CF Droit Cours du 19 septembre PDF

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This document provides a lecture overview on the nature of law, its historical context, and its relationship to justice. It covers themes such as positive law, common law systems, and the evolution of legal thought. The text delves into concepts of sovereignty, the state, and the role of law and morality.

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CF Droit Cours du 19 septembre En matière de droit -> rien n’est figé, situé Droit positif : actuellement en vigueur, exprimé dans règles posées par autorité (Etat et institutions) qui prennent forme de lois, droit imposé à ceux soumis à cette autorité, non-respect de ces règles est sanctionné Dr...

CF Droit Cours du 19 septembre En matière de droit -> rien n’est figé, situé Droit positif : actuellement en vigueur, exprimé dans règles posées par autorité (Etat et institutions) qui prennent forme de lois, droit imposé à ceux soumis à cette autorité, non-respect de ces règles est sanctionné Droit peut être technique mais a quand mêmes valeurs, règles de droit, JORF, quand lois adoptées donnent lieu à rapports de force entre de partis qui ont pdv différents, droit organise vie Polis donc politique, rapports de force expliquent pq règles adoptées ne sont pas forcément suivies, validité d’une règle / efficacité de la règle (façon dont reçue par sté) ordre juridique / ordre arbitraire : selon quel processus peut-on légalement demander argent Droit : interdit, contraint mais peut aussi permettre l’émancipation (scalpel) Ce qu’il est et ce qu’il fait, ce qu’il devrait faire Introduction -Les stés modernes sont imprégnées de droit, imprégnation qui revêtit formes variables, + ou – d'intensité, règles partout et parfois très visibles -> signalétique routière qui repose sur croyance dans nécessité d’environnement visuel qui va marquer prescriptions (limite de vitesse) et les interdits, règles visuelles ou anarchie Croyance peut être démentie : Pays-Bas, Drachten, route accidentogène, panneaux et feux, panne de courant donc feux s’éteignent et processus d’auto-régulation -> espace bcp moins accidenté : Monderman, ingénieur, considère que pas besoin d’amoncèlement de règles, gens se régulent spontanément Paradoxe : censé se concentrer sur la route mais signalétique à côté France : confiance à signalétique, on considère qu’il faire règles partout, pratiques doivent être recouvertes par droit (pistes cyclables) Corps orienté par règles, usages juridiques que l’on intègre Cette omniprésence du droit (lois, tribunaux) a-t-elle toujours existé ? Dns communauté, tendance est de se doter de règles (juridiques comme religieuses etc) -> présence massive du droit est située culturellement et historiquement, un avant et après RF qui est d’abord révolution juridique : a fait de la loi la seule source du droit, ce qui n’était pas le cas avant RF, lois qui s’appliquaient ou non selon statut ou localisation dans royaume, RF unifie droit et place loi au cœur du système juridique Puisuqe n’a pas tjrs été, loi n’a pas forcément vocation à toujours être D’autres systèmes normatifs où poids loi est moins central : systèmes de common law, source principale du droit est jurisprudence = décisions tribunaux (décisions cour 1 suprême US), juges ont rôle décisif dans évolution du droit, se développe avec décisions de justice / se distingue du pays de civil law (France) soit pays de droit écrit Une différence de - en - tranchée cpdt, droit d’un pays n’est pas étanche aux influences étrangères, centre de développement transféré au Parlement européen mais qd même pression économique du droit anglo-américain (common law) car entreprises mondialisées pour la plupart américaines -”Ubi societas ibi jus” : maxime date du XVIIème, au moment où en Europe tt un ensemble d’évolutions réflexion sur le droit par juristes, sur son origine, juristes veulent justifier leur existence dans sté auprès des rois -> idée qu’hommes ne peuvent pas coexister sans se doter de règles, droit serait inhérent à vie sociale, porteur d’ordre -> 2 sens, commandement (droit prescrit comportements) et ordonnancement (organise les choses, classifie), équilibre intérêts potentiellement divergents qui font une sté Dans système juridique (fr) droit indissociable de l’Etat, au cœur de l’Etat il y a la souveraineté (puissance de l’Etat) -> Jean Bodin, juriste, l’un des 1ers à dire que puissance souveraine au cœur de def Etat définit marques de souveraineté : la première, la principale est le pvr de donner et de casser la loi (donner le droit), le souverain est celui qui fait le droit, ce que la RF ne remet pas en cause mais on passe (titulaire de souveraineté) du roi à la nation, Max Weber : Etat est le dépositaire de la violence légitime = force de l’Etat ne s’exprime pas gratuitement, force pour faire respecter le droit (vecteur de l’ordre dans une sté) Weber contemporain du développement de l’Etat de droit, idée que force de l’Etat se manifeste par l’édiction de règles de droit, mais sa puissance est également limitée par le droit = de l’autolimitation ? (Duguit, on peut résister à l’Etat) Berthier : d’état de droit à Etat de droit, confiscation du droit par l’Etat Si droit omniprésent dans nos vies, signifierait qu’Etat est omniprésent dans nos vies Mais d’autres entités que les ent. étatiques -> Elon Musk prétend influencer sur nbx aspects du droit, rôle dans pol de défense des uns et des autres = poids traditionnel de l’Etat tend à s’effacer Pandémie cpdt, pop se replie derrière les Etats Maxime suppose que hommes capables de comprendre les règles dont ils se dotent : si pas de sté sans droit, pas de droit sans sujets de droit, le droit est un instrument Pr juristes, règles s’appliquent à individus, ces sujets de droit, droit contemporain suppose que sujets égaux les uns vis à vis des autres -> récent, date de RF, 4/08/1789 : abolition des privilèges 26/08 : DDHC, hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit Récent aussi : tendance actuelle à s’interroger pour savoir s’il faut étendre notion de sujet de droit -> la nature a-t-elle des droits ?, réflexion chez les juristes , droit considère personne physique comme morale, 2 -Réflexions sur droit et justice : on peut se dire que sont synonymes, mais cette association ne va pas de soi, règles de droit indifférentes du pdv de la justice (qu’un bien soit meuble ou immeuble ne veut pas dire que juste ou injuste) A l’inverse, des règles ont été en vigueur, ont composé droit positif et aujourd’hui paraissent injustes parce que valeurs qui sous-tendent droit ont évolué : le Code Noir (1685) qui régissait police dans les villes? (approfondis) d’Amérique, extrêmement strict vis à vis des esclaves, mais choque nos valeurs ajd ; la répression pénale de l’homosexualité a été dans le droit positif mais d’un pdv moral lié à l’idée que l’on se fait de la justice c’est ajd injuste -> le droit évolue, règles techniques mais sous-tendu par valeurs de ce que sté considère ou non comme juste, parcours de juste à légal, légal étant territoire du droit donc longs débats sociétaux nécessaires. L’idée de justice est un sentiment subjectif qui va parfois revêtir forme de règles morales, mais certains ont sens + ou – aigu de justice, ce qui ne relève pas du droit : son périmètre est moins vaste que celui de la justice Du pdv des juristes, il n’y a de juste que de juste légal, positivisme, pour vivre ensemble on respecte ce que la loi nous dit être juste Question réception de la loi et désobéissance civile et résistance légale : gilets jaunes, crispation d’une partie de la pop fr, règle code de la route sur économie d’énergie (rouler à 80 sur départementales) Rome : juristes, réflexion élargie avec conquête péninsule hellénique -> rapport droit/justice chez Ulpien : le droit = “l’art du bon et de l’équitable”, préceptes du droit sont vivre honnêtement, ne pas léser autrui, donner à chacun son dû donc ramène au caractère social du droit -> un individu seul n’a pas besoin du droit, droit prescrit des comportements, il a un caractère normatif Règles correspondent à idée qu’on estime être celle d’une justice sociale Philosphes grecs ont établi diff droit / justice et même hiérarchie : justice comme monde des dieux qui organisent le cosmos / Polis comme lieu des hommes qui se dotent de règles pour coexister donc ordre général / ordre particulier -> Antigone de Sophocle 2 gpes chez les juristes : le droit positif doit se rapprocher du droit naturel (homme a des droits parce qu’il est homme) (jusnaturalisme) / juspositivisme, le juriste ne s’intéresse qu’au droit positif, le reste est de la philosophie, limiter la justice à ce qui est écrit dans règles de droit Mais la justice reste fondamentale dans façon dont on considère droit : dans imaginaire collectif, droit fait plus penser à tribunaux qu’à Parlement -> vocation du droit est cpdt d’éviter tribunal, effet préventif, doit empêcher conflit Dans notre syst juridique, le juge dit le droit (jurisdictio) mais ne fait pas le droit, celui qui le fait est le législateur : en théorie 3 Symbole de la justice : glaive = rétablir équilibre rompu par conflit, tranche le conflit, bandeau = sujets de droit traités à égalité, mais qu’est-ce que l’égalité (trop d’égalité en droit peut provoquer injustice parce que pas tous égaux dans les faits), réfléchir à ce qu’est l’égalité dans sté -> Aristote égalité arithmétique / égalité géométrique (tenir compte des différences, principe de proportionnalité) -”ubi societas ibi jus” : droit pr ordonner les relations entre les hommes en prescrivant des comportements, droit dit ce qu’une sté tolère ou non, le droit a donc un caractère normatif mais pas le seul -> religion et morale prescrivent elles aussi des comportements Historiquement, droit et religion peuvent être liés : rapport très étroit entre pvr royal et religion catholique -> jusqu’à la fin du XVIIIème, l’Eglise constitue une espèce d’Etat dans l’Etat, joue un rôle dans légitimation du pvr, qui a ses propres structures, son patrimoine (immobilier considérable), perçoit un impôt (la dime), elle a son droit (droit canonique ) et ses juridictions (officialités), donc imprégnation droit de l’Eglise dans la vie des sujets du roi, pvr tel qu’il est réfléchi par les penseurs politiques : idée que finalité pvr est de ramener les sujets vers Dieu (finalité eschatologique) A partir du XVIème, cgt dans façon dont on considère le pvr, Le Prince de Machiavel (1513) : remet en cause finalité religieuse du pvr, parce que pvr = faire régner l’ordre, pas finalité vers l’au-delà, la finalité pour le Prince est de garder le pvr (texte proscrit par l’Eglise), mais succès, fait basculer du MA vers la modernité Hobbes, Leviathan : Etat et celui qui l’incarne, le roi, il n’y a de juste que le juste légal, règles édictées par le roi, plus de référence à une justice divine (décorrélée du droit positif), droit devient uniquement volonté des gouvernants, devient cadre normatif sté, référence de son organisation, garantit l’ordre, Révolution s’inscrit dans cette tendance Aboutissement de cet éloignement des considérations religieuses = lois de 1905 qui séparent l’Etat de l’Eglise, article 1er constitution de 1958 énonce fait que France est une République indivisible, laïque, sociale -> l’Etat n’apporte pas son secours aux religions, mais il veille à ce que les croyances religieuses de chacun ne soient pas l’objet de discriminations Droit et religion : 2 champs dissociés, Eglise a ses propres règles mais ne concerne pas droit de l’Etat Rapports droit / morale plus complexes : morale prescrit comportements, a caractère normatif, dit ce qui est bien / mal et droit dit ce qui est légal / illégal, l’objectif morale est de contribuer au perfectionnement intérieur de l’individu, guider leur conscience Le droit n’agit pas sur la conscience, hors de son atteinte, il agit sur les comportements, n’a pas prise sur domaine de l’intention mais sur les actes, comprendre motivations après l’acte Morale pose gds interdits : “tu ne tueras pas” Droit : pragmatisme dans énoncé des règles, tjrs des meurtres donc on ne pose pas 4 interdit, mais si dans telle situation, dans cadre établi, alors sanction Mais ont rapport : ordre juridique porteur d’un certain nbre de valeurs dont on peut se dire qu’elles sont valeurs morales, rapport qu’on a d’idée de liberté diff selon Etats (totalitaire, démocratique), donc droit porte marque des valeurs d’une sté euthanasie fait pb, à cause de valeurs morales, de même pour l’opposition durable à l’IVG, temps pour que règles de morale finissent par intégrer le droit Peine de mort abolie en Fr qd pop restait favorable à celle-ci, donc droit a évolué et a contribué à faire évoluer les moeurs Dans Code Civil, question des bonne moeurs intégrés : art. 1104 sur obligations réalisation d’un contrat, “contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi” (des contractants, “cette disposition est d’ordre public” = respect bonne foi peut être imposé par le juge (engagement des partis, pr garantir bonne foi permet à justice d’intervenir dans relation des contractants Donc lien mais morale seule ne peut être invoquée devant tribunaux -> Kant : dans la Métaphysique des mœurs, dit que droit relève du for externe de l’individu et ne s’occupe pas du for interne, droit = actes répréhensibles Règles de déontologie : normatives, s’inscrit dans un cadre professionnel, les devoirs professionnels, préserver valeurs présumées être celles des membres de ces professions, les Ordres peuvent sanctionner jusqu’au pénal -Puisque le droit organise la sté, la régule, le droit lui-même est assez fortement organisé, les juristes ont tendance à classer les choses du droit, établissent gdes catégories -> droit objectif / droits subjectifs : ensemble des règles qui composent un système juridique donné / à l’intérieur du droit objectif, les droits subjectifs (droit à la vie privée, droit de prorpiété) qui sont les prérogatives dont une personne peut se revendiquer, dont elle est titulaire et dont elle pourra revendiquer la défense en justice, revendiquer protection de ses droits subjectifs Considérés comme dotés de ces droits juridiques, comme personnalités juridiques Le droit objectif caractérise un ordre jur donné, il est l’objet de catégories intermédiaires : le droit français est objet d’une summa divisio entre le droit public (ensemble des règles qui président à l’organisation de l’Etat, mais qui à l’intérieur de l’Etat président à ce qu’on appelle des personnes publiques telles que collectivités territoriales, relations que personnes publiques entretiennent les unes avec les autres, et avec les personnes privées ; sa finalité est l’ordre public, l’intérêt général, ce qui lui confère un côté descendant, impératif) et le droit privé (relations des personnes privées telles que relations contractuelles qu’elles soient personnes physiques ou morales, ce qui prévaut est l’intérêt particulier, ce droit peut paraître plus libéral, moins impératif) Relèvent de 2 ordres de juridiction différents 5 Droit public : droit des affaires, droit constitutionnel, droit administratif Droit privé : Droit civil (droit de la personne, de la famille, obligations = liens de droit de caractère patrimonial entre des personnes, accident crée relation entre celui qui crée accident et accidenté), droit pénal (droit qui peut attenter à la liberté des personnes, jusqu’en 1981 peine de mort, essentiel des faits divers, arsenal pénal) droit social/du travail (aides travail, dvpé au cours du XXème siècle avec Etat-providence , rôle Etat était de réduire différences économiques, protège salariés, droit protecteur, enlever règles = se rapprocher de loi du + fort) Summa divisio fonctionne particulièrement en France, droit anglais ne lui accorde pas la même importance, dans domaine relations privées importance croissante de l’Etat (ex droit des assurances, seuil de remboursement des assurances déterminé par Etat), entreprises publiques dans secteur privé (transports en commun) Droit interne / droit international (supra étatique) : déjà au MA, qd a redécouvert droit romain perdu à la chute de l’empire Romain d’Occident (chute au Vème siècle), a suscité effervescence, premières universités, s’est répandu comme trainée de poudre dans tte Europe occi au moment même où se structuraient des royaumes, juxtaposition entre jus commune (droit romain, des juristes, quel que soit le pays) et jura propria (droit propre à chacun des royaumes), On projette summa divisio à l’international : droit international public régit relations entre Etats et s’occupe du cadre dans lesquelles ces relations interviennent (orgas internationales créées par Etats à partir de traités et peuvent générer du droit), quelle est l’effectivité du droit international ?, tributaire de la souveraineté des Etats qui l’engagent, bloquante pr envisager interventions, Kushner développe droit d’ingérence pr préserver populations qui vaut pour certains pays de certains continents mais pas tous, droit fixé mais toujours susceptible d’être redéfinit Le droit international privé : les conflits de loi, élément d’extranéité -> définir quel est le droit compétent (ex couple où l’un des partis enlève enfant dans son pays), UE a son droit : pose pb de catégorisation, droit inter public ou privé ?, pr structurer droit de l’UE traités qui créent institutions donc droit inter public, mais essentiel droit UE concerne ? Circulations des personnes, des produits, des capitaux dont on peut se dire que relèvent de droit international privé, un droit hybride Pans de notre droit négociés au nv européen : droit UE nourrit droit français -Familles de droit -> traditions juridiques maintenant, ce qui change classification : répartir gds systèmes jur, les classer -> pays de civil law (mode dvlp principal est législatif), pays de common law (dvlp droit plus jurisprudentiel) = tradition occidentale, tradition orientale, tradition religieuse, tradition autochtone (pré-juridique, ex peuples de territoires amércain, africain pré-colonisateurs) -> le droit comparé étudie les rapports entre systèmes juridiques : postulat est que comparaison est possible, que tous les syst juridiques ont qq chose de commun pr qu’on puisse établir comparaison, un élément commun formel (règles), imprégnation 6 des systèmes juridiques volontaire (imprégnation droit romain dans Etats européens) ou forcée (colonisation) Transposition toujours possible d’une règle d’un système à l’autre (juriste Alan Watson) / culture juridique : transposition ne peut être que marginale, chaque culture juridique a son écosystème spécifique Puisque dans monde de + en + globalisé avec droit qui se mondialise, réponse des juristes est soit d’accompagner le mouvement (droit global) = Delmas-Marty développe idée d’un droit transnational à dessein, contenir mondialisation par le droit Partie 1 : Acteurs du droit -ceux qui mettent en oeuvre droit et non ceux qui le fabriquent -> fonctions du droit Droit est vecteur d’ordres, outil qui permet au pvr d’assurer ordre dans sté mais pas de façon autoritaire état de droit : agencement institutionnel qui fait que droit assure par cet agencement que l’Etat, les pvrs publics, ne déborde pas de ses attributions annoncées dans Constitution et règles qui en découlent, action de l’Etat encadrée par le droit Le droit va encadrer l’action de l’Etat, Etat produit lui-même qui enferment son action : pose difficultés quant à limitation effective pvrs Mias notion créée pr démarquer syst juridique de pratique arbitraire qui se faisait avant Fin XIXème notion se dvlp chez certains nbres de juristes allemands : Etat, plus petites principautés, juristes forgent notion d’Etat de droit pr expliquer, pr rassurer ceux que création nvl Etat pouvait angoisser Ttes les démocraties se revendiquent de cette notion d’Etat de droit Composantes de l’Etat de droit : séparation des pouvoirs, hiérarchie des normes, principe de légalité, indépendance de la justice, égalité des sujets de droit Acteur droit pas passif par rapport au droit, agit, fait des choix et doit assumer csq juridiques d’un certain nbre de ses actions 3 acteurs principaux : législateur (produit), juge (applique), doctrine (interprète) Dns pays de civil law, législateur a eu place éminente, alors que dans pays de common law figure du juge est mise en avant Chapitre 1. Institutions juridictionnelles “Nul ne peut se rendre justice à soi-même / par soi-même” : fonction justice prise en charge par Etat, chapeautée par Ministère de la Justice, historiquement le plus ancien Outrage : réagir à la hauteur de ce que j’ai subi, or sentiment de justice personnelle peut être totalement exacerbé, subjectivité qui ne peut avoir aucune limite Idée de codification est de mettre un terme au cycle de la violence qui ne s’arrête pas si un tiers n’intervient pas 7 -> Etat met fin au litige, rétablir équilibre rompu A l’époque de la révolution, révolutionnaires ont pensé qu’ils pouvaient faire sans juge -> rédiger des codes avec droit pénal et droit civil : dans sté régénérée, qd citoyens auront conflit les uns avec les autres ils n’auront qu’à trouver solution au litige grâce au codes -> domaines dans lesquels justice n’a pas à entrer directement : création des tribunaux de famille -> juge de paix : contentieux du quotidien, jugé en respect de la légalité, le moins lié par la loi et codes qu’il doit appliquer Veille, défiance vis à vis de la justice : ne paraissait pas juste en tant que justice du roi carne défendait pas également les justiciables (sté d’ordres) Au XIXème idée égalité de nature des hommes s’est développée Idée, pour désengorger justice, de processus de médiation et de conciliation qui doivent être privilégiés : tout n’a pas vocation à finir devant un juge -> loi du 8 février 1995 promeut la médiation dans les procédures civiles, pénales, administratives définie par loi : tout processus structuré par lequel 2 ou plusieurs partis tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différends se fait en présence de tiers choisi par parties elles-mêmes ou par les juges dans un cadre procédural Dans Code Civil, articles consacrés à la transaction : contrat par lequel les parties font des concessions réciproques, et vont soit terminer contestation présente ou prévenir contestation qui pourrait naître, soumis aux conditions de validité du contrat, s’assurer qu’il respecte bien la loi, but de la transaction est de s’entendre pr ne pas aller en justice -> l’arbitrage, s’engager à confier différend à un arbitre et stés commerciales dont rôle est d’arbitrer les différends Justice est service public rendu en public, arbitrage est d’éviter de passer par justice parce que justice est publique (droit des affaires), fragilise justice d’affaires parce que moins on la fait travailler moins elle travaille On essaye d’introduire éléments hors de la justice Marc : modes alternatifs de règlements des conflits, viennent du monde anglo-saxon “victime” n’existe pas en justice, régler un problème en droit justice restaurative, s’inscrit dans cadre pénal Organigramme de la justice Droit français caractérisé par dualité de l’ordre des juridictions. Notion de séparation des pouvoirs -> art 16 DDHC, idée que judiciaire ne doit pas s’ingérer dans les affaires de l’administration (exécutif) = loi des 16 et 24 août 1790 dans son article 13 interdit au juge de troubler les opérations des corps administratifs Administration peut commettre dommages à administrés, mais jusqu’à la fin du 8 XIXème administration elle-même règle son propre contentieux Création RF dissocie juridiction civile de juridiction pénale, avant contentieux mêlé -> civil oppose particuliers entre eux dans actions personnelles, mobilières ou immobilières, oppose personnes privées et intérêts privés -> pénal, personnes privées mais trouble à l’ordre public qui engage l’Etat et pas seulement les particuliers, et pour certains actes révolution a créé institution du jury des citoyens tirés au sort pr définir si oui ou non prévenu coupable ; désormais juge et juré travaillent ensemble Présence jury aujourd’hui remise en cause 2 types de contentieux : civil et pénal Principe de légalité : légalité des délits et peines, dénoncer arbitraire juge avec -> aucun délit ni aucune infraction ne peut être inventé ou puni sans une base légale existante (légalité des délits); aucune peine ne peut être infligée si elle n’est pas expressément prévue par la loi (légalité des peines) -> infractions pas légalement définies et marge d’appréciation du juge très forte + pas def des sanctions -> RF définit définition légale atteinte à l’ordre et sanction, loi hiérarchise infractions en fonction de gravité RF réorganise la justice : anciennes juridictions remplacées -> établit hiérarchie : gravité acte commis au pénal Première instance, première fois qu’affaire est évoquée devant juge (jugement) -> justiciable a possibilité de faire appel, de contester décision juge -> appel va reprendre intégralement l’affaire (cour avec décision rendue appelée arrêt) -> contestation interprétation du droit : la cassation, on ne rejuge pas affaire sur les faits, juge de cassation est juge du droit, vérifie bonne interprétation qu’ont fait des règles de droit les juges de première instance et d’appel Métier juge est qualifier faits pr les faire rentrer dans le droit, définit cadre juridique Juridictions en matière civile : loi 23 mars 2019 entrée en vigueur au 1er janvier 2020, “simplification du droit et accès facilité au juge”, au nv de 1ère instance tribunal judiciaire (164 en France) -> tribunal unique avec différentes chambres spécialisées en fonction de la nature du contentieux (affaires familiales, pôle économique et sociale, litiges civils et commerciaux, litiges qui opposent locataires aux propriétaires) + tribunal de proximité : chambre détachée du tribunal judiciaire, tjrs dans une autre ville, remplace anciens tribunaux d’instance + pôle civil de proximité : chambre détachée tribunal judiciaire dans autre commune + Juge des contentieux et de la protection : reçoit tous les petits litiges (surendettement des particuliers, protection des majeurs, tutelles, questions d’expulsion des personnes sans droit ni titre Réforme institutionnelle ramène autres réformes : loi de 2019 rendait obligatoire pr tt litige de montant >=5000 euros, pvr montrer que avez tenté de procéder à une 9 conciliation, condition de recevabilité -> permettre à justice sortir de situation d’engorgement qui est la sienne Or qd pb tendance à vouloir qu’il soit réglé par juge : vu comme limitation à l’accès au juge, comme si loi se démentait elle-même -> en marge de loi 2019, décret 11 mai 2023 a introduit ensemble de dispenses à l’obligation + décret du 30 juillet 2023 a précisé les choses en établissant la césure du procès civil, juge tranche noeud du litige et parties vont concilier sur les parties annexes + audience de règlement amiable : juge va aider parties et avocats à trouver un accord, éviter procès complet objectif à horizon 2027 de diviser par 2 les délais de la procédure civile Loi de 2019 a élargi situations d’intervention des avocats : présence obligatoire Justiciables ont tjrs possibilité de contester jgt de 1ère instance : depuis réforme de 2019, exécution provisoire, jgt doit être exécuté appel ou non, mal apprécié -> fait que décision soit immédiatement exécutoire peut décourager l’appel Exécution pro peut être neutralisée : sanction financière extrêmement lourde, clef sous la porte sté etc -> possibilité de neutraliser exécution provisoire -> 1er président cour d’appel qui décide / si la partie demanderesse émet tt de suite observations sur le jgt Au nv de l’appel, 36 cours d’appel en Fr divisées en chambres, cour d’appel rend arrêts et affaire entièrement rejugée En matière pénale, pas même hiérarchie, types d’affaires en fonction de leur gravité -> contraventions, appréciées par les tribunaux de police qui condamnent à des peines d’amende -> délits : jugés par tribunaux correctionnels, condamne à peines d’amende et peines de prison -> cours d’assises : crimes, 3 juges et 6 jurés, qui représentent la nation, parce que nation présente il n’y avait pas d’appel en cours d’assises jusqu’au 15 juin 2000 = loi crée cours d’assises d’appel, mécanisme d’appel tournant (cours d’assises qui reçoivent en appel décisions d’autres cours d’assises), dans cadre d’appel nbre de jurés augmente Puisque justice rendue en notre nom, qu’affaires pénales engagent ordre public Acquittements scandaleux au XIXème : jurés préféraient acquitter plutôt qu’attribuer peines très lourdes, il a été décidé d’instituer des cours d’assises spéciales, sans jurés, gravité affaires peut fragiliser Cours criminelles départementales : 2020s, des cours d’assise mais qui siègent elles aussi sans jurys, pr crimes suffisamment graves pr que prévenus encourent peines de 15 à 20 ans de prison (viols) -> suscitent objections, co existent avec cours d’assise classiques, rupture d’égalité entre justiciables à l’encontre d’un des principes de l’Etat de droit + jgt jury en pénal principe fondamental reconnu par lois de la République 10 Loi 2020 contestée, Cassation : sommet de pyramide judiciaire, juge du droit s’assure que dans hiérarchie judiciaire tout le monde a même interprétation des règles de droit, ne juge qu’en droit, ne rejuge pas une affaire Pourvoir une cassation qui est élevé, porté devant cour de cassation dans les 2 mois de la décision contestée : jamais suspensif sauf si décision est irréversible (divorce) (Conventions de divorce par consentement mutuelles peuvent cpdt être remises en cause) Cassation divisée en plusieurs chambres : 6 (affaires civiles, pénales, sociales, commerciales) -> chacune des chambres a type de contentieux précis, délibèrent séparément, mais des affaires où solutions cour de cassation peuvent impacter plusieurs chambres du droit -> réunir chambres mixtes, magistrats de 3 chambres différentes de la cour de cassation Pour affaires importantes, peut siéger en assemblée plénière avec présidents de chacune des chambres Cour de cassation : voies d’ouverture limitées, strictement énumérées, -> violation de la loi (magistrat viole loi qu'il interprète) ; manque de base légale (ensemble de normes pour fonder décisions, pourvoi si étayage trop faible) ; dénaturation de la loi (on estime erreur manifeste d’interprétation d’une règle lorsque juge l’a placée dans étayage) Etudie situation en droit -> peut adopter arrêt de rejet qui confirme la décision attaquée qui devient irrévocable ; peut décider de casser la décision, qui est annulée, et parties se retrouvent dans situation d’avant-recours, Face à engorgement, réforme de 2016 permet à cour de Cassation dans situations exceptionnelles -> cassation sans renvoi à juridiction inférieure si elle estime que faits ne sont pas en cause, n’impacte pas qualification des faits, appréciation que juge de fond fait des faits, il n’y a pas à revenir sur faits donc casse et corrige ce qu’il y a à corriger cour de c est juridiction souveraine : ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel, le + haut nv de juridiction -> dans cadre de contentieux Juridictions peuvent solliciter cour de cassation pour avis : une nvlle législation intervenue dont juridictions demandent à c de c interprétation de nvlle loi avant que contentieux intervienne : cour de cassation est interprète authentique, interprétation va avoir tendance à s’imposer aux autres juges B. Ordre administratif -action impacte vie des administrés et parfois provoquer un préjudice Dans Etat de droit, une des garanties pr administrés ets possibilité d’engager recours contre administration -> s’est développé dès XIXème droit administratif Jurisprudence admin faite de remises en cause de l’administration 11 Jusqu’à fin XIXème administration jugeait elle-même contentieux provoqué par son action : justice retenue loi 24 mai 1872 : couper liens entre juridictions administratives et administration active -> devient justice déléguée + crée tribunal des conflits -D’abord recours gracieux : contacter admin pour revenir sur décision qui vous concerne -> silence vaut acceptation -Recours contentieux : 2 objectifs -> faire annuler décision (administration a abusé de ses prérogatives) ; faire condamner l’administration si décision a porté un préjudice grave Tribunaux de première instance (tribunaux administratifs, 42 en France) -> au-dessus cours administratives d’appel (depuis 1987, 9 en France) -> au sommet le conseil d’Etat Le conseil d’Etat : le pendant de la cour de cassation en matière judiciaire sauf que bcp + complexe avec bcp + de prérogatives -> au sein du conseil d’E 5 sections là pour donner leur avis sur projets de loi déposés par le gouvernement, aide gouv dans élaboration projets de loi A partir de 1806, Napoléon crée 6ème section, celle du contentieux : là pour trancher les décisions des anciens tribunaux administratifs (les conseils de préfecture) Dans certain nbre de cas, 6ème section devait pvr décider à la place des tribunaux administratifs -> recours pr excès de pvr contre décrets adoptés par le gouv, conseil d’E devient juge administratif de 1ère instance Dans certain nbre de situations, peut juger en appel les décisions des tribunaux administratifs Juge de cassation en matière administrative -> pvrs absolument essentiels, institution centrale C. Tribunal des conflits Aspect essentiel de l’Etat de droit, les justiciables ne peuvent pas se rendre eux- mêmes justice donc ont droit à ce que justice leur soit rendue -> juges ne peuvent pas refuser de rendre la justice (Art. 4 Code civil, déni de justice) Convention euro des DDH : Art 6 -> tte personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (non défini) -> une des difficultés pr juge est de savoir s’il peut juger telle ou telle affaire -> pour cela que tribunal des conflits est créé Quel est l’ordre de juridiction compétent ? 2 types de conflits : positif et négatif -positif qd 2 ordres de juridiction se déclarent autant compétents pour même affaire : tribunal des conflits dit lequel est compétent -négatif qd 2 ordres de juridiction saisis se déclarent incompétents 12 Instance composée de membres de l’ordre judiciaire et administratif à parité : 4 conseillers du conseil d’Etat, 4 conseillers de la cour de cassation, 2 suppléants rend compte respect dualité des juridictions avec présidence tournante Présidé par ministre de la justice mais indépendance remise en cause donc on tranche liens avec pvr, présidence tournante avec une fois conseiller conseil d’Etat une fois conseiller cour de cassation Depuis 2015 : connait aussi demandes d’indemnisation du fait de la durée excessive de la procédure Juridiction qui permet d’équilibre ventilation contentieux + de s’assurer que contentieux parfaitement réparti Perspectives internationales et européennes -> justice ne se déploie pas que dans cadre interne, juridictions existent au nv supra étatique, dans cadre européen ou plus international Europe : double ordre juridictionnel, conseil de l’Europe et UE C de l’Europe est orga inter gouvernementale de 46 Etats qui revendiquent de promouvoir démocratie et garantie des droits pour les 700 millions de citoyens qui relèvent du conseil de l’Europe -> droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des DDH et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur en 1953, qui ne lie Etats membres que dans mesure où ils ont accepté de signer la convention puisque texte qui pose droits et garanties, décision de créer une cour Européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg et est composé de 46 juges (1 par Etat) dotés d’un mandat de 9 ans, ne représentent pas leur Etat Situation UE : 27 membres, dotée de cour de Justice créée en 1952, qui siège à Luxembourg, 1 juge par Etat membre dotés de mandat de 9 ans, UE productrice s’un très gd nbre de normes, pour certaines d’application directe en droit interne ou qui doivent être transposées Ces normes peuvent créer contentieux -> CJUE assure respect droit UE Tribunal de 1ère instance des communautés européennes 1988 avec au sein de ce tribunal 2 juges par Etat -> connaît recours des particuliers, saisir si épuisé ttes les possibilités en droit interne Tout ce qui a trait aux Etats traité par CJUE + questions préjudicielles, ttes les juridictions de l’UE ont la possibilité de solliciter la cour de Justice sur des questions d’interprétation du droit de l’UE, uniformiser application du droit de l’UE Nv mondial : justice rendue dans cadre d’ONU dont on remet en cause lenteur et partialité -> la cour Internationale de justice à La Haie : affaires liées aux pbs de frontière et de nationalité, pdt lgtps seul organe associé à l’ONU, résoudre par le droit conflit mondial = tribunal de Nuremberg, ad hoc cad créé en lien avec un conflit spécifique, chaque 13 fois que conflit fini solution par le droit et on crée juridictions ad hoc 15 juges : désignés pour 9 ans, Création cour pénale internationale : 1998, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, Convention de Rome propose def de ces actes répréhensibles 18 juges désignés par pays signataires nommés pour 9 ans (Retour à Lemberg, P. Sands) Instances commerciales : OMC, tt un ensemble de juridictions là pour régler les différends en matière commerciale Etats liés par décisions mais pas gds orgas économiques internationaux Le procès : justice rendue dans cours, -pr qu’il y ait décision de justice, action doit être déclenchée : le droit au juge, tt citoyen a la possibilité de saisir une juridiction Constitution fr ne l’énonce pas mais conseil constitutionnel, conseil d’Etat, cour de cassation reconnaissent droit à un recours effectif, principe est que juge ne peut pas se saisir lui-même, doit être saisi -> ce qu’on appelle l’action en justice portée par un particulier soit par un représentant de l’Etat parce que l’ordre public est en jeu Demandeur porte demande (ou partie civile en pénal) / le défendeur doit rendre des comptes, décision de justice se fait à partir d’échange contradictoire entre demandeur et défendeur ; matière administrative recours ; matière pénale poursuite Action en justice est un droit qui engage deux parties (droit d’attaquer / droit de défendre) Conditions pour pouvoir agir en justice : -avoir qualité pour agir -> seuls époux peuvent engager action en divorce, pas famille ou proches -avoir intérêt à agir : légitime (on ne peut pas saisir justice pour cause mafieuse, illégalité dans contrat), né et actuel (pas d’anticipation de l’action en justice, pas préparer le divorce quand on se marie), intérêt direct et personnel (droit du travail : lgtps justice a considéré que syndicats ne pouvaient pas porter action en justice ; actions de groupe permettent à plusieurs demandeurs de mutualiser leurs demandes, vérifier que tous ceux qui font partie du pôle doivent avoir intérêt à le faire) Dans délai particulier, celui de la prescription, il y a un tps pour déclencher affaire en justice : temps varie en fonction des procédures, affaires imprescriptibles (crimes contre l’humanité) mais tous les actes se prescrivent : juge a besoin de preuves pour condamner or au fil du tps ont tendance à disparaitre -> justice ne peut plus agir, d’un pdv plus philo et social -> pas ressasser affaires, sté a besoin de calmer le jeu, = dans cas de viol certains pensent que viol doit être imprescriptible : solution, prescriptibilité flottante, récidive fait rebondir l’affaire Délai prescription variable en fonction de type procédure et actes : de mois à 14 décennies Situations d’urgence mais justice lente : tension entre situation contre laquelle recours mais urgente –> procédure de référé, faire cesser trouble manifestement illicite dans l’attente du prononcé de justice Nature du contentieux : -> dépend de ce qui est en cause, objectif (recours pr excès de pvr) ou subjectif (action portée personnelle, soit droit personne, ou réelle, qui a trait aux biens soit droit de propriété, droit comme locataire avec action mobilière ou immobilière) -lieu de l’instance : dépend domicile défendeur (pénal) ou demandeur (civil), accident -> juridictions compétentes là où accident a eu lieu, pas possibilité de contourner règles territoriales, pas libre de porter affaire devant telle ou telle juridiction Déroulement instance varie en fonction de nature du contentieux Matière administrative : procédure écrite, parties rédigent mémoires produits devant le juge admin qui prend connaissance des mémoires et après lecture juge admin se prononce Pénal : procédure en 2 temps -> phase d’instruction, phase d’enquête à charge et à décharge par le juge d’instruction, tjrs un peu décrié, plus seul dans ttes les étapes de la procédure d’instruction, phase secrète, écrite, pas contradictoire Au terme enquête juge d’instruction prononce ordonnance, soit de non-lieu (pas matière à tenir un procès), soit une ordonnance de renvoi (devant cour d’assise pour être jugée), -> phase de jugement permet d’éprouver les faits, partie civile, ministère public et défense avec personne prévenue, procédure contradictoire (argument / contre-argument) et sauf huis-clos publique, avec décision finale publique Décision de justice formellement ressemble tjrs à même chose avec mêmes composantes -> visas soit ensemble des textes normatifs sur la base desquels la cour décide ; motifs ou attendus soit ttes les considérations de faits et de droit à partir desquels juge peut procéder à la qualification ; dispositif soit partie finale décision de justice qui tranche litige et lui apporte une solution ; voie exécutoire Voies de recours possibles avec appel et cassation, quand décision n’est plus objet de recours, a l’autorité de la chose jugée donc elle doit être appliquée Voies d’exécution ? décision de justice : elle concerne les parties, mais peut avoir effet domino, décisions qui affectent personnes hors procédure qui peuvent effectuer tierce-opposition si sont affectées par verdict -> demander qu’impact vous affecte le – possible -> Recours en révision, rare : décision de justice prise avec voies de recours épuisées mais on se rend compte après coup que repose sur erreur de fait -> cour de cassation peut adopter arrêt en révision ex : preuves produites, parmi pièces produites certaines sont fausses, ou doute qui finit par arriver 15 La preuve toute décision de justice doit nécessairement être fondée sur des preuves, les magistrats ne décident jamais de façon arbitraire, ils doivent étayer décision qu’ils prennent par tout un nbre de faits, vérité judiciaire est résultat d’une série d’opérations qui permettent d’établir ou arrêter la condition des juges, pr étayer convictions ont besoin de preuves que ce qui est prouvé qui existe en droit Droit de la preuve : tt une réglementation pr savoir qui va produire les preuves, parties, renversement charge de la preuve ? (pas à partie civile de dire mal lu / est ce que ça a été indiqué ?), juge d’instruction en matière pénale fait une enquête à charge et à décharge, collecte éléments de preuve, (procès Mazan : inscrire consentement dans qualification du viol ? -> prouver pour prévenu qu’il a bien obtenu le consentement, mais ne figure pas dans def légale du viol, art 222-23 code pénal, ? de la preuve est fondamentale, du fait de cette affaire, certains disent qu’il faudrait inscrire consentement dans def légale du viol, mais pour certains juristes défavorables réorienter enquête juge instructeur qui se pose vers prévenu -> risque d’inscription dans loi, on se retourne vers personne qui a fait dépôt de plainte) Ne suffit pas d’amonceler les preuves, toutes les preuves ne se valent pas -> conditions de recevabilité de la preuve : aveu comme reine des preuves mais il ne suffit pas + preuves écrites ont souvent eu importance décisive, plus que preuves orales (témoignages) mais les progrès de la technologie font que des enregistrements sont valables (affaire Béthencourt, dans quelle mesure peut-on faire ces enregistrements) Poids des experts dans le procès : attester que voix soit voix prévenu, ou partie civile, rôle important dans enquête et procédure, donnent avis sur poids de tel ou tel élément de preuve Dans titres des preuves, présomptions : d’abord, les présomptions légales comme présomption paternité = un enfant naît dans couple, époux est présumé père de cet enfant, présomption de consentement qui n’est plus admise, présomptions judiciaires pour trouver des éléments de preuve quand celles-ci manquent -> capacité à faire parler un élément pour étayer une situation (de traces de pneu on détermine à quelle vitesse voiture roulait) Faits interprétés par juges, qualifient la situation Jusqu’au moment condamnation, prévenu innocent : présomption d’innocence Chapitre 2 : les sujets de droit -Ce qui caractérise sujets de droit : dotés de la personnalité juridique, = capacité à être titulaire de droit et d’obligation, notion de personne en droit recouvre personnes physiques mais aussi personnes morales -> entité juridique, collective, composée de personnes physiques (entreprise) dotée de la personnalité morale qui la rend apte à avoir des droits et à remplir un certain nbre d’activités qui sont des activités juridiques 16 Personne en droit : accompli certain nbre de faits juridiques, passe des actes (décision prise en vue de produire des effets de droit : ex = don tableau affaire Béthencourt) Fait : évènement qui se produit, fait de l’homme ou de la nature, fait considéré par droit parce que peut produire effets de droit (ex : accident qui engage responsabilité et qui s’accompagne d’effet de droit = condamnation) Personnalité juridique liée à question liberté : faculté qu’a quelqu’un d’agir ou de s’abstenir, art 4 DDH : “liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”, liberté s’arrête là où commence celle des autres, loi définit limites de la liberté -> libre d’agir mais supporter csq actions -Personne physique : toutes les personnes physiques sont sujets de droit (pas tjrs été le cas, sous romains l’esclave était considéré comme une chose et non une personne ; sous AR esclavage avait été aboli mais sté inégalitaire donc personnes ne se voyaient pas reconnaître les mêmes droits, RF met un terme à ça art 1 DDHC [à lire] “hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit soit égalité civile des personnes) Personnalité juridique s’acquiert par la naissance -> enfant né, vivant et viable est d’emblée reconnu par le droit, marqué par déclaration naissance dans les 3 jours, du pdv du droit embryon et fœtus n’ont pas personnalité juridique mais ne sont pas considérés comme des choses donc médecine ne peut pas faire tout et npq avec eux Dans intérêt enfant, on peut faire rétroagir attribution personnalité juridique avant sa naissance -> dans un couple, femme enceinte et compagnon décède avant naissance, pr doter enfant de statut d’héritier, possibilité de le considérer comme déjà né au moment du décès de son parent Etat de la personne : identité du sujet, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, capacité juridique (titulaire de droit et obligations) Capacité juridique peut être réduite par des incapacités prévues en droit : incapacités d’exercice (mineur ne peut pas exercer l’intégralité de ses droits, majeurs atteints de maladies dégénératives) ; incapacités de jouissance qui sont temporaires (certains condamnés à peines longues privés du droit de vote) Personnalité juridique se perd par la mort -> mort donne lieu à constat et rédaction d’un acte (dans ancien droit jusque 1854 situations de mort civile où personne vivante mais mourait civilement, associé à condamnations pénales lourdes, et perdait son patrimoine qui se transmettait à ses héritiers), progrès médicaux peuvent avoir impact -> qd est ce que personne présumée morte, en état végétatif, doit être reconnue morte Après la mort la personne ; corps de la personne doit être respecté, personne morte a droit au respect de sa dignité il se peut qu’on n'ait pas de corps : que faire en l’absence de cadavre ? D'abord pas certitude sur mort personne : 2 catégories = absence (la personne s’évapore, personne présumée absente et présomption dure 10 ans, après famille peut obtenir le décès de la personne) et disparition (dernière fois qu’on a vu personne, situation dangereuse 17 dont elle ne s’est peut-être pas tirée, faire reconnaître décès sans délai de 10 ans Si personne réapparaît, compliqué / Personne morale -entités constituées à partir de regroupement d’individus auquel on va reconnaître juridiquement une existence au même titre qu’une personne physique -> permettre à groupe d’intervenir comme si était personne physique, peut faire actes juridiques comme gérer un patrimoine, passer des actes (contrats), ester = agir en justice et défendre ses intérêts, personne morale a un nom et acte de naissance, domicile (siège social entreprise par exemple), peut avoir un patrimoine et un capital -Ce qui est en cause pour les 2, c’est garantie de droit, règle de droit selon laquelle chacun a en tout lieu droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (DUDHC de 1948, art 6) -> 2 gds textes qui assurent protection des droits de l’homme = DDHC et DUDHC Droits de 1ère, 2ème et 3ème génération A. Les grands textes de protection des droits 1ère génération Droits civils et pol, en Angleterre en 1215 avec la Magna Carta qui concerne rapports seigneurs / roi et en particulier garantie de la protection de leurs propriétés 1679 : Habeas Corpus, offre à tous les sujets du roi la garantie contre des détentions arbitraires (relève du droit pénal ajd) 1689 : Bill of Rights, contexte rev qui amène cgt du régime, nv roi s’engage à respecter les droits de ses sujets fin XVIIIème, contexte ère des révolutions, guerre d’indépendance US : déclaration de Philadelphie et DDHC française le 26 août 1789 (ambition générale de la DDHC) Déclaration de 1789 fait partie du droit positif, intégré dans bloc de constitutionnalité Concernent droits civils et pol des individus (liberté, égalité, propriété) 2ème gen Milieu XXème, nouvelles déclarations de droit dans contexte du sortir de la 2GM : DUDH, texte à portée également sociale et économique -1948, Déclaration Uni -préambule de constitution de la IVème Rep qui contient 18 articles et qui a portée soc et économique -Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés -1981 : Charte africaine des DDH et des peuples Droits civils pol mais aussi sociaux et écon 18 3ème gen -textes qui cherchent à faire reconnaître tout ce qui a trait à dvlp durable et environnement -1978 : DD l’animal -2004 : Charte de l’environnement intégrée dans bloc de constitutionnalité Au nv droit interne et européen, garantie des droits se développe sur mode jurisprudentiel, B. Question des droits de la personnalité aussi bien personnes physiques que morales Gdes catégories : -distinction droits extra-patrimoniaux / patrimoniaux : droits évaluables, qui donnent droit à transaction, droit EP ne sont pas susceptibles d’être évalués (valeur incommensurable) et sont incessibles, insaisissables, intransmissibles, non- marchands Droits patrimoniaux : droit de propriété (valeur, évaluable en argent), cessible, éventuellement saisissable, transmissible, bien a une valeur marchande Droits sur choses incorporelles : de l’auteur par rapport à son oeuvre, l’auteur a un droit moral sur son oeuvre et ce droit est un droit extra-patrimonial = il ne peut pas le céder, le transmettre, le vendre, seuls profits se négocient avec éditeur Progrès médicaux permettent de retirer un membre d’un corps sans retirer la vie -> dans certains Etats ventes d’organes, idée en France c’est que corps humain relève de valeur incommensurable donc dons d’organes autorisés mais ventes non, lois bioéthiques contiennent éléments pour rappeler cela, mais rend de + en + complexe situation parce qu’on peut dissocier personne d’éléments de son corps, enjeux de sté et philosophiques Dans domaine IA, voitures qui se conduisent sans nous, mais proprios, et qd derrière le volant celui qui “conduit” est responsables, mais accidents parce qu’IA mal reglée accélère -> qui est responsable ? Le constructeur entre en jeu Avatars dans métavers : question de responsabilité, est ce qu’avatar est extension de personnalité juridique Evolution technique amène évolution du droit Distinction personne / chose : personnes (physiques ou morales) ont droits, choses n’en ont pas (de personnalité morale) En droit un bien est une chose susceptible d’appropriation, mais ttes les choses ne sont pas appropriables, certaines sont hors commerce (air, [eau]) Choses immatérielles considérées comme des biens (numéro de carte bleue qui importe et est considéré comme un bien, notre bien avec droit de propriété donc pas 19 carte matérielle) meuble / immeuble : meubles ou immeubles, immeubles par destination (mieux protégé), paysan qui fait pousser grains -> blé soit immeuble par destination (pour le protéger) soit coupé et vendu donc meuble, + vente récolte sur pied, champ devient meuble par anticipation -> les qualifications, les termes utilisés peuvent évoluer pour faire rentrer dans d’autres cat du droit selon protection qu’on veut donner grain est meuble, mais immeuble tant qu’il est rattaché au champ Animaux : animaux et nature peuvent-ils se voir reconnaître personnalité morale ?, suppose extension notion de personnalité juridique, Dans code civil, animal est une chose et certains animaux étaient des objets pratiques, dès milieu XIXème, certains réfléchissent : ne pas traiter abusivement certains animaux = loi Grammont de juillet 1850 qui punit de peine de prison ou d’amende ceux qui auront publiquement (ordre public protégé et donc plus sensibilité des spectateurs, si pas public pas couvert par cette loi) et abusivement (soumis à interprétation) exercé des mauvais traitements contre un animal domestique (catégorie à définir) 1959 : décret élargi cette loi au domaine privé, et intègre idée qu'animaux domestiques doivent être protégés en vertu de leur propre sensibilité 1978 : déclaration universelle des droits de l’animal, texte philosophique, régler ou du moins faire avancer rapports espèce humaine / environnement 1999 : on modifie code civil, distinguer les animaux des choses inanimées, mais reste intégré dans catégorie des biens, ne consacre pas l’animal comme être sensible Il a fallu attendre 2015 pour qu’on réforme article Code Civil : art 515-14 dispose désormais qu’animaux sont êtres vivants doués de sensibilité mais l’animal reste soumis au régime des biens En 2018, Code l’animal, pas officiel mais qui fait la synthèse de tous les textes qui concernent ? de l’animal et sa protection, mais pas au même nv -> en Espagne animal domestique a droit au statut de membre de la famille Reconnaître personnalité juridique aux animaux ? Considérés comme biens Etendre personnalité juridique à nature -> doit pvr défendre ses droits Aux US début 70s Disney avait acheté terrain sur lequel sequoias : mvmt de protection des sequoias, Les arbres peuvent-ils plaider, Christopher Stone -> question ne se pose pas, des tas d’individus qui ne peuvent défendre droits en justice et qui peuvent être rpz (tutelle) -> pb de transposition de tutelle : personne représentée est empêchée de garantir droit mais ontologiquement pourrait / arbre ne peut pas Droit outil créé par les hommes, pour les hommes, pour leur permettre d’agir comme pour les en empêcher -> du pdv du droit, peut-on considérer qu’animal doive être 20 considérés au même titre qu’une personne -> on risque de vider de leur sens les concepts juridiques : renforcer idée de devoir paraît plus efficace car si droit est outil doit être outil efficace, il faut garantir la portée du droit Si on pousse idée de pers juridique : qd animal tue un autre ? Hiérarchies ? Comment par le droit encadrer action des hommes vis-à-vis de nature ? 2ème partie : la production du droit “Nul n’est censé ignorer la loi” : principe sur lequel repose syst juridique alors que manifestement est une fiction = personne ne connaît l’entièreté des lois Présomption indispensable sinon syst juridique ne pourrait pas fonctionner : si qq ne respecte pas loi, dit devant juge qu’il ne la connaît pas, cela n’annule pas le procès avec cette présomption irréfragable -> présomption que l’on ne peut pas contester en justice, pas de preuve contraire, on ne revient pas là-dessus Conseil constitutionnel joue sur contradictions entre lois car législateur lui-même ne peut pas connaître ttes les lois Fiction, mais faire en sorte que citoyens puissent avoir accès à la loi : le mécanisme de la publicité -> préalable indispensable à la mise en œuvre de la loi, qui n’est obligatoire qu’à partir du moment où elle a été publiée On envoyait textes de lois partout dans le royaume : ajd, le JORF est le lieu de cette publicité, 1er en 1848, 2 JO pendant la Commune Depuis 2016, dématérialisé : il peut être trouvé sur le site Légifrance, service public de la diffusion du droit, et témoigne de hiérarchie des ministères JORF met citoyens en état d’accéder au droit, donc mécanisme de publicité fait son office -> rend compte de l’inflation normative, caractéristique des Etats de droit : juristes, sans être anarchistes, s’inquiètent de cette inflation, au sein du secrétariat du 1er Ministre il y a un indicateur de l’activité normative publié tous les ans en janvier Janvier 2024 : 353 768 articles législatifs et réglementaires en vigueur, en 2019 319 000 environ, tous les ans cette masse d’articles ne cesse d’augmenter Face à cette situation le Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1999 (prise de conscience pas récente), a fait de l’intelligibilité et de l’accessibilité des lois un objectif de valeur constitutionnelle -> ordre donné au législateur que lois soient accessibles et intelligibles, ne figure pas dans Constitution mais ce principe a le même niveau que C, qui a le plus haut niv dans système juridique : peut retoquer tout ou parties de lois car pas intelligibles ou accessibles, trop obscures Conseil constitutionnel est gardien de la Constitution mais aussi de l’ordre juridique Cette situation d’inflation normative a fait dire que droit n’aime pas le vide juridique, course effrénée pour essayer de combler tous les vides, quitte à ce que normes se 21 contredisent -> argument invoqué : il en va de la garantie des droits des citoyens, 1ère de ces garanties est que juges ont besoin de normes pr décider, doit étayer par le droit ses décisions (art 4 Code civil prévoit que juge ne peut pas refuser de juger au motif du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi sinon déni de justice et responsabilité engagée), parfois juge fait erreur de qualification ou d’interprétation ; contentieux peuvent aller plus vite que législateur, situations qui n’ont pas encore de solution normative -> on crée principes généraux du droit, principes non écrits consacrés par le juge quand étayage normatif est trop insuffisant, socialement ces principes existent et peut s’appuyer sur eux pr décider dans tel ou tel sens (ex : droit du travail, fait pr un employeur de ne pas pvr licencier une femme en état de grossesse a d’abord été un principe général du droit) Jurisprudence a donc quand même effet créateur de règles juridiques On ne parle que de la loi : ajd on a sentiment que loi concentre expression du droit, ce qui n’est pas complètement vrai -> système légicentriste, loi comme source principale du droit, expression de la volonté générale de la nation souveraine Chapitre 1. Les règles de droit et l’ordre juridique On parle tantôt de règle, tantôt de norme : norma et regula renvoient à mesurer Certains juristes se considèrent normativistes, intéressés par la forme de ces normes plus que le contenu -> processus d’élaboration des normes est le plus important Normes édictées selon une procédure particulière par une autorité spécifique afin de produire des effets de droit I. Qu’entend-on par règle de droit ? La règle de droit est écrite, mais il existe des règles coutumières : coutume n’est pas écrite -> droit coutumier l’est Règle de droit pose, décrit une situation (art 516 Code civil, biens sont meubles ou immeubles) -> droit ne décrit pas uniquement, il prescrit, fait que bien soit meuble ou immeuble entraîne conséquences juridiques (effet si on casse n’est pas le même selon que soit meuble ou immeuble) ex : art 1240 du Code civil dit = tt fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Idée de règle de droit est d’imposer comportement à destinataire, qui doit comprendre responsabilité qui est la sienne : ? ne se pose pas de savoir si règle vraie ou fausse -> valide dès qu’elle adoptée = seule qualification est remise en cause 22 Quels sont les caractères de la règle de droit ? -loi est générale et impersonnelle : vaut de la même manière pour tout le monde (art 6 DDH, loi est l’expression de la volonté générale de l’ensemble des membres d’une nation et vaut pour eux tous, s’adresse à tous les citoyens ou à des catégories de citoyens (ex : statut enseignant chercheur) Mesures nominatives prises en application d’une loi générale : comme décrets qui confèrent Légion d’honneur à telle personne (exception loi du 17 nov 1918 sur Clémenceau) Distingue la loi d’une décision : décision est mesure individuelle (de justice), concerne individus pour lesquels la décision est prise, la décision qui a l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour les parties au procès Depuis RF citoyens français égaux, et se voient appliquer les mêmes lois : parce qu’on leur applique les mêmes règles, sont égaux juridiquement Ce n’est pas une égalité réelle (pas économique par exemple) : juge introduit équité dans application qu’il va faire de la règle -loi est dite “permanente” : question de sécurité juridique, loi est adoptée pr un tps long, explique pourquoi rédigée en termes très généraux pour durer dans le temps sécurité juridique des citoyens : doit s’appliquer à ttes les situations, donc décrets pour application particulière, texte délibérément général Loi subsiste tant qu’elle n’est pas abrogée -> moment où on décide que loi n’est plus en vigueur, parce qu’on adopte loi contraire Lors de la RF : abrogation du droit de l’Ancien Régime, mais pas complètement -> adoption de lois nvlles a induit l’abrogation du droit ancien Sous autorité Bonaparte ont été adoptés Codes -> énonçaient fait qu’abrogeaient lois précédentes -> qd régime s’effondre, Louis XVIII dans art 68 de la Charte dispose que le Code Civil et lois actuellement en vigueur pas abrogée par une loi restent en vigueur 2 ans plus tard, loi de 1816 Bonald qui interdit le divorce autorisé par le Code Civil, qui est maintenu Pose question du temps du droit : il se déploie dans temps long, ? de sécurité juridique Situation d’inflation normative -> normes finissent tjrs par se contredire, créant un sentiment d’instabilité : raison d’instauration du Conseil constitutionnel qui garantit la cohérence de l’ordre juridique, qui s’assure d’un nombre réduit de contradicitions Parfois législateur forcé pr raisons pol de changer ce qu’il a décidé = le contrat de première embauche adopté par une loi du 2 avril 2006, sous le gouv De Villepin, qui garantissait aux jeunes d’obtenir contrat dans temps raisonnable, mais le CPE a déplu aux syndicats étudiants, donc Chirac devait la signer mais a dit à Villepin qu’il signe ce texte seulement s’il est retravaillé par le législateur, un projet de loi est de nouveau présenté par le gouv le 10 avril pour réformer le CPE -> la loi a un coût : dissolution qui arrête projets et propositions de loi ou raisons pol montrent désinvolture vis-à-vis de ce coût 23 Lois expérimentales existent : loi prévoit elle-même sa durée, tps pendant lequel elle sera en vigueur -> cours criminelles départementales pour 3 années, champ d’application limité à un certain nbre de ressorts des cours d’assise Fin 2023 acté qu’expérience ayant porté ses fruits, ont vocation à se développer Etablissements expérimentaux (uni de Strasbourg et Grenoble), loi qui le crée l’institue pour 10 ans : de la loi découlent textes d’application avec textes juridiques, dur de revenir à situation préalable à celle qui a lancé l’expérience si expérience échoue, Ajd législateur doit justifier son action et en rendre compte : impact sur façon dont on produit la loi =fait des études d’impact soit mobiliser un certain nbre de spécialistes pr essayer de définir les effets attendus de la loi que l’on va adopter -> effets censés être des jalons qui permettront d’évaluer la loi, vise à rassurer les citoyens et montre une suspicion, expliquer le bénéfice de la loi = clauses de revoyure : loi adoptée mais prévoit qu’à échéance on examinera les effets de ses dispositions et on pourra faire évoluer la loi -loi obligatoire : pas comme loi morale, norme juridique -> force publique peut être sollicitée pr nous astreindre à suivre la loi (droit pénal) = impose comportements, force publique va contraindre à agir ou non Citoyen convaincus de ce caractère obligatoire sans qu'on ait besoin de leur imposer : dans essentiel des cas pas besoin de la force publique, pas besoin d’éprouver une sanction pr savoir qu’elle existe, Caractère impératif se pose pour forces publiques qui doivent respecter le cadre strict de la loi Sanctions : annulation acte passé en violation de la loi, dommages et intérêts, amende, peine de prison A différentes formes en fonction de la situation, mais en règle général ne font pas l’expérience en pratique de cette obligation II. Ordre juridique Règles juridiques ne valent pas en tant que telles, valent dans un ensemble qui est l’ordre juridique Par rapport à ordre juridique qu’on dit qu’elles sont valides et qu’elles peuvent produire leurs effets Il faut que règle soit conforme à ordre juridique pr être réputée valide -> ordre juridique est classification générale des règles Juriste qui a particulièrement étudié idée que règles évoluent dans système qui les dépasse : Kelsen, autrichien, a fait essentiel carrière aux US, formé dans pays de civil law, dans système moniste (essentiel dvlp droit tourne autour de la loi) Kelsen s’intéresse à réflexions philos, approche abstraite des choses du droit, ce qui caractérise droit et règles de droit et leur caractère obligatoire -> débouche sur 24 réflexion sur les systèmes de droit, “le système jur est un système clos, refermé sur lui- même de normes”, puisqu’ensemble doit être cohérent, il y a une organisation hiérarchique des normes -> idée que formellement système du droit ressemble à une pyramide avec normes inférieures et normes supérieures, où inférieures doivent être conformes aux supérieures puisqu’elles en découlent Décrets sortir de cette difficulté en développant un “droit commun de l’humanité”, mais nécessite institutions pour le produire et des juridictions pr l’appliquer, risque est de créer couche supplémentaire de droit dont on ne verrait pas bien comment le faire respecter Fondamentalisation du droit : développer question du droit au risque de le dévitaliser, le délégitimer ? La contractualisation du droit = les grandes puissances économiques aux philosophies libertariennes, celle des patrons des entreprises de l’Internet Data centers, qu’on n'a pas en France, et services publics sur le Cloud d’Amazon, Etats qui sont tributaires de ces entreprises 44 -> libertariens : veulent moins d’Etat, qui met des règles partout = il faut déréguler Mettre des règles particulières, négociées dans des contrats par les parties : mais est- ce que parties à égalité ?, contrat suppose règles de validité + suppose que tout serait négociable -> contractualisation repose sur des présupposés, pas forcément parce qu’il y a un contrat que ttes les parties sont satisfaites, et tout est négociable Droit de plus en plus en tension Derrière, choix politiques : s’il faut réguler moins, au départ un choix politique qui affecte la production du droit Partie 3 : L’appréciation, l’interprétation du droit Question de la réception des règles de droit et de leur application ne serait pas l’affaire du juriste scientifique, mais de l’historien du droit, du sociologue Pb réside dans compréhension des règles qui doivent être suivies, comprendre leur sens Les mots ont du sens, mais pas un sens univoque du mot, sinon il n’y aurait pas de problème : tt l’enjeu des juristes est de qualifier (homicide ou meurtre ?) Interprétation est le fait des professionnels, mais les citoyens ont quand-même leur mot à dire sur ce point + comment interprète-t-on le droit, par rapport à quoi ? + comment raisonne un juriste ? Chapitre 1 : Qui apprécie le droit ? (profanes / professionnels) Droit : affaire de spécialistes, façon dont profanes l’utilisent n’a pas trop d’intérêt Or, réception par les usagers est essentielle, surtout que certains usagers peuvent contribuer à l’évolution du droit I. Le droit selon les usagers Fait partie de culture, acclimatation aux règles de droit Net sous Ancien Régime : droit moins technique, plus compréhensible et accessible, culture juridique Culure commune -> nul n’est censé ignorer la loi, elle doit être accessible Sauf qu’hist du droit pleine d’exemples de contournement des règles de droit : droit pénal, volonté de contourner la justice Exemple de règles adoptées mais qui ont suscité opposition : règle des 80km/h sur routes départementales, Stés saturées de règles de droit : chercheurs s’intéressent à l’influence du droit sur stés, et influence des stés sur les évolutions du droit -> Droits et sociétés, courant de sociologie du droit, comment gens qui n’ont r à voir avec droit élaborent des stratégies pour s’en sortir 45 Conseil d’Etat a dit que compréhension et acceptation par citoyens du droit est un enjeu de citoyenneté Faire évoluer droit : C. Herrou, agriculteur dans les Alpes maritimes, mais également militant -> une partie de ses terres dans zone frontalière avec l’Italie, lieu de passage avec migrants, et offre assistance d’abord passive avant de devenir aide bcp plus active à l’entrée en France Entre 2007-2017, plusieurs fois interpellé pr avoir facilité entrée sur le territoire et circulation de ces migrants, ce qui est réprimé par le droit : loi réprime entrée, séjour et circulation des personnes en situation irrégulière et l’aide apportée à ces migrants constitue une infraction pénale Associations ont appelé ça le “délit de solidarité” : loi pénale assimile aide proposée de façon désintéressée (humanitaire) aux filières d’immigration clandestine (les passeurs) qui eux se font payer Directive européenne du 28/11/2002 qui fixe les conditions minimales en matière de sanction à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers : chaque Etat membre adopte sanctions appropriées visant ceux qui aident “sciemment” dans un “but lucratif” = passeurs -> implicitement directive de 2002 autorise les Etats à ne pas sanctionner une aide qui serait apportée dans un but humanitaire En 2017 Herrou condamné à 4 mois de prison pr avoir aidé environ 200 migrants à traverser la frontière italienne, avec idée qu’au regard du nbre de personnes concernées on peut le traiter comme organisateur d’une filière -> mais conseil constit saisi d’une QPC, et cour de cassation s‘est demandé si pas pb de validité : fait remonter au conseil constit certains articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la non-conformité de ces articles par rapport aux droits garantis par la constitution française -> se fonde sur préambule, le principe de fraternité, en vertu de ce principe, liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans se préoccuper de si en situation régulière ou irrégulière 6 juillet 2018 : conseil constit dit que fraternité bel et bien principe à valeur constitutionnelle, mais ce principe doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public (lutte contre immigration irrégulière), soit deux principes d’ordre constitutionnel Donc droit évolue aussi grâce à individu -> en réprimant tte aide (humanitaire et lucrative) apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, le législateur n’a pas assez dissocié les types d’aide = Conseil intègre ce principe de fraternité, modifier l’Etat du droit avec loi du 10 septembre 2018 qui élargit le champ des immunités en matière de répression de l’aide à l’entrée et au séjour, à tt acte n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, dans un but exclusivement humanitaire = sous-entend qu’une action militante n’est pas forcément humanitaire, on maintient possibilité de réprimer action qui n’est pas dans ce but 46 Cour de cassation a annulé la condamnation de C. Herrou, casse décision de cour d’appel, le renvoie devant une autre cour d’appel qui le relaxe en mai 2020 Ministère public a porté de nv l’affaire devant cassation, mais 31 mars 2021 cassation a confirmé arrêt de cour d’appel, plus possibilité de contester la décision Jhering : La lutte pour le droit, le droit se développe par la loi mais les vraies avancées du droit sont le fait des citoyens qui doivent défendre leurs droits Dans Etat de droit, le droit offre des garanties aux citoyens et il faut que les citoyens s’en saisissent, encore faut-il être capable de le faire = question de l’accès au droit, connaissance minimum de ses droits par le citoyen, qu’il décide de les mobiliser Question du recours et du non-recours au droit, volontaire ou involontaire : ne pas solliciter aide auquel on a droit, ou alors (plus grave) ne pas savoir qu’on a droit, ne pas avoir accès au droit Dématérialisation des services publics : implique d’être bien équipé, Part des anges qui ne pose pas problème, mais prive citoyens d’un véritable accès à leurs droits : base première est que citoyens soient conscients qu’ils ont des droits Mais droit pas que affaire des profanes, aussi celle des professionnels II. Les professionnels du droit P. Grossi, spécialiste de l’histoire du droit, considérait que quels que soient les syst juridiques, 3 types d’acteurs qu’on retrouve partout : -avocats : praticiens, mettre en oeuvre règles de droit -magistrats : praticiens -professeurs de droit : commentateurs Si tous ces acteurs sont partout, ils ont qd même en fonction de temps et lieu un rôle relatif : par jurisprudence, magistrats jouent rôle éminent, law in books / law in action, droit des livres qui relève plus de pays de civil law (doctrine considère que sans être pvr créateur de droit, est elle-même autorité) que de common law + diff profs de droit : rôle bcp + reconnu en Allemagne pendant longtemps IIIème Rep comme Rep des avocats Personnalité de ces acteurs, particulièrement des juges, va + ou – s'affirmer : si on raisonne sur le cas fr, autant on peut pointer des figures d’avocats mais figures de juges en France plus compliqué, les juges sont fongibles, personnalité assez peu affirmée (simplement là pr dire le droit + RF d’emblée très suspicieuse vis-à-vis des juges, qui sont des fonctionnaires, donc sont interchangeables) / US Mais exception avec juges d’instruction, dans certaines affaires : pôle financier de Paris, juges impliqués dans affaires financières -> on enquête sur personnalité du juge Cette invisibilité de personnalité du juge -> le plus souvent, décisions prises collectivement, et que la décision du tribunal ou de la cour (on ne sait pas comment les 47 juges ont décidé) + neutralité dans l’écriture juridique + fonctionnaires ont devoir de réserve Aux US, la personnalité des juges est très affirmée, notamment pour ce qui est de Cour Suprême -> magistrats ont la possibilité de produire ce qu’on appelle des opinions dissidentes, décision à majorité mais décisions et débats, et ceux qui n’emportent pas la décision peuvent produire opinions dissidentes signées (pdv nécessairement individualisé, a permis à certains juges d’émerger) Personnalité est donc affirmée dans le cadre même de la procédure -Ce que font les acteurs du droit Des interprétations du droit, coeur de la vie des juristes est d’expliciter des règles et énoncés normatifs, donner le sens de telle ou telle norme -> les mots ont du sens et non un sens Objectifs différents : avocat va élaborer strat pr défendre les intérêts de son client Pour prof de droit, outre vertus explicatives, idée est d’interpréter règles de droit pour donner un sens, mais pas qui aidera un client, plutôt le syst juridique dans son ensemble (doctrine pour donner sens dans règles nouvelles et les replacer dans un syst qui a sa cohérence Juge : utilisation des règles pour trancher des litiges, entre intérêts divergents soutenus par règles divergentes -> à l’issu de procès, doit décider Travail repose sur textes de droit, qui n’ont pas un sens unilatéral, termes des normes juridiques, catégories juridiques, suppose tt un travail d’interprétation -> sens pas le même pr doctrine qui explique les choses et juge qui doit trancher Kelsen faisait diff entre interprétation authentique, celle des juges, car autorité s’impose aux destinataires / interprétation proposée = les propositions de droit qui n’ont pas de force juridique, pas obligatoires -> ce que fait doctrine, peuvent convaincre juges mais pas d’autorité directe Norme rédigée de façon générale car a vocation à durer : suppose tt un ensemble de décrets d’application qui ont pr objectif de rendre norme plus pratique, mais ces décrets restent généraux, et juge obligé de donner un sens aux textes Travail d’interprétation est d’autant plus nécessaire que règles peuvent parfois être anciennes (d’autant plus complexe, art du code civil datant de 1804) -> net aux US pour la Cour Suprême qui travaille à partir de la constitution, au sein même de la CS donne lieu à interprétations complètement divergentes et à débats acharnés entre les membres sur la façon même dont il faut interpréter les textes en général et la Constitution en particulier -> derrière, enjeu politique Originalistes ou textualistes (Scalia, foncièrement conservateur), juge doit s’appuyer sur le langage employé, les mots de la Constitution signifient ce qu’une personne raisonnable aurait compris à l’époque à laquelle le texte a été écrit, revenir au sens 48 originel du texte de la loi, rechercher ce que le Constituant a voulu au moment où il a écrit le texte, application stricte de la loi et de la Constitution, textes préparatoires ne sont pas textes de loi / intentionnalistes, se basent sur intention, intention première du législateur ou du constituant est que son texte dure et continue de produire des effets dans l’histoire et dans le temps long -> certains outils d’interprétation peuvent aider juge, regarder travaux préparatoires pour voir les intentions des auteurs, sortent du cadre du droit, originalisme ne fonctionne pas dans la pratique = réactions suscitées par décisions de CS, Constitution contient de très nbx textes généraux, et on ne peut pas s’appuyer dessus, derrière le texte il y a la question de l’interprétation -> Pères fondateurs ont voulu Constitution applicable dans le temps long, on accorde plus d’importance à ancêtres qu’à personnes contemporaines, logique des originalistes est dogmatique : érige Constitution en dogme intouchable et inadaptable Ce qui fait poids d’interprétation authentique : massive, jurisprudence est ensemble des décisions de justice, jurisprudence constante US : règle du précédent, qui pèse bcp sur juge anglo-saxon Juge veut conserver l’ordre juridique : rôle du précédent limite créativité du juge, par ailleurs limitée par les textes -> Dworkin : philosophe du droit, qui comparait jurisprudence à un roman écrit à plusieurs mains -> chaque juge va écrire un nouveau chapitre, en respectant trame générale du roman et des personnages, or intrigue générale est le système juridique, préserver l’intégrité du droit, s’il ne le fait pas juridictions supérieures vont reprendre décision (appel et cassation) pour qu’elle soit valide Dans hiérarchie, conseil constitutionnel : vérifie la conformité des lois à la Constitution mais aussi la conformité de la Constitution au traité, l’un des garants de notre système juridique -> dans ce travail, question qui se pose est celle de la nature de cet organe Institution politique, se voit à sa composition : les 9 membres du conseil constit sont choisis soit par le Président de la rep, soit par président de l’AN, soit par président du Sénat, donc membres du conseil constit choisis par acteurs pol Dans conseil constit, le plus souvent hommes et femmes politiques, mais aussi universitaires comme Schnapper, ne sont pas des professionnels du droit -> rôle du conseil est de refaire loi, de renvoyer législateur à son travail, et pour ce faire il faut savoir comment elle a été faite 2017 : élection Macron, sans parti, sté civile à l’Assemblée, donc gens dont le métier n’était pas de connaître institutions -> administration d’AN qui exerce vrai pouvoir, dirigée par présidence de l’AN qui n’est plus seulement aide au travail, faute d’expérience de la part des députés Pr essentiel, gens qui ont fait mandat en 2017 n’ont pas reconduit -> est-ce que solution est vrm sté civile ? 49 -> conseil constit : avec expérience, politiques pourront dire au législateur ce qui ne va pas, donc institution politique Doit contrôler la loi : avant 2008 contrôle est contrôle a priori, avant la promulgation de la loi -> conseil est saisi, soit nécessairement, soit par nbre limité d’acteurs (politiques) comme Président, PM, présidents des assemblées, et depuis réforme de 1974,, 60 députés ou 60 sénateurs pr permettre à minorité de pvr, en ultime voie de recours, contester la constitutionalité d’une loi Conseil constit qui au départ ne s’appuyait que sur la Constitution a très progressivement élargi le corpus sur lequel il travaille, part tjrs de constitution mais à partir d’une décision du 16 juillet 1971, le conseil a considéré qu’il pouvait s’appuyer sur la DDHC de 1789 ainsi que sur le préambule de la Constitution de 1946 puisqu’ils figurent dans le préambule de la Constitution de 1958 A considéré qu’il y avait des principes à valeur constitutionnelle : fraternité, accessibilité des lois, -> Charte de l’environnement de 2004 a intégré le bloc de constitutionnalité Jusuq’en 2008 rôle s’arrêtait là : une fois que loi promulguée le conseil ne pouvait plus intervenir -> solution = juridictions avaient possibilité d’écarter une loi parce que les juges considéraient qu’elle n’était pas constitutionnelle dans le cadre du procès Révision de 2008 : QPC, entrée en vigueur en 2010, loi n’est pas constitutionnelle -> demande de QPC, met procès entre parenthèses et la fait remonter Décisions de QPC rendues publiquement = conseil constit a pris l’habitude d’aller dans unis, et tient audiences de QPC devant des étudiants Par intermédiaire des QPC, ce qui est en jeu est droit et libertés que constitution garantit -> pas loin de ce que font cours suprêmes, dvlp QPC a contribué à judiciariser le conseil constitutionnel, en fait un garant des droits et libertés, une cour de justice Pas mal d’interrogations et de contestations cependant, juristes ne sont pas les moins sévères vis-à-vis du conseil : si on dit qu’est une juridiction, dans le cadre d’un Etat de droit il faut indépendance de la justice et l’impartialité des juridictions, or du pdv de l’indépendance comme de celui de l’impartialité la nature du conseil crée élément de tension -> quel est degré d’indépendance vis-à-vis du pol qd institution nommée par les politiques ? + par leur passé, membres de partis + Debré a publié livre, Ce que je ne pouvais pas dire, lève le voile sur fonctionnement du conseil pendant sa présidence, proche des patrons (conflit d‘intérêt) -> neutralité, impartialité : sauf QPC, audiences du conseil constit ne sont pas publiques, décide en secret, notamment dans cadre du contrôle a priori avec procédure secrète, loi pas promulguée, même si processus de vote de la loi pas secret “La justice doit être rendue, mais elle doit être vue en train d’être rendue” = principe de la publicité de la justice 50 Conseil constit décide en secret et de façon informelle : pour contrôle a priori, on sait par qui peut être saisi mais le rôle des saisissants se limite en pratique à déclencher la procédure du contrôle -> saisir conseil sur tt ou partie d’une loi, et lui expliquer par rapport à quoi on estime qu’il y a incompatibilité, sauf que le conseil peut soulever d’office des moyens non prévus par les saisissants, qui sont inexistants dans le reste de la procédure Il va y avoir un avocat de la loi contestée, qui vient du secrétariat général du gouvernement -> porosité entre secrétariat général du gouv / du conseil constit : au sein du conseil met en forme tt le processus de contrôle de la loi sous l’autorité du président du conseil constit Secrétariat gén produit un avis en défense de la loi, étudié par un rapporteur du conseil constitutionnel, or très lgtps membres du conseil ne produisaient pas les rapports, c’était le rôle du secrétariat général du conseil -> rapport très étroit avec pouvoir exécutif, rendu public qu’après coup, une fois que le conseil a décidé de retoquer ou non la loi Quiconque peut faire connaître son avis sur n'importe quelle loi -> loi de programmation sur la recherche, Mécanisme des portes étroites (jamais publiées, on ne sait pas forcément que membres de conseil peuvent les recevoir), Loi n’est pas défendue par celui qui l’a faite Chapitre 2 : Comment apprécie-t-on les règles de droit ? Distinction légitimité / validité -Interpréter loi par rapport à valeurs = légitimité Une loi peut être valide mais considérée comme illégitime jusuq’à quel point loi doit formaliser valeurs ? Règle de droit technique, censée être neutre A propos de jurisprudence de cour de justice de l’UE, est ce que décisions de justice doivent formuler des valeurs -> 2 positions contradictoires -> lecture jusnaturaliste : au-dessus du droit positif, tt un ensemble de valeurs, de gds principes, valables en tt temps, en tt lieu, liés à l’ordre général du monde, la nature Critique émise à propos des DDH : occidentaux Droit naturel à contenu variable Idée de droit naturel = idée d’une forme de conservatisme -> Mettre en avant idée de justice en expliquant qu’en démocratie il y a la loi, mais aussi dans Etat de droit conscience et sentiment que les citoyens ont de leur droit, le droit se revendique -> Goering, lutte pour le droit, dit que la paix est le but du droit mais le moyen est la lutte, la lutte des intérêts, faire reconnaître ses droits Retourne image d’un droit coercitif 51 -Validité -> Kelsen et Positivistes : interpréter droit que par rapport à d’autres normes, est ce que règle conforme à règle supérieure Préserver intégrité du syst juridique -> si syst juridique est ensemble de normes, il faut respecter hiérarchie Conseil constit peut se retrouver face à lois qui défendent intérêts contradictoires dans syst d’inflation normative -> elles sont valides Travail d’interprétation : à un moment juridictions font arbitrages de valeur Juriste doit avoir en vue la validité de la loi parce que dans la logique positiviste il n’y a pas de droit naturel, et il n’y a de juge que le juge légal on ne va pas aller chercher ailleurs que dans la loi ce qui est juste -> jusqu’où considère-t-on qu’il y a du droit, peut-on justifier ttes les règles de droit, est ce qu’un Etat totalitaire produit le droit (droit nazi, dépend du moment où on va juger) Si on apprécie juste les formes, femme qui dénonce son mari respecte le droit nazi / fidélité à un droit injuste -> condamner attitude de cette femme, valeurs On peut considérer que certains droits sont reprochables par rapport à des principes fondamentaux dans le périmètre du droit positif : dénoncer violation des principes fondamentaux reconnus dans régime de Weimar durant lequel les nazis sont arrivés Grief principal contre droit positif : met ttes les formes de droit sur le même plan, grief émis contre Kelsen, contribue à normaliser règles de droit que l’on peut juger ignobles Normaliser = participe du processus de légitimation, formes ne nous conviennent pas mais sont quand même du droit, l’était aussi pour les adversaires Kelsen associe le droit à l’Etat : que le droit étatique, logique moniste / pluralisme juridique : instances qui s’organisent selon des règles de droit sans être forcément couvertes par le droit étatique -> parfois crée tension avec droit étatique + l’Etat de droit : dès que droit est vecteur d’expression de la force publique, est aussi ce qui doit contenir l’Etat, or il produit les normes qui le limitent / positivisme, qui traite droit par droit, fait abstraction du fait que droit a dimension pol, donc idéologique, y compris sur questions techniques (budget) / ne nous dit façon dont règles sont produites, pourquoi -> tait les fonctions sociales du droit, et fait abstraction des déterminations souterraines qui vont former le droit = pq obéir au droit ? Michel Troper, positiviste, estime que la création du droit est encadrée : en amont par tt un ensemble de contraintes juridiques ; en aval, car droit conditionné par activité des juges = question de l’interprétation que les juges vont faire des règles du droit Sens d’un texte ne préexiste pas à l’interprétation que le juge va en faire, juge fixe le sens des normes -> décisions des juges valides parce qu’habilités par la Constitution L’interprétation authentique, posée par les juges lorsqu’ils interprètent les règles, et créatrice de sens -> à partir de règles générales, juges donnent un sens face à la situation 52 Chapitre 3. Le langage et l’argumentation en droit Tous les juristes, face à une règle de droit, font une opération intellectuelle permettant de dire la règle et de l’interpréter Paradoxe du droit : mots du vocab commun mobilisé, pourtant droit a langage un peu hermétique, termes qui peuvent apparaître surannés, style un peu sec, notions qui ont caractère abstrait mais qui vont recouvrir tt un ensemble de réalités Pb qualitatif (comprendre ce qui est dit) et quantitatif (accès au droit se pose d’autant plus qu’on a une foultitude de normes) Le conseil constitutionnel, le 16 décembre 1999 a fait de l’intelligibilité et de l’accessibilité de la loi un objectif à valeur constitutionnelle = incitation faite au législateur à mieux faire les lois Depuis lors, tous les gouv se fixent comme objectif de réduire le volume des lois : faire des lois plus courtes, et désherber le syst juridique (règle du 2 pour 1 posée à E. Philippe à ses ministres) : simplifier envi normatif en réduisant le volume de ces normes Question de la compréhension : Renvoie à idée du sens des normes -> en regardant art du Code civil, a l’air simple (présent de l’indicatif) mais difficulté survient quand mots se chargent de plusieurs sens, et dans situations particulières (vol = soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, mais vol à la tire / trouver qq chose dans la rue -> question de l’interprétation) Sens qui évolue en fonction du temps, des situations : donner le sens le plus juste au mot en fonction de la situation que le juge a devant lui Législateur vise lui-même à ce que loi ne soit pas figée, doit s’inscrire dans la durée Des juges vont appliquer ces textes généraux, leur donner du sens dans la réalité quotidienne qui est celle des justiciables = opération de qualification en droit de la situation dont il a à connaître Diff homicide / meurtre par exemple Parfois juge peut requalifier : les livreurs Uber, considérés comme des travailleurs indépendants, qui sont donc très peu protégés -> contrat a fini par être requalifié en travailleur protégé par droit, en tant que salarié -> travail de requalification d’un juge à l’autre : juge d’appel considère que la qualification donnée par le juge n’est pas bonne, cour de cassation aussi Procédure prévoit de réduire travail d’interprétation : en droit admin, la théorie de l’acte clair -> un texte clair n’a pas à être interprété par le juge En matière judiciaire, la théorie du contrôle de dénaturation, mobilisée par la Cour de cassation = le juge aurait dû se retenir d’interpréter un texte au motif de sa clarté, a surinterprété un texte et l’a donc dénaturé Par interprétation, risque que juge fasse le droit au lieu de simplement l’appliquer Le conseil constit est là pr rappeler que orme n’existe pas en soi, l’interprète doit avoir en vue la cohérence du syst juridique 53 Méthodes de raisonnement des juristes -> dans monde idéal, on pourrait considérer que logique mathématique prévaut, appliquer norme au fait = décision (IA, élargit corpus à travers lesquels juges vont travailler) Interpétation extensive / restrictive (refermer au max sens du texte) Raisonnement par analogie -> étend règle à cas immédiatement voisin de ce que la règle recouvre Raisonnement a fortiori : solution prévue pr un cas, on l’étend à un autre cas parce qu’on estime qu’il y a de plus fortes raisons de l’appliquer à ce cas (chien < éléphant dans hopital) Raisonnement a contrario : solution s’impose dans un cas, a contrario la solution inverse s’impose pour le cas contraire = interdiction mariage de prêtre / tous les laïques peuvent se marier, mais pas obligation du mariage pr tous les laïques Puisque juristes interprètent tout, on interprète aussi les silences : vis-à-vis du droi

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