Titre 1 : Les Personnes Physiques PDF
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Université Rennes 2
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Ce document présente un résumé de la section 1 sur la durée de la personnalité, concernant le commencement et la fin de la personnalité des personnes physiques. Il évoque les principes et les exceptions liés à la naissance, et à la mort. Des cas et jurisprudence tels que Madame Vo 2004 et l'affaire Imbert sont mentionnés.
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Titre 1 : Les personnes physiques Chapitre 1. L’existence de la personne physique Section 1. La durée de la personnalité §.1 Commencement de la personnalité La règle de D relie le commencement de la personnalité J à la naissance. Mais ce n’est qu’u...
Titre 1 : Les personnes physiques Chapitre 1. L’existence de la personne physique Section 1. La durée de la personnalité §.1 Commencement de la personnalité La règle de D relie le commencement de la personnalité J à la naissance. Mais ce n’est qu’un principe qui supporte des aménagements, atténuation et parfois ce droit fait remonter la PJ (personnalité juridique) à la période de conception. A. Le principe : l’acquisition de la personnalité a lieu en principe à la naissance La naissance c’est le moment de l’accouchement. Une attestation (certificat de naissance) de cette accouchement est fait par le personnel de santé qui a assisté l’accouchement. Certificat qui doit être déclaré à la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours de l’accouchement. Si la déclaration n’est pas fait dans le délais, il faudra saisir le tribunal judiciaire pour faire constater la naissance. Il existe une condamnation pénale vise toutes les personnes qui ont assisté à l’accouchement mais pas la mère. La déclaration n’est pas un acte constitutif de la PJ, seule la naissance donne la PJ. Principe d’exception : enfant peut acquérir la personnalité dès la conception (on peut faire remonter la PJ de l’enfant jusqu’au moment de la conception). Jurisprudence : Madame Vo 2004, vietnamienne, une femme enceinte sur laquelle il pose le stérilet ; il a inversé 2 femmes portant le même prénom. Il n’y a pas d’homicide volontaire / involontaire puisqu’il n’est pas né et n’a pas la PJ. B. L’acquisition de la personnalité suppose que l’enfant naisse vivant et viable Un enfant est vivant quand il respire à la naissance. Un enfant est viable si il respire, s’il possède tous ces organes. un enfant non viable n’a pas vraiment de reconnaissance J comme personne physique. L’acte d’enfant sans vie : sans respiration et non viable. Art 79-1 CC : acte d’enfant sans vie doit être rédigé par officier état civil, à la condition de produire un certificat médical d’accouchement indiquant : lieu naissance, heure, jour. Législateur à modifié l’acte : parents peuvent déclarer un prénom et de lui donner un nom. Résumé : Donc l’enfant n’a pas de personnalité J mais il est enregistré auprès de l’État civil (nom, prénom) sans que cela n’ait d’effet sur la reconnaissance J de l’enfant. §.2 Fin de la personnalité Historiquement, on pouvoir voir sa PJ disparaître sans décès (ex : mise en esclavage, mort civile [personne se voit retirer définitivement la PJ notamment lorsqu’elle a causé de graves crimes] rétablie en 1854). A. La mort ou le décès Le décès doit être constaté par un médecin, puis déclaré à l’État civil du lieu de décès. Ensuite une retranscription de ce décès serait fait sur l’acte de naissance situé dans la commune de naissance de la personne décédée. Toute personne ayant eu connaissance du décès (certificat) doit en principe aller déclarer ce décès à la mairie dans les 24h. Pas de sanction si pas de déclaration de décès. Or sans certificat on ne peut pas déplacer le corps. Si la personne décédée n’est pas identifiée : on enregistre le décès dans un acte de décès inconnu avec une description la plus précise possible. Soit on modifie l’acte avec l’identité du défunt, sinon on ne fait rien. 1 sur 3 Le droit a évolué en 2005 et 2016, le système législatif prévoit : - le système législatif met l’accent sur l’acharnement thérapeutique et la possibilité pour le patient de refuser cet acharnement (soins) lorsque le texte dit qu’il « résulte d’une obstination déraisonnable et qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou délivrés uniquement dans le but de maintenir artificiellement la vie » - la lutte contre la souffrance et la douleur. Chaque patient doit se voir offrir des traitements contre la souffrance même si ces traitements doivent parfois conduire à abréger la vie du patient. La loi de 2016 a introduit une nouvelle disposition : droit du patient à une sédation profonde et continue, c’est-à- dire que le patient peut demander à être endormi afin d’éviter la souffrance. Ex : affaire Imbert 2004, pompier devient tétraplégique, homicide volontaire or demande de la victime → pas de poursuites. Cour Euro DH, affaire Pretty/R-U, 2002 : demande D de mourir et choisir sa mort, OR pas possible. La CEDH reconnaît un D à vivre mais pas à mourir. CEDH 13 juin 2024, affaire Karsai /Hongrie : même décision de la CEDH. B. Après la mort Mort = fin de la PJ. Pour certains juristes : les personnes après décès ne sont plus des pers J donc elles ne sont plus rien. → la législation protège les restes (ex : leur lieu de sépulture, leur funérailles [puisque certains décident]) Après décès les successeurs peuvent s’adresser au responsable des traitements pour demander l’effacement ou récupération des données. Après décès l’art 16-1-1 CC dit : « les restes doivent être traité avec respect ». Section 2. Incertitudes sur la personnalité J 50 000 à 70 000 disparitions / an personnes recherchées (fugue) ≠ personnes disparues (avalanches) Quand la personnes s’évapore : absence. ≠ personnes qui sont disparus et sont décédées : la disparition. §.1 L’absence absence = procédure qui permet de traiter les situations dans lesquelles une personne ne réapparaît pas à son domicile et ne donne pas de nouvelle. Dans une telle situation, la loi dit qu’il peut y avoir 2 moments : présomption d’absence et la déclaration d’absence (équivalente à une déclaration de décès). A. Première phase : la présomption d’absence art 112 CC, donne 2 conditions : - la personne n’est pas apparut à son lieu de domicile ou de résidence (= lieu de vie habituel) - la personne n’a pas donné de nouvelles Dans l’attente : il faut que qq1 saisisse le juge des tutelles du TJ (juge du contentieux de la protection). La personne n’est pas réapparut au domicile et n’a pas donné de nouvelles, on dit que la preuve est libre (= par tout moyen). Jusqu’en 2013 il y avait un service de recherche dans l’intérêt des familles. Si pas de traces → ils montraient que la personne était absente et on apportait ça au juge. Désormais plus d’enregistrement, seulement en cas de disparition inquiétante (ex : lettre d’adieux, véhicule à coté d’une rivière). Pour les mineurs la situation est toujours considérée comme inquiétante. Le juge prend une décision et constate la présomption d’absence. Si la personne n’est pas mariée le juge va désigner les personnes qui seront chargées de veiller aux intérêts de la personne absente. En mariage : le conjoint doit gérer les biens de l’absent. Si l’absent revient il récupère ses droits, ses biens. L’administrateur est déchargé de ses obligations. Si l’absent ne revient pas : il faut ouvrir la déclaration d’absence. 2 sur 3 B. Deuxième phase : la déclaration d’absence 1. Le jugement et ses conséquences Elle permet d’aller (+ loin) au TJ en audience collégiale, il va rendre un jugement de déclaration d’absence qui a tous les effets d’une déclaration de décès. Conditions de saisie du juge : - plus de nouvelles - personne ne revient pas au domicile - période entre présomption d’absence et déclaration 10 ans. - sinon au bout de 20 ans d’absence si pas de présomption d’absence fait en amont Le jugement est transcrit dans l’acte d’état civil comme acte de décès. Ensuite, les biens sont transmis aux héritiers (enfants, parents…) ou selon les conditions du testament. Si le mariage n’a pas été dissout avant, il l’est au jugement. 2. Le retour de l'absent Si l’absent revient avant la décision, la procédure s’arrête. Et si après la décision il faudra demander la nullité du jugement. Si l’hériter a acheté une maison avec l’argent de l’absent → absent peut demander la nullité. Si l’argent est joué dans jeux d’argent → pas possible de demander la nullité. §.2 La disparition Années 1960 : procédure de disparition, art 88 et suivants CC. Procédure rapide, très peu d’attente. A. Conditions la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger le corps de la personne n’a pas été retrouvé ex : accident d’aéronef, effondrement, explosion Ces procédures permettent de résoudre des cas où la personne à mis sa vie en danger. Mais il faut être certain qu’elle a mis sa vie en danger. B. Effets de la procédure La procédure de disparition aboutit au même résultat qu’un décès constaté médicalement mais à la différence qu’au décès il y a un corps alors que dans un jugement de disparition il n’y a pas de corps. Le jugement déclaratif de décès est retranscrit à l’état civil du lieu réel ou présumé du décès. Si ce lieu est inconnu : le jugement sera retranscrit à la commune du dernier domicile connu de la personne. Une fois le jugement retranscrit : succession est ouverte selon les dernières volontés du défunt ou selon la procédure de succession. 3 sur 3