FIFA Regulations For Players & Agents PDF
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This document includes FIFA regulations regarding player rights and transfers, addressing aspects such as contracts and special considerations for women athletes.
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34 18bis Influence d’une tierce partie sur des clubs 1. Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et vice versa, ou à des tiers d’acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les...
34 18bis Influence d’une tierce partie sur des clubs 1. Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et vice versa, ou à des tiers d’acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes. 2. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations prévues par le présent article. 18ter Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers 1. Aucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e). 2. L’interdiction énoncée à l’al. 1 entre en vigueur le 1er mai 2015. 3. Les accords couverts par l’al. 1 antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu’à leur expiration contractuelle. Cependant, leur durée ne peut être prolongée. 4. La durée de tout accord couvert par l’al. 1 signé entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective. 5. D’ici à la fin du mois d’avril 2015, tous les accords existants couverts par l’al. 1 doivent être entrés dans TMS. Tous les clubs ayant signé des accords de ce type doivent les soumettre – dans leur intégralité et en incluant tout amendement ou annexe – dans TMS, en spécifiant les informations relatives au tiers concerné, le nom complet du joueur ainsi que la durée de l’accord. 6. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations contenues dans la présente annexe. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 244 06. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX JOUEUSES Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 245 36 18quater Dispositions spéciales relatives aux joueuses 1. La validité d’un contrat ne peut pas être soumise au fait qu’une joueuse est ou devient enceinte pendant ledit contrat, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale. 2. Si un club met fin à un contrat de manière unilatérale car une joueuse est ou devient enceinte, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale, il sera considéré comme ayant résilié le contrat sans juste cause. a) 3. Sauf preuve du contraire, il est présumé que la résiliation unilatérale d’un contrat par un club durant une grossesse ou un congé maternité est survenue en raison de la grossesse de la joueuse concernée. Lorsqu’un contrat est résilié car une joueuse est ou devient enceinte, à titre d’exception à l’art. 17, al. 1 : a) l’indemnité due à la joueuse est calculée comme suit : i. si la joueuse n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité est en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ; ii. si la joueuse a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ; iii. dans les deux cas susmentionnés, la joueuse a droit à une indemnité supplémentaire correspondant à six salaires mensuels du contrat prématurément résilié ; iv. des conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employées au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés ci-dessus, auquel cas les termes desdites conventions prévalent ; b) outre l’obligation de payer les indemnités susmentionnées, des sanctions sportives supplémentaires sont prises à l’encontre de tout club ayant résilié un contrat de manière unilatérale en raison de la grossesse d’une joueuse, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la prochaine période d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question aura été entièrement purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage de l’exception ni des mesures prévues à l’art. 6, al. 3c du présent règlement pour enregistrer des joueuses avant cette période. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 246 37 c) 5. Lorsqu’une joueuse devient enceinte, elle a le droit, durant son contrat, de : a) continuer à fournir des services sportifs à son club (c’est-à-dire jouer et s’entraîner), après avoir obtenu la confirmation de son médecin traitant et d’un professionnel médical indépendant (désigné d’un commun accord par la joueuse et son club) que cela ne présente aucun danger pour elle. Le cas échéant, le club a l’obligation de respecter la décision et de formaliser un plan relatif à la poursuite de la pratique sportive en toute sécurité, d’une manière privilégiant la santé de la joueuse et de son futur enfant ; b) fournir d’autres services à son club si son médecin traitant juge que la poursuite de la pratique sportive présente un danger ou si la joueuse choisit de ne pas exercer son droit de continuer à fournir des services sportifs. Le cas échant, le club a l’obligation de respecter la décision et de coopérer avec la joueuse afin de formaliser un plan relatif à ces autres services. La joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à ce qu’elle parte en congé maternité ; c) choisir indépendamment la date de début de son congé maternité, en prenant en compte les périodes minimales indiquées (cf. section Définitions). Tout club qui incite ou force une joueuse à prendre un congé maternité à des dates spécifiques est sanctionné par la Commission de Discipline de la FIFA ; d) reprendre une activité footballistique une fois son congé maternité terminé, après avoir obtenu la confirmation de son médecin traitant et d’un professionnel médical indépendant (désigné d’un commun accord par la joueuse et le club) que cela ne présente aucun danger pour elle. Le cas échéant, le club a l’obligation de respecter la décision, de réintégrer la joueuse en vue d’une activité footballistique (cf. art. 6, al. 3d) et d’assurer un suivi médical adéquat. La joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération après avoir repris l’activité footballistique. Une joueuse doit avoir la possibilité d’allaiter un nourrisson et/ou d’extraire du lait dans le cadre des services sportifs qu’elle fournit à son club. Les clubs sont tenus de mettre à disposition des installations adaptées conformément à la législation nationale applicable dans le pays où est domicilié le club ou à une convention collective applicable. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX JOUEUSES 4. les sanctions mentionnées au point b ci-dessus peuvent être assorties d’une amende. 06. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 247 07. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 248 39 19 Protection des mineurs 1. En principe, le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur est âgé d’au moins 18 ans. 2. Les cinq exceptions suivantes s’appliquent : a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football ; b) si le joueur est âgé de 16 à 18 ans et : i. le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou au sein de l’Espace économique européen (EEE) ; ou ii. le transfert a lieu entre deux associations d’un même pays. Le nouveau club devra respecter les obligations minimales suivantes : iii. le club est tenu de fournir au joueur une éducation et/ou une formation footballistique(s) adéquate(s) conforme(s) au plus haut standard national (cf. art. 4 de l’annexe 4) ; v. le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d’offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d’accueil ou dans le centre du club, mise à disposition d’un tuteur au sein du club, etc.) ; vi. au moment de l’enregistrement d’un tel joueur, le club doit fournir à l’association concernée les preuves qu’il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées ; c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l’association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur et le siège du club doit être de 100 km. Dans ce cas, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents et les deux associations concernées doivent expressément donner leur accord. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS iv. en plus d’une éducation et/ou d’une formation footballistique(s), le club est tenu de garantir au joueur une éducation académique, scolaire et/ ou professionnelle, et/ou une formation qui lui permettra d’exercer une autre profession s’il cesse de jouer au football comme professionnel ; 07. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 249 40 d) Le joueur est autorisé à résider – temporairement du moins – dans le pays d’accueil et/ou est reconnu en tant que personne vulnérable nécessitant la protection du pays d’accueil après avoir fui son pays d’origine (ou son pays d’accueil précédent) pour des raisons humanitaires, sans ses parents, pour l’une des raisons suivantes : i. sa vie ou sa liberté est menacée du fait de sa religion, ethnie, nationalité, groupe social ou opinion politique ; ou ii. toute autre circonstance dans laquelle sa survie est sérieusement menacée. Si le mineur a été formellement reconnu en tant que réfugié ou personne protégée, il peut être enregistré auprès d’un club professionnel ou purement amateur. Il n’y a pas de restrictions vis-à-vis du nombre de transferts nationaux ultérieurs dont le mineur peut faire l’objet avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Si le mineur a été formellement reconnu en tant que demandeur d’asile ou personne vulnérable par l’autorité étatique compétente, conformément à l’art. 19d ci-avant, il ne peut être enregistré qu’auprès d’un club purement amateur. Le mineur peut faire l’objet d’un transfert national ultérieur, mais il ne peut être enregistré auprès d’un club professionnel avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. e) Si le joueur est étudiant et se rend temporairement sans ses parents dans un autre pays pour des raisons académiques dans le cadre d’un programme d’échange. La durée d’enregistrement du joueur auprès du nouveau club – jusqu’à son 18e anniversaire ou la fin du programme d’échange – ne peut excéder un an. Le nouveau club doit être purement amateur, c’est-à-dire ne pas posséder d’équipe professionnelle ni aucun lien juridique, financier ou factuel avec un club professionnel. 3. Les dispositions de cet article s’appliquent également au premier enregistrement auprès d’un club de tout joueur dont la nationalité est différente de celle du pays de l’association dans laquelle il demande à être enregistré pour la première fois et qui n’a pas vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question. 4. Lorsqu’un joueur mineur est âgé d’au moins 10 ans, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football doit approuver : a) son transfert international, conformément à l’al. 2 ; b) son premier enregistrement, conformément à l’al. 3 ; ou c) son premier enregistrement lorsque le joueur mineur n’a pas la nationalité du pays de l’association dans laquelle il demande à être enregistré après avoir vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 250 41 5. L’approbation en vertu de l’al. 4 doit être obtenue avant toute demande de CIT et/ou de premier enregistrement émanant d’une association. 6. Lorsqu’un joueur mineur est âgé de moins de 10 ans, l’association souhaitant l’enregistrer – à la demande de son club affilié concerné – doit vérifier et s’assurer que les circonstances du joueur satisfont sans le moindre doute possible à l’une des exceptions énoncées aux al. 2, 3 et 4. Ces vérifications doivent être effectuées avant tout enregistrement. 7. Une association peut demander une exemption limitée pour joueur mineur auprès de la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football. 9. Une exemption limitée pour joueur mineur, si accordée, libère – sous certaines conditions spécifiques et uniquement dans le cas de joueurs mineurs amateurs à enregistrer auprès de clubs purement amateurs – l’association des obligations de demande énoncées à l’al. 4. b) Dans un tel cas, l’association concernée doit, avant toute demande d’émission d’un CIT et/ ou de premier enregistrement, vérifier et s’assurer que les circonstances du joueur satisfont sans le moindre doute possible à l’une des exceptions énoncées aux al. 2, 3 et 4. Un club ayant enregistré un mineur à la suite d’un transfert national, d’un transfert international ou d’un premier enregistrement : - a un devoir de diligence envers le mineur ; - est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le mineur contre des abus potentiels ; - et doit veiller à ce que le mineur ait la possibilité de bénéficier d’une instruction académique (selon les normes nationales les plus élevées) qui lui permette de poursuivre une carrière ailleurs que dans le football. Les procédures régissant les demandes auprès de la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football concernant les sujets mentionnés dans cet article figurent dans les Règles de procédure du Tribunal du Football. 19bis Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies 1. Les clubs gérant une académie (au sein de leur propre structure et/ou à travers une entité distincte ayant des liens juridiques, financiers ou factuels avec le club) sont tenus de déclarer tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie (qu’ils soient enregistrés ou non auprès du club) auprès de leur association d’affiliation. Lorsqu’une académie opère en dehors du territoire de l’association d’affiliation du club concerné, ce dernier doit déclarer les mineurs auprès de l’association correspondant au territoire où l’académie exerce son activité. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 251 TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS 8. a) 07. 42 2. Chaque association doit demander aux académies n’ayant aucun lien juridique, financier ni factuel avec un club (académies privées) et opérant sur son territoire de déclarer auprès d’elle tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie. Chaque association doit signaler aux autorités compétentes tout acte répréhensible survenant dans une académie privée dont elle a connaissance et prendre toutes les mesures requises pour protéger les mineurs contre de potentiels abus. 3. Chaque association doit tenir un registre des joueurs comprenant au moins les informations suivantes : nom et prénom, nationalité, date de naissance, pays d’origine (ou pays de résidence précédent), agent (le cas échéant) et, pour les mineurs déclarés par les clubs ou les académies, le club exploitant l’académie concernée. 4. Un club souhaitant collaborer avec une académie privée : i. est tenu de déclarer cette collaboration à l’association d’affiliation du club ; ii. doit veiller à ce que l’académie privée déclare ses joueurs à l’association correspondant au territoire où elle opère ; iii. doit, avant de signer un contrat avec une académie privée, veiller à ce que celle-ci prenne des mesures adéquates afin de protéger les mineurs ; et iv. doit signaler aux autorités compétentes tout acte répréhensible dont elle a connaissance et prendre toutes les mesures requises pour protéger les mineurs contre de potentiels abus. 5. Par cette déclaration, l’académie et le joueur s’engagent à pratiquer le football au sens des Statuts de la FIFA et à respecter les principes éthiques du football organisé ainsi qu’à y contribuer. 6. Les associations doivent déclarer à la FIFA tout mineur fréquentant une académie opérant sur leur territoire si celui-ci : i. n’a pas la nationalité du pays de l’association ; et ii. n’a pas vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question. Ces déclarations doivent contenir une évaluation prima facie de la conformité du mineur vis-à-vis des exigences de l’art. 19. 7. Toute infraction au présent article sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 252 43 19ter Mises à l’essai 1. Un club peut inviter un joueur à une mise à l’essai pendant une période de temps définie. Un joueur professionnel (au sens de l’art. 2 du présent règlement) peut uniquement être mis à l’essai par un autre club avec l’autorisation écrite expresse de son club actuel. 2. Le club et le joueur invité doivent convenir des conditions de la mise à l’essai (par exemple, paiement de l’hébergement, du voyage, des repas et des dépenses quotidiennes) sur le Formulaire de mise à l’essai de la FIFA avant le début de la mise à l’essai. Le club doit fournir dans TMS un Formulaire de mise à l’essai de la FIFA dûment rempli et signé au moins dix jours avant le début de la mise à l’essai. 3. Pendant une mise à l’essai, le club a un devoir de diligence envers le joueur mis à l’essai. En particulier, le club doit lui fournir les soins médicaux requis en cas de blessure contractée durant les activités effectuées dans le cadre de la mise à l’essai, et couvrir les frais correspondants. 4. Pour les joueurs âgés de 21 ans ou moins, la durée maximale d’une mise à l’essai est de huit semaines, consécutives ou non, par club dans une même saison. Pour les joueurs âgés de plus de 21 ans, la durée maximale d’une mise à l’essai est de trois semaines, consécutives ou non, par club dans une même saison. 5. Un joueur mis à l’essai peut uniquement prendre part à des matches amicaux ou à des activités ne relevant pas du football organisé. De tels matches amicaux doivent être disputés pendant la période de mise à l’essai. 6. Toutes les personnes soumises aux Statuts de la FIFA ne peuvent demander, proposer ni recevoir de paiement lié à une mise à l’essai, sans préjudice de l’accord conclu entre le club et le joueur mis à l’essai quant aux conditions de l’essai, conformément à l’alinéa 2 ci-avant. 7. Un club ayant un joueur mis à l’essai ne peut recevoir de rétribution de la formation pour la période durant laquelle le joueur est mis à l’essai avec le club. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS Conditions générales pour tous les joueurs mis à l’essai 07. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 253 44 Conditions spécifiques aux mineurs mis à l’essai 8. En plus des conditions générales ci-avant, un club peut uniquement mettre un mineur à l’essai si : a) la date de début de l’essai survient au cours de la saison : i. du 16e anniversaire du mineur mis à l’essai ; ou ii. du 15e anniversaire du mineur mis à l’essai si le domicile du mineur et le siège du club sont tous deux situés en Europe ; 9. b) le club obtient l’autorisation écrite expresse des parents du mineur mis à l’essai ; c) le club désigne un de ses employés en tant que point de contact du mineur mis à l’essai ; d) le club garantit que le mineur mis à l’essai dispose de conditions de vie et d’hébergement optimales et que ses dépenses sont dûment couvertes ; et e) pour les joueurs amateurs mineurs âgés de moins de 16 ans, le club actuel du mineur doit être informé de la mise à l’essai et un exemplaire complet et dûment signe du Formulaire de mise à l’essai de la FIFA doit lui être remis. Un mineur ne peut prendre part qu’à deux mises à l’essai par année civile, chacune étant soumise à la durée maximale définie à l’art. 19ter, al. 4 du présent règlement. Autres points 10. Il est possible que des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale s’écartent des standards minimums énoncés ci-dessus, et/ou établissent des conditions supplémentaires pour qu’un joueur puisse quitter son club actuel pour prendre part à une mise à l’essai. Sanctions 11. Tout manquement à l’obligation de satisfaire aux conditions convenues dans le Formulaire de mise à l’essai de la FIFA où à l’obligation de soumettre un Formulaire de mise à l’essai de la FIFA dûment signé et rempli sera sanctionné par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Dans de telles procédures, le joueur mis à l’essai et le club concerné auront le statut de partie devant la Commission de Discipline. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 254 08. INDEMNITÉS DE FORMATION ET MÉCANISME DE SOLIDARITÉ Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 255 46 20 Indemnités de formation Des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateur(s) : d’une part lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, et d’autre part lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. Les dispositions concernant l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 4 du présent règlement. Le principe d’indemnité de formation ne s’applique pas au football féminin. 21 Mécanisme de solidarité Si un joueur professionnel est transféré avant l’échéance de son contrat, tout club ayant participé à la formation et à l’éducation du joueur recevra une proportion de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité). Les dispositions concernant la contribution de solidarité sont détaillées dans l’annexe 5 du présent règlement. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 256 09. COMPÉTENCE Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 257 48 22 Compétence de la FIFA 1. Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s’étend : a) aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle (cf. art. 13-18) s’il y a eu demande de CIT et s’il y a réclamation d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de contrat ; b) aux litiges de dimension internationale entre un club et joueur relatifs au travail ; les parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de porter de tels litiges devant un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l’association et/ou d’une convention collective. Une telle clause d’arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs ; c) aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraîneur relatifs au travail ; les parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de porter de tels litiges devant un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l’association et/ou d’une convention collective. Une telle clause d’arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des entraîneurs et des clubs ; d) aux litiges relatifs à l’indemnité de formation (art. 20) et au mécanisme de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à des associations différentes qui ne sont pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; e) aux litiges relatifs aux indemnités de formation (art. 20) et au mécanisme de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à la même association si le transfert du joueur à la base du litige a lieu entre des clubs appartenant à des associations différentes qui ne sont pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; f) aux cas factuellement ou juridiquement complexes liés à la procédure d’examen du passeport électronique de joueur conformément à l’art. 10, al. 3 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et aux litiges entre clubs conformément à l’art. 18, al. 2 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; g) aux litiges entre clubs appartenant à des associations différentes ne correspondant pas aux cas prévus aux points a, d, e et f. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 258 49 2. La FIFA est compétente pour statuer sur des demandes réglementaires soumises en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement de la FIFA. 23 Tribunal du Football 1. La chambre de résolution des litiges du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’art. 22, al. 1a, b, d, e et f. 2. La chambre du statut du joueur du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’art. 22, al. 1c, g et 2. 3. Le Tribunal du Football ne traite pas les affaires soumises au présent règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai doit être examiné d’office dans chaque affaire. 4. Les procédures régissant la soumission de réclamations en lien avec le type de litiges décrits à l’art. 22 figurent dans les Règles de procédure du Tribunal du Football. 24 Conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti 2. Lorsque : a) le Tribunal du Football enjoint une partie (club ou joueur) de verser à une autre partie (club ou joueur) une somme d’argent (montants impayés ou indemnité), les conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la décision ; b) les parties d’un litige acceptent (ou ne rejettent pas) une proposition formulée par le secrétariat général de la FIFA en vertu des Règles de procédure du Tribunal du Football, les conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la lettre de confirmation. Ces conséquences sont les suivantes : a) Contre un club : une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de l’interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, sous réserve de l’al. 7 ci-après ; b) Contre un joueur : une suspension de matches officiels d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de la suspension de matches est de six mois, sous réserve de l’al. 7 ci-après. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 259 COMPÉTENCE 1. 09. 50 3. Ces conséquences peuvent ne pas être appliquées lorsque le Tribunal du Football : a) a imposé une sanction sportive en vertu des art. 12bis, 17 et 18quater dans le même cas ; ou b) a été informé que le club débiteur fait face à une situation d’insolvabilité en vertu de la législation nationale applicable et se trouve légalement dans l’incapacité de se conformer à une injonction. 4. Lorsque ces sanctions sont appliquées, le débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris tous les intérêts applicables) au créditeur sous 45 jours à compter de la notification de la décision. 5. Le délai de 45 jours commence à courir dès la notification de la décision ou de la lettre de confirmation. a) L’écoulement du délai peut être interrompu sur demande valide des motifs de la décision. Après la notification des motifs de la décision, le délai recommence à courir. b) L’écoulement du délai peut également être interrompu par un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. 6. Le débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le créditeur, tel qu’établi dans la décision ou la lettre de confirmation. 7. Lorsque le débiteur ne verse pas l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) dans le délai imparti et que la décision est finale et contraignante : 8. a) le créditeur peut demander à la FIFA de faire appliquer les sanctions ; b) une fois cette demande reçue, la FIFA informe le débiteur que les sanctions s’appliquent ; c) les sanctions s’appliquent immédiatement après la notification de la FIFA, y compris, afin de lever toute ambiguïté, si elles sont appliquées lors d’une période d’enregistrement. Le cas échéant, le reste de cette période d’enregistrement constitue la première période de transferts « entière » aux fins de l’al. 2a ; d) les sanctions peuvent uniquement être levées conformément à l’al. 8 ci-après. Lorsque les sanctions sont appliquées, le débiteur doit apporter une preuve du paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) à la FIFA afin que lesdites sanctions soient levées. a) Une fois la preuve de paiement reçue, la FIFA doit immédiatement demander au créditeur de confirmer sous cinq jours la réception du paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables). Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 260 51 b) Une fois la confirmation du créditeur reçue, ou après l’expiration du délai imparti en cas d’absence de réponse, la FIFA avertit les parties de la levée des sanctions. c) Les sanctions sont levées immédiatement après notification de la FIFA. d) Nonobstant ce qui précède, les sanctions restent en vigueur jusqu’à leur échéance en cas de non-paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables). 25 Mise en œuvre des décisions et des lettres de confirmation 1. Le successeur sportif d’un débiteur doit être considéré comme le débiteur et être soumis à toute décision ou lettre de confirmation émise ultérieurement par le Tribunal du Football. Les critères permettant de déterminer si une entité est le successeur sportif d’une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l’équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, ainsi que la catégorie de compétition concernée. 2. Lorsqu’un débiteur reçoit l’ordre de verser une somme d’argent (montants impayés ou indemnité) au créditeur par le Tribunal du Football : le paiement est effectué lorsque le débiteur verse l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) au créditeur ; b) le paiement n’est pas considéré comme ayant été effectué lorsque le débiteur procède à une déduction unilatérale sur l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables). Les opérations suivantes n’enfreignent pas une interdiction d’enregistrement décrite aux art. 12bis, 17, 18quater et 24 : a) le retour de prêt d’un joueur professionnel, uniquement lorsque l’accord de prêt expire naturellement ; b) la prolongation du prêt d’un joueur professionnel au-delà de la date d’expiration de l’accord de prêt ; c) le recrutement définitif d’un joueur professionnel qui était temporairement enregistré auprès du club juste avant que l’interdiction d’enregistrement ne soit imposée ; d) l’enregistrement d’un professionnel qui était déjà enregistré auprès du club sous le statut amateur juste avant que l’interdiction d’enregistrement ne soit imposée. COMPÉTENCE 3. a) 09. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 261 10. DISPOSITIONS FINALES Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 262 53 26 Mesures transitoires 1. Toute affaire soumise à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement est régie par la version précédente du règlement. 2. a) Toute affaire soumise à la FIFA en attente de jugement de la Commission du Statut du Joueur, de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, ou d’une de leurs sous-commissions, au 1er octobre 2021, doit être tranchée par la chambre compétente du Tribunal du Football conformément aux Règles de procédure de ce dernier. b) Les dispositions transitoires des Règles de procédure du Tribunal du Football s’appliquent à ces affaires. En règle générale, toute autre affaire est évaluée conformément au présent règlement, à l’exception des cas suivants : a) litiges concernant l’indemnité de formation ; b) litiges concernant le mécanisme de solidarité. 3. Les associations membres sont tenues d’amender leurs règlements conformément à l’art. 1 afin de garantir leur conformité au présent règlement et de les soumettre à la FIFA pour approbation. Néanmoins chaque association membre devra mettre en œuvre l’art. 1, al. 3a. 4. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une période de compétition telle que définie ci-avant a déjà débuté dans une association et la première période d’enregistrement pour cette période de compétition est déjà achevée, les dispositions suivantes s’appliquent : si la durée de la première période d’enregistrement était inférieure à 12 semaines, la deuxième période d’enregistrement de la même période de compétition peut durer jusqu’à huit semaines, sous réserve que la durée totale des deux périodes d’enregistrement n’excède pas 16 semaines. 27 Cas non prévus Le Conseil de la FIFA prendra des décisions définitives au sujet de toutes les questions non prévues dans le présent règlement ainsi que lors de cas de force majeure. Ses décisions seront finales. DISPOSITIONS FINALES Toute affaire non soumise à cette règle générale sera évaluée conformément au règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de la survenance des faits litigieux. 10. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 263 54 28 Langues officielles En cas de divergence dans l’interprétation des versions anglaise, française et espagnole de ce règlement, le texte anglais fait foi. 29 Entrée en vigueur Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023 et entre en vigueur au 1er avril 2023, à l’exception de l’art. 18, al. 1, de l’art. 2, al. 3 de l’annexe 2 ainsi que de l’art. 10, al. 5e, 6a et 6b et de l’art. 12, al. 2, 3 et 4 de l’annexe 3, qui entrent en vigueur au 1er octobre 2023. Les modifications temporaires approuvées par le Conseil de la FIFA du fait de la pandémie de Covid-19 seront périodiquement réexaminées et abrogées en conséquence. Les modifications temporaires approuvées par le Conseil de la FIFA du fait de la guerre en Ukraine seront périodiquement réexaminées et abrogées en conséquence. 14 mars 2023 Pour le Conseil de la FIFA Président : Secrétaire Générale : Gianni Infantino Fatma Samoura Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 264 A. ANNEXES Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 265 ANNEXE 01. 56 Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de l’association 1 Principes applicables au football masculin 1. Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit. 2. La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches (cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice. 3. Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches pour une période de quatre ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. al. 4 du présent article). Après publication du calendrier international des matches, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » y seront ajoutées. 4. Une période de matches internationaux est une période de neuf jours commençant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante (sous réserve des exceptions temporaires ci-après), et qui est réservée pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 266 57 de deux matches (sous réserve des exceptions temporaires ci-après), qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du mercredi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre les deux matches (par exemple jeudi/ dimanche ou samedi/mardi). i. Principes valables pour les associations affiliées à l’OFC au cours de la fenêtre internationale de mars 2022 : a) la fenêtre est étendue d’un jour ; b) trois matches maximum peuvent être disputés par chaque équipe représentative. ii. Principes valables pour les associations affiliées à la Concacaf au cours de la fenêtre internationale de mars 2022 : a) la fenêtre est étendue d’un jour ; 5. Les équipes représentatives doivent jouer les deux matches prévus (sous réserve des exceptions temporaires énoncées à l’al. 4 du présent article) dans le cadre d’une période de matches internationaux sur le territoire de la même confédération, la seule exception étant les matches de barrage intercontinentaux. Dans le cas où au moins un des deux matches est un match amical, les matches peuvent être disputés dans des confédérations différentes à condition que la distance qui sépare les deux sites n’excède pas un total de cinq heures de vol, conformément au plan de vol officiel de la compagnie aérienne, ni qu’elle ne couvre plus de deux fuseaux horaires. 6. En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions finales prévues au calendrier international des matches conformément à l’al. 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être mis à disposition. Chaque année, un même joueur ne peut être mis à disposition que pour une compétition finale d’une équipe représentative « A ». Des exceptions à cette règle pourront être autorisées par le Conseil de la FIFA uniquement pour la Coupe des Confédérations de la FIFA. 7. Dans le cadre d’une période de matches internationaux, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin. Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le mercredi matin suivant la fin de la période de matches internationaux, sous réserve de l’exception temporaire ci-dessous. Pour une compétition finale au sens des al. 2 et 3 du présent article, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être mis à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 267 Annexes b) trois matches maximum peuvent être disputés par chaque équipe représentative. A. 58 i. Au cours des fenêtres internationales qui ont été étendues conformément aux alinéas 4i et 4ii du présent article, les joueurs doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le lendemain de la clôture de la fenêtre internationale concernée. 8. Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’al. 7 du présent article. 9. Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenu d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle il a été convoqué. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti. 10. Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider, sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association seront écourtées comme suit : 11. a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ; b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours. En cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande du club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative. 1bis Principes applicables au football féminin 1. Un club ayant enregistré une joueuse doit mettre cette joueuse à la disposition de l’association du pays pour laquelle la joueuse est qualifiée, sur la base de sa nationalité, si elle est convoquée par l’association en question. Tout accord contraire entre une joueuse et un club est interdit. 2. La mise à disposition de la joueuse au sens de l’al. 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux féminins figurant dans le calendrier international des matches pour le football féminin (cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 268 59 3. Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches pour le football féminin pour une période de quatre ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. al. 4 du présent article). Après publication du calendrier international des matches pour le football féminin, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines, ainsi que du dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin, y seront ajoutées. 4. Il existe trois types de périodes de matches internationaux : a) Les périodes de type I sont des périodes de neuf jours commençant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées aux activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type I, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du mercredi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre les deux matches (par exemple jeudi/ dimanche ou samedi/mardi). b) Les périodes de type II sont des périodes de dix jours commençant le lundi matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées aux tournois amicaux et matches de qualification des équipes représentatives. Durant les périodes de matches internationaux de type II, un maximum de trois matches peuvent être disputés par chaque équipe représentative. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du jeudi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre deux matches (par exemple jeudi/ dimanche/mercredi). c) Les périodes de type III sont des périodes de treize jours commençant le lundi matin et se terminant le samedi soir de la semaine suivante, et qui sont exclusivement réservées aux matches de qualification pour les championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines. Durant les périodes de matches internationaux de type III, un maximum de quatre matches peuvent être disputés par chaque équipe représentative. Ces matches peuvent être Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 269 Annexes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice, et pour le dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin. A. 60 programmés n’importe quel jour à partir du jeudi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre deux matches (par exemple jeudi/dimanche/mercredi/samedi). 5. En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions prévues au calendrier international des matches pour le football féminin listées à l’al. 2 du présent article, les joueuses ne sont pas tenues d’être mises à disposition. 6. Dans le cadre des trois types de périodes de matches internationaux, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin. Elles doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le mercredi matin (type I), le jeudi matin (type II) ou le samedi matin (type III) suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour le dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin avant le match d’ouverture du tour de qualifications, et doivent être remises à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. La période totale maximale de mise à disposition (entre le départ de la joueuse pour rejoindre son équipe représentative le lundi matin et le jour de son retour vers son club) pour un tel tour de qualifications est de seize jours. Pour les autres compétitions finales au sens des al. 2 et 3 du présent article, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard ’ le lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être remises à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. 7. Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’al. 6 du présent article. 8. Toute joueuse ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle elle a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel la joueuse est enregistrée. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour de la joueuse, et ce, dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, la joueuse regagne son club dans le délai imparti. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 270 61 9. 10. Dans le cas où une joueuse ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider, sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association soient écourtées comme suit : a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ; b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours. En cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande du club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueuses pour les prochaines activités de l’équipe représentative. 1ter Principes pour le futsal Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueuse et un club est interdit. 2. La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches de futsal (cf. al. 3 et 4 ci-après) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice. 3. Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches de futsal pour une période de cinq ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. al. 4 ci-après). Après publication du calendrier international des matches de futsal, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » y seront ajoutées. Annexes 1. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 271 62 4. Il existe deux types de périodes de matches internationaux : a) Les périodes de type I sont des périodes de dix jours commençant le lundi matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type I, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de quatre matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Les équipes représentatives peuvent jouer un maximum de quatre matches dans une période de type I sur le territoire de deux confédérations au maximum. b) Les périodes de type II sont des périodes de quatre jours commençant le dimanche matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type II, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Dans une période de type II, les équipes représentatives joueront leur(s) match(es) – deux au maximum – sur le territoire d’une seule confédération. 5. En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions finales prévues au calendrier international des matches de futsal conformément à l’al. 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être mis à disposition. 6. Dans ces deux types de fenêtre internationale, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard dans la matinée du premier jour de la fenêtre (à savoir le dimanche ou le lundi). Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le jeudi matin suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour les compétitions finales des championnats continentaux pour équipes représentatives « A », les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative douze jours avant le coup d’envoi de la compétition finale en question et doivent être libérés par leur association dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. Pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative quatorze jours avant le coup d’envoi de la compétition finale et doivent être libérés par leur association dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. 7. Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’al. 6 du présent article. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 272 63 8. Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle elle a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération de celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti. 9. Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider, sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association seront écourtées comme suit : pour une période de matches internationaux : de deux jours ; b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours. En cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande d’un club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative. 2 Dispositions financières et assurances 1. Un club qui met l’un de ses joueurs à disposition d’une association selon les dispositions de la présente annexe n’a droit à aucune indemnité financière. 2. L’association qui convoque un joueur supporte les frais effectifs de transport encourus par le joueur suite à cette convocation. 3. Le club auprès duquel le joueur convoqué est enregistré assure lui-même le joueur concerné contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant toute la période de mise à disposition, de même que contre les blessures contractées lors des matches internationaux pour lesquels le joueur est mis à disposition. 4. Si un joueur professionnel de sexe masculin participant au football à onze contracte, à la suit