victime indirect lorsqu’il existe un lien parolier et personnel entre la requérant et la victime ex. Victime décèdent en plein procédure, les membre de la faille peuvent la maintenir si intérêt suffisant. Les proches vont être considéré comme victime indirect et pourront mener la requête. La notion de victime potentiel, ne sont pas des victime direct ou indirect mais peuvent être de secte direct si réunion de certaines circonstances : - CEDH, Soering c/ RU, 1989 => affaire 2 jeunes Allemand qui ont commis des exécution très grave sur le sol USA et le Royaume-Uni décide d’extrader vers les USA sur demande des USA. On le sait on été condamné à la peine de mort. On sait que qui extrade vont être condamné à la aller dans les couloir de la mort or cela est considéré comme traitement inhumain et dégradants. La CEDH pas extrader dans ces situations. La violation n’est pas réel et actuel mai le sera si la personne est extrader. S’appuie sur l’article 3. - CEDH, Open Door c/ Irlande, 1992 => La perte de qualité de Victime CEDH, Bourdov c/ Russie, 7/5/2002 => si pendant la procédure des mesures interne favorables au requérant peu apporte la perte de qualité de victime. Donne la possibilité à l’Etat de ne pas être condamné in fine. CEDH, Scordino c/ Italie n°1, 29/3/2006 In fine, L’interprétions de cette notion de victime est assez large. 2) La demande de mesures provisoires Recours assez immédiat sans épuisement des voies de recours interne. En vertu du règlement intérieur de la cour : la chambre peut indiquer au partie toute mesures provisoire qu’elle estime nécessaire soit à la demande d’une des parties ou la cour peut les ordonner d’office. Elle a pris une importance croissante en droit interne notamment pour les requérant individuelle notamment dans 2 domaine. : - Droit des étrangers asile : extradition bDroit de la ioéthique - La Cour décide d’une mesure provisoire, le comité des ministres est informe et eptu être demander à l’Etat défendeur des informations qui ont été prise dans le cadre de ses mesures. L’idée est d’empêcher à l’Etat de crée des situation irréversible attentatoire à la CEDH. Le régime de ses mesures à évoluer, avant une jurisprudence de 2003 confirmé en 2005 : n’était pas considéré comme obligatoire considéré comme recommandation : CEDH, Cruz Varas c/ Suède, 30/03/1991. Or devant d’autre Juridiction international, notamment CIJ les mesures provisoires sont juger obligatoire ex. CIJ, Lagrand, 1999. Revirement de JURISPRUDENCE de la CEDH dans CEDH, Mamatkulov et Abdurasulovic c/ Turquie, 6/2/2003 confirmé en GC en 2005. Dans cette arrêt la chambre a indiqué que les mesures 16 sur 57   provisoires indiqué a un E, quelle avait un caractère obligatoire et leur non respect devait s’analyser comme une entrave à l’article 24 de la convention. Ces mesures on un poids même si elle ne sont pas toujours respecté par les Etats. B. Les requêtes interétatiques ARTICLE 33 dispose « toute haute partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute partie contractante ». Les Etats sont dans un rôle des accusateur publique , une sorte de surveillance mutuelle. Les Etats n’ont pas a démontrer que leur intérêt sont en cause (ce qui une rupture avec le DIP) On est dan hypothèse de recours objectif ou recours effective de DH … Il a beaucoup servit dans les affrontement entre deux E du conseil de l’Europe. Ils essaye de faire appel à Cour pour qu’elle soit un « arbitre » notamment Ukraine russie, Arménie et Azerbaijan. Ils ont en proie a un conflit ouvert avec un autre Etta partie à al convention et mois le coté accusateur publique. Il ya un certain nb de jurisprudence : - CEDH, 3/7/2014, Géorgie c. Russie (I) - CEDH, 21/01/2021, Géorgie c. Fédération de Russie (II) - CEDH, 25/6/2024, Ukraine c. Russie (Crimée) Jusqu’à récemment les affaire aboutissait rarement à des arrête car règlement à l’amiable mais ca changer le plus récent juin 2024. Es possible de joindre elles requête individuel et interétatique ? Lors de violation systémique c’est un débat toujours en cours II. Le mécanisme de demande d’avis par les juges suprêmes nationaux Apport du protocole N°16 ( à connaitre) en Novembre 2013 en vigueur depuis 2018 pcq il faut qu’il soit rati é par 10 Etats membres pour entré vigueur. La France est le 10ème signature. A. Le mécanisme institué 1) Objet En 2013 on institue deux : Protocole 16 et 15 Le 16 institue un dialogue formel entre les juge nationaux et ceux de la CEDH. Il ya le principe de subsidiarité est le juge d’application de la CEDH. 2) Fonctionnement Le mécanisme permet au plus hautes juridictions de l’Etat parties d’adressé à la cour des demande d’avis consultatif sur des question de principe relative à l’interprétation et application de la convention. On peut activer ce protocole à l’occasion d’un litige devant les juridiction suprême national: suspend la procédure le temps de demander cet avis. La demande d’avis doit être motivé, écrite et formelle, documenté. 17 sur 57   fi Ce protocole contrairement a certaines craintes na pas engorgé la cour. Il va y avoir un organisme de ltrage composé de 5 juges pour dire si la demande d’vais va être examiné. La demande d’vais doit être une question de principe. Seul la GC traite ces demande d’avis. Les avis rendu par la CEDH ne sont pas obligatoire. Habituellement dans les procédures les tiers intervention en sont pas intervention comme les opinion séparé contrairement à cet procédure d’avis. B. La portée incertaine du mécanisme Depuis seulement 7 rendu depuis 2018 (2 France dont 1 dans une affaire remarquable de GTA, 2 Arménie, Lituanie, Belgique, Finlande) et trois demande d’avis rejeté et 22 ratifications. Avis partager mon souligne sont existence mais Beaucoup pas ratifier et ceux qui l’ont fait pas Beaucoup de demande en plus du fait qu’il soit pas obligatoire. C’est encore ambiguë. Cf doc moodel pour aller plus loin. 18 sur 57  fi  2) - personnes morales Sont aussi touché par l’art 34 mais par les droit substantiels les ex sont relativement rare car que l’art 1 protocole 1 qui vise les personnes morales. C’est pourquoi il sont pas vis qu’il béné cie pas de ces droits. Ce qui est plus discutable est l’étendu des droits de ces personnes. On admet des DF qui sot les conséquence de la personnalité juridiques ex. Droit à un recours effectif , tribunal indépendant et impartiale , propriété. Certain. De droit peut être dif cilement connu et app au personnel morale ex. Droit relatif à l’intégrité de la personne humaine. Il ya une zone qui est un peu grise qui relève de la libre appréciation du juge ex. Liberté expression, liberté religieuse (our les églises et mouvement religieux), discrimination et la jurisprudence a précisé que les personnes morales peuvent eme béné cier. Les personnes publiques peuvent revendiquer certaines aspect de la vie privé ex. respect du domicile B. Les personnes publiques Elles peuvent exo des PPP par nature mais la question de savoir si elles peuvent invoquer à leurs béné ce des DF? La question est ambiguë : CEDH, « section commun d’antilly C/ France », 1999 => les personnes publiques ne peuvent pas former de recours devant la CEDH au sens de l’art 33 de la Conv contrairement à la CJUE Il en va autrement que lorsque la personnes publiques est en tout pt semblable à une personnes privé : pas objectif d’administration publique pas d’exo de PPP et pas sous tutelle de l’Etat ex. Société d’économie mixte. Néanmoins elle peuvent invoquer les droit de la charte devant le juge interne ex. Droit à la propriété si sans budget est restreint malgré le transfert de compétence qui ne cesse de croire. §2. Les débiteurs des DFE Historiquement la théorie des DF est de protéger les individus contre la puissance publique néanmoins. Progressivement il ya aussi un effet horizontale des DF qui va conduire à ce que les particulier puisse être aussi débiteurs des DFE. Cette théorie s’est construit en Allemagne après la WWII. A. La puissance publique Traditionnellement elle s’incarne dans la gure de l’Etat et est la première gure débiteur, dans une certaine mesures d’autre personnes publiques 1. L’Etat 1er débiteurs des DFE car Hadi la première menace des DF des individus est celle que représente la puissance de l’Etat notamment à travers les PPP. La CEDHa été conçu pour tenter de juguler les possible velléité de l’Etat. 19 sur 57  fi  fi fi fi fi fi 2. Les personnes publiques de droit internes l’Etat constitue une entité monolithique : un tout individuel et va faire écran au partie qui le compose. Du pt de vue de la CEDH, ces personnes publiques de droit n’internes existe pas en tant que tel leurs action vont être imputable à l’Etat dont elle dépendent. Du pt de vue de droit interne, l’Etat n’est pas monolithique ou plutôt pas exactement. Chaque personnes publique va devenir respo de ses propre agissement. l’Etat peut déterminer assez librement les conditions dans lesquelles une violation des droit prévu par la Conv pourrait être imputer aux entité pub infra-étatique et condition dans lesquels une telle violation peut être réparer. B. Les personnes privés L’opposabilité des DFE aux personnes privé touche au fondement même de ces droits. Es ce que ces DFE sont aussi la pour réguler au delà de la PP , la vie sociale ? C’est la question de l’effet horizontale des DFE. En droit de la Conv.EDH la question de l’effet horizontal se manifeste nécessairement de manière indirecte car les organes charger de l’app de la Conv ont une compétence verticale c'est-à-dire que la CEDH n’est pas compétente pour juger les litige horizontaux. Malgré cet état de fait, les droits garde leurs effets horizontale il s’af rme par le prisme des obligations qui découlent pour les Etats de leurs engagement conventionnel. Cet engagement implique logiquement et nécessairement un effet horizontale indirect. En vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, les États parties ont non seulement l’obligation de ne pas violer la Convention, mais également l’obligation de prendre des mesures pour que des personnes privées ne violent pas les droits d’autres personnes privées : Cour EDH 13 août 1981, Young, James & Webster c. Royaume-Uni => c’est la théorie des obligation positives. Ex de l’affaire Siliadin 2005 de l’app de ce principe des le cadre de l’esclavage moderne. Section 3. Le champs d’application matériels La question est assez à certain droit qui ont un champ d’app circonscris. Lors d’un griefs il faut démontrer que chaque droit est matériellement applicable à la situation de l’espèce. L’art 6 de la Conv champ d’application rationner materiae définit par l’art lui même fait que pour le civil et pénale. La jurisprudence a mis longtemps a définir ce que l’ont entend par ces deux matières. C’est le champ avec celui territoriale qui sont plus compliqué Section 4. Le champ d’application temporel Par principe, la ConvEDH est un traité international do c son app relevé du droit commun des traités: une convention. Entre en vigueur au moment les condition de cette ratification sont réunis. Parfois sont entré en vigueur est subordonné à sa ratification à un certain nb d’Etat : une fois le nb attente elle devient contraignante pour ceux qui l’ont ratifier. Pour la CEDH , les instrument de ratification sont déposer au Apres du secrétaire générale du conseil de l’Europe. 20 sur 57   fi Un protocole d’amendement doit être ratifier par tout les Etat parties pour entré en vigueur contrairement au protocole additionnel. Il existe un cas particulier : les infractions continues, Beaucoup App aux état de l’Europe centrale et orientales au regard du droit de propriété. Ces infractions se sont des infractions qui perdure dans le temps et pas de façon spontanée et ont un comportement contraire au DFE. Ces infraction peuvent avoir commencer avant l’adhésion e l’Etat à la Conv. La partie temporel de l’infraction se situe dans la période post-ratification / à partir du moment ou il avait consentie à être liée. La pb de ces infraction parfois est extrêmement liée aux obligations positives donc inaction = infraction continue. Comme Beaucoup de droit prévu par la convention sont assortie d’obligation positive de type procédurale ex. Article 2 , article 3, un Etat peut être condamner pour des faites qui vont remonter à avant la ratification et qui ont perdurer ensuite. Cf arrête contre Chypre hier 21 sur 57   LEÇON 6 - LA PORTÉ DES DFE Les organes ne gare de la protection des die ton développe des méthodes d’interprétation , pour rendre cette protection effective qui n’est pas sans limite. SECTION 1 - UNE PROTECTION EFFECTIVE « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (CEDH, 9 OCT. 1979, AIREY C. IRLANDE). => c’est un arrêt d principe. La citation très importante régulièrement réitérer par la cour. Les technique jurisprudence dev par le juge sont au nb de 3 : - notion autonomes - Obligations positives - Interprétation dynamique des droits I. LES NOTIONS AUTONOMES A. LA FONCTION DES NOTIONS AUTONOMES C’est l’efficacité par l’uniformité pcq l’idée est simple : pour que la protection des DFE soit efficace il faut que leur champ d’application matériel de l’arbitraire des Etats(surtout aussi nb). Ce soucis d’uniformisation et centralisation des concept de la jurisprudence. Ce champ d’application matériel ne doit donc pas varier d’un Etat à l’autre. On s’perçois quand on lie la ConvEDH l’applicabilité de nb DF dépend de notion existante en droit interne. Lorsque l’applicabilité des dfe dépend de certain notion , déjà présente en droit interne, les juge européenne vont donner à ces notion un sens proprement européenne c'est-à-dire indépendant des qualification nationale ex. Article 6 : obligation civil et pénales donc définition de civil et pénale B. LA DÉTERMINATION DES NOTION AUTONOMES Il ya pas vraiment de règles, regardent en droit comparé des Hautes parties contractes pour avoir les différentes signification existante. Néanmoins, elle ne retient systématiquement une définition commune. La Cour va avoir une vision extensible, guider par le propice d’effectivité. Les cour européenne vont essayer de dégager des notion clé pour que la convention ait un champs d’app large. C. EXEMPLES DE NOTIONS AUTONOMES La matière civil et pénale au sens de l’ART6§1 => droit a un tribunal partiel s’st précise et élargi.tout contestation à caractère patrimoniale relève de mal matière civil au sens de la Conv EDH dés l’arrêt : CEDH, ÉDITIONS PÉRISCOPE C. FRANCE DE 1992. Sur le terrain de la matière pénale, le texte par « accusation en matière pénale » , selon la Cour ne renvoi pas à la procédure pénale au sens stricte : il suffit que la personne soit susceptible de recevoir des sanctions de type pénales ce qui renvoie selon la cour à toute mesures prise ne considération es actes d’une personnes et qui a des répercutions importante sur la situation de cet personne : CEDH, 20 OCTOBRE 1997, SERVES C. 22 sur 57   FRANCE. Idem pour l’ART 8 : protection de la vie privé : domicile , vie familiale ( nation extrêmement large). II. OBLIGATIONS POSITIVES ART 3 CEDH : interdiction de la torture => il pese sur l’Etat et les autorités étatiques une obligation négative de ne pas agir mais aussi va aussi sur l’état et les autorité étatique une obligation d’adopter tout les mesures nécessaires à la partie de ces droits : obligation d’agir ( plutôt de moyens que de résultats) A. OBLIGATION POSITIVES ET CONVEDH 1. Origine Cette théorie puisé en droit allemand, est apparu dans le droit de la ConvEDH de façon progressives et dans l’arrêt CEDH, 9 OCTOBRE 1979, AIREY C. IRLANDE qu’il a utiliser une formule désormais célèbre « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et rajoute cetet formule désormais célèbre aussi « l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l’État ; en pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif et il n’y a (….) pas lieu de distinguer entre actes et omissions ». 2. Exemples CEDH, 9 OCTOBRE 1979, AIREY C. IRLANDE => ART 6 , il s’agissait de l’obligation de l'Etat pour fournir une aide juridictionnelle pour ceux qui n’ont pas de resources suffisante CEDH, GC, 28 JUILLET 1999, IMMOBILIARE SAFFI C. ITALIE => ART 6, obligation de prêter assistance là l’obligation à l’exécution des décision de justice sans lequel le droit à l’exécution des jugement ne saurait être effectif or cet obligation est un des corollaire d’un tribunal impartial COUR EDH, 9 DÉCEMBRE 1994, LÓPEZ OSTRA C. ESPAGNE => La cour a dégager une obligation pour les Etat de prendre toute les mesure utiles et nécessaire pour que des dommages environnementaux ne porte pas atteinte au droit des personnes. Sur le terrain de l’ART 8 , la cour a déduit une violation du droit des riverains à la protection de leur vie privé et famille ainsi que protection du domicile. 3. Obligations de garantie et obligations d’enquêtes = droit procéduraux Les obligation positives sont en général préventive c'est-à-dire impose à l’Etat de prendre des mesures qui permettent de garantir en amont la puissance des droits prévu par la convention. Toutefois depuis l’ARRÊT : CEDH, GC, 27 SEPTEMBRE 1995, MCCANN & AUTRES. C. ROYAUME- UNI => la cour va estimer que l’Etat au nom de ces obligation prive il eptu être tenu de procéder à une enquête officiel et effective devant aboutir à l’identification ou punition des personne respo des dotai conventionnel en cause. Il s’agit des droits procéduraux : C’est le cas d’abs d’enquête diligente. 23 sur 57   B. LES OBLIGATIONS POSITIVES ET LES DROITS DE L’UE 1. Les Obligations positives dans la jurisprudence Initialement, plutôt libertés économique avant les Df. Ces obligation pas absente mais construite dans le cadre du marché intérieur : CJCE, 9 DÉCEMBRE 1997, COMMISSION C. FRANCE => recours en manquement (arrêt de la guerre des fraises) au motif d’assure la libre circulation de marchandises la France est t’en d’obligation positive d’assurer l’ordre publique pour que cette liberté soit effective. Dans certain arrêt la CJUE, a estimé que le manquement des institution communautaire à leur obligation e stoppé des mesures pour éviter des violation de DFE pourrait être sanctionné par la cour (CJCE, 26 NOVEMBRE 1996, T. PORT) 2. Les Obligations positives dans la CDFUE Droits inspiré de la CEDH Selon la clause droit international interprétation transversales ART 53 §2 en vertu duquel « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention » (donc transpose la jurisprudence de la CEDH). Droits non inspiré de la CEDH Les droits unioniste sont principalement les droits de citoyenneté et solidarité et que la rédaction de ces trois est fait de tel manière : revoir au droit national qui est opéré et on pense que cv avec des obligations positives. III. L’INTERPRÉTATION DYNAMIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX A. NÉCESSITÉ D’UNE INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE DYNAMIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX. Il ya un texte pour la ConvEDH , il y a vraiment cette question qui a été centrale car le texte date de 1950 et que la société a énormément évoluer donc les dfe vont devoir s’adapter à l’environnement qui von devoir régir. l’évolution peut être textuelle tel est le cas de la CDFUE. Il fallait fixer et actualiser la substance des dfe la plus part u temps ces révision sont difficiles à adopter c’est le cas actuel du protocole sur un environnement sais au sein du Conseil de l’Europe. Le risque aujourd’hui est que le texte qui soit moins prometteur que la jurisprudence s’appuyant sur l’ART 8. Un protocole additionnel serait plus pertinent En 2000, la CDFUE, il ya avait un back ground / condition réuni pour un texte réunis : jurisprudence CEDH, COnv EDH , la JURISPRUDENCE ,e le travail parlementaire. 24 sur 57   Il ya un risque et pas en plus pas suffisamment adapter pour le contexte sociale évolutif contrairement à la jpp qui peut utiliser l’interprétation dynamique afin ‘aster le sens du text eau évolution des moeurs de la société. La Convention est « un instrument vivant à interpréter (…) à la lumière des conditions de vie actuelles » (COUR EDH, 25 AVRIL 1978, TYRER C. ROYAUME-UNI). => permet )à la cour de dévaluer sa j antérieur mais la critique est la monté en puissance du gouvernement des juges sachant que les juges s’appuie sur les textes, le droit comparé et autres pour interpréter. Exemple. Le droit à la vie privé ( ART 6 ) => depuis l’origine de la convention EDH, c’est un droit plastique. On a conclue le droit à l’intimité , favori des relations , droit des relation homosexuel entre adulte consentant , droit de changement de l’état cvil en ca sue convention sexuel , droit connaitre ses origines. l’ART 8 est aussi un droit plastique qui bénéficie de cette interprétation dynamique B. LES LIMITES À L’INTERPRÉTATION DYNAMIQUE En premier lieu, le texte sinon ce sera une interprétation contra legem. De façon générale la cour se refuse de dégager des dotai non présent dans le droit de la convention notamment lorsqu’on se penche sur les travaux préparatoire qui l’ont volontairement exclu. Se positionnement , n’st pas du tout générale car le droit à un environnement sain : développe assez fort et pas prévu initialement comme tel dans les texte (on peut le voire comme droit nv). De même l’ART 11 prévoit le le droit à la liberté syndicale on prévu l’a négative : le droit de ne pas se syndiqué : es ce une interprétation contra legem ( CEDH, 18 DÉCEMBRE 1986, JOHNSTON & AUTRES C. IRLANDE) ARTICLE 2 : peine de mort, al cour a pris acte de l’évolution dans l’arrêt CEDH, GC, 12 MAI 2005, ÖCALAN C. TURQUIE ( en temps de paix ) comme dans l’arrêt CEDH, 2 MARS 2010, AL- SAADOON & MUFDHI C. ROYAUME-UNI (en temps de guerre) La protection des droit n’est pas illimité, la première limites est la protection des droits d’autrui SECTION 2 — UNE PROTECTION LIMITÉE La faculté laissé à la puissance publique de restreindre des dfe. D’autre découle de la marge d’appréciation laissé aux autorités publiques. I. LES RESTRICTIONS AUX DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS A. LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RESTRICTION DES DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS Il ya deux règles différente un dans les temps normaux et un autre dans les temps exceptionnels. 1. La faculté d’ingérence légale en temps normal 25 sur 57   Certain df sont susceptible d’ingérence légale dan certaine condition bien précise. Ce sont des atteintes légale donc aucune violation. Ce la relève soit de clause générale soit spéciale. Pour la ConvEDH c’est des clause spéciale c'est-à-dire chaque droit précise si on peut y porter atteinte ou pas notamment ART 8 et suivant précise comme on peut porter atteinte au droit perdu. Parfois , ces possibilité d’ingérence ne spots pas explicite parfois il va y avoir des possibilité qui sont implicite. La CEDH a parfois admis que certain dispo de la convention qui sne contient pas de clause d’iungérence lamelle peuvent être limité car il existe une possibilité implicite qui est prévu l’exemple type est l’ART 6 notamment pour l’accès à un Tribunal : Cour EDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni Les limites ne doivent pas ruiner l’existence de ce droit. Le droit à l’instruction protocole 1 la jurisprudence a admis a admis l’ingérence en la matière. Il existe aussi des droits in-susceptible d’ingérence légale ce sont les : - ART 2 - ART 3 - ART 4 - ART 7 : l’égalité des délits et des peine 2. La dérogation en cas de danger public menaçant la vie de la nation (ART 15 ConvEDH) Il faut des conditions substantiel précise pour le déclenchement, c’est-à-dire en cas de guerre ou autre danger publiques menaçant la vie de la nation. Ce critère est très large à, pour la CEDH, renvoie à une « situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État » ( COUR EDH, 1ER JUILLET 1961, LAWLESS C. IRLANDE).Le contrôle de cour est très souple. Il ya des condition procédurale de déclenchement, L’Etat doit tenir informer du secrétaire générale des mesures précise mais également les motifs qui inspirer ses mesures et la dérogation n’est pas app si il n’ya pas cet acte formelle de dérogation. Ce fut le cas en cas en 2015 en France, 2016en turque epiur le coup d’Etat. Tout les Etta en sont pas déclencher lors du Covid. Les mesures d’adopter enc as de dérogation doivent être limité à la stricte mesure que la situation l’existence renvoi donc à la exigence de proportionnalité qui est ingérence à l’ensemble du droit européenne des droit de l »homme. Et la Cour va pouvoir contrôler la conventionnalité de ces dérogation par ex. CEDH, GC, 19 FÉVRIER 2009, A. & AUTRES C. ROYAUME-UNI => suite au attentat de 2005 , une loi est passé qui permettait d’avoir deux régime différent si étranger ou pas pour la gav. La durée était illimité si étranger. La cour a condamner car la menace peut venir autant de nationaux que d’étranger. Dans le cadre de l’article 15 certain droit sont intangibles c’est-à-dire les articles : 2, 3, 4 et 7. B. LES PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS EN MATIÈRE DE RESTRICTION DES DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS 26 sur 57   Les régimes juridique de restriction de df peuvent varier d’un instrument à un autre mais il existe une stature commune de raisonnement qui consiste à ce que trois condition générale soit rempli pour autoriser une restriction à un droit fondamentale européen : triptyque. 1. La poursuite d’un but légitime Ils sont exprimer de manière différente mais des constantes existent. Globalement il existe 3 gd types de but légitime : - d’ordre publique c'est-à-dire sécurité (qu'on retrouve dans l’art 15), salubrité, moralité, tranquillité. - d’Intérêt générale, les texte renvoie a ce notion notamment le cas de la clause transversale de la CDFUE. On la retrouve aussi dans la ConvEDH de façon plus ponctuel par exp ARTICLE & protocole 1 au droit de respect de ses biens la convention admet al privation de propriété pour cause d’utilité publique conformément à l’intérêt générale , assurer le paiement des impôts ect. - d’Intérêt privé : la liberté de chacun s’arrête là où commence celle de l’autre. Parfois visé par le articles. 2. Le respect du principe de sécurité juridique l’idée est qu’il y est une base légale qu’elle soit textuelle ou jurisprudentiel, il n’ya pas d’obligation que ce soit une loi les deux juge européenne ont une vision extensive de la base juridique. Mais la Cour peut être existante quand à cet anse c'est-à-dire enter accessible au justiciable. Il faut qu’elle soit claire et intelligible. 3. Le respect du principe de proportionnalité ‣ Définition et fondement textuel La jurisprudence de la Cedh n’est pas la plus claire sur ce pt (cf article à la JDA sur la question) contraient à la CJUE. Elle eptu tout de emme être définis comme un principe de mesure ou de modération qui s’impose au autorité publique lorsqu’elle porte atteinte au df. pardoxalement pas de référence explicite dans le droit textuelle même si l’idée est présent par des référence indirecte: l’adj qu’on trouve Beaucoup c’est « nécessite » « nécessaire dans une société démocratique » => la CEDH interpréter comme étant le principe de proportionnalité : CEDH, 7 DÉCEMBRE 1976, HANDYSIDE C. ROYAUME-UNI. Dans la jurisprudence de la CJUE, la présence est claire et explicite. ‣ Contenu du contrôle de proportionnalité Il ya appelé à trois élément cumulatif : le contrôle de l’appropriation de la restriction — vérifier que la mesure retrictives est bien apte a atteint l’objectif qui est rechercher. Si on prend l’exemple de l’arrêt CEDH, GC, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni, pour le droit de vite des détenu => on restreint le droit de vote des detenu 27 sur 57   pour une question d’ordre publique dans le contrôle de la restriction l’idée est de voir si la mesure peut permettre d’atteindre le but rechercher. On est dans le contrôle de l’adéquation de la mesure avec le but rechercher. L’arrêt sas C/ France => interdiction de dissimulation du visage dans l’espace publique Pour la sécurité publique le mot est adéquat au but le contrôle de nécessité de la restriction — moyen mobiliser par l’autorité publique pour atteindre ses fi selon la la CEDH il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyen employé et le ut visé pa la mesure restrictives des libertés. Le contrôle peu être d’intensité variable. Pour les deux juges européenne, ce contrôle de la nécessité : mesure Etre excessive comme l'interdiction pur et simple est pas accepter : CEDH, GC, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni, à propos de la restriction du droit de vote des détenus qui estrefuîé car interdiction pur et simple. On fiât souvent le texte de la substitution, y a-t-il une mesure moins attentatoire à la liberté. Le contrôle de proportionnalité stricto sensu de la restriction — il va d’avt porter vers les objectif poursuivie pour une mise ne balance des intérêt en présence et ce n’est que si l’ingérence est justifier par un « besoin social impériaux » issu de l’arrêt somme le dit la CEDH qu’elle peut être légal. CEDH, 26 AVRIL 1979, SUNDAY TIMES C. ROYAUME-UNI => pas besoin sociale assez impériaux pour primer l’intérêt publique s’attachant à la liberté d’expression. Une mise en balance entre deux droits. ‣ Limite du contrôle de proportionnalité : la théorie du noyau dur des DF La théorie du noyaux dur renvoi à l’existence au sien de chasse df à un partie essentiel et inaliénable du droit. Sans cette partie le droit perdrai toute sa substance c'est-à-dire quelque soit le droit concordant mis en balance ce noyaux inexigible ne peut pas être atteint. C’est une limite ai contrôle de proportionnalité qui e peut pas attendre la protection fondamentale d’un droit. Il ressort de la jurisprudence notamment de la CEDH qu’un restriction à un droit ne doit jamais porter atteinte à la substance même de celui-ci. Dans l’arrêt Hotman C/ Royaume-Uni, tentative de l’ostentation de l’ART 3 CEDH qui dan cet arrêt a été étendu à l’ART 6.dans la raisonnement de la cour l’interdiction de torture est intenable et particulièrement fort liée au droit substantiel du procès équitable donc procès qui aurait lieu ou les témoins clé sont torturé de manière certaine porte attente à al substance à un droit à un tribunal impartiale. Cette jurisprudence n’a jamais été réitérer. La CJ a eu une réflexion assez similaire dans : CJCE, 14 mai 1974, Nold => si les df pouvait connaitre des limitation justifier par des objectif d’intérêt générale ca ne pouvait être qu’à la confiront qui e doit pas porter atteinte à al substance même de ces droit. L’ART 52§1 de la CDFUE, en vertu duquel toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit « respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés ». 28 sur 57   C. L’EXISTENCE D’UNE MARGE VARIABLE D’APPRÉCIATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES Permet de venir comprendre ces équilibres qui se font et comment on peut réduire la porté des dfe. 1. Définition a. La Subsidiarité et marge nationale d’appréciation dans le système de la CEDH. La CEDH a très tôt affirmer que me mécanisme instauré par la convention revêt un caractère subsidiaire par rapport a système nationaux de protection de dh. Rappel par la cour dans : CEDH, 23 JUILLET 1968, AFFAIRE LINGUISTIQUE BELGE C. BELGIQUE. Repose sur l’idée que le juge nationale est le plus à même pour faire respecter le df donc des question sensible d’interprétation. Donc quelque parts , cette marge d’appréciation est un théorie d’auto-limitation de la cour pour laisser au autorité nationale de prendre en considération des choses. Cette doctrine de la subsidiarité a été codifié dans le Protocole n° 15 en vigueur depuis 2021 : « Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme instituée par la présente Convention ». b. Marge nationale d’appréciation en droit de l’Union européenne Dans une certaine mesures, porte d’avt sur le droit du marché intérieur mais on peut imaginé une transposition au df surtout avec sa tendance de s’inspirer de la CEDH. 2. Substance de la marge d’appréciation a. Objet de la marge d’appréciation des autorités publiques. Elle peut accorder aux autorité publiques à tout les stade de la réflexion : - prézmitere d’un droit ex. ART 2 Droit à la vie CEDH, GC, 8 JUILLET 2004, VO C. FRANCE Allemagne in utero C/ à la France - Terminer si une autorité publique a ou non le df en question ex. Cour EDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark => les états contractant jouissent d’un certain marge d’appréciation pur déterminer si et dans quel mesures des différence entre des situation justifie des dissection de traitement juridique - Détermination des but légitime qui justifie une restriction des droits notamment dans la cas la morale souligné assez tôt la divergence de morale entre les Etat dans l’arrêt CEDH, 7 DÉCEMBRE 1976, HANDYSIDE C. ROYAUME-UNI De la même manière dans le recours à l’art 15 et détermination de danger publique menaçant ma vie de mansion : large nationale d’appréciation sur ce qui eut terminer cette notion : Cour EDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni. 29 sur 57   L’existence de d marge nationale d’appréciation peut limité le contrôle de proportionnalité donc parfois très réduit à un tel point qu’il avant se limiter à un contrôle de disproportion manifeste. b. Diversité des paramètres de la marge d’appréciation des autorités publiques Il existe plusieurs paramètres déterminant pire savoir si les autorité publique disposent ou non de marge d’appréciation : CEDH, 25 février 1982, Campbell & Cosans c. Royaume-Uni => lorsque la marge résulte de tardillon et particularisme cultuel ou historique CJCE, 23 OCTOBRE 2003, RTL TELEVISION => relatif en jeux particulièrement complexe et technique lorsque les mesure relève d’une compétence régalienne comme le maintien de sécurité CEDH, 22 OCTOBRE 1981, DUDGEON C. ROYAUME-UNI => dépénalisation des relation sexuelle entre adulte consentant Lorsque les autorité publique face a des question sensible tel que le divorce , commencement de la vie, conversion sexuelle. Peut accroître su relève d’un sphère intime des individu ou enjeux une liberté essentiel au fonctionnement de la démocratie comme la liberté d’expression ,élection libre, libre formation des partie politique D. CONSENSUS EUROPÉEN ET MARGE D’APPRÉCIATION Le consens — lorsqu’un consensus généralisé en Europe fiât diminué la marge d’appréciation des Etat. Le consens sus est un PGD du DFE. Dans : COUR EDH, 28 NOVEMBRE 1984, RASMUSSEN C. DANEMARK => le consensus est dut dénominateur commun entre les Etat et donc diminue la marge d’appréciation. Il n’ya pas eu consensus — - la notion du début de la vie => Cour EDH, 8 juillet 2004, Vo c. France => sur ce question statut juridique de l’embryon et protection qui vont avec. - COUR EDH, 25 NOVEMBRE 1996, WINGROVE C. ROYAUME-UNI => la protection des conviction religieuse contre le blasphème nes sont pas identique dans tout les pays européens. - COUR EDH, GC, 10 NOVEMBRE 2005, LEYLA ŞAHIN C. TURQUIE => sur la question de porte de symbole religieux dans les établissement d’enseignement. - Le mariage homosexuel => Cour EDH, 24 juin 2010, Schalk & Kopf c. Autriche : la convention n’implique l’obligation d’instaurer ce mariage mais risque de discrimination il faut au moins un partenariat pour les réunir : c’est l’idée qu’on retrouve dans la jurisprudence de la cour Consensus — - COUR EDH, 13 JUIN 1979, MARCKX C. BELGIQUE => Sur l’égalité de traitement des enfant légitime et des enfants naturel. Début de la généraliser du traitement égalitaire de ces enfants. Dans cet arrêt la cour a estimé que la plupart des Etat européen assurer cette égalité de traitement 30 sur 57   et donc elle estimais que la marge d’appréciation était moindre et sanctionné la législation belge qui faisait la distinction entre les deux catégories dans le cadre du droit de la succession. Le maniement de cette notion de consensus est critiquable car les critère généraux établis ne sont pas toujours respecter. L’arrêt qu’on situe souvent est : COUR EDH, GC, 27 MARS 1996, GOODWIN C. ROYAUME-UNI => reconnaissance du mariage homo trans alors qu’aucun consensus en la matière. À l’inverse, la cour peut ignore l’existence d’un consensus et refuse d’exo un contrôlé renforcé sur une pratique nationale pourtant isolé. L’arrêt connu en la matière : COUR EDH, GC, 13 FÉVRIER 2003, ODIÈVRE C. FRANCE => sur l’accouchement sous X, la question dans cette arrête : la conventionnalité de ce système. La France prévoit cette possibilité mais la cour a estimé que ce système était conventionnel. Idem dans l’arrêt : Cour EDH, 18 décembre 1986, Johnston & autres => la question du droit au divorce. La jurisprudence avait pas évoluer. COUR EDH, GC, 16 DÉCEMBRE 2010, A., B. & C. C. IRLANDE => sur le droit à l’avortement. Dans les deux elle apporter la restriction l’estimant conventionnel. 31 sur 57   LEÇON 7 — LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION INTRODUCTION ARTICLE 9 DE LA CEDH « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. => principe 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » => limite / exception ARTICLE 10 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice » Il faut dinguer entre droit d’avoir une conviction et le droit de manifester cette conviction. Dans le cadre de la CEDH que cette liberté a pris le plus d’ampleur. Dans le cadre de l’UE assez tôt ce principe a été reconnu comme PGD : CJCE 27 OCT. 1976, VIVIEN PRAIS C. CONSEIL => ce droit a été analyser comme fonction sociale/ liberté d’avt taroté de façon indirect par le biais de la non discrimination et égalité de traitement ex. Mais liberté religieuse saisie par le biais du principe de non-discrimination : Directive 2000/78/CE du 27 nov. 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail I. LE DROIT D’AVOIR UNE CONVICTION A. LE PRINCIPES Ce droit relève de l’intimité / fort intérieur. La cour assez tôt affirmé : COUR EDH 25 MAI 1993, KOKKINAKIS C. GRÈCE => avoir une conviction est une des assise démocratique au sens de la convention. La cour assure un contrôle très scrupuleux de l’exo de ce droit et il ya un aspect + et - : elle doit assurer positivement que la personne est droit d’avoir ses propres conviction et négativement le droit a ne pas avoir de conviction soit très scrupuleusement respecter 32 sur 57   B. LA PORTÉ Ce droit d’avoir une conviction en s’applique pas uniquement à la religion mais aussi d’autre conviction comme les idées politique, philo ou morales. L’exemple typique est : cas du pacifisme et objection de conscience. La Cour a jugé dans l’arrêt : COUR EDH, GR. CH., 7 JUILL. 2011, BAYATYAN C. ARMÉNIE => « l'opposition au service militaire lorsqu’elle motivé par un conflit grave et insurmontable entre une obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne et de ses conviction sincères et profondes de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atténuant un degrés suffisant de forces, de sérieux, de cohérences pour entrainer l’app des garanties de l’art 9 » La cour a retenu une vision extrêmement extensible de ce qui peut relever d’une religion. Elle ne se tient pas au grande religion monothéiste mais protège aussi les minorités religieuse et avec un nb de mouvement qui peuvent être calife par exemple en France de secte. Il y a un devoir de neutralité de l’Etat, il ne doit formuler aucune appréciation sur la légitimité des croyances religieuse et ne doit pas s’immiscer dans ce droit d’avoir des conviction religieuse. À fortiori , il ne peut exiger d’une personnes qu’elle renonce, change, révèle ses croyances. II. LE DROIT DE MANIFESTER SES CONVICTIONS OU SA RELIGION A. PRINCIPES Concerne les agissement de l’individu. En vertu de ce droit sur la base de l’art 9 « individuellement ou collectivement, en privé ou en public, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites ». Cette liberté est pas absolu donc faire objet de restriction c’est le §2 de l’ART 9 : sécurité , morale, santé publique ou raison de protection des droit et libertés d’autrui. Comme dans les régimes de restriction conventionnelles, ces restrictions vont devoir respecter les trois condition classique de légitimité : - prévu par la loi - Répondre à un motifs de dérogation légitime - Proportionné Une jurisprudence denses s’est développé sur la question (Cf infra B et C). B. DROIT DE MANIFESTER INDIVIDUELLEMENT DES CONVICTIONS Une question a fait Beaucoup de bruit et objet de jurisprudence : le port du signe religieux. Dans de nb Etat le pot de ses signes a été réglementé et donc la question : la conventionnalité de telles mesures. Cette jurisprudence a été équilibré, basé sur la marge nationale d’appréciation et repesct de tradition de ses Etats. Elle a admis la compatibilité de l’interdiction du port de signe religieux dans la mesure où ses interdiction était précise et prévisible, nécessaire et proportionné. 33 sur 57   Progressivement et au fil des affaires dont elle a été saisie, la Cour a distingué ses solutions en fonction du positionnement du requérant dans la société (employé dans le secteur public ou privé, usager...) et des situations concrètes observées. Il est très compliqué de dégager des solution générale des jurisprudence de la cour. Les jurisprudences dessines le paysage de l’ART 9. U e vrai problématique dans le port de signe religieux au travail. Un des 1er arrêt rendu en la matière est : COUR EDH, DÉC., 15 FEVR. 2001, DAHLAB C. SUISSE=> en l’espèce, école primaire publique avait été interdit à une institutrice de porter le foulard islamique pendant son service. Donc conventionnalité ou pas de l’interdiction ? Selon la cour pas violation de l’ART 9 car motif légitime et interdiction prévu sur la loi. Ce qui était important est que la dame travaille dans le secteur publique auprés d’une population très jeune et donc plus sensible à ses questions. COUR EDH, GR. CH., 10 NOV. 2005, LEYLA SAHIN C. TURQUIE => interdiction du port du voile à l’université don conventionnalité du port de signe religieux à l’université. C’est une étudiante et il s’git d’un science politique. Selon la Cour l’interdiction n’est pas contraire au droit de manifester sa religion. Selon la cour, la marge d’appréciation de la Turquie est très importante car contexte particulier état laïque à l’époque et historie turque. Cette solution a été reposé à la France : COUR EDH 4 DÉC. 2008, DOGRU C. FRANCE => sur la loi de port de signe religion dans l’enseignement primaire et secondaire pour les usages (cf sour DF S2L3) COUR EDH, GR. CH., 1ER JUILL. 2014, S.A.S C. FRANCE => l’interdiction la dissimulation du visage dans l’espace publique pour faire entré d’autre situation que le port du voile intégrale. Elle se fonde sur des motifs d’ordre publique. Selon al cour conventionnel et visé pas la religion spécifiquement transposé au cas de la Belgique : COUR EDH, 11 JUILLET 2017, DAKIR C. BELGIQUE. COUR EDH 26 NOV. 2015, EBRAHIMIAN C. FRANCE => le non renouvellement du contrat de travail d’uns assistante sociale dans un centre hospitaliers au motifs qu’elle refusé désormais de pas porter le voile sur son lieu de travail. Selon la Cour non violation de l’ART 9 car il y avait des raison liée à la sécurité et respect du regèlent intérieur du centre hospitaliers. Et ce centre est structure publique et dans ce cadre les agent soumis au principe de neutralité , qui s’allume pas que au fonction et titulaire mais aussi au titulaire. Donc sécurité dans l’espace de travail et neutralité du service publique. COUR EDH 15 JANV. 2013, EWEIDA ET AUTRES C. ROYAUME-UNI => en l’espèce compagnie aérienne et l’interdiction faite a une hôtesse de l’air de porter une croix chrétienne assez grosse sur son uniforme. Etant donné que c’est une entreprise privé alors violation de l’ART 9. Ce qui très discriminatoire : des uniformes prévues pour les femmes voilés mais la croix non. Prévoyait un signe religieux et pas tout les autres. COUR EDH, DÉC., 13 NOV. 2008, SHINGARA MANN SINGH C. FRANCE => La cour va admettre que les cat interdisent le port de signe religieux dans des circonstance précise mettant en jeux la sécurité ou ordre publique. Ainsi, irrecevable est la requête de retirer son sik.

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