Td - Droit fiscal - Fiches de Aya - Révisions - PDF
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Summary
Ce document présente des notes de cours sur le droit fiscal en français. Il décrit les liens entre le résultat comptable et le résultat fiscal, ainsi que les différents types de comptabilité et les concepts clés comme l'actif, le passif et le compte de résultat. Il explicite les modifications à effectuer sur le résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal. Le texte inclut le plan comptable général (PCG), ainsi que des règles et des articles spécifiques à la fiscalité.
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Td - Droit fiscal - les fiches de aya : édition spéciale révisions efficaces : **[Séance 5 : Les liens entre résultat comptable et résultat fiscal ]** Pour déterminer le résultat fiscal, il faut procéder par étape. On commence d'abord par établir le résultat comptable qu'il faut retraiter pour arr...
Td - Droit fiscal - les fiches de aya : édition spéciale révisions efficaces : **[Séance 5 : Les liens entre résultat comptable et résultat fiscal ]** Pour déterminer le résultat fiscal, il faut procéder par étape. On commence d'abord par établir le résultat comptable qu'il faut retraiter pour arriver au résultat fiscal. En effet, la comptabilité et la fiscalité n\'ont pas les mêmes objectifs, elles obéissent donc à des logiques différentes. La comptabilité est essentiellement descriptive, elle permet de connaître la situation financière de l'entreprise alors que la fiscalité à un objectif principal de rendement. Comme le dit un célèbre adage de Gaston Jèze, « Qd il y a des dépenses pub, il faut les couvrir ». La fiscalité peut aussi contribuer à influencer les comportements des contribuables. Afin d\'opérer ce passage entre fiscalité et comptabilité, le législateur pose un principe de connexion fiscalo-comptable à **l'article 38 quater de l'annexe III du CGI qui dispose que "les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l\'assiette de l\'impôt"**. ex : certaines charges inscrites en comptabilité, ne sont pas déductibles fiscalement (ex : les dépenses somptuaires). **Le formulaire 128 A** permet le passage du résultat comptable au résultat fiscal en faisant une série de modifications correspondant à la différence de traitement entre le traitement comptable et fiscal du résultat. **[Il y a deux types de comptabilité : ]** - **[la comptabilité de caisse]** : destinée aux particuliers et plutôt aux personnes soumises aux BNC (mais aussi à la plupart des catégories) On enregistre les encaissements et les décaissements au jour où ils se produisent. - **[la comptabilité d'engagement]** : destinées aux entreprises et plutot aux personnes soumises aux BIC. **On enregistre les créances acquises et les dettes certaines.** (=\> donne une image fidèle de l'entreprise). Déf → (121-1 PCG) : **« La comptabilité est un système d\'organisation de l\'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l\'entité à la date de clôture. ».** 5 grands principes : - **Image fidèle de l\'entreprise** - **Comparabilité et continuité de la société** - **Régularité** - **Prudence** - **Permanence des méthodes.** L'entreprise doit enregistrer toutes les opérations juridiques qu'elle réalise. Les créances sont enregistrées au moment où l\'engagement est pris, c\'est-à-dire lorsqu\'elles deviennent **acquises**.En droit civil, une créance est acquise dès la **conclusion du contrat**, car le contrat est formé à l'instant où les consentements sont échangés. Les dettes sont enregistrées à partir du moment où elles deviennent **certaines**. Bien que créances et dettes soient juridiquement établies dès la conclusion du contrat, leur rattachement comptable peut être complexe.Car un risque est lié au fait qu'un contrat conclu ne sera pas nécessairement exécuté. L\'entreprise enregistre toutes ses opérations chronologiquement dans un **livre-journal**. Ces données sont ensuite regroupées et synthétisées dans deux documents principaux : 1) le bilan, 2) le compte de résultat. 1. **[Le bilan]** **[Définition] : Document comptable qui récapitule, à une date donnée, les éléments d'actif et de passif de l'entreprise.** =\> il donne la situation patrimoniale de l'entreprise. Il est composé de : - Actif : Ce que l'entreprise possède (classé par **ordre croissant de liquidité**, c'est-à-dire selon la facilité à être converti en argent). On a l'actif immobilisé et l'actif circulant (stock, créances,..). - Passif : Ce que l'entreprise doit (dettes + capitaux propres). - Actif = Passif. Les capitaux propres = Actif − Dettes 2. **[Le compte de résultat]** **Définition** : Document qui retrace les **produits** (recettes) et les **charges** (dépenses) sur une période donnée (exercice comptable). **Résultat comptable** = Produits−Charges. Ce résultat montre si l'entreprise réalise un bénéfice ou une perte. Ces deux documents sont autonomes l'un de l'autre mais ils sont liés : - Le compte de résultat reflète l'activité de l'entreprise sur une période donnée. - Le bilan montre la situation financière de l'entreprise à une date précise. - Certaines opérations (ex. : achat d'immobilisations) n'apparaissent pas dans le compte de résultat car elles n'affectent que le bilan. **[Le résultat fiscal de l'entreprise se base sur ces documents. L'article]** 38 CGI donne deux définitions du bénéfice net. Les deux définitions sont complémentaires et sont apparues à deux époques différentes, dans deux logiques différentes. En effet, celle du paragraphe 1 est apparue en première (1930), elle a une approche analytique favorable au contribuable. La seconde est apparue plus tard (1941), elle a une approche synthétique favorable à l'administration. - déf 1, art 38 1 : solde du compte de résultat - déf 2, art 38 2 : Le bénéfice net est la variation de l'actif net (actif - passif) entre deux bilans successifs. **[Séance 6 : la catégorisation des actifs : ]** Le PCG pose 4 critères pour inscrire un bien à l\'actif du bilan. - Identifiable - il doit avoir une valeur économique positive, traduite par les avantages économiques futurs attendus par l'entreprise - il doit être contrôlé par l'entreprise ; - il peut être évalué avec une fiabilité suffisante. La notion de contrôle a été précisé par la jp : on considère qu'une entité à le contrôle d'un bien lorsque : - en maîtrise l'utilisation - en assume les coûts - en assume la responsabilité nott en cas de dommages aux tiers. La notion de contrôle est plus large que la notion de propriété juridique qui prévaut généralement en droit français. Elle se rapproche plus de la notion de propriété économique (qui prévaut plutôt dans les pays de common law). **[Distinction immobilisation/ stock : ]** Stock est un actif destiné à être vendu dans le cours normal de l\'activité contrairement à l\'immobilisation =\> la différence tient à la **[finalité assignée]** du bien. (l'arrêt Maserati, 2022 illustre bien cela "un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de services [qui exerce une activité de promotion d\'une marque automobile,]pour les besoins de cette activité, constitue non pas un élément de stock mais un élément de l\'actif immobilisé, quand bien même ce véhicule serait revendu à l\'issue de son utilisation. Il n\'en va pas différemment lorsque cette cession intervient moins de douze mois après l\'acquisition. Ce qui compte c'est la fonction première du bien et la finalité qui lui a été assignée au moment de l'acquisition. On se base donc sur l'intention de l'entité. **[Immobilisation et charge : ]** - Important car on peut tout déduire d\'un coup (charge) et si c\'est une immo il faut l\'inscrire au bilan et c\'est amortie progressivement. Il faut regarder si le bien répond aux critères d\'un bien immobilisé, si ce n\'est pas le cas c\'est une charge. On regarde ensuite s\'il n\'existe pas une règle qui déroge à ce principe. Ex : il est toléré que des biens de faibles valeurs soit directement passé en charge (ex : petit outillage de moins de 500 euros). **Art 38 quater de l\'annexe III du CGI :** Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l\'assiette de l\'impôt. Le PCG ne donne pas une seule définition des immobilisations mais deux : - **Immobilisation corporelle** : **art 211-6 PCG :** - un actif physique, - Dont l\'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours, - destiné, - soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, - soit à des fins de gestion interne - **Immobilisation incorporelle** : **art 211-5 PCG :** - 2 critères : - actif non monétaire sans substance physique, - Destiné à servir de façon durable à l\'entreprise - Le PCG précise le caractère identifiable : - si elle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; - ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité ou des autres droits et obligations. Avant cette définition, introduite avec l'adoption des normes IFRS, en 2005, c'est la jp qui a défini la notion d'immobilisation incorporelle. La décision fondatrice est la décision SIFF du 21 août 1996 : elle pose les critères d\'identification d\'un **[actif incorporel]** d\'un POV fiscal. L**es droits constituent une source régulière de profit, doté de pérennité suffisante et qu\'ils soit cessible**. Des difficultés se sont posés sur l\'interprétation de ces critères et nott la cessibilité, car le PCG n'a pas repris ce critère. C**e critère de cessibilité est progressivement abandonné pour de nombreuses immo incorporelles à l\'exception des concessions des marques et brevets qui sont hors du champ du PCG.** Parfois, il n'y a pas besoin d'appliquer les critères jp car le PCG identifie directement un bien actif inscrit au bilan comme étant une immobilisation. Ainsi, dans l'arrêt **[CE, 27 janvier 2017, n° 391817, *Groupe Lactalis*]** , le Conseil d'état est interrogé sur question de qualification **: La somme versée par le bailleur rémunérant la renonciation par le preneur à une partie de ces droits constitue-elle une immobilisation ? Le conseil d'état au visa de l'art 38 2 du CGI, considère que Le droit au bail commercial fait partie, par nature, des éléments de l\'actif immobilisé. En application de la théorie de l'accessoire, il décide donc que les dépenses qui visent à acquérir des droits supplémentaires ne sont pas déductibles au titre de l\'exercice où elles sont exposées.** **[Conséquences de la distinction entre immobilisation et stock : ]** **[1° l'évaluation : ]** **[2° la déductibilité / amortissement ]** **[3° les plus-values ]** =\> Le produit de la cession d'un élément du stock est un profit d'exploitation imposable dans les conditions du droit commun. En matière d'immobilisation, la cession est une plus-values ou moins values d'un actif à court ou moyen terme. **[Séance 7 : les charges : ]** L'art 39 du CGI explique que la détermination du bénéfice net se fait sous déduction des charges. Il précise (sans donner de liste exhaustive) quelles charges peuvent venir en déduction du bénéfice net. On peut distinguer 3 catégories de charges : - les frais généraux - les amortissements - les provisions **[Les charges sont déductibles si elles remplissent certaines conditions : ]** - Elles doivent être consenties dans l\'intérêt de l'entreprise (ex : les dépenses somptuaires ne sont pas déductibles, tout comme les dépenses liées à des actes anormaux de gestion). - Elles doivent être inscrites en comptabilité : cela implique deux choses : - les charges doivent être correctement comptabilisées =\> une entreprise qui inscrit une immo au titre de charge, ne peut pas valablement déduire celle-ci et encourt le risque de subir un redressement coûteux. - les entreprises doivent pouvoir justifier de cette inscription en cas de contrôle par la production de factures nott. - les charges doivent être inscrites au cours de l'exercice auquel elles se rattachent : en vertu du principe d\'indépendances des exercices, les charges ne sont déductibles qu'au titre duquel elles deviennent certaines dans leurs principes et leur montant. - la loi ne doit pas interdire la déduction de cette charge : - Dans certains cas, la loi n'interdit pas totalement la déduction mais met en place des mécanismes anti abus : ex : Les intérêts rémunérant le prêt accordé par une société mère à sa filiale, ne sont déductibles que dans une certaine limite. - certains pot de vin (même si ce sont des charges dans l\'intérêt de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles). **[Les frais généraux : ]** Les frais généraux sont des dépenses qui n'ont pas pour contrepartie l'inscription d'un actif au bilan de l\'entreprise. **[Les provisions : ]** Les provisions sont des dépenses constituées en vue de **[faire face à des pertes ou charges nettement précisées]** et que des **[événements en cours]** rendent **[probables]**. Toutes les provisions ne sont pas déductibles, elles doivent remplir certaines conditions : - **condition de forme** : les provisions doivent **[impérativement]** avoir été **[constatées]** et [**régulièrement** **comptabilisées**] en comptabilité au **cours de l'exercice au cours** duquel elles sont déduites. - **condition de fond** : il y a 4 conditions prévues par l'art 39 5° : - la provision fait fasse à une perte ou une charge déductible : - si la perte ou la charge était intervenu au cours de l'exercice, elle aurait pu être déductible fiscalement - la perte ou la charge incombe à l'entreprise qui l'inscrit - la perte ou la charge est nettement précisée : - il faut une individualisation précise de l\'élément d\'actif déprécié ou de la nature perte ou charge escomptée - Le montant doit pouvoir être évalué avec une approximation suffisante. =\> une entreprise **[peut utiliser la méthode statistique]** nott dans le cadre de provision pour créance douteuse, toutefois la méthode statistique ne peut permettre de justifier l\'existence de créance douteuse ne se rattachant à aucun ev en cours à la date de l\'exercice, sauf exceptions (**[CE, 17 févr. 2016, n° 377415, *Sté Editions Atlas*]*).*** - La perte ou charge doit être probable (une charge éventuelle ne suffit pas). - La perte ou la charge doit trouver son origine dans des faits survenus au cours de l'exercice en cours. Les provisions peuvent être catégorisées. Il existe 3 catégories : - les provisions pour pertes et charges - les provisions pour dépréciation : elles se distinguent des amortissements car elles couvrent une perte de valeur NON irréversible. - les provisions réglementées **[Les effets d'une provision : ]** L'arrêt SAS foncière du rond point (**[CE, plén., 23 déc. 2013])** a tranché une question qui a longtemps clivée la doctrine. Une société qui a inscrit au bilan une provision, peut-elle décider de ne pas la déduire alors même que les conditions de sa déductibilité sont remplies ? Peut-elle alors neutraliser la reprise de la provision dans sa comptabilité ? La cour de cassation à répondu par la négative. Si une provision est inscrite au bilan et que les conditions de sa déductibilité sont remplies, la société doit nécessairement la déduire fiscalement. La cour de cassation applique alors la théorie des corrections symétriques (avant 2004). mais depuis 2004 pb car il faut aussi appliquer la théorie de l'intangibilité du premier bilan prescrit. Une provision irrégulière est systématiquement **réintégrée fiscalement**, car elle ne respecte pas les conditions légales. Une provision régulière a deux issues : - **Perte ou charge réelle** : déduction fiscale de la charge et neutralisation comptable (pour éviter une double déduction) - **Pas de perte ou charge réelle** : reprise comptable et réintégration fiscale. =\> on ne peut pas bénéficier d'une déduction. **[Les amortissements : ]** Les amortissements sont des mécanismes de bonne gestion. Ils prennent en compte la dépréciation de la valeur des actifs immobilisés. Cette dépréciation peut être due au temps, elle peut être il peut s'agir de la prise en compte de l'usure matérielle de la chose, ou de l'obsolescence technologique ou même du dépérissement juridique (d'un brevet par ex). Chaque année, l'entreprise peut déduire une charge appelée dotation qui vient en réduction du bénéfic. Cette dotation permet de prendre en compte, à terme, le renouvellement des immobilisations. L'amortissement permet aussi de garantir la sincérité du bilan. L'immobilisation est inscrite au bilan pour son coût d'acquisition, or avec le temps sa valeur réelle n'est plus égale à son coût d'acquisition. Les immobilisations sont amortissables à certaines conditions : - elles sont la propriété/contrôlé par l'entreprise qui souhaite les amortire - elles sont inscrites au bilan de l'entreprise - leur valeur se déprécie avec le temps - elles ont une valeur supérieure à 500 euros (à défaut, elles peuvent être immédiatement déduites). Le CE considère qu\'il résulte de l**\'article 39 du code général des impôts** et de l**'article 38 sexies de l\'annexe III** à ce même code, qu\'un [élément d\'actif identifiable y compris un fond de commerce], ne peut être amortie que si : - Il est **normalement prévisible,** lors de la création, que ces effets bénéfiques de cet élément prendront fin à un moment déterminé. - **Lorsque l\'élément est représentatif d\'une certaine clientèle, il doit être dissociable en raison de ses caractéristiques propres des autres éléments représentatifs de la clientèle.** Le conseil d'état a ainsi refusé que soit amorties le portefeuille de mandats de gestion dans le cas d\'une société exerçant l\'activité d\'administrateur de biens. Le CE a en effet considéré que ceux-ci était représentatif de la clientèle attaché au fond de commerce et que les mandat était indissociablement intégré dans un portefeuille qui se renouvelle au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l\'obtention de nouveaux, de sorte qu'il ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps. (**[CE 1er octobre 1999, n° 177809, *Foncia Particimo).* ]** L'arrêt **[TA Orléans, 31 mars 2023, *Pharmacie Martino* ]** illustre une règle comptable incompatible avec la règle fiscale. L'**article 38 quater de l\'annexe II**, pose le **principe de connexion fiscalo-comptable** en disposant que "l***es entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l\'assiette de l\'impôt***". Comptablement, une petite entreprise peut amortir un fonds de commerce sur 10 ans (article 214-3 du PCG). Mais fiscalement, cet amortissement **n'est pas déductible** si les conditions prévues par l\'article 39-II du CGI ne sont pas respectées (durée limitée des effets bénéfiques, dissociabilité de la clientèle). En l'espèce, comptablement, l'amortissement du fond de commerce à pu être inscrit comptablement, mais cette inscription comptable ne produit pas d'effet fiscal. Les dotations ne sont pas déductibles fiscalement. **[Séance 8 : les plus values : ]** On distingue les plus values professionnelles, des plus values des particuliers. **[Les plus values des particuliers : ( les règles sont à 150-0 A à 150-0 D)]** **[Domaine]** : la cession à titre onéreux de titres des sociétés soumises à l\'IS et les cessions de titres de sociétés de personnes lorsque le titre ne constitue pas un actif pro pour l\'associé. **[Le fait générateur]** de l\'impôt est le transfert des titres. **[L\'assiette]** de la plus-value est le prix de cession diminué de (prix d\'acquisition et majoré des frais d\'acquisition). ***[Imposition]*** : - soit PFU - soit, sur option, barème progressif avec abattement pour durée de détention (art 150-0 D). La durée de détention est décomptée à partir de l\'acquisition jusqu\'au transfert. À côté de cet abattement de droit commun, des abattements spéciaux existent. L'assiette des prélèvements sociaux, ainsi que celle de la CHR est déterminée sur le montant avant abattement. ***[Déduction]*** : On peut imputer les moins values réalisées sur les 10 dernières années sur les plus values sur les cessions **de titres de même nature.** **[Les plus values professionnelles : ]** **[Domaine]** : - les entreprises qui réalisent des BNC, BIC ou BA soit sous la forme individuelle, soit les sociétés non soumise à l'IS - les personnes physiques qui exercent leur activité sous forme de société de personnes. =\> donc plutôt pour les entreprises soumises à l'IR Ce sont les pertes et les profits réalisés à l'occasion de toute opération ayant pour effet de **[faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise]** ou de lui enlever sa valeur (réévaluation). Ce sont nott les profits et pertes de caractère exceptionnel réalisés par les entreprises à l\'occasion de la cession d\'élément d\'actif immobilisé en cours ou en fin d\'exploitation mais ce peut aussi être une vente, apport en société, retrait d\'actif par un exploitant indiv, cessation d\'activité,...). **[Fait générateur]** : **Elles sont prises en compte au titre de l\'exercice de l\'année durant laquelle elles sont réalisées (**cession d'actif). Le fait générateur de l'imposition est généralement le transfert de propriété. En cas de vente, le transfert s\'opère dès l\'accord de la chose et le prix même si le paiement ou l\'enregistrement sont postérieurs. **[Assiette]** : L\'assiette de la plus value est la différence entre le prix de cession et la valeur d\'origine de l\'élément diminué des amortissements pratiqués et admis en déductions pour l\'établissement (=VNC). **Si le prix de cession est inférieur à la VNC on a une moins-value**, inversement, on a une plus-value. **[Régime :]** Le régime est différent selon que l\'entreprise est soumise à l'IR ou à l'IS. Pour les entreprises soumise à l'IR : Les plus values sont à court terme si le bien est détenu depuis moins de 2 ans et elles sont à long terme dans le cas contraire. Mais, pour qualifier les immobilisations, il faut d\'abord déterminer si le bien est amortissable ou pas et ensuite depuis combien de temps l\'immobilisation est inscrite au bilan. +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | **Immobilis | | | | | | ation | | | | | | inscrite au | | | | | | bilan** | | | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | **Biens | **Depuis + | **Depuis - | | | | cédés** | 2 ans** | 2 ans** | | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | **PV** | **MV** | **PV** | **MV** | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | Amortissabl | Court terme | CT | \- CT à | CT | | e | (CT) | | concurrence | | | | | | des | | | | | | amortisseme | | | | | | nts | | | | | | déduits | | | | | | | | | | | | \- LT pour | | | | | | le surplus | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | Non | CT | CT | Long terme | LT | | amortissabl | | | (LT) | | | e | | | | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Le court terme traite les plus ou moins values comme n\'importe quel revenu ou perte (imposition ou déduction du résultat). - Les plus values seront prises en compte dans la détermination du résultat fiscal imposé à au barème progressif. Elles peuvent se compenser avec les MV. Leur imposition peut être **[étalée]** sur 3 ans. - Les moins values sont déductibles du résultat fiscal. Si elles n'ont pas pu être déduites, il est possible de les reporter dans les conditions du droit commun. Pour le long terme, un régime particulier est prévu : - Les plus-values sont imposées au PFU de 30 %. Il est aussi possible de compenser entre elles les PV et les MV de même nature sur 10 ans - Les moins values sont imputables uniquement sur les PV de même nature pendant 10 ans. **[Pour les entreprises soumise à l'IS : ]** Par principe, les PV sont imposables comme entrant dans le résultat normal (donc imposé à 25% ou au taux réduit de 15%), mais il y a des régimes spéciaux pour certaines plus-values (nott cessions d'immeubles ou de participations dans des sociétés à prépondérance immobilières). Lorsque la conclusion définitive d\'un contrat de cession est subordonnée à la condition expressément qualifiée de suspensive d\'acceptation, la PV de cession n\'est réalisé que lorsque l\'accord des parties n\'intervient. **Le fait générateur n\'intervient que si la condition suspensive est réalisée. (CAA Bordeaux, Caussade, 2005).** Une loi de 2013 à introduit un régime d\'abattement en fonction de la durée de détention. La doctrine administrative a considéré que cet abattement s'applique à la fois aux MV et au PV. Une demanderesse à contester la conformité de cette loi avec la constitution en formant une QPC. Le conseil constitutionnel n'a pas abrogé la loi, il a décidé de l\'interpréter de manière à assurer sa conformité à la constitution et à l'intention du législateur. Selon le conseil d'état, le gain auquel fait référence le législateur est le solde entre les PV et les MV. De sorte que l\'abattement ne s'applique qu'une fois que l'on déduit les MV des PV. Donc l'abattement ne s'applique que sur les PV. (**[CE, 2015]**). **CAA Paris, 26 septembre 2013, M. et Mme Bach :**Un protocole au contrat de cession prévoyant un mécanisme de correction du prix de cession initialement prévu en cas de survenance dans un délais de 24 mois d\'événement susceptible de faire survenir des événements entraînant une baisse substantielle et massive de la valeur des actions entre-t-il dans le champs de l\'article 150-0 D §14 ? NON, ici ce n'est ni une clause de garantie de passif ni une clause de garantie d'actif donc elle n'entre pas dans le champ de l'article 150-0 D. C'est plutot une clause de révision de prix. **[Séance 9 : Abus de droit et acte anormal de gestion : ]** **[I) L'abus de droit : ]** Par principe, l'administration doit respecter les situations de droit privé. Ce principe à deux compétences : les conventions sont réputées sincères et lorsqu'elles prévoient des obligations réciproques, celles-ci sont réputées normalement équilibrées. Toutefois, ce principe n'est plus opposable à l'administration en cas d'abus de droit. Initialement c'est la jurisprudence qui condamne l'abus de droit en restreignant les effets de la simulation, puis le législateur s'empare de la matière pour restreindre la fraude ayant un but exclusivement fiscal. Enfin, la LF pour 2019 étend le domaine de l'abus de droit à la fraude ayant un but principalement fiscal. L'abus de droit est aujourd'hui sanctionné tant par des dispositions légales générales que spéciales. En vertu de l'adage, le spécial déroge au général, il faut appliquer les dispositions spéciales lorsque celle-ci sont applicables. Des conventions restreignent aussi les effets des actes entachés d'abus. La CJUE a dégagé un principe général d'interdiction des pratiques abusives. Avant la réforme de 2008, l'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) applicable à la fraude ayant un but principalement fiscal à un champ d'application limité à certaines impositions et aux abus cherchant une diminution de l'assiette. Afin de ne pas laisser impuni des situations d'abus, le conseil d'état à étendu le champ d'application de ce texte en découvrant un principe général du droit empêchant l'opposabilité à l'administration fiscal des actes **[entachées]** d'abus (**CE, JANFIN, 2006**). Après avoir refusé de faire une lecture constructive de l'article L64 LPF pour étendre son champ au-delà des actes ayant pour finalités la réduction de l'assiette, le CE d'état a précisé l'articulation entre le PGD qu'il a découvert et l'art L64 LPF. Il y a donc une dualité de régime avec un principe général du droit qui s'applique toutes les fois que le texte législatif ne s'applique pas. La réforme de 2008 a élargi le champ d'application de l'article L64 du LPF à toutes les impositions et au-delà de la seule diminution de l'assiette. S'est alors posé la question de savoir si le PGD (inopposabilité des actes frauduleux à l'administration fiscale) dégagé dans l'arrêt Janfin pouvait toujours être applicable et si son application ne créait pas une situation d'inégalité puisqu'il n'offre pas les mêmes garanties que l'article 64. Le conseil d'état dans un arrêt de 2022 (**CE, sté hays France, 2022**) a confirmé que le PGD est toujours applicable aux situations d'abus de droits pour lesquelles l'art L64 n'est pas applicable. Depuis la réforme de 2008, le champ d'application de ce PGD a, certes, été réduit mais il n'est pas pour autant inexistant. En effet, l'article L64 du LPF ne s'applique qu'en cas d'une procédure de rectification engagée par l'administration fiscale. Le CE a par ailleurs, considéré qu'il n'y a pas de rupture d'égalité puisque les deux situations sont différentes et les conséquences sont différentes (majorations spéciales pour l'article L64 qui a une finalité répressive). À côté de l'abus de droit par fraude à la loi dans un but exclusivement fiscal, la LF pour 2019 à créer un abus de droit par fraude à la loi dans un but principalement fiscal (mini abus de droit). Il figure à l'article L63 A du LPF. Le domaine de l'article L63 A est limité par celui de l'article 205 A (applicable en matière d'IS).Il permet à l'administration d\'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d\'une application littérale des textes ou de décisions à l\'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d\'éluder ou d\'atténuer les charges fiscales que l\'intéressé, si ces actes n\'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Pour démontrer l\'abus de droit, l\'admin doit apporter la preuve de deux éléments : - Élément objectif : Utilisation d\'un texte à l\'encontre des intentions de l\'auteur - Élément subjectif : Volonté principale ou exclusive d\'éluder l\'impôt. La jurisprudence considère qu'un montage artificiel destiné à obtenir un avantage méconnaît nécessairement la volonté du législateur. **[Charge de la preuve : ]** **[CE, Silvain Joyeux, 2007]** : Jusqu\'à cette décision la jp pouvait être interprété comme imposant au contribuable qui justifie par une facture le caractère déductible de produire non seulement la facture mais aussi tout élément complémentaire établissement la valeur, le montant, l\'existence et la contrepartie. Or cette interprétation aurait pu rendre difficile la preuve en cas de prestation de service nott. La jp joyeux vient préciser les choses en établissant le régime d\'admin de la preuve suivant : - contribuable de justifier **[tant du montant des charges]** qu\'il entend déduire du bénéfice net que de la **[correction]** de leur inscription en comptabilité, c\'est-à-dire du principe même de leur déductibilité - L\'admin peut chercher à prouver le caractère anormal - Le contribuable peut apporter d\'autres preuves. Lorsqu\'une entreprise à déduit une charge réellement supporté conformément à une facture régulière. L\'admin peut demander à l\'entreprise de fournir des éléments d\'information. ***La seule circonstance que l\'entreprise n\'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d\'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse. =\>*** Une facture même sans éléments complémentaires peut être suffisante à prouver la normalité d\'un acte et la déductibilité d\'une charge. **[Procédure]** : eu égard aux sanctions lourdes, une procédure spéciale est prévue par le législateur. Elle est la même que ce soit pour l'article L64 ou L64 A du LPF. A une différence près, la proposition de rectification est signée par deux agents de l'administration fiscal (l'agent et son supérieur hiérarchique), uniquement lorsqu'elle est en application de l'article L64. Il s\'agit d\'une procédure contradictoire : Le contribuable (tout comme l'administration) peut saisir pour avis le comité de l'abus de droit fiscal. La saisine suspend la procédure. Les deux parties présentent successivement leurs observations. L'avis que rend le comité de l'abus en droit fiscal ne lie aucune des parties. Jusqu'en 2019, l'avis était déterminant au regard de la charge de la preuve. Si l\'admin ne s\'était pas conformé à l\'avis du comité, elle devait, en cas de contestation, apporter la preuve. Sinon, c\'est le contribuable qui devait prouver. Depuis 2019 si le contribuable conteste, c'est l\'admin qui doit prouver quel que soit l\'avis, sauf s\'il y a de graves irrégularités dans la comptabilité/ abs compta + avis en faveurs de l\'admin. **[Sanction]** : L'administration peut fonder un redressement =\> elle peut exiger le paiement des sommes que le contribuable a souhaité éluder et y ajouter des indemnités de retard. Des majorations sont aussi prévues. La majoration est de 80% ou de 40% en fonction de si le contribuable en est l'auteur direct ou non. La majoration est automatique en cas de redressement fondée sur l'art L64 LPF et elle est à la demande de l'administration lorsque le redressement est fondé sur L64 A LFP. **[II) L'acte anormal de gestion : ]** **[Définition]** : ***(CE, croe suisse, 2018) =\> Les actes anormaux de gestions* sont les opérations "qui en raison de leur objet ou de leur modalités sont étrangers à une gestion normale". Il y deux conditions [cumulatives pour qualifier un acte d'AAI] : l'acte par lequel une entreprise décide (critère subjectif) de s'appauvrir (critère objectif) à des fins étrangères à son intérêt.** **[Source]** : Théorie jurisprudentielle fondée sur les articles 38/39 (BIC) et 93 (BNC) du CGI. Le législateur interdit parfois directement la déduction de certaines dépenses (ex : les dépenses somptuaires). **[La renonciation à un profit]** : Cette théorie peut aussi conduire à la prise en compte dans le résultat fiscal de profit que l\'entreprise aurait pu faire mais auquel elle a renoncé pour des raisons étrangères à ses intérêts. Ex : livraisons de marchandises sans exiger le prix. Ex : L\'entreprise consent un prêt sans rémunération. Donc on se substitue au chef d\'entreprise pour faire ce qu\'il aurait dû faire mais n\'a pas fait. Il est donc difficile de concilier cela **avec le principe de non immixtion**. **[Le contrôle de l'administration : ]** - Le contrôle réalisé par l\'admin ne doit pas conduire à une immixtion dans la gestion des entreprises. La gestion d\'une entreprise **est considérée comme normale** si les services qu\'elle fournit ou prod qu\'elle livre ont une contrepartie apparente ou une justification économique ou du pov juridique. - Lors d'un contrôle, le contribuable doit justifier dans son principe et dans son montant l\'exactitude de l\'écriture de charges portées dans sa comptabilité. **[Charge de la preuve : ]** La preuve de l\'anormalité de l\'acte incombe à l\'administration (depuis CE,1984 renfort service). - Élément objectif : appauvrissement de l\'entreprise - Élément intentionnel : conscience d\'agir contre son intérêt. **[La jp est plus souple dans certains cas :]** l'administration n'a pas besoin d'apporter la preuve de l\'élément intentionnel si : - Les cas dans lesquels l\'acte prend la forme d\'un avantage accordé par l\'entreprise à un tiers avec elle se trouve dans une relation d\'intérêt. (ex : cession dans une relation mère filiale) - Les cas où l\'acte semble si anormal par nature qu\'il est impossible d\'assumer qu\'il ait été inconsciemment engagé (abandon de créance, prêt sans intérêts). C\'est le cas dans croé suisse : le CE étend les cas d\'actes anormaux de gestion par nature pour ***inclure la cession d\'un actif immobilisé à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale***. Une fois que l\'admin apporte la preuve de l\'anormalité, le contribuable peut essayer de contredire en apportant des preuves. S\'i l\'admin n\'est pas d\'ac elle doit apporter des preuves. **[Sanction]** : Redressement soit réintégration d\'une charge, soit \"intégration\" d\'un produit complémentaire.