Cours d'introduction à l'histoire du droit privé - PDF

Summary

Ce cours d'introduction à l'histoire du droit privé explore les fondements du droit. Il présente une vue d'ensemble des sources du droit romain, incluant les lois, coutumes et jurisprudence. Ce document examine également le développement du droit civil et ses liens avec les changements politiques et sociaux.

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Cours introduction Historique du droit privée S1 Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent le rapport des hommes entre eux tandis que le droit public est l'ensemble des règles qui régit les rapports entre les hommes et les pouvoirs publics. Fondée une famille, se marier mourir avoir u...

Cours introduction Historique du droit privée S1 Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent le rapport des hommes entre eux tandis que le droit public est l'ensemble des règles qui régit les rapports entre les hommes et les pouvoirs publics. Fondée une famille, se marier mourir avoir une carrière pro relève du droit privée C'est un Droit omniprésent dans la vie quotidienne. Ces relations vont faire naitre des droits et des obligations. Obligations et droit réciproque obligation à l'égard de l'autre. Relation exclusive entre particulier Droit relatif au droit privé il a des ramifications très diverses (ex droites des affaires, droit du travail, droit exussusoral, droit de la conso, de la propriété intellectuel) Toutes les ramifications ont un [socle commun] : le [droit civil] il régit des personnes, la famille les biens et les obligations Droit civil (« ciwis » en latin) termes nés à Rome Code civil1804 rédigé par napoléon Si on veut qu'une loi fonctionne elle doit être adaptée aux hommes elles doivent être crée dans le temps le code des peuples se font avec le temps Portalis rédacteur principal du code civil c'est un avocat d'Aix en Provence il est très influencer par le droit romain Droit romain est née en 737av JC Il est très important et est essentiel au droit d'aujourd'hui il est le socle originel du droit tel qu'on le connait aujourd'hui Droit civil diffère selon les époques, il évolue en fonction des mœurs, des politiques menés. Il s'adapte aux choix politique, aux changement économique (ex sportif jouant national puis a l'international donc contrat a l'international convention entre le droit fr et le droit d'un autre pays - Crise sanitaire, attentat 2015 = garde à vue rallongés les droits ont été diffèrent dans cette période d'état d'urgence - En cas de crise il peut être exacerber) Le droit du travail change tout le temps Le droit civil lui est stable comparer aux autres. Le droit de la famille des affaires repose il faut que des règles apparaissent ca repose sur des sources du droit (ex : la loi). [ ] **[Chapitre préliminaire]** **[ : l'histoire des sources du droit privée ]** Les sources du droit sont tous les moyens permettant de crée des règles et du droit [I/ LES SOURCES ROMAINES  ] Les romains sont les premiers à avoir mis en place des règles technique et extrêmement moderne : (ex il existe l'excuse de minorité diff entre majeur et mineur il y a le principe de prescription une loi peut être annuler par le législateur. On trouve à Rome le codex) A Rome on trouve les premières grandes qualifications du droit : [droit privée / publique ] 2 chronologies se croise la chrono politique avec la chronologie juridique derrière chaque règle il y a un volet politique - *[1^er^ La chronologie politique]* : à Rome c'est la royauté 753-509 av JC - Cette chronologie se croise avec *[la chronologie juridique]* - *[Droit classique]* une partie repu et une partie juridique - *[Droit tardif ]* 1. Le cadre politique romain : A/ la fondation de Rome et la royauté 8eme s av JC Rome apparait dans l'histoire. La citer ce forme en753av JC par Romulus mais peuple existait avant cette légende : les étrusques Ce sont les étrusques qui on former cette cité. (Histoire de Romulus et remus) le droit est encore sous la domination du religieux FAS\> JUS Romulus et Rémus prirent alors les auspices pour savoir où elle serait construite. Rémus fut le premier à voir des oiseaux : il vit 6 vautours venant de la droite. Mais juste après, Romulus en vit 12. Romulus fut donc désigné roi et fixa la nouvelle ville sur le mont Palatin. Auspice élément religieux qui domine la politique. - La royauté née dans le sang car homicide : Romulus tue son frère et devient le premier roi de Rome - 3 autres rois suivent Romulus : ils sont très limités dans leurs actions par la religion ils marquent le régime par la création d'institution religieuse. - Les 3 prochain roi sont surtout des guerriers qui prévoit d'étendre Rome - Les 3 dernier roi suivant consacre leur règne a la justice et bâtissent de nombreuse institution judiciaire [Tout roi doit alors incarner les 3 fonctions = la tri fonctionnalité dumézilienne ] Dernier roi a régné sur Rome = Tarquin le super il a tjr été attiré par sa belle sœur Elle le rejette furieux il la viole Elle trouve son père le magistrat l'accuse de l'avoir violer mais personne ne la croit ainsi elle se tue en plein tribunal promettant qu'il la bien violer Tarquin le suprême est rejeter par le peuple son frère il est donc chassé de Rome le régime de la royauté est a bout de souffle il doit prendre fin Il faut que le yus remporte contre le fas Sauf impossible car le fas appartenait aux aristocrates aux plus riches par conséquent les romains voulaient eux aussi avoir accès aux droits donc affrontement Révolte est menée la República le régime politique appartient a tous en 509 le régime politique n'est plus privée mais devient publique On ne s'en remet plus au prêtre ainsi jour faste et néfaste A partir de la république le peuple a la capacite d'avoir accès au calendrier juridique B/ La république romaine 509-27 av JC On est plus dans une administration viagère (temps de la vie) on passe à une magistrature annuelle elle ne dure plus toute la vie elle est Bicéphale 2 personnes exerce : c'est le consulat Apparit° du terme État. Beaucoup de crise va émailler la république romaine (ex JC vs Brutus) ( Sylla) qui vont mettre fin cette république en particulier avec octave. Octave qui voulait le pv va revenir victorieux avec en plus l'Égypte Il change de régime le nouveau régime instauré c'est l'empire C/ l'empire romain 27-476av JC Octave ne veut plus partager le pouvoir, il devient empereur mais il doit le faire en douceur : il forme le principat une forme adoucie de l'empire. L'empereur est l'identique des citoyens il est juste le premier des citoyens. Octave devient Auguste le 1^er^ empereur romain il cumule des magistratures et maintient Au fur et à mesure les empereurs veulent plus de pv L'empire prend une forme beaucoup plus sévère : le domina Rapport de verticalité il est le maitre il est au-dessus des citoyens les romains finissent par rejeter ses empereurs Beaucoup de crise politique les citoyens rejettent cette forme d'empire il réclame une forme d'anarchie 1 homme ce démarque durant cette crise Dioclétien pour mieux gouverner il divise L'empire romain et découper en 2 L'orient et l'occident Divisé pour mieux régner Il quitte le pouvoir et Constantin va le succéder Il est le premier empereur romain chrétien il, va changer la religion Il reprend l'idée de dioclétien il crée une autre Rome : Constantinople Deuxième centre politique à Rome et constant le même droit au début puis 2 droit diff dans les 2 empires En occident en 476 ap JC l'empire romain disparait de l'occident alors que celui d'orient aura encore une longue destinée 1453 En occident l'empire chute car invasion de la Turquie C'est à cause de l'invasion germanique pleins de peuple s'installe et Rome disparait Un peuple pille la ville de Rome les vendal qui l'incendie. 2. Les sources de l'ancien droit privée romain 753-2^e^ s av JC 1^er^ source du droit :la coutume 2eme source :la loi des 12 tables Loi apparait sous la république au moment où les devienne des citoyens c'est une loi faites par le peuple et pour le peuple Elle est très impt car c'est la 1^er^ fois que ya le mot civil 12 tables = 12 articles et sont affiché sur la place publique. On retrouve la publicité de la loi elle doit être connu de tous pour que chacun est connaissance de ces droits et de ces obligations. Ex a Rome citoyens vivent en appart un loue et un autre ce présente et dit quil le loue aussi. Pour résoudre le conflit il monte au forum et regarde le loi des 12 tables Dès qu'il y a un problème il crée une loi. DROIT CASUISTIQUE Le magistrat affirme que oui il faut crée une nouvelle loi car elle n'existe pas et c'est le préteur qui s'en charge. C'est le droit prétorien. Chaque préteur pour être élu doit présenter un programme de nouvelles actions Ex pas de loi de succession il la met dans son programme Il est affiche au forum et complète la loi des 12 tables Présomption d'innocence née sous la loi des 12 tables B/ la coutume à Rome Coutumes = terme juridique Voir chat gpt Coutumes = droit qu'un long espace de temps a rendu obligatoire par la volonté de tous sans l'intervention de la loi. **On la doit à un juriste très impt : Cicéron plus grand avocat romain** 3. Les sources du droit privée classique 2es av -- 2^e^ s ap JC Le droit classique romain est à son apogée (Age d'or du droit) et ce développe d'autre source : - La jurisprudence à Rome = sagesse des docteurs ce sont eux qui réfléchissent le droit ce sont eux qui ont la connaissance et qui le cherche à la faire évoluer. Sa correspond à la doctrine actuelle Ulpien a l'origine des droits des contrats. B/ Le droit prétorien **Le préteur** c'est le magistrat en charge de la juridiction civil « Dicere, verbe dire » c'est celui qui dis le droit, si un justiciable peut avoir une action de la loi. Ex : Chloé s'est fait voler son cheval, elle demande au préteur s'il y a une action de la loi ; effectivement action pour vol Entamé un procès [1^ère^ limite] : Il arrive qu'il n'y ait pas d'action de loi, car réservé exclusivement aux citoyens, limite qui exclue tout étranger de cette action de la loi. Problème car Rome ne cesse de s'ouvrir au monde. Ex : Yasmina étrangère s'est fait voler son cheval, elle demande au préteur s'il y a une action de la loi ; effectivement action pour vol ne peut pas entamer de procès Si locataire étranger ne paie pas son propriétaire, la loi ne peut rien faire... [2^ème^ limite] : Action civile au nombre de 5 extrêmement réduit, ça ne suffit pas pour couvrir toutes les situations de droit. Ces actions civiles vont être grossit, élargi par des **actions prétorienne =** Le pouvoir prétorien du juge est son pouvoir de créer du droit (jurisprudence) qui déroge au droit écrit. [1^e^ mission] : Le préteur va d'abord réfléchir à des actions qui reprenne les action existante  élargissement des actions existantes [2^e^ mission] Créé des nouvelles actions en s'intéressant par exemple aux étrangers Ex : S'il y a litige entre romain et étranger le droit pourra s'appliquer à tous Rôle du **préteur pérégrin** = Préteur chargé de faire rendre la justice entre étrangers et entre étrangers et citoyens. Ces actions prétoriennes sont de plus en plus nombreuse car à chaque nouveau préteur en charge Nouvelles actions par conséquent les juristes on l'idée de compilé toutes les actions et de proposer un seul grand texte pour s'y repérer **L'édit du préteur** Il y a aussi une quantité de droit privé (ex : action, contrat, droit de la famille...) On est dans l'âge d'or du droit romain et notamment à la naissance ainsi qu'à l'apogée des grandes sources du droit (Ex : jurisprudence, coutume, préteurs), ainsi ce droit romain très technique ne cesse d'évoluer et va s'abaisser en qualité technique pour les étrangers **Paragraphe 4 : Les sources du droit privé romain tardif** Il y a énormément de brassage de population droit évolue [Droit romain tardif] = 3^e^ siècle après JC - 476 après JC ***Alors quelle source du droit va finalement prendre sa place ? :*** A/ Le triomphe de la loi ***Comme cette loi arrive au-devant de la scène ?*** **Loi** = instrument de l'empereur qui est un maitre « Dominus,un dominateur » il lui faut donc une arme la LOI ! Image arme/loi va rester très présente, 2 instruments corrélatif. Cet instrument permet de faire valoir la volonté et décisions de l'empereur. On va y trouver une qualification très particulière, les premières lois de l'empereur romain en tant que maitre appelé **constitution** ***Pourquoi ce terme ?*** Con[st]ituions, « status » = État, la racine **ST** va donner une valeur de stabilité et donc on voit là que l'empereur veut marquer son empire de stabilité. Les 1^ère^s lois impériales sont intouchables par quiconque sauf l'empereur = **C'est le maître** Il va tout légiférer (droit public) mais il va aussi s'immiscer dans la vie privée des citoyens (ex : loi natalité incite à procrée d'avantage) Aucune limite dans sa législation. Cela va vite disparaitre du paysage de notre droit ces législation impériale prennent forme de constitution mais également forme de **Rescrit** = un justiciable va poser une question à l'empereur qui va lui répondre « rescriptum » Il aura une valeur de loi, c'est une source du droit privé Il y a donc une grande quantité de source du droit privé : jurisprudence, coutume, droit prétorien... Il va falloir trouver une solution pour que tous ses droits soient accessibles et compréhensible par tous. B/ Les première compilation On cherche la clarté c'est une accessibilité au droit, il faut une forme matérielle. A cette époque on a ce que l'on appelé un volumeme (pas clair) en revanche un nouvel outil apparait c'est le CODEX, beaucoup plus pratique pour avoir une perception rapide d'un titre. L'outil CODEX et tout de suite approprié par les juristes et médecin Parfait à la mise en normes du droit et des lois. 2 codes sont rapidement publiés : - Grégorien - Hermogénien Ce sont les premiers codes qui ont servi à la confection de nos codes aujourd'hui ils sont publiés mais n'ont pas de valeur officielle Initiative privé, l'empereur n'a jamais commander ses codes = \> dénué de toute valeur officielle Mais l'empereur (Théodose II) sait qu'il y a un véritable intérêt a avoir un code alors il va commander un code rapidement **Le code théodosien** = 1^er^ code officiel Ce code va se maintenir mais va vite être dépasser car il ne renferme pas l'ensemble du droit. En 476 après JC l'empire romain d'occident chute Droit va encore évoluer. Ce code ne va pas tenir face à la chute de l'empire mais il ne va pas disparaitre Repris pas un certain **Clovis** Face à la chute de l\'Empire romain d\'Occident, l\'empereur d\'Orient **Justinien** entreprend l'idée de relever l\'Empire romain déchu. Justinien, empereur romain d\'Orient, constate la destruction de l\'Empire romain d\'Occident, mais souhaite le \"relever\" à la fois **par les armes** et **par les lois**. La conquête représente l\'action par les armes, tandis que la restauration de l\'ordre passe par les lois. Pour cela, Justinien a l\'idée de créer ce que l\'on appelle une **compilation du droit**. Cette compilation est composée de **quatre parties** principales : 1. **Codex** : Recueil des constitutions impériales passées, regroupant les lois des empereurs. 2. **Digeste** : Compilation de la jurisprudence romaine, harmonisant les décisions et éliminant les contradictions. 3. **Institutes** : Manuel de droit destiné à former les nouveaux étudiants romains. 4. **Novelles** : Recueil des lois nouvelles pour maintenir la compilation à jour. Dans **les Institutes de Justinien**, le manuel de droit reprend le même plan que celui de Gaius, en suivant la même structure. Malgré ses efforts, Justinien n'a pas réussi à rétablir l\'Empire romain d\'Occident. Sa compilation de droit évolue en Orient, où elle demeure, mais il décide d'en envoyer un exemplaire en Occident, dans un monastère. Cet exemplaire est ignoré par l\'Empire d\'Occident et est conservé dans une église. Il ne sera redécouvert qu\'à la fin du 11e siècle, marquant le début de la **renaissance du droit romain**. À cette époque, il sera désigné par les médiévaux sous le nom de **« Corpus Juris Civilis »**. *1^e^ pas* : Ce qui va changer en occident l'arrivée du christianisme, religion très présente. C'est en 313 par l'édit de Milan que la religion Chrétienne et reconnue comme, licite et reconnu par Lempereur Constantin Autorisé *2^e^ pas* : En 380 par l'édit de Thessalonique le christianisme Religion d'État marqueur fondamental, beaucoup de changement en droit privé (ex : divorce) SECTION 2 : LES SOURCES DE L'ANCIEN DROIT EN FRANCE L'Ancien droit : **476 après JC-1789** Cette très longue période d'ancien droit peut même être diviser en deux période que l'on appelle le moyen âge et Lancien régime : 16,17,18^e^ siècle On le qualifie d'ancien car ça suppose qu'il y en a un nouveau à partir de la Révolution française. Ce moyen-âge va se composer en haut Moyen-âge **(le Atimedievale)** Arrivé de peuple germanique s'installant sur le territoire Gaulois. Territoire qui est lui-même gallo-romain. Lorsque ce peuple arrive les gaulois sont déjà au contact avec les romains territoire de grande mixité et brassage de plusieurs peuple. Cette période de haut moyen âge est composer de droit diffèrent, 1^e^ à initier cette période C**lovis**, avec les merovingiens puis **Charlemagne** avec les carolingien et enfin à son tour avec **Hugues Capet** (arrive au pouvoir 987) et les capésiens Des lors que l'on retrouve les manuscrits de la compilation de justinien le droit prend un virage profond et s'ouvre la période du **[Moyen-Âge classique]** **Paragraphe 1 : La loi** Pour ce qui concerne la source du droit on y trouve encore la loi, elle est multiple : Sur le territoire gaulois en ancienne France on y trouve des gaulois coloniser par des romains Autochtone + peuples arrivés de l'étranger sur ce territoire gaulois et en particulier du nord de l'Europe qu'on qualifie de barbare : pas péjoratif Barbare vient de Barbaros = Bla-Bla Langue que l'on ne comprend pas. Eux aussi sont doté de leur propre loi, il y a une grande quantité de population différente qui évolue sur un même territoire. **Donc comment faire lorsqu'il y a un litige entre partie diffèrent ?** A/ De la personnalité des lois à la territorialité des lois Chacun cohabite avec son propre système juridique les lois ont un caractère ethnique, on suit la loi du sang (ex ; vandale / loi vandale) = Personnalité des lois Ex : En cas de litige, un Vandale doit se présenter aux magistrats et indiquer sa loi personnelle. Les magistrats devront alors se renseigner sur cette loi et juger en fonction des règles de l'individu. Ce système n'a pas totalement disparue du droit français En Polynésie française il y a des lois/coutume différente. On se qualifie Loi de son sang. **Comment faire si sujet Romain ?** Le droit romain que l'on a quitté à L'âge d'or est devenue très simplifier avec un vocabulaire beaucoup plus simple Loi se modifie, change et par conséquent le droit aussi il s'adapte aux mœurs et a la société droit romain vulgaire = Accessible à tous Si litige entre deux peuple diff la loi suit celle du défendeur Avec arriver de charlemagnes face aux pluralisme juridique il a la volonté de trouve un dénominateur commun pour les fédérer, : Il pense qu'il y a une unité chrétienne donc 1 seul droit pour tous autour de l'unité des chrétiens Charlemagne veut quitter ce principe de personnalité de lois pour ouvrir le **principe de système de territorialité des lois** ce qui prône n'est plus l'attache du sang mais celle du sol, on est régis par les lois sur le territoire sur le quelle on évolue A\) Les lois du roi  Ces lois tendent en matière de droit privée à s'éclipser, Imaginons être à la place d'un Clovis ou l'un de ses successeurs de légiférer pour un peuple entier alors qu'il a des romains, des gaulois, des vendal etc... elle est finalement publiciste pas privatiste Le roi n'intervient plus dans ce domaine le droit privé serra régit par les coutumes et le droit religieux Comme le roi ne s'y mêle pas le droit privé deviendra du droit religieux / canonique La première grande loi crée par le roi et **l'ordonnance de Villers-Cotterêts** en 1539, c'est dans cette ordonnance qu'il y a les principes de mariage, naissance Ces ordonnances sont essentielles car notre code civil va s'en inspirer. C'est l'obligation que toutes les règles juridiques soir rédiger en français C'est le premier pas de législation en termes de droit privée le roi s'y intéresse enfin. Colbert sous le règne de louis XIV. Le code civil va s'inspirer de ses ordonnances elles sont tellement essentielles dans notre code les deux les plus importante : Ordonnance civil 1667 et criminel de 1670. Il va ouvrir la voie en matière de droit privée Puis c'est vers louis XVI qu'il y aura de nouvelles ordonnances.  Ce qui régit les peuples sont alors les coutumes     **1)   Les coutumes** Les coutumes sont territoriales elles dépendent du lieu elles sont attachées au sol. Elles sont très nombreuses et essentiellement de droit privé. Elles ont 4 éléments commun à toutes les coutumes en matière de droit privée \-              Droits territoriaux \-              **Droit non -- écrit, il est oral** \` \-              Ce formant dans la durée elle est la fille de temps elle s'inscrit dans la répétition, \-              Elle née du consentement t'ascite des peuples   Chaque contrée a sa coutume, Chaque territoire voie sa coutume influencer par des éléments extérieurs différents. \-              **Nord de la France** : pays coutumier oral sans aucune influence \-              **Sud** : influence du droit romain, pays de droit écrit   Coutumes orales mais finirions par être rédiger au fur et à mesure des siècles (18^ème^) Pour cette rédaction on procède par la conférence des coutumes. On les compare et on en fait un **droit commun coutumier** Il va être insérer dans le code civil de 1804. Celle qui prend référence est celle de paris c'est la coutume mère et les autres sont les coutumes filles. Un politique veut identifier le pape, il va s'immiscer et le droit de l'Église et s'approprier le droit privée (droit patrimoniale des successions droit patrimoniaux et une partie du droit pénal)     3. **   Le droit de l'église** **Le droit de l'église** **le droit canonique** chez les juristes « canon » = règle Ce droit va apparaitre en même temps que le christianisme, il va se former de plusieurs éléments au point que ce droit va être l'exact miroir du droit civil il va s'organiser au fil des siècles CORPUS JURIS CIVLIS / CORPUS JURIS KANONIK On appelle ses deux droits des droit savant (réfléchis, travailler). Il y a des traces de cette double influence dans notre droit (ex : mariage ).Ces deux droits vont être le socle du droit français A/ Des règles canonique diverse Première source que trouve le droit canonique a pour forme les règle textes sacrés en particulier la bible (ancien / nouveau testament) Ce texte va être explique par l'Église, les croyants vont donner la possibilité de donner à certain savant de tirer des règles Cette littérature de père de l'Église on parle de **patristique** Outre la patristique l'Église. A pour idée de se réunir régulièrement dans des grandes assemble (les conciliaire) on parle de la **législation conciliaire** = décision prise au moment des assemble et ces décisions sont force de loi (haut dignitaire qui prenne des décisions lors des assemble) Le pape va vouloir lui aussi légiférer et participer à l'œuvre législative lutte entre roi et pape, il veut une place dans ce paysage politique. Le roi ne s'intéressant pas au droit privé, le pape va saisir l'occasion pour s'intégrer à ce paysage. Il va reprendre les **rescrits romaine** = poser des questions et répondre il va donc légiférer à la romaine et ses réponses auront aussi force de loi réponse loi décrétale Face à ce foisonnement de source juridique en suivant le modèle romain le droit canonique veut suivre cette compilation B/ Le corpus de droit canonique Ce corpus iuris civils va avoir 4 recueils : 1. Décret de gratien 2. Décret de Grégoire IX Âpres il faut prévoir des recueils qui puissent insérer les législations à venir 3. Recueil divisé en trois parties - Le sext - Les clementines - Extravagantes (extra : en dehors) DEMANDÉ MADAME !!!!!! En retrouvant ce droit romain ils vont expliquer les mots est adapter le droit à la société, ces juristes qui explique les mots sont appelé des glossateurs C/ LES CRISES RELIGIEUSE Deux évènements qui vont avoir un impact direct sur le droit privé : 1. **Naissance du gallicanisme** (galia= France, indépendante a l'égard du pape) le droit de français décide de ne plus être régit par le droit pontifical sur le royaume de France Palais des papes évènement majeur = indépendance de la FR vis-à-vis de Rome 2. **Apparition du protestantisme** (date du 16^e^ siècles) la reforme protestante est mener par un certain Luther en Allemagne cette religion va être diffuser en France par son traducteur Calvin Cette arrive du protestantisme marque la marche vers la laïcisation du droit privé français. Celui qui a permis l'installation des protestant c'est HENRI IV grâce à la liberté de culte en France roi qui protège les protestants Mais les chose vont être rebattue durant la révolution FR SECTION 3 : LES SOURCES DU DROIT PRIVÉ CONTEMPORAIN L'ancien droit a eu pour symbole aussi ses excès privilèges : vient de « lex , lexfis= la loi «  « privata=loi prive » = un individu ou un groupe pouvaient bénéficier d'un privilèges (ex ; commerçant paie pas de péage) Problème aux idées des lumières Ce qui pose un problème c'est la présence de ce droit canonique qui va être remise en question par les philosophes Remise en question du droit pénale et en particulier de ce que l'on appelle l'arbitraire des juges Idée des lumières = régénération de la sociétés 1789 : Naissance d'une France laïque et dépourvue du roi et des privilèges, on veut une loi générale identique pour tous qui prendrait donc l'apparence d'un code les révolutionnaires vont tenter l'aventure mais solder par des échecs - 3 tentatives de codification auront lieu des 1789 mais échec Il faut attendre **1804 avec la** codification de NAPOLEAON pour que le droit privé puisse être uniforme ce projet d'uniformisation du droit apparait dans la constitution du 3sept 1791 : dans cette constitution il est inscrit qu'il sera fait un code de loi civil commune à tout le royaume Le code civil voit le jour en 1804 avec l'arrive de napoléon au pouvoir le contexte politique à changé, régime beaucoup plus stable c'est pour cela qu'il a réussi à uniformiser le droit privé. Napoléon a l'idée déjeter sur la France des **« masse de granite »** des institutions tellement stables qu'on aura beaucoup de mal à les supprimé son maitre mot c'est la stabilité Parmi ces masses de granite le code civil, codification qui se veut être parraine au début. Le code civil est une œuvre de modération gommant tous les excès de l'ancien régime.On dit que ce code est œuvre de transaction = napoléon a accepter de transiger Ce CC œuvre de transaction entre tous les héritage - Prend le meilleur de chacune des périodes, pour cette raison il va convoquer des rédacteurs très diffèrent venant des 4 coins de la France il faut que ce code soit le reflète de la diversité française et historique (Ex : dans le CC on retrouve le divorce : du droit romain, reprend du droit romain et aussi droit canonique ; le père de famille, révolution FR : liberté séparation des biens des époux) Il va puiser dans le droit commun coutumier, dans les ordonnances du roi Villers-Cotterêts. Le code civile = 2000 ans de droit. De nos jours dans le CC il y a 70% des articles datant de 1804. Ce code civil a connu 4 rédacteurs :  **Jean-Étienne-Marie Portalis**  **François-Denis Tronchet**  **Jean-Baptiste-Camille Cabanis**  **Emmanuel-Joseph Sieyès** PARTIE PREMIERE LES PERSONNE PHYSIQUE Qui sont ces sujets de droit ? Est-ce qu'on est tous sujet de droit ? Cette qualification de personne est très ancienne, dès l'antiquité seule catégorie évoque par les rédacteurs du code civil la personne physique, la personne morale viendra plus tard Pk personne physique : le mot personne issue de « persona » masque de théâtre Et pour les les rédacteurs on a accès au droit en revêtissent un rôle diffèrent dans la société grâce à ce masque (père de famille, citoyen) on appose un masque et selon ce masque des droits en découle progressivement cette qualification de masque de. Théâtre disparait le therme persona tomber tombe dans le jargon du droit et qualifie \--\> acteur de la vie juridique Mais pas tous ne pouvaient porter ce masque Chapitre 1 : le statut des Péronnes Ce statut évolue sans cesse au gré des société au gré des siècles Évolution du a une influence politique, sociale, religieuse selon celle-ci on peut plus tard être qualifier de libre ou pas.... Ce statut évolue sans cesse aux vues de la contextualiser C'est à Rome que ce statut évolue statut inégale des personnes tous les sujets n'ont pas accès au même droit **SECTION 1 : LES STATUTS INÉGAUX DES SUJETS DE DROIT À ROME** À Rome même si l'on est un être humain pas forcément une personne donc pas tous n'ont accès à ce fameux masque, ces humains pas considérer comme sujets de droit les esclaves il ne sont pas titulaire droit 1. Place du sujet dans la cité, droit défini selon sa place dans la cité 2. Place dans la famille 3. Liberté M**ais à quel moment devenons-nous sujet de droit ?** La temporalité juridique n'est pas forcément parallèle à la temporalité naturelle Naissance de la personne juridique pas forcément naissance lors de l'accouchement Le temps naturel varie au temps juridique Paragraphe 1) la reconnaissance de l'exitance humaine La vie commence au moment où la fonction vitale commence, les romains vont créer un système pour maintenir le temps du droit même si le temps de vie est terminé (organes vitaux qui ne fonctionne plus) Fiction juridique faire comme si la personne était encore en vie A arome l'enfant à naitre est qualifier d'espoir de naissance mais il appartient encore à là, nature on ne peut pas lui donner de droit donc pas de statut juridique. Pose pb car les romains sont attachés au patrimoine et veulent le transmettre mais si le fœtus n'est pas sujet de droit on ne va pas protéger ce qu'il y a dans le ventre alors les juristes vont protéger uniquement le ventre et non son contenue, cette protection du ventre de la femme on peut car femme = sujet de droit Mais comment faire ? On va mettre en place une institution Un curateur de ventre, il va surveiller que cette femme enceinte est une vie saine, qu'elle ne fuit pas son marie et ce curateur a pour première mission de surveiller le patrimoine du père qui pourra la transmettre à l'enfant qui naitra c'est purement juridique. Cette administratrice de patrimoine doit veiller sur le ventre d'une femme. Un problème les femmes divorce de plus en plus pour se remarier alors quelle peuvent être déjà enceinte alors ce curateur doit s'assurer qu'avant de se marier la femme n'est pas enceinte pour lutter contre les grossesses dissimulées et lutter contre les fausses attributions dissimuler Si femme divorce et quelle se remarie enceinte convoque par le tribunal est devra être examiné par 3 Matrones(femme qui ont déjà accouché) Les empereurs vont veiller au patrimoine du citoyens et par conséquent toutes femme qui avorterai sans que son mari ou ex-mari le sache sera condamné a l'exil pour avoir frauduleusement trompé son mari, car l'enfant est objet du patrimoine du père elle l'a privé d'une descendance. Les enfants handicapés, frapper de malformation sont envisager (ex : enfant siamois sont pris en charge) se sont les juristes qui vont déterminer si, on donne 2 existence juridique ou une seule. Il arrive que des difformité gène la cité romaine et que des juristes qualifie l'enfant née de monstre et dans ce cas les juristes ne donne pas d'existence juridique il peut être assimiler à un animal. D'autres êtres humains ne perçoivent pas cette qualification de personnalité juridique **Paragraphe 2 : homme libre et esclave** Tous les peuples antiques ont connu l'esclavage. 1^ère\ source^ d'esclavage = capture de ses ennemis en raison des conquêtes militaire mener par Rome 2eme source = filiation Les esclaves sont une chose « RES » et étant une chose on ne peut être actif de droit, être sujet de droit. Les esclaves n'ont aucune capacité patrimoniale, matrimoniale cette RES est la chose d'un maitre qui a des droits sur son objet car les esclaves sont des objets de droit, le plus grand droit d'un maitre sur son esclave est sa vie ou mort mais aussi sur la descendance de la vie de l'esclave (ex : louer les bras du jeune garçon de l'esclave, le vendre) les esclaves sont des choses qu'on peut vendre ou louer. Mais une révolte est menée par **Spartacus** (73 av JC) esclave gladiateur, il gagne un traitement plus doux pour les esclaves âgé le maitre sera obligé de continuer d''entretenir son esclave âgé ne pouvant plus travailler + adoucissement du traitement de l'esclave lorsqu'il est malade ainsi le droit commence à réfléchir a des aménagements sur le travail. Ce sont les premières victoires, la deuxième victoire quant à l'esclavage et lié au stoïcisme et au christianise. Le stoïcisme = réflexion philosophique antique reposant sur 3 domaines : - Logique - Physique - Étiques domaine le plus important qui va être soutenue par un deuxième courant intellectuel le christianisme. Cette double influence va se compléter au fil des siècles, selon le stoïcien l'esclavage n'est pas naturel car un être humain naturellement doit évoluer librement. Le christianise reprend l'argumentation des stoïciens, le christianisme prône les libertés naturelles comme les stoïciens et cette religion y ajoute l'égalité Grace au christianise, stoïcisme l'esclave n'est plus une RES mais ça devient une persona, il ne portera plus le nom d'esclave mais il prendra le nom de « SERF » car il est désormais considère comme une personne et plus une chose. En entant, considérer comme une personne il aura le droit un PECULE = petite somme d'argent que le maitre peut donner pour encourager Le deuxième pilier pris en charge par le droit romain c'est de connaitre la place du sujet dans la cité Paragraphe 3 : les citoyens et les étrangers Cette distinction entre les deux demeurent encore aujourd'hui, facteur de discrimination juridique entre les individus, que ça soit à Rome, en Grèce ou même aujourd'hui en France, c'est la citoyenneté qui détermine l'étendue de nos droits. Elle nous ouvre des droits politiques/civil, être citoyens cela signifie que l'on peut l'être par la naissance mais on peut aussi acquérir la citoyenneté par légitime mariage « mariage légale » lorsque l'on va acquérir la citoyenneté accès a la vie politique, justice, droit civil Mais 2 exceptions existent pour accéder à certain droit. **1^er^ cas** : Celui de l'esclave affranchit, il peut devenir citoyens mais n'aura jamais accès au droit politique car on part du principe qu'il sera toujours sous l'emprise de son maitre. - **2^ème^ cas** : S'il se place **sous la protection d'un citoyen**. C'est « **l'hospitalité** ». Si elle émane d'un citoyen, on dit qu'elle est « **privée** ». Il arrive aussi que l'étranger ce place sous la protection s'un citoyen romain, en d'autre termes un citoyens romains peut accueillir un étranger lui permettant ainsi d'acquérir le droit civil l'étranger profite de l'hospitalité du romains «  Hospitalitos privata » Contrat dans le cas privé - L'« **hospitalité publique** », il arrive parfois que Rome passe un **traité** avec une **cité étrangère** dont les ressortissants bénéficieront de la «** bienveillance romaine** ». Mais cette hospitalité privée sera élargie à une hospitalité publique permettant ainsi de crée des conventions entre Rome et d'autre état Début des traités internationaux Les étrangers qui viennent vivre à Rome peuvent bénéficier au droit civil, ces hospitalités publiques permettent de développer l'économie à Rome. On va donner aux étrangers la possibilité d'accès à deux droits précis : 1^er^ : « Le conubium » permet aux étrangers de ce marier avec des citoyens 2^ème^ : « le ***commercium***. » (merx = marchandise) Les citoyens vont pouvoir s'enrichir (viennent avec des produits nouveaux, peuvent louer, donc contracter, faire du commerce) En dehors de la **naissance** et des **traités**, on peut avoir accès à la citoyenneté romaine par la **concession de la puissance publique**. L'empereur, au gré de sa volonté, peu concéder la citoyenneté romaine à un individu. **En 212, l'Édit de Caracala,** il va octroyer la **citoyenneté romaine a tous les habitants** de l'Empire. À Rome on est capable d'ouvrir la citoyenneté au plus grand et en même temps on garde le statut de l'esclave **[Section 2 : Les statuts des personnes sous l'ancien droit ]** **[Paragraphe 1 : Une société inégalitaire à l'époque Franque (Vè-Xème siècle)]**. Contrairement à Rome, chez les Barbares il n'y a pas de curateur de ventre. Donc la personnalité juridique n'apparait qu'à la naissance (pas d'espoir de naissance comme chez les romains), il faut que l'enfant ait vécu assez de temps pour ouvrir les yeux. **La loi des Alamans**, =\> l'enfant doit avoir assez vécu pour avoir ouvert les yeux, a pu voir le toit de la maison et le mur. Il y a étroites collaboration entre existence physique et temporalité si les 5 sens fonctionnent il peut avoir la fonction juridique. Chez les barbares ils connaissent aussi les esclave distinction entre homme libre ou non Quand on est esclave à cette époque les 2 sources sont : \-              Capture de guerre \-              Naissance d'un esclave \-              Mais 3^ème^ source ; débiteur qui n'arrive pas à rembourser ses dettes le créancier peut rendre esclave Le débiteur pourra par contrat dire au gars de travailler c'est une façon de rembourser la dette Quand plusieurs créanciers : mise à mort Il y a aussi une autre source pour devenir esclave : Le volontariat C'est le cas des petits paysans qui n'arrive plus à débrouiller seul, alors il devienne esclave volontairement du paysan voisin plus important pour continuer son métier tout en entant nourri et loger. Certain veulent devenir esclave pour éviter les créanciers.  Le serf qui n'est plus l'esclave a la romaine n'est plus une chose mais une personne, juridique par conséquent ce serf a accès a des droits il peut juridiquement se marier avec le consentement de son maitre mais il ne peut toujours pas transmettre ses biens   **[Paragraphe 2 : Une société en mutation (de l'an 1000 à 1789)]**. On va voir un changement spectaculaire, dû à un moine qui va être repris par le religieux **Albéron de Laon. On va avoir une tripartition fonctionnelle de la société Société réparti en 3 grands groupes déterminés selon la fonction des personnes** A. **[Une société d'ordres et de privilèges.]** À partir de la fin du **XIème**, on va créer des sortes de catégories, c'est **Albéron de Laon** qui en a L'idée. Pour lui, il faut scinder la société en 3 ordres, il explique que : - Ce qui **prient** = les **orantes**, plus tard qualifié de clergé - Certains **combattent** = les **pugantes / bellatores Noblesse d'origine = celle qui combat** - Certains **travaillent** = les **laborantes le Tier-États** Cette répartition va durer très longtemps dans la société S'est ainsi que la société est hiérarchisée et chaque ordre bénéficie de loi priver privilège, règles particulières. Les statuts juridiques diffèrent selon notre appartenance à un ordre On distribue les Hommes dans des ordres hiérarchisés et par conséquent, on s'insère dans la société en fonction de **l'ordre auquel on appartient.** Une fois inséré dans notre ordre fonctionnel, on bénéficie de **règles, lois particulières, « privata lex »= privilèges.** Selon l'ordre, les privilèges sont + ou - importants. Clergé noblesse et tiers état. Cette trifonctionnalité va se maintenir **jusqu'à la révolution FR**. - Ces deux ordres sont rapprochés car ce sont des **Hommes libres**. L'idée de clerc vient de ***kléros*** qui signifie **héritage**, ils estiment qu'ils sont les héritiers de Dieu. Le clergé se divise en 2 parties : - Le clergé **séculier** (secula = ***siècle*** = vie au milieu de tous les habitants dans la société dans le siècle, le prêtre, l'évêque etc) - Le clergé **régulier** (regula = ***règle*** = il vit à l'écart de la société selon des règles particulières) Pour devenir clerc, il faut être **libre, né d'une union légitime.** Il faut déterminer notre **idonéité**, notre capacité, il faut pour cela répondre à certaines exigences de **foi**, de **moralité** et **d'éducation**. Pour cela, on va pratiquer une **enquête de moralité**. Dorinasie (recherche chatgpt) Le statut de clerc emporte des [incapacités] : L'obligation de **célibat**. (Plus difficile pour l'église à tenir) Mais également des [avantages] : \- Le **privilège du for,** (de juridiction, on ne peut être jugé que par nos pairs, régi par le **droit canonique** et pas le droit civil. Si conflit avec un laïque, c'est devant le tribunal ecclésiastique que l'affaire sera jugée) pourquoi être jugé par nos pairs =\> Justice plus **douce**, (pas de peine de sang) on dit que l'église déteste le sang, et formée, plus **rapide** et dont les **droits sont mieux respectés**. C'est une justice de parité On va voir apparaitre des gens qui **se font passer pour des ecclésiastiques** pour bénéficier de la justice ecclésiastique. Ils vont parfois se déguiser, car présomption de fait, on devine l'ordre à laquelle on appartient à l'apparence physique. On va donc rédiger des **lettres de tonsure** pour **attester le statut** de l'individu, car l'habit ne fait plus le moine. On va élargir de ce qui pourront en bénéficier, ce qui pourront bénéficier du privilège du for seront les étudiants homme qui pourront bénéficier d'une lettre de tonsure pour accéder à cette juridiction ecclésiastique. Les **orphelins** et les **veuves, car ils font partie des personnes de misérabilité excuse dans le droit de misérabilité** puis les **croisés** (Pape appelle à la croisade pour libérer le tombeau du christ, ceux qui partent son pauvres, mouvement qui va se faire approprier par les nobles). Au côté du clergé se trouve la noblesse (= natus Naissance) se sont des personnes qui sont bien née dont la naissance serait la première source de la noblesse. Avant que la noblesse devienne héréditaire on peut devenir noble en : - Il fallait d'abord devenir chevalier (l'adoubement ne va plus être nécessaires car la noblesse devient héréditaire) - En **achetant des tenures** nobles **jusqu'au 13ème** siècle. - La **naissance**. (Le terme même de noble vient de naissance, celui qui est bien né, se transmet **essentiellement par le sang paterne,** les femmes en sont exclues car il faut savoir combattre et prendre les armes (Noblesse d'arme)) À partir de la fin du moyen âge, à coté de cette noblesse historique **d'épée** on voit apparaitre on seconde noblesse : **la noblesse de Rome, on l'acquière :** - **En portant la robe représente nos fonctions (magistrat, officier)** - Grâce à l'**achat de charges publiques**. - Par octroi de **lettres d'anoblissement** Avantage, pas le privilège du for mais exemptions fiscal total (Payer 0 taxe, impôt) Ce statut de noble est très **avantageux**, et peut être **perdu** très facilement : on appelle la perte de ce statut la **dérogeance**. Si vous le perdez, vous tombez dans **le tiers état**. Elle peut être liée à plusieurs facteurs : - Toutes activités manuelles sont interdites, ils sont exclus du commerce (il est mal perçu de recevoir un salaire) s'il fait commerce il va alors perdre son titre de noblesse Dérogeance - La pratique **d'activités mécaniques** (ce qui concerne l'industrie) =\> Ils sont en revanche dédiés aux **activités militaires** si vous êtes nobles **d'épée**. Si vous êtes noble de Rome, aux activités **administratives**. Vous bénéficiez de **privilèges judiciaires**, vous ne pouvez être jugés que par les nobles, des **privilèges honorifiques** (ex : être assis au premier rang), et le **privilège fiscal** (ex : exemption totale d'impôts car payent l'impôt le plus cher : l'impôt du sang en partant au combat.) **[2) Les serfs et des vilains]**. Le Tiers-État voie ces statues fixées en coutume, beaucoup de paysans parmi ces serfs qui ont fait le choix de perdre leur liberté pour des raisons économique, 2 incapacités vont frapper les cerfs : - **La mainmorte** En terme juridique la main représente la puissance ainsi dire **mainmorte** signifie qu'on perd de la puissance et on perd chez les serfs l'incapacité de transmission, le serf ne peut pas transmettre son patrimoine a ses héritiers Normalement le mort saisit le vif, pour ces serfs le mort ne peut plus saisir le vif - **Le formariage** Le sert peut se marier uniquement qu'avec le consentement de son maitre Les maitres préfèrent des mariages endogames c'est-à-dire a l'intérieur de leur maison. Des villes romaines vont renaitre et reprendre une activité commerciale, à l'époque il n'y avait pas de commerce sédentaire s'était des foires mais a force que les villes commencent à s'enrichir création de commerce sédentaire. Ces villes ne sont pas que des places de commerce pour obliger que la ville se développe le roi paye un esclave a un maitre pour aller s'installer en ville, les villes vont donc commencer na se peupler et on va créer des nouvelles villes. Ces villes vont se peupler de serfs devenus libre mais qui ne sont pas affranchit les bourgeois = Personne qui en ville Ces villes vont avoir tendance à s'affranchir **l'air de la ville rend libre**. Les villes grossissent, **les faux bourgs se multiplient** et le nombre de citadins augmente. Le second intérêt, c'est que les villes ont **un statut juridique propre**, elles bénéficient d'une « **charte** », document officiel dans lequel on recense les lois particulières de la ville (on sépare la charte en deux et on regarde si les enluminures sont identiques pour authentifier qui permet de savoir si on est bourgeois). Les chartes sont **rédigées par les clercs** dans des **scriptoriums**. Cette charte urbaine permette de bénéficier de loi particulière privilège fiscaux, judicaire et de droit privé. Pour les privilèges de la vie privée les habitants avaient la liberté de transmettre leur bien à leurs héritiers. Ces chartes permettent à d'ancien esclave de bénéficier de la capacité d'héritage. Relevant aussi de la vie privée les esclaves peuvent se marier. Mais il manque la reconnaissance de la notion de droit de l'homme B. **[L'apparition de la notion de droit de l'homme ]** Dans les scriptoriums, on reproduit des grandes oeuvres parmi lesquelles on retrouve la notion de **droit naturel objectif**. Chez **Aristote, Platon**, le droit naturel est inhérent au monde, tout le monde en profite mais il n'y a pas de délégation. Il **appartient à la cité** et pas à l'individu. ===\> Liberté **donnée par la cité** à l'Homme Puis, **Guillaume d'Occam** qui développe la notion de **droit naturel subjectif** : le droit naturel est **inhérent à chaque individu**, c'est le **nominalisme (théorie juridique individualiste, il réfléchit par rapport à lui-même et non par rapport à la cité)**. Il propose une mutation des droits qui est due à la **christianisation**, au passage de l'Homme au centre du monde, il devient sacré. **Chaque personne a en lui**, dans son être, des droits naturels. Chaque être porte en lui ses propres droits, ils ne sont plus inhérents au monde mais sont désormais inhérent à chaque personne qui possède des droits qualifier de nécessaire. **Être** en latin = ***esse***, ce qui va donner en français des droit **nécessaires**, qui **font partie de notre être, ils sont imprescriptibles, inaliénable et nécessaire.** L'individu née avec et meurt avec**.** Par conséquent, cette théorie va connaitre une très grande destinée car elle va être reprise par les juristes ***ius naturalis***, Ils sont attachés au droit naturel (c'est à dire le droit à la vie, à la liberté, qui sont perçus comme nécessaires). Doneau va définir ces droits naturels, il va mentionner un droit à la vie, la liberté qui apparait comme ces droits naturels subjectif. Cette théorie prend tellement d'ampleur qu'au **17ème** se créée **l'école du droit naturel** avec comme fondateur **Grotius, il va former ses successeurs** **Pufendorf, Hobbes, Locke**, l'idée est de laïcisé le droit on ne les doit plus à une entité divine mais a la nature ou l'homme est maitre de ses propres droits dès la naissance. Ces droits sont tous les mêmes pour chaque individu**.** Ils réfléchissent au droit naturel **en dehors d'un ordre divin, d'une volonté divine**. Ils développent une notion de **droits de l'homme sans Dieu**. Ces droits sont communs et identiques à tous les êtres, ces êtres sont naturellement égaux, début de la théorie laïque des droits de l'Homme. Parmi ces penseurs, **Locke** développe l'idée de crée un pacte social pour **[conserver]** ces droits naturels, les Hommes doivent passer entre eux un pacte. Il propose donc **le contrat social**. Cela renverse toutes les bases de la société traditionnelle, bouleversement profond pour cette société d'ancien régime. On voit donc la **consécration** de [l**'être humain comme sujet de droit**.] Cependant, c'est un courant philosophique, la réalité est toute autre car l'esclavage ne disparait pas pour des raisons économiques **[C) Le maintien de l'esclavage dans les colonies]**. Pour des raisons économique la France à tout intérêts à garder ses colonies (coton, tabac, soie) la France va alors continuer de participer au commerce triangulaire. Mais pour règlementer l'esclavage dans les colonies française Louis XIV met en place le code noir. On abolit l'esclavage mais il est **encore présent** sur les bords de la Méditerranée. Le premier à reconnaitre qu'il est **nécessaire économiquement parlant**, c'est **Louis XIV** au **17ème** dans son **code noir**. On **reconnaît, règlemente officiellement** l'esclavage pour les iles d'Amérique. On retrouve les idées romaines de reprises de l'esclave qui est un **meuble, un RES (chose)**. On peut vendre, échanger, on peut saisir, enchainer. Les **avancées** sont plus nombreuses sur les **droits de l'homme** et en même temps, **le code noir se durcit** de plus en plus en 1724. La philosophie des lumières ne s'y intéresse pas car les enjeux éco sont trop importants. Échec de l'abolition de l'esclavage Une image contenant carte, texte, atlas Description générée automatiquement En **1802**, **Bonaparte** souhaite **maintenir l'esclavage** car il y a de la concurrence anglaise. Il a besoin de l'esclavage. C'est en **1848 sous la 2^ème^ République** qu'il y aura de vraies campagnes abolitionnistes qui éclatent, esclavage et code noir sont définitivement abolit. **Victor Schoelcher + Alexis de Tocqueville. Grand abolitionniste de l'esclavage.** Cette société va connaitre d'autre bouleversement **[Section 3 : Le statut des personnes dans le droit contemporain (de 1789 jusqu'au Code civil)]**. Volonté **[d'égalité, de liberté]** des révolutionnaires, on ne veut plus de la tripartition de la société, rejet de cette société de privilège les **[mêmes droits]** pour tout le monde. À partir de la Révolution Française légicentrisme et à la **nonophilie**  : la loi est au centre de tous car les coutumes et chartes sont sources de privilège. On se trouve donc en **1789** avec des disparités entre Nord/Sud, ils vont essayer d'uniformiser le droit. Il faut attendre **Napoléon** pour qu'il puisse enfin tendre vers une **uniformisation**. Plusieurs tentatives vont avoir lieu **[Paragraphe 1 : Les Hommes libres et égaux en droit dès la Révolution]**. Les révolutionnaires comprennent que la société trifonctionnelle ne pourra pas respecter des droits et libertés on cherche à abolir les pribvilèges. Dans la **nuit du 4 aout 1789 l'assemblé dites national,** met **fin à la société trifonctionnelle** car entrave à la liberté + égalité, fin des privilèges. Le **26 aout 1789,** se déclare assemblée national constituante : les députés ont pour projet de proposer une constitution pour la France. L'assemblée décide de publier les 17 **premiers articles de la DDH** 2 notions promues : liberté, égalité ces notions doivent régir les Français. Les premiers articles sont le préambule de la constitution. En **1791**, la constitution programme qu'il n y'est plus de privilège et d'exception en France, ils se mettent en quête d'un droit commun dans toutes la France. On **constitutionnalise ces droits**. Elle vielle à ce qu'il n'y ait plus de disparités sur le territoire français (Égalité religieuse, égalité des sexes). Mais tout est théorique il rets des inégalités au sein de la société. Les révolutionnaires vont être tolérants envers la religion **protestante** (peuvent créditer), mais ne veulent **plus de juifs**. Les **protestants deviennent citoyens** mais les juifs ne peuvent pas. Ils n'arrivent **pas à rédiger un code commun** à tous les FR, malgré tous les projets de **Cambacérès**, cela n'aboutit pas car la révolution FR n'a **pas fait œuvre de modération,** ils voulaient faire table rase du passé. Il faut du temps pour qu'un code se fasse, qu'on fasse oeuvre de **modération** et une **transaction** entre l'ancien et le nouveau droit, une oeuvre de **compromis** entre les deux droits. C'est ce qu'a fait **Napoléon**. Il veut construire une oeuvre durable et donc être modéré. **[Paragraphe 2 : Des personnes au droit de la personnalité]**. Dans le livre 1 du code civil intitulé «** des personnes **» insère le statut des personne , on y trouve **515 articles**. Cette confection montre qu'on s'intéresse au droit des personnes or progressivement, le système juridique français va s'élargir au « droit de la personnalité ». A. **[Les personnes dans le code civil de 1804]**. L'oeuvre de **Napoléon Bonaparte**, le Code Civil, fait oeuvre de **transaction**, de modération pour qu'elle ce maintienne dans le temps. Il fait une transaction, un **compromis**, entre l'ancien droit et le nouveau droit, il a tiré le **meilleur** de chaque époque. Ce livre 1 des personnes illustre parfaitement cette transaction, il chasse les excès et prend ce qu'il y a fonctionné le mieux dans chaque de ces sociétés d'ancien et de nouveau régime. \- **[S'agissant de l'héritage de l'ancien droit,]** les rédacteurs du code vont **reprendre le plan traditionnel** de l'ancien droit. On retrouve dans ce plan celui de **Gaius**, un juriste romain, son ouvrage était appelé à l'origine « **institute** », on retrouve « institutere »=apprendre, plan **didactique** pour faire bien comprendre les notions de droit **(personnes, biens, actions)**. \- 2ème **trace du droit romain** dans le code civil chez napoléon. La **façon dont on envisage la personne**, dans le droit romain, selon 3 critères, statuts : - En fonction de sa **place dans la cité** - En fonction de sa **place dans sa famille** - En fonction de son **rapport à la liberté**. Ce qu'on hérite de droit révolutionnaire On maintient cette disparition entre noble et non noble, la laïcisation du droit, (ex :le code ne retient que le mariage uniquement comme un contrat et non plus comme un sacrement, on parle d'état civil et plus d'état religieux) Les rédacteurs **gomment le rapport à la liberté** car sous Napoléon, les hommes, à part dans les colonies, sont libres. Mais vont conserver le statut des personnes en fonction de la famille et de leur cité. « La jouissance des privations des droits civils », titre 1er. - **[L'héritage révolutionnaire]** du nouveau régime : Le livre 1 du code va **supprimer** toute trace de **distinction** entre **nobles et roturiers**. On y retrouve la **laïcisation de certaines institutions**. (État civil, mariage par exemple) La **doctrine** qui va suivre la publication du code civil va **suivre le plan du code**. Les premiers commentaires ne s'en écartent pas, Napoléon ne veut pas de commentaire sur son code. Le premier à l'avoir fait, c'est **Maleville**. Les juristes vont alors s'éloigner du plan du code pour le **réfléchir**, le commenter et l'amender. Les commentaires du code vont être de plus en plus nombreux, de nombreuse écoles vont apparaitre (ex : école d'exèges) =\> Au cours du **19ème**, ils s'y détachent complètement, les commentaires sont libres, et c'est à ce moment qu'on trouve le **basculement des droits des personnes au droit de la personnalité**. **[B) Les droits de la personnalité]**. En France, les **droits de la personnalité** sont nés grâce à la **[jurisprudence]**, la réflexion. Ils émergent fin **19ème, début 20ème**. Ils sont hérités de la tendance du i*us naturalis*, du **droit naturel. Il envisage la nécessité de protéger les droits de la personnalité.** Ce qui vont donner protections à ses droits de la personnalité sont les magistrats car création jurisprudentielle qui protège les personnes des agissements des tiers. Les juristes veulent **protéger** encore **plus** la personne **des agissements d'un tier**s. Le droit protégeait déjà par le **droit civil**, en particulier ***l'article 1382***. Le **code pénal** de **1810** aussi le protège (vol, agression, et autres infractions). Pourquoi aller plus loin ? Il y a quelque chose que le code n'a pas encore songé : les **dommages causés aux biens intrinsèques** de la personne (vie privée, droit à l'image, la voix) : **les préjudices causés par la presse aux personnes**. Ni l'article 1382 ni le code pénal n'y avaient songer. Cette idée de protection des droits de la personnalité est **née d'un fait divers**, une grande **actrice** viens de mourir au **19ème siècle** et des dessinateurs de presse se rendent à son chevet, ils la ***dessinent sur son lit de mort*** de manière réaliste et la publient. Lors de la publication dans la presse, la sœur de l'actrice s'oppose à sa publication et porte plainte contre les agissements de la presse, ce procès ouvre la voie à la reconnaissance des droits de la personnalité en France =\> **[Aucun des deux codes]** n'avaient envisagés la **protection de la vie privée**. Le développement de la **presse** est lié au développement des **droits de la personnalité**. La sœur de l'actrice l'emporte, un **premier jugement** est rendu, ouvrant la voie à la **[reconnaissance des droits de la personnalité]**. Cette reconnaissance des droits de la personnalité est simultanée que le vote sur la ***loi sur la liberté de la presse*** en **1868**, on va protéger d'une même prise **la vie privée**. Cette protection de la vie privée donnait des balbutiements au début : elle ne prévoit que de simples **contraventions**, les juristes ne pensent qu'une loi ne suffira pas à protéger les droits de la personnalité. La **jurisprudence** va faire naitre la protection au fils des décennies, elle va étoffer la liste des droits de la pers, =\> le droit au **secret de la vie privée**, le droit **à l'image**, droit sur la **voix**, sur le **nom de famille**, la reconnaissance d'un **droit moral pour les auteurs et artistes d'œuvres intellectuelles : droit de la propriété intellectuelle**. Les droits de la personnalité permettent de garder **l'intégrité morale d'un individu**. (Ex : auteur, artiste) Il arrive que certaines personnes physiques, même si on les identifie comme sujet de droit, soient qualifiées comme **incapables**. On a considéré pendant longtemps que les **femmes** pouvaient être incapables, certains **majeurs** et tous les **mineurs** sont déclarés aujourd'hui encore incapables. (L'incapacité de la femme à durer longtemps dans le droit français) **[Section 4 : Les majeurs incapables]**. Ces majeurs incapables sont Les fous et les prodigues (personne sujet de droit qui dépense sont argent de manière excessive), pose un problème dans les couples, pose un problème pour les joueurs de casino... Ils posent difficulté. Pour les fous la folie va être de plus en plus prise en compte par le droit. Déjà sous les temps de Rome on était confrontée à ces difficultés **[Paragraphe 1 : Les curatelles romaines]**. Instituions de protection non pas des personnes au début mais du patrimoine familial. À Rome pour protéger ce patrimoine on va inventer un outil qui permet d'avoir une puissance sur une autres personne et sur ses biens. Cura veut dire soin, la curatelle permet de **prendre soin** juridiquement d'une personne. Cette curatelle est très **ancienne**, elle existe depuis la **loi des XII tables en 451 après JC**. Elle concerne également les **prodigues et les fous**. =\> Le but est de **protéger le patrimoine familial**. - Cette protection des **[fous]** à Rome se traduit comme un **pouvoir** donné sur la **personne** démente et sur ses **biens**, on l'appelle la ***potestas.*** C'est le **magistrat**, appelé « **prêteur** », qui va décider de placer une personne sous curatelle. Il est sollicité à la **demande des proches**. Pour déterminer si oui ou non la personne est démente et doit être placée sur curatelle, la plupart du temps, ce sont **[des malades mentaux ou des simples d'esprit.]** La curatelle devient une **institution de [protection]**, le curateur, qui a le **pouvoir** sur la personne, doit la protéger. En droit romain, pour justifier la curatelle et ce pouvoir donner à un tiers, il compare les dommages causés par les **[malades mentaux]** comme des d**ommages causés à un animal** - **Pénalement irresponsable.** En terme juridique, il n'y a **aucune responsabilité reconnue** à la personne démente. Il compare aussi à une **tuile tombée d'un toit** qui causerait la mort d'un individu. Les romains estiment que le fou est déjà **suffisamment punis par sa maladie**. **L'irresponsabilité** conduit à **[l'incapacité]** juridique absolue. Droit romain = casuistique, part des cas et créé une règle. - Quant aux **[prodigues]**, c'est au magistrat qui détermine un décret d'interdiction (ex : interdiction d'achat, du contrat de vente) La **loi des XII tables** va aussi s'y intéresser. Eux, ne sont pas protégés mais **souffrent [d'interdits]**. C'est là aussi le **magistrat** qui décide de ses interdits à la **demande de la famille**. Le magistrat va mener une **enquête** à l'issue de laquelle, s'il considère qu'il est juste de former une **interdiction** à ce prodigue, va la **publier**. Son **incapacité**, contrairement au fou (qui ne peut pas se marier, transmettre ses biens etc), n'est pas absolue mais **[relative]** (par exemple contracter, certains actes juridiques, mais pourra se marier, avoir une descendance, un patrimoine)... L'interdiction du prodigue frappe certains **[actes juridiques]**, on va lui **interdire de contracter** s'il y a **risque de le rendre débiteur.** Le curateur va **gérer son patrimoine** à sa place. Le prodigue peut parfois agir lui-même avec **l'accord de son curateur** (Le droit va s'assouplir). Le droit romain, lui aussi était très moderne car considérait qu'un homme pouvait toujours **s'améliorer**, se corriger, et donc il considère qu'un prodigue ne doit **pas être frappé d'incapacité** **toute sa vie**. Le droit romain lui donne donc la chance de retrouver son **bon sens**, faire preuve de sa **prudence**, sa **raison** et en quel cas sa curatelle s'éteint. L'étendu de l'incapacité diffèrent entre le prodigue et la personne handicapée, la personne malade et frappée d'une incapacité absolue et définitive en revanche pour le prodigue s'est une incapacité relative (qui ne porte pas sur tous les actes de la vie) et temporaire. **Ce qui signifie que le curateur peut considérer que le prodigue ait fais preuve de bon sens et qu'il n'est plus besoin de curatelle** **[Paragraphe 2 : Les protections médiévales]**. Concernant les fous à l'époque médiévale est créé un système de garde, la famille qui gère la garde du fou. Certaine coutume engage les parents en enchainé son fous. Dans ces sociétés à l'époque médiévale La **folie** est **diabolisée** au MA (c'est **le diable** qui a pris l'esprit de la personne). Les familles doivent donc le garder enchainer car si un fou commet un dommage c'est la famille qui est tenue responsable des dommages causé Solidarité pénale passive La solution médiévale propose également une protection familiale on s'en remet à un conseil de famille procédure du conseil, les décisions ne sont pas prises par un curateur mais par la famille entière. (Il y a 2 ans dans le droit français il y a eu la mise en place d'une habilitation familial On incarne la capacité des individus très âgés) Comment sait-on qu'un majeur est incapable ? On utilise un crieur public personne qui cri publiquement le nom du majeur incapable, et on ne doit vendre, contracter avec lui **[Paragraphe 3 : L'apparition de l'internement sous l'AR.]** Du 16/17^ème^ siècle trois phénomènes, doivent être tenue : - **L'internement** : idée de l'église qui imagine l'enfermement des pécheurs, idée reprise par le laïque en enfermant les personnes qui ont commis des délits. Si l'enfermement se développe plus c'est parce que l'État veut garantir la sécurité et l'ordre public la bonne police = synonyme d'ordre public. Cette procédure d'enfermement devient de plus en plus encadrée et survient dans 3 cas : 1. **Soit après une procédure d'interdiction** 2. **En cas d'urgence** la personne doit être enfermée, car elle représente un danger pour la société, ce sont les procureurs généraux qui ont l'autorités de faire enfermer d'urgence. 3. **Par lettre de cachet** symbole de l'arbitraire de l'AR. Lettres **clauses** qui s'oppose aux lettres « **patentes** », ouvertes, les plus connues sont les ordonnances, qui ont un caractère public. Ces lettres clauses secrètes sont adressées au **roi** et les motivations des familles pour enfermer leurs proches sont parfois surprenantes. Ils cherchent à sa justifier, et les justifications peuvent être de tous ordres : **tentative de suicide**, **l'anorexie qu'ils appellent « rejet d'aliments »**, **excès d'agitation, excès d'excitation.** L'enfermement n'est pas toujours mauvais et peut être **protecteur :** Mirabeau était un gros joueur poursuivi par ses créanciers qui voulaient le tuer, sa famille écrivait des lettres de cachet pour le mettre en sécurité. Souvent, des proches demandent l'enferment par exemple pour mettre fin à un **conflit d'intérêt**, ou de **succession pour ne pas partager le patrimoine, un mauvais mariage**. Ces enfermements vont vite **dévier** et être **abusifs** car il n'y a pas encore de **science médicale** pour prouver l'état de folie. Le problème de la **preuve** va être un problème dans tout le droit. Lorsque le roi reçoit la lettre de cachet, - Il va la **lire** puis **saisir un juge** qui réunit l'assemblée des parents. - Il va procéder à une **enquête** sur la vie et les mœurs de la personne - Et **demander** l'avis de l'intéressé Le **juge** joue aussi le rôle de **médecin**. L'arrivée des experts au cœur des tribunaux va remplacer ce rôle. Cet AR va voir aussi la publication de cette enfermant **s'améliorer** : - **Plus de crieur public**, on **affiche dans les greffes** l'internement. On voit apparaitre une dernière institution : **l'institution du conseil**, qui va évoluer. Elle était dédiée exclusivement aux fous, et va se maintenir mais ne s'intéresser qu'aux **personnes âgées**. Cette institution va être chargée par le juge de **se substituer à la personne âgée** dans certains **actes de la vie**. (Principalement la faculté d'emprunter, de vendre son bien (aliénation), d'hypothèque,) Ce conseil peut être un voisin, de la famille...) Le code civil recueille les grandes lignes de cet héritage quant aux prodigues et aux fous. **[Paragraphe 4 : Folie et prodigalité sous le Code Civil.]** La R° FR, on met fin à l'enfermement car elle prône la **liberté**. Lorsque **Napoléon** arrive au pouvoir, ils sont **méfiants** vis à vis de l'internent ; ils ont connu les lettres de cachet et les rédacteurs ont été nourrit à la liberté révolutionnaire, ils sont particulière touchés par la **philosophie des droits de L'Homme**. Ils vont donc **encadrer très lourdement** la procédure d'internement : Ils **rejettent l'interdiction du prodigue**, ils considèrent que l'incapacité doit être réservée aux **majeurs** qui sont dans un **état d'imbécilité**. (*imbecilitas* = **faibles**) Les rédacteurs du Code civil vont peut faire pour **protéger les fous et les prodigues** mais la procédure est tellement lourde, il y a un tel encadrement, qu'elle devient beaucoup trop **cher**. Procédure longue, lourde et cher. La publicité, même pr voie d'affichage aux greffes, met mal à l'aise les familles qui se sentent humiliées et **abandonnent la procédure d'enfermement,** elles doivent parfois payer, ou l'état. Au milieu du **19ème**, le **ministre de l'Intérieur** se rend compte qu'il y a bcp de personnes **malades** qui commettent des délits. Il va dénoncer qu'il y a « trop de fous en libertés », donc on prend de **nouvelles dispositions** concernant l'internement. ***Loi du 30 juin 1838*** : il faut revenir à un internement raisonnable et justifié, on voit apparaitre la **psychiatrie**. La médecine psychiatrique est une médecine qui est apparue à la fin d'AR mais pas encore **appréciée par le droit**. Cette médecine préconise **l'internement comme guérison**. =\> L'État décide de créer des **asiles**, les premiers sont **départementaux**. Il ne faut pas mélanger les personnes folles, ils préconisent de distinguer les fous « **inoffensifs** », qui sont internes et placés à la demande des familles (**volontaire** donc) et « **dangereux** » (placement **forcé**, l'état peut aller à l'encontre de la volonté des familles et a lieu d'office). Cet ordre d'internement va émaner du **préfet** qui le rédigera après lecture du **certificat psychiatrique**. L'**avis des médecins** est déterminant et encore aujourd'hui, c'est une place difficile à porter. Les **biens** de la personne internée sont **placés sous protection**, confiés à des **commissions administratives** qui devient **administrateur provisoire**. Cette loi va susciter des **débats**. Crée encore une réflexion autour des droits de l'Homme, de la liberté, bcp s'opposent à la loi, peu de confiance en la psychiatrie, un **certificat médical** pour eux semble **insuffisant** pour interner d'office une personne. C'est en **1968** qu'on va décider de **dissocier** le **régime civil** de la **santé mentale** de la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne sera **internée** qu'elle sera **privée de ses droits civil**. **[Chapitre 2 : L'identification des personnes]**. Le nom est d'abord un moyen **d'identification** des individus. Alors pour identifier l'individu, une fois qu'il est doté d'un nom, le meilleur processus est d'établir son **état civil**. **[Section 1 : Le nom]**. Le nom permet à l'État de nombreuse chose de pouvoir retrouver un délinquant, faire payer des impôts (un contribuable), un justiciable... Le nom fait des rapports juridiques. Au-delà de la dimension purement juridique le nom peut apporter une indication sociale, d'origine. Il relève le choix de noc parent (représente la descendance, relève nos ancêtre), il peut révéler un caractère religieux. Le nom existe dans toutes les civilisations, il peut faciliter la réussit mais aussi présenté un handicap social qui vont motiver des demandes de changement de nom. 2 grands problèmes sont soulevés en droit par rapport au nom : 1. **Relève du système onomastique** : consiste à encadrer la composition du nom 2. **Le régime juridique du nom** : La protection du nom, l'interdiction de s'approprier un nom qui ne nous appartient pas **[Paragraphe 1 : Le nom dans le droit romain.]** Ces deux problèmes ce rencontre dans le droit romains **[A) Le système onomastique romain]**. En termes **d'onomastique**, le droit romain est très singulier, il va se démarquer de tous les autres droits antiques. Chez les **Grecs**, les peuples juifs/égyptiens, on va donner **1 seul nom**. **À Rome : 3 Noms**, il faut porter **les tria nomina**. Ils sont portés dès la **naissance**. Ils sont réservés aux **citoyens romains**. Il arrive qu'ils soient donnés après la naissance. Le 1^er^ : Le TRIA NOMINA PRÉNOM Le 2^nd^ : Nomen NOM Le 3^ème^ : **cognomen Surnom** Ces tria nomina peuvent s'obtenir directement à la naissance soit après. 1. **[Les noms de naissance]**. **Cicéron** a naturellement ces tria nomina, ces trois noms =\> **Marcus Tullius Cicero**. **Marcus** = son ***praenomen*** Il s'agit d'une identification plus personnelle, a l'attribution du prénom toute la cité est témoin **Le jour des noms** ***(= DIES LUSTRICUM)*** on parle de purification cérémonie religieuse au cours de laquelle toute la cité est présente. On doit déclarer le prénom de son enfant dans les 9 jours qui ont suivi la naissance pour un garçon et 8 pour une fille. **Tullius** = son ***nomen* =====\> Pourquoi utilisé un Nomen ? À l'origine il n'y a que quelque famille à Rome et l'on les appelle des GENS grande entité familiale la plus importante et qui originel, cet GENS est composée de très peu de membre donc pas besoin d'un autre nom pour l'identification, mais de plus en plus la cité se développe et la GENS se densifie difficile pour l'identification donc on rajoute un praenomen** **Cicero** = son **cognomen Surnom,** (= Cicer pois chiche) permet de reconnaitre via un caractère personnel d'individualisation (ex : César identifier à la façon dont il est né) **Ce qui était le surnom à Rome va devenir les noms de famille dans le droit Français et dans le droit Italien, ce qui était personnel sera qualifié de nom de famille** Le ***cognomen*** n'a pas la même valeur : *cum nomen* (**avec le nom)**, pour éviter les **homonymes**, on pourrait le traduire par **surnom**. Cicéro est choisi pour Marcus Tulius. Jules césar =Gaius Julius Cesar (Cesar = coupé, car né par « césarienne ») À ces tria nomina de manière très peu fréquente on peut ajouter **un 4^ème^ élément** **Agnomen** Il est attribué uniquement grâce à l'autorité publique, élément qui arrive bien longtemps après la naissance **Mais il arrive que ces Tria nomina soit octroyer après la naissance** **[2) Les noms postérieurs à la naissance]**. Ces **noms** attribués **après** la naissance n'interviennent que dans quelques cas : - **[L'affranchissement d'un esclave :]** L'esclave est une *res*, une chose, il porte un nom sans valeur juridique donc quand on l'achète, on lui donne le nom que l'on veut. Lorsque l'esclave est affranchi, obtient sa **liberté**, il devra porter le tria nomina. Le **praenomen** et le **nomen** de son **ancien maitre** auquel il ajoute son cognomen, son **ancien nom d'esclave**. Il passe de *res* a *persona* - **[Naturalisation d'un étranger] :** situation identique aux esclaves. 1. S'il s'agit d'une naturalisation individuelle (l'étranger devient Romain), c'est **celui qui lui a permis d'être naturalisé** qui va lui donner son ***nomen***. La personne naturalisée va accoler au nomen son nom étranger (en ***cognomen***) et le ***praenomen*** qu'il souhaite. S'il s'agit d'une naturalisation **collective lorsque Rome fait des conquêtes hospitalier public (ex, par un empereur)**, tout l'ensemble du groupe va porter le praenomen et le nomen de l'empereur ou du magistrat ou de l'empereur qui les ont naturalisés. - **[Adoption :]** Ils prennent le **nom entier de leur adoptant,** puis il va ajouter un agnomen (souvent son ancien prénom) auquel il ajoute la terminaison de **« ianus »,** celle-ci permet d'identifier un adopter **[B) Le régime juridique du nom à Rome]**. Le droit romain ne s'intéresse qu'au **changement de nom et à l'usurpation de nom** (usurpation d'identité dans le droit français) Le droit romain consacre un titre entier au changement de nom dans le **Code de Justinien (Codification : Digeste, Code, Novelles, Institutes)**, on trouve une constitution impériale intitulée «*** Du changement de nom*** ». Mais il n'y a qu'une seule constitution et elle est très courte, il s'agit de l'empereur **Dioclétien** qui affirme l'**absolue liberté de changer de nom**. Mais comme ça a été signer par un empereur tardif le droit romain a eu le temps de décliner et avant le changement de nom dans le droit romain était plus encadré car il existait sous l'empire romain, les impôts. Ainsi le changement de nom était très strict car il permettait d'identifier tous les contribuables Cette constitution est arrivée au moment de la **décadence de l'état romain,** c'était trop tard pour intervenir et elle ne nous apporte donc pas grand-chose or on sait que bien avant la constitution, sous la **république romaine**, chaque citoyen devait se faire **recenser à « chaque lustre » (5 ans). Recenser = cens = l'impôt romain, pour payer l'impôt.** Chaque individu était identifié au moment du recensement pour payer l'impôt et il n'était donc **pas libre de changer de nom**. On peut supposer que ce changement de nom était **interdit pour des raisons d'autorité publique, et autoriser uniquement pour motif légitime** (comme pour le droit français) **L'usurpation du nom**, on la trouve à Rome, on lit que « la prise d'un ***faux nomen*** ou d'un ***faux cognomen***, sont punis par la **peine du faux**. Cette peine est **extrêmement élevée**. C'est la **peine capitale** pour les **esclaves**, et pour les Hommes **libres**, c'est la **déportation**. **[Paragraphe 2 : Le nom dans le droit français.]** Le champ du nom au début n'est absolument pas dans le champ juridique, il est d'abord une **institution sociale** avant d'être une institution **juridique** dans le droit **français,** il ne sert que d'identificateur sociale et absolument pas d'emprise juridique. La fonction d'identification sociale prime sur la fonction juridique. On a porté un nom avant que le droit ne s'y intéresse, le nom était donc laissé à **l'usage** car l'usage est plus souple qu'une loi. L'usage permet d'adapter facilement à nom à sa fonction sociale et individuelle. Il est signe **d'appartenance** à un groupe, une famille. Lorsque le droit commence à s'unifier on cherche d'avantage a individualisé la personne, l'état intervient donc pour polisé les noms À partir de **l'AR**, on quitte cette sphère intime de la famille pour considérer le nom comme une **institution de police**. Contrôler le nom permet de **garantir l'OP** (on sait qui condamner, on identifie le délinquant, qui prélever de son impôt,)... La **révolution**, pourtant signe de liberté, accentue encore plus ce phénomène d'institution de police. Elle va le faire passer **sous l'emprise de la loi.** A. **[Le système onomastique français.]** Le nom de famille est le premier marqueur d'identification individuelle mais le prénom est le premier marqueur. Mais si le système juridique des trois noms ne se maintient pas on conserve malgré toute la qualification de **prénom de nom et de surnom** Juridiquement, le prénom n'est reconnu qu'en **1792** par un **décret relatif à l'état civil**, c'est là que le mot « prénom » apparait dans le **langage juridique**. En revanche, il existe depuis bien plus longtemps, l'histoire du prénom est très ancienne dans l'histoire onomastique On peut retracer **[4 phases à l'histoire du prénom : ]** **[- Première phase]** = **L'époque Franque/ Haut Moyen âge** : Les gens portent **un nom unique** car ce sont des germaniques descendus sur le territoire gaulois, c'est donc à la mode qu'il soit **d'origine germanique qu'on a ensuite francisée**. L'exemple le plus connu : Le nom germanique **Chlodoveig** francisé en **Clovis** puis à force de progression linguistique en **Louis**. Le nom unique est souvent celui qu'a porté un ancêtre, il n'est donc pas rare de porter le même nom que son père/grand père et on identifie les gens par leur apparence physique. Le nom unique est souvent signe de **dynastie**. Puisque la démographie s'intensifie, il faut trouver un autre moyen d'identifier les personnes : le **surnom**. (Ex : Louis de Germanique) **[- La seconde phase]** = liée à la **religion chrétienne** lorsque les francs sont arrivés sur le territoire gaulois, le christianisme n'est pas encore intégré et puis progressivement, il va se diffuser et l'histoire du nom va être colorée par cette évangélisation. Le prénom va **être lié à l'histoire d'un saint**. On porte le nom du saint sous duquel on se place sous le **patronage** lors du baptême. Baptême = Sacrement de la religion chrétienne faisant entrer une personne dans la communauté des chrétiens = **rite d'intronisation** dans la religion chrétienne, lors de ce rite celui qui se fait baptiser se place sous la protection d'un saint et le prénom est repris du saint sous lequel l'enfant se fait baptisé on parle alors de « **nom de baptême** » qui devient progressivement le «** nom usuel **». Au **18ème**, il n'est pas impossible que pour être sûr qu'il soit bien protégé, on lui donne plusieurs noms de baptêmes, plusieurs protecteurs. La philosophie des lumières va tout changer. La laïcisation est de rigueur et l'histoire du prénom va évoluer = campagne de laïcisation. **[- La troisième phase =]** l'époque **révolutionnaire**. On adopte des prénoms à **connotation + ou - républicaine**. (Paix, égalité, Lunéville...). **[- La quatrième phase =]** Tout change à nouveau **sous le consulat, autour de 1800**. **Napoléon** arrive au pouvoir et pour lui trop de noms farfelus. Napoléon en premier consul souhaite investir la sphère privée des Français en gardant un contrôle de ces prénoms. Par conséquent il participe à la promulgation d'***une loi du 11 germinal an 11 (1er avril 1803***) il est précisé que seuls seront reçus les noms en usages dans les différents **calendriers** et les noms des **personnages connus de l'histoire ancienne**. Les services de l'état civil finissent par s'assouplir, la mode fait que les prénoms évoluent. Un jour, des parents bretons veulent donner un prénom **breton** à leur enfant. Ils se présentent au service de l'état civil et le prénom est **refusé**. Pendant un certain temps, il se retrouve sans nom, il n'a **pas d'existence officielle, de protection juridique**. Les parents vont finir par céder. Ce rapport de force va finir par aboutir à une **loi abrogeant *la loi du 11 germinal an 11***, =\> ***loi du 8 janvier 1993***, le choix des prénoms est désormais **à peu près libre**. L'officier d'état civil peu **refuser** car il estime qu'il est : - **Contraire aux intérêts de l'enfant** - **Porte atteindre au droit des tiers sur leur patronyme**. S'il n'y a pas de distinctions le choix est libre pour les parents **[2) Le nom de famille.]** Le nom apparait seulement au **XIème** siècle dans le paysage juridique français, son origine est purement **coutumière**. C'est un simple **surnom** individuel pour **éviter les homonymes**. Il peut être tiré d'un **lieu d'habitation** (ex : louis de Dijon)**, de l'exercice d'une profession, du prénom du père**, le nom d'un sou briquet (ex : Louis la verrue) Progressivement le nom va se stabiliser. Jusqu'à récemment, le nom de famille était appelé « **patronyme** » pour Pater, patres, père. Si l'enfant est reconnu, c'est le nom du **père naturel**. Ce nom devient héréditaire. À défaut de père, il reçoit le nom de sa **mère**. Si l'enfant est abandonné, soit il porte le nom du **lieu où il a été abandonné,** ça peut être un **deuxième prénom qui sert de nom** ou un **signe distinctif**. En ce qui concerne les **femmes mariées**, elle a le droit de porter un **nom tiré de celui de son mari** en le **féminisant**. Au fur et à mesure des décennies, elle porte celui de son mari à **l'identique**. =\> Tous ces **usages** se transforment progressivement en **coutume**. Ça s'institutionnalise, avec le consentement de tous et sans l'intervention de la loi, acquièrent force obligatoire. Au **19^ème^** lorsque le divorce réapparait, que la femme, peut reporter son nom de jeune fille En **1893**, on obtient dans le code civil que les époux divorcés puissent reprendre l'usage de leurs noms. Le droit français a admis pendant longtemps qu'une personne puisse porter un titre ou le nom d'une terre **[3) Le nom d'une terre, différencié du titre nobiliaire.]** La particule « de » n'est pas forcément signe de noblesse. Cette particule peut révéler aussi qu'on porte **le nom d'un lieu**. Le titre des « ducs », » comtes », « barons » : de = signe officiel de noblesse conféré par l'autorité publique. Il se transmettait par des **lois précises,** généralement une transmission de **mâle en mâle** et par ordre de **primogéniture**. Avec la **R° Fr**, on a voulu cacher les particules. **4 août 1789**, abolition **distinctions nobles et roturiers**, décrets révolutionnaires interdisant les **particules, on cherche à les cachés**... En **1806**, **Napoléon** va créer une **nouvelle noblesse, « administrative »**. Au regard du droit privée le titre à seulement un caractère honorifique et n'entraine aucun privilège. Elle va être soutenue par la ***charte de 1814*** sous la restauration qui décide que **l'ancienne noblesse reprendra** tous ses titres et que la **nouvelle gardera les siens**. Aujourd'hui, ces titres sont **accessoires** et la particule n'a pas de caractère juridique, elle ne confère plus de privilèges. Il va se différencier du nom d'une terre. Porter sous l'AR le **nom d'une terre** introduit une particule. Elle n'a eu **aucune valeur juridique** contrairement à la particule du titre. Ce sont Les « **bourgeois** » qui ne sont pas nobles, vont opter pour cette particule du lieu pour faire noble. **Maximilien de Robespierre** va se donner une particule de lieu. 20ème et 21ème, la législation va intervenir à nouveau sur l'histoire du nom **[4) Les innovations des 20ème et 21ème siècle.]** Pendant ces innovations, on peut compter 3 mesures différentes : - **Le 2 juillet 1923**, née à l'issue de la **1ère GM,** l'idée serait de **perpétuer le nom des citoyens morts pour la partie.** Il ne faudrait pas que s'il meurt sans descendant, son nom soit éteint. Si le dernier descendant meurt au combat sans postérité, **le plus proche de ses successible** peut relever son nom. Ce dernier pourra **relever à son nom** celui de sa famille éteint (il peut ajouter le nom de famille du citoyen mort au sien). Ce nom relevé devient héréditaire. Cette mesure est conjoncturelle, liée à un événement en particulier. C'est une mesure **patriotique**. =\> faites de manière conjoncturel lié au bilan funeste de la guerre ce droit est resté en état jusqu'en **1993**. La loi du 8 janvier va élargir la loi en ne la laissant plus que dans un sens patriotique, l'état va la déclarer comme **légitime** pour éviter l'extinction du nom d'un ascendant, on peut demander un changement de nom pour éviter qu'il s'éteigne (relever le nom d'un ascendant jusqu'au 4ème degré. Selon ***l'article 61 du Code Civil***, la décision doit être prise par **décret**.) - **Loi du 23 décembre 1985**. On va faire une **mise à égalité entre les époux.** Toute personne majeure peut **ajouter** à son nom, à titre d'usage, **celui du parent qui n'a pas transmis le sien.** - La **mise à égalité de l'homme et de la femme**. Le changement de mot « **patronyme** ». Pendant toute l'histoire du droit français le « Pater » est le pivot de la famille or le mot patronyme va disparaitre de notre code civil, les détracteurs de ce mot expliquent que ce terme renvoie à une do**mination masculine et paternelle.** Par conséquent, ce mot est remplacé par « nom de famille ». B. **[Le régime juridique du nom]**. Il met tellement longtemps à s'installer qu'il faut attendre la fin de l'AR pour voir cet encadrement législatif apparaitre pour qu'un régime soit réellement posé. Il soulève deux questionnements hérités du droit romain : - Le droit de **changer** de nom - La question de **l'usurpation** du nom. 1. **[Le changement de nom.]** Pendant longtemps, rien n'interdit de changer de nom, c'était d'abord le **prénom** qui comptait et le nom était dans la **coutume**, moralité le nom est souple car issu de l'usage. Le changement de nom est donc très facilement accepté, on admet même des pratiques très surprenantes comme prendre le nom de sa **propriété**. Au **13ème-14ème,** les conditions de changement de nom vont être plus importantes. Sur l'influence du droit romain, on va requérir **[3 conditions pour changer de nom]** : - **Plus aucun ascendant vivant.** - **Pas avoir de descendant mâle.** - **Obtenir le consentement de tous les parents mâles homonymes** (les frères). - **Agir à titre gratuit (on ne peut pas perde son nom car on l'a vendu)**. À partir du **16ème** siècle avec l'évolution de la loi, de la jurisprudence, moment de récupération de la souveraineté par le roi, or le nom est le meilleur moyen de contrôler ses justiciables pour le roi il faut donc que le changement de nom soit réservé au roi. Pour changer de nom, il faut maintenant obligatoirement demander l**'accord du roi.** Le roi va octroyer des **« lettres de commutation **». Lorsque le roi disparait au moment de la **R° FR**, maitre mot : **liberté**. On redonne pleine liberté au changement de nom. On change de nom comme on le souhaite sous la R°. Mais cela va très vite poser des problèmes juridiques. Par conséquent, au moment de la chute de **Robespierre**, un ***décret du 6 fructifor an II (23 aout 1794),*** ce décret **interdit de porter un autre nom et prénom que ceux de son acte de naissance**.===\> Il institue le principe d'**immutabilité du nom**. C'est **Napoléon** qui va apporter des **assouplissements**. Ce décret est tellement à l'inverse de ce qu'avait connu le droit français jusqu'à maintenant. Il va proposer, par une ***loi du 11 germinal an 11 (1 er avril 1803)*** =\> il a**dmet qu'on puisse changer de nom**. \- Il pourra être possible à condition qu'il soit **mentionné dans un arrêté**. \- Il est possible que **moyennant finance**. \- Il faut solliciter ce changement de nom pour un **motif légitime**. =\> Cette loi va demeurer en vigueur jusqu'en **1993**. À coté de cette procédure très publiciste, en dehors de ces conditions, **[d'autres cas]** peuvent intervenir en cas de changement de nom : - Lorsqu'il y a un **changement d'état civil. (Ex = reconnaissance d'un enfant naturel, adoption)** - - Il admet le port **de surnoms ou de pseudonymes. (Ex = Molière, JB Poquelin)**, ils n'ont pas de valeurs officielles mais peuvent être portés sur l'état civil, ceux qui rentrent dans les ordres religieux pareil. Milieu littéraire, ecclésiastique, artistique. - ***Par la loi du 25 octobre 1972***, lié à la venue de beaucoup d'étrangers en France, elle permet à ceux qui le souhaitent de **franciser leur nom et leur prénom** dès qu'ils acquièrent la **nationalité** française. =\> Le nom est un facteur **d'individualisation**, il ouvre à des droits, c'est pour cela que les règles de changement sont scrites. Un tel encadrement conduit forcément à une répression très sévère en cas d'usurpation. **[2) L'usurpation du nom.]** Prise d'un faux nom. Plusieurs adversaires : - **L'État (Op, UP)** - Les **particuliers** Par conséquent, elle va être réprimée **pénalement** et **civilement**. - **Pénalement**, dès **1994 (ou 1794)**, on décrète que ceux qui usurpent un nom seront condamnés à **6 mois de prisons** et une amande égale au **quart de leurs revenus annuels**. S'il y a récidive, vous êtes punis d'une dégradation civique (perte des droits civiques), c'est ce qu'on appellera pendant longtemps la **mort civile**. - Lorsque **Napoléon** arrive au pouvoir, il prévoit une peine de **2 ans d'emprisonnement**. - Aujourd'hui, on ajoute une **amende jusqu'a 7500 euros**. - Au **Civil**, l'usurpation est aussi punie, ce sont certains **particuliers** qui ne veulent pas que leur nom, surtout célèbre, **profite à des étrangers** à leur famille. La jurisprudence du **19ème siècle** va être extrêmement protectrice. Ils vont réfléchir à ce qu'on appelle la «** propriété du nom **». Cela suscite une grande opposition, la plupart des juristes vont dire que le nom n'est pas un droit patrimonial et ne peut pas faire l'objet d'une propriété. Le nom est quand même protégé par les publiques publiques, ils s'en servent pour **contrôler** et **sanctionner** mais aussi **protéger**. **[Section 2 : L'état civil.]** L'intérêt de l'état, c'est de **protéger** ses sujets de droits. L'autorité publique est attaché à l'état civil. Côtés particuliers, nous y sommes aussi très attachés car c'est grâce à lui que nous pouvons faire **valoir nos droits en justice**. L'état civil, cette organisation repose avant tout sur l'**intervention de l'autorité publique**. On a mit bcp de temps à la mettre en place dans le droit français. On a cette espèce de **racine d'origine romaine,** ou on a ce **recensement** des citoyens chaque lustre, tous les 5 ans. Au début, ce recensement **ne sert qu'à l'éta**t pour savoir qui doit payer le cens mais aucun intérêt pour le citoyen romain. Par conséquent, les romains vont comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer dans ce système unilatéral qui ne sert qu'a l'autorité publique. **[Paragraphe 1 : Les actes d\'État civil romain.]** **[3 diffèrent types d'actes sont établis dans l'état civil du citoyen :]** 3 actes qui peuvent être **publics**/ **semi- publics** / **privés**. A. **[Les actes publics.]** Les actes **publics** sont limités à certains évènements de la vie que tous les individus ne connaissaient pas forcément : \- Les cas **d'émancipation** (quitter l'autorité paternelle). La cité doit être mise au courant que le citoyen devient majeur. - **L'affranchissement**. La cité doit être au courant qu'il y a un nouveau citoyen : un esclave devenu citoyen. - **L'adoption**. La cité doit être au courant d'un nouveau membre étranger devenu romain. =\> Ces trois cas, reconnus dans un acte public, doivent être réalisés en justice, c'est le juge qui rédige et établit cet acte. Il faut **venir auprès du juge** et lui **déclarer** notre changement. Il va nous constituer un **nouveau statut**. C'est un acte **constitutif** d'un **nouveau statut** à un individu (s'oppose à un acte déclaratif ou on ne fait que déclarer un statut déjà existant comme une naissance). Ces actes sont enregistrés dans des « ***actas*** », les actes sont les **procès verbaux des juges** à Rome. Il est déjà possible d'en demander des **extraits** **officiels**. Ces extraits ont une **valeur d'actes authentiques**. **[B) Les actes semi-publics.]** La **plupart** des actes à Rome sont les actes **semi-publics**. On y trouve : - Les **déclarations de naissance** (légitimes, naissances reconnues par la loi, enfants nés de parents citoyens qui se sont mariés selon la loi) =\> par les **parents** dans les **30 jours** suivant la naissance. Ces déclarations sont **reconnues sans vérification**. (Jugement de Salomon, 2 mères et il décide de couper l'enfant en 2, une des mères lui dit de le donner à l'autre=\> jugement fondateur). Ces déclarations de naissance sont déposées aux **archives officielles**. **Tabularius**, c'est celui qui tient les archives et sera l'ancêtre des notaires. Ce fonctionnaire va assurer la **publication sur un tableau**. Si vous souhaitez une copie, pour l'authentifier, différemment de l'acte public, il faut que **7 témoins soient présent**. On peut y trouver aussi : - Les **naturalisations** accordées par **l'Empereur** ou par un **chef guerrier à un soldat.** Elles sont font pour une partie **publiquement** car là encore pour accueillons dans la cité un nouveau membres. Il va voir sa **naturalisation gravée sur une table de bronze.** - La « **prise de la toge « virile »** », l'**entrée d'un jeune homme dans la vie civile**. Il quitte donc sa vie familiale, dans laquelle il évoluait avec une toge, qu'on appelle la toge « **prétexte** ». Elle marque l**'entrée dans la vie politique.** Pour devenir un citoyen actif, il faut passer des épreuves et être reconnu par la cité, une partie de l'acte s'organise dans la sphère **privée**, **familiale** (célébration des deux libères et bacus, dieu de la fertilité) et la famille encadre le jeune homme vêtu de la toge virile et le conduit sur la place du forum **(place publique)**. Une fois au forum, le jeune homme déclare qu'il quitte le monde le l'enfance. Cette déclaration est ensuite **affichée publiquement au forum**. **[C) Les actes privés.

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