Synthèse Q2 - Droit romain - 2022/2023 PDF
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UCLouvain
2023
Ester B.
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Summary
This document is a synthesis on Roman law, focusing on the concept of property (dominium and proprietas). It explores the history of Roman law regarding property and its relationship to legal actions. The document also discusses the classification of property rights and their importance in the Roman legal system. It covers core topics of real rights, and rights of guarantee in Roman law.
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Ester B. – 2022/2023 Fondements romains et éléments d’histoire du droit privé Synthèse Q2 Syllabus 3 : Les biens Revoir la synthèse du Q1 sur le droit des biens Dominium et proprietas...
Ester B. – 2022/2023 Fondements romains et éléments d’histoire du droit privé Synthèse Q2 Syllabus 3 : Les biens Revoir la synthèse du Q1 sur le droit des biens Dominium et proprietas La plus ancienne affirmation de la propriété en droit romain est celle de la mancipation et de la revendication (et donc de l’in iure cessio) dans la loi des XII Tables, à savoir la vindicatio HUNC EGO HOMINEM M E U M E S S E A I O EX IURE QUIRITIUM (GAIUS 1.119 et 4.16). « J’affirme que cet esclave-ci est à moi en vertu du droit des Quirites ». à Dans cette expression, nous remarquons bien que nul terme ne désigne le propriétaire ni abstraitement la propriété, car elle est confondue avec la chose litigieuse, en tant qu’elle fait l’objet d’un procès où son appartenance est mise en cause. On désigne donc simultanément la chose et le procès par lequel son appartenance exclusive est contestée. à La propriété romaine ne peut donc se comprendre indépendamment du procès, de l’action in rem qu’est l’action en revendication. Ces termes (dominium et proprietas) ont donc été inventés assez tardivement (fin République) « Le mot potestas a plusieurs significations : dans le chef des magistrats, c’est l’imperium ; sur les enfants, la patria potestas ; sur les esclaves, le dominium » Dominium (= proprietas) = faculté de disposer juridiquement de la chose, le pouvoir sur la chose vu sous l’angle de son aliénabilité à Sachant que l’aliénabilité est le trait distinctif de la propriété : la propriété est toujours cessible entre-vifs et transmissible à cause de mort Þ la mancipation, l’in iure cessio et le testament sont donc directement liés à l’apparition de la propriété romaine, de même que l’institution de l’usucapion dans la loi des XII Tables. Þ La seule différence entre dominium et proprietas est que le premier est le plus utilisé. Les droits patrimoniaux = les res, les “biens” au sens large La classification des droits subjectifs en droit moderne se fait par 2 critères : le patrimoine (patrimoniaux ou extrapatrimoniaux) et l’opposabilité (absolus ou relatifs) Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et cessibles : c’est cela qui les distingue des droits extrapatrimoniaux. Ils peuvent être absolus (opposables à tous, in rem): droits 1 Ester B. – 2022/2023 réels, ou relatifs (opposables qu’à une ou plusieurs personnes déterminées, in personam) : droits de créance Biens = toutes les choses susceptibles d’appropriation (y compris les droits patrimoniaux) corporelles (choses) ou incorporelles (droits) La propriété joue un rôle fondamental car elle intervient dans la transformation d’une chose en un bien : elle est ce qui permet à toute chose ou tout droit de devenir un bien. Choses = peuvent être appropriables par l’homme (elles deviennent alors des biens) ou pas. Þ Tous les biens sont des choses, mais toutes les choses ne sont pas des biens Res communes omnium = l’air, la mer, le soleil : les seules choses en droit moderne qui sont inappariables par l’Homme Þ En droit romain, d’autres choses éteint inappariables : les res sacrae, religiosae et sanctae par exemple Les animaux sauvages n’appartiennent à personne : ce sont des res nullius : ils sont susceptibles d’être appropriés par le premier qui s’en empare grâce au mécanisme de l’occupation Þ la chasse, la pêche et la cueillette = occupation Les biens sont dans le commerce ‘in commercium’ Les choses appropriées (= biens) sont saisissables : la notion juridique de bien intéresse donc également les tiers créanciers, car ils peuvent faire l’objet de garanties de créance (en effet il est toujours plus rassurant pour un créancier de savoir que si son débiteur ne le paye pas, il peut saisir ses biens) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue Þ on dit de moins en moins “absolu” en droit moderne En droit romain, on abordait la propriété d’une manière négative : elle n’était pas un droit, mais entièrement confondue avec la chose appropriée – relation d’exclusivité : une chose m’est propre car elle m’appartient à l’exclusion de tout autre. Le droit ne s’occupait pas de la propriété, car elle « allait de soi ». Les classifications des choses - Le statut d’appartenance ou de non-appartenance des choses : Res in commercio et extra commercium Þ la possibilité pour une chose ou un droit de devenir un bien Þ Summa rerum divisio : « Les choses sont de droit divin (divini iuris) ou de droit humain (humani iuris) » Res divini iuris : ‘choses de droit divin’ = res sacrae, res religiosae et res sanctae à toutes hors patrimoine Res humani iuris : res publicae (choses publiques) et res privatae (choses privées). Seules les choses privées sont des biens - La nature des choses : matérielle ou idéelle : Res corporales et incorporales : 2 Ester B. – 2022/2023 Þ la possibilité pour une chose ou un droit de faire l’objet de la possession - Le critère du mode de transfert de la propriété : Res Mancipi et nec mancipi Þ La possibilité pour une chose ou un droit d’être cédée à autrui Rappel : classification Le système des droits réels des droits subjectifs privés Rappel : catalogue des droits réels Droits réels principaux Ius in re sua Propriété Servitude prédiale Usufruit – habitation Ius in re aliena Emphytéose Superficie Droits réels de garantie (accessoires) Gage Hypothèque La propriété (usus + fructus +abusus) est au centre de la notion de bien, puisqu’un bien est toute chose susceptible d’appropriation (y compris les droits patrimoniaux). En droit moderne, la propriété est comprise comme un droit absolu, les autres droits réels sont les satellites qui lui tournent autour. C’est un système fermé : seul le Législateur peut créer des droits réels, et ceux-ci sont listés. En droit romain, la propriété est la pierre d’angle du système des droits patrimoniaux Elle n’est pas un droit mais est entièrement confondue avec la chose en tant qu’elle est « à moi ». Selon Gaius, l’action est in rem quand nous prétendons qu’une chose corporelle est à nous, ou bien qu’un certain droit sur une chose nous appartient Þ appartenance de la chose corporelle ou d’un droit grevant une chose appartenant à autrui Les droits réels de garantie Un droit de créance lie un débiteur et un créancier. 3 Ester B. – 2022/2023 Droit réel de garantie : Le créancier veut récupérer l’argent qu’il a prêté au débiteur. Pour lui garantir le remboursement, le débiteur met un bien en garantie. Si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier peut récupérer le bien. Þ En droit moderne il s’agit du gage et de l’hypothèque. En droit romain, en plus du gage et de l’hypothèque, il y avait la fiducie. Droits réels de jouissance : propriété, servitudes (prédiales), usage, usufruit, habitation, emphytéose, superficie Droits réels d’usage : propriété, servitudes, usufruit (+ habitation), emphytjéose, superficie Sûretés réelles : gage, hypothèque, privilèges, droit de rétention c quoi le drt de rétention Le gage et l’hypothèque grèvent un élément du patrimoine du débiteur sur le prix de réalisation duquel le créancier a le droit d’être payé par priorité. Ce sont des droits réels accessoires : art 3.9 code civil Les sûretés Les droits de créance sont appelés sûretés en droit moderne : Les sûretés Sûreté générale Sûretés spéciales Sûretés personnelles Sûretés réelles La sûreté générale (droit de gage général) - Elle s’applique à tous les créanciers - Elle est tacite (légale) : elle ne doit pas être expressément stipulée, elle va de soi - Le patrimoine complet du débiteur (tout ce qu’il possède) est le gage commun des créanciers : en cas de non-paiement, les créanciers ont un droit de recours sur tous les biens du débiteur. Le patrimoine du débiteur est donc ce qui garantit la créance. Art. 8 Loi hyp. + Art. 3.36 C. civ. - En cas d’insolvabilité du débiteur (plus assez d’actif à son patrimoine pour rembourser tous ses créanciers), les créanciers chirographaires (qui n’ont pas de sûreté spéciale, comme le gage ou l’hypothèque, à faire valoir pour être préféré) sont soumis à la loi du concours : les créanciers sont placés à égalité les uns des autres. Ils seront payés au prorata de la dette proportion qu’ils avaient contractée. Ceux qui peuvent invoquer une cause légitime de préférence (sûreté spéciale ou privilège) échappent au concours. La saisie Les choses appropriées sont par principe saisissables. 4 Ester B. – 2022/2023 Quand un débiteur condamné au paiement d’une somme d’argent n’exécute pas la prestation, l’exécution forcée sur ses biens est qualifiée de saisie. Plusieurs distinctions sont établies selon le type de biens saisis (mobiliers ou immobiliers) et la nature de la saisie : - Saisie conservatoire : action judiciaire qui permet à un créancier de saisir les biens de son débiteur afin d'exiger le règlement de la dette de ce dernier - Saisie-exécution permet au créancier de se faire payer par la vente des biens du débiteur - Saisie-arrêt : saisie d’une créance qui nous est propre, par exemple de notre salaire La faillite / Venditio bonorum Est en état de faillite « le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé » Réforme du droit de la faillite : loi du 11 août 2017 : avant elle était limitée aux commerçants, mais depuis 2017, la procédure de la faillite vaut pour n’importe quel débiteur insolvable. De plus, si le failli est une personne physique, la loi a introduit le principe de l’effacement, qui se substitue à l’ancien principe de l’excusabilité du failli malheureux et de bonne foi : Dorénavant, si le failli n’a pas commis de faute grave et caractérisée, il sera libéré de son passif (ses dettes seront effacées) et complètement réhabilité, alors qu’avant, l’excusabilité du failli permettait seulement de suspendre l’exécution de ses dettes (jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau les payer) sans les effacer. L’avantage de la faillite est qu’elle soumet tous les créanciers qui se sont fait connaître à un traitement égal. Avant la réforme de 2017, on parlait pour les non-commerçants de déconfiture civile : Les créanciers les mieux informés avaient une chance de recouvrer la totalité de leur créance tandis que les autres risquaient de ne rien toucher : « Le paiement est le prix de la course » En droit romain, le failli recevait une note d’infamie, c’était mal vu socialement. Mais on distinguait celui qui avait failli de manière frauduleuse et celui qui était de bonne foi. Venditio bonorum : procédure d’exécution forcée des obligations sur les biens du débiteur Þ 1ère manifestation historique d’une exécution forcée des obligations sur les biens du débiteur (et non plus sur la personne du débiteur!!) Mais attention, l’exécution forcée sur le corps du débiteur s’est poursuivie aussi. Les deux méthodes ont coexisté. Étapes de la procédure en droit romain : 1) La procédure commence par la saisie des biens du débiteur insolvable 2) Les créanciers procèdent à la mise en vente de ces biens par affichage pendant 30 jours si voir s'il y a dans les ex le propriétaire est en vie, 15 jours s’il est décédé Þ mesure de publicité destinée à avertir les créanciers qu’ils ont à se faire connaître. A l’expiration du délai, le débiteur est frappé d’infamie, même à titre posthume. à solution trouvée par les Romains pour éviter ce déshonneur posthume : le débiteur sachant sa solvabilité douteuse veillait à instituer par testament, comme héritier nécessaire 5 Ester B. – 2022/2023 (qui ne peut pas refuser la sucession) un esclave qu’il affranchissait et qui, de la sorte, « gagnait la liberté en compensation de l’infamie qui le frappait ». 3) Ils procèdent à la désignation, ratifiée par le préteur, d’un magister bonorum, qui exerce la gestion provisoire des biens avant d’en organiser la vente en bloc aux enchères publiques. L’acheteur s’appelle bonorum emptor. Les créanciers procèdent à la désignation d’un curateur de la faillite (maître de la faillite) qui administre le patrimoine et prépare la vente publique des biens du débiteur. 4) Le magister bonorum opère la répartition du produit de la vente entre les créanciers connus qui reçoivent chacun le même pourcentage sur le montant de leur créance, sauf les créanciers ayant des causes légitimes de préférence L’action paulienne : Contre le débiteur qui aliène ses biens à bas prix ou par donation pour les soustraire à l’action des créanciers, l’action paulienne (actio pauliana) permet à ceux-ci de faire révoquer ces aliénations frauduleuses Þ Exemple : un débiteur a une dette envers son créancier, il n’a pas l’argent pour la payer mais il est propriétaire d’un immeuble, il pourrait donc très bien le vendre pour rembourser. Comme il n’a pas envie de le faire, il fait une donation de son immeuble à un de ses enfants. Le créancier a alors cette action contre lui. Procédure en droit moderne « Paiement au marc le franc » (ou « au sol la livre ») : les créanciers reçoivent chacun une part égale du produit de la vente des biens du débiteur, selon le principe du paiement par contribution Les sûretés spéciales Sûretés spéciales Créancier Créancier Débiteur Créancier Créancier Créancier Créancier Parmi les créanciers, certains se trouvent dans une meilleure situation que d’autres, grâce aux sûretés spéciales, réelles ou personnelles, ou par l’effet des privilèges La sûreté personnelle : engagement d’un tiers, qui a promis de payer en lieu et place du débiteur défaillant (ajout d’un second débiteur) La sûreté réelle : garanties qui portent directement sur l’un des biens ou plusieurs biens du patrimoine du débiteur Þ C. civ. art. 3.3, al. 4: gage, hypothèque, privilèges, droit de rétention Propriété VS Possession VS Détention 6 Ester B. – 2022/2023 - Propriété = titre (titre de propriétaire) + corpus (le fait de posséder la chose) + animus (l’intention de garder la chose) - Possession = apparence de la propriété : corpus + animus - Détention : corpus (pas de titre ni animus car pas d’intention de le garder) Les sûretés réelles En droit romain : fiducie, gage, hypothèque En droit moderne : gage, hypothèque, privilèges 1. La fiducie (ou aliénation fiduciaire) = transfert solennel de la propriété quiritaire à titre fiduciaire, en garantie d’une obligation - La garantie de la créance consiste en un transfert de propriété de l’un des biens (meuble ou immeuble) du débiteur vers le créancier. - Se fait par un double acte juridique : (1) Le débiteur transfère la propriété de l’un de ses biens au créancier par une mancipation ou in iure cessio (juridiction grâcieuse devant le prêteur) (2) Le contrat de fiducie = contrat consensuel où le créancier s’engage à rendre son droit de propriété au débiteur, une fois la dette payée - La fiducie peut vouloir dire 2 choses : le contrat de fiducie, ou la chose qui fait l’objet de l’aliénation fiduciaire - La fiducie n’existe plus en droit moderne - Le bien ne devait pas forcément avoir exactement la même valeur que la dette - Très avantageux pour le créancier. Mais pas pour le débiteur! Car, si le créancier perd le bien du débiteur, la chose était perdue à jamais pour le débiteur, car il n’était plus propriétaire donc n'avait plus le droit de suite. C’était donc très redoutable pour le débiteur, mais solide pour le créancier. - MAIS dès la fin de la République, le débiteur avait l’action du contrat de la fiducie ou actio fiduciae (action in personam) contre le créancier pour obtenir la restitution du bien après paiement : l’action de la fiducie permet au débiteur de réclamer la restitution du bien sitôt la dette payée. - Attention : Contrat principal VS contrat de fiducie : Le débiteur du contrat principal est créancier de la fiducie et le créancier du contrat principal est débiteur de la fiducie. Inconvénients et correctifs : - Confère au créancier la position la plus solide - Le débiteur renonce à la propriété et à la possession, il « troque » un droit opposable erga omnes contre un droit de créance - L’inconvénient de la privation de la jouissance de la chose fut compensé par: 7 Ester B. – 2022/2023 Þ La rétrocession à titre précaire : concession d’un lopin de terre par le propriétaire / pas trop compris possesseur à un bénéficiaire (= précariste) - Remonte aux débuts du droit romain - Avait généralement lieu entre patron et client - Pignus ad nutum (au premier signe de tête) = elle est révocable à tout instant : dès qu'il le souhaite, le propriétaire / possesseur peut révoquer la concession et le bénéficiaire doit donc lui restituer la chose - le précariste est possesseur à l’égard de toute personne autre que son patron, il a les interdits possessoires. Contre son patron, n’ayant pas l’animus, il est en réalité détenteur Rétrocession (terme général) = le créancier va rester propriétaire, mais il transfert le bien en possession au débiteur. Ainsi le débiteur peut utiliser la chose en attendant de rembourser sa dette. Le « à titre précaire » veut dire que le créancier peut réclamer la chose comme bon lui semble. Þ Le louage (location) : transfert de la détention (du corpus) Þ L’usureceptio = faculté, pour le débiteur, de recouvrer la propriété de son bien sans l’intervention du créancier, pourvu qu’il en ait repris possession pendant 1 an (même pour un immeuble). - reprise de la propriété par la possession prolongée, par l’usage du bien (1 an) - Conditions : Possible si le débiteur a déjà payé sa dette OU même s’il n’a pas payé sa dette, à condition que la possession du bien ne lui ait pas été rétrocédée à titre précaire, ni la détention par un contrat de location à Ayant payé sa dette, il recouvre la possession du bien. 1 an après, il en redevient d’office le propriétaire - Fondement : présomption que l’inertie du créancier pendant une année implique qu’il renonce à faire valoir son droit de créance. Attention : S’il y a eu précaire ou location, la présence du débiteur dans les lieux est ambigüe, et il ne saurait se changer à lui-même la cause de sa possession : « nemo sibi causam possessionis mutare potest » = « personne ne peut se changer à soi- même la cause et le principe de la possession ». 2. Le gage = En droit romain, le gage consiste dans la tradition que fait le débiteur (ou un tiers) entre les mains du créancier, d’un bien garantissant le payement de la dette. Le principe est que, si le débiteur ne paie pas à l’échéance, le contrat de gage confère au créancier le droit de vendre la chose grevée d’un droit réel de gage et de se payer sur le prix de réalisation. Le débiteur reste propriétaire de la chose mise en gage mais en est dépossédé. Il peut donc faire valoir son droit de suite. Plus favorable au débiteur que la fiducie, mais il doit quand même s’en déposséder, donc il ne peut plus s’en servir. - Constitution, preuve et opposabilité En droit moderne, le gage avec dépossession est constitué par un contrat réel car il suppose la tradition de la chose (negotium). 8 Ester B. – 2022/2023 La preuve en sera produite par toute voie de droit à moins que le constituant ne soit un consommateur, auquel cas la loi exige un formalisme de preuve, ou formalisme instrumentaire, à savoir un écrit, nécessaire pour prouver la convention Quant à l’opposabilité, elle est assurée par la tradition du gage elle-même. à Le contrat de gage avec dépossession est un contrat réel : la tradition de la chose est un élément essentiel spécial de validité du contrat (negotium) Þ Cf « le formalisme » - Par « gage », on désigne à la fois : le droit réel de gage, le contrat de gage (contrat réel en cas de gage avec dépossession), la chose même, remise en gage par le débiteur au créancier, à titre de garantie. Le débiteur du contrat principal est créancier du gage [= le débiteur gagiste]. Inversement, le créancier du contrat principal est débiteur du gage [= le créancier gagiste] - Le contrat de gage peut être : Þ Consensuel (consensualisme) : le consentement ne suffit pas, la chose doit être remise pour que le contrat soit formé Pour les constituants de gage professionnels (non consommateurs) Þ Réel (tradition) : gage avec dépossession Þ Formel ou sollennels (formalisme) : respect de formes qui sont extérieures à l’acte mais qui sont nécessaires à la formation du contrat (ex: stipulation = verbis) Pour les constituants de gage consommateurs - Impossibilité pour le débiteur de donner à plusieurs personnes une même chose en gage, car il est impossible de donner la possession d’une même chose à plusieurs personnes : une chose ne peut donc garantir qu’une seule créance. Þ En droit moderne, on peut donner une même chose en gage à plusieurs personnes - Époque classique : meubles et immeubles peuvent être donnés en gage - Sous Justinien : uniquement meubles - En droit moderne, le gage ne concerne que les biens meubles (on s’est inspiré de Justinien) - La loi de 2013 sur les sûretés réelles mobilières a conservé le gage avec dépossession, mais a instauré un gage sans dépossession Þ Le gage sans dépossession correspond à l’hypothèque romaine (sauf son objet, nécessairement mobilier depuis Justinien et à ce jour) - Avantage du gage pour le débiteur : il reste le propriétaire et donc possède l’action en revendication pour récupérer la chose : il peut faire valoir son droit de suite. Mais il perd la possession de sa chose donc ne peut plus l’utiliser : on retrouve donc les 2 mêmes mécanismes pour pallier la perte de la possession du débiteur : la rétrocession et la location. - Pactes en supplément au contrat de gage pour renforcer la situation du créancier, renforcer son moyen de pression, en droit romain : Pactum de distrahendo (pacte de revente) : les parties conviennent que si le créancier n’est pas payé à échéance, il aura le droit de mettre la chose en vente et de se payer sur le prix de la vente. Avec le temps, il a été considéré comme ‘sous- entendu’, tacite, donc ajouté d’office à tout contrat de gage. 9 Ester B. – 2022/2023 Pacte commissoire : les parties conviennent que si le débiteur n’a pas payé à échéance, la chose en gage devient la propriété du créancier et sert de paiement. Le créancier devient donc proriétaire. (interdit depuis Constantin : IVe siècle, car les créanciers faisaient des paris sur les débiteurs qu’ils estimaient insolvables et désespérés, donc cela devenait injuste pour eux). Pacte d’antichrèse : lorsque le gage a pour objet un fonds de terre, le pacte d’antichrèse consiste à attribuer au créancier les fruits du fonds en compensation des intérêts de sa créance. Ce pacte n’intervient que pour les fonds de terre et les gages avec intérêts. Pacte Gordien : l’empereur Gordien, par une constitution impériale en 239 PCN, décide que lorsqu’un créancier a reçu un gage de son débiteur et que ce débiteur contracte de nouvelles dettes envers le même créancier, le gage ancien s’étend tacitement à la garantie des nouvelles dettes. Il renforce la situation du créancier, car il n’est plus nécessaire pour lui de négocier un nouveau contrat de gage, c’est déjà compris dans le gage de base. C’est cet automatisme qui est intéressant pour lui. - Étant donné que le créancier est simple possesseur de la chose mise en gage, et non pas propriétaire de celle-ci, il nécessite une protection judiciaire car il ne bénéficie pas du droit de suite, donc pas de l’action en revendication. Que peut-il faire si on lui vole le bien mis en gage alors ? Les Interdits possessoires le protègent si on lui a volé la chose avec violence. - Si le débiteur a payé sa dette mais le créancier refuse de lui rendre son bien : Actio pigneraticia au bénéfice du débiteur qui s’est acquitté de la dette à l’encontre du créancier pour se faire remettre son bien en possession. Action en revendication du débiteur contre tout possesseur actuel : il est resté propriétaire donc bénéficie toujours du droit de suite : il peut agir contre toute personne qui l’aurait en possession, même si ce n’est plus le créancier lui-même (actio in rem). Exemple : si le créancier a vendu le gage à qqn d’autre alors qu’il n’en n’avait pas le droit, le débiteur peut exercer son droit de suite. Þ Puisque, pour rappel, le possesseur ne peut pas vendre le bien du propriétaire sans son accord. - En droit moderne : Þ Avant la loi de 2013 (le gage s’appelait le nantissement) Le gage est le nantissement d’une chose mobilière (bien meuble) : le débiteur se déssaisit de la possession de la chose meuble. L’antichrèse est le nantissement d’une chose immobilière. Þ Depuis la loi du 11 juillet 2013 Gage avec dépossession (contrat réel = qui porte sur une chose) : il doit y avoir remise matérielle de la chose pour que le contrat soit valable, celui-ci étant subordonné par la remise possessionnelle de la chose 10 Ester B. – 2022/2023 Gage sans dépossession (contrat consensuel) : la validité du contrat est subordonnée au consentement des parties, et c’est tout Le Pacte commissoire est considéré contraire à l’ordre public quand le constituant du ça veut dire quoi consommateur ? gage est un consommateur. Avant la loi de 2013, le pacte commissoire avait été interdit (depuis Constantin). Depuis 2013, il est à nouveau autorisé mais à une exception près : il demeure interdit pour les consommateurs afin d’assurer leur protection. Le contrat requiert un écrit pour être valide, quand l’une des parties est un consommateur. La publicité concerne l’opposabilité du contrat de gage aux tiers. Quand il y a dépossession, la publicité est déjà assurée car la situation est visible. Mais pour le c quoi la pub ? gage sans dépossession, le créancier n’a rien de matériel qui prouve sa créance : il faut désormais l’inscrire dans un registre des gages! 3. L’hypothèque = l’hypothèque est un gage sans dépossession. Comme débiteur du contrat principal, le propriétaire de l’immeuble grevé de l’hypothèque en conserve la propriété et la possession, mais il crée, sur cet immeuble, au profit du créancier, un droit réel d’une nature particulière en vertu duquel le créancier, à défaut de paiement à l’échéance, pourra faire vendre l’immeuble pour se payer sur le prix. - Droit réel accessoire de garantie Þ Droit réel : car il garantit le droit de suite (droit de suivre le bien, peu importe qui l’a entre les mains) et de préférence (droit d’être payé avant les autres créanciers) Þ Accessoire = il n’existe que parce que la dette existe. “L’accessoire suit le principal” : l’hypothèque reste attachée à la chose même si le propriétaire change (très dangereux d’acheter un bien qui est grevé d’hypothèque donc) Þ Indivisible = toute la chose en garantie de toute la dette Si 3 débiteurs ont une dette envers un créancier et grèvent le bien d’hypothèque. Imaginons que 2 des 3 ont remboursé leur part de la dette, la chose restera en hypothèque même si les 2 ont déjà payé. Tant que toute la dette n’est pas payée, la chose entière garantit toujours la créance restante. - Gage sans dépossession : en droit classique, la différence entre le gage et l’hypothèque est la dépossession ou non du propriétaire. Avec l’hypothèque, le débiteur reste propriétaire et possesseur. La publicité est donc particulièrement de mise avec l’hypothèque, puisque si non il est très compliqué pour les tiers de savoir si un bien est ou non grevé d’hypothèque. - Objet : Þ Époque classique : meubles et immeubles Þ Sous justinien : immeubles uniquement Et le gage ne s’applique plus qu’aux meubles à C’est cette différence qui a perduré en droit moderne. En droit moderne, la législation sur le gage a été modifiée par la loi de 2013. Le nantissement a été remplacé par l’hypothèque. Nantissement : constitution d’une sûreté réelle (droit réel de garantie) qui implique la dépossession du débiteur. 11 Ester B. – 2022/2023 L’hypothèque ne suppose pas la dépossession du débiteur. - Origine : Le droit d’hypothèque a été créé pour pallier aux désavantages du gage, en partant de la situation très concrète du fermier. Interdit Salvien (fin République) : Si le débiteur est un fermier, et qu’il loue le terrain d’une ferme à un propriétaire, qui est donc le bailleur ; le débiteur doit consentir un gage sans dépossesion sur les meubles qui garnissent l’exploitation du terrain pour garantir son loyer. À cette époque on ne parle pas encore d’hypothèque, mais c’est la première étape qui a mené à sa création. Action servienne : même situation, mais avec le droit de suite et préférence en plus. Si, par exemple, le débiteur vend les biens qui garnissent le terrain (et constituent donc le gage sans dépossession) à un tiers, le fermier a désormais le droit de suite et de préférence sur ces biens contre le tiers (alors que l’interdit salvien ne permettait pas au créancier d’agir contre un tiers). - Constitution de l’hypothèque : Par contrat : de manière “conventionnelle” Droit romain : aucune formalité pour garantir la validité d’un contrat Droit moderne : contrat formel (formalités bien précises à suivre) L.hyp art 76 : il faut un acte notarié ou acte sous seing privé vérifié après par un notaire Par la loi : de manière “légale” Automatiquement prévue par la loi Droit moderne : pour les créanciers très privilégiés (fisc et ONSS) Droit romain (sous empereur Constantin) : le pupille a droit à une hypothèque sur les immeubles de son tuteur, pour être sûr de retrouver son patrimoine une fois devenu autonome Par testament : permet au légataire particulier de garantir son droit de créance sur sa succession Si une personne qui est décédée devait de l’argent à qqn, pour éviter que les héritiers du défunt ne le payent pas et s’emparent de toute la succession. - Effets de l’hypothèque : Ius possidendi : assure aux créanciers la possession de la chose hypothéquée si le débiteur ne paye pas Ius distrahendi : droit de mettre la chose en vente si le débiteur ne paye pas - Publicité des hypothèques : Pour le gage, pas besoin de publicité car il y a dépossession. Mais comme on l’a vu, pour l’hypothèque, le problème se pose car il n’y a pas dépossession. Cependant, la publicité de l’hypothèque est arrivée très tardivement car les sénateurs romains (l’aristocratie sénatoriale) étaient tous très endettés et ne voulaient pas que cela soit rendu public. Alors que chez les Grecs, il y avait déjà un système de publicité de l’hypothèque (panneau devant le bien). 12 Ester B. – 2022/2023 Crime de Stellionat : sanction pénale contre celui qui léserait les droits du créancier hypothécaire Constitution impériale de 472 PCN : tout gage qui fait l’objet d’une inscription dans un registre (ou réalisé devant 3 témoins honorables) prime toute hypothèque conventionnelle Exemple : cas où le débiteur donne le même bien en gage à un créancier et en hypothèque à un autre créancier : le gage va primer. 4. Les privilèges = droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Il s’agit d’une cause de préférence reconnue par la loi : ü À certains créanciers - L’épouse, pour la dot : tous les créanciers d’un homme marié passaient après son épouse, car l’épouse récuperait sa dot en priorité. - Le pupille, à l’égard du tuteur - Le fisc impérial, envers les contribuables ü Ou en raison de la qualité de la créance - Frais de justice, frais funéraires, emprunt pour construire un immeuble ou un navire, loyer garanti sur les meubles meublants etc. (exemples du droit moderne) - Les privilèges apparaissent au Bas-Empire, ainsi que les premiers registres fonciers. - Les privilèges sont des droits de préférence sans droit de suite, même si certains privilèges confèrent aussi un droit de suite, auquel cas il s’agit à proprement parler d’un droit réel - Le droit de rétention confère au créancier un droit de préférence similaire à celui du créancier gagiste. Il ne s’agit pas d’un droit réel mais bien d’une sûreté réelle. Le formalisme = faire dépendre la validité d’un acte juridique du respect de certaines formes ou formalités étrangères au contenu propre de l’acte lui-même Exemple : mancipation Attention : Les conditions de forme des actes juridiques en déterminent donc la validité, qu’il convient de distinguer de la preuve que l’on peut être amené à en produire par ailleurs. Un acte juridique peut être valable, mais la preuve qu’on apporte pour le prouver peut ne pas l’être. Instrumentum : moyen qui permet de prouver l’acte juridique negotium : acte juridique en tant que tel - Droit moderne : on quitte le formalisme (pas à 100%) pour faire primer le principe du consensualisme, qui prévoit que le seul consentement librement exprimé suffit à la validité de l’acte Fonctions résiduelles du formalisme : Formalisme de protection du consentement (formalisme de validité) : exception au principe du consensualisme, visant à protéger une des parties au contrat quand celui- ci est important et pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’une des parties Exemple : art 931 C. civil voir si j'ai fluorer dans le code bac 13 Ester B. – 2022/2023 Sanction : si le formalisme n’est pas respecté, il y a nullité de l’acte (negotium) Formalisme probatoire : il ne s’agit pas d’une exception en tant que telle, mais il nuance le principe du consensualisme Exemple : Art. 1341 C. Civ. + art 8.9 nv c civ : pour apporter la preuve d’un acte juridique d’une certaine somme, il faut un écrit signé. Sanction : si le formalisme en matière de preuve n’est pas respecté, il y a nullité du moyen de la preuve de l’acte (instrumentum) Formalisme publicitaire : nuance aussi le principe du consensualisme Exemple : art 1 loi hyp 1851 : si on n’inscrit pas son hypothèque dans le registre, on ne pourra pas la faire valoir devant les autres créanciers : on a bien une hypothèque mais on ne peut pas l’opposer aux tiers Sanction : inopposabilité aux tiers L’histoire de la propriété Il n’existe pas de terme propre pour définir la propriété en droit romain. Mais elle existait bien, car on a la formule de la revendication dans la Loi des 12 Tables. à La propriété était une formule d’appropriation. La propriété n’était pas qualifiée comme un droit (ius) par les juristes anciens, mais comme une structure d’appartenance et une relation d’exclusivité : “ceci est à moi à l’exclusion de tout autre” - En droit romain, la propriété c’est la chose dont « je » dis ou puis dire « ceci est à moi en vertu du droit des Quirites » - La propriété est confondue avec la chose en tant qu’elle est à moi et dont je puis exclure, négativement, tous les autres - Elle n’est pas qualifiée à partir des utilités qui en résultent sur la chose Mais les droits réels autres que la propriété font, au contraire, l’objet d’une conception positive. Ils sont qualifiés à partir de l’utilité qu’ils confèrent directement sur la chose d’autrui (“ceci est à moi car j’ai l’usus”, par exemple) En droit romain : - Dominium (domaine) : dérivé de dominus, « le maître », dérivé lui-même de domus, « la maison ». Dominus désigne le pater familias en sa qualité de propriétaire de tout ce qui se trouve dans la maison et que les XII Tables appellent familia. Mot le plus courant en droit romain pour désigner la propriété 2ème siècle ACN : sens social, une forme de puissance : Þ Les banquets échangés à l’occasion de fêtes religieuses Þ « Une manifestation de la qualité de maître de maison » 1er siècle ACN : sens juridique Þ Le terme pénètre le lexique du droit à la fin du dernier siècle de la République Þ Le pouvoir de disposition juridique de la chose, sous l’angle de l’aliénabilité = pouvoir de l’aliéner ou d’en faire l’objet de droits, réels ou personnels C. civ., art. 3.6, al. 1 : « Le titulaire d'un droit réel peut disposer de son droit » 14 Ester B. – 2022/2023 Le dominium est donc une forme de puissance : « Le mot potestas a plusieurs significations : dans le chef des magistrats, c’est l’imperium ; sur les enfants, la patria potestas ; sur les esclaves, le dominium » - Paul - Proprietas : de proprius, « propre, particulier ». Moins utilisé que dominium. Ils ne se sont jamais généralisés, même à l’époque de Justinien. à Dominium et proprietas sont synonymes en latin juridique. À l’origine les 2 termes veulent dire la même chose, mais certains historiens ont essayé de les différencier. Cependant, dans les textes latins on ne voit pas de distinction entre les 2. En droit classique on trouve d’abord le terme dominium avant celui de proprietas. Différences entre la propriété en droit romain et en droit moderne : - Exclusivité VS absoluité - Conception positive : les modernes voient la propriété comme un droit conçu à partir des utilités de la chose (usus + fructus + abusus) : une somme de prérogatives VS négative : les romains confondent la propriété avec la chose appropriée. Elle n’est pas un droit mais ce qui rend possible de faire d’une chose un bien, objet de droits réels ou personnels. Elle est la pierre d’angle du système des droits patrimoniaux : elle est ce que les droits patrimoniaux ne sont pas. Elle est une fonction d’appropriation Les droits patrimoniaux sont ceux dont toute chose appropriée est susceptible de faire l’objet : - Sous la forme d’un droit réel : par exemple un droit d’usufruit donne le droit d’user et de jouir d’une chose appartenant à autrui ; une servitude de passage donne le droit de passer seul ou avec un troupeau sur le fonds d’autrui, etc. - Sous la forme d’un droit de créance : une prestation relative à une chose née d’un contrat : « promets-tu de me livrer [dare] l’esclave Stichus ? ; autre exemple : « promets-tu de me constituer un droit d’usufruit [dare] sur l’esclave Stichus ? ; ou encore: toute prestation de faire relative in fine à une chose ou née d’un testament (legs constitué par le testateur au profit d’un bénéficiaire, le légataire). Au Moyen-âge, la propriété est définie pour la 1ère fois. Elle est alors un droit sur une chose (en principe) corporelle. Elle relève d’une conception positive, à partir des utilités de la chose. Elle se place dans la catégorie des droits réels, où elle se distingue par l’étendue « la plus absolue » des prérogatives qu’elle confère sur la chose. Elle perd ainsi sa position de pierre d’angle du système des res, mais se distingue désormais non plus par principe mais par l’étendue de la jouissance qu’elle confère sur la chose. L’indivision ou copropriété = Chacun est propriétaire pour partie d’une chose qui est matériellement et juridiquement une. Il s’agit d’un « cas limite » de la propriété. à Cela peut sembler contradictoire, vu que la propriété est indivisible. Mais c’est le droit sur la chose qui se divise, non la chose. La chose reste matériellement et juridiquement une. 15 Ester B. – 2022/2023 1. L’indivision fortuite : à la suite d’une succession, quand il y a plusieurs héritiers (exemple : j’hérite de la maison de mes parents avec ma sœur : la maison reste indivisble, mais le droit de propriété sur celle-ci est désormais divisé entre nous 2) Il s’agit d’une situation exceptionnelle et fragile. Þ « L’indivision est mère de rixes » = l’indivision est mère de difficultés car « on est à deux dans le même manteau ». Cette situation provoque très souvent des tensions. Þ C. civ art. 815 : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision” : le partage peut toujours être provoqué nonobstant toute convention contraire. On peut seulement suspendre ce partage pendant un temps limité. règle au sens strice ou règle supplétive ? Soit le partage est consensuel (les parties se mettent d’accord), soit on n’est pas d’accord et alors il faut faire appel au juge. Dans ce cas, la procédure romaine connaît 2 moyens qui se complètent : - L’actio familiae erciscundae, entre cohéritiers - L’actio communi dividundo, dans tous les autres cas Ces formules ont une partie spéciale, l’adiudicatio, qui habilite expressément le juge à opérer les transferts de propriété nécessaires au partage “Qui a compagnon a maître” = personne ne peut exercer les droits du maître contre la volonté de l’autre. Le plus fort est donc celui qui s’oppose : il a le droit de veto, donc le pouvoir de paralyser la situation. L’indivision permet donc d’obliger l’autre à ne rien faire, car l’accord de chacune des parties est nécessaire pour faire quoi que ce soit sur la chose. 2. L’indivision volontaire : les deux parties l’ont décidé ensemble, par exemple l’achat d’une maison à deux. 3. L’indivision forcée : la mitoyenneté, les parties communes d’un immeuble ou d’un appartement: ascenceur, couloirs, escaliers… La fonction assumée par ces biens (mission de service des propriétés divises) implique que la loi refuse aux copropriétaires le droit d’en demander unilatéralement le partage. La propriété collective = Une même chose appartient simultanément à tous les membres d’un groupe (famille, tribu, clan, peuple). à Le plus souvent ce sont des terres. Mais peut-on parler d’une propriété au sens du droit individuel et exclusif dans ce genre de cas ? Non car il est inaliénable. Il n’y a pas de pouvoir de disposer de la chose, car il reste entre les mains des mêmes gens. La jouissance commune de la terre n’est donc pas une véritable propriété, n’étant point aliénable. Requalifiaction contemporaine : la propriété commune. Mais en réalité ça serait plutôt une propriété individuelle avec une disposition commune : le projet (l’intérêt) commun l’emporte sur l’intérêt individuel. Les caractéristiques de la propriété 16 Ester B. – 2022/2023 Une conception unitaire : la propriété est indépendante de la nature de la chose appropriée Quelle que soit la chose en question, le concept de propriété est le même: la même action en justice (revendication) qu’elle que soit la chose revendiquée à Donc, y-a-t-il propriété pour des choses incorporelles, ou alors uniquement des choses corporelles ? Oui, les choses incorporelles sont suscpetibles de faire objet de propriété, en vertu du code civil (art. 3.50, 3.7 et 3.41). Existence de la propriété de droit de créance / droits personnels ? Pas pour le moment mais peut-être à l’avenir. Son caractère perpétuel : en droit romain, la propriété est confondue avec la chose. Donc la propriété cesse uniquement en cas de destruction de la chose. Si le propriétaire meurt, elle revient aux héritiers donc elle se perpétue. à La propriété existe aussi longtemps que la chose appropriée elle-même. La propriété romaine est indépendante de l’usage et de la jouissance de la chose. à La propriété résiste à la dépossession et ne s’éteint pas par le non-usage. - Elle résiste à la dépossession puisqu’il existe une fonction de réappropriation (droit de suite). Même si l’on perd la possession de sa chose (perte, vol…), on reste son propriétaire, puisque la propriété est revêtue du droit de suite! Je peux perdre la possession de ma chose, mais pas la propriété. C’est à ce titre que j’ai un droit de suite contre toute personne qui se retrouve avec ma chose au moment du procès. - Elle ne s’éteint pas par le non usage (pas de prescription extinctive) C.civ art 3.51 C’est la différence avec les droits réels autres que la propriété (droits réels d’usage) : par leur existence, ils limitent la propriété; donc s’ils sont considérés inutiles (non usage perduré de 30 ans), cela emporte l’extinction du droit réel (emphythéose, superficie…) : il y a donc prescription extinctive. C. civ art 3.16 Þ Une « exception » : l’usucapion ou faits de possession prolongée : si un tiers s’approprie ma chose avec l’intention de la garder, de se l’approprier, il en est possesseur mais pas propriétaire. Cependant, si cette situation de possession dure assez longtemps et respecte les conditions, elle fait acquérir la propriété au possesseur. « Mon droit de propriété dure aussi longtemps qu’il n’est pas remplacé par celui d’un autre ». Mon droit de suite est donc menacé par le temps : au bout d’un certain temps (délai de l’usucapion), je ne serai plus le propriétaire. j'aimerai un exemple Sanctions de la propriété - Action en revendication (in rem) : La propriété est un droit absolu car opposable à tous, mais le jugement est relatif, il ne s’applique qu’au cas d’espèce qui a été tranché. Si le lendemain du procès que j’ai gagné, qqn d’autre me prend ma chose, je devrai réintenter un nouveau procès! ex ? pas sûre - Action négatoire : faire nier à un tiers toute prétention à un droit sur ma chose. d'avoir compris Contester l’existence d’une servitude par exemple. Je peux anticiper son action confessoire, pour nier l’existence d’un droit. Intentée par le propriétaire exclusivement, Le pendant de l’action confessoire qui compète à celui qui prétend à une servitude sur le bien - Les actions possessoires : Pétitoire versus possessoire - La cautio damni infecti : Sûrété en cas de menace d’écroulement d’un ouvrage du fonds voisin sur le fonds du propriétaire 17 Ester B. – 2022/2023 En droit moderne la propriété est le droit le plus absolu : Code civil, art. 544 + C. civ., art. 3.50 - opposabilité : opposable à tous (erga omnes) - pleine utilité de la chose : usus + fructus + abusus - limites à ce droit absolu ? est-ce encore pertinent de qualifier la propriété de ‘droit absolu’ de nos jours ? Limites inhérentes à la contiguïté entre propriétés voisines : quand 2 propriétés se touchent / sont proches. On ne peut pas faire tout ce qu’on veut quand notre propriété touche une autre propriété Abus de droit : en tant que propriétaire, si on décide de construire un mur de 10m juste pour embêter notre voisin, c’est un abus de droit Limites imposées de plus en plus largement par la loi dans l’intérêt général En droit romain 1) La propriété quiritaire ou propriété civile (Dominium ex iure Quiritum) C’est la seule véritable propriété du point de vue du ius civile, seule propriété qui était reconnue à l’origine, mais celle-ci demande beaucoup d’exigences, de conditions : Þ Quant à la personne : il faut être citoyen romain Þ Quant à la chose : la chose doit être romaine - Meuble : un romain doit en avoir pris la possession, et ainsi la chose est considérée romaine. Les meubles romains sont donc toutes les choses en possession d’un romain - Immeuble : l’immeuble doit se trouver en Italie, ou une cité en dehors de l’Italie mais qui aurait reçu le droit italien (ius Italicum). Ce qui se trouve sur le reste de l’Empire n’est pas considéré comme chose romaine. Þ Quant au mode de transfert : le mode de transfert doit être adéquat - Res mancipi (servitudes prédiales, esclaves, grands animaux domestiques, sol): mancipation ou in iure cessio (= juridiction grâcieuse) - Res nec mancipi : tradition, mancipation ou in iure cessio Propriété quiritaire ça veut pas dire chose qui nécessite une mancipation ? La propriété quiritaire est protégée par l’action en revendication : - A est propriétaire d’une res mancipi. - A perd la possession de la chose. - La chose est entre les mains de B (possesseur) - A peut intenter une action en revendication contre B Mais il faut savoir que, bien souvent, les gens ne respectaient pas les conditions de la propriété quirritaire, en particulier la mancipation (acte très formaliste). On recourait donc de plus en plus à la simple tradition, même pour les res mancipi (simplement donner la 18 Ester B. – 2022/2023 chose en main propre). À cause de ses lourdes conditions, la propriété civile se fragmente : la mancipation cesse de se faire en pratique, elle tombe en désuétude car, dans les faits, elle ne sert à rien et est emcombrante. Cependant, cela met l’acquéreur dans une position fragile puisque l’échange n’a pas lieu selon les règles reconnues. Le prêteur se charge de la situation et remet à jour le droit en fonction des pratiques généralisées en créant la propriété prétorienne. Corrigeant le droit civil, le préteur veut conférer à la tradition d’une res mancipi la même efficacité qu’à la mancipation. Cela a mené à la reconnaissance de la propriété bonitaire ou prétorienne : 2) La propriété bonitaire ou prétorienne (Dominium in bonis) Origine : recours à la tradition pour le transfert des res mancipi La propriété quiritaire n’est plus transmise, l’acquéreur n’est que simple possesseur, cela provoque un gros problème de sécurité juridique. Il faut bien comprendre cependant que la propriété prétorienne (ou bonitaire) est essentiellement transitoire, puisque de toute façon, une fois le délai d’usucapion expiré, la propriété devient quirritaire. Þ Délais d’usucapion : 2 ans pour les immeubles, 1 an pour toutes les autres choses Si l’usucapion transforme de toute façon la possession en propriété, pourquoi le prêteur est- il intervenu ? Car pendant le délai d’usucapion, la situation de l’acquéreur est fragile. Il n’a pas de droit de suite (ce qu’il aurait eu s’il avait eu recours à la mancipation) : c’est exactement cela que le prêteur veut éviter. Il faut faire en sorte que l’acquéreur soit dans la même situation que s’il avait appliqué le droit civil en procédant à la mancipation. La propriété prétorienne est donc provisoire : elle n’a de raison d’être que pendant le délai d’usucapion. Þ L'acquéreur est donc, dans la pratique, traité comme un prorpiétaire : Il a l’action publicienne, droit de suite analogue à l’action en revendication. Rappel : principe de la condamnation pécuniaire en droit romain (action in rem): si je prouve au procès que la chose est à moi, l’autre partie ne doit pas me la rendre mais seulement me donner la somme d’argent que la chose vaut. Cependant : Þ Clause arbitraire : quand le défendeur sentait qu’il allait perdre le procès, même au cours de la 2ème phase du procès, il pouvait décider de restituer la chose litigieuse au demandeur, comme ça il n’aurait pas à payer. Cette clause est abritraire car c’est le juge qui décidait s’il autorisait le défendeur à le faire ou pas. Donc, la propriété prétorienne consiste en un arsenal de voies de droit de nature judiciaire délivrées par le préteur : En attaque : action publicienne (droit de suite) Action publicienne : action prétorienne permettant à un possesseur de revendiquer la chose possédée comme s’il en était devenu propriétaire quiritaire, par la fiction que le délai requis pour l’usucapion est déjà écoulé. 19 Ester B. – 2022/2023 à attention : il faut la distinguer de l’action en revendication, où seul le propriétaire d’une chose peut l’utiliser. L’action publicienne peut être utilisée par le possesseur qui n’est pas encore propriétaire. Elle confère au propriétaire bonitaire une véritable action pétitoire, qui lui permet de faire valoir son droit sur la chose dont il aurait été dépossédé avant l’écoulement du délai d’usucapion, tant contre le propriétaire quiritaire que contre un tiers à Cette action est donnée à celui qui réclame la chose qui lui a été livrée en vertu d’une juste cause (par tradition), qui n’est pas encore usucapée et dont il a perdu la possession. Puisqu’il ne peut prétendre que la chose est à lui selon le droit des Quirites, on feint qu’il l’a usucapée (fiction d’usucapion) ; donc on fait comme si il en était devenu propriétaire quirritaire Intentio : « Si As As avait possédé 1 an l’esclave qu’il a acheté (de bonne foi) et qui lui a été livré par tradition, si dans ce cas l’esclave dont s’agit devrait être à lui selon le droit des Quirites » : le demandeur doit prouver que a chose aurait été à lui s’il en avait conservé la possession pendant le délai d’usucapion. Il s’agit d’une action prétorienne avec fiction : le préteur ordonne au juge de condamner le défendeur (possesseur) comme si le délai d’usucapion était déjà Action atteint. publicienne - A est propriétaire d’une res mancipi. - A vend la chose à B mais recourt à la tradi7on. - B devient possesseur mais pas propriétaire quiritaire. - C prend possession de la chose. - B ne peut pas faire de revendica7on contre C car il n’est pas propriétaire quiritaire. - Le préteur intervient avec l’ac7on publicienne (ac+o publicana). En défense : exceptio doli, exception rei venditae et traditae (en cas d’attaque en revendication) : Exception de dol (exceptio doli) : exception opposée au demandeur qui, par le fait même d’intenter l’action, a un comportement contraire à la bonne foi. On invoque la mauvaise foi, fraude, tromperie de l’autre, pour éviter les condamnations injustes (cf. matière Q1) - Casus : Le dominus A vend et livre par tradition une res mancipi (un esclave dans l’exemple) à B. Puis, avant que B ait usucapé la chose, A la revendique (action en revendication) contre B. L’exceptio doli sera opposée à A, le dol du demandeur résulte de sa prétention à être reconnu le propriétaire quiritaire d’une chose qu’il a vendue et livrée au défendeur. 20 Exceptio doli Ester B. – 2022/2023 - A est propriétaire de la res mancipi. - A vend la chose à B mais ne transfère la propriété que par tradi:on. - B devient donc possesseur mais pas propriétaire quiritaire. - A reste propriétaire quiritaire. - A fait une revendica:on contre B. - B lui oppose l’excep+o doli. Þ Exception de la chose vendue et livrée (exceptio rei venditae et traditae) : opposée à un deuxième acquéreur, de bonne foi, de la même chose, qui aurait acquis la chose par mancipation Exception qui permet de s’opposer à la revendication du vendeur ou d’un ayant cause du vendeur. - Casus : un vendeur (arnaqueur) vend la même chose à deux acheteurs : la première tips : quand A1 vend par tradition à A2, fois à A1 par la tradition, puis à A2 par la mancipation. En droit, il pouvait la vendre A1 reste tjrs propriétaire une seconde fois car il est resté propriétaire quirritaire après l'avoir vendue à A1, A2 est juste possesseur puisque le transfert ne s’est fait que par tradition. Le véritable propriétaire quirritaire est donc A2 selon le droit civil. Si A1 se trouve en possession de la chose, A2 peut donc invoquer l’action en revendication contre A1, alors même que A1 a également déjà payé la chose. Le prêteur veut que A1 soit préféré à A2, car il a été mis en possession le premier. Cependant, A1 ne peut pas opposer l’exception de dol contre A2 car on prétend ici que A2 n’était pas au courant de la supercherie du vendeur (il n’a donc commis aucun dol). L’exception rei venditae et traditae fut conçue ad hoc, spécialement pour ce genre de cas. ad hoc : adéquatement Mais qu’en est-il de A2, second aquéreur, lui aussi de bonne foi ? Il a l’actio Exceptio rei venditae et traditae auctoritatis (garantie d’éviction) qu’il peut opposer au vendeur malhonnête pour récupérer le double du prix de la chose. - A est propriétaire de la res mancipi. - A vend la chose à B mais ne transfère la propriété que par tradi:on. - B devient donc possesseur mais pas propriétaire quiritaire. - A vend la chose à C par mancipa:on. - C devient propriétaire quiritaire. - C fait une revendica:on contre B. - C étant propriétaire quiritaire, il devrait récupérer la chose mais B lui oppose l’excep+o rei venditae et traditae. 21 Ester B. – 2022/2023 Remarque : il existe aussi l’exceptio rei donatae et traditae pour les donations et l’exceptio rei legatae et traditae pour les legs. L’exception de la juste propriété (Exceptio iusti dominii) : exception qui permet au propriétaire quiritaire de s’opposer à la revendication ou à l’action publicienne intentée à Exceptio iusti dominii l’égard de sa chose, en assurant qu’il est lui-même le véritable propriétaire. - C est propriétaire de la res mancipi. - A est possesseur de bonne foi de la chose. - A vend la chose à B mais ne transfère la propriété que par la tradition. - B devient possesseur mais pas propriétaire quiritaire. - C prend possession de la chose. - B fait une action publicienne. - C lui oppose l’exceptio iusti dominii. Les droits du propriétaire bonitaire : Le propriétaire bonitaire a pratiquement tous les avantages de la propriété civile : il tient la chose, et sa possession est protégée efficacement contre le tradens et contre les tiers (interdits possessoires, droit de suite). c quoi ? La chose est à lui à l’exclusion de quiconque : il en a toute la jouissance, il peut en disposer, la céder à autrui, la grever d’usufruit, la donner en gage, l’hypothéquer, par testament, etc. Mais attention : Il ne peut disposer que de ce qu’il a, il ne cède donc que la propriété bonitaire « Nemo dat quod non habet » = « Personne ne donne ce qu’il n’a pas » Restrictions du propriétaire bonitaire : 1. Le propriétaire bonitaire ne peut pas léguer la chose per uindicationem : Le legs per uindicationem est une disposition testamentaire par laquelle le testateur transmet directement la propriété civile au légataire En revanche, le propriétaire bonitaire peut léguer per damnationem. Dans ce cas, il oblige l’héritier à livrer l’objet au légataire 2. L’esclave affranchi par son propriétaire bonitaire ne devient pas citoyen romain Selon la lex Aelia Sentia, l’esclave doit être objet de propriété quiritaire pour être régulièrement affranchi L’affranchissement est valable selon le droit prétorien (iure praetorio) mais l’affranchi est considéré comme pérégrin Après la lex Iunia Norbana (19 ap. J.-C.), il rentre dans la catégorie des Latins Juniens 22 Ester B. – 2022/2023 3) Les propriétés du ius gentium : Les propriétes du ius gentium sont reconnues et appliquées à Rome (par le prêteur pérégrin) et en provinces (par le gouverneur de province) et concerne les pérégrins. Elles confèrent tous les avantages de la propriété civile sauf l’usucapion, car l’usucapion étant un mode d’acquisition du ius civile, il est réservé aux citoyens romains Þ C’est pour cela qu’on voit apparaître la prescription (encore utilisée à l’heure actuelle) comme complément de l’usucapion, à l’échelle des terres pronvinciales pour les pérégrins. Attention : Les pérégrins ne sont jamais propriétaires quiritaires. De même, les citoyens romains ne peuvent pas avoir la pleine propriété de fonds de terres provinciaux, tout le sol provincial étant considéré comme la propriété publique du peuple romain (sauf le sol des cités jouissant du ius Italicum). Dans les deux cas, les Romains admettent néanmoins et reconnaissent des formes d’appropriation privée très proches de la propriété civile, mais relevant du ius Gentium : 1. La propriété pérégrine : quand c’est la condition relative à la personne qui fait défaut, donc si la personne n’a pas la citoyenneté romaine. La propriété quiritaire étant strictement réservée aux citoyens romains, les pérégrins n’acquièrent jamais le dominium ex iure Quiritium. Ils peuvent cependant devenir propriétaires conformément à leur droit national, selon le ius gentium, reconnu et appliqué à Rome et sur son territoire. + Généralisation de la tradition comme mode (dérivé) de transfert Exemple : Si un pérégrin, propriétaire de sa chose selon le droit de la cité d’où il vient (ius gentium), vend sa chose à un citoyen romain par tradition (mode du ius gentium), le citoyen romain devient propriétaire de la chose ex iure quiritium (en vertu du droit des Quirrites) même si le vendeur n’était pas citoyen romain. à Le droit romain reconnaissait donc la propriété des pérégrins, avec des caractères analogues à la propriété quiritaire mais sans lui conférer la qualité de dominium ex iure Quiritium. Il y avait donc bien une propriété pérégrine en tant que telle. Règles appliquées : - Provinces : le droit local, supervisé par le Gouverneur - Rome : ius gentium, appliqué par le prêteur pérégrin Moyens de protection / usucapion : - Moyen de protection (sanction au pétitoire) : le prêteur s’inspire du ius civile et crée une action dérivée de la rei uindicatio, sans doute une action in rem avec fiction (le magistrat ordonnant au juge de trancher le litige comme s’il s’agissait d’un citoyen romain) - Sanction au possessoire : interdits possessoires - L’usucapion est exclue pour les pérégrins (étant elle-même un mode du ius civile, réservé aux citoyens romains) et la revendication est donc toujours possible, sans limite de temps 2. La propriété provinciale : quand c’est la condition relative à la chose qui fait défaut, donc si la chose n’est pas romaine. 23 Ester B. – 2022/2023 L’ager publicus : Avant la fin du 2ème siècle ACN, les terres d’Italie conquises par Rome appartiennent au peuple romain: c’est l’ager publicus Des parcelles de ces terres furent concédées à des particuliers contre le paiement d’une redevance, le vectigal : ius in agro vectigalis. Ces concessions, en principe temporaires (5 ans), sont indéfiniment renouvelables (aussi longtemps que le vectigal était acquitté). La propriété quirritaire est autorisée seulement à Rome. Qu’en est-il des terres conquises par Rome en Italie ? La propriété quirritaire n’était pas autorisée, puiqu’elles appartenaient au sénat et peuple romain au titre de l’ager publicus. Des concessions périodiques ou perpétuelles de parcelles de ces terres étaient cependant attribuées à des particuliers contre le paiement d’une redevance, le vectigal. Ces concessions sont en principe temporaires (5 ans) mais elles sont renouvelées aussi longtemps que le vectigal est acquitté. Attention : le concessionnaire a la possession (substitut de la propriété) : il n’est pas propriétaire (l’état reste propriétaire) mais il a de facto toutes les prérogatives de la propriété : droit de suite (actio in rem), interdits possessoires contre les tiers (y compris l’autorité concédante), usus, fructus, transmissible à cause de mort. Pas d’usucapion. à Puis, avec les grandes conquêtes (2ème siècle ACN), Rome s’est étendue en dehors de l’Italie et est devenue encore plus riche, ce qui lui permet de renoncer à la perception du vectigal. Fin 2ème siècle ACN, tout ce qui est en Italie est désormais susceptible de propriété quirritaire. Les fonds pronvinciaux viennent donc remplacer l’ager publicus qui n’existe plus. Même dispositif que pour la propriété pérégrine (Tradition, Exclusion de l’usucapion, Action in rem sur le modèle de l’action en revendication, Interdits possessoires) Les fonds provinciaux : les terres situées en dehors de l’Italie, dans les provinces romaines, appartenaient soit au Sénat et au peuple romain (provinces sénatoriales) soit à l’empereur (provinces impériales). Le principe est le même : les particuliers qui veulent des concessions de parcelles de terre doivent payer un impôt : le stipendium (provinces sénatoriales) ou le tributum (provinces impériales). Les concessionnaires n’ont que la possession de leurs parcelles, à perpétuité en principe, protégée à l’égal d’une propriété par des actions réelles (action in rem sur le modèle de la rei uindicatio) et les interdits possessoires. L’occupant peut user, jouir, avoir la chose et la garder. Transmissible à cause de mort + cessible entre-vifs (tradition). Pas d’usucapion. Le concessionnaire n’est pas propriétaire mais il a dans les faits toutes les prérogatives de la propriété (jouissance exclusive, pouvoir de disposition et actions in rem). Il a la « possession » perpétuelle, aliénable et transmissible, de ces parcelles : la possession joue comme le substitut de la propriété Habere possidere : Les particuliers n’ont sur ces terres qu’une possession. Exclusion de l’usucapion : c’est de là que vont naître les prescriptions acquisitives. Le ius Italicum : statut privilégié qui assurait aux cités culturellement ou géopgraphiquement proches de Rome une certaine autonomie vis-à-vis du Gouverneur et assimilait leur territoire au sol italique. En conséquence, par une concession spéciale, ces terres étaient exemptes du paiement de la redevance 24 Ester B. – 2022/2023 (donc, exempt d’impôts) et susceptibles de propriété quiritaire (de même que de mancipation et surtout d’usucapion.) à L’Edit de Caracalla, en 212 ap. J.-C., supprimera la différence entre la propriété quiritaire et celle des pérégrins, puisque tous les pérégrins sont naturalisés et sont donc désormais des citoyens romains. à Sous Justinien, une seule notion de propriété survit, valable pour tous et pour tous les biens. La tradition devient le mode (dérivé à titre particulier) unique et universel de transfert de la propriété. La possession = manifestation extérieure, visible, concrète, donc l’exercice du droit de propriété - Éthymologie : être assis, être installé Þ Manifester à la fois un pouvoir et le fait que l’on se tient sur une chose Avant, pour parler de possession, on utilisait le mot ‘usus’. à La possession est l’apparence de la propriété Elle agit comme substitut de la propriété dès lors qu’il ne peut pas y avoir propriété. Þ Exemple : l’état romain est propriétaire de terres, mais ceux qui paient la redevance les possèdent ‘comme si ils en étaient propriétaires’, ils en font ce qu’ils veulent Soit l’apparence (le fait) correspond à la réalité (au droit), donc possesseur = propriétaire, soit pas. Þ Comment, si je ne suis pas propriétaire, puis-je disposer juridiquement de la chose ? J’en dispose dans les faits, mais je n’en n’ai pas le droit : « on ne donne pas ce qu’on n’a pas » En tant qu’apparence elle est une chose de fait, et non de droit. C’est un fait juridique. Le possesseur a toutes les prérogatives du propriétaire (usus, fructus, abusus) : une maîrise de fait (mais pas forcément de droit) sur la chose. à « La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, soit par soi-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers. » art 3.18 ü « Exercice de fait d’un droit » : la possession est l’apparence de la propriété. Normalement, il y a coïncidence entre les deux (sauf par exemple en cas d’ager publicus, dépossession…) ü « Soit par soi-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers » : on peut transférer le corpus à un tiers, à ce moment là on possède donc par l’intermédiaire d’un tiers, car on a gardé l’animus même si on a transféré le corpus à un tiers. Ce tiers est le détenteur. Corpus et animus Corpus = maîtrise physique de la chose possédée, rapport matériel, concret, visible entre le possesseur et la chose possédée (= le fait d’avoir la chose en sa possession) Animus = volonté consciente de posséder la chose pour soi-même à l’exclusion de tout autre, l’intention de garder la chose pour soi et de ne la rendre à personne (= l’intention d’être titulaire du droit de propriété) à Le corpus et l’animus doivent être réunis pour commencer à posséder 25 Ester B. – 2022/2023 Début, maintien et fin de la possession - Début : pour commencer à posséder, il faut le corpus et l’animus : le fait matériel de la possession et la volonté de posséder - Maintien : la possession est maintenue par le seul animus (pas besoin du corpus, qui peut, par exemple, être transféré au détenteur) « On retient la possession par l’animus » Þ Exemple : pour posséder un chalet en montagne, pas besoin d’y rester continuellement. - Fin : la possession se perd animo solo, dès que le possesseur renonce à l’animus (par un acte de volonté). On peut garder le corpus mais ne plus avoir l’animus : on devient alors détenteur Þ Exemples : - quand on vend notre appartement, puis qu’on en devient le locataire. - Si A fait tradition d’une chose à B, il en perd la possession par sa propre volonté. Si B est un dément (pas de capacité), A n’en perd pas moins la possession, car son acte impliquait la volonté d’y renoncer Þ Ici réside la différence fondamentale entre la possession et la propriété : Alors que la possession se perd par un simple acte de volonté, la propriété ne prend fin que par un acte matériel manifestant la volonté de n’être plus propriétaire: destruction de la chose, abandon ou déguerpissement Mais la possession se perd aussi corpore solo, dès qu’un tiers s’est emparé de la chose à titre de propriétaire, puisqu’il ne saurait y avoir deux possesseurs simultanément d’une seule et même chose C civ. art. 3.19 § 3, 3° et 4° Þ On distingue la perte de la chose (perte provisoire, elle est égarée, mais je suis en mesure de la retrouver) de la perte de la possession de la chose (elle est perdue à tout jamais) Exemple : si mes pierres tombent au fond du Tibre : je garde la propriété mais pas la possession. Car les pierres ne sont plus en ma maîtrise (empêchement définitif) Exception de l’esclave fugitif : si mon esclave s’enfuit, je devrais en perdre la possession. Mais les romains ne voulaient pas que leur possession dépende des actes de leurs esclaves, ça leur aurait donné trop de pouvoir. Donc ils ont établi cette exception La qualité de la possession est fonction de la manière dont elle a commencé. Vices de possession : violence, clandestinité et le précaire Þ Formulation des vices par la négative en droit romain (la possession ne doit pas être viciée) Protection universelle moins un : le possesseur qui est entré en possession vi (par la j'ai pas compris violence) a droit à l’interdit uti possidetis contre quiconque trouble sa possession sauf contre le possesseur précédent qu’il a lui-même chassé par son coup de force (cf. infra) c quoi encore les interdits ? Violence et représailles : Le possesseur chassé vi peut user de la même violence pour recouvrer sa possession. La violence préalable du possesseur annule la sienne 26 Ester B. – 2022/2023 Autrement dit, celui qui a usé de violence pour s’emparer de la possession est exposé, sans protection judiciaire, à la violence ultérieure de sa victime à exemple de justice privée ou de violence autorisée en droit romain Mais il ne faudrait pas s’exagérer cette faculté d’user de la violence : La vis armata (violence armée), exercée individuellement ou en troupe, est exclue d’office, y compris contre le possesseur qui s’est emparé vi de la possession. Celui-ci aurait droit, contre la violence armée, à l’interdit unde vi armata. La violence doit être proportionnelle Le vice est relatif Relativité des vices de la possession : Une possession vicieuse ne l’est jamais qu’à l’égard d’une seule autre personne à la fois + Une possession vicieuse cesse de l’être lorsqu’elle est transmise normalement, c’est-à-dire sans vice, à un nouveau possesseur Bonne foi Bien que le possesseur ait l’animus, le possesseur de bonne foi est celui qui croit réellement être le propriétaire de la chose, il en est convaincu. Les 3 rôles de la possession ça veut dire quoi pétitoire - rôle probatoire : Rôle pour prouver (possessoire et pétitoire) + important dans la revendication (en effet il est plus facile de prouver un fait comme la possession, qu’un droit comme la propriété) - rôle de protection (ou effets prétoriens) : les interdits possessoires protègent la possession comme fait. Protection possessoire : reconnaitre la possession protège l’apparence de la propriété. Rôle de protection puisqu’elle permet d’arrêter un trouble ou de recouvrer non seulement la situation matérielle de la possession mais aussi, sinon surtout, l’usucapion - rôle acquisitif (ou effet civils) : Par l’écoulement du délai d’usucapion, la possession permet d’accéder à la propriété. Elle permet l’acquisition de la propriété (Occupation, invention, usucapion, tradition) Les différents types de possession en droit classique La possession civile (rôle acquisitif) : germe de la propriété, elle mène, après l’écoulement du délai prévu par la loi, à la propriété quiritaire (au dominium ex iure Quiritium) par l’usucapion : c’est la possessio ad usucapionem. Elle est donc toujours transitoire. Elle est civile car elle trouve sa source dans la loi des XII Tables. Notons qu’il y a des conditions pour prétendre à l’usucapion : le possesseur doit être de bonne foi, la possession doit être utile (càd exempte de vices) - C. civ., art. 3.21 La possession prétorienne (rôle de protection et rôle probatoire) : elle ne mène jamais à la propriété quirritaire. Elle intervient quand il n’est pas possible d’obtenir la propriété de la chose. Exemple : l’Ager publicus par exemple est un substitut de la propriété. On est simple possesseur et on ne deviendra jamais propriétaire, mais notre possession est reconnue et protégée. La possession pour autrui (possessio pro alio) ou détention : cf. infra 27 Ester B. – 2022/2023 Protection de la possession Le possesseur est celui qui, par rapport à une chose donnée - meuble ou immeuble - se comporte comme s’il en était propriétaire sans avoir jusqu’à présent prouvé ou dû prouver qu’il l’est effectivement Quand est-on amené à prouver qu’on est propriétaire ? Seulement au cas où l’on intente la revendication contre le possesseur, et c’est ici qu’intervient un principe fondamental de la procédure en matière réelle : Dans l’hypothèse d’un litige relatif à une chose, on agira toujours possessoire, seulement ensuite au pétitoire - Protection possessoire : à qui attribuer la possession ? - Protection pétitoire : à qui attribuer la propriété ? à cette distinction a une grande importance au niveau de la preuve, au procès. Articulation entre les 2 : on agit au possessoire avant d’agir au pétitoire car 1) Il est plus facile de prouver la possession que la propriété (vu qu’il est beaucoup plus facile de prouver un fait concret que de prouver un droit) 2) Si l’on échoue au possessoire, l’on garde une seconde chance au pétitoire (l’inverse n’est pas vrai) 3) Le gagnant au possessoire est défendeur au pétitoire; or il est plus confortable d’être défendeur au procès, car c’est le demandeur qui a la charge de la preuve en premier lieu. Exemple : Je suis propriétaire et posseseur d’un cheval mais on me le vole. Je veux le récupérer : pour cela je peux agir au possessoire ou au pétitoire. Généralement, on agit au possessoire avant d’agir au pétitoire, car il est plus facile de prouver au possessoire, mais aussi car si on échoue à prouver au possessoire, on peut toujours avoir une 2ème chance en agissant au pétitoire, or l’inverse n’est pas vrai. 3ème raison : si j’arrive à prouver que j’étais possesseur, je serai d’office défendeur au pétitoire. Et il est bcp plus confortable d’être défendeur au procès que d’être demandeur : le demandeur est le premier à devoir prouver sa propriété, moi en tant que défendeur je devrai juste attendre qu’il échoue à prouver. Les interdits possessoires Conditions à rencontrer pour pouvoir défendre la possession: - Conditions relatives à la chose ü La chose doit être corporelle, puisque la possession suppose une maîtrise matérielle de cette chose ü Elle doit être In commercio ü Cela englobe les meubles et immeubles - Conditions relatives à la personne ü Capacité de jouissance (pater familias ou femme sui iuris) + être possesseur (avoir le corpus et l’animus) mais dans certains cas la détention suffit : ü Possesseurs anomaux : ce ne sont pas des vrais possesseurs car ils leur manque l’animus. Ce sont en réalité des détenteurs, mais le droit romain étend le régime de la protection possessoire à ceux-ci, car ils sont détenteurs entre parties mais possesseurs à l’égard des tiers 28 Ester B. – 2022/2023 - Précariste : Concession d’un lopin de terre, souvent entre client et patron. À force de supplications et de demandes, le client (précariste) obtient un lopin de terres de la part de son patron (propriétaire-concédant), mais à titre précaire : le patron pouvait reprendre à tout moment ce morceau de terre sans devoir faire appel à la justice. Cette concession est donc révoquable ad nutum (au 1er signe de tête du patron). à Lien avec la signification du terme « précaire » aujourd’hui = situation qui peut basculer à tout moment - Créancier gagiste : Celui qui a reçu en garantie du paiement d’une créance une chose dont son débiteur lui a remis la possession. Il a donc le corpus mais pas l’animus de ce gage. - Dépositaire séquestre : Celui qui a reçu en dépôt la chose litigieuse pour la durée du procès. Quand un procès porte sur une chose, elle va être déposée chez lui pendant toute la durée de celui-ci. - Locataire à long terme : Le locataire de l’ager vectigalis et l’emphytéote Types d’interdits : - Interdits restitutoires : visent à se faire restituer la chose Unde vi : en restitution d’une chose dont on a été dépouillé par la violence Unde vi armata : en restitution d’une chose dont on a été dépouillé par la violence armée Quod precarii : accordé au concédant du précaire contre le précariste : si le précariste ne veut pas restituer la chose, celui qui lui a donné la chose à titre précaire (concédant précaire) peut lui intenter cette action - Interdits conservatoires : visent à conserver la possession Þ Uti possidetis (immeubles) : nécessite une possession non-viciée, donc qu’elle ne soit pas touchée par des vices de possession (non violente, non clandestine, et non précaire) - Protection universelle : contre tous, si notre possession est non viciée - Protection universelle moins un : si notre possession est viciée, on ne sera pas protégé contre la personne qu’on a vicié. Attention : La violence armée est exclue dans tous les cas: on n’a jamais la protection, même pas la « universelle moins un ». Le précariste sera protégé contre les tiers mais pas contre le concédant du précaire. Þ Utrubi (meubles) - Semblable à l’interdit uti possidetis - Distinction fondamentale : possession du meuble pendant la plus grande partie des douze mois qui précèdent la procédure à Celui qui va être considéré comme possesseur pour les meubles est celui qui aura possédé le meuble pendant la plus grande partie des douze mois qui précèdent la 29 Ester B. – 2022/2023 procédure. Le but de cette règle est de sanctionner ceux qui attendent trop longtemps avant d’agir en justice. - Dès l’époque classique, la jonction des possessions fut admise sans restriction pour cet interdit Les interdits possessoires (droit romain) sont devenus les actions possessoires (droit moderne). Elles ne valent que sur les biens immeubles. C. civ., art. 3.25 Immeubles usurpés par la violence On peut cesser de posséder un immeuble : - par sa porpre volonté - par la violence d’un tiers Þ Si on nous vole avec violence un immeuble, et qu’en un bref délai (1 an) on intente une action possessoire (par l’interdit unde vi) contre le possesseur actuel, qui sera soit l’usurpateur lui-même soit un tiers acquéreur a non vero domino de bonne ou de mauvaise foi. Il doit gagner au possessoire En gros : si on nous vole avec violence un immeuble, et qu’en un bref délai (1 an) on a été au procès et gagné, on est réputé ne pas avoir cessé de posséder cet immeuble! C. civ., art. 3.19, § 3, 4° et C. jud., art. 1371 La détention (possessio pro alio) = la possession pour autrui, le détenteur est celui qui tient la chose avec la permission ou pour le compte d’autrui : Il la tient en vertu d’un titre qui l’oblige, tôt ou tard, à restituer cette chose à celui duquel il la tient. On est détenteur de la chose si on a le corpus mais pas l’animus (je n’ai pas l’intention d’être titulaire de la propriété), puisqu’il y a obligation de restitution de la chose. « Une obligation de restitution du droit possédé exclut l’intention d’en être titulaire » Þ Exemple : Si je loue mon appartement, le locataire est détenteur : il a l’obligation et l’intention de restituer la chose à la fin du contrat. Moi en tant que bailleur, je garde l’animus et la possession par l’intermédiaire d’un tiers (du locataire). Þ Autres exemples : Un commodataire, un dépositaire, un locataire, un usufruitier ne sont pas des possesseurs, n’ayant pas l’intention de garder la chose pour eux (l’animus). Le titre en vertu duquel ils ont reçu la chose (contrat de louage, de dépôt, de commodat, cautio usufructuaria), les oblige juridiquement à la restituer. Le détenteur est celui qui tient la chose avec la permission ou pour le compte d’autrui, donc la détention est toujours légitime (on la tient « en vertu d’un acte juridique ou d’un titre 30