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FIFA International Transfers System PDF

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This document provides details on the FIFA regulations and procedures related to international player transfers. It covers topics like user requirements, access to the system and roles. The document is likely from a professional training or education program.

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ANNEXE 03. 73 Transferts internationaux de joueurs et Système de régulation des transferts 1 Objectifs 1. Le Système de régulation des transferts (TMS) est conçu pour remplir les objectifs du système des transferts du football. 2. TMS répond également aux objectifs spécifiques suivants : a)...

ANNEXE 03. 73 Transferts internationaux de joueurs et Système de régulation des transferts 1 Objectifs 1. Le Système de régulation des transferts (TMS) est conçu pour remplir les objectifs du système des transferts du football. 2. TMS répond également aux objectifs spécifiques suivants : a) contrôler et réguler le déroulement des transferts internationaux de joueurs ; b) fournir aux autorités du football les informations concernant le système des transferts du football ; c) améliorer la transparence, l’efficacité et la crédibilité du système des transferts internationaux du football ; d) faire clairement la distinction entre les différents types de paiements liés aux transferts internationaux de joueurs ; et e) assurer la protection des mineurs. 2 Champ d’application 1. La présente annexe régit la procédure de transfert international des joueurs dans TMS. Annexes TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 283 74 2. Les associations et les clubs sont dans l’obligation de recourir à TMS pour tous les transferts internationaux des joueurs professionnels et amateurs (hommes et femmes) dans le cadre du football à onze. 3. La FIFA garantit un accès gratuit à TMS pour les associations et les clubs. Les activités menées dans le cadre de TMS ne peuvent en aucun cas être facturées. TITRE II. UTILISATEURS TMS 3 Dispositions générales 1. Dans le cadre des transferts internationaux de joueurs, les utilisateurs TMS sont autorisés à effectuer un certain nombre d’actions au nom d’un club ou d’une association, conformément aux permissions qui leur ont été accordées par la FIFA. 2. Le secrétariat général de la FIFA est habilité à effectuer les actions prévues par la présente annexe. 4 Procédure d’accès à TMS 1. Seuls les utilisateurs autorisés par la FIFA ont accès à TMS. Associations 2. Afin d’accéder pour la première fois à TMS, une association doit nommer au moins deux utilisateurs TMS, qui suivront une formation dispensée par la FIFA. 3. Une association peut à tout moment nommer un nouvel utilisateur TMS. Ceuxci devront à leur tour suivre une formation dispensée par un utilisateur TMS autorisé déjà en place au sein de l’association. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS. Clubs 4. Afin d’accéder pour la première fois à TMS, un club doit nommer au moins un utilisateur TMS, qui suivra une formation dispensée par l’association à laquelle son club est affilié. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS. 5. Un club peut nommer à tout moment un nouvel utilisateur TMS. Celui-ci devra à son tour suivre une formation dispensée par un utilisateur TMS autorisé déjà en place au sein du club ou, si cela s’avère impossible, par l’association à laquelle le club est affilié. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 284 75 5 Exigences des utilisateurs TMS 1. Pour devenir utilisateur TMS, une personne : doit être employée directement par le club ou l’association en question. Si l’organisation concernée ne compte aucun employé, il peut s’agir d’un bénévole ou d’un membre de la direction ; b) doit être formée à l’utilisation de TMS par un utilisateur TMS de l’association ou du club en question, ou finaliser la formation en ligne correspondante ; c) doit posséder des connaissances de base en informatique ; d) doit avoir une bonne maîtrise professionnelle d’au moins une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, français ou espagnol ; e) doit se soumettre à une vérification préalable par la FIFA et n’avoir jamais été reconnue coupable dans une procédure pénale portant sur le crime organisé, le trafic de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la fraude, la manipulation de matches, le détournement de fonds, la malversation, la violation des obligations fiduciaires, la contrefaçon, une faute professionnelle, des violences sexuelles, un crime violent, le harcèlement, l’exploitation ou le trafic d’enfants ou d’adultes vulnérables, et/ou tout agissement similaire ; f) ne peut être utilisateur TMS actif au sein d’une autre organisation ; g) ne peut occuper un poste ni mener une activité qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts ; h) ne peut pas être un footballeur professionnel ; i) ne peut pas être un agent ; j) doit fournir une adresse électronique personnelle (si possible de son organisation) qui ne soit ni générale ni partagée ; et k) doit avoir 18 ans minimum. Chaque association est libre d’ajouter d’autres critères de sélection des utilisateurs TMS au sein de sa juridiction. Annexes 2. a) A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 285 76 TITRE III. OBLIGATIONS 6 Obligations générales : clubs et associations 1. Les clubs et les associations sont responsables de toutes les actions de leurs utilisateurs TMS respectifs. 2. Les clubs et les associations ont les obligations suivantes : a) agir de bonne foi ; b) respecter les Statuts et la réglementation de la FIFA ; c) signaler toute infraction possible à la réglementation de la FIFA ; d) préserver la confidentialité des données dans TMS, appliquer le plus haut degré d’engagement pour garantir la confidentialité totale de ces données et limiter l’usage des données confidentielles pour effectuer les transactions de joueurs dans lesquelles ils sont directement impliqués ; e) veiller à ce que seuls les utilisateurs TMS autorisés puissent accéder en leur nom à TMS ; f) consulter TMS tous les jours, à intervalles réguliers, afin d’être en permanence à même de remplir leurs obligations dans TMS ; g) réaliser sans délai les actions en attente dans TMS ; h) disposer des équipements, des formations et des savoir-faire nécessaires pour remplir leurs obligations ; i) utiliser TMS uniquement aux fins définies par la réglementation de la FIFA ; j) veiller à ce que l’adresse électronique fournie par tout utilisateur TMS autorisé soit valide et toujours à jour ; k) demander la désactivation du compte d’un utilisateur TMS autorisé lorsque celui-ci n’est plus autorisé à agir au nom de l’organisation ; l) veiller à ce que les informations saisies soient exactes et correctes ; m) veiller à ce que les documents téléversés dans TMS soient authentiques, complets et lisibles. Les documents téléversés doivent répondre au type demandé (par exemple, un « contrat de travail » ne doit pas être téléversé dans la section « accord de transfert »). Les documents doivent être soumis au format PDF ; et n) sur demande du secrétariat général de la FIFA, téléverser une traduction dans une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, espagnol ou français. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 286 77 3. Afin d’assurer que les clubs et associations honorent leurs obligations relatives à la présente annexe, le secrétariat général de la FIFA étudiera les cas de transferts internationaux. Dans le cas d’une enquête menée par la FIFA sur des transferts internationaux de joueurs et l’utilisation de TMS, les clubs et les associations s’engagent à coopérer. En particulier, toutes les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits et elles devront satisfaire, dans le délai octroyé, aux demandes de documents, informations ou autre matériel de toute nature en leur possession ou, faute de les posséder, qu’elles seraient en droit d’obtenir dans les délais fixés par la FIFA. 7 Obligations spécifiques aux clubs a) toujours compter au moins un utilisateur TMS ; b) veiller à ce que leurs coordonnées, à savoir adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, soient en permanence à jour ; c) veiller à ce que leurs coordonnées bancaires soient en permanence à jour ; d) saisir et confirmer les instructions de transfert et, le cas échéant, faire en sorte que les informations requises correspondent (cf. art. 10 de la présente annexe) ; et e) déclarer l’ensemble des paiements réalisés dans le cadre d’un transfert international. 8 Obligations spécifiques aux associations 1. Les associations doivent : a) contrôler l’activité de leurs clubs affiliés dans TMS afin de veiller au respect des dispositions de la présente annexe et informer la FIFA de toute infraction éventuelle ; b) disposer en permanence d’au moins deux utilisateurs TMS autorisés ; c) fournir une formation TMS continue à leurs clubs affiliés ; d) veiller à ce que leurs coordonnées (à savoir adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) et celles de leurs clubs affiliés soient en permanence à jour ; e) veiller à ce que leurs coordonnées bancaires soient en permanence à jour ; f) saisir la catégorie de formation de leurs clubs affiliés ; g) veiller à ce que leurs clubs affiliés et leurs joueurs licenciés disposent d’un identifiant FIFA et, au besoin, résoudre sans délai les cas de doublon pour leurs clubs affiliés et leurs joueurs licenciés ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 287 Annexes Les clubs disposant d’un accès à TMS doivent : A. 78 h) confirmer ou rejeter les profils de joueurs nouvellement créés (cf. art. 13 de la présente annexe) ; i) réaliser la procédure de CIT (cf. art. 11 de la présente annexe) ; j) saisir les transferts de joueurs amateurs au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas de compte TMS (cf. art. 10 de la présente annexe) ; et k) saisir toutes les données relatives aux dates des périodes de compétition, saisons et périodes d’enregistrement (cf. art. 6 du présent règlement) douze mois au moins avant le premier match de la saison concernée dans les différentes catégories de compétition, le cas échéant : i. compétitions professionnelles masculines ii. compétitions professionnelles féminines iii. compétitions amateurs (masculines et féminines) 2. 9 Une association peut modifier les dates d’une période d’enregistrement indiquée dans TMS avant son commencement. Cette modification doit cependant être signalée à la FIFA. Aucun changement de date n’est possible une fois la période d’enregistrement entamée. Les fonctions de la FIFA Le secrétariat général de la FIFA est tenu de : a) aider les utilisateurs TMS en cas de problème technique ou réglementaire ; b) gérer l’accès des utilisateurs TMS ; c) fournir une formation continue et une aide aux associations et aux clubs ; d) indiquer dans TMS les sanctions prises contre un club ou une association ; e) gérer les procédures particulières définies dans la présente annexe ; f) enquêter sur d’éventuelles infractions à la réglementation de la FIFA liées à l’utilisation de TMS ; et g) imposer des sanctions administratives en cas d’infraction à la présente annexe (cf. art. 17 de la présente annexe). Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 288 79 TITRE IV. PROCÉDURE DE TRANSFERT D’UN JOUEUR 10 Clubs : créer une instruction de transfert 1. Pour créer une instruction de transfert, les clubs doivent saisir un certain nombre d’informations et téléverser des documentations d’appui concernant : 2. a) le type d’instruction de transfert ; b) le joueur transféré ; c) les détails du transfert ; et d) les parties impliquées dans le transfert. Les clubs doivent préciser si l’instruction de transfert concerne : a) l’engagement ou la libération d’un joueur ; b) un transfert permanent ou un prêt ; c) le statut du joueur auprès du nouveau club (professionnel ou amateur) ; d) en cas de lien avec une instruction de transfert en prêt antérieure, ils doivent préciser si le nouveau transfert est : i. un retour de prêt ; ii. un prolongement de prêt ; iii. un prêt converti en transfert permanent ; ou iv. la conclusion d’un prêt (c’est-à-dire que l’accord de prêt entre le club d’origine et le nouveau club, d’une part, et le contrat de travail avec le club d’origine, d’autre part, ont pris fin). Concernant le joueur transféré, les clubs doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant, en fonction du type d’instruction de transfert : a) statut du joueur (amateur ou professionnel) dans l’ancien club ; b) nom, nationalité(s), date de naissance et sexe ; c) en cas de prêt, si le joueur a été formé au club (cf. définition 31 du présent règlement) et si le prêt intervient avant la fin de la saison pour le club dans lequel se trouvait le joueur au moment de ses 21 ans ; d) dates de début et de fin du contrat du joueur avec son ancien club ; e) dates de début et de fin du contrat du joueur avec son nouveau club ; f) salaire fixe défini par le contrat de travail avec le nouveau club ; et g) raison de la résiliation du contrat du joueur avec son ancien club. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 289 Annexes 3. A. 80 4. Pour ce qui est des détails du transfert, les clubs doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant, en fonction du type d’instruction de transfert : a) s’il existe un accord de transfert avec l’ancien club ; afin de lever toute ambiguïté, ce cas de figure couvre les accords dans lesquels l’ancien club renonce à son droit à une rétribution de la formation en échange d’un autre paiement, conformément à l’art. 10, al. 4d de la présente annexe. b) la date d’exécution de l’accord de transfert ; c) les dates de début et de fin de l’accord de prêt ; d) si le transfert est effectué contre l’un des paiements suivants : i. indemnité de transfert fixe, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; ii. indemnité libératoire, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; iii. indemnité conditionnelle, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; iv. prime à la revente, avec pourcentage convenu ; 5. e) devise du paiement ; f) coordonnées bancaires du club ; g) déclaration sur l’influence et déclaration sur la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers (art. 18bis et 18ter du présent règlement). Concernant les parties impliquées dans le transfert, les clubs doivent saisir les informations suivantes, selon le cas : a) ancien club du joueur ; b) ancienne association du joueur ; c) nouveau club du joueur ; d) nouvelle association du joueur ; e) nom , commission et toute autre indemnité versée à l’agent du club ; f) nom de l’agent du joueur. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 290 81 6. Les clubs sont tenus de téléverser les documents d’appui suivants concernant les informations saisies dans TMS, en fonction du type d’instruction de transfert : a) Le nouveau club : i. preuve d’identité du joueur (passeport ou carte nationale d’identité) ; ii. preuve de la date de fin du dernier contrat de travail du joueur et motif de la résiliation ; iii. contrat de travail du joueur avec le nouveau club ; et iv. accord de transfert (permanent ou en prêt) entre le nouveau club et l’ancien club. Le cas échéant, une copie des amendements sera téléversée dans TMS dès leur conclusion. v. le cas échéant, copie de l’accord de représentation avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion ; vi. le cas échéant, copie de tout accord (autre qu’un accord de représentation) avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion. b) L’ancien club : i. en cas de déclaration d’une propriété des droits économiques de joueurs par des tiers (cf. art. 10.4g de la présente annexe), accord avec la tierce partie ; et ii. en cas de prêt, preuve que le joueur a été formé au club (cf. art. 10.3c de la présente annexe). iii. le cas échéant, copie de l’accord de représentation conclu avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion ; 7. Une fois toutes les informations utiles saisies et tous les documents obligatoires téléversés, le(s) club(s) peu(ven)t immédiatement valider le transfert dans TMS, dans tous les cas avant la fin de la période d’enregistrement de la nouvelle association (sous réserve des exceptions prévues par l’art. 6, du présent règlement). Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 291 Annexes iv. le cas échéant, copie de tout accord (autre qu’un accord de représentation) avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion. A. 82 8. 9. Dans le cas de transferts internationaux avec accord de transfert (permanent ou en prêt), les deux clubs doivent : a) indépendamment l’un de l’autre, saisir et confirmer l’instruction de transfert dès que l’accord a été conclu ; b) veiller à la correspondance des informations requises ; et c) coopérer pour résoudre les éventuelles exceptions de correspondance. Cet article s’applique également aux associations qui saisissent le transfert d’un joueur amateur au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas de compte TMS. 11 Associations membres : procédure de CIT et enregistrement de joueur 1. 2. 3. Une fois une instruction de transfert créée (cf. art. 10 de la présente annexe) et, le cas échéant, le joueur confirmé (cf. art. 13 de la présente annexe) : a) la nouvelle association est informée dans TMS que l’instruction de transfert est en attente d’une demande de CIT ; b) après réception de cette notification, la nouvelle association peut demander, via TMS, à l’ancienne association d’émettre un CIT pour le joueur en question ; c) pour que le transfert puisse avoir lieu pendant une période d’enregistrement donnée, la demande de CIT doit intervenir, au plus tard, le dernier jour de la période en question de la nouvelle association. Un CIT demandé après la fermeture de la période d’enregistrement de la nouvelle association (sous réserve des exceptions prévues par l’art. 6, du présent règlement) se voit attribuer le statut « Exception de validation » (cf. art. 14, al. 1 de la présente annexe); et d) Dans le cas de transferts internationaux de joueurs mineurs, un CIT ne peut être demandé que si la demande relative à un joueur mineur correspondante a été approuvée par le Tribunal du Football ou si le joueur est enregistré en vertu d’une exemption limitée pour joueur mineur (cf. art. 19 du présent règlement). Si le joueur était professionnel dans son ancien club, l’ancienne association doit, dès notification de la demande de CIT, demander à l’ancien club du joueur si : a) le contrat de travail a expiré ; ou b) une résiliation anticipée a été acceptée d’un commun accord. Dans un délai de sept jours suivant la demande de CIT, l’ancienne association doit : a) émettre le CIT au profit de la nouvelle association ; ou Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 292 83 b) rejeter la demande de CIT, sélectionner dans TMS la raison du refus et téléverser un document dûment signé étayant ses affirmations. Un refus n’est possible que dans les cas suivants : i. le contrat de travail entre l’ancien club et le joueur professionnel n’a pas expiré ; ou ii. il n’y a pas de consentement mutuel pour cette résiliation anticipée. 4. Lors de l’émission d’un CIT, l’ancienne association est tenue de fournir une copie de tout document relatif à une suspension disciplinaire prononcée à l’encontre d’un joueur ainsi que, le cas échéant, tout document relatif à une extension au niveau mondial de ladite suspension (cf. art. 12 du présent règlement). 5. Une fois le CIT émis, la nouvelle association est tenue de confirmer sa réception, de saisir les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS et d’inscrire sans délai le joueur dans son système d’enregistrement électronique. 6. Si l’ancienne association ne répond pas sous sept jours à la demande de CIT, la nouvelle association est libre d’enregistrer le joueur avec son nouveau club et de saisir les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS. 7. La nouvelle association ne doit confirmer la réception du CIT (cf. al. 5 ci-dessus) ou confirmer l’enregistrement du joueur dans TMS (cf. al. 6 ci-dessus) que si le joueur doit être enregistré auprès du nouveau club. 8. Si l’ancienne association rejette la demande de CIT, la nouvelle association peut : accepter ce rejet, auquel cas le transfert est annulé ; ou b) contester ce rejet, auquel cas le statut du transfert passe à « Exception de validation ». Dans ce cas et sur demande de la nouvelle association, le Tribunal du Football de la FIFA peut autoriser l’enregistrement du joueur sans préjudice d’une éventuelle réclamation devant la FIFA, conformément à l’art. 22 de ce règlement. Un joueur n’est pas autorisé à jouer pour son nouveau club tant que la nouvelle association n’a pas quant à elle : a) confirmé réception du CIT, saisi les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS et inscrit le joueur dans son système d’enregistrement électronique ; ou b) enregistré le joueur dans son système d’enregistrement électronique et saisi les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS : i. en l’absence d’une réponse à une demande de CIT sous sept jours ; ou ii. sur autorisation du Tribunal du Football de la FIFA. 10. Toutes les procédures d’enregistrement décrites à l’alinéa 9 ci-dessus ont le même effet et sont réputées également valides. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 293 Annexes 9. a) A. 84 12 Paiements 1. Les clubs ont l’obligation de déclarer l’ensemble des paiements de club à club réalisés dans le cadre d’un transfert international (cf. art. 11, al. 4 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA). Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le nouveau club doit, dans un délai de 30 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS. 2. Si un paiement de club à club n’est plus dû, les clubs doivent demander sans délai la clôture forcée du transfert. 3. Les clubs doivent déclarer tout paiement effectué en lien avec un accord de représentation conclu avec un agent. Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le club concerné doit, dans un délai de 14 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS. 4. Les clubs doivent déclarer tout paiement effectué en lien avec un accord (autre qu’un accord de représentation) conclu avec un agent. Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le club concerné doit, dans un délai de 14 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS. TITRE V. PROCÉDURES SPÉCIALES 13 Confirmation de joueur 1. Lorsque le transfert concerne un joueur qui ne figure pas dans TMS, le club qui saisit l’instruction de transfert en premier doit commencer par créer le profil du joueur. Il en va de même pour les associations amenées à saisir les instructions de transfert de joueurs amateurs au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas accès à TMS. 2. La procédure de CIT ne peut être initiée qu’une fois que le profil nouvellement créé a été vérifié, corrigé au besoin et validé par l’ancienne association. Ce faisant, l’ancienne association certifie que le joueur était bien enregistré auprès d’elle et que les informations relatives à son identité (nom, nationalité, date de naissance et sexe) sont correctes. 3. L’ancienne association est tenue de rejeter le profil nouvellement créé si le joueur en question n’est pas enregistré auprès d’elle au moment du transfert. 4. La procédure de confirmation de joueur doit être menée sans délai. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 294 85 14 Exceptions de validation 1. Une exception de validation peut survenir dans les cas suivants : a) le joueur est âgé de moins de 18 ans et la demande pour mineur correspondante n’a pas encore été acceptée ; b) le nouveau club fait actuellement l’objet d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs ; c) le nouveau club ou l’ancien club a atteint la limite de prêts autorisés (cf. art. 10 du présent règlement). d) La date de demande de CIT se situe en dehors de la période d’enregistrement de la nouvelle association et aucune des exceptions définies par l’art. 6, du présent règlement ne s’applique; ou La demande de CIT a été rejetée par l’ancienne association et ce rejet est contesté par la nouvelle association. 2. Les demandes d’intervention pour une exception de validation doivent être transmises via TMS. Sur demande de l’association concernée, le secrétariat général de la FIFA procède à une évaluation et, au besoin, transfère la question à la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football. Ces demandes ainsi que la documentation à l’appui doivent être présentées dans l’une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, espagnol ou français. Chaque cas est examiné individuellement, selon ses propres caractéristiques. 15 Annulation 1. En règle générale, une instruction de transfert contenant des informations incorrectes doit être annulée. 2. Le(s) club(s) ou la nouvelle association, agissant au nom d’un club amateur, peu(ven)t annuler une instruction de transfert avant la demande de CIT. 3. Une fois le CIT demandé, seules les associations concernées peuvent demander l’annulation dans TMS, en indiquant le motif et en mentionnant les informations exactes. 4. Dans ce cas, l’association adverse peut accepter ou contester la demande d’annulation. a) Si elle accepte la demande, le transfert sera annulé; ou b) Si elle conteste la demande, l’association concernée doit téléverser une déclaration de soutien dans TMS et contacter le secrétariat général de la FIFA en vue d’une résolution. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 295 Annexes e) A. 86 TITRE VI. APPLICATION 16 Informations générales 1. Les clubs ou les associations qui enfreignent les dispositions de la présente annexe s’exposent à des sanctions, y compris lorsque ces infractions ont été commises par leurs utilisateurs TMS. 2. Le secrétariat général de la FIFA est tenu d’examiner toute violation des dispositions de la présente annexe. 3. La Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour sanctionner toute violation des dispositions de la présente annexe, conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 17 Procédure de sanction administrative 1. Sans préjuger de la compétence de la Commission de Discipline de la FIFA, le secrétariat général de la FIFA est compétent pour imposer des sanctions dans le cadre de la procédure de sanction administrative (PSA) décrite ci-dessous; 2. La procédure de sanction administrative concerne les infractions de nature essentiellement technique ou administrative; 3. Lorsqu’une telle infraction est constatée, la procédure suivante s’applique : a) le secrétariat général de la FIFA contacte l’association ou le club afin d’identifier l’infraction, demande de présenter une déclaration ou toute autre information pertinente avant une certaine date et, le cas échéant, exige la correction de l’infraction; b) À réception de cette déclaration ou des informations pertinentes, ou à expiration du délai, le secrétariat général de la FIFA peut au besoin adresser une lettre de sanction administrative comportant une sanction, le cas échéant; c) La partie concernée peut accepter la sanction ou la contester et, dans ce cas, demander l’ouverture d’une procédure devant la Commission de Discipline de la FIFA. Si la partie concernée accepte la sanction, cette dernière sera applicable à compter de cette date; d) Si la partie concernée accepte la sanction, la respecte (le cas échéant) et corrige l’infraction dans les délais impartis, le dossier sera clos; e) Si la partie concernée ne répond pas à la lettre de sanction administrative, répond de manière incohérente ou incomplète, ne corrige pas l’infraction ou ne respecte pas la sanction, l’affaire est transmise à la Commission de Discipline de la FIFA pour évaluation et décision. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 296 87 18 Sans préjuger de toute autre sanction décidée par la Commission de Discipline de la FIFA, les sanctions suivantes peuvent être imposées par le biais d’une procédure de sanction administrative : a) mise en garde ; b) blâme ; ou c) amende inférieure ou égale à CHF 30 000. Délais et méthodes de notification Les lettres ou les décisions notifiées par le secrétariat général de la FIFA à une partie via TMS ou par courriel, à l’adresse électronique fournie par la partie en question dans TMS, sont considérées comme une méthode de communication valable et suffisante pour l’établissement de délais. Annexes 4. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 297 ANNEXE Indemnité de formation 04. 88 1 Objectifs 1. La formation et l’éducation d’un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et de 23 ans. L’indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu’à l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans. Dans ce cas, l’indemnité est due jusqu’à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle le joueur atteint l’âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l’âge de 12 ans à l’âge auquel il est établi que le joueur a effectivement achevé sa formation. 2. L’obligation de payer l’indemnité de formation ne portera aucun préjudice à toute obligation de s’acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de contrat. 2 Paiement de l’indemnité de formation 1. Une indemnité de formation est due : a) lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel ; ou b) lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 298 89 Aucune indemnité de formation n’est due : a) si l’ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause (sans préjudice aux droits des anciens clubs) ; ou b) si le joueur est transféré vers un club de la catégorie 4 ; ou c) si un professionnel réacquiert son statut d’amateur lors du transfert. 3. Dans les cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le paiement de l’indemnité de formation doit être effectué conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. 3 Responsabilité de paiement de l’indemnité de formation 1. Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de l’année calendaire de son 12e anniversaire. Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur. 2. Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association. 3. Une association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d’affiliation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations concernée(s). 4 Coûts de formation 1. Pour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et d’éducation, les associations sont tenues de classer leurs clubs en quatre catégories maximum, conformément aux investissements financiers consentis par les clubs pour la formation des joueurs. Les coûts de formation sont fixés pour chaque catégorie et correspondent au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour une année multiplié par un « facteur joueur » moyen, qui est le ratio entre le nombre de joueurs devant être formés pour produire un joueur professionnel. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 299 Annexes 2. A. 90 2. Les coûts de formation, qui sont établis sur la base des confédérations pour chaque catégorie et de la catégorisation des clubs pour chaque association, sont publiés sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com). Ils sont révisés à la fin de chaque année calendaire. Les associations doivent en permanence tenir à jour les informations relatives à la catégorie de formation de leurs clubs dans TMS (cf. annexe 3). 5 Calcul de l’indemnité de formation 1. En règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien club ou aux anciens clubs du joueur, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 2. Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que professionnel, l‘indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en principe de l’année calendaire du 12e anniversaire du joueur jusqu’à l’année calendaire de son 21e anniversaire. En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d’années de formation avec l’ancien club. 3. Pour éviter que l’indemnité de formation pour des joueurs très jeunes n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les joueurs lors des années calendaires entre leur 12e et leur 15e anniversaires (à savoir quatre années calendaires) sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie 4. 4. La Chambre de Résolution des Litiges peut examiner les litiges concernant le montant des indemnités de formation et peut à sa convenance ajuster ce montant s’il est à l’évidence disproportionné dans le cas d’espèce. 6 Dispositions spéciales pour l’UE/EEE 1. Pour les joueurs transférés d’une association à une autre dans la zone UE/EEE, le montant de l’indemnité de formation sera établi en se basant sur les règles suivantes : 2. a) si le joueur est transféré d’un club de catégorie inférieure à un club de catégorie supérieure, le calcul sera basé sur la moyenne des coûts de formation des deux clubs ; b) si le joueur est transféré d’un club de catégorie supérieure à un club de catégorie inférieure, le calcul sera basé sur les coûts de formation du club de la catégorie inférieure. À l’intérieur de l’UE/EEE, la dernière année calendaire de formation peut se situer avant l’année calendaire du 21e anniversaire du joueur s’il est établi que le joueur a achevé sa formation avant cette période. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 300 91 3. Si le club précédent ne propose pas de contrat au joueur, aucune indemnité de formation n’est due, à moins que ledit club puisse justifier le droit à une telle indemnité. Le club précédant doit faire parvenir au joueur une offre de contrat écrite par courrier recommandé au moins soixante jours avant l’expiration de son contrat en cours, sous réserve de l’exception temporaire indiquées ci-dessous. Une telle offre sera au moins d’une valeur équivalente à celle du contrat en cours. Cette disposition est applicable sans préjudice du droit à l’indemnité de formation du ou des ancien(s) club(s) du joueur. i. Mesures disciplinaires La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe. Annexes 7 L’offre de contrat peut être faite par courriel, sous réserve que l’ancien club ait obtenu la confirmation du joueur qu’il a bien reçu une copie de cette offre et que ledit club puisse produire ladite confirmation en cas de litige. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 301 ANNEXE Mécanisme de solidarité 05. 92 1 Contribution de solidarité 1. Si un joueur professionnel est transféré alors qu’il est sous contrat, 5% de toute indemnité payée à l’ancien club dans le cadre du transfert, à l’exception de l’indemnité de formation, seront déduits du montant total de ladite indemnité et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris part à la formation et à l’éducation du joueur. Cette contribution de solidarité sera fonction du nombre d’années (au prorata s’il s’agit de moins d’une année) durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs respectifs entre les années calendaires de son 12e et de son 23e anniversaires : a) Année calendaire de son 12e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité b) Année calendaire de son 13e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité c) Année calendaire de son 14e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité d) Année calendaire de son 15e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité e) Année calendaire de son 16e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité f) Année calendaire de son 17e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité g) Année calendaire de son 18e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité h) Année calendaire de son 19e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité i) Année calendaire de son 20e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité j) Année calendaire de son 21e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité k) Année calendaire de son 22e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité l) Année calendaire de son 23e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 302 93 Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de l’indemnité de transfert correspondant à la contribution de solidarité dans les cas suivants : a) un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à des associations membres différentes ; b) un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous réserve que le club formateur soit lui affilié à une autre association. 2 Modalités de paiement 1. Dans les cas n’étant pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club versera la contribution de solidarité au(x) club(s) formateur(s) conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente jours après l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements, trente jours après la date de ces paiements. 2. Dans les cas n’étant pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport du joueur. Afin de satisfaire à cette obligation, le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance du joueur. 3. Dans les cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le paiement de la contribution de solidarité doit être effectué conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. 4. Une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de solidarité qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question – qui a pris part à la formation et à l’éducation du joueur professionnel – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d’affiliation. Cette contribution de solidarité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations en question. 5. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe. Annexes 2. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 303 ANNEXE Règles sur le statut et le transfert des joueurs de futsal 06. 94 1 Champ d’application 1. Les Règles sur le statut et le transfert des joueurs de futsal font partie intégrante du présent règlement. 2. Ces règles établissent des dispositions universelles et contraignantes concernant le statut et la qualification des joueurs pour participer au futsal organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations. 3. Ces règles s’appliquent uniformément aux joueuses et joueurs amateurs et professionnels, sauf disposition contraire expresse dans la présente annexe. 4. Le transfert des joueurs de futsal entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique publié par l’association concernée. Celui-ci doit contenir les éléments suivants : a) des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives de travail, ainsi que des principes énoncés à l’art. 1, al. 3b du présent règlement ; et b) des règles spécifiques encadrant la résolution des litiges entre clubs et joueurs de futsal. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 304 95 5. Les dispositions suivantes du règlement sont contraignantes pour le futsal au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : art. 2-8, 10, 11, 12bis, 18, notamment l’al. 7 (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 18bis,18ter, 18quater (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 19 et 19bis. 2 Mise à disposition des joueurs de futsal pour les équipes représentatives des associations 1. L’art. 1ter de l’annexe 1 du règlement est contraignant. 2. Un joueur ne peut représenter qu’une association de futsal ou de football à onze. Tout joueur ayant déjà pris part, pour le compte d’une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie et discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association. 3 Enregistrement des joueurs de futsal 1. Un joueur doit être enregistré auprès d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément aux dispositions de l’art. 2 du règlement. Seuls les joueurs enregistrés peuvent participer au futsal organisé. L’enregistrement d’un joueur de futsal implique son acceptation de se conformer aux Statuts et à la réglementation de la FIFA, ainsi qu’aux statuts et règlements de la confédération et de l’association concernées. 2. Un joueur de futsal ne peut être enregistré qu’auprès d’un club de futsal à la fois. Il peut cependant être enregistré en même temps auprès d’un club de football à onze. Les clubs de futsal et de football à onze en question n’ont pas besoin d’être affiliés à la même association. 3. Un joueur professionnel de futsal sous contrat avec un club de football à onze ne peut signer un second contrat professionnel avec un autre club de futsal qu’avec l’autorisation écrite du club de football à onze qui l’emploie, et viceversa. Annexes Cette disposition est visée par l’exception prévue à l’art. 9 du Règlement d’application des Statuts. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 305 96 4. Un joueur de futsal peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison. Durant cette période, le joueur ne peut être qualifié pour jouer que pour deux clubs de futsal en matches officiels. À titre dérogatoire, un joueur de futsal transféré d’un club de futsal à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club de futsal durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs de futsal. De même, les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement (art. 6 du règlement) et à la durée minimale d’un contrat (art. 18, al. 2 du règlement) doivent être respectées. 5. En toutes circonstances, l’intégrité sportive de la compétition doit être dûment prise en considération. En particulier, un joueur de futsal ne peut pas jouer en matches officiels lors d’une même saison pour plus de deux clubs participant au même championnat national ou à la même coupe nationale, sous réserve de règlements des compétitions des associations plus stricts. 4 Respect du contrat 1. Un contrat entre un joueur professionnel de futsal et un club de futsal ne peut être rompu qu’à échéance ou par accord mutuel. 2. Les dispositions applicables au maintien de la stabilité contractuelle sont indiquées dans les art. 13 à 18 du présent règlement. 5 Transferts internationaux des joueurs de futsal 5.1. Principes 1. Un joueur de futsal enregistré auprès d’un club de futsal affilié à une association ne peut être enregistré auprès d’un autre club de futsal affilié à la même association qu’après : a) dépôt de la demande de Certificat International de Transfert de Futsal (CITF) par la nouvelle association ; b) délivrance du CITF par l’ancienne association ; c) réception du CITF par la nouvelle association ; et d) enregistrement du joueur par la nouvelle association dans son système électronique d’enregistrement des joueurs. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 306 97 2. Le principe ci-dessus s’applique à l’ensemble des transferts internationaux de joueurs de futsal professionnels et amateurs. 3. Un joueur de futsal n’est qualifié pour jouer au sein de son nouveau club de futsal en matches officiels qu’à partir du moment où l’ensemble des conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies. 4. Un CITF n’est pas nécessaire pour un joueur de futsal âgé de moins de dix ans. 5. Les clubs et les associations ont les obligations suivantes : a) devoir de bonne foi ; b) respect des Statuts et de la réglementation de la FIFA ; et c) veiller à ce que les informations fournies soient exactes et correctes. 5.2. P  rocédure de transfert : Procédure de demande de CITF et enregistrement du joueur de futsal 1. Le nouveau club de futsal doit déposer la demande d’enregistrement de son joueur auprès de son association pendant l’une des périodes d’enregistrement définies par l’association en question, sous réserve de la dérogation prévue à l’art. 6 du règlement. a) une copie du contrat de travail signé entre le nouveau club de futsal et le joueur de futsal ; et b) une copie de l’accord de transfert (permanent ou en prêt) signé entre le nouveau et l’ancien clubs de futsal. 2. Dès réception de la demande, la nouvelle association doit immédiatement demander à l’ancienne association d’établir un CITF pour le joueur de futsal (« demande de CITF »). La demande de CITF doit être assortie de la documentation définie à l’al. 1 ci-dessus, le cas échéant. 3. Pour que le transfert puisse avoir lieu pendant une période précise, la demande de CITF doit intervenir, au plus tard, le dernier jour de la période d’enregistrement en question de la nouvelle association. 4. Dans le cas d’un transfert international d’un joueur de futsal ayant le statut professionnel dans son ancien club de futsal, l’ancienne association doit, dès réception de la demande de CITF, demander à l’ancien club de futsal et au joueur de confirmer les points suivants : a) l’expiration effective du contrat de travail ; b) la résiliation prématurée par consentement mutuel ; ou c) l’existence d’un litige contractuel. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 307 Annexes La demande en question doit contenir, le cas échéant : A. 98 5. Dans un délai de sept jours suivant la demande de CITF, l’ancienne association doit : a) adresser le CITF à la nouvelle association ; ou b) indiquer par écrit à la nouvelle association que le CITF ne peut être délivré. Cela est possible uniquement dans deux cas de figure : i. le contrat de travail entre l’ancien club de futsal et le joueur de futsal n’a pas expiré ; ou ii. il n’y a pas de consentement mutuel concernant la résiliation du contrat. Les dispositions énoncées à l’al. b ci-dessus s’appliquent uniquement en cas de transfert international de joueurs de futsal ayant le statut de professionnels auprès de leurs anciens clubs. 6. Lorsqu’elle délivre un CITF à la nouvelle association, l’ancienne association doit également : a) joindre une copie du passeport du joueur ; b) informer par écrit la nouvelle association de toute sanction disciplinaire non encore purgée infligée au joueur de futsal et, le cas échéant, tout document relatif à une extension au niveau mondial (cf. art. 12 du règlement) ; et c) adresser une copie du CITF à la FIFA. 7. Le CITF est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue. 8. Dès réception du CITF, la nouvelle association est tenue d’enregistrer le joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs. 9. Si l’ancienne association ne répond pas sous 30 jours à la demande de CITF, la nouvelle association est libre d’enregistrer le joueur de futsal auprès de son nouveau club de futsal à titre provisoire (« enregistrement provisoire ») et de renseigner les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs. L’enregistrement provisoire devient définitif un an après le dépôt de la demande de CITF. 10. L’ancienne association ne délivre pas de CITF pour un joueur de futsal si l’ancien club de futsal et le joueur en question sont opposés par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulées à l’al. 4 ci-dessus. Dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles. À cet égard, la FIFA tient compte des arguments présentés par l’ancienne association pour justifier le rejet de la demande de CITF. Si le Tribunal du Football de la FIFA autorise l’enregistrement provisoire (cf. art. 23), la nouvelle association doit procéder à l’enregistrement du joueur. Par ailleurs, le joueur de futsal professionnel, l’ancien et/ou le nouveau club de futsal peuvent engager Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 308 99 une action devant la FIFA, conformément à l’art. 22. La décision relative à l’enregistrement provisoire du joueur est sans préjudice du fond du litige contractuel. 11. La nouvelle association peut provisoirement autoriser le joueur à jouer sur la base d’un CITF délivré par fax ou courriel et ce, jusqu’à la fin de la période de compétition en cours. Si elle ne reçoit pas le CITF original dans ce délai, le joueur est définitivement autorisé à jouer. 12. Les règles et procédures susmentionnées s’appliquent sans distinction aux joueurs de futsal professionnels et amateurs qui, après avoir été transférés dans leur nouveau club, acquièrent un statut différent. 1. Les règles susmentionnées s’appliquent également au prêt d’un joueur de futsal professionnel par un club de futsal à un autre, affilié à une association différente, ainsi qu’à son retour de prêt vers son club de futsal d’origine, le cas échéant. 2. La demande de CITF doit être accompagnée d’une copie de l’accord de prêt (cf. art. 5.2, al. 2). 3. À l’expiration de la période de prêt, l’association du club de futsal qui a libéré le joueur de futsal doit demander le CITF à celle auprès de laquelle il a été enregistré dans le cadre du prêt. Tant que la procédure de demande de CITF n’est pas terminée et que l’association ayant libéré le joueur de futsal en prêt ne l’a pas réenregistré dans son système électronique d’enregistrement des joueurs, le joueur de futsal ne peut pas représenter de nouveau son club de futsal d’origine. 6 Application des sanctions disciplinaires 1. Une suspension exprimée en matches infligée à un joueur pour une infraction commise en jouant au futsal ou en relation avec un match de futsal n’affecte que la participation du joueur dans son club de futsal. De même, une suspension exprimée en matches infligée à un joueur dans le football à onze n’affecte que ses sélections dans son club de football à onze. 2. Une suspension exprimée en jours et en mois affecte les sélections du joueur tant dans son club de futsal que dans son club de football à onze, que l’infraction ait été commise en futsal ou en football à onze. Annexes 5.3. Prêts de joueurs de futsal A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 309 100 3. L’association auprès de laquelle est enregistré un joueur de futsal doit notifier une suspension exprimée en jours et en mois à la seconde association auprès de laquelle le joueur peut être enregistré s’il est enregistré, en même temps, auprès d’un club de futsal et d’un club de football à onze affiliés à deux associations différentes. 4. Lors de l’émission d’un CITF, l’ancienne association est tenue d’informer par écrit la nouvelle association de toute sanction disciplinaire non encore purgée infligée à un joueur et, le cas échéant, de toute extension au niveau mondial (cf. art. 12 du règlement). 7 Protection des mineurs Le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur est âgé d’au moins 18 ans. Les dérogations à cette règle sont décrites dans l’art. 19 du règlement. 8 Indemnité de formation Les dispositions concernant les indemnités de formation comme stipulé dans l’art. 20 et dans l’annexe 4 du règlement ne s’appliquent pas aux transferts de joueurs vers et depuis des clubs de futsal. 9 Mécanisme de solidarité Les dispositions concernant le mécanisme de solidarité comme stipulé dans l’art. 21 et dans l’annexe 5 du règlement ne s’appliquent pas aux transferts de joueurs vers et depuis des clubs de futsal. 10 Compétence de la FIFA 1. Les clubs et les associations qui enfreignent les dispositions de la présente annexe s’exposent à des sanctions. 2. Le secrétariat général de la FIFA est chargé d’examiner toute violation de la présente annexe. 3. La Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour sanctionner toute violation de la présente annexe, conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 310 101 Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club de futsal à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges contractuels, la FIFA est compétente pour traiter les litiges, tel qu’énoncé à l’art. 22 du règlement. 5. Le Tribunal du Football de la FIFA statue sur tous les litiges, tel qu’énoncé à l’art. 23 du règlement. Annexes 4. A. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 311 ANNEXE 07. 102 Règles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine 1 Champ d’application La présente annexe s’applique à l’ensemble des contrats de travail de dimension internationale conclus entre des joueurs ou entraîneurs et des clubs affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou la Fédération Russe de Football (FUR), ainsi qu’à l’enregistrement de tout joueur – quelle que soit sa nationalité – préalablement enregistré auprès de l’UAF. 2. Contrats de travail de dimension internationale avec des clubs affiliés à l’UAF 1. Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou entraîneur et un club affilié à l’UAF peut être unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2023 par le joueur ou l’entraîneur à condition qu’il n’ait pu p

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