1 - Les Personnes Physiques PDF
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Ce document traite de la personnalité juridique des personnes physiques en droit français. Il explique les conditions pour acquérir et perdre la personnalité juridique, et décrit certains aspects liés à la vie humaine. Le document examine en particulier, le moment précis où la personnalité juridique est acquise.
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1 - Les personnes physiques Les personnes physiques sont faciles à définir : les personnes physiques sont cons tuées exclusivement par les êtres humains. Ainsi, les animaux, sous réserve des lois qui les protègent, sont soumis à un régime spécifique. Bon...
1 - Les personnes physiques Les personnes physiques sont faciles à définir : les personnes physiques sont cons tuées exclusivement par les êtres humains. Ainsi, les animaux, sous réserve des lois qui les protègent, sont soumis à un régime spécifique. Bon à savoir Le statut juridique des animaux a connu une avancée significative. En effet, la loi modernisant le statut juridique de l’animal dans le Code civil a été publiée au Journal officiel le 17 février 2015. L’animal est donc officiellement reconnu par le Code civil comme « un être vivant doué de sensibilité » et non plus comme un « bien meuble ». Tout être humain est une personne juridique en droit français. Le code civil a posé le principe de l’universalisme de la personnalité juridique. Tout être humain a la personnalité juridique même si celle-ci est parfois restreinte par certaines incapacités : incapacité de jouissance qui a eint l’ap tude à exercer les droits ; incapacité d’exercice qui a eint l’ap tude à exercer les droits. Toutes les personnes physiques disposent par ailleurs de certains a ributs liés à la personnalité juridique, mais aussi à leur qualité d’êtres humains. LE COMMENCEMENT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE La personnalité juridique est liée à la durée de la vie humaine et le corps humain en est le support, le substratum. Si la vie commence avec la concep on, les personnes physiques n'acquièrent la personnalité juridique qu'au moment de la naissance. Le fœtus n'est pas pour autant une « chose », c'est un être vivant, un « être humain poten el ». Pour être doté de la personnalité juridique, l'enfant doit toutefois : être né vivant : l'enfant mort-né n'est pas une personne au sens juridique du terme ; être viable, c'est-à-dire apte à vivre et capable de con nuer d'exister. Si les deux condi ons évoquées ci-dessus sont remplies, une déclara on à l'état civil de la mairie du lieu de naissance, dans les cinq jours suivant l'accouchement, est nécessaire afin d'acquérir la personnalité juridique (C. civ art 55, al 1er). Ce délai peut être porté à 8 jours, par déroga on, notamment au regard de l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu de l’officier de l’état civil chargé de l’enregistrement. Ce e déclara on obligatoire doit se faire pour tout enfant né sur le territoire français. Elle permet la rédac on immédiate de l'acte de naissance sur lequel est énoncé (ar cle 57 du Code civil) : le jour, l'heure, le lieu de naissance ; le sexe ; le nom et le ou les prénoms de l'enfant ; le cas échéant l'iden té, l'adresse et la profession de la mère et du père La déclara on de naissance est des née à établir avec précision l’appari on de la personnalité juridique et la porter à la connaissance de l’État et des ers. En principe, c’est le père qui est tenu, sous peine de sanc on pénale, de faire ce e déclara on ou, à défaut, le médecin ou la sage- femme ou toute personne en ayant eu connaissance (Code civil, ar cle 56). Bon à savoir Dans le cas d'un enfant mort-né, une déclaration « d'enfant sans vie » donne néanmoins la possibilité aux parents de le faire inscrire sur le livret de famille, sans pour autant en faire un sujet de droit. Il est admis dans certains cas que la personnalité juridique puisse débuter avant la naissance, quand l'intérêt de l'enfant l'exige. Celle-ci est alors reconnue dès la concep on à condi on que l'enfant à naître soit par la suite vivant et viable. La difficulté résidant dans la détermina on de la date de concep on, celle-ci est comprise par la loi entre le 300e et le 180e jour avant la naissance. Ce e reconnaissance découle de la maxime la ne : « infans conceptus pro nato habetur quo es de commodis ejus agitur » qui signifie que l'enfant conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige. Ainsi, la jurisprudence s'est appuyée sur certains textes pour octroyer des droits condi onnels patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. À ce tre, un enfant vivant et viable pourra par exemple bénéficier de la succession de son père décédé avant sa naissance. Dans un arrêt Segers du 10 décembre 1985, la Cour de cassa on avait d'ailleurs élevé au rang de principe général de droit la maxime citée ci-dessus. Selon la loi du 4 mars 2002 rela ve au droit des malades, la naissance à elle-seule ne peut être source de préjudice, contrairement à ce qu'avait admis la Cour de cassa on dans l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000. Dans cet arrêt, elle avait reconnu un droit à l'indemnisa on d'un enfant du seul fait de sa naissance. Enfin, la personnalité est un droit consacré au sein même du Préambule de la Cons tu on de 1958 ainsi qu’au sein de l’ar cle 6 de le Déclara on des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce : « Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personne juridique. » L'EXTINCTION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE La personnalité juridique dure autant que la vie humaine et disparaît au décès de l’individu. Elle est impéra vement constatée par un acte de décès dressé par l'officier d'état civil de la commune où le décès a eu lieu (C. civ. art 78) suivant la déclara on faite par un parent du défunt ou toute personne possédant les renseignements nécessaires pour l'effectuer. Bon à savoir Jusqu'en 1854, la mort civile consistait en une extinction légale, prononcée pour une personne, de sa personnalité juridique. Cette peine, qui atteignait certains condamnés à des peines perpétuelles, avait pour conséquence une privation générale de ses droits. La personne était alors réputée ne plus exister, bien qu'elle fût encore vivante sur le plan physique. La mort signifie la cessa on défini ve de la vie. Une dis nc on est faite entre la mort « apparente » perme ant la réanima on de la personne, la mort « cérébrale » et la mort « absolue », pour lesquelles toute réanima on est exclue. Sur le juridique, c'est désormais uniquement la mort « naturelle » ou « biologique » qui met fin à la personnalité juridique et produit des effets de droit. L'ar cle R1231-1 du Code de la santé publique rela f au prélèvement d'organe précise que la mort peut être établie si une personne présente « un arrêt cardiaque et respiratoire persistant » et uniquement si ces trois condi ons cumula ves sont remplies : absence totale de conscience et d'ac vité motrice spontanée ; aboli on de l'ensemble des réflexes du tronc cérébral ; absence totale de ven la on spontanée. La preuve de la mort peut être apportée de deux manières : par l’acte de décès : il s’agit du mode normal. Lorsque la mort est certaine, elle sera constatée avec sa date et son heure exactes et l’iden fica on aussi complète que possible du défunt, dans l’acte de décès (Code civil, ar cle 78 et suivants). Il est dressé par l’officier d’état du lieu du décès d’après les déclara ons d’un témoin du décès ou d’une personne ayant eu connaissance ce qui permet l’inhuma on ; par un jugement déclara f de décès : si un cadavre est retrouvé, même plusieurs jours ou mois après la mort, c’est toujours l’officier de l’état civil qui dresse un acte de décès. Si le cadavre n’a pas pu être retrouvé, même si le décès est certain, il ne peut être rédigé d’acte de décès et il faudra un jugement déclara f de décès dont men on sera faite en marge de l’état civil (Code civil, ar cle 88). Il arrive parfois que le doute plane sur l'existence d'une personne. En fonc on de la probabilité plus ou moins grande de la mort, on dis nguera l'absence et la dispari on. L'ABSENCE La personne absente est celle dont on est sans nouvelle et qui a cessé de « paraître » depuis un certain temps à son domicile ou à sa résidence. Ici, aucun délai précis n'est fixé par la loi. Les ar cles 112 et suivants du Code civil déterminent le régime de l'absence, divisée en deux phases : la présomp on d'absence et l'absence déclarée auprès du juge des tutelles. Elle vise surtout la protec on du patrimoine de l'absent : toute personne intéressée ou le ministère public peut saisir le juge des tutelles afin de constater la « présomp on d'absence ». Des mesures de représenta on ou d'administra on des biens de la personne absente peuvent être décidées. Celles-ci prennent fin à la « réappari on » du présumé absent ou si ce dernier donne de ses nouvelles. (C. civ art 118). Si la preuve du décès est constatée, la succession sera alors ouverte ; s'il y a eu constata on par le juge des tutelles de la présomp on d'absence, l'absence peut être « déclarée » par le Tribunal Judiciaire dix ans plus tard. En revanche, si aucun jugement n'a constaté la présomp on d'absence, l'absence peut être « déclarée » par le Tribunal Judiciaire à la condi on ce e fois de ne plus avoir de nouvelles de la personne depuis vingt ans. Le jugement déclara f d'absence est retranscrit sur les registres de l'état civil et produit les mêmes effets qu'un décès. La succession s'ouvre et le conjoint peut par exemple contracter une nouvelle union (mariage ou pacs). Si l'absent venait à « réapparaître », dans ce cas, il peut demander l'annula on du jugement et l'absent récupère ses biens dans l'état dans lequel ils se trouvent. Le mariage quant à lui reste dissout. La période de présomp on d’absence peut prendre fin de trois façons : par le retour de l’intéressé : dans le cas, le juge met fin, à sa demande, à la présomp on d’absence et il reprend ses biens (Code civil, ar cle 118) ; par la preuve de son décès : dans ce cas, les droits acquis sans fraude par des ers sur le fondement de la présomp on d’absence, ne sont pas mis en cause, quelle que soit la date du décès (Code civil, ar cle 119) ; par un jugement déclara f d’absence : à l’issue d’une période de 10 ans (Ar cle 122 Code civil). LA DISPARITION D'après l'ar cle 88 du Code civil, il y a dispari on lorsqu'une personne est par e « dans des circonstances de nature à me re sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé ». Le Tribunal Judiciaire doit être saisi afin d'obtenir « une déclara on judiciaire de décès » tenant lieu d'acte de décès. C'est le cas par exemple des personnes disparues en mer ou décédées dans le crash d'un avion, sans que le corps ne soit retrouvé. Ici, on est quasiment sûr du décès de la personne, seul le corps manque. Si ce dernier « réapparait », on est alors dans le cadre d'une mort naturelle entrainant de la même manière la fin de la personnalité juridique. Si ce e fois le disparu « réapparait », vivant, le jugement est annulé, ce dernier récupère ses biens dans l'état dans lequel ils se trouvent, et les unions restent dissoutes.