Partie 2 : Le Droit comme Ensemble de Prérogatives - PDF

Summary

Ce document, d'ordre juridique, explore la notion de droits subjectifs et leurs classifications, en particulier la distinction entre droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il s'appuie sur la théorie classique d'Aubry et Rau pour analyser le patrimoine comme universalité juridique et son lien avec la personnalité juridique, ce qui est mis en parallèle de la notion de personnes morales, de personnes physiques, et l'identification des éléments de l'actif ou du passif d'un patrimoine.

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2ème partie, Le Droit envisagé comme un ensemble de prérogatives : les droits subjectifs (« rights ») La règle de droit objectif que nous venons d'étudier confère aux personnes des droits qui leur sont propres, appelés droits subjectifs. Les droits subjectifs peuvent...

2ème partie, Le Droit envisagé comme un ensemble de prérogatives : les droits subjectifs (« rights ») La règle de droit objectif que nous venons d'étudier confère aux personnes des droits qui leur sont propres, appelés droits subjectifs. Les droits subjectifs peuvent se définir comme étant des prérogatives dont un sujet de droit est titulaire. Ce dernier présente ainsi une aptitude juridique, a la possibilité d'être titulaires de prérogatives juridiques mais il est également tenu d'obligations à l'égard des autres sujets de droit. Le sujet de droit est, en fait, la personne envisagée dans sa fonction juridique. Nous verrons dans un premier temps, les principales classifications des droits subjectifs (chapitre premier) puis dans un second temps, la sanction des droits subjectifs (chapitre III). Chapitre premier : LA CLASSIFICATIONS DES DROITS SUBJECTIFS Les droits subjectifs sont multiples et ont fait l'objet de classifications les plus diverses mais elles ne constituent pas une fin en soi. La logique qui gouverne cette classification est de les rattacher aux régimes juridiques spécifiques qui les encadrent. Il est donc important de savoir à quelle catégorie appartient telle prérogative pour connaître la nature du droit applicable. On peut distinguer trois grandes classifications : celle qui identifie les droits en fonction du patrimoine (Section I) puis celle qui oppose les droits réels aux droits personnels (Section II) et enfin celle distingue les droits mobiliers des droits immobiliers (Section III). Section I : LES DROITS PATRIMONIAUX ET LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX La notion de patrimoine est au cœur de nombreuses constructions juridiques. Il convient donc de présenter cette notion (§1) avant d'envisager la distinction des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux (§2). § 1 : NOTION DE PATRIMOINE L'ensemble des droits et obligations de la personne juridique s'intègre dans son patrimoine. Les rédacteurs du Code civil n'ont pas envisagé spécialement la notion de patrimoine. C'est au XIXe siècle qu'Aubry et Rau ont tenté de définir le patrimoine. Nous envisagerons la théorie classique du patrimoine d'Aubry et Rau (I) avant d'exposer les critiques qu'elle a suscitée (II). Patrimoine : notion qui est devenue essentiellement juridique. Ensemble de valeurs ( patrimoine culturel, artistique…) Mais la définition juridique est plus étroite. Déf générique = ce qui nous est transmis. En droit, la théorie du patrimoine a été établi par 2 auteurs : Aubry et Rau au 19ème siècle Notion ne figure pas dans le code civil car crée par la doctrine. I - La théorie classique d'Aubry et Rau Pour Aubry et Rau, " le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne, envisagé comme formant une universalité de droit". L'idée de patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité. Dans cette théorie classique d'Aubry et Rau, le patrimoine présente trois caractères essentiels : le patrimoine est une universalité juridique (A), le patrimoine est lié à la personne (B) et le patrimoine ne contient que des droits pécuniaires (C). Voyons d’abord la notion d’univesalité de droit. A - Le patrimoine est une universalité juridique Universel renvoie à tout. Universalité juridique = ensemble fini de droit et d’obligations. Parmi ces obligations, certaines sont des créances par lesquelles le titulaire du patrimoine doit qqchose a une autre personne. Ces créances ont donc une valeur négative. De l’autre côté, le titulaire du patrimoine de droit = il peut exiger d’une autre personne soit une somme d’argent, soit une prestation. Ces droits ont une valeur positive. Dettes constituent le passif du patrimoine et les droits qui constituent l’actif. L’actif « répond du passif » il sert à payer le passif. S’il y a + de dettes = patrimoine en négatif. Notion importante car elle permet de garantir des personnes a qui le titulaire du patrimoine doit de l’argent : comme le patrimoine est une universalité il ne peut pas cacher les éléments d‘actifs pour ne pas qu’il soit saisi. Conséquence : l’ensemble des biens et des droits d’une personne sera la garantie pour ceux à qui il doit de l’argent. 1er intérêt : garantir les tiers 2ème intérêt : créer un mécanisme fiable de transmission de l’actif et du passif au profit des héritiers. Si par exemple patrimoine offre un solde positif, héritier va s’enrichir et s’il présente un solde négatif, l’héritier va s’appauvrir. C’est la raison pour laquelle les notaires indique toujours à leurs clients qu’il faut accepter la succession « sous bénéfice d’inventaire ». Avantage : si le patrimoine est négatif on peut refuser la succession. L'ensemble des droits d'une personne forme une universalité : son patrimoine. Cet ensemble forme un seul bloc. Ces droits sont liés les uns aux autres ; ils constituent une universalité juridique. Le patrimoine comporte deux compartiments. A l'actif, figurent tous les droits, les éléments qui ont une valeur positive. Au passif, figurent toutes les obligations, les éléments qui ont une valeur négative. A l'opposé, les simples universalités de fait (troupeau, bibliothèque ou le fonds de commerce sont un ensemble de choses ou de droits sans passif correspondant). Le patrimoine est un ensemble de droits et de charges, actuels et futurs, dans lesquels les droits répondent des charges. La principale conséquence résultant de l'universalité des éléments du patrimoine est le lien qui existe entre l'actif et le passif. Les éléments actifs d'un patrimoine, par exemple les droits de propriété et les droits de créance, sont liés aux éléments passifs, c'est-à-dire aux dettes de la personne. L'actif répond du passif. En conséquence, les créanciers de la personne peuvent se payer sur l'actif. Les créanciers chirographaires (celui qui n'a aucune sûreté réelle, comme des hypothèques) ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur (art. 2092 C. civ.). En effet, n'ayant aucun droit particulier sur un bien déterminé (comme les créanciers hypothécaires), ils ont, en vertu de cette notion d'universalité du patrimoine, d'un droit sur tous les éléments du patrimoine. Une autre conséquence de cette universalité explique les conséquences liées à la transmission du patrimoine à cause de mort. « L'ayant-cause » hérite de son auteur le patrimoine dans son ensemble. Le passif et l'actif étant liés, l'héritier recueille à la fois les droits de son auteur mais aussi ses dettes. Cette transmission est dite à titre universel, par opposition à celles qui peuvent être réalisées du vivant de la personne : les héritiers sont donc les ayants-cause universels, s'ils recueillent la totalité du patrimoine de leur auteur, actif et passif étant nécessairement liés, à titre universel, s'il n'en reçoive qu'une fraction (1/4, 1/2, etc...). Cette transmission de l'ensemble ne peut se produire qu'à l'occasion du décès de la personne, car le patrimoine est lié à la personne. Les ayants-cause à titre particulier ne reçoivent quant à eux qu'un élément de l'actif du patrimoine du défunt mais pas à cause de mort, la source de la transmission en est le contrat (par exemple la vente d’un élément d’actif). Héritiers=ayants-cause universels parce qu’il reçoivent tout le patrimoine. Ceux qui reçoivent de l’argent par une don = ayants-cause à titre universel Ayants-cause à titre particulier = hypothèse de transfert de propriété, vente B - Le patrimoine est lié à la personne Toute personne a un patrimoine ( même si il n’est composé de rien). Ex : enfant qui n’est pas encore né a déjà un patrimoine et il peut par exemple recevoir une donation (pas une succession). S’il on identifie un patrimoine c’est que nécessairement il existe une personne qui en est titulaire. L’existence des personnes morales. Personnes physiques=/=personnes morales En effet on doit distinguer entre les personnes physiques (humaines), personnes morales elles sont des êtres abstraits (sociétés, associations, syndicats, fondations, Etat est une personne morale de droit public). Tout ce qui a un patrimoine est une personne morale. (lycée n’est pas une personne morale mais univ oui). Ainsi puisque un groupement a un actif et un passif c’est que nécessairement il existe au dessus une personne juridique. Pour conclure il y a un lien entre le patrimoine et la personnalité juridique. Pour Aubry et Rau, le patrimoine est "une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle". De cela, en résultent plusieurs grandes conséquences : seules les personnes ont un patrimoine, toute personne a un patrimoine, toute personne n'a qu'un patrimoine. Seules les personnes ont un patrimoine. Il ne peut y avoir de patrimoine sans le support d'une personne, physique ou morale. Ceci explique pourquoi les fondations qui n'ont pas de personnalité juridique, n'ont pas, non plus, de patrimoine. La fondation est l'affectation d'une certaine masse de biens à un but déterminé (but désintéressé, culturel ou scientifique), par exemple à la création et au fonctionnement d'un hôpital ou à la conservation et l'étude des œuvres d'un artiste déterminé. Ceci est un sérieux obstacle puisque la fondation n'étant pas une personne, elle ne peut recueillir de dons ou de legs (un décret peut néanmoins conférer fictivement la personnalité à une fondation, si elle est reconnue d'utilité publique, cf, infra). Le patrimoine n'est pas seulement lié aux personnes physiques. Les personnes morales, comme le sont les sociétés commerciales, par exemple, ont un patrimoine, différent de celui de ses associés. Dès lors, c'est l'actif de la société qui répond de son passif, ses dettes. Il convient toutefois de s’attarder sur cette notion de personnalité morale. Pendant une longue période, seules les personnes physiques pouvaient disposer d’un patrimoine et ce n’était qu’exceptionnellement qu’une société pouvait elle- même détenir des biens et être débiteur de dettes (il fallait que le corps législatif l’autorise). Progressivement, toutefois, l’idée s’est fait jour que l’activité économique ou les groupements (religieux, associatifs etc.) disposaient de biens et poursuivaient des intérêts distincts de ceux de ses membres. Aujourd’hui une personne morale se définit comme étant est un groupement doté de la personnalité juridique. Le plus souvent, une personne morale est composée de personnes physiques réunies dans un intérêt commun (à l’exception de certaines sociétés unipersonnelles comme l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL - et la société par action simplifiée unipersonnelle – SASU-). Son statut de sujet de droit lui conférant une existence juridique autonome, elle devient un sujet de droit à part entière et, donc, se trouve dotée d’un patrimoine. A l’inverse de la personne physique dont la nature est homogène, la personne morale peut prendre plusieurs formes. Classiquement, on distingue entre personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit privé sont d’abord : - des sociétés (société=/=entreprise)(plus importantes car plus nombreuses) (elle est composé de personnes physiques qui apportent des biens à une personne morale pour que cette dernière ai une activité économique. Les sociétés ont vocation à faire des bénéfices. A l’inverse les assos en loi de 1901 ne sont pas sensé faire de bénéfice )(ex de société : SAS) I, qui sont instituées par un contrat matérialisé dans les statuts par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui en résulteront. Son but est donc lucratif. Lorsque l’activité envisagée n’a pas de but lucratif le groupent est constitué en association selon la loi de 1901. Une association est également instituée par un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent leur activité et leurs connaissances en commun pour réaliser un projet collectif dans un but autre que la recherche de bénéfices. Les syndicats par ailleurs, sont des groupements de personnes exerçant la même profession dont l’objectif est la défense d’intérêts professionnels communs. D’autres personnes morales ont une vocation plus étroite. Il existe par ailleurs des entités qui sont entre les deux. C’est le cas des fondations qui ne sont pas reconnus d’utilité publique (=pas reconnu par l’État). Bcp dans le domaine de l’art. Les fondations régies par la loi du 23 juillet 1987, sont des Fondations reconnues d’utilité publique (par décret) et qui sont les seules à disposer de la personnalité morale, les autres types de fondation n’ont pas la personnalité morale, ce qui cause de sérieux problèmes quant à la détermination de leur patrimoine. La reconnaissance d’utilité publique doit être accordée par le Conseil d’état à la suite d’un décret, procédure lourde rare et complexe. L’objet de la fondation est une organisation permettant la mise en commun des biens, de droits et de ressources pour la réalisation d’un projet d’utilité publique et à but non lucratif. PAS A L EXAMEN Les groupements d’intérêt économique (GIE) : le GIE est un groupement de personnes physiques ou de personnes morales dont l’objectif est de faciliter le développement économique d’entreprises par la mutualisation de ressources matérielles et humaines. Sa caractéristique est qu’elle ne produit que des déficits nés de l’utilisation de biens et qu’elle appelle régulièrement des fonds auprès des membres du GIE pour combler ce déficit (par exemple, pour la mise en commun d’un entrepôt logistique). Les personnes morales de droit public comptent quant à elles : L’État, personne morale de droit public par excellence ; les collectivités territoriales : régions, départements et communes ; les établissements publics : chargés de la gestion d’un service public tels que les hôpitaux, les universités, les musées nationaux. Ce sont des personnes autonomes. Accidents = on attaque l’hôpital, pas le ministère. Sont ainsi toutes les personnes qui ont un patrimoine public propre. Elle a des dettes des éléments d’actifs(biens immobiliers) elle agit en justice. Elle a également des droits subjectifs. Elle peut obtenir réparation. Pour qu’une personne morale soit toutefois reconnue il faut qu’elle soit immatriculé qu’elle soit identifié dans un registre publique. Pour les Entreprise privé : registre du commerce et des sociétés. Et des l’immatriculation la société se voit attribué la personnalité juridique c’est à dire qu’elle aura les mêmes droits qu’une personne biologique. EX : depuis 2000 le juge reconnaît qu’une société puisse subir un préjudice morale (par exemple une atteinte à l’image) Et donc une personne morale peut également agir juridiquement comme une personne physique. Enfin selon Aubry et Rau une personne ne peut avoir qu’un patrimoine. C’est la théorie classique(=théorie d aubry et rau) selon laquelle il ne peut pas y avoir de patrimoine d’affectation cad que une personne ne créer pas volontairement son patrimoine et ne peut pas donc créer un patrimoine spécifique pour y placer par exemple une activité professionnelle. Selon la TC pour protéger son patrimoine confessionnel il n’existerai qu’une solution : créer une société. En Allemagne la théorie du patrimoine d’affectation existe depuis longtemps. La théorie d’Aubry et Rau cependant a connu une atteinte majeure avec la loi du 14 février 2022. Cette loi établie qu’une personne qui exerce une activité d’entrepreneur individuelle ( cad qui n’exerce pas sous forme de société ) voit son patrimoine divisé en 2:un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel et les dettes professionnelle ne sont garanties que sur le patrimoine professionnelle. Ainsi les biens privé ( le domicile, les meubles) ne peuvent pas venir en garantie pour les partenaires professionnelles. La reconnaissance de la personnalité juridique est conditionnée au respect de formalités obligatoires et propres à chaque personne morale. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Les associations doivent faire une déclaration en préfecture et les syndicats dans la mairie de leur siège social. Les personnes morales de droit public naissent à la parution d’une publication au Journal Officiel. Tout comme une personne physique, la personne morale a la capacité juridique qui lui permet d’être titulaire de droits, de les mettre en œuvre et d’agir en justice pour les défendre. Cette capacité juridique, exercée par les dirigeants, permet à la personne morale de s’engager dans un contrat. Toutefois, sa capacité juridique est limitée par le « principe de spécialité », c’est- à-dire, que la personne morale ne peut exercer ses droits que dans le cadre de son activité, dans des domaines liés à son objet. Par exemple, une société ne peut pas être propriétaire d’immeubles inutiles pour son activité. Par ailleurs, la personne morale jouit de droits fondamentaux, notamment les droits de la personnalité : droit au nom, droit à l’image ou droit à l’honneur et à la réputation. Protéger la réputation et l’honneur de la personne morale revient à prévenir les comportements susceptibles de nuire à la réalisation de son objet social comme la capacité d’une association à drainer des dons ou l’aptitude d’une société commerciale à conquérir des parts de marchés. La personne morale peut commettre une faute et engager sa responsabilité. Pour son fait personnel en matière civile, d’abord, on considère que les décisions litigieuses prises par ses organes sont les siennes. Mais ce principe à des limites, il est admis qu’un justiciable puisse cumuler responsabilité civile de l’entreprise et responsabilité de ses dirigeants. Pour le fait d’autrui, c’est à dire lorsqu’une des personnes sur lesquelles elle exerce un contrôle permanent et un pouvoir de direction a causé un dommage. Ainsi en est-il des salariés, en principe. À l’exception de l’État, ensuite, les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant. La responsabilité pénale des entités juridiques n’exclut pas non plus les actions à l’encontre des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, c’est notamment le cas lorsque les dirigeants ont agi en dehors de leurs fonctions. Toute personne a nécessairement un patrimoine. Le patrimoine est le contenant de ses droits et obligations. Ce n'est pas le contenu (langage courant). Toute personne physique ou morale a nécessairement un patrimoine, même si son contenu est nul. En effet, même si le passif est supérieur à l'actif, la personne n'en a pas moins un patrimoine. Toute personne a un patrimoine parce qu'elle est apte à avoir des droits et des obligations, qui prendront place dans ce patrimoine. Le patrimoine est lié à l'existence de la personne juridique. Le patrimoine n'est donc pas transmissible entre vifs. Une personne ne peut que céder des éléments de son patrimoine par exemple son droit de propriété sur tel immeuble, mais pas l'universalité de droit que constitue son patrimoine. En principe, selon la logique de la théorie, le patrimoine devrait disparaître avec le décès de son titulaire. Or, pour écarter cette conséquence fâcheuse, le législateur a recouru à une fiction empruntée en droit romain, la continuation de la personne du défunt par l'héritier. Le patrimoine du défunt va se fondre dans le patrimoine de l'héritier. A aucun moment, les droits et obligations ne restent sans titulaire. L'héritier sera immédiatement titulaire des dettes et tenu des obligations dans les mêmes conditions que l'était le défunt. Une personne n'a qu'un patrimoine. L'héritier n'est pas titulaire de deux patrimoines, celui du défunt va se fondre dans le sien. Aussi, on ne peut isoler un bloc de droits et d'obligations que si on peut les rattacher à une personne juridique. Ceci explique la différence qui existe entre le commerçant qui exerce individuellement et celui qui l'exerce sous forme de société. Dans le premier cas, le fonds de commerce est un élément du patrimoine du commerçant et les dettes résultant de l'exploitation de ce commerce seront compensés par tous les éléments actifs lui appartenant personnellement. Le commerçant qui exerce sous forme de société créé, lui une autre universalité de droit, le patrimoine dont la société. Les deux patrimoines sont distincts. Toutefois ce principe est désormais battu en brèche. Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel (c.à.d. celui qui ne crée pas de société pour exercer son activité), dès son immatriculation, voit son patrimoine divisé en deux. L’un est son patrimoine personnel et l’autre professionnel. Ses créanciers professionnels ne peuvent saisir, en cas d’impayé, que les biens du patrimoine professionnel et inversement pour les créanciers privés (sauf fraude). Ainsi, les entrepreneurs sont protégés en cas de problème lié à l’exploitation de l’entreprise. C - Le patrimoine ne contient que des droits pécuniaires (=qui tient à l’argent, monétarisable) Patrimoine sert soit à garantir les dettes soit à transmettre aux héritiers donc on ne peut transmettre que ce qui est évaluable en argent. ( 1ere raison) 2ème raison : Lorsqu’on met fin à l’existence du patrimoine il est liquidé = il est converti en argent. Cela va créer des droits extra patrimoniaux cad qui appartiennent à une personne mais ne font pas parti du patrimoine. Droit extra patri ( ex : droit morale (prejudice morale) ,atteinte à la reputation) et c’est uniquement rattachable à une personne. Lorsque cette personne disparaît le droit s’éteint car il n’est pas transmis par le patrimoine. Pour Aubry et Rau, le patrimoine ne comprend que des droits de valeur pécuniaire, évaluables en argent, dits « droit patrimoniaux », par opposition aux droits non pécuniaires (autorité parentale, par ex.). L'idée est que les droits sans valeur pécuniaire sont hors du patrimoine parce qu'ils ne peuvent être saisis par les créanciers. PAS A L EXAMEN II / Critiques de la théorie classique du patrimoine La théorie d'Aubry et Rau a fait l'objet de critiques, tant sur le plan théorique que quant à ses conséquences pratiques : on a pu soutenir que la notion classique de patrimoine était beaucoup trop étroite et constituait donc une gêne au développement économique. En premier lieu, on a fait valoir qu'il était sans fondement de cantonner la théorie du patrimoine sur le plan économique et d'en exclure les droits sans valeur pécuniaire. En effet, de nombreux droits de la personnalité ont une incidence pécuniaire (droit de la filiation, droit à l'intimité de la vie privée, droit de l'auteur sur son œuvre, etc...). Le juge, lui-même a conféré indirectement une valeur à des droits qui étaient censés n’être pas transformables en argent à travers la célèbre affaire Bordas (Cass. Com., 12 mars 1985, n° 84-17.163). L’éditeur, Bordas, du nom de son fondateur avait cédé sa société mais avait souhaité qu’elle ne conserve pas son nom de famille. Le juge a décidé que ce nom avait été transmis avec le fonds de commerce (c’était le nom commercial de la société) consacrant ainsi un droit patrimonial de la société sur sa dénomination sociale. Ce n’est toutefois une solution qui n’a été retenue qu’au regard du droit commercial. On a, en second lieu, surtout critiqué le parallélisme excessif entre personnalité et patrimoine. En effet, la vie des affaires souffre de la règle d'indivisibilité du patrimoine. Une même personne, physique ou morale, peut avoir des secteurs d'activités différents. Il serait souhaitable alors de pouvoir isoler les masses de biens et de dettes qui correspondent à chacun des secteurs. Récemment, de nouveaux textes sont apparus pour prendre cette réalité en compte et autoriser la constitution de patrimoines d’affectation, c’est-à-dire non liés à la personne mais à l’activité. Ainsi en est-il de l’institution en 2022 du régime de l’entrepreneur individuel ces personnes ont désormais un patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine propre. Ce patrimoine ne comprend que les biens et les dettes professionnelles et les créanciers professionnels ne peuvent être désintéressés que sur ce patrimoine. Par cette disposition, le législateur s’est aligné sur certains droits étrangers qui rejettent la notion de patrimoine lié à la personnalité. Le droit anglo-saxon, par exemple ne l'a jamais admise. Le droit allemand et le droit suisse l'ont abandonnée très tôt. § 2 : LA CLASSIFICATION DES DROITS EN FONCTION DU PATRIMOINE I – le critère de distinction Avec la notion de patrimoine on est conduit à distinguer les droits moraux qui ne sont pas évaluable en argent des autres droits qui sont eux évaluables en argent. Ceux qui sont hors patrimoines sont dit extrapatrimoniaux Un droit extra patrimonial est dit hors commerce > ne peut pas être commercialisé (EX : le nom de famille ne peut pas être vendu, les parties du corps humain ne peuvent être vendu : en France on ne peut pas monétisé le corps humain à part les cheveux. Il est interdit de monétiser son sang) intransmissibles > ne peut pas etre transmis aux heritiers, vendus insaisissables Même si elle est imparfaite, comme nous l’avons vu avec l’affaire Bordas, la distinction entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux a le mérite d’être simple et de rendre assez bien compte d’une réalité sociale. Seuls font partis des éléments actifs du patrimoine, les droits patrimoniaux. Le principe de classement est simple : seuls les droits évaluables en argent sont des droits patrimoniaux. Certains droits ont une valeur pécuniaire ; ils peuvent s’apprécier en argent. Ainsi en est-il, du droit de propriété, du droit de créance. D’autres droits ont uniquement une valeur morale : le droit à une filiation déterminée, le droit au nom, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit à l’honneur. Il ne faut, cependant, pas exagérer la portée de cette distinction puisque la lésion d’un droit moral peut donner lieu à une indemnité de nature pécuniaire (action fondée principalement sur l’article 1240 du C. civ.), par exemple, l’honneur d’une personne n’est pas un élément de son patrimoine mais cette même personne peut demander réparation d’une atteinte à l’honneur et obtenir des dommages et intérêts. Or, la somme réparant le dommage rentrera immédiatement dans son patrimoine. II- La portée de la distinction Les droits extra-patrimoniaux s'opposent aux droits patrimoniaux en ce qu'ils sont hors commerce. Ils présentent un certain nombre de caractère communs : les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles. Ils ne sont pas transmis aux héritiers du patrimoine. Ils s'éteignent avec la personne. Le principe subit quelques atténuations (possibilité d'exercer une action en vue de protéger sa mémoire, sa réputation, sa pensée mais cette action appartient au conjoint, aux proches parents, donc pas nécessairement ceux qui ont hérité des droits patrimoniaux). Les droits extra-patrimoniaux sont insaisissables : les créanciers n'ont aucun droit quant à l'exercice de ces droits extra-patrimoniaux. En principe, cela ne représente aucun intérêt pour eux puisqu'ils ne sont pas évaluables en argent. Les droits extra-patrimoniaux sont indisponibles, c.à.d. qu’ils sont « hors commerce ». Cela signifie qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une convention, d'une renonciation. Ce type de convention serait nulle de nullité absolue. L’article 16- 5 du Code civil, issu de la loi du 29 juillet 1994, consacre ainsi ce caractère extra- patrimonial du corps humain : « Les conventions, ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Non seulement il est interdit de « monnayer » le corps ou ses éléments mais il est également impossible de conclure toute convention portant sur le corps. Il est « indisponible ». L’article 16—7 du Code civil l’affirme expressément à propos de ce que certains ont pu appeler les « locations d’utérus » : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Les conventions de mère-porteuse sont donc nulles. Ainsi une future mère ne peut renoncer par convention à son droit de reconnaître son enfant et s'engager à l'abandonner à la naissance. Un père ne peut s'engager à ne pas exercer son action en désaveu de paternité, un enfant à exercer son action en recherche de paternité, etc. Ce principe comporte toutefois un certain nombre d'exceptions. De la même, les conventions portant sur le corps humain sont admises lorsqu'elles sont relatives à une atteinte légère et non définitive (coupe de cheveux, don de lait maternel), ou qu'elles ont un but thérapeutique (contrat médical) ou un but scientifiques (loi du 20 décembre 1988) avec des conditions très particulières et rigoureuses, notamment de gratuité comme l’indique l’article 16-6 du Code civil: «Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci». Exceptions : don de cheveux, lait maternel TROP COMP Les droits extra-patrimoniaux sont imprescriptibles : ils ne s'éteignent pas par leur non-usage. Ils peuvent donner lieu à une action judiciaire sans limitation de délai (ex. : nom) (sauf exceptions : nombreuses en matière de filiation). Section II : LES DROITS REELS ET PERSONNELS Le droit réel est le droit qui porte directement sur une chose, un pouvoir dont une personne est titulaire sur cette chose. Le droit de propriété est un droit réel, il donne à son titulaire les pouvoirs les plus complets sur une chose. Droit réel type = droit de propriété Le droit personnel (= droit d’exiger qqchose d’une personne, soit faire qqchose soit céder/donner qqchose, soit ne pas faire qqchose) ou obligation s'exerce à l’encontre d’une personne. C'est le droit dont une personne, appelée le créancier, est titulaire conte une autre personne, appelée le débiteur, lui conférant le pouvoir de contraindre celle-ci à faire ou à ne pas faire quelque-chose à son profit. Par exemple, le droit tiré d'une convention relative à une prestation de service, permet au créancier d'exiger du débiteur qu'il accomplisse sa prestation. Celui qui peut exiger cette prestation est un créancier et celui qui doit l‘exécuter est un débiteur. Diff sont tres importantes Droit réel est opposable à tous Ex : la propriété. Cela signifie que tout le monde doit respecter le droit de propriété de son titulaire. En revanche les droits personnels sont inopposables au tiers cad que les tiers peuvent faire comme si le droit personnel n’existait pas, dans certaine limite. EX : on ne peut pas opposer un contrat à un tiers=impossible. Autre distinction=un droit réel porte toujours sur un élement d’actif. Sur un bien donc c’est une richesse. Droit perso peut à la fois consituer une richesse (si c‘est une créance) ou une valeur négative si c’est une dette. 3ème diff : titulaire d’un droit réel a un « droit de suite » il peut saisir le droit qui est dans les mains d’un autre. C’est impossible pour un droit personnel. Cette division entre droit réel et droit personnel est très ancienne. Elle trouve son origine dans la procédure romaine. Des différences profondes existent entre droits réels et droits personnels : Les droits personnels sont en nombre illimité. En effet, en raison du principe de la liberté des conventions, les contractants peuvent, par leur volonté, créer des rapports juridiques que le législateur n'avait pas prévu. En revanche, les droits réels sont en nombre limité. C'est la loi qui, seule, est susceptible de créer les droits réels, de préciser les pouvoirs d'une personne sur une chose. Le rôle de la volonté est nulle, il n'existe pas de droit réel en dehors d'une loi. Le droit réel est opposable à tous, tandis que le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur. En effet, le droit réel est opposable à tous, il a un caractère absolu. Comme il porte directement sur une chose, il ne peut être ignoré des tiers et donc, les tiers sont tenus de respecter le droit réel. (mais pour que le titulaire du droit réel puisse opposer son droit aux tiers, il faut parfois qu'il ait effectué une publicité, comme la publicité foncière – cadastre -. L’absence de publication est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers. Ainsi, en cas de ventes successives du même bien, le propriétaire n'est pas celui qui a acheté le bien immobilier le premier, mais celui qui a publié le premier. Au contraire, le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur. Le droit personnel a un caractère relatif. Ce caractère relatif s’applique notamment en droit des contrats, le contrat est inopposable aux tiers qui ne peuvent en subir l’exécution ni s’en prévaloir, sauf exceptions légales). Le droit personnel présente une facette active, une créance, envisagé du côté du créancier, et un élément passif, une dette, si on l'envisage du côté du débiteur. Le droit réel est toujours un élément d'actif : il n'entraîne aucune dette dans le patrimoine. Il convient ainsi d’envisager successivement les droits réels (§1) et les droits personnels (§2). Cependant, nous verrons que cette classification est incomplète puisqu'elle n'envisage pas les droits qui ne portent ni sur une chose ni sur une personne, mais sur une activité intellectuelle ou sur soi-même, les droits intellectuels et les droits de la personnalité. Ces droits ne sont ni réels, ni personnels (§3). § 1 : Les droits réels S’appuie sur le latin res = qui désigne la chose Droit reel = s’exerce sur une chose Le droit réel est, dans la théorie classique, un rapport juridique immédiat et direct entre une personne et une chose. La théorie classique distingue deux catégories de droits réels : les droits réels dits principaux (I) et les droits réels accessoires (II). I- Les droits réels principaux Les droits réels principaux sont le droit de propriété et les démembrements de ce droit. Le droit de propriété (Le plus important): - Structure le code civil - Se décompose en 3 attributs L'article 544 du Code civil dispose, "la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements". De cette définition, il résulte que le propriétaire d'une chose a tout pouvoir sur la chose car le droit de propriété est un droit absolu. Il est également perpétuel. Ce droit se décompose en trois attributs : user de la chose (usus) : le propriétaire peut se servir de sa chose ou peut la laisser inutilisée ; bénéficier/ jouir de la chose (fructus) : le fructus pour le propriétaire est d'abord le droit de faire fructifier son bien ou de le laisser improductif. Quand un bien est mis en valeur, la jouissance consiste dans le droit de percevoir les fruits de toutes sortes que produit cette chose (fruits naturels : cueillette, moisson, vendange mais aussi fruits civils : encaissement des loyers) ; disposer de la chose (abusus) : le propriétaire a le droit de conserver la chose, de l'abandonner, la donner, la vendre, la détruire. Une autre subdivision est possible, celle de l’usufruit (notamment en matière successorale) elle comprend à la fois l’usus et le fructus, l’abusus étant confié à une autre personne, le nu-propriétaire. Lorsque l’usufruitier décède, l’usufruit rejoint la nue-propriété qui, ainsi devient remembrée. Quand ces éléments sont réuni cela constitue la pleine propriété Le droit de propriété a des caractéristiques. 1) droit perpétuel ( = propriété se transmet entre les personnes et ce droit ne s’éteint jamais ) 2) il est absolu ( = supplante tous les autres droits ) Cet absolutisme est dangereux. Le propriétaire peut se servir de la chose contrairement à l’intérêt générale. Propriété fait l’objet de limitation législative = très nombreuse. Par exemple en matière immobilière, on a énormement de limite légale notamment avec les règlements d’urbanismes (on ne peut pas faire des travaux n’importe comment). Au fil du temps ces limitations ne cessent d’augmenter. Ces caractéristiques du droit de propriété sont fondamentales car elles ont été conçues dans l’optique de sécuriser l’organisation sociale. Mais c’est précisément parce que le régime de la propriété a été conçue dans un but social que ce droit connaît de nombreuses limitations. Ces limitations sont constituées quand l’exercice du droit de propriété risque d’atteindre à l’ordre social en son entier ou à d’autres droits protégés. Ainsi, le droit de propriété a subi des atteintes législatives, telle celle résultant du droit de préemption qui permet à son bénéficiaire de se substituer à l'acquéreur (une commune peut préempter une vente d’immeuble pour établir des logements sociaux). De la même façon l’état peut exproprier pour cause d'utilité publique (art. 545 C. civ.), opérer des nationalisations (préambule de la constitution de 1946). Il est même fait interdiction aux propriétaires de détruire leurs bâtiments sans autorisation administrative (art. L. 430-1 du C. urbanisme). On ne saurait, enfin, librement tuer son animal domestique qui est pourtant une chose, notamment parce qu’il s’agit d’un être sensible (L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil - nouvel article 515-14 - et n’est plus considéré comme un bien meuble meublant - article 528-). Par ailleurs, le juge a limité l’exercice du droit de propriété grâce à la notion prétorienne d’abus de droit. Rappelons un principe simple, dans tout régime juridique cohérent, les droits subjectifs accordés aux sujets de droit sont limités par le respect des autres droits subjectifs. Ainsi, la propriété foncière de l’un ne peut empiéter sur la propriété de l’autre. Il existe cependant des situations plus complexes lorsqu’un propriétaire use excessivement de son droit au détriment d’une personne. Ce phénomène a été théorisé par Josserand à travers la notion d’abus de droit, qu’il définissait comme l’utilisation d’un droit de façon non conforme à son objectif social. La jurisprudence a mis en œuvre cette notion mais n’a pas retenu la définition doctrinale. Dans son célèbre arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915, le juge du droit a sanctionné un propriétaire qui avait érigé autour de sa propriété des constructions inutiles dans le seul objectif d’empêcher son voisin d’utiliser ses dirigeables. A cette occasion la Cour de cassation a sanctionné la faute dans l’exercice du droit de propriété, en faisant jouer de la sorte la responsabilité extracontractuelle (art. 1240 du Code civil). Une autre conception de la limitation des droits subjectifs a également été mise en œuvre par le juge, celle des troubles anormaux du voisinage. Elle a pour objet de sanctionner les victimes de troubles excessifs du voisinage (bruits, odeurs, lumières) sur le fondement de l’article 651 du Code civil : lorsque le trouble est disproportionné, son auteur doit réparation au(x) voisin(s) mais uniquement pour la partie excessive du trouble. La jurisprudence a également limité l’absolutisme du droit de propriété. En 1915, dans un arrêt Clément Bayard la cour de cassation a crée la notion d’abus de droit : La personne qui utilise son droit de propriété pour nuire à autrui peut être sanctionnée. Clôture de 20m, pour le priver de la lumière > commet un abus de droit, intention de nuire. Ce qu’on mesure c’est une restriction constante du droit de propriété. Au titre des atteintes par ex on peut évoquer les nationalisations = fait que E rachète des B de façon autoritaire ( essentiellement des entreprises ). En Fr il y a eu des vagues de nationalisation. Expropriation (= autre mécanisme d’atteinte à la propriété), l’E rachète un B non pas pour en être le propriétaire mais pour le modifier ou le détruire. Ex : on va exproprier des terrains pour construire des autoroutes. Ce qui distingue également la nationalisation de l’expropriation les nationalisation on une dimension économique ou politique mais pas nécessairement pour l’intérêt général. Elle ne peuvent être autorisé par le Parlement. A l’inverse l’expropriation faite pour cause d’utilité publique, cad d’intérêt général. Ainsi, c’est l’administration qui est compétente et elle est obligée de réaliser une enquête publique pour prouver l’utilité publique. Autre mutation sur les êtres sensibles = les animaux. A l’origine les animaux sont des choses, ils peuvent donc faire l’objet de droit réel. Et ainsi dans le code civil les personnes sont propriétaire de leurs animaux. Limiter l’abusus, limiter de faire ce qu’on veut de la chose. Les mauvais traitements aux animaux font l’objet de sanctions pénales. Première étape : pénale. Deuxième étape est civile. Animaux sont des choses spéciales, êtres sensibles. Il existe une autre notion qui ne touche pas au droit de propriété qui est celle du trouble anormale du voisinage(=continu). Attention : ce n’est pas un abus de droit ! C’est un trouble. C’est un préjudice causé par des excès de bruits/ odeurs/ lumière. Causé par un voisin. Ex : usine fait du bruit en permanence, une porcherie dégage des odeurs, un commerce projette des lumières. Dans ce cas le voisin doit indemniser l’excèdent de la normalité. Si le trouble est normal il n’a pas a être indemnisé. Les démembrements du droit de propriété Les attributs du droit de propriété peuvent se trouver dissociés entre plusieurs titulaires. La propriété se trouve alors démembrée et attribué à des personnes différentes. On peut relever l'existence de l'usufruit, la servitude, l'emphytéose. Ex : le propriétaire d’un studio le loue, il conserve le fructus (loyer) il a l’abusus mais cède l’usus en l’échange du loyer. Il cède un droit de jouissance. Autre décomposition : l’usufruit = une personne a l’usage et les revenus de la chose et une autre personne a la nue-propriété cad l’abusus. Ex : dans un succession sans testament le conjoint survivant d’un mariage dispose de la moitié en usufruit ( dépend du nb d’enfants ) et les enfants ont la nue-propriété. Conjoint survivant peut soit occuper les locaux soit le louer (usus et fructus). L'usufruit et la nue-propriété : L'usufruit est un démembrement du droit la propriété qui confère à son titulaire l'usus et le fructus sur la chose, tandis que le droit d'aliéner la chose, l'abusus, se trouve entre les mains d'une autre personne, le nu-propriétaire. L'usufruit est un droit nécessairement viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint à la mort de son titulaire et ne se transmet pas. Caractéristique de l’usufruit est qu’il est viager (= droit qui s’éteint à la mort du titulaire). Conséquence = lorsque l’usufruitier décède le nue propriétaire récupère la pleine-propriété. Comme s’il l’avait dès le départ. Les servitudes (= un droit qu’une personne exerce sur la propriété d’un autre cette personne n’est pas propriétaire n’a ni usus ni fructus ni abusus mais peut se servir du B pour des raisons particulières) Ex : un droit de passage qui est nécessaire pour qu’une personne accède à un immeuble constitue une servitude : La servitude consiste dans le droit du propriétaire d'un fonds de se servir de certaines utilités du fonds voisin. Droit réel immobilier. Il peut être d’origine légale (servitude de vue) ou conventionnelle (servitude de passage). Ainsi, par exemple, il existe des droits de passage, des droits de puiser de l'eau. La servitude est attachée à un fonds (c’est-à-dire à une propriété foncière), quel que soit le propriétaire. Même en cas de ventes successives, la servitude y reste attachée. Le fonds qui bénéficie de la servitude est appelée fonds dominant, le fonds qui supporte la servitude est appelé fonds servant. Fonds servants : le fond qui subit la servitude ( il existe des servitudes de passage, des servitudes de vue (fenêtres)...) L'emphytéose (bail emphytéotique) = bail de 99 ans c’est un droit réel car il est tellement long que le propriétaire ne peut pas exercer son abusus = sert dans les opérations publiques : C'est le droit qu'a le locataire sur la chose qui a été louée pour une durée qui varie de 18 à 99 ans. L'emphytéose devrait conférer comme à tout locataire, un droit personnel. La loi a décidé qu'il s'agissait d'un droit réel étant donné la longueur du bail. Le bail emphytéotique est très rare en pratique sauf pour les aménagements publics. II - Les droits réels accessoires (= droit qui est greffé sur une chose pour garantir une créance) Gage + Hypothèque = 2 droits réels accessoires. Gage : Mécanisme par lequel un créancier prend un meuble en gage ce qui lui permet de le saisir et de le faire vendre si le débiteur n’a pas payé ( surtout pour les entreprises ). Les particuliers peuvent utiliser le droit de gage. ( gage sur les véhicules ) Caisse de crédit municipale ( ou mont de piété ) = personne apporte un B à la caisse de crédit municipal donc c’est un gage et la caisse de crédit leur octroi un prêt. Hypothèque porte sur un bien immeuble s’il n’est pas payé et soit le faire vendre soit le conserver. EX : les banques demandent systématiquement des hypothèques aux personnes qui achètent leur logement. Avantage de ces droits réels accessoires => est double: - créancier a un droit de suite qui lui permet de saisir le B dans quelques mains qu’il se trouve. - créancier a un droit de préférence : si le débiteur vend, il peut bloquer le versement des sommes et se les faire attribuer. Pour garantir l'exécution de sa créance, le créancier exige parfois d'avoir, en plus du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, un droit direct sur une ou plusieurs choses lui appartenant. C'est un droit réel car il porte directement sur la chose mais il est accessoire, parce qu'il est l'accessoire d'une créance. Ce sont des sûretés réelles, en ce qu'elles assurent l'exécution de la créance en exerçant un pouvoir sur une chose. Ces sûretés réelles sont l'hypothèque, qui est une sûreté qui porte sur un immeuble et le gage, qui est une sûreté mobilière dont il existe de nombreuses variantes se distinguant principalement par l'absence ou non de dépossession de la chose. Le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'avantages par rapport au simple créancier chirographaire. Alors que les créanciers chirographaires viennent en concours et se partagent le patrimoine du débiteur, le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'un droit de préférence qui lui permettra de se payer le premier sur le prix de la chose sur laquelle il a un droit réel. De plus, le titulaire d'une sûreté réelle a un droit de suite qui lui permettra de saisir la chose en quelques mains qu'elle se trouve, c.à.d. même si la chose a été vendue. § 2 : Les droits personnels ou de créance (= ce sont des droits qu’une personne détient sur une autre personne elle peut l’obliger juridiquement à effectuer une prestation déterminée). 3 prestations principales : Payer, livrer ou fournir un service. Naturellement les droits personnels sont moins solides que? Il n’y a pas de droit de suite, pas de priorité, de préférence. Il y a une 3ème difficulté : le débiteur est une personne et elle est protégée par des droits subjectifs ( protégée par des droits humains). Donc si le débiteur ne s’exécute pas, et qu’on ne peut pas le contraindre, les droits vont s’exercer sur ses biens et non sur sa personne. Ainsi elle va être saisi (ses biens vont être saisi) et vendu aux enchères. Droit de créance=peu sûr. Les droits personnels ou de créance ont pour objet la personne du débiteur, ou plus exactement, l'activité de celui-ci. Le créancier a le pouvoir d'exiger du débiteur qu'il exécute sa prestation. Mais, la situation du débiteur n'est pas analogue à la chose sur laquelle porte un droit réel. Le créancier ne dispose pas de tous les pouvoirs sur la personne du débiteur. En cas d'inexécution, la sanction porte sur les biens du débiteur et non sur sa personne. On ne peut, en effet, contraindre physiquement une personne à faire ce qu'elle ne veut pas. Ceci dit, le Code civil, dans ses nouvelles dispositions, souligne la possibilité d’exiger l’exécution forcée d’une prestation lorsque la chose est possible. Les droits de créance font naître des obligations d’exécuter sa prestation dans la nouvelle nomenclature du Code civil. Ces obligations trouvent leurs source soit dans la loi, soit dans le contrat, c'est-à-dire la volonté des parties.. Cela signifie que c'est le contrat qui va créer l'obligation entre le vendeur et l'acheteur ou la loi qui va imposer au responsable d'un accident de réparer le dommage. Pas à l’examen: Les obligations (les droits de créance) peuvent aussi se transmettre. A titre onéreux et entre vifs, on parle de cession de créance. Cette cession a une importante pratique considérable en droit commercial (lettre de change, chèque, billet à ordre). A cause de mort, les créances vont être transmise à la personne qui succède au défunt qui va devenir le nouveau créancier. On distingue les transmissions universelles (contenu entier du patrimoine : ayant cause universel), à titre universel (fraction du patrimoine : ayant cause à titre universel) ou à titre particulier - sans décès - (un élément du patrimoine : ayant cause à titre particulier). Lorsqu'un droit est transmis d'une personne à une autre, ce droit n'est pas modifié par cette transmission. Le titulaire du droit a changé, non le droit lui-même. L'extinction du droit personnel peut résulter de l'exécution par le débiteur de son obligation (un paiement) ou d'une remise de dette consentie par le créancier. Le droit personnel peut aussi s'éteindre par la survenance d'un terme (événement futur et certain dont l'arrivée retarde l'exigibilité d'un droit ou entraîne son extinction) extinctif ou d'une condition (événement futur mais incertain) résolutoire qui étaient stipulés par les parties. § 3 : Deux catégories adjacentes : les droits intellectuels et les droits de la personnalité Droits intellectuels = œuvres de l’esprit, création artistique ou non, des brevets, des dessins(artistique ou industriel)… Ces droits sont d’une nature spécifique car ils ne sont pas liés à une personne mais se ne sont pas non plus des choses. Ainsi ils ne peuvent générer de droits de propriété. On parle de propriété intellectuelle ou artistique mais c’est une erreur, ce n’est pas une propriété. C’est un droit temporaire d’exploitation au bout d’un certain temps l’œuvre de l’esprit tombe dans le domaine public et chacun peut l’utiliser librement. Le brevet, une activité inventive, la protection est de 20 ans à compté du dépôt à compter de l’INPI. Pour les œuvres littéraires la protection est viagère (=jusqu’à la mort de l’auteur) auquel s’ajoute 70 ans après son décès. Droits de la personnalité = également à part pour 2 raisons d’abord, ils sont protégés en tant que droits humains et ne peuvent pas être saisi. C’est le cas par exemple du nom. Dans ces droits de la personnalité : il y a le droit à la liberté, à la vie etc. 2ème raison : ces biens en principe ne sont pas transformable en argent. C’est un principe en réalité on peut parfois monnayer l’usage de son nom. On ne peut pas vendre son nom. On peut vendre ses titres nobiliaires. Des reproches ont été adressés à la théorie classique qui distingue entre droit réel et droit personnel. Le plus important est que la théorie est incomplète : elle ne comprend pas tous les droits. En effet, il existe des droits qui ne s'exerce pas sur un chose ou à l’encontre une personne. Ce sont d'abord les droits de la personnalité, comme le droit au nom, à l'honneur, à la liberté, à la vie. Ils ressemblent à des droits réels car ils sont opposables à tous, sans obliger personne mais ne portent pas sur des choses, car ils reposent sur des prérogatives immatérielles. Ces droits ont pour objet la personne même du sujet de droit. La limite des droits de la personnalité est toutefois difficile à établir1. Les droits intellectuels ne s'exercent pas non plus contre une personne, ou sur une chose. Ils échappent donc également à la classification classique. Leur objet est immatériel, incorporel et se rapporte à l'activité intellectuelle de leur titulaire. On peut les classer en deux groupes. Tantôt le droit a pour objet une œuvre intellectuelle, le plus souvent artistique, tantôt il porte sur une clientèle commerciale (fonds de commerce). Il s'agit en fait d'un droit d'exploitation. L'usage s'est établi de parler de "propriété" littéraire, artistique ou commerciale. Il est vrai qu'il confère à leur titulaire, un véritable monopole d'exploitation. Mais il ne s'agit pas d'un véritable droit réel, et encore moins un droit de propriété. Les différences considérables entre un objet matériel et un objet incorporel interdisent de calquer sur le régime des droits réels. Les droits intellectuels tendent à se multiplier, et certains flottements juridiques ont incité le législateur à intervenir pour protéger ces biens particuliers résultant de l'activité humaine (ex. loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique intégrée dans le Code la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 ; loi sur la protection en matière de création de logiciels). 1 Certains auteurs pensent qu'il fait limiter la catégorie aux "droits qui visent la garantie et l'épanouissement de la personne elle-même" (Ghestin). Ces droits extra-patrimoniaux ont tous un régime qui leur est propre mais on peut imaginer qu’ils ont vocation à s’étendre. Section 3 : LES DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Il existe une classification simple des B entre meubles et immeubles. En conséquence il y a des droits mobiliers et des droits immobiliers. La classification des droits mobiliers et des droits immobiliers résulte de la classification des meubles et des immeubles. On a critiqué cette extension. La distinction est simple : sont mobiliers, les droits qui portent sur un meuble et sont immobiliers, les droits qui portent sur un immeuble. Le critère de distinction est simple : sont immeubles le sol et tout ce qui s’y rattache. Cette classification est apte à distinguer tous les droits subjectifs. En effet, c'est le sens de l'article 516 du Code civil qui dispose, "tous les biens sont meubles ou immeubles". Dès lors, les droits mobiliers sont un peu une catégorie "fourre-tout", puisque, finalement, sont mobiliers, tous les droits qui ne sont pas immobiliers. Ainsi, même les droits qui ne portent pas sur une chose, comme les droits personnels ou les droits intellectuels sont classés dans la catégorie des droits mobiliers. I - Les droits immobiliers Immeubles = une chose qui ne peut pas être déplacée. Le sol est tout ce qui s’y rattache, comme les constructions. En plus sont des immeubles des B qui sont amovibles mais qui sont attachés au fond immobilier. Il y en a 2 : - premier type : les immeubles par destination ( par affectation ). EX : dans une ferme les instruments d’exploitation, (tracteurs, cheval, outils, animaux et même les ruches ) sont des immeubles par destination. EX : des machines dans une usine sont également des immeubles. C’est une affectation économique indissociable. - deuxième type : les immeubles par incorporation. Choses amovibles qui ont été fixé dans un immeuble. EX : une tapisserie qui a été scellé dans un mur. EX : Les trumeaux. Quels sont les droits qui y sont attachée les droits de propriété d’usufruit mais également des servitudes alors qu’il n’y a pas de servitude sur les meubles et l’hypothèque L'article 526 du Code civil dispose, "Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble". Les rédacteurs du Code civil ont omis de mentionner le plus important des droits immobiliers, le droit de propriété portant sur un immeuble. Il faut ajouter à cette liste, l'emphythéose, c'est-à-dire tous les droits réels principaux portant sur un immeuble. Sont aussi immobiliers, tous les droits réels accessoires portant sur un immeuble, le principal étant l'hypothèque. II - Les droits mobiliers Portent sur des meubles. Le meuble est une chose qui peut être déplacé et qui ne sont pas des immeubles par incorporation ou par destination. Soucis vient d’abord des animaux = ce sont des choses bien meubles pourtant ce sont aussi des êtres sensibles. Ensuite, certaines créances sont considérées comme des meubles comme par Ex : les actions de société ( les parts sociales )sont considérées comme des meubles. Quel intérêt de distingué droits mobiliers, pour les droits mobiliers la distinction est moindre que pour les droits immobiliers car le meuble a davantage tendance à disparaître. Et ainsi le gage d’une sûreté est moins fiable que l’hypothèque. Il ne peut pas y avoir de servitude sur les meubles. L'article 527 du Code civil prévoit deux catégories de meubles : "les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi". L'article 529 donne une liste de ces droits. On y trouve les droits des associés dans les sociétés des capitaux, appelés actions et les droits des associés dans les sociétés de personne appelés ici « intérêt » mais qui sont aujourd’hui des « parts sociales ». En effet, la société étant une personne juridique titulaire d'un patrimoine différent de celui des différents associés, c'est elle qui est propriétaire des différents immeubles composant son patrimoine. Même celui qui a fait apport d'un immeuble à la société, est seulement titulaire d'un droit personnel, de créance à l'égard de celle-ci de nature mobilière. L'article 529 qualifie également de mobilière, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers. Cette précision était utile pour rompre avec la solution inverse de l'ancien droit. Cette liste n'est pas limitative car la jurisprudence décide que tous les droits qui ne sont pas immobiliers, sont nécessairement mobiliers. Naturellement y figure, les droits réels portant sur un meuble mais aussi beaucoup d'autres droits puisque sont mobiliers, tous les droits qui ne sont pas immobiliers. Dès lors, sont mobiliers, les droits personnels, les droits intellectuels (droits de propriété littéraire et artistique, les droits de la propriété industrielle portant sur des brevets d'invention, des marques de fabrique). Le fonds de commerce est considéré comme un ensemble de droits ayant un caractère mobilier. C'est un droit incorporel distinct des différents éléments qui le compose (même des immeubles) qui est toujours de nature mobilière. Ce n'est pas non plus une chose. Reste enfin le statut de l’animal, qui était auparavant considéré, par défaut, comme un meuble mais qui n’en est plus un en raison de sa nature « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil - nouvel article 515-14. (mais cela figurait auparavant dans le Code rural depuis les années 70) CHAPITRE II : LA SANCTION DES DROITS SUBJECTIFS : L’ACTION EN JUSTICE L’action en justice, définie par l’article 30 du CPC « est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendue sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » (le juge peut la déclarer irrecevable). L’alinéa 2 du même article ajoute « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » (contradictoire). Il est intéressant de relever que pour les auteurs de ces textes, l’action est expressément envisagée comme un droit subjectif. On ne peut de son propre fait exiger du débiteur l'exécution de son obligation. Nul ne peut se faire justice soi-même. La justice est publique, elle est assurée par l’État. Les particuliers doivent recourir aux tribunaux pour faire reconnaître et sanctionner leurs droits et doivent user des voies de droit. L'action en justice va être nécessaire pour faire reconnaître l'existence d'un droit, celui de percevoir des dommages et intérêts ou celui de se voir restituer certains biens en vertu d'une nullité du contrat, etc... S'il s'agit de faire saisir et vendre les biens du débiteur, il faut aussi recourir au juge. L’État interdit l'exécution privée afin d'éviter les violences et les abus. Il est nécessaire de faire préalablement reconnaître son droit en justice avant de pouvoir procéder à une exécution forcée de l'obligation, en saisissant les biens de son débiteur, par exemple. Si ce droit est reconnu, l’État doit prêter son concours à l'exécution du droit, en utilisant, si besoin est, la force publique. Section 1 : L’ACTION (EN JUSTICE) Action pas possible pour toutes les personnes, elles doivent présenter certaines caractéristiques : avoir un intérêt à agir et avoir la qualité à agir. L'article 31 du C.P.C. dispose, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". Pour exercer une action en justice, il faut donc pouvoir invoquer un intérêt (I) et une qualité pour agir (II). I- L’intérêt à agir Intérêt doit être direct cela signifie que si la personne son procès elle en recevra directement un avantage (financier ou moral) cela exclue les intérêts indirects par exemple un actionnaire va agir au nom d’une société. EX : des parents ne peuvent pas agir au nom d’un enfant majeur. Intérêt doit être légitime, cad que l’intérêt doit correspondre à un droit protégé. Depuis 1970, le droit moral est protégé et non plus uniquement ce qui est reconnu dans le code civil. Par EX, le préjudice moral. Intérêt doit être personnel En Fr il n’y a pas d’actions populaires (aux USA : class action=action de groupe). Ainsi en droit Fr, le préjudice écologique ce qui constitue une atteinte aux écosystèmes ou « au bénéfice collectif tiré par l’H de l’environnement ». Ce préjudice n’est pas personnel il est collectif et ainsi seul les assos agrées peuvent introduire une action. Il y a d’autres instances collectives qui peuvent agir = les assos de consommateur ( reconnu d’utilité publique), les syndicats professionnels et les ordres professionnels ( médecins ). Intérêt doit être né et actuel. Il doit être déterminable. Ex : Par des statistiques. L’intérêt est le fondement de l'action. Il ne suffit pas, en effet, d'être titulaire d'un droit pour agir. Il faut justifier d'un intérêt. Seul celui qui a un avantage à voir sa prétention reconnue en Justice peut exercer une action : "Pas d'intérêt, pas d'action". L'intérêt doit remplir quatre conditions. L'intérêt doit être direct. Cela signifie que l'intérêt doit découler directement du succès de l'action judiciaire. Il doit être lié au droit dont il est demandé reconnaissance au juge. L'intérêt doit être légitime. Cette expression n'est pas exempte d'ambiguïté. Pendant longtemps, cette condition a permis à la jurisprudence d'écarter le plaideur ne pouvant invoquer « un intérêt légitime juridiquement protégé ». On sait cependant que cette condition particulière a été abandonnée par la jurisprudence depuis un arrêt de la Chambre mixte du 27 février 1970. Ainsi, la situation d’une concubine (statut non reconnu à l’époque) a pu être pris en considération pour attribuer une indemnité par suite du décès de son compagnon. L'intérêt doit être personnel au demandeur. Notre droit ne connaît pas d'action populaire, c'est-à- dire celle qui serait exercée par un particulier au nom de la société. C'est le ministère public qui est chargé de représenter les intérêts de la société. Il faut donc pouvoir justifier d'un intérêt personnel au succès de la prétention invoquée. Cependant, dans certains cas, la loi reconnaît à certains groupements la faculté d'exercer l'action en réparation d'un préjudice qu'ils n'ont pas subi personnellement non plus que ses membres. Ainsi, un syndicat professionnel représente les intérêts de la profession. Il peut ester en justice pour exercer les droits visant à obtenir réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Les ordres professionnels, comme celui des avocats ou des médecins, peuvent également agir pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent. La jurisprudence apprécie toutefois de façon assez restrictive cette notion d'intérêt collectif car elle a le souci ne pas laisser ces groupements se substituer au ministère public. Pourtant ce droit à agir est particulièrement nécessaire lorsque le ministère public ne se montre pas très dynamique. Les associations doivent être habilitées par le législateur par une disposition spéciale pour intervenir pour la défense des intérêts qu’elles représentent. Les associations de consommateurs, spécialement habilitées parle législateur, sont particulièrement actives dans la défense des intérêts qu'elles sont chargées de représenter, notamment pour fédérer depuis la loi Hamon (2014), des recours collectifs des consommateurs contre les professionnels. En dernier lieu, depuis l’introduction du préjudice écologique en droit civil (article 1247, loi du 8 août 2016) seules ( ? mais le texte est contradictoire) des associations agréées pourront introduire une action à ce titre (ce préjudice se définit comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »). L'intérêt doit être né et actuel. Cette exigence signifie qu'aucune action n'est accordée pour faire réparer un préjudice éventuel. On ne peut faire respecter un droit dont on n'est pas certain qu'il a été transgressé. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit nécessaire que le préjudice soit parfaitement déterminé, il suffit qu'il puisse être déterminable. Un préjudice futur peut, de la sorte être certain, s’il est inévitable qu'il se réalise, mais qu'on ne connaît pas précisément la date de cette réalisation ni l’ampleur du dommage à réparer. Un préjudice éventuel ne pourra pas être indemnisé. II - Une qualité pour agir = faculté reconnue par la loi. EX : La plus importante = la capacité toute personne majeur est en principe doté de la qualité à agir. Pour le mineur ou l’incapable c’est le tuteur qui a qualité pour agir. Parfois la loi prévoit que seul la personne déterminée ont qualité pour agir, par exemple en matière de divorce, seul les époux peuvent agir. Cadre très restrictif. - La qualité est la seconde condition d'ordre général à laquelle est soumise l'existence de l'action en justice. La qualité, c'est "le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige". C'est le sens de l'exigence formulée par l'article 31 du N.C.P.C. qui accorde l'action "sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime". En principe, toute personne a qualité pour agir. La condition de la qualité n'intervient donc que dans le cas où le législateur a fait un choix parmi tous ceux pouvant avoir un intérêt et a réservé le droit à agir à quelques-uns. En matière d'action en divorce par exemple, seuls les époux peuvent agir. Section 2 : L’INSTANCE La mise en œuvre de l'action en justice, c'est l'instance qui "se présente comme une série d'actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu'au jugement ou à l'abandon de la prétention par un désistement" (Vincent et Guinchard, Procédure civile, 1981). Un rapport d'instance est créé entre les parties qui deviennent des plaideurs. Nous ne pouvons envisager toutes les règles applicables à l'instance, ce qui relève du cours de droit processuel mais nous allons cependant voir les principes directeurs de l'instance (I). Nous verrons ensuite, l'issue de l'instance, le jugement (II). I- Les principes directeurs de l'instance La procédure civile est accusatoire : le juge est neutre dans l’instance ( pas dans les procès pénal ). Le juge ne peut pas se saisir d’office c’est le demandeur qui va le saisir. ( en matière pénale : à l’inverse pour protéger les victimes c’est l’État qui agir à sa place ). Les parties ont la maîtrise de la procédure, le juge doit simplement veiller au bon déroulement de l’instance. Ainsi les parties vont demander des reports pour expertise… Les parties ont le choix de la cause du litige, de l’objet, du montant de l’indemnité et c’est les parties qui le fixe. Le juge ne peut pas ajouter à la demande. EX : Je demande 2000 euros, le juge ne peut pas donner 3000. Effet pervers = Pousse les avocats à demander énormément. Le juge doit requalifier, si les parties font une erreur de droit, il doit corriger cette erreur. Ex : les parties disent CDD alors qu’il est en CDI > le juge a requalifier. Le principe du contradictoire impose que les 2 parties dialoguent toute au long du procès, les avocats vont échanger des arguments les expertises et vont rédiger leurs conclusions ( = leurs argumentations ). L'organisation judiciaire est commandée par quelques grands principes : Le principe de la neutralité du juge (en matière civile - procédure accusatoire -) : Saisine : ce mécanisme emporte que le juge ne se saisit jamais d'office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public, en matière pénale, soit par les parties pour toutes les autres matières. L'article 1er du C.P.C. dispose à ce titre : "seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement..." (droit de la concurrence, droit des procédures collectives par ex.). Déroulement de la procédure : Les parties ont la direction de la procédure. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par la loi (art. 2) Le juge doit rester neutre. L'article 3 du C.P.C. le rappelle : "Le juge veille au bon déroulement de l'instance". Ce principe subit cependant de nombreuses atténuations depuis ces dernières années (depuis le C.P.C. de 1971) où le juge civil a acquis de véritables pouvoirs d'instructions. Il a été instauré un "juge de la mise en état" (nouvelle procédure de 2016), véritable juge d'instruction civil qui joue un rôle actif dans la procédure. Il peut adresser des mesures d'injonction aux avocats, exiger la communication de pièces, fixer les délais nécessaires à l'instruction, etc... Le principe de neutralité du juge subit un certain nombre d'atteintes et notre système de procédure civile, de type accusatoire, tend à se rapprocher du système inquisitoire de l'instruction pénale. Objet et cause du litige : Toujours sur le fondement du principe de la neutralité du juge, les parties ont aussi le choix de l'objet et de la cause sur laquelle elles fondent leur action. L'objet est ce qui est réclamé et la cause est le fondement de cette prétention. Le juge ne peut pas statuer "ultra petita"< ou "extra petita". La Cour de cassation veille au respect de ce principe et censure les décisions qui modifie la cause de l'action. Le juge ne peut ni ajouter de nouveaux faits à ceux dont il est saisi, ni leur appliquer d'autres règles que celles qu'invoquent les parties. Cependant "il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" (art. 12 N.C.P.C.). On a pu ainsi dire que "la construction de l'édifice de fait appartient aux parties, mais le juge est en mesure et tenu de procéder d'office à l'examen des problèmes juridiques que soulève le litige" (Motulsky). Le principe du contradictoire : les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense. Une certaine loyauté doit exister de la part des parties et du juge. Le principe du contradictoire est un principe fondamental gouvernant le procès. En effet, chacune des parties doit être en mesure de se faire entendre afin d'exposer son point de vue et discuter les éléments qui peuvent être utilisés pour aboutir à la solution du litige. Les articles 14 à 16 du N.C.P.C. sont l'illustration de l'application de ce principe. L'article 14 précise que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée". L'article 15 oblige les parties à se communiquer mutuellement les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et ce, dans un délai suffisant avant le jugement, pour qu'elles puissent organiser leur défense. Les communications doivent être faites "en temps utile". L'article 16 est relatif au juge lui-même qui doit assurer le respect du principe du contradictoire et l'observer lui-même. Il ne peut ainsi retenir dans sa décision des moyens, explications ou documents que si les parties ont pu en débattre contradictoirement. De la même façon, il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office que s'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 NCPC). On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des précautions ont été prises pour garantir les droits de la partie défaillante. On lui a permis si le jugement a été rendu en son absence de faire opposition : le même tribunal sera saisi pour que l’affaire soit à nouveau jugée dans son intégralité. II - Le jugement A - Notion de jugement Il y a un sens large, (le sens «commun», le sens non juridique). C’est tout simplement la décision rendue par une juridiction. Cependant, juridiquement, une juridiction peut prendre des actes de nature différente. D’abord, les juridictions peuvent prendre une décision «gracieuse» cad en dehors de tout conflit ( pas de litige ). EX : une juridiction va reconnaître la propriété d’une personne. Ce n’est pas un jugement car y a pas eu de conflit. Il existe également des jugements déclaratifs (on constate une situation préexistante) par exemple en cas de conflit entre 2 propriétaires permet de savoir qui est le véritable propriétaire. Et il y a les jugements constitutifs, un véritable mouvement, il créer une situation de droit nouvelle. EX : on annule un contrat ou on prononce un divorce. Ces jugements constitutifs ont l’autorité de la chose jugée. Au sens large, le mot "jugement" désigne toute décision judiciaire. C'est la décision rendue par une juridiction spécialement organisée pour trancher, en observant une procédure réglementée, les contestations que les plaideurs lui soumettent. Dès lors, il faut constater que les décisions émanant d'une juridiction ne sont pas toutes des jugements. Il convient de distinguer les jugements contentieux, les actes d'administration et les décisions gracieuses. Seuls les jugements contentieux sont de véritables actes juridictionnels. Le jugement est le produit de l’instance. Les actes d'administration judiciaires sont destinés à assurer le bon fonctionnement du service de la justice. Ainsi, la décision qui consiste à distribuer les affaires entre les différentes chambres de la juridiction ou à fixer une date d'audience est un acte de pure administration judiciaire. Les décisions gracieuses se caractérisent par le fait qu'elles ne tranchent pas un litige. Il s'agit, par exemple, d'ordonner des mesures de protection pour certaines personnes, d'homologuer un partage de succession, d'ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, etc. Entre les jugements, il existe une classification courante par laquelle on oppose les jugements déclaratifs aux jugements constitutifs. Les actes déclaratifs se bornent à constater une situation juridique qui existait antérieurement à la demande en justice. Ainsi, est déclaratif le jugement qui reconnaît le droit de propriété de l'un des plaideurs. Les jugements constitutifs sont ceux qui créent un état de droit nouveau, une situation nouvelle. Ainsi est constitutif de droits, le jugement qui prononce un divorce. Cette opposition entre les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs présente une grande importance puisqu'ils n'ont pas la même autorité. En effet, les jugements déclaratifs n'ont qu'une autorité relative, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être opposées qu'aux parties au litige et à leurs ayants causes. Les tiers peuvent ignorer le jugement : il ne leur est pas opposable. A contrario, les jugements constitutifs ont la plupart du temps une autorité absolue. Cette solution est indispensable : le divorce des deux époux doit être opposable aux tiers. B - Force du jugement Quand le litige a été définitivement tranché, le jugement va acquérir l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause. Il convient de circonscrire le domaine de l’autorité de la chose jugée (1) avant d’en examiner les conditions (2). I - Le domaine de l'autorité de la chose jugée L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives (art. 480 N.C.P.C.). Une décision définitive est celle à propos de laquelle le juge ne peut pas intervenir. Une décision est définitive lorsqu’aucune voie de recours n'est plus possible. Un tel jugement acquiert l'autorité de la chose jugée (art. 500 du N.C.P.C.). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions contentieuses, quelle que soit la juridiction qui a tranché le litige. Il faut aussi préciser que toute la décision n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée : seul le dispositif a l'autorité de la chose jugée, c'est-à- dire la partie finale de la décision dans laquelle le tribunal tranche le débat. Les motifs, c’est-à-dire les justifications en fait et en droit n'ont pas la même autorité. C’est un mécanisme de sécurisation de la justice. Lorsqu’une décision est rendue et qu’elle est définitive on ne peut pas la remettre en cause. ( Il y a exceptions ). Important : car permet au sujet de droit d’être garanti contre l’arbitraire. Mais le mécanisme à ses limites. En effet, si un élément nouveau survient on soit pouvoir relancer l’affaire déjà jugée. Il existe donc des conditions pour que le jugement définitif bénéficie de l’autorité de la chose jugée. II Les conditions de l'autorité de la chose jugée L’objet du procès ne peut pas être remis en cause. Par ex, on demande la nullité d’un contrat avec X, après le jugement, on ne peut pas refaire une demande, mais on peut demander la nullité du contrat avec Y. Il n’y a autorité de la chose jugée que si se sont les mêmes causes, cad la même base juridique. EX : X divorce avec Y, autorité de la chose jugée. En revanche X et Y peuvent refaire un procès pour non paiement de pension alimentaire. On est sur le même objet mais pas sur la même cause. Trois conditions sont nécessaires pour que la décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée : une identité d'objet, de cause et de parties. Identité d'objet. Cela signifie que la chose demandée doit être la même. Si la demande n'est pas la même, le juge peut donc l'examiner sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Identité de cause. La demande doit être fondée sur la même cause, c.à.d. sur le même fondement juridique pour que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée. Si la cause n'est pas la même, le juge peut examiner la demande. Ex : pour la plate- forme pétrolière, le premier recours est fondé sur la violation de l’obligation de sécurité, le second sur le préjudice écologique -art 1247 C. civ) Identité des parties. L'autorité de la chose jugée est, en principe, relative. La chose jugée n'est opposable qu'aux parties aux procès. Pour invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut en principe que "la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité". Ex : pour la plate-forme pétrolière, premier procès = les salariés / second procès = les associations agréées par l’État) Il n’y a autorité de la chose jugée qu’entre les mêmes parties. EX : X et Y on passait un contrat avec Z ( ils sont en collocation ) X obtient un jugement contre Z et il perd. Y a le droit de faire un nouveau procès avec Z. Ils faut que les 3 conditions soient réunies pour qu’il y ai autorité de la chose jugée. Pas confondre : autorité de la chose jugée ≠ le mécanisme de grâce(=permet d’effacer la peine, ou on l’a modifie). En pratique : la chose jugée, le défaut d’intérêt, le défaut de qualité, la prescription sont des fins de non-recevoir qui interdisent au juge d’examiner la demande. Il ne peut statuer sur le fond et doit refuser d’examiner la demande. Chapitre III : Les sources non textuelles des droits subjectifs : notions essentielles sur les contrats Le contrat peut être considéré comme une enveloppe, un cadre juridique qui fait naître des obligations. Le mécanisme contractuel vise à créer des rapports interpersonnels dans une perspective de prévision et de sécurité. Pour remplir cet objectif, la notion d’obligation joue un rôle essentiel alors que, curieusement, le Code civil n’en donne aucune définition, même après la réforme du 10 février 2016. Pour autant, la doctrine en retient une conception unanime : il s’agit d’un lien de droit obligatoire créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. L’obligation conventionnelle, qui nous intéresse en premier lieu dans ce chapitre naît de la volonté d’une ou plusieurs personnes qui décident de former le contrat (section I) et en élaborent les conditions d’exécution (section II). Le contrat est ce qu’on appelle un acte de prévision: il sert à prévoir les relations entre les parties. EX : le locataire et le propriétaire. Il permet de sécuriser l’avenir. EX : contrat de location, bail de 3 ans. Donc le contrat est par principe rigide. Cette rigidité repose sur le concept d’obligation. L’obligation est au droit ce que la cellule est à la biologie. Obligation= lien de droit entre 2 et plusieurs personnes qui permet à l’une d’entre elle (créancier) d’obtenir de l’autre (le débiteur) une prestation dont la réalisation est obligatoire. Ces obligations peuvent naître d’un contrat, les parties crées volontairement des obligations. Elles peuvent naître également de faits qui ne sont pas volontaires. EX : un accident automobile. Dans ce cas c’est la loi qui créer l’obligation de réparer. Donc l’auteur du dommage (conducteur) est débiteur d’une obligation de réparation à l’égard du créancier cad la victime de l’accident. On créer des obligations avec le contrat(volonté) ou par loi. Section 1 : la formation du contrat Formation du contrat => moment théorique, celui ou l’offre rencontre l’acceptation. Parfois identifiable parfois moins. Ce moment de formation est celui qui cause le plus de problème car c’est la que se rencontrent les volontés. Cette période de formation du contrat est extrêmement encadrée. On la distingue donc de la période d’exception du contrat qui en principe pose moins de problème parce que les parties sont déjà d’accord sur leurs obligations. Avant la période de formation il y en a une autre qui est celle de préparation du contrat qu’on appelle la période précontractuelle. On distingue traditionnellement deux périodes dans la construction contractuelle : la formation du contrat, décrite comme étant instantanée, et son exécution. Toutefois, c’est une division didactique et la réalité est plus complexe, notamment parce que la formation du contrat est rarement immédiate, du moins pour les contrats les plus élaborés (vente d’immeuble par exemple). Il faut plutôt y voir, par analogie, une naissance, qui va de la conception à l’entrée dans la vie du contrat (section 1) puis l’application d’un régime d’exécution (section 2). I – La période précontractuelle Cette période commence par des négociations. Les parties ne sont pas encore d’accord elles font évoluer leurs obligations. EX : le prix. Depuis 2016, le code civil prévoit que les négociations doivent être réalisées de bonne foi. Le souci c’est que le droit ne donne aucune définition de la bonne foi. Et de surcroît il n’y a pas de sanctions pour la mauvaise foi dans les négociations, pas de pénalité prévues… La seule possibilité de sanction c’est de démontrer une faute dans les négociations liée à l’intention de nuire. EX : une société fait semblant de vouloir en acheter une autre, ainsi dans les négociations la société qui va être vendue ouvre ses livres de comptes et ses secrets de fabrication. Quand l’acheteuse les connaît alors elle rompe les négociations. Ce comportement est sanctionné comme une faute extra-contractuelle. Par ailleurs le code civil nous indique que les négociations sont libres et que chacun et libre ou non de contracter. Cette liberté est parfois théorique. C’est le cas notamment lorsque le contrat est obligatoire EX : assurance automobile. Par ailleurs certains contrat ne sont pas négociable EX : fourniture d’eau. Le devoir générale d’information. Depuis 2016, les cocontractants (personne avec qui on contracte) ont avant le contrat, le devoir d’informer l’autre partie sur les éléments essentiels du contrat excepté sur la valeur et le prix. Ce devoir d’information est du également sur des choses non essentielles lorsque une partie fait confiance à l’autre partie. EX : Le client fait confiance au notaire/médecin. Que se passe-t-il si une partie ne respecte pas ce devoir ? Le Code Civil est très flou sur la question. 2 hypothèses: le contrat n’est pas conclu, il n’y a aucune sanction. Le contrat est conclu et une partie a été mal informé. Dans ce cas, elle va pouvoir invoquer la nullité du contrat pour vice du consentement ( voir après ). il y a des cas dans lesquelles on peut sanctionner le défaut d’information c’est lorsque, nous l’avons vu, les négociations ont été fautive et traduisent une intention de nuire. A la fin des négociations, une des parties va faire une offre, cependant une offre ne peut être qualifié juridiquement d’offre que si elle comprend tout les éléments essentiels du contrat. En plus l’offre doit matérialiser que l’offrant souhaite s’engager en cas d’acceptation. Le problème de l’offre est qu’elle est parfois rétracté ( c’est logique parce que l’offrant ne peut pas la maintenir perpétuellement ) 1ère hypothèse : l’offrant a placé une date butoir EX : une semaine. La rétractation est possible si le destinataire n’a pas reçu l’offre ( hypothèse ou l’offre transite par courrier ). En revanche si elle est parvenue elle ne peut pas être retirée ou alors l’offrant devra des dommages intérêts. Enfin, au terme du délais l’offre devient caduque. 2ème hypothèse : l’offrant n’a pas fixé de délais. Plus fréquent qu’on ne le pense. Dans ce cas l’offre ne peut pas être éternelle. Et elle s’éteint à l’issue d’un délais « raisonnable » cad d’un délais qui permet à l’autre partie de réfléchir et de se décider. Comment sécuriser la période précontractuelle ? 2 techniques : - le pacte de préférence ( pas une offre, pas sur le marché ) DEF : c’est un contrat en vertu duquel une personne : le promettant s’engage envers une autre : le bénéficiaire à lui présenter un opération juridique ( ex:vente) au cas ou il se déciderait à la réaliser. EX : X a un très grand jardin. Y n’en n’a pas. Y va voir X et lui demande au cas ou il vendrait sa maison de l’en avertir pour qu’il achète une partie de son jardin. Le bénéficiaire sera prioritaire et on devra lui présenter en premier l’opération. En revanche le prix n’est pas fixé et l’opération peut très bien ne jamais se réaliser Que se passe-t-il si le promettant ne respecte pas sa promesse ? Dans ce cas le bénéficiaire n’est que partiellement protégé. En effet, si l’opération a été conclu avec un tiers sans lui être présenté il peut en demander la nullité ou demandé à être substituer au tiers. Cependant il faut que de conditions soit réuni : 1) que le tiers sache qu’il existait un pacte de préférence 2) Qu’il sache également que le bénéficiaire souhaitait en bénéficier => Conditions très sévères il est très rare qu’il soit rempli. Donc la plupart du temps le bénéficiaire ne reçoit que des dommages et intérêts. - la promesse unilatérale 2ème mécanisme. C’est un « contrat ». Mais cette fois une seule personne s’engage soit acheter soit vendre, soit réaliser une prestation. Elle s’engage envers une autre personne ( une seule ) c’est le bénéficiaire. La promesse est assorti en principe d’un délais et durant ce délais le bénéficiaire pourra « lever l’option » cad indiquer qu’il souhaite bénéficier de la promesse et cet acte forme immédiatement le contrat. Ce mécanisme est plus sécurisant que celui de l’offre et de l’acceptation. En effet, on peut retirer une offre mais on ne peut pas retirer une promesse. Que se passe-t-il si la promesse est rétracté ? La réponse est sévère. La rétractation n’a aucun effet. Si le bénéficiaire lève l’option le contrat est quand même formé. Que se passe-t-il si le promettant trahie sa promesse et contracte avec un tiers ? Dans ce cas, le contrat avec le tiers peut être annulé si le tiers connaissait l’existence de la promesse. Qu’en au contenu de la promesse, celle-ci doit indiquer tous les éléments qui permettent que le contrat soit conclu. Dans la période précontractuelle, les futures parties déterminent les conditions de leur accord. Cette phase n’est donc, en principe pas créatrice d’obligation(s), en effet, l’obligation ne naît que lorsque le contrat est formé. Pourtant, le Code civil prévoit que les futurs cocontractants, puisqu’ils envisagent de s’engager, doivent respecter un certain nombre de règles : autrement dit, ils ne s’engagent pas encore entre eux mais leur comportement est encadré par la loi. Les négociations. L’art. 1112 du Code civil dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Cette phase des négociations est donc gouvernée par le principe de liberté contractuelle, fondamentalement posée en 2016 à l’article 1102 qui établit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». Ce principe, qui avait été dégagé par la doctrine a donc été introduit très tardivement dans le Code civil. Toutefois, il convient que cette liberté, qui pourrait favoriser les contractants les plus forts soit encadrée. Ainsi, par exemple, les relations entre employeurs et salariés sont marquées par un déséquilibre contractuel ce qui justifie que la liberté contractuelle de l’employeur soit restreinte : salaire minimum exigé, temps de travail limité etc. L’alinéa 2 de l’article 1102 précise ainsi que « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Quant à l’encadrement textuel des négociations, le législateur, toujours depuis 2016, impose que les parties élaborent le contrat de « bonne foi » (notion d’ordre public). Or, cette dernière notion n’a jamais pu être clairement définie et c’est au juge d’apprécier, au cas par cas, si le principe a été respecté. Le devoir général d’information. Ce « devoir » n’est pas une obligation, car le contrat n’est pas encore formé. Instinctivement on peut imaginer qu’il est lié à la bonne foi des parties : un vendeur d’immeuble qui ne préciserait pas qu’une nouvelle route sera construite à proximité, alors qu’il le savait, serait de mauvaise foi et ne respecterait pas non plus son devoir général d’information. L’article 1112-1 d’ailleurs le suggère à demi-mot puisqu’il dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », cette idée de confiance nous paraît adjacente avec la notion de bonne foi. Le devoir d’information, toutefois, demeure limité car d’une part, on ne peut tout dire (notion de dolus bonus) et d’autre part, il faut bien que le contrat se conclue et, pour cela, il convient de ne pas dénigrer exagérément la prestation (inutile d’insister quand on vend un immeuble sur la persistance de la pluie en Bretagne ou de la présence de moustiques en Camargue). Le Code civil prévoit donc que le devoir d’information ne porte que sur des données déterminantes (c.à.d. qui « qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité de l’autre partie ») et « ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation » autrement dit sur le prix, ce qui est logique, sinon les bonnes affaires seraient impossibles. Le régime du devoir général d’information est d’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent l’aménager par contrat. La sanction de la méconnaissance du devoir général d’information est double. D’une part, celui qui ne le respecte pas engage sa responsabilité extracontractuelle (le contrat n’est pas encore formé) et commet une faute qui le contraindra à réparation. D’autre part, si le contrat est formé ultérieurement, la partie mal informée aura éventuellement la possibilité de faire valoir qu’elle a donné son consentement mais que ce dernier a été vicié et qu’à ce titre, la nullité du contrat pourra être demandée (pour erreur ou dol, notions que nous verrons ultérieurement). La négociation débouche sur une offre : l’article 1114 établit une définition de l’offre, elle « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ». Parmi les éléments essentiels, comptent systématiquement le prix et les caractéristiques de la prestation ou du bien (pour le prix, certaines prestations ne sont pas chiffrables). Selon les circonstances, d’autres éléments essentiels peuvent également être requis comme par exemple, les délais de paiement ou les garanties ; c’est au juge d’apprécier ces éléments de fait. A défaut, c’est-à-dire si l’offre est incomplète, elle doit s’analyser comme constituant uniquement une invitation à entrer en négociation (ex : absence de prix). Le régime applicable à l’offre est toutefois complexe : il faut à la fois que l’autre partie ait le temps de se décider et que l’offrant ne soit pas tenu indéfiniment ou puisse revenir, à certaines occasions, sur sa proposition. Ainsi d’abord, elle peut être rétractée par l’offrant tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (art. 1115). Ensuite, lorsqu’elle est parvenue, soit l’offrant a fixé une date limite pour l’offre et, dès lors, l’offre devient caduque à l’expiration de ce délai (art. 1116), soit il n’a rien fixé et, alors, l’offre est caduque à l’issue d’un délai « raisonnable » (même article) ce qui signifie que ce délai dépendra de l’importance du contrat et qu’il sera long pour des affaires importantes. Toutefois, il existe deux figures contractuelles – des avants contrats - dans lesquelles une seule partie s’engage par des obligations, alors que l’autre ne s’engage pas encore : le pacte de préférence et la promesse unilatérale. Le pacte de préférence (contrat). Expliquons d’abord la situation qui préside au pacte de préférence : une personne souhaite acquérir un bien (immeuble ou titres de société la plupart du temps) mais le propriétaire, lui, n’entend pas vendre (en théorie, le mécanisme pourrait être utilisé pour les prestations de service mais on n’en trouve pas d’application pratique). La personne qui souhaite acquérir va proposer alors la conclusion d’un pacte de préférence. Ce dernier est régi par l’art. 1123 : c’est un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Ainsi, il n’existe qu’une obligation à la charge du débiteur, appelé « promettant », l’autre partie, dite « bénéficiaire » n’ayant aucune obligation et pouvant, soit se décider à contracter, soit ne rien faire. Le régime en cas de violation du

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