Chapitre 1 Institutions Administratives : Les Différentes Modalités D’organisations Administratives
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Bertrand Faure
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Ce chapitre détaille les différentes méthodes d'organisation administrative, notamment les concepts de centralisation, déconcentration et décentralisation. Il décrit les deux grands modèles d'État : fédéral et unitaire, en fournissant des exemples. Le texte explore aussi les fondements théoriques et la pratique de ces concepts en France.
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CHAPITRE 1 INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES : Les différentes modalités d’organisations administratives Livre de Bertrand Faure sur les collectivités territoriales Institution : Ce qui structure (règles, organisation, établissement, regroupement). Structure fondamentale de l’organisation sociale...
CHAPITRE 1 INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES : Les différentes modalités d’organisations administratives Livre de Bertrand Faure sur les collectivités territoriales Institution : Ce qui structure (règles, organisation, établissement, regroupement). Structure fondamentale de l’organisation sociale Administration: Gestion, fonctionnement. Service public (formel), puissance publique (ext) Ensemble des organismes qui sont organisés de manière hiérarchisée, de l’Etat (ministère), aux territoires (préfets), à leurs établissements publiques (université), pour l’intérêt général. Institution administrative : structure qui gère les affaires publiques, pour lesquelles l’action des pouvoirs publics est décidée, gère l’intérêt général. Organisation administrative: structuration et coordination des tâches au sein d’une organisation Manière dont les administrations publiques traitent l’organisation de l’Etat. Il existe 2 grands modèles d’état : L’état fédéral : superposition entre un état fédéral et des états fédérés qui disposent tous d’un pouvoir législatif (rédaction, vote des lois), exécutif (application des lois), et judiciaire (contrôle de l’application des lois et sanction si non-respect) Ex : les USA / Allemagne L’état unitaire : existence d’un seul pouvoir au niveau national qui exerce le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire Ex : en France, seul le parlement peut adopter les lois (législatif), modèle adopté sous Napoléon) Traditionnellement, on associe le fédéralisme à un modèle de liberté alors que le modèle unitaire est davantage associé à des régimes autoritaires. Toutefois, il existe de nombreuses nuances : Un état unitaire peut être souple Ex : l’Espagne et l’Italie sont des états unitaires qui autorisent une assez large autonomie des entités locales (langues locales reconnues) A l’inverse, un état fédéral peut être un état autoritaire Ex : La Russie est un état fédéral mais est à la tête de provinces russes, le chef de l’exécutif n’est pas élu, mais désigné par le président Dans le cadre d’un état unitaire, même s’il existe de nombreuses variantes d’un état à un autre, il existe 3 grands principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration, la décentralisation. Dans la pratique, ces différentes modalités d’organisation administrative peuvent être combinées au sein d’un même État. Ex : En France, une grande partie de l’administration est centralisée, une autre déconcentrée et une autre décentralisée. Section 1 : Centralisation Définition de centralisation (Livre de Bécet) : système dans lequel l’ensemble des décisions administratives relèvent des organes centraux de l’état (ex : gouvernement) Si on applique ce système à la France moderne, toutes les décisions administratives seraient prises au niveau des services centraux (suite) Première remarque : la centralisation n’exclue pas une division administrative du territoire (suite) Dans le cadre des différentes autorités qui vont représenter les entités (suite) Il n’y a donc pas nécessairement d’autonomie (suite) Deuxième remarque : les services centraux peuvent être délocalisés en dehors de Paris par ex Cette délocalisation est aujourd’hui possible par le recours aux nouvelles technologies et au numérique Ex : certaines services comme l’Insee (institut officiel de statistique, base de données en ligne, institution de l'État français, service central d’un ministère) ont été délocalisés (à Metz en Moselle) En 2021, L’ENA (Ecole Nationale d’Administration) a été délocalisée à Strasbourg et est devenue l’INSP (Institut National du Service Publique) Un système totalement centralisé présente des défauts majeurs : D’abord, il est extrêmement lourd à gérer : en effet, l’autorité centrale qui doit prendre toutes les décisions administratives risque d’être rapidement débordée, les décisions risquent alors d’être prises avec retard. Ex : en France, il existe 36000 communes dont l’exécutif est le maire Parmi ses missions, le maire doit assurer le maintien de l’ordre public et donc la sécurité publique. Dans une rue dangereuse, le maire peut prendre un arrêté municipal (une décision administrative unilatérale prise par le maire) limitant la circulation à 30 KM/H Donc, si le système administratif français était totalement centralisé, le maire ne disposerait pas d’un tel pouvoir mais seulement de solliciter le gouvernement pour mettre en place une mesure adaptée au problème. Pour ces deux raisons, un système administratif totalement centralisé en France serait inconcevable. Ceci étant, la notion de centralisation a joué un rôle important dans la constitution des états (suite) En France, jusqu'au Xe siècle, fonctionnait sous un système féodal, le roi avait perdu l’essentiel de ses pouvoirs excepté sur une petite partie du territoire, au profit des seigneurs très puissants. A partir du règne d’Hugues Capet, à la fin du Xe siècle, les rois de France vont progressivement centraliser l’ensemble du territoire. Ce système va culminer sous le règne de Louis XIV avec l’absolutisme royal. Dans le cas des états modernes, la centralisation est concevable dans les micro-états (ex : Monte Carlo à Monaco) En effet, on ne retrouve pas dans ce cadre les 2 inconvénients attachés à l’idée de la centralisation : D’une part compte tenu de la faible densité de la population et de l’exiguïté du territoire, ce pouvoir central est nécessairement proche des provinces. D’autre part, pour les mêmes raisons (faible pop et taille territoire), il est concevable que les autorités centrales prennent rapidement les décisions administratives pour le bon fonctionnement de l’Etat. Si on met de côté les micro-états, un système administratif totalement centralisé est irréaliste, c’est l’impossibilité de gérer l’ensemble des tâches administratives qui justifie la décentralisation. Section 2 : La déconcentration Le système de déconcentration est un moyen pour l’Etat de délocaliser son pouvoir de décision. L’organe déconcentré le plus connu est le préfet, celui-ci représente le gouvernement dans les régions et les départements. Un autre organe connu est le recteur (au rectorat) qui représente le ministre de l’Éducation national dans les académies. Dans ce système, les organes déconcentrés demeurent subordonnés (soumis à une autorité) par un lien hiérarchique aux services centraux (ce sont des bras armés). - Sous-section 1 : La notion de déconcentration Livre de Bécet – Définition de déconcentration : modalité de la centralisation, elle consiste à accorder à des organes non centraux un pouvoir de décision limité, étant donné que les agents sont soumis à une autorité hiérarchique d’une entité centrale compétente. L’article premier du décret (acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution) du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration précise que la déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l’état, le pouvoir, des moyens et les capacités d’initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national dans un objectif d’efficience, de modernisation, de simplification, d’équité des territoires, de proximité avec les acteurs locaux. L’organisation déconcentrée suppose la présence de 2 éléments : - Les organes centraux / les administrations centrales - Les organes déconcentrés / les organes extérieurs Les organes déconcentrés sont étroitement subordonnés aux organes centraux qu’ils représentent au niveau local. Ex : le préfet représente l’autorité centrale (le gouvernement, les ministres) dans les départements et les régions directement sous l’autorité des ministres. Citation d’Odilon Barrot : « c’est toujours le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche » Remarque : Il ne faut pas confondre la notion de déconcentration et de délocalisation, celle-ci se caractérisant par le fait de transférer géographiquement des services centraux en dehors de Paris. - Sous- section 2 : le pouvoir hiérarchique Dans le cadre de la déconcentration, les agents déconcentrés disposent d’un pouvoir de décision qui leur permet de trancher certaines questions sans remonter l’ensemble de ces questions au niveau central. Toutefois, dans le cadre de ce pouvoir, tous les agents déconcentrés sont soumis au pouvoir d’un supérieur hiérarchique (contrôlés par ce supérieur). Le pouvoir hiérarchique se manifeste par l’existence de 3 pouvoirs : - Le pouvoir d’instruction - Le pouvoir d’annulation et de réformation des décisions - Le pouvoir d’exercer sur des personnes 1. Le pouvoir d’instruction : Le supérieur hiérarchique, notamment le ministre, se situe au sommet de la pyramide ministérielle, peut indiquer à ses agents subordonnés certaines modalités d’action avant même la prise de décision. On peut donc assimiler ce pouvoir à un pouvoir de direction qui va pouvoir s’assurer qu’un texte de loi ou un décret s’appliquant au ministère (ils ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois) concerné soit interprété de la même façon. Ce pouvoir d’instruction se concrétise par des circulaires ministérielles (pour interprétation texte de loi pour qu’il soit appliqué de manière uniforme sur le territoire), également appelées notes de services. Ces textes sont extrêmement nombreux puisqu’il en est adopté plusieurs milliers chaque année dans tous les domaines. Les agents sont également tenus à un devoir d’obéissance à l’égard de leurs supérieurs hiérarchiques L’article L-121-10 du Code général de la fonction publique – « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ». Par exception, dans certains cas, le devoir d’obéissance se transforme en devoir de désobéissance. Pour ce qui concerne les agents soumis au statut général de fonction publique (personnes qui travaillent dans des administrations publiques), le devoir de désobéissance concerne l’état où 2 conditions sont cumulatives : - L’ordre doit être illégal - L’ordre doit compromettre gravement un intérêt public Cette règle, d’origine jurisprudentielle (qui est conforme à l'application d'une règle, à son usage, à son interprétation par ceux qui l'appliquent ou la font appliquer), est consacrée par l’article L-121-10 du Code général de la fonction publique (- « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ») Ex : l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 1944 (arrêt Langneur) – Le Sieur Langneur exerce les fonctions de chef du service du chômage dans une mairie, a exécuté les directives du maire, qui ont pu permettre l’indemnisation de nombreuses personnes bénéficiant indûment d’une allocation chômage. Il a été jugé responsable de ses actes et a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, bien que ce soit son responsable supérieur qui lui a donné ces directives Le fait pour un fonctionnaire d’exécuter un ordre ordonné par un maire d’inscrire des habitants d’une commune comme chômeurs pour qu’ils perçoivent des indemnités alors qu’ils ne l’étaient pas, cela justifie le fait que le fonctionnaire fasse l’objet d’une poursuite judiciaire, de conséquences disciplinaires et pénales. Le pouvoir d’instruction ne va pas jusqu’à autoriser les substitutions du supérieur hiérarchique à son subordonné. Il ne peut pas se substituer à son agent, l’un ne prend pas la place de l’autre. Il existe toutefois des hypothèses où cette substitution est prévue par des textes, mais pour que cette substitution soit possible, le supérieur hiérarchique doit mettre en œuvre des demandes préalables à l’encontre de son subordonné avant de pouvoir, le cas échéant, se substituer à lui. L’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales l’explique : Dans le cadre des communes, le maire est responsable de la préservation de l’ordre public, appelé le pouvoir de police administrative générale du maire (préventive). Le maire doit prendre toutes les mesures préventives nécessaires au maintien de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique. En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, le préfet pourra se substituer à lui (prendre sa place) après une mise en demeure (rappel à l’ordre) sans effet. Ex : Arrêt du conseil d’état du 31 janvier 1997 concernant la SARL (Société à responsabilité limitée) Camping Les Clos Un préfet met en demeure un maire d’interdire l’installation de campeurs dans le secteur inondable d’un camping situé dans une zone à risques majeurs. Cette mise en demeure, restée sans suite pendant 3 semaines, le préfet peut se substituer au maire pour prendre à sa place la mesure d’interdiction. Par exception, en cas d’urgence, le préfet sera dispensé de mettre en demeure le maire avant de se substituer à lui. Ex : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994 (arrêt du ministre de l’Intérieur) Urgence justifie que le préfet puisse ordonner la fermeture temporaire d’une boucherie-charcuterie dont les produits comportent des souches épidémiques de listériose (infection rare d’origine alimentaire) sans mise en demeure du Maire (santé en jeu) 2. Le pouvoir d’annulation et de réformation des décisions Ce pouvoir peut être exercé en principe à tout moment par le supérieur hiérarchique pour des raisons d’illégalité ou d’opportunités Toutefois, des conditions plus strictes sont imposées pour les actes créateurs de droits. Il existe des limites aux retrait ou à l’abrogation des actes (pièce écrite qui constate un fait, une convention, une obligation) créateurs de droit (acte qui confère à son destinataire une situation juridiquement protégée et définitivement acquise) par l’autorité administrative. La réformation est un pouvoir qui permet à une autorité ou un organe supérieur de faire disparaître une décision prise par une autorité ou un organe inférieur, tout en lui substituant sa propre décision. Retrait : d’un acte administratif a un caractère rétroactif (qui agit sur le futur comme le passé) Abrogation : a des faits que pour l’avenir 3. Le pouvoir d’exercer sur des personnes Il s’agit d’un pouvoir multiforme Ex : le supérieur hiérarchique a le droit de déterminer l’affectation des fonctionnaires placés sous son autorité. Le supérieur hiérarchique procède à l’évaluation annuelle des agents placés sous son autorité. Remarque : l’évaluation annuelle des fonctionnaires a remplacé depuis quelques années l’ancien système de notation annuelle (Notes au fonctionnaires). Les fonctionnaires sont évalué par rapport à leur résultats professionnels et la réalisation de leurs objectifs dans un entretien avec leur supérieur hiérarchique (compétences professionnelles et techniques, qualité relationnelle, expertise et capacité à exercer une fonction supérieure) Le supérieur hiérarchique a la possibilité d’exercer des poursuites disciplinaires contre les agents en cas de manque à leurs obligations de services (retards à poursuites disciplinaires). Section 3 : La décentralisation Définition par le rapport Le Garrec de 2003 : La décentralisation consiste, dans le transfert, l’attribution de l'État à de collectivités ou institutions différentes de lui, et bénéficiant sous sa surveillance d’autonomie de gestion. Décentralisation - délégation à des collectivités et institutions ayant personnalité morale propre (identité indépendante de l’état) // Déconcentration - système délégation à des échelons inférieurs n’ayant pas personnalité morale propre (dépendant de l’Etat, contrôlés) La décentralisation ne va pas toutefois jusqu’à remettre en cause les fondements de l'État unitaire. Les institutions décentralisées (conseil municipal et maire pour la commune ;conseil départemental et président du conseil départemental pour le département ;conseil régional et président du conseil régional pour la région qui sont les principaux organes décentralisés) disposent alors de compétences d’attribution définies par la loi, votée par le Parlement et non par la Constitution (au sommet de la hiérarchie des normes, qui a joué un rôle dans la formation de l’Etat unitaire car fixe lois fondamentales, organisation, fonctionnement de l’Etat) Par conséquent, l’autorité centrale (président et le premier ministre), le Parlement et le Gouvernement déterminent les compétences des institutions décentralisées. La décentralisation implique seulement un nouvel équilibre dans la répartition des pouvoirs. (site conseillé) : la revue générale du droit A partir de 1982, la décentralisation s’est progressivement approfondie, toutefois, en l’absence de garantie constitutionnelle, des retours en arrière sont possibles. Depuis 2022, il est expérimenté dans plusieurs départements la recentralisation du RSA. Dans ces départements, ce n’est plus le conseil départemental qui attribue le RSA mais l’Etat. Mais il faut clairement distinguer la décentralisation du fédéralisme : - La décentralisation est une modalité de l’organisation de l’Etat unitaire dans lequel les compétences sont transférées par le supérieur (Etat) - Le fédéralisme est un système d'organisation, d'administration et de gouvernement dans lequel l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés les diverses compétences constitutionnelles : législatives, juridictionnelles (relatif au fait de juger) et administratives En France, les entités territoriales décentralisées, notamment les collectivités territoriales, ne disposent ni de compétences législatives ni judiciaires. En France, la décentralisation est fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales qu’est consacré par l’Article 72 de la Constitution Toutefois, cette liberté est surveillée puisque les organes décentralisés voient leurs activités contrôlées par l'État. La grande majorité des décisions des institutions décentralisées doivent être transmises à la préfecture, car si l’acte n’est pas transmis à la préfecture, il n’y aura pas d’effets juridiques (Un acte juridique est la manifestation de l'intention, de la volonté d'une ou plusieurs personnes de produire des effets de droit, c'est-à-dire qui ont des conséquences juridiques (ex : création, transmission, modification ou extinction d'un droit ou d'une obligation, faire naître des droits et des obligations entre les parties de l’acte) Les services de la Préfecture ont la charge de contrôler l’égalité, les actes territoriaux, si ces services estiment qu’un acte est illégal, le préfet a le choix entre exercer un recours gracieux (amiable) auprès de l’auteur de l’acte et attaquer l’acte devant le tribunal administratif compétent. Il existe 2 types de décentralisation : - La décentralisation technique - La décentralisation territoriale La décentralisation technique : décentralisation fonctionnelle ou par service. Elle passe par le transfert de compétences de l'État vers une autre personne morale de droit public spécialisée qui sera en général un établissement public. Il existe des établissements publics : - de santé (hôpitaux) - à caractère scientifique, culturelle et professionnelle (CNRS, universités) - de coopération culturelle (centre Pompidou à Metz) La décentralisation territoriale : transfert de compétences de l'État vers des collectivités territoriales qui sont des personnes morales de droit public distinctes de l'État. Il faut distinguer les organes décentralisés des organes déconcentrés : En effet, concernant les organes déconcentrés, il ne s’agit en aucun cas de transférer des compétences de l'État vers une personne morale de droit public, mais seulement de ménager l’organisation de l’Etat par la création d’organes étroitement subordonnés à l’Etat. Par ailleurs, si les autorités déconcentrées sont nommées par les autorités centrales, les autorités décentralisées sont élues. 3 niveaux de collectivités territoriales en métropole : - régions : conseil régional élu qui élit ensuite son président - départements : conseil départemental élu qui élit ensuite son président - Communes : conseil municipal élu qui élit ensuite le maire Dans l’ensemble de ces cadres géographiques, les organes déconcentrés représentent l’état : - Il s’agit dans les régions des préfets régionaux - Dans les départements des préfets départementaux - Dans les communes des maires Le maire est à la fois une autorité décentralisée représentant la commune mais est également une autorité déconcentrée qui représente l'État au sein de la commune. Ex : lorsque le maire célèbre un mariage, il agit comme officier d’état civil, non pour le compte de la commune mais pour le compte de l'État. Le maire exerce également, comme autorité déconcentrée, des missions de police gardées sous l’autorité du procureur de la République (qui procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des auteurs d'infractions pénales) en particulier, il a la possibilité de constater des infractions. Ceci étant, l’essentiel de l’activité du maire s’exerce en tant qu’autorité décentralisée agissant pour le compte de la commune. Par ex : le maire délivre un permis de construire au nom de la commune conformément au plan local d’urbanisme En Outre-mer : Si l’organisation territoriales en métropole est relativement simple, elle est nettement plus complexe en outre-mer. La constitution distingue 2 grandes catégories de collectivités territoriales ultra-marines : - Les départements et régions d’outre-mer (DROM) appliquant un principe d’identité législative et règlementaire, donc les lois et règlements de la métropole s’appliquent directement dans ces territoires. (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion) Il est toutefois reconnu que les assemblées délibérantes des DROM peuvent adapter à la marge les lois et des règlements métropolitains (européens ?). - Les collectivités d’outre-mer (COM) appliquent un principe de spécialité législative et réglementaire. En d’autres termes, les lois et les réglementations ne s’appliquent pas dans ces territoires sauf si ces textes le précisent expressément. (Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna) La Nouvelle Calédonie n’est ni un DROM ni un COM. En effet, elle dispose d’un statut spécifique garanti par le titre 13 de la Constitution, lié à un accord rendu dans les années 1990 entre le gouvernement et les indépendantistes calédoniens. La décentralisation ne s’est réellement développée en France qu’à partir de la loi de mars 1982 relative au droit et liberté des communes, des départements et des régions. (Loi DEFFERRE) La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la république a voulu approfondir ce mouvement décentralisé. Ce texte veut marquer une rupture avec la tradition Jacobine centralisatrice (doctrine qui tend à organiser le pouvoir de façon administrative (bureaucratie) et centralisée (centralisation), ce qui en fait l'adversaire du régionalisme et du fédéralisme). Cette loi modifie en effet des dispositions essentielles de la constitution. L’art premier de la Constitution proclame désormais que la France est un état unitaire décentralisé. L’article 72 alinéa 2 de la Constitution précise désormais que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. On gère en priorité les règles administratives au niveau local. Dans la logique de ce texte, de nombreuses compétences de l’État ont été transférées aux collectivités territoriales par la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés locales. Par la suite, dans un souci de simplification de l’organisation administrative et de clarification des compétences des collectivités territoriales, est intervenu par la loi du 16 décembre 2010, deux réformes des collectivité territoriales (réduire mille-feuille territorial) Ce texte est inspiré par un objectif d’économie des deniers public (économie des fonds publics, fonds qui appartiennent à un organisme public) et de rationalisation (organiser un processus de manière à accroître son efficacité, optimiser) de la répartition des compétences entre collectivités territoriales qu’on retrouve dans d’autres lois plus récentes. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ce qu’on appelle loi MAPTAM Cette loi crée les métropoles (10 en France dont Metz, Strasbourg), les métropoles relevant de la catégorie des établissements public de coopération intercommunales à fiscalité propre (Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont des groupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ») Relève également de cette catégorie les communautés communes, les communautés d’agglomération, et les communautés urbaines. Ces établissements publics de coopération inter-communales (EPCI) regroupent des communes, elles vont exercer à leur place (communes) toute une série de compétences. Par ex, le ramassage des ordures ménagères ou assainissement de l’eau. L’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est obligatoire pour les communes. Les différentes lois ont suivi la loi MAPTAM et ont transféré de plus en plus de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au détriment des communes. On oppose les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui se caractérisent par le fait qu’ils perçoivent directement une partie des impôts locaux, aux syndicats de communes, qui sont constitués sur la base du notariat par les communes pour exercer certaines compétences. Les syndicats de commune ne perçoivent pas de recettes fiscales mais ils sont financés directement par les communes chaque année Il existe enfin des syndicalistes, lesquels à la différence des syndicats de communes, peuvent inclure des départements et régions. Autre loi : une loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des religions modifie la carte régionale, en métropole, on passe de 22 à 13 régions. Autre texte important, la loi 7 aout 2015 portant une nouvelle organisation territoire de la république (loi NOTRE) Loi NOTRE a notamment supprimé la clause générale de compétence dont bénéficient les départements et régions tout en la conservant pour les communes La clause générale de compétence est un principe selon lequel une collectivité territoriale dispose d’une capacité d’intervention générale en dehors des compétences, précisément définies par la loi, dès lors que deux conditions sont réunies : - existence d’un intérêt public local - les domaines d’intervention ne doivent pas relever de compétences exclusives de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale Concernant les communes, c’est la clause générale de compétences qui peut leur permettre de créer des services publics facultatifs. Ex, il peut s’agir d’une crèche municipale et un centre de musique. Les départements et régions, depuis 2015, n’exercent qu’une compétence d’attribution, ce qui veut dire qu’elles sont compétentes que dans les domaines qui leur sont expressément attribués par la loi. 2 remarques : Remarque 1 : si les communes ont une clause générale de compétences, elles ne peuvent pas nécessairement exercer efficacement, faute de moyens financier, surtout pour les plus petites communes, en outre, de nombreuses compétences des communes ont été transférées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, auxquels elles appartiennent Remarque 2 : la loi NOTRE a sérieusement limité les compétences des départements, notamment en matière économique La compétence des départements est essentiellement orientée vers les solidarités. Il s'agit notamment du financement RSA, l’aide aux personnes handicapées, et l'aide aux personnes âgées. A l’opposé, même si les régions exercent également une compétence d’attribution, elles sont en réalité extrêmement puissantes. En particulier, en matière économique, depuis 2014, la région est une autorité de gestion des fonds européens sur ces territoires, ce qui représente pour la période 2021-2027 environ 22 Milliards d’euros. La Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, à la décentralisation et à la déconcentration (loi 3DS) Cette loi tente de répondre aux demandes des élus locaux qui soulignent la nécessité d’adapter davantage l’action publique aux spécificités des territoires. Nouvel article L1111-3-1 tirant du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) affirme que dans le respect du principe d’égalité, les règles, relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivité territoriale, peuvent être différenciées pour tenir compte des différences subjectives de situation dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qu’il établit. Ex : le département de la Moselle dispose désormais de compétences renforcées en matière de coopération transfrontalière. Remarque finale : en dépit des réformes multiples, le système administratif français pose encore des difficultés, notamment sur 2 points : 1e difficulté : il y a plus de communes en France que dans la totalité des autres états membre de l’UE réunie. Ex : En France, 36529 communes ALL, 8041 communes Italie, 8010 communes Ceci s’explique par l’attachement des Français à leurs communes mais aussi par l’échec par tentatives de fusion. En particulier sur les tentatives, une loi du 16 mai 2010 à créé un dispositif de communes nouvelles. Ce dispositif a plutôt bien fonctionné dans un contexte où les dotations (forme quantitativement la plus importante des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales. Elles peuvent servir différents objectifs (fonctionnement, équipement, compensation des transferts de compétences de l'État aux collectivités)) de l’Etat vers les communes sont en baisse. En outre, les communes s’engageant dans ce dispositif bénéficient d’avantages financiers. En France, 2500 communes ont fusionné pour en former environ 770 communes nouvelles. Ex : Dormont est une commune nouvelle de 1400 habitants (60 au début) 2e difficulté : en France, il existe davantage de stratégies d’administration territoriale que dans les autres Etats de l’UE. Dans ces stratégies, il y des régions, départements, communes et intercommunalités, ce qu’on appelle la mille-feuille territoriale français. CHAPITRE 2 INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES : Administrations d’Etat L’État est une personne morale de droit public (mission d'intérêt général) qui comprend des organes centraux et déconcentrés reliés entre eux par le pouvoir hiérarchique. Section 1 - L’administration centrale (gouvernement) Les organes de l’administration centrale (compétences au niveau national) peuvent être classés en 3 grandes catégories : 1. Des organes de l’administration active qui ont en charge la prise de décisions 2. Organes de l’administration consultative qui sont associés à la préparation des décisions 3. Organes de l’administration de contrôle qui assurent contrôle des décisions administratives 4. Il existe une catégorie d’organes centraux qui ne relève pas du pouvoir hiérarchique, celle des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes Une autorité est un organisme auquel est confié un pouvoir de décision légalement défini. La personne physique est un individu. La personne morale, elle, est une entité juridique, composée d'une collection d'individus. Les Autorités Publiques Indépendantes disposent de la personnalité morale et sont donc directement responsables en cas de litige. Les Autorités Administratives Indépendantes n'ont pas de personnalité juridique propre. C'est l'État qui est pleinement responsable de leur action. Sous-section 1 - administration active Selon la Constitution du 4 octobre 1958, deux organes sont investis, possèdent des compétences administratives au niveau central. Cela ne relève pas du Préfet, mais de l’État : il s’agit du Président de la République et du Premier ministre. Ce sont des autorités publiques et administratives. (mission d'intérêt général et gestion territoire national) Ces compétences administratives sont dédiées au niveau central aux différents membres du Gouvernement. Les compétences sont le pouvoir de prendre des actes administratifs unilatéraux. I - Le Président de la République et Premier ministre Les rapports entre le chef de l’Etat et le Premier ministre doivent être distingués selon que l’on se situe sur le plan constitutionnel et politique ou administratif. Du point de vue constitutionnel et politique, les rapports entre ces deux institutions ont été profondément altérés par la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962. Avant 1962, le Président de la République est élu au suffrage universel indirect. Ce n’est pas par le peuple qu’il est élu sous la III et la IV République. Il est élu par les parlementaires, c’est-à-dire l’Assemblée ou l’ensemble des chambres qui détiennent le pouvoir législatif. En France, le Parlement est composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Le Président est alors conçu comme la clé de voûte, un maintien de l’équilibre des institutions. Il est une sorte d’arbitre au-dessus des partis. En 1962, Jean Massot dit que “L’arbitre devient capitaine”. En dehors des périodes de cohabitation, le Président domine l’exécutif (il édicte les règlements de droit public comme décrets et arrêtés). La cohabitation est la coexistence institutionnelle entre un chef d'État et un chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire politiquement antagoniste. Du point de vue des institutions administratives, la situation est différente. Comme l’exprime M. Gohin, même si le Président est devenu un géant politique, il demeure un nain administratif dont les compétences sont limitées. En réalité, c’est une situation logique. En effet, l’administration a pour rôle d’exécuter des décisions politiques, elle est donc subordonnée à la volonté du Président de la République. A - Le Président de la République 1 - L’attribution du Président de la République Selon l’article 13 de la constitution, le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. L'ordonnance est une mesure prise par le Gouvernement, un texte législatif émanant de l'exécutif. Elle est prise en Conseil des ministres et signée par le Président de la République. Après sa publication au Journal officiel, l'ordonnance entre en vigueur. Le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification de l'ordonnance au Parlement. Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le Président de la République ou le Premier ministre, tandis qu'une ordonnance l'est par le Gouvernement et doit être votée par le Parlement. Un décret n'a pas besoin d'être approuvé par le Parlement. Au contraire, une ordonnance n'est pas valable tant que le Parlement ne l'a pas approuvée. Le Président dispose à la fois d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de nomination. Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives pour prendre unilatéralement, c'est-à-dire sans l'accord des destinataires, des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Un texte législatif est issu du Parlement donc voté par les deux assemblées parlementaires : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Un texte réglementaire est issu du Gouvernement et il est rédigé selon les règles de légistique par un département ministériel sous la responsabilité de son ministre et/ou du Premier ministre. Le Président peut également mettre en œuvre des compétences exceptionnelles qui lui sont spécifiquement attribuées en période de crise. a - Le pouvoir réglementaire Le pouvoir réglementaire : pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives (Président, Premier ministre, ministres) pour prendre unilatéralement (sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles (règlements). On distingue en droit public, les actes réglementaires des actes individuels. Les actes individuels sont des actes nominatifs et les actes réglementaires ne le sont pas. Exemple : Un arrêt de dénomination de membres d’un concours administratif est un acte individuel même s’il mentionne plusieurs noms. A l’opposé, un décret relatif au statut du maire de Paris est un acte réglementaire, dès lors que le maire de Paris n’est pas nommément désigné. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le Président de la République peut prendre les décrets et les ordonnances, certains décrets sont pris sur avis du Conseil d’Etat. On les appelle les décrets en Conseil d’Etat. Il existe différentes catégories d’ordonnances, 2 principales hypothèses : - L’ordonnance de l’article 16 de la Constitution Cet article permet au Président de la République de prendre des mesures de nature administrative et législative en cas de crise grave, menaçant les éléments vitaux de la nation. Le plein pouvoir se substitue au Gouvernement et au Parlement. Dans la version originelle de cet article, il est garanti tout d’abord que le Président a l’obligation de consulter le Premier ministre, le Président de l’Assemblée et le Président du Conseil constitutionnel. Ensuite, il doit informer la Nation par un message. Après, le Parlement se réunit de plein droit. Enfin, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant son exercice de ses pouvoirs exceptionnels. Le chef d'État, en appliquant l’article 16, peut intervenir à la fois dans le domaine réglementaire et le domaine de la loi. Comme l’écrit la Constitution Gicquel, le déclenchement de l’article 16 met en place une dictature temporaire en période de nécessité. En 1958, un des principaux opposants de l’article 16 est François Mitterrand, il critique ses dispositions dans un ouvrage intitulé Le coup d'État permanent. Il y a deux remarques à faire sur cet ordonnance : Remarque 1 : Durant sa présidence, François Mitterrand n’a pas fait abroger ni même réviser l’Article 16. En revanche, sous la présidence de Sarkozy, la révision du 23 juillet 2008 a complété l’Article 16 par l’alinéa, et prévoit que le Conseil constitutionnel contrôle la nécessité de maintenir en vigueur les pouvoirs exceptionnels. Le contrôle du Conseil constitutionnel peut avoir lieu en cas de saisine au bout de 30 jours d’application de l’Article 16, ou de pleins droits au bout de 60 jours. Par ailleurs, au bout de 60 jours d’application de l’article 16, le Conseil constitutionnel se saisit lui-même. La saisine est une prérogative (droit exclusif, privilège) de saisir un organe juridique, une personne, pour faire exercer un droit. (appel ou recours à une juridiction, une entité médiatrice pour lui soumettre un litige en vue de la résolution de celui-ci) Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, pour examiner si les conditions ayant nécessité la mise en application de l'article 16 demeurent réunies. Remarque 2 : L’Article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois entre le 23 avril et 29 septembre 1961. Il a été déclenché après la tentative de coup d'État de généraux en Algérie française. Une partie de l’armée se relève contre De Gaulle. A cette époque, le déclenchement de l’article a permis de pratiquer l’internement administratif, c'est-à-dire la privation de liberté dans un établissement, ordonnée par une autorité administrative cantonale, pour une durée généralement indéterminée, des partisans de l’Algérie française. - L’ordonnance de l’article 38 Il s’agit de la principale catégorie d’ordonnance, elle succède aux décrets-lois des IIIe et IV Républiques. Extension au pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi, permise par loi d'habilitation votée par le parlement (loi où le parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures qui relèvent normalement des compétences du domaine de la loi) Les décrets-lois, comme les ordonnances de l’article 38, constituent une manière de faire exception à la répartition des compétences entre législateur et pouvoir réglementaire. Remarque : Sous les IIIe et IVe Républiques, le domaine de la loi est illimité, ce qui veut dire que le pouvoir réglementaire ne peut intervenir que pour compléter une loi. Depuis 1958 (Ve République, exécutif plus fort), le domaine de la loi est délimité aux matières énumérées par l’article 34 de la Constitution, sous la présidence De Gaulle. C’est le Parlement (législatif) qui peut intervenir dans ces domaines. Selon l’article 37, ces gouvernements compétents peuvent avoir recours à l’ordonnance pour intervenir dans le domaine de la loi. En application de l’article 38, le Parlement va adopter une loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement de sa compétence définie par l’article 34. Le Gouvernement ne peut prendre des mesures que dans les matières qui ne sont pas citées par l'article 34. Mais en vertu de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement peut, sur autorisation du Parlement, prendre par ordonnances des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Plus précisément, le Parlement est amené à intervenir 2 fois : D’abord, il adopte une loi d’habilitation. Dans la Constitution de la Cinquième République française, une loi d'habilitation est une loi dans laquelle le Parlement français autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Il y a 3 éléments à respecter : La loi doit mentionner les domaines dans lesquels le Gouvernement est habilité à intervenir, ce qui renvoie nécessairement à l'une des matières visées par l’article 34 de la Constitution. La loi doit mentionner la durée de l'habilitation. A l'issue du délai d'habilitation, généralement compris entre 1 et 3 ans, le Gouvernement ne peut plus prendre d’ordonnances. Si malgré tout, le Gouvernement prend une ordonnance au-delà du délai fixé par la loi, celle-ci sera illégale en raison de l'incompétence de son auteur. En outre, à l'issue de ce délai, les ordonnances prises ne peuvent plus être modifiées que par le législateur. La loi habilitée doit lancer une date avant laquelle le Gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification Si le Gouvernement ne respecte pas cette obligation, les ordonnances deviennent caduc, c’est-à-dire qu’elles disparaissent de l'ordonnancement juridique. C’est le cas lorsque le Parlement refuse de ratifier les ordonnances en rejetant le projet de ratification. En second lieu, le Parlement adopte la loi ratifiée. Tant que cette loi n'a pas été adoptée, les mesures prises par les ordonnances ont une valeur réglementaire. En revanche, le vote de la loi ratifiée confère étroitement une valeur législative aux ordonnances. b - Le pouvoir de nomination L’article 13 alinéa 2 de la Constitution précise que le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. L’article 13 alinéa 3 énumère les emplois de la fonction publique dont la nomination est réservée au Président de la République par décret en conseil des ministres. Exemple : Les postes de conseillers d'Etat, les ambassadeurs, les préfets. Cette liste n’est pas limitative, car l’article 13 alinéa 4 précise qu’une loi organique détermine les autres emplois, auxquels il est pourvu, permis au Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de la nomination du président de la République peut être exercé en son nom. Le Conseil des ministres peut donc nommer aux emplois, autres que ceux qui sont énumérés dans l’article 13 alinéa 3, au nom du Président. En application de cet article, est intervenu l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant une loi organique, qui conserve la nomination aux emplois civil et militaire de l'Etat. C’est le Président qui nomme. Une loi organique touche la structure des organes de l'État. Dans la hiérarchie des normes, elle se trouve située au-dessus des lois ordinaires mais en dessous des lois constitutionnelles. Elle est prise par le Parlement, donc par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Elle fixe les règles propres à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Exemple : Les emplois de direction, les emplois des établissement publics, les emplois des entreprises publiques et les emplois des sociétés nationales les plus importantes, comme SNCF ou Engie. L’article 2 de l’ordonnance de 1958 précise également que d'autres fonctionnaires sont nommés par le Président de la République par décret simple, c’est-à-dire en dehors du Conseil des ministres. Exemple : Le magistrat d’ordre judiciaire, l’officier des armées et les professeurs d’université. Enfin, en vue de mieux encadrer le pouvoir de nomination du président de la République, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l'article 13 de la constitution par un 5e alinéa. Une loi organique détermine les emplois, en fonction pour lesquels, en raison de leur importance, pour la garantie de la loi et de la liberté ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après l’avis publique de la commission permanente compétente de chaque Assemblée. Les commissions permanentes sont les organes de travail essentiels de l'Assemblée nationale. Elles ont une double fonction : préparer le débat législatif en séance publique, informer l'Assemblée et contrôler le Gouvernement. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont un des rouages essentiels du travail législatif. C'est en leur sein que les députés examinent une première fois les textes de lois, qui sont ensuite débattus dans l'hémicycle. Selon le même texte, le président de la République ne peut procéder à une nomination, lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sain des deux commissions. Compte tenu de cette condition de majorité , on peut compter sur l'efficacité Il faut attendre le 12 avril 2023 pour voir les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat bloquer le nom des candidats proposés par le chef d'Etat. 2 - Les services de la Présidence de la République Les services de la présidence regroupent environ 1000 personnes qui sont nommés de façon discrétionnaire par décret par le Président de la République. Remarque : Jusqu’à récemment, ces agents, lorsqu'ils étaient fonctionnaires, étaient mis à disposition du Président de la République qui assurait leur rémunération. A partir de 2008, la règle a changé, l'intégralité des salaires des agents a été réintégrée dans le budget global de la Présidence. Il n'existe aucun texte relatif à l'organisation des services de la Présidence de la République. Le principal de ces services est le cabinet du Président de la République. Le cabinet du président de la République française constitue l'équipe de conseillers au service du chef de l'État français pour l'assister dans ses prises de décisions. Il y a le secrétaire général, le directeur de cabinet, le conseiller spécial et conseillers auprès du président, le conseiller diplomatique ou encore d’autres fonctions. On trouve à la tête de ces structures un secrétaire général qui est assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. Le cabinet est également composé de conseillers techniques spéciaux et de conseillers adjoints, dont la mission est de conseiller le Président de la République dans des domaines précis. Chaque conseiller est chargé de suivre l’actualité dans le domaine qui lui est affecté et il réunit toutes les infos utiles à la décision présidentielle. Il existe aussi des conseillers qui dépendent plus directement du Président, c’est-à-dire sans que ces conseillers ne soient placés sous l'autorité du secrétaire général. Ces conseils constituent ce qui est coutume d’appeler “l'équipe rapprochée du Président”. Ex : sous la présidence de Macron existe relevant directement près un conseiller diplomatique SHERPA G20 G Réunion d’états puissants Il existe au niveau du cabinet un directeur de cabinet, lequel à la différence du secrétaire général, a une fonction plus administrative que politique. Le directeur de cabinet est principalement chargé de coordonner les différents services de la présidence et d'établir le budget de la présidence. Il existe aussi un chef de cabinet dont la principale mission est l’organisation de la vie quotidienne du Président de la République. Il a notamment en charge l'élaboration de l'emploi du temps du Président et l’organisation de ses voyages. En dehors des services civils de la présidence, il existe également un état-major (organisme ou une équipe, chargé de conseiller et d'assister un dirigeant) particulier du président de la République qui est directement rattaché à son cabinet. De fait, l’article 15 de la Constitution précise que le Président de la République est le chef des armées. Il en résulte qu'il est notamment compétent pour décider les actions militaires de la France, en ayant recours le cas échéant aux forces nucléaires. B - Le premier ministre 1 - Les attributions du Premier ministre A la différence de la présidence de la République, le Premier ministre ne dispose pas de pouvoirs exceptionnels. Cependant, en dehors de cela, ce n’est pas le Président de la République mais le Premier ministre qui exerce une compétence de droits communs en matière administrative. Une juridiction de droit commun a compétence générale pour statuer sur tous types de litiges, dans toutes matières, sauf lorsqu'une compétence spéciale est expressément attribuée à une autre juridiction. Le domaine très étendu de cette compétence a une conséquence de la combinaison des articles 20 et 21 de la Constitution. Selon cet Article 20, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. L’Article 21 précise quant à lui, que le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale, il assure l'exécution des lois, et exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires sous réserve des dispositions de l’Article 13. Par ailleurs, dans la logique d’un régime parlementaire, le Premier ministre contresigne la majorité des actes administratifs, pris par le Président de la République. a - la direction de l’action du gouvernement Le Premier ministre, c’est le chef du Gouvernement. La direction effective de l’action gouvernementale dépend essentiellement du rapport de force existant entre le Premier ministre et le Président de la République. Si en période de cohabitation (majorité présidentielle et parlementaire ne sont pas du même bord politique), la primauté du premier ministre est incontestable en la matière, elle est beaucoup moins en période de concordance des majorités (la majorité parlementaire et présidentielle sont du même bord politique). b - l’exécution des lois L’article 21 de la Constitution indique que le Premier ministre assure l’exécution des lois, ce qui fait de lui le titulaire du pouvoir réglementaire général. Sous les III et IV républiques, ce pouvoir appartenait non pas au président du conseil (désigne premier ministre à l’époque), mais au Président de la République. Le terme Premier ministre apparaît en 1958. Le premier ministre est donc depuis 1958 l’autorité compétente en principe pour prendre les mesures réglementaires d'exécution des lois. Toutefois, une loi particulière peut attribuer, à une autre autorité que le Premier ministre, la compétence pour prendre les décisions administratives précisant son champ d’application. Exemple : Une loi réformant le Code du travail peut préciser que les décisions administratives la complétant seront prises, non pas par décret du Premier ministre, mais par arrêté du ministre du travail. c - Le pouvoir de nomination L’article 21 de la Constitution indique, que sous réserve (à condition) des dispositions de l’Article 13, le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires. Dans la pratique, le premier ministre va très largement exercer la faculté qui lui est conféré par ce même article qui prévoit qu'il peut déléguer certains de ces pouvoirs au ministre les ministres également, peuvent subdéléguer (Déléguer (qqn) dans une fonction pour laquelle on a été délégué soi-même) leur signatures d - le contreseing des actes pris par le président de la république La Vème république s’apparente sur ce point à un régime parlementaire. Il y a les régimes parlementaires et présidentiels. l’Article 19 de la Constitution précise ainsi que sauf exception, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables. L’exigence du contreseing est la contrepartie de ce caractère parlementaire (séparation souple des pouvoirs législatif et exécutif) de la Vème république. En effet, dans un régime parlementaire, le chef de l’Etat, à la différence du chef du Gouvernement, est irresponsable politiquement. Sous la Vème république, L’Article 68 de la Constitution précise que le Président de la République n’est responsable que pénalement lorsque les actes pris dans le cadre des ses fonctions, caractérise un cas de haute trahison. Le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure pour renverser le Gouvernement. Le Parlement ne peut donc pas renverser le chef de l'Etat en cas de désaccord politique. En contresignant les actes du Président de la République, le Premier ministre endosse la responsabilité politique de ses actes, ce qui peut permettre au Parlement de renverser le Gouvernement en adoptant une motion de censure. 2 - Les services du premier ministre a - Le cabinet du premier ministre cet organe regroupe les collaborateurs les plus proches du premier ministre qu’il assiste dans l'élaboration de la politique gouvernementale Le cabinet joue également un rôle de liaison avec les différents ministères et les services de la présidence de la république autre élément, Il est également en contact avec les principaux acteurs de la vie politique et sociale notamment le parlement, les partis politiques, les syndicats et les médias Au sein du cabinet du premier ministre, il existe également un cabinet militaire. l’existence du cabinet militaire est une conséquence de l’art 21 de la constitution qui précise que le premier ministre est responsable de la défense nationale. b- Le secrétariat général du gouvernement Cet organe est apparu en 1935 et placé à sa tête le secrétaire général du gouvernement assisté par un directeur. Cet organe comprend environ une centaine de membre, mais ca peut etre variable Ce service comprend des conseillers, des chargés de missions et leurs adjoints Ils sont tous des conseillers du ministre. Le secrétariat général du gouvernement assure 3 principales missions qui sont toutes d’ordre non pas politique mais techniques : Il est d'abord le conseiller juridique du gouvernement. Il dirige les services administratifs qui relèvent directement du premier ministre Exemple : il s’agit du secretariat general des affaires européennes, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Il est chargé également de préparer le conseil des ministres et les comités inter -ministériels. Les comités interministériels vont réunir sur un dossier précis le premier ministre et un ou plusieurs membres du gouvernement A ce titre, le secrétaire général assiste au conseil de ministres dont il prépare l’ordre du jour. II - Les membres du gouvernement A - Les catégories de membres du gouvernement Le nombre de membres du gouvernement est très variable d’un gouvernement à l’autre. Cela va généralement de 25 à 45 membres Exemple : Le gouvernement attal comptait 34 membres en plus du premier ministre Autre élément, tous les membres du gouv n’ont pas le titre de ministre, et parmi les ministres tous n’ont pas les mêmes pouvoirs en fonction de de la catégorie à laquelle ils appartiennent. On notera également la quasi disparition depuis les débuts de la Vème République, de la catégorie des ministres sans portefeuille. Un ministre sans portefeuille est un membre du gouvernement mais sans pour autant avoir en charge un ministère. Ce titre, avant 1958, permettait de distinguer certaines personnalités sans pour autant leur attribuer de départements ministériels autre chose, de nouvelles catégories de membres du gouvernement sont également susceptibles d’apparaître. Exemple : Dans le gouvernement Fillon I, de droite, il y a Martin Hirsch (gauche) qui est nommé au commissaire au solidarités actives contre la pauvreté Ces particularités mis à part, il existe 4 grandes catégories de membres du gouvernement 1 - Les ministres d’Etat Le titre de ministre d’Etat présente un caractère honorifique et n’a d'effets qu’en matière protocolaire Pour le reste, les ministres d’etat ont les mêmes pouvoirs que les autres ministres La nomination de ministre d'État peut être liée à 3 raisons : Il peut s’agir d’insister sur l’importance du ministère en cause Il peut s’agir de distinguer une ou plusieurs personnalités émanants des partis politiques composant une coalition gouvernementale Il peut s’agir de distinguer une personnalité au sein du gouvernement. Exemple : Nicolas Sarkozy, avant qu'il soit président a été plusieurs fois ministre d’etat. De la même façon, en 1959, André Malraux est devenu ministre d’etat en charge de la culture 2 - Les ministres Il s’agit en principe, même s’il n’existe aucune obligation en la matière, du titre le plus répandu au sein des gouvernements. Contre exemple : Le gouv attal comprenait 34 membres dont seulement 13 ont le titre de ministre. Il est à noter que même si l’hypothèse est rarissime, rien n'empêche le premier ministre de proposer au chef de l’Etat sa propre nomination comme ministre. Exemple : En 1976, le président Valéry Giscard D'Estaing nomme Raymond Bar comme Premier ministre et ministre des finances. 3 - Les ministres délégués Ce titre est très répandu sous la Ve République. En principe, ils sont rattachés et en quelque sortes subordonnés à un ou à plusieurs membres du gouvernement ou au premier ministre Il existe 2 sous catégories de ministres délégués. Première sous catégorie - Certains d’entre eux se voient déléguer une mission précise ce qui permet d'alléger les tâches assumées par leur ministres de rattachement Ils disposent de leur propre budget et de leur propre service administratif. Dans le Gouvernement Attal, on dénombre 16 ministres délégués relèvent de cette sous catégorie. Il y a plus de ministres délégués que de ministres. Exemple : M. Cazenave est ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l’économie et des finances Deuxième sous catégorie - des ministres délégués ne se voient pas confier une mission permanente mais seulement des missions ponctuelles qui leur sont attribués par leur ministre de rattachement il ne disposent pas de budgets propres, ni de service administratif par conséquent, lorsqu’une mission leur est confiée Ils utilisent les moyens financiers et l’humain du ministère de rattachement. observation concrète, il n'y a aucun ministre délégué relevant de cette sous catégorie dans le gouv Attal, cela fait plus de 3 décennies qu’aucun ministre délégué de cette sous catégorie n’a été nommé Troisième élément, depuis le gouvernement Fagus, de 1984, les ministres délégués assistent au conseil des ministres comme ministre. Avant 1984, il n’y participait que lorsqu' ils y étaient invité, c’est-à-dire lorsqu’il était traité en conseil des ministres une question relevant de leur champ de compétences 4 - Les secrétaires d’état Cette catégorie est apparue dans les années 1970. Dans le Gouvernement Attal, on dénombre 5 secrétaires d’Etat. Exemple de secrétaire d’etat : Le cas de Mme Ferrari qui est secrétaire d’Etat chargée du numérique auprès du ministre de l’économie Comme la catégorie des ministres délégués, il existe deux sous-catégories de secrétaires d’Etat: Les secrétaires d’Etat délégués, subordonnés aux ministres auxquels ils sont rattachés ou au premier ministre. Ils ne disposent d’aucun budget propre, ni de services administratifs,ce qui rapproche leur statut et celui des ministres délégués en charge de missions ponctuelles. Toutefois, à la différence des ces derniers, le décret de composition du gouvernement prévoit en général qu’ils ne siègent pas au conseil des ministres sauf s’ils y sont invités. Les secrétaires d’Etat autonomes. Comme les ministres délégués chargés de missions de permanentes, ils sont dotés de services administratifs et d’un budget propre Toutefois, à la différence de ces derniers, ils n’assistent au conseil des ministres que s'ils y sont invités et surtout ils ne sont pas rattachés à un ministre. Remarque : cette sous cat comme celle des ministres délégués assurant des missions ponctuels paraît en voie d'extinction depuis 3 décennies. B - Les pouvoirs des différents membres du gouvernement Comme le Président de la République et le Premier ministre, les différents membres du gouvernement ont en principe une double fonction politique et administrative. Toutefois, cette fonction administrative est beaucoup plus réduite chez les secrétaires d' Etat délégués et chez les ministres délégués. chargés de missions ponctuelles. En effet, ces deux cat de membres du gouv, ne disposent pas de services administratifs placés sous leur autorité Dans tous les autres cas, les membres du gouvernement sont les chefs de l’administration qui leur est confié et sont donc situés au sommet de la structure pyramidale du ministère. Autre élément important, à la différence du Président de la République et du Premier ministre, les différents membres du gouv ne disposent pas en vertu de la Constitution d’un pouvoir réglementaire Ce pouvoir réglementaire est le Premier ministre Toutefois, il existe 3 hypothèses très fréquentes dans lesquelles les ministres disposent néanmoins d’un pouvoir réglementaire. A la différence du Président de la République et du Premier ministre, les actes administratifs, notamment réglementaires, pris par les ministres ne sont pas des décrets mais des arrêtés. exemple de quest exam: quelle autorité de compétence pour prendre des arrêtés a) le president b) le prem min c) le min - juste Le pouvoir réglementaire peut être délégué au ministre par un texte de loi, ce qui est extrêmement fréquent. Exemple : Une loi concernant l’education nationale peut renvoyer à des arrêtés du ministre chargé de l’éducation Ce pouvoir réglementaire peut être délégué aux membres du gouvernement par le premier ministre, comme le prévoit l'Article 21 alinéa 2 de la Constitution. Cette solution qui vaut également pour les actes individuels est très largement utilisée. La troisième hypo n’est pas prévue par un texte mais relève de la jurisprudence de l’Etat, et plus précisément de l'arrêt du 7 février 1936, l’Arrêt Jamart. Cet arrêt reconnaît la compétence des ministres pour réglementer l'organisation de leurs services. En effet, selon arrêt Jamart, le ministre a le droit comme tous chefs de services de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité. Il existe enfin des hypothèses ou le pouvoir réglementaire n’est pas délégué aux ministres mais ou ils sont associés à son exercice par le président de la rep ou par le Premier ministre. Cette association se matérialise par le contreseing ministériel qui est visé par 2 dispositions de la Constitution : L’article 19 de la Const précise que sauf exception, les actes du prés de la rep sont contresigné par le prem min et le cas échéant par les ministres responsables L’article 22 prévoit que les actes du premier ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Il ne s’agit pas comme dans l’hypothèse précédente de faire endosser au ministre la responsabilité politique des actes du premier ministre Il s’agit plutôt d’indiquer que le ministre a bien connaissance de la décision prise par le premier ministre et qu’il assurera sa mise en œuvre dans son domaine. Exemple : un décret du premier ministre réformant le code du travail sera contresigné par le min du travail. C - La structure des ministères 1 - Le cabinet ministériel L’organisation des cabinets ministériels est régie par un décret du 28 juillet 1948 encore partiellement en vigueur Cet texte a été modifié une deuxième fois, notamment par un décret du 18 mai 2017 qui prévoit que le cabinet d’un ministre ne peut comprendre plus de 15 membres La restriction du nombre de membres que peuvent comporter les cabinets ministériels est susceptibles de poser des difficultés et constitue aujourd’hui l'une des explications au recours massif au cabinet de consultants privés pour l’élaboration des politiques publiques Un rapport sénatorial publié en 2022 relève qu’en 2021, l’Etat a dépensé plus d’ 1 Milliard d’euros en prestation conseil, soit plus du double de ce qu'était dépensé avant le décret de 2017 Le cabinet a à sa tête un directeur de cabinet et un chef de cabinet. Le rôle du second étant dans l’ensemble de nature protocolaire. Le directeur de cabinet bénéficie en général d’une délégation du ministre ce qui lui permet de prendre des actes administratifs au nom de l’Etat En général, le cabinet comporte un nombre plus ou moins important de conseillers et de chargés de mission? ainsi qu’un attaché de presse et un attaché parlementaire. 2 - les services centraux Les services centraux, également appelés administrations centrales, correspondent aux subdivision en fonction de leur spécialité des services administratifs des ministères A la différence du cabinet qui joue un rôle en partie politique et qui évolue fréquemment dans sa composition, les services centraux sont concentrés exclusivement sur les tâches administratives et permettent d’assurer la continuité de l’activité du ministère. Dans les ministères, la coordination entre les différents services centraux est confié à un secrétariat général Les services centraux sont organisés de façon pyramidale le ministre étant situé seul au sommet de cette pyramide, puisqu’il est chef de service un ministre est un chef de service Chaque ministère est d’abord divisé en directions et en directions générales. Les directions sont plus nombreuses que les directions générales, elles se situent le plus souvent au même niveau hiérarchique mais il arrive qu'une directions générale soit subdivisé en direction On peut également trouver à côté des directions et des directions générales des délégations. il peut aussi exister dans l’organigramme du ministres des pôle des département et des services Les directions sont elles même le plus souvent divisé en sous direction, elles même divisé en bureaux, ce qui correspond au plus grand degrés de spécialisation au niveau ministériel Exemple : hypothèse il existe un ministre de l'éducation et un ministre de l' enseignement supérieur. dans cette hypothèse, Il peut exister une direction générale du personnel à côté direction générale dans cette direction générale on peut trouver une direction des personnels universitaires , ensuite une sous direction des personnels enseignants du supérieur et enfin (subdivision encore) un bureau du droit de l’économie et de la gestion. Plus on descend dans la pyramide et plus la compétence est précise. l'organisation des services centraux du ministère a été profondément modifiée. par la révision générale des politiques publiques, mise en œuvre à partir de 2007. cette révision a abouti dans de nombreux ministères dans un soucis de rationalisation des services publiques et surtout d’économie au regroupement d’anciennes direction dans de nouvelles directions générales Exemple : au niveau du ministère de l'Economie et des finances, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, a été créée en janvier 2009 par le regroupement de 3 anciennes directions. cette ancienne direction générale renommée direction générale des entreprises , par un décret du 15 sep 2004 A partir de 2012, sous la présidence Hollande, la rgpp est abandonnée au profit de la modernisation de l’administration publique, ce qu’on appelle la map La map poursuivait des objectifs comparables à ceux de la rgpp mais insistait moins sur la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires. sous la présidence Macron, cette politique se poursuit avec une nouvelle appellation, action publique 2022. L'objectif principal est de dématérialiser les démarches administratives avec un objectif de diminution des dépenses de l’état de 25 milliard d’euros et une réduction du nombre de fonctionnaires avec un objectif de moins 120 000 Sous section 2 - L’administration consultative Les organes qui relèvent de l’administration consultative sont associés à l’élaboration des décisions administratives. S’agissant de ces organes, la situation est assez confuse. En effet, on dénombre au niveau des diff ministères et entre les diff ministères pour les structures ministérielles plusieurs centaines de conseils, comités et autres commissions dont les structures sont très diverses et l'efficacité parfois contestable déjà dans les années 1960, le général de Gaulle dénonçait la prolifération des comités Théodules. La multiplication de ces organe aboutit à une sorte de dilution de l’autorité et ils permette trop fréquemment au ministre de se débarrasser de questions difficiles qui sont renvoyés à des commissions dont les avis sont souvent restés lettres mortes Depuis 2012, un mouvement a été initié en vue de la réduction du nombre de ces organismes. Il demeure toutefois nombreux. En 2023 on en dénombre 314, dont l’efficacité est parfois contestable. Exemple : Dans l’organigramme du ministère de la culture apparaissent 12 commissions, conseils et autres instances consultatives. On a la Commission de récolement des dépôts d'œuvre d’art. On a aussi le Conseil national des villes des pays d’arts et d’histoire, ou encore le Conseil national de la recherche archéologique. Ceci étant, certains organes qui relèvent de l'administration consultative ont une importance cruciale C’est le cas d’abord du conseil d’Etat, qui est notamment le principal conseiller du gouvernement En particulier, les projets de décrets sont pour certains soumis au conseil d’Etat. Quant au projet de loi du gouv, il lui sont obligatoirement soumis. Deuxième organe consultatif : La cour des comptes qui, d’après art 47- 2 de la Constitution, assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finance, et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques Troisième : Le Conseil économique, social et environnemental. L’Art 69 de la const, précise qu’il est saisi par le gouv et qu’il donne son avis sur les projets de lois d’ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Plus précisément, il peut être consulté par le gouvernement et le parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental Sous section 3 - L’administration de contrôle Les organes centraux de contrôle se répartissent en 2 catégories: Les organes centraux de contrôle interne : qui constitue des services des ministères chargés de contrôler les autres services du ministère. Certains de ces services de plus en plus souvent ajd ont une vocation interministériel Exemple : décret 5 déc 2016 cree inspection général de la justice qui remplace trois ancien services, l’inspection générale des serv jud , des serv penitentiaires, insp gen des serv prot jud de la jeunesse Le plus prestigieux des organismes de contrôle est l'inspection générale des finances. Ce service a une voc interministériel car il exerce notamment un contrôle des agents du min des finances mais aussi des ordonnateurs secondaires des autres ministères (ordonnateur est autorité qui peut décider des dépenses de l’adm) Remarque : a partir de 2021, le gouv avait commencé à travailler à la suppression de grand corps de l’etat, not ceux rattaché à l’inspection. Ce mouv a été initié par une ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonc pub de l’etat Cette évolution a abouti par ex, non pas à la disparition de l’inspec gén des finances mais à la disparition du corps des inspecteurs généraux des finances qui a été dissoute dans la nouvelle catégories des administrateur d'état Par la suite, un décret du 9 mars 2022 a défini les règles communes à l'ensemble des emplois au sein des services d’inspec gén ou de contrôle ainsi que les dispositions relatives au chef de ces services Ce décret prévoit les modalités de sélection des candidats à ses emplois, il en définit le vivier( ensemble de candidats potentiels dans lesquels on peut puiser) et fixe les conditions d'expérience professionnelles exigées pour les occupées. L'idée est de passer d'une logique de statut et de carrière à une logique d’emploi. Ex : un administrateur d'état nommé préfet, ne bénéficie pas à vie du statut de préfet, il pourra ultérieurement être amené à occuper d’autres fonctions Le corps interministériel des administrateurs de l’etat est formé par l’institut nat du service pub, INSP,qui a remplacé il y 4 ans l’ecole nationale d’administration (L’ENA) Le classement sortie de ‘INSP a été supprimé par un décret du 25 janv 2023 L'idée est de recruter sur chaque poste de la haute fonc pub, la personne qui convient le mieux, ce qui n’est pas nécessairement le cas si un classement s’impose à l’adm les organes centraux de contrôle externe : ces organes ne sont pas rattachés au ministère, qui font l’objet de leur contrôle. Il s’agit not du conseil d'état et de la cours des comptes dont l’exercice de leur mission juridictionnelle Sous section 4 - les autorité administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes Ces autorités sont apparues assez récemment dans le paysage administratif français. Elles sont nombreuses, parfois dissemblables. Leur identification pose un certain nombre de difficultés. L’article 20 de la Constitution précise que le Gouvernement dispose de l’administration A cette fin, la structure administratives de l’etat, qu’elle soit centrale ou déconcentrée est entièrement organisé autour du principe hiérarchique. Ce principe permet à l'autorité supérieure et notamment au sommet hiérarchique (au ministre) de donner des instructions à des autorités subordonnées d'annuler ou de réformer leurs actes voire de sanctionner des agents. A côté de l’Etat, il existe toutefois d'autres personnes morales, qui échappent à cette hiérarchie. Il s'agit des institutions décentralisées dont font partie notamment les collectivités territoriales. Toutefois, en vertu de l’article 72 de Constitution, les collectivités territoriales demeurent soumises à un contrôle de l'État exercé par le préfet. Les collectivités territoriales sont des personnes morales. Enfin, au sein même de l’administration de l’Etat, il existe des organes, qui échappent à tout contrôle hiérarchique, notamment du gouvernement Auteur; Jacques chevalier- il s’agit de structures placés hors hiérarchie échappant à tout pouvoir d’instruction et de contrôle et disposant d’une liberté d’action juridiquement garantie Dans son rapport public de 2001, le conseil d'État considère que les autorités administratives indépendantes peuvent être définies comme des organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et dispose d'un réel pouvoir sans pour autant relever de l’autorité du Gouvernement. Ces autorités existent dans des domaines variés et elles trouvent leur origine dans les commissions fédérales américaines et surtout dans l'institution de l’Ombudsman qui est apparu dans les années 1960 dans certain pays du nord, notamment la suède Concrètement, la première autorité administrative indépendante a être apparue est la commission des opération de bourse (COB) créé par ord du 28 sep 1967 La COB a ensuite fusionné avec le conseil des marchés pour devenir l'autorité des marchés financiers, L’AMF (gendarme de la bourse) Sont apparues les premières autorités publiques ind, distinction entre aut pub ind et aut adm ind A la différence des autorités administratives indépendantes, elles sont dotés de la personnalité morale ce qui implique notamment qu’elles ont un budget propre et quelles peuvent agir en justice Il existe aujourd'hui une trentaine d'autorités administratives indépendantes et d'autorités pub ind. Exemple : L’Autorité de la Concurrence, qui peut sanctionner des milliards d’entreprise qui ne respectent pas la concurrence (entreprises comme google, facebook), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le Défenseur des droit (avant le Médiateur de la République), la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) Conclusion Ces autorités apparaissent aujourd’hui comme un rouage essentiel de l’administration d'Etat, principalement dans domaines ou les libertés fondamentales sont en cause et en matière de régulation économique. Section 2 - L’administration déconcentrée La loi d’orientation du 6 février 1992, a renversé l’ancien principe hérité de la Révolution française et de la tradition jacobine centralisatrice qui voulait que l’administration de l’Etat s'opère de façon principale au niveau central et subsidiairement au niveau local, c'est-à-dire au niveau des services déconcentrés. Cette loi a été complétée par un décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : Article 1 de ce décret : La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat (on va adm en prio localement que nationalement, contrairement à avant) Article 1 -1 du même décret indique que sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution en vertu de la loi ne peut être déléguée à un échelon territorial. (Question centrales au niv nat, le reste local) Cette réforme peut apparaître comme une conséquence tardive mais nécessaire du mouvement de décentralisation initié par la loi du 2 mars 1982. Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales ont acquis une certaine autonomie vis à vis de l’Etat qui leur transféré de plus en plus de compétences L’idée, c’est que dès lors, il est apparu nécessaire pour ces collectivités d’avoir face à elles des interlocuteurs compétents qui disposent de moyens de faire face à leur domaines (compétence de l'Etat transféré aux préfets de Etat) La déconc peut s’apprécier de 2 points de vue différents : D’abord, d'un point de vue structurel ou géographique. La déconcentration aboutit à un découpage du territoire de l'État entre différentes circonscriptions administratives. Ensuite, la déconcentration peut être appréciée d'un point de vue fonctionnel. La déconcentration va conférer un certain nombre de pouvoirs à des aut loc représentant l'État. Sous section 1 - la déconcentration structurelle Il existe, deux grandes catégories de circonscriptions adm deconc D’abord, les circonscriptions d ‘ordinaires qui ont vocation à couvrir l'ensemble du territoire Ensuite, les circonscriptions dérogatoires qui font exception au découpage en circonscription ordinaires I - Les circonscriptions ordinaires S’agissant des circonscriptions ordinaires une difficulté liminaire (préalable) doit être résolue. En effet 2 des circonscriptions ordinaires déconcentrés de l'Etat coïncident avec le ressort géographique de certaines coll terr, cad d'institution décentralisé. Il s’agit d’abord du département. Le département est une collectivité territoriale représentée par le conseil départemental et son président qui sont élus. Le département est également le siège de l’administration déconcentrée de l'État représenté par le préfet et par ses services. Ensuite, au niveau la région se font face la coll terr régionale représentée par le conseil régional et son président élu et le préfet de région et ses services qui représente l’Etat dans la même circonscription. En revanche, l'arrondissement (existe à paris mais aussi subdivision départementale en sous préfecture) qui est également une circonscription ordinaire déconcentrée de l'Etat ne constitue pas par ailleurs le ressort géographique d'une collectivité territoriale. A - Le département Le principe de la division de la France en département a été voté par l’ass constituante le 22 décembre 1789. A l'origine, cette nouvelle institution avait pour objet de mettre fin à la situation incohérente en termes d'organisation administrative de l’Etat sous l’ancien régime. L’idée dans la loi, c'est que les départements ne sont que des sections d’un même tout. Ceci veut dire que l'ensemble du territoire est découpé en départements est que tous les départements sont soumis au même régime juridique. La carte départementale a assez peu évolué, on est toutefois passé de 83 départements en 1790 à 101 départements en 2011 avec l’accession de Mayotte au statut de départements et de régions d’Outre-mer. On peut mentionner 3 evolutions récentes : La loi NOTRe du 7 août 2015 supprime au 1er janvier 2018, les deux collectivités territoriales départementales corses. Elles sont fondu avec la région corse dans une nouvelle entité, la collectivité territoriale de corse (une seule collectivité, dec) si ces deux départements disparaissent, comme collectivité territoriale, il subsiste en tant qu échelon de l’administration déconcentrée de l’etat (2 prefet corse) Depuis le 1er janvier 2019 le département et la ville de Paris sont fusionnés en une seule collectivité à statut particulier en application d’une loi du 28 février 2017. La loi du 2 août 2019 a créé la collectivité européenne d’Alsace qui fusionne les départements alsaciens qui disparaissent donc comme collectivité territoriale (Haut Rhin et Bas Rhin) toutefois, la fusion de ces dep au niveau des services dec de l’etat n’est pas prévue, il reste donc une préfecture du Bas Rhin et une préfecture du Haut Rhin) Suite à ces évolutions, seule 93 départements sur 101 sont le siège à la fois d’une circonscription administrative déconcentrée et d’une collectivité territoriale Il y a toujours un préfet dans le Bas Rhin et le Haut Rhin, puisque ce sont des organisations déconcentrées, mais il n’y a plus de Conseil départemental car il n’y a plus de département. sur un temps plus long les évolutions de la carte départementale, sont liés a 3 facteurs essentiels : L’extension ou la réduction du territoire. C’est peut être la cause de victoires ou de défaites militaires. Suite aux guerres napoléoniennes, l’Empire français a compté jusqu'à 130 départements Exemples : Les département à l’époque, comme le département du Tibre dont le chef-lieu était Rome, ou le département des Bouches de l’Elbe dont le chef-lieu était Hambourg A l'opposé, les départements alsaciens et mosellans ont été cédés à l’Allemagne après les défaites de 1870 et de 1940 la prise en compte de spécificité locales a amené à la création des dep outre mer par la loi du 19 mars 1946 qui sont devenu les départements et régions Outre-mer suite à la révision constitutionnelle de 2003 L'évolution démographique de paris et surtout de la région parisienne a conduit à une loi du 10 juil 1964, qui a divisé les 3 anciens départements parisien en 7 nouveau dep La ville de Paris a été transformée en commune et en département par la loi du 31 décembre 1975, avant la création en 2019 d’une collectivité à statut particulier (loi principe maire élu) L’institution départementale a survécu à tous les régimes politiques L'exposé des motifs d’une loi du 5 juillet 1972 qualifie le dep d’élément irremplaçable de notre organisation administrative Pourtant, l'idée de supprimer un ou plusieurs échelons de collectivités territoriales, autrement dit de simplifier “le mille feuille adm” ont récemment remis en cause cette instit En 2008, la commission a ATTALI avait recommandé la disparition en 10 ans de l'échelon départemental dans son rapport de janvier 2008. Cette proposition n’a pas été retenue, mais la question de la suppression des départements s'est à nouveau posée sous les présidences Hollande et Macron. B - la région La région est une institution beaucoup plus récente que le département. Elle trouve son origine dans les politiques d’interventionnisme de l’Etat développées après la première guerre mondiale. Il s’agissait alors de définir des cadres géographiques spécifiques qui paraissent mieux adaptés à cette politique que les départements. Le 5 avril 1919, un arrêté du Ministre de l'Economie et de l'industrie, institution des groupement économiques régionaux, dit les régions Clémentel. Ces groupement regroupent des chambres de commerce qui sont libres d’adhérer à la région de leur choix et d' en changer. La même idée est reprise en 1938 avec la région gestin C' est surtout le régime de Vichy qui a voulu organiser l’Etat français en régions. A la libération, la régionalisation est abandonnée, et le fait que le régime de Vichy se soit emparé de cette question constitua longtemps un frein. On retrouve ensuite la trace des régions dans un décret-loi du 30 juin 1955, portant création des régions de programme dans lesquels était mis en œuvre des programmes de dévolution économique régionaux. Un décret du 2 juin 1960 va remplacer ces circonscriptions par des régions de programme. Enfin une loi du 5 juil 1972 crée les régions qui ont alors le statut d'établissement publics régionaux A cette époque, la région contrairement au département est seulement le cadre de l’administration déconcentré de l'Etat. Depuis le décret du 9 janvier 1970 qui avait fait de la corse une région, il existe 22 régions en métropole et 5 régions d'outre-mer qui ont également le statut de département. Sous la présidence Hollande, le nombre de régions a été réduit de 22 à 13, en comptant la Corse. L'objectif de cette réforme était d’abord d'économiser l’argent public, mais également de doter les régions françaises d’une taille critique leur permettant de rivaliser avec les collectivités comparables, dont les autres Etats de l’Union européenne en termes de population et de poids économique. C - L’arrondissement Anciennement, comme le département, l'arrondissement est une création révolutionnaire apparue avec la loi du 28 Pluviôse an 8 (1799, sous napoléon). Il s'agit de la plus importante circonscription administrative au sein du département qui compte en général 3 ou 4 arrondissements. On trouve à la tête de l’arrondissement un sous-préfet, qui est subordonné au préfet départemental. II - les circonscriptions dérogatoires Les services de l’Etat sont organisés au niveau local, principalement dans les départements et les régions. Cependant, il existe également des circonscriptions interdépartementales (au-dessus) qui ne correspondent pas nécessairement au niveau des régions. Et il y a les circonscriptions infra départementales (en dessous), qui ne coïncident pas toujours avec les arrondissements. A - les circonscriptions administratives interdépartementales La plupart des ministères disposent de services déconcentrés interdépartementaux (organisé au dessus dep) 3 situation peuvent alors se présenter: celle de la coïncidence des ressort des services déconcentrés interdep et des circonscriptions régions Ex; cas services interreg du ministere aff soci qui sont regroupé dans les directions reg des affaires sanitaires et sociales (DRASS) il est possible ensuite d’organiser les sevices interdepratemntaux a un niv intermediaire entre la region et le deparetment Ex; les sefvicesz interdep deconcentré du min d l’education nationale sont constutué par 30 académies (plus aademie que regions) ces academeies ont a leur tete un recteur designé par le min de l’edcucation national les seervices interdep peuvent organisés au niv interregional (au dessus niv reg) Ex: l’organistation des activités de defense et de securité a travers 7 zones en metropole leur objet est de permettre la gestion des canalité publiques et des crises dépassant le cadre departmeentale elle peremttent de coord l’action des autorité civiles et milit sous la diresction d’un prefet de zone (il est le prefet du departement ou se trpouve le chef lieu de la zone de defense et de sécurité, il est assisté par un préfet delegué pour la defense et la securité) B. Les circonscriptions administratives infradepartementales ces circons sont de deux types differents: constitue à la fois le cadre de l’action deconcentré de l’etat et de l’action d’une collectivité teritoriale, il s’agit de la commune constitue un cadre exclusif de l’action des services deconcentrés de l’etat, il s’agit du canton La commune a lopposé des departmeents ou des arrondissements, les communes ne sont pas une creation revolutionnaire en effet, l’appartion des communes remonte au moyen age et plus exactement au 12 e 13e s, apparition de plusieur 10aine de meilleur de com. a LORIGNIE il s’agit d’associazton de commercant et bourgeois qui ont obtenu du droit un certains nombre de preivileègs A lepoque, le terme de commune coexiste avec d’autres expressions on parle ntoammetn de bourgs de paroisse ou encore de villes il faut attendre la loi du 14 mars 1789 relative a la constitution des municipalités pour voir generaliser l’emploi du terme de commune un certain nombre de services de l’etat sont aujourd’ui organisé dans cadre de la commune, not les services de l’etat civil au moment de la revolution il existait environ 40 000 communes, il en existe a peu pres 35 mille aujourd'hui’i 2remarques la grande maj des communes comptent moins de 5000 habitiant, environ 40 % des communes des etats mebres de Lue sont des commuens francaises l a taille reduite de la mahj des communes font suelles disposent de moyu tres limit pour assurer leru taches administrative Depuis une 50 aine d’anne a voulu encourager les communes a fusionner ces tentatives se sont soldé pour la plupart par des echecs cest le cas not de la loi du 16 juil 1971 sur les fusions et regroupement de ocmmunes dites loi marcellin (min inte) cette loi organisait une procédure volobtaire de fusijon de communes selon 2 modalités la fusion simple : nouvelle communes, les communes disparaisent fusion association: ce processu a ete relance par loi 16 dec 2010 qui a prevu que desormais les fusions de communes s’operent dans le cadre de la creation d’une commune nouvelle l’idee est de crer commune nouvelle qui absorbe les diff communes concernées par l’opération l’identité des anciennes communes est en partie respecté car ces anciennes communes demeurrent des communes delegurés au sein de la commune nouvelle sur ce point, ce dispositif a plutot correctement fonctionnait car au premier janvier 2024, la france compte 804 communes nouvelles, rassemblant plus de 2500 anctiennes communes et 2 500 000 habitiants la plus grand commune nouvelle regroupe la commune d’annecy et 5 commune moy prepherique pour un ensemble de 122000 habitant L’opération qui a appliqueé a le plus de communes concerne la commune nouvelle de livarot pays d’auge qui regoupe 22 communes Dans certains deparemtent en revazncehe, tres peu de commuens nouv on eté crée ex en moselle on comte seulement 3 opération dont la plus importzntce est la creation de la com nouv de d’ancy dormot les procedure de fusion de commune ne constitue pas le seul remede a l’emietement communal (nombre enomre de commune en france petites) la solution qui est tres largement privilégie est de promouvoir les intercommunalité qui se voeint transférréé de plus en plus de comtétences des communes membres Les cantons ce sont des subdivisions des arrondissements, lesquels sont eux meme des subdivisions du départmzent ils ont ete institué par l’assemblée constitutante le 22 dec 1789 en meme temps que les departements jussquà la loi du 17 mai 2013, le nombre de canton exédait le nombre de 4mille en france cette loi a divisé par deux le nombre de canton historiquement cest dans le cadre des canton quetaitent organisés certzins services publiques, notamment les services fiscaux ce n’est plus le cas ajd, les cantons ne font plus office que de circonscriptions electorales pour l’election des conseillers departemntaux Sous section 2 la decondcentratio fonctionnelle il sagit icic non plus devoquer les decoupages territoriax mais de definir quels sont les agents et les services de letat qui agisent dans le cadre de ces circonscriptions traditionnellement, le principal representant de letat au niveau local est le prefet xde departement toutefois, la prépondérance du prefet de dep a ete prog remis en cause en raison de l’importance acquise par l’echelon regional cette evlution trouve son point culmineant dans un decret du 16 fev 2010 qui affirme que le niv reg est le niv de droit commun du pilotage des politiques publiques La deocncentraztion fonctionelle au niv departmeentale (qui represnete etat au niv dep) Le prefet la fonction de prefet a ete crée par la loi du 28 pluviose an 8 5DEBUT PREIODE NAP) cette appellation touojurs en vigueur tortue fois en 1948 et entre 1982 et 1988, les prefets ont porté le titre de commissaire de la rep les prefet bénéficeient d’un staut tres specifique et de pouvoirs etandu pour lexerc duqeul il benef de collaborateur Les carac de l’emploi les prefets fotn parti des fonctionnaire dont l’mploiset a la discreiton du gouv en effet l’art 13 al 3 const se borne a precuqer que leur nomination et la cessation de leur fonction est prononcée par decret en conseil des min sans plus de formalité les prefets