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FIFA Regulations on Player Status & Transfers PDF

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This document is FIFA's Regulations on Player Status and Transfer, published in March 2023. It provides comprehensive rules and guidelines governing player status, transfers, and related aspects.

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RÈGLEMENT du Statut et du Transfert des Joueurs MARS 2023 Fédération Internationale de Football Association Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatma Samoura Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Téléphone : +41 (0)43 222 7777 Internet : F...

RÈGLEMENT du Statut et du Transfert des Joueurs MARS 2023 Fédération Internationale de Football Association Président : Gianni Infantino Secrétaire Générale : Fatma Samoura Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Téléphone : +41 (0)43 222 7777 Internet : FIFA.com 3 TABLE DES MATIÈRES DÉFINITIONS6 01. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d’application 02. STATUT DU JOUEUR 2 Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels 12 13 15 16 3 Réacquisition du statut d’amateur 16 4 Cessation d’activités 16 03. ENREGISTREMENTDES JOUEURS 5 17 Enregistrement 18 5bis Transfert-relais 19 6 Périodes d’enregistrement 19 7 Passeport du joueur 21 8 Demande d’enregistrement 22 9 Certificat International de Transfert 22 10 Prêts de joueurs professionnels 23 11 Joueurs non enregistrés 25 12 Application des sanctions disciplinaires 25 12bis Arriérés de paiements 26 04. S  TABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS ET CLUBS 27 13 Respect des contrats 28 14 Rupture de contrat pour juste cause 28 15 Rupture de contrat pour juste cause sportive 29 16 Interdiction de résiliation de contrat pendant la période de compétition29 17 Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause 29 18 Dispositions spéciales relatives aux contrats entre joueurs professionnels et clubs 31 TABLE DES MATIÈRES 14bis  Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés28 4 05. I NFLUENCE DE TIERS ET PROPRIÉTÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES DES JOUEURS PAR DES TIERS 18bis Influence d’une tierce partie sur des clubs 18ter Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers 33 34 34 06. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX JOUEUSES 35 18quater Dispositions spéciales relatives aux joueuses 36 07. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS 19 Protection des mineurs 38 39 19bis Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies41 19ter Mises à l’essai 08. INDEMNITÉS DE FORMATION ET MÉCANISME DE SOLIDARITÉ 43 45 20 Indemnités de formation 46 21 Mécanisme de solidarité 46 09. COMPÉTENCE 47 22 Compétence de la FIFA 48 23 Tribunal du Football 49 24 Conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti 49 25 51 Mise en œuvre des décisions et des lettres de confirmation 10. DISPOSITIONS FINALES 26 Mesures transitoires 52 53 27 Cas non prévus 53 28 Langues officielles 54 29 Entrée en vigueur 54 5 A. ANNEXES 55 ANNEXE 01 Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de l’association56 ANNEXE 02 Règles relatives à l’emploi des entraîneurs 66 ANNEXE 03 Transferts internationaux de joueurs et Système de régulation des transferts 73 ANNEXE 04 Indemnité de formation 88 ANNEXE 05 Mécanisme de solidarité 92 ANNEXE 06 Règles sur le statut et le transfert des joueurs de futsal 94 ANNEXE 07 102 TABLE DES MATIÈRES Règles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine DÉFINITIONS 7 1. Ancienne association : l’association à laquelle l’ancien club est affilié. 2. Ancien club : le club que le joueur quitte. 3. Nouvelle association : l’association à laquelle le nouveau club est affilié. 4. Nouveau club : le club que le joueur rejoint. 5. Matches officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches amicaux et des matches d’essai. 6. Football organisé : le football organisé sous l’égide de la FIFA, des confédérations et des associations, ou autorisé par celles-ci. 7. Période protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28e anniversaire du joueur professionnel. 8. Période d’enregistrement : période fixée par l’association concernée, conformément à l’art. 6. 9. Saison : période de 12 mois consécutifs fixée par une association au cours de laquelle se tiennent ses compétitions officielles, telles que ses championnats nationaux et ses coupes nationales. 10. Indemnité de formation : paiements versés pour la formation des jeunes joueurs, conformément à l’annexe 4. 11. Joueur mineur : joueur n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans. 12. Académie : organisation ou structure juridique indépendante dont le but premier est, à long terme, de fournir aux joueurs une formation sur la durée en mettant à leur disposition les installations d’entraînement et les infrastructures nécessaires. Il s’agit principalement des centres de formation, des camps de football, des écoles de football, etc. DÉFINITIONS Pour l’interprétation du présent règlement, les termes ci-dessous sont définis comme suit :  8 13. Système de régulation des transferts (TMS) : système d’information en ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts internationaux de joueurs ainsi que d’améliorer la transparence et la circulation des informations. 14. Tiers : partie autre que le joueur transféré, les deux clubs transférant le joueur de l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré. 15. Le football à onze est le football disputé conformément aux Lois du Jeu de la FIFA, comme approuvé par l’International Football Association Board. 16. Le futsal est le football disputé conformément aux Lois du Jeu du Futsal de la FIFA, qui ont été élaborées par la FIFA en collaboration avec la Souscommission de l’International Football Association Board. 17. Enregistrement : action d’établir une trace écrite des détails d’un joueur, lesquels incluent : – date de début de l’enregistrement (format : dd/mm/aaaa) ; – nom complet (tous les prénoms et noms) du joueur ; – date de naissance, sexe, nationalité, statut (amateur ou professionnel, conformément à l’art. 2, al. 2 du règlement), et nature de l’enregistrement (permanent ou en prêt) ; – types de football pratiqué (football à onze, futsal, beach soccer, autre) ; – nom du club affilié à l’association pour lequel le joueur va jouer (incluant FIFA ID du club) ; – catégorie de formation du club au moment de l’enregistrement ; – FIFA ID du joueur ; – FIFA ID de l’association. 18. Système électronique d’enregistrement des joueurs : système d’information électronique en ligne permettant à une association d’enregistrer tous ses joueurs. Le système électronique d’enregistrement des joueurs doit être intégré au service d’identifiant Connect de la FIFA et à l’interface Connect de la FIFA afin de permettre l’échange électronique d’informations. Le système électronique d’enregistrement des joueurs doit fournir toutes les informations d’enregistrement de tous les joueurs à compter de leur 12e anniversaire via l’interface Connect de la FIFA et, en particulier, assigner à chaque joueur un FIFA ID via le service d’identifiant Connect de la FIFA. 19. Service d’identifiant Connect de la FIFA : service fourni par la FIFA assignant un identifiant international unique (« FIFA ID ») aux personnes, organisations et installations, notifiant ainsi les doublons en cas de deuxième enregistrement d’une même entité et tenant à jour un registre centralisé des enregistrements actuels de toutes les entités disposant d’un FIFA ID. 9 20. FIFA ID : identifiant international unique attribué par le service d’identifiant Connect de la FIFA à chaque club, association membre, joueur et agent. 21. Transfert international : la migration de l’enregistrement d’un joueur d’une association membre vers une autre. 22. Transfert national : la migration de l’enregistrement d’un joueur d’un club à un autre au sein de la même association 23. Système de régulation national des transferts : système électronique en ligne permettant à une association de gérer et superviser l’ensemble des transferts nationaux réalisés en son sein, conformément aux principes établis pour le système de régulation des transferts internationaux (cf. annexe 3). Le système doit au minimum recueillir les informations suivantes : nom complet, sexe, nationalité, date de naissance et FIFA ID du joueur, statut – amateur ou professionnel (cf. art. 2, al. 2) –, nom et FIFA ID des deux clubs impliqués dans le transfert national ainsi que, le cas échéant, paiements entre les clubs. Le système de régulation national des transferts doit être intégré au système électronique d’enregistrement des joueurs de l’association ainsi qu’à l’interface Connect de la FIFA afin de permettre l’échange électronique d’informations. 24. Transfert-relais : se dit de deux transferts nationaux ou internationaux consécutifs et interconnectés d’un même joueur, dans le cadre desquels l’enregistrement du joueur auprès du club intermédiaire a pour objectif de contourner le règlement ou la loi applicable et/ou d’escroquer toute personne ou entité. 25. Club purement amateur : club sans lien juridique, financier ou factuel avec un club professionnel et : i. uniquement autorisé à enregistrer des joueurs amateurs ; ou ii. ne possédant aucun joueur professionnel enregistré ; ou 26. Interface Connect de la FIFA : solution technique fournie par la FIFA dans le cadre du programme Connect de la FIFA pour le cryptage intégral des messages électroniques échangés par les associations membres entre elles, ainsi que par les associations membres et la FIFA. 27. Rétribution de la formation : mécanismes par lesquels les clubs formateurs sont rétribués de leur rôle dans la formation et l’éducation de jeunes joueurs, à savoir l’indemnité de formation (cf. art. 20) et le mécanisme de solidarité (cf. art. 21). DÉFINITIONS iii. n’ayant enregistré aucun joueur professionnel au cours des trois années précédent une date particulière.  10 28. Entraîneur : personne occupant une fonction spécifique au football employée par un club professionnel ou une association et dont : i. le travail consiste en l’un ou plusieurs des éléments suivants : former et entraîner des joueurs ; sélectionner des joueurs pour des matches et compétitions ; effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions ; et/ou ii. la fonction nécessite la possession d’une licence d’entraîneur conformément à la règlementation nationale ou continentale en la matière. 29. Club professionnel : club qui n’est pas un club purement amateur. 30. Congé maternité : période de congés payés d’au moins 14 semaines accordée à une joueuse en raison d’une grossesse, dont au moins huit semaines doivent être prises après la naissance de l’enfant. 31. Joueur formé au club : joueur qui, indépendamment de sa nationalité et de son âge, a été enregistré entre ses 12 ans (ou le début de la saison de son 12e anniversaire) et 21 ans (ou la fin de la saison de son 21e anniversaire) auprès de son club actuel pendant une période – continue ou non – de trois saisons complètes ou de 36 mois. 32. Mise à l’essai : période temporaire pendant laquelle un joueur n’étant pas enregistré auprès d’un club est évalué par celui-ci. 33. Chambre de compensation de la FIFA : entité agissant en tant qu’intermédiaire dans le cadre de certains paiements effectués par le biais du système des transferts. 34. Passeport électronique de joueur (EPP) : document électronique contenant toutes les informations liées à l’enregistrement d’un joueur au cours de sa carrière, incluant l’association membre ou les associations membres concernée(s), son statut (amateur ou professionnel), le type d’enregistrement (permanent ou en prêt) ainsi que le club ou les clubs concerné(s) – y compris sa/leurs catégorie(s) de formation – et ce depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire. 35. Indemnité de transfert : indemnité que le nouveau club d’un joueur verse – ou s’engage à verser – à l’ancien club du joueur en échange de son acceptation de libérer le joueur d’une relation contractuelle contraignante. L’indemnité pour rupture de contrat, telle que définie à l’art. 17 du présent règlement, n’est pas considérée comme une indemnité de transfert. 36. Exception de correspondance : statut d’un transfert international dans TMS lorsque les deux clubs ont correctement saisi les informations générales (joueur, club et instruction de transfert) mais que certains détails du transfert (données de paiement ou durée du prêt) ne correspondent pas. Cette divergence empêche de passer à l’étape suivante de la procédure de transfert. 11 37. Utilisateur TMS : personne formée et autorisée à accéder à TMS au nom d’un club ou d’une association. Tous les utilisateurs TMS disposent de données de connexion uniques. 38. Responsable TMS : principal utilisateur TMS et personne de contact au sein d’un club ou d’une association pour l’accès à TMS. 39. Instruction de transfert : informations saisies dans TMS afin de transférer un joueur d’un club à un autre. Le type d’instruction de transfert dépend des informations saisies : i. « engager » ou « libérer » ; ii. « permanent » ou « en prêt » ; iii. « joueur professionnel » ou « joueur amateur » ; iv. « accord de transfert » ou « sans accord de transfert » ; v. « contre paiement » ou « sans paiement ». 40. Exception de validation : problème lié à un transfert international dans TMS bloquant le passage vers le statut suivant, ce qui nécessite l’intervention de la FIFA. 41. Période de compétition : période débutant le jour du premier match officiel du championnat national ou de la coupe nationale, selon l’événement qui survient en premier, et se terminant le jour du dernier match officiel de ces compétitions. Il est également fait référence à la section « Définitions » des Statuts de la FIFA. DÉFINITIONS N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.  01. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 13 1 Champ d’application 1. Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations. 2. Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique, édicté par l’association concernée conformément à l’art. 1, al. 3 ci-dessous, qui doit être approuvé par la FIFA. Ce règlement doit prévoir des règles pour la résolution de litiges entre clubs et joueurs, conformément aux principes prévus par le présent règlement. Il doit aussi prévoir un système indemnisant les clubs affiliés à l’association membre concernée qui investissent dans la formation et l’éducation des jeunes joueurs. L’utilisation d’un système de régulation national des transferts est obligatoire pour tous les transferts nationaux de footballeuses et footballeurs professionnel(le)s et amateurs dans le cadre du football à onze. Tout transfert d’un joueur vers un nouveau club affilié à la même association membre que l’ancien club doit obligatoirement être saisi dans le système de régulation national des transferts. Tout enregistrement d’un joueur vers un nouveau club sans le recours au système électronique de régulation national des transferts sera considéré comme nul. a) Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : art. 2-8, 10 (sous réserve de l’art. 1, al. 3b ci-dessous), 11, 12bis, 18, 18, al. 7 (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 18bis, 18ter, 18quater (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 19 et 19bis. b) Les associations disposent de trois ans à compter du 1er juillet 2022 pour mettre en œuvre, en accord avec les parties prenantes du football dans le pays, des règles relatives à un système de prêts nationaux conforme aux principes de préservation de l’intégrité des compétitions, de développement des jeunes joueurs et de lutte contre l’accumulation de joueurs. Afin de lever toute ambiguïté, la limitation du nombre de prêts autorisés au niveau national peut différer de celle précisée à l’art. 10 du présent règlement à condition qu’elle demeure conforme à ces principes DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 3. 01. 14 c) Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives de travail. Les principes suivants doivent notamment être pris en considération : – art. 13 : le principe selon lequel les contrats doivent être respectés ; – art. 14 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié sans conséquences par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il y a juste cause ; – art. 15 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié par un joueur professionnel pour juste cause sportive ; – art. 16 : le principe selon lequel un contrat ne peut être résilié en cours de saison ; – art. 17, al. 1 et 2 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, une indemnité sera due et qu’une telle indemnité peut être stipulée dans le contrat ; – art. 17, al. 3-5 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, des sanctions sportives seront infligées à la partie fautive. 4. Le présent règlement régit également la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations conformément aux dispositions de l’annexe 1. Ces dispositions sont contraignantes pour toutes les associations et tous les clubs. 5. Le présent règlement comporte les règles relatives aux contrats entre les entraîneurs et les clubs professionnels ou associations (cf. annexe 2). 6. Le présent règlement inclut également des règles temporaires destinées à répondre à la situation exceptionnelle découlant de la guerre en Ukraine (cf. annexe 7). 02. STATUT DU JOUEUR 16 2 Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels 1. Les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs, soit professionnels. Aucun autre statut ne sera reconnu. 2. Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs. 3 Réacquisition du statut d’amateur 1. Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être réenregistré comme amateur qu’après un délai minimum de trente jours à compter de son dernier match comme profe ssionnel. 2. En cas de réacquisition du statut d’amateur, aucune indemnité n’est due. Si dans un délai de trente mois à compter de la réacquisition du statut d’amateur, le joueur est enregistré en tant que professionnel, son nouveau club est tenu de payer une indemnité de formation conformément à l’art. 20. 4 Cessation d’activités 1. Un joueur professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat, de même qu’un amateur qui met fin à son activité demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l’association de leur dernier club. 2. Ladite période court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club. 03. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 18 5 Enregistrement 1. Chaque association membre doit disposer d’un système électronique d’enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FIFA à chaque joueur lors de son premier enregistrement. Un joueur doit être enregistré auprès d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément aux dispositions de l’art. 2. À l’exception des joueurs participant à des matches amicaux pendant une mise à l’essai, seuls les joueurs enregistrés électroniquement et disposant d’un identifiant FIFA sont qualifiés pour participer au football organisé. L’enregistrement d’un joueur, ou le fait que celui-ci accepte une mise à l’essai, implique son acceptation de se conformer aux Statuts et à la règlementation de la FIFA, des confédérations et des associations. 2. Un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le football organisé. À titre dérogatoire, un joueur peut devoir être enregistré auprès d’un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la transparence dans des transactions individuelles consécutives (cf. annexe 3). Un joueur mis à l’essai (cf. article 19ter) ne doit pas nécessairement être enregistré pour prendre part à des matches amicaux disputés durant sa période de mise à l’essai. 3. Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois. 4. Un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison. Durant cette période, un joueur ne peut être qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/ automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs et que les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement (art. 6) et à la durée minimale d’un contrat (art. 18, al. 2) soient respectées. Les restrictions énoncées au présent alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’un joueur souhaite être enregistré sur la base de l’exception énoncée à l’art. 6, al. 3a. 5. En toutes circonstances, l’intégrité sportive de la compétition doit être dûment prise en considération. En particulier, un joueur ne peut pas jouer de matches officiels lors d’une même saison pour plus de deux clubs participant au même championnat national ou à la même coupe nationale, sous réserve de règlements des compétitions des associations membres plus stricts. 19 6. En ce qui concerne l’identifiant FIFA d’un joueur et l’intégration de leur système électronique d’enregistrement des joueurs, les associations membres doivent : a) assigner un identifiant FIFA à tous les joueurs déjà enregistrés auprès de l’association membre auquel un identifiant FIFA n’a pas été assigné au moment de l’intégration du système électronique d’enregistrement des joueurs avec le service d’identifiant Connect de la FIFA ; b) lorsqu’un identifiant FIFA a déjà été assigné à un joueur, tel qu’indiqué par le service d’identifiant Connect de la FIFA, s’assurer que le même identifiant FIFA est utilisé pour enregistrer le joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs ; c) si le service d’identifiant Connect de la FIFA détermine qu’un joueur est ou semble être enregistré dans plusieurs systèmes d’enregistrement, résoudre le problème dans les cinq jours suivant la mise en évidence du doublon et mettre à jour le service d’identifiant Connect de la FIFA dans les plus brefs délais ; d) lorsque cela est requis à des fins d’enregistrement et de détermination de l’identifiant FIFA d’un joueur, transmettre les informations personnelles pertinentes de ce joueur aux systèmes électroniques d’enregistrement des joueurs d’autres associations membres à travers l’interface Connect de la FIFA. 1. Aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert-relais. 2. À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou internationaux – d’un même joueur interviennent en l’espace de seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert-relais. 3. La Commission de Discipline imposera les sanctions prévues par le Code disciplinaire de la FIFA aux parties soumises aux Statuts et règlements de la FIFA et qui auront été impliquées dans un transfert-relais. 6 Périodes d’enregistrement 1. Un joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l’une des deux périodes d’enregistrement annuelles fixées à cette fin par l’association concernée. Les associations peuvent fixer des périodes d’enregistrement différentes pour leurs compétitions féminines et masculines. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 5bis Transfert-relais 03. 20 2. La première période d’enregistrement peut commencer dès le lendemain de la date de fin de la période de compétition de la saison précédente et au plus tard le premier jour de la nouvelle saison. Cette période ne peut être inférieure à huit semaines ni excéder 12 semaines. La deuxième période d’enregistrement doit se situer au milieu de la saison. Elle ne peut être inférieure à quatre semaines ni excéder huit semaines. Cumulées, les deux périodes d’enregistrement ne peuvent excéder 16 semaines. Les dates de la période de compétition et les deux périodes d’enregistrement pour la saison doivent être saisies dans TMS au moins douze mois avant leur entrée en vigueur (cf. annexe 3). Tous les transferts, qu’il s’agisse de transferts nationaux ou internationaux, n’ont lieu que pendant ces périodes d’enregistrement, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 6, al. 3 ci-après. La FIFA détermine les dates de toute association qui ne les a pas communiquées à temps. 3. Les associations peuvent enregistrer à titre exceptionnel des joueurs en dehors d’une période d’enregistrement dans les cas suivants : a) Un joueur professionnel ayant résilié unilatéralement son contrat pour juste cause ou dont le contrat a été résilié unilatéralement sans juste cause par son club peut être enregistré en dehors d’une période d’enregistrement. Dès réception de la demande de CIT, le secrétariat général de la FIFA doit procéder à un rapide examen prima facie pour déterminer si la résiliation unilatérale s’appuie sur une juste cause ou non, puis autoriser ou refuser l’enregistrement. Cet examen prima facie n’a aucune incidence sur une quelconque décision que pourrait prendre le Tribunal du Football quant aux conséquences de la résiliation de contrat. b) Un joueur professionnel dont le contrat est arrivé à expiration, ou dont le contrat a été résilié par consentement mutuel, avant la fin de la période d’enregistrement applicable au club qui engage peut être enregistré avec ce club en dehors de la période d’enregistrement en question. c) Une joueuse peut être enregistrée en dehors d’une période d’enregistrement afin de remplacer temporairement une autre joueuse ayant pris un congé maternité. La période du contrat de la remplaçante temporaire court, sauf accord mutuel, de la date d’enregistrement à la veille de la date de début de la première période d’enregistrement suivant le retour de la joueuse ayant pris un congé maternité. d) Une joueuse peut être enregistrée en dehors d’une période d’enregistrement une fois son congé maternité terminé (cf. art. 18, al. 7 et art. 18quater), sous réserve de son statut contractuel. e) Un joueur professionnel dont le contrat a expiré ou a été résilié en lien avec le Covid-19 a le droit d’être enregistré en dehors d’une période d’enregistrement, quelle que soit la date d’expiration ou de résiliation. 4. Au moment d’autoriser un enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement, les associations concernées doivent tenir compte de l’incidence sur l’intégrité sportive des compétitions concernées. Des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent définir plus en détail les critères relatifs à l’intégrité sportive. 5. Lorsque le secrétariat général de la FIFA autorise un enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement sur la base de l’exception énoncée à l’alinéa 3a, toute disposition règlementaire nationale ou tout accord contractuel prévoyant l’obtention du consentement de l’ancien club pour l’enregistrement du joueur est considéré(e) comme nul(le) et non avenu(e). Le consentement de l’ancien club n’est pas requis pour l’enregistrement d’un joueur si le contrat de travail dudit joueur a expiré. 6. Concernant les exceptions énoncées aux alinéas 3c et 3d, les associations doivent adapter leurs règles nationales en conséquence. Toutefois, la priorité doit toujours être donnée à l’éligibilité d’une joueuse revenant d’un congé maternité pour les compétitions nationales et à l’intégrité sportive de toute compétition concernée. 7. Un joueur ne peut être enregistré – sous réserve de l’exception et de l’exception temporaire des exceptions prévues à l’art. 6, al. 3 – que si le club soumet valablement, par le biais du système électronique d’enregistrement des joueurs, une requête à l’association concernée au cours d’une période d’enregistrement. 8. Les dispositions concernant les périodes d’enregistrement ne s’appliquent pas aux compétitions auxquelles participent uniquement des joueurs amateurs. Pour ces compétitions, l’association concernée fixera les périodes durant lesquelles les joueurs pourront être enregistrés, tout en prenant en compte l’intégrité sportive de la compétition en question. 7 Passeport du joueur 1. En ce qui concerne les éventuels droits à la rétribution de la formation non régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, les obligations existantes liées aux passeports de joueurs restent inchangées, à savoir que l association qui enregistre le joueur est tenue de fournir au club auprès duquel le joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous les détails personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer tout club auprès duquel le joueur a été enregistré depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 21 03. 22 2. En ce qui concerne les éventuels droits à la rétribution de la formation régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, un passeport électronique de joueur (EPP) sera généré et utilisé conformément aux dispositions ci-après. 3. L’EPP est un document électronique contenant toutes les informations liées à l’enregistrement d’un joueur au cours de sa carrière, incluant l’association membre ou les associations membres concernée(s), son statut (amateur ou professionnel), le type d’enregistrement (permanent ou en prêt) ainsi que le club ou les clubs concerné(s) – y compris sa/leurs catégorie(s) de formation – et ce depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire. Il est généré dans les circonstances définies dans le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. 4. Afin de créer l’EPP, les associations membres doivent veiller à mettre à la disposition de la FIFA des informations d’enregistrement fiables, précises et complètes concernant le joueur concerné via l’interface Connect de la FIFA, lorsque l’instance en fait la demande par le biais de cette interface.. 8 Demande d’enregistrement La demande d’enregistrement d’un professionnel doit être soumise accompagnée d’une copie du contrat du joueur. Il incombe à l’instance compétente de décider s’il sera tenu compte ou non de tout amendement contractuel ou de tout accord additionnel ne lui ayant pas été dûment soumis. 9 Certificat International de Transfert 1. Un joueur enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré auprès d’une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert (CIT) établi par l’ancienne association. Le CIT est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue. L’association qui délivre le CIT est tenue d’en soumettre une copie à la FIFA. La procédure administrative de délivrance du CIT est décrite dans l’annexe 3 du présent règlement. 2. Les associations ne sont pas autorisées à déposer de demande de CIT pour permettre à un joueur de participer à des matches amicaux dans le cadre d’une mise à l’essai. 3. À l’exception des cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, la nouvelle association notifiera par écrit à l’association/aux associations du/des club(s) ayant formé et éduqué le joueur entre 12 et 23 ans (cf. art. 7 – Passeport du joueur) l’enregistrement du joueur comme professionnel après réception du CIT. 4. Un CIT n’est pas requis pour un joueur âgé de moins de 10 ans. 10 Prêts de joueurs professionnels 1. Un joueur professionnel peut être prêté pour une période prédéterminée par son club (« ancien club ») à un autre club (« nouveau club) sur la base d’un accord écrit. Les règles suivantes s’appliquent : a) Les clubs doivent conclure un accord écrit précisant les conditions du prêt (« accord de prêt »), notamment la durée et les conditions financières. Le joueur professionnel peut également être partie à l’accord de prêt. b) Le joueur professionnel et le nouveau club doivent signer un contrat pour la durée du prêt. Celui-ci doit préciser que le joueur professionnel est prêté. c) Pendant la durée convenue du prêt, les obligations contractuelles entre le joueur professionnel et l’ancien club sont suspendues, sauf accord écrit prévoyant le contraire. d) Sous réserve de l’art. 5, al. 4 du présent règlement, un accord de prêt peut être conclu pour une durée minimale correspondant à celle comprise entre deux périodes d’enregistrement et pour une durée maximale d’un an. La date de fin doit se situer au cours d’une des périodes d’enregistrement de l’association de l’ancien club. Toute clause indiquant une durée de prêt plus longue ne saurait être reconnue. e) Un accord de prêt peut être prolongé, sous réserve du respect des durées minimale et maximale précisées ci-dessus, avec le consentement écrit du joueur professionnel. f) Il est interdit au nouveau club de sous-prêter ou de transférer de façon permanente un joueur professionnel à un club tiers. 2. Les accords de prêt d’une durée supérieure à un an signés avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables jusqu’à leur expiration. Ils peuvent uniquement être prolongés sous réserve du respect de l’art. 10, al. 1 du présent règlement. 3. Le prêt d’un joueur professionnel est soumis aux procédures administratives prévues par les art. 5 à 9 et l’annexe 3 du présent règlement. 4. Si le contrat entre un joueur professionnel et le nouveau club est rompu de manière unilatérale avant la fin convenue de l’accord de prêt : a) le joueur professionnel est en droit de retourner dans son ancien club ; b) le joueur professionnel doit immédiatement informer son ancien club de la rupture du contrat et de son intention de retourner – ou non – dans son ancien club ; c) l’ancien club est tenu de réintégrer immédiatement le joueur professionnel si celui-ci décide de retourner dans son ancien club. Le contrat qui était suspendu pendant la durée du prêt est de nouveau applicable à compter de la date de réintégration et l’ancien club est notamment tenu de rémunérer le joueur professionnel ; ENREGISTREMENT DES JOUEURS 23 03. 24 d) 5. 6. 7. 8. 9. les règles régissant l’enregistrement au niveau national doivent être déterminées par l’association en accord avec les parties prenantes du football dans le pays. Les dispositions de l’art. 10, al. 4 ci-dessus sont sans préjudice : a) de l’applicabilité de l’art. 17 du présent règlement relatif à la rupture du contrat entre le joueur professionnel et le nouveau club ; b) de l’applicabilité de l’art. 17 du présent règlement si l’ancien club ne réintègre pas le joueur professionnel immédiatement ; et c) du droit de l’ancien club à demander une indemnité résultant de son obligation de réintégrer le joueur professionnel. L’indemnité minimale due correspondra à la rémunération que l’ancien club doit verser au joueur professionnel entre la date de sa réintégration et la date initialement prévue de la fin de l’accord de prêt. Les limitations suivantes entrent en application à compter du 1er juillet 2024 : a) un club peut prêter un maximum de six joueurs professionnels simultanément au cours d’une saison ; b) un club peut accueillir un maximum de six joueurs professionnels en prêt simultanément au cours d’une saison. Le prêt d’un joueur professionnel n’entre pas dans les limitations indiquées ci-dessus si : a) le prêt intervient avant la fin de la saison de l’ancien club au cours de laquelle le joueur professionnel fête son 21e anniversaire ; et b) le joueur professionnel bénéficie d’un statut de joueur formé au club au sein de l’ancien club. Les restrictions suivantes s’appliquent indépendamment de l’âge ou du statut de joueur formé au club : a) un club peut prêter un maximum de trois joueurs professionnels simultanément à un même club au cours d’une saison ; b) un club peut accueillir un maximum de trois joueurs professionnels en prêt simultanément depuis un même club au cours d’une saison. La période de transition suivante s’applique pour les limitations prévues à l’art. 10, al. 6 ci-dessus : a) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : maximum de huit joueurs professionnels pour chaque limitation ; b) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : maximum de sept joueurs professionnels pour chaque limitation. 25 11 Joueurs non enregistrés 12 Application des sanctions disciplinaires 1. Toute sanction disciplinaire d’un maximum de quatre matches ou de trois mois qui a été prononcée à l’encontre d’un joueur par son ancienne association mais qui n’a pas encore été (entièrement) purgée au moment du transfert doit être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur a été enregistré afin que la sanction soit purgée au niveau national. Lorsqu’elle émet le CIT, l’ancienne association doit indiquer à la nouvelle association – par l’intermédiaire de TMS – si une sanction disciplinaire doit encore être (entièrement) purgée. 2. Toute sanction disciplinaire de plus de quatre matches ou de plus de trois mois qui n’a pas encore été (entièrement) purgée par un joueur doit uniquement être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur a été enregistré si la Commission de Discipline de la FIFA l’a étendue à l’échelle mondiale. En outre, lorsqu’elle émet le CIT, l’ancienne association doit indiquer à la nouvelle association – par l’intermédiaire de TMS – si une sanction disciplinaire doit encore être (entièrement) purgée. ENREGISTREMENT DES JOUEURS Un joueur n’ayant pas été enregistré auprès d’une association et ayant participé pour le compte d’un club à un match officiel sera considéré comme ayant joué illégitimement. Nonobstant toute mesure requise pour rectifier les conséquences sportives d’une telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au joueur et/ou au club. Le droit d’imposer de telles sanctions incombe, en principe, à l’association ou à l’organisateur de la compétition concernée. 03. 26 12bis Arriérés de paiements 1. Les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des joueurs et des autres clubs conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec leurs joueurs professionnels et dans les contrats de transferts. 2. Tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’al. 4 ci-dessous. 3. Pour qu’il soit considéré qu’un club ait des arriérés de paiement au sens du présent article, le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières. 4. Dans le cadre de sa compétence (cf. art. 22 et 24), le Tribunal du Football peut imposer les sanctions suivantes : a) une mise en garde ; b) un blâme ; c) une amende ; d) une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant une ou deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives. 5. Les sanctions mentionnées à l’al. 4 ci-dessus peuvent être cumulées. 6. Une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera des sanctions plus sévères. 7. Les termes du présent article sont sans préjudice de l’application de toute autre mesure conformément à l’art. 17 en cas de résiliation unilatérale de la relation contractuelle. 04. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS ET CLUBS 28 13 Respect des contrats Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord. 14 Rupture de contrat pour juste cause 1. En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). 2. Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause. 14bis R  upture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés 1. Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées. 2. Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata. Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat sous réserve de se conformer aux dispositions de l’al. 1 ci-dessus relatif à la mise en demeure. 3. Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés aux al. 1 et 2 du présent article, auquel cas les termes desdites conventions prévaudront. 29 15 Rupture de contrat pour juste cause sportive Un joueur professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d’une saison peut résilier son contrat prématurément sur la base d’une juste cause sportive. Lors de l’évaluation de tels cas, il conviendra de tenir compte de la situation du joueur. L’existence d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera imposée, mais une indemnité pourra être due. Un joueur professionnel ne peut résilier son contrat sur la base d’une juste cause sportive que dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré. 16 Interdiction de résiliation de contrat pendant la période de compétition Un contrat ne peut être résilié unilatéralement pendant une période de compétition. Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause : 1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité sous réserve des dispositions de l’art. 20 et de l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS ET CLUBS 17 Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause 04. 30 Eu égard aux principes énoncés, l’indemnité due à un joueur doit être calculée comme suit : i. si le joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ; ii. si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (« indemnité réduite »). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (« indemnité supplémentaire »). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. iii. Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés aux points i et ii du présent article, auquel cas les termes desdites conventions prévaudront. 2. Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties. 3. En plus de l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Les sanctions sportives prennent effet immédiatement après notification au joueur de la décision concernée. Les sanctions sportives seront en suspens durant la période comprise entre le dernier match officiel d’une saison et le premier match officiel de la saison suivante, coupes nationales et compétitions internationales interclubs comprises. Cette mise en suspens des sanctions sportives ne sera toutefois pas applicable si le joueur est un membre reconnu de l’équipe représentative de l’association qu’il est en droit de représenter et que cette association participe à la compétition finale d’une compétition internationale durant la période comprise entre le dernier match d’une saison et le premier match de la saison suivante. Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive, si elle intervient après l’expiration de la période protégée, n’entraînera pas de sanction sportive. 31 4. En plus de l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront prononcées à l’encontre de tout club convaincu de rupture de contrat ou d’incitation à rompre un contrat durant la période protégée. Un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la prochaine période d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question aura été entièrement purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage des exceptions prévues à l’art. 6, al. 3 du présent règlement pour enregistrer des joueurs avant cette période. 5. Seront sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts et règlements de la FIFA qui agissent de façon à inciter à une rupture de contrat entre un joueur professionnel et un club, en vue de faciliter le transfert d’un joueur. 18 Dispositions spéciales relatives aux contrats entre joueurs professionnels et clubs 1. Tout contrat de travail établi des suites des services fournis par un agent doit mentionner le nom dudit agent, son client, son numéro de licence et sa signature, conformément au Règlement sur les agents de la FIFA . 2. Un contrat est établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison et au maximum pour une durée de cinq ans. Les contrats d’une durée différente ne sont autorisés que s’ils sont conformes au droit national en vigueur. Un joueur de moins de 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel d’une durée supérieure à trois ans. Toute clause se référant à une durée plus longue ne sera pas reconnue. 3. Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS ET CLUBS Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d’absence de préavis de résiliation dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison (y compris les coupes nationales) du club auprès duquel le joueur est enregistré. La période protégée recommence lorsque, lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée. 04. 32 4. La validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d’un examen médical et/ou de l’octroi d’un permis de travail. 5. Si un joueur professionnel signe plus d’un contrat pour la même période, les dispositions de la section IV s’appliquent. 6. Aucune clause contractuelle garantissant au club du temps supplémentaire (« délai de grâce ») pour verser au joueur des sommes dues conformément au contrat ne sera reconnue. Les délais de grâce figurant dans des conventions collectives applicables au niveau national, conformes à la législation nationale et valablement négociées par les représentants des employeurs et employés seront en revanche contraignants et reconnus. L’interdiction de ces délais de grâce n’affecte pas les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition. 7. Les joueuses ont droit au congé maternité pendant leur contrat, rémunéré aux deux tiers du salaire défini par ledit contrat. Lorsque des conditions plus favorables sont prévues par la législation nationale applicable dans le pays où est domicilié le club de la joueuse ou par une convention collective applicable, ces conditions plus favorables prévalent. 05. INFLUENCE DE TIERS ET PROPRIÉTÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES DES JOUEURS PAR DES TIERS 34 18bis Influence d’une tierce partie sur des clubs 1. Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et vice versa, ou à des tiers d’acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes. 2. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations prévues par le présent article. 18ter Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers 1. Aucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e). 2. L’interdiction énoncée à l’al. 1 entre en vigueur le 1er mai 2015. 3. Les accords couverts par l’al. 1 antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu’à leur expiration contractuelle. Cependant, leur durée ne peut être prolongée. 4. La durée de tout accord couvert par l’al. 1 signé entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective. 5. D’ici à la fin du mois d’avril 2015, tous les accords existants couverts par l’al. 1 doivent être entrés dans TMS. Tous les clubs ayant signé des accords de ce type doivent les soumettre – dans leur intégralité et en incluant tout amendement ou annexe – dans TMS, en spécifiant les informations relatives au tiers concerné, le nom complet du joueur ainsi que la durée de l’accord. 6. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations contenues dans la présente annexe. 06. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX JOUEUSES 36 18quater Dispositions spéciales relatives aux joueuses 1. La validité d’un contrat ne peut pas être soumise au fait qu’une joueuse est ou devient enceinte pendant ledit contrat, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale. 2. Si un club met fin à un contrat de manière unilatérale car une joueuse est ou devient enceinte, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale, il sera considéré comme ayant résilié le contrat sans juste cause. a) 3. Sauf preuve du contraire, il est présumé que la résiliation unilatérale d’un contrat par un club durant une grossesse ou un congé maternité est survenue en raison de la grossesse de la joueuse concernée. Lorsqu’un contrat est résilié car une joueuse est ou devient enceinte, à titre d’exception à l’art. 17, al. 1 : a) l’indemnité due à la joueuse est calculée comme suit : i. si la joueuse n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité est en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ; ii. si la joueuse a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ; iii. dans les deux cas susmentionnés, la joueuse a droit à une indemnité supplémentaire correspondant à six salaires mensuels du contrat prématurément résilié ; iv. des conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employées au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés ci-dessus, auquel cas les termes desdites conventions prévalent ; b) outre l’obligation de payer les indemnités susmentionnées, des sanctions sportives supplémentaires sont prises à l’encontre de tout club ayant résilié un contrat de manière unilatérale en raison de la grossesse d’une joueuse, qu’elle se trouve en congé maternité ou qu’elle fait valoir des droits relatifs à la maternité de manière générale. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la prochaine période d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question aura été entièrement purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage de l’exception ni des mesures prévues à l’art. 6, al. 3c du présent règlement pour enregistrer des joueuses avant cette période. 37 c) 5. Lorsqu’une joueuse devient enceinte, elle a le droit, durant son contrat, de : a) continuer à fournir des services sportifs à son club (c’est-à-dire jouer et s’entraîner), après avoir obtenu la confirmation de son médecin traitant et d’un professionnel médical indépendant (désigné d’un commun accord par la joueuse et son club) que cela ne présente aucun danger pour elle. Le cas échéant, le club a l’obligation de respecter la décision et de formaliser un plan relatif à la poursuite de la pratique sportive

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