Contentieux Administratif PDF
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Ce document traite du contentieux administratif, en explorant les théories fondatrices, les différents modes de règlement des litiges, et l'évolution historique de la justice administrative en France et dans d'autres systèmes juridiques. Il analyse les modèles de recours administratifs, la distinction entre recours juridictionnels et extra-juridictionnels, et l'interaction entre le pouvoir exécutif et judiciaire.
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Contentieux admn [Chap0- Intro gén] Théorie d'Aurioux : P pub. Trad : à une admn/ PA qui exo des prérogatives qui lui appartiennent. - [Monopole de la violence légitime (Max Weber).] Trad : maintien de l'ordre police mais pls largement le pv détenu par cette P pub. Cette expression de l...
Contentieux admn [Chap0- Intro gén] Théorie d'Aurioux : P pub. Trad : à une admn/ PA qui exo des prérogatives qui lui appartiennent. - [Monopole de la violence légitime (Max Weber).] Trad : maintien de l'ordre police mais pls largement le pv détenu par cette P pub. Cette expression de la P pub est relativement singulière. Cq : appel à une juridiction prt en FR. A retenir : le contentieux admn renvoi a un pv qui va s'exo sur des prs pub. Trad : pluralité possible en matière contentieuse. - [Spé du contentieux admin : les recours admn préalables. ] - [Le contentieux est pls large que le recours juridictionnel]. Motifs : il pv y avoir des recours vs juridictionnels. *Ex : recours devant l'admn, arbitrage, conciliation, médiation (voir structure triangulaire avec 2 prt + juge).* I. Reprise des él précédemment cités **Prc gén :** il y a un lien avec le droit admn (lien de l'admn avec les admné). Def de l'admn : *aux prs pub (E, CT, établissements pub).* - [Ces prs pub exercent une mission d'IG.] Remarque : il est dif d'identifier l'intérêt gen - [L'admn dispose de certains privilèges.] *Ex : le domaine pub, prc d'insaisissabilité des œuvres d'art.* - [Les prs pub pv émettre des titres exécutoires pour faire appli des DC] - [Leur moyen : prérogatives de P pub.] Remarque : c'est la théorie d'Aurioux (école de la P pub Théorie de Duguy (fondateur de l'école de Bordeaux = école du SP) : car l'admn par une act d'IG. A retenir : td on accole ces 2 critères pour fonder le droit admn. - Rappel : le critère organique n'est pas suffisant pour appli le DA. Motifs : des prs pub pv agir comme des prs de droit privée ou vs (crèches, gestion des ordures ménagères). - [Le contentieux admn renvoi aux litiges]. Ces derniers sont liés à l'activité de l'admn. *Ex : maladie attrapée à l'hôpital, refus de prestations sociales, contentieux des étrangers (refus d'un visa/ titre de séjours), accidents de prélèvements d'impôts.* Pnt de clt G : AUT a créée une cour admn qu'en 2012. A retenir : le contentieux admn renvoi aux modes de règlements des litiges. II. Modes de règlements des litiges **Prc gén :** le litige n'est pas néc régler par un J. Remarque : on cherche d'ailleurs à éviter de pls en pls le recours au J. **Distinction doctrinale :** les modes juridictionnels et ceux vs. A. Les modes jur **Prc gén :** on entend les voix de recours au JA. Rappel : le DA est mis en œuvre par son propre J = le JA. - [Cq : autonomisation du DA par rapport au DP]. Cela est dû à la création de la justice admn. - Rappel : l'admn ne pv agir que dans le cadre fixé par la loi. **Cq : la majorité du contentieux admn relève du contrôle de L des A de l'admn.** *Ex : fait du prince.* **Le contentieux admn comporte un enjeux de L.** - [Moyen : dev du contrôle de const admn] - [Procédure : un JA exo une mission de contrôle semblable au J constit. ] - Remarque : le JA a tjs refusé de contrôler la L des lois. Trad : il refusait de contrôler un A admn au regard d'une loi (théorie de la loi écran). **Une prt des litiges en contentieux admn servent à demander des comptes aux pv plt.** Trad : le JA contrôle ce pv plt. - Remarque : le requérant n'a pas un rôle ordinaire car il cherche à assujettir le pv plt au droit. - [Idée : lutter vs l'arbitraire.] Trad : la loi soit appli de façon vs égale. Cq : atteinte au prc d'égalité devant les SP. **Les types de contentieux :** - [Le contentieux subjectif.] Contexte : s'est dev avec le droit subjectif. Def du droit subjectif : *prs agit le fait pour défendre ses propres droits.* - [L'essentiel du DA reste objectif]. Motifs : l'admn dv respecter la loi pour l'intérêt de ts - [Le contentieux de la répression]. Trad : le JA agit comme J pénal. Cq : il pv prononcer des sanctions/ amendes. **Zoom sur le recours à l'arbitrage.** Prc : l'arbitre est mis sur le même plan que le J. Motifs : La force obl a conférée à l'arbitre des pv. - def l'arbitrage : *renoncer par convention à la compétence du J normal (= JA) + les prt se mettent d'accord sur l'arbitre.* - Art 2060 al 1 du CV : *« on ne pv compromettre sur les contestations concernant les collectivités pub et établissements pub ».* - [DC CE de 1986 : les prs pub ne pv pas se soumettre aux compétences des jur nat. ] - [Art 311 du CA : création d'exceptions à ce prc.] 1/ marché F de droit pub (travaux, fournitures). *Ex concret : l'orga des JO de Paris (loi du 26 mars 2018).* 2^e^ exception : conventions intnat. *Ex : le traité de Canterburry sur la construction du tunnel sous la manche.* B. Les modes vs jur du règlement des conflit **Prc gén :** il y en a pls - [La négos.] Def : *les prt règlent le conflit entre elles soit pas de médiateurs*. Remarque : Cela s'appelle la transaction + admis pour les prs pub. **Limites : dans le respect de l'ordre pub**. *Ex : on pv pas condamner l'ordre pub à verser une somme qu'elle ne dv pas.* - [La médiation (conciliation).] Def : *processus structuré quelque en soit sa dénomination par lequel un ou 2 prt tentent de trouver un accord en vu de la résolution amiable de leur dif.* (art213-1 du CJA). Cq : arbitre tient un rôle fond. Remarque : **la médiation n'est pas une voix exclusive.** Trad : possible d'aller devant le JA ou vs. Remarque : **elle interrompt les recours contentieux + suspend les prescriptions.** - [Le recours admn : il comprend 2 branches.] **1/ le recours hiérarchique.** Trad : destiné au sup de l'auteur de l'AA. On pv lui demander les 2 él du recours gracieux + retrait de A. **2/ recours gracieux.** Trad : on s'adresse à l'auteur de l'A pour lui demander un retrait de AA (= A n'a jms existé) ou une abrogation (= A n'a pls vocation a s'appli seulement pour l'avenir). Remarque : **ils sont préalables (av le recours au JA) + obl (RAPO).** Motifs : la loi contraint parfois, le requérant a exercé ce recours avec de saisir le J. Pnt de voc : pour parler de RAPO, on parle de demande préalable III. Les dif modèles de recours admn en droit// **Prc gén :** le système FR est assez typique. Trad : la FR dispose d'un J assez spé en droit admn + peu ordinaire car il appli un droit admn. - [Le système anglo saxon : une unité jur]. Trad : il confie le contentieux admn au J ordinaire (le même ce lui des prt). Attention : ils ont tt de même un droit admn. Rayonnement : ce droit prévôt dans les E anglo saxons + en ESP - [Le système mixte : celui romano-germanique.] Trad : 2 ordres jur soit un J ordinaire + JA autonome. Ces 2 J se répartissent le contentieux. Le J spé (JA) est compétent pour le contentieux de L des AA. Tt ce qui concerne les contrats/ respo relèvent du J ordinaire. Rayonnement : ALL + Pays Bas, ITL, LUX, BLG, FIN. Débat sur ce dernier système : *faudrait-il faire basculer ce plein contentieux au J ordinaire plutôt qu'au JA ?* A. Zoom sur le système FR Rappel : le J est entièrement spé pour contentieux admn + J les prs pub. - [En FR, il y a des textes qui expliquent ce dualisme (séparation du pv J et admn).] Concrètement : loi du 16 et 24 aout 1990. + décret du 13 fructidor an 3 - [2 interdictions découlent de ce prc.] **1/ les jur J ne pv pas con des AA.** Trad : le J ordinaire ne pv pas exam ces AA. **2/ le J ordinaire ne pas citer les admn devant elle.** Motifs : peur que si un admn est cité devant le J ordinaire, ce dernier en profite pour statuer sur les AA. **Retour hst :** Le CE a été créé le 13 dec 1799 (DC adopté pour le consulat). - [loi du 28 pluviôse an 8 : création des conseils de préfectures.] Domaine de compétences : contentieux de travaux pub + prélèvement d'impôts + vente des immeubles de E. - [Débat sur la date séparation des ordres jur.] 1/ liaison avec la théorie de Montesquieu et la séparation des pv (art16 de la DDHC td). Pour d'autres, ca date d'en Henrion de Pansey (« J l'admn c'est encore admn »). Trad : le centre de gravité sur le DA est tellement fort que J l'admn c'est encore admn. Pnt de clt G : Montesquieu est le 1^e^ //. Motifs : il // le pv FR avec le système en EN. A retenir : lorsqu'un J va se prononcer sur l'admn, il dv prendre en compte les prérogatives de ce dernier. Trad : il ne pas J comme pour quiconque - [Théorie du M J : le 1^e^ degré d'équivalent du JA était le M compétent.] Remarque : on appel cette théorie la théorie de « Justice retenue ». Motifs : c'était le chef de E qui rendait la J. Cq : le CE ne donnait qu'un avis sur le litige. Trad : saisine du M juge puis le chef d'E prenait la DC. - [Loi du 24 mai 1872 : fin de la justice retenue]. Trad : **elle a permit la mise en place de la J déléguée**. = le ppl FR rend la justice par l'intermédiaire des J. Remarque : cette loi est considérée comme « gr loi de la Rep ». Trad : le J pv dégager de cette loi des PFLPR - [Arrêt Cadeau du 13 dec 1889 : fin de la théorie du M J.] Trad : le JA est ind. Portée : Le J se considère comme J de droit commun en 1^e^ et dernier ressort. **Il est compétent pour tt le contentieux admn (Q de L + indemnitaire).** *Cq : les jur admn autonomes ont-elles crées le DA ou c'est la création de règles prt sous l'AR qui a suscité la création de jur spé autonomes (JA) ?* - Arrêt Blanco de 1873 (T des conflits). Motifs : On pv penser que c'est la création de la jur admn qui a entrainé des règles spé. B. Le modèle anglo saxon **Prc gén :** c'est le J ordinaire qui est compétent en matière de contentieux admn. - [Trad : les prt et l'admn sont J par la même jur. ] - Remarque : Cela présente des avantages et vs **Les avantages :** il y en a 2 - [Les justiciables et la J admn sont pls rapprochés.] Cq : on est pls à l'aise devant le JJ - [Une véritable ind du J qui J l'admn par rapport à celle qui a prit la DC]. Remarque : en DA , il y a tjs peur qu'il n'y ait pas une véritable ind. **Les inconvénients** : - [Le système anglo saxon ne prendrait pas en compte les besoins des SP]. Un prt de la doctrine explique que ce sont les SP qui ont permit le dev du SP. - [La jur ordinaire est considérée comme « artificielle »]. Motifs : dans la jur ordinaire, il y a des chb spé. Trad : il y a une jur qui s'impose par elle-même. C. Le modèle romano germanique **Avantage :** Répartition du contentieux admn. Motifs : les J qui trancher sur les litiges sont spé sur le sujet **Inconvénient :** L'admn prend un AAU vs L et va avoir des cq en respo. Cq : tendance a écarter cette hypo de respo. IV. La formation hst de la justice admn **Prc gén :** sous AR, c'était le système de justice retenue. Trad : le roi rendait la justice et l'admn était jugée par le Conseil du roi. Cq : pb car l'admn était à la fois prt et juge **Rev FR : voix de séparation avec lois de 90**. Mais admn n'a tjs pas de juge. Cq : mise en place du M juge. Remarque : c'est pas pls satisfaisant puisque le roi a été remplacé par le M. - [Les lois du 11 sept 90 : le contentieux des contributions indirectes est confié au JJ]. Remarque : cela reflète les défauts de ce système. - **Création du CE de la Const de l'an8**. Missions du CE : 1/ conseiller les consuls. 2/ rédiger les projets de lois/ règlements. Trad : il dv dc régler de façon subsidiaire les conflits qui pv apparaitre en matière admn. Limites : elle ne rend que des avis. Cq : aucune obl de les suivre. A retenir : le CE est créé avant tt pour conseiller. Il s'est dev au fur et à mesure comme une jur. A. Evol hst des juridictions admn 1. Evol hst av 5^e^Rep 1806 : **création de la commission du Contentieux au sein du CE.** Missions : donner un avis sur le R des litiges. Ces derniers seront ensuite renvoyé devant le chef d'E. 1831 (monarchie de juillet) : **intro du prc d'oralité et pub des débats devant le CE + création du commissaire du roi**. - [Ces nv ont été intro par les ordonnances du 12 fev 1831. ] - [Le commissaire du roi est censé être ind.] Il rend des avis en « son âme et conscience ». - Remarque : il deviendra « le commissaire du gv », actuel rapporteur pub. 1849 : **mise en place de la justice déléguée au CE** **+ création du Tribunal des conflits**. - [Ces prc ont été intro par la loi du 3 mars 1819. ] - [Portée : le CE est doté d'un pv jur puisqu'il pv rendre des arrêts. ] - Remarque : le Tribunal des conflits est compo de façon paritaire (admn + J) 1851 (début du IIE) : **retrait de la compétence déléguée du CE + suppression du T des conflits.** - [Cq : retour au système de justice retenue. ] - [Trad : le CE rend que des avis] 1872 : **Retour du système de justice déléguée + réinstauration du T des conflits.** - [Ces prc ont été intro par la loi du 24 mars 1872. ] - Remarque : il n'y aura pls aucune ref concernant ces prc. - [Portée : cette L prévoie l'ind de la justice admn + sa compétence exclusive pour connaitre la réforme des A admn. ] 1973 : **compétence du JA dans les conflits d'ordre admn.** Cette prérogative a été posé par les arrêts Blanco et Pelletier. - [Portée : consécration du prc de liaison de la compétence et du fond]. = adage *« la compétence suit le fond ».* - [Trad : le JA est compétent concernant tt les règles de droit admn.] Cela a d'ailleurs été accepté par le JJ puisque les deux arrêts ont été rendus par le T des conflits - Remarque : ce prc est tjs suivi td. Attention : il y a des exceptions. 1889 : **fin de la théorie du ministre juge (1^e^ degré de jur).** - Contexte : av l'appel se faisait devant le CE et M juge pour la 1^e^ instance. - Remarque : c'est delà qu'ait nait le droit au recours admn. Motifs : ils demandaient à l'admn de modif sa DC. 1889-1953 : **période durant laquelle le CE est resté J de droit commun.** Remarque : le CE a fondé le DA par sa jurs. Motifs : pas de codes admn dc les prc découlaient de la jurs. 1953 : **création des TA** (loi du 30 sept 1953). Intérêt : le CE croulait sous les recours. - Remarque : les TA remplacent les conseils de préfectures. - Ils deviennent juge de droit commun en 1^e^ ressort. A retenir : à prt de 1953, le CE dispose d'une compétence d'attribution. Trad : il est J de 1^e^ et dernier ressort pour les A règlementaires/ hypo de litiges qui dépassent le ressort du TA. - Le CE reste le J compétent en appel. - Remarque : les affaires nat restent à la charge du CE et affaires locales au TA 2. Evol sous la 5^e^Rep Arrêt Canal du CE du 10/10/1962. Voir portée 1963 : **réorganisation du CE** (Décret du 30 juillet 1963). Moyen : technique du brassage/ prc de la double apparence. - [Trad : les maitres des requêtes et les auditeurs dv appartenir à une section du CE (sections consultatives) et du Contentieux (section juridictionnel).] Remarque : cette section est tot dif de celle de td. - [Pb : cette rège de double appartenance a soulevé des Q en matière d'impartialité]. Def *: droit au procès équitable (art 6 CESDH).* Contexte : pour la Cour EU, le fait de connaitre un acte entant que conseil puis en tant que juge marque une rupture d'impartialité. Motifs : le CE est à la fois juge et prt. **DC de la CEDH : Il faut supprimer l'idée qu'un même CE prt à la DC consultative et jur.** - [Cette DC a été rendu par la CEDH dans son arrêt Procola du 28 sept 1995.] Remarque : la DC concernait la jur admn luxembourgeoise. *« La règle de double appartenance pv être vs l'art 6§ 1 de la CESDH.* A retenir : le décret de 1963 a indirectement éval par la CEDH en 95. - L'un des contentieux les pls massif est le droit des étrangers, fonct pub, F - [Le recours d'un avocat est pas obl en 1^e^ instance.] ½ n'utilise pas d'avocats. - Les CAA ont été créés par la loi du 31 dec 87. Motifs : le CE était trop engorgé. Evol : on est passé de 5 à 9 td. Pnt de clt G : les TA sont 42. Ce sont des jur de 1^e^ ressort + disposent de certaines compétences consultatives. Voir CJA artL212-1. 1987 : **création des CAA** (loi du 31 dec 87). Motifs : le CE était trop engorgé. - Remarque : on est passé de 5 à 9 td. - [Ses avantages :] dévolution de compétences de manière prog. - [Compétences de la CAA] : le plein contentieux, contentieux fiscal. A retenir : Cette loi de 87 a pas été déféré au CConst. **Les innovations de cette loi.** On fait écho au recours en cassation. - [Le filtrage des requêtes en cass.] Il est réalisé par une des 10 sous-section de la section du Contentieux. Def de filtrage : *exam de la recevabilité du pourvoi*. Remarque : pas de possibilité de contester la DC de recevabilité - [Les jur de 1^e^ instances/ appel pv demander au CE un avis sur une Q de droit nv]. Ce prc est posé à artL113-1 du CJA. Def : *procédure d'avis interne à l'ordre jur interne.* Elles pv être posées par le TA ou CEE. Cond : la Q de droit dv être nv + poser une dif sérieuse + risque de se reprod dans de nb litiges. Le CE a 3 mois pour répondre. - [La mise en place de procédures de conciliations + mise en place des RAPO.] Trad : ces derniers deviennent systématiques. B. Zoom sur les jur admn spé (1987) **Prc gén :** il existe une trentaine de jur spé. - [Elles sont très diverses.] Motifs : certaines n'existent que pour la 1^e^ instance + certaines DC ne soient attaquables que devant des jur spé. - Elles ne se voient pas appli que le CJA **Les pnt communs avec les JA** - [Les délais de recours de 2mois.] - [Elles ont tt deux des compétences d'attributions.] Trad : elles pv agir que sur le fond d'un texte. Elles ont des compétentes fiscales, d'univ, d'act/ aides sociales. - [Les recours en cass devant le CE.] Cond : la DC dv être rendue en dernier ressort. - [La Q de la respo.] Def : *quand une DC de E créer un dommage à un justiciable.* Ce recours vaut aussi pour les jur spé (arrêt du 14 fev 2004 Mme Popin). Motifs : on considère que la justice est rendue de façon indivisible au nom de E. Intérêt de l'affaire : le dommage subit résultait d'une DC d'une section de son université. **DC du CE : seul la respo de E pv être engagé si la DC disciplinaire prise créer un dommage à la prs phy.** Pnt de clt G : dans une univ, le 1^e^ ressort est le Conseil d'admn (étudiants + enseignants). Ce dernier statut entant qu'organe disciplinaire. L'appel se fait devant le CNESER (jur d'appel qui dépasse le cadre de l'univ). **Exemples de jur spé :** - [Les conseils professionnels en matière disciplinaire.] *Ex : le conseil de l'ordre des médecins.* - [Les juridictions qui s'intéressent aux comptes pub]. *Ex : Cour des Comptes (niv nat) et chb régionales des comptes (niv régional). **Le 1^e^ ressort devant les chb et appel devant la Cour.*** - [Le recours des réfugiés devant l'OFPRA.] Contexte : tt les E ont signés des traités pour éviter des situations d'apatride + conventions pour protéger les réfugiés (prs persécutés dans leur E). Mission de l'OFRPRA : s'occuper des situations où les statuts de réfugiés sont rejetés. **L'appel se fait devant la Cour Nat du droit d'asile à Montreuil. Possibilité d'un recours en cass devant le CE** - [Le CSM : organe disciplinaire pour les magistrats du siège.] Organe ind. Motifs : il est un organe qui permet un avancement de carrière. Pnt de clt G : les mesures disciplinaires concernant le parquet sont prises par le garde des Sceaux. V. Le concept de contentieux admn **Prc gén :** ce concept recouvre pls éléments. Trad : il existe pls règles de procédures (Pascale Gonod). Remarque : elle veut faire sortir le contentieux admn de la tutelle du DA. Contexte : en FR, on a une conception contentieuse du DA. - Le contentieux admn renvoi aussi au droit au procès admn. - Remarque : tt le DA pv être compris dans le contentieux admn. Motifs : le DA s'est créé dans le litige. **Cq : il existe pls types de règles** - [Les règles de fond.] Prc selon lequel l'act admn ne pv être mise en œuvre que dans un cadre de la légalité. Remarque : ce sont celles étudiées en L2 DA - [Le droit processuel.] Def : *ensemble des règles de procédures relatives aux procès.* Ces dernières sont supposées se distinguer des règles de fond. Pb : ce terme est un peu vague. Motifs : les dif manières d'adopter une DC en droit sont encadrées par des règles de procédures. *Ex : adoption des lois. Motulsky def ce droit comme l'ensemble des règles relatives au procès. Peu importe qu'il soit constit, admn, jud.* Def d'arrêt de règlement : *le J ne statut pas par rapport au cas qui lui est donné mais pose une règle gén qui sera appli pour la matière.* A retenir : il faut distinguer deux catégories dans le droit processuel. - [Celui formel : les compétences des jur admn, les prc procéduraux, l'orga juridictionnel] - [Celui substantiel : les règles de déroulement du procès]. *Ex : recevabilité des requêtes et exam au fond des requêtes.* [Chap1- Le procès est il un contentieux comme les autres ?] **But de la car** : chercher à car le procès admn. Motifs : ce dernier est lié au DA. Mettre en av le fait que le procès admn est un procès prt. [Section 1- Les sources du droit du contentieux admn] I. Les sources nat **Prc gén :** le contentieux admn est un droit jurs. - Il y a eu une tentative de constitutionnalisation - Le L a reprit en main le contentieux admn A. Un droit d'essence jurs **Prc gén :** les règles du contentieux admn ont été exclusivement forgé par le JA (CE). - Rappel : le CE a une double casquette (J + conseillé du gv). - [Jusqu'au milieu du 20^e^s, il est resté l'unique jur admn de droit commun.] Trad : Il détenait le monopole pour juger les litiges entre prt et admn. Exception : texte prévoyant une compétence pour les autres jur. *Ex : conseil de procédure.* - Remarque : la place du CE va avoir des cq sur les règles du contentieux admn. **[Pnt de voc]** - **Le contentieux admn = droit des juges** - **Le contentieux J = droit des prof** A retenir : il y a eu une volonté des pv pub de laisser le CE dev les règles relatives au DA. - [Motifs : le CE apparaissait comme un expert immergé dans les affaires admn. ] - Remarque : c'est dans cet esprit que c'est créé la JA. - [Effets : Le CE a benef d'une totale liberté pour poser les règles du DA.] Motifs : le CE ne s'est pas estimé tenu d'appli le Cv. Trad : il s'est tenu lié a aucun texte judiciaire - [Cq : le DA est resté prétorien] B. Tentative de constit le contentieux admn **Prc gén :** certains auteurs de la doctrine admn ont tenté de constit la JA. - [But : donner une légitimité jur.] Motifs : le CE est à la fois le conseiller et le J. Cq : il dv montrer qu'il est ind vis-à-vis du pv exécutif - Remarque : Le CE a réussi à se mnt tt au long d'Hst. - [La loi du 24 mai 1872 est considérée comme l'acte fondateur de la JA. ] 1. La constitutionnalisation du pnt de vu du texte de 58 **Prc gén :** voir cmt le constituant s'est saisit du CE et l'a inscrit dans la Const. - [Remarque : aucun titre n'est consacré au CE dans la Const.] Cq : le constituant n'a pas reprit le CE dans sa force - [Le CE apparait dans le Titre V relatif aux rapports entre gv et P.] Remarque : il n'apparait que partiellement. Trad : il est envisagé que sa fonct consultative. *Ex : art37,38,39* - [Trad : le CE dv être sollicité pour les projets de lois (art39), ordonnances (art38) et avis du CE si le gv veut modif par voix décrétale des dispo adoptées av 58 dans une loi (art37)] A retenir : l'art 37 déf la procédure de délégalisation. Trad : tt les textes adoptés av 58 pv tomber dans le domaine règlementaire **Les modif de la fonct du CE** - [Loi du 23 mars 2003 : modif de l'art 74 de la Const]. Objet : il prévoit une certaine autonomie des CT. Portée : nv prérogative pour le CE. Trad : contrôler de certains actes des assemblées délibérantes. **Cq : cela est une avancée pour le CE.** - Loi orga du 19 mars 1999. Objet : préciser la révision const du 20 juillet 98 (nv statut de la Nv Calédonie). Trad : cette dernière pv adopter des lois de pays. Ces dernières permettent à la Nv Calédonie d'adopter ces propres lois. **Cq : le CE a obtenu la compétence obl de rendre un avis sur cette catégorie de L.** - [Post ratif des Traités de Maastricht et Amsterdam : le gv a obl de soumettre au CE la réception des actes de droit communautaire.] **Trad : le CE fait un tri des actes com qui ont une incidence sur le L.** A retenir : ce n'est qu'en 2008 que la fonct du CE a été constit. - Contexte : instauration de la QPC - [Remarque : Le CE apparait dans cette révision comme la jur suprême de l'ordre admn.] [Motifs : il joue le rôle de filtre.] **Zoom sur les TA et CAA :** ils sont implicitement def par la Const. - [Rappel : l'art 34 prévoit les attributions du P]. Parmi ces domaines, il y a la compétence de la loi pour la création de nv ordres de jur. - [Cq : c'est dans l'esprit de cet art qu'ont été créé les TA et CAA. ] 2. Les normes constitutionnalisées **Prc gén :** en 71, le CConst précise ce qu'il faut entendre par « const » dans l'art 61. - [La Const comporte le préambule + les dispos numérotées. ] - [Pb soulevé en 71] : *le texte constit démarre-t-il au préambule ?* Motifs : la numérotation donne de la force aux art. Pb : le préambule n'est pas numéroté. Rappel : le préambule de 58 renvoi a celui de 46 + DDHC de 1789 + Chartre de l'environnement de 2004 **Les PFRLR organisent le statut const de la JA** - [DC du 22 juin 1980 Loi de validation : Ind de la jur admn]. Objet : le CConst précise que la jur admn est ind par rapport au pv L et E. Contexte : les lois de validations posaient un pb vis à vis de l'ind des jur admn. Motifs : lorsqu'un un AA vs L était annulé par le JA, le L pv valider cette DC au travers d'une L. - [La compétence de la jur admn]. Rappel : elle repose sur la séparation des autorités admn et judiciaires (lois du 14 aout 90). Pb : ce prc n'avait qu'une val L. Cq : cela ne garantissait pas suffisamment la séparation. Le CConst s'est appuyé sur la conception FR de la séparation des pv pour reconnaitre la séparation. **Portée :** ***« la jur admn est seule compétente pour annuler les DC prises par les autorités admn dans l'exo des prérogatives de P pub ».*** Remarque : au travers de cette DC, le CConst def les jur admn Rappel : Critères des PFRR - Ils faut qu'ils figurent dans des lois av 46 - Il faut une portée gén + pas connu une rupture dans le temps. **Les compétences du JA :** - Def du prc de l'annulation : *demander au JA d'apprécier la L d'un AA*. Si le JA constate qu'il y a une vs L interne/ externe alors le JA pv prononcer la nullité de A. Rappel : la nullité a une valeur rétroactive (CE assos AC ! 2004) - Def du prc de la réformation : *capacité du JA de modif l'A dont la L lui est soumise.* Remarque : pv très fort car le JA pv se substituer à l'admn. Cq : le pv de réformation est prévu de façon limitée par les textes. Trad : le Const a prévu des critères formels et orga Revoir le bloc ci-dessous - 1^e^ critères : les DC dv etre prises dans les contraintes du - Les DC dv etre prises dans l'exo des prérogatives de P pub. - Remarque : avec le critère organique et formel, le CConst essaye de donner corps à l'adage « J l'admn c'est encore admn ». - Le Const pose une limite. Trad : Pnt de clt G : le Conseil de la concurrence était une autorité de régulation. Elle a été remplacé par l'Autorité des marchés F A retenir : grâce au CConst, la jur admn est garantie constit. - [Cq 1 : la jur admn est intouchable.] Trad : seule une DC constit pv modif les statuts de la jur admn. - [Cq 2 : recon de l'ind de la jur admn par rapport à l'exécutif. ] - [Cq 3 : le L a tjs la possibilité d'intervenir s'il faut rassembler certaines compétences par blocs] (DC conseil de la concurrence). C. La reprise en main du contentieux admn par le L **Prc gén :** dps 30 ans, la spé du JA et son car jurs s'estompent. Trad : - [Loi du 8 fev 95 : le JA dispose d'un pv d'injonction.] Trad : donner des ordres à l'admn. - [Ordonnances du 4 mai 2000 : instauration du code de JA.] Remarque : il est rentré en vigueur le 1 janv 2001. - [Loi du 30 juin 2000 : création des procédures d'urgences]. Trad : le JA pv être saisit dans les référés d'urgences (voir cours DA L2). - [Loi de modernisation de justice au 21^e^s (loi de 2016) : justice admn. ] 1. La garantie des mb de la JA **Prc gén :** l'objectif a été de trouver des solutions au pb d'ind concernant la JA. Remarque : ce pb concerne aussi bien l'instit (prs morales) que ses mb (prs phy qui la compose) jur admn des mb de la jur. - [Jusqu'en 90, les conseillers des tribunaux voyaient leur carrière gérée par le M de l'intérieur.] Trad : appli de l'adage *« Juger l'admn c'est encore admn ».* **Pb : cela représente un risque que les mb ne soient pas ind vis-à-vis de l'admn.** - [Dps 90s, leur carrière est gérée par le secrétariat gén du CE.] Lois du 6 juin 1986 : **instauration d'un conseil sup des tribunaux admn.** **// avec Conseil Sup de la Magistrature.** Remarque : ce conseil a été rebaptisé Conseil Sup des TA et CAA en 87. - [Mesure concrète : prc d'inamabilité des mb des TA et CAA.] Trad : pas de possibilité de changer les mb de ces jur en guise de sanction. Remarque : ce prc s'appli en prt aux mb du CE. 2. Codif de la jur admn par la loi Rappel : le P vote une loi d'habilitation du gv. - Procédure : 1/ le gv dernier collecte tt les textes L et les émet dans une ordo (texte de val R). Remarque : cette ordo est délimitée dans ses paramètres par le P. **Cq : une fois que cette norme est adoptée par le gv, elle dv être ratifiée par le P.** - [Révision constit de 2008 : précisions des procédures d'ordonnances.] Contexte : av 2008, le P n'était pas tenu de ratifier la loi d'habilitation. **Evol : la ratif est devenue systématique**. **Codif à droit constant : rassemblement des règles.** Trad : le gv par habilitation ne modif pas les règles. Il ne fait que les regrouper. Cond : préserver la cohérence entre les textes + hiérarchie des normes. - [1989 : le L a élargi le code des TA au CAA.] Pb : le CE restait fié au code de 1935. - [Cq : volonté de codif tt les règles relatives aux jur de droit commun.] Avantage des ordonnances : la codif va pls vite. Pb : en l'espèce ca a pris du temps. - [Le projet du CJA a été lancé par une loi d'habilitation du 16 dec 1999]. Remarque : la constit de cette loi a été contestée devant le Const. En réponse, il a mis en av 2 objectifs a val constit. Attention : ils ne sont pas des prc mais pv justif certains choix du L. Trad : 1/ accessibilité et 2/ intangibilité de la loi. - **Le CJA a été adopté par ordo du 4 mai 2000.** A retenir : le CE reste le maitre d'œuvre du procès admn. Motifs : tt les dispos relatives à la JA ont été voulu et conçu par le CE. - [La place croissante du droit écrit a révélé un chang de style.] Motifs : le droit écrit permet de respecter le prc de transparence + rendre compte d'un ensemble de règles. 2/ il a révélé un processus de réformes. Trad : le procès admn devient un procès comme un autre. - [Le JA dv faire face à l'afflux du contentieux.] Rappel : raisons de la naissances des TA et CAA. Contexte : apparition des contentieux de masses. *Ex : celui relatif aux étrangers, permis de construire, droit au logement opposable.* - **Cq : on voit un processus de normalisation du DA**. Il est d'autant pls renforcé par le droit EU II. Les sources EU du droit au procès admn **Prc gén :** le JA a du se conformer aux règles du droit EU. Ces règles s'appli a tt les procès dont celui admn. A. L'influence de la CESDH **Prc gén :** elle est appli par la CEDH. Trad : c'est elle qui a le dernier mot sur cette convention 1. Article 6 § 1 : le droit à un procès équitable **Prc gén :** « *Tt prs a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, pub et dans un délai raisonnable, par un T ind et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obl de caractère cv, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.* - *Le jugement dv être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pdt la totalité ou une prt du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement néc par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».* - Remarque : il était pas évident que ce prc s'appli au procès admn au regard des dispos de ce art. **1^e^ prc : le droit au juge.** Trad : le droit d'accéder à un juge. - [Au vu de la configuration admn, certaines mesures pv conduire a une sanction de la CEDH]. - Motifs : en FR, la Q pv être renvoyé à un M plutôt qu'un juge (24 nov 94 arrêt Beaumartin vs FR). *Ex : c'est au MAF de trancher la Q de réciprocité sauf que ce prc ne passe pas pour la CEDH (arrêt Chevrol de 2003)* **2^e^ prc : l'égalité des armes**. Attention : ne pas confondre avec le contradictoire (chaque prt dv être tenu infos de ce que chacune écrit/ verse/ com dans le dossier). Trad : le contradictoire implique le jur puisque c'est elle qui assure la correspondance. Le prc d'égalité se limite au débat jur. - [Position de la FR sur le prc d'égalité des armes :] aucune des prt ne dv être défavorisée par rapport aux autres (CE Karsenti du 20 avril 2005). - [Position de la CEDH sur ce pnt :] obl d'offrir à chaque prt une possibilité raisonnable de présenter sa cause (CEDH Dombo Beheer du 27 oct 93). **Zoom sur le pb posé par le commissaire du gv.** Motifs : sa présence au délibéré porterait atteinte à l'égalité des armes + prc du contradictoire. - Explication : au CE, les chb traitant du contentieux sont composées d'un président + rapporteur pub + équivalent de 2 assesseurs. Voir cours L2 DA. Mission du rapporteur pub : instruire le dossier (proposer une solution au litige). Cette dernière sera reprise ou vs par la jur. Trad : dans sa conclu, le rapporteur pub rassemble tt les él de la jurs pour proposer la solution la pls appropriée. - [Arrêt Kress 2001 et Martini 2006 : la CEDH s'est prononcée sur le rôle du commissaire du gv.] Trad : elle a considéré que la présence de ce dernier au délibéré était susceptible de porter atteinte aux exigences du procès équitable. - Portée : réf FR. Le rapporteur pub est interdit de prt au délibéré + ref de l'ordre de la prise de parole. Trad : le dernier mot revient au requérant. A retenir : la CEDH a continué a chassé les pb FR. - [Le pb des conseillers rapporteurs.] Ces derniers transmettent leur notes exclusivement au rapporteur pub et non aux autres prt. Position de la FR : ce n'est qu'un résumé des pièces + échanges (2007 assos avenir Alet + Flammel de 2006). - Arrêt du 4 juin 2013 Marc Antoine vs FR. La CEDH dit que le requérant ne montre pas en quoi le rapporteur serait un vs dans le procès. **Cq : la CEDH refuse de voir un une atteinte au prc d'égalité des armes.** **3^e^ prc : le droit d'être jugé dans un délais raisonnable** (CEDH arrêt Kudlac vs POL du 26 oct 2000). Faits, elle constate que la procédure a duré pls de 9 ans. - Le juge exo son contrôle grâce le critère de degré de complexité de l'affaire pour justif le délais. **DC : il y a eu des retards dans cette procédure incompatibles avec le jug de délais raisonnable.** 2. Le droit à un recours effectif **Prc gén :** ce droit est prévu par l'art 13. Dc, tt prs qui a vu ses droits violés a. Trad : droit à un octroi d'un recours devant une jur nat. - [En FR, ce droit a une val constit.] Motifs : le Const a constaté que ce droit était prévu par l'art 16 de la DDHC (DC du 23 juillet 99). - [Le CE a repris ce raisonnement concernant l'aide jur (arrêt Mme Coren du 10 janv 2001).] Motifs : cette dernière permet l'effectivité de ce droit à exo un recours. - [Dif : déter le juge compétent.] Mv du cause *lawyening *: *mv de revendication de nv droits.* Trad : créer du contentieux à chaque fois que c'est néc. - [La CEDH a posé le recours effectif dabs l'arrêt Kudlac vs POL en 2000. ] - 2002 : le CE instauration d'une nv voix de recours permettant à un justiciable d'être indemnisé de la violation du droit à un délais raisonnable (CE, ASS. 28 juin 2002, M de la justice vs Mégiera). Cq : faute de la respo de E. - [La CEDH a condamné la FR dans l'arrêt Ramirez Sanchez vs FR du 27 janv 2005.] Le condamné fait un recours vs sa mise à l'isolement. Le J avait déclaré que c'était une MOI non susceptible de recours. CE opère un revirement jurs dans arrêt Remli du 30 juillet 2003. 2^e^ cas : les mesures de refus d'admission ou en zone d'attente. Ce dernier est un espace dans une gare ferroviaire, aéroport. DC : pas de recours de plein droit suspensif. Trad : lorsqu'une prs est renvoyée chez elle, il faut lui garantir un droit de recours et surtout lorsqu'elle est. Les rescapés évoquent mauvais traitement dans leur E de destination. CEDH a condamné la FR car cela allait à l'encontre de la CESDH. Cq : ce recours à fait l'objet de la loi du 20 nov 2007 (art 24). Ce recours est porté devant le P du TA. B. L'influence du droit de l'UE **Prc gén :** arrêt Johnson du 15 mai 86, la CJCE pose un prc gén du droit com. Trad : elle reconnait le droit au recours effectif. Il s'adresse à une atteinte à un droit prévu par le droit primaire ou dérivé. - Ce prc a fait l'objet d'un rappel dans son arrêt du 15 oct 87 Heylens. - Cq : le droit au recours effectif a été posé en droit de l'UE. A retenir : la Cour adopte la directive Recours le 11déc 2007. Elle avait pour objectif de renforcer l'effectivité des recours. - [Ce droit aux recours s'adressait aux marchés pub. ] - [Cq pour la FR : la FR a modif sa jurs (CE ass du 16 juillet 2007, Société Tropuuc Travaux).] Trad : les tiers évincés lors d'une procédure contractuelle pv saisir le JA. - [Le L FR a intro une procédure d'urgence concernant la matière contractuelle.] Cq : les prs pv faire un recours s'il estime qu'il y a eu un pb dans la procédure - [Association AC ! : la modulation des effets dans le temps d'une annulation.] Il prévoit dans arrêt société Tropic Travaux ce prc de modulation. [Section 3- Les enjeux de la justice admn] I. Les enjeux intemporels de la JA A. La Q de l'ind et de l'impartialité du JA **Prc gén :** ces 2 Q se posent à l'égard de l'admn elle-même. Trad : il ne faut pas que l'admn possède un privilège de jur. Trad : qu'elle benef d'une clémence pls gr que la prt en face. - [1986 : loi prévoyant l'ind des mb des TA]. Motifs : à prt de cette date, ils ne sont pls placés sous l'autorité du M de l'Intérieur mais sous celle du CE. - [Limites de cette loi : elle n'a pas résolu tot la Q de l'ind.] Motifs : Art 6§1, il y a eu des dif concernant les statuts du rapporteur pub. 2/ faut pas que CE qui a prt à prt consultative soit aussi le J. - Art 122-21-1. [Remarque : la jurs de l'UE n'a pour autant restructuré le CE]. Elle lui a simplement indiqué qu'il fallait qu'il ait un préjugement de l'affaire. Cq : a prt du moment où des él montrent la dif entre les 2 affaires (requête et avis consultatif) alors c'est bon. Pb : car de « la même affaire » - [La CJCE ne comprend pas non pls que le gv et le CE soit dans le même bâtiment] - [Cette dualité fonct déteint sur la fonct jur]. Cette dualité jette le doute sur la dualité de la jur. - Le CE qui statue comme référé ne se prendrait pas une DC dans le sens vs. Trad : le CE apparait en cohérence avec lui-même. Dc, les recours potentiels ne changeraient en rien Edouard Philippe estimait que le CE était un vivier de Hauts fonct qui prt à l'E pour améliorer sa gestion. - Esprit de corporation très fort au sein du CE - Le PM admet être dans une relation prt avec le CE. A retenir : ces propos du PM laisse à penser que nous ne sommes pas encore optimal sur l'impartialité du CE. - *« on pv bien J l'admn que lorsqu'on a soit même admn »* (JM Sauvé). - [Cq : cet enjeu est vs temporel et reste actu. ] **Il existe d'autres raisons pour lesquelles il pv y avoir des suspicions d'impartialité du CE.** - *Ex : lorsqu'un J est passé par un cabinet M/ local. Cela créé des suspicions sur son ind/ impartialité (Arrêt du dép des Bouches du Rhône du 15 avril 2024)* **Montée en P de la déontologie.** - [2011 : Chartre de déonto de la jur admn.] Objet: appréhender les fonct du JA. - [Loi du 20 avril 2016 : les prc déonto s'adressant aux fonct admn. ] - [2012 : création d'un collège de déonto pour rendre un certain nb d'avis.] Il se prononce sur saisine directe (avis) ou s'auto saisir de certaines Q (recommandation). *Ex : avis de 2019, le Conseil de deonto se prononce sur les activités d'enseignements destinés aux avocats.* A retenir : la JA est chargée de contrôler les pv pub (contrôle de L). - Motifs : c'est grâce à ce mécanisme qu'on pv lutter vs l'arbitraire de E (droit à la sureté). - La jurs du CE va de pls en pls vers l'ouverture d'actes susceptibles de recours. - Rappel : le contrôle concerne les lois, les AA, les PDG. **Il existe des référés d'urgence (art L121 et suivants).** Le L a ajouté une nv dimension à ses recours dans sa loi de 2016. - [Trad : il a ouvert des act collectives (art77-10-1 du CJA).] Remarque : celles-ci existaient aux US. - [Elle pv devenir une act en reco de droits.] Trad : on demande à l'admn de rembourser des sommes d'argent indument prélevées ou pas rembourser (art 77-11-1 du CJA). A retenir : ces 2 enjeux temporels perdurent. II. Les enjeux contemporains de la JA **Prc gén :** l'augmentation de recours liée à l'ouverture des prétoires n'est pas une solution à lgt termes. *Def de prétoires : autre nom des T.* A. Le nb d'augmentation de recours **Les causes :** - [Renforcement et modes d'échelons directionnelles du niv local.] Contexte : la vs centralisation a eu effet sur le millefeuille admn. *Ex : suppression des avocats dans certains recours + suppression du droit de timbres dans la saisine du JA.* - [L'augmentation des voix de recours est aussi liée au dev des référés. ] - [Le rapport au juge.] Trad : td, on considère que tt. **Les solutions trouvées : fermer le prétoire.** Trad : le J va adapter les cond de recevabilité. Liste des cond de recevabilité : le M d'avocats, les délais de recours. - **[Sur les délais (arrêt Czabaj du 13 juillet 2016).]** Objet : le requérant ne dispose pls que d'1 an pour contester une DC. Rappel : il pv faire un recours en excès de pv ou contester une DC admn qui ne mentionne pas les voix/ délais de recours. Exception : le requérant se prévaut de circonstances prt. - [Remarque : le J pv considérer des moyens comme vs opérants.] Avec restriction de l'intérêt pour agir. *Ex : moyens pour fermer l'appel.* - Augmentation des cas dans lequel le M d'avocats est obl. A retenir : on va étudier les hypo d'irrecevabilité des recours. - Remarque : cela concerne surtout le contentieux des énergies renouvelables. - Décret du 10 mai 2024 : une orga de l'adaptation de la procédure contentieuse. - [Portée : obl d'une notif du recours.] Trad : les TA dv se prononcer dans un délais de 10 mois et ce, une fois qu'ils ont été saisis. + compétence de 1^e^ et dernier qui relève du TA. 3/ le délais de recours passe de 4 à 2 mois pour les installations classées. B. Les modes non jur de règlements des litiges **Prc gén :** le but est d'éviter les procès. - [**1^e^ phénomène :** être pls exigeant sur la recevabilité des requêtes. ] - [**2^e^ phénomène :** règlement non contentieux des litiges.] Il s'agit d'une solution trouvée pour désengorger les T. **Objet : inciter les justiciables à résoudre leur litiges dans un cadre non jur sans que le J intervienne.** - Cq : faudrait faire distinction entre jur et contentieux (litige) - Remarque : on reste dans le contentieux mais on tente de procéder à une médiation. **Loi du 18 nov 2016 : mise en place de la procédure de médiation (artL213-1).** - [Pas de possibilité de forcer les prt à se plier à une procédure de médiation. ] - [Mise en place d'une médiation préalable obl dans certains domaines (loi de 2016).] *Ex : les droits des fonctionnaires*. Remarque : elle a été intro à titre expérimental pour 4 ans et prolonger par la loi de programmation de 2018. - [La médiation a été pérennisé pour certains litiges de la fonct pub ou certains litiges en matière sociale]. Remarque : ce processus a été fait par décret du PM du 25 mars 2022 C. La sécu jur **Prc gén :** il est lié à l'ouverture ou fermeture du prétoire. Il pv avoir un impact sur la sécu jur. - [Dimension de la sécu jur : la lutte vs l'arbitraire.] Il ne faudrait pas que des situations soient traitées en rupture du prc d'égalité. - [Ce prc est td utilisé à tt les sauces. ] - [Arrêt de 2004 AC ! : cette sécu jur est aussi évoquée pour limiter les effets des DC.] Trad : la sécu jur organise de façon dif les cq de la DC du J. Pb : tt la portée de l'annulation n'est pas donnée. - [La limitation des sanctions de l'illégalité (DC Danthony de 2011).] Motifs : le CE intro une distinction entre les illégalités. Trad : certaines sont moins graves. Dc l'intensité de la remise en cause de ces DC ne seront pas les mêmes. Remarque : le Q est posée ici au travers de l'arbitraire. A retenir : la sécu jur est au cœur des pv dont dispose le JA. - [Cq : la sécu jur est un moyen pour le J de remettre de l'objectivité dans un contentieux subjectif. ] - Pour certains, la sécu jur témoigne du fait que le JA serait pls attentif à ses DC. - Remarque : le concept de sécu jur est pas très déter. Pnt de clt G : l'arrêt KPMG est le 1^e^ a parlé de sécu jur. - Remarque : cette notion était utilisée pour se conformer à l'idée que chaque contentieux est indv. - [Evol : il s'agit d'un argument utilisé par le JA non pls pour protéger les justiciables mais l'admn. ] D. La modernisation de la procédure admn **Prc gén :** la procédure admn date du 20^e^s et le chang majeur a été sa numérisation. - [Cq : mv gén d'orga et de fonct de la JA grâce au numérique et à l'informatique.] = phénomène de justice digitale. Trad : dématérialisation des dossiers. Argument : c'est pls facilement transportable. - [Ce phénomène se car aussi par la dématérialisation des procédures.] *Ex : plateforme Télérecours.* **Pb : elle pv tomber en panne ce qui pose des dif en vu de la courté des recours**. - [2^e^ raison invoquée pour la dématérialisation : enjeu de l'open data]. Trad : enjeux de gestion, utilisation et protection des données prs. - [En //, il y a eu un renforcement de la protection des données par l'anonymisation des DC (ArtL10 alinéa 2 de du CJA). ] [Chap2- La compétence de l'ordre jur admn] **Prc gén :** la Q de la compétence est une Q importante en droit. - [En 1872 : à chaque fois que le JJ n'est pas compétent alors c'est le JA. ] - [Remarque : cette perception de la compétence a évol.] A chaque fois qu'une DC est prise en droit, il suffit d'interroger la compétence. *Ex : le T des conflits était il compétent pour DC que l'affaire Blanco ne dv pas être jugée par le JJ ?* Remarque : faut distinguer la procédure de la compétence. A retenir : nous sommes dans un système jur dualiste. - [Arrêt du 23 janv 87 Conseil de la Concurrence : le Const recon une prc à val const + il est du dv du L d'orga la répartition de compétences entre le JA et JJ.] - [Lorsqu'il y a un conflit sur la saisie de l'affaire dans ce cas la mission revient au T des conflits]. - [Pb : le T des conflits pv se positionner sur le DA.] *Ex : bac d'Eloka, Blanco.* Pnt de clt G : le conseil de la Concurrence est une des AAI fusionné dabs l'AMF. Pnt de clt G : le T de conflits est composé de façon paritaire de mb des jur J et des jur admn **Les exceptions à cette répartition entre les compétences et le fond.** - [Arrêt de la 2^e^ chb cv Giry du 23 nov 56 : la Cass appli des règles de droit admn. ] - [Arrêt du CE du 2 nov 97 Milieu et Marais : le CE appli des règles de droit privé.] Trad : appli de l'ordo de 86 sur le droit de la concurrence. Trad : le JA dv appli les règles de la concurrence m si ca relève pas de sa compétence. **3 raisons expliquent les règles de compétences**. - Remarque : on nomme ces dernières de règles d'ordre pub. Trad : elles pv pas faire l'objet de dérogation. - [Aménagements : en matière d'aménagement T (moyen d'ordre pub).] R321-2 : la compétence T ne pv pas faire l'objet d'une dérogation sauf en matière contractuelle. - [Ces règles de compétences emportent plénitude de jur (art321-3).] A retenir : La jur est compétente pour la Q prc et celle accessoire. - [Il n'y a pas de Q préjudicielle dans l'ordre admn.] Motifs : le JA est compétent pour con tt Q. - [En raison de plénitude de compétence, les jur admn ne pv pas se déclarer vs compétentes.] (art 4 du CV : obl de juger). - Cq : la jur admn saisie dv renvoyer à la jur compétente que se soit pour les Q matos ou T. [Section 1- La Q de répartition entre les 2 ordres jur] **Prc gén :** il y a 2 types d'attributions de compétences : celle de la Loi et celle de la jurs I. L'attribution L de compétences admn **Prc gén :** on pv recenser 3 lois dans lesquelles le L a prévu une compétence admn - Loi du 28 pluviôse de l'an 8. Objet : compétence du JA en travaux pub + contributions directes + ventes d'immeubles de E. Remarque : dans le cas des travaux pub, il existe des poches de compétences du JJ. *Ex : ouvrage pub affecté à un SPIC et que la victime est un tiers à ce SPIC alors compétence du JJ (TC des conflits Veuve Canas de 1966).* **Exception : lorsque des SPIC reviennent des SPA alors c'est le JA qui est compétent** (arrêt Prishipa vs ADP de 99 du T des conflits). - [Décret-loi du 17 janv 1938 : compétence du JA pour les contrats portant occupation du domaine pub.] Remarque : le JJ refuse de se conformer à cette règle. Motifs : il se prononce en sa compétence pour expulser les occupants du domaine pub sans autorisation. *Ex : les cafés occupant le trottoir sans autorisation.* - [Loi du 9 janv 86 : compétence du JA s'agissant de réparer les compétences dommageables des attroupements.] Motifs : il pose le fondement du risque A retenir : ces textes sont relativement anciens. - Ils donnent compétences au JA - Il faut envisager tt les textes dans lesquels il est prévu une compétence d'attribution. **Les 3 domaines concernées par la JJ** - [En matière de protection des prs.] Trad : protéger les prs indv ou du moins leur attributs. - [En matière d'expropriation et d'indemnisation.] Cond : il dv prévoir une juste indemnisation - [En matière de respo des prs morales.] 1. 1^e^ domaine du JJ : la voie de fait [Loi du 7 fev 1933 confirmé par une loi du 31 dec 57 : lorsqu'est en cause une atteinte à une liberté indv.] Trad : les autorités admn ne pv pas DC qu'il y a un pb de compétence du JJ lorsqu'est en cause une atteinte à la liberté indv. A retenir : ces 2 jur ne recon la compétence du JJ que pour la voie de fait - Arrêt du 18 oct 89 Mme Brousse. Faits : elle a été confronté à l'internement psychiatrique d'office d'une prs aliénée. DC : elle s'appli aux voies de faits. Le CE intro même une subtilité. **Pour la Q substantielle c'est le JJ qui est compétent.** *Def voie de fait : une atteinte prt grave portée par l'admn au droit de proprio ou à une liberté indv aboutissant à l'extinction. Cq : sa recon entraine la compétence du JJ pour la constater et la faire cesser. Motifs : l'act de l'admn était si grave que la compétence ne pv être que celle du JJ.* - [Arrêt du 12 mai 97 préfet de police de Paris : confirmation de la DC ci-dessus.] Remarque : le T des conflits écartent l'hypo d'une voie de faits. Trad : il réattribue sa compétence au JJ. **Intérêt de la voie de faits (création jurs) :** on veut noter la compétence du JJ. **Loi du 8 juin 2000 : il a été posé la Q du maintien de la voie de fait.** Motifs : à prt du moment où il a été créé les référés admn. Rappel : le référé liberté sanctionne une atteinte grave et manif illégale à une liberté fond. - [On est en présence de 2 él qui révèle la voie de faits]. Cela suppose qu'il y a une atteinte portée à la liberté fond. - [Cette atteinte est grave et illégale.] Cq : elle rnv le prc de la voie de faits. Théorie de la naissance de la voie de faits. Elle est née dans la 2^e^ prt du 19^e^s. - [Il y a une DC qui est tellement vs légale qu'elle ne dv pas exister]. Motifs : l'admn a agi en dehors du prc de légalité. - [2^e^ explication de ce prc : elle est fondée sur la compétence du JJ.] - [Arrêt T des Conflits de 1935 Action FR : il était contesté la DC de saisir intégralement la pub.] Cette contestation avait été initiée par le T des conflits. Trad : pnt de départ de la théorie de la voie de fait. - [L'admn agit en dehors de ses compétences.] Si on met en av ce critère, alors le référé liberté pv pas être assimilé. **Le JA a récup quelques droits de compétences** - [A prt de 1949 : le T des conflits a bâti la théorie de l'emprise.] *Def d'emprise : procédure d'expropriation.* Elle pv être régulière ou vs. Pour déter à quelle catégorie elle appartient, le T des conflits donne compétence au JA. - [Arrêt du 16 juin 2000 Auribeau sur Siagne : la prs expropriée susceptible d'engager une procédure de rétrocession.] Le CE constate qu'il existe une analyse exclusive du JA pour interpréter une décla d'intérêt pub. Trad : il revient au JA de déter si une procédure. - [Le T des conflits à approfondi cette compétence dans le cas d'une procédure irrégulière]. - [Arrêt Binet vs Edf : le T des conflits approfondi la compétence du JJ en jugeant que seul ce dernier pv DC de la démolition de cet ouvrage pub. ] **3^e^ domaine de compétence d'attribution du JJ :** respo des prs morales. - [Loi du 5 avril 1937 : les règles de preuves pour établir la respo cv des instituteurs.] Trad : elle a prévu la compétence du JJ a chaque fois qu'il et subi un dommage par des élèves du pub par la faute d'un enseignement. Remarque : on ne pv pas agir vs l'enseignant qui a commis la faute mais vs E. **Cq : la compétence relève du JJ même si c'est E qui indemnise.** - [T des conflits arrêt du 31 mars 1950 Gavillet : compétences du JA dans 2 hypo.] 1/ le dommage prend sa source dans une mauvaise orga de l'enseignement. 2/ dommage résultant de travaux pub. **Dans ce cas le JA redevient compétent.** - [Le T des conflits a évol sur Gabilliet en englobant dans d'autres prs exo des activités dans l'enseignements.] *Ex : les moniteurs de ski, les agents périscolaires.* Pour tt ces cas, ils appli la loi de 1937. Soit compétence du JJ si faute des encadrent intervenant dans l'enseignement des jeunes. - [Loi du 31 dec 1957 : attribution de la compétence du JJ pour tt dommages causés par les véhicules.] Cond : ces accusations sont portées vs une prs pub. malgré cette loi, le T des conflits a estimé que certaines Q préjudicielles relèveraient du JA. *Ex : l'agent pub est-il bien dans l'exo de ses fonct ?* Remarque : l'hypo des travaux pub ne jouent pas. La compétence du JJ reste de prc. Exception : si le dommage est causé par les domaines pub alors ça relève du JA. - [Loi du 5 juillet 72 : elle prévoit la compétence de la JJ pour la réparation de fonct du SP de la justice en cas de faute lourde ou déni de justice]. Elle est reprise à l'art 781-1 du COJ. **Le disfonctionnement de la JA :** compétence du JA. - [30 nov 2001 Kashichian : le CE maintient la faute lourde. ] **[2^e^ évol : 28 juin 2002 arrêt Magiera.]** Trad : le CE engage la respo de E pour lenteur de la JA mais uniquement pour la faute simple. Cq : mise en cohérence B. Attribution jurs de la compétence admn **Prc gén :** les critères jurs ne jouent qu'en l'absence d'un texte de loi pour savoir le contexte dans lequel appli le texte de loi. **Q éternelle :** *Cmt identif les situations dans lequel dv être appli le DA ?* - 1^e^ temps doctrinal : la doctrine était dans la recherche d'un seul critère. Remarque : il n'était pas le même pdt tt la période de monisme. - [A prt de 1940 : dualisme de critères]. Trad : 2 critères pour justif appli du DA. 2. La période moniste Rappel : même si le critère chang, il n'y en a qu'un. **Prc gén :** 3 aspects permettent d'expliquer cette approche moniste du DA. - [Théorie de E- débiteur (loi du 8 aout 1790) : tt les créances de E sont réglées admn.] Trad : tt les fois où il y a des créances cela relève du DA. **Cq : seul le DA est compétent pour condamner E en dommages de paiements et intérêts.** Remarque : il s'agit d'un approche organique. Motifs : cette théorie de E débiteur ne s'adresse qu'à E et non aux autres prs pub. *Ex : les créances des CT ne relevaient pas du JA.* - [2^e^ critère : distinction entre A d'autorité et acte de gestion.] Elle a été systématisée par Laferrière. Remarque : elle a très peu été utilisé par le JA. *Ex : utile pour soustraire certaines prs pub au droit à un procès équitable (art 6 CESDH).* **Cq : elle renvoie à une distinction partielle entre les prs pub.** motifs : certains A relèveraient de la P pub vs d'autres qui renverraient un lien pls distant avec de DA. - [3^e^ critère : le SP (arrêt Blanco).] Trad : Intervention du DA par l'appli de la respo de E du fait des dommages causés par ses propres agents dans le cadre des SP. Autre visage : respo de E du fait des AAU (arrêt Terrier). Fait : Romieu proposait de dégager un prc « tt ce qui concerne l'orga + fonct du SP relève du DA et dc de la compétence du JA ». = opex admn. Exception de ce prc : dans la gestion des SP, l'admn pv choisir le terrain des prt aux prt. Trad : il pv déléguer à une prs privée le soin de gérer une MSP. Justif : 1/ nature du SP justif d'une gestion privée. 2/ la nature de A que prend l'admn pour déter ce SP. Portée : dans ce prc, on retrouve la distinction des A d'autorité de ce de gestion. Remarque : cette distinction pv être recoupée en distinguant les A privés de ceux pub. **Cq : Romieu prt à la précision de cette distinction.** A retenir : cette doctrine admn est prt en FR. Motifs : la notion de « P pub » n'existe pas ailleurs + certains services en FR ne sont pas exo par des prs pub à l'étranger. - Cette distinction entre les 2 actes semblaient pertinentes jusqu'en 55 - Rappel : pour Duguit le SP permet une solidarité sociale. Trad : il est sur le critère matos. Théorie de Latournerie (école de Duguit) : défense du critère de l'école du SP. - Arrêt Effinief du 28 mars 1955. Objet : les travaux pub. Motifs : il y a une MSP. - Arrêt Epoux Grémouad et Bertin du 20 avril 1956. Objet : les contrats admn. - Arrêt Poétou du 19 oct 1956. Objet : le domaine pub. Trad : propriété de la prs pub. Elle est prt puisqu'elle ne permet pas aux prs pub d'exclure les autres + protéger certaines zones. Ex : loi sur le littoral. A retenir : dès son origine, on savait que la notion de SP présentait des faiblesses. - Elle expliquait la respo en cas de dommages. - Pb : dans le cas d'excès de pv, dif de comprendre l'usage de ce recours dans une activité de SP. Trad : la notion de SP ne concernait pas que les prs pub. Cq : la notion de SP ne suffit pas à justif le fait que ça relève du JA puisque des prs privées pv être mises en cause. **Cq : il manque le critère organique.** - Rappel : td, on considère qu'un SP se def par 3 critères : 1/ celui organique, 2/ fonct (mission d'IG), 3/ prérogatives de SP. Portée : ils permettent d'imputer l'appli du DA et dc compétence du JA. - Cq : réflexion sur le dualisme 3. Dualisme des critères **Prc gén :** il a fallut inclure un second critère pour compléter la def du SP. - [Ce 2^e^ critère émerge dans les 40s.] Contexte : naissance des ordres pro. *Ex : celui des médecins (arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942).* Ce sont des prs de droit privé mais elles ont une MSP. Trad : pv de sanction au sein de cette discipline. Cq dans ces arrêts : *le CE pv il juger de la L des AAU adoptés par ces ordres pro ?* Portée : le CE car les SP par 2 critères. 1/ : ces ordres exo une MSP. 2/ (Aurioux) : ces ordres exo des prérogatives de P pub. trad : ils pv prendre des AAU. Portée : émergence du second critère. A retenir : les années 40s affichent un double critère. Trad : mission de IG + prérogatives de SP. **2^e^ couple de critère :** nature des rapports de droits. a. Le critère tiré du SP et de sa P **Prc gén :** dans le contentieux de pv, les AAU pris par des prs privées, le J se Q sur l'existence d'une MSP + sur l'exo de prérogatives de P pub. - [1978 (arrêt du 13 octobre ADASEA du Rhône + arrêt du 6 nov Bernardi) : cette jurs a été étendue au contentieux de la respo.] Trad : respo des prs privées gérant un SP. Q de droit : le dommage causé dv t-il être résolu devant le JJ ou JA ? **DC : le contentieux de la respo relève de la compétence du JA si la prs privée a utilisé des prérogatives de P pub.** - La Q est aussi soulevée pour les organismes de certif au sujet de la qualité de certains matos. Cq : SA Bureau Veritas du 23 mars 1983. DC : le JA est compétent. - [Evol : elle s'est étendu aux fédérations sportives.] Rappel : ces dernières se voient déléguer d'orga des compétitions sportives au niv nat. Cq : arrêt de 1988 Mademoiselle Pascau. Portée : si la fédération n'orga pas de compète nat alors la compétence revient au JA. Remarque : la jurs du CE sur la Q ne s'appli pas à chaque fois. *Ex : arrêt du syndicat des prof de judo et jujitsu de 2003. Faits : statuts de la fédé sportive qui avait permit d'adopter un règlement intérieur. Portée : le CE DC de modif son raisonnement. Trad : les statuts sont des A de droit privé. Cq : les dispos du règlement intérieur sont des A de droits privés puisqu'ils ne font que retranscrire certaines clauses statutaire.* b. Le critère tiré de la nature de droits **Prc gén :** dif de considérer que la nature des rapports de droits soient un critère. - [Le JA se fonde sur « la nature des choses ».] Trad : une appréciation au fond. - Portée : cela met mal à l'aise les admn puisqu'il n'y a pas réellement de critères qui permettent d'identif les critères de droits. - **Cq : c'est le JA qui va déter à prt du fond si les rapports sont privés ou pub.** **Les rapports de droit pub** - [Le 1^e ^: les rapports entre l'admn et ses agents (Arrêt du 26 mai 54 du T des conflits Monitz).] Objet : voir si l'act récursoire relève du droit privé ou pub. Rappel : act récursoire est l'act par laquelle E se retourne vs l'agent qui a commis une faute. **DC : les rapports sont de droit pub.** Portée : il y avait 2 manières de raisonner en l'espèce. Mais il tranche en faveur du JA. - [Le rapport du maire avec sa commune (arrêt du 21 janv 85 hospice de Châteauneuf du Pape).] Même portée. A retenir : ces rapports sont aussi bien appli dans la sphère contractuelle que extra contractuelle. **Les rapports de droits privés.** - Ils concernent les SPIC avec ses usagers. - [Le contrat de bail.] *Def : il est conclu entre 2 prs dont l'une d'elle pv être de droit pub.* Remarque : il existe 2 cas de figures : arrêt CPAM du 18 oct 99 (contrat de bail entre CPAM et médecin) + arrêt du 22 mai 2004 Consorts Garcia vs CPHLM de l'Aude. - [Les contrats de cautionnement]. *Def : contrat passé entre une société d'écon mixte (com/ interco) et une société anonyme (droit privé).* **Portée : même si la majorité de la SEM est détenue par la commune, les rapports sont de droit privé (arrêt des sociétés SA Imphy).** - [SPIC : Assos de droit privé gère une MSP admn.] Comme l'assos est de droit privé, elle engage des salariés (droit privé). Même cette assos est reprie par la commune sous la procédure de régie, les salariés demeurent des salariés. [Remarque : les rapports pv changer si la commune change le statut des salariés (arrêt du 19 janv 2004 Mme Devun).] A retenir : comme on pv le voir dans ces exemples, la déter des rapports est appréciée au cas par cas par le T des conflits. - Cela montre un raisonnement pragmatique du T des conflits. [Section 2- Q de la répartition de compétences ] Rappel : on est tjs dans l'hypo où le L est compétent pour répartir les compétences (Conseil de la Concurrence de 1987). - [Le pv R suffit pour répartir les compétences au sein de la jur admn. ] - [Cette règle ne vaut que sous réserve de 2 exceptions.] 1/ compétence admn pour réprimer une infraction pénale. Dans ce cas, c'est la loi qui redevient compétente puisqu'on est en pénal (DDHC). 2^e^ exception : la répartition des compétences au sein de la jur admn s'accompagne d'un ordre admn alors compétence du L. Motifs : la création d'une jur relève de la compétence du L. *Ex : création des CAA, jur de l'expropriation au sein de l'ordre jud.* 2^e^ remarque : les lois de compétences et de procédures sont d'appli immédiates. Trad : elles rentrent en appli aux instance en cours. - [Des lois de compétences pv comprendre des dispos transitoires]. Trad : le L prend en compte les modif liées à l'entrée en vigueur de ces nv lois. I. La répartition matos de compétences au sien de la jur admn A. Compétence matos des TA et CAA **Prc gén :** le JA de droit commun admn est le TA et non pls le CE. - [Exception : compétences du CE en cas de 1^e^ et dernier ressort (art 211-1, 311-1 du CJA). ] - [Le TA est une formation collégiale.] Trad : 3J siègent lorsqu'il est saisit. Exception : formation plénière pv aller jusqu'à 10J. - [Le président du TA pv aussi statuer à J unique]. Motifs : il est compétent au regard du code. Remarque : il déléguer cette autorité. **Hypo 1 : Art R222-13 du CJA.** Objet : 9 cas dans lequel cette règle s'appli. *Ex : pensions, situations indv des fonct.* Remarque : il pv tjs renvoyé ce litige à la formation collégiale. Trad : cette possibilité se fait au début. **Hypo 2 : règlement par ordonnances.** Trad : constat de désistement du requérant + ordonnances de non-lieu de statuer. **Hypo 3 : irrecevabilité d'une requête**. **Hypo 4 : pb de compétences (art222-1 du CJA).** **Hypo 5 : requête unique.** Trad : une série de requêtes. Cas où le P de la jur prend une ordonnance pour annoncer l'appli s'une solution à une requête similaire. **Hypo 6 : compétence centrale.** Trad : référés. Motifs : le JA dv agir vite. Cq : il statut vite pour V du temps (art 521-1 du CJA). A retenir : par défaut, l'appel se fait devant les CAA (loi de 1987). - Loi du 31 dec 1987 : recours appel pour plein contentieux. - Loi du 17 mars 92 : contentieux d'excès de pv pour DC indv - Loi du 8 fev 95 : excès de pv pour DC. **Exception :** compétence du CE en appel. - [1^e^ cas : pour régler pls rapidement un litige art L122-13 du CJA. ] - [2^e^ cas : régler les litiges électoraux pour élections cantonales et municipales. ] Pnt de clt G : des Q préjudicielles se font devant une jur jud. Dans ce cas, le recours en appréciation de la L se fait devant le CE. A retenir : l'appel est pas un prc gén du droit. Trad : le prc de double jur est pas un prc gén du droit. - Cq : [décret du 24 juin 2003 pour supprimer l'appel dans certains contentieux dont celui avec un J unique.] Cq : le J unique statuait en 1^e^ et dernier ressort. - [Voie envisageable : recours en cass devant le CE.] Motifs : prc gén du droit appli même sans texte + en cas de texte vs. - [Le décret de 2003 a été contesté devant le CE]. Cq : DC du 17 dec 2003 Meye et autres. **Objet : le CE estime que le double degré de jur n'est pas un prc gén du droit.** Cq : pas d'atteinte à un recours effectif. B. La compétence matos du CE **Prc gén :** il faut distinguer 2 types de compétences. - [Les compétences en 1^e^ et dernier ressort]. Trad : le CE intervient comme une jur ordinaire. Cq : il a une compétence d'attribution soit un texte précise les cas où il est compétent 1. Compétence en 1^e^ et dernier ressort **Prc gén :** il s'agit d'une compétence exclusive. Trad : seul recours effectif possible de formuler. - [Ils ont été attribué en 53 et figurent td aux art 311-1 à 311-4 du CJA.] Objet du 1^e^ art : 2 justif à cette compétence. 1/ importance de l'objet du litige. *Ex : litige ayant une dimension nat.* 2/ la bonne admn de la justice. Remarque : elle entraine certaines exigences. Remarque : cet art n'est pas exhaustive (voir art 311-1). **Zoom sur l'importance du litige :** - [Les recours vs les DC adoptées par le PR.] Rappel : elles prennent la forme d'ordo et décrets. Cq : ces A dv être signés par le PR. - [Les recours en abrogation des décrets.] Si refus de l'admn alors possibilité de saisie du CE. (Arrêt du 3 fev 69 : arrêt Alitalia + confirmation dans arrêt du 8 dec 95 Laveurs). - [Attention : les recours pour création d'un décret]. Si refus d'une demande de décret alors saisie du TA. - [Les recours formulés vs les organismes collégiaux à compétences nat.] *Ex : les concours de la fonct pub nat comme le CNRS.* - [Les sanctions disciplinaires infligées par les AAI. ] **Zoom sur l'exigence de bonne admn de la J.** Enjeux : essayer de systématiser les cas de ressort du CE en 1^e^ et dernière instance - [Aucun TA est T compétent.] Cq : compétence du CE (arrêt de section du 4 dec 70 Starr). Remarque : un décret de 2001 a imposé un RAPO pour les refus de visa. - [Pls TA compétents T.] Cela concerne les AA dont le champ d'appli s'étend au-delà du ressort d'un seul TA. Attention : Le CE a distingué les effets directs et vs de A. De manière indirect, tt les AA pv avoir des effets en dehors des compétences d'un seul TA. **Le CE précise que seuls les AA dont les effets directs s'étendent au-delà du TA ressortent de la compétence du CE.** **Pour ceux indirects, si c'est au niv nat alors compétence en 1^e^ instance du TA dans le ressort de l'autorité admn.** - [Les procédures de référés et certaines demandes d'expertise.] Rappel : ce sont des jugements av dire droits. Trad : ce ne sont pas des J qui ont l'autorité de chose jugée. Motifs : il faut trancher une Q av de dire droit. **Cq : appli de l'adage « le J du prc est J de l'accessoire ». Trad : si le CE est compétent pour le recours au fond alors il est aussi compétent si le requérant souhaite formuler une suspension de A (arrêt du 19 oct 2001 Bail)** - [Demande connexe.] Def : entre 2 demandes, un lien ou une convergence prt. *Ex : la demande initiale est l'annulation de l'A pour vs L. Pour demande connexe : réparation du préjudice* causé par cette vs L. Remarque : le lien entre les 2 demandes n'est pas néc automatique. *Ex : arrêt verdure du 13 juin 2001.* a. La compétence du CE en dernier ressort **Prc gén :** les premières règles L relatives aux compétences d'appel du CE ont été créé en 1987. Motifs : création des CAA. Trad : il obtient une compétence d'appel. - Revoir la 1^e^ compétence - 2^e^ compétence d'appel fixé en 87 : contentieux des élections municipales et cantonales **3^e^ compétence (loi du 30 juin 2000) :** il faut distinguer référé suspension/ conservatoire vs celui liberté. - [Pour les 1^e^, le TA est compétent en 1^e^ et dernier ressort]. Trad : le CE est compétent en cassation. - [Pour le référé liberté : en 1^e^ ressort c'est le P du TA qui se prononce]. L'appel, lui, se fait devant le CE A retenir : la cassation s'impose de façon bcp pls systématique. - Motifs : c'est dans ce recours qu'il est demandé au J de se prononcer sur l'appli du droit. - 1987 : le CE devient le J de cass de droit commun. - [Cette compétence est exclusive.] Elle est prévue aux art L331-1 et artL822 du CJA. **Décret JADE du 2 nov 2016 (justice admn de demain) : idée de bonne admn de la justice.** Rappel : manière de vouloir rationnaliser/ systématiser la répartition des compétences entre les dif jur. Remarque : ici, elle se trad par 4 objectifs. - [1 objectif : il vise à accélérer le traitement de certaines requêtes]. Moyens : 2 mesures concrètes. Trad : **1/ le décret permet aux TA de prendre des ordonnances de série, sur la base d'un arrêt devenu irrévocable d'une CAA.** Idée : dégager le contentieux qui ne pose pas de dif prt. Cq : 2 mesures concrètes. **2/ en appel/ cass, les pourvois manif dépourvus de fond pv etre écartés par voie d'ordo.** Motifs : on sait qu'ils ne pv pas prospérer. Av : il ne concernait que les obl de quitter le T. - [2^e^ objectif : renforcer les moyens d'accès au J]. Trad : dégorger le prétoire. Cq : pls pistes envisagées**. 1/ rationalisation des cas de dispenses d'un avocat. 2/ liaison préalable du contentieux (RAPO).** But : désengorger le prétoire. Trad : elle est étendue à tt les contentieux relatifs à la réalisation de dommages + travaux pub. - [3^e^ obj : dynamiser l'instruction.] Trad : renforcer le désistement d'office (le requérant arrête la procédure en cours de route). Enjeux : le J dv t-il se prononcer sur l'affaire même en cas de désistement. Remarque : cette Q s'est posée aussi pour les cour constit**. 2/ Le JA va fixé une date limite pour invoquer de nv moyens.** - [4^e^obj : améliorer le fonct et l'orga de la JA..] Trad : **1/ le décret prévoit que dans les recours où il y a pls auteurs, la DC ne sera transmise qu'au 1^e^ auteur.** *Ex : recours relatifs aux assos.* **2/ compétence admn de Montreuil pour les mesures d'éloignements.** III. Répartition T des compétences **Prc gén :** pour les CAA elle est prévue à l'art L321-1. - Trad : compétence dans la zone géo où siège la CAA. - Cq : la dif est de déter quel est le TA compétent ? E. Le prc qui déter les TA **Prc gén :** il est prévu à l'art R312-1. Trad : siège de l'autorité admn qui a pris la DC/ conclu le contrat. - Attention : l'autorité qui prend la DC pv être délégataire. Mais le prc ne change pas. - Le prc s'appli aussi que la DC soit écrite ou orale. - Pas besoin de tenir compte d'une DC préalable à la saisine du J. Trad : c'est tjs l'autorité admn qui a pris la DC qui permet d'identif la compétence T **Les exceptions au prc (artR312-6 à -17 du CJA).** Remarque : elles ne sont pas classées. - [Motifs : ces exceptions s'expliquent par 2 considérations gén.] Trad : 1/ si on appli strictement le prc de T alors le T Paris serait submergé. 2/ éviter que l'admn benef d'un avantage supplémentaire. - [1/ conflit concernant une prs. Trad : droits prs/ emploi réservé, déco.] **Cq : la compétence est déter en fonct du lieu de domicile de la prs.** - [2/ conflit relatif aux mesures de police]. Motifs : elles touchent les libertés des indv. **Cq : même règle que pour la 1^e^ exception** - [3/ litige relatifs aux biens des indv.] **Cq : le TA dans le ressort duquel se trouve le bien**. Ex : les biens classés. - [4/ les contrats : MP ou concession.] **Cq : le TA compétent est celui dans lequel l'exécute le contrat.** Trad : argument de la proximité. Attention : cette règle n'est pas d'ordre pub puisque les prt pv prévoir un autre TA. Cond : cela dv être prévu dans un contrat. Pb : cela pose des dif pour les tiers au contrat. - [5/ en matière de fonct pub.] Cq : le TA compétent sera celui du demandeur. **Trad : lieu d'affectation du fonct/ agent pub.** Loi du 12 avril 2000 : les fonct dv obl exo un RAPO. Cq : ce dernier cond le recours jur. Limites : si le fonct attaque une DC à car collectif = compétence en fonct du lieu où se trouve l'autorité qui a pris la DC. - [6/ en matière de respo extracontractuelle.] Rappel : pas de contrat admn. **Cq : appli de la règle selon la quelle la cause du dommage déter le TA compétent.** Trad : en fonct de l'A de l'admn ou de son act. **Hypo d'un acte de l'admn = règle du TA du défenseur**. Motifs : l'A qui cause le dommage est celui qui est la cause de la demande en J. Trad : même raisonnement que pour un REP. **Hypo dommage causé par une action de l'admn = celui du lieu où c'est prod le fait générateur du dommage. Hypo du cas où on ne pv pas trouver le TA compétent = compétence du TA du demandeur (son lieu de sa résidence).** [Section 3- La régulation par le T des conflits] I. Les cas de procédures permettant de saisir le T des conflits A. Le conflit positif **Prc gén :** cas où les 2 ordres jur s'estiment compétentes. - Le préfet dépose un déclinatoire devant la jur J. trad : il annonce qu'elle est pas compétente. - Cq : 2 voies. 1/ elle accepte la DC du préfet. 2/ elle élève le conflit pour résoudre le dif B. Le conflit négatif **Prc gén :** les 2 ordres se considèrent comme vs compétent. - [Pb : si pas de compétence alors dénis ] - [1960 : simplification de la procédure.] Trad : le 2^e^ pv se considérer comme vs compétent que aps saisine du T des Conflits C. Le conflit de DC au fond **Prc gén :** 2 ordres jur qui se sont estimés compétents + les 2 ont rendu des DC mais elles sont contradictoires. - [Loi du 20 avril 1932 : le justiciable fait appel au T du Conflit pour trancher au fond. ] - Remarque : cette hypo est assez rare. *Ex : T des conflits Ratinet du 14 fev 2000* D. Saisine par une jur suprême **Prc gén :** pour anticiper le conflit, saisine du T des conflits. Motifs : doute - Elle est prévue dans le décret de 1960 A retenir : il y a une tendance du T des Conflits à sauvegarder la compétence du TA II. La protection de la compétence de la jur admn par le T des Conflits **Prc gén :** il y a une mlt des hypo dans lesquelles il y aura une compétence préjudicielle posée au JA. - Cq : cela montre cette tendance du T des Conflits. - [Rappel : la Q préjudicielle se pose devant un ordre de jur + pose une dif sérieuse que seule est habilité a résoudre un certain ordre de jur]. **Cq : la Q dv être sérieuse + la réponse à cette Q dv permettre de résoudre le conflit.** - [Le J posant cette Q dv sursoir à stat et attendre sa réponse pour reprendre l'instance. ] - [La Q préjudicielle tradi : Q d'interprétation des AA (jurs Sept fonds).] DC : vs compétence du JJ pour interpréter un AA. *Ex : hypo d'un agent conduisant un véhicule admn (arret de 63 Caruelle). Ex : un ouvrage pub a-t-il été correctement entretenu ? Q préjudicielle, le bien appartient il ou non au domaine pub ? Ex : un A d'orga d'un SPIC est il L ou pas. Cq : compétence du JA.* [Chap3- La structure du contentieux admn] **Prc gén** : elle dv être entendue de manière restrictive. Trad : les recours exo au fond (REP + recours plein contentieux). - Rappel : ces derniers se distinguent des référés. [Section 1- Le contentieux au fond] I. La typologie/ classif des recours **Prc gén :** 2 gr auteurs (Laferrière en 1887 + Léon Aucoc en 1869) **Enjeux : *cmt identif la compétence au fond du JA ?* R/ les pv du JA** 1. [Le recours de pleine jur : le JA aura les pv les pls larges.] Trad : condamner l'admn + réformer cette DC de l'admn + octroyer des dommages + annuler l'A. 2. [Le recours de l'annulation : des pv du JA qui vont être limités à l'annulation de l'A.] Motifs : A est vs L. = **contentieux de l'excès de pv.** 3. [Le contentieux de l'interprétation (recours décla) : tt les fois où le JJ est pas cmt pour interpréter les A.] Remarque : 1/ le J est saisit direct, 2/ sur renvoi (hypo du JJ dv renvoyer au JA). Attention : le JJ dv être comprit ici comme J cv. Trad : le J pénal pv lui-même apprécié un AA. Arrêt du CE du 14 2017 SARL LEZEAU. 4. [Le recours déclaratif (recours en interprétation d'un AAU ou contrat) : ] 5. [Le recours en décla de vs existence.] Remarque : il est assez rare. Objet : faire juger qu'en raison de la gravité des vs irrégularité, cette DC n'a aucune existence jur. Rappel : pas de néc besoin d'un avocat + pas de délais pour agir selon cette procédure. 6. [Le contentieux de la répression : contravention de gr voiries.] *Ex : les atteintes au domaine pub (déversement de déchets dans un fleuve).* Trad : le JA fonct comme un J pénal. Attention : les contraventions de gr voiries dv pas etre confondues avec les contraventions de voiries routières (JJ). Cq : exception de compétence du JA. **2^e^ classif : Q posée au J** (Léon Duguit en 1928) - [Contentieux objectif : Q relative à la L de l'AA]. Trad : tt les recours mentionnés préalablement. *Ex : contentieux fiscal, contentieux des biens classés, électoral.* Doctrine : recours objectif de plein contentieux - [Contentieux subjectif : tt les recours qui demandent au J de se prononcer sur l'existence de droits subjectifs.] Trad : le requérant prétend benef de ses droits subjectifs et cette DC à un impact sur cette DC. **2 types de contentieux : celui contractuel + celui de la respo**. A retenir : cette 2^e^ classif présente des limites. - [Motifs : elle n'appréhende pas tt les attributions jur qui existent td.] *Ex : la compétence du JA en matière d'homologation d'une transaction. Remarque : de quelle catégorie dv t-elle relevée ? Compétence du JA en matière d'exécution du DC arbitrale. Ex : mise en œuvre du renseignement. Ex : les procédures d'urgence.* - [Remarque : ces 2 classif ont tt 2 des limites. ] I. Le recours pour excès de pv **Prc gén :** recours ouvert même sans texte (arrêt Dame Lamotte 1950).Motifs : recours visant à la L. - [Portée arrêt : cette règle est consacrée comme PGD.] Motifs : une loi interdisait le recours vs un texte admn. Cq : création d'un PGD - [Objet du recours : annulation d'un AA]. Remarque : elle pv être totale ou partielle. Rappel : cette annulation est rétroactive. Motifs : elle était vs L. Dc, elle n'est considérée comme n'avoir jms existé. Remarque : cela explique le fait que le J pv DC d'accepter d'annuler ou non. **Cq : il ne pv ni reformer ni condamner.** A. Les car prc de cette annulation **Prc gén :** il y en a 2 - [Il est objectif (Duguit) : procès fait à un acte.] Trad : procès au service de la L. But : soumettre l'admn à la loi. Rappel : le requérant pv évoquer tt les moyens pour justif cette nullité. - [Contentieux d'ordre pub. Motifs : la L est importante.] Cq : ce contentieux est possible sans texte + pas de renonciation à ce recours. Le désistement est relatif. Trad : le JA pv tt de même statuer.