Synthèse IAD Q1 (auditoire A) - 80 pages PDF

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This document provides an overview of the concept of law, differentiating between objective and subjective rights. The text discusses various types of laws, including positive law and the role of international bodies. It examines different sources of law and the interactions between individuals and the state.

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LIVRE 1er : LA NOTION DE DROIT Chapitre 1 : Les différentes acceptions du droit SECTION 1 : DROIT OBJECTIF A. LE DROIT OBJECTIF ( LAW ) « Ensemble des règles de conduites, règles centrales qui régissent le rapport des Hommes au sein d’une société déterminée et qui sont sa...

LIVRE 1er : LA NOTION DE DROIT Chapitre 1 : Les différentes acceptions du droit SECTION 1 : DROIT OBJECTIF A. LE DROIT OBJECTIF ( LAW ) « Ensemble des règles de conduites, règles centrales qui régissent le rapport des Hommes au sein d’une société déterminée et qui sont sanctionnées par une autorité publique » —> Règles de conduite existentielles dans une société donnée afin de régir le comportement des individus au sein de cette même société. Les règles de droit sont condamnables par une autorité publique tandis que les règles de politesse, de morale, ect … Ne le sont pas. Auteurs divers : SITUATION 1 : Elaborées par les autorités de chaque états : Etat = société politique. Ces règles n’ont pas besoin d’une « autorisation » pour exister. REGLES DE PREMIER PLAN. Droit POSITIF. SITUATION 2 : A. Elaborées par les autorités de plusieurs états conjointement : Collaboration afin d’établir Tapez ensemble des règles de droit destinées à régler les rapports entre individus au sein de ces différents états. Ces règles de droit vont êtres consignées dans des Traités internationaux ou dans des Conventions internationales. Les individus de chaque états se voient donc imposés un comportement spécifique aux règles. Droit POSITIF EXEMPLE : Protocole de Montréal, signé le 16 septembre 1987. B. Elaborées par les autorités de plusieurs états afin de régir leurs rapports : Également consignée dans des Traités/conventions. Ces règles sont élaborées afin que les états puissent entretenir de bons rapports. Droit POSITIF. SITUATION 3 : Autorité des organisations internationales = groupement d’états / Société politique ( ONU, OTAN, UE, … ). Discussion afin de ratifier un accord internationale. Le but est d’assurer le bien des membres qui composent ces états, des règles sont nécessaires afin de mettre de l’ordre entre les individus qui composent ces états. Droit POSITIF. EXEMPLE : 2016, RGPD adopté par le Parlement et le Conseil Européen. SITUATION 4 : Règles élaborées par des particuliers qui évoluent au sein d’un état = règles centrales et nécessaire pour conserver une société. « Actes juridiques privés » auxquels des Page 1 sur 79 individus se soumettent volontairement. REGLES DE SECOND PLAN ( n’existe que dans les limites des règles de droit objectif de l’Etat ). EXEMPLE : Contrat de bail entre un proprio et un locataire SITUATION 5 : Elaborées par un groupe d’individu au sein d’une même société = Société particulière / groupement d’individu constitué afin d’atteindre un objectif particulier ( ASBL, Association, … ). Les membres sont des particuliers qui se soumettent volontairement à des règles de droit objectif ayant leurs propres structures et destinataires. REGLES DE SECON PLAN. EXEMPLE : Règlement fédéral de l’URBSFA B. DROIT POSITIF : « Ensemble de règles de droit objectif qui sont édictées unilatéralement par des autorités er qui sont en vigueur dans une société politique donnée à un moment donnée » * Lorsque les autorités élaborent des règles de droit positif, elles ne prennent pas en compte l’avis des destinataires et agissent en fonction de leur propre conception du bine public. « Droit positif au SENS STRICT : Regroupe l’ensemble des règles de droit objectif qui sont édictées unilatéralement par des autorités, qui sont en vigueur dans une société politique donnée à un moment donnée ET qui revient un caractère général et abstrait. » L’état cherche à réaliser le bien publique et a vocation à régler l’ensemble des interactions sociales qui vont se créer sur son territoire. Les règles de droit objectif élaborées par les autorités de l’Etat n’ont pas besoin d’autorisation pour exister. Les règles de droit produites par des particuliers n’existent que parce que les règles de droit objectif élaborées par des autorités le permette. SECTION 2 : DROIT SUBJECTIF Définition 1 : « Prérogative qu’une règle de droit objectif reconnait à un individu ou groupe d’individu appelé « sujet de droit » et dont cet individu ou groupe d’individus peut se prévaloir dans ses relations avec les autres en invoquant si nécessaire la protection prévue et Définition 2 : « Prérogative qu’une règle de droit objectif reconnait à un individu ou groupe d’individu appelé « sujet de droit » et dont cet individu ou groupe d’individus peut se prévaloir dans ses relations avec les autres en invoquant si nécessaire la protection prévue et organisée par le droit objectif par le biais du comportement que cette même règle de droit objectif impose à d’autres individus ou groupe d’individus appelé destinataire de la règle » EXEMPLE : Ancien code civil, art. 1382 relative aux dommages causés à autrui 1. Règle de droit objectif —> règle de droit positif 2. Destinataire de la règle : Ceux qui par leur faute, causent un dommage à autrui Page 2 sur 79 3. Comportement imposé aux destinataire : Obligation de réparer le dommage, indemniser 4. Prérogative : Donne le pouvoir d’obtenir celui qui a commis une faute, la réparation du dommage par l’auteur. Un droit subjectif n’existe que lorsque est établie une protection précise, si il n’y a pas d’obligation, il n’y a pas de droit subjectif ! A. Certaines règles de droit objectifs nous reconnaissent des pouvoirs appelés des prérogatives. Ces dernières ne sont pas des règles de droit objectif, ce sont des pouvoirs sous-entendu comme le fruit de la règle de droit objectif, mais pas la règle elle-même. Ces pouvoirs nous sont reconnus, consacrés et attribués par des règles de droit objectif. Pouvoir = droit d’exercer une prérogative, sans obligation. Règle de droit objectif = devoir, comportement à suivre EXEMPLE : Const. Du 17 février 1994, art. 127 : Relative au droit à l’association des belges = Prérogative d’avoir la possibilité de nous associer, si nous le voulons. B. Ces pouvoirs/prérogatives peuvent faire l’objet d’une protection prévue et organisée par des règles de droit objectif, tout en prenant en compte que celles-ci ne sont pas forcement les règles des droit objectif qui consacrent les pouvoirs. Cette protection est assurée par des autorités notamment par des juridictions ( = autorité investie de la fonction de juger ). EXEMPLE : Const. Coordonnée du 17 février 1994, art. 12 « La liberté individuelle est garantie » —> Art. 147, Code pénal : Règle de droit objectif qui consacre la protection de la liberté individuelle, elle même consacrée par la regle de droit objectif ( Const., art. 12 ). C. Ces pouvoirs et prérogatives organisées par des règles de droit sont des règles de droit subjectifs ( = la suggestion d’agir et non l’obligation ). Les individus titulaires de ces droits objectifs sont des sujets de droit. Grandes catégories des droits subjectifs en fonction de leurs « objet » : - Droit de la personnalité - Droit réels : droit qui porte sur une chose - Droit de créance : droit qui porte sur le comportement d’une personne - Droit intellectuel : droit qui ont comme objet un produit issue de l’inventivité humaine. CHAP. 2 : LA RÈGLE DE DROIT SECTION 1 : La notion de règle de droit 1. L’objet de la règle de droit : Page 3 sur 79 Une règle de droit est un instrument, l’outil à l’aide duquel le droit objectif s’efforce de remplir la fonction qui est la sienne. A. Objet immédiat : Une règle de droit à pour objet immédiat de discipliner le comportement des individus, diriger leurs actions afin qu’elles soient adéquates à la vie en communauté. B. Objet intermédiaire : Prévoir le sens dans lequel vont s’orienter le comportement et actions des individus. La règle de droit prévoit et à pour volonté de maitriser le futur. C. Objet ultime : Une règle de droit qui a pour objet de garantir la sécurité de tous et de chacun. La sécurité au sein d’une société est primordiale. —> Sécurité juridique : Certaines règles ne correspondent pas à la sécurité juridique car elles sont sujettes à plusieurs interprétations comportementales. —> Les particuliers bénéficient d’une certaine marge de manoeuvre malgré le nombre de prévention de la loi, tout n’est pas prévu et la vie en société évolue. 2. La portée de la règle de droit : Règles de droit générales et abstraites : Règles qui concernent un ensemble de situation qui est définit sur la base d’un critère impersonnel et qui va s’appliquer à toutes les situations concrètes qui entre dans son champ de portée. - Ces règles visent des situation de manière abstraites et générales, pas un tel à un tel endroit - Ces règles s’appliquent de façon répétitives ( chaque fois que nécessaire ) - Règle qui peut s’appliquer à d’autres individus à l’avenir, même si dans le cas présent elle ne concerne qu’un individu ou groupe d’individu restreint. __________________________ Règles de droit individuelles et concrètes : Concernent une situation concrètement déterminable ou déterminée. Cette règle de droit va indiquer la manière de traiter un cas d’espèce, indiquer un comportement individuel et l’imposer/l’autoriser/le prohiber. Sur base d’un critère personnel, elle concerne une situation particulière. - Opposition aux règles de droit générales et abstraites. - Leurs effets sont épuisables, pas répétitifs - Ex : Contrat de bail, permis d’urbanisme 3. Caractère de la règle de droit : A. Caractère directif : I. Forme autoritaire : Forme du commandement : Page 4 sur 79 - Impose sans laisser de marge de manœuvre à son destinataire - Sans opposition possible Règle impérative = Règle de droit objectif cadre avec forme autoritaire dans le but d’obliger CAS DE FIGURE : - La règle de droit formule explicitement un commandement : interdiction directe - La règle de droit donne indirectement deux commandements : double interdiction indirecte derrière un commandement directe - La règle de droit ne formule explicitement aucun commandement/interdiction/obligation mais elle contient un commandement sous-jacent : règle dispositive ( règle de droit objectif avec forme autoritaire dont le commandement est formulé de manière implicite ). - Règle d’ordre public : Règle de droit objectif avec forme autoritaire dans le but d’interdire, imposé par des autorités aux particuliers qui font des actes juridiques privés. II. Forme autoritaire assouplie : La règle de droit donne un commandement mais laisse une certaine marche de manœuvre a ces destinataires, aux particuliers. —> Ex : La loi explique comment faire un acte juridique privé comme un contrat de bail, mais n’impose aucun prix. Règle de droit supplétive = Règle de droit qui peuvent être écartée si dans un acte juridique privé autre chose est mentionnée. Opposée aux règles impératives. —> Ex : sous location interdite si non mentionnée dans le contrat, car interdite par la loi. III.Forme permissive : Aucun commandement, la règle autorise et consacre une liberté. C’est une possibilité d’action qui nous est offerte par une règle de droit, cependant il n’y a aucune obligation nous pouvons choisir de l’appliquer ou non. IV. Forme suggestive : Cette forme est un aménagement de la 3ème forme, elle conseille et recommande. V. Exceptions : Certaines règles ne font partie d’aucunes de ces 4 formes et d’autres règles font parties de plusieurs de ces formes à la fois. Page 5 sur 79 B. Le caractère coercitif : Coercitif = Qui exerce une contrainte Ces règles de droit sont souvent associées à une sanction pour qu’elles soient respectées. Dans certains cas elles sont associées à un pouvoir de contrainte pour appliquer la sanction par la force si nécessaire. Toutes les règles de conduite obligatoire comporte une sanction. Section 2 : La structure de la règle de droit : 1. L’hypothese : « L’hypothèse de la règle de droit éfinit le champ d’application de la règle, situation ou circonstance dans laquelle la règle se dit applicable » - Hypothèse générale : Définit sur base d’un critère impersonnel —> Générale et abstraite - Hypothèse concrète : Situation concrète, déterminée ou déterminable ( comme un bail, … ) — > Individuel et concrète —> L’hypothèse de la règle de droit définit le champ d’application de la règle de droit Ex : Art. 398, code pénal : Blessure ou coups volontaires - Règle tel qu’elle s’adresse aux juges : l’hypothèse s’applique lorsqu’un individu porte volontairement des coups à autrui. Observations concernant l’hypothese Plusieurs questions détermine le champ d’application de la règle de droit. A QUI ? « A quelle personne s’applique la règle, qui est soumis à la règle ? » Permet de cerner le champ d’application personnel= CHAMP D’APPLICATION RATIONE PERSONAE de la règle. A QUOI ? « A quelle matière au sens large du terme s’applique la règle ? » Permet de cerner le champ d’application matériel = CHAMP D’APPLICATION RATIONE MATERIAE. L’opération matériel qui concerne la règle. QUAND ? Page 6 sur 79 « A partir de quand et jusqu’a quand s’applique la règle ? » Permet de cerner le champ d’application temporel = CHAMP D’APPLICATION RATIONE TEMPORIS. Le moment où se trouve à s’appliquer la règle. OÙ ? « Où s’applique la règle ? » Permet de cerner le champ d’application spatial = CHAMP D’APPLICATION RATIONE LOCI. 2. Le dispositif : « La conséquence que la règle de droit attache à l’hypothèse qu’est la sienne » = Encrage d’une conséquence à son hypothèse, à la situation qu’elle indique et prend en considération. Si tel situation se présente alors il y a matière à tel conséquence. —> « A cette hypothèse, la règle attache un dispositif conçu sous la forme de … (obligation, interdiction, permission, …) + Identifier / préciser qu’elle est ce dispositif et conséquence. 3. L’application de la règle de droit dans le temps et l’espace : L’application d’une règle de droit dans le temps et dans l’espace est limité, elle s’applique dans un cadre de temps et d’espace déterminé. La règle de droit est relative à un certain moment et un certain lieu. - Règle de droit crée un rapport entre des phénomènes, elle attache un phénomène à une situation donnée. Elle attache un dispositif à une hypothèse. - Emprise sur l’avenir. - La règle scientifique est applicable partout et tout le temps. Caractère universel. - La règle de droit s’applique dans un cadre spatial et temporel. Caractère relatif. 3. 1. L’application de la règle de droit dans le temps : Nous nous concentrons sur les règles de droit qui ont une portée générale et abstraites élaborées par des autorités et non des règles de particuliers ou de sociétés particulières. - Règle générale et abstraites on un « cycle de vie », une entrée en vigueur et une disparition. - Succession de règles dans le temps = Règle de droit qui nait dans un contexte ou il existe déjà une règle de droit traitant de la même matière. Un principe entre donc en vigueur, le principe de l’effet immédiat de la règle nouvelle et le principe de non rétroactivité de la règle nouvelle. Page 7 sur 79 A. Entrée en vigueur et disparition de la règle de droit I. Entrée en vigueur de la règle de droit : La règle de droit générale est abstraite élaborée par des autorités n’a de sens que si elle a force obligatoire pour tout ceux qui sont assujettis. Une règle de droit acquiert sa force d’obligation lorsqu’elle entre en vigueur. Quand entre en vigueur une règle générale et abstraite ? 1. Entrée en vigueur est subordonnée à la publication de la règle ( subordonnée = dépendre ) : - Principe général de droit = vaut pour toutes les règles générales et abstraites élaborées par des autorités. ( voir art. 190 de la Const. ). —> Une règle non-publiée est quand même valide cependant elle ne fait pas effet. —> Une règle non entrée en vigueur mais valide est une règle que nous ne sommes pas obligée de respecter - « Nul n’est sensé ignorer la loi » : principe de la cour de Cassation présumant que tout le monde connait la loi et de ce fait, personne ne peut se défendre en prétextant ne pas en avoir connaissance. Affirmation absolue et ne peut être renversée. - La publication d’une nouvelle loi se fait au Moniteur Belge ( loi programme du 24 décembre 2002, art. 472. ). C’est le journal officiel de l’état belge. 2. Date d’entrée en vigueur : !! La date d’entrée en vigueur n’est pas la date de publication !! —> La loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, sauf si mention contraire. II. Disparition de la règle de droit : La règle est entrée en vigueur et elle vise que des actes postérieurs à son entrée en vigueur, une fois que la règle est entrée en vigueur, elle reste sans limite dans le temps, il n’y a pas de date de péremption. 1. La règle peut être modifiée : La règle modifiée prend la place de la règle qui a été modifiée, seule la derniere modification est en vigueur. 2. Abrogation : Révocation, annulation, suppression d’une loi Page 8 sur 79 - Une règle peut être abrogée ce qui signifie qu’elle n’a plus d’effet pour l’avenir et seulement pour l’avenir. - Une règle peut être abrogée par une autre règle postérieure qui doit se trouver au même niveau dans la hiérarchie ou à un niveau supérieur que la regle doit être abrogée. - Une autre règle peut être spécifiquement créer pour en abroger une autre 3. Annulation : Effacement pure et simple d’une règle, elle n’a jamais existé. Elle n’a plus d’effet sur l’avenir et sur le passé. Cette annulation est généralement prise par une juridiction. B. Principe de l’effet immédiat de la règle nouvelle et de non rétroactivité de la règle de droit I. Principe de l’effet immédiat de la règle nouvelle : La règle est entrée en vigueur, elle peut avoir été modifiée et aller de paire avec l’abrogation d’une autre règle ( remplacement ). 1. A quelle situation s’applique la règle nouvelle ou la règle ancienne ? - La règle nouvelle s’applique à une situation postérieure - La règle ancienne s’applique à une situation antérieure à l’entrée en vigueur de la règle 2. Applique-t-on la règle nouvelle ou ancienne ? On applique l’effet immédiat de la règle - Les situations qui naissent dans le futur se doivent d’appliquer la nouvelle règle. - Il faut appliquer la règle nouvelle aux effets des situations en cours qui sont nées dans le passé. —> La nouvelle règle est sensée apporter un progrès. —> Il est possible que la règle ancienne continue de s’appliquer après la mise en vigueur de la règle nouvelle afin de garantir la sécurité juridique. Page 9 sur 79 II. Principe de non-rétroactivité de la règle de droit La règle nouvelle est inapplicable aux situations passées et aux effets des situations passées. - Principe de non-rétroactivité = ne pas appliquer une règle nouvelle aux actes et faits avant son entrée en vigueur. —> Afin de conserver la sécurité juridique. 1. Dérogation du principe de non-rétroactivité : Principe de non-rétroactivité est absolu dans la matière pénale - Si une règle pénale nouvelle est moins favorable à l’auteur des faits punissables, alors le principe de non-rétroactivité s’applique. - Si une règle pénale nouvelle est plus favorable à l’auteur des faits punissables, le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas. Une règle nouvelle pourrait faire effet avant son entrée en vigueur Cela n’arrive que de façon limitée, il est possible que la règle nouvelle intègre dans son champ d’application temporel des faits antérieurs. Donc après sa mise en vigueur elle aura des effets sur la passé. ( règle de droit rétroactive ). Arrondissement judiciaire = Subdivision du territoire doté d’un tribunal de première instance. En Belgique ils a 5 ressort ( Cour d’appel ), 12 arrondissements et 162 cantons judiciaires. C. Le droit transitoire Une règle nouvelle est accompagnée de disposition qui concernent la succession de la règle nouvelle et de la règle ancienne qui définissent les champs d’application temporel afin de ne pas remettre en cause les intérêts individuels et de garantir la sécurité. —> Règles de droit transitoire. 3.2 L’application de la règle de droit dans l’espace : Règle de droit élaborée par des autorités qui présentent une portée générale et abstraite : - Espace d’application déterminé par l’auteur de cette même règle. - Vocation à s’appliquer là où son auteur à vocation à exercer, habilité à agir. —> Règles de droit qui définissent « l’aire de compétences de ces autorités ». - Les règles applicables à une situation donnée vont dépendre de la localisation de cette situation. Page 10 sur 79 4. L’interprétation de la règle de droit Une règle de droit n’a pas de sens si elle reste un simple texte, mais seulement si elle s’applique de manière effective. - Interprétation de la règle de droit = dégager le sens de la règle de droit - Toute règle de droit doit être interprétée et comprise avant son application Dans quels cas l’interprétation de la règle de droit est complexe : - L’énoncé de la règle est trop « obscure », « ambigu » = plusieurs lectures possibles. - L’énoncé est trop général - Aucune règle de droit ne semble pouvoir s’appliquer à la situation 4.1 Méthodes d’interprétation possibles : Faisceau de démarche que va suivre l’esprit en vu de fournir une d »marche à suivre pour l’interprétation. A. Méthode textuelle, linguistique, grammaticale - Analyser l’énoncé de la règle de droit : analyser ses mots et éléments qui constituent l’énoncé - Analyse de la ponctuation et conjonction de coordination - Analyser les éléments constitutifs Ex : « La priorité de droit s’applique aux carrefours, qui sont munis du signal B17 » —> La virgule signifie « étant entendu qu’ils sont tous … » B. Méthode systématique ou logique - Dégager le sens d’un énoncé à l’aide du contexte de cet énoncé, des autres énoncés qui côtoient le texte ou son organisation globale des relations qui existent entre elles. C. Méthode téléologique ( étude de l’objectif ) - Interpréter un énoncé à la lumière de ses finalités, éclairer un énoncé par le but que se donne son auteur —> Le but se trouve dans les travaux préparatoire ( travaux parlementaires ). D. Méthode de l’effet utile - Donner à un énoncé le sens qui lui confère la plus grande efficacité à l’égard de l’objectif poursuivi par l’auteur de la règle. E. Méthode historique Page 11 sur 79 - Dégager le sens d’un énoncé en le replaçant dans son contexte d’élaboration, les événements qui encadrent la règle - Tenir compte des règles qu’il y avait avant F. Méthode sociologique - Dégager le sens d’un énoncé à la lumière du contexte sociologique de sa naissance ( besoin sociaux, rapports économiques, … ) G. Méthode de l’interprétation évolutive - Les textes sont le reflet d’une société à un moment donné - Un énoncé peut recevoir une nouvelle interprétation si celle-ci semble plus applicable à la société au moment où on l’interprète. 4.2 Arguments et principes d’interprétation : Toute règle de droit à une hypothèse et un dispositif qui s’y attache A. Arguments « A contrario » « A l’hypothèse inverse de l’hypothèse prise en considération par la règle, il convient d’appliquer le dispositif inverse du dispositif prévu par la règle » Ex : « Un médicament remboursé par l’assurance soins de santé ne peut pas être facturé par l’hôpital au patient » - Interdiction comme dispositif - A CONTRARIO : Hypothèse inverse = dispositif inverse ( l’hôpital PEUT facturer les médocs ). B. Argument « A fortiori » : à plus forte raison « Il convient d’appliquer le dispositif prévu par la règle aussi à une hypothèse non prise en considération par la règle mais qui semble encore plus justifié » Ex : « Nul ne peut rendre visite aux résidents d’un établissements de soins de personne âgées en compagnie d’un animal domestique » - Interdiction comme dispositif - A FORTIORI : ce même dispositif devrait s’appliquer dans le cas où une personne âgée résiderait dans un établissement avec un animal de compagnie. C. Argument « A pari » : par analogie Page 12 sur 79 « Il convient d’appliquer le dispositif prévu par la règle aussi à une hypothèse qui n’est pas prise en considération par la règle mais qui est jugée similaire à l’hypothèse prise en considération par la règle » Ex : « Toute personne est obligée de se couvrir le nez dans les bâtiments d’enseignements secondaire » - Obligation comme dispositif - A PARI : ce dispositif pourrait également entrer en application pour une école de musique PRINCIPES : I. « Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas » Quand une règle vise un ensemble déterminé de cas, il ne faut pas exclure l’application de cette règle à certains cas. II. Les exceptions l’interprètent strictement Une règle énonce un principe et dans la foulée une ou plusieurs exceptions. Les exceptions d’internement strictement donc on donne la préférence aux principes. III. Les dispositions spéciales dérogent des dispositions générales Mais les dispositions générales ne dérogent pas des dispositions spéciales. Si deux règles sont au même niveau dans la hiérarchie des règles de droit, alors il y a matière à appliquer la règle la plus précise. - Si deux règles ont le même âge → on considère que la règle générale demeure sauf si la règle plus précise s’applique. - Si la règle plus précise est plus ancienne que la règle générale → la règle plus précise devient exception de la règle générale. Ce principe ne s’applique pas toujours ; il faut prêter attention à l’intention de la règle. 5. Conséquences d’une violation de la règle de droit - Objectif d’une règle de droit = discipliner le comportement des individus, garantir la sécurité et assurer la prévisibilité de ces comportements - La sanction n’est pas une spécificité de la règle de droit ( il en existe pour des règles de conduite ) - Toutes les règles de droit ne sont pas forcément assorties à une sanction - Toute règle de droit peut se voir associée une sanction, quel que soit son auteur Page 13 sur 79 Caractéristiques des sanctions de la règle de droit générale et abstraite élaborée par les autorités d’un Etat 1. Cette sanction n’est pas déterminée par des particuliers, elle est élaborée par des autorités de l’Etat concerné. Cette sanction est socialement organisée par la société. 2. Cette sanction présente souvent la particularité de pouvoir être exécutée par la force dans la situation où cette sanction ne serait pas spontanément exécutée par ceux à l’égard de qui elle a été prononcée = Susceptible d’exécution forcée. —> Peut être exécutée par la contrainte, en cas de non-exécution spontanée. 5.1 La sanction : Les règles de droit objectif général et abstraite peuvent être assortie d’une sanction. A quelles sanctions les autorités de l’état belge recourent-elles en 2023 ? En théorie I. Premier temps : A LA BASE : Un état peut sanctionner de la manière qui lui convient le mieux, exactement comme il le souhaite. - Peut choisir les sanction qu’il souhaite et les appliquer de la manière qu’il souhaite dans n’importe quel cas, selon n’importe quelle procédure, n’importe quelle mesure. - Le pouvoir d’un état est, à la base, dénué de condition. = POUVOIR DE SANCTION INCONDITIONNÉE ! L’éventail des sanctions auquel ont recours les particuliers est limité par les règles de droit élaborées par les autorités de l’Etat dans lequel ils se trouvent ! II. Deuxième temps : EN REALITE : Beaucoup d’état renonce à mettre en oeuvre ce pouvoir de sanction inconditionnée. - Certains rejettent des sanctions comme la peine de mort - Beaucoup d’états se donnent eux-mêmes un cadre afin de définir les sanctions applicables = AUTODISCIPLINE En pratique I. Sanctions répressives = PENALES et ADMINISTRATIVES : Page 14 sur 79 Sanction pénale : Répression sous forme de peine qui peut-être prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale qui vont se voir infliger un désagrément voir même une souffrance dans sa personne, ses droits, ses biens ou autres. Comment punir ? - Dans la personne même : Privation de liberté, surveillance électronique, travail imposé - Dans ses bien : Confiscation spéciale, amende - Dans ses droits : interdiction temporaire du droit de vote, interdiction de remplir certaines fonctions Ces sanctions ne peuvent être prononcés que par une autorité investit de la fonction de juger Sanction administrative : Prononcés par un organe de l’administration sans intervention d’un juge au préalable. Sanction prononcée suite à la violation d’une règle de droit de l’administration en question. Raisons d’exister des sanctions administratives : 1. Caractère technique de la matière concernée, donner le pouvoir de sanctionner à l’administration spécialisée dans la matière concernée. 2. Sanctionner des petits manquements qui ne sont pas bons de rester impunis mais qui ne nécessitent pas de faire un procès devant un juge. 3. Sanctionner effectivement des manquements, le système pénal étant trop lent, une sanction administrative se voir bien plus rapide. Dysfonctionnement du système pénale. ` Comment punir ? - Atteinte aux biens : Amende - Atteinte à des avantages : suspension ou retrait d’une autorisation ou permission, fermeture temporaire ou définitive d’un établissement - Atteinte à la personne : Liberté individuelle, liberté d’aller et de venir II. Sanctions réparatrices : Réparer le préjudice causé, applicable sur personne physique et morale. Une personne physique n’a pas/mal exécutée l’une de ses obligations. Cette non/mauvaise exécution à causé préjudice, cette personne doit répondre de son comportement devant autrui. Manière d’appliquer une sanction réparatrice : 1. Execution en nature - Action par des actes/gestes après une action en justice Page 15 sur 79 *Pristin état = état d’origine 2. Sous la fourniture d’un équivalent Il n’est pas toujours possible de remettre en Pristin état, il est donc nécessaire de fournir un équivalent sous forme d’argent (dommage et intérêts). - Echange d’une somme d’argent contre un dommage ( ex : décès en hôpital lors d’une faute professionnel ) * Ce n’est pas pvrcequ’il y a une sanction réparatrice, qu’il ne peut pas y avoir une sanction répressive. III. Sanction réductrices ou destructrices : Ces sanctions frappent des actes juridiques et non des personnes, des règles de droit irréguliers car elles ont été prisent en violation d’autres règles de droit supérieures. - Ces règles sont supprimés ou réduites de leurs efficacités - Juge saisit d’un litige de contestation 5.2. La contrainte La sanction a été prononcée et peut être en générale exécutée par la contrainte, par la force quand l’exécution n’est pas volontaire. L’usage de la contrainte n’est pas libre, n’importe qui ne peut pas l’appliquer. Limites de la contrainte A. Appartient à l’état et à l’état seul : L’état à le monopole de la contrainte, aucun particulier ne peut en faire usage. —> La contrainte est exécutée par des agents dépositaires de la force publique et seul eux peuvent procéder à l’exécution forcée d’une sanction. B. L’état applique les contraintes comme il le souhaite Il peut recourir à n’importe quelle mesure, de n’importe quelle manière. Mais en réalité l’état renonce à recourir de n’importe quelle manière, il s’est assujettis à des règles —> Auto-discipline. Chap. 3 : Le système juridique 1. La notion de système juridique - Système = ensemble organisé d’éléments - Système juridique = ordre juridique Page 16 sur 79 Toutes les règles de droit ne forment pas un seul ensemble organisé mais plusieurs ensembles (ordres juridiques ) qui sont relatés les uns aux autres. Frontière d’un état = délimitation de l’espace ou l’action d’un état peut se déployer —> Règles de droit interne ou nationale. Ordre juridique internationale : 2. Structuration du système juridique Les règles de droit sont dans une hiérarchies A. La hiérarchie des normes Hiérarchie = organisation d’un ensemble en une série ou chaque terme est supérieur au suivant. !! Une règle de droit inférieur doit respecter les règles de droits supérieures = principe de légalité !! —> Si le principe de légalité n’est pas respecté, la règle de droit ne respectant pas ce principe est « irrégulière ». A.1 Conditions de validité d’une règle de droit : 1. Elle a été énoncée par les autorités habilitées à les énoncer par des règles de droit supérieures. 2. Elle a été énoncée par la manière que les règles de droit supérieures imposent. 3. Elle est compatible avec la teneur des règles de droit supérieures. B. Les branches du droit Droit public = Ensembles de règles de droit qui au sein de notre état concerne l’organisation et le fonctionnement des autorités de l’état et les relations de celles-ci ainsi que celles entre elles et les particuliers. Droit privé = Ensemble de règles de droit qui au sein de notre état concerne les rapports des particuliers ( physique ou moral ) entre eux. Mais cette distinction n’est pas suffisante, il est possible de faire ç l’intérieur de chaque catégorie, des distinctions supplémentaires. De plus certaines branches du droit sont à la fois du droit public et privé. Page 17 sur 79 I. Branches du droit public : 1. Droit constitutionnel - Dimension institutionnel - Règles de base qui régissent les relations entre les particuliers et les autorités - Règles relatives aux sources formelles du droit 2. Droit administratif - Organisation de l’administration : structure et personnel administratif - Règles qui encadrent l’action de l’administration 3. Droit fiscale - Règles qui instituent les impôts et autres prélèvements obligatoires - Règles qui identifient les autorités habilités à gérer les impôts - Règles qui déterminent les contribuables - Règles qui déterminent les ressources déterminant les impôts - Procédures de paiements 4. Droit des finances publiques - Règles qui régissent la gestion et affectation du trésor de l’état - Règles relatives à la compatibilité, budget, emprunt, …. De l’état 5. Droit de la sécurité sociale - Règles qui organisent la prise en charge de certain nombre de risques ou événements affectant la vie d’une personne. 6. Droit public de l’économie - Règles au moyen desquelles l’état intervient dans l’action économique II. Branches du droit privé : Page 18 sur 79 1. Droit civil - Droit commun des relations entre particuliers - Droit des personnes - Droit de la famille - Droit des obligations : obligations que les particuliers doivent remplir - Droit des biens : droits subjectifs des biens, propriété - Droit des suretés : garanties des particuliers 2. Droit de l’entreprise - Droit de l’activité économique concerne les entreprises, personnes physiques er morales, … - Définit le statut des obligations des entreprises - Règlemente les opération 3. Droit du travail - Règles qui régissent les relations entre les employeur privés et travailleurs sous contrat - Règles les relations individuelles et collective III. Droit public ET privé : 1. Droit pénal - Règles qui définissent les infractions et les peines - Rattaché au droit public car l’état intervient mais il est aussi rattaché au droit privé car il règles des relations entre particuliers 2. Droit judiciaire - Droit de la justice et du procès, mène à la solution d’un litige par un juge - Organisation des juridictions - Distribue les compétences des juridictions - Règles concernant la procédure à suivre devant les juridictions 3. Droit international privé - Règles aillant pour but de résoudre les conflits de loi dans l’espace - Règles concernant la condition juridique des étrangers - Règles concernant les conflits de nationalité (Droit public) Droit judiciaire : Droit de la justice et du procès, ensemble de règles qui vont mener à la solution d’un litige procuré par un juge. Regroupement de règle relatives aux juridictions, ces autorités investie de la fonction de juger. Page 19 sur 79 - Chaque juridiction à des compétences propres. - On trouve aussi des règles relatives à la procédure à suivre devant ces juridictions Nuances Droit judiciaire privé - Juridictions appelées à trancher les litiges qui naissent autour des droit subjectifs. * Juridictions = Cour et tribunaux de l’ordre judiciaire. A la tête, la Cour de cassation Droit judiciaire public - Juridiction de la Cour Constitutionnelle et la section administration du conseil d’état Droit judiciaire public = règles au contentieux constitutionnel et au contentieux administratif Droit privé et droit public - Juridiction pénales pour faire application du droit pénal qui prononce des peines aux infractions *Règles de procédure pénale dans laquelle la Cour de cassation joue un rôle important, ces procédures pénales présentent un caractère mix Droit international privé - Regroupement de belge spécifiques relatives aux conflits de droit dans l’espace qui sont à la base des règles de droit internationales. Droit international privé : - Regroupement de belge spécifique relatives aux conflits de droit dans l’espace qui sont à la base des règles de droit internationales. Situation qui implique des particuliers qui inclus plusieurs états. *Ex : Conflit entre un espagnol et un belge Droit international public : - Règles relatives à la condition juridique des étrangers à l’intérieur de l’état dont on parle de la condition juridique. - Règles relatives aux conflits de nationalité Droit à caractère transversale : - Branche du droit revêtant un caractère plus spécifique ( droit de l’environnement, droit de la santé, … ). Se trouvent à l’intersection entre l’objet quelle vise et les règles de droits plus classiques. Observations finales : Page 20 sur 79 1. Ces branches de droit opèrent au sein d’ordre juridique national mais ça ne veut pas dire que ces branches de droit ne s’entremêlent pas —> On ne doit pas rester accrocher à son ordre juridique. 2. Droit international public = Règles qui cherchent à assurer la co-existence et coopération entre différents états. Chap 4. Les sources du droit D’où vient le droit objectif ? A. Contenu, la matière : Sources matérielles du droit : - Différents facteur sont à l’origine des contenus du droit objectif Ex : loi sur l’euthanasie 1. Préoccupation de permettre au patient qui souhaite être euthanasie d’exercer son autonomie 2. Préoccupation d’éviter les abus car l’acte d’euthanasie est un homicide volontaire B. Sources formelles du droit : - Origine des règles de droit objectif observé sur le mode d’élaboration - Source formelle : processus d’élaboration des formes du droit Livre 2 : La sphère étatique TITRE 1 : L’ETAT Chap. 1 : La Belgique comme état fédéral 1. La notion d’état A. La définition de l’état : La définition de l’état en 4 indications. I. Composante géographique : Territoire : La frontière d’un état d’élite l’espace où l’action de cet état peut se déployer, dans les limites du territoire. Page 21 sur 79 - Espace terrestre = domaine terrestre - Espace maritime = prolongement du domaine terrestre = domaine maritime - Espace aérien = domaine aérien ( situé au dessus du domaine maritime et terrestre ). II. Composante humaine : collectivité Il n’y a pas d’état sans individus groupés en vu d’atteindre un objectif commun. Pas d’état sans collectivité. - Etat = société politique ( point de vu sociologique ) et collectivité ( point de vu juridique ). - Individu de la collectivité ont le sentiment de partager une même identité et donc la volonté de vivre ensemble et de former une unité d’un point de vu politique. - Lien juridique entre ces individus composants l’état = Lien juridique de nationalité ( « les nationaux » ) - Citoyens = personnes physiques auxquels sont reconnus des droits politique au sein d’un état par la Constitution - Population de l’état = ensemble des personnes physiques établis sur le territoire de l’état III. Composante politique L’état poursuit un but générale, celui de réaliser le bien public de tout les membres de son territoire. - Etat devient le monopole du pouvoir de sanction inconditionné - Etat détient également le monopole de la contrainte - Etat à vocation ose saisir de l’ensemble des relation sociales qui ont lieu sur son territoire - Etat peut recourir à tout types de sanctions - Etat peut décider ce qu’il veut, liberté d’action totale = pouvoir discrétionnaire - Etat peut décider en toute indépendance sans être assujettis à quoi que ce soit = pouvoir suprême !! Le pouvoir de l’état est plénier !! L’état détient un pouvoir souverain = SOUVERAINETE DE L’ETAT qui a vocation à s’exercer sur le territoire. Le pouvoir souverain s’exerce via les nationaux. ( Pouvoir plénier + pouvoir discrétionnaire + pouvoir suprême = souveraineté de l’Etat ) Pouvoirs de l’état : - Pouvoir de commandement : pouvoir d’adopter des règles des droits obligatoires pour les destinataires de ces dite règles de manière unilatérale. Comprend aussi le pouvoir d’appliquer des sanctions en cas de violation d’une règle. - Pouvoir de juger : pouvoir de soumettre des personnes en conflit à une procédure de règlement de ce litige. - Pouvoir de contraindre : pouvoir de recourir à la force notamment dans le contexte d’une sanction non exécutée de façon spontanée. L’état contient les prérogatives de la puissance publique IV. Composante institutionnelle Page 22 sur 79 L’état dispose d’autorité, mais c’est une entité abstraite, comment peut)il exercer son pouvoir souverain ? - Personne physique qui vont jouer le rôle de dépositaire passager = personne désignée pour assurer ce pouvoir de l’état. - Ces personnes forment les autorités de l’état, les institutions publiques de l’état. - Juridictions = pouvoir de juger, pouvoir de souverain de l’état par personne physique - Pouvoir de contraindre = autorités publiques dépositaires de la force publique - Structures institutionnelle = ensemble d’institution publique Un état est une collectivité, la communauté des Nationaux dotée d’une structure institutionnelle qui exerce un pouvoir souverain sur un terroir donné et ainsi sur la population qui y réside. B. La constitution de l’état : Les règles constitutionnelles identifient : - La structure de l’état - Les autorités ainsi que leurs rôles, organisation - Les pouvoirs, compétences, relations - Les auteurs de règles de droit - La procédure d’élaboration des règles de droit - La valeur des règles de droit - Les organes qui contrôlent les règles de droit —> Les règles de droit réglementent tout cela dans le respects des individus membres de la population. Il y a des organes responsables de la protection des droits et libertés fondamentaux identifié par des règles de droit. Ces règles constitutionnelles forment le droit constitutionnel. I. La constitution : Certaines de ces règles présentent des spécificités : - Auteurs particuliers qui s’appelle le constituant - Elles sont adoptées et modifiées suivant une procédure lourde et complexe, ces règles forment la Constitution formelle en raison de leur forme, de la procédure à suivre. Constitution = ensemble des règles de droit confectionnés par les institutions publiques qui ont le rôle de procédure particulière caractérisé par sa lourdeur. - Constitution coordonnée du 17 février 1994. Page 23 sur 79 II. La constitution présente 3 caractéristiques : 1. La Constitution est règle générale fondamentale - Texte de base de l’état, c’est lui qui offre son fondement - Texte comprend des règles constitutionnelles au sens matériel qui expliquent comment utiliser le pouvoir souverain 2. La Constitution est règle générale - Constitution doit être stable pour que l’état puisse s’appuyer dessus, elle doit : imposer une procédure particulière caractérisé par sa lourdeur - Eviter que la Constitution règles les questions dont elle se saisit dans les moindres détails, si elle est plus précise, elle mourra plus vite 3. La Constitution est règle suprême La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. La régularité, la validité, … Des autres règles subordonnées au respect de la Constitution. Pour entrer en vigueur les autres règles de droit interne doivent : - Etre énoncée par les autorités habilités à le faire par la Constitution - Etre rédigée de la manière que la Constitution impose C. Les collectivités publiques au sein de l’état I. Les nationaux : Les nationaux forment la collectivités étatique, la Constitution prend en compte la collectivité étatique mais elle prend également en compte des collectivités infra-étatique. II. Le territoire : Les collectivités étatiques comme infra-étatique sont localisées sur le territoire belge. La collectivité étatique représente tout le territoire. Les collectivités infra-étatiques représentent une partie du territoire. Page 24 sur 79 III. Institutionnel : Chaque collectivité prise en considération sera dotée d’un ensemble d’autorités propres. C’est la somme des autorités de chaque collectivités qui forme les autorités étatiques. IV. Le pouvoir souverain : Une fraction de ce pouvoir est confiée aux collectivités, plus précisément aux autorités publiques de chaque collectivités. Collectivité publique = collectivité, groupe d’individu doté d’institution qui sont habilités à developper de manière autonome une action spécialisée sur in territoire donné vis-à-vis de la population établie sur ce territoire. Personne morale revenue de la personnalité juridique. —> L’état contient donc une collectivité étatique et plusieurs collectivités infra-étatiques. D. Observations I. Raison d’être de ce schéma : - Structure simpliste qui serait au bout du compte inefficace et caractérisé par une forme d’immobilisme, incapable d’exercer l’entièreté des pouvoirs d’état - Lorsqu’un état se forme, il est prévu que cet état se forme autour de plusieurs collectivités publiques. II. Collectivité publique en tant que personne morale : - Etat abrite plusieurs collectivités publiques étatique et infraétatiques, qui sont des personnes morales. - Une personne morale est immatériel et abstrait incapable d’agir physiquement et qui ne peut agir que par l’intermédiaire d’individu physique qui vient en quelque sorte incarner la personne morale = « Organes de la personne morale ». - Collectivité publique doivent également intervenir par des organes qui sont les autorités dont cette collectivités publiques sont dotés. Ces autorités sont formées de personnes physiques. - Ces autorités elles-mêmes ne sont pas des personnes morales, mais des organes d’une personne morale. *Personne morale = Groupement d’individus ou de moyens reconnus par le droit, qui apparait comme une personne aux yeux du droit et est donc revenu d’une personnalité juridique. Les communautés, régions, … Sont également des personnes morales. 2. La structure de l’état La collectivité publique étatique et les collectivités publiques infraétatiques sont amenées à entretenir des relations intra-juridique. Page 25 sur 79 A. Le fédéralisme I. La notion même de fédéralisme Autonomie : Au sein d’un même état fédéral, plusieurs collectivités publiques disposent d’une liberté d’action ( autonomie législative ) pleine dans un domaine donnée. - Adoption unilatérale des règles de droit obligatoire pour leurs destinataires, règles de nature législatives. - Règles de droit qui se situent directement en dessous de la Constitution dans la hiérarchie globale !! La collectivité fédérale est la collectivité publique étatique !! !! Les collectivités fédérées sont des collectivités publiques infra-étatiques !! Egalité : Les composantes de l’état fédérale sont égales entres elles, l’une n’est pas supérieure à une autre ou aux autres. - Collectivités fédérés ne sont pas inférieures à la collectivité fédérale, l’une ne peut pas contrôler les activités juridiques des autres. - Ces collectivités doivent tout de même respecter la Constitution et agir dans la limite de leurs compétences. Collaboration : Sans collaboration, les composantes seraient comme des électrons libres - Collectivité fédérés sont associés à la prise de décision au niveau fédérale - Dialogue : les collectivités fédérés sont appelées à dialoguer entre elles et a dialoguer avec la collectivité fédérale. Le fédéralisme est la forme d’organisation de l’état qui consiste à partager l’exercice de la fonction législative entre une collectivité publique étatique ( fédérale ) et des collectivités publiques infra-étatiques ( fédérées ) égales entre elles, tout en créant les condition d’une collaboration entre les collectivités en question. - Collectivité étatique - fédérale : Adopte des LOI ou ensembles de règles. - Collectivité infra-étatiques - fédérées : Adoptent des ordonnances, décrets, … Composition d’un état fédéral : Page 26 sur 79 La Belgique est un état fédéral qui se compose de communauté et région, qui sont deux catégories de collectivités fédérées. Ces collectivités sont le coeur de l’Etat. Cependant la Constitution compte de nombreuse lacunes, l’article 1 de la Constitution est donc à prendre avec des pincettes. 6 réformes de l’état ayant modifiés la Constitution : I. 24 décembre 1970 - Consécration de 4 régions linguistiques par la Constitution. Une loi spéciale consacre les limites de ces régions, empêchant les francophones de supplanter les néerlandophones et inversement. - Création de 3 communautés culturelles : français, néerlandais et allemande ( collectivité publiques ). - Vague indication des 3 régions belges : Wallonne, Flamande et Bruxelloise II. Seconde réforme : 1980 - 1983 - 1980 : Modification de la Constitution avec une double perspective afin de transformer les communautés culturelles en communautés tout court : Communauté flamande, communauté française et communauté germanophone. - 1983 : Loi ordinaire du 31 décembre 1983 sur la communauté germanophone III. Troisième réforme : 1988 - 1989 - Extension des compétences des communautés et régions - 1989 : LS du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises. IV. Quatrième réforme : 1993 - Belgique devient officiellement un état fédéral - Modification du processus d’élaboration de la loi fédérale et de la composition du Sénat - Modification apportées à des institution publiques V. Cinquième réforme : 2001 - attribution de nouvelles compétences à des communautés et régions VI. Sixième réforme : 2012 - 2014 - 42 réformes constitutionnels : revoit la composition du Sénat ainsi que le processus d’élaboration de la loi au niveau fédérale - Transfert de compétence de la communauté fédérale vers les communautés et régions A.2. Les régions linguistiques Page 27 sur 79 Art. 4 de la Constitution coordonnée - 4 régions linguistiques : circonscriptions administratives ! - Dénomination des régions linguistiques : régions de langue néerlandaise, région bilingue de Bruxelles-Capitale, région de langue allemande et région de langue française. - Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités publiques, ce ne sont pas des groupes d’individus et ne sont pas dotés d’institution. Ce sont des circonscriptions administratives, des divisions de territoire. Elle ne sont pas dotés d’autorités publiques. A.3. Les composantes de l’état fédéral A. Collectivité fédérale Composante de l’état fédérale. I. Indications implicites - La collectivité fédérale est unique, il n’existe pas d’équivalence. Cependant elle reste strictement égale en droit aux composantes de l’état fédérale. - La collectivité fédérale à plusieurs appellations : Etat fédéral, Etat mais mieux vaut privilégier le terme « collectivité fédérale ». - La collectivité fédérale possède un territoire qui coïncide avec celui de la Belgique II. Indications explicite - Dote certaines institutions de prérogatives de puissances publiques, mobilisant certaines facettes du pouvoir souverain de l’Etat. - La collectivité fédérale est une collectivité publique - Dote certaines institution de la collectivité fédérale d’un pouvoir de commandement qui se conçoit comme la faculté d’adopter unilatéralement des règles de droit obligatoires. B. Les collectivités fédérées I. Les régions : Art. 3 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994: Observations par rapport à cet article ( sur les régions ) 1.. Il existe trois régions : Région Wallonne, Région Flamande et Région Bruxelloise ces flamands, wallons et bruxellois se retrouve dans l’article cependant les belles de langue germanophone ne s’y retrouvent pas. Il n’y a pas de Région germanophone. 2. Depuis 2011, on appelle la Région wallonne la « Wallonie ». C’est une appellation officieuse à ne pas utiliser. Page 28 sur 79 3. Pour la Région Bruxelloise : d’autres dispositions constitutionnelles désignent cette Région bruxelloise par l’appellation de « Région de Bruxelles-capitale ». C'est une appellation juridique officielle que nous pouvons utiliser. A ne pas confondre avec la région linguistique bilingue qui est une simple circonscription administrative. Art. 5, al. 1er de la Constitution coordonnées du 17 février 1994 : 1. Le territoire de la région de Wallonne correspond à la région de langue française et de langue allemande, donc à deux circonscriptions administratives. 2. Le territoire de la région flamande correspond au territoire des cinq provinces flamandes = territoire de la circonscription administrative de région de langue néerlandophone. 3. Le territoire de la région bruxelloise correspond à la régions bilingue de Bruxelles-Capital, il coïncide avec le territoire des 19 communes de Bruxelles. Titre III de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 : 1. Habilite les régions à developper de manière autonome sur un territoire donnée, des actions spécialisées au moyen de prérogatives publiques. —> Collectivité publique 2. Les régions peuvent se voir doter d’un pouvoir de commandement spécifique qui se conçoit comme la faculté d’élaborer de manière unilatérale des règles de droit obligatoire pour son destinataire = autonomie législative. II. Les communautés : 1. Il y a une communauté germanophone mais pas de communauté bruxelloise 2. Attention il y a la communauté française et la région wallonne !! 3. Attention aux appellations frauduleuses Art. 127 à 130 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 : - Territoire de la communauté germanophone correspond à la région de langue allemande - Communauté flamande et communauté française disposent tout deux d’un espace d’action sur certaines matières à l’égard de certaines institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale. - Les communautés sont habilitées à saisir certains aspects/facettes du pouvoir souverain de l’état. = prérogatives publiques - Pouvoir de commandement = autonomie législative Titre III de la Constitution coordonnée du 17 février 1994. - Habilite de manière autonome d’agir dans des matières déterminées au moyen de prérogatives publiques. Page 29 sur 79 - Dote les communautés d’un pouvoir de commandement, le pouvoir d’adopter unilatéralement des règles de droit, obligatoires pour le destinataire, à valeur législative. - Le Titre II contribue à faire des communautés des collectivités fédérées et donc des composantes de l’Etat fédéral. - Quand les communautés sont en cause, la Constitution ne suffit pas, on a besoin d’autres textes : La loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. (Pour les communautés française et flamande) La loi ordinaire du 31 décembre 1983 des réformes institutionnelles. (Pour la communauté germanophone). III. La commission communautaire commune et la commission communautaire française : —> Voir constitution, art. 136, 166 + LS de 89, art. 60 à 83 Commission communautaire commune = COCOM Commission communautaire française = COCOF - La COCOM et la COCOF sont des collectivités publiques au même titre que les communauté, régions ou collectivité fédérale. - Elles sont dotées d’institutions publiques habilitées à developper certaines action spécialisée de manière autonome ( mobilisation de certaines facettes du pouvoir souverain de l'état ). - COCOM : Membres sont pour l’essentiel les membres qui composent les principales institutions de la région bruxelloise. - COCOF : Membres des ??? - Territoire : COCOM et COCOF agissent exclusivement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale. - COCOM et COCOF sont des collectivité publique fédérées ET des collectivités décentralisée car elles se voient habilités à adopter des règles à valeurs législatives dans certaines matières. Elles ont à la base, été créées en tant que collectivités décentralisées. A.4. Le partage des compétences entre les composantes de l’état fédéral Les institutions des différentes composantes de l’état fédéral sont chacune habilités à agir dans des domaines bien précis. A. Les principes I. Le principe d’attribution : Les compétences des collectivités fédérés leurs sont exclusivement attribuées, elles ne peuvent exercer QUE dans le(s) domaine(s) qui leurs sont attribués par un texte juridique à valeur législative. Page 30 sur 79 —> Voir constitution ( art. 38-39-127 ) et LS ( 1980 - 1989 ) Les compétences de la collectivité fédérale sont confié par un texte législatif également. Mais également pour gérer les matières résiduelles, les matières qui ne reviennent à aucunes collectivité fédérée. ATTENTION !! —> En vertu de la disposition transitoire de l’article 35 de la constitution coordonnée du 17 février 1994, l’autorité fédérale et habilités à exercer uniquement dans le domaine de compétences qui lui et attribué en vertu et par la Constitution, tandis que les collectivité fédérées sont « chacune compétentes pour les autres matières », ce seraient donc à elles de gérer les matières résiduelles. Cependant l’art. 35 n’a toujours pas pu être appliqué et n’es tonnes encore entré en vigueur, il faut trois conditions pour pour officiellement l’appliquer : 1. Révision de la Constitution : inscrire la liste des compétences de la collectivité fédérale 2. LS pour fixer la maniere dont les collectivités fédérés vont gérer les matières résiduelles 3. LS pour fixer la date d’entrée en vigueur de l’art. 35 ( date ne pouvant être antérieur à la date d’entrée en vigueur de la révision de la Constitution ). 30 ans après l’adoption de cet article, aucunes des trois conditions n’est réunie. Il a été à la base adopté pour faire plaisir au parti « Volksunie » afin qu’ils donnent leur votes pour adopter la 4ème réforme de l’état. II. Principe d’exclusivité : Le principe d’exclusivité implique que toutes situation juridique est régler que par un seul législateur, un seul et unique auteur de règle de droit de valeur législative. Un législateur ne peut pas régler un litige revenant à un autre législateur, d’une autre collectivité publique. Compétences concurrentes = Dans un état fédérale, les compétences concurrentes sont les compétences que les collectives fédérées et la collectivité fédérale sont habilités à exercer. Les compétences concurrentes n’existent pas en Belgique. —> Voir LS ( 1980 - 1989 ) III. Principe de proportionnalité : Chaque composante de l’état fédérale à l’obligation d’agir dans le champ de ses compétences propres en évitant de rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice par les autres composantes de leurs propres compétences = Obligation de ne pas perturber l’équilibre de la constitution fédérale dans son ensemble ( Respect de la loyauté fédérale ). —> Voir Constitution ( art. 143 ) principe de loyauté fédérale. B. Les compétences de chaque catégories I. Compétences des communautés : Page 31 sur 79 —> Voir Constitution ( art. 127 à 130 ) et LS du 8 aout 80 ( art. 4 et 5 ). 1. Les matières culturelles 2. L’enseignement ( attention aux trois exceptions qui restent des compétences de la collective fédérale ) 3. Matières personnalisables ( attentions aux exceptions qui reviennent à la collectivité fédérale ) Emploi des langues par compétence des communautés française et flamande : —> Voir Constitution ( art. 129 ) - Matières administratives - Etablissement scolaire subventionner ou reconnu par le pouvoir public - Relations sociales employeurs et personnel Emploi des langues par compétence de la communauté germanophone : —> Voir Constitution ( art. 130 ) - Etablissement scolaire reconnu ou subventionner par le pouvoir public Tout les autres domaines reviennent à la collectivité fédérale ( matière résiduelle ). Pourquoi cette différence de régime ? Les neufs communes de la communauté germanophone sont des « communes à faciliter » ( commune à statut linguistique spéciale ), caractérisé par la présence d’habitant de langue allemande ET de langue française. Craignant que la communauté germanophone favorise les habitants de langue allemande aux habitants de langue française, la constitution ne confie qu’une seule compétence en matière d’emploi des langues à la communauté germanophone afin de developper une politique cohérente. II. Compétences des régions : Art. 127 à 129 : La Constitution interdit a la loi spéciale d’attribuer aux autorités des régions les compétences de régler les matières qui reviennent aux communautés, qui intègre a sphère des compétences de communautés = Empêcher le mélange des genres. Catégorie de compétences attribués aux régions wallonnes et flamandes : —> Voir LS de 1980 , article 4 Région bruxelloise : —> Voir LS de 1989, art. 4 et Const, art. 39 La région Bruxelles-Capital à la même sphère de compétences que les deux autres régions. De plus les communautés française et flamande ne peuvent agir en région bilingue de Bruxelles-Capital qu’a l’égard de certaines institutions ( différentes ). + Attribution de compétences non dévolues aux communautés à la région de Bruxelles-capitale. Page 32 sur 79 III. Compétences de la commission communautaire française et de la commission communautaire commune : COCOM : —> Voir Const. ( art. 128, art. 135 ) et LSRI 89 ( art. 63 ) - Matières personnalisables : TOUTES les compétences non prise en charge par les communautés française et flamande au sein de la région bilingue de Bruxelles-capital sont prisent en charge par la COCOM. COCOF : - Ne se voit attribuer comme telle aucune compétence, elle exerce des compétences attribué à une autre collectivité fédérée. C. Les modulations de l’exercice même des compétences I. Exercice des compétences de la région flamande par les institutions de la communauté flamande : —> Voir Const. ( art. 137 ) et LSRI 1980, art. 1 - Les deux institutions les plus importantes peuvent exercer les compétences de la région flamande. Le parlement et le gouvernement de la communauté flamande exerce TOUTES les compétences de la région flamande. - La région flamande existe encore mais n’a pas d’institution publique propre II. Exercice des compétences de la communauté française par les institutions de la région wallonne et par les institutions de la commission communautaire française : —> Voir Const. ( Art. 138 ) 1ere observation : Possibilité et non obligation. Le parlement de la Commuanté française, le parlement de la région wallonne et le groupe linguistique français du parlement de la région Bruxelles-capital doivent chacun donner leur accord via un décret qui doit être adopté à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés : - Parlement de la communauté française doit adopter un décret spécial - COCOF et parlement de la région wallonne doivent adopter un décret ordinaire Ces trois décrets ont le même contenu mais une importance différente 2eme observation : L’article 138 a été mis en oeuvre. Page 33 sur 79 Les 3 décrets pris ont été abrogés afin d’être remplacé par 3 autres : - Décret spécial de la commuante française du 3 avril 2014 - Décret ordinaire de la région wallonne du 11 janvier 2014 - Décret ordinaire de la COCOF du 4 avril 2014 3eme observation : L’exercice de toutes les compétences de la communauté française peuvent être transférées entièrement à a la région wallonne et à la COCOF mais seulement de manière successive, en plusieurs étapes. 4eme observation : Lorsque l’exercice des compétences de la communauté française est transférée à la région wallonne et à la COCOF, la communauté française ne pleut plus rien dire concernant les compétences dont l’exercice à été transféré. Quand la Région wallonne exerce des compétences attribuées à la communauté française, la Région wallonne ne peut intervenir que sur le territoire de la région de langue française. Ce n’entre pas à l’encontre de l’article 39 de la Constitution, ce n’est pas inconstitutionnel car c’est autorisé par l’article 138 de la Constitution. 5ème observation : Pourquoi faire un transfert d’exercice de compétence ? 1) Ordre budgétaire : La communauté française n’avait plus assez de budget, il fallait donc trouver une solution. Il a fallu décharger la communauté française d’une partie de l’exercice de ses compétences sans pour autant transférer tout le budget. 2) Ordre identitaire : Il était nécessaire qu’il y ait des politiciens pour les francophones wallons et pour les francophones bruxellois. III. Exercice des compétences de la région wallonne par les institutions de la communauté germanophone : —> Voir Const. (art. 139). Des compétences de la région wallonne peuvent être exercée par la communauté germanophone. 1ere observation : C’est une autorisation et non une obligation, chaque collectivité fédérée concernée doit donner son autorisation par décret ordinaire. 2eme observation : L’art. 139 à été mis e oeuvre 10 fois, il y a 7 faisceaux de 2 décrets + modification. Exercice de compétences transférées : - Totalité : aménagement du territoire, logement et tourisme - Partiellement : énergie Page 34 sur 79 - En grande partie : pouvois subordonnés - Presque totalité : emploi 3eme observation : L’exercice de toutes les compétences de la région wallonne peut être transféré à la communauté germanophone mais seulement par phase successive. 4eme observation : La région peut encore intervenir en ce qui concerne les compétences donc l’exercice a été transféré mais plus sur la totalité de son territoire. Elle peut intervenir plus qu’en région de langue française. 5ème observation : pourquoi transférer l’exercice des compétences ? Ordre identitaire : permettre à la commu germanophone d’avoir sa propre identité. B. La décentralisation Décentralisation territoriale : Forme d’organisation de l’état qui consiste à confier à des collectivités publiques décentralisées ( dites inférieures ) la faculté d’intervenir de manière autonome sur un certain nombre d’objet moyennant l’exercice à leurs égard d’un contrôle de tutelle. Observations : I. Création de collectivités publiques : Collectivités décentralisées qui s’inscrivent dans une collectivité publique supérieure qui fait office de référence. Ces collectivité décentralisées sont qualifiés de collectivités locales. II. Autonomie : Mais pas une autonomie législative, les collectivités décentralisés n’ont pas la faculté d’adopter des règles de droits de valeurs législatives. III. Controle de tutelle : Les collectivités décentralisées exercent leurs actions sous surveillance des institutions de la collectivité publique dans laquelle elles s’inscrivent = subordination. - Contrôle juridique de la régularité des acres des institutions publiques des collectivités décentralisées : contrôle de légalité des actes ( par respect des règles de droit adoptés par la collectivité supérieure). - Contrôle politique/d’opportunité qui permet de s’assurer que les institutions publiques laissent conformément à l’intérêt général tel qu’il est conçu par les collectivités qui assurent ce contrôle Ces deux composantes ne sont donc pas égales entre elles. En 1831 la Belgique était un Etat organisé sur la base de la décentralisation. La Constitution disait qu’une collectivité publique était dite Etat national et qu’il y avait des Page 35 sur 79 provinces et des communes soumises à des contrôles de l’Etat national. Mais les communes et les provinces contrôlaient également l’Etat —> Unitaire décentralisé. Aujourd’hui, il existe d’autres collectivités publiques décentralisées comme les commissions communautaires. Les provinces et les communes ont comme centre non plus l’Etat fédéral mais les Régions. Certaines commissions communautaires ont la faculté d’adopter des actes à valeur législative. Donc la COCOM et la COCOF sont à la fois des collectivités publiques fédérées et décentralisées. A.1. La séparation des pouvoirs au sein de l’état. Une collectivité publique est ne générale autorisé à developper une action spécialisée = Usage d’une fraction du pouvoir souverain de l’état. 4 fonctions de la collectivité fédérale : - Fonction constituante : Accordée à certaines institutions de la collectivité fédérale, elles apportent des modifications dans la Constitution. = Pouvoir de commander - Fonction législative : Elaborer des normes à valeur législative, adopter des lois fédérales. = Pouvoir de commander. (D’une autre façon que la fonction constituante). - Fonction exécutive : Double : Procédure d’exécution aux normes de valeur législative en accomplissant des actes complets. En adoptant des règles individuelles et concrètes mais également générales et abstraite—> Arrêtés royaux d’exécution = règle de droit générale et abstraite qui procure norme exécutive aux lois fédérales. = Pouvoir de commander. —> Assurer les décisions des juridictions. = Pouvoir de contrainte. - Fonction de juger : Trancher des litiges et donner des contestations obligatoires pour les parties en litige en appliquant les règles de droit en vigueur = pouvoir de juger. Ces fonctions attribués peuvent être qualifiés de « pouvoir » au sens fonctionnel du terme, c’est un synonyme de « fonction ». Chaque fonction est assurée par une seule institutions ( ou plusieurs qui travaillent en collaboration ). Fonctions législatives fédérales : —> Voir Constitution (art. 36, 75 ) Le pouvoir législatif fédérale = Roi + Sénat + Chambre des représentants. Les pouvoirs ( exécutif, judiciaire et législatif ) doivent être séparés, aucune entités ne peut avoir plusieurs pouvoirs = séparation des pouvoirs ( organisation de répartition des fonctions entre des institutions publiques qui sont distinctes et qui sont habilités à se contrôler mutuellement ). Ce principe existe afin d’éviter que les gouverneur abusent de leurs pouvoirs. I. Indépendance des pouvoirs : —> Voir Constitution ( art. 151 ) Page 36 sur 79 Les Cours et tribunaux sont indépendants des autres institutions qui forment le pouvoir législatif et exécutif = garantie à la démocratie. Triple interdiction : - Interdiction de censurer les décisions des cours et tribunaux - Interdiction d’adresser des injonctions aux cours et tribunaux - Interdiction de substituer aux cours et tribunaux, de prendre leur place II. Pouvoirs ne sont pas dénuées de tout lien d’interdépendance : Certaines institutions peuvent faire partie de deux pouvoirs différents. Par exemple, le Roi est une branche du pouvoir législatif ET du pouvoir exécutif. Chaque Pouvoir peut contribuer au fonctionnement d’un autre Pouvoir ou au contrôle d’un autre Pouvoir = Régime parlementaire. - Le Pouvoir exécutif et législatif collaborent. Ils se contrôlent l’un l’autre. - Le Roi dispose du pouvoir de dissoudre la chambre des représentants, il la contrôle ainsi que la chambre des représentants contrôle également le Roi. Chap. 2 : Les institutions de la Belgique fédérale 1. Les institutions fédérales A. Les chambres fédérales : Assemblée délibérante = ensemble de personnes physiques invitées à délibérer en commun d’affaires publiques aux yeux de tous. A.1 La chambre des représentants : 1er élément : —> Voir Constitution ( art. 63 ) La chambre des représentants compte 150 membres appelé députés. 2ème élément : —> Voir Constitution Art. 61, al. 1er Les membres de la chambre des représentants sont élus directement. Ils ne sont pas élus par une autorité mais par des citoyens sans aucuns intermédiaires. 3ème élément : Qui peut élire ? - Citoyen Page 37 sur 79 - Avoir 18 ans accomplis - Ne pas être l’un des cas d’exclusion. Donc ne pas être exclu de l’électorat et ne pas avoir de suspension de ses droits électoraux. Il n’y a pas de critère de localisation, il ne faut donc pas obligatoirement être domicilié en Belgique. 4ème élément : Contient les conditions pour être élu. —> Voir Constitution, Art. 64, al 1er - Nationalité - Localisation - Age Dignité, ne pas avoir été privé de ses droits par une condamnation, ni avoir été exclu de l’électorat. Donc ne pas être frappé de la suspension des droits électoraux. 5ème élément : —> Voir Constitution, Art. 65, al. 1er et 2 Les membres sont élus tous les 5 ans et toutes la chambre est renouvelée tous les 5ans. Législature = période qui s’écoule entre 2 élections qui se rapporte à une même assemblée. Pour certaines assemblées la législature est fixe, elle ne peut pas être abrégée qu’importe la raison. (pour la collectivité fédérale) Pour le reste la législature n’est pas fixe, elle peut être interrompue ou il peut y avoir des élections anticipées. En ce qui concerne la chambre des représentants, la législature est d’en principe 5ans mais elle peut être écourtées. Précision : —> Voir Constitution, Art. 43, § 1er et loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, art. 1er, § 1er. - Tous les membres de la chambre des représentants sont répartis en groupe linguistiques français et néerlandais pour les situations décrites par la loi. - Les députés sont divisés en groupe linguistique en fonction de leur lieu d’élection. - Les députés élus dans la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais. - Les députés élu dans la région de langue française et allemande font partie du groupe linguistique français. Page 38 sur 79 - Les députés élus dans la région bilingue de Bruxelles-capitale ont le choix. Ils vont dans le groupe linguistique de la langue avec laquelle ils ont prêté serment en 1er lieu. —> Il est impossible de déterminer le nombre de personne dans chaque groupe linguistique. A.2. Le Sénat : —> Voir Constitution, art. 67 Depuis la dernière réforme de l’Etat en date, la composition du Sénat a été revue et son rôle a diminué. Le Sénat est composé de sénateur élus. Le Sénat est composé de 2 catégories de sénateurs : 1ère sorte de sénateurs : Les sénateurs des entités fédérées Sénateurs des entités fédérées = Elections au second degré Ils ne sont pas élus directement par des citoyens comme les membres de la chambre des représentants mais ils sont élus par des autorités, elles, élues directement. Donc les sénateurs sont élus par des élus.→deuxième degré. Ce sont certains membres des assemblées délibérantes des différentes collectivités fédérées qui les élisent. Le groupe linguistique français de la Région bruxelloise est l’assemblée délibérante de la COCOF. Les sénateurs ne perdent pas leur casquette de membre de l’entité fédérée dont ils sont élus. Ils sont plusieurs casquettes En aillant plusieurs casquettes, ils contribuent à assurer un des fondements du fédéralisme qui est la collaboration. 2ème sorte de sénateur : Les sénateurs cooptés —> Voir Constituttion, Art. 67, § 1er, 6° et 7° et art. 43 Page 39 sur 79 Ils sont élus par des sénateurs déjà élus avant eux. Ils sont élus par les sénateurs des entités fédérées. Aucun sénateur n’est donc élu directement par les citoyens. - Le nombre de sénateurs est fixé selon les résultats des élections. - Le renouvellement du Sénat de correspond pas forcément avec celui de la chambre des représentants. - Tous les membres du Sénat sont répartis en groupe linguistiques français et néerlandais sauf le sénateur élu par le parlement de la communauté germanophone. (sert pour l’adoption des lois spéciale). - La Constitution est complète en ce qui concerne les groupes linguistiques. Il ne peut pas y avoir de changement de nombre au sein des groupes linguistiques contrairement à la chambre des représentants. A.3 Le Roi, le conseil des ministres et le gouvernement fédéral Ils ne sont pas des assemblées délibérantes car ils ne travaillent pas aux yeux de tous. I. Roi : —> Voir Constitution, art. 85, art. 105 et 106 - Le Roi n’est pas élu, il tient son pouvoir en vertu du principe d’hérédité. - Le Roi est roi car il est le descendant de quelqu’un en particulier et car la Constitution indique au préalable que la personne qui sera roi doit être le descendant d’une personne en particulier. Art. 85, al.1er : pouvoirs constitutionnel du Roi sont héréditaires. Mode de désignation : - Descendance directe : pas la descendance des frères et soeurs ou de ses alliés ( personnes liés à lui par mariage) , mais directement les enfants du Roi. - Descendance naturelle : descendance sur les liens du sang, ne comprends donc pas les enfants adoptifs Page 40 sur 79 - Descendance légitime : Donc pas les enfants nées hors mariage, même si il a reçu l’approbation du gouvernement fédéral. - Le descendant doit donc être un descendant direct avec liens de sang, issu d’un mariage réglementé et approuver par le gouvernement fédéral. 19eme siecle : aucune descendance féminine ne pouvait être accepté, abrogé en 1991 sous le règne du Roi Baudoin —> Regle de droit transitoire, on a prévu que la règle nouvelle ( dépourvu de cette focalisation sur descendance masculine ) s’appliquerais pour la première fois lors de la succession du frère du Roi Baudoin ( Prince Albert devenu Roi Albert II ). D’un point de vu constitutionnel une femme pouvait succéder au Roi Albert II. Le prince Philippe à succéder au prince Albert II, car les pouvoirs constitution du Roi sont héréditaire par primo geniture ( premier né ). L’ainé reçoit la couronne. Le Roi Philippe à pour ainée la princesse Elizabeth, qui recevra la couronne par ordre de primo géniture. Art. 105, Const. : - Le Roi a des pouvoirs limités. - Pouvoir attribués formellement par la Constitution - Pouvoirs attribués formellement par des lois particulières adoptées sur la base de la Constitution - Mis à part ces deux pouvoirs là, le roi n’a pas de pouvoirs. Art. 106, Const. : - Aucun actes du Roi ne peut avoir d’effet si il n’est contresigner par un ministre = regle du « constreing ministériel ». Toute attitude du Roi susceptible d’avoir une incidence politique doit être couverte par un ministre fédéral au moins qui assumera la responsabilité politique de cette attitude. ( geste, acte, parole, déplacement, omission, … TOUT ). Un ministre fédérale va assumer la responsabilité politique de l’action du Roi. L’attidue du roi ne peut se concrétiser SEULMENT si un ou plusieurs ministres fédéraux l’approuve au préalable. - POURQUOI ? Pour maintenir la monarchie qui serait menacé si le Roi pouvait être directement mis en cause pour chacun de ses actions publiques, politiques. La monarchie est préserver si les ministres fédéraux sont en première ligne et assumer la responsabilité de l’attitude, et non le Roi directement. Les ministres devront répondre de l’attitude du Roi devant la chambre des représentants ( si l’attitude du Roi est remise en question). Notion de méfiance, pouvant aller jusqu’à renvoi du/des ministres fédéraux. - Si le Roi ou les ministres fédéraux ne sont pas d’accord, c’est l’opinion de ministres qui ça pré- valoir, le Roi DEVRA adopter l’attitude voulue par les ministres fédéraux. Car un acte ou attitude du Roi sont prise en charge et assumer par les MF. = Déplacement des pouvoirs ( au sens fonctionnel ) : Le Roi semble avoir une multitude de pouvoir en vertu de la Constitution MAIS compte tenu de la règle du contreseing ministériel, ce sont les ministres fédéraux qui exercent ces pouvoirs formellement attribué au Roi. Page 41 sur 79 - Le pouvoir législatif au sens organique du terme : Roi, Sénat, chambre des repentants. Mais le Roi apparait comme une branche de première importance comme branche du pouvoir législatif fédéral, il peut prendre l’initiative d’une loi, la plupart des lois fédérales adoptés sont des initiatives du Roi, il intervient aussi à la foi du processus d’élaboration de la loi pour procéder à la « sanction du texte », pour sanctionner la loi. Situation d’un point de vu formelle. Ce sont ces MF qui vont marqués l’accord du Roi pour qu’il y ai sanction. - Le roi exerce ses pouvoirs dans la durée, il reste alors que les ministres, ect … Ne sont pas pour toujours - « LE ROI REGNE MAIS IL NE GOUVERNE PAS », il ne prends pas réellement ses propres décision politiques mais il représente le pays et garde tout de mêmes des pouvoirs. II. Conseil des ministres : —> Voir Constitution, art. 99, art. 11bis, art. 100 à 103, art. 106, art. 96 - Ensemble des ministres fédéraux réunis - Institution publie visée dans la Constitution ( art. 11bis, al.2) : Le conseil des ministres compte 15 membres maximum, pas plus de 15 ministres fédéraux. - Art. 99, al. 2 : Configuration du conseil des ministres : autant de ministre de langue française que de langue néerlandais ( premier ministre éventuellement excepté ) Configurations possible du Conseil des ministres : 1) Un premier ministre, 7 ministres d’expression française et 7 d’expression néerlandaise. Dans ce contexte, le premier ministre est exclu du calcul de la parité = « asexué linguistique ». Compo actuel du conseil des ministre belge sous Alexandre de Croo. 2) 7ministres néerlandais et 7 français étant entendu que l’un des ministre du premier ou second groupe exerce la fonction de premier ministre, le 1er Ministre est inclus dans le calcul de parité = « linguistiquement sexué ». Un conseil des ministre plus restreint donc, il compte moins de ministre. Conseil des ministres sous Charles Michel. 3) Conseil des ministres qui a moins que 15 membres, et ou le 1er Minsitre est asexué linguistique, soit francophone, soit néerlandophone Conseil sous Sophie W. Parité linguistique ? - Assurer l’emploi des deux langues lors du Conseil. - Garantie d’un enracinement réel du coté francophone ET du coté néerlandophone : Exigence visant à ce que le Conseil des ministres puisse s’appuyer sur une majorité dans le groupe français et dans le groupe néerlandais de la Chambre. —> Mais alors le conseil des ministres de Alexander de Croo ? Seulement 41 sur 88 sont favorables, le conseil des ministres ne fait pas l’unanimité à la Chambre. Page 42 sur 79 - Art. 100 à 103, Const. : Le roi nomme et révoque ses ministres fédéraux. - Art. 106, Const. : La nomination ou révocation peut se faire par contreseing ministériel, avec approbation d’un ministre fédéral. Arrête royale de nomination signé par le Roi et contresigné par un autre ministre fédéral. - SI il faut sélectionner et nommer TOUT les membres d’un nouveau conseil des ministres fédéral pour pendre le relias d’un autre conseil des ministres fédéral, la règle du contreseing ministériel s’applique quand même, mais comment ? On fonctionne avec 3 arrêtes royaux. Il y a des vices premier ministres et pourtant l’usage fait en sorte qu’il figure un vice premier ministre par formation politique présente au sein du Conseil des mInistres. Ces vices premiers ministres forment avec le premier ministre se qu’on appelle « le Comité ministériel restreint » ou le « KERN » ( « noyau » ). Il y a sept formations politiques dans le conseil d’état actuel ( PS, Vooruit, MR, …. ), il y a donc 7 vices premiers ministres. La plupart des vices premier ministres sont masculin. Cette fiction de vice premier ministre n’est pas visée dans la constitution. III. Le gouvernement fédéral : —> Voir Constitution, art. 104 Art. 104, Const. : Le roi nomme et révoque les secrétaires d’état fédéraux. Art. 104, al. 2 : les secrétaires d’états fédéraux sont adjoints à un ministre. Art. 104, al. 4 : disposition constitutionnel qui concernent les ministres sont applicables au secrétaire d’état fédéraux à quelques expressions prêts. —> Aucune indication explicite sur le nombre de membre secrétaires d’états fédéraux, la Constitution n’impose pas de nombre maximum de secrétaire d’état fédéraux, possibilité qu’il n’y en ai pas. L’article 104 de la constitution n’indique aucun obligation de parité linguistique ( art. 99 est inapplicable aux secrétaires généraux). Aujourd’hui, le gouvernement autour d’Alexander de Croo est composé de 5 secrétaires d’états fédéraux ( 3 langue français 2 néerlandophones) - Le secrétaire d’état fédéral ne peuvent adopter des règles de droit générales et abstraite qu’avec l’accord du ministre fédéral auquel il est adjoint. - Le gouvernement fédéral inclut le conseil des ministres fédéraux et les secrétaires fédéraux adjoint aux ministres fédéraux. 2. Les institutions fédérées : A. Considération générales : A.1. Principes constitutionnels transversaux : I. Principes constitutionnels relatifs aux communautés : Page 43 sur 79 —> Voir constitution, Art. 115,§1 et Art. 121,§1 - Chaque communauté à un parlement ( pour les trois ), une assemblée délibérante appelé « parlement ». Il y a aussi un gouvernement pour chacun des communautés. —> MONOCAMERALISME = une seule assemblée délibérante II. Principes constitutionnels relatifs aux régions : —>Voir constitution, Art. 115, §2 et art. 121, §2 et Art. 39 et 137 - Confie à la loi spéciale le soin de créer des organes régionaux ( institutions publiques de la collectivité ), composés de mandataires élus - Assemblée délibérante appelle « parlement » dans chaque région, mandataires élus. —> MONOCAMERALISME - il ya également dans chaque régions un gouvernement - La région flamande existe mais n’a aucune autorité propre car les compétence de la région flamande sont exercées par la communauté flamande - Dans chaque région il y a un parlement et un gouvernement mais sans préjudice de la disposition de l’article 137 sur l’exercice des compétences de la région flamande par les autorités de la communauté flamande. - Il n’y a pas de parlement ou de gouvernement dans la région flamande III. Les principes constitutionnels relatifs aux parlements : —> Voir constitution, art. 116, art. 115, art. 117, art. 118 et LSRI 80 + LS 83 + LS 89 - les membres des parlements des communautés et régions doivent être élus ( mandataires élus ) - Membres des parlements de communautés sont élus directement par les citoyens, personne physique auxquels est reconnu le droit de vote, des électeurs. Ces membres sont élus soit en qualité de membres du parlement de communauté concernés ( déterminant définit ) soit en qualité de membres d’un parlement de région non précisé ( déterminant indéfini ). Formules de composition des parlements des communautés : FORMULE 1 : Un parlement de communauté peut-être composé entièrement de parlementaires élus directement par les citoyen au cours d’élection organisé spécifiquement pour élire les membres de cette communauté. FORMULE 2 : Un parlement de communauté peut être composé entièrement de parlementaires élus par des citoyens à l’occasion d’élection organisée pour constituer le parlement d’une autre région, ces élus sont récupérés pour en faire des membres d’un parlement d’une communauté. ( élu : déterminant indéfini ). Page 44 sur 79 FORMULE 3 : Un parlement de commuante peut être composé pour parti de parlementaires élus en qualité de membres de parlement de région ET de membres élus en qualité de membres de parlement de communauté. —> Il y a 3 formules possibles et 3 parlements de communautés. - Disposition miroir : les 3 formules de constitution de parlements sont aussi valables pour les parlements des Régions. —> En pratique une seule des 3 formules est utilisée mais il est tout de même possible que les autres le soient aussi. - La durée de la législature est de 5ans et il n’y a aucunes exceptions possibles. - La législature ne peut pas être abrégée, il est impossible de dissoudre les parlements de communautés et de Régions. Elle ne peut pas durer moins de 5 ans car les parlement ne peut faire l’objet de dissolution -> et donc il n’y a pas matière d’élections anticipées ≠ la chambre des représentants. —> Au niveau fédéral, la législature peut être abrégée. - Les élections ont lieu le même jour pour les parlements des communautés et régions, date unique - La constitution fait appelle à la loi fédérale le constituant confie à la loi fédérale le soin de régler l’élection, la composition et le fonctionnement des parlements des communautés et des Régions. - La collectivité publique fédérale organise les parlements des collectivité publiques fédérées. La composition des communautés sont régis par la loi (loi fédérale). Art. 118, alinéa 4 ( pas ne vigueur ) : permet d’octroyer à la plupart des collectivités fédérées la faculté de régler elles-mêmes certaines matières relatives à l’élection, la composition et le fonctionnement de leur parlement. —> Permet d’octroyer une certaine marche de manœuvre est donnée= autonomie organisationnelle. 1er élément : Les collectivités fédérées concernées sont la communauté française, la communauté flamande, la communauté germanophone, la Région bruxelloise et la Région wallonne. La Région flamande n’est pas concernée car elle n’a pas d’autorité propre. -> car art. 137 -> elle n’a pas d’institutions propres, pas de parlement. La COCOM et la COCOF ont des membres qui sont dans les parlements. 2ème élément : Confie à la loi fédérale le soin de désigner des matières relatives à l’élection, l’organisation et le fonctionnement qui peuvent être régler par les parlements des Coll fédérées concernées (voir au-dessus) -> appel à la loi fédérale. - Loi ordinaire du 12 décembre 1983→communauté germanophone. - Loi spéciale du 8 août 1980→communauté française, communauté flamande, Région wallonne. - Loi spéciale du 12 janvier 1983→Région bruxelloise. 3ème élément: Les 5 collectivités publiques fédérées peuvent mettre en œuvre cette autonomie organisationnelle qu’il leur est reconnue pour les matières concernées.qu’en adoptant un décret Page 45 sur 79 spécial. (Ou ordonnance spéciale pour la Région bruxelloise) Ces décrets ou ordonnances requiert des majorités particulières. IV. Les principes constitutionnels relatif aux gouvernements : —> Voir constitution, Art. 122, art. 123 et LS de 80, 83, 89 - Les membres des gouvernements de comm ou de régions sont élus par leur parlement correspondant mais pas nécessairement au sein de ce parlement

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