L’individualisation de la personne physique PDF
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Ce document traite de l'individualisation des personnes physiques, plus particulièrement du nom, du prénom, et du domicile. Il décrit les lois et réglementations française en vigueur, y compris les conditions de changement de nom et de sexe. Le document explique aussi les différentes notions de domicile et leur importance.
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Titre 1 : Les personnes physiques Chapitre 2 : L’individualisation de la personne physique L’individualisation des individus passe par le nom et le prénom. Section I. Le nom §.1 Le nom...
Titre 1 : Les personnes physiques Chapitre 2 : L’individualisation de la personne physique L’individualisation des individus passe par le nom et le prénom. Section I. Le nom §.1 Le nom de famille C’est en principe le nom que portent tous les membres d’une même famille. Cette règle est vraie jusqu’en 2002 essentiellement dans le couple marié : « les enfants portent le nom du père ». La coutume veut que l’épouse prenne le nom du mari. Depuis 2005, les membres d’une famille ne portent pas forcément le même nom, si ils ne sont pas mariés ou si les enfants ne sont pas nés des mêmes parents ou si la famille est recomposée. A. Le choix du nom de famille 1. Filiation (art 311-21 et suivants du CC) Jusqu’en 2002, soit c’est le nom du père si il y a mariage, soit c’est le nom de la mère si il n’y a pas de mariage. Ou substitution du nom du père hors mariage. Depuis 2002 (réforme mise en œuvre en 2005), lorsque la filiation a été constatée à l’égard des 2 parents, les parents peuvent choisir le nom de l’un ou le nom de l’autre, ou les 2 noms dans un ordre ou dans l’autre. Lorsque les parents portent un double nom, ils n’en transmettent qu’un seul sur les 2. La filiation à l’égard de la mère dans l’acte de naissance. Pour le père si il est marié avec la mère alors il est le père→ présomption de paternité. Si les parentsne sont pas mariés : reconnaissance volontaire (reconnaît l’enfant à l’État civil) ou judiciaire de la filiation. Si il ne reconnaît pas l’enfant dans l’année de sa naissance il va perdre un certain nombre de droit sur l’enfant (tel que le choix du nom). Si les 2 parents ne sont pas d’accord sur le choix du nom : la loi dit que si la filiation a été simultanée alors l’enfant portera le nom de ses parents dans l’ordre alphabétique. Si la filiation est décalée : (ex : reconnu après la naissance par le père) c’est le parent qui a établit sa filiation en 1er qui choisira le nom de l’enfant. Ensuite si les parents se mettent d’accord, il sera possible de choisir un autre nom pour l’enfant. L’absence de choix : la loi distingue 2 situations : → filiation simultanée (mariage ou avec reconnaissance du père au moment de la naissance) : c’est le nom du père qui sera donné à l’enfant. → filiation décalée : c’est le nom du 1er qui a établit sa filiation qui sera donné à l’enfant. 2. Nom d’usage C’est le nom de l’un ou l’autre des époux, ou alors que peuvent porter les enfants mais ce nom n’est pas transmissible à ces propres enfants. En 2022, art 225-1 CC : Le nom d’époux ou d’épouse est une possibilité reconnue par la commune de porter le nom de famille du conjoint ou la conjointe. En cas de divorce : on doit cesser de porter le nom d’usage. Les enfants peuvent également ajouter à leur nom, à tire d’usage, le nom des parents qui ne lui a pas été transmis à la naissance. Pour l’enfant mineur ou âgé de moins de 13 ans : peut être fait par l’un des parents même sans l’accord de l’autre et la seule obligation qu’il a est de l’informé de l’ajout de son nom comme nom d’usage. Si l’enfant mineur à plus de 13 ans, il doit donner son accord au changement de nom d’usage. B. Le changement de nom Pendant longtemps le nom de famille et prénom étaient immuables : pas de possibilité de modification après qu’ils ait été attribué à la naissance (art 57 CC) sauf en cas de changement de statut juridique. Changer est considéré comme une infraction pénale + peine d’amende (7 500€). La loi est de plus en plus souple et admet un grand nombre de possibilités de changement. 1 sur 6 1. Régime ordinaire de changement art 61 CC : la loi a prévu qu’une personne pourrait demander à changer de nom à condition de justifier d’un intérêt légitime au changement. (ex : assimilation du nom à un grossièreté) CEDH (saisit après usage des voies de recours internes), arrêt Kismoun décembre 2013 : demande changement de nom, mère → père qui l’a reconnu en Algérie. CEDH autorise : modif identitaire, lien avec ses parents peut consister un motif légitime de changement de nom. CEDH admet changement de nom motivé, notamment d’ordre affective. Confirmé par un arrêt Conseil d’État 16 mai 2018. (≈ 2 500 demandes / an). Procédure : - s’adresser au Procureur de la République rattaché au TJ, et saisir le garde des Sceaux (ministre de la Justice) se prononcent sur la légitimité de la demande. - si la demande est fondée elle sera publiée - demande refusée, passer par un autre tribunal etc. 2. Procédures spécifiques de changement - demande de changement du nom par simple déclaration à l’État civil mais dans les conditions d’attribution du nom à la naissance ou dans les conditions du choix du nom à la naissance. Manque des choses ……………… Déclaration qui se fait à la mairie du domicile ou du lieu de naissance, aucune motivation n’est demandée mais l’officier d’état civil va demander un temps de réflexion au demandeur : 1 mois. Cette demande de changement n’est possible qu’une fois dans toute une existence. → Modification du nom du majeur entraîne la modification par corrélation du nom de ses enfants mineurs de moins de 13 ans. Entre 2022 et 2023 : environ 145 000 demandes (3x plus qu’entre 2021 et 2022), majorité faite par des femmes. - procédure de francisation du nom : procédure simplifiée de changement de nom qui permet, en cas de naturalisation, de franciser son nom. Depuis 2015, art 61-3-1 CC, changement pour un nom inscrit sur un registre d’état civil à l’étranger. Lorsqu’une personne peut justifier d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État, cette personne peut demander à ce que ce nom lui soit attribué. §.2 Le prénom C’est un complément indispensable du nom qui permet d’identifier des personnes qui porteraient le même nom. Soit parce qu’ils appartiennent à la même famille, soit parce qu’ils sont homonymes. Contrairement au nom, ils sont beaucoup plus librement choisis et on peut plus facilement en changer. A. Les règles relatives au choix du prénom Au moment de la Révolution française, les constituants avaient prévus une liberté de choix des prénoms de leur enfant. Mais très vite les autorités ont constaté des abus dans ces choix, donc les législateurs ont encadrés les choix des prénoms : « on ne peut pas choisir d’autre prénom que ceux dans les calendriers en usage, ou alors il faut choisir parmi les prénoms des personnes connues de l’histoire ancienne ». En janvier 1993, la loi va inscrire dans l’art 57 CC : la liberté de choix du [ou des] prénoms de l’enfant par les parents. Si le choix du prénom parait contraire à l’intérêt de l’enfant, l’OEC inscrit quand même le prénom mais peut saisir le Procureur de la République, ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Le juge va convoquer les parents, si les parents refusent le changement, alors le JAF peut imposer 1 ou plusieurs prénoms, peut faire radier le prénom inopportun. L’orthographe des prénoms : quand OEC refuse d’inscrire le prénom, refus contesté devant les tribunaux. Le refus n’est pas légitimé par l’intérêt de l’enfant mais purement administratif (circulaire du 23 juillet 2014 2 sur 6 relatif à État civil : « actes doivent être rédigés en langue française ». donc il n’est pas possible d’intégrer des signes qui n’existeraient pas dans la langue française. Ex : affaire Fanch, Quimper, saisie cour de cass → pourvoi rejeté La CEDH pourrait-elle donner raison aux parents au nom des D fondamentaux ? Arrêt 25 septembre 2008 : CEDH renvoie à l’État français le choix d’enregistrer les prénoms ou non. Réforme législative : proposition de loi qui a été adoptée en 2021, possibilité d’inscrire des prénoms selon les écritures régionales. Art 2 Constitution : « la langue de la République est le français ». Au nom de cet art → loi censurée. Le libre choix du prénom…. B. Le changement de prénom Pendant longtemps, la règle était la même pour le nom et le prénom : pas de modification. Art 60 CC : loi autorise la changement de prénom, à la condition que le demandeur justifie d’un intérêt légitime. Procédure qui supposait d’aller devant le JAF pour changement de prénom. Depuis loi du 18 novembre 2016, OEC est l’autorité qui a compétence en matière de changement de prénom. Procédure : similaire à celle du choix du prénom : OEC inscrit le choix du prénom et si il estime que la demande n’est pas conforme à l’intérêt du demandeur, il en informe le Procureur de la République qui peut saisir le JAF. Demande de changement peut concerner un mineur, alors les représentants légaux font la demande et si le mineur à plus de 13 ans il devra donner son accord au changement. Toute personne est autorisée à porter l’un ou l’autre des prénoms inscrits à l’État civil. Dans certains cas on peut être amené à changer l’ordre des prénoms. Circulaire 29 sept 2021 : question d’identité de genre dans le milieu scolaire. La circulaire demande aux établissements scolaires d’admettre l’utilisation de prénoms d’usage. → la notation est rattachée au prénom et nom inscrit à l’état civil. §.3 Les accessoires du nom (pseudonyme) Le 1er accessoire : le surnom (= le nom ou le prénom donné par les tiers), pas de valeur J, c’est un usage. Il n’est pas transmissible selon la règle du nom et du prénom. Limite : injure ou discrimination. Parfois indiqué par les services fiscaux ou de police. Le 2e accessoire : le titre de noblesse (ex : du prince, comte…) et particule. Réglementation particulière mais ceux ne sont pas des règles de D, elles sont propres à la noblesse et garantie par le ministère de la Justice. A. Le choix du pseudonyme pseudonyme = nom / prénom d’emprunt qu’une personne se donne / se choisit pour des raisons extrêmement diverses. Pendant des années cet usage du pseudonyme est le privilège de la création artistiques, du spectacle. Avec l’usage d’internet l’utilisation du pseudonyme est très répandue (jeux en ligne, réseaux sociaux, forum, sites internet). Le pseudonyme est choisi par la personne et peut librement en changer, ou en prendre un autre. B. Le régime juridique du pseudonyme Il n’est pas transmissible aux héritiers comme un nom de famille. Le pseudonyme peut suivre les règles du D des marques, c’est-à-dire qu’il peut être protégé comme un élément commercial d’identification d’une activité économique. Et soit enregistré à l’INPI (institut national de la propriété industrielle), soit si le nom choisit est suffisamment notoire (=connu) pour être utilisé. 3 sur 6 Si pseudonyme est utilisé sans autorisation du propriétaire il peut donner lieu à une action en justice au pénal. 2e élément : le pseudonyme peut être autorisé, vendre sa marque.. Usurpation d’identité [Art 226-4-1 CP]= fait de s’approprier / d’utiliser l’identité d’un tiers mais aussi de « faire usage d’une ou plusieurs données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter à son honneur ou à sa considération ». Le D pénal traite presque à l’identique les éléments de l’identité réelle ou sur internet. Autre forme d’usurpation : prendre le nom d’un tiers pour commettre des infractions pénales → réprimé à art 434-23 CP : peine jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. délit d’escroquerie = consiste dans le fait de tromper qq1 en vue d’obtenir un avantage (somme d’argent, signature) → art 313-1 CP 5 ans d’emprisonnement + 355 000 € d’amende. Section 2. Le sexe et l’état civil §.1 La détermination du sexe art 57 CC : impose que l’on mentionne le sexe de l’enfant dans l’acte de naissance. La personne sera inscrite à l’état civil sous le sexe masculin ou féminin sans autre possibilité de choix que ces 2 mentions. Mais depuis quelques années il y a des situations complexes : à la naissance difficultés médicales de détermination du sexe → report de l’inscription de la mention du sexe, l’acte de naissance sera complétée quand cette détermination aura eu lieu. Intégrée dans la loi en 2021 à l’art 57, c’est le Procureur de la République qui peut autoriser l’OEC à ne pas mentionner immédiatement le sexe à la naissance. Cette mention doit être réalisée dans les 3 mois qui suivent la déclaration de naissance. Arrêt Cass 4 mai 2017 : pers de 63 ans, sexe inscrit à l’État civil n’est pas correct par rapport à son sexe de rattachement. Demande à inscrire la mention « neutre ». → réponse de la Cour : le D français ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’État civil, d’autres sexes que le sexe masculin ou féminin. La Cour admet que la question de l’identité sexuelle peut être liée au droit au respect de la vie privée au sens de la CEDH. La Cour ne peut pas créer une nouvelle catégorie qui aurait des répercussions profondes sur les règles du D français qui sont basées sur la binarité des sexes, qui impliqueraient de nombreuses modifications dans les textes. Propositions du défenseur des D : 2017, visant à lever cette difficulté. → suppression du sexe à l’État civil. → créer une 3e catégorie de sexe à l’État civil → facilite le changement de sexe à l’État civil §.2 Le changement de sexe Arrêt 31 janv 2023, arrêt Y vs. France : CEDH : pas d’accord dans les pays européens sur la question. Il n’appartient pas au juge de décider. On ne peut inscrire que 2 sexes à l’État civil. Avant possible changement lorsqu’il y avait une erreur d’inscription à l’État civil. A. Conditions du changement Pendant longtemps c’était impossible, même si elle avait subi des opérations chirurgicales ils considéraient qu’elle ne pouvait avoir toutes les caractéristiques de l’autre sexe et donc pas de changement. Le seul changement était pour le prénom mais pas pour le sexe. Un requérant va obtenir de la CEDH la condamnation de la FR le 25 mars 1992, arrêt Botella. → CEDH : discordance entre la mention de l’identité sexuelle à l’État civil ou dans les documents d’identité et dans l’apparence physique (et sociale) de la personne, porte atteinte au D au respect de la vie privée et donc viole l’art 8 de la CEDH. 4 sur 6 La CEDH va revenir sur sa jurisprudence et va admettre en assemblée plénière, le 11 décembre 1992, va admettre le changement de sexe en rectification de l’État civil. Mais 3 conditions : + changement possible si pers a eu un traitement médico - chirurgicale (opération chirurgicale) + suivi psychiatrique. + comportement social conforme au changement de sexe doit être revendiqué. Si il n’y a pas de perte irréversible du sexe, la CEDH refuse le changement civil : 7 juin 2006 et réaffirme sa position le 13 février 2013. Loi du 18 novembre 2016, démédicalise la procédure de changement de sexe à l’état civil et intègre les art 61-5 et suivants du CC. Décision 6 avril 2017 : considère qu’en imposant une opération chirurgicale irréversible pour le changement de sexe, la loi française ou la jurisprudence française demande de renoncer à son intégrité physique pour pouvoir protéger sa vie privé. Droit à l’existence → art 65-5 et suivants : Désormais la personne qui demande à changer de sexe à l’état civil doit prouver par tout moyen (« par une réunion suffisante de faits ») que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond plus à celui dans laquelle elle se présente. Preuve : par témoignage, attestations (proches, médecin..). Et la personne doit avoir fait demande de changement de son prénom à l’État civil avec un prénom correspondant au sexe indiqué. La loi précise que la demande ne peut pas dépendre de la preuve d’un traitement médical, ou le fait de ne pas avoir suivi de traitement médical ne peut pas constituer un motif de refus du changement. La demande se fait devant le TJ, sur simple requête. (Pas nécessaire d’avoir un avocat pour faire la demande.) Changement de sexe du mineur : → art 61-5 CC : (que les mineurs émancipés). CA Chambéry 25 janvier 2022, la CA admet qu’un mineur non-émancipé de + de 16 ans peut changer de sexe sur demande des parents. La loi ne permet pas le changement de sexe avant 18 ans à moins d’être émancipé. La CA dit que ce changement est important pour le mineur et que refuser ce changement constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée. ⇒ changement validé. Faits : 17 ans, il passait le bac mais sa carte d’identité était différente de son apparence physique. Cour a décidé que le changement était fondé et nécessaire dans le cas présenté : décision en équité. B. Les effets du changement se sexe à l’État civil Si le changement a été accordé par le juge. Le juge ordonne la modification de la mention relative au sexe à l’État civil et cette modification est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé dans les 15 jours de la décision. Pour les actes passés : la loi prévoit que la modification de l’état civil est porté en marge des autres actes (conjoints et enfants) qu’avec le consentement des intéressés. Le changement de sexe n’a pas d’effet rétroactif : pas de possibilité d’effacer le sexe d’origine. Pour les enfants de ces demandeurs : Cassation 16 septembre 2020, homme marié, 2 enfants. Cet homme devient femme sur l’état civil, cette femme a un troisième enfant. Mais lorsque de son inscription le père devenu mère veut que sa qualification de mère soit inscrite à l’État civil. → on ne peut pas inscrire 2 mères à l’État civil (la mère est celle qui accouche) CA Montpellier a confirmé en 2018, on ne peut pas avoir 2 mères : on inscrit « parent biologique ». Cour cassation 16 sep 2020 : considère que la notion de parent biologique est incongrue du D français et annule la décision de la CA de Montpellier. Cour cassation renvoie à CA Toulouse 9 février 2022 : un enfant peut avoir un double lien de filiation maternelle. Loi de 2021 a permis à des couples de femmes à la procréation médicalement assistée entraîne l’inscription de 2 mères à l’État civil. 5 sur 6 Section 3. Le domicile des personnes physiques Le domicile est un 3e élément qui permet de rattacher un individu à un lieu, à un espace géographique qui est le lieu de vie (et qui est aussi par extension la commune dans laquelle vit la personne). §.1 La détermination du domicile Le domicile est en principe librement choisit, on peut librement en changer. Mais il peut être imposé dans des situations de domicile de vie légal. A. Le domicile volontaire C’est un choix, la volonté, l’élément intentionnel du domicile. Mais il faut que ce choix corresponde à une réalité de vie, le choix doit reposer sur un élément matériel (c’est-à-dire un lien objectif entre la personne et le lieu choisit) et peut aussi être lié à l’activité professionnel, ou le fait d’être propriétaire. ! Le choix s’exprime de manière libre, par une déclaration formelle qui doit être faite à la municipalité du lieu où l’on choisit son domicile. On considère l’équivalent du « domicile » = « résidence » bien qu’on devrait la distinguer puisque la résidence peut être un lieu de vie temporaire. Notion « d’habitation », « logement » : mais on peut avoir des habitations temporaires (ex : tante, g-p…). ⇒ Résidence ou logement souvent identiques au domicile mais pas nécessairement identiques. B. Le domicile imposé Il existe des situations dans lesquelles le domicile n’est pas choisit par la personne mais il est imposé par la loi, par statut, même par contrat. Femme mariée était domicilié chez son mari. → notion de domicile légale de la femme marié supprimé en 1975. mineur non émancipé : est domicilié chez ses parents et en cas de divorce il aura 2 domiciles au lieu d’1. domicile lié à un statut professionnel : rattachés aux communes dans lesquels ils exercent leur profession (ex : magistrats, hauts fonctionnaires). domicile contractuel : prévu dans une clause du contrat de travail. Ex : clause de domicile. Arrêt 12 juillet 2005, Cass a considérée que le choix du domicile était une liberté, cette liberté ne peut être restreinte qu’à condition de le justifier par la nature de la tâche à accomplir et en adaptant cette restriction au but recherché. Réaffirmé, 28 février 2012. §.2 Les fonctions du domicile A. Intérêts en matière de droits et d’obligations Un certain nombre de droits sont liés au domicile comme le vote , l’impôt … En pratique de très nombreux D dépendent du domicile : D aux prestations sociales, la délivrance d’un titre d’identité, ou l’aide J. L’absence de domicile fixe place les personnes dans des conditions extrêmement difficiles notamment pour demander ou faire valoir des aides. Pour les personnes sans domicile, la loi permet des élections de domicile notamment en se rattachant à une commune, soit via un centre communal, soit via une association agrée. Sauf qu’il faut aussi justifier du lien avec la commune → Conseil d’État « sont considérés comme liés à la commune ceux et celles qui exercent une activité pro , personnes qui bénéficient d’insertion en suivi social, personnes qui ont des liens familiaux avec des personnes qui ont de la famille dans la commune, personnes qui exercent l’autorité parental sur un enfant scolarisé dans la commune ». B. Intérêts en matière de compétence territoriale Le domicile = lieu de rattachement de la plupart des procédures (ex : actions en justice, PACS, célébration de mariage [étendu au lieu de domicile des parents], procédures civiles (mise en demeure [= signifier un acte au ) domicile de la demeure de l’autre partie] Dans certains contrats, on peut élire domicile pour tout ce qui a un rapport avec un acte en particulier (acquisition d’un immeuble, un terrain, ou bien auprès de l’avocat). 6 sur 6