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UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale PDF

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This document is lecture notes on contract law, outlining the formation and execution of contracts, including the concepts of consent, capacity, and conditions. It provides detailed information about the general conditions and clauses of contracts.

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UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Cn am -In te c Thème n° 1 - La formation du contrat ........................................................................................................................................ 2 Section I - Les conditions...

UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Cn am -In te c Thème n° 1 - La formation du contrat ........................................................................................................................................ 2 Section I - Les conditions générales de formation du contrat .................................................................................................... 2 Remarque : formalisme......................................................................................................................................................... 2 I - Le consentement des parties ............................................................................................................................................ 3 A. L’élaboration du consentement .................................................................................................................................. 3 B. L’intégrité du consentement ....................................................................................................................................... 4 II - La capacité de contracter (sanction : nullité relative) ...................................................................................................... 4 A. La capacité d’exercice .................................................................................................................................................. 4 B. La capacité de jouissance............................................................................................................................................. 4 III – Le contenu certain et licite ............................................................................................................................................. 5 Section II - Les clauses contractuelles particulières .................................................................................................................... 5 I – Le terme ........................................................................................................................................................................... 5 II - Les conditions .................................................................................................................................................................. 5 A. Les caractères et la typologie des conditions .............................................................................................................. 5 B. Les effets des conditions.............................................................................................................................................. 5 Section III - La sanction de la méconnaissance des conditions de formation ............................................................................. 5 I - La notion de nullité ........................................................................................................................................................... 5 A. Distinguer la nullité des notions voisines .................................................................................................................... 5 B. Nullité absolue et nullité relative ................................................................................................................................. 6 C. La mise en œuvre de l’action en nullité ....................................................................................................................... 6 II - Les effets de la nullité ...................................................................................................................................................... 6 A. L’étendue de la nullité ................................................................................................................................................. 6 B. La rétroactivité de la nullité ......................................................................................................................................... 6 Thème n° 2 - L’exécution du contrat .......................................................................................................................................... 7 Section I – Les effets du contrat ................................................................................................................................................. 7 I - Les effets du contrat entre les parties (la force obligatoire du contrat) ........................................................................... 7 A. L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi .......................................................................................................... 7 B. L’irrévocabilité et l’intangibilité du contrat ................................................................................................................. 7 Remarque : simulation ..................................................................................................................................................... 7 C. La durée du contrat ..................................................................................................................................................... 7 II - Les effets du contrat à l’égard des tiers (l’effet relatif du contrat) .................................................................................. 7 A. L’effet relatif du contrat .............................................................................................................................................. 7 B. Les contrats pour autrui............................................................................................................................................... 8 III - Les effets du contrat à l’égard du juge ............................................................................................................................ 8 A. L’interprétation du contrat .......................................................................................................................................... 8 B. La qualification du contrat ........................................................................................................................................... 8 Section II - Les sanctions de l’inexécution du contrat ................................................................................................................ 8 I - L’exception d’inexécution (refuser ou suspendre d’exécuter son obligation) (sans intervention du juge) ...................... 8 A. Les conditions de l’exception d’inexécution ................................................................................................................ 8 B. Les effets de l’exception d’inexécution ....................................................................................................................... 9 II - L’exécution forcée (en nature) ......................................................................................................................................... 9 III - La réduction du prix ........................................................................................................................................................ 9 IV - La résolution du contrat pour inexécution ..................................................................................................................... 9 A. Les cas de la résolution ................................................................................................................................................ 9 B. Les effets de la résolution ............................................................................................................................................ 9 V - La responsabilité contractuelle ........................................................................................................................................ 9 A. Le régime légal de la responsabilité contractuelle ...................................................................................................... 9 B. Les aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle ...................................................................... 9 Thème n° 3 - La diversité des contrats ..................................................................................................................................... 10 Section I - Le contrat de vente.................................................................................................................................................. 10 I – La formation du contrat de vente .................................................................................................................................. 10 A. La capacité des parties au contrat ............................................................................................................................. 10 B. Le consentement des parties au contrat de vente (la liberté contractuelle) ............................................................. 10 C. La chose ..................................................................................................................................................................... 10 D. Le prix ........................................................................................................................................................................ 10 II – Les effets du contrat de vente ....................................................................................................................................... 11 A. Le transfert de la propriété et des risques de la chose .............................................................................................. 11 B. Les obligations des parties ......................................................................................................................................... 11 Section II - Le contrat d’entreprise (ou contrat de louage) ...................................................................................................... 11 I - Les règles applicables au contrat d’entreprise ................................................................................................................ 12 A. La formation du contrat............................................................................................................................................. 12 B. Les obligations des contractants ................................................................................................................................ 12 II - Le contrat de construction ............................................................................................................................................. 12 1 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher -In te c A. La construction à prix forfaitaire ............................................................................................................................... 12 B. La responsabilité du constructeur ............................................................................................................................. 12 Section III - Le contrat de distribution ...................................................................................................................................... 12 I - Le contrat de concession................................................................................................................................................. 12 A. La définition du contrat de concession ...................................................................................................................... 12 B. Les droits et obligations des parties cocontractantes................................................................................................ 12 C. Le droit de la concurrence et le contrat de concession ............................................................................................. 13 D. La fin du contrat de concession ................................................................................................................................. 13 II - Le contrat de franchise .................................................................................................................................................. 13 A. Le caractère intuitu personae du contrat de franchise .............................................................................................. 13 B. Distinguer le contrat de franchise d’autres contrats ................................................................................................. 13 C. Les clauses particuliers .............................................................................................................................................. 13 D. Les obligations ........................................................................................................................................................... 13 E. La fin du contrat ......................................................................................................................................................... 14 Section IV - Le contrat d’assurance .......................................................................................................................................... 14 I – Les assurances de dommage .......................................................................................................................................... 14 A. Les différents types des assurances de dommage..................................................................................................... 14 B. La limitation des risques de l’assureur et de l’assuré ................................................................................................ 14 C. Les obligations des parties ......................................................................................................................................... 14 II – Les assurances de personnes : assurance-vie................................................................................................................ 14 A. Les risques garantis (en cas de vie et de décès) ........................................................................................................ 14 B. Le paiement de la prime ............................................................................................................................................ 14 C. Les droits de l’assuré ................................................................................................................................................. 14 D. La fiscalité de l’assurance-vie .................................................................................................................................... 14 Section V – La transaction ........................................................................................................................................................ 14 Thème n° 1 - La formation du contrat Distinguer la responsabilité civile (RC) de la responsabilité pénale (RP) : la RP vise à sanctionner le trouble à l’ordre social porté par la commission de l’infraction, au nom de la société ; la RC vise à la réparation du dommage causé par l’infraction à la partie civile. Un même fait peut donner lieu à des responsabilités civiles et pénales (ce sont des conséquences juridiques, il ne faut pas les confondre avec la responsabilité fiscale). am Distinguer la RC contractuelle de la RC extracontractuelle : la RC contractuelle résulte d’un contrat ; la RC extracontractuelle provient d’un fait juridique (qui n’est pas contrat). Distinguer la phrase précontractuelle (pourparlers, négociation, etc.), l’offre (son acceptation entraîne la formation définitive du contrat) du contrat (qui peut être un avant-contrat ou un contrat unilatéral). Les quasi-contrats naissent d’un fait juridique : gestion d’affaires, paiement de l’indu, enrichissement injustifié. Cn Définition du contrat (le contrat est un accord de volonté entre des personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations). L’acte unilatéral se distingue du contrat unilatéral. Classification des contrats : - Contrat synallagmatique et contrat unilatéral - Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit - Contrat commutatif et contrat aléatoire - Contrat nommé et contrat innommé (les contrats nommés sont soumis aux règles prévues par les lois qu’ils évoquent alors que les contrats innommés sont soumis à des règles générales) - Contrat instantané et contrat à exécution successive - Contrats consensuel, solennel et réel - Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion - Contrat-cadre et contrat d’application Section I - Les conditions générales de formation du contrat Remarque : formalisme Aucune condition de forme n’est exigée pour la validité des contrats. Cependant, on ne peut pas négliger l’importance de la forme. La loi prévoit des contrats donnant lieu à la rédaction d’un acte authentique. Ex : actes relevant du droit de la famille (donation, etc.), actes portant sur les immeubles. La loi impose dans certains cas l’élaboration d’un acte ayant une date certaine. Il faut alors un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré (ex : promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble). 2 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Dans d’autres cas, la loi exige des mentions obligatoires (par exemple, vente d’un fonds de commerce). I - Le consentement des parties A. L’élaboration du consentement 1. L’offre am -In te c a) La définition de l’offre i) Distinction avec les notions voisines ▪ L’offre et l’avant-contrat /contrat préparatoire Les avant-contrats (pacte de préférence, promesse unilatérale, promesse synallagmatique) sont des contrats alors que l’offre n’est pas un contrat. ▪ L’offre et l’invitation à entrer en pourparlers L’invitation à entrer en pourparlers est précontractuelle. Le principe est la liberté contractuelle (donc, la rupture des pourparlers est libre). Mais l’exigence de bonne foi autorise la sanction de la rupture abusive des pourparlers sur le fondement de la RC extracontractuelle. Dans ce cas, le préjudice indemnisable est constitué seulement de frais et de la perte de temps occasionnés (donc, sont exclus le manque à gagner et la perte de chance d’obtenir les avantages attendus). Obligation précontractuelle d’information : Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat. ▪ L’offre et l’offre faite avec réserve ▪ L’offre et la lettre d’intention La lettre d’intention est susceptible d’entraîner une responsabilité. Elle peut également être qualifiée en contrat, s’il y a un consentement. En outre, une lettre d’intention peut être qualifiée d’obligation de moyens ou de résultat en fonction des termes employés. ii) Les caractéristique de l’offre L’offre exprime le consentement de l’offrant. L’offre doit être ferme, non équivoque. L’offre doit comporter les éléments essentiels du contrat. L’offre peut être écrite ou orale. Elle peut aussi résulter d’une attitude, d’une exposition en vitrine ou par l’intermédiaire de distributeurs automatiques. L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou à une personne indéterminée. L’offre peut indiquer ou non un délai. Certaines offres sont soumises à une réglementation spécifique (en matière de crédits à la consommation). Cn b) Les effets de l’offre i) La validité - si l’offre comporte un délai, cet acte lie son auteur dans le délai indiqué. - si l’offre n’est pas assortie d’un délai, l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Le bénéficiaire de l’offre ne peut lever valablement l’offre et parfaire le contrat que s’il manifeste sa volonté dans un délai raisonnable. L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire. ii) La révocation prématurée (rétractation) En principe, l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Après être parvenue à son destinataire, l’offre ne peut plus être rétractée avant l’expiration du délai prévu ou d’un délai raisonnable. La révocation prématurée de l’offre ne peut pas donner lieu à une exécution forcée, mais uniquement à des dommagesintérêts (DI). L’offrant n’est pas tenu de réparer la perte des avantages attendus du contrat non conclu. 2. L’acceptation a) La définition de l’acceptation L’acceptation est une manifestation de volonté du destinataire d’une offre d'être lié dans les termes de l'offre. Il convient de distinguer l’acceptation de la contre-proposition. L’acceptation doit être pure et simple et porte sur tous les éléments du contrat. b) Les formes de l’acceptation Le silence ne vaut pas consentement. Cependant, il est admis dans certains cas que le simple silence ait le sens d’une acceptation (ex : offre formulée dans l’intérêt exclusif de son destinataire, préexistence des relations d’affaires, usages commerciaux, comportement non équivoque de son auteur, la loi le prévoit autrement). c) La rétractation de l’acceptation Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. 3. La rencontre de l’offre et de l’acceptation 3 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. B. L’intégrité du consentement Le consentement peut être vicié. Il s’agit des trois vices du consentement : l’erreur, le dol, la violence. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative. te c 1. L’erreur (erreur spontanée) L’erreur est une cause de nullité i) quand elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, ii) dans la mesure où elle est excusable, iii) et lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (caractère déterminant). L’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle tombe sur la personne avec qui on a intention de contacter (sauf si cet élément est essentiel pour le consentement, ex : choisi d’un arbitre). L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. L’erreur sur la valeur de la chose n’entraîne pas la nullité du contrat. Un professionnel peut commettre une erreur excusable. -In 2. Le dol (erreur provoquée) a) L’élément matériel : manœuvres, artifices, mise en scène, dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. b) L’élément intentionnel : intention de tromper c) Un lien avec la formation du contrat : les manœuvres dolosives sont déterminantes pour la formation du contrat (sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes). d) Auteur du dol : l’auteur du dol est un cocontractant, le représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort d’un cocontractant ou un tiers de connivence. am 3. La violence Il s’agit des menaces susceptibles d’inspirer une crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable telle que la victime accepte de contracter. La violence n’est pas forcément physique, elle peut être une contrainte économique. La violence doit avoir un lien avec la formation du contrat (caractère déterminant : sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes). La violence est illégitime et injuste. C. L’échange des consentements dans l’économie numérique « Double clic » D. D’autres modes de protection de consentement 1. L’obligation d’information 2. Les délais de réflexion et de rétractation Cn II - La capacité de contracter (sanction : nullité relative) A. La capacité d’exercice Elle a pour objectif de restreindre la facilité de certaines personnes d’exercer seules ou sans autorisation les droits dont elles jouissent (ex : majeur sous tutelle). B. La capacité de jouissance Elle a pour objectif de priver certaines personnes de certains droits (ex : interdiction pour le personnel de maison de retraite d’acheter un bien d’un pensionnaire en l’absence d’une autorisation de la justice). Remarque : Capacité des personnes physiques Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Remarque : Capacité des personnes morales (PM) La capacité des PM est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles (par exemple, société exerçant une profession réglementée) (la sanction de la violation est la nullité relative). Quand une société n’existe pas juridiquement, elle n’a aucune capacité de contracter. Donc, un acte conclu par une société dépourvue de personnalité morale est nul. La nullité est absolue. 4 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher III – Le contenu certain et licite Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Section II - Les clauses contractuelles particulières I – Le terme te c Le terme ne suspend pas l’obligation, mais l’exigibilité de l’obligation est différée. L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. Le terme peut être exprès ou tacite. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. II - Les conditions A. Les caractères et la typologie des conditions -In 1. Les caractères des conditions La condition est un événement futur, incertain, éventuel, possible, licite (ex : la clause de célibataire est impossible dans un contrat de travail) dont la réalisation ne dépend pas de la seule volonté du débiteur. 2. Les différents types de conditions Condition suspensive et condition résolutoire B. Les effets des conditions am 1. La situation avant l’accomplissement de la condition a) Obligation affectée par une condition suspensive Le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. b) Obligation affectée par une condition résolutoire L’obligation doit être immédiatement exécutée. Cn 2. La situation après la réalisation de la condition a) Obligation affectée par une condition suspensive L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. b) Obligation affectée par une condition résolutoire L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. Section III - La sanction de la méconnaissance des conditions de formation La méconnaissance des conditions de formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat. Cependant, on peut permettre sa validité tout en engageant la responsabilité de l’auteur du dommage (la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter). On peut aussi cumuler l’action en nullité du contrat et l’action en responsabilité extracontractuelle afin de demander des DI. I - La notion de nullité A. Distinguer la nullité des notions voisines 1. Nullité et inexistence Inexistence : absence d’accord 2. Nullité et résiliation Résiliation : au stade de l’exécution du contrat, effet non rétroactif 3. Nullité et résolution Résolution : elle sanctionne l’inexécution du contrat avec effet rétroactif. 5 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher 4. Nullité et caducité Caducité : absence d’effet rétroactif (un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît) B. Nullité absolue et nullité relative 1. Nullité absolu - Intérêt à protéger : pour faire respecter une règle de l’ordre public, protéger l’intérêt général - Titulaire de l’action : toute personne justifiant d’un intérêt ainsi que le ministère public - Régularisation impossible C. La mise en œuvre de l’action en nullité te c 2. Nullité relative - Intérêt à protéger : pour protéger la victime d’un vice du consentement, d’une incapacité ou d’une lésion - Titulaire de l’action : seul celui que la loi entend protéger - Régularisation ou confirmation possible La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 1. les moyens de mises en œuvre (voie d’action et voie d’exception) -In 2. le délai de prescription (de droit commun) - 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières - 30 ans pour les actions réelles immobilières - 5 ans pour les actes commerciaux 3. La régularisation du contrat initialement nul 4. La confirmation (la personne pouvant se prévaloir d’une nullité renonce au droit de l’invoquer) mais, on peut toujours demander des indemnisations du préjudice subi. Le préjudice pouvant être invoqué dans ce cas est la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses et de ne pas contracter. am Remarque : Action interrogatoire (mécanisme de purge) Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. II - Les effets de la nullité A. L’étendue de la nullité Cn Lorsque la clause illicite est une condition déterminante du contrat, la nullité est totale. Lorsque la même clause est jugée non essentielle, la nullité est partielle. B. La rétroactivité de la nullité 1. Dans les rapports entre les parties La restitution de la chose ou en valeur. Si la nullité est due à l’incapacité d’une partie, celle-ci n’est pas tenue de restituer au-delà de ce dont elle dispose encore. Si la nullité est due à l’objet illicite ou à la cause illicite, l’auteur de cette immoralité ne peut pas demander la restitution de ce qu’il a versé, mais il peut demander la nullité (ex : l’auteur de la corruption ne peut obtenir la restitution de ce qu’il a versé). 2. Dans les rapports avec les tiers a) Les actes de disposition En fait de meubles, la possession vaut titre. En matière immobilière, la possession fait acquérir la propriété si elle a été durable (30 ans ou 10 ans en cas de bonne foi). On peut invoquer la théorie de l’apparence (ex : son application permet de maintenir l’hypothèque portant sur la chose d’autrui et en conséquence, d’en écarter la nullité). b) Les actes d’administration et de conservation Ils sont maintenus au profit d’un sous-contractant de bonne foi (ex : contrat d’assurance). 6 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Thème n° 2 - L’exécution du contrat Section I – Les effets du contrat I - Les effets du contrat entre les parties (la force obligatoire du contrat) Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A. L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi 1. L’obligation doit être exécutée et la non-exécution est sanctionnée. B. L’irrévocabilité et l’intangibilité du contrat te c 2. L’obligation de bonne foi impose l’obligation de loyauté et l’obligation de coopération. Une clause contractuelle invoquée de mauvaise foi ne s’applique pas (ex : il est impossible d’invoquer une clause d’irresponsabilité en cas de dol). a) L’obligation de loyauté : chaque partie doit s’exécuter avec honnêteté sans léser les intérêts de l’autre (ex : en cours de sa formation, un salarié ne devrait pas solliciter un stage auprès d’un concurrent de son employeur). b) L’obligation de coopération, collaboration, voire d’entraide et d’assistance entre contractants (ex : l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois). 1. La révision du contrat a) Le principe : on ne peut pas réviser le contrat. 1 b) Des exceptions légales et conventionnelles (ex : révision pour imprévision , bail commercial, clause d’indexation ou clause de révision). am -In 2. La révocation unilatérale a) Le principe : les parties sont tenues par leur contrat et ne peuvent mettre fin au contrat que par un nouvel accord. En cas de désaccord, seule la résolution judiciaire est possible. b) Des exceptions légales et conventionnelles - une clause résolutoire contractuelle permet la résolution unilatérale (autres clauses : clause de dédit, clause de rétractation). - la loi autorise spécifiquement la résolution unilatérale pour certains contrats (ex : mandat, travail, bail, assurance, vente à domicile, des contrats à exécution successive à durée indéterminée). - le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Remarque : simulation Cn Définition Les parties conviennent de travestir leur véritable accord (la contre-lettre) qui doit demeurer occulte, sous l’apparence simulée d’un autre accord apparent aux yeux des tiers. Effets a). Entre les parties : On rétablit la contre-lettre si la contre-lettre est valable. Si la contre-lettre n’est pas valable, l’acte apparent est également nul. b). Pour les tiers : Les tiers ont la possibilité de choisir de s’en tenir à l’acte apparent ou de se prévaloir de l’acte secret, selon leur intérêt. C. La durée du contrat La durée du contrat peut être exprès ou tacite. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (sauf des exceptions, par ex. : contrat intuitu personae). Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. II - Les effets du contrat à l’égard des tiers (l’effet relatif du contrat) A. L’effet relatif du contrat 1. La notion de tiers (celui qui n’est pas lié par le contrat) 1 Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (sans suspension du contrat). 7 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher 2. Les effets du contrat à l’égard des tiers a) Le contrat est opposable aux tiers. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Si le comportement des tiers est source du préjudice pour l’une des parties du contrat, ils seront tenus de le réparer (ex : la signature d’un contrat en violation de la clause de non-concurrence par le tiers qui en avait connaissance). b) Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (ex : lorsque la vente d’un bien a été annulée en raison de graves indélicatesses du vendeur, le tiers qui avait contracté un emprunt pour financer l’acquisition du bien peut engager la responsabilité du vendeur du bien). c) Les tiers peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. B. Les contrats pour autrui 1. La représentation (ex : une SA est représentée par son PDG) Le pouvoir de représentation est l’aptitude à contracter pour autrui. te c 2. La stipulation pour autrui (ex : contrat d’assurance-vie où il y a le promettant, le stipulant et le bénéficiaire) Le bénéficiaire devient créancier direct du promettant par le seul accord stipulant-promettant. La révocation de la stipulation : - avant l’acceptation du bénéficiaire, le stipulant peut révoquer la stipulation ou substituer un bénéficiaire à celui qu’il a préalablement désigné. - après l’acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut plus révoquer le contrat, même avec l’accord du promettant. -In 3. La promesse de porte-fort (il y a le porte-fort, le cocontractant du porte-fort et le tiers) a) L’obligation de résultat : la promesse de porte-fort crée une obligation de résultat. b) La situation du tiers : le tiers n’est pas tenu par cette promesse. - si le tiers ratifie le contrat, le porte-fort est dégagé de sa promesse. - si le tiers ne ratifie pas le contrat ou qu’il n’exécute pas tous les engagements pris, le bénéficiaire de la promesse peut obtenir des dommages-intérêts (DI) du porte-fort pour inexécution du contrat. am 4. L’action directe a) Certains textes consacrent expressément une action directe au profit d’un créancier (ex : sous-traitant ou ouvriers contre le maître de l’ouvrage). b) D’autres textes sont interprétés par le juge comme supposant l’existence d’une action directe (ex : le propriétaire a une action directe contre le sous-locataire dans la limite du sous-loyer). c) La jurisprudence a admis l’existence d’action directe dans des situations où il y avait cession de contrat ou bien transmission à l’ayant-cause particulier de droits qui appartenaient à son auteur. III - Les effets du contrat à l’égard du juge A. L’interprétation du contrat Cn On doit rechercher quelle a été la commune intention des parties au contrat. La volonté commune des parties que le juge recherche est celle existant au moment de la formation du contrat. Dans le silence des parties, des éléments extérieurs au contrat sont pris en compte pour interpréter le contrat (ex : la loi, l’usage, l’équité). L’interprétation ne permet pas de dénaturer les termes clairs et précis du contrat. B. La qualification du contrat Qualifier un contrat signifie rechercher sa nature juridique. C’est pour déterminer le régime juridique applicable. Par ex. : requalification d’un autoentrepreneur en salarié (affaire Uber Eat) Section II - Les sanctions de l’inexécution du contrat De différentes formes de sanction de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat : exception d’inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat, réparation des conséquences de l'inexécution (DI). Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. I - L’exception d’inexécution (refuser ou suspendre d’exécuter son obligation) (sans intervention du juge) A. Les conditions de l’exception d’inexécution 1. L’inexécution du contrat ou les conséquences de l’inexécution sont suffisamment graves 2. La bonne foi du créancier 8 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher B. Les effets de l’exception d’inexécution L’exécution de la prestation est suspendue. II - L’exécution forcée (en nature) Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Le créancier peut faire exécuter la prestation aux frais du débiteur (faculté de remplacement). Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution. III - La réduction du prix Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. A. Les cas de la résolution te c IV - La résolution du contrat pour inexécution 1. La résolution résultant de l’application d’une clause résolutoire expresse Une mise en demeure est obligatoire sauf si la clause résolutoire prévoit qu’elle s’applique du seul fait de l'inexécution. -In 2. La résolution notifiée par le créancier au débiteur Une mise en demeure est obligatoire. 3. La résolution judiciaire La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation : constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des DI. am 4. La résiliation unilatérale autorisée par la loi Ex. : contrat à durée indéterminée, contrat intuitu personae B. Les effets de la résolution 1. La fin du contrat La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Cn 2. L’effet rétroactif La résolution a en principe un effet rétroactif. Mais, pour les contrats à exécution successive, pas d’effet rétroactif, on peut dire que le contrat est simplement résilié pour l’avenir (résiliation). V - La responsabilité contractuelle A. Le régime légal de la responsabilité contractuelle 1. Les conditions légales de la responsabilité contractuelle a) Les conditions de fond i) une faute contractuelle (distinction entre obligation de moyen et de résultat, causes exonératoires : force majeure, fait du créancier et fait d’un tiers) (la force majeure est un événement irrésistible, insurmontable, imprévisible) ii) un dommage (certain, non éventuel : gain privé ou perte causée, prévisible lors de la conclusion du contrat) iii) le lien de causalité entre l’inexécution du contrat et le dommage (ce lien est apprécié au cas par cas) b) Les conditions de forme : la mise en demeure Cependant, la mise en demeure est inutile lorsque l’inexécution est définitive. 2. Les effets de la responsabilité contractuelle : la réparation par équivalent (DI) B. Les aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle 1. Les clauses limitatives ou clauses exonératoires de responsabilité a) La validité de ces clauses Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valides mais elles peuvent : 9 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher - être interdites par des textes spéciaux (ex : transport terrestre de marchandises, contrat de travail, concernant l’intégrité physique, etc.). - être requalifiées en clause abusive (donc réputées non écrites) dans les contrats entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur. - entre les professionnels, être réputées non écrites, les clauses qui privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. - dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. b) Le régime Ces clauses ne peuvent exonérer le dol, la faute intentionnelle et lourde. te c 2. Les clauses pénales Par la clause pénale, les parties à un contrat conviennent par avance du montant des DI dus en cas d’inexécution du contrat. a) Distinguer les clauses pénales d’autres clauses (ex : indemnité de l’obligation de non-concurrence, clause de dédit, indemnité d’immobilisation dans une promesse unilatérale de vente, etc.). b) Le régime de ces clauses La clause pénale suppose une inexécution (une exécution défectueuse ou un retard dans l’exécution) et une mise en demeure. La caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée. Le juge peut réviser le montant stipulé par les parties dans la clause pénale si celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire. Thème n° 3 - La diversité des contrats -In Section I - Le contrat de vente I – La formation du contrat de vente A. La capacité des parties au contrat Cn am 1. Le principe : la liberté contractuelle 2. Les restrictions à la liberté contractuelle a) Les restrictions légales (ex : mineurs ou majeurs protégés ne peuvent vendre) et conventionnelles (ex : une clause d’inaliénabilité est valable même dans les actes à titre onéreux, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime) b) Les restrictions à l’achat et à la vente - La vente à certaines personnes (ex : droit de préemption urbain, pacte de préférence) - Les restrictions à l’achat (ex : le tuteur ne peut pas acheter des biens de son protégé) c) Les abus de la liberté contractuelle - Le refus de vente est interdit en tant que tel, sauf motif légitime, à l’égard des consommateurs ; il n’est pas interdit en tant que tel, entre les professionnels. - La rupture abusive de relations commerciales est sanctionnée. B. Le consentement des parties au contrat de vente (la liberté contractuelle) La vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix. C. La chose 1. La chose doit exister (cependant les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation). 2. La chose doit être déterminé ou déterminable (distinction entre chose fongible : blé ou lait et corps certain : tableau). 3. La chose doit être aliénable (ex : la clientèle d’un médecin est cessible à condition que la liberté de choix du patient soit respectée). D. Le prix 1. La lésion ne s’applique que dans certains contrats (ex : la vente immobilière est rescindée si le vendeur est lésé de plus des 7/12 du prix). 2. Le prix doit être déterminé ou déterminable. Le prix est souvent immédiatement chiffré, mais il peut être fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé. Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. 10 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. II – Les effets du contrat de vente A. Le transfert de la propriété et des risques de la chose 1. Le transfert de la propriété de la chose a) le principe i) concernant les corps certains, la propriété se transfère par le seul échange des consentements ; ii) concernant les choses de genre, la propriété se transfère lors de leur individualisation ; iii) concernant les choses futures, la propriété se transfère lors de l’achèvement de la chose. b) Les dérogations conventionnelles i) On retarde le transfert de propriété (par clause de réserve de propriété, terme suspensif, condition suspensive) ii) On avance le transfert de propriété (ex : construction des navires, c’est rare) -In te c 2. Le transfert des risques a) En principe, les risques pèsent sur le débiteur qui n’a pu exécuter son obligation (c’est la théorie des risques). b) Exception : le transfert des risques et le transfert de la propriété sont liés dans une vente (association du transfert de la propriété et du transfert des risques). c) La dissociation du transfert des risques et du transfert de la propriété i) Les dissociations légales - si le vendeur n’a pas délivré et que l’acheteur l’a mis en demeure de livrer, la chose reste aux risques du vendeur ; - ou si l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, avant la réalisation de la condition, la chose demeure aux risques du débiteur ; - ou en cas de vente en état futur achèvement, la propriété est transférée au fur et à mesure à l’acquéreur alors que les risques demeurent à la charge du vendeur jusqu’à la livraison. ii) la dissociation conventionnelle B. Les obligations des parties 1. L’obligation de l’acheteur (paiement du prix, obligation de retirement et de coopération) am 2. L’obligation du vendeur a) L’obligation de la délivrance (distinguer avec le transfert de propriété) i) le délai de la délivrance - à défaut de stipulation contraire, la délivrance est immédiate ; - à défaut de délai convenu entre les parties, le juge détermine un délai raisonnable. ii) la forme de la délivrance iii) la conformité de la délivrance b) La garantie de la possession paisible de la chose vendue (garantie en cas d’éviction) et la garantie des défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires Cn Remarque : distinguer la conformité, la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux La conformité s’apprécie par rapport aux engagements dans le contrat (ex : vitesse stipulée pour un navire). Le vice caché est la déconvenue que l’acquéreur relève et qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée (l’usage attendu est décisif) (ex : un plat qui ne résiste pas au four). On agit contre son cocontractant. Actions rédhibitoire ou estimatoire. Le délai de prescription de cette action est de 2 ans à compter de la découverte du vice. La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité civile extracontractuelle spécifique du producteur visà-vis des utilisateurs des produits. c) Les obligations de droit commun i) L’obligation d’information ou de renseignement L’acheteur profane est protégé. L’acheteur professionnel est protégé si sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien. ii) L’obligation de conseil (on indique le sens que doit prendre la décision) iii) L’obligation de sécurité - pour le transporteur, cette obligation est une obligation de résultat - le régime spécifique du fait des produits défectueux Section II - Le contrat d’entreprise (ou contrat de louage) Distinguer vente, mandat et contrat d’entreprise. 11 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher I - Les règles applicables au contrat d’entreprise A. La formation du contrat Le devis peut être un contrat. La détermination du prix n’est pas un élément essentiel d’un contrat d’entreprise. B. Les obligations des contractants 1. Les obligations du maître de l’ouvrage Paiement du prix, de bonne foi, prendre réception de l’ouvrage te c 2. Les obligations de l’entrepreneur a) L’exécution du contrat par l’entrepreneur lui-même ou par un sous-traitant i) L’exécution du contrat par l’entrepreneur lui-même : - il s’agit d’une obligation de moyen si la prestation est intellectuelle (ex : avocats); - il s’agit d’une obligation de résultat si la prestation est matérielle (ex : construire une maison). ii) L’exécution du contrat par des sous-traitants - l’entrepreneur doit les soumettre à l’agrément de son client et répond de leur faute. Mais, l’entrepreneur principal n’est pas responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant - l’action directe de sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. b) Les obligations de l’entrepreneur (obligation d’information, de conseil, de sécurité) II - Le contrat de construction A. La construction à prix forfaitaire B. La responsabilité du constructeur -In Le surcoût est à la charge de l’entrepreneur alors que les travaux supplémentaires convenus entre les parties donnent lieu à une rémunération autonome. Les travaux supplémentaires ainsi que leurs coûts doivent faire l’objet d’un accord exprès du maître de l’ouvrage. am 1. La garantie de parfait achèvement L’entrepreneur y est tenu pendant un an à compter de la réception de l’ouvrage. Cette garantie ne peut être mise en œuvre que dans l’année suivant la réception des travaux alors que la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre dans le délai de droit commun. 2. La garantie biennale C’est une garantie de bon fonctionnement de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle concerne les éléments d’équipement dont le mauvais fonctionnement ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Cn 3. La garantie décennale. C’est une garantie de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage concernant des dommages rendant l’immeuble impropre à sa destination. Section III - Le contrat de distribution Contrat d’intérêt commun : les obligations contractuelles réciproques ne doivent pas être trop disproportionnées (ex : contrat de concession, de franchise) Obligation de communication des documents précontractuels : cette obligation pèse sur toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité. I - Le contrat de concession A. La définition du contrat de concession Un contrat de concession n’est ni un contrat de vente ni un mandat. B. Les droits et obligations des parties cocontractantes 1. Les droits et obligations du concédant Respect de l’exclusivité, obligation de renseignement, obligation de non-concurrence, mise à la disposition de la marque, fourniture de produits concernés, campagne publicitaire, etc. 2. Les droits et obligations du concessionnaire 12 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher Respect de l’exclusivité, respect des conditions de revente, stock minimum, paiement des redevances, compte-rendu sur ses activités, obligation de non-concurrence, etc. C. Le droit de la concurrence et le contrat de concession 1. La non-concurrence entre le concédant et les concessionnaires (le concédant et les autres concessionnaires sont tenus de respecter l'exclusivité territoriale concédée à un distributeur installé dans une zone géographique donnée et ne peuvent le concurrencer) 2. Le tiers au contrat de concession : la solution est souple pour ne pas porter atteinte à la libre concurrence. D. La fin du contrat de concession 1. Concernant le CDI, le droit de résiliation unilatérale est consacré, sauf abus (respecter un préavis raisonnable ou conventionnel) te c 2. Concernant le CDD, le concédant peut ne pas renouveler le contrat (sans motivation). II - Le contrat de franchise À défaut de savoir-faire, le contrat ne sera pas un contrat de franchise. Les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus par l’exploitant d’un fonds de commerce ne font pas partie de celui-ci et ne sont pas transmis au cessionnaire. A. Le caractère intuitu personae du contrat de franchise -In L’intuitu personae est de l’essence du contrat de franchise, qu’on se place du côté du franchisé ou du franchiseur. B. Distinguer le contrat de franchise d’autres contrats 1. Le contrat de franchise et le contrat de concession Points communs (ex, utilisation d’une enseigne ou d’une marque commune). Différences (la concession lie généralement un producteur et un distributeur tandis que le franchiseur doit être un distributeur ; la franchise porte non seulement sur un produit, mais sur un savoir-faire alors que la concession ne porte que sur des produits ; etc.) am 2. Le franchisé au travail Le contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail si les trois conditions sont réunies : a) la personne vend des marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une entreprise ; b) la personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise ; c) la personne vend des marchandises aux conditions et au prix imposés par l’entreprise fournisseur. 3. Le contrat de franchise et une société de fait C. Les clauses particuliers Cn 1. La clause d’exclusivité 2. La clause de non-concurrence post-contractuelle 3. La clause de non-réaffiliation à un autre réseau D. Les obligations 1. Les obligations des parties a) Les obligations du franchiseur Etude préalable de l’implantation du futur magasin, obligation de renseignement, communication du savoir-faire, obligation d’assistance, campagne publicitaire, obligation de non-concurrence b) Les obligations du franchisé Paiement du droit d’entrée et des redevances, respect des normes, obligation de non-concurrence, exclusivité, confidentialité 2. Les effets du contrat à l’égard des tiers Lorsque la franchise s’accompagne d’une clause d’exclusivité territoriale, le franchiseur peut refuser de vendre à des commerçants, extérieurs à son réseau. La franchise peut avoir des effets anticoncurrentiels en restreignant l’accès de distribuer aux réseaux en place. 13 UE 211 – Gestion juridique fiscale et sociale Cnam-Intec Haiying Wang-Foucher E. La fin du contrat À l’échéance du contrat, celui-ci peut ne pas être renouvelé. Si le c

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