Code Général des Impôts - T.V.A. (PDF)

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This document details the General Tax Code of Morocco, focusing on the Value Added Tax (VAT). It outlines articles related to the definition, territoriality, taxable operations, and exemptions/exonerations, making it valuable for legal and tax-related studies. The document appears to cover specific Moroccan VAT regulations.

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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 87.- Définition La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou r...

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 87.- Définition La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d'importation ; 3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. SOUS TITRE PREMIER REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION Section I.- Territorialité Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc ou à un client résidant à titre occasionnel au Maroc. 135 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels441. Section II.- Opérations imposables Article 89.- Opérations obligatoirement imposables I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 2°-les opérations de vente et de livraison442 réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ; c) (abrogé)443 Les contribuables visés au b) ci-dessus444 ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant445 pendant trois (3) années consécutives ; 3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon; 441 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 442 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 443 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 444 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 445 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 136 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ; 7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;446 8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;447 9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; 10°-a) les locations portant sur les locaux : - meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall)448 y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ; - non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée449 ; b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ; 11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; 12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales450 au titre des professions de : 446 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 447 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016 448 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 449 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 450 Article 6 des lois de finances n° 73-16 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2017 et 2023 137 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé451 ; c) vétérinaire. II.- Il faut entendre au sens du présent article : 1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants452: a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ; b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations: - soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ; - soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance; 2°- par commerçants revendeurs en l’état : - les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ; - les détaillants revendeurs. 3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ; 451 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 452 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 138 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ; 5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous453, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées454. Article 90.- Opérations imposables par option Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ; 2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ci- après 455; 3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ; 4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus456. La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration457 au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt458. Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives 453 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 454 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 455 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 456 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 457 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 458 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 139 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus459. Section III.- Exonérations Article 91.- Exonérations sans droit à déduction Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur : 1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification. Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ; 2°- le lait. L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre dérivé du lait d’origine animale460, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ; 3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ; 4°- les dattes conditionnées produites au Maroc461 ; 5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés; 6°- la viande fraîche ou congelée ; 7°- l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales ; 8°- les conserves de sardines462 ; 459 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 460 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 461 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 462 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 140 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 9°- le lait en poudre463 ; 10°- le savon de ménage (en morceaux ou en pain)464. B) (abrogé)465 C) Les ventes portant sur : 1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication; 2°- (abrogé) 466 3°- le crin végétal ; 4°- les tapis d'origine artisanale de production locale ; 5°- les métaux de récupération ;467 6°-les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole468. 7°- (abrogé) 469 8°- (abrogé) 470 D) Les opérations portant sur : 1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc; 2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'Etat ; 3°- les prestations réalisées par les entreprises d'assurances et de réassurance, qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurances prévue 463 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 464 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 465 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 466 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 467 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 468 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 469 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 470 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 141 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS par le présent code471, ainsi que les prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances Takaful et de réassurance Takaful prévues par la loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée472. E) Les opérations de ventes portant sur : 1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres. L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres. Le produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ; 2°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ; 3°- les films documentaires ou éducatifs473 ; 4°- les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition. 474 5°- (abrogé)475 II.-1°- (abrogé)476 2°- Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels ; 3°- Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams477. Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée 471 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 472 Article 6 de la loi de finance n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 473 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 474 Article 7 et 6 des lois de finances n° 22-12 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2012 et 2024 475 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 476 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 477 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 142 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives478. III.- (abrogé)479 IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci- dessous ; 2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ; 3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique480, ainsi que les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports précitée481. V.- Les opérations portant sur : 1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ; 2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des 478 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 479 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 480 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 481 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 143 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts482 ; 3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou public483 ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études au Maroc ou à l’étranger484 ; 4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ; 5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée485. VI.- Les opérations portant sur : 1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ; 2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés et sur les implants cochléaires486. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique ; 3°- (abrogé)487 VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro- crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle488. 482 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 483 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 484 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 485 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 486 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 487 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 488 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 144 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée. IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée. X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément. XI.489- Les redevances et droits de licence inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Cette exonération est accordée dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au titre des redevances et droits de licence précités. Article 92.- Exonérations avec droit à déduction I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous : 1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis. L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même. Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre : - les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ; - les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation : 489 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 145 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ; - des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu. A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits. En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne. De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ; 2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane. Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe. L'exonération couvre également les travaux à façon. 3°- (abrogé) 490 4°- les engrais. 490 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 146 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol. L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ; 5°-lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole491 :  les produits phytosanitaires ;  les tracteurs ;  (abrogé)492 ;  (abrogé)493 ;  le semoir simple ou combiné ;  (abrogé)494 ;  l’épandeur d’engrais ;  le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;  les ramasseuses presses ;  les tracteurs à roues et à chenilles ;  les motoculteurs ;  les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires,  les charrues ;  le matériel génétique animal et végétal ;  les chisels ;  les cultivateurs à dents ;  les herses ; 491 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 492 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 493 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 494 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 147 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  les billonneurs ;  les buteuses et bineuses ;  les batteuses à poste fixe ;  les moissonneuses lieuses ;  les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;  les ensileuses ;  les faucheuses conditionneuses ;  les débroussailleurs ;  les égreneuses ;  les arracheuses de légumes ;  le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;  les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ;  les barattes ;  les écrémeuses ;  les tanks réfrigérants ;  le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;  les matériels et matériaux destinés à l’irrigation ci-après495 : - station de tête et de filtration:  filtres à gravillon, à sable et à boues (acier inox) ;  filtres à tamis (acier inox) ;  injecteurs d’engrais ou mélangeurs (acier inox) ;  vannes diverses (bronze, fonte ou laiton, polyéthylène) ; 495 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 148 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  manomètres (métallique) ;  robinets pour manomètres ;  purges d’air (laiton) ;  clapets de non-retour (laiton ou fonte) ;  valves de contrôle ou régulateur ou contrôleur de pression (bronze) ;  jonctions acier (brides, coudes, réduction tubes) ;  programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou tableau) ; - réseau d’amenée d’eau à la parcelle:  tubes en chlorure polyvinyle (PVC) ;  tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) ;  tuyaux en PEBD (polyéthylène basse densité) ;  granulé de polyéthylène et rilsan ou polyéthylène destiné à l’extrusion de tuyaux d’irrigation et à l’injection d’articles d’irrigation ; - réseau de distribution:  rampes comprenant goutteurs montés en série sur tuyaux PEBD ;  goutteurs en polypropylène injecté ;  micro jets en polypropylène injecté ;  diffuseurs en laiton ou polypropylène ;  tuyaux capillaires en polyéthylène ; - accessoires de raccordement en métal، polypropylène ou rilsan ou PVC:  raccords pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, tés, coudes, accords union ;  raccords plasson de différents diamètres ;  colliers, lanières de collier, rondelles, tés, croix, brides, boulons, embouts, collets et fermetures de bout de ligne ; 6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci- dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur 149 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ajoutée pendant une durée de trente six (36) mois496 à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures497. Cette exonération s'applique également auxdits biens d'investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha»498. Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :  des frais de constitution des entreprises ;  et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois499 commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50)500 millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets501. En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat502. Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur503. 496 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 497 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 498 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 499 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 500 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 501 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 502 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 503 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 150 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36) mois précité504 ; 7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier505. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus506 ; 8°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus507 ; 9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci- dessus508 ; 10°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1- 60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ; 11°- (abrogé) 509 12°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ; 504 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 43-10 et 100-14 pour les années budgétaires 2011 et 2015 505 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 506 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 507 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 508 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 509 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 151 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ; 14°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ; 15°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; 16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; 17°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par : a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ; b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd instituée par la loi n° 12- 07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues510 ; c- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée dans le cadre des missions qui lui sont dévolues511 ; 18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités : - dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :  lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;  aiguille à fistule ;  connecteurs à cathéter ;  capuchon protecteur stérile ;  cathéter512 ; 510 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 511 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 512 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 152 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  corps de pompes d’hémodialyse ;  poches de dialyse péritonéale ; - concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; - concentrés d’hémodialyse ; - solutés de dialyse péritonéale ; 19°- les produits pharmaceutiques 513; 20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger514, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ; 21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés515 ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ; 22°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ; 23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don516par l’Union Européenne ; 24°-les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1- 77-4 précité ; 25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ; 26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant : 513 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 22-12 et n° 70-19 et n° 80-18 et n° n° 55-23 pour les années budgétaires 2012, 2019, 2020 et 2024 514 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 515 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 516 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 153 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;  aux services rendus à l’Etat ;  et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ; 27°- (abrogé)517 28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 518 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après519 ; 29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges520 ; 30°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet "Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ; 31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ; 32°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ; 33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer. 517 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 518 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 519 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 520 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 154 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ; 34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 33° ci-dessus ; 35°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions521; 36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones d’accélération industrielle522 ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones523 ; 37°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger Méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ; 38°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage de films au Maroc. Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5.000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ; 39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports 521 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 522 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 523 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 155 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels. 40°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ; 41°- (abrogé) 524 42°-les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ; 43°- les opérations de construction de mosquées525 ; 44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, créée par le dahir n° 1- 09- 200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues526 ; 45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09- 198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues.527 46°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite Fondation ;528 47°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement 529; 524 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 525 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 526 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 527 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 528 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 529 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 156 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance 530; 49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément aux missions qui lui sont dévolues 531; 50°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole 532 : - les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ; - les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ; - les naissains de coquillages ; 51°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont dévolues533 ; 52°- les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires et les services de maintenance, de réparation, de transformation ou de modification qui leurs sont liés534, acquis par les organes chargés de la défense nationale et les organes chargés de la sécurité et du maintien de l’ordre public, auprès des titulaires des autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions535 ; 53°- les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 modifiant et complétant l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l’Office national de l’électricité536 ; 530 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 531 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 532 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 533 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 534 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 535 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 536 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 157 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 54°- 537 les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, acquis par les fabricants desdits panneaux, cités ci-après : - Cellules photovoltaïques ; - Verre solaire ; - Cornières des panneaux en plastique (Corners) ; - Films encapsulants à base de polyoléfine (POE) ; - Ruban utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ; - Boites de jonction avec câbles ; - Silicone pour les boites de jonction ; - Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ; - Crochet et structure support du panneau ; - Cadre du panneau ; 55°- les opérations de ventes et de livraisons portant sur l'eau destinée à l’usage domestique effectuées par les organismes chargés de la distribution publique, ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d’eau destinées au même usage538. II.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique. 537 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 538 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 158 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 93.- Conditions d’exonération I.- Conditions d’exonération du logement social539 A-La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes : 1°- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci-dessous ; 2°- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ; 3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à : - consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité ; 539Articles 7, 8, 6, et 8 de la loi de finances n° 48-09, 70-15, 73-16 et 68-17 pour les années budgétaires 2010, 2016, 2017 et 2018. 159 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif. A cet effet, l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation540 et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le co-indivisaire dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux. Le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur541. L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée542. Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible543selon un imprimé modèle établi par l’administration accompagnée des documents suivants :544 - une copie du compromis de vente ; - un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ; - une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet545 procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents. 540 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 541 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 542 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 543 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 544 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 545 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 160 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°-Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu par le paragraphe 2 ci-dessus et d’accomplir la formalité d’enregistrement dudit contrat dans le délai légal546. Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception547, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale548. Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.549 5°- La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : - une demande de mainlevée ; - une copie du contrat de vente ; - une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d’habitation effective ; - des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux. Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque après la quatrième année suivant la date d’acquisition, il est invité par l’inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci- dessous, à produire lesdits documents dans un délai de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.550 546 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 547 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 548 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 549 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 550 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 161 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS B-551Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha »552, conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus. Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement desdits contrats. C-553 Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ». Dans ce cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au logement social ci-dessus est versé aux établissements de crédit et organismes assimilés, sous réserve des dispositions prévues au «A» ci- dessus, dans les conditions suivantes : 1°- Le compromis de vente, la promesse unilatérale de location, le contrat de vente et le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doivent être établis par notaire ; 2°-Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant et l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de non-respect des conditions de cette exonération ; 3°-Le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doit indiquer l’engagement de l’acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion de ce contrat ; 551 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 552 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 553 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 162 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°-Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont dépend le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible, selon un imprimé modèle établi par l’administration, accompagnée des documents suivants : - une copie de la convention conclue avec l’Etat ; - une copie du contrat de vente précité, conclu entre le promoteur immobilier et l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé ; - une copie de la promesse unilatérale de location ; - l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de produire une copie du contrat définitif du transfert de propriété ; - une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). Au vu des documents précités, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente, et au virement du montant correspondant avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif mentionnant l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé concerné et le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents ; 5°- Le notaire est tenu d’établir le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date du virement du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au «A» ci-dessus. Lorsque le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n’est pas conclu, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non conclusion du contrat précité, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale. 163 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6°-La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé : - du contrat définitif du transfert de propriété ; - des documents justifiant que le logement social a été affecté à l’habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans ; 7°- Dans le cas de résiliation du « contrat Ijara » pendant les quatre (4) premières années, l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé peut conclure dans un délai de soixante (60) jours maximum, un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » avec un autre bénéficiaire éligible à l’exonération conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus, à condition d’indiquer dans ledit contrat, l’engagement de ce bénéficiaire à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans, à compter de la date de conclusion du contrat précité ; 8°- Lorsque le « contrat Ijara » est résilié, le contrat de transfert définitif de propriété n’a pas été conclu ou les conditions de cette exonération n’ont pas été respectées, l’établissement de crédit est invité par l’inspecteur des impôts ,par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents précités, dans un délai de trente (30) jours ,sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous. II.- Conditions d’exonération des coopératives L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives : - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; 164 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée554, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ; - ou lorsqu’elles fournissent des services liés à des activités agricoles conformément aux conditions et formalités fixées par voie réglementaire555. Article 94.- Régime suspensif I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. Bénéficient de ce régime, les entreprises catégorisées qui remplissent les conditions prévues par le décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée556. 554 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 555 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 556 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 165 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS CHAPITRE II REGLES D’ASSIETTE Article 95.- Fait générateur Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables. Les contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées à l'article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées557. Article 96.- Détermination de la base imposable Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises558, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 557 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 558 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 166 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Le chiffre d’affaires est constitué : 1°- pour les ventes, par le montant des ventes. En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la charge du vendeur. Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien. Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire. Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires. Sont réputées personnes interposées :  le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ;  les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise dirigeante ;  toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ; 2°- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ; 3°- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ; 4°- pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus. Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction. 167 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale559 ; 5°- pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d'aménagement et de viabilisation ; 6°- pour les opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ; 7°- pour les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des professions énumérées à l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l'identique ; 8°- pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par: - le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ; - le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha»560 ; - le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik»561 relatif à la location de logements à usage d’habitation 562; - le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif aux opérations de locations autres que celles relatives aux logements à usage d’habitation précitées 563; - le montant de la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre de l’opération «Salam» ou «Istisna’a»564 ; 559 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 560 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 561 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 562 Article 8 de la loi de finances n° 68-17, pour l’année budgétaire 2018 563 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 564 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 168 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 9°- pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire565; 10°- pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ; 11°- pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’article 125 bis ci-dessous566 ; 12°- pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous567. Article 97.- (abrogé)568 CHAPITRE III TAUX DE LA TAXE Article 98.- (abrogé)569 Article 99.- Taux normal de la taxe570 Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à571 : A.- 20 %572 ; B.- 10 % : 1° - avec droit à déduction pour : 565 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 566 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 567 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 568 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 569 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 570 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 571 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 572 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 169 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  les opérations d’hébergement et de restauration 573 ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés574 ;  les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique ;  les opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les objets d’art 575;  les opérations de vente des billets d’entrée aux musées, cinéma et théâtre576 ;  les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme577 ;  le sel de cuisine (gemme ou marin) ;  le riz usiné578;  les pâtes alimentaires ;  les panneaux photovoltaïques ;579  les chauffe-eaux solaires580 ;  les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;581  le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux582 ;  les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées583 ; 573 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 574 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 575 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 576 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 577 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 578 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 579 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 580 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 581 Articles 9 et 4 des lois de finances n° 115-12 et 110-13 pour les années budgétaires 2013 et 2014 582 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 583 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 170 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11° ci-dessus584;  les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats :585 - «Mourabaha», «Salam» et «Istisna’a»586 ; - «Ijara Mountahia Bitamlik» pour les acquisitions d’habitation personnelle effectuées par des personnes physiques.  les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 précité ;  les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 précité ;  (abrogé)587;  (abrogé)588;  Lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole589 : - le retarvator (fraise rotative) ; - le sweep ; - le rodweeder ; - les moissonneuses-batteuses ; - les ramasseuses de graines ; - les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ; - les pivots mobiles ; - le cover crop ; - les moissonneuses ; 584 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 585 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 586 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 587 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 588 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 40-08 et 100-14 pour les années budgétaires 2009 et 2015 589 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 171 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - les poudreuses à semences ; - les ventilateurs anti-gelée ; - les canons anti-grêle ; - les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ; - les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et le transport de semences congelées d’animaux ; - les sous-soleurs ; - les stuble-plow ; - les rouleaux agricoles tractés ; - les râteaux faneurs et les giroandaineurs ; - les hacheuses de paille ; - les tailleuses de haies ; - les effeuilleuses ; - les épandeurs de fumier ; - les épandeurs de lisier ; - les ramasseuses ou andaineuses de pierres ; - les abreuvoirs automatiques ; - (abrogé)590 - les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols ;  les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois591 ;  les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime cités ci-après592 : 590 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 591 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 592 Article 6 des lois de finances n° 100-14 et n° 55-23 et pour les années budgétaires 2015 et 2024 172 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  Filets confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles ou cordes en matières textiles, synthétique ou artificielle ;  Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et cordages en nappes, en pièces ou en forme, filets confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles ou cordes en matières textiles végétales ;  Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et cordages en nappes, en pièces ou en forme, en autres matières textiles ;  Ceintures, Gilets de sauvetage pour marins pêcheurs ;  Ancres, grappins et leurs parties en fonte, fer ou acier pour amarrer les filets ou les embarcations de pêche ;  Emerillons en métaux communs des lignes de pêche, longueur maximum hors tout 50 mm ;  Anodes en zinc ou aluminium pour la protection des bateaux contre la corrosion, poids maximum 6 kilos ;  Moteurs à pistons alternatif ou rotatif à allumage par étincelles des hors-bords, démarrage manuel, arbre longue puissance comprise entre 4 et 40 chevaux pour la propulsion de canots de pêche côtière ;  Moteurs à allumage par compression diesel à refroidissement par eau de mer, par échangeur pour la propulsion de bateau de pêche ;  Hélices et leurs pales pour la propulsion des bateaux de pêche ;  Réducteur inverseur pour moteur marin à refroidissement par eau de mer, par échangeur ;  Treuils hydrauliques pour manutention de filet, poulies pour hisser les filets de pêche, machine à gouverner les bateaux de pêche ;  Pompe eau de mer pompe à bras autres que les pompes carburants ou lubrifiants ;  Flotteurs et boules pour filet de pêche en liège et matières en plastiques ;  Bouées gonflables et flotteurs non gonflables pour le positionnement vertical des filets en mer et leur repérage ; 173 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  Radeaux de sauvetage flottant pour bateaux de pêche ;  Compas de navigation, gyro compas pour le positionnement en mer ;  Appareils de navigation maritime radio détection *Sondeur acoustique ou ultra son pour navigation * Sonar acoustique ou ultra son pour navigation * Pilote automatique pour bateau de pêche * Satellite de navigation maritime * GPS marin ;  Appareils de radio détections marine, radio sondage et radio navigation qui équipent les bateaux de pèches - Radar - Radio récepteur émetteur - Goniomètre – Radiobalise ;  Hameçons pour équiper les lignes de pêche à la palangre même montés sur avançons ;  Lignes de palangres, ligne de pêche ou mono-filament de pêche en rouleaux de 500 mètre équipé pour la pêche ;  Casiers et nasses en toutes matières à crustacés ;  Panneaux de chaluts et tous accessoires pour panneaux ;  Cordage en chanvre, manille, polyéthylène, polyester et polyamide dits maillets ;  Câbles mixtes (acier et manille, acier et chanvre, acier et sisal Cordage en chanvre, manille, polyéthylène) ;  Feu de navigation pour bateau de pêche, Feux de tribord et bâbord pour la sécurité de navigation, lumière verte, rouge et blanche fabriqué spécialement pour cette fonction ;  Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du chapitre n° 84.08 ;  les ventes et les livraisons portant sur l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d'eau, autres que celles visées à l’article 92-I-55° ci-dessus593 ; 593 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 174 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  les opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-D de l’article 247 ci- dessous594 ;  le véhicule automobile dit "voiture économique" et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique. L'application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture économique et aux prestations de montage de ladite voiture est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire595 ;  le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-E de l’article 247 ci-dessous596 ;  les opérations de transport urbain et les opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-G de l’article 247 ci-dessous597 ; 2°- sans droit à déduction pour les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-H de l’article 247 ci-dessous598. Article 100.- (abrogé)599 594 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 595 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 596 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 597 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 598 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 599 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 175 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS CHAPITRE IV DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS Article 101.- Règle générale 1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe. Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée. 2°- Au cas où le volume de la taxe due au titre d'une période ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. 3°- Le droit à déduction prend naissance dans600 le mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire601.Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit602. Article 102.- Régime des biens amortissables Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus. Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de 600 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 601 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 602 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 176 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement déduite603 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous. Les biens meubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de soixante (60) mois à compter de celui de leur acquisition604. Les biens immeubles doivent605 être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens606 pendant les périodes précitées607, la taxe initialement déduite608 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous609. Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle. Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée : - les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée610 ; - les opérations de cession temporaire des biens immeubles inscrits dans les immobilisations, réalisées dans le cadre des opérations de titrisation entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée611 ; - les opérations de cession des biens meubles effectuées par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou de « Ijara Mountahia Bitamlik »612. 603 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 604 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 605 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 606 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 607 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 608 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 609 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 610 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 611 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 612 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 177 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 103.- Remboursement Sauf dans les cas énumérés ci-dessous 613, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée. 1° - Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. Sont exclues dudit remboursement les entreprises exportatrices des métaux de récupération614. 2° - Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant de l'application des dispositions prévues à l'article 101-3° ci-dessus est remboursé dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 3°- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci- dessus et à l’article 123-22° ci-dessous, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire. 4°- Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire615 ; 5°- Les entreprises de dessalement d’eau de mer bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable, selon les modalités prévues par voie réglementaire 616; 6°- Dans le cas de crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) ci-dessous selon les modalités prévues par voie réglementaire617. 613 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 614 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 615 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 616 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 617 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 178

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