Droit constitutionnel Q2 2022 - Cours PDF

Summary

This document is a lecture on constitutional law, covering topics such as the division and structure of the state. It discusses different models of states, including unitary, federal, and regionalized states. The document examines the principles of decentralization and describes the concept of tutelage.

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Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Partie 2 : Les divisions et les structures de l’Etat Chapitre 1 : Les divisions et structures d’un Etat en général La notion de collectivité politique : trois critères : Person...

Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Partie 2 : Les divisions et les structures de l’Etat Chapitre 1 : Les divisions et structures d’un Etat en général La notion de collectivité politique : trois critères : Personne morale de droit public Elle a des compétences qui lui reviennent en propre : légiférer, compétence réglementaire, Des Cinstitutions particulières comprenant des organes élus. Il y a une population dont on va prendre en compte la volonté à travers les élections. La notion de structure de l’Etat : désigne le type de relation qui se nouent entre le collectivités politiques les uns aux autres (infra) et à l’Etat. Examen : Etat une collectivité politique ? Oui car il a des compétences propres, il est souverain et donc il a toutes les compétences dont il veut se doter. Il se donne à lui-même toutes les compétences qu’il veut se donner. En droit constitutionnel comparé, on a des grands modèles : Celui de l’Etat unitaire où la loi est la même pour tous et les collectivités sont seulement décentralisées et ne possèdent qu’un pouvoir de nature réglementaire. Le modèle de l’Etat fédéral où les collectivités a le pouvoir de faire la loi dans un certain nombres de matières. Entre ces deux modèles, il y a un modèle hybride, l’Etat régionalisé ou autonomique : ils ne choisissent pas entre les deux, ils prennent des deux. Et encore le modèle confédéral qui se situe entre le droit constitutionnel et international.  Mais de ces modèles il faut éviter de les essentialisés, dans la réalité chaque Etat est unique donc il y a un modèle de l’Etat Fédéral mais l’Etat belge à ces traits originaux par rapport au fédéralisme. Ces modèles doivent être des points de repères et non des vérités absolues. Section 1 La décentralisation §1 Définition Etat ou la loi est la même pour tous (même l’Etat unitaire connait la décentralisation) et la décentralisation c’est l’attribution par la C° d’un pouvoir de nature réglementaire et administrative à des collectivités politiques décentralisées sous deux limites : Principe de la hiérachie normative qui veut que les règlements de ces collectivités soient conformés aux lois. Contrôle de tutelle : elles sont placées sous la tutelle de l’Etat centrale ou de la collectivité politique supérieure. En Belgique, les provinces et les communes → régions pour la tutelle. 78 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard La tutelle : c’est l’ensemble des moyens qui vont de la suspension jusque la substitution en passant par l’annulation et l’approbations. Et ces moyens permettent à l’autorité supérieur de contrôler la légalité des actes de ces collectivités et de contrôler le respect de l’intérêt général tel que l’autorité supérieur le conçoit.  La collectivité politique décentralisé dispose d’une certaine autonomie mais elle est limitée car c’est un pouvoir de nature réglementaire et pas législative + sous réserve d’un contrôle de tutelle. §2 Distinction avec la déconcentration cmt voit-on une autorité publique déléguée ? La déconcentration est une technique qui voit une autorité publique déléguée un pouvoir de décison sur des questions accessoires à un service qui est soumis à une hiérachie organique avec une autorité supérieure. C’est une relation toute autre que celle de tutelle qui présuppose une autonomie, ici, on est dans une relation de commandement à obéissance. L’autorité central est aux commandes mais on place un service au plus près des réalités et des citoyens mais dans une perspective d’obéissance stricte. L’autorité centrale peut reprendre à tout moment, le pouvoir délégué, elle peut donner des ordres, annuler, réformer l’acte que l’autorité déconcentrée a pu annulé. Exemple : service des douanes, le douanier est aux ordres de l’autorité En lien avec centrale, sous le contrôle du l’unité ou le Etat Etat Unitaire Etat ministre de l’Intérieur. Autre partage du pv Régional décentralisé Fédéral exemple : le contrôleur du fixe. leg Cas particulier des communes : qui Autorités Autorités sont décentralisée mais certains Différentes manières dont décentralisées déconcentrées on peut organiser services ont le statut d’organe admistrativement la = Déconcentralisation structure (unitaire/régional/ Décentralisation CONTROLE déconcentré (comme le service des fédéral) de l'Etat HIERARCHIQUE TUTELLE cartes d’identités). On a recours à la décentralisation et à Pas de collectivités la déconcentration dans tous les politiques (pas de Etats. Mais dans les états unitaires, ce personnalité juridique) sont des moyens de décongestionner des services centraux. Section 2 L’Etat fédéral qui est à §1 Définition diff entre def etat et etat fédéral l'autorité centrale ? L’Etat fédéral est un Etat dans lequel le pouvoir de faire la loi est partagé entre une autorité centrale (qu’on appelle aussi Etat), qui reçoivent de la C° le pouvoir de faire la loi en toute autonomie selon des règles répartitrices de compétences, de manière tel que chacun à sa zone d’autonomie (pas de tutelle). L’Etat central fait la loi pour l’ensemble et les collectivité politiques fédérée sur leur territoire et il y a des matières fédérales et d’autres fédérées. L’Etat belge est un Etat fédéral avec des Régions et des communautés. Mais il y a aussi un principe d’égalité, il n’y a pas de hiérachie entre les lois fédéral et fédéré (sauf exceptions). Un principe de participation aussi, fait part de son modèle. La C° organise une participation des collectivités fédéré aux affaires fédéral (révisons C° et lois fédéral) Un principe de coopération, permet de coopérer entre elles et avec l’Etat. 79 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard §2 Commentaire A. Le partage de l’exercice de la souveraineté réalisé par le fédéralisme Le fédéralisme organise un partage de la souveraineté pas tout à fait exacte. Il faut distinguer matériel et formelle. La souveraineté formelle appartient au pouvoir constituant (la compétence de la compétence) alors que la souveraineté matérielle fait l’objet d’un partage entre l’autorité central et les collectivités politiques fédérées. B. La variété des configurations précises d’Etat fédéraux B.1. Des compétences résiduelles au profit de l’Etat fédéral ou des entités fédérées Il faut prendre conscience de la variété des Etats fédéraux de par le monde. Le fédéralisme est une belle idée, il cherche à préserver la diversité et l’unité. Dans tous les états hétérogènes, le fédéralisme est une solution honorable car on a un Etat commun tout en ménageant des autonomies. Mais ça nécessite des compromis entre unité et diversité. Les différences ne sont pas dans la définition car on a juste cité 4 principes. Il y a donc lieu de distinguer une catégorie de compétence, les compétences résiduelles. Ce sont les compétences que la C° n’attribue à personne. Mais dans la pratique, ce résidu est réel et donc on se pose la question et donc le plus souvent dans les grands Etats fédéraux, ces compétences résiduaires appartiennent aux collectivités politiques fédérées (Allemagne, USA, Suisse car le fédéralisme est construit par agrégation de collectivité politiques originalement souveraines). Mais on ne peut pas généraliser cela, ce n’est pas le cas au Canada ou en Belgique. B.2. Des compétences exclusives ou concurrentes Est-ce que dans tout Etat fédéral on respecte systématiquement le principe d’égalité entre loi fédéral et fédérés ? Nop, uniquement si on a affaire à des compétences exclusive = compétences qui sont attribuées par la C° soit au niveau fédéral ou fédéré à l’exclusion de l’autre niveau. Mais il existe des Etats fédéraux où on pratique à côté des compétences exclusives, des compétences concourantes comme en Allemagne et en Suisse, compétences qui en principe les collectivité politiques fédérés peuvent activé mais dans ces matières, l’autorité fédéral peut éventuellement décider d’agir et de légiférer. La loi fédérale apporte une plus-value, il y a un choix à faire, la décison d’exercer la compétence concourante ne va pas de soi, elle doit être motivée en prouvant que les collectivités fédérées dispersée ça ne va pas. La loi fédérale l’emporte sur les lois fédérées. N’existe pas en droit belge. B.3 L’existence, ou non, d’un contrôle juridictionnel des lois fédérales et fédérés Est-ce que dans tout Etat fédéral il doit y avoir un contrôle juridictionnel ? On n’est pas loin d’associer au fédéralisme la justice constitutionnelle. Car c’est pratiquement un principe inhérent au fédéralisme car il n’y a pas d’application du principe de hiérachie normative mais un partage de compétence et quand il y a conflit de compétences, ce conflit ne peut être tranché par hiérachie. Donc on a besoin d’un juge impartial qui va trancher le conflit de compétence par application des règles de doits, qui doit motivé son jugement. Mais il y a l’exception Suisse, le tribunal fédéral n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois fédéral car c’est le paradis de la démocratie directe et ils ont des référendums qui peuvent aboutir à l’abrogation d’une loi fédéral. Et la justice constitutionnelle et démocratie directe ne vont pas ensemble. Il faut distinguer deux grandes catégories d’Etat fédéraux, le fédéralisme dualiste où le partage des compétences entre le pouvoir fédéral et fédéré est très rigide car et l’autorité fédéral et les collectivités politiques fédérées reçoivent tout deux le pouvoir de faire la loi et de l’exécuter. Par opposition aux Etats fédéraux ou c’est intergouvernemental, où d’un pdv administratif ce sont les collectivité politiques fédérés qui sont compétente pour exécuter leur propre loi et les programme fédéraux (Allemagne). 80 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard §3 Les principales caractéristiques d’un Etat Fédéral A. Le principe d’autonomie Dans un Etat fédéral, le principe d’autonomie est poussé au point de confié aux collectivités politiques fédérées le pouvoir de faire la loi dans des matières bien délimités et cette autonomie exclue tout pouvoir de tutelle. C’est le critère négatif absolu du fédéralisme dans l’hypothèses des collectivité politiques fédérées. B. Le principe d’Egalité Le principe d’égalité, c’est qu’ils sont sur le même pied et également soumise à la C°. Rem : A et B expliquent que l’on parle souvent d’Etats fédérés… Le principe d’autonomie et d’égalité explique qu’on utilise l’appellation d’Etat pour des collectivités politiques fédérés mais cette dénomination est trompeuse, si on reste fidèle à la définition du concept d’Etat. Qui dit Etat dit collectivité politiques souveraines et ils n’ont pas la souveraineté. On ne peut pas qualifié les Etats fédérés d’Etat souverain car ils n’ont pas la souveraineté externe car quand bien même on leur octroierait le pouvoir de faire des traités, en dernière instance c’est la C° qui leur donne ce pouvoir et s’ils devaient violer le traité, c’est l’Etat fédéral qui endosserait la souveraineté internationale. Et ils n’ont pas de souveraineté interne non plus, car les états fédérés sont soumis à la C°, ils n’ont pas la compétence de la compétence et pas non plus le droit de faire sécession. La souveraineté appartient au pouvoir constituant. Ces deux principes expliquent aussi que la justice constitutionnelle s’impose dans la plupart des Etats fédéraux (voy. Supra). C. Le principe de participation a) La participation à la révision de la C° fédérale La participation des collectivité politiques fédérés à l’Etat fédéral, se situe à deux niveaux comme la révisons de la C° : exemple USA ¾ des Etats doivent être d’accord → explique aussi l’absence de souveraineté interne car ils peuvent subir le cas échéant la révision de la constitution. On voit que les Etats fédérée sont comme tel en mesure de participer à la révision même si c’est un principe de majorité qualifié et non d’unanimité qui est appliqué. b) La participation à l’élaboration des lois fédérales via le bicaméralisme Aussi participation aux lois fédérales via le bicaméralisme →deux chambres législatives. Mais on va les composées différemment, exemple USA : Chambres des représentent élus suffrage universel avec chaque Etat représenté en fct de sa population mais au Sénat c’est deux sénateurs par Etats et la loi requiert l’assentiment de la chambre et du Sénat. Certains pays ont aussi le systéme de la chambre haute qui n’est pas analogue au systéme précédent et qui a une vocation de conseille comme en Allemagne, ce conseil des cantons est composé de représentants des gouvernements des Landers qui sièges au Sénat, ils sont munis d’un mandat impératif et on surreprésente les cantons les moins peuplés. D. Le principe de coopération Il y a un principe de coopération, dans tout Etats fédéral, car qui dit fédéralisme dit partage des compétences et dans un certain nombre de matière, on éprouve le besoin de recréer de la cohérence en gardant le principe d’autonomie. Et donc par des accords de coopérations, les collectivités politiques fédérés se mettent d’accord pour gérer ensemble certaine matière. Dans tout Etat fédéral il y a ces accords qui permettent aux collectivités politiques fédérées de collaborer entre elles ou avec l’Etat fédéral. 81 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard §4 Fédéralisme territorial vs fédéralisme personnel On ne pratique plus le fédéralisme personnel mais on le pratiquait avant en Autrice-Hongrie. C’est l’idée qu’on peut envisager de se rattaché à une communauté fédérée par un acte de volonté (chaque individu choisit sa nationalité). Ici en belgique alors il est probable que la langue et la culture flamande aurait presque disparu et donc on avait pratiqué le fédéralisme territorial. Section 3 L’Etat régional Modèle de l’Etat autonomique, c’est une espèce d’hybride entre unitaire et fédéral. L’exemple type, c’est l’Espagne avec 17 communautés autonomes. Elles reçoivent le pouvoir de faire la loi mais sous réserve de l’art 155 C° qui autorise une mise sous tutelle exceptionnelle → appliquée pour la Catalogne. Et le Sénat n’assure pas la représentation des communautés, on n’est pas dans un Etat fédéral.  Dans un Etat régional on va donc plus loin que la décentralisation mais on n’est pas dans un Etat Fédéral car un ou plusieurs des 4 grands principes faits défaut. Section 4 La confédération d’Etats On entre dans les marges du droit international, le problème est qu’elles ont été analysées par des auteurs de manières trompeuse. En pratique, il s’agit des régimes mis en place à un stade où on n’était pas encore prêt à un Etat fédéral, ce stade est soucieux de ménager la souveraineté des composantes. Exemple des USA entre 1781 et 1788. La définition classique :Dans tous les manuels on trouve la définition calssiques mais elle n’est pas tout à fait exacte. La définition calssiques est celle-ci : une confédération d’Etat est une association d’Etat indépendants et souverains qui ont conclus un traité international qui aboutit à une gestion commune de quelques matières peut nombreuse (affaires étrangères). Elle prétend que les Etats (sens stricte du mot) confédérés sont souverain. Il y a un assemblé de chaque Etat qui adopte les décisison ( à l’unanimité ou majorité renforcée). Les décison de la confédération ne sont pas directement applicable. Et il n’y aurait pas de nationalité confédérale et ils auraient le droit de la sécession. La définition revue à la lumière des travaux d’Olivier Beaud : Mais ce n’est pas tout à fait concret, il faut redéfinir la confédération comme une union volontaire et durable d’Etat qui laisse la question ultime de savoir où se trouve la souveraineté en suspens. Certes, le traité fondateur se révise à l’unanimité (intacte ?) mais il montre que la plupart des décision prise par l’organe législatif sont prise par des majorités renforcées et il y a une incertitude quant au droit de sécession. Critères Etat Fédéral Confédération Les fondements juridiques Une Constitution, acte juridique Un traité international qui a respectifs. unilatéral de droit interne. valeur de pacte fédératif. Le lieu de la souveraineté Le pouvoir constituant de l’Etat La question est laissée en formelle. fédéral est seul souverain. suspens, même si la doctrine classique prétend que la souveraineté reste dans les mains des Etats confédérés. L’organisation du pouvoir Bicamérisme : une Chambre qui Une seule assemblée. Dans la législatif commun. représente la nation et un Sénat confédération des E-U qui représente les collectivités d’Amérique, chaque Etat avait fédérées (modèles USA, Suisse, une voix. RFA) 82 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les décisions communes sont- Oui Non pour le traité, oui pour les elles immédiatement décisions de l’assemblée. applicables ? (Pas de formalités) Les décisions communes sont- Oui Non mais parfois Oui. elles dotées d’un effet direct dans les ordres juridiques des composantes ? Une ou des nationalités Une et une seule la nationalité de Il y double allégeance et donc l’Etat fédéral. double nationalité. La localisation du pouvoir La défense nationale est de la La confédération n’a pas de coercitif. compétence de l’Etat fédéral. pouvoir de contrainte14. Un droit de retrait unilatéral pour Non. Douteux, en théorie non car c’est les entités composantes ? une union perpétuelle mais en pratique, la rébellion d’un Etat confédéré peut dégénéré en guerre. Chapitre 2 : L’Etat belge et ses divisions Section 1 Les division territoriales de l’Etat belge §1 Les régions C A. Identification des régions En droit, il faut simplement citer l’art 3 de la C°. Cet article a été inséré en 1970 sous un autre numéro (107 quater). Il y a une anomalie de la dénomination retenue pour Bruxelles est la région bruxelloise mais après on parle de la région de Bruxelles capital. Cette anomalie est soulevée politiquement car en 1970 on les crée seulement sur papier et on en va de l’avant que pour les communautés. Il n’y a pas d’accord sur le pouvoir que les régions pourront exercer. Et il faut attendre 1889 pour enfin mettre sur pied les compétences et les flamands exigent que la région de Bruxelles ne soit pas comme les autres. Ils proposent une dénomination 14 Sauf en théorie dans la confédération germanique, mais les contingents y proviennent des armées des Etats confédérés. 83

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