Fiches de droit fiscal et comptable PDF
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Ce document traite des fiches de droit fiscal et comptable. Il aborde la comptabilité, comprenant les éléments comme le bilan et le compte de résultat, ainsi que les principes d'amortissement et d'activation des biens.
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Fiches de droit fiscal et comptable Comptes consolidés : o Fiscal : non, sur base individuelle o Compta : oui, de coutume. o Les sociétés cotées sont en tous cas obligées d’établir des comptes consolidés. Éléments de comptabilité : (+ voir tableau envoyé) o COMPTABILITÉ doit être tenue pa...
Fiches de droit fiscal et comptable Comptes consolidés : o Fiscal : non, sur base individuelle o Compta : oui, de coutume. o Les sociétés cotées sont en tous cas obligées d’établir des comptes consolidés. Éléments de comptabilité : (+ voir tableau envoyé) o COMPTABILITÉ doit être tenue par les entreprises (III.82 et s. CDE) respectant le PLAN COMPTABLE MINIMUM NORMALISÉ et produire des comptes annuels comprenant : 1) Le BILAN COMPTABLE (élément statique, à dresser en fin d’année) Actif : Ce que l’entreprise possède (immeubles, machines, liquidités). Organisé par ordre de liquidité croissante (cash en bas, immeuble en haut). Passif : Comment ces actifs sont financés. Organisé par ordre d’exigibilité. o Fonds propres : Apports des actionnaires, dividendes, réserves1. o Dettes : Financements externes (prêts bancaires, créances). 2) Le COMPTE DE RÉSULTATS (élément dynamique, tout au long de l’année) Produits Charges Bénéfice (perte) comptable o 2 options pour le bénéfice : le distribuer ou le mettre en réserve (au passif). 3) Une ANNEXE (explications complémentaires). o PRINCIPE D’ACTIVATION : les biens destinés à durer plus d’un exercice (ex. immeuble, machine) sont inscrits à l’actif et amortis sur plusieurs années. Ils ne sont pas considérés comme des dépenses directes. Il faut les activer dans le bilan (à l'actif du coup), et pas les mettre dans le CR car le CR ne concerne que l'année en cours du coup. 1) Exemple : achat d’un immeuble pour 500 000 €. Actif : immo corporelles +500 000 € ; Cash -500 000 €. o AMORTISSEMENT : diminution progressive de la valeur d’un actif. On comptabilise une charge pour refléter la perte de valeur du bien dans l'actif. 1) L'idée est de diminuer la durée des amortissements si la société prévoit une baisse d'activité pour limiter son impact fiscal. Si au contraire elle a un gros résultat en fin d'année, une technique peut être la MISE AU REBUT, qui consiste à mettre sur l'année en cours tous les amortissements qui restaient à passer pour certains bien (qui auraient péri ou été abimés par ex). 2) On écrit la valeur brute de l'acquisition (+) et chaque année, ses amortissements (-) pour arriver à sa valeur nette comptable dans l’actif et il faut aussi l’écrire dans les réserves au passif du Bilan et dans les charges au CR. 3) Est en principe dégressif. Mais ok linéaire pour les immeubles et voitures loués. Le plan d’amortissement doit être déterminé par la CA et individualisé à chaque actif (cf. règles éval.) 4) Est à appliquer le 1er jour du mois qui suit l’acquisition. 5) Est basé sur la durée de vie probable du bien et de la soc, car il y a le PRINCIPE DE CONTINUITÉ. 6) Durée coutumières : Terrains : infini Bâtiments : 30 ans Agencements et aménagements : 9-15ans 1 Notez qu’on met bcp de choses dans les réserves, car c’est ce qui permet à l’entreprise de financer ses activités et d’absorber ses pertes, c’est très souvent à cet endroit du bilan qu’on fera le // avec l’actif pour que tout reste = 1 Agencements machines, équipements, mobilier, véhicules : 3-20 ans Matériel informatique : 3-5 ans Immobilisations corporelles : évaluation au prix d’acquisition – amortissements o Mobilier et mat roulant : 10-33% o Autres : 10-40% 7) 2 Exemple : une voiture coûte 10 000 € et est amortie sur 5 ans. Chaque année, une dépense de 2 000 € est comptabilisée comme charge (compte de résultats). Valeur résiduelle après 1 an : 8 000 €. o PRINCIPE DE CONTINUITÉ 3 :6 AR/CSA : la soc est sensée continuer ses activités dans le temps, ce qui influence sa compta, etc. o IMMOBILISATION : choses corporelles ou incorporelles, dont l'utilisation se fait sur plusieurs années, dont l'idée est de les amortir. o Lors d'une vente : 1) Écritures pour la société A (vendeuse) : hypothèse : le bien est comptabilisé pour 5 000 € dans l'actif d'A. Scénarios : o Prix de vente = 5 000 € (transaction neutre) : o Actif : immobilisation corporelle : -5 000 €. Trésorerie (ou créance si paiement différé) : +5 000 € o Passif : Aucun impact. o Compte de résultats : Aucun impact, pas de gain ni de perte. o Prix de vente > 5 000 € (exemple : 6 000 €) : o Actif : Immobilisation corporelle : -5 000 €. Trésorerie (ou créance) : +6 000 € o Compte de résultats : o Produit exceptionnel : +1 000 € (plus-value). o Prix de vente < 5 000 € (exemple : 4 000 €) : o Actif : Immobilisation corporelle : -5 000 €. Trésorerie (ou créance) : +4 000 € o Compte de résultats : o Charge exceptionnelle : -1 000 € (perte). 2) Écritures pour la société B (acheteuse) : Actif : Immobilisation corporelle : +5 000 € (valeur d'achat). Si paiement différé : Créance inscrite comme dette envers A. Passif : Si paiement différé : Dette fournisseur : +5 000 €. 2 Le K, bien que redevable aux actionnaires (d’où sa place dans le passif) est une source de liquidités pour les activités de la société, qui peut en disposer. 2 Résumé dans le bilan : Société A Société B Actif Actif Immobilisation corporelle : -5 000 € Immobilisation corporelle : +5 000 € Trésorerie ou créance : +5 000 € Trésorerie : -5 000 € (si payé) Passif Passif Aucun impact Dette fournisseur : +5 000 € o Lors d’un apport : 1) Écritures pour la société A (apporteuse) : Actif : Immobilisation corporelle : -5 000 €. Immobilisation financière (actions de B reçues) : +5 000 €. Passif : Aucun impact. 2) Écritures pour la société B (bénéficiaire) : Actif : Immobilisation corporelle : +5 000 € (valeur conventionnelle convenue entre les parties). Passif : Capital social : +5 000 € (augmentation de capital correspondant à l’apport). Résumé dans le bilan : Société A Société B Actif Actif Immobilisation corporelle : -5 000 € Immobilisation corporelle : +5 000 € Immobilisation financière : +5 000 € Passif Passif Aucun impact Capital social : +5 000 € PRINCIPES QUANT À LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ : voir les art III.82 et s. CDE et 3 :1 et s. AR/CSA. 3 Méthode d’évaluation des actifs : (ce sont des règles considérées comme comptables, et non fiscales) o Ces règles d’évaluation doivent être déterminées par le CA de la société et doivent être publiées (3 :6 AR/CSA). Elles doivent en outre être identiques d’une année à l’autre (3 :8 AR/CSA). o PRINCIPE DU COÛT HISTORIQUE 3 :13 AR/CSA : les éléments de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et son portés au bilan pour cette même valeur. (≠ anglosaxons, v. de marché). o VALEUR D’AQUISITION 3 :14AR/CSA : Consiste en soit 1) Le prix d’acquisition (3 composantes) Est-ce que l’image fidèle > sur 2) Le coût de revient (4 composantes) le coût historique ? NON, Arrêt 3) La valeur d’apport (1 composante) : La valeur des actions reçues par l’apporteur Gimle. doit correspondre à la valeur conventionnelle du bien apporté. Dérogation possibles : 4) Évaluation des stocks à la valeur du marché la + basse (quand on fait l’inventaire) 5) Possibilité de réévaluation des actifs 6) Apport en action se fait à la valeur de marché 7) En cas d’échange, le bien cédé est évalué à la valeur de marché. o ÉVALUATION INDIVIDUELLE 3 :9 AR/CSA : chaque élément est évalué séparément. Mais des actifs similaires peuvent être traités de la même manière. o Car les comptes annuels doivent refléter L’IMAGE FIDÈLE du la situation. Elle a 3 fonctions : 1) Complémentarité 2) Dérogatoire (3 :8 AR/CSA) 3) Interprétatif o Arrêt Gimle : une société Suédoise veut vendre des actions à une filiales du pays, mais fort imposé. Alors elle vend d’abord ses actions à une société belge (car exonération des plus-values sur action en Belgique). 100 pour des actions valant 1M, que la société belge revendra donc 1M à la filiale suédoise. Le fisc est pas content et invoque l’image fidèle. Cette affaire finit devant la CJUE car nos questions fiscales sont liées au droit comptable (cf. 24 al.3 CIR) et le droit comptable, lui, est tiré de dir. UE que la CJUE peut donc interpréter. La CJUE dit que le principe de l’image fidèle ne permet pas de s’écarter du principe de la valeur d’acquisition (pour ainsi préférer la v. de marché) si on enregistre effectivement à 100 qqch qu’on a bien payé 100, même si sa valeur de marché est 1M car ça reflète fidèlement les comptes de la société. Mais il y a des cas obvious ou ok s’écarter de l’image fidèle, mais c’est pas le cas ici selon la Cour. o Avis CNC : la valeur d’acquisition doit en principe être la même de chaque côté des parties (en cas de vente ou apport, etc.) car elle doit correspondre ) la juste valeur du marché. Évitement de l’impôt et réactions du fisc : o AVANTAGE : tout enrichissement sans contrepartie équivalente. Peut se faire par renonciation au profit ou alors coûts excessifs. 1) AVANTAGE ANORMAL : eu égard aux circonstances économiques du moment, est contraire à l’ordre habituel des choses ou des règles et usages commerciaux établis 2) AVANTAGE BÉNÉVOLE : accordé sans aucune contrepartie ou sans constituer l’exécution d’une obligation (Cass. 1979) 3) Lutte contre ces avantages anormaux ou bénévoles en droit fiscal : 4 o PRIX DE TRANSFERT (circulaire 2020/C/35) : indique les niveaux internationaux de valeurs auxquelles doivent être cédés les biens dans les contextes intragroupes. o SOUS ESTIMATION DES ACTIFS ET SUR-ESTIMATION DES PASSIFS : une méthode pour diminuer sa base imposable. Contrée fiscalement par 24,4° CIR : si cette évaluation ne correspond pas à une situation légitime, les montants mal évalués réintègreront la base imposable. 1) Et ce, certainement si l’évaluation n’est pas conforme aux principes de droit comptable (cf. ci-dessus), mais également si l’évaluation est conforme au droit comptable. 2) Cela permet de déroger au principe de L’ANNUALITÉ DE L’IMPÔT, car le fisc pourra revenir sur des déclarations fiscales passée pour corriger les montants et les enrôler. Impôt des personnes physiques : PRINCIPE DE PERSONNALITÉ (2,1° ; 3 ; 5 CIR) : on taxe les individus sur leurs propres revenus. Taxe Caïman (5bis CIR) : la société off-shore est considérée comme transparente aux yeux du fisc et ce sera son fondateur qui sera imposé à l’IPP pour les revenus que cette soc perçoit (qui aurait dû être taxé à l’ISOC normalement mais pas possible vu que paradis fiscal). S’il ne déclare pas ces revenus, il aura es amendes et majorations d’impôts. Évaluation analytique (= cédulaire) (6CIR) : on distingue les types de revenus (immo, mob, pro, divers, etc.) séparément (avec leurs propres méthodes de calcul, de déductions, exonérations, etc.) et puis on les remet dans un pot commun pour les taxer ensembles. Revenus immobiliers : 7-14 CIR. Revenus mobiliers : 17-23 CIR, sont payés par voie de précompte libératoire (30%) (18,171,3°, 269§1,1° CIR). Ne pas oublier que la première tranche de 512,50€ est exonérée d’impôts (21,14° CIR) mais qu’il faut le demander ! Revenus pro : 23 et s. CIR. Sont payés par voie de précompte par l’employeur. 5 Revenus divers : 90 et s. CIR. Sur les plus-values sur biens immobiliers A VERIFIER C CHATGPT ET JE SUIS PAS SURE !!! : Les revenus immobiliers peuvent provenir de deux sources principales : 1. Revenus récurrents : Loyers perçus (revenus périodiques immobiliers). 2. Plus-values : Revenus ponctuels obtenus lors de la vente d’un bien immobilier à un prix supérieur au prix d’achat. Ces plus-values sont considérées comme des revenus divers et sont soumises à une imposition spécifique. Plus-values sur les immeubles non bâtis (Art. 90, 8° CIR) Un immeuble non bâti désigne un terrain sans construction. Si vous achetez un terrain à bas prix et le revendez plus cher, la plus-value (différence entre prix d’achat et prix de vente) peut être taxée, sous certaines conditions. Conditions d’imposition : 1. Durée de détention : o La taxation ne s’applique que si la vente a lieu dans les 8 ans suivant l’achat. o Exemple : ▪ Terrain acheté en 2020. ▪ Imposé sur la plus-value si vendu avant 2028. ▪ Si vendu en 2030, exonération totale. 2. Calcul de la plus-value : o La plus-value est égale à Prix de vente−Prix d’achat−Frais de vente (ex. notaire)Prix de vente−Prix d’achat−Frais de vente (ex. notaire) o Exemple : ▪ Terrain acheté pour 100 000 €, vendu pour 250 000 €. ▪ Frais de vente (notaire) : 10 000 €. ▪ Plus-value imposable : 250000−100000−10000=140000 €250000−100000−10000=140000€. 3. Taux d'imposition selon la durée de détention : o Dans les 5 premières années : Taxé à 33 %. o Entre 5 et 8 ans : Taxé à 16,5 %. o Le législateur favorise une détention plus longue pour limiter la spéculation. Distinctions par rapport aux immeubles bâtis (Art. 90, 10° CIR) Durée de détention plus courte : les plus-values sur immeubles bâtis (maisons, appartements) sont taxées uniquement si la vente a lieu dans les 5 ans suivant l’achat (et non 8 ans comme pour les terrains). Taux d'imposition : Identiques à ceux des immeubles non bâtis : o 33 % pour les ventes dans les 5 premières années. o 16,5 % pour les ventes après 5 ans. Exception : Votre propre logement est exonéré, même en cas de vente dans les 5 ans. Autres cas spécifiques Revenus occasionnels (Art. 90, 1° CIR) : Si vous vendez fréquemment des maisons ou des terrains, les ventes peuvent être requalifiées en revenus divers (33 %). Si ces transactions deviennent régulières et organisées, elles peuvent être considérées comme des revenus professionnels et être taxées comme tels (avec un taux marginal pouvant atteindre 50 %). Résumé : Critères Immeubles non bâtis (Art. 90, 8°) Immeubles bâtis (Art. 90, 10°) Durée d’imposition 8 ans 5 ans Taux si vente rapide (< 5 ans) 33 % 33 % 6 Critères Immeubles non bâtis (Art. 90, 8°) Immeubles bâtis (Art. 90, 10°) Taux si vente après délai (5-8 ans) 16,5 % 16,5 % Exonération après le délai Oui Oui Exception pour le logement propre Non Exonéré Frais déductibles Oui Oui Aller voir le cours de l’an passé car c’est tout sauf complet là. Impôt des sociétés : o Conditions pour être soumis à l’ISOC : 1) Avoir la personnalité juridique 2) Avoir son siège statutaire, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Be 179 ; 2,5°,b) CIR Le siège statutaire établit une présomption réfragable, mais pour éviter les fraudes, le siège réel primera. 3) Exploitation/opérations à caractère lucratif (cf. 24 CIR + 49-66 et 195-198 bis). Quid des ASBL ? Cette condition semble leur faire défaut même si elles sont économiquement actives et réalisent des bénéfices, elles n’ont pas de but de lucre. En fait, il faut regarder 181 et 182 CIR qui permet de les exclure sous certaines conditions. Si elles sont exclues, alors elles seront reprises dans le régime IPM. o Base imposable : bénéfice comptable + DNA - exonérations 1) Bénéfice comptable (183 et 24 CIR) déclaré par l’AG à la fin de l’année, au moment de la clôture du CR et affectation du bénéfice/perte (185 et s. CIR). Inclut les bénéfices perçus à l’étranger 206/4 CIR mais faire attention aux conv. contre la double imposition. Aussi principe de personnalité car pas de consolidation fiscale : chaque entité est évaluée individuellement 2) DNA (206/1, 2° CIR) : 195, 195/1, 49 et 207/2 CIR. Inclut les avantages anormaux ou bénévoles. 3) Exonérations : par ex ; les plus-values sur actions. o Au taux de 25% dès le 1er € (≠ IPP ≠ PME) o Il y a une liste d’étapes à respecter ! 1. Détermination du résultat fiscal ( 206/1 CIR) 2. Division des bénéfices nationaux et étrangers (206/4 CIR) 3. Déduction des bénéfices conventionnels exonérés et autres (206/5 et 145/33 CIR) 4. Déduction du revenu final imposé (RDT) (207 §2, 1° et 202-203 CIR) 5. Déduction du revenu d'innovation (207 §2 der al. CIR) 6. Déduction pour investissement (207 §4 CIR) 7. Déduction de la contribution du groupe (207 §2 al. 5 et 202/5 CIR) 8. Déduction de l'IED transféré (207 §3, al.4 CIR) 9. Déduction frais d’innovation (207 §3 der al. CIR) 10. Déduction pertes antérieures (207 §3 der. al. CIR). 11. Déduction des intérêts notionnels sur le stock (207 §3 al 5 et 536 CIR) o Si elle souhaitent distribuer des dividendes, elles seront taxées à 30% par précompte mob. o Favorisation des sociétés de holding en Belgique par : 1) Non taxation des plus-values sur actions – 192 CIR 2) Non taxation des dividendes versés de la fille à la mère = régime RDT – 202 CIR et Dir. 2011/96/UE 7 Cas particulier des PME : o COMMENT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE PME o Différence entre la définition belge et européenne, la Belgique utilise ses propres critères pour les PME, distincts de ceux de l’UE o Critères pour qualifier une société comme "petite" : 1) Nombre d'employés : moyenne en équivalents temps plein (ETP). 2) Chiffre d'affaires annuel hors TVA : calculé sur 12 mois, même si l'exercice comptable est plus court. 3) Total du bilan : total de l'actif. Moins de 50 salariés CA ≤ 9 millions d’euros Total bilan ≤ 4,5 millions d’euros. Montants applicables à partir de 2024 (pas indexation mais adaptation par dir UE: Employés : 50. Chiffre d'affaires : 12 millions €. Total du bilan : 6 millions €. o Microsociété (art. 1:25 CSA) : critères et règles identiques, mais seuils plus bas. Les filiales ne peuvent pas être considérées comme microsociétés, à cause de l’évaluation consolidée. Employés : 10. Chiffre d'affaires : 900 000 €. Total du bilan : 450 000 €. o Point de vue comptable 1 :24 CSA §1 à §7. o Point de vue fiscal : on fait leur propre déf à l’art 2§1, 5°, c) CIR afin ▪ D’inclure les ASBL dans cet avantage fiscal ▪ Ne pas appliquer le §7 du l’art du CSA car pas de consolidation fiscale en be o Évaluation des critères : o Se fait à la clôture de l'exercice précédent (ex. : pour l'exercice 2024, évaluation au 31/12/2023). o La qualification de petite société ou non n’a effet que si la situation se maintient deux années consécutives. o Pas possible de tricher en créant des soc pour qu'elles soient petites. Pour les petites soc de 1/24, on regarde au niveau consolidé (3:30 CSA) pour les sociétés liées horizontalement ou verticalement et pour les micro de 1:25, elles ne peuvent d'office pas être des filiales. o Si les sociétés ne sont plus liées, seuls les chiffres de la société restante sont pris en compte pour l'évaluation des critères, également pour les années précédentes. o PRINCIPE DE COHÉRENCE/CONSITENCE : uniquement pour le calcul mais pas pour la méthode Une session en cours d’exercice a un effet immédiat sur le calcul des critères sur base individuelle ou consolidée. Si la société n’est plus liée à la date de clôture du bilan, l’application du critère de la taille se fait individuellement Comme les critères ont étés relevés pour 2024 (L. 15/05/24), le législateur a décidé de suspendre ce principe pour 1 an. Le principe ne s’applique pas pour les premiers exercices clôturés après les 31/12/23. Donc l’exercice 2024 (= celui qui commence après le 31/12/23) est celui pour lequel on 8 applique les nouveaux seuils et pas le principe de cohérence. Cela inclut que toutes les sociétés qui sont considérés comme petite en 2024 le sont immédiatement et ne doivent pas attendre deux ans. Mais après on réapplique le principe donc pour redevenir grandes elle devront re dépasser + de 2 cirières pendant 2 ans. Exemple : Une société qui tient sa comptabilité en année civile. Elle était grande en 2021, 2022, 2023 (anciens seuils). Les nouveaux critères à partir 1er janvier 2024. Cette société, au 31.12.2024, elle a 60 employés, 11 millions de CA (11.250.000 nvx seuils) et 5 millions (6 millions nvs seuils) de bilan donc petite. À partir de 2025, elle devient grande sur base des critères. On regarde juste l’année seule, elle est petite en 2024. Comme le principe de consistance est écarté pour l’année 2024, elle a droit aux 20% aux premiers 100.000. ce n’est pas si simple en pratique car c’est l’année en cours et pas l’année clôturée, l’E ne sait pas encore sous quel régime elle est. À partir de l’exercice qui commence en 2025, on revient sur le classique. En 2025, elle est grande mais comme elle était petite en 2024, elle reste petite (consistance). Si elle fait les mêmes chiffres en 2025, elle reste encore petite car les effets sont dans l’année 3. Ce n’est qu’en 2027 qu’elle va devenir grande. → On a une directive comptable, une majoration des seuils mais de par les liens entre le droit comptable et le droit fiscal, la conséquence, il y a un certain nombre de sociétés en Belgique, qui vont devenir petites en 2024 et vont le rester 2 ans. Exemple : l’exercice comptable coïncide avec l’année civile Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou grande pour l’exercice 2024 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 décembre 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023). Une société tient sa comptabilité par année civile. Elle était considérée comme « grande » pour les exercices 2021, 2022 et 2023 (seuil CA 9.500.000 et bilan 4.500.000). La société présente les chiffres suivants : Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice 2024 (c.-à- d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 décembre 2024 (c.-àd. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023). A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société ne dépassait qu'un des critères de l’article 1:24 du CSA : - Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ; - Chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ; 9 - Total du bilan : 5.000.000 < 6.000.000. La société est dès lors immédiatement considérée comme une petite société pour l’exercice 2024. À partir de l'exercice commençant le 1er janvier 2025, l’approche classique s'applique à nouveau, à savoir que si plus d'un des critères de l'article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l'est plus, cela n'aura d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, l'incidence prendra effet à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d'un des critères a été dépassé − ou ne l'était plus − pour la deuxième fois. A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société n’a dépassé qu’un des critères. C’était également le cas à la date de bilan du 31 décembre 2023. Elle reste dès lors une petite société durant l’exercice 2025. A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2025, la société a dépassé plus d'un des critères : - Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ; - Chiffre d’affaires : 12.000.000 > 11.250.000 ; - Total du bilan : 5.200.000 < 6.000.000. En raison de l’effet différé, la société reste petite durant l’exercice 2026, étant donné que le dépassement de plus d'un des critères de l’article 1:24, § 2 du CSA ne s’est pas produit durant deux exercices consécutifs. Si elle garde les mêmes chiffres durant l’exercice 2026, elle deviendra grande pour l’exercice 2027. Pour l’exercice comptable 2023, la société est considérée comme « grande » (vu qu’elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils en 2021 et 2022). Pour l’exercice comptable 2024, la société est considérée comme petite (vu qu’au 31 décembre 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés). Pour l’exercice comptable 2025, la société est considérée comme petite (vu qu’aux 31 décembre 2023 et 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés). Pour l’exercice comptable 2026, la société est considérée comme petite (pas 2 dépassements). Pour l’exercice comptable 2027, la société est considérée comme « grande » (vu qu’au 31 décembre 2025 et 2026, elle dépasse plus d’un des seuils relevés). o Exemple : l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile Une société travaille avec des exercices comptables qui ne coïncident pas avec les années civiles ; ils se clôturent les 31 mars. Elle était considérée comme petite pour les exercices qui ont pris cours les 1er avril 2022 et 1er avril 2023. Pour les sociétés qui ne clôture pas par année civile, par ex : 1/04 au 31/03/N+1. L’exercice qui commence après le 31/12/23 est celui du 01/04/2024 au 31/03/2025. Pour déterminer la taille de la société pour cet exercice, on regarde les critères des comptes clôturés au 31/03/2024. La société présente les chiffres suivants : 10 Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 mars 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023). A la date de clôture du bilan du 31 mars 2024 , la société dépassait plus d'un des critères de l’article 1:24 du CSA : -Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ; -Chiffre d’affaires : 11.350.000 > 11.250.000 ; -Total du bilan : 5.500.000 < 6.000.000. La société est dès lors considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2024. A partir de l’exercice suivant, c’est-à-dire l’exercice qui commence le 1er avril 2025, il convient à nouveau d'appliquer l'approche classique. En d’autres termes, si plus d'un des critères de l’article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l’est plus, cette circonstance n’a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, l'incidence prendra effet à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d'un des critères a été dépassé − ou ne l'était plus − pour la deuxième fois. A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n'a pas dépassé plus d'un des critères : - Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ; - Chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ; - Total du bilan : 5.650.000 < 6.000.000. A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n'a pas dépassé plus d'un des critères pour la première fois. Un changement de catégorie n'intervient que cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. La société est dès lors toujours considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2025. A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a dépassé plus d'un des critères : - Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ; - Chiffre d’affaires : 11.450.000 > 11.250.000 ; - Total du bilan : 5.800.000 < 6.000.000. A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a de nouveau dépassé plus d'un des critères. Par conséquent, la société est toujours considérée comme « grande » pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2026. 11 Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2022, la société est considérée comme «grande » (vu qu’au 31 mars 2021 et 2022, elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils). Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2023, la société est considérée comme «grande » (vu qu’au 31 mars 2022 et 2023, elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils). Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2024, la société est considérée comme « petite » (vu qu’au 31 mars 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés). Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2025, la société est considérée comme « petite » (vu qu’au 31 mars 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés- alors qu’au 31 mars 2025, elle dépasse plus d’un des seuils relevés). Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2026, la société est considérée comme «grande » (vu qu’aux 31 mars 2025 et 2026, elle dépasse plus d'un des seuils relevés) (donc 2027 stv). RÈGLES FISCALES AVANTAGEUSES : o Taux réduit à 20% sur les premiers 100 000 €, à condition : 1) Être une PME selon déf CSA/CIR. 2) + 50% des actions sont détenues par des pp 3) Min 45k salaire directeur 4) Pas de participation de + de 50% dans une autre soc. 5) Pas être une société d’investissement ➔ Avantage fiscal maximal : 5 000 € sur les 100 000 € (car 25% des 100 000 aurait fait 25k et 20% 20k donc la pme gagnera max 5k sur cette base). o Peuvent amortir leurs frais accessoires en une fois o Majoration pour insuffisance de versements anticipés (art. 218 CIR) ▪ Principe : si une société ne réalise pas de versements anticipés, une majoration de 6,75 % s’applique sur l’ISoc dû. Si elle les faits, elle aura une bonifcation qui au final revient à 6,75 donc en gros pas de sanction. ▪ Exemption pour PME : les trois premiers exercices comptables sont exonérés de cette majoration si elle ne fait pas de versements anticipés. ▪ Donc en fait l'avantage maximal que peut obtenu une PME sera de 5 337,5€ puisqu'elle n'aura jamais cette sanction de 6,75% o Déductions pour investissements (art. 69 et 201 CIR) : ▪ Lorsqu'elle investit dans certains actifs, création d'une charge déductible supplémentaire dans la déclaration ISOC de la PME (pas dans sa compta) et réduira donc le résultat imposable. ▪ S'applique à l'année où l'investissement à lieu. ▪ Pourcentage : ▪ PME : 8 % des investissements admissibles directement liés à l'acti éco ▪ Grandes sociétés : 0 %. 12 ▪ Exemple : Une PME qui investit 80 000 € dans une machine bénéficie d’une déduction supplémentaire de 6 400 € (8%), soit un avantage fiscal de 1 280 € (20 %) ou 1 600 € (25 %). o Limitation des pertes reportées ▪ Quand on regarde la des étapes à faire pour déterminer la base imposable à l'ISOC, on voit qu'il y a une catégorie de déductions qui peuvent etre appliquées de manière illimitées et d'autres pas (8 à 11). Cf. Supra. ▪ Déduction limitée. Au-delà de 1 million d'euros de résultat imposable résiduel (après la 7e opération) : max. 70 % du résultat imposable résiduel peut être neutralisé par des déductions dans les opérations 8 à 11. ▪ Si le résultat imposable après la 7ème opération dépasse 1 000 000 € : Premier million : totalement neutralisable. Au-delà de 1 000 000 € : maximum 70 % des pertes reportées peuvent être déduites. ▪ Exception : pertes de démarrage (4 premières années). 207 CIR ▪ Exemple : une société a après la 7ème opération un résultat imposable restant de 2.500.000€. Elle a encore des pertes pour un montant total de 3.000.000€ (10ème opération). S'il n'y avait pas de limitation de déduction, ces 2.500.000€ pourraient être intégralement neutralisés avec les pertes. Et il resterait encore 500.000€ de pertes qui pourraient être reportées à la période imposable suivante. Mais le législateur a introduit ces limitations il y a quelques années. Si nous appliquons cette limitation de déduction, pour ce qui est du résultat imposable restant après la 7ème opération, le premier « million restant » est entièrement neutralisé (le premier 1M€ peut être entièrement compensé par les déductions disponibles). Au-delà de 1M€, le résultat imposable restant est de 1.500.000€, qui ne peut pas être entièrement neutralisé par les pertes disponibles car nous pouvons neutraliser au maximum 70% avec les pertes disponibles. Cela fait un total de 2.050.000€. Le résultat imposable restant est de 450.000€ et les pertes reportables sont de 950.000€. Base imposable finale restante (avec limitation de déduction) : 450.000 € Impôt final (25 %) = 112.500 € Taux d'imposition final (par rapport au résultat imposable après la 7ème opération, diminué de 1.000.000 €) = 7,5 % (= 112.500 € / 1.500.000 €). o Déduction des frais supplémentaires (196 §4 CIR) ▪ Sont des coûts liés à l'achat de certains actifs (ex. : droits d’enregistrement, frais de notaire) ▪ Le droit comptable apprend que ces frais font partie du prix d'acquisition (cf règles d'évaluation) et que les amortissements sont déterminés sur la base de ce prix d'acquisition ▪ Ils peuvent être : Immédiatement déduits (possibilité pour les PME). Amortis (grandes sociétés mais aussi PME si elles veulent). Exemple : Par exemple, une société achète un bien immobilier pour 100.000 € et a des frais d'achat supplémentaires de 15.000 € (notaire, enregistrement, etc.). Le prix d'acquisition total est de 115.000 €. Pour les grandes sociétés, ces frais de 115.000 € doivent être répartis sur le temps (amortis sur, par exemple, 10 ans). Mais pour les petites sociétés, elles peuvent choisir d'amortir ces frais ou de comptabiliser directement le montant total des frais d'achat supplémentaires la première année. Quel est l'avantage ? C'est purement une question de timing. Avec la deuxième option, vous pouvez déduire immédiatement ces 15.000 € (frais d'achat supplémentaires) du résultat imposable et payer moins d'impôts l'année de l'achat. o Réduction d'impôt pour les investisseurs - Tax Shelter 145/26-27 CIR : 13 ▪ Il s'agit d'une mesure fiscale avantageuse pour ceux qui investissent dans des petites sociétés. Soit en entrant dans le capital de la société, soit en mettant un crédit à disposition de la société. Ces règles existent depuis 2015 et la raison d'être est que les sociétés en démarrage ont du mal à accéder au marché des capitaux et ont des possibilités limitées de lever des fonds. ). Il s'agit donc d'une réduction d'impôt fédérale pour les personnes physiques qui investissent dans le capital-risque d'une société en démarrage ou en croissance qualifiée. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire que l'investissement soit réalisé dans une petite société ▪ Différentes méthodes : Financement direct : en tant que particulier / financeur participatif, vous entrez dans le capital d'une entreprise. Véhicule à usage spécial : il est possible de créer un véhicule intermédiaire. Tous les financeurs participatifs mettent leurs fonds en commun dans un véhicule de financement, et ce véhicule devient actionnaire de la petite société en démarrage. Fonds de démarrage : via une structure telle qu'un fonds privé. ▪ Avantage escompté : une réduction d'impôt de petite société : 30% micro société : 45% entreprise en croissance : 25% ▪ Conditions : la loi exige que vous déteniez les actions pendant une période de 4 ans. Si vous ne le faites pas et vendez les actions, il y a une sanction : une reprise proportionnelle de la réduction d'impôt (augmentation de l'impôt, calculée en fonction du nombre de « mois complets » manquants jusqu'à 48). aucun bien immobilier ne peut être apporté à la société ou acheté par cette société pour être utilisé par le dirigeant.... Le contribuable peut investir jusqu'à 100.000 € par an dans le capital de la société en démarrage. Max 30% de participation dans une société Une soc peut lever jusqu'a 500 000€ de k supp dans pendant la phase de démarrage. Ensuite, si la société est éligible, elle peut lever encore 500.000 €. Le total est donc de maximum 1.000.000 € pendant les phases de démarrage et de croissance (cumulatif) ▪ Exemple : si vous investissez 10.000 €, vous recevez des actions d'une valeur de 10.000 €, mais en plus, vous obtenez un avantage fiscal de 3.000 €. o Exonération du précompte professionnel (art. 270, 1° CIR) ▪ Les PME peuvent conserver une partie du précompte professionnel, pour obtenir une réduction de coût salarial : Petites sociétés : exonération de 10 %. Microsociétés : exonération de 20 %. ▪ Valable pour les 4 premiers exercices comptables (275/10 CIR). o VVPRbis : A VERIFIER C CHATGPT ET JE SUIS PAS SURE !!! permet de réduire le précompte mobilier (PM) sur les dividendes distribués par les PME en respectant certaines conditions. o Taux du précompte mobilier o 20 % après 2 ans (à compter de l'apport ou de la constitution) o 15 % après 3 ans o Conditions principales : 1) Type de société : La société doit être une PME selon la définition de l’article 1:24 du CSA : Ne pas être une société de gestion de patrimoine ou une société immobilière. 2) Apport de capital : Le capital doit être constitué ou augmenté en numéraire (pas d’apport en nature ni conversion de créances). 14 Ces apports doivent avoir été effectués à partir du 1er juillet 2013. 3) Actions nominatives : les actions distribuées doivent être nominatives (pas d’actions au porteur ni dématérialisées). 4) Exigence de détention : les actions doivent être conservées pendant au moins 3 ans pour bénéficier du taux réduit 5) Plafond pour les PME : s'applique uniquement dans la limite du capital souscrit lors de la création ou de l'augmentation de capital en numéraire. Exemple pratique : Une PME est créée en janvier 2023 avec un apport en numéraire. Si elle distribue un dividende : o En 2025 (après 2 ans) : PM de 20 %. o En 2026 (après 3 ans) : PM réduit à 15 %. o VVPRter = régime de la réserve de liquidation : lorsque la société constitue sa réserve de liquidation, elle doit payer un impôt anticipé de 10%, ensuite, quand elle versera cette réserve, elle pourra être taxée à un taux avantageux selon le laps de temps écoulé depuis la constitution de la réserve : 1) Si elle verse la réserve avant la liquidation de la société Avant 5 ans : 20% (pas du tout avantageux, ça fait 35%) A VERIFIER C CHATGPT ET JE SUIS PAS SURE !!! Après 5 ans : 5% (donc seulement 15% d’impôt en tout seront payés) 2) Si elle verse au moment de la liquidation de la société 0% (donc seulement 10% en tout). 15