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2023

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72 XV. DISPOSITIONS FINALES 75 Entrée en vigueur Les présents Statuts ont été adoptés lors du Congrès du 31 mars 2022 et entrent en vigueur dans un délai de soixante (60) jours après la clôture dudit Congrès. Le 31 mars 2022 Pour la FIFA Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatm...

72 XV. DISPOSITIONS FINALES 75 Entrée en vigueur Les présents Statuts ont été adoptés lors du Congrès du 31 mars 2022 et entrent en vigueur dans un délai de soixante (60) jours après la clôture dudit Congrès. Le 31 mars 2022 Pour la FIFA Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatma Samoura Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 79 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 73 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS I. DEMANDE D’ADMISSION À LA FIFA 1 Demande d’admission à la FIFA Le Conseil peut régler les détails de la procédure d’admission dans un règlement spécifique. 2 Confédérations 1. Le Conseil décide, en se fondant sur le rapport final de la confédération, si l’association remplit les critères d’admission à la FIFA. 2. Si les conditions d’une admission sont réunies, il incombe au prochain Congrès de décider de l’admission ou du rejet de l’association postulante. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 80 74 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS II. AGENTS ORGANISATEURS DE MATCHES ET AGENTS 3 Agents organisateurs de matches 1. En matière d’organisation de matches amicaux, le recours à des agents organisateurs de matches est autorisé. 2. Les agents organisateurs de matches doivent détenir une licence de la FIFA. 3. Le Conseil édicte le Règlement des agents organisateurs de matches. 4 Agents 1. Les joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations peuvent recourir aux services d’agents dans le cadre du transfert ou de l’embauche de joueurs et d’entraîneurs pour conclure un contrat de travail et/ou un accord de transfert. 2. Les agents doivent détenir une licence de la FIFA. 3. Le Conseil édicte le Règlement des agents. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 81 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 75 III. ÉLIGIBILITÉ POUR JOUER EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE 5 Principes 1. Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer en équipe représentative de l’association dudit pays. 2. Il convient de distinguer le fait de détenir une nationalité et l’éligibilité à l’obtenir. Un joueur possède une nationalité si, en vertu de l’application d’une législation nationale, il a : a) automatiquement obtenu une nationalité (par exemple, à la naissance) sans devoir engager aucune démarche administrative supplémentaire (par exemple, la répudiation d’une autre nationalité) ; ou b) acquis une nationalité par le biais d’une procédure de naturalisation. 3. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association, sauf en cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 9. 4. Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, la phrase « a vécu sur le territoire de l’association concernée » désigne une période de présence physique sur le territoire de ladite association. Cette période doit correspondre à un certain nombre d’années, tel que défini par la disposition correspondante. a) Les circonstances suivantes ne sauraient constituer une interruption de ladite période de présence physique : i) de courts déplacements à l’étranger pour raisons personnelles ; ii) des vacances à l’étranger hors saison ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 82 76 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS iii) un traitement médical ou un programme de rééducation suivis à l’étranger après une blessure ou une maladie ; ou iv) des déplacements à l’étranger dus à une activité professionnelle liée au football. b) Ladite période de présence physique est interrompue (ce qui entraîne une perte des années accumulées) lorsque : i) un joueur est transféré vers un club affilié à une autre association ; ou ii) un joueur s’absente d’un territoire pour toute raison autre que celles définies à l’alinéa a) ci-dessus. 5. Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 a), sauf circonstances exceptionnelles, un joueur doit être physiquement présent sur le territoire d’une association pendant au moins 183 jours sur une période de douze mois afin d’être considéré comme ayant « vécu sur le territoire » de l’association pendant l’année en question. 6. Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, les Règles de procédure du Tribunal du Football régissent toute demande d’éligibilité ou de changement d’association. 6 Nationalité permettant à un joueur de représenter plusieurs associations 1. Un joueur qui en vertu de sa nationalité, est éligible pour représenter plusieurs associations en vertu de l’art. 5, peut jouer un match international pour le compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus de détenir la nationalité en question, il remplit au moins l’une des conditions suivantes : a) il est né sur le territoire de l’association concernée ; b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 83 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 77 c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins cinq années. 2. Nonobstant l’al. 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité peuvent passer un accord visant à annuler purement et simplement l’al. 1d du présent article ou à l’amender de manière à allonger ce délai. Un tel accord doit être approuvé par le Conseil. 3. Les associations partageant une même nationalité doivent être identifiées et mises à jour, le cas échéant, par le secrétariat général de la FIFA par voie de circulaire. 7 Acquisition d’une nouvelle nationalité 1. Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 5, al. 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas joué de match international conformément à l’art 5, al. 3 n’est éligible pour jouer en équipe représentative de la nouvelle association que s’il remplit l’une des conditions suivantes : a) il est né sur le territoire de l’association concernée ; b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée : i) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire avant l’âge de 10 ans : au moins trois ans ; ii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire entre 10 et 18 ans : au moins cinq ans ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 84 78 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS iii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire à partir de 18 ans : au moins cinq ans. 2. Un joueur souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa d ii) est tenu de : a) démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives ; et b) soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès du Tribunal du Football. 8 Apatrides 1. Un joueur : a) qui ne détient aucune nationalité, et b) qui ne se verra jamais octroyer la nationalité de son pays de résidence en raison de la législation en vigueur dans ce pays, peut être éligible pour jouer en équipe représentative de l’association concernée : c) s’il a vécu sur le territoire de l’association concernée pendant au moins cinq ans ; et d) s’il peut démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives. 2. Tout joueur désireux d’invoquer l’al. 1 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès du Tribunal du Football. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 85 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 79 9 Changement d’association 1. Un joueur peut, une seule fois, demander à changer l’association pour laquelle il est éligible afin de jouer pour l’association d’un autre pays dont il détient la nationalité. 2. Une demande de changement d’association peut être accordée uniquement dans les cas suivants : a) le joueur : i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ; et ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il détenait déjà la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter. b) le joueur : i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ; ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il ne détenait pas encore la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ; et iv) satisfait à l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 86 80 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS c) le joueur : i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit ; ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition officielle (de quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit, il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ; iv) n’a pas joué plus de trois fois au niveau international « A » pour son association actuelle, dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle ; v) trois années au moins se sont écoulées depuis la dernière fois où il a joué pour son association actuelle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle ; et vi) n’a jamais participé à un match au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition finale d’une Coupe du Monde de la FIFA ou d’une compétition organisée par une confédération. d) le joueur : i) souhaite représenter une association admise comme membre de la FIFA après avoir joué son premier match de compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit, pour son association actuelle ; ii) n’a jamais joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit (à quelque niveau que ce soit), après que l’association qu’il souhaite représenter a été admise comme membre de la FIFA ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 87 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 81 iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match de compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit : a. il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; ou b. il a obtenu la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter dès que raisonnablement possible après la reconnaissance du pays par la majorité des membres des Nations Unies ; iv) satisfait l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7. e) le joueur : i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit ; ii) a été déchu de sa nationalité de façon permanente, sans son consentement ou contre sa volonté, en vertu d’une décision d’une entité gouvernementale ; et iii) détient la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter. 3. Un joueur n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition qu’il a déjà joué pour son ancienne association. 4. Un joueur désireux d’invoquer l’al. 2 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande de changement d’association auprès du Tribunal du Football. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 88 82 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 5. Un joueur : a) qui s’est vu octroyer un changement d’association ; et b) qui n’a jamais joué pour la nouvelle association dans une compétition officielle ou non officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, a la possibilité de demander un changement d’association vers son ancienne association à condition qu’il détienne encore la nationalité de ladite association. 6. Un joueur désireux d’invoquer l’al. 5 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande de changement d’association auprès du Tribunal du Football. 7. Un joueur ayant déposé une demande sur la base du présent article n’est pas éligible pour jouer dans une équipe représentative tant qu’une décision relative à ladite demande n’a pas été rendue. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 89 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 83 IV. INTÉGRITÉ SPORTIVE 10 Principe de promotion et relégation 1. L’autorisation accordée à un club de participer à un championnat national est en premier lieu fonction de résultats strictement sportifs. Un club peut se qualifier pour un championnat national en se maintenant dans une même division, en étant promu ou rétrogradé à la fin d’une saison. 2. Outre la qualification sportive, la participation d’un club à un championnat national pourra être aussi fonction du respect d’autres critères entrant dans le cadre d’une procédure de licence. Dans ce contexte, les critères sportifs, infrastructurels, administratifs, juridiques et financiers doivent être prééminents. Les décisions prises quant à l’octroi de licences doivent pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de l’association membre. 3. Il est interdit d’user de mesures visant, par le biais d’un changement de statut juridique ou de structure sociale au détriment de l’intégrité de la compétition sportive, à favoriser une qualification pour un championnat national et/ ou un octroi de licence pour y participer. Ces mesures peuvent se traduire par exemple par un changement de siège, de nom ou par une évolution des prises de participation, notamment dans le cadre d’une collaboration entre deux clubs. Les décisions concernant des interdictions doivent pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de l’association membre. 4. Chaque association membre est responsable des cas de portée nationale et ne peut déléguer cette responsabilité aux ligues. Chaque confédération est responsable des cas concernant son territoire qui impliquent plus d’une association. La FIFA est responsable des cas internationaux impliquant plus d’une confédération. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 90 84 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS V. LOIS DU JEU 11 Modification des Lois du Jeu 1. La FIFA fait connaître aux associations membres les modifications et décisions relatives aux Lois du Jeu promulguées par l’IFAB, dans le mois suivant l’assemblée générale annuelle de cette instance. 2. Les membres sont tenus d’appliquer ces modifications et décisions au plus tard le 1er juillet suivant l’assemblée annuelle de l’IFAB. Des exceptions peuvent cependant être autorisées pour les associations membres dont la saison de football n’est pas terminée à cette date. 3. Les associations membres sont autorisées à appliquer les modifications et décisions prises immédiatement après leur promulgation par l’IFAB. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 91 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 85 VI. ARBITRES ET ARBITRES ASSISTANTS 12 Désignation 1. Tout arbitre et arbitre assistant d’un match international doit appartenir à une association membre neutre, sauf accord préalable entre les associations membres intéressées. 2. L’arbitre et les arbitres assistants sélectionnés pour diriger un match international doivent figurer sur la liste officielle des arbitres et arbitres assistants internationaux de la FIFA. 13 Rapport 1. Les arbitres et les arbitres assistants de tout match international « A » adresseront un rapport à la FIFA et à l’association membre sur le territoire duquel le match a été disputé, et ce au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin du match en question. 2. Ce rapport devra être établi sur un formulaire officiel qui doit être remis à l’arbitre par l’association membre sous la juridiction de laquelle le match se joue. 3. Le rapport rendra notamment compte de toutes les mesures disciplinaires prises ainsi que des motifs de celles-ci. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 92 86 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 14 Indemnités 1. Les arbitres et les arbitres assistants des matches internationaux ont droit : a) à une indemnité journalière ; b) au remboursement de leurs frais de transport. Le montant, la classe (voyages) et le nombre de jours d’indemnités auxquels les arbitres et arbitres assistants ont droit sont déterminés par la FIFA. 2. Les montants dus aux arbitres et arbitres assistants doivent leur être payés par l’association membre organisateur du match le jour même de celui-ci dans une devise facilement convertible. 3. Les frais d’hôtel et de séjour des arbitres et arbitres assistants des matches internationaux sont à la charge de l’association membre organisatrice du match. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 93 RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS 87 VII. DISPOSITIONS FINALES 15 Objectifs 1. La FIFA s’assure que ses objectifs sont atteints et confortés en utilisant des ressources matérielles et humaines appropriés, soit émanant de sa propre entité, soit par délégation aux associations membres ou confédérations, soit dans le cadre d’une coopération avec les confédérations sur la base des Statuts de la FIFA. 2. Conformément à l’art. 2g des Statuts de la FIFA, la FIFA prendra entre autres toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher les paris illégaux, le dopage et le racisme. Ces pratiques sont interdites et entraînent des sanctions. 16 Entrée en vigueur Le Règlement d’application des Statuts a été adopté par le Congrès de la FIFA le 21 mai 2021 et entre en vigueur immédiatement après son adoption. Le 21 mai 2021 Pour la FIFA Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatma Samoura Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 94 88 RÈGLEMENT DU CONGRÈS RÈGLEMENT DU CONGRÈS 1 Participation au Congrès 1. Chaque association membre peut se faire représenter au Congrès au maximum par trois délégués, qui prennent part aux discussions. 2. Les noms des délégués et notamment de celui exerçant le droit de vote sont soumis au secrétariat général avant l’ouverture du Congrès. Ils sont inscrits sur la liste du secrétariat général qui leur attribue respectivement les numéros 1 (pour le délégué exerçant le droit de vote) à 3. Si le délégué numéro 1 quitte le Congrès durant les discussions, son droit de vote est exercé par le délégué numéro 2 et, à défaut, par le délégué numéro 3. 3. La FIFA prend en charge les frais de voyage et d’hébergement des trois délégués par association membre qui participent au Congrès. Le Conseil édicte les dispositions à cet effet. 2 Président 1. La présidence du Congrès est exercée par le Président de la FIFA, et, en cas d’absence, par les vice-présidents par ordre d’ancienneté de leur fonction. En l’absence de tout vice-président, le Congrès charge un membre du Conseil d’exercer cette fonction. 2. Le président veille à la stricte application du présent règlement. Il ouvre et clôt les séances et les débats et, à moins que le Congrès n’en décide autrement, accorde la parole et dirige toutes les discussions. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 95 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 89 3. Il fait régner l’ordre au Congrès et peut prendre des sanctions contre les personnes qui troubleraient la bonne marche des discussions ou qui se conduiraient mal à l’égard des congressistes. Les sanctions sont : a) le rappel à l’ordre ; b) le blâme ; c) l’exclusion pour une ou plusieurs séances. 4. En cas de contestation, le Congrès prend une décision avec effet immédiat et sans discussion préalable. 3 Scrutateurs Au début de la première séance, le Congrès nomme le nombre de scrutateurs jugé nécessaire, chargés d’assister le Secrétaire Général dans la distribution des bulletins de vote et le dépouillement des scrutins. Le Conseil peut décider de recourir à des instruments de vote électronique pour comptabiliser les voix. 4 Interprètes Des interprètes accrédités sont chargés d’interpréter dans les langues officielles du Congrès. Ils sont désignés par le Secrétaire Général. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 96 90 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 5 Débats 1. Chaque discussion est ouverte par l’exposé : a) du président du Congrès ou d’un membre désigné à cette fin par le Conseil ; b) du rapporteur d’une commission désigné à cette fin par le Conseil ; c) d’un délégué de l’association membre ayant fait inscrire le point à l’ordre du jour. 2. Le président ouvre ensuite la discussion. 6 Orateurs 1. La parole est donnée dans l’ordre où elle est demandée. Tout orateur n’est habilité à parler qu’après en avoir reçu l’autorisation. Il s’exprime à la tribune prévue à cet effet. 2. Un orateur n’est habilité à s’exprimer une deuxième fois sur la même question qu’après que tous les autres délégués ayant demandé la parole ont donné leur point de vue. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 97 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 91 7 Propositions 1. Toute proposition est formulée et présentée par écrit. Les propositions sans rapport avec l’objet en délibération sont écartées de la discussion. 2. Tout amendement est rédigé par écrit et transmis au président avant d’être mis en délibération. 8 Motion d’ordre et clôture des débats 1. S’il est déposé une motion d’ordre, la délibération sur l’objet principal est suspendue jusqu’à ce que la motion d’ordre ait été votée. 2. Lorsque la clôture de la discussion est demandée, elle doit être immédiatement mise aux voix, sans débat préalable. Si elle est prononcée, la parole n’est plus donnée qu’aux associations membres qui l’avaient demandée avant le vote. 3. Le président clôt les débats à moins que le Congrès n’en décide autrement à la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 98 92 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 9 Votes 1. Aucun vote ne peut avoir lieu au scrutin secret. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés lors des Congrès tenus en personne. Lorsqu’un Congrès se tient par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication, le vote par correspondance et/ou en ligne est autorisé. 2. Avant chaque vote, le président ou la personne désignée par lui donne lecture du texte de la proposition et expose au Congrès les modalités du vote (quorum). S’il y a contestation, le Congrès prend une décision immédiate. 3. Le vote peut avoir lieu par appel nominal, lorsque la demande est appuyée par au moins quinze associations membres présentes et ayant le droit de vote. 4. Nul n’est astreint à voter. 5. Le vote a lieu à main levée (cartes de vote) ou à l’aide d’instruments de vote électronique. 6. Les propositions doivent être mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées. S’il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises aux voix successivement, et chaque délégué ne peut voter que pour une de ces propositions. 7. Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. 8. Les propositions ne rencontrant aucune opposition sont réputées adoptées. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 99 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 93 9. Le président authentifie les résultats du vote et en donne connaissance au Congrès. 10. Nul ne peut prendre la parole pendant le vote et jusqu’à ce que le résultat du scrutin soit communiqué. 10 Élections 1. Les élections se font au scrutin secret, au moyen de bulletins ou à l’aide d’un système de vote électronique assurant la confidentialité du scrutin (par boîtiers électroniques de type Televoter). L’élection du Président ne se fait pas par vote électronique. La distribution et le dépouillement des bulletins, ou la distribution et l’exploitation des boîtiers électroniques, sont effectués par le Secrétaire Général, assisté des scrutateurs. 2. Le nombre de bulletins délivrés est annoncé par le président de séance avant le dépouillement. 3. Si le nombre des bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement. 4. Le président communique au Congrès le résultat de chaque tour de scrutin. 5. Les bulletins de vote distribués et dépouillés sont placés par le Secrétaire Général dans des enveloppes préparées à cet effet et immédiatement scellées. Le secrétariat général conserve ces enveloppes et les détruit cent jours après la clôture du Congrès. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 100 94 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 11 Calcul des majorités 1. La majorité simple (plus de 50%) est calculée pour les élections, votes et autres décisions sur la base du nombre de bulletins de vote valables recueillis ou sur le nombre de suffrages valablement exprimés par voie électronique. Les bulletins de vote vierges, les votes non valables ou les votes électroniques manipulés de quelconque autre manière ainsi que les abstentions ne sont pas prises en compte dans la calcul de la majorité simple. 2. La majorité absolue (plus de 50%) est calculée sur la base du nombre des associations membres présentes et ayant le droit de vote. 3. Si, lors d’une élection, une association membre exprime deux suffrages ou plus en faveur d’un même candidat sur un même bulletin de vote ou au moyen d’un boîtier de vote électronique dans un tour d’élection, ou si, lors d’un vote, une association membre exprime deux suffrages ou plus sur la même question, seul le dernier suffrage exprimé sera jugé valable et comptabilisé. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 101 RÈGLEMENT DU CONGRÈS 95 12 Entrée en vigueur Le présent Règlement du Congrès a été adopté par le Congrès le 18 septembre 2020 et entre en vigueur immédiatement après son adoption. Le 18 septembre 2020 Pour la FIFA Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatma Samoura Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 102

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